Document
mis en distribution
le 3 avril 2007
N° 3788
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2007.
PROPOSITION DE LOI
portant amnistie des délits et contraventions pour téléchargements illégaux,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR M. Marc LE FUR,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi du 1er août 2006 sur les droits d’auteurs et les droits voisins dans la société de l’information avait tenté d’apporter une solution à la situation des internautes qui téléchargent des fichiers par le biais des systèmes de « peer-to-peer » en transformant le délit de « téléchargement simple » en contravention. L’article 24 ne punissait que d’une contravention (entre 38 et 150 euros d’amende) l’échange de fichiers protégés sur les réseaux « peer-to-peer ».
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 27 juillet 2006 a annulé cette disposition, remettant de fait en vigueur l’ancien système de répression (trois ans de prison en 300 000 euros d’amende pour un délit de contrefaçon), que tout le monde s’accordait à trouver disproportionné. Vont donc continuer à s’appliquer des dispositions que le législateur a explicitement voulu réformer.
Plusieurs millions d’internautes, notamment les jeunes, sont ainsi sous la menace de poursuites pénales pour des faits que la très grande majorité ne considère pas comme graves. Cela pourrait donner une mauvaise image de la justice, occupée à réprimer des faits jugés mineurs par la population, au détriment de la poursuite de faits bien plus graves.
Il est évident que cette question devra être réexaminée par le Parlement, d’autant plus que la jurisprudence est partagée sur ce point, deux chambres de la cour de cassation ayant pris des positions contradictoires sur ce sujet en 2006. Par un arrêt du 28 février 2006, la première chambre civile confirme la condamnation d’un internaute ayant téléchargé et gravé un film. Quelques mois plus tard, par un arrêt du 30 mai 2006, la chambre criminelle confirme la relaxe d’un autre internaute qui avait copié des films sur CD-ROM. Ces deux arrêts font suite à d’autres décisions, où selon le lieu, on est condamné ou relaxé pour la même chose, avoir téléchargé des films ou de la musique.
En attendant qu’une nouvelle solution législative soit apportée, il convient de suspendre les poursuites et d’amnistier les internautes qui auraient été condamnés ou inquiétés pour de simples téléchargements. L’insécurité juridique est trop forte, et de tels revirements peuvent être préjudiciables à l’autorité de la loi et de la justice.
Bien entendu, cette amnistie doit être limitée à ceux qui n’auront fait qu’utiliser des logiciels permettant les téléchargements, sans avoir participé à leur conception. Il ne saurait être question de couvrir ainsi les agissements de pirates informatiques qui se livrent à un véritable commerce parallèle et qui cassent les protections informatiques, et qui agissent en pleine connaissance de l’illégalité de leurs actes. Elle ne concerne pas non plus les autres délits informatiques (trafic d’images pédophiles, effractions et vols de données…). À défaut d’adopter une telle cyber-amnistie, nous risquerions de placer des millions de jeunes dans la position absurde d’être considérés comme des délinquants passibles de la correctionnelle.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
I. – Sont amnistiées les contraventions dressées en vertu des articles R. 335-3 et R. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu’elles ont été commises avant le 1er mars 2007.
II. – Sont amnistiés les faits délictueux et les condamnations qui auraient été prononcées en application de l’article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle pour des téléchargements d’œuvres protégées par le biais du réseau internet, lorsqu’ils ont été commis avant le 1er mars 2007.
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