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mis en distribution
le 29 mars 2007
N° 3770
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mars 2007.
PROPOSITION DE LOI
visant à accroître l’efficacité
de la procédure de révision des condamnations pénales,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR MM. Georges FENECH, Jean-Paul ANCIAUX, Mmes Martine AURILLAC, Brigitte BARÈGES, MM. Jacques-Alain BÉNISTI, Émile BLESSIG, Loïc BOUVARD, Mme Françoise BRANGET, MM. Pierre CARDO, Roland CHASSAIN, Luc CHATEL, Georges COLOMBIER, Bernard DEPIERRE, Léonce DEPREZ, Lucien DEGAUCHY, Michel DIEFENBARCHER, Marc FRANCINA, Daniel GARD, Charles-Ange GINESY, Jean-Pierre GRAND, François GROSDIDIER, Jean-Jacques GUILLET, Pierre LASBORDES, Marc LE FUR, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Philippe-Armand MARTIN, Christian MÉNARD, Gérard MENUEL, Jacques MYARD, Jean-Marc NESME, Jean-Pierre NICOLAS, Philippe PEMEZEC, Daniel PRÉVOST, Michel RAISON, Jacques REMILLER, Dominique RICHARD, Jean-Marc ROUBAUD, François SCELLIER, Guy TEISSIER, Léon VACHET, Michel VOISIN, Gérard WEBER, Mme Marie-Jo ZIMMERMANN,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis de nombreux mois, la justice peine à sortir d’une crise majeure qui n’a fait que renforcer la traditionnelle méfiance des Français à l’égard de cette institution. Pour retrouver la confiance de nos concitoyens, la justice doit notamment pouvoir démontrer qu’elle est en mesure de se remettre en cause, de rectifier ses erreurs et, autant que faire se peut, d’en réparer les conséquences.
À cet égard, la procédure de révision des condamnations pénales constitue une garantie essentielle contre les erreurs judiciaires. Certes, la paix sociale et le respect dû aux décisions des cours et tribunaux imposent que cette voie de réformation soit strictement encadrée. Mais, dans le même temps, l’idée qu’un innocent continue à subir les effets d’une condamnation heurte notre conscience et, par le sentiment d’injustice qu’elle répand, trouble violemment l’ordre public. Convenablement conçue, la procédure de révision peut dès lors être considérée, selon l’expression d’un auteur, comme « un facteur d’anoblissement pour la justice ».
Du reste, aucun risque de submersion de la Cour de cassation par les demandes en révision n’est perceptible. Les statistiques font apparaître que 167 requêtes ont été présentées à la Commission de révision en 2005, chiffre comparable à ceux constatés dans les années précédentes. Après filtrage par cette commission, le nombre des saisines de la chambre criminelle statuant comme cour de révision représente en moyenne moins de 3 % des requêtes dont seulement un peu plus de la moitié donne lieu à annulation de la décision de condamnation. La seconde procédure de révision, dite de réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, donne lieu à moins d’une dizaine de recours par an. Environ la moitié de ces demandes est accueillie.
Le très faible nombre de révisions accordées dans le cadre de la procédure de droit commun peut notamment s’expliquer par deux facteurs. D’une part, l’intervention successive de deux instances juridictionnelles dont les rôles se recoupent largement, d’autre part, l’utilisation par la chambre criminelle d’un critère d’analyse excessivement restrictif.
Sur le premier point, il doit être relevé que la Commission de révision et la cour de révision peuvent l’une et l’autre vérifier la recevabilité de la requête, procéder à des mesures d’instruction, décider de la remise en liberté du condamné. Surtout, toutes les deux se prononcent sur le fond du dossier. En effet, l’article 623 du code de procédure pénale dispose que la commission ne transmet à la cour de révision que « les requêtes qui lui paraissent pouvoir être admises ». Tant cette formulation de la loi que le faible nombre de dossiers transmis à la cour de révision indiquent que la commission ne transmet que les dossiers dans lesquels, eu égard au « fait nouveau » ou à « l’élément inconnu » invoqué par le requérant, un doute existe sur la culpabilité du condamné. Ce doute devrait à lui seul autoriser l’organisation d’un nouveau procès. Tel n’est pas le cas presque une fois sur deux en raison du refus opposé par la cour de révision.
La « judiciarisation » par la loi du 23 juin 1989 du filtrage des requêtes en révision a créé les conditions d’une fréquente contradiction dans l’appréciation des preuves entre deux instances juridictionnelles auxquelles le mode de composition – cinq conseillers de la Cour de cassation dans chaque cas – donne une légitimité équivalente.
Ces contradictions entre le point de vue de la Commission et celui de la cour de révision sont préjudiciables pour le crédit de la justice, particulièrement dans les affaires fortement médiatisées. Tel a été récemment le cas à l’occasion d’une célèbre affaire dans laquelle le petit-fils d’un condamné, aux côtés du ministre de la justice qui présentait la requête en révision, tentait de décharger la mémoire de son grand-père, un demi-siècle après sa mort.
Outre ce double examen juridictionnel, les auteurs s’accordent pour constater que la chambre criminelle, même si elle se garde de le formuler dans ses arrêts, continue d’appliquer la jurisprudence qui était la sienne avant la loi du 23 juin 1989 et exige pour accorder la révision, non pas un simple doute sur la culpabilité, tel qu’écrit dans la loi, mais un « doute sérieux ». Or, la présomption de culpabilité qui pèse sur une personne condamnée n’a d’autre conséquence que de renverser la charge de la preuve. Le doute qui profite au prévenu ou à l’accusé doit également profiter au condamné, même s’il ne s’agit que d’un doute léger dès lors qu’il a les caractéristiques d’un doute raisonnable.
Il convient d’ajouter que, comme la Cour de cassation l’a relevé à plusieurs reprises dans son rapport annuel, les demandes en révision se heurtent à des difficultés pratiques parmi lesquelles « la non conservation , de plus en plus fréquente et de plus en plus rapide, des pièces à conviction, après décision définitive, en application des dispositions de l’article 41-4 du code de procédure pénale ». Selon la haute juridiction, cette situation, « interdisant toute expertise complémentaire qui aurait pourtant pu être utile en raison des progrès scientifiques, est de nature à entraver la recherche de la vérité ».
La présente proposition de loi a pour objectif, en premier lieu, de définir de façon plus explicite le doute que doit créer le fait nouveau ou l’élément inconnu : si ce doute existe, fût-il léger, il devra conduire la cour de révision à décider d’un nouveau procès ou, si celui-ci est impossible, à annuler la condamnation sans renvoi.
En deuxième lieu, il est mis fin au doublon juridictionnel de l’actuelle procédure de révision par la suppression de la commission de révision ce qui permet d’unifier les deux procédures de révision actuellement en vigueur et d’appliquer à la procédure de révision de droit commun la procédure créée par la loi du 15 juin 2000 pour le réexamen d’une décision pénale après un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, cette dernière procédure étant incontestablement plus simple et plus efficace.
Ainsi, une cour de révision unique, composée de sept conseillers titulaires et de sept suppléants, représentant l’ensemble des chambres de la Cour de cassation, la chambre criminelle étant toutefois représentée par deux conseillers dont l’un préside la Cour, statuera sur l’ensemble des demandes présentées.
Une formation restreinte de trois magistrats sera chargée de procéder, le cas échéant, aux mesures d’instruction.
Seul le quatrième cas d’ouverture à révision, institué par la loi du 8 juin 1895, est maintenu puisque celui-ci, visant tout fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès, recouvre les trois autres cas d’ouverture (existence de la prétendue victime d’un homicide, incompatibilité entre deux décisions de condamnation et faux témoignage) qui ne sont, de fait, pratiquement plus utilisés.
En revanche, la possibilité d’engager une procédure de révision en matière contraventionnelle, pour théorique qu’elle puisse paraître, n’est pas écartée, toute condamnation pénale injuste devant pouvoir être annulée.
Les autres éléments de la procédure de révision, notamment le dispositif d’indemnisation du condamné innocenté, sont maintenus sans changement.
Les conditions particulières de recevabilité de la révision après un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme ne sont pas davantage modifiées, sauf à prévoir que le renvoi pour réexamen devra être désormais précédé, ce qui n’est curieusement pas le cas actuellement, de l’annulation de la décision visée par la requête. De même est maintenue la compétence de l’assemblée plénière de la Cour de cassation lorsque la décision en cause émane de l’une des formations de cette juridiction.
Enfin, en troisième lieu, la proposition de loi complète l’article 41-4 du code de procédure pénale afin de faire obstacle à la destruction des objets sous main de justice non restitués en vue de permettre leur exploitation éventuelle dans un délai de 5 ans en matière de délits et de 20 ans en matière de crime quelle que soit la décision qui a suspendu ou mis un terme à l’action publique.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Les titres II et III du livre III du code de procédure pénale sont remplacés par un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« DE LA PROCÉDURE DE RÉVISION
« Art. 622. – La révision d’une procédure pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsque :
« 1° Après la condamnation vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à faire naître un doute, même léger, sur la culpabilité du condamné ;
« 2° D’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme, il résulte que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable allouée sur le fondement de l’article 41 de la convention ne pourrait mettre un terme.
« Dans le cas prévu au 2°, la demande en révision doit être formée dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme.
« Art. 623. – La révision peut être demandée par :
« – le ministre de la justice ;
« – le procureur général près la Cour de cassation ;
« – le condamné ou, en cas d’incapacité, son représentant légal ;
« – les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.
« Art. 624. – La demande en révision est adressée à une cour composée de sept magistrats de la Cour de cassation, désignés par l’assemblée générale de cette juridiction. Chacune des chambres est représentée par un de ses membres à l’exception de la chambre criminelle qui est représentée par deux magistrats, l’un d’entre eux assurant la présidence de la cour de révision. Sept magistrats suppléants sont désignés selon les mêmes formes.
« Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général près la Cour de cassation.
« Le greffe est celui de la Cour de cassation.
« Art. 624-1. – Au sein de la cour de révision, une formation restreinte de trois magistrats procède, directement ou bien par commission rogatoire ou expertise, à toutes les investigations utiles.
« Elle recueille les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat ainsi que celles du ministère public sur le résultat de ces investigations.
« Art. 625. – Dès sa saisine, la cour de révision peut ordonner la suspension de l’exécution de la condamnation.
« Art. 626. – La cour de révision statue par arrêt motivé non susceptible de recours à l’issue d’une audience publique.
« Au cours de l’audience sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, celles, le cas échéant, de la partie civile constituée avant la décision de condamnation dont la révision est demandée et celles du ministère public.
« Art. 626-1. – La cour de révision rejette la demande si elle l’estime non fondée.
« Si elle estime la demande fondée, la cour procède conformément aux dispositions ci-après :
« 1° Dans le cas prévu au 1° de l’article 622, elle annule la condamnation prononcée.
« Lorsqu’un nouveau débat contradictoire est possible, la cour renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré, autre que celle dont émane la décision annulée.
« Si un nouveau débat contradictoire est impossible, elle statue au fond, en présence, le cas échéant, des curateurs à la mémoire de chacun des morts ; en ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s’il y a lieu, la mémoire des morts.
« Si l’impossibilité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu’après l’arrêt de la cour, celle-ci, sur réquisitions du ministère public, les parties entendues, procède comme il est dit à l’alinéa précédent.
« Si l’annulation de la décision de condamnation à l’égard d’un condamné vivant ne laisse rien subsister qui puisse être pénalement qualifié, aucun renvoi n’est prononcé ;
« 2° Dans le cas prévu au 2° de l’article 622, si le réexamen du pourvoi du condamné dans des conditions conformes aux dispositions de la Convention est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l’homme, la cour de révision renvoie l’affaire devant la Cour de cassation qui statue en assemblée plénière.
« Dans les autres cas, elle annule la condamnation prononcée et il est procédé conformément au 1° du présent article.
« Art. 626-2. – Après le rejet d’une demande en révision fondée sur le 1° de l’article 622, une nouvelle demande peut être présentée si elle se fonde sur un fait nouveau ou un élément inconnu sur la portée duquel la cour de révision ne s’est pas prononcée. La cour prend alors en considération l’ensemble des faits nouveaux ou éléments inconnus sur lesquels ont pu s’appuyer une ou des requêtes précédemment rejetées.
« Art. 626-3. – Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à la réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s’est librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.
« Peut également demander une réparation, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation.
« À la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions prévues aux articles 156 et suivants du présent code.
« La réparation est allouée par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle réside l’intéressé et suivant la procédure prévue par les articles 149-2 à 149-4. Si la personne en fait la demande, la réparation peut également être allouée par la décision d’où résulte son innocence. Devant la cour d’assises, la réparation est allouée par la cour statuant comme en matière civile.
« Cette réparation est à la charge de l’État, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute duquel la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice.
« Si le demandeur le sollicite, l’arrêt ou le jugement de révision d’où résulte l’innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune où a été commise l’infraction, dans celle du domicile des demandeurs en révision, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile de la victime de l’erreur judiciaire, si elle est décédée ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu’il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.
« Les frais de justice ci-dessus prévus sont à la charge du Trésor.
« Art. 626-4. – Pour l’application du présent titre, le requérant peut être assisté ou représenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit à un barreau.
Article 2
L’article 41-4 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf lorsque leur conservation est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, les objets placés sous main de justice devenus propriété de l’Etat doivent être conservés durant cinq ans en matière de délits et durant vingt ans en matière de crimes, le délai courant, selon les cas, à compter du classement sans suite, de la décision de non-lieu, de la décision définitive statuant sur l’action publique ou de la dernière décision statuant sur une demande de révision. »
© Assemblée nationale