Document
mis en distribution
le 30 avril 2007
N° 3777
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mars 2007.
PROPOSITION DE LOI
visant à l’extension du droit à réparation à l’ensemble des pupilles de la Nation et orphelins de guerre,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR MM. Éric RAOULT, Jean-Claude ABRIOUX, Jean AUCLAIR, Mmes Brigitte BARÈGES, Sylvia BASSOT, MM. Patrick BEAUDOUIN, Jean-Claude BEAULIEU, Marc BERNIER, Gabriel BIANCHERI, Claude BIRRAUX, Bruno BOURG-BROC, Mmes Chantal BOURRAGUÉ, Françoise BRANGET, MM. Bernard CARAYON, Pierre CARDO, Jean CHARROPIN, Roland CHASSAIN, Luc CHATEL, Gérard CHERPION, Philippe COCHET, Alain COUSIN, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel COUVE, Marc-Philippe DAUBRESSE, Bernard DEFLESSELLES, Patrick DELNATTE, Bernard DEPIERRE, Éric DIARD, Yannick FAVENNEC, Georges FENECH, Alain FERRY, Jean-Claude FLORY, Jean-Paul GARRAUD, Alain GEST, Jean-Marie GEVEAUX, Georges GINESTA, Maurice GIRO, Claude GOASGUEN, François GROSDIDIER, Mme Arlette GROSSKOST, MM. Lucien GUICHON, Jean-Jacques GUILLET, Emmanuel HAMELIN, Joël HART, Michel HEINRICH, Michel HERBILLON, Pierre HÉRIAUD, Henri HOUDOUIN, Jean-Yves HUGON, Christian JEANJEAN, Yves JEGO, Alain JOYANDET, Patrick LABAUNE, Thierry LAZARO, Mme Brigitte LE BRETHON, MM. Michel LEJEUNE, Jacques LE NAY, Jean-Pierre LE RIDANT, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Philippe-Armand MARTIN, Henriette MARTINEZ, Jacques MASDEU-ARUS, Christian MÉNARD, Alain MERLY, Denis MERVILLE, Pierre MICAUX, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marie MORISSET, Étienne MOURRUT, Alain MOYNE-BRESSANT, Jacques MYARD, Jean-Marc NESME, Jean-Pierre NICOLAS, Mme Bernadette PAÏX, MM. Robert PANDRAUD, Pierre-André PÉRISSOL, Bernard PERRUT, Daniel PRÉVOST, Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Mme Marcelle RAMONET, MM. Jean-François RÉGÈRE, Jean-Luc REITZER, Jacques REMILLER, Dominique RICHARD, Jean ROATTA, Vincent ROLLAND, Serge ROQUES, Jean-Marc ROUBAUD, Xavier de ROUX, Michel SORDI, Daniel SPAGNOU, Guy TEISSIER, Mme Irène THARIN, MM. Dominique TIAN, Jean UEBERSCHLAG, Léon VACHET, Philippe VITEL et Michel ZUMKELLER,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le droit à réparation des orphelins dont les parents victimes des persécutions antisémites de la barbarie nazie, sont morts en déportation, ont été fusillés ou massacrés pour acte de résistance a été consacré par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 et n° 2005-158 du 23 février 2005.
Ces reconnaissances légitimes et indispensables excluent cependant les orphelins n’entrant pas dans ces catégories.
La loi du 24 juillet 1917 indiquait et établissait dans son esprit l’unité du statut des pupilles de la Nation.
Ces régimes dérogatoires semblent dès lors en contradiction avec le principe d’égalité énoncé par les textes fondamentaux de notre République.
La volonté de ne pas différencier des situations de douleur et deuil et l’esprit de justice doivent nous conduire à l’unification des conditions de ces pupilles de la Nation.
Pour ces raisons, Mesdames, Messieurs, il vous est demandé de bien vouloir adopter la présente loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Tout pupille de la Nation ou orphelin de guerre a le droit à la reconnaissance de la Nation et à une juste réparation.
Article 2
La mesure de réparation prend la forme, selon le choix du bénéficiaire, d’une indemnité au capital d’un montant de 27 440,82 € ou d’une rente viagère mensuelle d’un montant de 457,35 €.
Article 3
Les indemnités perçues en application de l’article 2 sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus entrant dans le calcul de l’assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l’État et des collectivités territoriales.
Article 4
Les modalités d’application de cette loi sont fixées par un décret en Conseil d’État.
Article 5
Les charges résultant pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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