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mis en distribution
le 20 avril 2007
N° 3787
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2007.
PROPOSITION DE LOI
visant à rendre plus juste le système du permis à points,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR M. Jérôme RIVIÈRE
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les articles du code de la route susceptibles d’entraîner un retrait de points sur le permis de conduire sont nombreux. Le nombre de points retirés varient selon la nature de l’infraction commise, de 1 à 6 points pour une contravention et 6 points pour un délit.
Aujourd’hui, les Français ressentent comme un sentiment d’injustice les points qui leur sont enlevés notamment à cause de la multiplication des radars automatiques.
Pour beaucoup, le permis de conduire est le seul examen qu’ils ont réussi dans leur vie et leur est souvent nécessaire dans le cadre de leurs activités professionnelles.
L’article L. 223-6 du code de la route prévoit aujourd’hui dans son alinéa 1er que si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis de nouvelle infraction dans un délai de trois ans, il peut récupérer le total de ses points.
Dans la situation actuelle, toutes les infractions sont à égalité. Un automobiliste ayant chevauché une ligne continue et qui a perdu 1 point sur son permis ne pourra le récupérer si dans l’intervalle des trois ans, il est sanctionné pour défaut de ceinture de sécurité alors que dans ce cas, il ne mettait que sa propre vie en danger.
Pour permettre de rétablir une certaine justice envers les titulaires du permis de conduire, il est envisageable, qu’outre le système déjà existant qui permet de récupérer la totalité de ses points, si celui-ci n’a pas commis une nouvelle infraction, dans un délai de trois ans, ayant donné lieu au retrait de points en application du même article, puisse voir son permis affecté du nombre de points qui lui avait été retiré au titre de cet article
Si l’État doit assurer sa mission de sécurité publique en protégeant les conducteurs d’engins motorisés mais aussi l’ensemble de la population des dérives des titulaires du permis de conduire, l’État ne doit pas imposer une charge trop importante sur ces derniers.
Tel est l’objet de la proposition de loi qu’il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter avec force et vigueur.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L’article L. 223-6 du code de la route est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points en application du même article, son permis est affecté du nombre de points qui lui avait été retiré au titre de cet article. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
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