N° 3801 - Proposition de loi de M. Philippe Pemezec visant à renforcer l'information des enfants mineurs sur leurs droits dans une procédure de divorce



Document

mis en distribution

le 16 mai 2007


N° 3801

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 mai 2007.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer l’information des enfants mineurs sur leurs droits dans une procédure de divorce,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

PAR M. Philippe PEMEZEC,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Lors d’un divorce, les questions très délicates relatives à la garde de l’enfant par l’un ou l’autre des parents se règlent la plupart du temps sans que l’enfant en question n’ait été entendu par le juge.

La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 a été ratifiée le 8 août 1990 et publiée par décret no 90-917 du 8 octobre 1990. L'article 12 de cette Convention dispose que tout enfant doit être entendu par le juge dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant. Or, la Cour de cassation, dans les arrêts des 10 mars 2003, 2 juin 1993, 15 juillet 1993 et 13 juillet 1994, a estimé que cette Convention ne crée des obligations qu'à la charge des états parties mais n'est pas applicable en droit interne.

L’audition de l’enfant par le juge n’est donc pas obligatoire mais elle est néanmoins possible et cela, les enfants l’ignorent naturellement dans la majorité des cas.

La loi ne fixe plus de limite d’âge mais indique que l’audition est possible dès lors que l’enfant est capable de discernement. Le juge prendra donc en compte l’âge de l’enfant, sa maturité et son degré de compréhension.

L’enfant peut donc demander au juge à être entendu. En cas de refus du juge, le mineur n’a pas de recours à titre personnel car il n’est pas partie à l’instance. Dans ce cas, les parents de l’enfant, ou son avocat s’il est assisté, pourront faire part au juge de la modification souhaitée par l’enfant (changement de résidence habituelle, modification des droits de visite et d’hébergement du parent qui n’a pas la résidence habituelle etc.…). En effet, la représentation d’un enfant par un avocat lors d’une procédure de divorce n’est, pas plus que son audition auprès d’un juge, un droit connu par le mineur.

Certains enfants regrettent de n’avoir pu faire entendre leur choix même s’il reste très difficile pour un enfant, selon son âge, de faire part de ses souhaits. C’est pourquoi, l’assistance d’un avocat à l’écoute de l’enfant, indépendant de l’avocat des parents, aide l’enfant à exprimer ses émotions face au juge.

Le fait que le juge entende l'enfant ne rendra pas ce dernier responsable de la décision prise par le juge mais peut, dans bien des cas, l’éclairer sur ce qu'il doit décider en son âme et conscience dans l'intérêt et le respect de l'enfant.

Pour que la parole de l'enfant soit mieux prise en compte dans la procédure de divorce, il faut que le mineur ait une meilleure connaissance de ses droits. C’est pourquoi, nous vous demandons de bien vouloir adopter le dispositif suivant :

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article 388-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 388-1. – Dans toute procédure de divorce, le mineur capable de discernement doit être tenu informé de son droit à être entendu par le juge, ou la personne désignée par le juge à cet effet, sur les questions relatives au choix retenu en matière de garde parentale.

« Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée.

« Il est entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. »


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