Document
mis en distribution
le 26 février 2007
N° 3716
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 février 2007.
PROPOSITION DE LOI
relative aux situations d’ivresse publique,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR M. Olivier JARDÉ,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En France, l’alcool est responsable de quarante-cinq mille décès par an par cirrhoses hépatiques, hépatites alcooliques, cancers des voies aérodigestives supérieures, homicides (1 000 par an), accidents du travail (700 par an), accidents de la route.
Les dispositions du code de la santé publique (article 3341-1) prévoient la conduite au poste, par mesure de police, et la rétention dans une chambre de sûreté des personnes trouvées en état d’ivresse dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics.
La mise en œuvre de cette procédure, dont la nécessité ne peut être contestée, s’effectue actuellement, en raison de l’imprécision des textes, dans des conditions parfois hasardeuses, ce qui conduit à en limiter considérablement la portée et l’efficacité.
Or, il convient de protéger avec la même fermeté la santé et la sécurité publiques, contre lesquelles la multiplication des situations d’ivresse publique constitue indiscutablement une menace, et les libertés individuelles, nul ne devant être inquiété ou privé de sa liberté, ne serait-ce que quelques heures, sans garanties sérieuses quant au bien-fondé des mesures de sûreté dont il peut faire l’objet.
Il apparaît donc nécessaire de clarifier les textes en vigueur en imposant notamment la réalisation d’un dosage de l’alcoolémie de la personne trouvée en état d’ivresse dans un lieu public.
Par ailleurs, le rôle essentiel que le médecin est appelé à jouer dans ce type de circonstances doit être précisé.
Il importe en effet non seulement d’assurer la sécurité de l’intéressé, dans l’hypothèse où son état serait imputable à une pathologie simulant l’ivresse ou se révèlerait incompatible avec la rétention, mais aussi de fonder l’intervention du médecin sur des bases juridiques solides, de manière à éviter les hésitations et les contestations susceptibles de résulter des divergences d’interprétation des textes dans des situations où le secret médical est en jeu.
Il est donc précisé que le médecin interviendra sur réquisition d’un officier de police judiciaire pour procéder, non seulement à un examen clinique, mais également à un dosage d’alcoolémie. Le certificat établi par le médecin dans le cadre de cette réquisition précisera si l’état de santé de l’intéressé est ou non compatible avec la rétention dans une chambre de dégrisement.
Tels sont les motifs pour lesquels il vous est demandé d’adopter la proposition de loi suivante.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L’article L. 3341-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle subit obligatoirement un examen clinique ainsi qu’un dosage de son alcoolémie par éthylotest. Ces examens sont effectués par un médecin, sur réquisition d’un officier de police judiciaire et donnent lieu à l’établissement d’un certificat remis aux forces de l’ordre. Ce certificat doit indiquer si l’état de santé du patient est compatible avec la rétention dans une chambre de dégrisement. »
Article 2
La charge qui pourrait résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575A du code général des impôts.
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