Document
mis en distribution
le 27 mars 2007
N° 3721
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 février 2007.
PROPOSITION DE LOI
visant à créer un délit d’atteinte à la dignité et à l’intégrité
de la personne humaine en cas de vente ou de tentative de vente d’êtres humains,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR MM. Michel ZUMKELLER, Patrick BEAUDOUIN, Jean-Claude BEAULIEU, Jean-Michel BERTRAND, Jean-Marie BINETRUY, Mme Françoise BRANGET, MM. Pierre CARDO, Roland CHASSAIN, Jean-Michel COUVE, Olivier DASSAULT, Patrick DELNATTE, Bernard DEPIERRE, Léonce DEPREZ, Dominique DORD, Marc FRANCINA, Mme Arlette FRANCO, M. Charles-Ange GINESY, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Emmanuel HAMELIN, Joël HART, Pierre HÉRIAUD, Henri HOUDOUIN, Édouard JACQUE, Christian JEANJEAN, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, MM. Pierre LASBORDES, Marc LE FUR, Jacques LE NAY, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Alain MARTY, Christian MÉNARD, Gérard MENUEL, Alain MERLY, Jean-Marc NESME, Daniel PRÉVOST, Didier QUENTIN, Éric RAOULT, Jean ROATTA, François SCELLIER, Bernard SCHREINER, Michel SORDI, Mme Hélène TANGUY, Guy TEISSIER, Gérard WEBER et Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Face à la montée en puissance intolérable du trafic d’êtres humains et des bébés plus particulièrement, il me semble indispensable de réactualiser les peines réquisitoires, qui doivent être le reflet de la valeur que l’on accorde à la personne humaine.
Notre devoir en tant que législateur, est d’indiquer les principes du juste réquisitoire, à la hauteur de la complexité de ces regrettables affaires de trafic d’enfants qui sont examinées par les tribunaux correctionnels.
En se plaçant d’emblée sur le terrain des principes ; c’est-à-dire le nécessaire respect de la dignité de la personne humaine, il faut également tenir compte dans les réquisitions de la justice, de la diversité des situations humaines apparues dans des procès où se mêlent exploitation de la misère, heurts entre pays riches et pays pauvres et le désir légitime des familles en attente d’enfant.
Nous ne devons pas transiger avec ce principe : la personne humaine est inaliénable, quels que soient la tendresse et l’amour dont ces enfants ont pu être entourés après ce que je nommerai tout simplement une vente : l’enfant n’est pas une chose.
La situation la plus confuse est bien sûr celle des parents acheteurs, qui ne sont ni des bourreaux ni des sauveurs. Ces parents acheteurs qui, pour la plupart, ont connu des situations dramatiques, douloureuses, et assurément un véritable désir d’enfant sont les malheureux complices de ce trafic ; car, comme dans tout commerce, ce sont les acheteurs qui créent, en l’espèce, ce qui s’apparente à un nouveau type d’esclavage qui possède ses règles normatives et qui répond aux lois d’un marché dont la logique mafieuse est inadmissible.
Bien entendu les procédures d’adoption existent : elles sont longues certes, mais elles offrent l’avantage de répondre à des exigences qui font leur preuve, tant en France qu’à l’étranger.
N’oublions pas et il faut le rappeler : les règles et les lois instituées sont d’abord destinées à protéger les enfants. L’adoption existe pour donner une famille à un enfant qui n’en a pas et non pour fournir un enfant à une famille qui n’en a pas.
La sanction doit être mise en place face à ces parents acheteurs, car on ne peut justifier l’instauration d’un système alternatif à l’adoption qui s’affranchit de tout contrôle légal et normé.
Les organisateurs et les intermédiaires de ces trafics de bébés doivent être poursuivis pour traite d’êtres humains, et le législateur doit être extrêmement sévère. La France a signé le 15 avril 2003 un protocole international interdisant la vente d’enfants, mais cette qualification n’est toujours pas prévue par notre code pénal.
J’ai souhaité remédier à cette absence pour faire face à la recrudescence du trafic d’êtres humains en Europe.
Je propose que les sanctions soient réévaluées selon la gravité des cas, et que soit interdit définitivement notre territoire à tout ressortissant étranger qui se livrerait à ce type d’activité.
Cette volonté de punir sans faiblesse tous ceux qui se livrent à ce trafic intolérable, véritable insulte à nos valeurs et principes républicains, rappellera, puisqu’il est nécessaire, que nous sommes profondément attachés aux fondements de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, principes générateurs de notre Constitution et garant de la citoyenneté.
Tel est le sens de cette proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter, et qui vise à créer un délit d’atteinte à la dignité et à l’intégrité de la personne humaine en cas de vente ou de tentative de vente d’êtres humains pour être inscrit dans le code pénal.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L’article 225-4-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de la transférer, », sont insérés les mots : « de la vendre au travers d’un échange ou d’une transaction commerciale, ou de l’acquérir au travers d’un échange ou d’une transaction commerciale » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
Article 2
L’article 225-4-2 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La traite des êtres humains est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » ;
2° Dans le premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;
3° Le cinquième alinéa (4°) est complété par les mots : « , ou en situation irrégulière au regard des lois et règles en vigueur sur le séjour des étrangers ».
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