c) le versement d'une indemnité d'éloignement dans les collectivités d'outre-mer à statut particulier, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte,
d) le remboursement des frais de déménagement induits par les mutations et affectations des fonctionnaires,
e) la majoration des retraites,
f) et les congés bonifiés.
a) L'application au traitement d'un coefficient multiplicateur
Tous les fonctionnaires civils de l'État et des collectivités territoriales en poste dans les départements d'outre-mer perçoivent une rémunération majorée de 40 % en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane et de 53 % à La Réunion. Cette « prime de vie chère » est composée de trois éléments :
- une majoration de traitement de 25 %, instituée par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
- un complément temporaire à la majoration de traitement de 5 %, institué par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des agents, porté à 15 % par le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 ;
- un indice de correction, applicable uniquement à La Réunion, institué par le décret n° 49-55 du 11 janvier 1949, modifié par le décret n° 71-485 du 22 juin 1971. Cet indice de correction était destiné à compenser l'écart de parité entre le franc français et le franc CFA, qui avait cours localement. Depuis le retrait du franc CFA et l'introduction du franc métropolitain, intervenue le 1er janvier 1975, le taux de l'indice de correction a été ramené à 1,138. Cependant la base réglementaire de cet avantage a disparu.
Seule Mayotte ne possède pas ce dispositif, mais un système compense l'éloignement pour les fonctionnaires sous affectation provisoire.
Les agents titulaires des fonctions publiques locales des départements d'outre-mer perçoivent également leur traitement majoré par l'application d'un coefficient multiplicateur.
Les fonctionnaires de l'État en poste en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, perçoivent aussi une rémunération majorée en vertu de la loi du 30 juin 1950.
COEFFICIENTS MULTIPLICATEURS APPLICABLES DANS LES DOM
ET COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER À STATUT PARTICULIER (a)
|
Coefficients |
Guadeloupe |
1,4 |
Martinique |
1,4 |
Guyane |
1,4 |
La Réunion |
1,35 (b) |
Polynésie française |
de 1,84 à 2,08 (c) |
Nouvelle-Calédonie |
de 1,73 à 2,08 (c) |
Wallis-et-Futuna |
2,05 |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
1,4 (d) |
Mayotte |
(néant) |
5So( |
|
a) sur le traitement brut dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
b) le traitement net majoré est également affecté d'un index de correction complémentaire de 1,138 (soit + 13,8%) par rapport au franc CFA, ce qui porte la majoration totale à environ 1,53.
c) selon les subdivisions d'affectation;
d) le traitement net majoré est également affecté d'une indemnité spéciale compensatrice actuellement fixée à 30,67%, ce qui porte la majoration totale à environ 1,75.
Source : ministère de l'outre-mer
b) Le versement d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation en Guyane, dans les îles du nord de la Guadeloupe et à Saint-Pierre-et-Miquelon
- L'indemnité d'éloignement avant la réforme de la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000
L'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'État en service dans les départements d'outre-mer a institué une indemnité d'éloignement en faveur des fonctionnaires métropolitains exerçant outre-mer et en faveur des fonctionnaires originaires d'outre-mer affectés en métropole ou dans un DOM situé à plus de 3.000 kilomètres de leur territoire d'origine. Cette indemnité est équivalente à 12 mois de traitement brut pour 4 ans de services effectués (16 mois pour 4 ans de service en Guyane, 23 mois de traitement net pour 2 ans de service à Mayotte).
- La suppression de l'indemnité d'éloignement par la loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000 et la création des indemnités d'installation
L'article 26 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer a prévu la suppression de l'indemnité d'éloignement régie par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953.
Les décrets d'application de cet article ont cependant tenu compte des difficultés rencontrées pour pourvoir les postes en Guyane, dans les îles du nord de la Guadeloupe et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
En Guyane et dans les îles du nord de la Guadeloupe, le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation crée, pour une durée de cinq ans, une indemnité particulière de sujétion
transitoires ont été prévues : les personnels en fonction le 1er janvier 2002 et ceux dont l'affectation a été notifiée avant cette date demeurent régis par le titre I du décret du 22 décembre 1953.
En outre, afin de favoriser la mobilité des agents de l'État en fonction dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 crée une prime spécifique d'installation, correspondant à 12 mois du traitement indiciaire brut de l'agent, pour les fonctionnaires de l'État et les magistrats des départements d'outre-mer affectés pour la première fois en métropole à la suite d'une mutation ou d'une promotion ainsi qu'à ceux qui y sont affectés à la suite de leur entrée dans l'administration. Ces dispositions ont été étendues à Saint-Pierre-et-Miquelon par le décret n° 2001-1224 du 20 décembre 2001.
RÉGIME DES PRIMES D'INSTALLATION DANS LES DOM ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Lieu d'affectation |
Prime |
Montant |
Durée |
Guyane, îles de Saint-Barthélémy et de Saint Martin |
indemnité particulière de sujétion et d'installation |
16 mois de traitement pour 4 ans de service |
5 ans(1) |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
indemnité particulière de sujétion et d'installation |
16 mois de traitement pour 4 ans de service |
5 ans (1) |
Métropole (depuis les DOM) |
prime spécifique d'installation |
12 mois de traitement pour 4 ans de service |
- |
Métropole (depuis Saint-Pierre-et-Miquelon) |
prime spécifique d'installation |
12 mois de traitement pour 4 ans de service |
- |
(1) les décrets n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 et n° 2001-1224 du 20 décembre 2001 s'appliquent au 1er janvier 2002 pour une durée de 5 ans.
Source : ministère de l'outre-mer
RÉGIME JURIDIQUE DE L'INDEMNITÉ PARTICULIÈRE DE SUJÉTION ET D'INSTALLATION
ET DE LA PRIME D'INSTALLATION
- L'indemnité particulière de sujétion et d'installation est versée aux fonctionnaires de l'État et aux magistrats, titulaires et stagiaires, affectés en Guyane et dans les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy du département de la Guadeloupe, dont la précédente résidence était située en dehors de ces territoires, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services. Les fonctionnaires et les magistrats originaires de Guyane et dans les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ne peuvent bénéficier de cette indemnité à la suite de leur entrée dans l'administration s'ils sont affectés sur place.
Le montant de l'indemnité est égal à seize mois du traitement indiciaire de base de l'agent. Elle est payable en trois fractions : une première de six mois lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, une deuxième de cinq mois au début de la troisième année de service ; une troisième de cinq mois au bout de quatre ans de services. Le traitement indiciaire de base de référence est celui perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable.
Chacune des trois fractions de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation est majorée de 10 % pour le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité et de 5 % par enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.
Le fonctionnaire stagiaire non titularisé doit rembourser la fraction de la prime qui lui a été versée.
Le fonctionnaire qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant la fin du délai de quatre ans ne pourra percevoir les fractions (principal et majorations) non encore échues de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation.
En outre, lorsque la cessation de fonctions n'aura pas été motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité pour l'agent, (dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret du 14 mars 1986), de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé, il sera retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués, des sommes déjà perçues au titre de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation. Toutefois, lorsque la cessation intervient moins d'un an avant la fin de la période de quatre ans, le fonctionnaire pourra prétendre au versement de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation au prorata de la durée de service effectivement accomplie.
Un fonctionnaire de l'État ou un magistrat ayant perçu l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de la prime spécifique d'installation instituée par le décr
l'indemnité particulière de sujétion et d'installation instituée par le décret du 20 décembre 2001.
c) Le versement d'une indemnité d'éloignement dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte
Le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 fixe les règles applicables pour l'attribution de l'indemnité d'éloignement, prévue au 2° de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950, aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'État qui servent dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte.
Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation dans une collectivité d'outre-mer à statut particulier, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux.
En cas de renouvellement du séjour de deux ans, la première fraction de l'indemnité qui est due pour le second séjour est payée au début de ce séjour. Le droit à l'indemnité pour les personnels affectés sans limitation de durée dans une collectivité d'outre-mer à statut particulier, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte n'est ouvert que pour deux périodes de deux ans. Les intéressés n'acquièrent un nouveau droit à l'indemnité pour une nouvelle affectation qu'après une période de services de deux ans au moins accomplie en dehors de toute collectivité ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité.
L'indemnité d'éloignement est majorée de 10 % au titre du conjoint lorsque celui-ci n'a pas un droit personnel à l'indemnité et de 5 % par enfant à charge.
L'indemnité d'éloignement ne rétribue donc désormais que quatre ans de service au plus, ce qui met fin à des situations abusives parfois constatées par le passé. L'indemnité d'éloignement est unilatérale pour les TOM et Mayotte (vers le territoire), et renouvelable une fois.
Le tableau suivant présente les taux en vigueur pour l'indemnité d'éloignement :
L'INDEMNITÉ D'ÉLOIGNEMENT DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER
À STATUT PARTICULIER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE
|
indemnité d'éloignement |
Polynésie française |
10 mois pour 2 ans |
Nouvelle-calédonie |
10 mois pour 2 ans |
Wallis-et-Futuna |
18 mois pour 2 ans |
Mayotte |
23 mois pour 2 ans |
Source : ministère de l'outre-mer |
|
d) Le remboursement des frais de déménagement induits par les mutations et affectations de fonctionnaires
- Dans les départements d'outre-mer
Le remboursement des frais de déménagement est réglementé par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre. Ce décret a été modifié par le décret n° 99-807 du 15 septembre 1999. Il actualise, à compter du 1er juillet 1999, les taux et les montants fixés pour les déplacements temporaires (missions et stages) en vertu des arrêtés d'application du décret du 12 avril 1989 précité et supprime les groupes hiérarchiques d'indemnisation à compter du 1er juillet 2000.
- Dans les collectivités d'outre-mer à statut particulier et en Nouvelle-Calédonie
Le texte d'origine, le décret du 3 juillet 1897, a été remplacé par une réglementation moderne, incluant un principe de forfaitisation en remplacement du remboursement sur factures (décret n° 98-844 du 22 septembre 1998).
e) La majoration des retraites
Dans certaines collectivités d'outre-mer, les retraites publiques sont majorées. En effet, les retraités titulaires d'une pension de l'État justifiant d'une résidence effective à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, et à Wallis-et-Futuna bénéficient d'une majoration de leur pension, prévue par les décrets n° 52-1050 du 10 septembre 1952 (pour les pensions civiles et militaires) et n° 54-1293 du 24 décembre 1954 (pour les pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre).
Les taux de majoration dont bénéficient les pensionnés sont rappelés dans le tableau suivant :
TAUX DE MAJORATIONS DES PENSIONS DE RETRAITES
La Réunion |
35 % |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
40 % |
Mayotte |
35 % |
Nouvelle-Calédonie |
75 % |
Polynésie française |
75 % |
Wallis-et-Futuna |
75 % |
Source : ministère de l'outre-mer
Cette indemnité bénéficie, en outre, de régimes fiscaux particuliers applicables outre-mer. Ainsi, à l'exception de La Réunion, collectivité départementale où elle est imposée selon le droit commun, elle n'est soumise ni à la retenue pour la contribution sociale généralisée (CSG), ni à celle qui est effectuée pour la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
De plus, elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun, mais à certaines dispositions spécifiques variables selon le territoire :
- en Polynésie française, cette indemnité fait l'objet d'une retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu, fondée sur l'article 182 A du code général des impôts (le taux de la retenue variant de 0 à 15 %), au titre de la contribution de solidarité territoriale et d'une cotisation spécifique d'assurance maladie au taux de 2,8 % ;
- à Wallis-et-Futuna, cette indemnité fait l'objet d'une retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu, fondée sur l'article 182 A du code général des impôt et d'une cotisation spécifique d'assurance maladie au taux de 2,8 % ;
- en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'indemnité est soumise à un impôt local prévu par les conventions fiscales applicables et à une cotisation spécifique d'assurance maladie au taux de 2,8 % ;
- à Mayotte, cette indemnité fait l'objet d'une retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu en application d'un barème fixé par la collectivité et est soumise à une cotisation spécifique d'assurance maladie au taux de 4,8 %.
Le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 pose une seule condition au bénéfice de cette indemnité temporaire : les conditions de résidence doivent être « au moins équivalentes à celles imposées aux fonctionnaires en activité de service ». L'instruction comptable n° 82-17-B3 du 20 janvier 1982 a défini plus précisément les conditions de résidence :
- les absences du territoire ne peuvent dépasser « en une ou plusieurs fois quarante jours pour l'année civile. En cas d'absence plus longue, l'indemnité temporaire n'est payable qu'au prorata du nombre de jours de présence » ;
- est prévue une période probatoire de six mois de présence ininterrompue sur le territoire avant le premier versement de l'indemnité t
matériels dans leur département d'origine, ont droit, tous les 36 mois, à un congé supplémentaire de 30 jours, appelé « congé bonifié ». L'ensemble constitué - généralement 65 jours consécutifs -, qui n'est pas fractionnable ni cumulable, doit être passé au lieu de la résidence habituelle déclarée, c'est-à-dire à l'endroit où se situe le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent. Les frais de transport sont payés par l'administration, pour l'agent, son conjoint (avec toutefois un plafonnement des ressources) et ses enfants à charge.
En outre, la rémunération pendant le congé est celle du lieu où il est pris. Par conséquent, les fonctionnaires qui prennent leurs congés dans un département d'outre-mer perçoivent, en outre, la « prime de vie chère » (application d'une coefficient de 1,4 à 1,53).
De plus, les fonctionnaires originaires des DOM exerçant sur place leur activité professionnelle peuvent, avec leur famille, bénéficier de la prise en charge, par l'employeur public, de 50 % des frais de transport pour un voyage en métropole dès lors qu'ils ont effectué 5 ans de service, et de 100 % s'ils ont accompli 10 ans de service.
Le décret n° 88-168 du 15 février 1988 a étendu ce régime aux fonctionnaires territoriaux.
Jusqu'en 1994, les frais liés aux congés bonifiés étaient pris en charge, pour les fonctionnaires de l'État, par les ministères employeurs, et pour les fonctionnaires territoriaux, par le centre national de la Fonction publique territoriale (CNFPT). L'État remboursait au CNFPT les sommes correspondant à ces frais de congés bonifiés sous forme d'une dotation spécifique qui était intégrée dans la dotation globale de fonctionnement (DGF) que l'État verse au CNFPT. Depuis le 1er janvier 1995, les frais liés aux congés bonifiés des agents travaillant dans des collectivités territoriales sont, en vertu de le I de l'article 3 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, supportés non plus par le CNFPT mais par la collectivité employeuse.
Actuellement, des difficultés sont signalées d'une part pour l'établissement de la notion de "résidence habituelle" dont la localisation détermine l'ouverture des droits, d'autre part, pour assurer la continuité du service des administrations qui emploient de nombreux agents originaires des départements d'outre-mer.
RÉGIME JURIDIQUE DES CONGÉS BONIFIÉS
Les modalités d'application des congés bonifiés sont fixées par le décret n° 78-399 du 26 mars 1978. Le bénéfice du congé bonifié est accordé au fonctionnaire qui exerce ses fonctions en métropole et dont la résidence habituelle, c'est-à-d
même d'apprécier la teneur des éléments communiqués par les agents concernés à l'appui de leur demande. Ce sont elles seules aussi qui sont à même d'examiner si des éléments nouveaux sont apparus dans la situation des agents concernés. L'octroi antérieur d'un congé bonifié ne constitue pas en lui-même un critère d'obtention automatique lors de l'examen de la nouvelle demande.
Les frais de voyage de l'agent et de ses ayants-droits sont pris en charge, sous condition de ressources (si les ressources personnelles de l'agent sont inférieures à l'indice 340 brut) et sous une condition d'âge pour les enfants (enfants à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, soit jusqu'à l'âge de 20 ans). Quand à la prise en charge du partenaire de l'agent, la réglementation a été récemment modifiée, par le décret n° 2011-973 du 22 octobre 2001 : désormais sont inclus dans le dispositif les partenaires liés par un PACS et les concubins. Auparavant, seuls les conjoints mariés pouvaient bénéficier de la prise en charge de leurs frais de voyage.
La réglementation en matière de congés bonifiés demeure différente d'une fonction publique à l'autre. Les régimes des congés bonifiés applicables aux fonctionnaires territoriaux ou aux fonctionnaires hospitaliers n'obéissent pas au même dispositif réglementaire que les fonctionnaires d'État.
Dans la fonction publique territoriale comme dans la fonction publique hospitalière, les agents originaires de métropole et envoyés en service dans un DOM ne bénéficient pas de congés bonifiés. Seuls les agents ayant leur lieu de résidence habituel dans un DOM et qui exercent en métropole peuvent y prétendre.
g) Un régime fiscal spécifique
En application de l'article 197 du code général des impôts, les contribuables résidant fiscalement dans les départements d'outre-mer bénéficient d'une réduction de 30 % du montant de leur impôt sur le revenu (40 % en Guyane). Ces réductions sont prévues par l'article 3 de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 fixant les conditions d'application, dans les départements d'outre-mer, des dispositions de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 réformant, en particulier, les modalités de détermination de l'impôt sur le revenu.
L'objectif de la loi du 21 décembre 1960 était de faciliter l'introduction de la législation métropolitaine en adaptant le nouveau régime fiscal à chacun des départements d'outre-mer, compte tenu de sa situation économique propre et des nécessités de son développement. Il fallait notamment tenir compte du coût de la vie dans ces départements et faciliter le recrutement des cadres et des techniciens nécessaires à leur développement.
À compter de l'imposit
family: 'Arial'; font-size: 10pt">Les contribuables résidant fiscalement outre-mer bénéficient d'avantages fiscaux en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe intérieure sur les produits pétroliers ou encore de droits d'enregistrement. La dépense fiscale en faveur de l'outre-mer inscrite dans la loi de finances pour 2003 est rappelée en annexe de ce rapport.
B.- UN SECTEUR PUBLIC TRÈS DÉVELOPPÉ
1.- Des effectifs très importants
La fonction publique occupe une place importante au sein des économies d'outre-mer. Les départements d'outre-mer comptent ainsi 73.929 agents au titre de la fonction publique d'État et 43.900 agents au titre de la fonction publique territoriale.
La proportion entre la fonction publique et la population active est supérieure à celle de la métropole, comme le montre le tableau suivant :
PLACE DE LA FONCTION PUBLIQUE AU SEIN DE LA POPULATION ACTIVE DANS LES DOM
|
La Réunion |
Martinique |
Guyane |
Métropole |
fonction publique/pop. active |
26,7 % |
37 % |
40 % |
26,3 % |
Source : INSEE
Or les compléments de rémunération renforcent, l'attrait, déjà excessif, que la fonction publique exerce outre-mer, au détriment du secteur privé.
2.- Des collectivités territoriales qui ont joué un rôle de « buvard social »
Cependant, c'est surtout au sein de la fonction publique territoriale que les effectifs apparaissent élevés. Face à la montée du chômage et de la précarité, la pression exercée sur les élus a été particulièrement importante pour créer des emplois. Cette pression s'est faite particulièrement forte sur les maires, qui ont embauché de nombreux agents contractuels. Les élus ont dès lors joué ce qu'ils appellent un rôle de « buvard social ».
Le taux d'administration, qui se définit comme le rapport entre les effectifs employés par l'État et les collectivités territoriales (en équivalent temps plein)d'une part, et la population totale, d'autre part. Il permet de mesurer l'ampleur exact de la fonction publique d'État et territoriale outre-mer, en tenant compte des nombreux emplois à temps partiel. Ce taux, qui est de 32,7 dans la fonction publique territoriale des DOM, contre 22,5 au niveau national, met en évidence les sureffectifs qui existent dans les collectivités territoriales. Il faut cependant relativiser la comparaison des taux d'administration entre l'outre-mer et la métropole dans la mesure où le secteur privé est très peu développé outre-mer. Ainsi la fonction publique d'État occupe une place plus importante dans l'économie d'outre-mer que ne laissent transparaître les chiffres suivants.
TAUX D'ADMINISTRATION DANS LES DOM ET EN MÉTROPOLE EN 2000 (1)
|
DOM |
Métropole et DOM |
Fonction publique d'État |
47,9 |
47,0 |
Fonction publique territoriale |
32,7 |
22,5 |
(1) taux d'administration d'État et locale pour 1.000 heures.
Source : INSEE
L'importance numérique de la fonction publique territoriale est renforcée par le nombre élevé d'emplois aidés recrutés par les collectivités territoriales. Par exemple, en Guadeloupe, 13,5 % du nombre total d'agents communaux sont des emplois aidés. En moyenne, il y a 44 emplois aidés par commune.
Il convient de souligner que, contrairement à la métropole, les contrats « emplois-jeunes » prévus à l'article L. 322-4-20 du code du travail et conclus avec des collectivités territoriales ou des établissements publics des DOM et de Saint-Pierre-et-Miquelon ont été prolongés pour une période de 36 mois maximum au-delà de la durée fixée initialement, par une circulaire du ministère de l'outre-mer validée par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer. Leur répartition entre les différents DOM et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est la suivante :
RÉPARTITION DES EMPLOIS JEUNES DANS LES DOM
|
communes |
autres coll. territoriales |
établissements publics |
associations fondations |
autres |
emplois créés |
Guadeloupe |
530 |
33 |
220 |
1.019 |
96 |
1.898 |
Guyane |
111 |
3 |
103 |
637 |
38 |
892 |
Martinique |
906 |
176 |
326 |
2.046 |
184 |
3.638 |
La Réunion |
913 |
608 |
630 |
3.913 |
171 |
6.235 |
Total |
2.460 |
820 |
1.279 |
7.615 |
489 |
12.663 |
Source : ministère de l'outre-mer
L'exemple des communes de Guadeloupe est particulièrement significatif. La Guadeloupe comprend environ 18.000 agents relevant de la fonction publique d'État, 15.235 relevant de la fonction publique territoriale et 4.250 de la fonction publique hospitalière. Sur les 13.00 agents employés dans les communes, 1.310 sont des contractuels et 1.500 des contrats aidés. Les sureffectifs sont estimés à 30 %. Le nombre d'agent par habitant est de 1/38 alors qu'il est de 1/58 en moyenne en métropole.
EFFECTIFS DES AGENTS COMMUNAUX EN GUADELOUPE
|
Effectifs agents communaux |
Nombre agents en sureffectifs (1) |
Ratio agent/habitant |
Abymes |
1.524 |
433 |
1/41 |
Anse-Bertrand |
182 |
95 |
1/27 |
Baie-Mahault |
745 |
334 |
1/31 |
Baillif |
115 |
13 |
1/51 |
Basse-Terre |
453 |
235 |
1/27 |
Bouillante |
235 |
108 |
1/31 |
Capestere BE |
394 |
55 |
1/49 |
Capestere MB |
152 |
90 |
1/23 |
Deshaie |
120 |
50 |
1/33 |
Désirade |
86 |
58 |
1/18 |
Gosier |
518 |
79 |
1/49 |
Gourbeyre |
115 |
- 19 |
1/67 |
Goyave |
164 |
67 |
1/34 |
Grand-Bourg |
205 |
102 |
1/29 |
Lamentin |
300 |
67 |
1/45 |
Morne-à-l'eau |
473 |
176 |
1/36 |
Moule |
521 |
160 |
1/40 |
Petit Bourg |
484 |
128 |
1/42 |
Petit Canal |
134 |
0 |
1/58 |
Pointe-à-pitre |
1.114 |
753 |
1/20 |
Pointe Noire |
180 |
47 |
1/42 |
Port Louis |
143 |
46 |
1/39 |
Saint Barthélemy |
101 |
- 17 |
1/67 |
Saint Claude |
202 |
21 |
1/51 |
Saint François |
252 |
68 |
1/42 |
Saint Louis |
119 |
67 |
1/25 |
Saint Martin |
573 |
71 |
1/50 |
Sainte Anne |
500 |
147 |
1/40 |
Sainte Rose |
477 |
173 |
1/36 |
Terre de Bas |
60 |
38 |
1/21 |
Terre de Haut |
67 |
37 |
1/26 |
Trois Rivières |
166 |
14 |
1/53 |
Vieux habitants |
235 |
102 |
1/32 |
Vieux Fort |
57 |
29 |
1/28 |
Total |
11.166 |
3.825 |
1/38 |
(1) Sureffectifs évalués à partir du ratio national agent communal/nombre d'habitants. Source : Préfecture de Guadeloupe |
C.- UN CONTRÔLE DE L'ÉTAT DÉFAILLANT
La situation délicate de la fonction publique, et plus particulièrement de la fonction publique territoriale dans l'outre-mer tient pour partie à un contrôle de l'État défaillant.
En effet, l'État a laissé les communes procéder à des embauches sans qu'un réel contrôle soit effectué. Il apparaît ainsi que des agents non-titulaires sont payés par les trésoreries sans que les arrêtés de recrutement de ces agents n'aient été transmis. Face une situation sociale tendue, l'État a « fermé les yeux » sur la croissance inquiétante des emplois dans les communes. Or cette situation est aujourd'hui néfaste pour les collectivités, comme pour les agents contractuels, qui n'ont pas de perspectives réelles de titularisation.
En conséquence, l'État n'a aujourd'hui qu'une connaissance imparfaite de l'ampleur réelle des effectifs de la fonction publique territoriale. Selon les centres de gestion de la fonction publique territoriale des départements intéressés, les effectifs réels de la fonction publique territoriale seraient en réalité supérieurs de 20 à 30 % aux statistiques officielles. Par exemple, ces statistiques ne prennent pas en compte les effectifs des caisses des écoles, qui sont pourtant relativement importants et qui représentent des dépenses de personnel élevées. L'importance de ces dépenses en Guadeloupe et en Martinique est rappelée en annexe du présent rapport.
Un rapport de l'Inspection générale de l'administration a dénoncé « l'indulgence » de l'État qui a laissé se développer l'emploi local non statutaire sans rien entreprendre pour promouvoir une solution spécifique et homogène.
II.- DES SPÉCIFICITÉS AUX CONSÉQUENCES NÉFASTES
POUR L'OUTRE-MER
Le système des compléments de rémunérations induit des conséquences néfastes pour le budget de l'État et des collectivités territoriales et pour les agents de la fonction publique eux-mêmes, mais aussi pour l'économie de l'outre-mer dans son ensemble.
A.- UNE ATTEINTE AU PRINCIPE D'ÉGALITÉ
1.- Entre les fonctionnaires métropolitains et les fonctionnaires outre-mer
L'ensemble des compléments de rémunération instaure une disparité de traitement entre les fonctionnaires métropolitains et les fonctionnaires en poste outre-mer. En effet, la mise en place de ces compléments de rémunération, et en particulier la « prime de vie chère », était justifiée notamment par la différence de niveau des prix entre l'outre-mer et la métropole dans les années cinquante et par la difficulté des conditions de vie outre-mer.
Celles-ci, au début du XXème siècle étaient certainement difficiles et pouvaient justifier la plupart des avantages accordés. Mais elles ont considérablement changé depuis : il fallait plus de trois semaines de bateau pour se rendre de métropole à La Réunion en 1950, il faut à présent 10 heures d'avion. Dans tous les départements et collectivités d'outre-mer, les infrastructures routières sont de très bonne qualité et les équipements publics se sont considérablement améliorés.
Il y avait sans doute un important différentiel de prix entre la métropole et l'outre-mer jusqu'au début des années quatre-vingt, compte tenu du coût des transports, d'un secteur commercial lacunaire et parcellisé et, à La Réunion, de l'utilisation (jusqu'en 1975) du franc CFA. Mais le développement des grandes surfaces, la concurrence -même relative- qu'elles se font entre elles et la généralisation du processus de désinflation, ont fortement réduit ce différentiel.
Il n'existe aucune étude récente sur le niveau des prix outre-mer. Une étude avait été confiée à l'INSEE en 1992 sur les écarts de prix entre la métropole et les départements d'outre-mer. Elle permettait d'aboutir à un double constat :
- les écarts de prix étaient d'importants entre les DOM et la métropole, mais beaucoup moins que les écarts de rémunérations ;
- et les écarts de prix s'étaient resserrés entre 1985 (date de la précédente étude de l'INSEE) et 1992.
Certes, certains produits, notamment de consommation courante sont plus chers qu'en métropole. Cependant, le différentiel de prix dépasse rarement 28%, comme le montre le tableau s
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