Document
mis en distribution
le 12 avril 2007
N° 3790
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mars 2007.
PROPOSITION DE LOI
visant à garantir le droit aux origines personnelles,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR M. Michel HUNAULT,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le premier droit de l’homme est le droit à connaître ses origines.
Tel est l’objet de la présente proposition.
Pourquoi ? 400 000 personnes, nées ou abandonnées sous le secret ne disposent pas aujourd’hui d’accès à leurs origines personnelles. Si le nombre d’enfants accouchés sous X est en nette diminution, ces personnes ont le droit de connaître leurs origines et donc l’identité de leurs parents. Le secret des origines est une souffrance qui pèse tout au long de la vie.
Le législateur est intervenu au début de l’année 2002 en créant une procédure de consultation des origines personnelles reposant sur l’intervention du conseil national pour l’accès aux origines personnelles. Ce conseil est le gardien des renseignements que les femmes qui accouchent sous X acceptent de donner.
Le législateur de l’époque n’entendait pas supprimer l’accouchement sous X, mais uniquement aménager les modalités du droit au secret en incitant les femmes qui accouchent sous X à décliner leur identité pour permettre au conseil national des origines personnelles de disposer de données susceptibles d’être communiquées aux enfants qui en feraient la demande ultérieurement.
La loi n’est pas satisfaisante en l’état car elle ne répond pas aux attentes de nombreuses personnes toujours en quête de l’un des droits les plus fondamentaux : la connaissance de son origine.
Notre droit contrevient également à la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui reconnaît à l’enfant « le droit de connaître ses parents ».
Lors de son audition en janvier 2001 par la délégation aux droits des femmes de notre assemblée, la ministre déléguée à la famille et à l’enfance avait souligné que l’objectif du projet de loi relatif à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’état était « bien entendu à terme la disparition de l’accouchement sous X ».
Le dispositif de loi de 2002 a constitué une avancée puisque désormais, près de 60 % des femmes accouchant dans le secret acceptent de laisser leur identité aux autorités médicales, ce qui permet aux enfants d’exercer, en temps utile le droit d’accès aux origines personnelles.
Au demeurant ce droit d’accès doit être total et il convient de donner une portée pleine et entière à l’un des droits de l’homme les plus essentiels en supprimant le caractère absolu du secret de la naissance.
La présente proposition de loi maintient la possibilité de l’accouchement sous le secret, mais complète ce droit par l’obligation pour la mère de décliner son identité. L’anonymat serait ainsi supprimé et le fichier du conseil national pour l’accès aux origines personnelles disposerait alors de données complètes à compter de l’adoption de la présente proposition de loi.
La présente proposition de loi prévoit un accès à l’identité de la mère en distinguant les droits de l’enfant mineur et ceux de l’enfant majeur. La communication de son identité est soumise, pendant la minorité de l’enfant, à l’accord de la mère. Elle est en revanche de droit à la majorité de l’enfant.
C’est afin de garantir l’un des droits de l’homme les plus essentiels : celui de connaître ses origines, que nous vous demandons, mesdames et messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Dans l’article 326 du code civil, après les mots : « la mère peut demander », sont insérés les mots : « après avoir déclaré son identité ».
Article 2
L’article L. 147-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, avant les mots : « Le conseil communique », sont insérés les mots : « Lorsque l’enfant est mineur, » ;
2° Au début du septième alinéa, avant les mots : « Le conseil communique », sont insérés les mots : « Lorsque l’enfant est mineur, » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant est majeur, son accès à l’identité des père et mère de naissance, ainsi qu’à celle des personnes mentionnées au 3° de l’article L. 147-2, est de droit. Ce droit peut être exercé par son tuteur s’il est majeur placé sous tutelle et par ses descendants en ligne directe majeurs s’il est décédé après sa majorité. »
Article 3
Le 4° de l’article L. 147-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« 4° La demande du père ou de la mère de naissance s’enquérant de leur recherche éventuelle par l’enfant, s’il est mineur et capable de discernement, par lui-même avec l’accord de ses représentants légaux. »
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