N° 2758 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 décembre 2005. RAPPORT D'INFORMATION DÉPOSÉ en application de l'article 86, alinéa 8, du Règlement PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES sur la mise en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ET PRÉSENTÉ PAR M. Jean-François CHOSSY, Député. -- INTRODUCTION 11 I.- LA RÉFORME DU CADRE INSTITUTIONNEL 17 A. LES INSTANCES CONSULTATIVES 17 1. La composition des instances nationales et territoriales 17 a) L'article 1er de la loi du 11 février 2005 17 b) La mise en application du dispositif 18 2. La Conférence nationale du handicap 19 a) L'article 3 de la loi du 11 février 2005 19 b) La mise en place de la conférence 19 3. L'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation 19 a) La création de l'observatoire 19 b) La mise en place de l'observatoire 20 B. LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L'AUTONOMIE 20 1. La redéfinition des missions de la CNSA 21 a) Les dispositions introduites par l'article 56 21 b) La mise en application de la loi 22 2. L'organisation de la CNSA 22 a) La redéfinition des structures de la CNSA 22 b) La mise en application de la loi 23 3. Les dépenses financées par la CNSA et l'affectation des ressources 23 a) Les nouvelles dispositions introduites par l'article 60 de la loi 23 b) Les modifications apportées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 23 c) La mise en application de la loi 26 4. Les objectifs de dépenses et la répartition en dotations régionales et départementales limitatives 30 a) L'organisation financière prévue par l'article 59 de la loi 30 b) La mise en application de la loi 31 5. La répartition des concours destinés au financement de la prestation de compensation 31 a) Le dispositif de l'article 61 de la loi 31 b) La mise en application de la loi 32 6. Les fonds départementaux de compensation du handicap 32 a) Le dispositif de l'article 64 de la loi 32 b) La mise en place des fonds départementaux de compensation du handicap 33 C. LES PROGRAMMES INTERDÉPARTEMENTAUX D'ACCOMPAGNEMENT DES HANDICAPS ET DE LA PERTE D'AUTONOMIE 33 1. L'article 58 de la loi du 11 février 2005 33 2. La mise en place des programmes interdépartementaux 35 D. LES MAISONS DÉPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPÉES 36 1. Les missions des maisons départementales des personnes handicapées 36 2. Le statut et l'organisation des maisons départementales des personnes handicapées 36 3. Le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées 37 a) La liaison avec les centres locaux d'information et de coordination 37 b) L'information du public 38 c) L'équipe de veille pour les soins infirmiers 38 d) Les missions de conciliation 38 e) Le traitement amiable des litiges 39 4. La mise en place des maisons départementales des personnes handicapées 39 E. LA COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPÉES 40 1. Les attributions de la commission des droits et de l'autonomie 40 2. L'organisation et le fonctionnement de la commission des droits et de l'autonomie 41 F. LA CONVENTION POUR L'INTERVENTION DES ASSOCIATIONS DANS LES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX 42 G. LA FERMETURE ADMINISTRATIVE DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX 43 H. LES GROUPEMENTS DE COOPÉRATION SOCIALE OU MÉDICO-SOCIALE 43 I. LE SUIVI STATISTIQUE DE LA POLITIQUE DU HANDICAP 44 J. L'APPLICATION DE LA LOI EN OUTRE-MER 44 II.- L'ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP ET LES RESSOURCES DES PERSONNES HANDICAPÉES 47 A. LA DÉFINITION DU HANDICAP 47 1. La définition générale 47 2. La prise en charge pluridisciplinaire des autistes 47 B. LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DU HANDICAP 47 1. La définition de la politique nationale de prévention 47 2. La prévention de l'alcoolisation fœtale 48 C. LA POLITIQUE DE RECHERCHE SUR LE HANDICAP 48 D. LA FORMATION DES PROFESSIONNELS 48 1. La politique de formation 48 2. L'accomplissement par des tiers de certains soins infirmiers 49 3. La formation des aidants familiaux, bénévoles associatifs et accompagnateurs non professionnels 50 4. La formation des prothésistes et orthésistes 50 E. LA POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES 50 1. Les missions du Haut Conseil de la santé publique 50 2. Les consultations médicales de prévention 51 F. LE DROIT À COMPENSATION DU HANDICAP 51 1. La définition du droit à compensation 51 2. La prestation de compensation 52 a) Les conditions d'ouverture du droit à la prestation 52 b) Le calcul des montants 52 c) La procédure d'attribution et de versement 53 d) Le versement de la prestation aux personnes hébergées ou hospitalisées 54 e) L'exonération de cotisations patronales pour les charges humaines 55 f) L'octroi provisoire de la prestation aux personnes invalides à 80 % 55 g) L'exclusion de la base de calcul de la prestation compensatoire 56 3. L'abolition des barrières d'âge 56 G. LA RÉFORME DE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS 56 1. La mise en place de la garantie de ressources 56 2. La mise en place de la majoration pour la vie autonome 57 3. Les conditions d'éligibilité 57 4. La procédure d'attribution 58 5. Les conditions de versement 58 6. La réforme du « reste à vivre » 59 7. L'articulation du montant de l'AAH avec les revenus du travail 59 8. Le maintien provisoire du bénéfice du complément d'AAH 59 H. L'ALLOCATION COMPENSATRICE POUR TIERCE PERSONNE 60 a) Le maintien provisoire de l'allocation compensatrice pour tierce personne 60 b) Le maintien de l'exonération de cotisations patronales pour les bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne 60 I. LA RÉFORME DE LA RÉMUNÉRATION GARANTIE VERSÉE AUX TRAVAILLEURS HANDICAPÉS EN MILIEU PROTÉGÉ 61 1. La mise en place de la rémunération garantie 61 2. La mise en place de l'aide au poste 62 J. LE NOUVEAU SYSTÈME D'AIDE EN MILIEU ORDINAIRE 62 K. LA RÉFORME DE L'ALLOCATION D'ÉDUCATION DE L'ENFANT HANDICAPÉ 63 L. L'HÉBERGEMENT ET L'ENTRETIEN EN ÉTABLISSEMENT 64 1. Le régime des frais d'hébergement et d'entretien en établissement spécialisé 64 2. Le soutien médico-social et éducatif en centre pour adultes handicapés 65 3. La résorption des cas d'adultes handicapés maintenus dans des établissements pour enfants 65 M. L'ASSISTANCE CANINE 67 1. La dispense de port de muselière 67 2. L'accès gratuit des chiens guides ou d'assistance 67 N. LES CARTES ATTRIBUÉES AUX PERSONNES HANDICAPÉES 67 1. La carte d'invalidité 67 2. La carte de priorité 68 3. La carte de stationnement 68 4. Le stationnement réservé 69 III.- L'ÉDUCATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 71 A. LA SCOLARISATION DES ENFANTS HANDICAPÉS 71 1. L'orientation scolaire et le choix de l'établissement 71 2. L'inscription des enfants dans un établissement de référence 72 3. Le suivi de la scolarisation 73 B. LA MISE EN PLACE DU PARCOURS DE FORMATION 74 C. L'INSCRIPTION ET LA FORMATION DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 75 D. LE PASSAGE DES EXAMENS ET CONCOURS 75 E. LA LANGUE DES SIGNES 76 1. La communication en langue des signes dans les établissements scolaires 76 2. L'enseignement de la langue des signes française 76 F. LA POLITIQUE DES PERSONNELS 76 1. La formation des personnels 76 2. La création d'un établissement public de formation professionnelle des personnels d'éducation 77 3. La qualification des personnels enseignants des établissements de santé ou médico-sociaux 77 G. L'ENSEIGNEMENT CONSACRÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES 77 IV.- L'EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES 79 A. LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION DANS LE RECRUTEMENT ET LE TRAVAIL 79 1. Les mesures contre les discriminations afin d'améliorer l'intégration des personnes handicapées dans l'entreprise 79 2. L'incitation à la négociation professionnelle en faveur de l'insertion professionnelle des personnes handicapées 80 3. L'aptitude à l'emploi dans la fonction publique 80 4. L'accès à la fonction publique 81 B. LES CONDITIONS DE TRAVAIL 83 1. Le reclassement des salariés devenus inaptes à leur emploi 83 2. L'adaptation des conditions et postes de travail 83 3. L'aménagement des horaires de travail 83 4. L'obligation de négociation collective des conditions d'emploi, de formation et de travail 84 5. L'adaptation des conditions de travail dans la fonction publique 84 6. L'amplitude journalière et la durée effective de travail 85 C. LA RÉFORME DE L'OBLIGATION D'EMPLOI DANS LE SECTEUR PUBLIC 86 1. L'obligation d'emploi des employeurs publics et l'application d'une pénalité financière en cas de non-respect 86 2. La création du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 87 D. L'OBLIGATION D'EMPLOI DANS LE SECTEUR PRIVÉ ET LA RÉFORME DE L'AGEFIPH 88 1. Le contrôle de l'AGEFIPH 88 2. La satisfaction de l'obligation d'emploi par accord collectif agréé 88 3. Les aménagements à l'obligation d'emploi dans les entreprises de plus de 20 salariés 89 4. La sanction d'exclusion des marchés publics 90 5. L'accès aux délégations de service public 90 E. LA MISE EN PLACE DES ORGANISMES DE PLACEMENT SPÉCIALISÉS 90 F. LES POLITIQUES DE FORMATION PROFESSIONNELLE 91 G. LA RÉFORME DE L'AIDE À L'EMPLOYEUR 91 H. LA TRANSFORMATION DES ATELIERS PROTÉGÉS EN ENTREPRISES ADAPTÉES 92 1. Le statut des entreprises adaptées et le financement des emplois 92 2. La rémunération des salariés des entreprises adaptés 93 3. Le départ et le retour des salariés handicapés 93 I. L'AMÉLIORATION DES DROITS SOCIAUX DANS LES ENTREPRISES ET SERVICES D'AIDE PAR LE TRAVAIL 94 1. Le contrat de soutien et d'aide par le travail 94 2. La mission d'accueil des ESAT 94 3. La formation et la validation de l'acquis 95 4. Le droit à congé 95 5. Le droit à congé de présence parentale 95 6. La mise à disposition en entreprise extérieure 95 7. La convention d'aide en cas d'emploi à durée déterminée 96 J. L'ÉLABORATION DU PLAN DES MÉTIERS 96 V.- L'ASSURANCE VIELLESSE ET L'ASSURANCE INVALIDITÉ DÉCÈS DES PERSONNES HANDICAPÉES ET DE LEURS PARENTS 97 A. LA RETRAITE ANTICIPÉE 97 B. L'AFFILIATION À L'ASSURANCE VIEILLESSE DES AIDANTS HÉBERGEURS AU FOYER FAMILIAL 98 C. L'ACCÈS À L'ASSURANCE INVALIDITÉ-DÉCÈS 98 D. LE RÉGIME FISCAL DES CONTRATS DE RENTE DE SURVIE ET D'ÉPARGNE HANDICAP 99 VI.- L'ACCESSIBILITÉ DU CADRE BÂTI, DES INFRASTRUCTURES ET DES SERVICES 101 A. L'ACCESSIBILITÉ DU CADRE BÂTI 101 1. L'affirmation du principe général d'accessibilité aux habitations, lieux ouverts au public et lieux de travail 101 a) La règle de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation 101 b) Les bâtiments nouveaux et les locaux d'habitation 102 c) Les établissements recevant du public 103 2. Un contrôle plus rigoureux de l'obligation d'accessibilité 106 a) Les travaux soumis à permis de construire 106 b) La fermeture d'un établissement recevant du public 106 c) Le contrôle technique et la lutte contre les incendies 107 d) L'attribution de subventions publiques 107 e) La formation des professionnels du bâtiment 108 f) La communication de documents 108 3. Des sanctions pénales renforcées 108 4. La déductibilité des dépenses d'accessibilité 109 B. L'ACCESSIBILITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS ET DE LA VOIRIE 109 1. Le principe de la chaîne du déplacement 109 a) Un délai de mise en conformité 110 b) Des transports de substitution en cas d'impossibilité technique de mise en accessibilité des réseaux de transport 111 c) Le respect des normes d'accessibilité pour les nouveaux matériels roulants 112 d) Le contrôle de l'obligation de l'accessibilité 112 2. Un plan de mise en accessibilité à la charge des communes 112 a) L'obligation d'un plan de mise en accessibilité de la voirie 112 b) La prise en compte de l'obligation d'accessibilité dans les plans de déplacement urbains 113 3. La création de la commission communale ou intercommunale pour l'accessibilité 114 C. L'ACCESSIBILITÉ DES SERVICES DE COMMUNICATION PUBLIQUE EN LIGNE 115 D. L'ACCESSIBILITÉ DES PROGRAMMES DE TÉLÉVISION AUX PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES 116 VII.- LE LOGEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES DANS DES LOCAUX ADAPTÉS 117 A. L'ASSIMILATION DES LOGEMENTS EN FOYER D'HÉBERGEMENT À UN LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 117 B. LES MESURES INCITATIVES POUR LA MISE AUX NORMES DE L'ACCESSIBILITÉ DES LOGEMENTS LOCATIFS 118 C. LA CRÉATION DE RÉSERVES FONCIÈRES POUR PLANIFIER L'IMPLANTATION D'ÉTABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES PERSONNES HANDICAPÉES 119 VIII.- LES LOISIRS DES PERSONNES HANDICAPÉES 121 IX.- L'EXERCICE DE LA CITOYENNETÉ PAR LES PERSONNES HANDICAPÉES 123 A. L'INSCRIPTION DES MAJEURS SOUS TUTELLE SUR LES LISTES ÉLECTORALES 123 B. L'ACCESSIBILITÉ AUX MACHINES À VOTER 123 C. L'ACCESSIBILITÉ AUX BUREAUX ET AUX TECHNIQUES DE VOTE 123 D. LA COMMUNICATION DEVANT LES JURIDICTIONS 124 E. L'ASSISTANCE LORS DES ÉPREUVES DU PERMIS DE CONDUIRE 124 F. LA TRADUCTION SIMULTANÉE POUR LES PERSONNES SOURDES DANS LES SERVICES PUBLICS 125 G. L'EXERCICE DES DROITS RECONNUS À LA PARTIE CIVILE PAR LES ASSOCIATIONS DÉFENDANT OU ASSISTANT LES PERSONNES HANDICAPÉES 125 X.- LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES OU TEMPORAIRES 127 A. L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA GARANTIE DE RESSOURCES ET DE LA MAJORATION POUR LA VIE AUTONOME 127 B. L'ENTRÉE EN VIGUEUR ANTICIPÉE DE LA PRESTATION DE COMPENSATION 127 C. L'AUTONOMIE DE GESTION DE LA CNSA 127 D. L'OBLIGATION D'EMPLOI, L'AIDE À L'EMPLOI ET LES ENTREPRISES ADAPTÉES 128 1. Les employeurs privés 128 2. Les employeurs publics 128 E. LA PHASE TRANSITOIRE APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS RECONNUS HANDICAPÉS PAR LES COTOREP ET CLASSÉS EN CATÉGORIE C 128 TRAVAUX DE LA COMMISSION 131 ANNEXE 1 : TABLEAUX DES DÉCRETS D'APPLICATION 143 ANNEXE 2 : PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR 153 La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées contient 101 articles occupant 35 pages du Journal officiel du 12 février 2005. Ses dispositions sont très nombreuses et très variées par les champs du droit qu'elles touchent. Cette diversité résulte de la volonté du législateur d'apporter des améliorations à la situation des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie privée et de la vie en société. De l'avis de tous ceux et de toutes celles qui ont une autorité dans ce domaine, cette loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est une loi fondatrice. Pour beaucoup également, c'est la loi de la concertation. En effet, de nombreuses réunions, rencontres, visites et débats ont permis des échanges fructueux avec le rapporteur et avec les membres de la commission. Par ailleurs, et selon la volonté du rapporteur et des parlementaires, le Conseil national consultatif des personnes handicapées est très utilement et efficacement associé à la rédaction des décrets et au suivi des dispositions législatives. Mais au-delà des articles qui servent les aspirations de la personne handicapée en tenant le meilleur compte de ses potentialités, cette loi a aussi pour objectif de faire évoluer les mentalités par rapport à la perception du handicap par le grand public. Le handicap est dorénavant pris en compte par la solidarité, notamment au travers de l'institution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et la non-discrimination est au centre du texte de loi. C'est la loi de la non-discrimination vis-à-vis de l'emploi, de l'école et de l'implication dans la vie sociale et citoyenne. Les mots pour le dire ont une grande importance et nous serions à l'avenir très inspirés de remplacer les formules « prise en charge » par « accompagnement », « intégration scolaire » par « scolarisation », « insertion professionnelle » par « implication sociale ». Une personne, fût-elle handicapée, est un citoyen à part entière et le vocabulaire employé pour une personne ordinaire doit s'appliquer à tous. Cette loi a également prévu la compensation des conséquences du handicap. La prestation de compensation sera servie quels que soient l'âge, le type de handicap et le mode de vie de la personne concernée, et s'il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine, la loi a également traité du problème sérieux de l'accessibilité en élargissant les dispositions en vigueur afin que l'accès à tout soit proposé à tous. La situation de la personne handicapée par rapport aux ressources nécessaires à la vie quotidienne a aussi été traitée afin de garantir un minimum vital adapté aux conditions de vie autonome en établissement ou à domicile. De même, la rémunération du travail de la personne handicapée en milieu protégé et ses conditions de travail ont été rapprochées des règles du droit commun. Dans le cadre de ce texte, la formation de tous les professionnels, de tous les bénévoles et de tous les aidants accompagnant la personne handicapée a enfin été mise en évidence, et dans un souci évident de simplification la loi met en place un guichet unique sous la forme de la maison départementale des personnes handicapées, qui sera un véritable lieu de ressources pour la personne concernée, sa famille et ses aidants. Ici les questions les plus compliquées devront trouver les réponses les plus simples et les plus efficientes. A l'exception de quelques-unes de ses dispositions présentées dans la partie X du présent rapport, dont les très importantes mesures relatives à la création de la prestation de compensation, à la création de la maison départementale des personnes handicapées, à la commission des droits et de l'autonomie, à la réforme de l'obligation d'emploi, à la transformation des ateliers protégés en entreprises adaptées qui n'entreront en vigueur qu'au 1er janvier 2006 et celle relative à la réforme de l'allocation aux adultes handicapés qui est entrée en vigueur au 1er juillet 2005, la loi du 11 février 2005 ne fixe pas de date d'entrée en vigueur particulière pour ses articles. Hormis ces cas particuliers, les articles de la loi du 11 février 2005 sont donc entrés en vigueur au lendemain de leur publication au Journal officiel, c'est-à-dire au 13 février 2005, conformément à l'article 1er du code civil. En première lecture, le 9 juin 2004, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission disposant que « les textes réglementaires d'application de la présente loi sont publiés dans les six mois suivant sa promulgation, après avoir été transmis pour avis au Conseil national consultatif des personnes handicapées ». Cet amendement est devenu l'article 101 de la loi. Le gouvernement a donné, par la voix de Mme Marie-Anne Montchamp, alors secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, son accord sur la proposition en ces termes : « Cet amendement nous renvoie à l'engagement du chef du Gouvernement, régulièrement réitéré au cours de la discussion, de prendre, dans un délai de six mois, les textes réglementaires qui donneront vie au projet de loi dont nous débattons depuis de longues heures. Je confirme cet objectif et je me réjouis que votre assemblée y souscrive pleinement. J'y contribuerai autant que possible. Je vous ai indiqué que des groupes de travail avaient été mis en place pour anticiper la capacité des administrations à promouvoir l'effectivité de ce texte. C'est une méthode qui, je le crois, nous permettra efficacement de respecter ce délai important. [...] mon engagement est formel : le texte sera effectif dans six mois, entendez le 1er janvier 2005, date initialement prévue. Rien ne nous fera dévier de cet objectif ». En deuxième lecture, le Sénat n'a pas modifié les termes de cette disposition mais a complété l'article afin que « l'ensemble des textes réglementaires d'application du chapitre II du titre IV de la présente loi [relatif à l'emploi, le travail adapté et le travail protégé] (soit) soumis pour avis au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué à l'article L. 323-34 du code du travail ». Force est de constater que l'engagement du gouvernement est loin d'avoir été respecté. Au 12 juin 2005, délai prévu par la loi, seul un décret et deux arrêtés avaient été publiés : décret n° 2005-373 du 20 avril 2005 sur la composition et le mode de fonctionnement du conseil et du conseil scientifique de la CNSA ; arrêtés des 25 avril 2005 et 29 avril 2005 portant composition des collèges et nominations au conseil de la CNSA. Le rapporteur ne tiendrait pas rigueur au gouvernement du non-respect du délai de six mois - un délai de publication d'un an ou avant la fin de l'année 2005 aurait été acceptable compte tenu de la masse de travail nécessaire - si le ministère chargé des personnes handicapées ou la délégation interministérielle aux personnes handicapées avait été en mesure de présenter une planification de la publication des décrets. Mais, au terme du délai de six mois, aucun dénombrement des textes réglementaires nécessaires à la mise en application n'a été communiqué, aucune programmation de la publication des textes d'application de chacun des grands pans de la loi n'a pu être présentée. Cette situation a placé dans le désarroi les acteurs du monde du handicap. Depuis l'automne, cependant, chacun a pu constater la masse considérable des projets de décrets soumis pour avis au Conseil national consultatif des personnes handicapées. Chacun a pu observer que la difficulté de l'exercice de mise en application de loi tenait également à la coordination de l'ensemble des textes réglementaires dont les dispositions sont reliées entre elles tout en touchant des domaines extrêmement variés. Ainsi la rédaction d'un décret peut impliquer jusqu'à quinze ministères différents. Le gouvernement a également souhaité engager une concertation approfondie avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) sur l'ensemble des projets de décrets d'application de la loi. Le CNCPH s'est réuni depuis le 5 avril 2005 pour examiner la mise en application de la loi du 11 février 2005. Il tient deux sessions par mois. En une journée, le CNCPH, qui rappelons-le est composé de représentants bénévoles, a été amené à examiner jusqu'à quinze textes réglementaires de mise en application. Des dispositifs importants ont fait l'objet de plusieurs examens par le CNCPH car le gouvenement a souhaité tenir compte de la manière la plus poussée de ses avis. Par exemple, le CNCPH a été saisi de quatre versions successives du projet de décret sur le cadre bâti afin de répondre au mieux à ses observations successives ; les projets de décrets relatifs aux maisons départementales des personnes handicapées et aux commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ont été soumis au CNCPH le 21 septembre 2005, puis dans une nouvelle version à sa commission permanente le 27 septembre puis à nouveau au CNCPH dans une dernière version le 12 octobre. Au-delà du CNCPH, le gouvernement a engagé une concertation avec de nombreux organismes, des caisses de sécurité sociale à la Commission européenne. Ainsi, sur le projet de décret sur l'accessibilité du cadre bâti - cas extrême - neuf organismes ont été consultés. * Afin d'exercer la mission d'évaluation et de contrôle dont est investi le Parlement, notamment pour s'assurer de la publication des textes réglementaires nécessaires à l'application des dispositions législatives votées, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales a, en application de l'article 86, alinéa 8, du Règlement de l'Assemblée nationale, demandé au rapporteur du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées de présenter un rapport sur la mise en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Conformément à cette disposition du Règlement issue de la résolution n° 256 adoptée par l'Assemblée nationale le 12 février 2004, « ce rapport fait état des textes réglementaires publiés et des circulaires édictées pour la mise en œuvre de ladite loi, ainsi que de ses dispositions qui n'auraient pas fait l'objet des textes d'application nécessaires. » Le présent rapport dresse donc un bilan quantitatif des textes d'application de la loi du 11 février 2005, commente les conditions de mise en application de la loi et analyse les causes des retards de publication des règlements. Le rapporteur a en outre examiné la conformité des textes d'application publiés aux intentions du législateur. Au 8 décembre 2005, le gouvernement prévoyait de publier 70 décrets pour mettre en application les dispositions de la loi. A ce total, il convient d'ajouter un décret en Conseil d'Etat sur la voirie. Le tableau en annexe du présent rapport dresse l'inventaire complet, article par article, des textes dont la publication est nécessaire pour mettre en application chacune des dispositions de la loi ; il mentionne l'état d'avancement des mesures de mise en application. Tableau de suivi des textes d'application de la loi du 11 février 2005
(*) La qualification de décrets en Conseil d'Etat ou de décrets simples de six textes est indéterminée. nc : total non communiqué au rapporteur. Source (pour les décrets) : d'après le relevé communiqué le 8 décembre 2005 par le cabinet du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, auquel a été ajouté un décret en Conseil d'Etat sur la voirie. Nota : le tableau en annexe du rapport dresse un état des textes d'application au 14 décembre 2005. Plusieurs des décrets comptabilisés ci-dessus comme étant en instance au Conseil d'Etat ou en cours de rédaction sont signalés comme étant en cours de signature dans ce tableau annexe. Le gouvernement n'a pas été en mesure de fournir un état des arrêtés dont la publication est nécessaire à la mise en application des dispositions de la loi. De même, aucun état des circulaires envisagées n'existe. Selon le relevé du rapporteur (cf. tableau en annexe du rapport), 134 dispositions de la loi nécessitent la publication ou la signature d'un texte (décret, arrêté, convention) pour leur mise en application en 2006. Au 13 décembre 2005, seules 22 de ces dispositions ont reçu - parfois partiellement - leur texte d'application. Compte tenu de l'état de mise en application de la loi très incomplet, il apparaît d'ores et déjà nécessaire au rapporteur de présenter un nouveau rapport au mois de juin 2006, comme le prévoit l'article 86, alinéa 8, du Règlement. I.- LA RÉFORME DU CADRE INSTITUTIONNEL A. LES INSTANCES CONSULTATIVES 1. La composition des instances nationales et territoriales a) L'article 1er de la loi du 11 février 2005 L'article 1er de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 impose que la désignation des représentants des personnes handicapées et de leurs familles dans les instances nationales ou territoriales chargées de rendre un avis ou de prendre des décisions concernant la politique en faveur des personnes handicapées garantisse la présence simultanée : - d'une part, des associations gestionnaires : · d'établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale (visés au 2° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles), · de centres d'action médico-sociale précoce (visés au 3° de l'article L. 312-1), · d'établissements ou services d'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées d'insertion par l'activité économique destinées aux personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières et des ateliers protégés (visés au a du 5° de l'article L. 312-1), ou d'établissements ou services de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle (visés au b du 5° de l'article L. 312-1), · d'établissements et services accueillant des personnes âgées ou leur apportant une assistance à domicile dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale (visés au 7° de l'article L. 312-1) ; - d'autre part, des associations non gestionnaires. La loi ne renvoie pas la mise en application du dispositif à un décret. Mais la mise en application de cette mesure soulève le problème de la détermination de la représentativité des associations. Comme de multiples organes politiques et administratifs sont amenés à procéder à des nominations de représentants d'associations de personnes handicapées, un décret sur la représentativité serait utile pour les guider. Plusieurs articles de loi se réfèrent d'ailleurs à la participation d'associations représentatives des personnes handicapées pour la mise en œuvre de dispositifs législatifs. b) La mise en application du dispositif La possibilité de publier un décret définissant les critères permettant d'apprécier le caractère représentatif d'une association de personnes handicapées et de leurs familles a été évoquée lors des débats parlementaires puisque le dispositif vise explicitement les représentants des « associations représentatives ». Le gouvernement n'a finalement pas souhaité s'engager dans cette voie. L'article 1er sera donc dépourvu de toute mesure réglementaire de mise en application et doit être considéré comme d'application directe. Il appartient donc à chaque autorité administrative exerçant la tutelle des instances nationales ou territoriales chargées de rendre un avis ou de prendre des décisions concernant la politique en faveur des personnes handicapées de prendre les dispositions nécessaires préalablement à la publication des actes de nomination des représentants au sein des organes délibérants pour apprécier le caractère représentatif des associations appelées à siéger dans ces organes. Les décisions prises en ce domaine peuvent être déférées au juge administratif qui ne les annulera qu'en cas d'erreur manifeste d'appréciation sur la représentativité de l'association ou de violation directe de la loi pour absence d'une des deux catégories d'association. Certes, peu d'instances consultatives ou décisionnaires en matière de politique en faveur des personnes handicapées existent. Tous les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées ne sont pas installés. Mais le gouvernement n'a pas procédé à l'inventaire des instances dont il faut revoir la composition compte tenu des nouvelles dispositions législatives. Toutefois, le Conseil national consultatif des personnes handicapées s'est autosaisi de la question de la représentativité des associations et a constitué un groupe de travail sur la question, qui doit présenter des propositions. La loi n'impose pas de revoir immédiatement la composition de toutes les instances nationales ou territoriales mais seulement d'appliquer une nouvelle règle de composition dans les actes de nomination intervenant à compter du 13 février 2005. Dès lors si, par exemple, une instance n'accueille aucun représentant d'associations non gestionnaires au 12 février 2005, le premier acte de nomination intervenant à compter du 13 février doit impérativement comporter la désignation d'au moins un représentant de cette catégorie d'association. Si dans de telles circonstances un acte de nomination est publié sans comporter la désignation d'un tel représentant, il doit être considéré comme illégal dans sa totalité et les avis et décisions de l'instance adoptés avec les voix de ces nouveaux représentants comme entachés d'incompétence. Seraient également frappés de nullité les actes de nomination respectant la double représentation mais qui ne seraient pas pris sur proposition des associations. Il ne saurait donc s'agir d'un simple avis sur un acte de nomination : l'administration doit solliciter une proposition de nomination de la part des associations dont un représentant va être désigné. 2. La Conférence nationale du handicap a) L'article 3 de la loi du 11 février 2005 L'article 3 de la loi institue une Conférence nationale du handicap qui sera réunie par le gouvernement tous les trois ans, à compter du 1er janvier 2006, « afin de définir les orientations et les moyens de la politique concernant les personnes handicapées ». Cette conférence doit réunir tous les représentants et les intervenants du monde du handicap (associations, organismes gestionnaires, départements, sécurité sociale, syndicats représentatifs, organismes qualifiés). A l'issue des travaux de la conférence, le Gouvernement remet aux assemblées parlementaires, après avoir recueilli l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un rapport sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées. Ce rapport donne lieu à débat. b) La mise en place de la conférence La première conférence ne se tiendra qu'en 2008. Il est justifié d'attendre le délai de trois ans fixé par la loi afin que l'ensemble des dispositifs prévus par la loi soit mis en application et qu'une première évaluation puisse en être faite. Aucune élaboration d'un texte de mise en application de l'article 3 n'est donc à ce jour programmée. 3. L'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation a) La création de l'observatoire L'article 6 de la loi du 11 février 2005 introduit un article L. 114-3-1 dans le code de l'action sociale et des familles pour définir la politique de recherche sur le handicap. Dans ce cadre, un Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation est institué. Il est chargé de remettre un rapport triennal au ministre chargé des personnes handicapées, au conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) et au Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH). Il se prononce sur la coordination des politiques de prévention et de dépistage des problèmes de santé avec la politique de prévention du handicap. b) La mise en place de l'observatoire Le décret fixant sa composition de l'observatoire est en cours de rédaction au ministère chargé des personnes handicapées. Le rapporteur ne dispose pas d'information sur son contenu et l'état d'avancement de son élaboration. B. LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L'AUTONOMIE La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) a été créée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 (1). Il s'agissait d'une réponse à l'urgence, constatée à l'occasion de la canicule d'août 2003, de mettre en place une gestion centrale du nouveau risque que constitue la perte d'autonomie. Cependant, en 2004, seuls les objectifs liés à la perte d'autonomie des personnes âgées étaient clairement identifiés. La CNSA a ainsi immédiatement été chargée de reprendre le financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) antérieurement confiée au fonds de financement de l'APA (FFAPA). La définition des missions liées à l'accompagnement du handicap était renvoyée à la discussion du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées déposé au Sénat le 28 janvier 2004. Dans l'attente des conclusions de la mission confiée à MM. Raoul Briet, et Pierre Jamet sur la gouvernance de la caisse et la définition de ses missions définitives, la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a seulement déterminé les caractères fondamentaux attachés à la CNSA : création sous forme d'un établissement public national à caractère administratif ; personnalité juridique et autonomie financière ; possibilité d'employer des salariés de droit privé ; transfert gratuit des biens, droits et obligations du FFAPA ; définition succincte de la mission de la CNSA ; organisation de la gouvernance autour d'un conseil d'administration, d'un conseil de surveillance et d'un conseil scientifique. En revanche, les ressources de la CNSA ont été fixées définitivement par l'article 11 de la loi du 30 juin 2004. Elles sont constituées par : 1° le produit de la nouvelle contribution de 0,3 % acquittée par tous les employeurs, privés et publics, en contrepartie de la journée de solidarité ; 2° le produit de la nouvelle contribution de 0,3 % assise sur les revenus du patrimoine et des placements ; 3° le produit de la fraction de 0,1 point de la CSG antérieurement affectée au FFAPA ; 4° le produit de la participation des régimes obligatoires d'assurance vieillesse antérieurement affectée au FFAPA. Cette participation est égale à une fraction, fixée par voie réglementaire (50 % en application du décret n° 2004-1384 du 22 décembre 2004), des sommes consacrées par ces régimes à l'aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes. En deuxième lecture du projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le 21 octobre 2004, sur la proposition du gouvernement, le Sénat a adopté une série d'amendements qui ont redéfini le régime juridique de la CNSA. Certaines des dispositions ont été amendées en seconde lecture par l'Assemblée nationale le 22 décembre 2004. En conséquence, l'article 55 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a abrogé les articles 8 (portant institution de la CNSA et définissant sa mission), 10 (structures de gouvernance de la CNSA) et 13 (répartition des ressources à compter de 2005, l'abrogation prenant effet au 1er janvier 2006) de la loi du 30 juin 2004. L'article 100 de la loi du 11 février 2005 a, en outre, confié à titre transitoire, jusqu'à une date fixée par arrêté ministériel, qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2005, la gestion de la CNSA au Fonds de solidarité vieillesse. 1. La redéfinition des missions de la CNSA a) Les dispositions introduites par l'article 56 Les missions de la CNSA ont été redéfinies par l'article 56 de la loi du 11 février 2005. Elles sont de cinq types : - une mission financière consistant à verser aux départements la contribution de l'Etat au financement de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; - une fonction de répartition des crédits de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) destinés aux personnes âgées dépendantes et aux personnes handicapées entre les établissements et services de soins et médico-sociaux, selon des enveloppes régionales et départementales en fonction du programme interdépartemental de prise en charge des handicaps et de la perte d'autonomie mis en place par l'article 58 de la loi du 11 février 2005 ; - une mission d'expertise : · dans le cadre de la gestion de la perte d'autonomie et de la délivrance de l'allocation personnalisée d'autonomie : expertise et proposition pour les référentiels nationaux d'évaluation des déficiences et de la perte d'autonomie ; · dans le cadre de l'octroi de la prestation de compensation ; · dans le cadre de l'ONDAM personnes âgées et personnes handicapées pour contribuer à l'élaboration des schémas nationaux d'organisation sociale et médico-sociale et des programmes interdépartementaux de prise en charge du handicap et de la perte d'autonomie précités ; - une mission d'évaluation concernant les aides techniques d'amélioration de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et la mesure et l'analyse de la perte d'autonomie et des besoins de compensation : définition d'indicateurs et d'outils de recueil de données ; - une mission d'information et de coopération : · avec les maisons départementales des personnes handicapées pour l'échange d'expériences et d'informations entre les maisons ; · avec les institutions et administrations nationales pour la définition et le lancement d'actions de recherche en matière de prévention et de compensation de la perte d'autonomie et pour la mesure et l'analyse de la perte d'autonomie et les besoins de compensation des personnes âgées et des personnes handicapées ; · avec les institutions étrangères. Pour l'exécution de ses missions, une convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période minimale de trois ans entre l'Etat et la CNSA. b) La mise en application de la loi Ces dispositions de la loi ne nécessitent pas pour leur mise en application la publication de textes réglementaires. a) La redéfinition des structures de la CNSA La structure d'organisation de la CNSA a été refondue par l'article 57 de la loi du 11 février 2005 et le mode de fonctionnement de ses organes défini. Les conseil d'administration et conseil de surveillance prévus par la loi du 30 juin 2004 ont disparu. Ils ont été remplacés par un conseil qui définit les orientations et objectifs stratégiques de la caisse et par un directeur nommé par décret qui détient le pouvoir de direction exécutive de la caisse. Le conseil scientifique a été maintenu et ses attributions précisées. b) La mise en application de la loi La structure et l'organisation de la CNSA ont été définies par le décret n° 2005-373 du 20 avril 2005. Le conseil comprend 48 membres. Le conseil scientifique comprend 43 membres nommés pour quatre ans. Un arrêté du 25 avril 2005 a défini la composition des collèges chargés de désigner les représentants des associations au conseil de la CNSA conformément au décret n° 2005-373 du 20 avril 2005 et un arrêté du 29 avril 2005 a procédé aux nominations. M. Denis Piveteau a été nommé directeur de la CNSA par un décret du 24 juin 2005 et M. Alain Cordier président du conseil de la CNSA par un arrêté du 4 juillet 2005. 3. Les dépenses financées par la CNSA et l'affectation des ressources a) Les nouvelles dispositions introduites par l'article 60 de la loi L'article 60 de la loi du 11 février 2005 a redéfini l'affectation des ressources de la CNSA aux différentes actions prévues par la loi. Le principe de répartition des ressources et des charges entre des sections comptables autonomes a été maintenu. Le tableau ci-après présente la répartition définitive, à compter de 2006, des charges de la CNSA entre les six sections comptables et leurs sous-sections éventuelles et l'affectation des ressources destinées au financement de chacune de ces sections et sous-sections. La répartition repose sur la distinction fondamentale entre les actions en faveur des personnes âgées dépendantes et les actions en faveur des personnes handicapées. b) Les modifications apportées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 Les articles 6 bis et 34 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, adoptés définitivement par le Parlement le 23 novembre 2005 et devenus les articles 6 et 51 de la loi en instance de promulgation à ce jour, ont apporté trois modifications à la définition des charges et ressources de la CNSA. La première modification opérée par l'article 6 concerne la troisième section du budget de la CNSA pour 2005. L'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 a fixé la contribution de la CNSA au financement des établissements médico-sociaux pour les personnes âgées et pour les personnes handicapées à hauteur de 116 millions d'euros. Cette contribution ne prenait pas en compte l'accélération du plan autisme décidée en début d'année. Le coût de la mise en œuvre de ce plan pour 2005 est de 34 millions d'euros. Il a été intégré dans le budget de la CNSA. Cette mesure a pour effet de dépasser la limite de 15 % prévue pour le financement par les régimes obligatoires de base de l'assurance maladie des établissements et services pour personnes handicapées recevant des crédits gérés par la CNSA. En conséquence, l'article 6 a porté cette fraction de ressources affectée de 15 % à au plus 20 %, afin de permettre un financement à hauteur de 150 millions d'euros. L'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a ajouté trois nouvelles charges à la première sous-section de la première section et aux troisième et cinquième sections et donné une ressource supplémentaire à la première sous-section : - les dépenses de la 1ère section ont été élargies au financement des groupes d'entraide mutuelle existant dans le domaine du handicap mental. Ce financement est assuré par un abondement (20 millions d'euros pour 2006) d'un fonds de concours de l'Etat ; - la 3e section financera le versement de la subvention due à la Caisse nationale des allocations familiales pour le financement de la majoration spécifique de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; - la 5e section financera des opérations d'investissement et d'équipement pour la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements et services dont les dépenses relèvent de l'objectif géré par la CNSA. Ces dépenses sont financées par prélèvement sur les crédits non consommés de la CNSA ainsi que les foyers-logements et les unités de soins de longue durée hébergeant des personnes sans autonomie de vie (pour les personnes handicapées : maisons d'accueil médicalisées). Ces dépenses sont financées par report des excédents de l'exercice 2005 résultant crédits non consommés de la CNSA sur les deux sous-sections de la section 5, soit 503 millions d'euros (352 millions devant être destinés aux établissements hébergeant des personnes âgées et 151 millions aux établissements hébergeant des personnes handicapées). Le décret prévu par le IV de l'article 100 de la loi du 11 février 2005 précitée doit préciser les conditions de report des excédents de la CNSA. La procédure d'emploi de ces crédits sera fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées après avis de la CNSA. A l'issue de l'ensemble de ces modifications, les charges et ressources de la CNSA peuvent être synthétisées comme suit. Charges de la CNSA et affectation des ressources aux dépenses
c) La mise en application de la loi Dans l'attente de l'adoption du régime définitif de la CNSA par la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le décret n° 2004-1384 du 22 décembre 2004 a défini un régime transitoire pour la CNSA. Pendant cette période transitoire prévue par l'article 15 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, la gestion de la caisse a été confiée au Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Cette gestion a été assurée par le directeur et l'agent comptable du FSV en application du décret n° 2004-1384 du 22 décembre 2004. Le I de l'article 100 de la loi du 11 février 2005 a maintenu le principe de cette gestion provisoire et renvoyé à un arrêté ministériel le soin de fixer la date de cessation de la gestion par le FSV, la loi se limitant à arrêter une date butoir à la gestion provisoire. La loi du 30 juin 2004 avait fixé cette date limite au 30 juin 2005. Le I de l'article 100 de la loi du 11 février 2005 a repoussé au 31 décembre 2005 cette date limite. En définitive, un arrêté du 13 juillet 2005 a mis fin au 18 juillet 2005 à la période de gestion provisoire de la CNSA par le Fonds de solidarité vieillesse. Le décret n° 2004-13 du 22 décembre 2004 a défini les modalités de fonctionnement budgétaire et les règles d'affectation des enveloppes financières de la CNSA. Il a précisé la nature et le cadre d'engagement des dépenses, la nature des dépenses éligibles au financement de la CNSA, les structures bénéficiaires et les règles de répartition des crédits ainsi que les relations entre les départements et la CNSA. Il a également assuré le transfert des biens, droits et obligations du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le budget de la CNSA pour 2006 est le premier à avoir été préparé sur le fondement des nouvelles dispositions de la loi du 11 février 2005. Il s'établit comme suit. Projet de budget primitif de la CNSA pour 2006 (en millions d'euros)
Source : projet de budget primitif de la CNSA pour 2006 délibéré en conseil de la CNSA le 11 octobre 2005, sous réserve des montants inscrits dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. A ce jour, tous les textes réglementaires de mise en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 nécessaires au fonctionnement de la CNSA ont été publiés, à l'exception de trois dispositifs : - Le décret relatif aux conventions passées entre la CNSA et les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse pour organiser leurs relations, notamment pour les échanges d'informations (article 56 de la loi : article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles). Ces conventions sont nécessaires. L'élaboration du décret a pris du retard mais son entrée en vigueur avant 2006 n'est pas indispensable. Méthodologiquement il apparaît préférable de signer les conventions d'objectifs et de gestion de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) afin que l'Etat définisse sa stratégie de gestion vis-à-vis de ces deux caisses et qu'elles puissent se coordonner pour mettre au point la convention prévue par l'article 56 de la loi. Les discussions entre la CNSA, la CNAM et la CNAV peuvent toutefois être engagées avant la signature des conventions d'objectifs et de gestion. Le projet de décret pourrait être rédigé au vu des premiers éléments de la négociation. L'absence de ce décret n'est pas préjudiciable au bon fonctionnement de la CNSA. Un projet de décret doit être soumis au CNCPH le 20 décembre 2005.Sa publication devrait intervenir au premier trimestre 2006. - La convention d'objectifs et de gestion de la CNSA (article 56 de la loi : article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles). Un document de travail de travail a été présenté au conseil de la CNSA lors de sa réunion du 11 octobre 2005. Ce texte a été élaboré au fil de la mise en place de la caisse ; il a ainsi permis de préciser les modalités de fonctionnement de la CNSA, adapter ses méthodes et ses objectifs aux contraintes spécifiques liées à son mode de gestion et ses relations avec les acteurs de la dépendance et du handicap et mieux définir les résultats attendus de l'action de la caisse. Le texte fait l'objet d'un consensus entre la CNSA et le gouvernement et devrait être publié avant la fin de l'année 2005. - Le décret fixant les modalités de recueil de l'avis préalable de la CNSA sur les projets de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers agréés par l'Etat et financés sur les fonds gérés par la CNSA (article 60 de la loi : article L. 14-10-5, paragraphe IV, du code de l'action sociale et des familles). Ce dispositif permet au préfet de recueillir l'avis de la CNSA préalablement à la délivrance de son agrément (ou de son refus) sur un projet de promotion d'action innovante ou de professionnalisation des métiers de service financé sur les crédits gérés par la CNSA. L'absence de publication du décret ôte tout caractère obligatoire au recueil de l'avis préalable de la CNSA. Cependant, le dispositif en cours de mise au point pour le financement de ces projets innovants et de professionnalisation rend moins utile la procédure d'avis ainsi conçue. En effet, en début de chaque année, l'Etat et la CNSA mettront au point un programme de financement de cette catégorie de projets ; la programmation sera bâtie en fonction d'appels à projets. Les projets reçus dans les départements seront donc cadrés conformément aux souhaits d'orientation stratégique de la CNSA et aux volumes financiers arrêtés. L'avis de la CNSA projet par projet n'est dès lors plus utile. Le projet de convention d'objectifs et de gestion de la CNSA maintient cependant un avis préalable de la CNSA lorsque le projet financé est hors du programme de financement arrêté par l'Etat et la CNSA. 4. Les objectifs de dépenses et la répartition en dotations régionales et départementales limitatives a) L'organisation financière prévue par l'article 59 de la loi L'article 59 de la loi du 11 février 2005 définit les principes de financement des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés (2). Ces prestations sont soumises à un objectif de dépenses fixé annuellement par les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget. Cet objectif s'inscrit dans l'objectif annuel de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) voté par le Parlement. Il prend en compte la fraction de l'ONDAM, arrêtée par le Gouvernement, consacrée au financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux et le produit de la contribution de solidarité autonomie. Chaque année, dans les quinze jours suivant la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement arrête le montant annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux. La CNSA est chargée de répartir ce montant annuel en dotations régionales limitatives. Cette répartition régionale est fixée en fonction de programmes interdépartementaux de prise en charge des handicaps et de la perte d'autonomie destinés à résorber progressivement les inégalités d'allocation de ressources entre les régions en fonction des besoins des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées tout en prenant en compte l'activité et le coût moyen des établissements et services. Pour les établissements et services dont le tarif des prestations est fixé par l'Etat, le préfet de région doit proposer à la CNSA une répartition de la dotation régionale limitative en dotations départementales limitatives. Cette proposition est faite en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie et les préfets des départements. Le montant des dotations départementales limitatives est arrêté par la CNSA. Les dotations départementales limitatives peuvent elles-mêmes être réparties en dotations affectées à certaines catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations. b) La mise en application de la loi Le gouvernement ne prévoit pas de publier de décret pour préciser les conditions d'application de ces dispositions qui, étant suffisamment précises, sont considérées comme étant d'application directe. 5. La répartition des concours destinés au financement de la prestation de compensation a) Le dispositif de l'article 61 de la loi L'article 61 de la loi du 11 février 2005 définit les critères de répartition entre les départements des concours de la CNSA destinés au financement de la prestation de compensation et des dépenses de création et de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Cinq critères sont prévus : - Le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation dans le département au cours de l'année écoulée. - Les caractéristiques des bénéficiaires de la prestation de compensation et les montants individuels versés au titre de l'année écoulée. - La population adulte du département dont l'âge est inférieur à la limite d'éligibilité à la prestation de compensation. - Le nombre de bénéficiaires de l'allocation d'éducation spéciale. - Le potentiel fiscal du département. La loi prévoit que le concours versé au titre de la cinquième section des comptes de la CNSA, qui est consacrée au financement de dépenses d'animation et de prévention et à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées, fait l'objet d'une concertation préalable entre la CNSA et le département bénéficiaire. Cette concertation vise à définir les objectifs de qualité de service pour la maison départementale des personnes handicapées et dresser le bilan de réalisation des objectifs fixés antérieurement. En dernier lieu, la loi a mis en place un mécanisme de péréquation entre les départements des concours destinés à financer la prestation de compensation. Il consiste à rapporter les dépenses restant à la charge des départements au titre du financement de la prestation de compensation à leur potentiel fiscal. Au-delà d'un taux fixé par voie réglementaire, les dépenses de prestation de compensation entraînant le dépassement du seuil sont prises en charge en totalité par la caisse. Afin de maintenir le financement de la prestation de compensation dans les limites budgétaires de la cinquième section des comptes de la CNSA, un mécanisme de répartition entre les départements de ces concours complémentaires est prévu. Le concours total versé par la CNSA aux départements est diminué à due proportion des parts des départements dont le rapport entre les dépenses de prestation de compensation restant à leur charge et le potentiel fiscal est inférieur au taux fixé par décret. Cette seconde étape de répartition peut toutefois conduire à faire passer des départements en dessous du seuil réglementaire. Le mécanisme de péréquation prévoit donc un processus itératif d'application de la seconde étape du mécanisme de péréquation afin de répéter autant de fois que nécessaire la répartition par péréquation des concours excédant le seuil réglementaire. b) La mise en application de la loi Le décret en Conseil d'Etat devrait être publié au début de l'année 2006. Le CNCPH a rendu son avis le 13 décembre 2005 et le texte a été transmis au Conseil d'Etat. 6. Les fonds départementaux de compensation du handicap a) Le dispositif de l'article 64 de la loi L'article 64 de la loi du 11 février 2005 (article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles) prévoit que chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap. Ce fonds est destiné à fournir les financements complémentaires permettant aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge après déduction de la prestation de compensation. Le fonds est géré par un comité dont sont membres tous les contributeurs au fonds. Les contributeurs au fonds peuvent demander à être membres du groupement d'intérêt public de la maison départementale des personnes handicapées. La loi définit de manière non limitative les personnes susceptibles de participer au fonds : département, Etat, autres collectivités territoriales, organismes d'assurance maladie, caisses d'allocations familiales, mutuelles, association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH), établissement public gérant le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, et toutes autres personnes morales concernées. La loi dispose que « les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation [de compensation] ne peuvent, dans la limite des tarifs et montants [servant de base au calcul des taux de prise en charge par la prestation de compensation], excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôts dans des conditions définies par décret ». Le plafond de « reste à charge » est donc évalué en prenant en compte le financement reçu au titre de la prestation de compensation et le versement éventuel du fonds départemental de compensation du handicap. b) La mise en place des fonds départementaux de compensation du handicap Le décret relatif aux fonds départementaux de compensation du handicap et mettant en place les modalités d'application du reste à charge de 10 % est en cours d'élaboration. Les arbitrages du gouvernement n'ont pas été arrêtés. La question des modalités de calcul du reste à charge et de la modalité d'intervention du fonds départemental n'est donc pas encore tranchée. C. LES PROGRAMMES INTERDÉPARTEMENTAUX D'ACCOMPAGNEMENT DES HANDICAPS ET DE LA PERTE D'AUTONOMIE 1. L'article 58 de la loi du 11 février 2005 L'article 58 de la loi du 11 février 2005 crée un nouvel outil de coordination nationale de la politique en faveur des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées : le programme interdépartemental de prise en charge des handicaps et de la perte d'autonomie. Ces programmes ont une couverture régionale. Ils visent à définir les priorités de financement des créations, extensions et transformations des établissements et services suivants installés dans la région, pour la part des prestations financée sur décision tarifaire de l'Etat : - les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation (visés au 2° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) ; - les centres d'action médico-sociale précoce (3° de l'article L. 312-1) ; - les établissements ou services d'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour l'insertion par l'activité économique des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, et des ateliers protégés, devenus entreprises adaptées en application de l'article 19 du projet de loi (a du 5° de l'article L. 312-1) ; - les établissements ou services de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle (b du 5° de l'article L. 312-1) ; - les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale (6° de l'article L. 312-1) ; - les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (7° de l'article L. 312-1) ; - les établissements ou services accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées et mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services (11° de l'article L. 312-1) ; - les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées (12° de l'article L. 312-1). Les programmes interdépartementaux s'appuient sur les schémas d'organisation sociale et médico-sociale définis à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles. Selon les établissements et services concernés, cette planification est faite au moyen d'un schéma national arrêté par le ministre chargé des affaires sociales ou de schémas départementaux arrêtés conjointement par le préfet du département et le président du conseil général. Des schémas régionaux sont également confectionnés par regroupement des éléments des schémas départementaux afférents aux établissements et services relevant de la compétence de l'Etat ; ils sont arrêtés par le préfet de région. Les programmes interdépartementaux sont actualisés chaque année, en tenant compte notamment des évolutions des schémas départementaux. Pour établir et actualiser le programme interdépartemental, le préfet de région recueille l'avis de la section compétente du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Le programme est transmis pour information aux présidents de conseil général. Outre les priorités de financement des établissements et services mentionnés ci-dessus, les programmes interdépartementaux ont pour objectifs de : - traduire les orientations du préfet de région arrêtées au travers du schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale ; - assurer une prise en charge géographiquement équitable des différentes formes de handicap et de dépendance ; - prendre en charge les handicaps de faible prévalence ; - contribuer à articuler au niveau régional l'offre sanitaire et l'offre médico-sociale, pour tenir compte notamment des établissements de soins de longue durée comportant un hébergement (visés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique). Afin de conférer une dimension contraignante au contenu des programmes interdépartementaux, le paragraphe II du présent article conditionne la délivrance d'une autorisation à un établissement ou un service social ou médico-social à la compatibilité de l'établissement ou du service avec le programme interdépartemental dont il relève. 2. La mise en place des programmes interdépartementaux L'objectif de l'action de la CNSA doit être de satisfaire les besoins prioritaires constatés sur le terrain, de financer les projets permettant de répondre au mieux à ces besoins tout en assurant l'égalité de traitement entre les territoires et d'allouer les moyens financiers de manière à parvenir à résorber les retards que connaissent certains territoires en matière d'équipements. Les programmes interdépartementaux sont conçus dans cette optique. Ils doivent permettre de faire remonter chaque année à la CNSA les besoins du terrain et assurer la répartition équitable des financements de la CNSA tout en compensant les retards constatés. Afin de définir une méthodologie unique pour l'ensemble du territoire, cinq régions pilotes ont été sélectionnées pour tester le processus d'élaboration des programmes interdépartementaux et apprécier leur capacité de réponse aux besoins spécifiques des territoires : l'Aquitaine, le Centre, l'Ile-de-France, la Picardie et Rhône-Alpes. Un document cadre a été élaboré fin novembre 2005. L'ensemble des programmes interdépartementaux seront élaborés d'ici la fin de l'année 2005 en liaison avec les conseils généraux. Ils pourront être activés au début de l'année 2006. Les programmes interdépartementaux seront rendus publics. D. LES MAISONS DÉPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPÉES Les maisons départementales des personnes handicapées ont été instituées par l'article 64 de la loi du 11 février 2005. 1. Les missions des maisons départementales des personnes handicapées L'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que « la maison départementale des personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap. » Elle met en place et organise le fonctionnement de quatre structures : - l'équipe pluridisciplinaire chargée de l'évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée et de son incapacité permanente. L'équipe pluridisciplinaire s'appuie sur le projet de vie de la personne handicapée. Elle propose un plan personnalisé de compensation du handicap ; - la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées attribue les prestations (prestation de compensation, allocations aux adultes handicapées, complément de ressources, accompagnement des personnes âgées hébergées en structure), ouvre les droits (qualité de travailleur handicapé, cartes d'invalidité et de priorité) et prend les décisions d'orientation scolaire, professionnelle et sociale de la personne handicapée, sur la base de l'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire et des souhaits de la personne handicapée ; - la personne qualifiée chargée de proposer éventuellement des mesures de conciliation ; - la personne référente chargée de faciliter la mise en œuvre des droits de la personne handicapée en recevant et orientant la personne handicapée. La maison départementale est conçue comme un guichet unique départemental au service de la personne handicapée. Afin de permettre aux maisons départementales de recueillir auprès des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux les informations utiles sur les personnes handicapées, le gouvernement a transmis au Conseil d'Etat le 21 novembre 2005 un projet de décret en Conseil d'Etat définissant les conditions de ce recueil d'informations. 2. Le statut et l'organisation des maisons départementales des personnes handicapées En application de l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, les maisons départementales des personnes handicapées sont constituées sous la forme d'un groupement d'intérêt public (GIP). Le département en exerce la tutelle administrative et financière. Le président du conseil général nomme le directeur de la maison départementale et préside la commission exécutive du groupement dont la moitié des membres sont des représentants du département et qui comprend, pour au moins un quart des sièges, des représentants des associations. La loi ne mentionne que trois catégories de membres de droit du groupement : le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale. Les autres personnes morales intéressées peuvent demander à devenir membres. Le décret en Conseil d'Etat relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des maisons départementales devrait être publié d'ici la fin de l'année 2005. La section sociale du Conseil d'Etat devrait l'examiner le 13 décembre 2005. 3. Le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées La maison départementale des personnes handicapées est administrée par une commission exécutive et ses services sont dirigés par un directeur. Le personnel est constitué d'agents mis à disposition par les collectivités constitutives du GIP, de fonctionnaires détachés, d'agents contractuels de droit public ou de droit privé recrutés par le GIP. a) La liaison avec les centres locaux d'information et de coordination L'article L. 146-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que « les maisons départementales des personnes handicapées peuvent travailler en liaison avec les centres locaux d'information et de coordination » (CLIC). Le CLIC est un guichet d'accueil de proximité, d'information, de conseil et d'orientation destiné aux personnes âgées et à leur entourage. Il rassemble toutes les informations susceptibles d'aider les personnes âgées dans leur vie quotidienne. Il peut, selon son niveau de labellisation, évaluer les besoins des personnes, élaborer avec elles un plan d'aide individualisé et coordonner la mise en œuvre du plan d'aide par une mise en réseau des professionnels de santé, d'accompagnement à domicile, de l'habitat et les acteurs locaux. Il a pour objectif de favoriser les collaborations entre les secteurs sanitaire et social. Le gouvernement souhaite attendre la mise en place complète des maisons départementales avant de traiter la question des relations entre les maisons départementales et les CLIC. Le sujet prendra une grande importance à l'approche de l'échéance du délai de cinq ans à l'issue duquel les barrières d'âge prévues dans la législation sur les prestations servies aux personnes handicapées seront totalement abolies (article 13 de la loi). Un décret devra alors assurer la convergence des dispositifs existant pour les personnes âgées et les personnes handicapées. L'article L. 146-7 du code de l'action sociale et des familles impose à la maison départementale des personnes handicapées de mettre « à disposition, pour les appels d'urgence, un numéro téléphonique en libre appel gratuit pour l'appelant, y compris depuis un terminal mobile. » Il appartient aux départements, qui sont en charge de l'organisation des maisons départementales, d'effectuer les démarches nécessaires auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ou de France Télécom ou de tout autre opérateur de réseau disposant des capacités utiles pour obtenir ou réserver les numéros téléphoniques permettant de disposer des lignes en libre appel gratuit. L'état d'avancement des maisons départementales est très variable selon les départements. Certaines sont déjà physiquement en place (Savoie, Morbihan, Calvados, Loire,...) ; la plupart des autres seront constituées par une délibération des conseils généraux prise d'ici la fin de l'année 2005. Rappelons que le gouvernement s'est engagé à ce que les maisons départementales soient accessibles au 1er janvier et que pour faire connaître des numéros d'appel d'urgence il est indispensable d'en faire la promotion auprès des intéressés et de leurs associations. Par ailleurs, la maison départementale des personnes handicapées « réalise périodiquement et diffuse un livret d'information sur les droits des personnes handicapées et sur la lutte contre la maltraitance ». c) L'équipe de veille pour les soins infirmiers L'article L. 146-11 du code de l'action sociale et des familles institue au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées une équipe de veille pour les soins infirmiers. Cette équipe est chargée d'évaluer les besoins de prise en charge des soins infirmiers, de mettre en place les dispositifs de soins infirmiers et de gérer un service d'intervention d'urgence. L'équipe est saisie par le médecin traitant ou par la personne handicapée. Le rapporteur ne dispose d'aucune information sur l'état d'avancement de la mise en application de cette disposition. Il s'agit d'une mesure d'organisation de la maison départementale, qui relève de la compétence des départements. Le gouvernement n'envisage pas de publier des dispositions réglementaires particulières sur la mise en application de l'article L. 146-11. d) Les missions de conciliation En sus des voies de recours habituelles, l'article L. 146-10 du code de l'action sociale et des familles offre aux personnes handicapées, leurs parents si elles sont mineures ou leurs représentants légaux la possibilité de demander l'intervention d'une personne qualifiée pour engager une procédure de conciliation qui suspend les délais de recours. Chaque maison départementale des personnes handicapées établit la liste des personnes qualifiées. Le décret en Conseil d'Etat relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des maisons départementales devrait mettre en place cette procédure. Le décret devrait être publié d'ici la fin de l'année 2005. La section sociale du Conseil d'Etat devrait l'examiner le 13 décembre 2005. e) Le traitement amiable des litiges L'article L. 146-13 du code de l'action sociale et des familles prévoit, en sus des voies de recours habituelles et de la procédure de conciliation, la possibilité de soumettre un litige à une personne référente dont la mission est de recevoir et orienter la réclamation vers les services et autorités compétentes. La personne référente est tenue de transmettre au Médiateur les réclamations mettant en cause une collectivité publique ou un organisme investi d'une mission de service public. Le gouvernement juge les dispositions législatives suffisantes pour l'application de cette disposition. 4. La mise en place des maisons départementales des personnes handicapées Les maisons départementales des personnes handicapées doivent être opérationnelles au 1er janvier 2006. Si la convention constitutive du GIP n'est pas signée par ses membres au 1er janvier 2006, le président du conseil général peut décider de faire entrer en vigueur la convention entre une partie de ses membres. En cas de carence du président du conseil général, le préfet arrête la convention constitutive conformément à une convention de base définie par décret en Conseil d'Etat. Des discussions ont été engagées entre les départements, l'Etat et la CNSA sur la signature des conventions. Le recensement des attentes et l'évaluation des besoins des usagers sont en cours de finalisation. A cette fin, des ateliers auxquels participent l'association des départements de France, la CNSA et les services déconcentrés de l'Etat ont été mis sur pied. Le projet de décret définissant la convention de base en cas de carence du président du conseil général a été transmis au Conseil d'Etat. Le CNCPH devrait rendre son avis sur le texte le 20 décembre 2005. Le budget pour 2005 de la CNSA a ouvert un crédit de 50 millions d'euros pour aider financièrement les départements à mettre en place les maisons départementales des personnes handicapées. Ces crédits sont destinés à financer l'acquisition et l'aménagement de locaux ainsi que l'achat d'équipements mobiliers et informatiques. Ils doivent également permettre de lancer les recrutements de personnels. Pour 2006, le budget de la CNSA a ouvert un crédit de 20 millions d'euros destiné à financer le fonctionnement des maisons départementales. Afin d'accélérer la mise en place des maisons départementales, le conseil de la CNSA a proposé de conclure pour six mois des conventions provisoires avec les GIP. La signature de ces conventions provisoires permettra de débloquer rapidement le versement d'acomptes imputables sur le crédit de 20 millions d'euros. E. LA COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPÉES La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doit se substituer au 1er janvier 2006 à la commission d'éducation spéciale (CDES) et à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Son régime a été fixé par les articles 64 (article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles) et 66 à 70 de la loi du 11 février 2005. 1. Les attributions de la commission des droits et de l'autonomie L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles définit les attributions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mais la mention de son pouvoir de décision pour l'attribution des différentes prestations figure dans les dispositifs régissant chacune des prestations. Les attributions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont les suivantes : - se prononcer sur l'orientation scolaire (article L. 112-1 du code de l'éducation) ou professionnelle et sociale de la personne handicapée (article L. 323-30 du code du travail) - désigner les établissements et services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et arrêter le projet personnalisé de scolarisation figurant dans le plan personnalisé de compensation du handicap (article L. 112-1 du code de l'éducation). La décision d'orientation vers un établissement ou un service s'impose à cet établissement ou service dans la limite de sa spécialité ; - désigner les établissements et services concourrant à la rééducation, l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir. Cette décision s'impose à l'établissement ou au service dans la limite de sa spécialité ; - apprécier l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée, ses besoins de compensation et sa capacité de travail ; - reconnaître la qualité de travailleur handicapé (article L. 323-10 du code du travail) ; - attribuer l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément (article L. 541-1 du code de la sécurité sociale), la majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé (article L. 541-1 du même code), l'allocation aux adultes handicapés (article L. 821-1 du même code) et le complément de ressources (article L. 821-1 du même code). Toutes ces allocations sont servies par la caisse d'allocations familiales ; - arrêter le plan personnalisé de compensation du handicap proposé par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles) et accorder la prestation de compensation (3), qui est servie par le département (article L. 245-2 du code de) ; la commission en fixe le montant ; - attribuer la carte d'invalidité (article L. 241-3 du code de la sécurité sociale) et la carte de priorité pour personne handicapée (article L. 241-3-1 du même code) ; - statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de 60 ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes. Les dispositions définissant les attributions de la commission ne nécessitent pas la publication d'autres décrets d'application que ceux indispensables pour la mise en œuvre des nouveaux droits et l'attribution des nouvelles prestations. 2. L'organisation et le fonctionnement de la commission des droits et de l'autonomie L'organisation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est marquée par sa collégialité et la participation des acteurs du monde du handicap, et son fonctionnement par le dialogue et l'évaluation permanente. Le Parlement a souhaité que la composition de la commission permette la représentation des acteurs du monde du handicap. Aux côtés du département, de l'Etat et des organismes de protection sociale doivent siéger les associations représentant les personnes handicapées et leurs familles (pour au moins un tiers de ses membres), un représentant du conseil départemental consultatif des personnes handicapées et les organisations syndicales et associations de parents d'élèves. Le président de la commission est désigné pour deux ans en son sein. La personne handicapée est pleinement associée au fonctionnement de la commission par des procédures obligatoires de consultation. Avant même le stade d'examen par la commission, le dossier de la personne handicapée aura déjà été examiné sur pièce, en audition et au besoin, à la demande de la personne handicapée ou de l'équipe elle-même, sur place dans les lieux de vie, par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées. Cette équipe aura évalué les handicaps avec la personne concernée qui aura pu se faire assister d'une personne de son choix. Les décisions de la commission sont motivées et susceptibles d'appel devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles). Elles sont révisées périodiquement selon des modalités fixées par décret. Les décisions de la commission s'imposent aux établissements et services, y compris scolaires, qu'elles visent, ainsi qu'aux organismes chargés d'ouvrir des droits à prestations sur lesquels elle a statué (caisses d'allocations familiales et départements). Ces organismes ne peuvent refuser la prise en charge pour un établissement ou un service désigné par la commission. Pour accroître son efficacité administrative, la commission peut siéger en sections qui doivent comporter un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles. Elle peut également adopter ses décisions selon une procédure simplifiée, sauf opposition de la personne handicapée. Un décret en Conseil d'Etat devrait définir le statut, l'organisation et le fonctionnement des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Sa mise au point est faite parallèlement à celle du décret en Conseil d'Etat sur les maisons départementales qui devrait mettre en place cette procédure. Les deux textes devraient être publiés d'ici la fin de l'année 2005. La section sociale du Conseil d'Etat devrait les examiner le 13 décembre 2005. F. LA CONVENTION POUR L'INTERVENTION DES ASSOCIATIONS DANS LES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX L'article 82 de la loi du 11 février 2005 impose la passation d'une convention entre les associations organisatrices d'interventions de personnels bénévoles et les établissements sociaux et médico-sociaux qui en bénéficient. Les établissements sociaux et médico-sociaux accueillaient début 2004 plus de 225 600 personnes handicapées, tous âges confondus. L'activité des bénévoles dans ces établissements ne fait l'objet d'aucun conventionnement alors que les associations intervenant à titre onéreux sont liées aux établissements par un contrat de prestation de service. La loi du 11 février 2005 institue une mesure semblable à celle prévue par l'article 17 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé qui encadre l'activité des bénévoles au sein des établissements de santé (article L. 1112-5 du code de la santé publique pour les interventions dans le domaine de l'accompagnement de fin de vie). Selon les informations communiquées au rapporteur, la mise en place de ces dispositions est en instance. Aucun travail de rédaction n'est engagé. Il serait souhaitable qu'une circulaire soit adressée aux préfets afin qu'ils disposent d'un modèle de convention. G. LA FERMETURE ADMINISTRATIVE DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX Jusqu'à la loi du 11 février 2005, seul le préfet avait le pouvoir d'ordonner la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive d'un établissement social ou médico-social dont la création, la transformation ou l'extension est soumise à autorisation. L'article 84 de la loi attribue ce pouvoir à l'autorité ayant délivré l'autorisation, donc au président du conseil général, au préfet ou aux deux conjointement. Le préfet peut toutefois se substituer au président du conseil général en cas de carence de celui-ci. En cas de désaccord sur une décision devant être prise conjointement, la loi permet au préfet de prendre seul la décision de fermeture. La partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles ne contient aucune disposition relative la fermeture administrative des établissements sociaux ou médico-sociaux dont le régime est donc entièrement fixé par la loi. L'article 84 ne nécessite donc aucune mesure réglementaire pour être applicable mais le gouvernement a prévu un décret d'application (décret en Conseil d'Etat) fixant la procédure de constat de carence pour lequel aucun calendrier de publication précis n'est fixé à ce jour. H. LES GROUPEMENTS DE COOPÉRATION SOCIALE OU MÉDICO-SOCIALE L'article 94 de la loi du 11 février 2005 (article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles) permet aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale, créés par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, d'aller au-delà de la mise en commun de services logistiques, comme la restauration ou la buanderie, entre les établissements sociaux et médico-sociaux qui en sont membres pour permettre la mise en commun de personnels et de services intervenant auprès des personnes handicapées ou dépendantes. Ces groupements pourront assurer un regroupement des services de soins infirmiers à domicile ou offrir un accès à un plateau technique d'un établissement de santé référent. La définition des mesures d'application de cet article est renvoyée à un décret en Conseil d'Etat. Le CNCPH a examiné un projet de texte le 27 juillet 2005. Le projet de décret en Conseil d'Etat a été transmis au Conseil d'Etat. I. LE SUIVI STATISTIQUE DE LA POLITIQUE DU HANDICAP L'article 88 de la loi du 11 février 2005 met en place un recueil régulier d'informations statistiques sur les populations handicapées et des données comptables relatives aux dépenses nettes au titre de la prestation de compensation et aux activités des fonds départementaux de compensation du handicap. Les informations statistiques étaient auparavant dispersées entre plusieurs sources différentes. Ces données sont centralisées par la CNSA. Les données agrégées portant sur les versements opérés sur décision de la commission des droits et de l'autonomie et les caractéristiques de leurs bénéficiaires sont également communiquées aux organismes chargés des prestations. Les informations individuelles sur les personnes concernées par les décisions de la commission des droits et de l'autonomie sont transmises au ministre chargé des personnes handicapées à des fins statistiques. Les résultats de l'exploitation de l'ensemble de ces données sont transmis par le ministre au Conseil national consultatif des personnes handicapées, à l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation et à la CNSA. Les données agrégées et les analyses comparatives des ministères et de la CNSA sont communiquées aux départements et aux maisons départementales des personnes handicapées. Un projet de décret mettant en place ce recueil statistique est en cours de rédaction au ministère chargé des personnes handicapées. Aucun calendrier précis de publication n'est arrêté. J. L'APPLICATION DE LA LOI EN OUTRE-MER Les articles 92 et 93 de la loi assurent l'application des dispositions de la loi du 11 février 2005 dans les départements et collectivités d'outre-mer. Les III et IV de l'article 2 rendent applicables à Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises certaines des dispositions de l'article 2 relatives à la définition de la politique de l'Etat en matière de handicap. L'article 92 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances, avant le 13 février 2006, les mesures législatives permettant de rendre applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions de la loi relevant de la compétence de l'Etat. Le rapporteur ne dispose d'aucune information sur l'état de préparation de ces ordonnances. Rappelons que les organes délibérant des collectivités d'outre-mer doivent être saisis pour avis préalablement à la publication de ces textes. Il y a donc urgence pour le gouvernement à y procéder pour respecter le délai de l'habilitation. L'article 93 rend applicable la loi du 11 février 2005 à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des dispositions relatives à l'exonération de cotisations sociales patronales applicable à l'aide à domicile des personnes bénéficiaires de l'élément humain de la prestation de compensation (article 14 de la loi), à l'exigence pour les candidats à une délégation de service public de respecter l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (articles 30), aux obligations de mise en accessibilité du cadre bâti (articles 41, 43, 44, 45-V, 46, 49 et 50), à l'obligation d'adaptation des plans de déplacements urbains (III de l'article 45), aux obligations de mise en accessibilité introduites dans la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (IV de l'article 45), à l'obligation de réserver sur la voie publique des emplacements de stationnement aménagés pour les véhicules utilisés par des titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées (IV de l'article 65) et au relèvement des plafonds applicables à la réduction d'impôt sur le revenu de 25 % afférentes aux primes d'assurance (I et II de l'article 85). L'article 93 modifie également les dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon pour assurer l'application des dispositions nouvelles de la loi dans cette collectivité. L'article 16 du décret n° 2005-724 du 29 juin 2005 et l'article 8 du décret n° 2005-725 du 29 juin 2005 ont rendu applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon le nouveau régime applicable à l'allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome (cf. partie II du rapport). Le rapporteur ne dispose d'aucune information sur l'adaptation des autres mesures réglementaires concernant Saint-Pierre-et-Miquelon. II.- L'ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP ET LES RESSOURCES L'article 2 de la loi du 11 février 2005 a, pour la première fois, défini la notion de handicap (article L. 114 du code de l'action sociale et des familles). Cette définition ne nécessite la publication d'aucune mesure réglementaire ou conventionnelle pour être mise en application. Il en est de même des principes généraux de la solidarité due par la Nation aux personnes handicapées qui ont été précisés au même article 2 (articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles). 2. La prise en charge pluridisciplinaire des autistes L'article 90 de la loi étend le champ d'application de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles relatif à la prise en charge adaptée des personnes atteintes de syndrome autistique aux personnes polyhandicapées et supprime la restriction tendant à apprécier la prise en charge « eu égard aux moyens disponibles ». Aucune disposition réglementaire n'est nécessaire à la mise en application des principes fixés par l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, avant sa réforme comme après la promulgation de la loi du 11 février 2005. B. LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DU HANDICAP 1. La définition de la politique nationale de prévention L'article 4 de la loi du 11 février 2005 définit la politique de prévention, de réduction et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation. La définition de cette politique repose sur l'adoption d'actions et de programmes de recherche dont les plus importants sont cités dans la loi (article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles). Aucune disposition réglementaire n'est nécessaire à la mise en application des dispositions de cet article. Le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) n'a pour l'instant pas encore proposé des actions ou des programmes de recherche. Il privilégie, à juste titre, l'examen des projets de décrets nécessaires à la mise en application de l'ensemble des dispositions de la loi. Le travail de réflexion sur la recherche en matière de handicap ne sera engagé qu'au premier semestre 2006. Les premières orientations ne devraient pas pouvoir être proposées avant la fin du premier semestre 2006. 2. La prévention de l'alcoolisation fœtale L'article 5 de la loi, qui complète l'article L. 3322-2 du code de la santé publique, impose la mention sur toutes les unités de conditionnement - c'est-à-dire les bouteilles, les canettes, les packs, les emballages de transport - de boissons alcoolisées d'un message préconisant l'absence de consommation d'alcool par les femmes enceintes. La mention est portée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Aucun arrêté n'a été publié à ce jour malgré la gravité de la question : il s'agit de prévenir la première cause des 3 000 retards mentaux d'origine non génétique constatés chaque année en France chez les nouveau-nés. Cet arrêté est indispensable pour définir la forme et le contenu de la mention et l'emplacement de son insertion. Un projet de texte a été notifié à la Commission européenne afin qu'elle valide le fait que cet arrêté ne constitue pas une barrière à la circulation des marchandises au sein de la Communauté et est entièrement motivé par des objectifs de santé publique. Rappelons que ce type d'information existe dans plusieurs pays. C. LA POLITIQUE DE RECHERCHE SUR LE HANDICAP L'article 6 de la loi du 11 février 2005 définit l'objet de la recherche sur le handicap. La loi marque le caractère pluridisciplinaire de cette recherche. Un Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation est créé par le même article (voir partie I du présent rapport). Les prescriptions relatives à la politique de recherche ne nécessitent la publication d'aucun texte réglementaire pour être mises en œuvre. En revanche, le décret relatif à l'observatoire n'est pas encore publié. D. LA FORMATION DES PROFESSIONNELS L'article 7 de la loi du 11 février 2005 a introduit dans le code de la santé publique un article L. 1110-1-1 prévoyant que « les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent au cours de leur formation initiale et continue une formation spécifique à l'évolution des connaissances relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les concernant, l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées, ainsi que l'annonce du handicap. » Le rapporteur ne dispose pas d'information sur l'état d'avancement des travaux d'adaptation des programmes de formation des professionnels. La loi impose de revoir par voie d'arrêtés ministériels les programmes de formation des cursus professionnels existants. Seul un projet de décret sur la formation à l'accessibilité a été soumis au CNCPH le 13 décembre 2005. Il renvoie à des arrêtés ministériels le soin de dresser la liste des formations concernées par ces nouvelles dispositions. Devraient être amenés à modifier des formations dont ils ont la responsabilité les ministres chargés de l'agriculture, la culture, l'emploi, l'équipement, la justice et la santé. 2. L'accomplissement par des tiers de certains soins infirmiers L'article 9 de la loi du 11 février 2005 (article L. 1111-6-1 du code de la santé publique) autorise une personne handicapée physique dont la limitation fonctionnelle des membres supérieurs ne lui permet pas durablement d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin à désigner « un aidant naturel ou de son choix » pour les réaliser. La personne handicapée et les personnes désignées doivent avoir reçues préalablement, de la part d'un professionnel de santé, qui doit être un médecin ou un infirmier en cas de gestes liés à des soins infirmiers, une éducation et un apprentissage adaptés. L'aidant est désigné librement et est révocable à tout moment. La publication d'un décret n'est pas impérative pour la mise en œuvre des dispositions de cet article. La loi renvoie à un décret la définition des conditions d'application « le cas échéant ». Un décret pourrait être utile notamment pour définir les soins pouvant être ainsi fournis (prise de Ventoline, piqûre d'insuline, remplacement de canule,...) et indiquer ceux exigeant une formation préalable par un médecin ou un infirmier. Selon les informations communiquées au rapporteur, aucun projet de décret ne serait en préparation. Le gouvernement entend tirer les enseignements de l'expérience lancée en Ile-de-France par l'Assistance publique Hôpitaux de Paris qui ont considéré la loi comme étant d'application directe et ont défini les actes médicaux pouvant être accomplis et les procédures devant être suivies. Si l'expérience parisienne montrait la nécessité de publier un décret d'application, les travaux de rédaction seraient engagés. Jusqu'à présent la situation en Ile-de-France n'a pas fait apparaître ce besoin selon le gouvernement. 3. La formation des aidants familiaux, bénévoles associatifs et accompagnateurs non professionnels L'article 80 de la loi du 11 février 2005 (article L. 248-1 du code de l'action sociale et des familles) permet de dispenser une formation aux aidants familiaux, aux bénévoles associatifs et aux accompagnateurs non professionnels intervenant auprès des personnes handicapées. Les modalités de cette formation doivent être définies par décrets en Conseil d'Etat. Il est prévu de publier un décret simple sur la formation des aidants. Toutefois aucun calendrier n'a été arrêté. Le texte est en cours d'élaboration au sein du ministère chargé des personnes handicapées. 4. La formation des prothésistes et orthésistes L'article 81 de la loi du 11 février 2005 tend à réglementer, dans le code de la santé publique, les professions de prothésistes et d'orthésistes en posant une condition d'accès à ces professions, à l'instar des dispositions existant pour les professions d'audioprothésiste et d'opticien-lunetier. Il donne une base légale à la publication de décrets définissant les exigences de formation ou d'expérience professionnelle exigées des professionnels qui souhaitent réaliser, sur prescription médicale, les appareillages des personnes handicapées. Ces professionnels devront également satisfaire à des règles de délivrance des appareillages. Le non-respect de ces dispositions entraîne l'exercice illégal de la médecine. Le décret n° 2005-988 du 10 août 2005 relatif aux professions de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées a inséré dans le code de la santé publique les dispositions nécessaires pour définir les activités professionnelles d'orthoprothésistes, de podo-orthésistes, d'ocularistes, d'épithésistes et d'orthopédistes-orthésistes. Il a également fixé les conditions d'exercice de ces professions. Il renvoie toutefois à un arrêté du ministre de la santé le soin de déterminer les conditions d'accès à ces professions des ressortissants de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen n'ayant pas les diplômes prévus par le décret mais répondant à des exigences de formation et d'expérience professionnelle. Cet arrêté ministériel est en cours de rédaction ; il devrait reprendre des dispositions similaires à celles figurant dans les autres arrêtés portant sur l'accès aux professions médicales. E. LA POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES 1. Les missions du Haut Conseil de la santé publique En vertu de l'article L. 1411-2 du code de la santé publique, tous les cinq ans, à l'occasion de la discussion du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé publique, le Gouvernement précise, dans un rapport annexé au projet de loi, les objectifs de sa politique et les principaux plans d'action qu'il entend mettre en œuvre. Ce rapport s'appuie sur un rapport d'analyse établi par le Haut Conseil de la santé publique. L'article 8 de la loi du 11 février 2005 a précisé que ce rapport d'analyse préciserait les moyens spécifiques à mettre en œuvre le cas échéant pour permettre aux personnes handicapées de bénéficier pleinement des plans d'action. Cette disposition sera mise en application pour la première fois en 2009 à l'occasion de la discussion du prochain projet de loi définissant la politique de santé publique pour cinq ans. 2. Les consultations médicales de prévention L'article 8 de la loi du 11 février 2005 prévoit que les personnes handicapées bénéficient de « consultations médicales de prévention supplémentaires spécifiques » (article L. 1411-6 du code de la santé publique). La périodicité et la forme de ces consultations sont définies par arrêté du ministre de la santé. Le rapporteur ne dispose pas d'information sur l'état d'avancement de cet arrêté ministériel qui ne figure pas dans la liste des textes réglementaires d'application dont la publication est planifiée. F. LE DROIT À COMPENSATION DU HANDICAP 1. La définition du droit à compensation L'article 11 de la loi du 11 février 2005 introduit dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 114-1-1 afin de définir le droit, pour une personne handicapée, à compensation des conséquences de son handicap, l'objet de la compensation et les besoins auxquels ce droit répond. Le droit à compensation s'applique quels que soient l'origine et la nature de la déficience, l'âge ou le mode de vie de la personne handicapée. Les dispositions de cet article n'appellent pas la publication d'un texte pour être mises en application. Toutefois, pour être pleinement mises en œuvre, elles dépendent de l'application des dispositions de la loi relatives à la prestation de compensation et au plan personnalisé de compensation du handicap proposé par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées territorialement compétente et validé par la commission des droits et de l'autonomie. Ces deux dispositions de la loi nécessitent la publication de décrets d'application (voir partie I du présent rapport). 2. La prestation de compensation La prestation de compensation, bien que remplaçant l'allocation compensatrice pour tierce personne, est une des plus grandes novations de la loi du 11 février 2005. Son régime est fixé par l'article 12 de la loi. Cette avancée majeure nécessite cependant de mettre en place des dispositifs complexes car touchant à des besoins extrêmement variés, qui appellent des évaluations au cas par cas, au plus près des conditions de vie des bénéficiaires, mais qui doivent être mis en œuvre dans des conditions d'égalité de traitement sur l'ensemble du territoire par des organes rassemblant la pluralité des acteurs et experts locaux du handicap. a) Les conditions d'ouverture du droit à la prestation La prestation de compensation est ouverte à toute personne handicapée âgée de moins de 60 ans. Cette limite d'âge doit être fixée par décret. Par dérogation, une personne handicapée répondant aux conditions d'attribution de la prestation alors qu'elle avait moins de 60 ans peut demander à bénéficier de la prestation dès lors qu'elle sollicite la prestation avant un âge fixé par décret. Une même dérogation à la règle d'âge s'applique aux personnes handicapées poursuivant leur activité professionnelle au-delà de 60 ans. Un décret en Conseil d'Etat est nécessaire pour préciser la condition de résidence. La personne handicapée doit également résider de façon stable sur le territoire. Le décret en Conseil d'Etat relatif à la prestation de compensation a été examiné par le CNCPH le 12 octobre 2005 et par la section sociale du Conseil d'Etat le 13 décembre. Il devrait être publié d'ici la fin de l'année. Le handicap du bénéficiaire doit enfin répondre à un faisceau de critères dont le respect est apprécié par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. La loi (article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles) cite parmi ces critères « la nature et l'importance des besoins de compensation au regard [du] projet de vie ». Les critères sont définis par décret. Le décret simple sur la prestation de compensation a été examiné par le CNCPH le 13 novembre 2005. Il devrait être publié d'ici la fin de l'année. La prestation de compensation, pour son élément relatif à la couverture des charges liées à l'aménagement d'un logement ou d'un véhicule, peut également être attribuée aux parents d'un enfant handicapé. La prestation de compensation est une prestation en nature susceptible d'être versée en espèces, selon le choix de son bénéficiaire (article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles). Il est déduit du montant de la prestation de compensation les sommes éventuellement reçues au titre d'un droit de même nature ouvert par un régime de sécurité sociale. Le décret précité sur la prestation de compensation doit définir les modalités de cette opération de calcul. La nature des charges que peut couvrir la prestation de compensation est définie par l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles. La loi identifie cinq types de charges : aides humaines, aides techniques, aménagement de logement et de véhicule, charges spécifiques ou exceptionnelles (acquisition ou entretien de produits par exemple), aides animalières. Un décret est nécessaire pour préciser la consistance de ces charges. Le décret précité sur la prestation de compensation doit définir ces charges. La charge liée à l'attribution et à l'entretien des aides animalières exige des mesures de mise en application particulières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne seront prises en compte dans le calcul de la prestation de compensation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés. Les conditions de labellisation et les exigences de qualification doivent être définies par décret. Toutefois, les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. Un décret définissant la procédure de labellisation de l'éducation des chiens a été soumis au CNCPH le 29 novembre 2005. Il devrait être publié d'ici la fin de l'année. c) La procédure d'attribution et de versement La prestation de compensation est accordée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle est servie par le département et est en principe versée mensuellement ; elle peut toutefois, notamment en cas de financement de charges ponctuelles ou modiques, être versée, à l'initiative du bénéficiaire, en une ou quelques fois. En ce cas, la demande de prestation fait l'objet d'une instruction simplifiée. La commission des droits et de l'autonomie s'appuie sur plan personnalisé de compensation réalisé par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées. Elle apprécie si les besoins de compensation justifient l'attribution de la prestation de compensation. Le montant de la prestation est calculé à partir de tarifs fixés par nature de chaque dépense. Le taux de prise en charge est plafonné. Le plafond varie en fonction des ressources du bénéficiaire de la prestation ; la loi exclut certaines ressources du calcul servant à déterminer le taux de prise en charge : les revenus d'activité professionnelle du bénéficiaire ; les versements effectués au titre des accidents du travail ; les revenus de remplacement figurant sur une liste fixée par voie réglementaire ; les revenus d'activité du conjoint, du concubin, du partenaire pacsé, de l'aidant familial vivant au foyer du bénéficiaire et assurant l'aide effective et des parents chez qui le bénéficiaire est domicilié ; les rentes viagères ; certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire. A l'initiative du Gouvernement, l'article 71 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a précisé la compétence réglementaire de fixation des montants maximum, des tarifs et des taux de prise en charge : ces données seront fixées par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées et non par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 245-14 du code de l'action sociale et des familles. Une partie du coût des éléments de la prestation de compensation du handicap est en effet aujourd'hui prise en charge par l'assurance maladie. Les tarifs de cette prise en charge sont fixés par arrêté. L'article 71 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 tend à assurer la coordination des procédures réglementaires de détermination des remboursements et actualisation tarifaires de produits identiques au titre de la prestation de compensation et au titre de l'assurance maladie. Le rapporteur ne dispose d'aucun élément d'information sur l'état d'avancement de la rédaction de ces arrêtés ministériels. En cas d'urgence attestée, le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire, pour un montant fixé par décret. Il doit régulariser sa décision auprès de la commission dans un délai de deux mois. Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant la commission départementale d'aide sociale. L'ensemble des dispositions concernant le versement ponctuel, l'outil de référence sur les tarifs applicables, le taux de prise en charge, la durée d'attribution, la liste des ressources de remplacement et les prestations sociales exclues figure dans les projets de décret en Conseil d'Etat et décret simple qui ont été examinés le 23 novembre par le CNCPH. Les deux textes devraient être publiés d'ici la fin de l'année. Le rapporteur ne dispose pas d'information sur le montant de la prestation versée à titre provisoire. d) Le versement de la prestation aux personnes hébergées ou hospitalisées L'article L. 245-11 du code de l'action sociale et des familles précise que les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation. Un décret doit fixer les conditions particulières d'attribution de la prestation. La loi prévoit également que la prestation peut être réduite ou suspendue pendant la durée de l'hébergement ou de l'hospitalisation. Un décret doit définir les conditions de cette réduction et de cette suspension. Le projet de décret simple en instance de publication concerne la prestation de compensation à domicile. Le projet de décret sur la prestation de compensation versée à une personne accueillie en établissement est en cours de rédaction. Aucun calendrier précis de transmission au CNCPH et de publication n'a été établi. e) L'exonération de cotisations patronales pour les charges humaines L'article 14 de la loi du 11 février 2005 étend l'assiette de l'exonération totale de cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, accordée par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale pour l'emploi d'aide à domicile, à la rémunération financée par l'élément humain de la prestation de compensation. Cette exonération était auparavant accordée aux bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne pour l'emploi d'un aide à domicile. Ces dispositions ne nécessitent pas la publication de textes réglementaires pour être mises en application. f) L'octroi provisoire de la prestation aux personnes invalides à 80 % Le III de l'article 95 de la loi du 11 février 2005 définit les conditions d'attribution de la prestation de compensation dans l'attente de la publication du décret d'application définissant les critères du handicap ouvrant droit à la prestation de compensation. Pendant la phase transitoire, la prestation de compensation sera attribuée à toute personne handicapée remplissant les conditions d'âge et présentant une incapacité permanente au moins égale à celle fixée pour l'allocation aux adultes handicapés, soit 80 %. Cependant, la fixation de la limite d'âge (en principe soixante ans) prévue par le premier alinéa de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles est renvoyée à un décret qui n'est pas encore publié. Le gouvernement n'envisage pas de publier ce décret car le décret sur la prestation de compensation devrait être publié avant la fin de l'année 2005 et entrer en vigueur au 1er janvier 2006. g) L'exclusion de la base de calcul de la prestation compensatoire L'article 15 de la loi du 11 février 2005 (article 272 du code civil) prévoit que pour la détermination du montant de la prestation compensatoire en cas de divorce le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap, dont le régime est ainsi aligné sur celui des sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail. Cette disposition législative ne nécessite pas la publication de mesures réglementaires de mise en application. 3. L'abolition des barrières d'âge L'article 13 de la loi du 11 février 2005 abolit les conditions ou barrières d'âge existant dans la loi pour l'ouverture des droits à compensation d'un handicap ou la prise en charge des frais d'hébergement en établissements sociaux ou médico-sociaux de personnes handicapées. Cette suppression doit intervenir au plus tard le 12 février 2010. En outre, dans un délai de trois ans, c'est-à-dire avant le 12 février 2008, le bénéfice de la prestation de compensation sera étendu aux enfants handicapés. Ce délai doit permettre de réformer l'allocation d'éducation spéciale. G. LA RÉFORME DE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS L'article 16 de la loi du 11 février 2005 a réformé en profondeur le régime du complément d'allocation aux adultes handicapés et les modalités de versement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). L'article 95 a fixé les modalités transitoires de maintien du service du complément d'AAH. 1. La mise en place de la garantie de ressources L'article 16 de la loi (article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale) a institué la garantie de ressources pour les personnes handicapées a été créée. Cette prestation est composée de deux allocations : - l'allocation aux adultes handicapés (AAH), qui constitue une garantie de revenu minimal et dont le service n'a pas été modifié ; - un complément de ressources versé aux bénéficiaires de l'AAH à taux plein dont le handicap ne leur permet pas d'avoir un emploi sur le marché du travail. Cet élément de prestation est nouveau. Les décrets d'application de l'article 16 de la loi du 11 février 2005 ont été publiés. Il s'agit des décrets nos 2005-724 et 2005-725 du 29 juin 2005. Les droits ouverts par la nouvelle garantie de ressources sont effectifs depuis le 1er juillet 2005, conformément à la disposition figurant au V de l'article 95 de la loi du 11 février 2005. Le décret n° 2005-725 du 29 juin 2005 a fixé le montant mensuel de la garantie de ressources à 766 euros. Il est revalorisé, comme pour l'AAH, chaque année mais au 1er janvier. La création de la garantie de ressources s'est traduite, pour les personnes qui ne sont pas en mesure d'avoir une activité professionnelle compte tenu de leur handicap, par un revenu supplémentaire de 166,51 euros par mois. Si cette même personne percevait le complément d'AAH, qui était égal à 16 % de l'AAH, le revenu supplémentaire perçu grâce à la réforme est de 70,59 euros par mois. 2. La mise en place de la majoration pour la vie autonome L'article 16 de la loi du 11 février 2005 (article L. 821-1-2 du code de la sécurité sociale) a maintenu le service de l'ancien complément d'AAH sous la forme d'une majoration pour la vie autonome. Les conditions de versement sont inchangées : la personne handicapée doit occuper un logement indépendant, percevoir l'AAH à taux plein et ne pas percevoir de revenu d'activité professionnelle propre. Le décret n° 2005-725 du 29 juin 2005 a fixé le montant mensuel de la majoration pour la vie autonome à 100 euros. 3. Les conditions d'éligibilité Les conditions de résidence pour l'ouverture du droit à l'AAH, qui figurent à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, ont été adaptées par la loi du 11 février 2005. Ces conditions s'appliquent au complément de ressources et à la majoration pour la vie autonome. Le projet de loi renvoie à un décret le soin de fixer les titres ou documents attestant la régularité de la situation des demandeurs non ressortissants de l'Union européenne. L'article 1er du décret n° 2005-724 du 29 juin 2005 a porté application des dispositions législatives sur les conditions de résidence mais sans établir ou renvoyer à une liste de titres justificatifs. Les dispositions réglementaires en vigueur avant la réforme fixant les conditions de résidence pour l'ouverture du droit à l'AAH sont maintenues par le gouvernement. La publication d'un décret d'application n'est donc pas nécessaire. L'AAH est servie à toute personne âgée d'au moins 20 ans, ou 16 ans si le demandeur n'est plus à charge de sa famille au regard des règles d'attribution des prestations familiales. Lorsque son titulaire atteint l'âge de 60 ans, l'AAH est suspendue à partir de la perception d'un avantage vieillesse. Ces conditions d'âge n'ont pas été modifiées par la loi du 11 février 2005. L'AAH est accordée à condition que le demandeur ne puisse pas prétendre à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou à une rente d'accident du travail au moins égal à l'AAH. Cette condition d'éligibilité n'a pas été modifiée par la loi du 11 février 2005. Concernant le complément de ressources, la prestation est accordée aux demandeurs ayant une capacité de travail inférieure à un pourcentage fixé par décret. Le décret n° 2005-725 du 29 juin 2005 a fixé le taux à 5 %. Le bénéficiaire doit également disposer d'un logement indépendant et ne pas percevoir de revenu d'activité professionnelle propre depuis une durée fixée par décret. Le décret n° 2005-725 du 29 juin 2005 a fixé cette durée à un an à compter de la date du dépôt de la demande de versement de la prestation. Les conditions d'ouverture du droit à la majoration pour la vie autonome sont celles en vigueur pour l'ancien complément d'AAH. Aucune mesure réglementaire de mise en application autre que de substitution de dénomination n'est nécessaire. Les décrets nos 2005-724 et 2005-725 du 29 juin 2005 précités ont procédé à cette substitution. Le demandeur de l'AAH doit être reconnu comme étant une personne handicapée par la commission des droits et de l'autonomie, qui se substitue à l'actuelle commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). La demande et toutes les pièces justificatives à son appui doivent donc être adressées à la maison départementale des personnes handicapées, comme le dispose l'article 2 du décret n° 2005-724 du 29 juin 2005 (article R. 821-2 du code de la sécurité sociale). Le complément de ressources est accordé au vu de la capacité de travail du demandeur. Cette capacité est également appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Ces deux prestations sont accordées par la commission des droits et de l'autonomie. L'article 2 du décret n° 2005-724 du 29 juin 2005 prévoit que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande vaut décision de rejet. Contrairement à la garantie de ressources, le droit à la majoration pour la vie autonome n'est pas ouvert par la commission des droits et de l'autonomie mais, comme l'ancien complément d'AAH, par la caisse des allocations familiales. En effet, il est attribué sans demande particulière dès lors que l'intéressé remplit les conditions pour y avoir droit. 5. Les conditions de versement Les trois allocations sont versées par la Caisse nationale des allocations familiales ou la Mutualité sociale agricole, qui sont remboursées par le budget de l'Etat. Les droits sont ouverts pour une période de un à cinq ans (les droits sont ouverts le plus souvent pour cinq ans). Les dispositions de mise en application ont été prises par les décrets nos 2005-724 et 2005-725 du 29 juin 2005 précités. Les plafonds de ressources suivants ont été fixés : 7 193,88 euros pour les personnes célibataires, 14 387,76 euros pour les personnes mariées, concubines ou pacsées et 3 596,94 euros supplémentaires par enfant à charge. 6. La réforme du « reste à vivre » Par ailleurs, la loi du 11 février 2005 a permis de corriger l'injustice des conditions de versement de l'AAH aux personnes hébergées en établissement ou hospitalisées. Conformément à un engagement pris en séance publique à l'Assemblée nationale lors de la discussion du projet de loi, le décret n° 2005-725 du 29 juin 2005 a revalorisé substantiellement le « reste à vivre » des adultes hébergés ou placés dans un établissement social, médico-social ou de santé : les allocataires ne touchaient qu'un reliquat égal à 12 % de l'AAH à taux plein (ou de 1 % du montant annuel du minimum vieillesse) s'ils ne travaillaient pas et 30 % de l'AAH s'ils travaillaient ; le décret l'a été porté respectivement à 30 % et 50 % de l'AAH. Comme Mme Maryvonne Briot, rapporteure pour avis des crédits du handicap et de la dépendance pour 2006, l'a indiqué dans son rapport, « une difficulté subsiste pour les personnes handicapées accueillies en maison d'accueil spécialisée ou hospitalisées : elles acquittent elles-mêmes leur forfait journalier dont l'augmentation est programmée sur les années à venir. Le gain obtenu sur le « reste à vivre » risque d'être entièrement absorbé par ces augmentations. » 7. L'articulation du montant de l'AAH avec les revenus du travail Afin de favoriser l'insertion professionnelle progressive, comme le gouvernement s'y était engagé lors de la discussion du projet de loi en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, le décret n° 2005-725 du 29 juin 2005 ne supprime plus le service de l'AAH dès qu'un salaire est perçu. Désormais, un abattement est appliqué sur l'AAH en fonction de l'importance du revenu professionnel : 40 % pour un revenu annuel inférieur à 300 fois le SMIC horaire (2 409 euros), 30 % jusqu'à 700 fois le SMIC (5 621 euros), 20 % jusqu'à 1 100 fois le SMIC (8 833 euros) et 10 % jusqu'à 1 500 fois le SMIC (12 045 euros). 8. Le maintien provisoire du bénéfice du complément d'AAH Pour la sécurité financière des intéressés, le IV de l'article 95 de la loi du 11 février 2005 maintient, à titre transitoire et jusqu'au terme du droit ouvert, les droits accordés aux bénéficiaires du complément d'AAH, qui a été supprimé au profit de la majoration pour la vie autonome. Ce versement cesse également en cas d'ouverture du droit à la garantie de ressources ou à la majoration pour la vie autonome. Les titulaires du complément d'AAH peuvent donc, à leur demande, conserver le bénéfice de cette prestation jusqu'au terme du service de l'AAH. Ils peuvent opter, avant ce terme, pour le service de la garantie de ressource ou la majoration pour la vie autonome qui entraîne alors la cessation du versement du complément d'AAH. L'article 16 du décret n° 2005-724 du 29 juin 2005 et l'article 9 du décret n° 2005-725 du 29 juin 2005 ont mis en application cette disposition. H. L'ALLOCATION COMPENSATRICE POUR TIERCE PERSONNE a) Le maintien provisoire de l'allocation compensatrice pour tierce personne Si le I de l'article 95 de la loi du 11 février 2005 interdit de cumuler l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) et la prestation de compensation, il permet aux titulaires de l'ACTP, supprimée par la loi, de conserver le bénéfice de cette prestation et opter pour la prestation de compensation à chaque renouvellement de l'ACTP. Le choix en faveur de la prestation de compensation est alors définitif. L'ACTP continuera donc à être versée, soit jusqu'au terme de la période pour laquelle elle est attribuée, soit jusqu'au versement effectif de la prestation de compensation. L'ACTP était versée par les départements aux personnes nécessitant une assistance pour accomplir la plupart des actes essentiels de la vie courante. Elle bénéficie à plus de 120 000 personnes, dont 99 030 personnes handicapées âgées de moins de soixante ans. Son montant mensuel maximal est de 771,82 euros (taux d'invalidité de 80 %) ; son taux minimum est de 385,91 euros par mois (taux d'invalidité de 40 %). Afin de sécuriser complètement la situation des titulaires de l'ACTP, la loi interdit tout recours en récupération de la prestation à l'encontre de l'héritier, du légataire ou du donataire. La mise en application de ces dispositions ne nécessite pas la publication de dispositions réglementaires. L'ouverture du droit à exonération est automatique. b) Le maintien de l'exonération de cotisations patronales pour les bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne Le II de l'article 95 de la loi permet aux actuels bénéficiaires de l'ACTP de continuer à bénéficier de l'exonération de charges sociales patronales qui lui est attachée, jusqu'à ce que l'ouverture de leurs droits à la prestation de compensation leur permette de recourir à l'exonération qui est attachée à la nouvelle prestation. Le rapporteur s'interroge sur la nécessité ou non de prendre un décret pour mettre en application cette disposition. I. LA RÉFORME DE LA RÉMUNÉRATION GARANTIE VERSÉE AUX TRAVAILLEURS HANDICAPÉS EN MILIEU PROTÉGÉ L'article 17 de la loi du 11 février 2005 supprime la garantie de ressources des travailleurs handicapés (GRTH) en centre d'aide par le travail au bénéfice d'un dispositif de rémunération garantie. L'article 37 la supprime pour le milieu ordinaire de travail au profit d'une aide directe à l'entreprise. L'application de la GRTH aux personnes travaillant en atelier protégé est supprimée par l'article 39 de la loi du fait que les ateliers protégés sont transformés en entreprises adaptées et participent désormais de l'intégration en milieu ordinaire de travail. La mise en application de l'aide apportée à la rémunération versée en milieu ordinaire est étudiée dans la partie IV du rapport relative à l'emploi. 1. La mise en place de la rémunération garantie La garantie de ressources des travailleurs handicapés (GRTH) était destinée à assurer une rémunération minimale aux travailleurs handicapés en activité. Cette rémunération bénéficiait aux travailleurs en milieu ordinaire ou en milieu protégé. Elle permettait d'ajouter un complément au salaire pour atteindre le montant de rémunération garanti (la GRTH ne bénéficiait pas aux travailleurs non salariés). Ce complément était remboursé à l'employeur, qui en faisait l'avance, par l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) pour le milieu ordinaire et par l'Etat pour le milieu protégé. La garantie de ressources était donc l'ensemble constitué par le salaire versé par l'employeur et le complément de rémunération financé par l'Etat. Le montant garanti pouvait varier, selon les cas : - de 55 % à 110 % du SMIC en centre d'aide par le travail ; - de 90 % à 130 % du SMIC en atelier protégé ; - de 100 % à 130 % du SMIC en milieu ordinaire. La GRTH pouvait être cumulée avec l'AAH dans la limite du plafond de ressources garanti, en raison du mode de calcul différentiel de l'AAH. L'article 17 de la loi (articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles) institue une « rémunération garantie » entièrement versée par l'organisme gestionnaire de l'établissement ou service d'aide par le travail (ESAT). Il est ainsi mis fin à la distinction entre la rémunération directe et le complément de rémunération. Le contrat qui lie la personne handicapée à cet organisme et qui n'est pas un contrat de travail est désormais nommé « contrat de soutien et d'aide par le travail ». La rémunération garantie n'est pas un salaire ; elle est néanmoins assujettie aux cotisations sociales sur une base forfaitaire ou réelle ; l'Etat compense intégralement aux ESAT les charges et cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie financée par l'aide au poste. Le niveau de la rémunération garantie varie en fonction du caractère à temps plein ou partiel de l'activité exercée par la personne. Le montant de la rémunération garantie reste déterminé par référence au SMIC. Un décret est nécessaire pour fixer les modalités de détermination de ce montant, le niveau de participation de l'ESAT à la rémunération versée au travailleur handicapé et les conditions de versement de la rémunération garantie. Le décret doit également définir les modalités de calcul des charges et cotisations sociales et les modalités selon lesquelles l'Etat les compense intégralement. Le CNCPH a été saisi d'un projet de réforme de la rémunération et de l'aide au poste en ESAT. A l'unanimité, il a demandé le report de la réforme. Les projets de décret simple et de décret en Conseil d'Etat restent donc en cours de rédaction au sein du ministère chargé des personnes handicapées. Aucun calendrier précis de transmission au CNCPH, ni de publication n'est arrêté. 2. La mise en place de l'aide au poste La rémunération garantie est financée en partie par l'ESAT et en partie par l'Etat au travers d'un complément financé par un contingent d'aide au poste alloué par l'Etat. Ce complément devient ainsi une aide au gestionnaire versée par l'Etat afin de compenser les charges imposées à l'ESAT au titre de la rémunération garantie. L'aide au poste varie en fonction de la part de rémunération versée par l'ESAT aux travailleurs handicapés et selon la proportion de travailleurs exerçant une activité à temps plein ou à temps partiel parmi les personnes accueillies. Les modalités d'attribution de l'aide au poste sont renvoyées à des textes réglementaires. Aucun calendrier précis de transmission au CNCPH, ni de publication n'est arrêté. J. LE NOUVEAU SYSTÈME D'AIDE EN MILIEU ORDINAIRE L'article 37 de la loi du 11 février 2005 a supprimé l'ancien dispositif permettant à l'entreprise d'appliquer un abattement sur salaire de 10 à 50 % selon le rendement du travailleur handicapé évalué par la COTOREP et faisant bénéficier ces travailleurs handicapés de la garantie de ressources telle que décrite ci-dessus. La loi du 11 février 2005 a maintenu le principe selon lequel les règles en vigueur sur les salaires minimaux s'appliquent aux travailleurs handicapés mais a supprimé le dispositif de l'abattement salarial et de la garantie de ressources. En lieu et place, l'article L. 323-6 du code du travail a prévu le versement d'une aide financée par l'AGEFIPH. Cette aide est versée à l'entreprise employeur, à sa demande, ou au travailleur handicapé exerçant une activité professionnelle non salariée. Un décret en Conseil d'Etat doit définir les conditions de versement de l'aide. Celle-ci doit varier en fonction des caractéristiques du travailleur handicapé, c'est-à-dire de la réduction de rendement résultant de son handicap. Un décret doit adapter ces conditions à la situation particulière du travailleur indépendant. Les dispositions d'application figurent d'un projet de décret en Conseil d'Etat définissant la procédure de reconnaissance de la lourdeur du handicap et les effets financiers de cette situation dans l'entreprise qui a été examiné par le CNCPH le 23 novembre 2005. Il est en instance au Conseil d'Etat. Globalement, le régime de soutien en milieu ordinaire reposera sur quatre décrets d'application : un décret en Conseil d'Etat mettant en œuvre la déclaration annuelle de l'obligation d'emploi ; un décret en Conseil d'Etat portant sur la reconnaissance de la lourdeur du handicap et fixant les modulations de l'aide (les montants des aides sont renvoyés à des arrêtés ministériels) ; un décret simple définissant les modalités de calcul de la contribution financière (la fixation des coefficients de minoration est renvoyée à un arrêté ministériel) ; un décret simple sur la formation des travailleurs handicapés en milieu ordinaire. L'article 39 de la loi du 11 février 2005 (article L. 344-2-5 du code de l'action sociale) applique les mêmes principes de soutien public aux travailleurs employés dans les ex-ateliers protégés transformés en entreprises adaptées. Les modalités de l'aide à l'entreprise adaptée sont définies dans la convention passée entre cette entreprise et l'entreprise ou le service d'aide par le travail d'origine du travailleur handicapé et, le cas échéant, le service d'accompagnement à la vie sociale qui apportent l'aide financière. Le rapporteur estime utile que le décret précité puisse définir le cadre financier de la convention. K. LA RÉFORME DE L'ALLOCATION D'ÉDUCATION DE L'ENFANT HANDICAPÉ L'article 68 de la loi du 11 février 2005 substitue à l'allocation d'éducation spéciale l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). Il s'agit d'un changement de dénomination sans modification de la nature et de l'objet de la prestation, ni des règles d'éligibilité. Seule est modifiée la procédure d'ouverture du droit à l'AEEH. Comme pour l'AAH, la compétence est transférée à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Les mesures de mise en application de cet article de la loi seront prises par le décret relatif à la commission des droits et de l'autonomie, qui n'est pas encore publié et par un décret qui a été examiné par le CNCPH le 27 juillet 2005. Des observations ont été formulées. Le décret est actuellement en cours de signature. L. L'HÉBERGEMENT ET L'ENTRETIEN EN ÉTABLISSEMENT 1. Le régime des frais d'hébergement et d'entretien en établissement spécialisé L'article 18 de la loi du 11 février 2005 (2° de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles) supprime tout d'abord la possibilité de réclamer aux parents, au légataire ou au donataire d'une personne handicapée décédée ayant vécu en foyer d'hébergement le remboursement des sommes versées au titre de l'aide sociale pour le paiement des frais d'hébergement et d'entretien. Cette disposition ne nécessite pas, pour être mise en application, la publication d'un décret. L'article 18 de la loi du 11 février 2005 (1er alinéa de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles) redéfinit les structures dont les frais d'hébergement et d'entretien bénéficient d'une participation de l'aide sociale. Ce sont les établissements ou services de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle (visés au b du 5° de l'article L. 312-1) et les établissements ou services d'accueil d'adultes handicapés, y compris les foyers médicalisés, ou d'assistance à domicile, d'aide à l'insertion sociale ou d'accompagnement médico-social en milieu ouvert (visés au 7° de l'article L. 312-1), à l'exclusion des établissements ou services accueillant des adultes handicapés non autonomes dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants (visés à l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles). Cette disposition est immédiatement applicable. L'article 18 (1° de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles) a également permis que les intérêts dégagés par le contrat épargne handicap ne soient pas pris en compte dans l'assiette du prélèvement autorisé des ressources de la personne handicapée pour la participation des résidents aux frais d'hébergement et d'entretien financés par l'aide sociale. Cette disposition est également immédiatement applicable. L'article 18 de la loi du 11 février 2005 (article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles) permet enfin aux personnes handicapées atteignant l'âge de soixante ans de continuer à bénéficier du régime d'aide sociale dont elles bénéficient en établissement d'accueil pour adultes handicapés dès lors qu'elles sont hébergées en établissement d'accueil pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou dans un établissement de soins de longue durée. Cette disposition nouvelle nécessite la publication d'un décret d'application, notamment pour définir les personnes éligibles (taux d'incapacité minimal). Un projet de décret est en cours de rédaction au sein du ministère chargé des personnes handicapées. Aucun calendrier précis de transmission au CNCPH, ni de publication n'a été fixé. 2. Le soutien médico-social et éducatif en centre pour adultes handicapés Le II de l'article 39 de la loi du 11 février 2005 insère dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 344-1-1 pour préciser les missions des centres pour adultes handicapés, dont font partie les maisons d'accueil spécialisé (MAS), les foyers d'accueil médicalisé (FAM), qui accueillent des personnes lourdement handicapées et dont la capacité d'autonomie est très réduite, et les entreprises et services d'aide par le travail. Ces centres se voient reconnaître une mission de soutien médico-social et éducatif, de développement des potentialités de la personne en vu d'acquisitions nouvelles et d'épanouissement personnel et social des adultes qu'elles accueillent. Un décret doit encadrer la composition et la qualification des équipes pluridisciplinaires travaillant dans ces établissements pour veiller au professionnalisme de ces équipes. 3. La résorption des cas d'adultes handicapés maintenus dans des établissements pour enfants L'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles résulte de l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 ; il dispose que « la prise en charge la plus précoce possible est nécessaire [et] doit pouvoir se poursuivre tant que l'état de la personne handicapée le justifie et sans limite d'âge ou de durée ». L'article 22 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 a introduit une disposition dite « amendement Creton » tendant à permettre aux personnes handicapées âgées de vingt ans ou plus qui sont placées dans un établissement d'éducation spéciale mais qui ne trouvent pas d'établissement d'accueil pour adultes adapté d'être maintenues dans leur établissement pour enfants. La charge financière de ce maintien est assumée par la collectivité - presque toujours le département - qui aurait dû prendre en charge l'accueil de la personne handicapée dans l'établissement pour adulte adapté. Le e du 5° du II de l'article 67 de la loi du 11 février 2005 met en place, au-delà des nécessaires investissements dans la création de places d'accueil en établissement pour adultes, un nouveau dispositif tendant à contrôler la sortie de cette situation anormale maintes fois dénoncée et préjudiciable aussi bien aux adultes handicapés concernés par ces maintiens - et les jeunes adultes polyhandicapés ou atteints d'un trouble profond sont particulièrement exposés à cette situation - qu'aux établissements pour enfants dont les structures et les missions ne sont pas adaptées aux besoins des adultes, aux enfants handicapés pour lesquels 4 000 places d'établissements d'éducation, soit environ 3 % de la capacité totale, ne peuvent pas leur être attribuées du fait de leur occupation par de jeunes adultes, aux résidents mineurs de ces établissements qui cohabitent avec des adultes et aux départements qui sont contraints de financer des établissements qui ne relèvent pas de leurs compétences. Tous les deux ans le préfet doit désormais adresser au président du conseil général et au conseil départemental consultatif des personnes handicapées un rapport sur l'application de l'amendement Creton. Le rapport est transmis au conseil national consultatif des personnes handicapées avec les observations et préconisations du conseil départemental. La loi prescrit qu'« au vu du rapport biennal susvisé, toutes les dispositions sont prises en suffisance et en qualité pour créer, selon une programmation pluriannuelle, les places en établissement nécessaires à l'accueil des jeunes personnes handicapées âgées de plus de vingt ans ». L'Etat, la CNSA et les départements disposent donc de l'outil permettant de résorber efficacement et complètement, département par département, les situations anormales et rendre sans objet d'ici quelques années l'amendement Creton. Les mesures de création de places adaptées en établissements pour adultes constituent une priorité inscrite dans la loi. Il appartient à l'Etat, la CNSA et aux départements de flécher les crédits en conséquence. La loi du 11 février 2005 a mis par ailleurs en place tous les outils nécessaires à cette programmation pluriannuelle (voir partie I du rapport). Ces dispositions ne nécessitent aucun texte réglementaire pour être mises en application. L'article 67 renforce également les droits des personnes handicapées ou de leurs représentants légaux en prévoyant un droit à l'information sur les garanties d'accueil figurant dans l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles. Cette information est délivrée par la commission des droits et de l'autonomie au moins six mois avant qu'elles atteignent l'âge de vingt ans. Cette disposition devra figurer dans les textes définissant les missions d'information assumées par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui ne sont pas à ce jour publiés. 1. La dispense de port de muselière L'article 53 de la loi du 11 février 2005 (article L. 211-30 du code rural) dispense les chiens accompagnant une personne handicapée de port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative dès lors que dont les propriétaires justifient de l'éducation de l'animal. Cette mesure ne nécessite pas la publication de décret d'application. En revanche, elle exige que de très nombreuses autorités publiques comme privées suppriment de leurs règlements intérieurs les dispositions contraires à ce nouvel article de loi. 2. L'accès gratuit des chiens guides ou d'assistance L'article 54 de la loi du 11 février 2005 (article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987) pose le principe selon lequel l'accès aux transports, aux lieux ouverts au public et aux lieux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité. Ce droit est accordé sans facturation supplémentaire de l'accès. Cette mesure ne nécessite pas la publication de décret d'application. En revanche, elle impose que plusieurs règlements intérieurs de compagnies de transport soient modifiés pour être conforme à ce nouvel article de loi. N. LES CARTES ATTRIBUÉES AUX PERSONNES HANDICAPÉES L'article 65 de la loi du 11 février 2005 modifie le régime des cartes attribuées aux personnes handicapées. L'article L. 141-3 du code de l'action sociale et des familles est modifié afin que la carte d'invalidité soit attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à toute personne dont le taux d'incapacité permanente, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, est au moins de 80 %, ou qui a été classée en troisième catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette nouvelle rédaction précise que la carte d'invalidité permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces d'attente et dans les établissements et manifestations accueillant du public ainsi qu'une priorité dans les files d'attente, tant pour son titulaire que pour la personne qui doit l'accompagner dans ses déplacements. Ces dispositions nécessitent d'adapter les articles réglementaires du code de l'action sociale et des familles relatifs à la carte d'invalidité. Elle impose également aux autorités publiques et privées de réaliser l'« affichage clair et visible dans les lieux » où s'exercent les droits de priorité, comme le prévoit la loi. Un projet de décret d'application a été examiné par le CNCPH le 27 juillet 2005 et par la section sociale du Conseil d'Etat le 6 décembre 2005. Le décret devrait être publié à la fin de l'année. L'article L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles est modifié pour que la carte « station debout pénible » renommée « priorité pour personne handicapée » soit attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible qui en fait la demande. Cette nouvelle rédaction précise que la carte d'invalidité permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces d'attente et dans les établissements et manifestations accueillant du public ainsi qu'une priorité dans les files d'attente. Cette carte n'est pas régie par des dispositions réglementaires. Les dispositions législatives sont d'application immédiate mais nécessite la modification de la totalité des cartes délivrées afin d'en changer les mentions. La loi du 11 février 2005 n'a pas prévu de mesure transitoire pour ces dispositions. Depuis le 12 février 2005, la délivrance de la carte « station debout pénible » par le préfet n'a donc plus de base légale et la nouvelle carte « priorité pour personne handicapée » ne peut pas être attribuée puisque seule la commission des droits et de l'autonomie peut la délivrer. Les anciennes cartes « station debout pénible » peuvent toutefois subsister mais sans pouvoir faire bénéficier à leurs titulaires des avantages expressément accordés par la loi aux titulaires de la carte « priorité pour personne handicapée ». Un projet de décret d'application a été examiné par le CNCPH le 27 juillet 2005 et par la section sociale du Conseil d'Etat le 6 décembre 2005. Le décret devrait être publié à la fin de l'année. La rédaction de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées est modifiée afin de simplifier le champ des personnes qu'elle concerne. La loi ouvre droit aux organismes utilisant un véhicule pour le transport collectif des personnes handicapées d'obtenir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte reste délivrée par le préfet conformément à l'avis d'un médecin instructeur et les avantages auxquels elle donne droit ne sont pas modifiés. Compte tenu des modifications apportées, un décret en Conseil d'Etat est nécessaire pour la mise en application du III de l'article 65 de la loi. La rédaction du 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est simplifiée afin de réserver les stationnements publics aménagés pour les véhicules des personnes handicapées aux seuls véhicules utilisés par les titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette modification ne nécessite pas de décret d'application mais impose aux municipalités d'adapter leurs réglementations de stationnement aux nouvelles dispositions législatives. III.- L'ÉDUCATION DES PERSONNES HANDICAPÉES Les articles 19 à 22 de la loi du 11 février 2005 ont redéfini la politique d'enseignement scolaire, supérieur et professionnel en direction des personnes handicapées. De nombreuses dispositions fixent des principes qui n'appellent pas la publication de textes réglementaires pour être mis en œuvre. En revanche, elles exigent la mobilisation de moyens financiers et humains nécessaires, voire la diffusion d'informations à destination des établissements. A. LA SCOLARISATION DES ENFANTS HANDICAPÉS 1. L'orientation scolaire et le choix de l'établissement L'article 21 de la loi du 11 février 2005 (article L.351-1 du code de l'éducation) définit les principes guidant la scolarisation des enfants et adolescents handicapés ou présentant un trouble invalidant de la santé. Il pose le principe de leur scolarisation dans les établissements ordinaires : école maternelle, école élémentaire, collège, lycée, établissement d'éducation spéciale du second degré, lycée professionnel maritime, établissement d'enseignement agricole, établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat, établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ou établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privé sous contrat avec l'Etat. La mise en œuvre de ce principe ne nécessite pas la publication de mesures réglementaires. La scolarisation est faite au sein de dispositifs adaptés, c'est-à-dire dans des établissements ou services spécialisés dans l'accompagnement des enfants ou adolescents handicapées ou avec une assistance spéciale, lorsque ce mode répond aux besoins de l'élève. L'enseignement scolaire peut également être assuré par des enseignants de l'Education nationale dans des établissements de santé ou médico-social. Les conditions de mise à disposition des enseignants des établissements sont fixées par décret. Un projet de décret est en cours d'élaboration au ministère de l'éducation nationale. Aucun calendrier précis d'examen et de publication n'est établi. Lorsque les personnels enseignants sont des maîtres enseignant dans des établissements privés, une disposition à cette fin du contrat entre l'établissement et l'Etat est nécessaire. Cette disposition reprend une disposition législative déjà en vigueur. Un décret en Conseil d'Etat est prévu pour fixer les conditions dans lesquelles les enseignants présents dans les établissements de santé ou médico-sociaux peuvent également assurer l'enseignement scolaire. Il est en cours d'élaboration au ministère de l'éducation nationale. Aucun calendrier précis n'est établi pour son examen et sa publication. La décision d'orientation scolaire est prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Les parents sont associés à cette décision. La commission désigne l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent. Elle remplace la commission départementale de l'éducation spéciale qui est supprimée. La publication du décret en Conseil d'Etat relatif à la commission des droits et de l'autonomie est indispensable pour mettre en application ces dispositions. Le décret n° 2005-1013 du 24 août 2005 relatif aux dispositifs d'aide et de soutien pour la réussite des élèves au collège a prévu d'organiser des formations partiellement ou totalement aménagées pour les enfants handicapés ou présentant un trouble de la santé invalidant afin de permettre la scolarisation de ces enfants et adolescents en milieu ordinaire. 2. L'inscription des enfants dans un établissement de référence L'article 19 de la loi du 11 février 2005 (article L.112-1 du code de l'éducation) accorde à tout enfant ou adolescent handicapé ou présentant un trouble invalidant de la santé le droit d'être inscrit, comme tout enfant ou adolescent, dans l'établissement d'enseignement qui est le plus proche de son domicile. Cet établissement constitue son « établissement de référence ». Conformément aux règles de droit commun, cette inscription est faite, sur démarche des parents, par la mairie pour la première inscription en école maternelle ou en école élémentaire puis par l'établissement lui-même. Ce droit ne nécessite aucun texte réglementaire pour être mis en application. Une circulaire n° 2005-129 du 19 août 2005 sur la scolarisation des élèves handicapés a été adressée aux recteurs d'académie pour préparer la rentrée scolaire. Elle organise l'inscription des élèves handicapés et donne des instructions pour la recherche de solutions adaptées à chaque élève. L'inscription dans un autre établissement d'enseignement que l'établissement de référence ne peut être effectuée que dans le cadre du projet personnalisé, qui est approuvé par la commission des droits et de l'autonomie, si les besoins de l'enfant ou de l'adolescent « nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés ». Cette inscription, qui peut être réversible, est alors effectuée par l'autorité administrative compétente, sur proposition de l'établissement de référence, avec l'accord des parents ou du représentant légal de l'enfant. Cependant, il appartient à la commission des droits et de l'autonomie de désigner l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent. Les décrets nos 2005-1013 et 2005-1014 du 24 août 2005 relatifs aux dispositifs d'aide et de soutien pour la réussite des élèves à l'école et au collège ont pris en compte le projet personnalisé de scolarisation dans la définition du parcours de formation des enfants ou adolescents handicapés ou présentant un trouble de la santé invalidant. Ces décrets placent les enfants handicapés dans le même cadre réglementaire d'inscription, de définition des missions pédagogiques des établissements scolaires et des objectifs d'acquisition des connaissances et de formation. A cette fin, des formations aménagées et des enseignements adaptés sont prévus en tant que de besoin. Une dérogation est prévue pour les enfants ou adolescents accueillis dans un établissement ou service d'enseignement et d'éducation spéciale ou dans un établissement de santé : l'inscription peut être effectuée dans une école proche de leur établissement d'accueil. Une convention doit alors être passée entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social pour définir les conditions de cette inscription. Le rapporteur n'a pas connaissance de l'existence d'un modèle de convention. Afin d'éviter de se voir opposer l'inadaptation des conditions d'accès à l'inscription scolaire dans un établissement en milieu ordinaire, l'article L.112-1 du code de l'éducation prévoit que « les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. » Un décret paraît nécessaire au rapporteur pour mettre en place cette prise en charge. Le rapporteur n'a pas connaissance de travaux d'élaboration d'un tel décret. L'absence de mesure réglementaire définissant précisément les conditions de prise en charge et les modalités de calcul de la subvention risque de générer des litiges entre les communes que les préfets seront amenés à trancher au cas par cas au risque de créer des inégalités de traitement entre les régions ou les départements. 3. Le suivi de la scolarisation L'article 19 de la loi du 11 février 2005 (article L.112-2-1 du code de l'éducation) prévoit la mise en place dans chaque département d'équipes de suivi de la scolarisation chargées du suivi des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Ces équipes comprennent les personnes concourrant à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation, et en particulier les enseignants en charge de l'enfant ou de l'adolescent. Cette disposition devrait figurer dans le décret définissant le parcours de formation qui est en cours d'examen au Conseil d'Etat (voir ci-après). B. LA MISE EN PLACE DU PARCOURS DE FORMATION La commission des droits et de l'autonomie doit définir le parcours de formation de l'enfant ou de l'adolescent dans le cadre de son projet personnalisé de vie. Ce parcours de formation est assorti d'un projet personnalisé de scolarisation qui constitue un élément du plan de compensation du handicap arrêté par la commission des droits et de l'autonomie. La commission est chargée de désigner l'établissement ou le service d'éducation correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent. L'article 19 de la loi du 11 février 2005 (article L.112-2 du code de l'éducation) indique que les compétences, les besoins et les mesures à mettre en œuvre dans le cadre de ce parcours de formation doivent être évalués par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées. Les parents ou le représentant légal sont « obligatoirement invités à s'exprimer ». Le décret n° 2005-1013 du 24 août 2005 relatif aux dispositifs d'aide et de soutien pour la réussite des élèves au collège a prévu l'organisation d'enseignements adaptés au sein des sections d'enseignement général et professionnel pour les élèves connaissant des difficultés scolaires graves et durables. Plus spécifiquement pour les élèves handicapés ou présentant un trouble de la santé invalidant, des formations partiellement ou totalement aménagées sont prévues. Ces formations sont placées dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation. Un projet de décret sur le parcours de formation a été examiné par le CNCPH le 23 novembre 2005. Il est en cours de signature. Ce décret traitera de manière globale des questions relatives à la définition et au suivi du parcours de formation, à l'inscription dans les établissements d'enseignement et au soutien scolaire. Un projet de décret en Conseil d'Etat définissant les modalités de l'éducation et le parcours de formation des jeunes sourds a également été examiné le 12 octobre 2005 par le CNCPH et est en instance au Conseil d'Etat. La délégation interministérielle aux personnes handicapées a en outre engagé une réflexion sur la coopération entre les institutions adaptées aux personnes handicapées et l'école ordinaire à la suite du rapport remis début octobre 2005 par M. Guy Geoffroy à MM. Gilles de Robien et Philippe Bas sur la scolarisation des enfants handicapés. Des réunions de travail sont programmées aux mois de décembre 2005 et janvier 2006. C. L'INSCRIPTION ET LA FORMATION DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR L'article 20 de la loi du 11 février 2005 (article L.123-4-1 du code de l'éducation) place sur un strict pied d'égalité les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant pour leur inscription dans un établissement d'enseignement supérieur et le déroulement de leur formation. Cette disposition ne nécessite aucun texte réglementaire pour être mis en application. Afin de compenser leur handicap, des assistants d'éducation peuvent toutefois être recrutés par l'Etat pour aider à l'accueil et à l'intégration et assurer l'accompagnement des étudiants handicapés. La commission des droits et de l'autonomie est compétente pour décider de la nécessité de la fourniture d'une telle assistance. Le décret n° 2005-1194 du 22 septembre 2005 a modifié la définition des missions des assistants d'éducation, qui figurent au décret n° 2003-484 du 6 juin 2003, afin d'étendre leurs compétences à l'accompagnement des étudiants handicapés. Il étend aux candidats qui justifient de trois ans de services en matière d'aide à l'accompagnement des étudiants handicapés la dispense de diplôme prévue pour les candidats qui justifient de trois ans de services en matière d'aide à l'intégration scolaire des élèves handicapés. Enfin, il donne une priorité pour le recrutement des assistants d'éducation aux étudiants se destinant aux carrières de l'enseignement. Cette disposition permettra incontestablement d'améliorer la sensibilisation du monde de l'enseignement aux difficultés rencontrées par les personnes handicapées. D. LE PASSAGE DES EXAMENS ET CONCOURS L'article 19 de la loi du 11 février 2005 (article L.112-4 du code de l'éducation) garantit l'égalité des chances entre les candidats se présentant aux examens et concours de l'enseignement scolaire et supérieur par la mise en place d'aménagements aux conditions de passage des épreuves. Ces aménagements doivent être définis par décret ; la loi évoque, à titre d'exemples, l'octroi d'un temps supplémentaire, la présence d'un assistant, la mise à disposition d'un dispositif de communication adapté, l'utilisation d'un équipement personnel. Le décret prévu par la loi est en cours de signature après avoir été examiné le 29 juin 2005 par le CNCPH. L'article 99 de la loi du 11 février 2005 fixe au 1er janvier 2006 la date d'entrée en vigueur des dispositions du VI de l'article 19 de la loi relatives à la mise en place d'aménagements aux conditions de passage des épreuves des examens et concours de l'enseignement scolaire et supérieur afin de garantir l'égalité des chances entre les candidats. 1. La communication en langue des signes dans les établissements scolaires L'article 19 de la loi du 11 février 2005 (article L.112-2-2 du code de l'éducation) pose le principe de la liberté de choix entre, d'une part, une communication bilingue en langue des signes et en langue française et, d'autre part, une communication en langue française. Le choix est exercé par le jeune sourd et sa famille. Un décret en Conseil d'Etat est nécessaire pour déterminer les conditions d'exercice de ce choix ainsi que les dispositions à prendre par les établissements et services pour garantir la mise en application de ce choix. Le projet de décret définissant les modalités de l'éducation et le parcours de formation des jeunes sourds mettra en application ces dispositions. Il a été examiné le 12 octobre 2005 par le CNCPH et est en instance au Conseil d'Etat. 2. L'enseignement de la langue des signes française L'article 75 de la loi du 11 février 2005 (article L.312-9-1 du code de l'éducation) reconnaît la langue des signes comme une langue à part entière. Elle peut donc être enseignée dans les établissements. La loi permet de la choisir comme épreuve optionnelle aux examens et concours. La loi pose également le principe selon lequel « tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française ». La publication d'un décret d'application n'est pas nécessaire mais la mise en application de ces dispositions exige d'adapter les contenus des enseignements de langue, les matières des examens et concours et surtout de mettre en place les moyens matériels et humains pour l'enseignement de la langue des signes française. F. LA POLITIQUE DES PERSONNELS 1. La formation des personnels L'article 19 de la loi du 11 février 2005 (article L.112-5 du code de l'éducation) prévoit que « les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des élèves et étudiants handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap [...] et les différentes modalités d'accompagnement scolaire ». Cette disposition nécessite d'adapter les programmes de formation. Le rapporteur n'a pas connaissance des travaux engagés dans ce sens. La seule réforme, importante, en cours est la transformation du Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée (centre de Suresnes) en institut universitaire. 2. La création d'un établissement public de formation professionnelle des personnels d'éducation L'article 87 de la loi du 11 février 2005 (article L.723-1 du code de l'éducation) crée un établissement public national à caractère administratif chargé de la formation professionnelle initiale et continue des personnels qui concourent à l'adaptation et l'intégration scolaires des enfants et adolescents handicapés. Un décret doit fixer les attributions, les modalités d'organisation et de fonctionnement et la composition du conseil d'administration de l'établissement. Un décret réformant le statut du Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée (centre de Suresnes) pour en faire un institut universitaire a été examiné par le CNCPH le 23 novembre 2005. Il est en cours de signature. 3. La qualification des personnels enseignants des établissements de santé ou médico-sociaux Un décret en Conseil d'Etat doit fixer les conditions dans lesquelles les enseignants présents dans les établissements de santé ou médico-sociaux peuvent assurer l'enseignement scolaire des enfants et adolescents qui sont orientés dans ces établissements par la commission des droits et de l'autonomie (article L. 916-1 du code de l'éducation modifié par l'article 20 de la loi du 11 février 2005). Le rapporteur ne dispose pas d'information sur l'état d'avancement de ce décret en Conseil d'Etat dont ni l'examen par le CNCPH, ni la publication ne sont programmés. G. L'ENSEIGNEMENT CONSACRÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES L'article 22 de la loi du 11 février 2005 (article L.312-15 du code de l'éducation) aménage le contenu de l'enseignement de l'éducation civique dispensé dans les écoles primaires et les collèges afin qu'il comporte « une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans la société ». La loi ajoute que « les établissements scolaires s'associent avec les centres accueillant des personnes handicapées afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves ». Le rapporteur ne dispose pas d'information sur l'état d'avancement des travaux d'adaptation des programmes scolaires. IV.- L'EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES A. LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION DANS LE RECRUTEMENT ET LE TRAVAIL 1. Les mesures contre les discriminations afin d'améliorer l'intégration des personnes handicapées dans l'entreprise L'article 24 de la loi du 11 février 2005 a renforcé le dispositif de détection et de répression des infractions en cas de discrimination en raison de l'état de santé ou du handicap dans le recrutement et dans le travail. Aucune de ses dispositions ne nécessite pas de mesure réglementaire pour être mises en application. Un article L. 122-45-4 a été introduit dans le code du travail afin d'éviter qu'une différence de traitement fondée sur l'inaptitude au travail constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constitue pas une discrimination lorsqu'elle est objective, nécessaire et appropriée. Parallèlement, les mesures appropriées au bénéfice des personnes handicapées favorisant l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. Ces dispositions constituent une transposition du droit communautaire. Un article L. 122-45-5 a également été introduit dans le code du travail pour permettre aux associations œuvrant dans le domaine du handicap et régulièrement constituées depuis au moins cinq ans d'exercer une action en justice en cas de discrimination dans le recrutement d'un candidat à un emploi, un stage ou une formation dès lors qu'elle a un accord écrit de l'intéressé. Un article L. 323-9-1 a été introduit dans le code du travail pour imposer aux employeurs de prendre des mesures pour permettre aux personnes handicapées, aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 %, aux titulaires d'une pension, d'une rente ou d'une carte d'invalidité et aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser et de bénéficier d'une formation adaptée à leurs besoins. La loi pose une réserve tenant à ce que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées compte tenu des aides fournies à l'employeur. Le refus de mettre en œuvre ces mesures est constitutif d'une discrimination illégale. Un article L. 212-4-1-1 a été introduit dans le code du travail pour imposer aux chefs d'entreprises de faire droit aux demandes des salariés handicapés d'aménagements de leurs horaires de travail propres à faciliter leur accès à l'emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi. Les aidants familiaux et les proches de la personne handicapée bénéficient dans les mêmes conditions d'aménagements horaires pour faciliter l'accompagnement de cette personne handicapée. 2. L'incitation à la négociation professionnelle en faveur de l'insertion professionnelle des personnes handicapées L'article 25 de la loi du 11 février 2005 demande aux organisations professionnelles de se réunir, dans l'entreprise ou à l'échelon de la branche, pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (accès à l'emploi, la formation et la promotion professionnelle, conditions de travail, maintien d'emploi). La négociation doit se dérouler sur la base d'un rapport établi par la partie patronale pour un accord de branche ou par l'employeur pour un accord d'entreprise. La négociation d'entreprise doit s'engager obligatoirement dans les quinze jours suivant la demande formulée par une organisation syndicale représentative. Ces dispositions ne nécessitent pas la publication d'un décret pour être mises en application. Les négociations seront engagées par le conseil supérieur du reclassement professionnel lorsque l'ensemble des textes d'application des dispositions de la loi relatives à l'emploi des personnes handicapées seront publiés. 3. L'aptitude à l'emploi dans la fonction publique L'article 31 de la loi du 11 février 2005 prévoit tout d'abord que les conditions d'aptitude physique régissant l'accès aux trois fonctions publiques sont appréciées au regard de l'ensemble des possibilités de compensation du handicap permettant de rendre l'exercice de l'emploi compatible avec le handicap. Ces dispositions peuvent être considérées comme d'application directe mais le gouvernement a élaboré des décrets d'application sur l'emploi des personnes handicapées dans chacune des fonctions publiques d'Etat, territoriale et hospitalière qui donneront un cadre réglementaire précis à ce principe. L'article 31 introduit également dans les règles d'accès à la fonction publique une règle similaire à celle fixée par l'article 24 de la loi (article L. 323-9-1 du code du travail) qui impose aux employeurs de prendre des mesures pour permettre aux personnes handicapées, aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 %, aux titulaires d'une pension, d'une rente ou d'une carte d'invalidité et aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser et de bénéficier d'une formation adaptée à leurs besoins. La même réserve tenant à ce que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées compte tenu des aides fournies à l'employeur est également posée. Le refus de mettre en œuvre ces mesures ne constitue toutefois pas une discrimination illégale comme en droit privé. Ces dispositions ne nécessitent pas la publication d'un décret pour être mises en application. L'article 31 demande également au Gouvernement de remettre chaque année aux assemblées parlementaires un rapport établi après avis des conseils supérieurs des trois fonctions publiques sur la situation d'emploi des personnes handicapées dans les trois fonctions publiques. Compte tenu du décalage de deux ans, le rapport ne devrait pas être remis avant l'année 2006. Il convient toutefois d'indiquer que les statistiques produites par les administrations portent sur des exercices avec deux années de décalage. Il faudra donc attendre 2008 pour avoir des données sur l'année 2006. 4. L'accès à la fonction publique L'article 32 de la loi du 11 février 2005 interdit d'écarter, en raison de son handicap, un candidat à un concours ou à un emploi dans la fonction publique d'Etat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire par la commission des droits et de l'autonomie. Seul un examen médical d'évaluation d'aptitude concluant à l'incompatibilité du handicap du candidat à l'emploi ou la fonction postulée peut conduire à écarter ce candidat. L'article 33 applique cette même règle à l'accès à la fonction publique territoriale, et l'article 35 à la fonction publique hospitalière. Ces dispositions ne nécessitent pas la publication de décrets pour être mises en application. Les articles 32, 33 et 35 ont également rendu inopposable aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 %, aux titulaires d'une pension, d'une rente ou d'une carte d'invalidité et aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés les limites d'âge supérieures imposées pour l'accès aux grades et emplois publics. Seules les personnes reconnues handicapées par la COTOREP bénéficiaient jusqu'à présent de cette dérogation. Lorsqu'une personne ne relève plus de l'une de ces catégories, la limite d'âge est reculée à concurrence du temps des traitements et des soins subis, dans la limite de cinq ans. En matière d'organisation des épreuves des concours et examens d'accès à la fonction publique, les articles 32, 33 et 35 prévoient que des dérogations sont aménagées pour adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats et leur apporter des aides humaines et techniques nécessaires qu'ils auront précisées au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisants doivent être prévus. Le gouvernement considère ces dispositions comme étant d'application directe. Aucun décret d'application ne semble nécessaire. Les articles 32, 33 et 35 étendent également aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 %, aux titulaires d'une pension, d'une rente ou d'une carte d'invalidité et aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés le droit, réservé jusqu'alors aux seules personnes reconnues handicapées par la COTOREP, d'être recrutés en qualité d'agents contractuels pendant la période de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Les modalités d'application du droit en vigueur avant la loi du 11 février 2005, figurant dans des décrets en Conseil d'Etat, doivent être adaptées en conséquence. Deux projets de décrets en Conseil d'Etat portant sur la titularisation de personnes handicapées recrutées par voie contractuelle ont été élaborés pour chacune des fonctions publiques territoriale et hospitalière. Celui portant sur la fonction publique territoriale a été examiné par le CNCPH le 23 novembre 2005 et a été transmis au Conseil d'Etat. Celui sur la fonction publique hospitalière doit être examiné par le CNCPH le 20 décembre 2005. Les articles 32, 33 et 35 étendent enfin aux mêmes catégories de bénéficiaires, dans des conditions identiques à celles applicables aux dérogations à la limite d'âge supérieure, des avantages jusqu'à présent réservés aux seuls travailleurs reconnus handicapés par la COTOREP : - une priorité en matière de mutations, accordée aux agents handicapés, mais aussi aux conjoints ou pacsés éloignés et aux fonctionnaires en poste dans des quartiers sensibles ; - une priorité en matière d'accès à des postes en détachement ou mise à disposition, qui bénéficie de même, outre aux agents handicapés, aux conjoints ou pacsés éloignés ; - une autorisation d'accomplir un service à temps partiel, accordée de plein droit après avis du médecin de prévention ; - des aménagements d'horaires propres à faciliter l'exercice professionnel ou le maintien dans l'emploi, accordés à la demande du fonctionnaire handicapé bénéficiaire ; - des aménagements d'horaires permettant, dans la mesure des nécessités de fonctionnement du service, d'accompagner un conjoint, concubin ou pacsé handicapé ou un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à domicile nécessitant la présence d'une tierce personne. Le gouvernement considère que les dispositions législatives sont d'application directe et suffisamment précises. Aucun décret d'application ne sera publié. 1. Le reclassement des salariés devenus inaptes à leur emploi L'article 23 de la loi du 11 février 2005 a un champ plus large que les seules personnes handicapées ; il concerne tous les salariés devenus inaptes à l'emploi. Il permet tout d'abord qu'un salarié déclaré inapte à reprendre son emploi par le médecin du travail à l'issue d'une maladie ou d'un accident d'exercer une tâche comparable et existante dans l'entreprise, au besoin en aménageant le temps de travail du salarié. L'article L. 122-24-4 du code du travail n'évoquait que les possibilités de mutation et de transformation de poste de travail. Le même article 23 a également permis de suspendre le contrat de travail de ce salarié pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel. Ces dispositions ne nécessitent aucune mesure réglementaire pour entrer en application. 2. L'adaptation des conditions et postes de travail Pour rappel, l'article 24 de la loi du 11 février 2005 a introduit un article L. 323-9-1 dans le code du travail pour imposer aux employeurs de prendre des mesures pour permettre aux personnes handicapées, aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 %, aux titulaires d'une pension, d'une rente ou d'une carte d'invalidité et aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser et de bénéficier d'une formation adaptée à leurs besoins. La loi pose une réserve tenant à ce que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées compte tenu des aides fournies à l'employeur. Cette disposition ne nécessite la publication d'aucun décret pour entrer en application. 3. L'aménagement des horaires de travail Pour rappel, l'article 24 de la loi du 11 février 2005 a introduit un article L. 212-4-1-1 dans le code du travail pour imposer aux chefs d'entreprises de faire droit aux demandes des salariés handicapés ou invalides d'aménagements de leurs horaires de travail propres à faciliter leur accès à l'emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi. Les aidants familiaux et les proches de la personne handicapée bénéficient dans les mêmes conditions d'aménagements horaires pour faciliter l'accompagnement de cette personne handicapée. Cette disposition ne nécessite la publication d'aucun décret pour entrer en application. 4. L'obligation de négociation collective des conditions d'emploi, de formation et de travail Pour rappel, l'article 25 de la loi du 11 février 2005 demande aux organisations professionnelles de se réunir, dans l'entreprise ou à l'échelon de la branche, pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (accès à l'emploi, la formation et la promotion professionnelle, conditions de travail, maintien d'emploi). La négociation doit se dérouler sur la base d'un rapport établi par la partie patronale pour un accord de branche ou par l'employeur pour un accord d'entreprise. La négociation d'entreprise doit s'engager obligatoirement dans les quinze jours suivant la demande formulée par une organisation syndicale représentative. Cette disposition ne nécessite pas la publication d'un décret pour être mise en application. 5. L'adaptation des conditions de travail dans la fonction publique L'article 31 de la loi du 11 février 2005 impose aux employeurs publics, à l'instar de l'obligation applicable aux entreprises privées, de prendre des mesures permettant aux personnes handicapées, aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 %, aux titulaires d'une pension, d'une rente ou d'une carte d'invalidité et aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés d'accéder à un emploi, de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer, d'y progresser et de bénéficier d'une formation adaptée à leurs besoins. La même réserve que pour les entreprises privées tenant à ce que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées compte tenu des aides fournies à l'employeur est prévue. Cette disposition ne nécessite pas la publication de textes réglementaires pour être mise en application. Toutefois, trois projets de décrets en Conseil d'Etat précisant les conditions de mise en œuvre du droit au bénéfice d'un temps partiel par une personne handicapée ont été élaborés pour chacune des fonctions publiques d'Etat, territoriale et hospitalière. Ceux portant sur les fonctions publiques d'Etat (article 32 de la loi du 11 février 2005) et hospitalière (article 35) ont été examinés par le CNCPH le 23 novembre 2005 et ont été transmis au Conseil d'Etat. Le rapporteur n'a pas eu communication d'un calendrier précis d'examen du décret relatif à la fonction publique hospitalière (article 33). 6. L'amplitude journalière et la durée effective de travail L'article 40 de la loi du 11 février 2005 permet aux partenaires sociaux de négocier un accord collectif de travail permettant que l'amplitude des journées de travail des salariés chargés d'accompagner les résidents des établissements et services sociaux et médico-sociaux atteigne quinze heures sans toutefois que la durée quotidienne de travail effectif ne dépasse douze heures. Les salariés des établissements et services suivants sont concernés : - établissements et services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; - centres d'action médico-sociale précoce ; - établissements ou services d'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour l'insertion par l'activité économique des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, et des ateliers protégés, devenus entreprises adaptées en application de l'article 19 du projet de loi ; - établissements ou services de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ; - établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; - établissements ou services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées. L'accord collectif doit prévoir des contreparties minimales pour les salariés concernés. A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat peut déterminer les conditions de dérogation à l'amplitude des journées de travail et les contreparties minimales. Aucune négociation n'a été engagée à ce jour. Les partenaires sociaux attendent la publication de l'ensemble des textes de mise en application de la loi. L'article 40 de la loi permet également de négocier un accord collectif pour que la durée quotidienne de travail effectif des salariés chargés d'accompagner les résidents des mêmes établissements et services sociaux et médico-sociaux puisse excéder douze heures lorsque cela est justifié par l'organisation des transferts et sorties des résidents et si un accord collectif le prévoit. La loi ne permet pas au Gouvernement de se substituer, sur ce point, par décret en Conseil d'Etat aux partenaires sociaux. La loi n'impose pas non plus la négociation de contreparties minimales. Aucune négociation n'a été engagée à ce jour. Les partenaires sociaux attendent la publication de l'ensemble des textes de mise en application de la loi. C. LA RÉFORME DE L'OBLIGATION D'EMPLOI DANS LE SECTEUR PUBLIC Les employeurs publics sont assujettis à l'obligation d'emploi en vertu de l'article L. 323-2 du code du travail. Ils peuvent s'en acquitter par l'emploi direct de personnes handicapées ou par l'achat de prestations au « secteur protégé ». Mais aucune sanction financière ne leur était applicable en cas de non-respect de l'obligation d'emploi : ils n'étaient pas assujettis à la contribution due à l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH), ni à un dispositif de même nature. 1. L'obligation d'emploi des employeurs publics et l'application d'une pénalité financière en cas de non-respect L'article 36 de la loi du 11 février 2005 soumet les personnes publiques, y compris La Poste, ne respectant pas l'obligation d'emploi d'au moins 6 % de personnes handicapées au versement d'une contribution financière. La loi définit un mode de décompte des personnels afin de déterminer le taux d'emploi de personnes handicapées (article L. 323-4-1 du code du travail). La contribution est fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er janvier de l'année écoulée et calculées par rapport au nombre de personnes rémunérées par l'employeur. L'employeur bénéficie d'un abattement correspondant aux dépenses entraînées par les contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services passés avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des entreprises ou services d'aide par le travail, des dépenses correspondant aux mesures adoptées pour faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées et aux efforts pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes lourdement handicapées. Les modalités de calcul des contributions sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat. Les dispositions figureront dans le décret en Conseil d'Etat mettant en place le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (voir ci-après). Un projet de décret en Conseil d'Etat a été examiné par le CNCPH le 23 novembre 2005 ; il est en instance à la section des finances du Conseil d'Etat. L'article 80 du projet de loi de finances pour 2006, adopté par l'Assemblée nationale le 14 novembre 2005, permet au ministère de l'éducation nationale de déduire du montant de sa contribution financière éventuelle les « dépenses consacrées à la rémunération des assistants d'éducation affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur ». Dans l'enseignement scolaire, le taux d'emploi des personnes handicapées parmi les agents publics est aujourd'hui d'environ 3 %. Le tableau ci-après évalue les contributions annuelles au fonds pour l'insertion compte tenu de l'abattement prévu par la loi de finances. Le ministère de l'éducation nationale estime son effort global en faveur des élèves et étudiants handicapés à 900 millions d'euros ; ce coût intègre les 5.800 auxiliaires de vie scolaire dont le coût annuel est de 22 000 euros. La charge déductible des assistants d'éducation affectés à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés est donc actuellement estimée à 127,6 millions d'euros. Contribution financière du ministère de l'Education nationale (en millions d'euros)
Source : rapport spécial de M. Jean-Yves Chamard sur les crédits de l'enseignement scolaire pour 2006. Par ailleurs, l'article 98 de la loi du 11 février 2005 aménage une montée en puissance de la contribution financière supportée par les employeurs publics : ils bénéficient d'un abattement de 80 % en 2006, 60 % en 2007, 40 % en 2008 et 20 % en 2009. Cette disposition est motivée par le souci de permettre aux employeurs publics d'adapter leurs recrutements pour être en mesure de satisfaire en 2010 au taux d'emploi de 6 % imposé par la loi. 2. La création du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique Le produit des pénalités financières prélevées en application de l'article 36 de la loi du 11 février 2005 est versé à un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Ce fonds est géré par un établissement public. Il est réparti en trois sections correspondant aux fonctions publiques d'Etat, territoriale et hospitalière. Le fonds est comparable au fonds géré par l'AGEFIPH. Il a pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Un projet de décret en Conseil d'Etat définissant l'organisation et les modalités de fonctionnement du fonds a été examiné par le CNCPH le 23 novembre 2005 ; il est en instance à la section des finances du Conseil d'Etat. Il devrait être publié avant la fin de l'année. D. L'OBLIGATION D'EMPLOI DANS LE SECTEUR PRIVÉ ET LA RÉFORME DE L'AGEFIPH La loi du 11 février 2005 a réformé certaines modalités de mise en œuvre de l'obligation d'emploi des personnes handicapées dans le secteur privé sans en modifier la nature ni les principaux paramètres, à savoir le seuil des vingt salariés, l'objectif d'un taux d'emploi de 6 % et l'existence de quatre possibilités alternatives pour satisfaire à l'obligation. L'article 26 de la loi du 11 février 2005 (article L. 323-8-3 du code du travail) prévoit que l'Etat et l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) concluent une convention d'objectifs tous les trois ans. Cette disposition donne une base légale à la pratique en vigueur. Une telle convention a été conclue le 24 mai 2005 entre l'Etat et l'AGEFIPH pour les années 2005, 2006 et 2007. L'article 26 inscrit également dans la loi la publication annuelle du rapport d'activité de l'AGEFIPH et soumet l'association au contrôle administratif et financier de l'Etat. L'article 26 (article L. 323-10-1 du code du travail) prévoit également la signature d'une convention de coopération entre l'AGEFIPH et le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique. Cette convention a également pour fonction de déterminer la répartition des obligations de l'association et du fonds à l'égard des organismes de placement spécialisés. Le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique ne sera mis en place qu'au début de l'année 2006. la convention ne pourra donc pas être conclue avant la mi-2006. 2. La satisfaction de l'obligation d'emploi par accord collectif agréé L'article L. 323-8-1 du code du travail prévoit que les employeurs mentionnés soumis à de l'obligation d'emploi de personnes handicapées peuvent s'en acquitter en faisant application d'un accord de branche, d'entreprise ou d'établissement prévoyant la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant obligatoirement un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes : un plan d'insertion et de formation, un plan d'adaptation aux mutations technologiques, un plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement. Le V de l'article 27 de la loi du 11 février 2005 étend le champ des accords collectifs auxquels il peut être recouru aux accords de groupe. Il précise également que l'agrément de l'Etat est donné pour la durée de validité de l'accord. Un décret en Conseil d'Etat a été élaboré pour tirer les conséquences de cette modification législative. Un projet a été examiné par le CNCPH le 29 juin 2005 et par la section sociale du Conseil d'Etat le 29 novembre. L'article 86 prévoit que l'accord professionnel ou interprofessionnel est agréé « après avis de l'instance départementale compétente en matière d'emploi et de formation professionnelle ou du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés ». Ces dispositions ne nécessitent pas la publication d'un décret pour être mises en application dans la mesure où, pour la seconde, les attributions du Conseil supérieur sont entièrement définies par la loi. En revanche, la suppression des commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH), dont les attributions sont transférées aux commissions des droits et de l'autonomie, nécessite un décret en Conseil d'Etat de coordination pour l'abrogation des articles R. 323-74 à R. 323-78 du code du travail et la modification de diverses dispositions par coordination. Un tel projet de décret en Conseil d'Etat a été examiné par le CNCPH le 29 juin 2005 et par la section sociale du Conseil d'Etat le 13 décembre. 3. Les aménagements à l'obligation d'emploi dans les entreprises de plus de 20 salariés L'article 27 de la loi du 11 février 2005 a amélioré le dispositif de l'obligation d'emploi applicable aux employeurs privés en rendant plus incitative l'embauche directe de travailleurs handicapés. Le champ des bénéficiaires de l'obligation d'emploi a ainsi été élargi aux titulaires de la carte d'invalidité (article L. 323-3 du code du travail), le mode de décompte des travailleurs handicapés et de calcul de l'effectif global pour la vérification du respect de l'obligation d'emploi a été modifié (article L. 323-4 du code du travail) et de nouvelles possibilités de modulation de la contribution à l'AGEFIPH ont été introduites (article L. 323-8-2 du code du travail). Un projet de décret en Conseil d'Etat relatif à l'obligation d'emploi a été examiné par le CNCPH le 23 novembre 2005. Il est en instance au Conseil d'Etat. Un autre projet de décret en Conseil d'Etat modulant la contribution financière en onction de la lourdeur des handicaps des travailleurs employés a été examiné par le CNCPH le 23 novembre 2005. Il est en instance au Conseil d'Etat. Un projet de décret réformant les modalités d'application de l'obligation d'emploi et de calcul de la contribution financière à l'AGEFIPH a été examiné par le CNCPH le 23 novembre 2005 et est en cours de signature. 4. La sanction d'exclusion des marchés publics L'article 29 de la loi du 11 février 2005 (article L. 44-1 du code des marchés publics) exclut des marchés publics les entreprises ne respectant les dispositions relatives à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, soit parce qu'elles n'ont pas souscrit la déclaration visée à l'article L. 323-5 du code du travail, soit parce qu'elles ne se sont pas acquittées de leur contribution financière. Cette disposition ne nécessite pas la publication d'un décret pour être mise en application. 5. L'accès aux délégations de service public L'article 30 de la loi du 11 février 2005 (article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales) permet à la commission chargée de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre en réponse à un appel pour l'attribution d'une délégation de service public d'écarter un candidat ne respectant pas l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par le code du travail. Cette disposition ne nécessite pas la publication d'un décret pour être mise en application. E. LA MISE EN PLACE DES ORGANISMES DE PLACEMENT SPÉCIALISÉS L'article 26 de la loi du 11 février 2005 (article L. 323-11 du code du travail) définit les missions des nouveaux organismes de placement spécialisés. Ceux-ci seront en charge de l'insertion professionnelle des personnes handicapées et de leur accompagnement. Ils doivent être conventionnés par l'Etat et ces conventions doivent être conformes aux orientations fixées par la convention d'objectifs de l'AGEFIPH. L'engagement de la procédure de conventionnement sera encadré par une circulaire en cours de rédaction au ministère chargé des personnes handicapées. Pour assurer la cohérence des actions du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisé, la loi institue un dispositif de pilotage incluant l'Etat, l'ANPE, l'AGEFIPH, le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique et les organismes de placement spécialisés. Le rapporteur ne dispose pas d'information sur la mise en œuvre du dispositif de pilotage. La question serait en cours de réflexion. Les centres de préorientation et les organismes de placement spécialisés doivent enfin passer une convention avec la maison départementale des personnes handicapées afin de coordonner leurs interventions auprès des personnes handicapées. Le rapporteur ne dispose pas d'information sur l'existence de travaux d'élaboration d'une convention type. La question serait à l'étude. F. LES POLITIQUES DE FORMATION PROFESSIONNELLE L'article 26 de la loi du 11 février 2005 (article L. 323-11-1 du code du travail) prévoit la mise en œuvre de politiques concertées en matière de formation et de qualification professionnelle des personnes handicapées. Ces politiques doivent être définies et mises en œuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'AGEFIPH, le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique, les conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales et les associations représentatives des personnes handicapées. La loi définit les objectifs de ces politiques : recenser et quantifier les besoins de formation ainsi que la qualité des formations dispensées ; favoriser l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice ; offrir une gamme complète de services aux personnes handicapées ; programmer de manière pluriannuelle l'accueil en formation ; prévoir un accueil à temps partiel ou discontinu, une durée adaptée de la formation et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle pour tenir compte des cas particuliers de handicap et de trouble invalidant de la santé. Ces principes ne nécessitent pas la publication de décrets pour être mis en application. Les acteurs précités attendent la publication de l'ensemble des décrets d'application relatifs à l'emploi des personnes handicapées pour engager les discussions. G. LA RÉFORME DE L'AIDE À L'EMPLOYEUR La mise en application de la réforme de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés travaillant dans un établissement ou service d'aide par le travail a été analysée dans la partie II du rapport. Pour le milieu ordinaire de travail, l'article 37 de la loi du 11 février 2005 (article L. 323-6 du code du travail) substitue au mécanisme de réduction de salaire pour rendement professionnel réduit un système d'aide attribuée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspecteur du travail, sur demande de l'employeur. L'aide est allouée en fonction des caractéristiques du travailleur handicapé concerné. Elle est financée par l'AGEFIPH. Les conditions de versement de l'aide doivent être fixées par décret en Conseil d'Etat. Les travailleurs handicapés exerçant une activité professionnelle non salariée sont également éligibles à cette aide si leur productivité est notoirement diminuée du fait de son handicap. Le décret en Conseil d'Etat doit définir les conditions d'application de l'aide aux travailleurs handicapés indépendants. Un projet de décret en Conseil d'Etat relatif à l'obligation d'emploi en milieu ordinaire a été examiné par le CNCPH le 23 novembre 2005. Il est en instance au Conseil d'Etat. H. LA TRANSFORMATION DES ATELIERS PROTÉGÉS EN ENTREPRISES ADAPTÉES L'article 38 de la loi du 11 février 2005 a rebaptisé les ateliers protégés en « entreprises adaptées ». Le législateur a souhaité mieux asseoir leur position propre intermédiaire entre les entreprises du milieu ordinaire de travail et les centres d'aide par le travail rebaptisés entreprises et services d'aide par le travail, tout en introduisant plusieurs dispositions de droit commun du travail dans le fonctionnement des entreprises adaptées afin d'améliorer la situation de leurs salariés en leur garantissant une rémunération conforme à leurs qualifications et en facilitant leur passage vers les autres entreprises. 1. Le statut des entreprises adaptées et le financement des emplois L'article 38 de la loi a supprimé les emplois protégés en milieu ordinaire prévus par l'article L. 323-29 du code du travail. Il a également supprimé la procédure administrative d'embauche dans les entreprises adaptées. Les règles statutaires et le mode de financement des entreprises adaptées sont redéfinis : - le système d'agrément des ateliers protégés par l'Etat est remplacé par un conventionnement prenant la forme d'un contrat d'objectifs triennal ; - les entreprises adaptées peuvent accéder à l'ensemble des aides susceptibles d'être proposées aux entreprises de droit commun et à leurs salariés. Cette disposition ne nécessite pas de décret d'application ; - les entreprises adaptées ont droit à une subvention spécifique attribuée par l'Etat pour les surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes handicapées à efficience réduite. Les modalités d'attribution de la subvention sont renvoyées à un décret ; - les entreprises adaptées ont droit à une aide au poste forfaitaire versée par l'Etat pour chaque travailleur handicapé employé, dans le cadre d'un contingent fixé par des avenants annuels au contrat d'objectifs. Le montant et les modalités d'attribution de l'aide au poste doivent être déterminés par un décret en Conseil d'Etat. Un projet de décret en Conseil d'Etat a été élaboré pour mettre en œuvre la réforme des entreprises adaptées. Il a été examiné par le CNCPH le 23 novembre 2005 qui a rendu un avis défavorable fondé sur le traitement fait de l'aide au poste (voir ci-après). Il est en instance au Conseil d'Etat. 2. La rémunération des salariés des entreprises adaptés Dans les ateliers protégés, les travailleurs handicapés percevaient un salaire fixé en fonction de leur emploi, de leur qualification (par référence aux conventions de branches) et de leur « rendement ». Il ne pouvait être inférieur à un minimum fixé par référence au SMIC et était complété par le mécanisme de la garantie de ressources. Désormais, les travailleurs des entreprises adaptées perçoivent un salaire qui ne peut être inférieur au SMIC et son montant n'est apprécié qu'au regard de leur emploi et leur qualification. Le V de l'article 38 de la loi rend également les travailleurs des entreprises adaptées éligibles aux dispositifs du code du travail sur l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale. Ces mesures sont mises en œuvre par le projet de décret en Conseil d'Etat sur la réforme des entreprises adaptées qui a été examiné par le CNCPH le 23 novembre 2005, celui-ci ayant rendu un avis défavorable essentiellement en raison de l'absence dans le texte qui lui a été soumis d'une disposition imposant que l'aide au poste soit au moins égale à 85 % du SMIC. Le texte est en instance au Conseil d'Etat. 3. Le départ et le retour des salariés handicapés Le VII de l'article 38 de la loi (article L. 323-33 du code du travail) sécurise les départs des salariés des entreprises adaptées et des entreprises du milieu ordinaire : il accorde une priorité d'embauche aux salariés démissionnaires souhaitant être réintégrés dans une entreprise adaptée après un départ volontaire vers une entreprise ordinaire. Le gouvernement a rédigé un projet de décret précisant les conditions de mise en œuvre du « droit au retour » du travailleur handicapé. Le texte a été examiné, le 23 novembre 2005, par le CNCPH qui a rendu un avis défavorable. Il n'est pas encore mis en signature des ministres. I. L'AMÉLIORATION DES DROITS SOCIAUX DANS LES ENTREPRISES ET SERVICES D'AIDE PAR LE TRAVAIL L'article 39 de la loi du 11 février 2005 accompagne la modification du statut des centres d'aide par le travail transformés en entreprises et services d'aide par le travail (ESAT) et du mode de rémunération des travailleurs handicapés (cf. partie II du rapport) par une extension très substantielle des droits sociaux de ces travailleurs handicapés. L'objectif est de rapprocher les salariés handicapés de ces établissements médico-sociaux ayant une activité de production commercialisable du statut de droit commun des salariés des entreprises privées. 1. Le contrat de soutien et d'aide par le travail Le I de l'article 39 de la loi du 11 février 2005 (article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles) transforme le contrat de séjour, exigé depuis la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale pour l'ensemble des personnes accueillies dans un établissement médico-social, en un contrat de soutien et d'aide par le travail. La forme de ce nouveau contrat doit être définie, sous forme de modèle, par décret. Le décret relatif au contrat de soutien et d'aide par le travail est en cours d'élaboration au sein du ministère chargé des personnes handicapées. Aucun calendrier précis d'examen par le CNCPH, ni de publication n'a été fixé. En l'état, les travailleurs des ESAT ne disposeront donc d'aucun contrat écrit et la situation de fait d'usagers d'un établissement ou service médico-social perdurera. 2. La mission d'accueil des ESAT Le III de l'article 39 de la loi du 11 février 2005 (article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles) actualise la définition de la mission des ESAT et les personnes qu'ils accueillent. Cette disposition ne nécessite pas la publication d'un décret pour être mise en application. 3. La formation et la validation de l'acquis Le IV de l'article 39 de la loi du 11 février 2005 insère dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 344-2-1 prévoyant l'organisation dans les ESAT d'actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle. Les modalités de validation des acquis de l'expérience des travailleurs ayant bénéficié de ces actions sont renvoyées à un décret. Le décret mettant en place la validation des acquis de l'expérience est en cours d'élaboration au sein du ministère chargé des personnes handicapées. Aucun calendrier précis d'examen par le CNCPH, ni de publication n'a été fixé. Le IV de l'article 39 de la loi du 11 février 2005 insère dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 344-2-2 reconnaissant le droit à congés des travailleurs handicapés accueillis dans les ESAT. Les modalités d'organisation de ce droit sont renvoyées à un décret. Le décret mettant en œuvre les nouveaux droits sociaux des travailleurs handicapés en ESAT est en cours d'élaboration au sein du ministère chargé des personnes handicapées. Aucun calendrier précis d'examen par le CNCPH, ni de publication n'a été fixé. 5. Le droit à congé de présence parentale Le IV de l'article 39 de la loi du 11 février 2005 insère dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 344-2-3 ouvrant aux personnes accueillies en ESAT le bénéfice de l'allocation de présence parentale, destinée aux parents qui interrompent ou réduisent leur activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant gravement malade, handicapé ou accidenté. Un décret semble nécessaire pour modifier le régime de l'allocation. La mesure pourrait s'insérer dans le décret mettant en œuvre les nouveaux droits sociaux des travailleurs handicapés en ESAT qui est en cours d'élaboration au sein du ministère chargé des personnes handicapées. Son examen par le CNCPH, ni sa publication ne font l'objet d'un calendrier précis à ce jour. 6. La mise à disposition en entreprise extérieure Le IV de l'article 39 de la loi du 11 février 2005 insère dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 344-2-4 instituant une faculté de mise à disposition provisoire des personnes accueillies en ESAT vers une entreprise extérieure, comme il en existe pour les salariés des entreprises adaptées. La définition des modalités de cette mise à disposition est renvoyée à des textes réglementaires. Le décret mettant en œuvre les nouveaux droits sociaux des travailleurs handicapés en ESAT est en cours d'élaboration au sein du ministère chargé des personnes handicapées. Aucun calendrier précis d'examen par le CNCPH, ni de publication n'a été fixé. 7. La convention d'aide en cas d'emploi à durée déterminée Le IV de l'article 39 de la loi du 11 février 2005 insère dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 344-2-5 autorisant les ESAT à accorder une « aide » soit au travailleur handicapé, soit à son nouvel employeur, lorsque ce travailleur issu d'un ESAT passe un contrat à durée déterminée dans lequel l'employeur s'engage à assurer un complément de formation, un contrat initiative-emploi (CIE) ou un contrat emploi-solidarité (CES). Une convention doit être passée à cette fin entre l'ESAT et l'employeur. Cette convention détermine les modalités de l'aide et éventuellement le service d'accompagnement social. En outre, en cas de rupture de ce contrat ou à son expiration, en l'absence d'embauche définitive, le travailleur handicapé bénéficie d'un droit à la réintégration dans l'ESAT, afin que ce « droit au retour » permette de lever des obstacles psychologiques au saut vers le milieu ordinaire de travail. Le décret mettant en œuvre les nouveaux droits sociaux des travailleurs handicapés en ESAT pourrait utilement définir une convention type. Le rapporteur ne dispose pas d'information sur son état de rédaction, ni sur le calendrier de son examen et sa publication. J. L'ÉLABORATION DU PLAN DES MÉTIERS L'article 79 de la loi du 11 février 2005 annonce la présentation par le Gouvernement, avant le 12 février 2006, d'un plan des métiers du handicap, qui s'intéressera tant aux métiers traditionnels (auxiliaires de vie, professionnels de santé, métiers de l'appareillage, interprètes en langue des signes) qu'aux fonctions nouvelles émergentes (auxiliaires de vie scolaire, codeurs). Le plan des métiers a fait l'objet de plusieurs réunions de travail au ministère chargé des personnes handicapées. Il est en cours de rédaction. Aucune date n'a été fixée à ce jour pour sa présentation ; elle pourrait être effectuée au mois de janvier 2006 selon des indications fournies au rapporteur. L'enjeu est avant tout social et économique puisqu'il pourrait se traduire par la création de 50 000 emplois. V.- L'ASSURANCE VIELLESSE ET L'ASSURANCE INVALIDITÉ DÉCÈS DES PERSONNES HANDICAPÉES ET DE LEURS PARENTS Le code de la sécurité sociale (articles L. 351-1-3 et L. 634-3-3) et le code rural (article L. 732-18-2) abaisse à cinquante-cinq ans l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite des personnes qui ont accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 % une durée d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite de droit commun (160 trimestres) diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres. Une personne handicapée âgée de 55 ans peut donc partir à la retraite avec un taux plein si elle a travaillé pendant 30 ans. Pour les personnes handicapées liquidant leur pension à l'âge de cinquante-six ans, la durée d'assurance est diminuée de 50 trimestres et la durée de cotisation de 70 trimestres. Pour une liquidation à cinquante-sept ans, les abattements sont de 60 et 80 trimestres, pour cinquante-huit ans de 70 et 90 trimestres et pour cinquante-neuf ans de 80 et 100 trimestres. Ces dispositions, qui résultent de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2004. Le I de l'article 28 de la loi du 11 février 2005 a pour objet de majorer la pension des mêmes personnes handicapées, dont la pension est liquidée par le régime général d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou par celui des travailleurs non salariés des professions industrielles, artisanales, commerçantes et agricoles, d'un trimestre pour trois trimestres d'assurance cotisés alors qu'elles étaient atteintes d'une incapacité d'au moins 80 %. Un décret est indispensable pour le volume et le plafond de la majoration et donc faire entrer en application l'avantage voté par le Parlement. Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, a annoncé lors de la discussion de l'amendement gouvernemental portant création du I de l'article 28 de la loi le 21 décembre 2004, que cette majoration « correspondra à un trimestre sur quatre : 120 trimestres cotisés en vaudront 160 ». Un projet de décret fixant la majoration de pension pour les assurés handicapés affiliés au régime général a été examiné par le CNCPH le 29 novembre 2005. Il est en instance au Conseil d'Etat. Le II de l'article 28 de la loi du 11 février 2005 permet d'accorder le même avantage retraite aux personnes handicapées ayant le statut de fonctionnaire. Sa rédaction est différente dans la mesure où le domaine de la loi est plus étendu en matière de pensions civiles et militaires de retraite : la définition du champ des personnes concernées relève de la loi (fonctionnaires ayant une incapacité permanente d'au moins 80 %) ; la condition d'âge ouvrant droit à liquidation d'une pension de retraite (soixante ans). Un décret est néanmoins indispensable pour définir les paliers d'abaissement de la condition d'âge et le volume et le plafond et la majoration de durée d'assurance. L'intention du gouvernement exprimée lors des débats législatifs est un alignement sur les conditions applicables aux assurés du régime général d'assurance vieillesse. Un projet de décret en Conseil d'Etat sur le départ anticipé à la retraite dans la fonction publique a été examiné par le CNCPH le 13 décembre 2005. Il a également été transmis au Conseil d'Etat où il est en instance. B. L'AFFILIATION À L'ASSURANCE VIEILLESSE DES AIDANTS HÉBERGEURS AU FOYER FAMILIAL L'article 69 de la loi du 11 février 2005 vise à modifier le dispositif de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour substituer la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à la COTOREP pour déterminer si l'état d'une personne adulte handicapée nécessite l'assistance ou la présence qui permet à la personne qui l'assiste et la prend en charge au foyer familial de bénéficier d'une affiliation de droit à l'assurance vieillesse du régime général des personnes dès lors que ses revenus ou ceux de son ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial. Cette disposition nécessite la publication du décret relatif à la commission des droits et de l'autonomie pour être mis en œuvre et une adaptation des articles réglementaires du code de la sécurité relatifs aux personnes assumant la charge d'une personne handicapée. Un projet de décret a été examiné par le CNCPH le 29 novembre 2005. Le gouvernement n'a pas donné d'indication sur sa mise en signature auprès des ministres concernés. C. L'ACCÈS À L'ASSURANCE INVALIDITÉ-DÉCÈS L'article 91 de la loi du 11 février 2005 inclut les personnes handicapées dans le champ des signataires de la convention relative aux risques aggravés prévue à l'article L. 1141-2 du code de la santé publique dite convention Bélorgey qui jusqu'alors était réservée aux personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé. Cette convention prévoit les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques d'invalidité ou de décès en faveur de ces personnes qui ne peuvent trouver dans le cadre des pratiques habituelles de l'assurance de garantie des prêts à la consommation, immobiliers ou à caractère professionnel. Cette disposition ne nécessite pas la publication d'un décret pour être mise en application. La convention doit toutefois être adaptée en conséquence. Cette convention a été signée par l'Etat (ministères chargés de l'économie, des finances et de l'industrie, ministère chargé de l'emploi et de, secrétariat d'Etat chargé du budget, ministère chargé de la solidarité et de la santé), par les associations de consommateurs ou de personnes présentant un risque de santé aggravé (AIDES, Sida info services, la ligue Contre le cancer, Le lien, ARCAT sida, Familles rurales, AVIAM, FNAP psy, FFAAIR, FNAMOC, UFC-Que Choisir, UFCS, Vaincre la mucoviscidose, AFM) et par les fédérations de professionnels (Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, Fédération française des sociétés d'assurances, Groupement des entreprises d'assurances mutuelles, Fédération nationale de la Mutualité française) (voir le site Internet http://www.convention-belorgey-informations.fr). D. LE RÉGIME FISCAL DES CONTRATS DE RENTE DE SURVIE ET D'ÉPARGNE HANDICAP L'article 85 de la loi du 11 février 2005 améliore les avantages fiscaux attachés au contrat de rente de survie, qui garantit en cas de décès d'un parent d'une personne handicapée le versement d'une rente viagère à cette dernière, et au contrat d'assurance vie épargne handicap lorsqu'ils ont une durée minimale de six ans et que l'assuré est une personne atteinte d'une infirmité l'empêchant de se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité. La réduction d'impôt sur le revenu de 25 % est accordée sur les primes afférentes aux contrats de rente de survie et aux contrats d'épargne handicap dans la limite d'un plafond de revenus annuels porté de 1 070 à 1 525 euros majoré d'un montant de 230 euros porté à 300 euros par enfant à charge. En outre, la loi a étendu le champ des bénéficiaires des contrats de rente de survie aux parents en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré de l'assuré ou aux personnes handicapées à la charge de l'assuré alors qu'auparavant ces bénéficiaires ne pouvaient être que les enfants de l'assuré. La mise en application des dispositions relatives aux contrats de rente de survie ne nécessite pas la publication de textes réglementaires. Les mesures concernant les contrats d'assurance vie épargne handicap nécessitent cependant d'abroger les dispositions réglementaires déterminant la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne qui seule auparavant bénéficiait de l'avantage fiscal. Le Parlement a d'ailleurs omis de supprimer au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts le renvoi au décret devenu sans objet. Ces mesures fiscales s'appliquent à compter de l'imposition des revenus 2004. VI.- L'ACCESSIBILITÉ DU CADRE BÂTI, DES INFRASTRUCTURES A. L'ACCESSIBILITÉ DU CADRE BÂTI 1. L'affirmation du principe général d'accessibilité aux habitations, lieux ouverts au public et lieux de travail La loi du 11 février 2005 comporte un volet important relatif à l'accessibilité du cadre bâti, des transports et des nouvelles technologies et affirme l'obligation d'accessibilité. Elle renforce ainsi la loi d'orientation en faveur des handicapés du 30 juin 1975 qui posait déjà le principe de l'accessibilité au cadre bâti, mais dont les obligations étaient seulement fixées par des décrets pris parfois tardivement et ouvrant la porte à des dérogations. Par ailleurs, la loi du 11 février 2005 va également plus loin que la loi d'orientation du 30 décembre 1982 sur les transports intérieurs, qui n'envisageait jusqu'ici qu'un simple objectif d'accessibilité, pouvant de surcroît n'être mis en œuvre que progressivement, et non une obligation d'accessibilité. Le I de l'article 41 de la loi renforce les obligations des constructeurs et des propriétaires de bâtiments pour garantir le principe d'accessibilité aux personnes handicapées. Il convient de rappeler que l'obligation d'accessibilité posée par la loi de pour le cadre bâti est une garantie non seulement pour les personnes handicapées mais aussi pour l'ensemble de la population qui sera de plus en plus confrontée au risque de dépendance en raison du vieillissement de la population française. C'est pourquoi figure dans la loi l'expression « ... doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées ». a) La règle de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation La loi, qui a réécrit l'article L. 117-7 du code de la construction et de l'habitation, pose le principe de « l'accessibilité à tous » et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, des bâtiments suivants : - locaux d'habitation ; - établissements recevant du public ; - installations ouvertes au public ; - lieux de travail. Cet article est particulièrement novateur à deux titres : - il pose le principe de l'accessibilité non seulement des dispositions architecturales et des aménagements mais également des équipements intérieurs et extérieurs de ces différentes catégories d'établissements ou locaux ; - il pose également le principe de l'accessibilité pour l'ensemble des handicaps, et non pour le seul handicap physique, traditionnellement visé lorsque le thème de l'accessibilité était abordé ; le texte de loi a intentionnellement cité les principaux types de handicaps : « ... quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique ». Il est en revanche regrettable que l'obligation d'accessibilité ne s'applique pas aux propriétaires privés construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage. Lors de la discussion du projet de loi le rapporteur avait émis des réserves sur cette exclusion qui a été votée pour ne pas pénaliser financièrement les propriétaires modestes Mais il s'agit là d'un raisonnement à court terme. Qu'en sera-t-il lorsque ces propriétaires auront vieilli et qu'ils ne pourront plus, par exemple, accéder à l'étage supérieur de leur maison ? La mise en œuvre de cette obligation d'accessibilité est ensuite précisée par les articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3, les obligations de mise en accessibilité étant plus ou moins rigoureuses selon le type de bâtiment concerné. b) Les bâtiments nouveaux et les locaux d'habitation Les articles L. 111-7-1 et L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation précisent les modalités de mise en œuvre de l'obligation d'accessibilité posée par l'article L. 111-7, en particulier pour les bâtiments d'habitation. Des décrets en Conseil d'Etat doivent préciser la teneur réelle de cette obligation, le texte prévoyant des dispositions spécifiques pour la construction de maisons individuelles. L'article L. 111-7-1 nouveau du code de la construction et de l'habitation impose ainsi une obligation stricte d'accessibilité pour les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux, notion plus large que les bâtiments d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat doit toutefois fixer les obligations qu'ils doivent respecter. Seules les constructions de maisons individuelles seront vraisemblablement soumises à des normes moins rigoureuses d'accessibilité. En outre, ces mesures de mise en accessibilité des logements seront évaluées d'ici au 12 février 2008 et une estimation de leur impact financier sur le montant des loyers sera réalisée afin d'envisager, si nécessaire, les réponses à apporter à ce phénomène. Les bâtiments d'habitation existants Jusqu'à présent les bâtiments d'habitation existants n'étaient tenus par aucune obligation d'accessibilité au bénéfice des personnes handicapées. Désormais, la loi du 11 février 2005 étend cette obligation aux bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Les modalités d'application de ces dispositions doivent être précisées par décret en Conseil d'Etat selon les termes de l'article L. 111-7-2 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, des « dérogations motivées » , identiques à celles prévues pour les établissements recevant du public, sans être toutefois qualifiées d'exceptionnelles, seront possibles dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat, dans trois hypothèses: - impossibilité technique ; - contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ; - disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. En outre, en cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un propriétaire possédant un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par décret, les personnes handicapées concernées bénéficieront d'un droit à être relogées dans un bâtiment accessible. Il est en outre précisé que les projets des différents décrets sont soumis à l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées. c) Les établissements recevant du public Afin de rattraper le retard pris dans la mise en œuvre concrète du principe d'accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public, posé en 1975 et 1991, l'obligation de l'accessibilité est réaffirmée et consolidée par l'article L. 111-7-3 nouveau du code de la construction et de l'habitation. Les établissements nouveaux doivent être accessibles au sens des dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation. Concernant les établissements existants, une obligation d'accessibilité est posée. Elle recouvre la possibilité, pour toute personne handicapée, non seulement d'y accéder et d'y circuler, mais également d'y recevoir les informations qui y sont diffusées dans les parties ouvertes au public. Cette information destinée au public devra être diffusée par des moyens adaptés aux différents handicaps, ajoute le texte. Le recours aux nouvelles technologies et à une signalétique adaptée est, à ce titre, préconisée. Le niveau d'exigence en matière d'accessibilité pourra toutefois varier en fonction du type ou de la catégorie d'établissement et des prestations qu'il fournit dans des conditions qui seront définies par décret en en Conseil d'Etat, selon les termes de l'article L. 111-7-3 précité. Un délai de mise en conformité Les établissements existants recevant du public se voient accorder un délai pour remplir cette obligation d'accessibilité, un décret en Conseil d'Etat devant fixer ce délai qui pourra varier en fonction du type ou de la catégorie d'établissement. Toutefois, la loi fixe une date butoir : dix ans à compter de la publication de la loi, soit jusqu'au 12 février 2015. Des dérogations « exceptionnelles » Néanmoins, des dérogations exceptionnelles pourront être accordées aux établissements recevant du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et suivant une procédure établie par la loi. Les établissements concernés devront, pour en bénéficier, faire la démonstration : - soit de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ; - soit de l'existence de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ; - soit de la disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. En outre, ces dérogations devront obligatoirement s'accompagner de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public. Comme pour les locaux d'habitation, ces projets de décret devront être soumis à l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées mais les dérogations accordées pour les établissements recevant du public seront soumises à un formalisme supplémentaire : elles devront être accordées après avis conforme de la commission départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité. Il convient de rappeler que cette disposition, introduite par le Sénat, a pour objectif de garantir que les mesures dérogatoires sont décidées par une instance collégiale indépendante mais qui est en mesure d'apprécier concrètement les problèmes posés, en ayant par exemple la possibilité de se rendre facilement sur les lieux pour mieux appréhender les contraintes environnementales et techniques. Les choix opérés par le gouvernement pour la rédaction des décrets d'application relatifs à l'accessibilité Les décrets d'application nécessaires pour respecter l'obligation d'accessibilité dans toute la continuité de « la chaîne du déplacement » qui comprend le cadre bâti, les aménagements de la voierie, les systèmes de transports et leur inter modalité sont largement interdépendants. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de regrouper dans trois décrets très conséquents les mesures d'application nécessaires à l'application des articles 41 relatif au cadre bâti et 45 relatif aux services de transports collectifs : - un projet de décret relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation (dit décret du cadre bâti) ; - un projet de décret relatif à l'accessibilité de la voierie modifiant les décrets nos 99-756 et 99-757 du 31 août 1999 ; - un projet de décret et des arrêtés relatifs à l'accessibilité du matériel roulant affecté aux services de transport public terrestre de voyageurs ; Les trois décrets forment un tout indissociable : les réseaux de transports publics ne peuvent mettre en œuvre l'obligation d'accessibilité des moyens de transport sans qu'au préalable le décret définissant les obligations des établissements recevant du public (ERP) ne soit paru ainsi que celui relatif à la voierie car les gares de chemin de fer, par exemple, devront à la fois respecter les normes d'accessibilité fixées par le décret relatif au cadre bâti car ce sont des ERP mais aussi les dispositions relatives à l'accessibilité de la voierie pour permettre la continuité de la chaîne du déplacement entre la chaussée et l'entrée de la gare. De même la signalétique, qui doit être adaptée à tous les types de handicaps, doit être continue et cohérente durant toute la chaîne du déplacement (sur la voierie, dans les ERP, dans les moyens de transport). Le rapporteur n'a été destinataire d'aucun projet de décret : il a néanmoins été informé par le ministère de l'Equipement qu'un long travail de concertation avait été mené avec les associations représentatives de personnes handicapées, siégeant au CNCPH, pour élaborer le décret sur le cadre bâti. Le rapporteur souhaite donc connaître les aspects de ce texte qui ont suscité des difficultés et conduit la commission de l'accessibilité du CNCPH, lors de sa séance du 29 novembre 2005, à proposer au Conseil d'émettre un avis défavorable sur ce projet de texte. Les séances de travail ultérieures ont, semble-t-il, permis d'améliorer la pertinence de ce décret et, selon le délégué interministériel aux personnes handicapées, il y a de bonnes chances que le CNCPH se prononce officiellement sur ce projet de décret le 13 décembre prochain. Le rapporteur tient plus particulièrement à obtenir des précisions sur les points suivants : - la définition des dérogations possibles à l'accessibilité pour les constructions neuves ; - les normes d'accessibilité applicables aux ERP de 5e catégorie, c'est-à-dire les établissements recevant du public tels que les petits commerces, les professions libérales dont les cabinets médicaux, les établissements scolaires de petite taille, les gares secondaires...) ; - les possibilités de dérogation à l'accessibilité pour les établissements existants recevant du public pour des raisons économiques. 2. Un contrôle plus rigoureux de l'obligation d'accessibilité La loi du 11 février 2005 renforce les conditions du contrôle du respect des règles d'accessibilité. a) Les travaux soumis à permis de construire Afin de garantir le respect de l'obligation d'accessibilité, l'article L. 111-7-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le maître d'ouvrage sera tenu de présenter, à l'achèvement des travaux, à l'autorité ayant délivré le permis de construire un document attestant de la prise en compte des exigences d'accessibilité. Un décret en Conseil d'Etat doit préciser les obligations incombant au maître d'ouvrage et les modalités de délivrance de l'attestation garantissant le respect de l'obligation d'accessibilité. En effet, l'article précité précise que cette attestation devra être établie soit par un contrôleur technique (visé à l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation), soit par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance devant être fixés par ce même décret. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas pour les propriétaires construisant ou améliorant leur logement pour leur propre usage. b) La fermeture d'un établissement recevant du public Le II de l'article 41 de la loi du 11 février 2005 crée un nouvel article L. 111-8-3-1du code de la construction et de l'habitation qui complète les pouvoirs de sanctions de l'autorité administrative (c'est-à-dire, selon le cas, du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du préfet) en cas de non-respect des règles d'accessibilité par un établissement recevant du public par un droit de fermeture de l'établissement fautif. En toute logique, cette possibilité de sanction ne devrait s'appliquer qu'à l'expiration des délais prévus par décret pour la mise en conformité de l'ensemble de ces établissements (cf. art. L. 117-7-3). c) Le contrôle technique et la lutte contre les incendies Le code de la construction et de l'habitation prévoit qu'un contrôle technique peut être rendu obligatoire pour certaines constructions qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation dans des zones d'exposition à des risques technologiques ou naturels présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes. Le III de l'article 41 de la loi, modifiant L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation, prévoit que désormais, dans ces cas, le contrôle technique devra également porter sur le respect des règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées. Même si le texte de loi ne le prévoit pas, des dispositions réglementaires devront venir préciser comment le contrôle technique pourra évaluer le respect des normes d'accessibilité (modification des articles R. 111-38 et suiv. du code de la construction et de l'habitation). Dans le même ordre d'idée, l'article 42 de la loi, modifiant L. 123 2 du code de la construction et de l'habitation, précise que les mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité ainsi que les moyens de défense et d'évacuation contre l'incendie, qui peuvent être imposés aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et d'établissements ouverts au public, devront désormais tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Le rapporteur s'interroge sur la nécessité de prévoir des textes réglementaires pour l'application de ces deux dispositions. d) L'attribution de subventions publiques Le IV de l'article 41 de la loi prévoit par ailleurs que l'attribution par une collectivité publique d'une subvention pour la construction, l'extension ou la transformation du gros œuvre d'un bâtiment soumis aux règles d'accessibilité ne sera possible que si le maître d'ouvrage apporte la preuve de la prise en compte de ces règles grâce à la production d'un dossier spécifique sur cette question. En outre, si l'autorité qui a accordé une subvention s'aperçoit que le maître d'ouvrage ne peut pas produire l'attestation de conformité prévue pour les travaux soumis à permis de construire (voir ci-dessus), elle devra exiger le remboursement de la subvention accordée. Même si le texte de la loi ne le dit pas explicitement, des mesures réglementaires seront indispensables pour définir le contenu du dossier relatif au respect des normes d'accessibilité et préciser la procédure de récupération de la subvention en cas de violation des normes d'accessibilité. e) La formation des professionnels du bâtiment Le V de l'article 41 rend obligatoire, dans la formation initiale des architectes et des professionnels du bâtiment, un module d'enseignement sur l'accessibilité du cadre bâti. Selon les informations communiquées par le Ministère de l'Equipement, le CNCPH aurait été saisi d'un projet de décret en conseil d'Etat sur ce thème. Ce texte réglementaire devra notamment préciser les diplômes concernés par cette obligation. Le ministère a aussi indiqué que dans un deuxième temps, il organisera avec les organisations professionnelles du secteur des modules de formation à l'accessibilité pour les professionnels déjà en activité. f) La communication de documents Toujours dans le souci de mieux contrôler le respect des normes d'accessibilité, le I de l'article 43 renforce les prérogatives des autorités chargées de contrôler la qualité des constructions en cours en modifiant l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, le droit de visite et de communication des documents techniques se rapportant à la construction d'un bâtiment en cours prévu au profit du préfet, du maire et des agents assermentés du ministère de l'Equipement est-il complété. Désormais, à l'occasion de cette visite, les intéressés pourront également demander la communication des documents relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap. 3. Des sanctions pénales renforcées Le III de l'article 43 de la loi procède à la réécriture de l'article L. 152-4 du code de la construction et de l'habitation en renforçant les sanctions pénales applicables aux personnes physiques et morales qui ne respectent pas les règles d'accessibilité. Les peines principales - amendes pouvant aller de 45 000 € à 75 000 € et 6 mois d'emprisonnement en cas de récidive - restent inchangées. La peine d'emprisonnement devient plus systématique. De plus, deux séries de mesures viennent compléter l'arsenal répressif : - Les personnes physiques pourront désormais être condamnées à la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée. Ces peines sont encourues par les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux. - La responsabilité pénale des personnes morales est de plus reconnue. Conformément au droit commun, les sanctions prendront alors la forme d'une amende égale au quintuple de celle applicable aux personnes physiques. Les intéressées pourront également être condamnées à une peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée et à une peine complémentaire d'interdiction, temporaire (5 ans au maximum) ou définitive, d'exercer certaines professions. Aucun élément d'information n'a été fourni au rapporteur sur la nécessité de préciser par voie réglementaire certains aspects de l'article L. 152-4 précité. 4. La déductibilité des dépenses d'accessibilité L'article 44 de la loi modifie l'article 1391 C du code général des impôts pour étendre aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, le mécanisme de déductibilité de la taxe foncière sur les propriétés bâties, créé en 2001, au profit des organismes d'habitation à loyer modéré au titre des dépenses qu'ils engagent pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes handicapées. Cette disposition complète le dispositif de crédit d'impôt pour les dépenses d'équipement de l'habitation principale applicable aux travaux d'installation et de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, mis en place par la loi de finances pour 2004 et modifié par celle de 2005, qui vise quant à lui les personnes handicapées propriétaires de leur logement. Aucune information n'a été donnée au rapporteur sur les textes d'application de cet article. B. L'ACCESSIBILITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS ET DE LA VOIRIE La loi du 11 février 2005 complète les dispositions concernant l'accessibilité du cadre bâti par une obligation d'accessibilité des services de transport collectif et de la voirie. 1. Le principe de la chaîne du déplacement L'article 45 de la loi pose d'abord le principe de la continuité de la chaîne du déplacement : tout obstacle le long de cette chaîne, qu'il vienne du cadre bâti, de la voirie, des aménagements des espaces publics, des systèmes de transports et de leur intermodalité, doit être supprimé pour éviter que certains obstacles physiques dans la chaîne du déplacement ne réduisent à néant les efforts déployés par ailleurs pour respecter les normes d'accessibilité. Jusqu'ici les normes d'accessibilité ayant été élaborées séparément sans prendre en compte l'ensemble du processus de déplacement de nombreux problèmes pratiques subsistent car leur solution dépend de multiples autorités : municipalité pour la voirie, police pour la surveillance du stationnement interdit, gestionnaire des transports publics pour l'aménagement des autobus. L'article 45 de la loi et ses textes d'application doivent donc garantir le principe de continuité de la chaîne du déplacement, ce qui suppose que les décrets d'application sectoriels ne se contentent pas de renforcer les normes d'accessibilité mais veillent à ce que les différentes normes d'accessibilité soient compatibles entre elles et qu'il ne subsiste pas d'obstacle à la continuité de la chaîne du déplacement. a) Un délai de mise en conformité La loi prévoit un délai de dix ans à compter de la publication de la loi, soit jusqu'au 12 février 2015, pour la mise en accessibilité des services de transport collectif aux personnes handicapées et à mobilité réduite. A cette fin, les différentes autorités organisatrices de transports publics (par exemple, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ...), ou l'Etat en cas d'absence d'autorité organisatrice, certains exploitants d'aérodromes et certains gestionnaires de gares maritimes dont la liste sera fixée par arrêté devront élaborer un schéma directeur d'accessibilité des services dont ils sont responsables, d'ici au 12 février 2008. Ce schéma fixera la programmation de la mise en accessibilité des services de transport, dans le respect du délai maximum de dix ans fixé pour la mise en conformité, et définira les modalités de l'accessibilité des différents types de transport. D'après les informations communiquées par le ministère de l'Equipement, le CNCPH devrait rendre son avis sur le décret relatif à l'accessibilité du matériel roulant affecté aux transports publics terrestres de voyageurs le 20 décembre 2005. Le rapporteur s'interroge sur le contenu très limité de ce décret et il aimerait que lui soit confirmée l'information selon laquelle le contenu du schéma directeur d'accessibilité serait défini par voie de circulaire ministérielle. Il semble paradoxal de traiter par voie de simple circulaire une question aussi fondamentale. Le rapporteur rappelle que chaque autorité organisatrice de transports publics (transports urbains, transports collectifs départementaux et régionaux), le STIF, la SNCF, pour ne citer que les principales, ont obligation d'élaborer cet outil de planification et de veiller à la coordination de leurs schémas directeurs d'accessibilité respectifs ! Le rapporteur estime indispensable de préciser le contenu obligatoire d'un schéma directeur d'accessibilité pour définir notamment comment doit être présentée la programmation dans le temps de la mise en accessibilité (la programmation des moyens financiers pour financer les investissements nécessaires devra-t-elle figurer dans le schéma ?). Ne revient-il pas à un décret de décliner les modalités de l'accessibilité spécifiques à chaque type de transport collectif et à chaque type d'infrastructure (les mêmes normes ne peuvent pas s'appliquer aux gares maritimes ou aux gares ferroviaires par exemple) ? Le rapporteur tient à observer que le VI de l'article 45 prévoit explicitement que « les modalités d'application du présent article sont définies par décret ». b) Des transports de substitution en cas d'impossibilité technique de mise en accessibilité des réseaux de transport Deux types de dérogations sont prévues par l'article 45 : l'une concerne les cas où des obstacles techniques avérés rendent impossible la mise en accessibilité des réseaux de transport existants, l'autre concerne les réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés (métro). Impossibilité technique de rendre accessible les réseaux existants de transports collectifs Des dérogations pourront jouer en cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants. Dans ce cas, des moyens de transport adaptés devront être mis à la disposition des personnes handicapées. Ils seront alors organisés et financés par l'autorité organisatrice du transport compétente dans un délai de trois ans. En outre, le coût de ce transport de substitution pour les usagers handicapés ne devra pas être supérieur au coût du transport public existant. Le décret précité devrait définir comment l'impossibilité technique devra être démontrée et les obligations à la charge de l'autorité organisatrice pour mettre en place des transports de substitution (fréquence des moyens de transport adaptés, modulation du service offert selon le type de handicap, ...). Les réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés Par exception également, les réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés (comme le métro parisien, par exemple) ne sont pas soumis au délai de dix ans de mise en accessibilité à condition d'élaborer un schéma directeur d'accessibilité et de mettre en place, dans les trois ans, des transports de substitution dans des conditions identiques à celles posées en cas d'impossibilité technique avérée. Le rapporteur n'a reçu aucune information sur la définition par voie réglementaire, des transports de substitution et des particularités du schéma directeur d'accessibilité pour les réseaux souterrains. c) Le respect des normes d'accessibilité pour les nouveaux matériels roulants Le II de l'article 45 prévoit que tout matériel roulant acquis lors d'un renouvellement de matériel ou à l'occasion de l'extension de réseaux devra être accessible aux personnes handicapées, des décrets devant préciser les modalités d'application de cette disposition pour chaque catégorie de matériel. Comme précédemment indiqué, le décret et les arrêtés définissant les normes d'accessibilité à respecter par type de matériel sont finalisés et devraient faire l'objet d'un avis du CNCPH d'ici la fin de l'année. d) Le contrôle de l'obligation de l'accessibilité Pour assurer le respect de cette obligation, les autorités organisatrices de transports publics devront mettre en place d'ici au 12 février 2008 une procédure de dépôt de plainte en matière d'obstacles à la libre circulation des personnes à mobilité réduite. Un texte réglementaire devra définir, d'ici 2008, les modalités de ce droit de recours pour faire cesser les entraves à la libre circulation des personnes à mobilité réduite. En outre, à l'instar de ce qui est prévu dans le domaine de la construction, l'octroi de subventions publiques favorisant le développement des systèmes de transport collectif sera conditionné au respect des règles d'accessibilité. 2. Un plan de mise en accessibilité à la charge des communes a) L'obligation d'un plan de mise en accessibilité de la voirie Le I de l'article 45 de la loi impose à toutes les communes ou, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents pour ces municipalités l'élaboration d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics. Ce document de programmation devra notamment préciser les mesures et le calendrier de mise en accessibilité des aires de stationnement d'automobiles et de l'ensemble des circulations piétonnes situées sur le territoire de la commune ou de l'EPCI. Ce plan de mise en accessibilité fera partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe. Un décret en Conseil d'Etat est nécessaire pour traiter de la mise en accessibilité de la voirie, les textes réglementaires à modifier étant deux décrets en Conseil d'Etat de 1999 (décrets n° 99-756 et 99-757 du 31/08/1999). b) La prise en compte de l'obligation d'accessibilité dans les plans de déplacement urbains Les III et IV de l'article 45, en modifiant les dispositions de l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, (LOTI), font de la garantie de l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite un des objectifs du plan de déplacements urbains (PDU). Rappelons que le PDU définit, pour les communes ayant arrêté un périmètre de transports urbains, les principes de l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. Ces principes devront ainsi désormais prévoir les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en œuvre afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. En outre, deux outils sont notamment introduits pour améliorer la prise en compte de l'accessibilité à ces publics par le PDU : - la création d'une nouvelle annexe à ce document traitant de l'accessibilité et comportant des éléments de programmation des investissements nécessaires à la mise en accessibilité de ces réseaux ; - la consultation, à leur demande, des associations de personnes handicapées ou à mobilité réduite sur le projet de PDU (art. 28-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée). Dans le même esprit, le rôle des associations des personnes handicapées est renforcé au sein de plusieurs instances. Il en est ainsi auprès du comité des partenaires du transport public, qui peut être créé auprès de chaque région, de chaque autorité compétente pour l'organisation des transports publics ou de chaque syndicat mixte de transport et qui est notamment consulté sur l'offre, les stratégies tarifaires et la qualité des services de transport proposés par la région, l'autorité en question ou encore le syndicat mixte (art 21-3, 27-2 et 30-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée). De même, les associations pourront faire partie des comités de ligne, composés notamment de représentants de la SNCF, pour examiner la définition des services et tout sujet ayant trait à la qualité (art 22 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée). A noter également que la problématique des personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap devra spécifiquement être prise en compte par le système de transports intérieurs (art. 1er de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée). Des dispositions particulières devront être prises pour assurer le droit au transport non seulement à leur attention mais également en faveur de leurs accompagnateurs (art. 2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée). Toutes les modifications apportées par les paragraphes III et IV de l'article 45 devront être complétées par des dispositions réglementaires, le paragraphe VI de cet article prévoyant un décret. Le rapporteur interrogera le Ministre sur ce point, le décret annoncé semblant beaucoup trop restrictif dans son objet pour répondre à l'application de l'ensemble des dispositions de l'article 45. 3. La création de la commission communale ou intercommunale pour l'accessibilité Au-delà de ce plan de mise en accessibilité qui traitera essentiellement des aspects de l'accessibilité physique et de modifications de la voirie, l'article 46 de la loi prévoit un dispositif de suivi de la situation de l'accessibilité dans sa globalité. Ainsi, toutes les communes d'au moins 5 000 habitants devront créer une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées (art. L. 2143-3 nouveau du code général des collectivités territoriales). C'est le maire qui présidera cette instance et fixera la liste de ses membres. Toutefois, la loi prévoit que cette commission comprendra notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées. Cette commission communale pour l'accessibilité est chargée de dresser un état des lieux de l'accessibilité au sens large (cadre bâti existant, voirie, espaces publics et transports) de la commune et de rassembler dans un rapport annuel, présenté au conseil municipal, l'ensemble de ses propositions d'amélioration de l'accessibilité de l'existant. Ce rapport sera ensuite transmis non seulement aux autorités administratives compétentes (représentant de l'Etat dans le département, président du conseil général, conseil départemental consultatif des personnes handicapées) mais aussi aux responsables de l'ensemble des bâtiments, installations ou locaux de travail visés par le document. Il revient également à la commission d'organiser un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées. Une telle commission pourra aussi être créée au niveau intercommunal de façon volontaire par les communes qui le souhaiteront, même si elles comptent moins de 5 000 habitants chacune. Lorsque la compétence en matière de transports ou d'aménagement du territoire est déjà exercée au sein d'un EPCI, cette commission devra être créée auprès de ce groupement. En tout état de cause, cette commission est obligatoirement intercommunale pour les EPCI compétents en ces matières et qui regroupent au moins 5 000 habitants. Le rapporteur n'a reçu aucun élément d'information lui confirmant que cet article peut être considéré comme d'applicabilité directe. C. L'ACCESSIBILITÉ DES SERVICES DE COMMUNICATION PUBLIQUE EN LIGNE Les services de communication en ligne, offerts par Internet, représentent un atout considérable pour les personnes handicapées notamment pour celles atteintes de handicaps physiques car ils permettent de pallier les difficultés de mobilité. En revanche pour les autres types de handicaps, le recours à Internet est souvent difficile, les sites n'étant pas adaptés pour des personnes malentendantes ou malvoyantes par exemple. Le développement de la communication sous forme numérique quel que soit le mode de consultation (Internet, serveur vocal téléphonique, Minitel...) doit être l'occasion de garantir à l'ensemble des personnes handicapées un accès de qualité aux sites de l'administration électronique. C'est pourquoi l'article 47 de la loi pose l'obligation pour les services de communication publique mis en ligne par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics qui en dépendent, d'être accessibles aux personnes handicapées. Cette obligation concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique, quels que soient les moyens d'accès, les contenus et le mode de consultation : il s'agit par exemple de dispositifs permettant, en cliquant sur une touche spécialement prévue à cet effet, d'accroître la taille des caractères pour les personnes mal voyantes (le « label vue ») ou d'augmenter le son pour les malentendants. Les recommandations internationales pour l'accessibilité de l'Internet devront aussi être appliquées par ces services. Cet article renvoie pour la mise en œuvre de ces dispositions de principe à un décret en Conseil d'Etat, qui doit préciser la nature des adaptations, les délais de mise en conformité des sites existants qui ne pourront excéder trois ans ainsi que les sanctions imposées en cas de non-respect. Ce décret doit également énoncer les modalités de formation des personnels intervenant sur ces services. Selon les informations communiquées au rapporteur, le CNCPH se serait prononcé favorablement sur le projet de décret sous réserve qu'il prévoit explicitement que le référentiel de mise en accessibilité prenne en compte les recommandations européennes pour l'accessibilité (respect d'une norme minimale de niveau d'accessibilité équivalent à la « notation » AA du World wide web consortium). Le CNCPH aurait aussi demandé que soit supprimée la notion de sites spécifiques aux personnes handicapées, ce qui risquerait de conduire les pouvoirs publics à ne pas appliquer le référentiel d'accessibilité à l'ensemble des sites publics alors que la loi pose le principe de la mise en accessibilité de tous les sites publics dans un délai de trois ans. Le rapporteur n'a pas eu connaissance des derniers arbitrages ministériels sur cette question notamment au sujet des sanctions à prévoir en cas de non-respect des normes d'accessibilité. D. L'ACCESSIBILITÉ DES PROGRAMMES DE TÉLÉVISION AUX PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES L'article 74 de la loi pose le principe d'une mise en accessibilité progressive des programmes de télévision pour les personnes sourdes et malentendantes, les obligations étant différenciées selon les opérateurs (chaînes privées diffusées par voie hertzienne ou télévision numérique terrestre, chaînes du câble et du satellite et service public de télévision). Cet article est rappelé pour mémoire, sa mise en application ne nécessitant pas de textes réglementaires mais devant faire l'objet d'avenants aux conventions liant les chaînes et le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). L'accessibilité des programmes télévisés aux personnes malvoyantes ne peut être ignorée. A ce propos, le rapporteur tient à souligner que l'adaptation des techniques de diffusion pour les malvoyants n'ayant pu figurer dans la loi au motif que le procédé de l'audiodescription était encore une technique trop coûteuse, il conviendra de veiller à ce que le gouvernement respecte ses engagements et dépose devant le Parlement, avant le 12 février 2006, un rapport présentant les moyens de développer l'autodescription des programmes télévisés. Cette obligation est posée par le II de l'article 74 et le rapporteur estime important que les personnes malvoyantes puissent elles aussi bénéficier d'un accès de meilleure qualité aux programmes télévisés. VII.- LE LOGEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES A. L'ASSIMILATION DES LOGEMENTS EN FOYER D'HÉBERGEMENT À UN LOGEMENT LOCATIF SOCIAL Afin de faciliter le logement des personnes handicapées mentales, l'article 49 comptabilise les chambres occupées dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie par ces personnes comme autant de logements locatifs sociaux, dès lors qu'elles disposent d'au moins un élément de vie indépendante. (modification du 4° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation). Pour se voir appliquer le régime des logements sociaux, les foyers de vie et les foyers d'hébergement doivent répondre aux différents critères de définition applicables aux logements-foyers : - ils doivent comprendre des locaux à caractère réellement privatif et des espaces collectifs qui respectent des critères de surface minimum et disposer, en outre, d'au moins deux éléments permettant au résidant une vie indépendante (kitchenette, douche, etc.) ; - ils doivent constituer une résidence principale impliquant le respect des droits et devoirs des résidents ( jouissance des parties privatives, contrat écrit, conseil de concertation, règlement intérieur ) ; - ils doivent être regroupés dans un établissement, identifié comme tel par tous moyens (agrément, budget particulier, statut) ; - ils doivent présenter un caractère majoritairement social et non sanitaire, l'intégration ou non des personnels de soins et la nature de l'accompagnement principal, social ou sanitaire des personnes, faisant partie des critères d'appréciation ; - ils doivent donner lieu à l'établissement d'une redevance identifiable, au sens du code de la construction et de l'habitation, celle-ci comportant des éléments principaux relatifs à l'usage du logement (loyer et charges), ainsi que, le cas échéant, des prestations annexes (blanchissage, soins, services sociaux). Les foyers d'hébergement et les foyers de vie respectant ces critères peuvent ainsi bénéficier du régime des aides à la pierre et à la personne définies dans le code de la construction et de l'habitation. Les foyers peuvent être financés avec des prêts locatifs sociaux (PLS), qui ouvrent droit à la TVA au taux réduit de 5,5 % et à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. La loi a assoupli le critère pour apprécier le caractère « privatif » de la chambre occupée par la personne handicapée mentale pour tenir compte des spécificités de ce handicap et pour favoriser la construction de foyers pour les personnes handicapées mentales en les comptabilisant comme des logements sociaux au sens des exigences de l'article 55 de la loi relative n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dite « SRU ». Un décret d'application est nécessaire pour préciser dans quelle mesure une chambre ne comportant qu'un élément de vie indépendante peut être cependant considérée comme un logement « privatif ». Il convient de rappeler à cet égard que lors des débats parlementaires certaines réserves avaient été exprimées ce dispositif pouvant conduire à des « effets d'aubaine », dommageables pour l'ensemble du dispositif de l'article 55 de la loi SRU, en y incluant des maisons de retraite ou des hébergements pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. En effet, le seul critère de disposer d'au moins un élément de vie indépendante n'est pas toujours pertinent pour déterminer la nature du logement. C'est pourquoi il reviendra au décret de définir des critères d'appréciation spécifiques pour le logement en foyer des personnes handicapées mentales et éviter ainsi la confusion entre maisons de retraite et logements sociaux. Le rapporteur ne dispose d'aucun élément sur l'état d'avancement de la rédaction du texte réglementaire attendu. B. LES MESURES INCITATIVES POUR LA MISE AUX NORMES DE L'ACCESSIBILITÉ DES LOGEMENTS LOCATIFS L'article 50 prévoit la possibilité, pour les propriétaires bailleurs publics ou privés, de conclure une convention avec des établissements ou services spécialisés afin de déterminer les modifications nécessaires à apporter aux logements pour les adapter aux différentes formes de handicap de leurs locataires (élargissement des portes, suppression des niveaux, signalétique adaptée aux malvoyants et aux malentendants, etc.) et pour prévoir une collaboration afin d'intégrer notamment les personnes handicapées physiques dans leur logement sur la base d'un projet personnalisé. Il donne une base législative à des dispositifs existants notamment ceux offerts par l'ANAH au profit des bailleurs privés. Cet article a pour objectif de faciliter la mise aux normes des logements et de permettre aux propriétaires de bénéficier d'un appui technique pour faire réaliser des travaux adaptés aux spécificités du handicap de leur locataire. Un texte réglementaire devrait préciser les modalités de cet appui technique et définir comment s'élabore l'intégration des personnes handicapées physiques sur la « base d'un projet personnalisé » car il convient alors de définir une relation triangulaire entre le service prestataire, le propriétaire et le locataire. C. LA CRÉATION DE RÉSERVES FONCIÈRES POUR PLANIFIER L'IMPLANTATION D'ÉTABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES PERSONNES HANDICAPÉES Les structures d'accueil pour l'hébergement des adultes lourdement handicapés sont très insuffisantes dans notre pays. C'est pourquoi l'article 51, instituant un nouvel article L. 221-1-1 du code de la construction et de l'habitation, impose aux communes et aux groupements de communes d'inscrire dans leur plan d'urbanisme les réserves foncières correspondant aux équipements prévus par le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles. Cet article a pour objectif de faciliter la réalisation d'établissements d'accueil pour personnes handicapées, certains projets ne pouvant être réalisés dans des délais et à des coûts raisonnables faute de disposer de terrains disponibles pour procéder à leur implantation. Des décrets en Conseil d'Etat doivent définir les modalités d'application de cette disposition. Le CNCPH devrait être saisi le 13 décembre d'un projet de décret portant application notamment de cet article (décret sur le cadre bâti précité). VIII.- LES LOISIRS DES PERSONNES HANDICAPÉES Le I de l'article 48 de la loi du 11 février 2005 subordonne à la délivrance d'un agrément « Vacances adaptées organisées » la réalisation par une personne physique ou morale d'activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées à des personnes handicapées majeures (sauf pour les établissements et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles organisant des séjours de vacances pour leurs usagers dans le cadre de leur activité). L'agrément est délivré par le préfet de région. Le II de cet article accorde en outre le pouvoir au préfet du département d'ordonner la cessation immédiate de ces activités lorsqu'elles sont effectuées sans agrément ou que les conditions exigées par l'agrément ne sont pas respectées. Le non-respect de ces règles est sanctionné pénalement aux termes du III de l'article, qui prévoit notamment une peine de 3 750 euros d'amendes. En outre, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement. Le I et le II de cet article renvoient expressément l'un et l'autre à un décret en Conseil d'Etat pour leur application. Un projet de décret, établi par les services du ministère de la santé et des solidarités, a été examiné par le CNCPH le 24 août 2005. Il a été transmis pour examen au Conseil d'Etat. IX.- L'EXERCICE DE LA CITOYENNETÉ PAR LES PERSONNES HANDICAPÉES A. L'INSCRIPTION DES MAJEURS SOUS TUTELLE SUR LES LISTES ÉLECTORALES L'article 71 de la loi du 11 février 2005 procède à une modification de l'article L. 5 du code électoral pour prévoir que les majeurs placés sous tutelle peuvent être inscrits sur les listes électorales s'ils ont été autorisés à voter par le juge des tutelles. Par ailleurs, il modifie l'article L. 200 du même code de façon à prévoir que ne peuvent être élus les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle. Il précise également que les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ne peuvent être conseillers municipaux. Ces dispositions ne nécessitent pas la publication d'un décret pour être mises en application. B. L'ACCESSIBILITÉ AUX MACHINES À VOTER L'article 72 de la loi du 11 février 2005 complète l'article L. 57-1 pour préciser que les machines à voter (utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants) doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur et permettre (en sus des conditions déjà existantes) aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap. Cette disposition ne nécessite pas la publication d'un décret pour être mise en application. C. L'ACCESSIBILITÉ AUX BUREAUX ET AUX TECHNIQUES DE VOTE L'article 73 de la loi du 11 février 2005 introduit dans le code électoral un nouvel article L. 62-2 aux termes duquel les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret. Un décret est en cours d'élaboration au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Aucun calendrier précis n'est établi pour son examen et sa publication. D. LA COMMUNICATION DEVANT LES JURIDICTIONS L'article 76 de la loi du 11 février 2005 garantit le bénéfice, pour toute personne sourde, devant les juridictions administratives, civiles et pénales, du dispositif de communication adapté de son choix, les frais étant pris en charge par l'Etat. En outre, lorsque les circonstances l'exigent, les personnes déficientes visuelles peuvent bénéficier d'une aide technique leur permettant d'avoir accès aux pièces du dossier. L'article précise que les modalités de cette aide technique sont fixées par voie réglementaire. Enfin, est ouverte aux personnes aphasiques la possibilité de se faire accompagner devant les juridictions par une personne de leur choix ou un professionnel, compte tenu de leurs difficultés de communication liées à une perte totale ou partielle du langage. Aucun dispositif réglementaire n'a été établi à ce jour. Cette question est à l'étude et fait l'objet de réunions interministérielles. E. L'ASSISTANCE LORS DES ÉPREUVES DU PERMIS DE CONDUIRE L'article 77 de la loi du 11 février 2005 prévoit que, pour garantir l'exercice de la libre circulation et adapter les nouvelles épreuves du permis de conduire aux personnes sourdes et malentendantes, un interprète ou un médiateur langue des signes sera présent aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire pour véhicules légers (permis B) lors des sessions spécialisées pour les personnes sourdes. En outre, afin de permettre aux candidats de suivre les explications de l'interprète ou du médiateur en langue des signes, le même article prévoit d'accorder, lors des examens théoriques, le temps nécessaire à la bonne compréhension des traductions entre les candidats et le traducteur. Cet article renvoie à un décret le soin de définir la fréquence minimale des sessions spécialisées pour les personnes sourdes, ainsi que le temps nécessaire à la bonne compréhension des traductions. Un projet de décret a été établi à cette fin par les services du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Il est aujourd'hui en cours de signature, après avoir fait l'objet d'un avis du CNCPH le 12 juillet 2005. F. LA TRADUCTION SIMULTANÉE POUR LES PERSONNES SOURDES DANS LES SERVICES PUBLICS L'article 78 de la loi du 11 février 2005 garantit le bénéfice pour les personnes déficientes auditives, à leur demande, dans leurs relations avec les services publics (qu'ils soient gérés par l'Etat, les collectivités territoriales ou un organisme les représentant, ou des personnes privées chargées d'une mission de service public) d'une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore les concernant. La loi renvoie sur ce point à la voie réglementaire pour la fixation des modalités et du « délai » de cette mesure. Il est précisé que ce dispositif de communication adapté peut, notamment, prévoir la transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un codeur en langage parlé complété. Par ailleurs, cet article renvoie aussi à un décret le soin de définir les modalités d'accès des personnes déficientes auditives aux services téléphoniques d'urgence. Des dispositions décrétales doivent encore être prises sur chacun de ces deux points, la question de l'accès aux services publics des personnes déficientes auditives relevant de la compétence du ministère délégué au budget et à la réforme de l'Etat. Aucun calendrier précis n'est établi pour leur examen et leur publication. G. L'EXERCICE DES DROITS RECONNUS À LA PARTIE CIVILE PAR LES ASSOCIATIONS DÉFENDANT OU ASSISTANT LES PERSONNES HANDICAPÉES L'article 83 de la loi du 11 février 2005 ouvre la possibilité à une association telle que définie à l'article 2-8 du code de procédure pénale (4) dans les cas où l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne : les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements lorsque ces actes sont commis en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. Cette disposition ne nécessite pas la publication d'un décret pour être mise en application. X.- LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES OU TEMPORAIRES A. L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA GARANTIE DE RESSOURCES ET DE LA MAJORATION POUR LA VIE AUTONOME Le V de l'article 95 de la loi du 11 février 2005 fixe au 1er juillet 2005 l'entrée en vigueur du service des deux nouvelles prestations instituées par l'article 16 de la loi : la garantie de ressource et la majoration pour la vie autonome. Les décrets nos 2005-724 et 2005-725 du 29 juin 2005, qui ont mis en place ces nouvelles prestations, ont rendu effectif le service de ces droits à la date prévue. B. L'ENTRÉE EN VIGUEUR ANTICIPÉE DE LA PRESTATION DE COMPENSATION Le III de l'article 95 de la loi du 11 février 2005 organise l'ouverture des droits à la prestation de compensation en cas d'absence de publication du décret d'application nécessaire pour définir les critères du handicap rendant éligible à cette prestation (article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles résultant de l'article 16 de la loi). La loi prévoit d'attribuer la prestation de compensation à toute personne handicapée présentant une incapacité permanente d'au moins 80 % et remplissant la condition d'âge pour le service de la prestation (en principe soixante ans). Cependant, la fixation de la limite d'âge (en principe soixante ans) prévue par le premier alinéa de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles est renvoyée à un décret. Le gouvernement a choisi de ne pas publier un tel décret dans la mesure où les décrets mettant en place la prestation de compensation définiront les critères d'éligibilité au regard du handicap et seront publiés avant la fin de l'année 2005 ; la prestation de compensation entrera en vigueur au 1er janvier 2006. C. L'AUTONOMIE DE GESTION DE LA CNSA L'article 15 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées avait prévu une période transitoire de mise en place de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) pendant laquelle la gestion de la caisse était assurée par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Cette gestion a été assurée par le directeur et l'agent comptable du FSV en application du décret n° 2004-1384 du 22 décembre 2004. Le I de l'article 100 de la loi du 11 février 2005 a maintenu le principe de cette gestion provisoire et renvoyé à un arrêté ministériel le soin de fixer la date de cessation de la gestion par le FSV, la loi se limitant à arrêter une date butoir à la gestion provisoire. La loi du 30 juin 2004 avait fixé cette date limite au 30 juin 2005. Le I de l'article 100 de la loi du 11 février 2005 a repoussé au 31 décembre 2005 cette date limite. En définitive, un arrêté du 13 juillet 2005 a mis fin au 18 juillet 2005 à la période de gestion provisoire de la CNSA par le Fonds de solidarité vieillesse. D. L'OBLIGATION D'EMPLOI, L'AIDE À L'EMPLOI ET LES ENTREPRISES ADAPTÉES Le I de l'article 96 de la loi du 11 février 2005 fixe au 1er janvier 2006 la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'obligation d'emploi applicable aux employeurs privés (article 27 de la loi) et à l'aide à l'emploi des travailleurs handicapées dans le milieu ordinaire de travail (article 37) et celles mettant en place le nouveau régime des entreprises adaptées (article 38). Entre le 12 février 2005 et le 1er janvier 2006, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est substituée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) pour le classement des travailleurs selon leurs capacités professionnelles. Cette disposition est restée sans objet en l'absence des décrets mettant en place les commissions des droits et de l'autonomie avant le 1er janvier 2006. L'article 97 de la loi du 11 février 2005 fixe au 1er janvier 2006 la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'obligation d'emploi applicable aux employeurs publics (article 36 de la loi). E. LA PHASE TRANSITOIRE APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS RECONNUS HANDICAPÉS PAR LES COTOREP ET CLASSÉS EN CATÉGORIE C Le II de l'article 96 de la loi du 11 février 2005 permet aux personnes handicapées classées en catégorie C par une COTOREP d'être considérées comme présentant un handicap lourd en application des nouvelles dispositions relatives à la modulation de la contribution financière appliquée en cas de non-respect de l'obligation d'emploi (III de l'article 27 de la loi) au cours des années 2006 et 2007. De même, sur 2006 et 2007, les entreprises conserveront les droits acquis par l'embauche avant le 1er janvier 2006 d'un travailleur reconnu handicapé par une COTOREP et classé en catégorie C. Ces dispositions transitoires ne nécessitent pas la publication de textes réglementaires pour être mises en application. En application de l'article 86, alinéa 8 du Règlement, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné lors de sa réunion du 15 décembre 2005, en présence de M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille , le rapport de M. Jean-François Chossy sur la mise en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Après avoir rappelé que l'intitulé de la loi et de son contenu doit beaucoup au rapporteur, M. Jean-François Chossy, le président Jean-Michel Dubernard a indiqué que la commission est particulièrement attachée à cet exercice de contrôle dans lequel elle est, et de très loin, en tête de toutes les commissions de l'Assemblée nationale. Il permet non seulement de stimuler l'action des ministères mais également et surtout de travailler dans la durée en gardant la mémoire des textes votés tout au long de la législature. Au préalable, il a appelé l'attention du ministre sur un courrier récemment envoyé aux directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale les informant du gel de 8,8 millions d'euros destinés à financer les tutelles et les curatelles d'Etat. Comment les associations pourront-elles couvrir les frais de gestion afférents ? Cette affaire soulève une vive inquiétude, à tel point que la commission n'exclut pas de prendre des initiatives dans les semaines à venir. Après la présentation de son rapport, M. Jean-François Chossy, rapporteur, a posé les questions suivantes : - Il serait utile d'avoir un bilan des arrêtés devant être publiés. Ils sont importants car, par exemple, sans arrêté tarifaire le décret sur la prestation de compensation ne sera pas applicable. Par ailleurs, des circulaires seront-elles publiées ? - L'article 92 de la loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances, avant le 13 février 2006, les mesures législatives permettant de rendre applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et à Wallis-et-Futuna les dispositions de la loi relevant de la compétence de l'Etat. Ces ordonnances seront-elles publiées en janvier 2006 ? - Du point de vue de la mise en place des institutions, seuls les décrets relatifs à la CNSA ont été publiés. Aucun décret n'a été publié pour mettre en place la maison départementale des personnes handicapées et la commission des droits et de l'autonomie. Celles-ci doivent être en place au 1er janvier 2006. Certains départements ont bien avancé ; d'autres moins. Quelles seront les maisons départementales en place au 1er janvier prochain ? - Du point de vue des ressources, les décrets de réforme de l'AAH ont tous été publiés dans les temps. Il reste à publier celui sur le cumul de l'AAH en cas de travail dans une entreprise ou service d'aide par le travail, ceux sur la prestation de compensation et ceux sur la rémunération garantie et l'aide au poste. Un point reste incertain : le régime des fonds départementaux de compensation du handicap. Quand le décret sera-t-il publié ? Comment sera calculé le plafond de reste à charge de 10 % ? Comment s'articuleront les enveloppes des cinq types de charges financées par la prestation de compensation avec ce plafond de reste à charge ? - Qu'en est-il du difficile problème de la prise en charge des frais de transport des enfants handicapés qui ne peuvent pas être scolarisés dans l'établissement de leur commune faute de mise en accessibilité ? Quel sera le sort réservé aux étudiants effectuant par définition une formation « non rémunérée », ce qui dans la rédaction en cours du projet de décret risque de leur occasionner quelques déconvenues par rapport à l'attribution de la prestation de compensation ? - Concernant l'emploi des personnes handicapées, quelle est la position du gouvernement sur les projets de décrets relatifs aux entreprises adaptées qui ont reçu un avis défavorable du CNCPH ? En effet, si le montant de l'aide au poste n'est pas conforme au montant annoncé, toutes les entreprises adaptées actuellement en difficulté économique, du fait notamment des délocalisations, risquent de disparaître et avec elles plus de 15 % des emplois actuels. Par ailleurs, si le contingentement des effectifs reste défini en fonction de l'effectif actuel et non de l'effectif prévisionnel, les entreprises adaptées actuellement en croissance ne pourront pas créer les 500 emplois supplémentaires annoncés pour 2006. En outre, le décret en préparation prévoit l'interdiction pour les entreprises adaptées de recruter par l'intermédiaire du dispositif CAP Emploi. Si celui-ci est géré par la même association, comment dans ces conditions faudra-t-il procéder pour embaucher des demandeurs d'emploi handicapés dans les départements concernés comme, par exemple, la Loire ou le Puy-de-Dôme ? - Quel sera le calendrier de publication des décrets sur les entreprises et services d'aide par le travail et sur la rémunération garantie ? - Même s'il n'appelle pas la publication de mesures réglementaires, le monde du handicap attend avec de grands espoirs la publication du plan métiers prévu par l'article 79 de la loi. Est-il possible d'avoir des indications sur sa date de présentation et son contenu ? - En matière d'assurance vieillesse, le rapporteur ne dispose pas d'information sur le calendrier de publication des décrets sur le départ anticipé en retraite et la majoration des pensions pour le régime général et pour la fonction publique. En particulier, est-il possible de savoir à compter de quelle date ces avantages retraite seront ouverts dans la fonction publique ? - En matière d'accessibilité du cadre bâti et des réseaux de transport public, les ministères chefs de file sont ceux chargés de l'équipement et de la cohésion sociale. Obtenir des informations sur ces sujets a été très difficile tellement les responsabilités administratives sont éparpillées entre des cabinets ministériels et des services administratifs qui relèvent de tutelles multiples. Il a fallu beaucoup d'opiniâtreté au rapporteur pour réunir quelques informations. Est-il exact que le gouvernement a décidé de regrouper dans trois décrets très conséquents les mesures d'application nécessaires pour l'accessibilité du cadre bâti et des services de transports collectifs ? Le premier décret devrait traiter de l'accessibilité des établissements recevant du public, et des logements (dit décret du cadre bâti) ; un deuxième décret en Conseil d'Etat devrait régler les problèmes d'accessibilité de la voierie (modification des décrets du 31 août 1999) ; le troisième devrait traiter de l'accessibilité du matériel roulant affecté aux services de transport public terrestre de voyageurs (métro, locomotives, autobus,...), ce texte devant être complété par des arrêtés fixant les normes techniques applicables à chaque type de transport. Il faut souligner que ces trois décrets forment un tout indissociable : les réseaux de transports publics ne peuvent mettre en œuvre leur obligation d'accessibilité sans qu'au préalable le décret définissant les obligations des établissements recevant du public ne soit paru ainsi que celui relatif à la voierie car les gares de chemin de fer ou de métro, par exemple, devront à la fois respecter les normes d'accessibilité du cadre bâti et de la voierie pour permettre la continuité de la chaîne du déplacement entre la chaussée et l'entrée de la gare. De même, la signalétique, qui doit être adaptée à tous les types de handicap, doit être continue et cohérente durant toute la chaîne du déplacement : sur la voierie, dans les établissements recevant du public, dans les moyens de transport. Le ministère de l'équipement a indiqué qu'un long travail de concertation avait été mené avec les associations représentatives de personnes handicapées, siégeant au CNCPH, pour élaborer le décret sur le cadre bâti. Quels sont les points qui ont suscité des difficultés à tel point que le CNCPH a dans un premier temps, envisagé d'émettre un avis défavorable ? Des précisions seraient particulièrement utiles sur la définition des dérogations possibles à l'accessibilité pour les constructions neuves ; les normes d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public de 5e catégorie, c'est-à-dire aux petits commerces, aux cabinets médicaux, aux établissements scolaires de petite taille, aux gares secondaires,... ; les possibilités de dérogation à l'accessibilité pour les établissements existants recevant du public pour des raisons économiques. Le CNCPH devait rendre son avis sur ce projet de décret hier après midi : qu'en est-il exactement ? La rédaction du projet de décret relatif à l'accessibilité de la voierie paraît beaucoup moins avancée, le CNCPH n'ayant été saisi, semble-t-il, d'aucun projet. Quelles sont les explications de ce retard ? Le traitement de l'accessibilité des réseaux de transports publics terrestres de voyageurs laisse subsister de nombreuses interrogations. Est-il exact qu'un seul décret sera pris pour fixer les normes d'accessibilité des matériels roulants et qu'une simple circulaire portera sur la définition des schémas directeurs d'accessibilité et la mise en œuvre progressive de l'accessibilité des transports collectifs terrestres ? De manière plus concrète, d'ici dix ans les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Il s'agit là d'une obligation de résultat et non d'un simple objectif. A cette fin, les différentes autorités organisatrices de transports publics devront élaborer un schéma directeur d'accessibilité des services d'ici au 12 février 2008. Comment ces autorités vont-elles procéder pour élaborer leurs schémas directeurs respectifs et veiller à leur coordination ? A quoi servirait-il, par exemple, qu'une région planifie la mise en accessibilité de ses TER si aucune correspondance accessible n'est prévue avec le réseau « grandes lignes » de la SNCF ? De même, il faut s'interroger sur la programmation des investissements de mise en accessibilité. N'est-il pas indispensable de fixer dans un texte réglementaire le contenu obligatoire d'un schéma directeur d'accessibilité, notamment pour prévoir la programmation des investissements nécessaires pour la mise en accessibilité ou pour l'organisation de transports de substitution adaptés, en cas d'impossibilité technique avérée de mettre les réseaux existants en accessibilité ? Les autorités organisatrices de transports publics recevront-elles des aides financières de la part de l'Etat pour faire face à leurs nouvelles obligations en matière d'accessibilité ? Qu'en sera-t-il pour la SNCF ou la RATP qui ont une tache particulièrement délicate en raison de l'importance de leur réseau souterrain. Comment financeront-elles, d'ici février 2008, les transports de substitution alors que la tarification de ce nouveau service devra être équivalente à celui du transport public existant ? - Pour l'accessibilité des services publics en ligne, Internet est un formidable atout pour l'implication sociale et la citoyenneté des personnes handicapées. Encore faut-il que les sites soient adaptés pour les personnes malentendantes ou malvoyantes par exemple. Quels sont les derniers arbitrages ministériels sur ce sujet, le projet de décret ayant reçu un avis favorable du CNCPH ? En conclusion, le rapporteur a souligné l'importance des travaux restant à accomplir, tout en reconnaissant la constance des efforts déployés par le cabinet du ministre et les services, et a souhaité que le ministre renouvelle l'engagement qu'il a pris lors d'un colloque sur le polyhandicap que tous les décrets d'application seront publiés à la date anniversaire de la loi, autrement dit le 11 février 2006. Tout en partageant cette confiance, le président Jean-Michel Dubernard s'est dit impressionné par le nombre de questions soulevées par le rapporteur. Un débat a suivi l'exposé du rapporteur. Mme Hélène Mignon, après avoir salué l'exhaustivité du rapport sur la mise en application de la loi et indiqué que Mme Martine Carrillon-Couvreur s'associait à ses observations, a reconnu que la mise en œuvre moins rapide que prévu des décrets d'application avait eu le mérite, aux yeux de bon nombre d'associations, de permettre une concertation plus approfondie dans le cadre du CNCPH. Il est permis de penser que l'évolution de la définition du handicap a également favorisé une évolution des mentalités et de l'approche des problèmes. De l'avis de toutes les associations rencontrées, la prestation de compensation pose un sérieux problème, surtout pour les personnes les plus lourdement handicapées ou vivant en établissement. Le plafond retenu pour les aides techniques risque de bloquer les situations n'entrant pas dans la moyenne. Il faudra parfois autoriser des dérogations pour les handicaps plus lourds. Le décret ne devra pas remettre en cause les avancées importantes d'un texte législatif qui se proposait de permettre à tous de mener une vie sociale aussi normale que possible. La difficulté à rédiger les textes d'application peut, du reste, s'expliquer par le nombre et la diversité des amendements adoptés durant la discussion parlementaire. Le besoin d'aides techniques notamment devra être apprécié par une analyse fine s'approchant de la réalité des coûts. Il ne faut pas que les futures grilles de prise en charge soient trop calquées sur les celles en vigueur. La question de la scolarisation a suscité un certain désarroi parmi les enseignants, mais également chez les parents des enfants handicapés qui ont parfois l'impression que, loin d'agir en complémentarité, l'éducation nationale et les structures spécialisées ont tendance à s'affronter dans des bagarres internes. Le plus grand flou entoure l'élaboration du projet de vie. Comment l'avis de la personne handicapée sera pris en compte par la commission des droits et de l'autonomie ? La discussion ne risquera-t-elle pas de se dérouler en l'absence de l'intéressé, dont le sort serait alors arrêté par des personnels administratifs et des travailleurs sociaux ? La scolarisation est une étape décisive pour les jeunes handicapés ; or l'Education nationale n'a pas forcément pris la mesure de l'aide à apporter aux enseignants qui auront besoin de gens formés à la prise en charge des personnes handicapés et non de jeunes en contrats aidés. Par ailleurs, il est à noter que si les transports scolaires sont pris en charge pour les jeunes handicapés demi-pensionnaires, rien de ce genre n'est prévu pour les adultes qui pourraient être tentés par des solutions de demi-internat ou de demi-externat. Sur la question de l'accessibilité, une évolution des mentalités est nécessaire : par exemple, bon nombre d'appartements à caractère social ne sont absolument pas conçus pour héberger une personne ou un enfant handicapé moteur. Il est du devoir de tous de faire passer et répéter le message auprès des services publics et des municipalités, particulièrement lors des délivrances de permis de construire et autres autorisations. Au moment de la demande d'un certificat d'urbanisme, les services de l'Equipement devraient pouvoir conseiller d'étudier certains aménagements afin d'éviter des travaux ultérieurs. L'accessibilité ne peut effectivement se concevoir que d'un bout à l'autre, ce qui suppose un point de rencontre, une réelle cohérence entre tous les intervenants : urbanisme, construction, transports publics. Mme Paulette Guinchard a également félicité le rapporteur qui s'est bien fait l'écho de toutes les inquiétudes exprimées sur le terrain. La loi ayant expressément prévu de rapprocher d'ici à cinq ans la problématique du handicap adulte et celle des personnes âgées qui peu à peu deviennent handicapées en supprimant les critères d'âge, quels sont les dispositifs concrètement mis en place afin de permettre ce rapprochement, qui pourrait largement améliorer la situation de nombre de personnes âgées ? A propos de la réforme de l'allocation aux adultes handicapés, qui a fait l'objet de nombreux effets d'annonce, elle a demandé combien de personnes ont réellement eu accès au dispositif de l'allocation supplémentaire tel que prévu par la loi ? Il semblerait par ailleurs que le montant réel du complément de ressources soit finalement minime du fait de l'intégration de l'allocation logement. Mme Muriel Marland-Militello s'est fait l'écho des mêmes inquiétudes sur le terrain. La rédaction du décret d'application relatif à la prestation de compensation est totalement incompréhensible et, de ce fait, inapplicable par les premiers intéressés. Par ailleurs, il serait bon que les cabinets ministériels informent les parlementaires intéressés par le sujet de l'état d'avancement des décrets d'application. M. Patrick Beaudouin, tout en se réjouissant de la présence du ministre, a rappelé que l'application de cette loi très attendue mettra fin à un immobilisme latent. La France manque cruellement de structures d'accueil, en particulier pour les jeunes autistes. Bon nombre de personnes handicapées en sont réduites à s'expatrier dans d'autres pays européens. L'article 51 de la loi a prévu l'inscription des réserves foncières nécessaires à ces équipements, mais quel est l'état d'avancement des décrets d'application, en particulier pour les zones urbaines ou péri-urbaines où les disponibilités foncières sont très faibles ? M. Jean-Marie Geveaux a salué l'exhaustivité du rapporteur et remarqué que le retard pris a eu un effet salutaire en permettant de prendre en compte les remarques judicieuses des associations et d'aboutir à des décrets d'application plus conformes à l'esprit de la loi et aux attentes du monde associatif. Le monde de l'Education nationale est très préoccupé de savoir comment fonctionnera le dispositif en matière de qualification et de formation des enseignants. Quant aux conseils généraux, en pleine préparation des budgets pour 2006, ils seraient heureux d'avoir le plus d'informations possible sur tout ce qui a trait à la compensation et attendent les décrets avec impatience. Les départements aimeraient également savoir à quoi s'en tenir en matière d'accessibilité des transports publics afin de commencer l'élaboration de leurs schémas directeurs d'accessibilité. M. Marc Bernier s'est interrogé sur les conditions de mise en place d'une prestation de compensation réellement personnalisée, sur l'application des dispositions relatives à l'accessibilité, notamment dans les immeubles de plusieurs étages, sur le recrutement et la formation des auxiliaires de vie et des personnels paramédicaux. Rappelant que la loi s'était fixée pour ambition d'assurer l'égalité des droits et des chances, il s'est inquiété à l'idée que les budgets prévus pour les maisons départementales pourraient être détournés dans la construction d'immeubles sans rapport avec l'objectif qui doit rester le service à la personne. Il faut espérer que la bonne entente entre l'Etat, les associations et les départements permettra de mettre en place ces lieux d'information, d'accueil et de services dont les personnes handicapées ont besoin. M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, après avoir remercié le rapporteur pour la qualité de son exposé et indiqué qu'il ne pourra matériellement pas répondre à toutes les nombreuses questions qu'il a posées, bien qu'il dispose des éléments de réponse, a pris l'engagement de transmettre rapidement à la commission une réponse écrite à ces questions et a apporté les éléments de réponse suivants aux différents intervenants : - Sur les 8,8 millions d'euros de crédits affectés aux tutelles et aux curatelles et temporairement gelés, 5 millions ont d'ores et déjà été dégelés. Il en sera de même pour les 3,8 millions restants. Il n'est aucunement prévu d'annuler ces crédits. - L'urgence nuit souvent à la concertation et la concertation est fréquemment cause de longs délais. Toute la difficulté est de rendre ces deux exigences compatibles. Il n'était raisonnablement pas possible de sortir en six mois tous les décrets d'application - 69 au total - d'une loi aussi ambitieuse et intéressant une dizaine de départements ministériels. Il a fallu fixer des priorités. Les associations ont été invitées à s'engager dans ce processus avec le cabinet et les services du ministère ainsi que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Un énorme travail en réunion plénière, en commissions spécialisées et en groupes d'experts a été mené sans désemparer par les membres du CNCPH ; 46 décrets lui ont été soumis, dont certains ont fait l'objet de plusieurs examens successifs. Tous ont reçu un avis favorable, à l'exception de trois, que le gouvernement a finalement réécrits depuis afin de prendre en compte l'avis du CNCPH ; ce fut notamment le cas des décrets relatifs à l'allocation aux adultes handicapés (AAH), publiés fin juin. - La première priorité du gouvernement a été la réforme de l'AAH. Le montant servi aux personnes dans l'incapacité d'avoir un travail a été porté à 80 % du SMIC. Il n'est pas encore possible de donner le nombre exact de bénéficiaires, mais la cible retenue pour le versement du complément de ressources est de 130 000 personnes. L'augmentation a été mise en place depuis le 1er juillet, mais il est prévu qu'une demande déposée après cette date soit honorée avec effet rétroactif. Tout manquement à cette règle doit être signalé aux services des affaires sanitaires et sociales et aux caisses d'allocation familiales chargées d'appliquer cette disposition dans tous les départements. - La deuxième priorité a été le traitement de la situation des 3 000 à 5 000 polyhandicapés souhaitant vivre non pas en établissement mais chez eux. Certains ont besoin d'une présence humaine vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Dès le 11 mars 2005, Mme Marie-Anne Montchamp avait décidé de mettre en place une allocation anticipant la prestation de compensation afin que ces personnes puissent immédiatement bénéficier des auxiliaires de vie dont elles ont besoin. Entrée concrètement en application dès le 1er juillet, cette première prestation de compensation provisoire a actuellement bénéficié à 800 personnes. Ce chiffre n'est pas suffisant et des actions sont menées auprès des services du ministère et des conseils généraux pour en développer l'attribution en attendant la mise en place de la prestation de compensation du handicap. Le montant moyen de cette allocation temporaire est de 5 000 euros mensuels mais elle peut dépasser 8 000 euros dans le cas d'une personne ayant besoin d'une assistance permanente. - La troisième priorité du gouvernement a été la mise en place de la CNSA, véritable agence au service de l'autonomie des personnes âgées comme des personnes handicapées. Son directeur a été nommé le 24 juin 2005 et son budget primitif pour 2006 adopté le 11 octobre. La CNSA apporte tout son concours aux conseils généraux ainsi qu'aux services extérieurs de l'Etat pour la mise en place des maisons départementales des personnes handicapées. - La maison départementale des personnes handicapées met fin au parcours du combattant auquel étaient jusqu'alors contraintes les personnes handicapées et leurs familles pour obtenir la reconnaissance de leurs droits. Désormais, tous les droits sont reconnus dans une seule institution, à une seule adresse : les décisions prises par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) dans ses deux sections, l'AAH, la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapé, la Commission départementale de l'éducation spéciale (CDES), les caisses d'allocations familiales pour calculer l'AAH, le département pour l'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne (ACTP), etc. C'est de ce « réacteur nucléaire » que partiront toutes les impulsions. - La mise en place des maisons départementales du handicap au 1er janvier 2006 n'était pas une mince affaire : 50 millions d'euros de crédits de la CNSA ont été mobilisés, non pour des dépenses somptuaires - il faudra effectivement être vigilant sur leur utilisation -, mais pour louer ou acheter des locaux adaptés à l'accueil du public et permettant la réunion de la commission des droits et de l'autonomie et le fonctionnement administratif de l'institution. Ces 50 millions ont été délégués aux départements par le biais d'une convention entre chaque département et l'Etat. - S'est posé le problème de la mise à disposition des maisons départementales des fonctionnaires de l'Etat qui jusqu'alors travaillaient dans les COTOREP et les CDES. Une grande campagne d'information, notamment sur l'Intranet du ministère, a été organisée pour dissiper leurs inquiétudes. Toutes les garanties leur ont été apportées sur le maintien de leurs droits, statut et rémunérations, auxquelles vient s'ajouter l'avantage de travailler dans de meilleures conditions au service des personnes handicapées. Le maintien de leur statut de fonctionnaire de l'Etat est garanti. - Il a fallu prévoir une montée en régime des maisons départementales des personnes handicapées. Les COTOREP ayant souvent pris du retard dans le traitement des dossiers, il faut résorber les retards afin de ne pas pénaliser le fonctionnement des commissions des droits et de l'autonomie qui seront chargées de délivrer les prestations de compensation. Les présidents des conseils généraux et des associations ont été prévenus que 20 millions de crédits supplémentaires seront mobilisés en 2006 afin de recruter, à titre temporaire, des personnels chargés de traiter les dossiers en instance devant les COTOREP et les CDES. De surcroît, s'ajouteront 20 millions d'euros versés par la CNSA pour aider au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Les dispositions ont été prises pour que les conventions créant ces institutions soient signées avant le 31 décembre afin que celles-ci soient toutes juridiquement créées au 1er janvier. Leur mise en place sera ensuite progressive. Mais au cours de la première année, le délai de traitement des dossiers a été porté de quatre à six mois afin de permettre une montée en puissance dans les meilleures conditions. - Sur un total de 69 décrets d'application, 46 ont été examinés par le CNCPH et 30 ont été soumis au Conseil d'Etat, qui a statué hier sur les plus importants d'entre eux - prestation de compensation, maison départementale des personnes handicapées et commission des droits et de l'autonomie - qui seront publiés dans les tout prochains jours. La majorité des décrets seront donc publiés d'ici au 31 décembre, et dans les meilleures conditions, c'est-à-dire après une concertation approfondie et souvent répétée avec les associations et les départements dont le rôle est déterminant : 37 relèvent principalement du ministère de la santé, 9 de l'Education nationale, 9 du ministère du travail, 3 du ministère de la fonction publique, 3 du ministère de l'intérieur, 2 du ministère de la réforme de l'Etat, 2 du ministère de l'équipement et des transports et 1 du ministère en charge du logement. - Les arrêtés peuvent effectivement avoir un effet déterminant dans la mise en œuvre de la loi : 12 arrêtés sont cités dans la loi, dont 7 sont déjà publiés ; il subsiste 2 arrêtés à publier sur le comité de pilotage, 1 arrêté est en voie de publication sur les consultations médicales de prévention supplémentaires, 1 arrêté sur les mesures de prévention de l'alcoolisation fœtale a été notifié à la Commission européenne et dont le retour est prévu en février prochain, enfin 1 arrêté sur le conseil scientifique de la CNSA paraîtra d'ici à la fin de l'année. Les autres arrêtés sont prévus par les décrets à paraître. Les ordonnances pour l'application à Mayotte et autres collectivités d'outre-mer seront publiées, comme prévu, fin janvier 2006. La concertation est en cours avec le ministère de l'outre-mer. - Le décret sur la prestation de compensation fixe effectivement un plafond pour les aides techniques, comme le législateur l'a du reste décidé. Mais il est prévu pour certaines d'entre elles un double plafond et même, dans certains cas, un déplafonnement : il en est ainsi pour les fauteuils roulants ont les prix dépassent les montants prévus. - La réforme ne fonde pas seulement la prestation de compensation sur le handicap, sa nature et son degré, mais également sur le projet de vie de la personne, ce qui suppose que l'équipe pluridisciplinaire discute avec la personne handicapée, en amont même de l'examen par la commission des droits et de l'autonomie. Il n'est normalement pas prévu que le demandeur prenne part aux délibérations de la commission mais celui-ci sera systématiquement entendu en cas d'appel. De trop longues discussions conduiraient à retarder excessivement la décision, mais il est parfaitement possible d'entendre l'intéressé si besoin est. - La formation des auxiliaires de vie scolaire, à l'origine relevant essentiellement du secteur associatif, a depuis été reprise par l'État : 800 recrutements ont été annoncés par le ministre de l'Education nationale à la rentrée 2005 et les personnes recrutées sont en cours de formation. Toutes doivent être titulaires au minimum du baccalauréat avec une spécialisation médico-sociale. - L'obligation de respecter les règles d'accessibilité des locaux pour la délivrance d'un permis de construire est posée par la loi elle-même. - Le vieillissement des personnes handicapées est devenu l'angoisse la plus forte des parents et ce phénomène ne cesse de se renforcer. Une mission a été confiée à M. Paul Blanc, rapporteur du projet de loi au Sénat, sur la question de la prise en charge du vieillissement des personnes handicapées. - La complexité des textes n'est pas toujours à imputer à une administration malveillante et acharnée à les rendre incompréhensibles. Dans le cas de la prestation de compensation, elle touche au fait qu'il existe cinq types de charges pouvant être financées par la prestation de compensation et que, pour éviter de s'enfermer dans des normes trop précises, des dérogations ont été prévues pour traiter les situations exceptionnelles. Il faudra probablement un temps d'appropriation des textes aux services chargés de les mettre en œuvre, mais on ne peut vouloir en même temps tout prévoir et toujours faire simple. Même si l'on se sert de références liées à la nature et au degré du handicap, il n'est pas question de barème ; il s'agit de prendre en compte un projet de vie. Le dialogue avec les personnes handicapées et les associations doit permettre d'appréhender la diversité des situations tout en s'efforçant d'écrire des textes relativement compréhensibles ; mais la simplicité et la lisibilité se heurtent parfois à la volonté de répondre à tous les cas de figure possibles. Les parlementaires n'ont effectivement pas été systématiquement informés de l'état d'avancement des décrets, mais des tableaux détaillés répertoriant toutes les étapes du processus ont été envoyés à ceux qui en ont fait la demande. - Le problème abordé par M. Patrick Beaudouin est en fait celui de l'amendement « Creton ». La France manque d'établissements d'accueil d'adultes handicapés : 40 000 places supplémentaires seront construites dans les cinq ans, soit deux fois plus que sous la législature précédente, en établissement ou service d'aide par le travail comme en maisons d'accueil spécialisées. Chaque création d'une place pour adulte libère de fait une place pour un jeune. La journée de solidarité a permis, pour la première fois, de financer de la solidarité par du travail et de la création de richesses et non par l'appauvrissement de la France, c'est-à-dire par de l'impôt supplémentaire. Personne du reste n'en conteste le principe dans les établissements pour personnes âgées ou pour personnes handicapées, bien au contraire. Ce n'est pas davantage une excuse pour diminuer l'effort de l'assurance maladie. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a augmenté de 9 % les crédits de l'assurance maladie pour les maisons de retraite et de 5 % les crédits de l'assurance maladie pour les établissements accueillant des personnes handicapées. Plus de 400 millions d'euros sont ainsi mobilisés, auxquels viendront s'ajouter 500 millions de crédits d'investissement pour l'humanisation et la lutte contre la vétusté. Le prix de journée ne sera pas impacté puisque ces investissements ne seront pas financés par l'emprunt. - L'inscription systématique de l'enfant à l'école du village ou du quartier est une véritable révolution dans la mesure où ce n'est plus aux parents, mais à l'Education nationale, en liaison avec les services du ministère délégué, de trouver la bonne solution. L'enfant handicapé pourra être inscrit à l'école ou dans un établissement mixte entre l'école et un institut médico-éducatif, en fonction de son intérêt. Le rapport remis par M. Guy Geoffroy sur la scolarisation des enfants handicapés permettra d'affiner encore les modalités de mise en œuvre de cette réforme très importante. Les personnes handicapées comptent trois fois plus de chômeurs que la moyenne nationale ; une bonne part de ce chiffre est liée à leur handicap, à des comportements de discrimination ou de peur inacceptables, mais une autre partie s'explique par le manque de qualification, qu'il faut traiter à la racine, par l'école. - Le « plan métiers », prévu pour fin janvier 2006, vise plusieurs objectifs : la formation, l'aménagement des réglementations, la mise à disposition de personnels, notamment d'auxiliaires de vie, la validation des acquis de l'expérience, y compris pour les auxiliaires de vie scolaire. Ce secteur présente un fort gisement d'emplois : le simple renouvellement des départs à la retraite dans les dix prochaines années est estimé à environ 40 000 équivalents temps plein, auxquels s'ajoutent des besoins supplémentaires de 14 000 à 16 000 emplois nouveaux dont 6 600 au titre des professions sociales. Dans le seul champ du droit à compensation, le besoin supplémentaire est évalué entre 8 000 et 10 000 équivalents temps plein. Au total, les besoins en recrutements pour les personnes handicapées s'établissent à 55 000 équivalents temps plein dont 26 000 dans le seul domaine éducatif et social. M. Bernard Perrut, président, a félicité le ministre pour sa volonté déterminée de tout faire pour que la loi entre en application le plus rapidement possible et pour les réponses qu'il a apportées à des questions nombreuses et variées. Les membres de la commission, très impliqués auprès des personnes handicapées, sont impatients de la mise en œuvre concrète d'un texte très attendu et ont noté l'engagement du ministre à communiquer régulièrement l'état d'avancement de l'ensemble de ces dispositions, qui nécessitent tout à la fois une intense concertation et un nombre impressionnant de décrets associant plusieurs ministères. Le ministre délégué a remercié les membres de la commission de l'intérêt qu'ils prennent à la mise en œuvre effective et rapide de ce texte. * * * La commission a autorisé le dépôt du rapport sur la mise en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées en vue de sa publication. Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (publiée au JO du 12 février 2005) TEXTES D'APPLICATION (au 14 décembre 2005)
Décret (CE) : décret en Conseil d'Etat - Décret (S) : décret simple. CE : Conseil d'Etat CNCPH : Conseil national consultatif des personnes handicapées (avis F : favorable, FR : favorable avec réserves, FO : favorable avec observations, D : défavorable, O : observations seules, PA : pas d'avis). CASF : code de l'action sociale et des familles - CCH : code de la construction et de l'habitation - CEd : code de l'éducation - CEl : code électoral - CGCT : code général des collectivité territoriales - CGI : code général des impôts - CPCM : code des pensions civiles et militaires de retraite - CPP : code de procédure pénale - CSP : code de la santé publique - CSS : code de la sécurité sociale - CT : code du travail - DMOS : diverses mesures d'ordre social - LOTI : loi d'orientation pour les transports intérieurs. Source : ministère chargé des personnes handicapées et commission des affaires culturelles, familiales et sociale de l'Assemblée nationale (au 14 décembre 2005). PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR ¬ M. Denis Piveteau, directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) ¬ M. Patrick Gohet, délégué interministériel aux personnes handicapées ------------ N° 2758 - Rapport d'information de M. Jean-François Chossy fait au nom de la commission des affaires culturelles sur la mise en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 1 () Cette partie du rapport a fait l'objet d'une étude conjointe avec M. Denis Jacquat, rapporteur du projet de loi relatif à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, qui a présenté un rapport d'information (n° 2719) sur la mise en application de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004. 2 () Les établissements et services relevant de l'objectif de dépenses géré par la CNSA sont les suivants : - les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation (visés au 2° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles) ; - les centres d'action médico-sociale précoce (3° de l'article L. 312-1) ; - les établissements ou services de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle (b du 5° de l'article L. 312-1) ; - les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale (6° de l'article L. 312-1) ; - les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert (7° de l'article L. 312-1) ; - les établissements ou services accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées et mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services (11° de l'article L. 312-1) ; - les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées (12° de l'article L. 312-1) ; - les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien (2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique). 3 () Le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire, pour un montant plafonné, en cas d'urgence attestée. 4 () Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou assister les personnes handicapées. |