N° 3725 - Proposition de loi de M. Philippe Vitel visant à permettre la sauvegarde de leur toit familial aux rapatriés réinstallés en situation difficile



Document

mis en distribution

le 28 février 2007


N° 3725

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 février 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre la sauvegarde de leur toit familial aux rapatriés réinstallés en situation difficile,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Philippe VITEL,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À la suite de la décolonisation, les pouvoirs publics ont pris des mesures en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée en situation d’endettement, notamment le dispositif des commissions départementales d’aide au désendettement (CODAIR) en 1994 et la commission nationale d’aide au désendettement (CNAIR) en 1999 (vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l’accueil et à la réinstallation des Français d’outre-mer ; vu l’article 41 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l’accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; vu le décret n° 2002-902 du 27 mai portant création d’une mission interministérielle aux rapatriés).

Il demeure cependant certains rapatriés ou mineurs qui au moment du rapatriement ne répondaient pas à tous les critères mis en place et qui, en conséquence, n’ont pas pu être déclarés éligibles et n’ont pas bénéficié des aides financières prévues par ces différents dispositifs.

Ils représentent environ deux cents personnes réparties dans une dizaine de départements qui connaissent donc encore des difficultés économiques et financières ne leur permettant pas de faire face à leur passif, ce qui peut mettre en cause leur toit familial.

Les associations de rapatriés ont toujours été fortement sensibilisées par la sauvegarde du toit familial de leurs compatriotes afin d’éviter ce qu’elles considèrent comme une seconde « spoliation » et seraient prêtes à se mobiliser pour défendre un rapatrié risquant une expulsion.

Les pouvoirs publics se sont d’ailleurs engagés depuis très longtemps à assurer cette protection du domicile personnel.

Le présent texte a pour objectif de donner aux préfets des départements concernés les moyens juridiques et financiers d’intervenir pour éviter à tout moment la vente d’un toit familial ou l’expulsion d’un rapatrié ou d’un mineur au rapatriement.

Le préfet disposera ainsi des pouvoirs lui permettant de régler ces situations toujours douloureuses en proposant le versement d’une aide aux créanciers en contrepartie d’abandons de créances d’autant plus importants que la plupart de ces sommes dues ont été déjà largement provisionnées.

La rapidité de cette intervention et une large liberté d’initiative doivent permettre de traiter de manière humaine et sans troubles à l’ordre public ces dernières conséquences tardives de la réinstallation.

Tel est le sens de la proposition de loi que nous vous proposons d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le représentant de l’État dans le département peut accorder des secours exceptionnels :

1° aux personnes ayant la qualité de « rapatrié » au regard de l’article premier de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l’accueil et à la réinstallation des Français d’outre-mer ;

2° aux personnes mineures au moment du rapatriement qui se sont installées dans une profession non salariée depuis leur retour en métropole.

Article 2

Les secours prévus par l’article 1er sont affectés au remboursement des dettes contractées avant le 28 février 2002 par les personnes susceptibles, en raison de leur situation économique et financière, d’être dépossédées de leur toit familial et qui n’ont pas bénéficié d’autres aides au désendettement instituées au profit des personnes réinstallées dans des professions non salariées. La situation économique et financière des demandeurs doit résulter des circonstances du rapatriement ou des conditions de la réinstallation. Le montant du secours ne peut être supérieur à une limite fixée par décret.

Article 3

Un décret précise les conditions d’application des dispositions des articles 1er et 2.

Article 4

Les dépenses qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 402 bis et 520 A du code général des impôts.


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