N° 3161 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 juin 2006. RAPPORT D'INFORMATION DÉPOSÉ en application de l'article 86, alinéa 8, du Règlement PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES sur la mise en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ET PRÉSENTÉ par M. Jean-François CHOSSY, Député. -- INTRODUCTION 11 I.- LA RÉFORME DU CADRE INSTITUTIONNEL 19 A. LES INSTANCES CONSULTATIVES 19 1. La composition des instances nationales et territoriales 19 2. La Conférence nationale du handicap 19 3. L'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation 20 B. LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L'AUTONOMIE 20 1. Les missions et les structures de la CNSA 20 2. L'exercice des attributions financières de la CNSA 20 a) Le budget et la gestion financière 20 b) La répartition des concours destinés au financement de la prestation de compensation 21 c) Les fonds départementaux de compensation du handicap 21 C. LES PROGRAMMES INTERDÉPARTEMENTAUX D'ACCOMPAGNEMENT DES HANDICAPS ET DE LA PERTE D'AUTONOMIE 22 D. LES MAISONS DÉPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPÉES 23 1. Les missions, le statut et l'organisation des maisons départementales des personnes handicapées 23 2. La mise en place des maisons départementales des personnes handicapées 24 E. LA COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPÉES 31 F. LA CONVENTION POUR L'INTERVENTION DES ASSOCIATIONS DANS LES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX 33 G. LA FERMETURE ADMINISTRATIVE DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX 33 H. LES GROUPEMENTS DE COOPÉRATION SOCIALE OU MÉDICO-SOCIALE 33 I. LE SUIVI STATISTIQUE DE LA POLITIQUE DU HANDICAP 34 J. L'APPLICATION DE LA LOI EN OUTRE-MER 34 II.- L'ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP ET LES RESSOURCES DES PERSONNES HANDICAPÉES 35 A. LA DÉFINITION DU HANDICAP 35 1. La définition générale 35 2. La prise en charge pluridisciplinaire des autistes 35 B. LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DU HANDICAP 35 1. La définition de la politique nationale de prévention 35 2. La prévention de l'alcoolisation fœtale 36 C. LA POLITIQUE DE RECHERCHE SUR LE HANDICAP 36 D. LA FORMATION DES PROFESSIONNELS 36 1. La politique de formation 36 2. L'accomplissement par des tiers de certains soins infirmiers 37 3. La formation des aidants familiaux, bénévoles associatifs et accompagnateurs non professionnels 37 4. La formation des prothésistes et orthésistes 37 E. LA POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES 38 1. Les missions du Haut Conseil de la santé publique 38 2. Les consultations médicales de prévention 38 F. LE DROIT À COMPENSATION DU HANDICAP 39 1. La définition du droit à compensation 39 2. La prestation de compensation 39 a) Le versement de la prestation de compensation à domicile 39 d) Le versement de la prestation aux personnes hébergées ou hospitalisées 41 e) L'exonération de cotisations patronales pour les charges humaines 41 f) L'octroi provisoire de la prestation aux personnes invalides à 80 % 41 g) L'exclusion de la base de calcul de la prestation compensatoire 41 3. L'abolition des barrières d'âge 42 G. LA RÉFORME DE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS 42 H. L'ALLOCATION COMPENSATRICE POUR TIERCE PERSONNE 43 1. Le maintien provisoire de l'allocation compensatrice pour tierce personne 43 2. Le maintien de l'exonération de cotisations patronales pour les bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne 43 I. LA RÉFORME DE LA RÉMUNÉRATION GARANTIE VERSÉE AUX TRAVAILLEURS HANDICAPÉS EN MILIEU PROTÉGÉ 43 1. La mise en place de la rémunération garantie 44 2. La mise en place de l'aide au poste 44 J. LE NOUVEAU SYSTÈME D'AIDE EN MILIEU ORDINAIRE 45 K. LA RÉFORME DE L'ALLOCATION D'ÉDUCATION DE L'ENFANT HANDICAPÉ 45 L. L'HÉBERGEMENT ET L'ENTRETIEN EN ÉTABLISSEMENT 46 1. Le régime des frais d'hébergement et d'entretien en établissement spécialisé 46 2. Le soutien médico-social et éducatif en centre pour adultes handicapés 46 3. La résorption des cas d'adultes handicapés maintenus dans des établissements pour enfants 47 M. L'ASSISTANCE CANINE 47 1. La dispense de port de muselière 47 2. L'accès gratuit des chiens guides ou d'assistance 48 N. LES CARTES ATTRIBUÉES AUX PERSONNES HANDICAPÉES 48 1. La carte d'invalidité 48 2. La carte de priorité 48 3. La carte de stationnement 49 4. Le stationnement réservé 49 III.- L'ÉDUCATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 51 A. LA SCOLARISATION DES ENFANTS HANDICAPÉS 51 1. L'orientation scolaire et le choix de l'établissement 51 2. L'inscription des enfants dans un établissement de référence 51 3. Le suivi de la scolarisation 53 B. LA MISE EN PLACE DU PARCOURS DE FORMATION 53 C. L'INSCRIPTION ET LA FORMATION DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 54 D. LE PASSAGE DES EXAMENS ET CONCOURS 54 E. LA LANGUE DES SIGNES 55 1. La communication en langue des signes dans les établissements scolaires 55 2. L'enseignement de la langue des signes française 55 F. LA POLITIQUE DES PERSONNELS 55 1. La formation des personnels 55 2. La création d'un établissement public de formation professionnelle des personnels d'éducation 56 3. La qualification des personnels enseignants des établissements de santé ou médico-sociaux 56 G. L'ENSEIGNEMENT CONSACRÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES 56 IV.- L'EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES 59 A. LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION DANS LE RECRUTEMENT ET LE TRAVAIL 59 1. Les mesures contre les discriminations afin d'améliorer l'intégration des personnes handicapées dans l'entreprise 59 2. L'incitation à la négociation professionnelle en faveur de l'insertion professionnelle des personnes handicapées 59 3. L'aptitude à l'emploi dans la fonction publique 59 4. L'accès à la fonction publique 60 B. LES CONDITIONS DE TRAVAIL 61 1. Le reclassement des salariés devenus inaptes à leur emploi 61 2. L'adaptation des conditions et postes de travail 62 3. L'aménagement des horaires de travail 62 4. L'obligation de négociation collective des conditions d'emploi, de formation et de travail 62 5. L'adaptation des conditions de travail dans la fonction publique 62 6. L'amplitude journalière et la durée effective de travail 63 C. LA RÉFORME DE L'OBLIGATION D'EMPLOI DANS LE SECTEUR PUBLIC 63 1. L'obligation d'emploi des employeurs publics et l'application d'une pénalité financière en cas de non-respect 63 2. La création du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 64 D. L'OBLIGATION D'EMPLOI DANS LE SECTEUR PRIVÉ ET LA RÉFORME DE L'AGEFIPH 64 1. Le contrôle de l'AGEFIPH 64 2. La satisfaction de l'obligation d'emploi par accord collectif agréé 65 3. Les aménagements à l'obligation d'emploi dans les entreprises de plus de 20 salariés 65 4. La sanction d'exclusion des marchés publics 67 5. L'accès aux délégations de service public 67 E. LA MISE EN PLACE DES ORGANISMES DE PLACEMENT SPÉCIALISÉS 68 F. LES POLITIQUES DE FORMATION PROFESSIONNELLE 68 G. LA RÉFORME DE L'AIDE À L'EMPLOYEUR 69 H. LA TRANSFORMATION DES ATELIERS PROTÉGÉS EN ENTREPRISES ADAPTÉES 69 1. Le statut des entreprises adaptées et le financement des emplois 69 2. La rémunération des salariés des entreprises adaptés 70 3. Le départ et le retour des salariés handicapés 71 I. L'AMÉLIORATION DES DROITS SOCIAUX DANS LES ENTREPRISES ET SERVICES D'AIDE PAR LE TRAVAIL 71 1. Le contrat de soutien et d'aide par le travail 71 2. La mission d'accueil des ESAT 71 3. La formation et la validation de l'acquis 72 4. Le droit à congé 72 5. Le droit à congé de présence parentale 72 6. La mise à disposition en entreprise extérieure 72 7. La convention d'aide en cas d'emploi à durée déterminée 73 J. L'ÉLABORATION DU PLAN DES MÉTIERS 73 V.- L'ASSURANCE VIELLESSE ET L'ASSURANCE INVALIDITÉ DÉCÈS DES PERSONNES HANDICAPÉES ET DE LEURS PARENTS 75 A. LA RETRAITE ANTICIPÉE ET LES MAJORATIONS DE PENSION 75 B. L'AFFILIATION À L'ASSURANCE VIEILLESSE DES AIDANTS HÉBERGEURS AU FOYER FAMILIAL 77 C. L'ACCÈS À L'ASSURANCE INVALIDITÉ-DÉCÈS 77 D. LE RÉGIME FISCAL DES CONTRATS DE RENTE DE SURVIE ET D'ÉPARGNE HANDICAP 78 VI.- L'ACCESSIBILITÉ DU CADRE BÂTI, DES INFRASTRUCTURES ET DES SERVICES 79 A. L'ACCESSIBILITÉ DU CADRE BÂTI 79 1. L'affirmation du principe général d'accessibilité aux habitations, lieux ouverts au public et lieux de travail 79 2. Les principales dispositions du décret sur l'accessibilité du cadre bâti 80 a) Définition de la notion d'accessibilité 80 b) Normes d'accessibilité applicables lors de la construction de bâtiments d'habitation collectifs 81 c) Normes d'accessibilité applicables lors de la construction de maisons individuelles neuves 82 d) Mise aux normes d'accessibilité des bâtiments d'habitation collectifs existants faisant l'objet de travaux 83 e) Les dérogations possibles à la mise en accessibilité 83 f) Normes d'accessibilité applicables lors de la création d'établissements recevant du public (ERP) 85 g) Mise aux normes d'accessibilité des établissements existants recevant du public (ERP) 85 h) Modalités de contrôle du respect des normes d'accessibilité 87 3. La formation des professionnels du bâtiment à l'accessibilité 88 4. Prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées dans les normes de sécurité incendie 88 B. L'ACCESSIBILITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS ET DE LA VOIRIE 89 1. Rappel du principe de la chaîne du déplacement 89 2. Les principales dispositions de la directive d'application du 13 avril 2006 pour l'accessibilité des services de transport public terrestre aux personnes handicapées et à mobilité réduite 90 a) Prise en charge par les collectivités territoriales du coût de la mise en accessibilité des réseaux de transport 91 b) La définition du schéma directeur d'accessibilité des services de transports publics 91 c) Les plans de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics 92 d) L'organisation de transports de substitution en cas d'impossibilité technique de mise en accessibilité des réseaux de transport 93 3. Les principales dispositions du décret relatif à l'accessibilité du matériel roulant 94 4. La création de la commission communale ou intercommunale pour l'accessibilité 96 C. L'ACCESSIBILITÉ DES SERVICES DE COMMUNICATION PUBLIQUE EN LIGNE 96 D. L'ACCESSIBILITÉ DES PROGRAMMES DE TÉLÉVISION AUX PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES 97 VII.- LE LOGEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES DANS DES LOCAUX ADAPTÉS 99 A. L'ASSIMILATION DES LOGEMENTS EN FOYER D'HÉBERGEMENT À UN LOGEMENT LOCATIF SOCIAL 99 B. LES MESURES INCITATIVES POUR LA MISE AUX NORMES DE L'ACCESSIBILITÉ DES LOGEMENTS LOCATIFS 99 C. LA CRÉATION DE RÉSERVES FONCIÈRES POUR PLANIFIER L'IMPLANTATION D'ÉTABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES PERSONNES HANDICAPÉES 100 VIII.- LES LOISIRS DES PERSONNES HANDICAPÉES 101 IX.- L'EXERCICE DE LA CITOYENNETÉ PAR LES PERSONNES HANDICAPÉES 103 TRAVAUX DE LA COMMISSION 105 ANNEXE : Tableau des textes d'application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 au 12 juin 2006 115 La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées répond à plusieurs impératifs. D'abord, il s'agit de satisfaire aux attentes des personnes handicapées elles-mêmes, qui souhaitent une meilleure reconnaissance et une plus grande implication dans la vie sociale. Ensuite, il faut inscrire dans le texte les revendications associatives légitimes et réfléchies ; il faut également tenir le plus grand compte des besoins des accompagnants familiaux ou professionnels. Enfin, il est bon de rappeler que ce grand projet, s'il constitue une avancée pour le handicap, s'inscrit parmi les « chantiers prioritaires » du quinquennat du Président de la République, Jacques Chirac, déjà inspirateur de nombreuses initiatives en ce domaine. Le projet de loi présenté la première fois au Sénat par Mme Marie-Thérèse Boisseau, qui en est l'instigatrice, a été défendu par la suite par Mme Marie-Anne Montchamp pour être enfin mis en application par M. Philippe Bas. La loi du 11 février 2005 est bien celle de la concertation : elle tient le plus grand compte de l'avis des utilisateurs concernés, elle s'inscrit dans un long processus de discussions et de négociations. Elle s'appuie, a tout instant, sur les avis éclairés du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), placé sous l'autorité pertinente de M. Jean-Marie Schleret. Aujourd'hui, si l'on s'en tient à la stricte application de l'article 101 de ladite loi, les textes réglementaires d'application devraient être publiés depuis le 11 août 2005... Force est de constater que, malgré l'impatience contenue des personnes concernées, malgré l'insistance soutenue du rapporteur et des parlementaires, malgré les exigences du ministre délégué lui-même, le délai optimiste défendu par Mme Marie-Anne Montchamp n'est pas tenu et le délai réaliste fixé par M. Philippe Bas n'est pas encore atteint. D'où vient cette impossibilité de réaliser les objectifs fixés par le Parlement, si ce n'est de la difficile complexité de croiser la volonté des uns avec les contraintes techniques et administratives des autres ? M. Patrick Gohet, délégué interministériel aux personnes handicapées, souligne avec raison que les intérêts défendus dans cette loi s'entrechoquent avec les exigences réglementaires d'une vingtaine de ministères et que, par ailleurs, l'obligation faite par le législateur de consulter pour avis le CNCPH sur tous les projets de décrets sont autant de démarches de nature à retarder leur signature. Si l'on inclut les délais longs et incompressibles d'examen au Conseil d'Etat, on se rend compte des difficultés qu'il faut surmonter. Le rapporteur veut bien entendre et comprendre toutes les raisons du retard mais il ne saurait se satisfaire de tout ce qui peut s'apparenter à une mauvaise volonté manifeste de certains responsables qui négligent - ou refusent - de répondre à ses interrogations à ce propos, notamment pour ce qui concerne les mesures relatives à l'accessibilité. Le temps presse et le défi est noble : faire de ce texte de loi une réponse adaptée et applicable aux problèmes cruels, douloureux et pénibles que rencontrent toutes celles et ceux qui sont atteint par le handicap. Le Président de la République, les gouvernements successifs, celui de M. Jean-Pierre Raffarin, comme celui de M. Dominique de Villepin, les ministères concernés, le Parlement, les pouvoirs publics, les administrations, tous souhaitent une mise en place rapide et efficiente de cette loi. C'est la conjonction des bonnes volontés, c'est un engagement politique et humain fort, c'est une contribution au changement de mentalités par rapport à la différence. Alors pourquoi attendre encore ? Le rapporteur sait que certains des décrets d'application de la du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ne sont toujours pas publiés, et c'est cela qui forge sa vigilance. Au-delà de ces observations, le rapporteur souhaite interpeller le ministre délégué aux personnes handicapées sur l'application de certains articles spécifiques. - Sur l'article 67, que l'on peut qualifier d'« amendement Creton bis », le rapporteur demande où en sont, à ce jour, les dispositions qui doivent être prises en suffisance et en qualité pour créer, selon une programmation pluriannuelle, les places en établissement nécessaires à l'accueil des jeunes personnes handicapées âgées de plus de 20 ans. A propos de l'article 79, le rapporteur espère connaître les intentions du ministre délégué sur le plan des métiers, contenu dans la loi qui a pour ambition de favoriser la complémentarité des interventions médicales, sociales et scolaires au bénéfice de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte présentant un handicap. Ce plan, qui doit absolument tenir compte du rôle des aidants familiaux, bénévoles ou associatifs, doit répondre à la nécessité de reconnaissance des fonctions émergeantes, à l'exigence de gestion prévisionnelle des emplois et au souci d'articulation des formations initiales et continues dans les différents champs d'activités concernés. Ce plan est porteur de 50 000 emplois et, dans le contexte actuel, il paraît opportun de renseigner la commission sur l'avancement de la réflexion, des travaux et des décisions prises à ce propos. - Un autre sujet préoccupe le rapporteur, mais également le président Jean-Michel Dubernard, c'est l'état d'avancement des créations et mises en activités des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) (article 64 de la loi). Nombreux sont encore celles et ceux qui s'interrogent avec nous sur l'évolution et la mise en place de cet outil de proximité et de simplification. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) est la structure de référence en ce domaine puisqu'il lui appartient d'animer le réseau des MDPH et favoriser, par l'acquisition d'un corpus de référence commun, l'échange de pratiques et l'émergence des meilleures d'entre elles. Une large concertation a permis la production d'outils utiles au pilotage des MDPH et au processus pouvant être mis en œuvre mission par mission. Ces travaux se sont appuyés sur les attentes formulées par des associations nationales représentant les personnes handicapées. Sur cette base, la CNSA conduit des travaux d'approfondissement sur les outils d'évaluation, les formulaires de demandes et la construction du système d'information. La vigilance du président de la CNSA, M. Alain Cordier, de son directeur, M. Denis Piveteau, des collaborateurs et des administrateurs de la caisse, n'est jamais prise en défaut sur ces objectifs. Cependant, il est bon d'obtenir, à l'occasion du présent rapport, un état précis, département par département, de la mise en place physique et juridique des MDPH et des commissions des droits et de l'autonomie, ainsi qu'une appréciation des problèmes liés au transfert des personnels d'Etat vers les groupements d'intérêt public. - Concernant l'article 82, le rapporteur souhaite savoir s'il est possible, par décret, arrêté ou circulaire, d'ajuster cette disposition législative afin de permettre une extension au milieu scolaire de l'intervention des bénévoles associatifs. En effet, il apparaît souvent utile, au-delà de la présence des aides à la vie scolaire, de faire appel à des associations compétentes capables d'intervenir en soutien dans l'accompagnement de l'enfant handicapé, en particulier du jeune autiste. - Même si cette question n'est pas directement liée au sujet du présent rapport, il paraît intéressant au rapporteur de recueillir l'avis du ministre, sur la nécessité de repréciser la définition du polyhandicap. Certaines associations espèrent le maintien de la définition donnée par les annexes 24 du décret du 9 mars 1956. - Au-delà de la publication des textes d'application manquants, notamment les nombreux arrêtés relatifs aux normes techniques préparés par le ministère chargé du logement qui doivent être applicables au 1er janvier 2007, la mise en application des règles d'accessibilité posent des problèmes importants : - Le décret du 17 mai 2006 sur l'accessibilité du cadre bâti prévoit pour les logements neufs des possibilités de dérogations qui ne sont pas mentionnées dans la loi. - Une simple circulaire adressée aux préfets peut-elle définir la mise en accessibilité des réseaux de transport public alors que l'article 45 de la loi prévoit des décrets ? - Est-il normal que l'autorité organisatrice définisse elle-même les cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité, dans le cadre du schéma directeur ? Comment le gouvernement entend sensibiliser les élus locaux au thème de l'accessibilité des transports, les collectivités locales ne disposant plus que de deux ans pour organiser des transports de substitution ? - En ce qui concerne l'accessibilité de la voirie, quel est le degré d'avancement des deux décrets qui ont fait l'objet d'un avis favorable du CNCPH en février 2006, qui sont très importants pour la mise en accessibilité de toute la chaîne du déplacement (logements, voirie, parkings, transports) ? - Enfin, l'application de la loi outre-mer pose deux problèmes. En premier lieu, le délai d'un an donné pour publier les ordonnances d'adaptation des dispositions de la loi aux collectivités de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna n'a pas été tenu, bien que des projets d'ordonnances aient été transmis au Conseil d'État en décembre 2005. L'habilitation législative de l'article 92 est donc devenue caduque et le droit des personnes handicapées sur ces territoires est resté en l'état antérieur à la loi du 11 février 2005. En second lieu, la situation reste obscure dans les départements d'outre-mer, aucune information n'étant notamment disponible sur les maisons départementales. Pour conclure, le rapporteur, en reprenant les termes de la réponse du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille à la question écrite du député Jacques Le Nay, veut bien espérer que : « le gouvernement reste pleinement mobilisé pour permettre la pleine application de la loi dans les meilleurs délais » (question écrite n° 82178, réponse du 9 mai 2006). Il espère malgré tout que ces délais seront maintenant les plus courts possibles. * Un premier rapport d'information sur la mise en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (rapport n° 2758) a été examiné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales lors de sa réunion du 15 décembre 2005, en présence de M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Ce premier rapport concluait au caractère très incomplet des mesures de mise en application de la loi : seuls 63 des 71 décrets d'application nécessaires alors recensés avaient été publiés dix mois après la publication de la loi. Le rapporteur avait relevé que sur les 134 dispositions de la loi nécessitant la publication ou la signature d'un texte (décret, arrêté, convention) pour leur mise en application en 2006, seules 22 de ces dispositions avaient reçu, parfois partiellement, au 13 décembre 2005, leur texte d'application. La commission a donc décidé de mettre en œuvre la faculté ouverte par les dispositions de l'article 86, alinéa 8, du Règlement de l'Assemblée nationale pour entendre à nouveau son rapporteur sur la mise en application de la loi à l'issue d'un délai de six mois suivant la présentation du premier rapport faisant état de dispositions de la loi n'ayant pas fait l'objet des textes d'application nécessaires. Le rapport n° 2758 avait fait une présentation complète des dispositions contenues dans la loi du 11 février 2005. Le présent rapport a un caractère complémentaire : sa structure est identique au premier rapport d'information et ne reprend donc pas les analyses de présentation des réformes contenues dans ce premier rapport. Pour chacune des dispositions de la loi, il présente les mesures d'application qui ont été publiées depuis décembre 2005, commente les conditions de leur adoption et analyse les causes des retards subsistants. Les tableaux suivants retracent l'état de la mise en application des dispositions de la loi du 11 février 2005. Au 10 juin 2006, soit seize mois après la publication de la loi, un peu plus de la moitié (57,5 %) des textes réglementaires nécessaires à la mise en application complète de la loi ont été publiés. Un tableau en annexe détaille, article par article, les mesures d'application de la loi du 11 février 2005. Etat de la publication des textes nécessaires à l'application de la loi du 11 février 2005
Source : Commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Décompte établi à partir du tableau des textes d'application de la loi figurant en annexe du rapport et des éléments d'information fournis par le cabinet du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille le 9 juin 2006. Recensement des textes nécessaires à l'application de la loi du 11 février 2005
Source : Commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Décompte établi à partir du tableau des textes d'application de la loi figurant en annexe du rapport et des éléments d'information fournis par le cabinet du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille le 9 juin 2006. Le nombre élevé de textes d'application restant à prendre doit être relativisé : - Les réformes majeures de la loi du 11 février 2005 ont reçu leurs décrets d'application. Restent encore en instance essentiellement la réforme des établissements et services d'aide par le travail et de nombreuses mesures en faveur de l'accessibilité dont les décrets et arrêtés d'application ne sont pas encore publiés. - Une grande partie des textes réglementaires d'application à paraître ont pour objet d'adapter les règlements en vigueur sur des points accessoires mais indispensables. Certains sont importants, comme l'arrêté sur le message de prévention de l'alcoolisation fœtale ou le décret permettant aux fonctionnaires lourdement handicapés de partir en retraite anticipée avec une pension majorée, mais l'absence de leur publication ne met pas en cause l'application de pans entiers de la loi. - Les mesures d'application de nombreuses dispositions de loi réparties sur plusieurs articles renvoyant chacun à un ou plusieurs décrets sont finalement regroupées sur un même décret, comme il a été procédé en matière d'obligation d'emploi des personnes handicapées. Au total, le nombre de textes réglementaires d'application de la loi du 11 février 2005 pourrait être inférieur à 120. I.- LA RÉFORME DU CADRE INSTITUTIONNEL A. LES INSTANCES CONSULTATIVES 1. La composition des instances nationales et territoriales L'article 1er de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 impose que la désignation des représentants des personnes handicapées et de leurs familles dans les instances nationales ou territoriales chargées de rendre un avis ou de prendre des décisions concernant la politique en faveur des personnes handicapées garantisse la présence simultanée d'associations gestionnaires d'établissements ou de services d'associations non gestionnaires. La loi ne renvoie pas la mise en application du dispositif à un décret. Le gouvernement maintient la position qu'il a présentée au rapporteur lors du premier rapport d'information : il juge inopportun de publier un décret déterminant les caractère de la représentativité des associations pour guider les décisions des autorités administratives chargées de procéder aux nominations et considère l'article 1er comme d'application directe. Toutefois, le Conseil national consultatif des personnes handicapées s'est autosaisi de la question de la représentativité des associations et a constitué un groupe de travail sur la question, qui doit présenter des propositions. Ses conclusions ne sont pas encore rendues. 2. La Conférence nationale du handicap L'article 3 de la loi institue une Conférence nationale du handicap qui sera réunie par le gouvernement tous les trois ans, à compter du 1er janvier 2006, « afin de définir les orientations et les moyens de la politique concernant les personnes handicapées ». Cette conférence doit réunir tous les représentants et les intervenants du monde du handicap (associations, organismes gestionnaires, départements, sécurité sociale, syndicats représentatifs, organismes qualifiés). A l'issue des travaux de la conférence, le Gouvernement remet aux assemblées parlementaires, après avoir recueilli l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un rapport sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées. Ce rapport donne lieu à débat. La première conférence ne se tiendra qu'en 2008. Aucune élaboration d'un texte de mise en application de l'article 3 n'est donc à ce jour programmée. 3. L'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation L'article 6 de la loi du 11 février 2005 introduit un article L. 114-3-1 dans le code de l'action sociale et des familles pour définir la politique de recherche sur le handicap. Dans ce cadre, un Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation est institué (cf. rapport n° 2758). Le décret fixant le statut, les attributions et la composition de l'observatoire a été soumis au Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) qui a rendu son avis le 3 mai 2006. Ses missions ne se limiteront pas à la recherche, au recensement des formations et recherches existantes et à la sensibilisation des personnels ; elles consisteront également à analyser, évaluer, préconiser et assurer le suivi de la mise en œuvre des réformes dans les domaines de la formation, de la recherche et de la prévention. B. LA CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L'AUTONOMIE 1. Les missions et les structures de la CNSA Concernant la redéfinition des missions de la CNSA (article 56 de la loi, cf. rapport n° 2758), la loi ne nécessite pas pour sa mise en application la publication de textes réglementaires. Concernant l'organisation et le fonctionnement des structures de la CNSA (article 57 de la loi), tous les décrets et arrêtés de nomination ont désormais été publiés. Au 15 décembre 2005, il manquait l'arrêté portant nomination du conseil scientifique. Cette nomination est intervenue par arrêté du 23 janvier 2006. M. Gérard Saillant, Chef du service de chirurgie orthopédique, traumatologique et réparatrice de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, a été nommé président du conseil scientifique. 2. L'exercice des attributions financières de la CNSA a) Le budget et la gestion financière Concernant la gestion budgétaire et financière de la CNSA (article 60 de la loi), le premier rapport d'information n° 2758 concluait que seuls trois textes réglementaires manquaient pour la mise en application complète des dispositions de la loi du 11 février 2005 relatives à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). - Le décret relatif aux conventions passées entre la CNSA et les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse pour organiser leurs relations, notamment pour les échanges d'informations (article 56 de la loi : article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles). Ces conventions sont nécessaires (cf. rapport n° 2758) mais l'absence de ce décret n'est pas préjudiciable au bon fonctionnement de la CNSA. Un projet de décret a été soumis au CNCPH qui a rendu son avis le 31 janvier 2006. - La convention d'objectifs et de gestion de la CNSA (article 56 de la loi : article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles). La convention a été signée le 23 janvier 2006 entre l'Etat et la CNSA. - Le décret fixant les modalités de recueil de l'avis préalable de la CNSA sur les projets de modernisation des services ou de professionnalisation des métiers agréés par l'Etat et financés sur les fonds gérés par la CNSA (article 60 de la loi : article L. 14-10-5, paragraphe IV, du code de l'action sociale et des familles). Conformément aux orientations exposées dans le premier rapport d'information (n° 2758), un projet de décret a été soumis au CNCPH qui a rendu son avis le 8 mars 2006. Le texte est en instance au Conseil d'Etat qui devrait l'examiner le 20 juin 2006. b) La répartition des concours destinés au financement de la prestation de compensation Concernant l'organisation financière de la CNSA, l'article 59 de la loi du 11 février 2005 définit les principes de financement des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés. Le gouvernement maintient l'analyse qu'il a présentée au rapporteur en décembre 2005 : aucun décret d'application n'est utile pour préciser les conditions d'application de ces dispositions car elles sont suffisamment précises. Elles doivent être considérées comme étant d'application directe. Concernant la répartition des concours destinés au financement de la prestation de compensation prévue par l'article 61 de la loi (cf. rapport n° 2758), le décret n° 2005-1590 du 19 décembre 2005 en a précisé les montants et les modalités de versement. Le rapport entre les dépenses de prestation de compensation assumées par le département après déduction du concours versé par la CNSA et le potentiel fiscal du département ne peut être supérieur à 30 %. Ce décret détermine également la répartition des concours pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. c) Les fonds départementaux de compensation du handicap L'article 64 de la loi du 11 février 2005 (article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles) prévoit que chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap. Ce fonds est destiné à fournir les financements complémentaires permettant aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge après déduction de la prestation de compensation (cf. rapport n° 2758). La loi dispose que « les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation [de compensation] ne peuvent, dans la limite des tarifs et montants [servant de base au calcul des taux de prise en charge par la prestation de compensation], excéder 10 % de ses ressources personnelles nettes d'impôts dans des conditions définies par décret ». Le plafond de « reste à charge » est donc évalué en prenant en compte le financement reçu au titre de la prestation de compensation et le versement éventuel du fonds départemental de compensation du handicap. Le gouvernement a choisi de ne pas publier de décret pour définir les règles d'organisation et de fonctionnement des fonds départementaux de compensation du handicap et les modalités d'application du reste à charge de 10 %, qui relèvent de la responsabilité de chaque maison départementale. Il a décidé de laisser la plus grande latitude aux contributeurs des fonds en la matière. En revanche, une circulaire du 19 mai 2006 a proposé un modèle de convention relative aux modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds départemental de compensation du handicap. Au-delà des préconisation techniques d'organisation et de gestion, cette circulaire et le modèle de convention permettent à l'Etat d'exposer et d'harmoniser ses pratiques en matière de gestion des fonds et ses priorités pour l'intervention des fonds. Sur ce dernier point, l'Etat souhaite une intervention « en faveur des enfants handicapés dont les familles restent exposées à des frais de compensation liées à l'acquisition des aides techniques ainsi qu'en faveur des personnes handicapées auxquelles des dispositifs extra-légaux antérieurement financés par les contributeurs apportaient une réponse non prise en compte par la prestation de compensation ». Ce dispositif présente l'intérêt d'amorcer les interventions en faveur des enfants handicapés par anticipation avec l'extension de la prestation de compensation aux enfants prévue par l'article 13 de la loi du 11 février 2006 pour intervenir dans un délai de trois ans (2008). Le CNCPH a donné un avis défavorable à ce modèle de convention en raison de l'absence de caractère contraignant du dispositif juridique retenu. Il s'est prononcé en faveur d'une modification législative. C. LES PROGRAMMES INTERDÉPARTEMENTAUX D'ACCOMPAGNEMENT DES HANDICAPS ET DE LA PERTE D'AUTONOMIE L'article 58 de la loi du 11 février 2005 crée un nouvel outil de coordination nationale de la politique en faveur des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées : le programme interdépartemental de prise en charge des handicaps et de la perte d'autonomie (PRIAC), qui doit définir les priorités de financement des créations, extensions et transformations des établissements et services sociaux et médico-sociaux traitant le handicap pour ce qui concerne la part des prestations financée sur décision tarifaire de l'Etat (cf. rapport n° 2758). Les cinq régions pilotes - Aquitaine, Centre, Ile-de-France, Picardie et Rhône-Alpes - ayant contribué à l'élaboration de la maquette du PRIAC ont accueilli au cours de six réunions l'ensemble des régions afin de leur faire part de leur expérience en janvier et février 2006. Chaque région a transmis à la CNSA ses projets de programme. La CNSA achève ses analyses ; les programmes devraient pouvoir être signés au début de l'été 2006. L'ensemble des programmes s'applique sur l'année 2006 complète et les années 2007 et 2008. D. LES MAISONS DÉPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPÉES Les maisons départementales des personnes handicapées ont été instituées par l'article 64 de la loi du 11 février 2005 (cf. rapport n° 2758). 1. Les missions, le statut et l'organisation des maisons départementales des personnes handicapées Le décret n° 2005-1587 du 19 décembre 2005 a précisé le statut (groupement d'intérêt public) et le mode de constitution (convention approuvée par le président du conseil général) des maisons départementales des personnes handicapées et défini les modalités de leur fonctionnement (composition et attributions de la commission exécutive, attributions du directeur, organisation comptable du groupement, traitement des demandes d'aide, organisation de l'équipe pluridisciplinaire qui réunit des professionnels nommés par le directeur de la maison départementale, élaboration concertée du plan personnalisé de compensation du handicap par l'équipe pluridisciplinaire, attribution du référent pour l'insertion professionnelle, organisation de la procédure de conciliation). L'article L. 146-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que « les maisons départementales des personnes handicapées peuvent travailler en liaison avec les centres locaux d'information et de coordination » (CLIC) (cf. rapport n° 2758 sur les fonctions du CLIC). Le gouvernement attend la mise en place complète des maisons départementales avant de traiter la question des relations entre les maisons départementales et les CLIC. Le sujet prendra une grande importance à l'approche de l'échéance du délai de cinq ans à l'issue duquel les barrières d'âge prévues dans la législation sur les prestations servies aux personnes handicapées seront totalement abolies (article 13 de la loi). Dans l'attente, aucun décret d'application n'est nécessaire. Pour assurer la convergence des dispositifs existant pour les personnes âgées et les personnes handicapées, un décret sera nécessaire. Les mesures d'information du public prévues par l'article L. 146-7 du code de l'action sociale et des familles (numéro téléphonique en libre appel gratuit pour l'appelant, livret d'information : cf. rapport n° 2758) ne nécessite pas la publication de mesures réglementaires d'application. La mise en œuvre de ces mesures relève de la responsabilité de chaque maison départementale. L'article L. 146-11 du code de l'action sociale et des familles institue au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées une équipe de veille pour les soins infirmiers (cf. rapport n° 2758). La mise en application de cette disposition relève des départements. Le gouvernement ne prévoit pas de publier des dispositions réglementaires particulières d'application de cet article. 2. La mise en place des maisons départementales des personnes handicapées Les maisons départementales des personnes handicapées devaient être opérationnelles au 1er janvier 2006. Au 31 janvier 2006, 99 départements avaient signé la convention instituant un groupement d'intérêt public. Le décret n° 2006-130 du 8 février 2006 a fixé le modèle de la convention constitutive approuvée par arrêté préfectoral en cas de carence du président du conseil général au 1er janvier 2006. La mise en œuvre de ce dispositif de secours n'a pas été nécessaire. Le tableau suivant présente l'état de la mise en place matérielle des maisons départementales des personnes handicapées. INSTALLATION DES MAISONS DÉPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPÉES
(*) A défaut de communication du numéro d'appel d'urgence conforme aux prescriptions de l'article L. 146-7 du code de l'action sociale et des familles (numéro de téléphone gratuit pour l'appelant, y compris pour un appel depuis un terminal mobile), le tableau mentionne le numéro de téléphone ordinaire de la maison départementale. Source : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale. Informations datées du 10 juin 2006. E. LA COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPÉES La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées doit se substituer au 1er janvier 2006 à la commission d'éducation spéciale (CDES) et à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Son régime a été fixé par les articles 64 (article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles) et 66 à 70 de la loi du 11 février 2005.
Le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire, pour un montant plafonné, en cas d'urgence attestée. L'organisation de la commission des droits et de l'autonomie et ses attributions ont été précisées par le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005. La représentation paritaire du département et de l'Etat est assurée. Comme l'a souhaité le Parlement, la composition de la commission assure la représentation des acteurs du monde du handicap.
Les membres titulaires, à l'exception des représentants de l'Etat, sont nommés pour quatre ans par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général. Le président est élu en son sein par bulletins secrets, pour deux ans. Les deux représentants des organismes gestionnaires n'ont pas voix délibérative. Un membre de la commission ne peut pas appartenir à l'équipe pluridisciplinaire. Le décret a mis en place la procédure simplifiée prévue par le sixième alinéa de l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles en autorisant la constitution de sections d'au moins trois membres titulaires pour statuer sur : - le renouvellement de droits ; - la reconnaissance, pour l'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse, de la charge d'un adulte handicapé dont le maintien au foyer familial est souhaitable ; - l'attribution de la carte d'invalidité ou de la carte de priorité ; - la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; - les cas d'urgence. F. LA CONVENTION POUR L'INTERVENTION DES ASSOCIATIONS DANS LES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX L'article 82 de la loi du 11 février 2005 impose la passation d'une convention entre les associations organisatrices d'interventions de personnels bénévoles et les établissements sociaux et médico-sociaux qui en bénéficient (cf. rapport n° 2758). Le gouvernement considère cette disposition comme étant d'application directe. Aucun décret ne sera publié. Le rapporteur ne dispose pas de statistiques ou d'éléments d'information sur l'état des négociations entre les associations et les établissements sociaux et médico-sociaux. G. LA FERMETURE ADMINISTRATIVE DES ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX Jusqu'à la loi du 11 février 2005, seul le préfet avait le pouvoir d'ordonner la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive d'un établissement social ou médico-social dont la création, la transformation ou l'extension est soumise à autorisation. L'article 84 de la loi attribue ce pouvoir à l'autorité ayant délivré l'autorisation, donc au président du conseil général, au préfet ou aux deux conjointement. Le préfet peut toutefois se substituer au président du conseil général en cas de carence de celui-ci. En cas de désaccord sur une décision devant être prise conjointement, la loi permet au préfet de prendre seul la décision de fermeture. L'article 10 de l'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 portant diverses dispositions relatives aux procédures d'admission à l'aide sociale et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux a modifié les règles de fermeture administrative des établissements afin de simplifier les procédures. Désormais, l'autorité qui a délivré l'autorisation ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut, sans mise en demeure adressée au préalable, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire la fermeture totale ou partielle de l'établissement ou du service. L'avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques est supprimé. Tout renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour l'application de ces procédures est supprimé. H. LES GROUPEMENTS DE COOPÉRATION SOCIALE OU MÉDICO-SOCIALE L'article 94 de la loi du 11 février 2005 (article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles) permet aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale, créés par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, d'aller au-delà de la mise en commun de services logistiques, comme la restauration ou la buanderie, entre les établissements sociaux et médico-sociaux qui en sont membres pour permettre la mise en commun de personnels et de services intervenant auprès des personnes handicapées ou dépendantes. Ces groupements pourront assurer un regroupement des services de soins infirmiers à domicile ou offrir un accès à un plateau technique d'un établissement de santé référent. La définition des mesures d'application de cet article figure dans le décret en Conseil d'Etat n° 2006-413 du 6 avril 2006, dont on peut souligner la longueur de la mise au point puisque le CNCPH avait rendu un avis favorable sur le projet le 27 juillet 2005. I. LE SUIVI STATISTIQUE DE LA POLITIQUE DU HANDICAP L'article 88 de la loi du 11 février 2005 met en place un recueil régulier d'informations statistiques sur les populations handicapées et des données comptables relatives aux dépenses nettes au titre de la prestation de compensation et aux activités des fonds départementaux de compensation du handicap. Ces données sont centralisées par la CNSA (cf. rapport n° 2758). L'élaboration du décret mettant en place ce recueil statistique reste complexe puisque ce texte est toujours en cours de rédaction au ministère chargé des personnes handicapées. Aucun calendrier de publication n'est arrêté. Son contenu dépend des résultats des négociations entre la CNSA et les départements. Un premier modèle de convention portant sur la communication d'informations statistiques a été arrêté en janvier 2006. J. L'APPLICATION DE LA LOI EN OUTRE-MER Les articles 92 et 93 de la loi assurent l'application des dispositions de la loi du 11 février 2005 dans les départements et collectivités d'outre-mer (cf. rapport n° 2758). Les III et IV de l'article 2 rendent applicables à Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises certaines des dispositions de l'article 2 relatives à la définition de la politique de l'Etat en matière de handicap. Confirmant les craintes du rapporteur exprimées dans son premier rapport d'information, les ordonnances portant adaptation du droit aux territoires de Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises n'ont pas été publiées. L'habilitation donnée au Gouvernement, par l'article 92 de la loi, de légiférer par ordonnance est donc devenue caduque depuis le 11 février 2006. Les dispositions législatives relevant de la compétence de l'Etat applicables aux personnes handicapées dans ces territoires sont donc restées dans leur état antérieur à la loi du 11 février 2005. Seul le droit applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon a été complètement adapté, conformément aux dispositions de l'article 93 de la loi. Le décret n° 2006-414 du 6 avril 2006 est intervenu pour fixer les règles applicables à la maison territoriale des personnes handicapées et à la commission des droits et de l'autonomie. II.- L'ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP ET LES RESSOURCES L'article 2 de la loi du 11 février 2005 a, pour la première fois, défini la notion de handicap (article L. 114 du code de l'action sociale et des familles). Cette définition ne nécessite la publication d'aucune mesure réglementaire ou conventionnelle pour être mise en application. Il en est de même des principes généraux de la solidarité due par la Nation aux personnes handicapées qui ont été précisés au même article 2 (articles L. 114-1 et L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles). 2. La prise en charge pluridisciplinaire des autistes L'article 90 de la loi étend le champ d'application de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles relatif à la prise en charge adaptée des personnes atteintes de syndrome autistique aux personnes polyhandicapées et supprime la restriction tendant à apprécier la prise en charge « eu égard aux moyens disponibles ». Aucune disposition réglementaire n'est nécessaire à la mise en application des principes fixés par l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, avant sa réforme comme après la promulgation de la loi du 11 février 2005. B. LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DU HANDICAP 1. La définition de la politique nationale de prévention L'article 4 de la loi du 11 février 2005 définit la politique de prévention, de réduction et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation. La définition de cette politique repose sur l'adoption d'actions et de programmes de recherche dont les plus importants sont cités dans la loi (article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles). Aucune disposition réglementaire n'est nécessaire à la mise en application des dispositions de cet article. Le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) n'a pour l'instant pas encore proposé d'actions ou de programmes de recherche. Il privilégie, à juste titre, l'examen des projets de décrets nécessaires à la mise en application de l'ensemble des dispositions de la loi. Le travail de réflexion sur la recherche en matière de handicap n'a été engagé qu'au premier semestre 2006. Les premières orientations ne devraient pas pouvoir être proposées au cours du second semestre 2006. 2. La prévention de l'alcoolisation fœtale L'article 5 de la loi, qui complète l'article L. 3322-2 du code de la santé publique, impose la mention sur toutes les unités de conditionnement - c'est-à-dire les bouteilles, les canettes, les packs, les emballages de transport - de boissons alcoolisées d'un message préconisant l'absence de consommation d'alcool par les femmes enceintes. Un arrêté du ministre chargé de la santé a été préparé ; il devrait être publié au mois de juin 2006. En raison de son impact sur la circulation des marchandises au sein de la Communauté européenne, il a dû être soumis à la Commission européenne. Cette procédure européenne s'est révélée très longue en raison des réserves émises par la Belgique, l'Espagne, la Hongrie, l'Italie et la République tchèque sur le dispositif français. Un accord a finalement été trouvé. Le projet d'arrêté impose de faire figurer, dans le même champ visuel que l'indication du degré alcoolique de la boisson, soit un pictogramme représentant une silhouette barrée de femme enceinte buvant un verre, soit la mention « la consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l'enfant ». C. LA POLITIQUE DE RECHERCHE SUR LE HANDICAP L'article 6 de la loi du 11 février 2005 définit l'objet de la recherche sur le handicap. La loi marque le caractère pluridisciplinaire de cette recherche. Un Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation est créé par le même article (voir partie I du présent rapport). Les prescriptions relatives à la politique de recherche ne nécessitent la publication d'aucun texte réglementaire pour être mises en œuvre. Le décret relatif à l'observatoire est en cours de publication (cf. partie I du présent rapport). D. LA FORMATION DES PROFESSIONNELS L'article 7 de la loi du 11 février 2005 a introduit dans le code de la santé publique un article L. 1110-1-1 prévoyant que « les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent au cours de leur formation initiale et continue une formation spécifique à l'évolution des connaissances relatives aux pathologies à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les concernant, l'accueil et l'accompagnement des personnes handicapées, ainsi que l'annonce du handicap. » Les programmes de formation des professionnels sont en cours d'adaptation. Plusieurs cursus de formation ont été aménagés : un module de formation sur les enfants autistes hospitalisés (« sensibilisation à l'autisme et aux troubles envahissant du développement chez l'enfant ») a ainsi été établi avec l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier ; de même un document de formation au polyhandicap a été mis au point. Les statuts de l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap (cf. partie I du présent rapport) prévoient qu'il sera chargé du suivi de l'application de ce dispositif de formation au handicap. 2. L'accomplissement par des tiers de certains soins infirmiers L'article 9 de la loi du 11 février 2005 (article L. 1111-6-1 du code de la santé publique) autorise une personne handicapée physique dont la limitation fonctionnelle des membres supérieurs ne lui permet pas durablement d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin à désigner « un aidant naturel ou de son choix » pour les réaliser (cf. rapport n° 2758). Le gouvernement a estimé inutile la publication d'un décret d'application, qui n'est pas impératif pour la mise en œuvre des dispositions de cet article. L'expérience lancée en Ile-de-France par l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, qui repose sur une application directe des dispositions de la loi, se déroule jusqu'à présent dans des conditions satisfaisantes. 3. La formation des aidants familiaux, bénévoles associatifs et accompagnateurs non professionnels L'article 80 de la loi du 11 février 2005 (article L. 248-1 du code de l'action sociale et des familles) permet de dispenser une formation aux aidants familiaux, aux bénévoles associatifs et aux accompagnateurs non professionnels intervenant auprès des personnes handicapées. Les modalités de cette formation doivent être définies par décrets en Conseil d'Etat. L'élaboration d'un décret d'application sur la formation des aidants est en instance, dans l'attente de la réunion de la Conférence de la famille le 3 juillet 2006. 4. La formation des prothésistes et orthésistes L'article 81 de la loi du 11 février 2005 tend à réglementer, dans le code de la santé publique, les professions de prothésistes et d'orthésistes en posant une condition d'accès à ces professions, à l'instar des dispositions existant pour les professions d'audioprothésiste et d'opticien-lunetier. Il donne une base légale à la publication de décrets définissant les exigences de formation ou d'expérience professionnelle exigées des professionnels qui souhaitent réaliser, sur prescription médicale, les appareillages des personnes handicapées. Ces professionnels devront également satisfaire à des règles de délivrance des appareillages. Le non-respect de ces dispositions entraîne l'exercice illégal de la médecine. Le décret n° 2005-988 du 10 août 2005 relatif aux professions de prothésistes et d'orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées a inséré dans le code de la santé publique les dispositions nécessaires pour définir les activités professionnelles d'orthoprothésistes, de podo-orthésistes, d'ocularistes, d'épithésistes et d'orthopédistes-orthésistes. Il a également fixé les conditions d'exercice de ces professions. Il renvoie toutefois à un arrêté du ministre de la santé le soin de déterminer les conditions d'accès à ces professions des ressortissants de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen n'ayant pas les diplômes prévus par le décret mais répondant à des exigences de formation et d'expérience professionnelle. Cet arrêté ministériel est en cours de rédaction ; il devrait reprendre des dispositions similaires à celles figurant dans les autres arrêtés portant sur l'accès aux professions médicales. E. LA POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPÉES 1. Les missions du Haut Conseil de la santé publique En vertu de l'article L. 1411-2 du code de la santé publique, tous les cinq ans, à l'occasion de la discussion du projet de loi définissant les objectifs de la politique de santé publique, le Gouvernement précise, dans un rapport annexé au projet de loi, les objectifs de sa politique et les principaux plans d'action qu'il entend mettre en œuvre. Ce rapport s'appuie sur un rapport d'analyse établi par le Haut Conseil de la santé publique. L'article 8 de la loi du 11 février 2005 a précisé que ce rapport d'analyse préciserait les moyens spécifiques à mettre en œuvre le cas échéant pour permettre aux personnes handicapées de bénéficier pleinement des plans d'action. Cette disposition sera mise en application pour la première fois en 2009 à l'occasion de la discussion du prochain projet de loi définissant la politique de santé publique pour cinq ans. 2. Les consultations médicales de prévention L'article 8 de la loi du 11 février 2005 prévoit que les personnes handicapées bénéficient de « consultations médicales de prévention supplémentaires spécifiques » (article L. 1411-6 du code de la santé publique). La périodicité et la forme de ces consultations sont définies par arrêté du ministre de la santé. Le rapporteur ne dispose pas d'information sur l'état d'avancement de cet arrêté ministériel dont la préparation relève de la direction générale de la santé. F. LE DROIT À COMPENSATION DU HANDICAP 1. La définition du droit à compensation L'article 11 de la loi du 11 février 2005 introduit dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 114-1-1 afin de définir le droit, pour une personne handicapée, à compensation des conséquences de son handicap, l'objet de la compensation et les besoins auxquels ce droit répond. Le droit à compensation s'applique quels que soient l'origine et la nature de la déficience, l'âge ou le mode de vie de la personne handicapée. Les dispositions de cet article n'appellent pas la publication d'un texte pour être mises en application. 2. La prestation de compensation a) Le versement de la prestation de compensation à domicile Le décret n° 2005-1588 du 19 décembre 2005 a défini les conditions d'attribution de la prestation de compensation à domicile (résidence, besoin d'aides), les modalités de fixation de son montant et les conditions de sa liquidation (ressources prises en compte pour le calcul du taux de prise en charge, modalités de versement, suspension, interruption, récupération d'indus). Le décret n° 2005-1591 du 19 décembre 2005 a fixé les critères d'éligibilité des aides (condition d'âge, critères de handicap, utilisation de l'aide, durée d'attribution maximale), défini les règles d'instruction des demandes, fixé le contenu des décisions d'attribution et les modalités du contrôle et arrêté un référentiel d'accès à la prestation de compensation en fonction des besoins en aide humaine ou technique. Pour l'attribution des aides animalières, le décret n° 2005-1776 du 30 décembre 2005 a défini, conformément à la demande du Parlement, les conditions de labellisation des centres d'éducation des chiens d'assistance et des centres d'éducation des chiens guides d'aveugles. Quatre arrêtés ministériels du 28 décembre 2005 ont fixé les tarifs de prise en charge des différents éléments de la prestation de compensation. La loi du 11 février 2005 (article L. 245-14 du code de l'action sociale et des familles) avait renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer ces les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge. A l'initiative du Gouvernement, l'article 71 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a modifié la compétence réglementaire pour la confier au ministre chargé des personnes handicapées par voie d'arrêtés. Une partie du coût des éléments de la prestation de compensation du handicap est en effet aujourd'hui prise en charge par l'assurance maladie. Les tarifs de cette prise en charge sont fixés par arrêté. L'article 71 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 tend ainsi à assurer la coordination des procédures réglementaires de détermination des remboursements et actualisation tarifaires de produits identiques au titre de la prestation de compensation et au titre de l'assurance maladie. Un premier arrêté du 28 décembre 2005 du ministre chargé des personnes handicapées a fixé un barème de prise en charge pour chacune des prestations techniques éligibles. Un deuxième arrêté, modifié par un arrêté du 2 janvier 2006, a fixé le tarif des aides humaines (en cas d'emploi direct d'une aide à domicile : 130 % du salaire horaire brut sans ancienneté d'une assistante de vie pour une personne dépendante de niveau 3, ce tarif étant majoré de 10 % en cas de recours à un mandataire ; en cas de recours à un service prestataire : 145 % du salaire brut pour une auxiliaire de vie ayant au moins un an d'ancienneté ; en cas de recours à un aidant familial : 50 % du SMIC horaire net ou 75 % si l'aidant familial doit arrêter totalement ou partiellement son activité professionnelle, sans dépasser 85 % du SMIC mensuel net calculé sur la base de 35 heures). Un troisième arrêté a fixé les montants maximaux attribuables au titre de chaque type de besoin d'aide financé par la prestation de compensation. Plafonnement des montants attribuables
Source : Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation (JO du 30 décembre, p. 20543) Un dernier arrêté a mis en œuvre les dispositions de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles qui permet de faire varier le taux de prise en charge en fonction des ressources du bénéficiaire de la prestation de compensation. La prise en charge est complète si les ressources du bénéficiaire sont inférieures ou égales au double de la majoration pour tierce personne, soit 23 154,60 euros par an au 1er janvier 2006. La prise en charge est ramenée à 80 % si les ressources du bénéficiaire sont supérieures à ce montant. Toutes ces mesures d'application sont entrées en vigueur au 1er janvier 2006. d) Le versement de la prestation aux personnes hébergées ou hospitalisées L'article L. 245-11 du code de l'action sociale et des familles précise que les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation (cf. rapport n° 2758). Le décret d'application relatif à la prestation de compensation versée à une personne accueillie en établissement est en cours de publication. Le CNCPH l'a examiné lors de sa séance du 3 mai 2006. e) L'exonération de cotisations patronales pour les charges humaines L'article 14 de la loi du 11 février 2005 étend l'assiette de l'exonération totale de cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, accordée par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale pour l'emploi d'aide à domicile, à la rémunération financée par l'élément humain de la prestation de compensation. Ces dispositions ne nécessitent pas la publication de textes réglementaires pour être mises en application. f) L'octroi provisoire de la prestation aux personnes invalides à 80 % Le III de l'article 95 de la loi du 11 février 2005 définit les conditions d'attribution de la prestation de compensation dans l'attente de la publication du décret d'application définissant les critères du handicap ouvrant droit à la prestation de compensation. Aucune mesure d'application de ces dispositions transitoires n'a été nécessaire. g) L'exclusion de la base de calcul de la prestation compensatoire L'article 15 de la loi du 11 février 2005 (article 272 du code civil) prévoit que pour la détermination du montant de la prestation compensatoire en cas de divorce le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap, dont le régime est ainsi aligné sur celui des sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail. Cette disposition législative ne nécessite pas la publication de mesures réglementaires de mise en application. 3. L'abolition des barrières d'âge L'article 13 de la loi du 11 février 2005 abolit les conditions ou barrières d'âge existant dans la loi pour l'ouverture des droits à compensation d'un handicap ou la prise en charge des frais d'hébergement en établissements sociaux ou médico-sociaux de personnes handicapées. Cette suppression doit intervenir au plus tard le 12 février 2010. En outre, dans un délai de trois ans, c'est-à-dire avant le 12 février 2008, le bénéfice de la prestation de compensation sera étendu aux enfants handicapés. Ce délai doit permettre de réformer l'allocation d'éducation spéciale. Le CNCPH attend d'avoir examiné l'ensemble des décrets d'application de la loi du 11 février 2005 pour engager des études. En outre, le sénateur Paul Blanc doit remettre au ministre, au début du mois de juillet 2006, un rapport traitant de ce sujet. G. LA RÉFORME DE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS L'article 16 de la loi du 11 février 2005 a réformé en profondeur le régime du complément d'allocation aux adultes handicapés et les modalités de versement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). L'article 95 a fixé les modalités transitoires de maintien du service du complément d'AAH. Les textes réglementaires nécessaires à la mise en application de la réforme ont été publiés en juin 2005 (cf. rapport d'information n° 2758). Une disposition d'application est toutefois manquante : celle liée au régime salarial du travailleur en établissement ou service d'aide par le travail. Les dispositions fixant le plafond de ressources applicable au versement de la garantie de ressources en cas de revenus tirés d'un travail dans un établissement ou service d'aide par le travail ont été insérées dans le projet de décret en Conseil d'Etat relatif aux établissements et services d'aide par le travail (ESAT) (cf. application des articles 17 et 39 de la loi) qui a été examiné par le CNCPH le 3 mai 2006 ; il est en cours de signature. Des abattements de 1 à 5 % sur le revenu servant au calcul de l'allocation seront appliqués en fonction de la part de rémunération garantie financée par l'ESAT (cf. chapitre I ci-après). H. L'ALLOCATION COMPENSATRICE POUR TIERCE PERSONNE 1. Le maintien provisoire de l'allocation compensatrice pour tierce personne Si le I de l'article 95 de la loi du 11 février 2005 interdit de cumuler l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) et la prestation de compensation, il permet aux titulaires de l'ACTP, supprimée par la loi, de conserver le bénéfice de cette prestation et opter pour la prestation de compensation à chaque renouvellement de l'ACTP. Le choix en faveur de la prestation de compensation est alors définitif. L'ACTP continuera donc à être versée, soit jusqu'au terme de la période pour laquelle elle est attribuée, soit jusqu'au versement effectif de la prestation de compensation. Afin de sécuriser complètement la situation des titulaires de l'ACTP, la loi interdit tout recours en récupération de la prestation à l'encontre de l'héritier, du légataire ou du donataire. La mise en application de ces dispositions ne nécessite pas la publication de dispositions réglementaires. L'ouverture du droit à exonération est automatique. 2. Le maintien de l'exonération de cotisations patronales pour les bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne Le II de l'article 95 de la loi permet aux actuels bénéficiaires de l'ACTP de continuer à bénéficier de l'exonération de charges sociales patronales qui lui est attachée, jusqu'à ce que l'ouverture de leurs droits à la prestation de compensation leur permette de recourir à l'exonération qui est attachée à la nouvelle prestation. Cette disposition peut être considérée comme d'application directe. Aucun texte réglementaire n'est nécessaire pour sa mise en œuvre. I. LA RÉFORME DE LA RÉMUNÉRATION GARANTIE VERSÉE AUX TRAVAILLEURS HANDICAPÉS EN MILIEU PROTÉGÉ L'article 17 de la loi du 11 février 2005 supprime la garantie de ressources des travailleurs handicapés (GRTH) en centre d'aide par le travail au bénéfice d'un dispositif de rémunération garantie. L'article 37 la supprime pour le milieu ordinaire de travail au profit d'une aide directe à l'entreprise. L'application de la GRTH aux personnes travaillant en atelier protégé est supprimée par l'article 39 de la loi du fait que les ateliers protégés sont transformés en entreprises adaptées et participent désormais de l'intégration en milieu ordinaire de travail. La mise en application de l'aide apportée à la rémunération versée en milieu ordinaire est étudiée dans la partie IV du rapport relative à l'emploi. 1. La mise en place de la rémunération garantie L'article 17 de la loi (articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles) institue une « rémunération garantie » entièrement versée par l'organisme gestionnaire de l'établissement ou service d'aide par le travail (ESAT) qui se substitue à la garantie de ressources des travailleurs handicapés qui était constituée d'un salaire versé par l'employeur et d'un complément de rémunération financé par l'Etat (cf. rapport n° 2758) Le décret en Conseil d'Etat relatif aux ESAT et mettant en place le mécanisme de l'aide au poste (cf. ci-après partie IV du rapport) définit le montant et les modalités de versement de cette rémunération garantie (niveau de participation de l'ESAT à la rémunération versée au travailleur handicapé ; conditions de versement de la rémunération garantie) et les modalités de la compensation intégrale des charges et cotisations sociales par l'Etat. Le CNCPH a examiné le projet de décret lors de sa séance du 3 mai 2006 et a émis un avis favorable assorti de réserves. Le montant de la rémunération garantie sera compris entre 55 et 110 % du SMIC. La part financée par l'ESAT sera au minimum de 5 %. Un décret simple doit également donner un cadre réglementaire aux conventions passées entre l'ESAT et l'Etat qui doivent fixer le montant de l'aide au poste. Ce texte d'application est en cours de rédaction, dans l'attente de la fixation de l'ensemble du cadre réglementaire applicable aux ESAT. L'ensemble du nouveau régime ne devrait s'appliquer qu'à compter de 2007. Les associations, dont l'UNAPEI et la FEGAPEI, membres du CNCPH ont donné un avis unanime en ce sens. 2. La mise en place de l'aide au poste La rémunération garantie est financée en partie par l'ESAT et en partie par l'Etat au travers d'un complément financé par un contingent d'aide au poste alloué par l'Etat. Ce complément devient ainsi une aide au gestionnaire versée par l'Etat afin de compenser les charges imposées à l'ESAT au titre de la rémunération garantie. L'aide au poste varie en fonction de la part de rémunération versée par l'ESAT aux travailleurs handicapés et selon la proportion de travailleurs exerçant une activité à temps plein ou à temps partiel parmi les personnes accueillies. Le projet de décret en Conseil d'Etat précité examiné par le CNSA lors de sa séance du 3 mai 2006 relatif aux ESAT et mettant en place le mécanisme de l'aide au poste prévoit que le montant de l'aide au poste ne peut être supérieur à 50 % du SMIC. Il est de 50 % si la part de rémunération financée par l'ESAT est comprise entre 5 et 20 %. Ce pourcentage de 50 % est réduit de 0,5 point pour chaque point supplémentaire de part de rémunération financée par l'ESAT. J. LE NOUVEAU SYSTÈME D'AIDE EN MILIEU ORDINAIRE L'article 37 de la loi du 11 février 2005 a supprimé l'ancien dispositif permettant à l'entreprise d'appliquer un abattement sur salaire de 10 à 50 % selon le rendement du travailleur handicapé évalué par la COTOREP et faisant bénéficier ces travailleurs handicapés de la garantie de ressources. La loi du 11 février 2005 a maintenu le principe selon lequel les règles en vigueur sur les salaires minimaux s'appliquent aux travailleurs handicapés mais a supprimé le dispositif de l'abattement salarial et de la garantie de ressources. En lieu et place, l'article L. 323-6 du code du travail prévoit le versement d'une aide financée par l'AGEFIPH à l'entreprise employeur, à sa demande, ou au travailleur handicapé exerçant une activité professionnelle non salariée (cf. rapport n° 2758). Le décret n° 2006-134 du 9 février 2006 a défini les conditions de versement de l'aide. Celle-ci doit varier en fonction des caractéristiques du travailleur handicapé, c'est-à-dire de la réduction de rendement résultant de son handicap (cf. partie IV, chapitre D ci-après). L'article 39 de la loi du 11 février 2005 (article L. 344-2-5 du code de l'action sociale) applique les mêmes principes de soutien public aux travailleurs employés dans les ex-ateliers protégés transformés en entreprises adaptées. Les modalités de l'aide à l'entreprise adaptée sont définies dans la convention passée entre cette entreprise et l'entreprise ou le service d'aide par le travail d'origine du travailleur handicapé et, le cas échéant, le service d'accompagnement à la vie sociale qui apportent l'aide financière. Le projet de décret en Conseil d'Etat précité examiné par le CNSA lors de sa séance du 3 mai 2006 relatif aux ESAT et mettant en place le mécanisme de l'aide au poste met en application les dispositions de l'article 39. K. LA RÉFORME DE L'ALLOCATION D'ÉDUCATION DE L'ENFANT HANDICAPÉ L'article 68 de la loi du 11 février 2005 substitue à l'allocation d'éducation spéciale l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). Il s'agit d'un changement de dénomination sans modification de la nature et de l'objet de la prestation, ni des règles d'éligibilité. Seule est modifiée la procédure d'ouverture du droit à l'AEEH : comme pour l'AAH, la compétence est transférée à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé est néanmoins créée pour les bénéficiaires de l'AEEH et de son complément pour handicap grave et coûteux. Le décret n° 2005-1761 du 29 décembre 2005 a mis en application ces réformes. Le montant de la majoration spécifique varie de 13 à 107 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (47,82 à 393,62 euros par mois). L. L'HÉBERGEMENT ET L'ENTRETIEN EN ÉTABLISSEMENT 1. Le régime des frais d'hébergement et d'entretien en établissement spécialisé L'article 18 de la loi du 11 février 2005 met en place plusieurs réformes qui ne nécessitent, pour être mise en application, la publication de décrets : - Il supprime tout d'abord la possibilité de réclamer aux parents, au légataire ou au donataire d'une personne handicapée décédée ayant vécu en foyer d'hébergement le remboursement des sommes versées au titre de l'aide sociale pour le paiement des frais d'hébergement et d'entretien (2° de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles). - Il redéfinit les structures dont les frais d'hébergement et d'entretien bénéficient d'une participation de l'aide sociale (1er alinéa de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles) (cf. rapport n° 2758). - Il permet que les intérêts dégagés par le contrat épargne handicap ne soient pas pris en compte dans l'assiette du prélèvement autorisé des ressources de la personne handicapée pour la participation des résidents aux frais d'hébergement et d'entretien financés par l'aide sociale (1° de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles). L'article 18 de la loi du 11 février 2005 (article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles) permet également aux personnes handicapées atteignant l'âge de soixante ans de continuer à bénéficier du régime d'aide sociale dont elles bénéficient en établissement d'accueil pour adultes handicapés dès lors qu'elles sont hébergées en établissement d'accueil pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou dans un établissement de soins de longue durée. La publication d'un décret est nécessaire pour mettre en application cette disposition nouvelle, notamment pour définir les personnes éligibles (taux d'incapacité minimal). La rédaction du décret est en instance au ministère dans l'attente du rapport sur l'hébergement des personnes vieillissantes que doit remettre le sénateur Paul Blanc. Le nouveau régime - délicat en raison de ses conséquences financières lourdes - qui sera arrêté ne devrait s'appliquer qu'à compter de 2007. 2. Le soutien médico-social et éducatif en centre pour adultes handicapés Le II de l'article 39 de la loi du 11 février 2005 insère dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 344-1-1 pour reconnaître aux centres pour adultes handicapés une mission de soutien médico-social et éducatif, de développement des potentialités de la personne en vu d'acquisitions nouvelles et d'épanouissement personnel et social des adultes qu'elles accueillent. Un décret doit définir les obligations de ces établissements (maisons d'accueil spécialisé, foyers d'accueil médicalisé, ESAT,...) et encadrer la composition et la qualification des équipes pluridisciplinaires travaillant dans ces établissements pour veiller au professionnalisme de ces équipes. Le projet de décret relatif aux ESAT en instance au Conseil d'Etat (cf. chapitre IV) ne contient pas les dispositions d'application relatives aux établissements d'accueil d'adultes handicapés autres que les ESAT, ni les dispositions relatives aux équipes pluridisciplinaires. 3. La résorption des cas d'adultes handicapés maintenus dans des établissements pour enfants Les développements figurant dans le rapport n° 2758 sur cette question restent d'actualité. Le e du 5° du II de l'article 67 et l'article 58 sur la programmation pluriannuelle des programmes interdépartementaux d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie de la loi du 11 février 2005 ont complété le cadre législatif fournissant à l'Etat, la CNSA et aux départements un outil permettant de résorber efficacement et complètement, département par département, les situations anormales et rendre sans objet d'ici quelques années l'amendement Creton. Ces dispositions ne nécessitent aucun texte réglementaire pour être mises en application. Le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif aux commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a mis en application le droit à l'information sur les garanties d'accueil des personnes handicapées ou de leurs représentants légaux prévu par l'article 67 de la loi. Cette information est délivrée au moins six mois avant que la personne handicapée atteigne l'âge de vingt ans. 1. La dispense de port de muselière L'article 53 de la loi du 11 février 2005 (article L. 211-30 du code rural) dispense les chiens accompagnant une personne handicapée de port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative dès lors que les propriétaires justifient de l'éducation de l'animal. Cette mesure ne nécessite pas la publication de décret d'application. En revanche, elle exige que de très nombreuses autorités publiques comme privées suppriment de leurs règlements intérieurs les dispositions contraires à ce nouvel article de loi. 2. L'accès gratuit des chiens guides ou d'assistance L'article 54 de la loi du 11 février 2005 (article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987) pose le principe selon lequel l'accès aux transports, aux lieux ouverts au public et aux lieux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d'invalidité. Ce droit est accordé sans facturation supplémentaire de l'accès. Cette mesure ne nécessite pas la publication de décret d'application. En revanche, elle impose que plusieurs règlements intérieurs de compagnies de transport soient modifiés pour être conforme à ce nouvel article de loi. N. LES CARTES ATTRIBUÉES AUX PERSONNES HANDICAPÉES L'article 65 de la loi du 11 février 2005 modifie le régime des cartes attribuées aux personnes handicapées. L'article L. 141-3 du code de l'action sociale et des familles a été modifié afin que la carte d'invalidité soit attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à toute personne dont le taux d'incapacité permanente, apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, est au moins de 80 %, ou qui a été classée en troisième catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale (cf. rapport n° 2758). Le décret n° 2005-1714 du 29 décembre 2005 a mis en application ces dispositions et refondu les règles de procédure et d'éligibilité applicables. Un arrêté du 23 mai 2006 a défini le modèle et le contenu de la carte d'invalidité. L'article L. 241-3-1 du code de l'action sociale et des familles a été modifié pour que la carte « station debout pénible » renommée « priorité pour personne handicapée » soit attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible qui en fait la demande (cf. rapport n° 2758). Cette carte n'était pas régie par des dispositions réglementaires. Le décret n° 2005-1714 du 29 décembre 2005 a défini la procédure de demande de la carte de priorité, les conditions d'éligibilité et la durée de validité en les alignant sur celles de la carte d'invalidité. Un arrêté du 23 mai 2006 a défini le modèle et le contenu de la carte de priorité. La loi a ouvert droit aux organismes utilisant un véhicule pour le transport collectif des personnes handicapées d'obtenir une carte de stationnement pour personnes handicapées (article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : cf. rapport n° 2758). Le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005 a mis en application ces dispositions. Cette carte reste délivrée par le préfet conformément à l'avis d'un médecin instructeur et les avantages auxquels elle donne droit ne sont pas modifiés. La rédaction du 3° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales a été simplifiée afin de réserver les stationnements publics aménagés pour les véhicules des personnes handicapées aux seuls véhicules utilisés par les titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette modification ne nécessite pas de décret d'application mais impose aux municipalités d'adapter leurs réglementations de stationnement aux nouvelles dispositions législatives. III.- L'ÉDUCATION DES PERSONNES HANDICAPÉES Les articles 19 à 22 de la loi du 11 février 2005 ont redéfini la politique d'enseignement scolaire, supérieur et professionnel en direction des personnes handicapées. De nombreuses dispositions fixent des principes qui n'appellent pas la publication de textes réglementaires pour être mis en œuvre. En revanche, elles exigent la mobilisation de moyens financiers et humains nécessaires, voire la diffusion d'informations à destination des établissements. A. LA SCOLARISATION DES ENFANTS HANDICAPÉS 1. L'orientation scolaire et le choix de l'établissement L'article 21 de la loi du 11 février 2005 (article L.351-1 du code de l'éducation) définit les principes guidant la scolarisation des enfants et adolescents handicapés ou présentant un trouble invalidant de la santé. La plupart des principes qu'il contient ne nécessitent pas la publication de mesures réglementaires pour assurer leur mise en œuvre (cf. rapport n° 2758). L'article L. 351-1 du code de l'éducation renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions dans lesquelles les enseignants présents dans les établissements de santé ou médico-sociaux peuvent également assurer l'enseignement scolaire. Contrairement aux indications du premier rapport d'information n° 2758, aucun décret n'est en préparation, le gouvernement ayant finalement choisi de ne pas modifier le décret en vigueur, n° 78-254 du 8 mars 1978 relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements spécialisés accueillant des enfants adolescents handicapés. La loi du 11 février 2005 aura donc reformulé l'obligation de l'Education nationale sans que les règles d'application ne soient modifiées. La réforme de l'orientation scolaire a reçu sa traduction réglementaire grâce au décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 relatif à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (cf. partie I du rapport). Enfin, pour rappel, le décret n° 2005-1013 du 24 août 2005 relatif aux dispositifs d'aide et de soutien pour la réussite des élèves au collège a prévu d'organiser des formations partiellement ou totalement aménagées pour les enfants handicapés ou présentant un trouble de la santé invalidant afin de permettre la scolarisation de ces enfants et adolescents en milieu ordinaire. 2. L'inscription des enfants dans un établissement de référence L'article 19 de la loi du 11 février 2005 (article L.112-1 du code de l'éducation) accorde à tout enfant ou adolescent handicapé ou présentant un trouble invalidant de la santé le droit d'être inscrit, comme tout enfant ou adolescent, dans l'établissement d'enseignement qui est le plus proche de son domicile. Cet établissement constitue son « établissement de référence » (cf. rapport n° 2758). Les décrets nos 2005-1013 et 2005-1014 du 24 août 2005 et la circulaire du 19 août 2005 sur la scolarisation des enfants handicapés ont largement permis de mettre en application ces dispositions devenues effectives dès la rentrée scolaire 2005 (cf. rapport n° 2758). Cependant, il appartient à la commission des droits et de l'autonomie de désigner l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent. En l'absence de la constitution de ces commissions, l'ancienne commission départementale de l'éducation spéciale assure cette mission. Le décret n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 a mis en application les dispositions relatives au parcours de formation des élèves handicapés : il précise la priorité de scolarisation en milieu ordinaire, dans l'établissement de référence ; il définit les conditions de déroulement de la scolarité et notamment ses aménagements en cas de trouble de santé invalidant, la place du projet personnalisé de scolarisation et le rôle de l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées et de la commission des droits et de l'autonomie ; le rôle des équipes de suivi de la scolarisation est également précisé. Une circulaire interministérielle est en cours de signature pour exposer les conditions de mise en œuvre et de suivi du projet personnalisé de scolarisation. Par ailleurs, la loi prévoit une dérogation pour les enfants ou adolescents accueillis dans un établissement ou service d'enseignement et d'éducation spéciale ou dans un établissement de santé : l'inscription peut être effectuée dans une école proche de leur établissement d'accueil. Un décret en Conseil d'Etat doit définir les conditions de mise à disposition de ces établissements des personnels des établissements d'enseignement publics. Une convention doit être passée entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social pour définir les conditions de cette inscription. Le décret est toujours en cours de rédaction et le rapporteur n'a toujours pas connaissance de l'existence d'un modèle de convention. Enfin, afin d'éviter de se voir opposer l'inadaptation des conditions d'accès à l'inscription scolaire dans un établissement en milieu ordinaire, l'article L.112-1 du code de l'éducation prévoit que « les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. » Un décret paraît nécessaire au rapporteur pour mettre en place cette prise en charge. Le rapporteur n'a toujours pas connaissance de travaux d'élaboration d'un tel décret. L'absence de mesure réglementaire définissant précisément les conditions de prise en charge et les modalités de calcul de la subvention risque de générer des litiges entre les communes, que les préfets seront amenés à trancher au cas par cas au risque de créer des inégalités de traitement entre les régions ou les départements. 3. Le suivi de la scolarisation L'article 19 de la loi du 11 février 2005 (article L.112-2-1 du code de l'éducation) prévoit la mise en place dans chaque département d'équipes de suivi de la scolarisation chargées du suivi des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Ces équipes comprennent les personnes concourrant à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation, et en particulier les enseignants en charge de l'enfant ou de l'adolescent. Cette disposition figure dans le décret n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 définissant le parcours de formation. Un arrêté ministériel est en cours de publication pour préciser les missions des enseignants référents et leurs secteurs d'intervention. Le projet a été examiné par le CNCPH le 16 mai 2006. Il confirme le rôle central de l'enseignant référent et permet à cet acteur d'intervenir dans tous les types d'établissement, quel que soit le mode de scolarisation de l'enfant. Sa mission doit être exercé ordinairement à plein temps. Cependant, compte tenu de l'absence de réforme tendant à mettre en place une organisation transversale et territoriale de l'éducation nationale pour coordonner les équipes de suivi de la scolarisation et organiser l'action concertée des partenaires, le CNCPH a rendu un avis défavorable au projet d'arrêté. B. LA MISE EN PLACE DU PARCOURS DE FORMATION La commission des droits et de l'autonomie doit définir le parcours de formation de l'enfant ou de l'adolescent dans le cadre de son projet personnalisé de vie. Ce parcours de formation est assorti d'un projet personnalisé de scolarisation qui constitue un élément du plan de compensation du handicap arrêté par la commission des droits et de l'autonomie. La commission est chargée de désigner l'établissement ou le service d'éducation correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent. L'article 19 de la loi du 11 février 2005 (article L.112-2 du code de l'éducation) indique que les compétences, les besoins et les mesures à mettre en œuvre dans le cadre de ce parcours de formation doivent être évalués par l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées. Les parents ou le représentant légal sont « obligatoirement invités à s'exprimer ». Le décret n° 2005-1013 du 24 août 2005 relatif aux dispositifs d'aide et de soutien pour la réussite des élèves au collège a prévu l'organisation d'enseignements adaptés au sein des sections d'enseignement général et professionnel pour les élèves connaissant des difficultés scolaires graves et durables. Plus spécifiquement pour les élèves handicapés ou présentant un trouble de la santé invalidant, des formations partiellement ou totalement aménagées sont prévues. Ces formations sont placées dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation. Le décret n° 2005-1752 du 30 décembre 2005 a mis en place le parcours de formation (définition, organisation de la scolarité, équipes de suivi, inscription dans les établissements d'enseignement, soutien scolaire, création). Il a également mis en œuvre l'obligation, fixée par l'article 21 de la loi (deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de l'éducation), de dispenser un enseignement par des personnels qualifiés du ministère de l'Education nationale pour les enfants séjournant dans un établissement de santé et médico-social ; il permet la création d'unités d'enseignement par voie conventionnelle. Compte tenu des spécificités éducatives liées au handicap de la surdité, un décret n° 2006-509 du 3 mai 2006 a défini les modalités de l'éducation et le parcours de formation des jeunes sourds (article 19). Ce décret a mis en œuvre les modalités d'exercice de la liberté de choix entre une communication en langue française et une communication bilingue en langue des signes et en langue française prévue par l'article L. 112-2-2 du code de l'éducation. C. L'INSCRIPTION ET LA FORMATION DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR L'article 20 de la loi du 11 février 2005 (article L.123-4-1 du code de l'éducation) place sur un strict pied d'égalité les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant pour leur inscription dans un établissement d'enseignement supérieur et le déroulement de leur formation. Cette disposition ne nécessite aucun texte réglementaire pour être mis en application. Afin de compenser leur handicap, des assistants d'éducation peuvent toutefois être recrutés par l'Etat pour aider à l'accueil et à l'intégration et assurer l'accompagnement des étudiants handicapés. Le décret n° 2005-1194 du 22 septembre 2005 a mis en application cette disposition (cf. rapport n° 2758). D. LE PASSAGE DES EXAMENS ET CONCOURS L'article 19 de la loi du 11 février 2005 (article L.112-4 du code de l'éducation) garantit l'égalité des chances entre les candidats se présentant aux examens et concours de l'enseignement scolaire et supérieur par la mise en place d'aménagements aux conditions de passage des épreuves. Le décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 a organisé ces aménagements : aides humaines et techniques au déroulement des épreuves, majoration de temps, conservation des notes pendant cinq ans, étalement sur plusieurs sessions des épreuves, adaptation ou dispense des épreuves en cas de nécessité due au handicap dans des conditions prévues par arrêté ministériel. Les dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2006. Un arrêté ministériel d'application du décret du 21 décembre 2005 précité reste toutefois à publier pour définir les conditions d'adaptation et de dispense des épreuves. 1. La communication en langue des signes dans les établissements scolaires L'article 19 de la loi du 11 février 2005 (article L.112-2-2 du code de l'éducation) pose le principe de la liberté de choix entre, d'une part, une communication bilingue en langue des signes et en langue française et, d'autre part, une communication en langue française. Le décret n° 2006-509 du 3 mai 2006 a défini les conditions d'exercice de ce choix par les jeunes sourds et leurs parents ainsi que les dispositions à prendre par les établissements et services pour garantir la mise en application de ce choix. L'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées est chargée d'éclairer ce choix. 2. L'enseignement de la langue des signes française L'article 75 de la loi du 11 février 2005 (article L.312-9-1 du code de l'éducation) reconnaît la langue des signes comme une langue à part entière. Elle peut donc être enseignée dans les établissements. La loi permet de la choisir comme épreuve optionnelle aux examens et concours. La loi pose également le principe selon lequel « tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française ». La publication d'un décret d'application n'est pas nécessaire mais la mise en application de ces dispositions exige d'adapter les contenus des enseignements de langue, les matières des examens et concours et surtout de mettre en place les moyens matériels et humains pour l'enseignement de la langue des signes française. F. LA POLITIQUE DES PERSONNELS 1. La formation des personnels L'article 19 de la loi du 11 février 2005 (article L.112-5 du code de l'éducation) prévoit que « les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil, techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des élèves et étudiants handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap [...] et les différentes modalités d'accompagnement scolaire ». Cette disposition nécessite d'adapter les programmes de formation. Le ministère de l'éducation nationale a intégré des éléments de formation dans la réforme de l'Institut universitaire de formation des maîtres présenté au Conseil supérieur de l'éducation. Par ailleurs, le Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée (centre de Suresnes) est en cours de transformation en institut universitaire. Le projet de décret fixant le statut et les missions de l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap confie à cet établissement la charge de suivre la mise en application de l'adaptation des programmes de formation (cf. partie I du présent rapport). 2. La création d'un établissement public de formation professionnelle des personnels d'éducation L'article 87 de la loi du 11 février 2005 (article L.723-1 du code de l'éducation) crée un établissement public national à caractère administratif chargé de la formation professionnelle initiale et continue des personnels qui concourent à l'adaptation et l'intégration scolaires des enfants et adolescents handicapés. Le décret n° 2005-1754 du 30 décembre 2005 a mis en place l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés (attributions, organisation administrative et financière, fonctionnement, composition du conseil d'administration). Le Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée (centre de Suresnes) est ainsi transformé en institut universitaire. 3. La qualification des personnels enseignants des établissements de santé ou médico-sociaux Un décret en Conseil d'Etat doit fixer les conditions dans lesquelles les enseignants présents dans les établissements de santé ou médico-sociaux peuvent assurer l'enseignement scolaire des enfants adolescents qui sont orientés dans ces établissements par la commission des droits et de l'autonomie (article L. 351-1 du code de l'éducation modifié par l'article 21 de la loi du 11 février 2005). Aucun calendrier de publication de ce décret n'est, à ce jour, arrêté. G. L'ENSEIGNEMENT CONSACRÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES L'article 22 de la loi du 11 février 2005 (article L.312-15 du code de l'éducation) aménage le contenu de l'enseignement de l'éducation civique dispensé dans les écoles primaires et les collèges afin qu'il comporte « une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans la société ». La loi ajoute que « les établissements scolaires s'associent avec les centres accueillant des personnes handicapées afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves ». Le rapporteur ne dispose pas d'information sur l'état d'avancement des travaux d'adaptation des programmes scolaires d'enseignement de l'éducation civique. IV.- L'EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES A. LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION DANS LE RECRUTEMENT ET LE TRAVAIL 1. Les mesures contre les discriminations afin d'améliorer l'intégration des personnes handicapées dans l'entreprise L'article 24 de la loi du 11 février 2005 (articles L. 122-45-4, L. 122-45-5, L. 323-9-1 et L. 212-4-1-1 du code du travail) a renforcé le di7spositif de détection et de répression des infractions en cas de discrimination en raison de l'état de santé ou du handicap dans le recrutement et dans le travail (cf. rapport n° 2758). Aucune de ses dispositions ne nécessite de mesure réglementaire pour être mises en application. 2. L'incitation à la négociation professionnelle en faveur de l'insertion professionnelle des personnes handicapées L'article 25 de la loi du 11 février 2005 demande aux organisations professionnelles de se réunir pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (cf. rapport n° 2758). Ces dispositions ne nécessitent pas la publication d'un décret pour être mises en application. Les négociations seront engagées par le Conseil supérieur du reclassement professionnel lorsque l'ensemble des textes d'application des dispositions de la loi relatives à l'emploi des personnes handicapées seront publiés, ce qui n'est pas le cas à ce jour. 3. L'aptitude à l'emploi dans la fonction publique L'article 31 de la loi du 11 février 2005 prévoit tout d'abord que les conditions d'aptitude physique régissant l'accès aux trois fonctions publiques sont appréciées au regard de l'ensemble des possibilités de compensation du handicap permettant de rendre l'exercice de l'emploi compatible avec le handicap. Ces dispositions peuvent être considérées comme d'application directe mais le gouvernement a élaboré des décrets d'application sur l'emploi des personnes handicapées dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière qui donnent un cadre réglementaire plus précis à ce principe : décret n° 2006-148 du 13 février 2006 (accès à la fonction publique territoriale) et décret n° 2006-565 du 17 mai 2006 (accès à la fonction publique hospitalière). L'article 31 introduit également dans les règles d'accès à la fonction publique une règle similaire à celle fixée par l'article 24 de la loi (article L. 323-9-1 du code du travail) qui impose aux employeurs de prendre des mesures pour permettre à certaines personnes handicapées ou invalides d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser et de bénéficier d'une formation adaptée à leurs besoins (cf. rapport n° 2758). Ces dispositions ne nécessitent pas la publication d'un décret pour être mises en application. L'article 31 impose également au Gouvernement de remettre chaque année aux assemblées parlementaires un rapport établi après avis des conseils supérieurs des trois fonctions publiques sur la situation d'emploi des personnes handicapées dans les trois fonctions publiques. Compte tenu du décalage de deux ans, le rapport ne devrait pas être remis avant l'année 2007. Il convient toutefois d'indiquer que les statistiques produites par les administrations portent sur des exercices avec deux années de décalage. Il faudra donc attendre 2008 pour avoir des données sur l'année 2006. 4. L'accès à la fonction publique L'article 32 de la loi du 11 février 2005 interdit d'écarter, en raison de son handicap, un candidat à un concours ou à un emploi dans la fonction publique d'Etat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire par la commission des droits et de l'autonomie. Seul un examen médical d'évaluation d'aptitude concluant à l'incompatibilité du handicap du candidat à l'emploi ou la fonction postulés peut conduire à écarter ce candidat. L'article 33 applique cette même règle à l'accès à la fonction publique territoriale, et l'article 35 à la fonction publique hospitalière. Compte tenu de la réglementation en vigueur, les dispositions de l'article 32 ne nécessitent pas la publication de décret pour être mises en application. Le décret n° 2006-148 du 13 février 2006 a aménagé les règles de recrutement par contrat dans la fonction publique territoriale. Les candidats handicapés doivent fournir un certificat médical établi par un médecin généraliste inscrit sur une liste dressée par le préfet. Les candidats à un emploi de catégorie A ou B doivent justifier soit des diplômes ou niveau d'études, soit d'un niveau équivalent apprécié par une commission, comprenant un représentant d'une association de personnes handicapées, au regard de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle. Les candidatures à un emploi de catégorie C sont appréciées sur dossier par l'autorité territoriale. Le décret n° 2006-565 du 17 mai 2006 a, de même, mis en application les dispositions de la loi sur l'accès à la fonction publique hospitalière. Les articles 32, 33 et 35 ont également rendu les limites d'âge supérieures imposées pour l'accès aux grades et emplois publics inopposables aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 %, aux titulaires d'une pension, d'une rente ou d'une carte d'invalidité et aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. Seules les personnes reconnues handicapées par la COTOREP bénéficiaient jusqu'à présent de cette dérogation. Lorsqu'une personne ne relève plus de l'une de ces catégories, la limite d'âge est reculée à concurrence du temps des traitements et des soins subis, dans la limite de cinq ans. En matière d'organisation des épreuves des concours et examens d'accès à la fonction publique, les articles 32, 33 et 35 prévoient que des dérogations sont aménagées pour adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats et leur apporter des aides humaines et techniques nécessaires qu'ils auront précisées au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisants doivent être prévus. Le gouvernement considère ces dispositions comme étant d'application directe. Aucun décret d'application n'est nécessaire. Les articles 32, 33 et 35 étendent également aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 %, aux titulaires d'une pension, d'une rente ou d'une carte d'invalidité et aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés le droit, réservé jusqu'alors aux seules personnes reconnues handicapées par la COTOREP, d'être recrutés en qualité d'agents contractuels pendant la période de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés. Les décrets n° 2006-148 du 13 février 2006 (fonction publique territoriale) et n° 2006-565 du 17 mai 2006 (fonction publique hospitalière) ont mis en application ces dispositions. Les articles 32, 33 et 35 étendent enfin aux mêmes catégories de bénéficiaires divers avantages jusqu'à présent réservés aux seuls travailleurs reconnus handicapés par la COTOREP (cf. rapport n° 2758). Le gouvernement considère que les dispositions législatives sont d'application directe et suffisamment précises. Aucun décret d'application ne sera publié. 1. Le reclassement des salariés devenus inaptes à leur emploi Pour mémoire, les dispositions de l'article 23 de la loi du 11 février 2005 ne nécessitent aucune mesure réglementaire pour entrer en application (cf. rapport n° 2758). 2. L'adaptation des conditions et postes de travail Pour mémoire, les dispositions de l'article 24 de la loi du 11 février 2005 (article L. 323-9-1 du code du travail) ne nécessitent aucune mesure réglementaire pour entrer en application (cf. rapport n° 2758). 3. L'aménagement des horaires de travail Pour mémoire, les dispositions de l'article 24 de la loi du 11 février 2005 (article L. 212-4-1-1 du code du travail) ne nécessitent aucune mesure réglementaire pour entrer en application (cf. rapport n° 2758). 4. L'obligation de négociation collective des conditions d'emploi, de formation et de travail Pour mémoire, les dispositions de l'article 25 de la loi du 11 février 2005 ne nécessitent aucune mesure réglementaire pour entrer en application (cf. rapport n° 2758). 5. L'adaptation des conditions de travail dans la fonction publique Pour mémoire, les dispositions de l'article 31 de la loi du 11 février 2005, qui étendent aux employeurs publics les obligations d'accès aux emplois, de préservation des emplois et de formations existant dans le secteur privé, ne nécessitent aucune mesure réglementaire pour entrer en application (cf. rapport n° 2758). Toutefois, deux décrets en Conseil d'Etat sont venus préciser les conditions de mise en œuvre du droit au bénéfice d'un temps partiel par une personne handicapée pour la fonction publique d'Etat (article 32 de la loi : décret n° 2006-434 du 12 avril 2006) et la fonction publique hospitalière (article 35 de la loi : décret n° 2006-564 du 17 mai 2006). Le décret relatif au service à temps partiel dans la fonction publique territoriale (article 33 de la loi) est en cours de signature ; le CNCPH a donné un avis favorable à ces dispositions, comme à celle des deux autres décrets. Enfin, le décret n° 2006-148 du 13 février 2006 a aménagé les règles de titularisation des agents contractuels de la fonction publique territoriale (article 33 de la loi). La durée du contrat donnant vocation à titularisation n'est plus fixée à un an mais est alignée sur la période de stage dans l'emploi (durée généralement d'un an). La rémunération servie est celle des fonctionnaires stagiaires du concours externe. Les fonctions et les règles de prolongation du stage sont les mêmes que celles applicables aux fonctionnaires stagiaires. Une reprise d'ancienneté des services antérieurs est accordée en cas de titularisation. 6. L'amplitude journalière et la durée effective de travail L'article 40 de la loi du 11 février 2005 permet aux partenaires sociaux de négocier un accord collectif de travail permettant que l'amplitude des journées de travail des salariés chargés d'accompagner les résidents des établissements et services sociaux et médico-sociaux atteigne quinze heures sans toutefois que la durée quotidienne de travail effectif ne dépasse douze heures (cf. rapport n° 2758). Aucune négociation n'a été engagée à ce jour. Les partenaires sociaux attendent la publication de l'ensemble des textes de mise en application de la loi. L'article 40 de la loi permet également de négocier un accord collectif pour que la durée quotidienne de travail effectif des salariés chargés d'accompagner les résidents des mêmes établissements et services sociaux et médico-sociaux puisse excéder douze heures lorsque cela est justifié par l'organisation des transferts et sorties des résidents et si un accord collectif le prévoit. La loi ne permet pas au Gouvernement de se substituer, sur ce point, par décret en Conseil d'Etat aux partenaires sociaux. La loi n'impose pas non plus la négociation de contreparties minimales. Aucune négociation n'a également été engagée à ce jour. Les partenaires sociaux attendent la publication de l'ensemble des textes de mise en application de la loi. C. LA RÉFORME DE L'OBLIGATION D'EMPLOI DANS LE SECTEUR PUBLIC 1. L'obligation d'emploi des employeurs publics et l'application d'une pénalité financière en cas de non-respect L'article 36 de la loi du 11 février 2005 soumet les personnes publiques, y compris La Poste, ne respectant pas l'obligation d'emploi d'au moins 6 % de personnes handicapées au versement d'une contribution financière (cf. rapport n° 2758). Le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 a mis en place le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et fixé les modalités de calcul de la contribution financière. Le même décret a mis en application les dispositions de l'article 98 de la loi qui aménage une montée en puissance de la contribution financière supportée par les employeurs publics (cf. rapport n° 2758). 2. La création du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique Le produit des pénalités financières prélevées en application de l'article 36 de la loi du 11 février 2005 est versé à un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (articles 36 et 98 de la loi). Les dispositions de l'article 36 ont été modifiées par l'article 137 de la loi de finances pour 2006 afin de déduire les dépenses de rémunération des personnes d'accueil et d'accompagnement des enfants handicapés dans les écoles, établissements scolaires et établissements d'enseignement supérieur du montant de la contribution financière (cf. rapport n° 2758). Le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 a défini l'organisation et les modalités de fonctionnement du fonds. Ce fonds est géré par un établissement public ; la Caisse des dépôts et consignations a été désignée. Il est réparti en trois sections correspondant aux fonctions publiques d'Etat, territoriale et hospitalière. Le fonds est comparable au fonds géré par l'Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH). Il a été installé le 7 juin 2006. Un arrêté de nomination des membres de son comité national de direction est en cours de signature. D. L'OBLIGATION D'EMPLOI DANS LE SECTEUR PRIVÉ ET LA RÉFORME DE L'AGEFIPH La loi du 11 février 2005 a réformé certaines modalités de mise en œuvre de l'obligation d'emploi des personnes handicapées dans le secteur privé sans en modifier la nature ni les principaux paramètres, à savoir le seuil des vingt salariés, l'objectif d'un taux d'emploi de 6 % et l'existence de quatre possibilités alternatives pour satisfaire à l'obligation. L'article 26 de la loi du 11 février 2005 (article L. 323-8-3 du code du travail) prévoit que l'Etat et l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) concluent une convention d'objectifs tous les trois ans. Cette disposition donne une base légale à la pratique en vigueur. Une telle convention a été conclue le 24 mai 2005 entre l'Etat et l'AGEFIPH pour les années 2005, 2006 et 2007. L'article 26 inscrit également dans la loi la publication annuelle du rapport d'activité de l'AGEFIPH et soumet l'association au contrôle administratif et financier de l'Etat. L'article 26 (article L. 323-10-1 du code du travail) prévoit également la signature d'une convention de coopération entre l'AGEFIPH et le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique. Cette convention a également pour fonction de déterminer la répartition des obligations de l'association et du fonds à l'égard des organismes de placement spécialisés. Le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique a été installé le 7 juin 2006. 2. La satisfaction de l'obligation d'emploi par accord collectif agréé L'article L. 323-8-1 du code du travail prévoit que les employeurs mentionnés soumis à de l'obligation d'emploi de personnes handicapées peuvent s'en acquitter en faisant application d'un accord de branche, d'entreprise ou d'établissement prévoyant la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant obligatoirement un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes : un plan d'insertion et de formation, un plan d'adaptation aux mutations technologiques, un plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement. Le V de l'article 27 de la loi du 11 février 2005 étend le champ des accords collectifs auxquels il peut être recouru aux accords de groupe. Il précise également que l'agrément de l'Etat est donné pour la durée de validité de l'accord. Le décret en Conseil d'Etat n° 2005-1694 du 29 décembre 2005 a mis en application ces dispositions. L'article 86 prévoit que l'accord professionnel ou interprofessionnel est agréé « après avis de l'instance départementale compétente en matière d'emploi et de formation professionnelle ou du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés ». Un décret n° 2005-1694 du 29 décembre 2005 a mis en application les nouvelles dispositions d'agrément et permis la conclusion d'accords de groupe. Le décret n° 2005-1732 du 30 décembre 2005 a supprimé des commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) dont les attributions sont transférées aux commissions des droits et de l'autonomie. 3. Les aménagements à l'obligation d'emploi dans les entreprises de plus de 20 salariés L'article 27 de la loi du 11 février 2005 a amélioré le dispositif de l'obligation d'emploi applicable aux employeurs privés en rendant plus incitative l'embauche directe de travailleurs handicapés. Le champ des bénéficiaires de l'obligation d'emploi a ainsi été élargi aux titulaires de la carte d'invalidité (article L. 323-3 du code du travail), le mode de décompte des travailleurs handicapés et de calcul de l'effectif global pour la vérification du respect de l'obligation d'emploi a été modifié (article L. 323-4 du code du travail) et de nouvelles possibilités de modulation de la contribution à l'AGEFIPH ont été introduites (article L. 323-8-2 du code du travail). Trois décrets et deux arrêtés ministériels ont été publiés pour faire application de ces dispositions. Le décret n° 2006-134 du 9 février 2006 a permis de moduler la contribution financière en fonction de la lourdeur des handicaps des travailleurs employés. La lourdeur est évaluée en situation de travail, après aménagement optimal du poste de travail. Le décret met également en place une aide, non cumulable avec la minoration ou la modulation de la contribution à l'AGEFIPH, versée à l'employeur pour l'emploi de salariés lourdement handicapés ou à un travailleur lourdement handicapé qui exerce une activité professionnelle non salariée. L'aide est accordée lorsque les charges induites par le handicap, hors aménagement du poste de travail, sont supérieures ou égales à 20 % du produit du SMIC par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du temps de travail dans l'établissement. Un arrêté du 9 février 2006 a fixé son montant à 450 fois le taux horaire du SMIC (3 613,50 euros au 1er janvier 2006) auquel s'applique un taux forfaitaire de cotisations patronales fiscales et sociales de 21,5 %. Si la charge induite par le handicap atteint ou dépasse 50 % du SMIC, l'aide est portée à 900 fois le SMIC horaire. L'aide est accordée par poste de travail occupé à temps plein. Elle est versée trimestriellement. Une circulaire de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle n° 2006/07 du 22 février 2006 a présenté les conditions d'application de ces dispositions. Le décret n° 2006-135 du 9 février 2006 a modifié les modalités de déclaration d'emploi des travailleurs handicapés. Le décret n° 2006-136 du 9 février 2006 a redéfini les modalités de calcul de la contribution annuelle au fonds géré par l'AGEFIPH. L'assiette reste le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi manquants. Un coefficient de minoration peut être appliqué pour récompenser les efforts consentis pour le maintien dans l'emploi ou le recrutement (1). Conformément au nouveau plafond fixé par le 2° du III de l'article 27 de la loi (article L. 323-8-2 du code du travail), le montant de la contribution varie en fonction des effectifs employés de l'entreprise : 400 fois le SMIC pour les entreprises de 20 à 199 salariés (au lieu de 300 fois antérieurement), 500 fois le SMIC pour les entreprises de 200 à 749 salariés (au lieu de 400 fois), 600 fois le SMIC pour les entreprises de 750 salariés et plus (au lieu de 500 fois). La contribution est cependant fixée forfaitairement à 1 500 fois le SMIC si l'établissement n'a employé aucun travailleur handicapé, ni passé un contrat de sous-traitance avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le travail, ni appliqué un accord collectif mettant en œuvre un programme en faveur des personnes handicapées pendant plus de trois ans. Le décret n° 2006-136 a également mis en œuvre les nouvelles dispositions de l'article L. 323-8-2 du code du travail (article 27 de la loi) en permettant de déduire du montant de la contribution, dans la limite de 10 % de son montant, les dépenses n'incombant pas à l'entreprise en raison de dispositions législatives ou réglementaires et destinées à « favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ou l'accès à la vie professionnelle des personnes handicapées ». Un second arrêté du 9 février 2006 a fixé la liste de ces dépenses déductibles. Une circulaire de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle n° 2006/06 du 22 février 2006 a présenté les conditions d'application des nouvelles dispositions relatives à l'obligation d'emploi. L'ensemble de ces réformes est entré en vigueur au 1er janvier 2006. 4. La sanction d'exclusion des marchés publics L'article 29 de la loi du 11 février 2005 (article L. 44-1 du code des marchés publics) exclut des marchés publics les entreprises ne respectant les dispositions relatives à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, soit parce qu'elles n'ont pas souscrit la déclaration visée à l'article L. 323-5 du code du travail, soit parce qu'elles ne se sont pas acquittées de leur contribution financière. Cette disposition ne nécessite pas la publication d'un décret pour être mise en application. 5. L'accès aux délégations de service public L'article 30 de la loi du 11 février 2005 (article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales) permet à la commission chargée de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre en réponse à un appel pour l'attribution d'une délégation de service public d'écarter un candidat ne respectant pas l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par le code du travail. Cette disposition ne nécessite pas la publication d'un décret pour être mise en application. E. LA MISE EN PLACE DES ORGANISMES DE PLACEMENT SPÉCIALISÉS L'article 26 de la loi du 11 février 2005 (article L. 323-11 du code du travail) définit les missions des nouveaux organismes de placement spécialisés (cf. n° 2758). Un décret d'abrogation des anciens dispositifs réglementaires a été soumis à la concertation. Le gouvernement a préféré suspendre la procédure de consultation du CNCPH compte tenu des réactions très défavorables de l'ensemble des associations qui sont très attachées aux organismes de placement existants. Ce décret vise seulement à toiletter les dispositions réglementaires en vigueur. D'ores et déjà le réseau des Cap Emploi chargés de l'insertion professionnelle des personnes handicapées, qui se sont substitués aux anciennes équipes de préparation et de suite du reclassement (EPSR), a été réorienté. Les centres de préorientation et les organismes de placement spécialisés doivent passer une convention avec la maison départementale des personnes handicapées afin de coordonner leurs interventions auprès des personnes handicapées. Le rapporteur ne dispose pas d'information sur l'existence de travaux d'élaboration d'une convention type. La question serait toujours à l'étude. F. LES POLITIQUES DE FORMATION PROFESSIONNELLE L'article 26 de la loi du 11 février 2005 (article L. 323-11-1 du code du travail) prévoit la mise en œuvre de politiques concertées en matière de formation et de qualification professionnelle des personnes handicapées. Ces politiques doivent être définies et mises en œuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'AGEFIPH, le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique, les conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales et les associations représentatives des personnes handicapées. La loi définit les objectifs de ces politiques. Le dispositif n'a nécessité la publication que d'un seul texte d'application : le décret n° 2006-26 du 9 janvier 2006 qui a imposé aux organismes de formation professionnelle continue d'adapter le temps d'accueil, la durée des formations et les modalités de leur validation (évaluation des connaissances et des compétences acquises) pour les personnes handicapées. Les acteurs attendent la publication de l'ensemble des décrets d'application relatifs à l'emploi des personnes handicapées pour engager les discussions sur les formations. G. LA RÉFORME DE L'AIDE À L'EMPLOYEUR La mise en application de la réforme de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés travaillant dans un établissement ou service d'aide par le travail a été analysée dans la partie II du rapport. Pour le milieu ordinaire de travail, l'article 37 de la loi du 11 février 2005 (article L. 323-6 du code du travail) substitue au mécanisme de réduction de salaire pour rendement professionnel réduit un système d'aide attribuée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspecteur du travail, sur demande de l'employeur. L'aide est allouée en fonction des caractéristiques du travailleur handicapé concerné. Elle est financée par l'AGEFIPH. Le décret n° 2006-134 du 9 février 2006 relatif à la lourdeur du handicap, analysé ci-dessus au point 3, a mis en œuvre ces dispositions. H. LA TRANSFORMATION DES ATELIERS PROTÉGÉS EN ENTREPRISES ADAPTÉES L'article 38 de la loi du 11 février 2005 a transformés les ateliers protégés en « entreprises adaptées ». 1. Le statut des entreprises adaptées et le financement des emplois L'article 38 de la loi a supprimé les emplois protégés en milieu ordinaire prévus par l'article L. 323-29 du code du travail et la procédure administrative d'embauche dans les entreprises adaptées. Il a redéfini les règles statutaires et le mode de financement des entreprises adaptées (cf. rapport n° 2758). Les décrets nos 2006-150 et 2006-152 du 13 février 2006 ont mis en œuvre la réforme, qui s'applique au 1er janvier 2006. Elle concerne également les centres de distribution de travail à domicile. La procédure d'agrément est remplacée par un contrat d'objectifs triennal conclu avec le préfet de région, assorti d'un avenant annuel financier fixant notamment le contingent d'aides au poste. Ces contrats doivent être signés au plus tard le 30 juin 2006 pour les structures bénéficiaires existant au 31 décembre 2005. Les entreprises adaptées bénéficient d'une aide forfaitaire au poste et d'une subvention spécifique. L'aide au poste est accordée pour les salariés recrutés sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisés ou pour ceux qui ne sont pas ainsi recrutés, à condition qu'ils remplissent des critères d'efficience réduite. Le montant de l'aide au poste est égal à 80 % du SMIC brut. Les aides de droit commun ne sont pas cumulables avec l'aide au poste. Un arrêté du 13 février 2006 a défini les critères d'efficience. La subvention spécifique compense les surcoûts générés par l'emploi majoritaire de personnes handicapées à efficience réduite. Un arrêté du 13 février 2006 a précisé ses conditions d'attribution. La subvention est composée d'une part forfaitaire (900 euros par travailleur handicapé) et, le cas échéant, de deux parties variables attribuées en fonction de critères de modernisation économique et sociale (efforts appréciés par le préfet de région au regard de la modernisation des outils de production : majoration de 40 % de la dotation aux amortissement dans la limite de 1 100 euros par travailleur handicapé ; au regard du maintien dans l'emploi des handicapés âgés : 600 euros pour ceux âgés de 50 à 55 ans et 1 060 euros pour ceux âgés de plus de 56 ans ; au titre de la mobilité professionnelle : 4 600 euros par travailleur handicapé concerné) ou pour le soutien à des projets de développement de processus commerciaux ou de production, des projets d'amélioration de la gestion des ressources humaines et des projets d'action de formation et de suivi social. Pendant les deux premières années d'existence de l'entreprise adaptée, une aide au démarrage se substitue à la subvention spécifique. Son montant est de 4 600 euros par emploi de travailleur handicapé créé. L'aide est plafonnée à 92 000 euros. Une note du 14 mars 2006 de la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle a publié le contenu du plan d'accompagnement à la modernisation et à la mutation économique des entreprises adaptées annoncé par le gouvernement le 9 février 2006 (Bulletin officiel du ministère du 30 avril 2006). Le plan sera mis en œuvre dans le cadre des contrats d'objectifs triennaux signés par les préfets de région et les entreprises adaptées. Le plan mobilise 28 millions d'euros de crédits spécifiques pour 2006, 150 millions d'euros de crédits du Fonds national pour l'emploi ainsi que les moyens du Fond social européen et ceux de l'aide au conseil pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 2. La rémunération des salariés des entreprises adaptés Dans les ateliers protégés, les travailleurs handicapés percevaient un salaire fixé en fonction de leur emploi, de leur qualification (par référence aux conventions de branches) et de leur « rendement ». Il ne pouvait être inférieur à un minimum fixé par référence au SMIC et était complété par le mécanisme de la garantie de ressources. Désormais, les travailleurs des entreprises adaptées perçoivent un salaire qui ne peut être inférieur au SMIC et son montant n'est apprécié qu'au regard de leur emploi et leur qualification. Comme dans le milieu ordinaire, ce salaire est entièrement versé par l'employeur. Le V de l'article 38 de la loi rend également les travailleurs des entreprises adaptées éligibles aux dispositifs du code du travail sur l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale. Ces mesures sont mises en œuvre par le décret n° 2006-150 du 13 février 2006 précité. Les salaires sont financés grâce à l'aide au poste dont le montant annuel a été fixé à 11 837 euros pour 2006, soit 80 % du SMIC. Ce montant représente un accroissement de 20 % de l'aide d'Etat par rapport la garantie de ressources. Les crédits pour 2006 ont, de ce fait et compte tenu de la progression des besoins, été relevés de 28 % par rapport à la dotation votée pour 2005. 3. Le départ et le retour des salariés handicapés Le VII de l'article 38 de la loi (article L. 323-33 du code du travail) sécurise les départs des salariés des entreprises adaptées et des entreprises du milieu ordinaire : il accorde une priorité d'embauche aux salariés démissionnaires souhaitant être réintégrés dans une entreprise adaptée après un départ volontaire vers une entreprise ordinaire. Le décret n° 2006-152 du 13 février 2006 précité a précisé les modalités de passage vers le milieu ordinaire et les conditions de mise en œuvre du « droit au retour » du travailleur handicapé. I. L'AMÉLIORATION DES DROITS SOCIAUX DANS LES ENTREPRISES ET SERVICES D'AIDE PAR LE TRAVAIL L'article 39 de la loi du 11 février 2005 accompagne la modification du statut des centres d'aide par le travail transformés en entreprises et services d'aide par le travail (ESAT) et du mode de rémunération des travailleurs handicapés (cf. partie II du rapport) par une extension très substantielle des droits sociaux de ces travailleurs handicapés. 1. Le contrat de soutien et d'aide par le travail Le I de l'article 39 de la loi du 11 février 2005 (article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles) transforme le contrat de séjour, exigé depuis la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale pour l'ensemble des personnes accueillies dans un établissement médico-social, en un contrat de soutien et d'aide par le travail. La forme de ce nouveau contrat doit être définie, sous forme de modèle, par le décret relatif au contrat de soutien et d'aide par le travail qui est en instance de signature. Le CNCPH a rendu le 3 mai 2006 un avis exprimant des réserves. En l'état, les travailleurs des ESAT ne disposeront donc encore d'aucun contrat écrit et la situation de fait d'usagers d'un établissement ou service médico-social perdure. 2. La mission d'accueil des ESAT Pour mémoire, le III de l'article 39 de la loi du 11 février 2005 (article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles) actualisant la définition de la mission des ESAT et les personnes qu'ils accueillent ne nécessite pas la publication d'un décret pour être mise en application. 3. La formation et la validation de l'acquis Le IV de l'article 39 de la loi du 11 février 2005 insère dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 344-2-1 prévoyant l'organisation dans les ESAT d'actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle. Les modalités de validation des acquis de l'expérience des travailleurs ayant bénéficié de ces actions sont renvoyées à un décret, qui est en instance au Conseil d'Etat après avoir été examiné par le CNCPH le 3 mai 2006. Le IV de l'article 39 de la loi du 11 février 2005 insère dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 344-2-2 reconnaissant le droit à congés des travailleurs handicapés accueillis dans les ESAT. Les modalités d'organisation de ce droit sont renvoyées à un décret. Elles figureront dans le décret relatif au fonctionnement des ESAT qui est en instance au Conseil d'Etat après avoir été examiné par le CNCPH le 3 mai 2006. Le projet de décret prévoit un droit à deux jours et demi de congé par mois d'accueil dans la limite de trente jours ouvrables. 5. Le droit à congé de présence parentale Le IV de l'article 39 de la loi du 11 février 2005 insère dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 344-2-3 ouvrant aux personnes accueillies en ESAT le bénéfice de l'allocation de présence parentale, destinée aux parents qui interrompent ou réduisent leur activité professionnelle pour s'occuper d'un enfant gravement malade, handicapé ou accidenté. Un décret est nécessaire pour modifier le régime de l'allocation. La mesure sera insérée dans le décret relatif au fonctionnement des ESAT qui est en instance au Conseil d'Etat après avoir été examiné par le CNCPH le 3 mai 2006. Le projet de décret prévoit un congé parental de trois jours par naissance. De même est accordé un congé de quatre jours pour mariage, deux jours pour décès d'un conjoint ou un enfant, un jour pour décès d'un parent proche et un jour pour le mariage d'un enfant. 6. La mise à disposition en entreprise extérieure Le IV de l'article 39 de la loi du 11 février 2005 insère dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 344-2-4 instituant une faculté de mise à disposition provisoire des personnes accueillies en ESAT vers une entreprise extérieure, comme il en existe pour les salariés des entreprises adaptées. La définition des modalités de cette mise à disposition est renvoyée à des textes réglementaires. Le décret relatif au contrat de soutien et d'aide par le travail, qui est en instance de signature, met en œuvre cette faculté de mobilité. 7. La convention d'aide en cas d'emploi à durée déterminée Le IV de l'article 39 de la loi du 11 février 2005 insère dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 344-2-5 autorisant les ESAT à accorder une « aide » soit au travailleur handicapé, soit à son nouvel employeur, lorsque ce travailleur issu d'un ESAT passe un contrat à durée déterminée dans lequel l'employeur s'engage à assurer un complément de formation, un contrat initiative-emploi (CIE) ou un contrat emploi-solidarité (CES). Une convention doit être passée à cette fin entre l'ESAT et l'employeur (cf. rapport n° 2758). Le rapporteur ne dispose toujours pas d'information sur l'existence de travaux de préparation d'une convention type. J. L'ÉLABORATION DU PLAN DES MÉTIERS L'article 79 de la loi du 11 février 2005 annonce la présentation par le gouvernement, avant le 12 février 2006, d'un plan des métiers du handicap, qui s'intéressera tant aux métiers traditionnels (auxiliaires de vie, professionnels de santé, métiers de l'appareillage, interprètes en langue des signes) qu'aux fonctions nouvelles émergentes (auxiliaires de vie scolaire, codeurs). Le plan des métiers a fait l'objet de plusieurs réunions de travail au ministère chargé des personnes handicapées. Il est en cours de finalisation. Lors de la présentation du premier rapport d'information sur la mise en application de la loi du 11 février 2005, le ministère avait indiqué que la présentation du plan des métiers pourrait s'effectuer au début de l'année 2006. Il n'en a rien été et aucun calendrier n'est arrêté. V.- L'ASSURANCE VIELLESSE ET L'ASSURANCE INVALIDITÉ DÉCÈS DES PERSONNES HANDICAPÉES ET DE LEURS PARENTS A. LA RETRAITE ANTICIPÉE ET LES MAJORATIONS DE PENSION La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a permis aux travailleurs handicapés relevant du régime général d'assurance vieillesse et des régimes assimilés (régime agricole, régimes des professions artisanales, commerçantes et industrielles) de prendre une retraite anticipée sans application d'une décote, en liquidant leur pension dès l'âge de 55 ans à condition d'être atteint d'une incapacité d'au moins 80 % (cf. rapport n° 2758). Ses dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2004. Le I de l'article 28 de la loi du 11 février 2005 a accordé une majoration de pension aux personnes handicapées, dont la pension est liquidée par le régime général d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou par celui des travailleurs non salariés des professions industrielles, artisanales, commerçantes et agricoles, d'un trimestre pour trois trimestres d'assurance cotisés à condition d'être atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80 % au moment du versement des cotisations d'assurance vieillesse. Conformément aux annonces de Mme Marie-Anne Montchamp, alors secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, lors de la discussion du projet de loi, le décret n° 2005-1774 du 30 décembre 2005 a fixé la majoration de pension à hauteur du tiers du rapport entre la durée d'assurance correspondant à la période cotisée par l'assuré alors qu'il justifiait d'une incapacité permanente d'au moins 80 % et la durée d'assurance donnant droit à la retraite à taux plein (160 trimestres normalement). Cette majoration se traduit par l'attribution d'un trimestre d'assurance pour trois cotisés : 120 trimestres de cotisation suffiront pour atteindre les 160 trimestres du taux plein de pension. La majoration ne peut toutefois pas conduire à accorder une pension d'un montant supérieur à celui résultant de l'application du taux plein de cotisation. Ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2005. Elles concernent les salariés et les non-salariés affiliés au régime général, au régime agricole et aux régimes des artisans et commerçants. Une lettre ministérielle du 24 février 2006 a explicité les conditions d'application de la majoration de pension pour les assurés relevant du régime général et des régimes affiliés ainsi que les modalités d'appréciation du taux d'incapacité. Elle autorise notamment l'application de la majoration, à compter du 1er janvier 2006, aux assurés ayant fait liquider une pension éligible entre le 1er mars et le 31 décembre 2005 afin de faire entrer en application les dispositions de la loi dès le premier mois complet au cours de laquelle elle a été en vigueur. Le II de l'article 28 de la loi du 11 février 2005 étend ces avantages aux fonctionnaires lourdement handicapés (incapacité permanente d'au moins 80 %) : il leur accorde le droit de prendre une retraite anticipée ainsi qu'une majoration de pension de retraite. Les dispositions du II sont toutefois rédigés en termes différents car la distinction entre trimestre cotisé et trimestre validé n'existe pas dans le code des pensions civiles et militaires de retraite. C'est pourquoi la loi a accordé une pension de retraite à taux plein à tous les fonctionnaires atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 % administrativement reconnue et demandant un départ anticipé en retraite, quelle que soit la durée des services accomplis dès lors qu'elle est d'au moins quinze ans et quel que soit l'âge de départ en retraite anticipée (possible de 55 à 59 ans). Cependant, l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne permet pas d'accorder la majoration de pension si le fonctionnaire handicapé prend sa retraite à l'âge de soixante ans, âge légal de départ en retraite. Compte tenu des inégalités de traitement qu'entraîne ce dispositif élaboré par le gouvernement et adopté par voie d'amendement à l'Assemblée nationale en deuxième lecture, le gouvernement a proposé, après concertation avec les organisations représentatives des personnes handicapées et le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), de ne pas publier de décret d'application et de modifier la loi afin d'appliquer aux fonctionnaires handicapés un mécanisme de majoration de durée d'assurance similaire à celui retenu pour les assurés handicapés du régime général, à savoir une majoration de pension proportionnelle à la durée d'assurance vieillesse réunie par la personne handicapée. La modification en ce sens du code des pensions civiles et militaires de retraite a été effectuée à l'occasion du vote du projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes (loi n° 2006-340 du 23 mars 2006), mais l'article concerné a été invalidé par le Conseil constitutionnel pour vice de procédure. Le Sénat a donc été amené à adopter une proposition de loi de M. Nicolas About reprenant exactement les termes de l'article invalidé par le Conseil constitutionnel. Ce texte a été adopté, à l'unanimité, par le Sénat le 11 mai 2006. Il doit être soumis à l'Assemblée nationale le 15 juin ; la commission a demandé qu'il soit adopté sans modification afin que la loi soit promulguée sans tarder (cf. rapport de Mme Geneviève Lévy n° 3123). Le décret d'application du dispositif prévu pour figurer dans la loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et qui fait désormais l'objet de la proposition de loi est prêt. Il a été soumis à la concertation - le CNCPH a rendu un avis favorable le 31 janvier 2006 - et sera transmis au Conseil d'Etat dès que la loi visant à accorder une majoration de pension de retraite aux fonctionnaires handicapés aura été promulguée. La publication du décret d'application devrait donc intervenir rapidement. La majoration prévue par le décret d'application est calquée sur celle applicable aux assurés relevant du régime général, à savoir le tiers de la durée des services et bonifications ouvrant droit à pension et admis en liquidation de pension. Une condition de 30 ans d'assurance et 25 ans d'assurance cotisée est exigée des fonctionnaires prenant leur retraite anticipée à 55 ans. Ces deux durées sont respectivement portées à 27 ans et demi et 23 ans et demi pour les fonctionnaires prenant leur retraite anticipée à 56 ans, à 25 ans et 20 ans pour les fonctionnaires prenant leur retraite anticipée à 57 ans, à 23 ans et demi et 17 ans et demi pour les fonctionnaires prenant leur retraite anticipée à 58 ans et à 20 ans et 15 ans pour les fonctionnaires prenant leur retraite anticipée à 59 ans. La majoration d'un tiers est également accordée aux fonctionnaires lourdement handicapés prenant leur retraite à l'âge légal de soixante ans. Cet avantage bénéficie aussi bien aux fonctionnaires relevant des statuts des trois fonctions publiques d'Etat, territoriale et hospitalière qu'aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat. B. L'AFFILIATION À L'ASSURANCE VIEILLESSE DES AIDANTS HÉBERGEURS AU FOYER FAMILIAL L'article 69 de la loi du 11 février 2005 a modifié le dispositif de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour transférer à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées la mission de la COTOREP consistant à déterminer si l'état d'une personne adulte handicapée nécessite l'assistance ou la présence qui permet à la personne qui l'assiste et la prend en charge au foyer familial de bénéficier d'une affiliation de droit à l'assurance vieillesse du régime général des personnes dès lors que ses revenus ou ceux de son ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial. Le décret n° 2005-1760 du 29 décembre 2005 a mis en application ces dispositions. C. L'ACCÈS À L'ASSURANCE INVALIDITÉ-DÉCÈS L'article 91 de la loi du 11 février 2005 inclut les personnes handicapées dans le champ des signataires de la convention relative aux risques aggravés prévue à l'article L. 1141-2 du code de la santé publique, dite convention Bélorgey, qui jusqu'alors était réservée aux personnes exposées à un risque aggravé du fait de leur état de santé. Cette disposition ne nécessite pas la publication d'un décret pour être mise en application. La convention doit toutefois être adaptée en conséquence (cf. rapport n° 2758). Le gouvernement estime que la modification de la convention pourra intervenir en septembre 2006. D. LE RÉGIME FISCAL DES CONTRATS DE RENTE DE SURVIE ET D'ÉPARGNE HANDICAP L'article 85 de la loi du 11 février 2005 améliore les avantages fiscaux attachés au contrat de rente de survie et au contrat d'assurance vie épargne handicap et étend le champ des bénéficiaires des contrats de rente de survie (cf. rapport n° 2758). La mise en application des dispositions relatives aux contrats de rente de survie ne nécessite pas la publication de textes réglementaires. Les mesures concernant les contrats d'assurance vie épargne handicap nécessitent cependant, dans la forme, d'abroger les dispositions réglementaires déterminant la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne qui seule auparavant bénéficiait de l'avantage fiscal. Le Parlement a d'ailleurs omis de supprimer au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts le renvoi au décret devenu sans objet. Le gouvernement n'a toujours pas fourni d'indication sur la préparation d'un décret d'abrogation de ces dispositions. VI.- L'ACCESSIBILITÉ DU CADRE BÂTI, DES INFRASTRUCTURES A. L'ACCESSIBILITÉ DU CADRE BÂTI 1. L'affirmation du principe général d'accessibilité aux habitations, lieux ouverts au public et lieux de travail Comme le rapporteur l'a souligné dans son précédent rapport, le I de l'article 41 de la loi renforce les obligations des constructeurs et des propriétaires de bâtiments pour garantir le principe d'accessibilité aux personnes handicapées. La loi, qui a réécrit l'article L. 117-7 du code de la construction et de l'habitation, pose le principe de « l'accessibilité à tous » et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, des bâtiments suivants : - locaux d'habitation ; - établissements recevant du public ; - installations ouvertes au public ; - lieux de travail. Cet article est particulièrement novateur à deux titres : - il pose le principe de l'accessibilité non seulement des dispositions architecturales et des aménagements mais également des équipements intérieurs et extérieurs de ces différentes catégories d'établissements ou locaux ; - il pose également le principe de l'accessibilité pour l'ensemble des handicaps, et non pour le seul handicap physique traditionnellement visé lorsque le thème de l'accessibilité était abordé « ... quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique ». Le gouvernement a décidé de regrouper dans un seul décret l'ensemble des normes d'accessibilité applicables au cadre bâti alors que le texte de l'article 41 prévoyait plusieurs textes d'application spécifique à chaque catégorie de bâtiments : logements collectifs neufs, maisons individuelles, réhabilitation des logements existants, création d'établissements recevant du public et mise aux normes d'accessibilité des établissements existants. L'accessibilité des lieux de travail n'est pas traitée dans le cadre de ce décret mais renvoyé à des textes d'application qui seront intégrés au code du travail. Ce projet de décret a fait l'objet de longues concertations avec les représentants des associations de personnes handicapées et des organisations professionnelles du secteur du bâtiment. Les associations de personnes handicapées ont insisté pour être également associées à la préparation des arrêtés fixant les caractéristiques techniques applicables aux aménagements et équipements nécessaires pour la mise en accessibilité. En effet, l'accessibilité du cadre bâti risque de rester largement théorique si les normes techniques applicables aux professionnels du bâtiment ne sont pas modifiées. Même si un travail considérable a pu être réalisé pour améliorer la version initiale du décret sur le cadre bâti, les associations de personnes handicapées ayant pu obtenir de nombreuses avancées, certaines questions techniques restent encore non résolues et doivent faire l'objet d'arrêtés ministériels ultérieurs. En outre, le projet de décret sur lequel le CNCPH avait émis un avis favorable, tout en formulant quelques réserves, a été remanié à la demande du Conseil d'Etat, qui a considéré que certaines normes techniques introduites dans le projet de décret devaient être disjointes et figurer dans des arrêtés spécifiques. C'est pourquoi le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation a été complété par deux arrêtés publiés le même jour traitant respectivement des caractéristiques techniques relatives à l'accessibilité lors de la construction et de l'aménagement des bâtiments d'habitation et à celles applicables aux créations d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public. Selon les informations communiquées au rapporteur, ces deux arrêtés ont vocation à être remplacés le plus tôt possible par de nouveaux textes qui en reprendront la teneur, augmentée des autres normes sur lesquelles une concertation est en cours. Le calendrier prévisionnel de sortie de ces textes définitifs reste fixé au mois de juillet 2006. L'ensemble sera complété à l'automne par les arrêtés fixant des normes d'accessibilité pour les travaux réalisés sur les bâtiments existants. 2. Les principales dispositions du décret sur l'accessibilité du cadre bâti a) Définition de la notion d'accessibilité Aux termes de ce décret, est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées avec la plus grande autonomie possible de circuler, d'accéder aux locaux et aux équipements et de les utiliser, de se repérer et de communiquer. Leurs conditions d'accès doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut présenter une qualité d'usage équivalente. Les associations de personnes handicapées ont accordé une grande importance à cette définition de l'accessibilité qui a fait l'objet de multiples réécritures dans le cadre des travaux du CNCPH. Dans sa version initiale, le décret ne posait le principe de l'équité de traitement à l'égard de tous les usagers que pour les établissements recevant du public et offrant des prestations. Les associations ont obtenu que cette notion de qualité des conditions d'accès soit aussi affirmée pour les logements. Le CNCPH, dans son avis du 20 décembre 2005, demandait cette modification et insistait sur le fait que les normes d'accessibilité ne doivent pas se borner à tenir compte des déficiences motrices mais considérer l'ensemble des types de handicaps notamment pour permettre aux personnes déficientes sensorielles ou ayant des difficultés de repérage dans l'espace de pouvoir disposer de cheminements accessibles pour l'accès aux bâtiments. Le décret comprend plusieurs sous-sections définissant les normes d'accessibilité applicables selon le type de bâtiment et précisant les modalités de contrôle permettant de certifier le respect des règles d'accessibilité. b) Normes d'accessibilité applicables lors de la construction de bâtiments d'habitation collectifs Le décret définit d'abord l'étendue de l'obligation de mise en accessibilité. L'article R. 111-18 du code de la construction et de l'habitation (CCH) précise que l'obligation d'accessibilité porte « notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements ». Le décret fixe ensuite les conditions minimales d'accessibilité et prévoit par exemple que : « Les circulations et les portes des logements doivent, dès la construction du bâtiment, présenter des caractéristiques minimales, définies par arrêté... permettant la circulation de personnes handicapées. Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes ». « Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, les caractéristiques minimales définies au premier alinéa concernent tous les niveaux qui doivent, en outre, être reliés par un escalier adapté ». Le rapporteur se fait ici l'écho de certaines inquiétudes exprimées par les associations de personnes handicapées qui s'interrogent sur la signification du terme « escalier adapté ». Est il envisagé dans un règlement ultérieur de fixer des normes dimensionnelles aux escaliers intérieurs d'appartement afin de faciliter le portage d'un fauteuil roulant ou l'aide d'une personne valide pour faciliter le déplacement d'une personne à mobilité réduite ? Cette question apparemment technique revêt une importance pratique considérable si l'on tient compte d'une autre disposition de ce décret relative aux appartements « en duplex ». Le décret précise en effet que « Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour, une chambre ou partie du séjour aménageable en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau...». La rédaction proposée par cet alinéa est surprenante car elle conduit à une régression par rapport aux normes jusqu'ici applicables en matière d'accessibilité. En effet, l'article R.111-18-1, aujourd'hui applicable et résultant du décret n°80-637 du 4 août 1980, prévoit l'obligation pour les logements réalisés sur plusieurs niveaux de disposer sur un niveau au moins de « l'utilisation de la cuisine ou d'une partie du studio aménagée en cuisine, du séjour, d'une chambre ou d'une partie du studio aménagée en chambre, d'un cabinet d'aisance et d'une salle d'eau. ». L'analyse de ces deux alinéas conduit à s'interroger sur les conditions de vie qui seront imposées à une personne devenue handicapée et utilisant un fauteuil roulant : elle ne pourra pas gravir l'escalier dit « adapté » et faute de chambre indépendante au niveau accessible elle sera contrainte de dormir dans le séjour. Quant à la mise à disposition d'une salle d'eau adaptée, elle ne sera rendue obligatoire que pour les logements dont la demande de permis de construire sera déposée à compter du 1er janvier en 2010. N'est-il pas paradoxal que les normes applicables à la construction de logements neufs soient sur certains points moins exigeantes que celles édictées il y plus de vingt ans ? Pour nuancer son propos, le rapporteur doit cependant reconnaître des avancées considérables pour l'accessibilité des bâtiments d'habitation collectifs, à savoir l'obligation pour les bâtiments dont le permis de construire sera déposé à compter du 1er janvier 2008 de rendre accessible à un fauteuil roulant l'accès aux balcons, loggias ou terrasses et l'obligation de prévoir une réserve pour l'emplacement d'un ascenseur pour les immeubles où celui-ci n'est pas obligatoire, cette obligation s'appliquant aux immeubles comportant plus de quinze logements situés au dessus du rez-de-chaussée. c) Normes d'accessibilité applicables lors de la construction de maisons individuelles neuves Afin de favoriser une offre diversifiée de logements, le décret a prévu des normes d'accessibilité pour la construction de maisons individuelles neuves comparables à celles applicables aux logements collectifs. Seules les maisons individuelles, dont le propriétaire a entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage, ne sont pas concernées par les dispositions relatives à l'accessibilité. Comme pour les logements collectifs neufs, certaines exigences d'accessibilité ne sont pas immédiatement applicables : à compter de 2008 les terrasses, balcons et loggias devront être accessibles pour une personne en fauteuil roulant à partir d'au moins une pièce de vie et à compter 2010 les maisons individuelles devront disposer d'une salle d'eau adaptée permettant l'installation ultérieure d'une douche accessible à une personne handicapée (pose d'un siphon de sol). d) Mise aux normes d'accessibilité des bâtiments d'habitation collectifs existants faisant l'objet de travaux Le décret distingue les cas de travaux de rénovation de portée limitée et de travaux de réhabilitation lourds. En cas de travaux de rénovation, le propriétaire aura obligation de rendre accessibles ou adaptés les locaux et équipements touchés par les travaux lorsqu'ils jouent un rôle dans l'accessibilité du bâtiment. Par exemple, le changement du revêtement de sol imposera le choix d'un revêtement neuf « accessible », c'est-à-dire respectant des règles de couleur ou de relief. Si des travaux d'extension dans des logements collectifs existants entraînent de nouvelles parties communes ou de nouveaux logements, les normes d'accessibilité posées pour les bâtiments neufs leur sont applicables, les autres parties du bâtiment n'ayant pas à être modifiées. Une disposition spécifique est prévue en cas de modifications des cabines d'ascenseur : à l'occasion de ces travaux, l'accessibilité devra être améliorée pour permettre aux personnes handicapées de recevoir, par des moyens adaptés, des informations sur les étages desservis et sur la localisation des systèmes d'alarme (signal vocal par exemple). En revanche si des travaux de réhabilitation sont entrepris et que leur coût est supérieur à 80 % à la valeur du bâtiment l'ensemble des logements, des parties communes intérieures et extérieures et des places de stationnement devront être mis aux normes d'accessibilité. Des arrêtés ministériels du ministre chargé de la construction devraient préciser les normes applicables pour les travaux réalisées sur des bâtiments existants. Sans la publication de ces textes il est difficile d'évaluer la portée du décret car la mise aux normes progressive des bâtiments existants est largement tributaire des critères prévus par les arrêtés pour définir, par exemple, ce qui peut être considéré comme des travaux d'entretien ou comme des travaux de rénovation pour les circulations communes ou les locaux collectifs. e) Les dérogations possibles à la mise en accessibilité Pour tous les types de logement, le préfet pourra accorder des dérogations à l'obligation de respecter les normes en matière d'accessibilité, mais les conditions posées pour l'obtention de dérogations sont plus sévères pour les logements neufs que pour les logements existants. Pour les logements collectifs neufs comme pour les maisons individuelles neuves des dérogations pourront être accordées « du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment et, notamment, des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, en particulier au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ». Pour les logements collectifs neufs, une autre dérogation est possible qui concerne l'immobilier de loisirs. Pour les programmes de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière, il sera possible de s'exonérer de l'obligation de mise en accessibilité de tous les logements sous réserve de la réalisation, dans le même programme, d'un pourcentage de logements offrant des caractéristiques minimales d'accessibilité dès la construction. Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des personnes handicapées devrait préciser ces critères pour l'immobilier de loisirs. Le rapporteur s'étonne que pour les bâtiments neufs de telles possibilités de dérogation existent alors que la loi ne les prévoyait pas et il aimerait savoir si les directions départementales de l'équipement recevront par voie de circulaire des consignes claires sur la manière d'interpréter l' « impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment » pour éviter, par exemple, que tout l'immobilier situé en zone de moyenne montagne ne soit exonéré des normes d'accessibilité. Concernant l'instruction des demandes de dérogation, il convient de préciser que la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité qui devra statuer sur ces demandes disposera d'un mois pour le faire passé ce délai, son avis sera considéré comme favorable. Quant au préfet, il devra rendre sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date de à laquelle il a reçu la demande de dérogation en l'absence de réponse, la dérogation sera considérée comme accordée. La brièveté des délais d'instruction rend d'autant plus nécessaire la mise au point de critères clairs pour l'octroi de dérogations. Quant aux possibilités de dérogations pour les bâtiments existants, elles sont encore plus nombreuses et peuvent être justifiées par « des contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural » ou si le maître d'ouvrage peut présenter un rapport d'analyse démontrant que les inconvénients des travaux de mise en accessibilité sont supérieurs aux bénéfices attendus de la mise aux normes du bâtiment existant. Si une dérogation est accordée, le décret prévoit que le propriétaire, possédant plus de cinq cents logements locatifs dans le département est tenu, à la demande de la personne handicapée qui n'a pu voir son logement devenir accessible, de lui proposer une offre de relogement adapté à la nature de son handicap (Art. R.111-18-11 du CCH). f) Normes d'accessibilité applicables lors de la création d'établissements recevant du public (ERP) Le décret pose le principe de l'obligation d'accessibilité pour tous les nouveaux établissements recevant du public à l'exception des établissements de cinquième catégorie2 créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales. Cette exception vise à éviter que les professions libérales ne puissent plus s'installer en centre ville dans des logements anciens pour lesquels il n'existe pas d'obligation de mise en accessibilité. Un arrêté ministériel doit préciser les professions libérales concernées par cette dérogation à l'accessibilité. Comme pour les logements, l'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements. Le décret renvoie à de multiples arrêtés ministériels la définition des normes d'accessibilité spécifiques à certains établissements comme ceux disposant de locaux d'hébergement ou ceux comportant des caisses de paiement disposées en batterie (grandes surfaces commerciales). Des arrêtés conjoints pris par les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixeront les règles d'accessibilité des établissements suivants : - les établissements pénitentiaires ; - les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ; - les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ; - les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ; - les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ; - les établissements flottants. La date prévisible de parution de ces arrêtés n'a pas été communiquée au rapporteur. g) Mise aux normes d'accessibilité des établissements existants recevant du public (ERP) Le décret fixe des délais de mise en conformité des ERP existants pour le respect des normes d'accessibilité, qui varient selon le type de l'établissement concerné. Avant le 1er janvier 2015, les 650 000 établissements existants recevant du public devront être adaptés ou aménagés afin que toute personne handicapée puisse y accéder et bénéficier des prestations offertes dans des conditions adaptées. Le délai est ramené au 31 décembre 2010 pour les parties de bâtiments des préfectures délivrant des prestations au public ainsi que les parties ouvertes au public des établissements d'enseignement supérieur appartenant à l'État. Afin de préparer cette mise en accessibilité, le décret prévoit que les ERP classés dans les quatre premières catégories devront réaliser un diagnostic au plus tard le 1er janvier 2011, pour évaluer les travaux à réaliser pour respecter les normes d'accessibilité, ce diagnostic devant établir un coût prévisible des travaux. Ce document sera à la disposition des usagers. Concernant les ERP classés en 5è catégorie, ils devront aménager une partie de leur local pour le rendre partiellement accessible et offrir, dans cet espace spécialement aménagé, l'ensemble des prestations offertes aux usagers ou à la clientèle. Toutefois le décret nuance ce principe en prévoyant qu' « une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution ». Le délai prévu par le décret est aussi fixé au 1er janvier 2015. En revanche, ce délai est ramené au 1er janvier 2011 pour les nouveaux établissements créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales. Quant aux possibilités de dérogation, elles sont soumises à des conditions plus rigoureuses pour la création d'ERP que pour la mise aux normes des ERP existants. Concernant la création d'ERP, le préfet peut accorder des dérogations après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité en cas « d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain » ou pour des « motifs liés à la conservation du patrimoine architectural » en cas de création d'un établissement recevant du public dans un bâtiment ou une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques. Les possibilités de dérogation pour la mise aux normes d'accessibilité des ERP existants sont plus nombreuses mais la procédure à suivre pour les obtenir est plus rigoureuse que pour celles relatives aux nouveaux ERP. Outre le motif d'impossibilité technique avérée, qui est similaire à celui valable pour les nouveaux ERP, les possibilités de dérogation pour des motifs liées à la conservation du patrimoine architectural sont plus strictement encadrées et doivent porter sur des établissements classés au titre des monuments historiques ou situés en secteur sauvegardé au sens de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme. Il peut enfin être accordé une dérogation si les travaux d'accessibilité sont « susceptibles d'avoir des conséquences excessives sur l'activité de l'établissement », la mise en accessibilité ne devant pas se traduire par une disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences en termes de service rendu à l'usager (nécessité de fermer l'établissement pendant plusieurs mois par exemple). A la différence des dérogations pour les nouveaux ERP, pour lesquelles le préfet est décisionnaire après avis de la commission la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, les dérogations relatives aux ERP existants sont accordées sur avis conforme de cette commission. Un décret à paraître devrait modifier la composition et la procédure d'instruction de cette commission dont les pouvoirs ont été considérablement renforcés par le nouvel article L. 111-7-3 du CCH. Lors de sa séance du 20 décembre 2005, le CNCPH a donné un avis favorable, assorti de réserves, sur ce projet de décret. h) Modalités de contrôle du respect des normes d'accessibilité Les sous section 6, 7 et 8 du décret portent sur les modalités de contrôle du respect des règles d'accessibilité. Les ERP sont désormais soumis à deux procédures de contrôle pour vérifier le respect des normes d'accessibilité : lors de l'autorisation des travaux et lors de la visite de réception des travaux faite par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité qui doit vérifier que les règles d'accessibilité ont bien été respectées. Suite à cette visite, une autorisation d'ouverture est délivrée à l'exploitant de l'ERP. Le décret précise également que, lorsque les travaux de mise en accessibilité - soumis à permis de construire - seront achevés, le maître d'ouvrage devra faire établir par un professionnel de son choix une attestation certifiant que les règles d'accessibilité ont bien été respectées et la remettre à l'autorité qui a délivré le permis de construire. Le décret définit notamment les qualifications requises pour être habilité à délivrer ces attestations et un arrêté ministériel ultérieur devrait fixer les modalités de délivrance de cette attestation. Le décret relatif au cadre bâti devrait être complété par un décret à paraître, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme. Ce projet de décret, qui a été soumis au CNCPH lors de sa séance du 31 mai 2006, devrait intégrer dans le code de l'urbanisme les nouvelles normes relatives à l'accessibilité qui doivent être prises en compte lors de demandes d'autorisation de travaux soumises à permis de construire. Ce décret devrait aussi définir la composition du dossier relatif à l'accessibilité, auquel fait référence le IV de l'article 41, que tout maître d'ouvrage devra produire pour présenter une demande de subvention pour réaliser des travaux sur un bâtiment soumis aux normes d'accessibilité. Sauf dispositions spécifiques prévoyant une entrée en vigueur différée ces nouvelles exigences en terme d'accessibilité des constructions et des aménagements entreront en vigueur au 1er janvier 2007. Le rapporteur espère que les derniers arrêtés fixant les normes d'accessibilité pour les travaux sur les bâtiments existants seront publiés à l'automne pour que les professionnels soient en mesure de mettre en œuvre ces règles dès le début de l'année prochaine. Le rapporteur souhaite que le ministère en charge de la construction fournisse une évaluation sérieuse du coût d'adaptation des logements pour les rendre accessibles aux personnes handicapées. Des estimations très exagérées sont parues dans la presse spécialisée venant de promoteurs immobiliers qui évoquaient un surcoût de 15 % du prix de la construction et ce dès 2006, alors que les nouvelles normes ne seront applicables qu'aux permis de construire déposés à compter de 2007, les nouvelles exigences pour l'accessibilité des balcons et l'adaptation des salles d'eau étant reportées à 2008 et 2010 !3 3. La formation des professionnels du bâtiment à l'accessibilité Le V de l'article 41 rend obligatoire, dans la formation initiale des architectes et des professionnels du bâtiment, un module d'enseignement sur l'accessibilité du cadre bâti. Le projet de décret a reçu un avis favorable du CNCPH le 13 décembre dernier et les associations de personnes handicapées se sont félicitées du champ d'application très large qui a été retenu. Les professionnels concernés par cette formation ne seront pas uniquement ceux intervenant sur le cadre bâti mais également ceux travaillant sur l'aménagement de l'espace, de la voierie et des transports. Le projet de décret devrait même citer les secteurs des technologies de l'information et des services aux personnes pour permettre de prendre en compte toutes les dimensions de l'accessibilité et pour tous les types de handicaps. Compte tenu de la multiplicité des diplômes concernés, le projet de décret prévoit que des arrêtés pris par chaque ministre compétent préciseront l'intitulé des diplômes concernés et le contenu de la formation relative à l'accessibilité. Selon les informations communiquées au rapporteur, les délais de parution du décret et des arrêtés spécifiques à chaque département ministériel s'expliquent par la multiplicité des instances consultatives qui doivent se prononcer sur les projets d'arrêtés. 4. Prise en compte des besoins spécifiques des personnes handicapées dans les normes de sécurité incendie Comme il l'indiquait déjà dans son rapport précédent, le rapporteur s'interroge sur la nécessité de prévoir des textes réglementaires pour l'application de l'article 42 de la loi. Rappelons que cet article, modifiant L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, précise que les mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité ainsi que les moyens de défense et d'évacuation contre l'incendie, qui peuvent être imposés aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et d'établissements ouverts au public, devront désormais tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Le rapporteur souhaiterait avoir confirmation que les règles liées à la sécurité incendie et à l'évacuation des personnes en cas de sinistre dans les ERP seront traitées dans un texte réglementaire spécifique, à l'initiative du ministre en charge de la sécurité incendie, qui sera rédigé en collaboration avec le ministère chargé de la construction. Il souhaiterait aussi connaître la date de publication de ce texte. B. L'ACCESSIBILITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS ET DE LA VOIRIE La loi du 11 février 2005 complète les dispositions concernant l'accessibilité du cadre bâti par une obligation d'accessibilité des services de transport collectif et de la voirie. 1. Rappel du principe de la chaîne du déplacement L'article 45 de la loi pose d'abord le principe de la continuité de la chaîne du déplacement : tout obstacle le long de cette chaîne, qu'il vienne du cadre bâti, de la voirie, des aménagements des espaces publics, des systèmes de transports et de leur intermodalité, doit être supprimé pour éviter que certains obstacles physiques dans la chaîne du déplacement ne réduisent à néant les efforts déployés par ailleurs pour respecter les normes d'accessibilité. Les normes d'accessibilité ayant jusqu'ici été élaborées séparément sans prendre en compte l'ensemble du processus de déplacement de nombreux problèmes pratiques subsistent car leur solution dépend de multiples autorités : municipalité pour la voirie, police pour la surveillance du stationnement interdit, gestionnaire des transports publics pour l'aménagement des autobus. L'article 45 de la loi et ses textes d'application doivent donc garantir le principe de continuité de la chaîne du déplacement, ce qui suppose que les décrets d'application sectoriels ne se contentent pas de renforcer les normes d'accessibilité mais veillent à ce que ces différentes normes soient compatibles entre elles et qu'il ne subsiste pas d'obstacle à la continuité de la chaîne du déplacement. La loi prévoit un délai de dix ans à compter de la publication de la loi, soit jusqu'au 12 février 2015, pour la mise en accessibilité des services de transport collectif aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Pour atteindre cet objectif les différentes autorités organisatrices de transports publics (par exemple, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, les services de transports urbains...) devront élaborer un schéma directeur d'accessibilité des services dont ils sont responsables, d'ici au 12 février 2008. Ce schéma fixera la programmation de la mise en accessibilité des services de transport, dans le respect du délai maximum de dix ans fixé pour la mise en conformité, et définira les modalités de l'accessibilité des différents types de transport. Le rapporteur s'étonne que le gouvernement ait décidé de publier une simple circulaire ministérielle pour mettre en œuvre les dispositions relatives à la mise en accessibilité des réseaux de transports publics alors que VI de l'article 45 prévoit explicitement que « les modalités d'application du présent article sont définies par décret ». Comme il l'indiquait déjà dans son premier rapport, le rapporteur estime indispensable de définir dan un document contraignant, et non par simple circulaire, le contenu obligatoire d'un schéma directeur d'accessibilité pour définir notamment comment doit être présentée la programmation dans le temps de la mise en accessibilité (la programmation des moyens financiers pour financer les investissements nécessaires devrait figurer dans le schéma). On peut aussi s'interroger sur la manière dont les différentes autorités organisatrices de transports publics seront en mesure de veiller à la coordination de leurs schémas directeurs d'accessibilité respectifs ! 2. Les principales dispositions de la directive d'application du 13 avril 2006 pour l'accessibilité des services de transport public terrestre aux personnes handicapées et à mobilité réduite Cette circulaire du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a été adressée aux préfets pour leur permettre de veiller à la mise en œuvre des dispositions de l'article 45 de la loi qui sont relatives à l'accessibilité des réseaux de transports publics. La circulaire souligne que ces dispositions sont d'application immédiate pour les autorités responsables de l'organisation des transports publics, en particulier les collectivités territoriales ou leurs groupements, sous réserve de la publication du décret relatif aux établissements recevant du public (ERP), dont font partie les gares, et de la réglementation concernant la voirie. Elle indique également que le décret n° 2006-138 du 9 février 2006 définit par ailleurs les dispositions relatives à l'accessibilité du matériel roulant affecté aux services de transport public terrestre de voyageurs. Le rapporteur souhaiterait savoir si cette circulaire a fait l'objet d'une diffusion auprès des collectivités territoriales, principales autorités concernées par la mise en œuvre concrète de l'accessibilité des réseaux de transports publics. a) Prise en charge par les collectivités territoriales du coût de la mise en accessibilité des réseaux de transport A titre liminaire, la circulaire précise que l'application des dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relatives à l'accessibilité des réseaux de transports collectifs ne sauraient ouvrir droit à compensation au profit des collectivités territoriales. En effet, l'article 52 de la loi 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, codifié à l'article L. 114-4 du code de l'action sociale et des familles, invitait déjà les pouvoirs publics à prendre des dispositions prévoyant une adaptation des services de transport collectif au bénéfice des personnes handicapées. Le décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978 pris pour l'application de la loi de 1975 imposait déjà aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et à l'Etat l'établissement, dans un délai de trois ans, de programmes d'aménagement des services de transports réguliers et des installations pour les adapter aux besoins des personnes handicapées. Le gouvernement considère donc que la « loi handicap » ne créant pas de nouvelle compétence, il ne saurait y avoir de compensation financière versée par l'Etat aux collectivités locales. La circulaire, tout en indiquant que la loi de du 11 février 2005 se situe dans la continuité des lois précédentes qui ont œuvré pour l'accessibilité du cadre de vie aux personnes handicapées, souligne aussi son originalité en ce qu'elle traite de l'intégralité de la chaîne du déplacement et crée une obligation d'accessibilité complète des services de transport collectif, la circulaire qualifiant cette exigence d'accessibilité d' « obligation de résultat ». b) La définition du schéma directeur d'accessibilité des services de transports publics Dans le délai de trois ans à compter de la publication de la loi, les autorités compétentes pour l'organisation des transports publics au sens de la loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI), ou le syndicat des transports d'Ile-de-France prévu par l'article 1er de l'ordonnance 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France et en l'absence d'autorité organisatrice l'État, ont l'obligation d'établir un schéma directeur d'accessibilité des services de transports publics dont ils sont responsables. Cette obligation a été élargie par amendement parlementaire aux exploitants d'aérodromes et à certains gestionnaires des gares maritimes. L'objet du schéma directeur est d'assurer le respect de l'obligation d'accessibilité des services et réseaux de transports collectifs aux termes du délai de dix ans imparti par le législateur, par une mise en œuvre progressive de mesures appropriées. La circulaire précise le contenu du schéma directeur d'accessibilité qui doit comporter : - il définit les modalités de mise en accessibilité des différents types de transport (aménagement et équipement des installations d'accès aux véhicules, dispositions concernant les matériels roulants, les mesures d'exploitation et d'organisation des services, les correspondances et les échanges entres les différentes lignes de transport public) ; - il justifie les dérogations à la mise en accessibilité et définit les services de substitution qui seront mis en place dans le délai de trois ans à compter de l'approbation du schéma par l'autorité organisatrice responsable et les principes d'organisation les concernant ; il précise les dispositions prises pour assurer l'inter modalité avec les réseaux de transport public des autres autorités organisatrices ; - il programme les investissements à réaliser et les mesures d'organisation à mettre en œuvre dans le délai de dix ans édicté par la loi pour la mise en accessibilité des services de transports collectifs ; il définit les objectifs en matière de fonctionnement des dispositifs de mise en accessibilité des services de transport et les conditions de maintenance qui en découlent. - il fixe les conditions de sa mise à jour dans les cas où des évolutions technologiques permettraient d'apporter des solutions aux impossibilités techniques avérées initialement identifiées. Ce schéma est élaboré par l'autorité responsable dans le cadre d'une concertation organisée avec l'ensemble des acteurs concernés - et principalement les associations représentatives de personnes handicapées - aux différentes phases de la démarche, qui commence par un état des lieux. Enfin, la circulaire souligne que les différentes autorités organisatrices des transports urbains, départementaux et régionaux sont invitées à se concerter et à se coordonner lors de l'élaboration de leurs schémas respectifs. c) Les plans de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics La circulaire rappelle que I de l'article 45 de la loi impose à toutes les communes ou, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) l'élaboration d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics. Ce document de programmation devra notamment préciser les mesures et le calendrier de mise en accessibilité des aires de stationnement d'automobiles et de l'ensemble des circulations piétonnes situées sur le territoire de la commune ou de l'EPCI. Ce plan de mise en accessibilité fera partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe. La circulaire annonce la publication prochaine d'un décret en Conseil d'Etat relatif à l'accessibilité de la voierie et des espaces publics et d'un décret simple relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voierie et des espaces publics. Ces textes réglementaires visent à préciser les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du plan communal. Le rapporteur, qui n'a pas été destinataire des projets de décrets, aimerait se voir confirmer que les communes disposeront d'un délai de trois ans pour élaborer ce plan dont la portée ne se limitera pas aux aménagements des espaces publics mais devrait aussi porter sur la mise en accessibilité de la voierie privée. Le cabinet du ministre chargé des transports et de l'équipement ne lui ayant communiqué aucune information, le rapporteur souhaiterait savoir quelle est la date prévisible de parution de ces deux textes alors qu'ils ont fait l'objet d'un avis favorable du CNCPH le 8 février 2006. d) L'organisation de transports de substitution en cas d'impossibilité technique de mise en accessibilité des réseaux de transport Deux types de dérogations sont prévues par l'article 45 : l'une concerne les cas où des obstacles techniques avérés rendent impossible la mise en accessibilité des réseaux de transport existants, l'autre concerne les réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés (métro). · Impossibilité technique de rendre accessible les réseaux existants de transports collectifs Des dérogations pourront jouer en cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants. Dans ce cas, des moyens de transport adaptés devront être mis à la disposition des personnes handicapées. Ils seront alors organisés et financés par l'autorité organisatrice du transport compétente dans un délai de trois ans. En outre, le coût de ce transport de substitution pour les usagers handicapés ne devra pas être supérieur au coût du transport public existant. La circulaire précise qu'il reviendra au schéma directeur de mise en accessibilité des services de transport public de préciser les cas d'impossibilité technique avérée. Le rapporteur s'étonne qu'aucun texte réglementaire ne fixe de critères de l'impossibilité technique avérée ni ne définisse les obligations à la charge de l'autorité organisatrice pour mettre en place des transports de substitution (fréquence des moyens de transport adaptés, modulation du service offert selon le type de handicap, ...). Il peut sembler paradoxal que se soit l'autorité organisatrice qui définisse elle-même l'étendue de l'obligation de mise en accessibilité du réseau de transport dont elle a la charge. · Les réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés Par exception également, les réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés (comme le métro parisien, par exemple) ne sont pas soumis au délai de dix ans de mise en accessibilité à condition d'élaborer un schéma directeur d'accessibilité et de mettre en place, dans les trois ans, des transports de substitution dans des conditions identiques à celles posées en cas d'impossibilité technique avérée. La circulaire précise ce qu'il faut entendre par « transports de substitution ». Elle indique que ces moyens alternatifs relèvent du service public des transports et peuvent être organisés sous deux formes : - soit par la mise en place d'un service de transport de substitution, c'est-à-dire un service de transport public accessible assurant, dans des conditions analogues, la desserte d'une ligne de transport non accessible ; cela peut être, par exemple, une ligne ou un réseau d'autobus accessible ou encore un service de transport public à la demande se substituant à la desserte d'une ligne de métro non accessible, ou un service par autocar accessible ou un service de transport public à la demande se substituant à la desserte d'une ligne ferroviaire non entièrement accessible. - soit par la mise en place de mesure de substitution c'est-à-dire des mesures de nature humaine, organisationnelle ou technique telles que prévues dans les cas de dérogation pour une impossibilité technique avérée en matière d'accessibilité aux ERP remplissant une mission de service public. Le rapporteur demandera des éclaircissements sur ce point car il ne perçoit pas ce que recouvre, en matière de transport, la notion de « mesure de substitution ». Compte tenu de l'importance des sujets abordés par cette circulaire, le rapporteur espère qu'elle fera l'objet d'une large publicité auprès des associations d'élus locaux, dont la mobilisation est essentielle pour la réussite de la mise en accessibilité des réseaux de transport. 3. Les principales dispositions du décret relatif à l'accessibilité du matériel roulant Le décret n° 2006-138 du 9 février 2006 relatif à l'accessibilité du matériel roulant affecté aux services de transport public terrestre de voyageurs a pour objet de définir, pour chaque catégorie de matériel roulant, les modalités d'application du II de l'article 45 de la loi qui dispose que « tout matériel roulant acquis lors d'un renouvellement de matériel ou à l'occasion de l'extension des réseaux doit être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ». Ce décret a fait l'objet d'un avis favorable avec observations du CNCPH lors de sa séance du 10 janvier 2006. Dans son article 1er le décret définit les différentes catégories de matériel roulant concernés - véhicules de transport routier de voyageurs (autobus, autocars et autres véhicules), rames de transport guidé (métro et tramways urbains) et de transport ferroviaire - et inclut, pour assurer le respect du délai de dix ans imparti par la loi pour la mise en accessibilité des services de transport collectif, des dispositions concernant les matériels de transport guidé et ferroviaire qui font l'objet d'une rénovation au sens de l'article 13-1 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 31décembre 1982. En effet, ces catégories de matériel, qui restent le plus souvent en exploitation durant une quarantaine d'années, font l'objet, après une première période d'utilisation, d'importants travaux de rénovation qui doivent être aussi l'occasion d'une amélioration de leur accessibilité. L'article 2 rappelle la définition des différentes catégories de personnes dont il convient d'assurer l'accessibilité : les personnes handicapées au sens de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes à mobilité réduite visées par la directive 2001/85/CE du Parlement et du Conseil européen du novembre 2001. Selon cette directive, les personnes à mobilité réduite sont : « toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels, personnes en fauteuil roulant, personnes handicapées des membres, personnes de petite taille, personne âgées, femmes enceintes, personnes transportant des bagages lourds et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette) ». Puis, l'article 2 définit les exigences et les obligations destinées à assurer l'accessibilité du matériel roulant. Le matériel roulant doit permettre : - d'effectuer les opérations de montée et de descente des véhicules routiers et des rames et d'installation à bord ; - de bénéficier de tous les services offerts à l'intérieur du véhicule ou de la rame, sauf cas d'impossibilité technique avérée qui donneront lieu à la mise en place de mesures de substitution ; - de se localiser, de s'orienter et de bénéficier en toute circonstance de l'information nécessaire à l'accomplissement du voyage. Le décret précise aussi qu'au moins une porte, par véhicule ou par rame, doit permettre le passage d'un fauteuil roulant et que les véhicules ou les rames doivent au moins contenir un emplacement destiné aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant et des sièges réservés aux passagers à mobilité réduite, à proximité des accès. Pour tenir compte de la diversité des handicaps, cet article indique par ailleurs que toute information délivrée à bord ou nécessaire au bon déroulement du voyage est diffusée sous forme sonore et visuelle et doit être adaptée aux capacités de perception et de compréhension des personnes handicapées. L'article 3 précise les autorisations requises pour la mise en service des différents matériels accessibles. Des arrêtés, prévus à l'article 4, préciseront ultérieurement, pour chacune des catégories de matériel roulant, les dispositions à respecter et les équipements spécifiques à mettre en place pour en assurer l'accessibilité. Ces arrêtés devront être publiés au plus tard un an après la parution du décret, soit en février 2007. 4. La création de la commission communale ou intercommunale pour l'accessibilité Aux termes de l'article 46 de la loi, toutes les communes d'au moins 5 000 habitants devront créer une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées (art. L. 2143-3 nouveau du code général des collectivités territoriales). C'est le maire qui présidera cette instance et fixera la liste de ses membres. La mission de cette commission est de dresser un état des lieux de l'accessibilité au sens large (cadre bâti existant, voirie, espaces publics et transports) de la commune et de rassembler dans un rapport annuel, présenté au conseil municipal, l'ensemble de ses propositions d'amélioration de l'accessibilité de l'existant. Ce rapport sera ensuite transmis non seulement aux autorités administratives compétentes (représentant de l'Etat dans le département, président du conseil général, conseil départemental consultatif des personnes handicapées) mais aussi aux responsables de l'ensemble des bâtiments, installations ou locaux de travail visés par le document. D'après les informations communiquées au rapporteur, aucun texte réglementaire ne viendra préciser les modalités de fonctionnement de cette commission, afin de laisser aux collectivités territoriales une entière liberté de s'organiser selon les spécificités locales et notamment pour tenir compte de l'existence de structures de coopération intercommunale ayant compétence en matière de transports et d'aménagement du territoire. C. L'ACCESSIBILITÉ DES SERVICES DE COMMUNICATION PUBLIQUE EN LIGNE L'article 47 de la loi pose l'obligation pour les services de communication publique mis en ligne par l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics qui en dépendent, d'être accessibles aux personnes handicapées. Cette obligation concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique, quels que soient les moyens d'accès, les contenus et le mode de consultation : il s'agit par exemple de dispositifs permettant, en cliquant sur une touche spécialement prévue à cet effet, d'accroître la taille des caractères pour les personnes mal voyantes (le « label vue ») ou d'augmenter le son pour les malentendants. Les recommandations internationales pour l'accessibilité de l'Internet devront aussi être appliquées par ces services. Cet article renvoie pour la mise en œuvre de ces dispositions de principe à un décret en Conseil d'État, qui doit préciser la nature des adaptations, les délais de mise en conformité des sites existants (qui ne pourront excéder trois ans) ainsi que les sanctions imposées en cas de non-respect. Ce décret doit également énoncer les modalités de formation des personnels intervenant sur ces services. Le CNCPH s'est prononcé favorablement sur le projet de décret lors de sa séance du 21 septembre 2005 sous réserve qu'il prévoie explicitement que le référentiel de mise en accessibilité prenne en compte les recommandations européennes pour l'accessibilité (respect d'une norme minimale de niveau d'accessibilité équivalent à la « notation » AA du World wide web consortium). Le CNCPH a aussi demandé que soit supprimée la notion de sites spécifiques aux personnes handicapées, ce qui risquerait de conduire les pouvoirs publics à ne pas appliquer le référentiel d'accessibilité à l'ensemble des sites publics alors que la loi pose le principe de la mise en accessibilité de tous les sites publics dans un délai de trois ans. Le rapporteur n'a pas pu obtenir d'explications sur les raisons du retard de la publication de ce texte qui vient d'être soumis à l'examen du Conseil d'Etat. D. L'ACCESSIBILITÉ DES PROGRAMMES DE TÉLÉVISION AUX PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES L'article 74 de la loi pose le principe d'une mise en accessibilité progressive des programmes de télévision pour les personnes sourdes et malentendantes, les obligations étant différenciées selon les opérateurs (chaînes privées diffusées par voie hertzienne ou télévision numérique terrestre, chaînes du câble et du satellite et service public de télévision). La mise en application de cet article ne nécessite pas de textes réglementaires mais doit faire l'objet d'avenants aux conventions liant les chaînes et le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Le rapporteur n'a pas pu obtenir d'information sur l'état d'avancement des négociations entre le CSA et les exploitants des chaînes de télévision. Le rapporteur rappelle que le gouvernement n'a pas déposé devant le Parlement le rapport relatif à l'audiodescription des programmes télévisés, comme le prévoit le II de cet article. Ce rapport aurait dû être publié avant le 12 février 2006. VII.- LE LOGEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES A. L'ASSIMILATION DES LOGEMENTS EN FOYER D'HÉBERGEMENT À UN LOGEMENT LOCATIF SOCIAL Afin de faciliter le logement des personnes handicapées mentales, l'article 49 comptabilise les chambres occupées dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie par ces personnes comme autant de logements locatifs sociaux, dès lors qu'elles disposent d'au moins un élément de vie indépendante. (modification du 4° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation). La loi a assoupli le critère d'appréciation du caractère « privatif » de la chambre occupée par la personne handicapée mentale afin de tenir compte des spécificités de ce handicap et pour favoriser la construction de foyers pour les personnes handicapées mentales en les comptabilisant comme des logements sociaux au sens des exigences de l'article 55 de la loi relative n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (les chambres des foyers d'hébergement « classiques » doivent répondre aux normes définies à l'article R.111-3 du CCH, c'est-à-dire disposer d'au moins trois équipements permettant au résident de mener une vie indépendante comme par exemple une kitchenette, une douche, WC ). D'après les éléments communiqués par le ministère en charge du Logement, la publication d'un décret n'a pas été jugé nécessaire car il était possible de se référer à un décret existant qui définit les critères d'un logement indépendant au sein des logements-foyers (article R 111-3 du CCH précité). La circulaire n° 2005-21 UHC /OE1 du 14 mars 2005 relative à l'inventaire des logements locatifs sociaux pour l'année 2005 a pris en compte la modification introduite par l'article 49 en précisant : « Sont qualifiés de logements, au sein des logements-foyers, les locaux d'habitation répondant à la définition donnée par l'article R.111-3 du CCH, rappelée en annexe 3, sous réserve qu'ils ne soient pas occupés par une personne handicapée mentale. Dans ce dernier cas et en l'absence de décret d'application de la loi du 11 février 2005, vous informerez les organismes que la présence d'un des trois éléments de confort mentionnés à l'art.R.111-3 du CCH suffit pour déclarer un logement à part entière et non un lit ou place. » B. LES MESURES INCITATIVES POUR LA MISE AUX NORMES DE L'ACCESSIBILITÉ DES LOGEMENTS LOCATIFS L'article 50 prévoit la possibilité, pour les propriétaires bailleurs publics ou privés, de conclure une convention avec des établissements ou services spécialisés afin de déterminer les modifications nécessaires à apporter aux logements pour les adapter aux différentes formes de handicap de leurs locataires (élargissement des portes, suppression des niveaux, signalétique adaptée aux malvoyants et aux malentendants, etc.) et pour prévoir une collaboration afin d'intégrer notamment les personnes handicapées physiques dans leur logement sur la base d'un projet personnalisé. Il donne une base législative à des dispositifs existants notamment ceux offerts par l'ANAH au profit des bailleurs privés. Le ministère chargé du logement considère que cet article ne nécessite pas de texte d'application, sa mise en œuvre relevant de conventions entre les bailleurs et les organismes chargés de l'amélioration de l'habitat. C. LA CRÉATION DE RÉSERVES FONCIÈRES POUR PLANIFIER L'IMPLANTATION D'ÉTABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES PERSONNES HANDICAPÉES Les structures d'accueil pour l'hébergement des adultes lourdement handicapés sont très insuffisantes dans notre pays. C'est pourquoi l'article 51, instituant un nouvel article L. 221-1-1 du code de la construction et de l'habitation, impose aux communes et aux groupements de communes d'inscrire dans leur plan d'urbanisme les réserves foncières correspondant aux équipements prévus par le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles. L'article 11 du décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 complète l'article R.123-13 du code de l'urbanisme et prévoit que, dans le délai de trois mois suivant la publication du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale, le préfet le notifie au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Les dispositions de ce schéma ont valeur contraignante et le plan local d'urbanisme doit intégrer à l'occasion de sa plus prochaine révision les réserves foncières prévues dans le schéma. VIII.- LES LOISIRS DES PERSONNES HANDICAPÉES L'article 48 de la loi exige la publication d'un décret pour son application, en subordonnant à la délivrance d'un agrément « vacances adaptées organisées » la réalisation par une personne physique ou morale d'activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées à des personnes handicapées majeures. Le décret n° 2005-1759 du 29 décembre 2005 relatif à l'agrément « vacances adaptées organisées » précise, dans une première section, les modalités d'attribution de l'agrément, qui doit être obtenu auprès du préfet de région avant tout accueil. Cette demande doit être transmise au préfet de région au plus tard quatre mois avant la date du premier séjour organisé. Le décret détaille les pièces contenues dans le dossier de demande d'agrément. Il précise que le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour délivrer l'agrément ou faire connaître son refus motivé. L'agrément est délivré pour une durée de trois ans. Le même décret consacre en outre une deuxième section aux modalités du contrôle et aux conditions de retrait de l'agrément. Deux mois avant le déroulement du séjour, toute personne physique ou morale détentrice de l'agrément doit informer le ou les préfets des départements dans lesquels est organisé le séjour. Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ou les médecins inspecteurs de santé publique ont compétence pour exercer le contrôle des lieux de vacances. Le préfet du département peut procéder à des injonctions et, notamment, décider la cessation immédiate du séjour en cas d'urgence. Enfin, l'agrément est retiré sur décision du préfet de région dès lors qu'il est constaté que l'organisme qualifié ne satisfait plus aux conditions de l'agrément. L'arrêté du 4 mai 2006 relatif à la déclaration des séjours agréés « vacances adaptées organisées » fixe par ailleurs le modèle du formulaire de la déclaration d'un séjour « vacances adaptées organisées ». IX.- L'EXERCICE DE LA CITOYENNETÉ PAR LES PERSONNES HANDICAPÉES Les articles 71 et 72 de la loi, relatifs respectivement à l'inscription des majeurs sous tutelle sur les listes électorales et à l'accessibilité aux machines à voter, ne nécessitent pas la publication d'un décret pour leur application (cf. rapport n° 2758). L'article 73 de la loi impose l'accessibilité des bureaux et techniques de vote aux personnes handicapées, dans des conditions fixées par décret. Un projet de décret a été soumis à l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), qui a rendu un avis favorable le 16 mai 2006. Ce texte est désormais soumis à la signature des ministres compétents pour publication. Il prévoirait notamment que les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être en conformité avec les dispositions des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public. En outre, les bureaux de vote des communes de 3 500 habitants et plus devraient être équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants et le président du bureau de vote pourrait prendre toute mesure utile afin de favoriser le vote autonome des personnes handicapées, en particulier autoriser l'abaissement temporaire de l'urne pour que ces personnes puissent y glisser leur bulletin de vote. L'article 76 de la loi prévoit la mise en œuvre de dispositifs de communication adaptés devant les juridictions au profit des personnes sourdes, déficientes visuellement ou, de manière générale, aphasiques. Son deuxième alinéa précise que, lorsque les circonstances l'exigent, il est mis à la disposition des personnes déficientes visuelles une aide technique leur permettant d'avoir accès aux pièces du dossier selon des modalités fixées par voie réglementaire. Aucun texte réglementaire n'a été publié à ce jour en application de cet alinéa, le décret existant en cette matière (n° 2004-836 du 20 août 2004) ne concernant que les personnes sourdes. L'article 77 de la loi prévoit l'adaptation des modalités de passage du permis de conduire au profit des personnes sourdes ou malentendantes, dans des conditions fixées par décret. Le décret n° 2006-56 du 18 janvier 2006 relatif à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux épreuves de l'examen du permis de conduire de la catégorie B et modifiant le code de la route a introduit dans ledit code un article D. 221-3-1 prévoyant l'organisation de sessions spécialisées au profit des candidats sourds ou malentendants se présentant aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen. Il renvoie à un arrêt du ministre en charge des transports le soin d'en fixer les modalités. Cet arrêté n'a à ce jour pas été publié. Le décret précise que lors de ces sessions, les candidats sourds ou malentendants bénéficient du dispositif de communication adapté de leur choix. La fréquence de ces sessions est décidée par le préfet. Elle dépend du nombre de candidats sourds ou malentendants inscrits et du délai moyen de passage en vigueur dans le département pour les candidats suivant un cursus de formation traditionnelle et ne peut être inférieure à deux fois par an. Pour permettre la bonne compréhension des traductions par les candidats, dont le nombre maximum est limité à dix, la durée totale de l'épreuve théorique est fixée à une heure trente. L'article 78 de la loi prévoit au profit des personnes déficientes auditives, dans leurs relations avec les services publics, une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore les concernant. Il pose aussi le principe d'un accès des personnes déficientes auditives aux services téléphoniques d'urgence. Ces deux mesures nécessitent des dispositions réglementaires pour leur application. Deux projets de décrets sont actuellement, à cette fin, en cours de rédaction. L'article 83 de la loi, relatif à l'exercice des droits reconnus à la partie civile par les associations défendant ou assistant les personnes handicapées, ne nécessite pas la publication d'un décret pour son application (cf. rapport n° 2758). En application de l'article 86, alinéa 8 du Règlement, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné lors de sa réunion du 14 juin 2006, en présence de M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, le rapport complémentaire de M. Jean-François Chossy sur la mise en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Un débat a suivi l'exposé du rapporteur. Le président Jean-Michel Dubernard a insisté sur l'importance du contrôle de l'application des lois, mission qu'exerce scrupuleusement la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Il ne s'agit bien sûr pas pour elle de harceler les cabinets ministériels mais simplement de jouer son rôle car les représentants du peuple ont le devoir de vérifier que ce qu'ils ont voté est véritablement appliqué. Cet exercice constructif permet aussi de revaloriser le rôle du Parlement. Mme Hélène Mignon a remercié le ministre d'être venu faire, pour la seconde fois, le point de l'application de la loi du 11 février 2005. Si elle avait été votée dans des conditions parfois un peu chaotiques, on ne peut que se réjouir de la manière dont le CNCPH est associé à la rédaction des textes d'application. Un certain nombre de points reste néanmoins en suspens. On peut en particulier s'interroger sur la mise en place des maisons départementales des personnes handicapées et sur les attitudes différentes qu'adoptent, suivant les départements, les commissions exécutives et les commissions des droits et de l'autonomie. Peut-être conviendrait-il d'encadrer de façon un peu plus directive le fonctionnement de ces maisons afin de parvenir à une plus grande homogénéité. Les procédures d'évaluation paraissent également importantes de ce point de vue. Il conviendrait par ailleurs de préciser davantage la prestation de compensation en établissement. Puis, Mme Hélène Mignon a indiqué qu'elle est régulièrement saisie de revendications sur le maintien à domicile par M. Dominique Rabaud, qui préside en Haute-Garonne une association de personnes lourdement handicapées et que le ministre a d'ailleurs invité à participer à la rédaction d'un certain nombre de textes. Il demande en particulier une reconnaissance explicite de la possibilité pour ces personnes qui restent à domicile de bénéficier, au-delà du « temps plafond » de 12 heures prévu par le décret établissant le référentiel de calcul de la prestation de compensation, d'un temps complet d'aide attribué au titre des actes essentiels et de la surveillance. Il semble qu'un décret répondant à cette préoccupation et reconnaissant la nécessité d'un accompagnement allant jusqu'à 24 heures soit en cours de préparation ; il serait intéressant de savoir où en est exactement sa rédaction. Les associations observent également que les dispositifs mis en place au bénéfice de ceux qui ne peuvent pas travailler du fait de leur handicap ne sont pas à la hauteur des attentes. Les conditions d'attribution sont trop restrictives, et peu de personnes se voient en réalité accorder 80 % du SMIC puisqu'il faut pour cela disposer de moins de 5 % d'autonomie. S'agissant de la scolarisation, les rapports avec l'éducation nationale sont loin d'être parfaits. À Ramonville-Saint-Agne, en Haute-Garonne, un dispositif innovant permet à des jeunes sourds, qui en ont fait le choix, de suivre une scolarité bilingue dans le cadre de l'éducation nationale. La loi le permettant, des familles déménagent à Toulouse mais une trentaine d'entre elles viennent de recevoir une notification de refus faute de place, alors qu'il n'existe pas de tels dispositifs dans d'autres départements. Quels moyens nouveaux le gouvernement entend-il engager pour créer de telles classes afin qu'un maximum d'enfants sourds puissent en bénéficier dès la rentrée 2006 ? Mme Martine Carrillon-Couvreur a observé que, si l'on pouvait ressentir une certaine déception devant le retard pris dans la publication de l'ensemble des décrets, on pouvait toutefois comprendre qu'il ait été nécessaire d'approfondir la concertation. Mais il convient désormais d'avancer rapidement afin de répondre aux attentes. En ce qui concerne la scolarisation, un certain nombre d'avancées de cette loi sont aujourd'hui effectives mais des questions restent en suspens. La première a trait aux auxiliaires de vie scolaire. Sans doute conviendra-t-il de définir plus précisément ce métier et de répondre aux questions des familles. Il avait par ailleurs été prévu qu'une personne référente suivrait la scolarité des enfants. Mais, dans la mesure où elles interviennent dans un cadre départemental, les personnes référentes sont parfois amenées à suivre plus de 150 élèves. Ce n'est pas du tout ce qu'avait prévu la loi. On peut s'étonner d'une telle interprétation qui ne permet pas d'accompagner les enfants dans de bonnes conditions, alors qu'ils en ont le plus grand besoin dans cette première étape de leur projet de vie. Sur un total de 800 000 personnes recensées, quelques dizaines de milliers seulement perçoivent l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et voient ainsi leur situation améliorée. Mais les sommes versées restent soumises à un plafond de revenus dans lequel est intégré le salaire du conjoint, ce qui semble être en contradiction avec la notion de citoyenneté qui figure dans le titre même de la loi. Les associations et les élus craignent par ailleurs que des difficultés d'interprétation et des retards ne soient préjudiciables à la mise en application effective de mesures relatives à l'accessibilité. Cela concerne en particulier les « escaliers adaptés » d'une largeur de 80 cm, destinés à rendre accessible les logements en duplex, ou les unités de vie en rez-de-chaussée dépourvues de chambre indépendante et de salle de bains. En la matière, le décret semble en recul par rapport à la législation antérieure. Enfin, la prestation de compensation suscite aussi un certain nombre d'interrogations pour les établissements. Des réponses précises devraient être apportées aux attentes des familles ainsi que des responsables d'associations et d'établissements. M. Pierre-Christophe Baguet a estimé que cette bonne loi était si attendue que cela expliquait sans doute l'exigence des élus quant à sa rapide application. Le rapporteur comme le ministre s'étant déclarés attentifs à la différence de traitement entre les bénéficiaires d'une pension d'invalidité et d'une AAH, il est étonnant qu'aucune réponse n'ait encore été apportée à ce problème. Par ailleurs, les responsables d'une association de danse pour handicapés ont fait observer récemment les difficultés pratiques que les familles rencontrent sur le terrain, en particulier en raison de la suppression de la mention « besoin d'accompagnement » sur la carte d'invalidité. Lorsque les familles en font l'observation, on les dirige vers la mairie, qui les renvoie vers la MDPH, où on leur conseille de remplir un nouveau dossier qui ne comporte pas la case correspondante. D'ailleurs le formulaire est si ancien qu'il mentionne encore la possibilité d'être exonéré de la vignette automobile ! Un certain nombre de personnes ont aussi fait état des difficultés de mise en place de la prestation de compensation. Le problème de l'accès à la télévision pour les malvoyants et les malentendants est évoqué chaque année à l'occasion de l'examen du budget de l'audiovisuel, au cours duquel il est demandé au ministre compétent un rapport sur l'accessibilité. Quant à la loi du 11 février 2005, elle prévoit un rapport du gouvernement sur l'audiodescription. Récemment, M. Dominique Richard a abordé ce sujet dans son rapport d'information sur les missions du service public de l'audiovisuel. Les solutions techniques de transcription simultanée existent mais elles ne sont malheureusement pas développées. Le fameux rapport gouvernemental est annoncé pour la fin de l'année mais il conviendrait que le ministre en charge des personnes handicapées s'en assure auprès de son collègue en charge de la culture et de la communication. La question des auxiliaires de vie scolaire relève également d'une compétence partagée. Faute de postes disponibles dans l'éducation nationale, on renvoie les familles vers les mairies, or certaines d'entre elles n'ont pas les moyens de financement. Il faudrait insister auprès du ministre de l'éducation nationale pour que les postes soient en nombre suffisant. M. Jean-Marie Geveaux a souligné que, même s'il n'avait pas été possible de respecter le vœu pieux des six mois, les décrets d'application avaient été publiés dans un délai exceptionnellement court. Tout en appréciant qu'une véritable concertation précède cette publication, il a souhaité savoir plus précisément combien de décrets restaient en instance à ce jour. Lors de la discussion du projet de loi, un certain nombre d'amendements ont porté sur le plan métiers, traduisant la volonté des élus de mettre l'accent sur certains métiers spécifiques. Mme Marie-Anne Montchamp avait alors annoncé qu'un document serait publié rapidement. Il convient d'agir vite car la demande est forte. S'agissant enfin de l'embauche des personnes handicapées, si l'Assemblée nationale a un peu renforcé les exigences, elle a aussi étendu cette obligation à l'administration et aux autres employeurs publics. On a néanmoins le sentiment que les choses n'avancent pas très vite, en particulier dans le secteur public, et il paraîtrait utile de faire le point à ce propos. Après avoir souligné la qualité du travail effectué par le rapporteur, M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, a insisté sur l'utilité des contacts réguliers entre la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et le gouvernement pour faire le point sur la mise en œuvre des textes législatifs. Puis il a apporté les réponses suivantes aux commissaires. - S'agissant plus précisément de la loi du 11 février 2005, le chantier juridique est pour l'essentiel achevé et on est entré, depuis le début de l'année, de plain pied dans la mise en œuvre des nouveaux droits des personnes handicapées. À ce jour, 90 % des décrets d'application ont été publiés. On ne peut pas parler de retard : en vingt-cinq années ans de service public, le ministre n'a pas le souvenir que beaucoup de lois aient fait l'objet, un an après leur adoption, d'autant de textes d'application. Ainsi, dix ans après l'adoption de la loi du 30 juin 1975, il reste des décrets à publier. Cette célérité est d'autant plus remarquable que la loi du 11 février 2005 comporte plus de cent articles et qu'un grand nombre de décrets d'application est nécessaire. Ainsi, ont été publiés l'ensemble des décrets sur les maisons départementales, les ressources, l'emploi, la prestation de compensation du handicap ainsi que sur l'accessibilité - à l'exception de quelques-uns, qui relèvent pour l'essentiel du ministère de l'équipement. Pour toutes ces raisons, ce n'est pas avec le rouge au front mais avec fierté que le ministre rend compte du travail accompli par son administration, son cabinet et ses services. Ces délais rapides ont été tenus bien qu'il ait été nécessaire de connaître les besoins réels des personnes handicapées, qui sont extrêmement nombreux et divers, et de faire ce travail en concertation étroite avec l'ensemble du monde du handicap. Qui plus est, la concertation s'inscrit pleinement dans l'esprit de cette loi, qui dispose que désormais les représentants des personnes handicapées sont partout : au CNCPH, à la CNSA qui gère l'argent destiné au secteur médico-social et les recettes tirées de la journée de solidarité, dans la MDPH pour la gérer mais aussi pour attribuer des droits. En se rendant au moins deux fois par semaine sur le terrain pour veiller à ce que les choses se mettent en place, le ministre a constaté avec satisfaction que, dans plusieurs départements, c'est un représentant des personnes handicapées qui a été porté à la présidence de la commission des droits et de l'autonomie. Même si ce travail a été rapide, on doit chercher à aller toujours plus loin car il faut être conscient de l'impatience des personnes handicapées, qui ont attendu pendant des années cette grande loi de la République et qui veulent maintenant qu'elle soit mise au plus vite en application. - Une soixantaine de décrets était nécessaire à l'application de la loi : 43 ont été publiés à ce jour, 8 le seront avant la fin juin, 7 sont actuellement devant le Conseil d'État. Au début de l'été, 58 décrets seront donc publiés. On ne se situe donc plus dans la période où l'on a devant soi un « Everest juridique », mais plutôt dans celle où il faut cesser de faire du droit pour entrer dans le domaine du changement des réalités. La loi peut naturellement beaucoup, mais elle ne peut pas tout : on changera les réalités si l'on parvient à changer le regard des uns et des autres afin qu'à la différence des uns ne vienne pas s'ajouter l'indifférence des autres et que tout le monde s'approprie la loi. C'est pourquoi une grande campagne de communication a été diffusée et sera reprise à l'automne, sur le thème « loi handicap du 11 février 2005 : mettons-la en place pour que chacun trouve sa place ». Cela signifie qu'on a besoin des enseignants, des parents d'élèves, des maires, des urbanistes, des architectes, des salariés, des chefs d'entreprises qui embauchent, des responsables d'administration : tout le monde a quelque chose à faire pour la mise en œuvre de la loi, en particulier les conseils généraux et les départements, qui sont les gestionnaires principaux des MDPH. - S'agissant précisément des maisons départementales, la totalité des départements ont aujourd'hui signé la convention constitutive, la Haute-Garonne, qui avait pris un peu de retard, ayant été le dernier département à le faire. Ils ont ensuite pris les dispositions nécessaires pour que ces maisons ouvrent sur un ou plusieurs sites, parfois dans des installations temporaires. Il a fallu ensuite regrouper les personnels mis à disposition par l'État, soit 1 400 fonctionnaires. Grâce à la journée de solidarité, les maisons ont reçu les moyens nécessaires à leur fonctionnement : 50 millions d'euros pour leur création et 20 millions par an, auxquels s'ajoutent, en 2006, 20 millions non renouvelables destinés à résorber, grâce à des vacataires, les retards des COTOREP et des commissions départementales d'éducation spéciale dans le traitement des dossiers. Ainsi, les maisons peuvent partir sur de bonnes bases. À l'avenir, se posera la question du renouvellement des personnels de l'État au fur et à mesure de leur départ vers d'autres affectations. À l'automne sera annoncé un dispositif permettant d'affecter aux maisons départementales les moyens nécessaires au remplacement de ces personnels, afin que les conditions initiales de fonctionnement des MDPH soient pérennisées. Il faut rendre hommage au formidable travail accompli par la CNSA avant même l'installation des MDPH. Il a permis qu'au jour prévu chaque directeur de maison dispose de son « paquetage », c'est-à-dire des documents apportant des réponses, élaborées avec les départements, à toutes les questions sur l'organisation de l'accueil, le projet de vie, l'instruction du dossier, l'équipe pluridisciplinaire. Cela a permis de gagner beaucoup de temps. - La CNSA joue aussi un rôle pour assurer l'unité de l'application de la loi. Le Parlement a fait le bon choix de la décentralisation, qui permet de mettre autour de la table toutes les parties prenantes. Mais il ne faudrait pas, comme l'a observé Mme Hélène Mignon, que ce choix conduise à une telle diversité de décisions que l'unité de traitement des personnes handicapées ne serait pas assurée sur le territoire national. Pour que se forge une culture du droit à la compensation et des maisons départementales, il faut fournir des formations. La CNSA a lancé depuis le début de l'année les travaux nécessaires pour qu'on dispose à la rentrée d'un cahier des charges des formations, qui s'adresseront non seulement au personnel des MDPH, mais aussi aux membres des commissions exécutives, en particuliers aux responsables associatifs qui y siégeront. L'enjeu est que l'application de la loi soit à la hauteur de ses promesses et que l'on ne retombe pas dans les vieilles routines administratives. Le Président de la République, dès 2002, a voulu instituer un droit à la compensation, ce qui signifie que la personne handicapée ne doit plus être regardée en fonction de son handicap mais de ses capacités, que ses capacités doivent permettre de construire un projet de vie et que la prestation de compensation du handicap qui va être servie par les MDPH doit permettre à ce projet de se réaliser malgré le handicap. Cela suppose naturellement que le projet de vie soit adapté aux possibilités de chacun, qu'on n'attribue pas cette prestation en se contentant d'appliquer automatiquement un barème mais qu'on la personnalise. Ainsi, deux personnes présentant la même nature et le même degré de handicap peuvent avoir des prestations de compensation différentes parce que leurs projets de vie sont différents, que leurs capacités et leurs goûts ne sont pas les mêmes. C'est tout l'esprit de la réforme, et c'est pour ne pas laisser retomber ce souffle que le ministre se rend chaque semaine sur le terrain. - S'agissant de l'article 67 de la loi et du dispositif que l'on a qualifié d'« amendement Creton bis », il faut savoir que 4 836 adultes étaient, au 31 décembre 2004, placés dans des établissements pour mineurs faute de place dans des établissements pour adultes. Le gouvernement a engagé un plan sans précédent de création de places. Ainsi, au cours de la législature, 40 000 places auront été créées : 18 000 pour adultes, 8 400 pour jeunes et 14 000 en centre d'aide par le travail. Ce nombre est deux fois plus élevé que celui de la législature précédente. Qui plus est, à chaque fois que l'on crée une place pour les adultes, on crée en fait deux places puisqu'on en libère une pour les jeunes. L'obligation de rendre compte au Parlement sera naturellement tenue. - En ce qui concerne l'article 79 et le plan métiers, le gouvernement n'a pas perdu de temps pour mobiliser l'ensemble des services. Le ministre a demandé à l'Association française de lutte contre les myopathies de confier à un de ses membres la mission de configurer des métiers très spécifiques comme celui d'auxiliaire de vie pour les 3 000 à 5 000 personnes les plus lourdement handicapées et de chercher les moyens de valider les expériences ainsi acquises. Le ministre a également proposé au rapporteur de travailler avec lui sur ce sujet. - L'audiodescription est un autre dossier important. Lors d'une récente réunion de la commission culture-handicap, M. Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication, a annoncé qu'il avait demandé un rapport sur cette question. - Concernant les bénévoles associatifs, il leur est déjà permis d'intervenir en milieu scolaire, mais il faut s'assurer qu'ils ne le font pas en dehors de leur propre qualification. - S'agissant du décret du 17 mai 2006 sur l'accessibilité, il a toujours été dit aux associations que le ministère avait fait le choix d'aller vite, au risque de devoir ensuite corriger les éventuelles erreurs techniques commises. C'est à ce titre que le décret du 7 juin dernier, qui modifie le décret sur le référentiel de calcul de la prestation de compensation, a été publié ; constatant que, comme l'a observé Mme Hélène Mignon, l'expression « sauf circonstances exceptionnelles » ne suffisait pas à ce que l'on aille au-delà des douze heures de prise en charge prévues pour les auxiliaires de vie des personnes lourdement handicapés, le gouvernement a jugé nécessaire d'indiquer clairement que l'on pouvait aller jusqu'à 24 heures sur 24 de prise en charge. Il en sera fait de même pour tous les décrets qui comporteraient des imperfections ou entraîneraient de telles difficultés d'application. - Les décrets sur la voirie ont reçu un avis favorable du CNCPH et sont aujourd'hui soumis à l'examen du Conseil d'Etat. Le ministre en charge des transports a assuré qu'il ferait tout son possible pour qu'ils soient publiés rapidement. - En ce qui concerne l'outre-mer, il convient en effet, dans la mesure où le délai d'habilitation fixé par l'article 92 de la loi a été dépassé, de reprendre le dossier afin que les habitants des collectivités d'outre-mer ne soient pas privés du bénéfice de la loi. - C'est à juste titre que Mme Hélène Mignon a insisté sur la nécessité de disposer de suffisamment d'assistants de vie scolaire pour assurer l'accompagnement des enfants dans les écoles. Ils étaient 6 000 à la dernière rentrée et le ministre de l'éducation nationale a autorisé 800 recrutements supplémentaires, auxquels s'ajoute un quart des quelque 40 000 emplois d'auxiliaires de vie scolaire. Au total, 8 000 personnes seront ainsi dédiées à l'accompagnement des enfants handicapés, avec des formations adaptées. - Le ministre est prêt à examiner avec pragmatisme et bon sens les questions techniques relatives aux escaliers adaptés et aux logements en duplex, qu'a posées Mme Martine Carrillon-Couvreur. - Concernant la disparition de la mention du besoin d'accompagnement sur les cartes d'invalidité, dont il n'avait pas connaissance, le ministre fera en sorte que cela ne se reproduise pas. - Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique vient d'être installé. Il est l'équivalent de l'AGEFIPH pour les trois fonctions publiques. Désormais, l'administration qui n'emploie pas 6 % de personnes handicapées paie une amende dont le produit permettra de financer l'adaptation de postes de travail. Par ailleurs, un nouveau plan d'action doté de 10 millions d'euros a été lancé le 9 février 2006 pour venir en aide aux entreprises adaptées menacées par la mondialisation. Parce que les représentants des personnes handicapées avaient exprimé leur désaccord, le projet de décret relatif au financement des centres d'aide par le travail a été retravaillé. Il est désormais prêt à être publié. Constatant que les bénéficiaires de l'AAH étaient jusqu'ici traités comme s'ils étaient définitivement inaptes au travail et comme s'il ne valait même pas la peine d'essayer de les remettre sur le chemin de l'emploi, le ministre a obtenu de ses collègues en charge de l'emploi, MM. Jean-Louis Borloo et Gérard Larcher, que l'on inscrive désormais les bénéficiaires de l'AAH parmi les publics éligibles au contrat d'avenir, au contrat d'accompagnement vers l'emploi et à toutes les autres mesures d'insertion. Quant à ceux qui n'ont véritablement aucune capacité de travail, le gouvernement a porté en juillet 2005 leur AAH à 80 % du SMIC. Le ministre a conclu en indiquant qu'il était prêt à revenir devant la commission pour rendre compte de l'application de cette loi très importante, à laquelle il imprime le rythme le plus rapide possible. Le président Jean-Michel Dubernard a salué l'enthousiasme du ministre et rappelé qu'aider les plus fragiles, en premier lieu les personnes handicapées, est l'honneur des parlementaires. C'est ce qui explique tout l'intérêt que la commission a porté à l'examen de la loi du 11 février 2005 et porte aujourd'hui à son application. M. Pierre Christophe Baguet a observé que le ministre n'avait pas répondu à sa question sur la différence de traitement entre les bénéficiaires de la pension d'invalidité et de l'AAH. Le ministre a répondu qu'il ne s'agissait pas à proprement parler de l'application de la loi du 11 février 2005. Il existe en effet plusieurs régimes hérités de l'histoire, qui conduisent à ce que dans certains cas, à handicap égal, il vaut mieux percevoir une pension d'invalidité et dans d'autres l'AAH. Si l'harmonisation des deux régimes doit se faire par le haut, elle ne saurait être que progressive, compte tenu de l'impératif de maîtrise des dépenses. Le ministre y travaille activement, comme il s'y est engagé l'an dernier devant le CNCPH. Mme Martine Carrillon-Couvreur a souligné que la différence entre les deux régimes était également très importante au moment de la retraite, qui pouvait entraîner une forte baisse de revenus pour les bénéficiaires de l'AAH. Peut-être conviendrait-il de créer un groupe de travail à ce propos ? Le ministre a répondu qu'il s'agissait effectivement d'une question importante qui est actuellement en cours d'examen. La commission a décidé le dépôt du rapport sur la mise en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées en vue de sa publication. Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation TEXTES D'APPLICATION (au 12 juin 2006)
CE : Conseil d'Etat - Décret (CE) : décret en Conseil d'Etat - Décret (S) : décret simple. CNCPH : Conseil national consultatif des personnes handicapées (avis F : favorable, FR : favorable avec réserves, FO : favorable avec observations, D : défavorable, R : avis avec réserves ; O : observations seules, PA : pas d'avis ou prise d'acte). CASF : code de l'action sociale et des familles - CCH : code de la construction et de l'habitation - CEd : code de l'éducation - CEl : code électoral - CGCT : code général des collectivité territoriales - CGI : code général des impôts - CPCM : code des pensions civiles et militaires de retraite - CPP : code de procédure pénale - CSP : code de la santé publique - CSS : code de la sécurité sociale - CT : code du travail - DMOS : diverses mesures d'ordre social - LOTI : loi d'orientation pour les transports intérieurs. ------- N° 3161 - Rapport d'information de M. Jean-François Chossy déposé en application de l'article 86, alinéa 8, du règlement par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la mise en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 1 () Coefficient de 0,5 pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans ou d'un travailleur de 50 ans ou plus ; coefficient de 1 en cas d'embauche ou de maintien dans l'emploi d'un travailleur lourdement handicapé ; coefficient de 0,5 la première année pour l'embauche d'un premier travailleur handicapé ; coefficient de 1 la première année pour l'embauche d'un travailleur handicapé en chômage de longue durée ; coefficient de 1 pour l'embauche d'un travailleur à sa sortie d'une entreprise adaptée, d'un centre de distribution de travail à domicile ou d'un établissement ou service d'aide par le travail. 2 Note : les ERP de 5è catégorie sont définis à l'article R 123-19 du CCH ; concrètement, ce sont les petits commerces, les bureaux des professions libérales et les gares secondaires. 3 Voir en ce sens les déclarations de M. Alain Dinin président de NEXITY (« Le Moniteur » du 10 mars 2006) et a contrario la réaction de M. Louis Pierre Grosbois, vice président du Coliac (« Le Moniteur » du 26 mai 2006). |