Document
mis en distribution
le 13 juin 2007
N° 3802
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 mai 2007.
PROPOSITION DE LOI
visant à valoriser l’engagement associatif,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR M. Robert DIAT,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les associations jouent aujourd’hui un rôle majeur en France. Dans de multiples domaines, elles accomplissent des tâches irremplaçables de solidarité, de formation, d’éducation, d’entraide ou d’insertion. Elles sont d’indéniables créatrices de lien social. Elles concourent à l’animation culturelle sous tous ses aspects. Elles contribuent à informer et à sensibiliser les Français sur de nombreux sujets sociaux, économiques ou humains. Elles assurent la défense ou la promotion des droits et intérêts les plus divers.
La France compte aujourd’hui près d’un million d’associations qui emploient 1,3 million de personnes et mobilisent quelques 11 millions de bénévoles. 20 millions de nos concitoyens appartiennent à une association, dont 14 millions sont licenciés dans une fédération sportive. Elles génèrent un budget de près de 40 milliards d’euros. Leur importance n’est donc plus à démontrer.
Si diverses dispositions ont été prises au cours des dernières années en faveur du développement du monde associatif (contrat de volontariat, régime de l’engagement éducatif, chèque emploi associatif, encouragement des dons en direction des associations), il est nécessaire d’aller plus loin.
Ainsi, l’article 1er propose de prendre en considération, en vue de l’ouverture d’un droit à pension, les périodes dans lesquelles l’assuré exerce des fonctions d’élu associatif, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Ce décret pourrait accorder à chaque élu associatif un semestre d’allocation retraite par tranche de dix années de mandat. Par ailleurs, afin d’encadrer cette possibilité, il pourrait être nécessaire de prévoir que cette disposition ne s’appliquera qu’aux associations reconnues d’utilité publique ou à celles justifiant d’au moins cinq ans d’existence et d’un nombre déterminé d’adhérents.
Tel est l’objet, Mesdames, Messieurs, de la présente proposition de loi que je vous prie de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après le 5° de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis) les périodes effectives pendant lesquelles l’assuré a exercé des fonctions d’élu associatif auprès des organismes mentionnés au 1 de l’article 200 du code général des impôts ; ».
Article 2
La charge pour les organismes de sécurité sociale, résultant de la présente proposition de loi, est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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