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mis en distribution
le 30 juillet 2004
RAPPORT
FAIT
AU
NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE
SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif
aux libertés et responsabilités
locales,
PAR
M. ALAIN GEST,
Rapporteur,
Député. |
PAR
M. JEAN-PIERRE SCHOSTECK,
Rapporteur,
Sénateur. |
(1)Cette commission est composée de
: M. Pascal Clément, député,
président ; M. René Garrec, sénateur,
vice-président ; M. Alain Gest,
député, M. Jean-Pierre Schosteck, sénateur,
rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Guy Geoffroy, Michel
Piron, Bruno Bourg-Broc, René Dosière, Jean-Pierre Balligand,
députés ; MM. Georges Gruillot, Daniel Hoeffel,
Michel Mercier, Jean-Claude Peyronnet, Mme Josiane Mathon,
sénateurs.
Membres suppléants :
MM. Léonce Desprez, Mme Valérie Pecresse, MM. Thierry
Mariani, Jacques Pélissard, Mme Anne-Marie Comparini, M. Christophe
Caresche, députés ; Mme Michèle
André, M. Laurent Béteille, Mme Annick Bocandé,
Jean-René Lecerf, Georges Othily, Philippe Richert, Jean-Pierre
Sueur, sénateurs.
Voir les numéros :
Sénat : Première lecture :
4, 31, 32,
33, 34, 41 et T.A.
10 (2003-2004)
Deuxième lecture :
269, 369, 368 et T.A. 104
(2003-2004)
Troisième lecture : 433
(2003-2004)
Assemblée nationale
(12e
législ.) : Première lecture :
1218, 1435, 1423,
1432, 1434 et T.A. 276
Deuxième lecture :
1711, 1733 et T.A. 318
Collectivités territoriales.
|
MESDAMES, MESSIEURS,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux
libertés et responsabilités locales s'est réunie à
l'Assemblée nationale le jeudi 29 juillet 2004.
Elle a procédé à la nomination de son
bureau qui a été ainsi constitué :
-- M. Pascal Clément,
député, président,
-- M. René Garrec, sénateur,
vice-président.
La commission a ensuite désigné :
-- M. Alain Gest, député,
-- M. Jean-Pierre Schosteck,
sénateur,
rapporteurs respectivement pour l'Assemblée nationale
et pour le Sénat.
La commission mixte paritaire a procédé à
l'examen des dispositions restant en discussion. Elle est parvenue à un
texte commun et a adopté l'ensemble du texte ainsi
élaboré.
*
* *
En conséquence, la commission mixte paritaire vous
demande d'adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du
tableau comparatif figurant ci-après
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte adopté par le Sénat en
deuxième lecture
___
|
Texte adopté par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture
___
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TITRE IER
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LE
TOURISME ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE
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TITRE IER
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LE
TOURISME ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE
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CHAPITRE IER
Le développement économique
|
CHAPITRE IER
Le développement économique
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Article 1er
Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
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Article 1er
(Alinéa sans modification).
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I. à VIII. -- . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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IX (nouveau). -- À titre
expérimental et pour une durée de cinq ans, aux fins de
coordination des actions de développement économique
définies à l'article L. 1511-1 du code général des
collectivités territoriales, l'État peut confier à la
région le soin d'élaborer un schéma régional de
développement économique. Après avoir organisé une
concertation avec les départements, les communes et leurs groupements
ainsi qu'avec les chambres consulaires, le schéma régional de
développement économique expérimental est adopté
par le conseil régional. Il prend en compte les orientations
stratégiques découlant des conventions passées entre la
région, les collectivités territoriales ou leurs groupements et
les autres acteurs économiques et sociaux du territoire concerné.
Le schéma est communiqué au représentant de l'État
dans la région.
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IX. -- (Alinéa sans
modification).
|
Le schéma régional de développement
économique expérimental définit les orientations
stratégiques de la région en matière économique. Il
vise à promouvoir un développement économique
équilibré de la région, à développer
l'attractivité de son territoire et à prévenir les risques
d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de
la région.
|
(Alinéa sans modification).
|
Quand un schéma régional expérimental de
développement économique est adopté par la région,
celle-ci est compétente, par délégation de l'État,
pour attribuer les aides prévues à l'article 2. Une
convention passée entre l'État, la région et, le cas
échéant, d'autres collectivités ou leurs groupements
définit les objectifs de cette expérimentation ainsi que les
moyens financiers mis en oeuvre par chacune des parties. Elle peut
prévoir des conditions d'octroi des aides différentes de celles
en vigueur au plan national.
|
Quand...
...les aides que celui-ci met en oeuvre au profit
des entreprises. Une...
....national.
|
Un bilan quinquennal de mise en oeuvre de ce schéma
expérimental est adressé au préfet de région, afin
qu'une synthèse de l'ensemble des expérimentations puisse
être réalisée à l'intention du Parlement.
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(Alinéa sans modification).
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Article 2
Sous réserve des actions relevant de la
solidarité nationale et dans les conditions prévues par la loi de
finances, les régions sont compétentes pour accorder les aides
individuelles aux entreprises attribuées par l'Etat
antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente
loi et faisant l'objet d'une gestion déconcentrée. Elles en
déterminent le régime.
|
Article 2
Supprimé
|
Dans les mêmes conditions, les régions
accordent les aides relatives aux actions territorialisées du fonds
d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce ainsi que celles
visées aux neuvième et onzième alinéas de
l'article L. 351-24 du code du travail.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CHAPITRE Ier BIS
Le tourisme
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CHAPITRE IER BIS
Le tourisme
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 4 sexies (nouveau)
I. -- . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
|
Article 4 sexies
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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II. -- Après l'article L. 5211-21
du même code, il est inséré un article L. 5211-21-1
ainsi rédigé :
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II. -- (Alinéa sans
modification).
|
« Art. L. 5211-21-1. -- Les
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre qui réalisent des actions de promotion en
faveur du tourisme peuvent instituer le prélèvement direct
sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à
l'article L. 2333-54, sauf opposition de la commune siège d'un
casino régi par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans
les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et
climatiques. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du
prélèvement à cette commune. »
|
« Art. L. 5211-21-1. -- Les
établissements...
...propre qui exercent la compétence tourisme peuvent...
...commune. »
|
CHAPITRE II
La formation professionnelle
|
CHAPITRE II
La formation professionnelle
|
Article 5 A
I. -- Après l'article
L. 3332-1 du code de la santé publique, il est
inséré un article L. 3332-1-1 ainsi
rédigé :
|
Article 5 A
Supprimé.
|
« Art. L. 3332-1-1. -- Une
formation spécifique sur les droits et obligations attachés
à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un
établissement pourvu de la «petite licence restaurant» ou de
la «licence restaurant» est dispensée, par des organismes
agréés par arrêté du ministre de l'intérieur,
à toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la
translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer
sur place de deuxième, troisième et quatrième
catégories ou à toute personne déclarant un
établissement pourvu de la «petite licence restaurant» ou de
la «licence restaurant».
|
|
« À l'issue de cette formation, les
personnes visées à l'alinéa précédent
doivent avoir une connaissance notamment des dispositions du présent
code relatives à la prévention et à la lutte contre
l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse
publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la
revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles
d'entraîner une fermeture administrative, les principes
généraux de la responsabilité civile et pénale des
personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la
discrimination.
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|
« Cette formation est obligatoire.
|
|
« Elle donne lieu à la délivrance
d'un permis d'exploitation valable dix années. À l'issue de cette
période, la participation à une formation de mise à jour
des connaissances permet de prolonger la validité du permis
d'exploitation pour une nouvelle période de dix années.
|
|
« Les modalités d'application du
présent article sont fixées par décret en Conseil
d'État. »
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|
II. -- Après le cinquième
alinéa (4°) de l'article L. 3332-3 du même code, il est
inséré un 5° ainsi rédigé :
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|
« 5° Le permis d'exploitation
attestant de sa participation à la formation visée à
l'article L. 3332-1-1. »
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|
III. -- L'article L. 3332-15 du
même code est ainsi modifié :
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|
1° Le troisième alinéa (2) est
complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le représentant de l'État dans
le département peut réduire la durée de cette fermeture
lorsque l'exploitant s'engage à suivre soit la formation donnant lieu
à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à
l'article L. 3332-1-1 s'il n'est pas déjà titulaire de ce
permis, soit la formation de mise à jour des connaissances visée
au même article s'il est déjà titulaire du
permis. » ;
|
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2° Le quatrième alinéa (3) est
complété par une phrase ainsi
rédigée :
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|
« Dans ce cas, la fermeture entraîne
l'annulation du permis d'exploitation. »
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|
IV. -- Les dispositions de l'article
L. 3332-1-1 du code de la santé publique sont applicables, à
l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la
présente loi, aux personnes déclarant l'ouverture, la mutation,
la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer
sur place de deuxième, troisième et quatrième
catégories.
|
|
Elles sont applicables, à l'issue d'un délai
de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, aux
personnes déclarant un établissement pourvu de la
« petite licence restaurant » ou de la « licence
restaurant ».
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Article 5 bis
[pour coordination]
Après l'article L. 214-12 du code de
l'éducation, il est inséré un article L. 214-12-2
ainsi rédigé :
|
Article 5 bis
[pour coordination]
Conforme
|
« Art. L. 214-12-2. -- Les
actions menées à l'égard des Français
établis hors de France en matière de formation professionnelle et
d'apprentissage relèvent de la compétence de l'État.
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|
« Le Conseil supérieur des Français de
l'étranger, la commission permanente pour l'emploi et la formation
professionnelle des Français de l'étranger et, dans chaque pays
considéré, le comité consulaire compétent sont
consultés sur la politique de formation professionnelle et
d'apprentissage des Français établis hors de
France. »
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TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU
DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES, AUX FONDS STRUCTURELS ET
À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE IER
La voirie
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TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU
DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES, AUX FONDS STRUCTURELS ET
À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE IER
La voirie
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 12
I. -- . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
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Article 12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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II. -- L'article L. 121-1 du même
code est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
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II. -- (Alinéa sans
modification).
|
« Le domaine public routier national est
constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes
assurant la circulation de grand transit, les déplacements entre
métropoles régionales, la desserte des équipements
présentant un intérêt économique national ou
européen et le développement équilibré du
territoire.
|
« Le domaine...
...routes d'intérêt national ou européen. Des
décrets en Conseil d'État, actualisés tous les dix ans,
fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux
critères précités.
|
« L'État conserve dans le domaine public
routier national, jusqu'à leur déclassement, les tronçons
de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale et devant
rejoindre le domaine public routier communal. »
|
(Alinéa sans modification).
|
III. -- À l'exception des routes
répondant au critère prévu par l'article L. 121-1 du
code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine
public routier national à la date de la publication de la
présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont
transférées dans le domaine public routier
départemental.
|
III. -- Non modifié...
|
Ce transfert intervient après avis des
départements intéressés sur le projet de décret
prévu à l'article L. 121-1 du code de la voirie
routière. Cet avis est réputé donné en l'absence de
délibération du conseil général dans le
délai de trois mois à compter de sa saisine par le
représentant de l'État dans le département.
|
|
Ce transfert est constaté par le représentant de
l'État dans le département dans un délai qui ne peut
excéder dix-huit mois après la publication des décrets en
Conseil d'État mentionnés au dernier alinéa de l'article
L. 121-1 du code de la voirie routière. Cette décision
emporte, au 1er janvier de l'année suivante, le
transfert aux départements des servitudes, droits et obligations
correspondants, ainsi que le classement des routes transférées
dans la voirie départementale. Le statut éventuel de route
express ou de route à grande circulation des routes
transférées est conservé.
|
|
En l'absence de décision constatant le transfert dans
le délai précité, celui-ci intervient de plein droit au
1er janvier 2008.
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|
Les terrains acquis par l'État en vue de
l'aménagement des routes transférées sont
cédés aux départements.
|
|
La notification de la décision du représentant
de l'État dans le département emporte de plein droit mise
à jour des documents d'urbanisme affectés par le transfert.
|
|
Le représentant de l'État dans le
département communique au conseil général toutes les
informations dont il dispose sur le domaine public routier
transféré.
|
|
Les transferts prévus par le présent III sont
réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement
d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
|
|
Il est établi, dans les douze mois de l'entrée
en vigueur de la présente loi, une étude exhaustive portant sur
l'état de l'infrastructure, au moment de son transfert, ainsi que sur
les investissements prévisibles à court, moyen et long termes,
liés à la gestion de ce domaine routier.
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|
Un décret en Conseil d'État détermine les
conditions d'application du présent III.
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IV (nouveau). -- . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
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Article 17
[pour coordination]
[conforme]
Après le 3° de l'article 3 de la loi n°
87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la
sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l'incendie et à la prévention des risques majeurs, il est
ajouté un 4° ainsi rédigé :
|
Article 17
[pour coordination]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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« 4° Sur les voies routières, les plans
de gestion de trafic et les plans d'action en cas d'intempéries
destinés à assurer la coordination des moyens à mettre en
oeuvre en situation de crise. »
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CHAPITRE II
Les grands équipements
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CHAPITRE II
Les grands équipements
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Article 24
I. -- . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
|
Article 24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
II. -- Toute collectivité territoriale
ou groupement de collectivités territoriales peut demander, jusqu'au
1er janvier 2006, à exercer les compétences
prévues au I pour chacun des ports situés dans son ressort
géographique pour la totalité ou pour une partie du port,
individualisable, d'un seul tenant et sans enclave. Cette demande est
notifiée simultanément à l'État ainsi qu'aux autres
collectivités et groupements intéressés.
|
II. -- (Alinéa sans
modification).
|
Au cas où, pour un port déterminé, aucune
autre demande n'a été présentée dans un
délai de six mois suivant cette notification, le transfert est
opéré au profit de la collectivité ou du groupement
pétitionnaire.
|
(Alinéa sans modification).
|
Si plusieurs demandes sont présentées pour le
même port, le représentant de l'État dans la région
organise entre les collectivités et groupements intéressés
une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir
à la présentation d'une demande unique. Si un accord intervient
sur une candidature unique, il désigne la collectivité ou le
groupement concerné comme bénéficiaire du transfert.
|
(Alinéa sans modification).
|
En l'absence d'accord au terme de la concertation ou de
demande de transfert à la date du 1er janvier 2006,
sont désignés comme bénéficiaires du
transfert, avant le 31 décembre 2006, d'une part,
la région pour les ports dont l'activité dominante est le
commerce ou pour les parties de ports individualisables, d'un seul tenant et
sans enclave, affectées au commerce et, d'autre part, le
département pour les ports dont l'activité dominante est la
pêche ou pour les parties de ports
individualisables, d'un seul tenant et sans enclave, affectées
à la pêche.
|
En l'absence d'accord au terme de la concertation ou de
demande de transfert à la date du 31 août 2005, le
représentant de l'Etat dans la région désigne avant
le 31 décembre 2005 les bénéficiaires du
transfert des ports dont l'activité dominante est le commerce
ou la pêche, pour leur totalité ou une partie
individualisable, d'un seul tenant et sans enclave.
|
|
Les collectivités bénéficiaires sont
désignées entre la région et les départements sur
le territoire desquels sont situés les ports ou les parties
individualisables des ports à transférer .
|
Pour l'application du présent II, le
représentant de l'État dans le département communique aux
collectivités ou groupements sollicitant le transfert de
compétence toutes les informations permettant le transfert en
connaissance de cause du port maritime concerné dans un délai de
six mois.
|
(Alinéa sans modification).
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III à XII. -- . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 26
I à VI. -- . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
|
Article 26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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VII (nouveau). -- Le III de l'article
124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre
1990) est ainsi modifié :
|
VII. -- (Alinéa sans
modification).
|
1° Au début de la première phrase du
deuxième alinéa, les mots : « Les
régions bénéficiaires d'un transfert de
compétence, » sont supprimés ;
|
1° (Sans modification).
|
2° Dans la deuxième phrase du même
alinéa, les mots : « , dans le premier cas, par le
conseil régional, dans les deuxième et troisième
cas, » sont supprimés ;
|
2° (Sans modification).
|
3° La dernière phrase du même
alinéa est supprimée ;
|
3° (Sans modification).
|
4° Il est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
4° (Alinéa sans modification).
|
« Les collectivités territoriales ou leurs
groupements peuvent instituer un péage à la charge de ces
mêmes personnes sur les cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau
de leur domaine public fluvial. Les tarifs de ce péage sont fixés
par l'assemblée délibérante de la collectivité ou
du groupement. »
|
« Les collectivités...
...canaux, lacs et plans...
...groupement. »
|
VIII (nouveau) et
IX (nouveau). -- . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 27 ter (nouveau)
L'article 27 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs est complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
|
|
« Sous réserve des dispositions du
quatrième alinéa de l'article L. 213-11 du code de
l'éducation et du dernier alinéa de l'article 74 de la loi
n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et
à la simplification de la coopération intercommunale, en cas de
création ou de modification d'un périmètre de transports
urbains incluant des services réguliers ou à la demande de
transports routiers non urbains de personnes, l'autorité
compétente pour l'organisation des transports urbains est
substituée à l'autorité organisatrice de transports non
urbains antérieurement compétente dans l'ensemble de ses droits
et obligations résultant des conventions passées avec
l'entreprise pour les services de transports effectués
intégralement dans le périmètre de transports urbains dans
un délai de six mois à compter de la création ou de la
modification du périmètre de transports urbains.
|
|
« Les contrats sont exécutés dans
les conditions antérieures jusqu'à leur échéance,
sauf accord contraire des parties. La substitution n'entraîne aucun droit
à résiliation ou à indemnisation pour le
cocontractant.
|
|
« Le cocontractant ainsi que l'autorité
organisatrice antérieurement compétente sont informés de
cette substitution par l'autorité responsable de l'organisation des
transports urbains concernée.
|
|
« Dans l'hypothèse où une
décision de l'autorité organisatrice des transports urbains a
pour objet ou pour effet de supprimer une desserte locale ou d'en modifier les
conditions d'exploitation, ladite autorité devra définir
conjointement avec l'exploitant et l'autorité compétente pour les
transports non urbains de personnes les conditions de mise en oeuvre de cette
décision. »
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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|
CHAPITRE III
Les transports dans la
région d'Île-de-France
|
CHAPITRE III
Les transports dans la
région d'Île-de-France
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 33
[pour coordination]
Les dispositions des articles 29, 30, 31 et 32 entrent en
vigueur au plus tard six mois après la publication du décret en
Conseil d'Etat prévu au VII de l'article 1er de l'ordonnance
n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.
|
Article 33
[pour coordination]
Conforme
|
Pour l'application du présent chapitre, le
représentant de l'Etat dans la région communique aux
collectivités territoriales membres du Syndicat des transports
d'Ile-de-France toutes les informations dont il dispose sur le syndicat
existant à la date prévue au présent article.
|
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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|
CHAPITRE IV
Les fonds structurels européens
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CHAPITRE IV
Les fonds structurels européens
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Article 35
I. -- À titre expérimental, et
dans le cadre d'une convention, l'État peut confier aux régions
ou à la collectivité territoriale de Corse si elles en font la
demande ou, si celles-ci ne souhaitent pas participer à une
expérimentation, aux autres collectivités territoriales, à
leurs groupements ou à un groupement d'intérêt public, la
fonction d'autorité de gestion et celle d'autorité de paiement de
programmes relevant, pour la période 2000-2006, de la politique de
cohésion économique et sociale de la Communauté
européenne. L'État peut aussi confier cette mission aux conseils
généraux lorsque les actions relèvent du Fonds social
européen.
|
Article 35
I. -- (Alinéa sans
modification).
|
La convention précise le programme ainsi que les
conditions dans lesquelles l'autorité retenue satisfait aux obligations
de l'État résultant des règlements communautaires.
À ce titre, pour l'ensemble des actions entrant dans le champ de
l'expérimentation, et quel que soit le mode d'exercice qu'elle a choisi
pour la conduire, la personne publique chargée de
l'expérimentation supporte la charge des corrections et sanctions
financières décidées à la suite des contrôles
nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des
Communautés européennes, sans préjudice des mesures
qu'elle peut mettre en oeuvre à l'encontre des personnes dont les actes
sont à l'origine de la procédure considérée. Cette
charge est une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15
du code général des collectivités territoriales.
|
(Alinéa sans modification).
|
L'autorité publique expérimentatrice peut, dans
ce cadre, confier par convention les fonctions d'autorité de paiement,
à l'exception de la certification des dépenses, à un
groupement d'intérêt public, tel que défini à
l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982
d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France, au Centre national pour l'aménagement
des structures des exploitations agricoles, à une institution
financière spécialisée, telle que définie à
l'article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des
institutions ou services autorisés à effectuer des
opérations de banque, tels que définis à l'article
L. 518-1 du même code.
|
L'autorité...
...défini par le
chapitre premier du titre IV du livre III du code de la recherche, au
Centre...
...code.
|
La personne publique chargée de
l'expérimentation adresse au représentant de l'État dans
la région le bilan de l'expérimentation qui lui a
été confiée, établi au 31 décembre
2005. Le Gouvernement adresse, au cours du premier semestre 2006, un
rapport au Parlement portant sur l'ensemble des expérimentations mises
en oeuvre au titre du présent article, afin de lui préciser les
conditions législatives dans lesquelles la décentralisation de la
gestion des fonds structurels européens sera pérennisée
dans le cadre des prochaines perspectives financières de l'Union
européenne.
|
(Alinéa sans modification).
|
Les conventions conclues en vertu du présent article
sont caduques au plus tard le 31 décembre 2008.
|
(Alinéa sans modification).
|
II et III. -- . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
CHAPITRE V
Les plans d'élimination des
déchets
|
CHAPITRE V
Les plans d'élimination des
déchets
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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|
TITRE III
LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉ
CHAPITRE IER
L'action sociale et médico-sociale
|
TITRE III
LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉ
CHAPITRE IER
L'action sociale et médico-sociale
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Article 41
I. -- L'article L. 263-15 du code de
l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
|
Article 41
I. -- (Alinéa sans
modification).
|
« Art. L. 263-15. -- I. -- Le
département est compétent pour attribuer aux jeunes en
difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des
aides destinées à favoriser leur insertion sociale et
professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours
temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.
|
« Art. L. 263-15. -- I. -- (Alinéa
sans modification).
|
« À cette fin, il est créé dans
chaque département un fonds d'aide aux jeunes, placé sous
l'autorité du président du conseil général. Ce
fonds se substitue à celui ayant le même objet institué
dans le département avant l'entrée en vigueur de la loi
n° du relative aux libertés et responsabilités
locales.
|
(Alinéa sans modification).
|
« Le financement du fonds d'aide aux jeunes est
assuré par le département. Les autres collectivités
territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale
peuvent y participer.
|
(Alinéa sans modification).
|
« Le montant des sommes attribuées au
fonds d'aide aux jeunes est au moins égal à la moyenne des
crédits de l'État et du département au cours des trois
dernières années précédant la publication de la loi
n° du précitée. Il est revalorisé
annuellement dans des conditions fixées par décret.
|
Alinéa supprimé
|
« II. -- Le règlement
intérieur du fonds est adopté par le conseil
général après avis du conseil départemental
d'insertion. Il détermine les conditions et les modalités
d'attribution des aides, notamment en cas d'urgence, et les conditions de mise
en oeuvre des mesures d'accompagnement.
|
« II. -- Non
modifié...
|
« Aucune durée minimale de résidence
dans le département n'est exigée pour l'attribution d'une aide du
fonds.
|
|
« Tout jeune bénéficiaire d'une aide
du fonds fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion.
|
|
« III. -- Les aides du fonds d'aide
aux jeunes sont attribuées sans qu'il soit tenu compte de la
participation pouvant être demandée aux personnes tenues à
l'obligation alimentaire à l'égard de
l'intéressé.
|
« III -- Non
modifié...
|
II et III. -- . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Article 46
I. -- . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
|
Article 46
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
|
I bis. -- Dans le deuxième
alinéa de l'article L. 113-2 du même code, les
mots : « Ces conventions » sont remplacés par
les mots : « Les conventions mentionnées au
précédent alinéa lorsqu'elles sont conclues entre le
département et les organismes de sécurité
sociale, ».
|
I bis. -- Dans...
...du code de l'action sociale et des
familles, les...
...mots : « Les conventions relatives
à la coordination des prestations servies aux personnes
âgées dépendantes, conclues avec les organismes de
sécurité sociale ».
|
II à IV. -- . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
CHAPITRE II
Mise en oeuvre de la protection judiciaire de la
jeunesse
|
CHAPITRE II
Mise en oeuvre de la protection judiciaire de la
jeunesse
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
CHAPITRE III
Le logement social et la construction
|
CHAPITRE III
Le logement social et la construction
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Article 49
I. -- L'article L. 301-3 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
|
Article 49
I. -- (Alinéa sans
modification).
|
« Art. L. 301-3. -- L'attribution
des aides publiques en faveur de la construction, de l'acquisition, de la
réhabilitation et de la démolition des logements locatifs
sociaux, de celles en faveur de la rénovation de l'habitat privé,
de celles en faveur de la location-accession et de celles destinées
à la création de places d'hébergement ainsi que, dans les
départements et régions d'outre-mer, des aides directes en faveur
de l'accession sociale à la propriété, peut être
déléguée aux collectivités territoriales et
à leurs groupements dans les conditions prévues au présent
chapitre.
|
« Art. L. 301-3. -- (Alinéa
sans modification).
|
« La dotation régionale pour le financement
des aides, dont l'attribution est susceptible d'être
déléguée, est notifiée au représentant de
l'État dans la région. Son montant est déterminé en
fonction, notamment, des données sociales et démographiques, de
l'état du patrimoine de logements ainsi que de la situation du
marché locatif.
|
(Alinéa sans modification).
|
« Le représentant de l'État dans la
région, après avis du comité régional de l'habitat
ou, dans les régions d'outre-mer, du conseil départemental de
l'habitat, répartit le montant des crédits publics qui lui sont
notifiés entre les communautés urbaines, les communautés
d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle et les
communautés de communes et, pour le reste du territoire, entre les
départements. La participation à cette répartition est
subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'État
définie aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.
|
« Le représentant...
...communes comprenant au moins une commune de plus de 15 000
habitants et, pour...
...L. 301-5-2.
|
« Lorsqu'un département n'a pas conclu de
convention avec l'État, le représentant de l'État dans la
région détermine le montant des crédits directement
affectés, selon le cas, par le représentant de l'État dans
le département ou l'Agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat, à des opérations situées en dehors du
périmètre des établissements publics de coopération
intercommunale ayant conclu la convention prévue à l'article
L. 301-5-1. L'affectation de ces crédits tient compte du plan
départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées et des programmes locaux de l'habitat.
|
(Alinéa sans modification).
|
« Lorsqu'un établissement public de
coopération intercommunale ou un département a signé une
convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2,
son président prononce l'agrément des opérations de
logement social correspondant aux domaines mentionnés au premier
alinéa du présent article.
|
(Alinéa sans modification).
|
« Le Gouvernement présente, au moment du
dépôt du projet de loi de finances, le tableau des dotations
notifiées aux préfets de région et de leur
répartition intrarégionale effectuée par les
préfets. »
|
(Alinéa sans modification).
|
II. -- Après l'article L. 301-5 du
même code, sont insérés les articles L. 301-5-1
à L. 301-5-3 ainsi rédigés :
|
II. -- Après...
...à L. 301-5-4 ainsi
rédigés :
|
« Art. L. 301-5-1. à
301-5-3 -- . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
|
« Art. L. 301-5-4
(nouveau). -- En Corse, la délégation de
compétence prévue à l'article L. 301-5-2 s'exerce au
profit de la collectivité territoriale de Corse. »
|
III à VI. -- . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
VII. -- Le chapitre II du titre
Ier du livre III du même code est ainsi
modifié :
|
VII. -- (Alinéa sans
modification).
|
1° Son intitulé est ainsi
rédigé : « Garantie de
l'État. -- Action des collectivités territoriales
et des chambres de commerce et d'industrie » ;
|
1° Non modifié...
|
2° L'intitulé de la section 2 est ainsi
rédigé : « Action des collectivités
territoriales » ;
|
2° Non modifié...
|
3° Avant l'article L. 312-3, il est
inséré un article L. 312-2-1 ainsi
rédigé :
|
3° (Alinéa sans modification).
|
« Art. L. 312-2-1. -- En
complément ou indépendamment des aides de l'État, les
collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale peuvent apporter des aides destinées
à la réalisation de logements locatifs sociaux, à la
réhabilitation ou à la démolition de logements locatifs
ainsi que de places d'hébergement, ainsi qu'aux opérations de
rénovation urbaine incluant notamment la gestion urbaine et les
interventions sur les copropriétés dégradées. Ils
peuvent également apporter, sous conditions de ressources, des aides aux
propriétaires occupants pour l'amélioration de l'habitat et aux
personnes accédant à la propriété ainsi que des
compléments aux aides mentionnées au 5° de l'article
L. 301-2. Ils peuvent, à cet effet, conclure des conventions avec
l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, par lesquelles ils
lui confient la gestion des aides destinées aux propriétaires
bailleurs et occupants. »
|
« Art. L. 312-2-1. -- En...
...confient, en leur
nom et pour leur compte, la gestion des aides destinées aux
propriétaires bailleurs et occupants. »
|
VIII. -- Après l'article L. 321-1
du même code, il est inséré un article L. 321-1-1
ainsi rédigé :
|
VIII. -- (Alinéa sans
modification).
|
« Art. L. 321-1-1. -- Lorsqu'un
établissement public de coopération intercommunale ou un
département a conclu une convention avec l'État en application
des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il conclut également
une convention avec l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Cette convention détermine les conditions de gestion par l'agence, ou,
à leur demande, par l'établissement public de coopération
intercommunale ou le département, des aides destinées aux
propriétaires privés. Elle peut prévoir la gestion par
l'agence des aides à l'habitat privé apportées par
l'établissement public ou le département sur leur budget
propre. Elle peut, dans des limites fixées par décret en Conseil
d'État, arrêter les règles particulières d'octroi
des aides destinées aux propriétaires bailleurs et occupants, en
fonction de critères économiques, sociaux ou
géographiques. »
|
« Art. L. 321-1-1. -- Lorsqu'un...
... l'agence, au nom et pour le compte de
l'établissement public ou du département, des aides à
l'habitat privé qu'ils apportent sur leur
budget...
...géographiques. »
|
IX à XI. -- . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
XII. -- Jusqu'au 31 décembre 2006,
les établissements publics de coopération intercommunale n'ayant
pas de programme local de l'habitat ou ayant pris une
délibération en vue de l'élaboration d'un programme local
de l'habitat conforme aux dispositions de l'article L. 302-1 du code de la
construction et de l'habitation peuvent demander à conclure une
convention au titre de l'article L. 301-5-1 du même code, pour une
durée limitée à trois ans. Dans ce cas, la convention fixe
les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat.
Elle précise, en application du plan départemental d'action pour
le logement des personnes défavorisées et en tenant compte des
actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du
1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la
ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions
à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de
réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de
places d'hébergement, ainsi qu'en matière de rénovation de
l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations
programmées d'amélioration de l'habitat. Elle définit les
objectifs en matière de lutte contre l'habitat indigne et arrête,
le cas échéant, la liste des opérations de
résorption de l'habitat insalubre à
réaliser. Ces objectifs et actions sont détaillés par
zones géographiques.
|
XII. -- Jusqu'au...
...
échéant, les actions nécessaires à sa
résorption. Ces objectifs...
...géographiques.
|
XIII et XIV. -- . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Article 50
I. -- La loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement est
ainsi modifiée :
|
Article 50
I. -- (Alinéa sans
modification).
|
1° et 2° . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
3° Les deux premiers alinéas de l'article 3
sont ainsi rédigés :
|
3° Non modifié...
|
« Le plan départemental est
élaboré et mis en oeuvre par l'État et par le
département. Il y associe les communes ou leurs groupements ainsi que
les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont
l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes
défavorisées et les associations de défense des personnes
en situation d'exclusion par le logement, les caisses d'allocations familiales,
les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d'eau et
d'énergie, les opérateurs de services
téléphoniques, les bailleurs publics ou privés et les
collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de
construction.
|
|
« Le plan est établi pour une durée
minimale de trois ans. » ;
|
|
4° et 5°. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
6° Les articles 6-1 à 8 sont remplacés
par six articles 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 7 et 8 ainsi
rédigés :
|
6° (Alinéa sans modification).
|
« Art. 6-1. -- Le
règlement intérieur du fonds de solidarité pour le
logement définit les conditions d'octroi des aides conformément
aux priorités définies à l'article 4, ainsi que les
modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement
intérieur est élaboré et adopté par le conseil
général.
|
« Art. 6-1. -- Le
règlement...
...général après avis du comité responsable du
plan départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées visé à l'article 4.
|
« Les conditions d'octroi des aides du fonds de
solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le
niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la
nature des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en Conseil
d'État prévu à l'article 8 détermine la nature des
ressources prises en compte.
|
(Alinéa sans modification).
|
« Les aides accordées par le fonds de
solidarité ne peuvent être soumises à aucune condition de
résidence préalable dans le département.
|
(Alinéa sans modification).
|
« L'octroi d'une aide ne peut être
subordonné à une contribution financière au fonds ou
à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part
d'une collectivité territoriale.
|
(Alinéa sans modification).
|
« Il ne peut pas non plus être
subordonné à une contribution financière au fonds ou
à un abandon de créance ou à une participation aux frais
de dossier ou d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d'eau ou
d'énergie ou de l'opérateur de services
téléphoniques.
|
(Alinéa sans modification).
|
« Aucune participation aux frais de dossier ou
d'instruction ne peut être exigée des personnes ou familles.
|
(Alinéa sans modification).
|
« Des modalités d'urgence doivent être
prévues pour l'octroi et le paiement des aides, dès lors qu'elles
conditionnent la signature d'un bail, qu'elles évitent des coupures
d'eau, d'énergie ou de services téléphoniques ou qu'elles
concernent des personnes et familles assignées aux fins de
résiliation de bail.
|
(Alinéa sans modification).
|
« Art. 6-2. -- . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
« Art. 6-3. -- Le
financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré
par le département.
|
« Art. 6-3. -- (Alinéa
sans modification).
|
« Une convention est passée entre le
département, d'une part, et les représentants
d'Électricité de France, de Gaz de France, de chaque
distributeur d'énergie ou d'eau et de chaque opérateur de
services téléphoniques, d'autre part, afin de définir
le montant et les modalités de leur concours financier au fonds de
solidarité pour le logement.
|
« Une convention...
... France et de chaque distributeur d'énergie
ou d'eau, d'autre part,...
...logement.
|
« Les autres collectivités territoriales, les
établissements publics de coopération intercommunale et les
autres personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3
peuvent également participer au financement du fonds de
solidarité pour le logement.
|
(Alinéa sans modification).
|
« Art. 6-4, 7 et
8. -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
II. -- Le code de l'action sociale et des
familles est ainsi modifié :
|
II. -- (Alinéa sans
modification).
|
1° L'article L. 115-3 est ainsi
rédigé :
|
1° (Alinéa sans modification).
|
« Art. L. 115-3. -- Dans
les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou
famille éprouvant des difficultés particulières, au regard
notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses
conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité
pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services
téléphoniques dans son logement.
|
« Art. L. 115-3. -- (Alinéa
sans modification).
|
« En cas de non-paiement des factures, la fourniture
d'énergie, d'eau et de services téléphoniques est
maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la
demande d'aide. » ;
|
« En cas... ... d'eau,
ainsi que d'un service téléphonique restreint, est ...
...d'aide. Le service
téléphonique restreint comporte la possibilité, depuis un
poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer des communications
locales et vers les numéros gratuits et d'urgence. »
|
2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
III et IV. -- . . . . . . . . . . . . .
. . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Article 51
[pour coordination]
I. -- L'article L. 822-1 du code de
l'éducation est ainsi rédigé :
|
Article 51
[pour coordination]
Conforme
|
« Art. L. 822-1. -- Le
réseau des oeuvres universitaires assure une mission d'aide sociale
envers les étudiants et veille à adapter les prestations aux
besoins de leurs études, en favorisant notamment leur
mobilité.
|
|
« Les décisions concernant l'attribution des
logements destinés aux étudiants sont prises par les centres
régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
|
|
« Les communes ou les établissements publics
de coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de la
construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses
réparations et de l'équipement des locaux destinés au
logement des étudiants.
|
|
« Les biens appartenant à l'État et
affectés au logement des étudiants sont transférés,
par arrêté du représentant de l'État dans le
département, aux communes ou aux établissements publics de
coopération intercommunale qui ont demandé à assumer la
charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses
réparations et de l'équipement des locaux destinés au
logement des étudiants. Ce transfert se fait à titre gratuit et
ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou
honoraires. La gestion de ces logements est assurée par le centre
régional des oeuvres universitaires et scolaires territorialement
compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une
part, la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale bénéficiaire du transfert, d'autre part. Dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'État, cette
convention dresse un diagnostic de l'état des logements et
détermine les obligations respectives des signataires et notamment les
objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des
oeuvres universitaires et scolaires, ainsi que les modalités de la
participation des représentants de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale
concernés aux décisions d'attribution.
|
|
« L'exécution des conventions conclues avant
la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative aux
libertés et responsabilités locales entre des organismes publics
d'habitations à loyer modéré ou des sociétés
d'économie mixte, l'État et un centre régional des oeuvres
universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de
logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci.
À compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont
substitués à l'État dans les droits et obligations
résultant de ces conventions. À compter de la date
d'entrée en vigueur de la loi n° du précitée,
ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges
financières afférentes.
|
|
« Pour la région d'Île-de-France, la
politique de logement des étudiants fait l'objet d'un schéma
élaboré par le conseil régional. En Île-de-France,
la compétence prévue au troisième alinéa est
transférée à la région, à sa demande, si la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y
renonce dans un délai d'un an après avoir été
invité à l'exercer.
|
|
« Les communes, les établissements publics de
coopération intercommunale et, le cas échéant, la
région d'Ile-de-France peuvent confier à l'organisme de leur
choix la gestion des logements destinés aux étudiants construits
après l'entrée en vigueur du transfert de compétence
prévu au présent article.
|
|
« Le Conseil supérieur des Français de
l'étranger peut saisir pour avis le centre national et les centres
régionaux de toutes propositions en matière d'accès aux
logements des étudiants des Français établis hors de
France désireux de poursuivre leurs études en
France. »
|
|
II. -- . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
|
Article 52 bis A (nouveau)
I. -- L'article L. 421-2-6 du code de
l'urbanisme est ainsi modifié :
|
|
1° Au début de la première phrase,
sont insérés les mots : « Lorsque la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent comprend moins de
10.000 habitants, » ;
|
|
2° Il est complété par une phrase
ainsi rédigée :
|
|
« Lorsque les demandes de permis de construire
sont instruites par une commune ou par un établissement public, les
services déconcentrés de l'Etat peuvent leur apporter
gratuitement une assistance juridique et technique
ponctuelle. »
|
|
II. - Les dispositions du présent article entreront
en vigueur le 1er janvier 2006.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
CHAPITRE IV
La santé
|
CHAPITRE IV
La santé
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Article 56
[pour coordination]
[conforme]
Le code de la santé publique est ainsi
modifié :
|
Article 56
[pour coordination]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
1° à 10° . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .
|
|
11° Après l'article L. 3121-2, il est
inséré un article L. 3121-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-3. -- Les
activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de
traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles sont
gratuites et anonymes lorsqu'elles sont exercées par des
établissements ou organismes habilités dans des conditions
définies par décret ou par un organisme relevant d'une
collectivité territoriale ayant conclu une convention en application de
l'article L. 3121-1. »
|
|
Article 57
[pour coordination]
[conforme]
I. -- . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Article 57
[pour coordination]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
II. -- Le 3° de l'article L. 3114-6 du
même code est abrogé.
|
|
III et IV. -- . . . . . . . . . . . . .
. . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Article 58
[pour coordination]
[conforme]
I à V. -- . . . . . . . . . . . .
. . . . .
|
Article 58
[pour coordination]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
VI. -- Le titre VIII du livre III de la
quatrième partie du même code est complété par un
chapitre II ainsi rédigé :
|
|
« Chapitre II
« Compétences respectives de l'Etat et de la
région
|
|
« Art. L. 4382-1. -- L'Etat
fixe les conditions d'accès aux formations des professionnels
mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des
aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et
des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale. Il
détermine les programmes de formation, l'organisation des études,
les modalités d'évaluation des étudiants ou
élèves. Il délivre les diplômes.
|
|
« Le représentant de l'Etat dans la région
contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation.
|
|
« Art. L. 4382-2. -- Pour
chacune des professions mentionnées aux titres Ier à VII du
présent livre, le nombre des étudiants ou élèves
admis à entreprendre des études en vue de la délivrance
des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la
profession considérée peut être fixé de
manière annuelle ou pluriannuelle. Ce nombre est fixé au plan
national et pour chaque région par les ministres chargés de la
santé et de l'enseignement supérieur pour les formations
sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur et
par le ministre de la santé pour les autres formations, après
avis des conseils régionaux qui tiennent compte, notamment, des besoins
de la population. Dans chaque région, il est réparti entre les
instituts ou écoles par le conseil régional, sur la base du
schéma régional des formations sanitaires.
|
|
« Art. L. 4382-3. -- La
création des instituts ou écoles de formation des professionnels
mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des
aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et
des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale fait
l'objet d'une autorisation délivrée par le président du
conseil régional, après avis du représentant de l'Etat
dans la région.
|
|
« Le président du conseil régional
agrée, après avis du représentant de l'Etat dans la
région, les directeurs des instituts ou écoles de formation
mentionnés au premier alinéa.
|
|
« Les autorisations et agréments mentionnés
au présent article peuvent être retirés en cas de
non-respect des dispositions législatives ou réglementaires
régissant l'organisation des formations et d'incapacité ou de
faute grave des dirigeants de ces instituts ou écoles.
|
|
« Les conditions dans lesquelles sont
délivrés les autorisations et les agréments sont
fixées par voie réglementaire.
|
|
« Art. L. 4382-4. -- La
région est compétente pour attribuer des aides aux
élèves et étudiants inscrits dans les instituts et
écoles de formation autorisés en application de l'article
L. 4382-3. La nature, le niveau et les conditions d'attribution de ces
aides sont fixés par délibération du conseil
régional. Aucune condition de résidence ne peut être
exigée des élèves et étudiants.
« Un décret fixe les règles minimales de
taux et de barème de ces aides.
|
|
« Art. L. 4382-5. -- La
région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des
écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4382-3
lorsqu'ils sont publics. Elle peut participer au financement du fonctionnement
et de l'équipement de ces établissements lorsqu'ils sont
privés.
« La subvention de fonctionnement et d'équipement
est versée annuellement aux organismes qui gèrent ces
écoles et instituts ; les dépenses et les ressources de ces
établissements sont identifiées dans un budget
spécifique.
|
|
« Les personnels des écoles et instituts relevant
d'un établissement public de santé sont recrutés,
gérés et rémunérés par cet
établissement selon les dispositions de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Les écoles et instituts privés
recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels.
|
|
« Lorsque l'école ou l'institut relève d'un
établissement public mentionné au titre Ier ou au titre IV du
livre VII du code de l'éducation, les dispositions du présent
article et de la dernière phrase de l'article L. 4382-2 du
présent code font l'objet d'une convention entre la région et
l'établissement public, laquelle tient lieu de l'autorisation et de
l'agrément prévus à l'article L. 4382-3 du présent
code.
|
|
« Art. L. 4382-6. -- Les
modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
|
|
VI bis à VIII. -- . . .
. . . . . . . . . . . . . .
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
IX. -- Le chapitre II du titre IV du livre II
de la quatrième partie du même code devient le chapitre III, et
les articles L. 4242-1 et L. 4242-2 deviennent les articles L. 4243-1 et
L. 4243-2.
|
|
X. -- Le chapitre II du titre IV du livre II
de la quatrième partie du même code est ainsi rétabli :
|
|
« Chapitre II
« Compétences respectives de l'Etat et de la
région
|
|
« Art. L. 4242-1. -- L'Etat fixe
les conditions d'accès à la formation des préparateurs en
pharmacie hospitalière. Il détermine le programme de formation,
l'organisation des études, les modalités d'évaluation des
apprentis ou élèves et délivre le diplôme.
|
|
« La région a la charge du fonctionnement et de
l'équipement des centres de formation des préparateurs en
pharmacie hospitalière dans les conditions prévues à
l'article L. 4382-5. »
|
|
XI. -- . . . . . . . . . . . . . . . .
.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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|
TITRE IV
L'ÉDUCATION, LA CULTURE ET LE SPORT
|
TITRE IV
L'ÉDUCATION, LA CULTURE ET LE SPORT
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CHAPITRE IER
Les enseignements
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CHAPITRE IER
Les enseignements
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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|
Article 69 bis (nouveau)
Par dérogation aux dispositions du code de
l'éducation, les établissements publics de coopération
intercommunale, ou plusieurs communes d'un commun accord, ou une commune,
peuvent être autorisés par le Gouvernement, pour une durée
maximum de cinq ans, à mener une expérimentation tendant à
créer des établissements publics locaux d'enseignement primaire.
Les statuts de chacun de ces établissements sont adoptés par
délibération, après accord du représentant de
l'Etat. Ils déterminent le périmètre géographique
de l'établissement public, la composition du conseil d'administration
dont la présidence est assumée par un représentant de la
collectivité locale, les règles de fonctionnement de
l'établissement, les conditions de contrôle des actes et les
modalités de l'évaluation des résultats de
l'expérimentation.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CHAPITRE II
Le patrimoine
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CHAPITRE II
Le patrimoine
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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CHAPITRE III
Les enseignements artistiques du spectacle
|
CHAPITRE III
Les enseignements artistiques du spectacle
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CHAPITRE IV
Le sport
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CHAPITRE IV
Le sport
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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|
TITRE V
TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES INDIVIDUELLES DES
AGENTS
|
TITRE V
TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES INDIVIDUELLES DES
AGENTS
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CHAPITRE IER
Mises à disposition et transfert des services et
des agents
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CHAPITRE IER
Mises à disposition et transfert des services et
des agents
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CHAPITRE II
Situation individuelle des agents
|
CHAPITRE II
Situation individuelle des agents
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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|
CHAPITRE III
Mises à disposition au titre
de l'expérimentation et des délégations de
compétences
|
CHAPITRE III
Mises à disposition au titre
de l'expérimentation et des délégations de
compétences
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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|
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
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CHAPITRE IV
Dispositions diverses
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Article 85
[pour coordination]
[conforme]
Les décrets en Conseil d'État pris en
application du VII de l'article 77 sont soumis aux avis des seuls
comités techniques paritaires ministériels
intéressés.
|
Article 85
[pour coordination]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Les conventions ou à défaut les
arrêtés pris en application du III de l'article 77 sont
soumis aux avis des seuls comités techniques paritaires locaux
intéressés.
|
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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|
TITRE VI
COMPENSATION DES TRANSFERTS DE
COMPÉTENCES
|
TITRE VI
COMPENSATION DES TRANSFERTS DE
COMPÉTENCES
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.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Article 88 bis
Après l'article L. 1614-1 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 1614-1-1 ainsi
rédigé :
|
Article 88 bis
(Alinéa sans modification).
|
« Art. L. 1614-1-1. -- Toute
création ou extension de compétence ayant pour conséquence
d'augmenter les charges des collectivités territoriales est
accompagnée des ressources nécessaires à son exercice
normal. »
|
« Art. L. 1614-1-1. -- Toute...
...nécessaires
déterminées par la loi. »
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
TITRE VII
PARTICIPATION DES ÉLECTEURS AUX DÉCISIONS
LOCALES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES LOCALES
|
TITRE VII
PARTICIPATION DES ÉLECTEURS AUX DÉCISIONS
LOCALES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES LOCALES
|
CHAPITRE IER
Consultation des électeurset fonctionnement
des assemblées locales
|
CHAPITRE IER
Consultation des électeurset fonctionnement
des assemblées locales
|
Article 90
I. -- Le chapitre II du titre IV du livre
Ier de la deuxième partie du code général des
collectivités territoriales est abrogé.
|
Article 90
I. -- Dans le chapitre II du titre
unique du livre Ier de la première partie du code
général des collectivités territoriales, la section unique
devient la section 1 et il est inséré une section 2
ainsi rédigée :
|
|
« Section 2
« Consultation des électeurs
|
|
« Art. L. 1112-15. -- Les
électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être
consultés sur les décisions que les autorités de cette
collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires
relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être
limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la
collectivité, pour les affaires intéressant spécialement
cette partie de la collectivité.
|
|
« Art. L. 1112-16. -- Dans
une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes
électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un
dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit
inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée
délibérante de la collectivité l'organisation d'une
consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette
assemblée.
|
|
« Dans l'année, un électeur ne
peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une
consultation par une même collectivité territoriale.
|
.
|
« Le ou les organisateurs d'une demande de
consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune
sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette
collectivité une copie des listes électorales des communes
où sont inscrits les auteurs de la demande.
|
.
|
« La décision d'organiser la consultation
appartient à l'assemblée délibérante de la
collectivité territoriale.
|
|
« Art. L. 1112-17. --
L'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de
la consultation. Sa délibération indique expressément que
cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et
convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la
date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime
illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de
sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il
peut assortir son recours d'une demande de suspension.
|
|
« Le président du tribunal administratif
ou le magistrat délégué par lui statue dans un
délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de
suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens
invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre
à créer un doute sérieux quant à la
légalité du projet soumis à consultation.
|
|
« Lorsque la délibération
organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une
liberté publique ou individuelle, le président du tribunal
administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce
la suspension dans les quarante-huit heures.
|
|
« Art. L. 1112-18. -- Si
la délibération émane de l'assemblée
délibérante d'une collectivité territoriale autre que la
commune, le représentant de l'État dans cette collectivité
la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans
lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été
fait droit à sa demande de suspension.
|
|
« Les maires organisent le scrutin. Si un maire
refuse de procéder à cette organisation, le représentant
de l'État, après l'en avoir requis, y procède
d'office.
|
|
« Art. L. 1112-19. -- Les
dépenses liées à l'organisation de la consultation des
électeurs constituent une dépense obligatoire de la
collectivité territoriale qui l'a décidée.
|
|
« Les dépenses résultant des
assemblées électorales tenues dans les communes pour
l'organisation d'une consultation décidée par une autre
collectivité territoriale leur sont remboursées par cette
collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation
calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la
commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les
tarifs de cette dotation sont fixés par décret.
|
|
« Art. L. 1112-20. -- Les
électeurs font connaître par "oui" ou par "non" s'ils approuvent
le projet de délibération ou d'acte qui leur est
présenté. Après avoir pris connaissance du résultat
de la consultation, l'autorité compétente de la
collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire
qui en a fait l'objet.
|
|
« Art. L. 1112-21. -- Les
dispositions des onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6
sont applicables à la consultation des électeurs.
|
|
« Pendant le délai d'un an à
compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation
des électeurs à l'initiative d'une collectivité
territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le
même objet.
|
|
« Art. L. 1112-22. -- Les
dispositions de l'article L.O. 1112-11 sont applicables à la
consultation des électeurs. »
|
II. -- Dans l'article L. 2572-14 du
même code, les références : « L. 2142-1
à L. 2142-8 » sont supprimées.
|
II. -- L'article L. 5211-49 du même
code est ainsi modifié :
|
|
1° Dans le premier alinéa, les
mots : « en matière d'aménagement » sont
supprimés ;
|
III. -- Le troisième
alinéa de l'article L. 5211-49 du même code est
ainsi rédigé :
|
2° Le troisième
alinéa est ainsi rédigé :
|
« Un cinquième des électeurs inscrits
sur les listes électorales des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale peuvent
demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'organe
délibérant l'organisation d'une consultation sur une affaire
relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne
peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une
consultation. La décision d'organiser la consultation, selon les
dispositions prévues à l'alinéa
précédent, appartient à l'organe
délibérant de l'établissement public. »
|
« Un...
...alinéa ci-dessus
appartient...
...public. »
|
|
III. -- Dans la deuxième phrase de
l'article L. 2141-1 du même code, les mots : « dans
les conditions prévues par le présent titre, » sont
supprimés.
|
|
IV (nouveau). -- Le chapitre II du
titre IV du livre Ier de la deuxième partie du
même code est abrogé.
|
|
V (nouveau). -- Dans l'article
L. 2572-14 du même code, les
références : « L. 2142-1 à
L. 2142-8 » sont supprimées.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
CHAPITRE II
Évaluation des politiques locales
|
CHAPITRE II
Évaluation des politiques locales
|
Article 92
I. -- . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
|
Article 92
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
II. -- Supprimé.
|
II. -- Le titre III du livre II
de la première partie du code général des
collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
|
|
« Titre III
« Le Conseil national des politiques publiques
locales
« Chapitre unique
|
|
« Art. L. 1231-1. -- Il
est créé un Conseil national des politiques publiques
locales.
|
|
« Le conseil est composé de
représentants des collectivités territoriales et de
parlementaires, élus par leurs pairs, de représentants du
Gouvernement et de personnalités qualifiées, dans des conditions
définies par décret. Les représentants élus sont
majoritaires au sein du conseil. Il est présidé par un élu
désigné en son sein par le conseil.
|
|
« Le conseil peut être saisi par les
collectivités territoriales. Il peut également être saisi
de demandes d'évaluation par le Gouvernement ou, pour ce qui concerne
leurs compétences, les commissions permanentes de l'Assemblée
nationale ou du Sénat.
|
|
« Les moyens nécessaires au
fonctionnement du conseil et à la réalisation des
évaluations sont financés par un prélèvement sur la
dotation globale de fonctionnement, après avis du Comité des
finances locales. »
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
TITRE VIII
MISSIONS ET ORGANISATION DE
L'ÉTAT
|
TITRE VIII
MISSIONS ET ORGANISATION DE
L'ÉTAT
|
CHAPITRE IER
Missions et organisation territoriale de
l'État
|
CHAPITRE IER
Missions et organisation territoriale de
l'État
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Article 96 bis A (nouveau)
Après l'article L. 228 du code électoral, il
est inséré un article L. 228-1 A ainsi rédigé
:
|
Article 96 bis A
Supprimé.
|
« Art. L.
228-1 A. -- Par dérogation aux
dispositions de l'article L. 228, dans les communes associées
de moins de 30 000 habitants, seuls sont éligibles au conseil municipal,
dans une section électorale correspondant à une commune
associée, les électeurs de la commune associée et les
citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils
devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année
de l'élection. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
CHAPITRE II
Contrôle de légalité
|
CHAPITRE II
Contrôle de légalité
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
TITRE IX
DES COMMUNES ET DE
L'INTERCOMMUNALITÉ
|
TITRE IX
DES COMMUNES ET DE
L'INTERCOMMUNALITÉ
|
CHAPITRE IER
Les compétences des communes et des
maires
|
CHAPITRE IER
Les compétences des communes et des
maires
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
|
Article 99 AB (nouveau)
Après le mot :
« adjoint », la fin du dernier alinéa de l'article
L. 2122-18 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigée : « , le conseil
municipal doit également se prononcer sur le maintien de celui-ci dans
ses fonctions. »
|
|
Article 99 AC (nouveau)
L'article L. 2122-10 du code général
des collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
|
|
« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de
désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider
qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu
qui occupait précédemment le poste devenu
vacant. »
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
Article 100 ter A
Supprimé.
|
Article 100 ter A
L'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des
familles est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
|
|
« La fonction d'élu municipal est
incompatible avec l'emploi salarié d'un centre communal d'action sociale
de la commune dont l'élu local est le représentant.
|
|
« Ces dispositions s'appliquent aux
représentants des établissements publics de coopération
intercommunale lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale a
été créé. »
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
CHAPITRE II
Les délégations de
compétences aux établissements publics de coopération
intercommunale
|
CHAPITRE II
Les délégations de
compétences aux établissements publics de coopération
ntercommunale
|
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CHAPITRE III
La transformation et la fusion des
établissements publics de coopération intercommunale
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CHAPITRE III
La transformation et la fusion des
établissements publics de coopération intercommunale
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Article 103
I. -- Après l'article L. 5211-41-1
du code général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 5211-41-3 ainsi
rédigé :
|
Article 103
I. -- (Alinéa sans
modification).
|
« Art. L. 5211-41-3. -- I. -- Des
établissements publics de coopération intercommunale, dont au
moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, peuvent être
autorisés à fusionner dans les conditions suivantes.
|
« Art. L. 5211-41-3. -- I. --
(Alinéa sans modification).
|
« Le projet de périmètre du nouvel
établissement public de coopération intercommunale
envisagé peut être fixé par arrêté du
représentant de l'État dans le département lorsque les
communes font partie du même département, ou par
arrêté conjoint des représentants de l'État dans les
départements concernés dans le cas contraire :
|
(Alinéa sans modification).
|
« 1° Soit dans un délai de deux
mois à compter de la première délibération
transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux des
communes membres ou de l'organe délibérant du ou des
établissements publics de coopération intercommunale dont la
fusion est envisagée ;
|
« 1° Non modifié...
|
« 2° Soit à l'initiative du ou des
représentants de l'État, après avis de la ou des
commissions départementales de la coopération intercommunale
compétentes. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas
été rendu à l'issue d'un délai de deux mois courant
à compter de la saisine de la ou des commissions départementales
de la coopération intercommunale.
|
« 2° Non modifié...
|
« Cet arrêté dresse la liste des
établissements publics de coopération intercommunale
intéressés. Le projet de périmètre peut en outre
inclure des communes en vue de délimiter un territoire d'un seul tenant
et sans enclave. Toutefois, le projet de périmètre ne peut
inclure, sans leur accord, des communes appartenant à un
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre. Leur retrait s'effectue selon la procédure
prévue à l'article L. 5211-19.
|
« Cet...
... L. 5211-19 et, le cas échéant, selon
les modalités prévues à l'article 1638 quinquies
du code général des impôts.
|
« À compter de la notification de cet
arrêté, le conseil municipal de chaque commune membre de l'un des
établissements publics ou dont l'inclusion est envisagée et
l'organe délibérant de chacun de ces établissements
disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. À
défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est
réputée favorable.
|
(Alinéa sans modification).
|
« Dans le délai prévu à
l'alinéa précédent, les conseils municipaux de toutes les
communes intéressées par le projet de fusion se prononcent sur la
répartition des sièges au conseil du nouvel établissement
dans les conditions applicables à la catégorie
d'établissements publics dont ce dernier relèvera après la
fusion.
|
(Alinéa sans modification).
|
« II. -- La fusion peut être
décidée par arrêté du ou des représentants de
l'État dans le ou les départements concernés, après
accord des conseils municipaux et des organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale sur
l'arrêté dressant la liste des établissements publics et
des communes. Cet accord doit être exprimé par les organes
délibérants des établissements publics et par deux tiers
au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet
de périmètre représentant plus de la moitié de la
population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils
municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
|
« II. -- Non
modifié...
|
« III. -- L'établissement
public issu de la fusion relève de droit de la catégorie de celui
des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le
plus grand nombre de compétences.
|
« III. -- Non
modifié...
|
« Les compétences transférées
par les communes aux établissements publics existant avant la fusion,
à titre obligatoire et optionnel, sont exercées par le nouvel
établissement public sur l'ensemble de son périmètre.
|
|
« Les autres compétences
transférées par les communes aux établissements publics
existant avant la fusion sont exercées par le nouvel
établissement public sur l'ensemble de son périmètre ou
font l'objet d'une restitution aux communes.
|
|
« L'ensemble des biens, droits et obligations des
établissements publics de coopération intercommunale
fusionnés sont transférés à l'établissement
public issu de la fusion.
|
|
« Lorsque la fusion emporte transfert de
compétences des communes au nouvel établissement public, ces
transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales
prévues aux quatrième et cinquième alinéas de
l'article L. 5211-17.
|
|
« L'établissement public issu de la fusion
est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences,
aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux
communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs
délibérations et tous leurs actes.
|
|
« Les contrats sont exécutés dans les
conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf
accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la
substitution de personne morale par l'établissement public issu de la
fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les
établissements publics de coopération intercommunale et les
communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le cocontractant.
|
|
« La fusion d'établissements publics est
effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune
indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
|
|
« L'ensemble des personnels des
établissements publics de coopération intercommunale
fusionnés est réputé relever de l'établissement
public issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les
siennes.
|
|
« IV. -- La fusion entraîne
une nouvelle élection des délégués des communes au
conseil du nouvel établissement public. »
|
« IV. -- Non
modifié...
|
II et III (nouveau). -- . . . . . .
. . . . . . . . . . .
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CHAPITRE IV
L'amélioration des conditions de
fonctionnement des établissements publics de coopération
intercommunale
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CHAPITRE IV
L'amélioration des conditions de
fonctionnement des établissements publics de coopération
intercommunale
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Article 117 bis A (nouveau)
I. -- Après l'article L. 5216-7-1
du code général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 5216-7-2 ainsi rédigé :
|
Article 117 bis A
I. -- (Alinéa sans
modification).
|
« Art. L. 5216-7-2. -- Par
dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut
être autorisée par le représentant de l'État
dans le département, après avis de la commission
départementale de la coopération intercommunale réunie
dans la formation prévue au second alinéa de l'article
L. 5211-45, à se retirer d'une communauté
d'agglomération pour adhérer à un autre
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont l'organe délibérant a accepté
la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de
la coopération intercommunale est réputé rendu s'il n'a
pas été donné dans un délai de deux mois. Ce
retrait ne doit pas remettre en cause les conditions prévues à
l'article L. 5216-1. Il s'effectue dans les conditions prévues
à l'article L. 5211-25-1. »
|
« Art.
L. 5216-7-2. -- Jusqu'au 1er janvier
2005, et par dérogation...
...L. 5211-25-1. »
|
II. -- . . . . . . . . . . . . . . . .
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CHAPITRE V
Dispositions diverses relatives à
l'intercommunalité
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CHAPITRE V
Dispositions diverses relatives à
l'intercommunalité
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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TITRE X
DISPOSITIONS FINALES
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TITRE X
DISPOSITIONS FINALES
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|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Article 126 A
La première phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 2122-23 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigée :
|
Article 126 A
I. -- . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
|
« Sauf disposition contraire dans la
délibération portant délégation, les
décisions prises en application de celle-ci peuvent être
signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par
délégation du maire dans les conditions fixées à
l'article L. 2122-18. »
|
|
|
II (nouveau). -- Après
l'article L. 3221-12 du même code, il est inséré un
article L. 3221-13 ainsi rédigé :
|
|
« Art. L.
3221-13. -- Sauf disposition contraire dans la
délibération portant délégation, le
président peut subdéléguer les attributions
confiées par le conseil général dans les conditions
prévues par l'article L. 3221-3. »
|
|
III (nouveau) -- Après
l'article L. 4231-8 du même code, il est inséré un article
L. 4231-9 ainsi rédigé :
|
|
« Art. L. 4231-9. -- Sauf
disposition contraire dans la délibération portant
délégation, le président peut subdéléguer
les attributions confiées par le conseil régional dans les
conditions prévues par l'article L. 4231-3. »
|
Article 126 B
Au début des articles L. 2123-11-2,
L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 du code général des
collectivités territoriales, après les mots : «
À l'issue de son mandat, » sont insérés les
mots : « sauf lorsqu'il y a été mis fin en application
des articles L. 46-1, L. 46-2 et L.O. 141 du code
électoral, ».
|
Article 126 B
I. -- Dans l'article
L. 2123-11-2 du code général des collectivités
territoriales, les mots : « À l'issue de son
mandat » sont remplacés par les mots :
« À l'occasion du renouvellement général des
membres du conseil municipal ».
|
|
II (nouveau). -- Dans l'article
L. 3123-9-2 du même code, les mots : « À
l'issue de son mandat » sont remplacés par les mots :
« À l'occasion du renouvellement général du
conseil général ou du renouvellement d'une série
sortante ».
|
|
III (nouveau). -- Dans l'article
L. 4135-9-2 du même code, les mots : « À
l'issue de son mandat » sont remplacés par les mots :
« À l'occasion du renouvellement général des
membres du conseil régional ».
|
|
IV (nouveau). -- Dans l'article
L. 2123-11-2 du même code, après les mots :
« ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au
moins », sont insérés les mots : « ayant
reçu délégation de fonction de
celui-ci ».
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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|
|
Article 126 bis (nouveau)
Les dispositions des articles 117 et 117 bis
sont applicables à compter du 1er janvier 2005.
|
|
Article 126 ter (nouveau)
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi
modifiée :
1° L'article 2 est complété par un
III ainsi rédigé :
« III. -- Lorsqu'aux termes du
délai de deux ans prévu au I, les communes ou
communautés de communes qui n'auront pu aménager une aire
d'accueil ou réhabiliter l'aire existante dans le délai prescrit
mais qui auront manifesté, dans ce délai, la volonté de se
conformer à leurs obligations légales,
« - soit par le dépôt
auprès des services de l'Etat d'une délibération ou d'une
lettre d'intention présentée par la collectivité
concernée comportant la localisation de l'opération,
« - soit par l'acquisition des terrains ou
le lancement d'une procédure d'acquisition des terrains sur lesquels les
aménagements sont prévus,
« - soit par la réalisation d'une
étude préalable,
« se verront accorder un nouveau délai de
deux ans à compter de la date d'expiration du délai
initial.
« Les conventions ou arrêtés
passés entre les communes ou les communautés de communes qui se
trouvent dans la situation ci-dessus et pour lesquels l'Etat s'est
engagé à participer financièrement à
l'aménagement ou à la réhabilitation des aires sont
prorogés de deux ans. » ;
2° Dans le premier alinéa du I de
l'article 3, après les mots : « à
l'expiration du délai de deux ans suivant la publication du
schéma départemental », sont insérés les
mots : « prorogé de deux ans supplémentaires au
bénéfice des communes ou communautés de communes qui se
trouvent dans les conditions susvisées ».
|
Article 127
Supprimé.
|
Article 127
Après le premier alinéa de l'article
L. 1111-4 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
|
|
« Afin d'étudier et débattre de
tous sujets concernant l'exercice de compétences pour lesquelles une
concertation est prévue par la loi et de tous domaines
nécessitant une harmonisation entre les deux niveaux de
collectivités, il est créé une instance de concertation
entre la région et les départements dénommée
conférence des exécutifs. Cette instance est composée des
membres de l'exécutif régional, des membres des exécutifs
départementaux et comprend également des représentants des
communautés urbaines et des communautés d'agglomération
situées sur le territoire régional. Elle se réunit
à l'initiative du président du conseil régional au moins
une fois par an. »
|
Article 128 (nouveau)
Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions d'application du transfert des personnels techniciens, ouvriers et
de services prévu par l'article 67 dans les départements
d'outre-mer. Ce décret prévoit que le transfert de ces personnels
est applicable lorsque le rééquilibrage entre les effectifs de
chacune des régions d'outre-mer et la moyenne des effectifs des
régions de France métropolitaine est atteint .
|
Article 128
Supprimé
|
|
Article 129 (nouveau)
La présente loi ne peut entrer en vigueur
qu'après la publication de la loi organique prévue par le
troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution.
|
TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE
PARITAIRE ______
TITRE IER
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LE TOURISME
ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE
CHAPITRE IER
Le développement économique
Article 1er
Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
I à VIII. - Non modifiés
IX. - A titre expérimental et pour une
durée de cinq ans, aux fins de coordination des actions de
développement économique définies à l'article
L. 1511-1 du code général des collectivités
territoriales, l'Etat peut confier à la région le soin
d'élaborer un schéma régional de développement
économique. Après avoir organisé une concertation avec les
départements, les communes et leurs groupements ainsi qu'avec les
chambres consulaires, le schéma régional de développement
économique expérimental est adopté par le conseil
régional. Il prend en compte les orientations stratégiques
découlant des conventions passées entre la région, les
collectivités territoriales ou leurs groupements et les autres acteurs
économiques et sociaux du territoire concerné. Le schéma
est communiqué au représentant de l'Etat dans la
région.
Le schéma régional de développement
économique expérimental définit les orientations
stratégiques de la région en matière économique. Il
vise à promouvoir un développement économique
équilibré de la région, à développer
l'attractivité de son territoire et à prévenir les risques
d'atteinte à l'équilibre économique de tout ou partie de
la région.
Quand un schéma régional expérimental de
développement économique est adopté par la région,
celle-ci est compétente, par délégation de l'Etat, pour
attribuer les aides que celui-ci met en oeuvre au profit des entreprises. Une
convention passée entre l'Etat, la région et, le cas
échéant, d'autres collectivités ou leurs groupements
définit les objectifs de cette expérimentation ainsi que les
moyens financiers mis en oeuvre par chacune des parties. Elle peut
prévoir des conditions d'octroi des aides différentes de celles
en vigueur au plan national.
Un bilan quinquennal de mise en oeuvre de ce schéma
expérimental est adressé au préfet de région, afin
qu'une synthèse de l'ensemble des expérimentations puisse
être réalisée à l'intention du Parlement.
Article 2
Supprimé
CHAPITRE IER BIS
Le tourisme
Article 4 sexies
I. - Non modifié
II. - Après l'article L. 5211-21 du
même code, il est inséré un article L. 5211-21-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5211-21-1. - Les
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme peuvent
instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans
les conditions fixées à l'article L. 2333-54, sauf
opposition de la commune siège d'un casino régi par la loi
du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des
stations balnéaires, thermales et climatiques. Ils peuvent, par
convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette
commune. »
CHAPITRE II
La formation professionnelle
Article 5 A
............Supprimé
.....................................
Article 5 bis
[pour coordination]
Après l'article L. 214-12 du code de
l'éducation, il est inséré un article L. 214-12-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 214-12-1. -- Les
actions menées à l'égard des Français
établis hors de France en matière de formation professionnelle et
d'apprentissage relèvent de la compétence de l'État.
« L'Assemblée des Français de
l'étranger, la commission permanente pour l'emploi et la formation
professionnelle des Français de l'étranger et, dans chaque pays
considéré, le comité consulaire compétent sont
consultés sur la politique de formation professionnelle et
d'apprentissage des Français établis hors de
France. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES, AUX FONDS STRUCTURELS ET À LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
CHAPITRE IER
La voirie
Article 12
I. - Non modifié
II. - L'article L. 121-1 du même code
est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le domaine public routier national est
constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes
d'intérêt national ou européen. Des décrets en
Conseil d'État, actualisés tous les dix ans, fixent, parmi les
itinéraires, ceux qui répondent aux critères
précités.
« L'État conserve dans le domaine public
routier national, jusqu'à leur déclassement, les tronçons
de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale et devant
rejoindre le domaine public routier communal. »
III. -- À l'exception des routes
répondant au critère prévu par l'article L. 121-1 du
code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine
public routier national à la date de la publication de la
présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont
transférées dans le domaine public routier départemental.
Ce transfert intervient après avis des
départements intéressés sur le projet de décret
prévu à l'article L. 121-1 du code de la voirie
routière. Cet avis est réputé donné en l'absence de
délibération du conseil général dans le
délai de trois mois à compter de sa saisine par le
représentant de l'État dans le département.
Ce transfert est constaté par le représentant de
l'État dans le département dans un délai qui ne peut
excéder dix-huit mois après la publication des décrets en
Conseil d'État mentionnés à l'avant-dernier alinéa
de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. Cette
décision emporte, au 1er janvier de l'année
suivante, le transfert aux départements des servitudes, droits et
obligations correspondants, ainsi que le classement des routes
transférées dans la voirie départementale. Le statut
éventuel de route express ou de route à grande circulation des
routes transférées est conservé.
En l'absence de décision constatant le transfert dans
le délai précité, celui-ci intervient de plein droit au
1er janvier 2008.
Les terrains acquis par l'État en vue de
l'aménagement des routes transférées sont
cédés aux départements.
La notification de la décision du représentant
de l'État dans le département emporte de plein droit mise
à jour des documents d'urbanisme affectés par le transfert.
Le représentant de l'État dans le
département communique au conseil général toutes les
informations dont il dispose sur le domaine public routier
transféré.
Les transferts prévus par le présent III sont
réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement
d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
Il est établi, dans les douze mois de l'entrée
en vigueur de la présente loi, une étude exhaustive portant sur
l'état de l'infrastructure, au moment de son transfert, ainsi que sur
les investissements prévisibles à court, moyen et long termes,
liés à la gestion de ce domaine routier.
Un décret en Conseil d'État détermine les
conditions d'application du présent III.
IV. - Non modifié
Article 17
[pour coordination]
.........Supprimé
........................................
CHAPITRE II
Les grands équipements
Article 24
I. - Non modifié
II. - Toute collectivité territoriale ou
groupement de collectivités territoriales peut demander, jusqu'au
1er janvier 2006, à exercer les compétences
prévues au I pour chacun des ports situés dans son ressort
géographique pour la totalité ou pour une partie du port,
individualisable, d'un seul tenant et sans enclave. Cette demande est
notifiée simultanément à l'Etat ainsi qu'aux autres
collectivités et groupements intéressés.
Au cas où, pour un port déterminé, aucune
autre demande n'a été présentée dans un
délai de six mois suivant cette notification, le transfert est
opéré au profit de la collectivité ou du groupement
pétitionnaire.
Si plusieurs demandes sont présentées pour le
même port, le représentant de l'Etat dans la région
organise entre les collectivités et groupements intéressés
une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir
à la présentation d'une demande unique. Si un accord intervient
sur une candidature unique, il désigne la collectivité ou le
groupement concerné comme bénéficiaire du transfert.
En l'absence d'accord au terme de la concertation ou de
demande de transfert à la date du 1er janvier 2006, le
représentant de l'Etat dans la région désigne avant le
31 décembre 2006 les bénéficiaires du transfert des
ports dont l'activité dominante est le commerce ou la pêche, pour
leur totalité ou une partie individualisable, d'un seul tenant et sans
enclave.
Les collectivités bénéficiaires sont
désignées entre la région et les départements sur
le territoire desquels sont situés les ports ou les parties
individualisables des ports à transférer.
Pour l'application du présent II, le
représentant de l'Etat dans le département communique aux
collectivités ou groupements sollicitant le transfert de
compétence toutes les informations permettant le transfert en
connaissance de cause du port maritime concerné dans un délai de
six mois.
III. - Non modifié
III bis. - Supprimé.
IV à XII. - Non modifiés
Article 26
I, I bis, II, III, IV,V et VI. - Non
modifiés
VII. - Le III de l'article 124 de la loi de finances
pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi
modifié :
1° Au début de la première phrase du
deuxième alinéa, les mots : « Les régions
bénéficiaires d'un transfert de compétence, »
sont supprimés ;
2° Dans la deuxième phrase du même
alinéa, les mots : « , dans le premier cas, par le
conseil régional, dans les deuxième et troisième
cas, » sont supprimés ;
3° La dernière phrase du même alinéa
est supprimée ;
4° Il est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales ou leurs
groupements peuvent instituer un péage à la charge de ces
mêmes personnes sur les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau de leur
domaine public fluvial. Les tarifs de ce péage sont fixés par
l'assemblée délibérante de la collectivité ou du
groupement. »
VIII et IX. - Non modifiés
Article 27 ter
L'article 27 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs est complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Sous réserve des dispositions du
quatrième alinéa de l'article L. 213-11 du code de
l'éducation et du dernier alinéa de l'article 74 de la loi
n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et
à la simplification de la coopération intercommunale, en cas de
création ou de modification d'un périmètre de transports
urbains incluant des services réguliers ou à la demande de
transports routiers non urbains de personnes, l'autorité
compétente pour l'organisation des transports urbains est
substituée à l'autorité organisatrice de transports non
urbains antérieurement compétente dans l'ensemble de ses droits
et obligations résultant des conventions passées avec
l'entreprise pour les services de transports effectués
intégralement dans le périmètre de transports urbains dans
un délai de six mois à compter de la création ou de la
modification du périmètre de transports urbains.
« Les contrats sont exécutés dans les
conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf
accord contraire des parties. La substitution n'entraîne aucun droit
à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Le cocontractant ainsi que l'autorité
organisatrice antérieurement compétente sont informés de
cette substitution par l'autorité responsable de l'organisation des
transports urbains concernée.
« Dans l'hypothèse où une
décision de l'autorité organisatrice des transports urbains a
pour objet ou pour effet de supprimer une desserte locale ou d'en modifier les
conditions d'exploitation, ladite autorité devra définir
conjointement avec l'exploitant et l'autorité compétente pour les
transports non urbains de personnes les conditions de mise en oeuvre de cette
décision. »
CHAPITRE III
Les transports dans la région
d'Ile-de-France
Article 33
[pour coordination]
Les dispositions des articles 29, 30, 31 et 32 entrent en
vigueur au plus tard six mois après la publication du décret en
Conseil d'État prévu au VII de l'article 1er de
l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée
et au plus tard le 1er juillet 2005.
Pour l'application du présent chapitre, le
représentant de l'État dans la région communique aux
collectivités territoriales membres du Syndicat des transports
d'Ile-de-France toutes les informations dont il dispose sur le syndicat
existant à la date prévue au présent article.
CHAPITRE IV
Les fonds structurels européens
Article 35
I. - A titre expérimental, et dans le cadre
d'une convention, l'Etat peut confier aux régions ou à la
collectivité territoriale de Corse si elles en font la demande ou, si
celles-ci ne souhaitent pas participer à une expérimentation, aux
autres collectivités territoriales, à leurs groupements ou
à un groupement d'intérêt public, la fonction
d'autorité de gestion et celle d'autorité de paiement de
programmes relevant, pour la période 2000-2006, de la politique de
cohésion économique et sociale de la Communauté
européenne. L'Etat peut aussi confier cette mission aux conseils
généraux lorsque les actions relèvent du Fonds social
européen.
La convention précise le programme ainsi que les
conditions dans lesquelles l'autorité retenue satisfait aux obligations
de l'Etat résultant des règlements communautaires. A ce titre,
pour l'ensemble des actions entrant dans le champ de l'expérimentation,
et quel que soit le mode d'exercice qu'elle a choisi pour la conduire, la
personne publique chargée de l'expérimentation supporte la charge
des corrections et sanctions financières décidées à
la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des
arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes,
sans préjudice des mesures qu'elle peut mettre en oeuvre à
l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la
procédure considérée. Cette charge est une dépense
obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code
général des collectivités territoriales.
L'autorité publique expérimentatrice peut, dans
ce cadre, confier par convention les fonctions d'autorité de paiement,
à l'exception de la certification des dépenses, à un
groupement d'intérêt public, tel que défini par le chapitre
premier du titre IV du livre III du code de la recherche, au Centre national
pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, à
une institution financière spécialisée, telle que
définie à l'article L. 516-1 du code monétaire et
financier, ou à des institutions ou services autorisés à
effectuer des opérations de banque, tels que définis à
l'article L. 518-1 du même code.
La personne publique chargée de
l'expérimentation adresse au représentant de l'Etat dans la
région le bilan de l'expérimentation qui lui a été
confiée, établi au 31 décembre 2005. Le Gouvernement
adresse, au cours du premier semestre 2006, un rapport au Parlement
portant sur l'ensemble des expérimentations mises en oeuvre au titre du
présent article, afin de lui préciser les conditions
législatives dans lesquelles la décentralisation de la gestion
des fonds structurels européens sera pérennisée dans le
cadre des prochaines perspectives financières de l'Union
européenne.
Les conventions conclues en vertu du présent article
sont caduques au plus tard le 31 décembre 2008.
II et III. - Non modifiés
CHAPITRE V
Les plans d'élimination des
déchets
TITRE III
LA SOLIDARITÉ ET LA SANTÉ
CHAPITRE IER
L'action sociale et médico-sociale
Article 41
I. - L'article L. 263-15 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 263-15. - I. - Le
département est compétent pour attribuer aux jeunes en
difficulté, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, des
aides destinées à favoriser leur insertion sociale et
professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours
temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.
« A cette fin, il est créé dans chaque
département un fonds d'aide aux jeunes, placé sous
l'autorité du président du conseil général. Ce
fonds se substitue à celui ayant le même objet institué
dans le département avant l'entrée en vigueur de la loi
n°
du relative aux
libertés et responsabilités locales.
« Le financement du fonds d'aide aux jeunes est
assuré par le département. Les autres collectivités
territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale
peuvent y participer.
« II. - Le règlement
intérieur du fonds est adopté par le conseil
général après avis du conseil départemental
d'insertion. Il détermine les conditions et les modalités
d'attribution des aides, notamment en cas d'urgence, et les conditions de mise
en oeuvre des mesures d'accompagnement.
« Aucune durée minimale de résidence
dans le département n'est exigée pour l'attribution d'une aide du
fonds.
« Tout jeune bénéficiaire d'une aide
du fonds fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion.
« III. - Les aides du fonds d'aide aux
jeunes sont attribuées sans qu'il soit tenu compte de la participation
pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation
alimentaire à l'égard de
l'intéressé. »
II et III. - Non modifiés
Article 46
I. - Non modifié
I bis. - Dans le deuxième
alinéa de l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des
familles, les mots : « Ces conventions » sont
remplacés par les mots : « Les conventions relatives
à la coordination des prestations servies aux personnes
âgées dépendantes conclues avec les organismes de
sécurité sociale ».
II à IV. - Non modifiés
CHAPITRE II
Mise en oeuvre de la protection judiciaire de la
jeunesse
CHAPITRE III
Le logement social et la construction
Article 49
I. - L'article L. 301-3 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 301-3. - L'attribution
des aides publiques en faveur de la construction, de l'acquisition, de la
réhabilitation et de la démolition des logements locatifs
sociaux, de celles en faveur de la rénovation de l'habitat privé,
de celles en faveur de la location-accession et de celles destinées
à la création de places d'hébergement ainsi que, dans les
départements et régions d'outre-mer, des aides directes en faveur
de l'accession sociale à la propriété, peut être
déléguée aux collectivités territoriales et
à leurs groupements dans les conditions prévues au présent
chapitre.
« La dotation régionale pour le financement
des aides, dont l'attribution est susceptible d'être
déléguée, est notifiée au représentant de
l'Etat dans la région. Son montant est déterminé en
fonction, notamment, des données sociales et démographiques, de
l'état du patrimoine de logements ainsi que de la situation du
marché locatif.
« Le représentant de l'Etat dans la
région, après avis du comité régional de l'habitat
ou, dans les régions d'outre-mer, du conseil départemental de
l'habitat, répartit le montant des crédits publics qui lui sont
notifiés entre les communautés urbaines, les communautés
d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle et les
communautés de communes et, pour le reste du territoire, entre les
départements. La participation à cette répartition est
subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'Etat
définie aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.
« Lorsqu'un département n'a pas conclu de
convention avec l'Etat, le représentant de l'Etat dans la région
détermine le montant des crédits directement affectés,
selon le cas, par le représentant de l'Etat dans le département
ou l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, à des
opérations situées en dehors du périmètre des
établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu
la convention prévue à l'article L. 301-5-1. L'affectation
de ces crédits tient compte du plan départemental d'action pour
le logement des personnes défavorisées et des programmes locaux
de l'habitat.
« Lorsqu'un établissement public de
coopération intercommunale ou un département a signé une
convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2,
son président prononce l'agrément des opérations de
logement social correspondant aux domaines mentionnés au premier
alinéa du présent article.
« Le Gouvernement présente, au moment du
dépôt du projet de loi de finances, le tableau des dotations
notifiées aux préfets de région et de leur
répartition intrarégionale effectuée par les
préfets. »
II. - Après l'article L. 301-5 du
même code, sont insérés les articles L. 301-5-1
à L. 301-5-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 301-5-1 à
L. 301-5-3. - Non modifiés »
« Art. L. 301-5-4. -- En Corse, la
délégation de compétence prévue à l'article
L. 301-5-2 s'exerce au profit de la collectivité territoriale de
Corse. »
III, IV, IV bis, V et VI. - Non
modifiés
VII. - Le chapitre II du titre Ier
du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi
rédigé : « Garantie de l'Etat. - Action
des collectivités territoriales et des chambres de commerce et
d'industrie » ;
2° L'intitulé de la section 2 est ainsi
rédigé : « Action des collectivités
territoriales » ;
3° Avant l'article L. 312-3, il est
inséré un article L. 312-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 312-2-1. - En
complément ou indépendamment des aides de l'Etat, les
collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale peuvent apporter des aides destinées
à la réalisation de logements locatifs sociaux, à la
réhabilitation ou à la démolition de logements locatifs
ainsi que de places d'hébergement, ainsi qu'aux opérations de
rénovation urbaine incluant notamment la gestion urbaine et les
interventions sur les copropriétés dégradées. Ils
peuvent également apporter, sous conditions de ressources, des aides aux
propriétaires occupants pour l'amélioration de l'habitat et aux
personnes accédant à la propriété ainsi que des
compléments aux aides mentionnées au 5° de l'article
L. 301-2. Ils peuvent, à cet effet, conclure des conventions avec
l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, par lesquelles ils
lui confient, en leur nom et pour leur compte, la gestion des aides
destinées aux propriétaires bailleurs et
occupants. »
VIII. -- Après l'article L. 321-1
du même code, il est inséré un article L. 321-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 321-1-1. -- Lorsqu'un
établissement public de coopération intercommunale ou un
département a conclu une convention avec l'État en application
des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, il conclut également
une convention avec l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
Cette convention détermine les conditions de gestion par l'agence, ou,
à leur demande, par l'établissement public de coopération
intercommunale ou le département, des aides destinées aux
propriétaires privés. Elle peut prévoir la gestion par
l'agence, au nom et pour le compte de l'établissement public ou
du département, des aides à l'habitat privé qu'ils
apportent sur leur budget propre. Elle peut, dans des limites fixées par
décret en Conseil d'État, arrêter les règles
particulières d'octroi des aides destinées aux
propriétaires bailleurs et occupants, en fonction de critères
économiques, sociaux ou géographiques. »
IX à XI. - Non modifiés
XII. - Jusqu'au 31 décembre 2006, les
établissements publics de coopération intercommunale n'ayant pas
de programme local de l'habitat ou ayant pris une délibération en
vue de l'élaboration d'un programme local de l'habitat conforme aux
dispositions de l'article L. 302-1 du code de la construction et de
l'habitation peuvent demander à conclure une convention au titre de
l'article L. 301-5-1 du même code, pour une durée
limitée à trois ans. Dans ce cas, la convention fixe les
conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat. Elle
précise, en application du plan départemental d'action pour le
logement des personnes défavorisées et en tenant compte des
actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003-710 du
1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la
ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions
à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de
réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de
places d'hébergement, ainsi qu'en matière de rénovation de
l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations
programmées d'amélioration de l'habitat. Elle définit les
objectifs en matière de lutte contre l'habitat indigne et arrête,
le cas échéant, les actions nécessaires à sa
résorption. Ces objectifs et actions sont détaillés par
zones géographiques.
XIII et XIV. - Non modifiés
Article 50
I. - La loi n° 90-449 du 31 mai 1990
visant à la mise en oeuvre du droit au logement est ainsi
modifiée :
1° et 2° Non
modifiés.................................................................
3° Les deux premiers alinéas de l'article 3
sont ainsi rédigés :
« Le plan départemental est
élaboré et mis en oeuvre par l'État et par le
département. Ils y associent les communes ou leurs groupements ainsi que
les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont
l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes
défavorisées et les associations de défense des personnes
en situation d'exclusion par le logement, les caisses d'allocations familiales,
les caisses de mutualité sociale agricole, les distributeurs d'eau et
d'énergie, les opérateurs de services
téléphoniques, les bailleurs publics ou privés et les
collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de
construction.
« Le plan est établi pour une durée
minimale de trois ans. » ;
4° et 5° Non modifiés
6° Les articles 6-1 à 8 sont remplacés
par six articles 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 7 et 8 ainsi
rédigés :
« Art. 6-1. - Le
règlement intérieur du fonds de solidarité pour le
logement définit les conditions d'octroi des aides conformément
aux priorités définies à l'article 4, ainsi que les
modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement
intérieur est élaboré et adopté par le conseil
général après avis du comité responsable du plan
départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées visé à l'article 4.
« Les conditions d'octroi des aides du fonds de
solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le
niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la
nature des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en Conseil
d'Etat prévu à l'article 8 détermine la nature des
ressources prises en compte.
« Les aides accordées par le fonds de
solidarité ne peuvent être soumises à aucune condition de
résidence préalable dans le département.
« L'octroi d'une aide ne peut être
subordonné à une contribution financière au fonds ou
à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part
d'une collectivité territoriale.
« Il ne peut pas non plus être
subordonné à une contribution financière au fonds ou
à un abandon de créance ou à une participation aux frais
de dossier ou d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d'eau ou
d'énergie ou de l'opérateur de services
téléphoniques.
« Aucune participation aux frais de dossier ou
d'instruction ne peut être exigée des personnes ou familles.
« Des modalités d'urgence doivent être
prévues pour l'octroi et le paiement des aides, dès lors qu'elles
conditionnent la signature d'un bail, qu'elles évitent des coupures
d'eau, d'énergie ou de services téléphoniques ou qu'elles
concernent des personnes et familles assignées aux fins de
résiliation de bail.
« Art. 6-2. - Non
modifié
« Art. 6-3. - Le financement
du fonds de solidarité pour le logement est assuré par le
département.
« Une convention est passée entre le
département, d'une part, et les représentants
d'Électricité de France, de Gaz de France et de chaque
distributeur d'énergie ou d'eau, d'autre part, afin de définir le
montant et les modalités de leur concours financier au fonds de
solidarité pour le logement.
« Les autres collectivités territoriales, les
établissements publics de coopération intercommunale et les
autres personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3
peuvent également participer au financement du fonds de
solidarité pour le logement.
« Art. 6-4, 7 et
8. - Non modifiés
II. - Le code de l'action sociale et des familles
est ainsi modifié :
1° L'article L. 115-3 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 115-3. - Dans les
conditions fixées par la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement,
toute personne ou famille éprouvant des difficultés
particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance
de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide
de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau,
d'énergie et de services téléphoniques dans son
logement.
« En cas de non-paiement des factures, la fourniture
d'énergie, d'eau ainsi que d'un service téléphonique
restreint est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été
statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique
restreint comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des
appels ainsi que de passer des communications locales et vers les
numéros gratuits, et d'urgence. » ;
2° Non modifié
III et IV. - Non modifiés
V. - Dans le deuxième alinéa de
l'article 17 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux
marchés du gaz et de l'électricité et au service public de
l'énergie, la référence : « l'article L.
261-4 du code de l'action sociale et des familles » est
remplacée par la référence : « l'article
6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en
oeuvre du droit au logement ».
Article 51
[pour coordination]
I. -- L'article L. 822-1 du code de
l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 822-1. -- Le
réseau des oeuvres universitaires assure une mission d'aide sociale
envers les étudiants et veille à adapter les prestations aux
besoins de leurs études, en favorisant notamment leur
mobilité.
« Les décisions concernant l'attribution des
logements destinés aux étudiants sont prises par les centres
régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.
« Les communes ou les établissements publics
de coopération intercommunale qui en font la demande ont la charge de la
construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses
réparations et de l'équipement des locaux destinés au
logement des étudiants.
« Les biens appartenant à l'État et
affectés au logement des étudiants sont transférés,
par arrêté du représentant de l'État dans le
département, aux communes ou aux établissements publics de
coopération intercommunale qui ont demandé à assumer la
charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses
réparations et de l'équipement des locaux destinés au
logement des étudiants. Ce transfert se fait à titre gratuit et
ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou
honoraires. La gestion de ces logements est assurée par le centre
régional des oeuvres universitaires et scolaires territorialement
compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une
part, la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale bénéficiaire du transfert, d'autre part. Dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'État, cette
convention dresse un diagnostic de l'état des logements et
détermine les obligations respectives des signataires et notamment les
objectifs de gestion qui sont assignés au centre régional des
oeuvres universitaires et scolaires, ainsi que les modalités de la
participation des représentants de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale
concernés aux décisions d'attribution.
« L'exécution des conventions conclues avant
la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative aux
libertés et responsabilités locales entre des organismes publics
d'habitations à loyer modéré ou des sociétés
d'économie mixte, l'État et un centre régional des oeuvres
universitaires et scolaires pour la construction ou la réhabilitation de
logements sociaux étudiants se poursuit jusqu'au terme de celles-ci.
À compter de cette date, les communes ou leurs groupements sont
substitués à l'État dans les droits et obligations
résultant de ces conventions. À compter de la date
d'entrée en vigueur de la loi n° du précitée,
ils peuvent y mettre fin à condition de supporter les charges
financières afférentes.
« Pour la région d'Ile-de-France, la
politique de logement des étudiants fait l'objet d'un schéma
élaboré par le conseil régional. En Ile-de-France, la
compétence prévue au troisième alinéa est
transférée à la région, à sa demande, si la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale y
renonce dans un délai d'un an après avoir été
invité à l'exercer.
« Les communes, les établissements publics de
coopération intercommunale et, le cas échéant, la
région d'Ile-de-France peuvent confier à l'organisme de leur
choix la gestion des logements destinés aux étudiants construits
après l'entrée en vigueur du transfert de compétence
prévu au présent article.
« L'Assemblée des Français de
l'étranger peut saisir pour avis le Centre national et les centres
régionaux de toutes propositions en matière d'accès aux
logements des étudiants des Français établis hors de
France désireux de poursuivre leurs études en
France. »
II. - Non modifié
Article 52 bis A
I. -- L'article L. 421-2-6 du code de
l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase,
sont insérés les mots : « Lorsque la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent comprend moins de 10.000 habitants, » ;
2° Il est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Lorsque les demandes de permis de construire sont
instruites par une commune ou par un établissement public, les services
déconcentrés de l'Etat peuvent leur apporter gratuitement une
assistance juridique et technique ponctuelle. »
II. - Les dispositions du présent article entreront en
vigueur le 1er janvier 2006.
CHAPITRE IV
La santé
Article 56
[pour coordination]
Le code de la santé publique est ainsi modifié
:
1° à 10° Non
modifiés..........................................................................
11° Après l'article L. 3121-2, il est
inséré un article L. 3121-2-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 3121-2-1. -- Les
activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de
traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles sont
gratuites et anonymes lorsqu'elles sont exercées par des
établissements ou organismes habilités dans des conditions
définies par décret ou par un organisme relevant d'une
collectivité territoriale ayant conclu une convention en application de
l'article L. 3121-1. »
Article 57
[pour coordination]
I. -Non
modifié..................................................................................
II. - Le 3° de l'article L. 3114-7 du même code est
abrogé.
III et IV. -Non
modifiés.......................................................................
Article 58
[pour coordination]
I à V. - Non
modifiés........................................................................
VI. -Le titre VIII du livre III de la quatrième partie
du même code est complété par un chapitre III ainsi
rédigé :
« CHAPITRE III
« Compétences respectives de
l'Etat et de la région
« Art. L. 4383-1. -- L'Etat
fixe les conditions d'accès aux formations des professionnels
mentionnés aux titres Ier à VII du présent
livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des
ambulanciers et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie
médicale. Il détermine les programmes de formation,
l'organisation des études, les modalités d'évaluation des
étudiants ou élèves. Il délivre les
diplômes.
« Le représentant de l'Etat dans la région
contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation.
« Art. L. 4383-2. -- Pour
chacune des professions mentionnées aux titres Ier à VII du
présent livre, le nombre des étudiants ou élèves
admis à entreprendre des études en vue de la délivrance
des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la
profession considérée peut être fixé de
manière annuelle ou pluriannuelle. Ce nombre est fixé au plan
national et pour chaque région par les ministres chargés de la
santé et de l'enseignement supérieur pour les formations
sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur et
par le ministre de la santé pour les autres formations, après
avis des conseils régionaux qui tiennent compte, notamment, des besoins
de la population. Dans chaque région, il est réparti entre les
instituts ou écoles par le conseil régional, sur la base du
schéma régional des formations sanitaires.
« Art. L. 4383-3. -- La
création des instituts ou écoles de formation des professionnels
mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des
aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et
des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale fait
l'objet d'une autorisation délivrée par le président du
conseil régional, après avis du représentant de l'Etat
dans la région.
« Le président du conseil régional
agrée, après avis du représentant de l'Etat dans la
région, les directeurs des instituts ou écoles de formation
mentionnés au premier alinéa.
« Les autorisations et agréments mentionnés
au présent article peuvent être retirés en cas de
non-respect des dispositions législatives ou réglementaires
régissant l'organisation des formations et d'incapacité ou de
faute grave des dirigeants de ces instituts ou écoles.
« Les conditions dans lesquelles sont
délivrés les autorisations et les agréments sont
fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 4383-4. -- La
région est compétente pour attribuer des aides aux
élèves et étudiants inscrits dans les instituts et
écoles de formation autorisés en application de l'article L.
4383-3. La nature, le niveau et les conditions d'attribution de ces aides sont
fixés par délibération du conseil régional. Aucune
condition de résidence ne peut être exigée des
élèves et étudiants.
« Un décret fixe les règles minimales de
taux et de barème de ces aides.
« Art. L. 4383-5. -- La
région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des
écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4383-3
lorsqu'ils sont publics. Elle peut participer au financement du fonctionnement
et de l'équipement de ces établissements lorsqu'ils sont
privés.
« La subvention de fonctionnement et d'équipement
est versée annuellement aux organismes qui gèrent ces
écoles et instituts ; les dépenses et les ressources de ces
établissements sont identifiées dans un budget
spécifique.
« Les personnels des écoles et instituts relevant
d'un établissement public de santé sont recrutés,
gérés et rémunérés par cet
établissement selon les dispositions de la loi n° 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière. Les écoles et instituts privés
recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels.
« Lorsque l'école ou l'institut relève d'un
établissement public mentionné au titre Ier ou au titre IV du
livre VII du code de l'éducation, les dispositions du présent
article et de la dernière phrase de l'article L. 4383-2 du
présent code font l'objet d'une convention entre la région et
l'établissement public, laquelle tient lieu de l'autorisation et de
l'agrément prévus à l'article L. 4383-3 du présent
code.
« Art. L. 4383-6. -- Les
modalités d'application du présent chapitre sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
VI bis, VII et VIII. - Non
modifiés........................................................
IX. -Supprimé.
X. -Le titre IV du livre II de la quatrième partie du
même code est complété par un chapitre IV ainsi
rédigé :
« CHAPITRE IV
« Compétences respectives de
l'Etat et de la région
« Art. L. 4244-1. -- L'Etat fixe
les conditions d'accès à la formation des préparateurs en
pharmacie hospitalière. Il détermine le programme de formation,
l'organisation des études, les modalités d'évaluation des
apprentis ou élèves et délivre le diplôme.
« La région a la charge du fonctionnement et de
l'équipement des centres de formation des préparateurs en
pharmacie hospitalière dans les conditions prévues à
l'article L. 4383-5. »
XI. -- Non
modifié.....................................................................
............................................................................................
TITRE IV
L'ÉDUCATION, LA CULTURE ET LE SPORT
CHAPITRE IER
Les enseignements
Article 69 bis
Les établissements publics de coopération
intercommunale ou plusieurs communes d'un commun accord, ou une commune,
peuvent, après avis des conseils des écoles concernées et
accord de l'autorité académique, mener, pour une durée
maximum de cinq ans, une expérimentation tendant à créer
des établissements publics d'enseignement primaire. Dans le respect des
dispositions des articles L. 211-1 et L. 411-1 à L. 411-3 du
code de l'éducation, les statuts de ces établissements sont
adoptés par délibération, après accord du
représentant de l'Etat. Le conseil d'administration de
l'établissement comprend des représentants des
collectivités territoriales, des enseignants et des parents. Un
décret en Conseil d'Etat détermine les règles
d'organisation et de fonctionnement de cet établissement ainsi que les
modalités d'évaluation des résultats de
l'expérimentation.
CHAPITRE II
Le patrimoine
CHAPITRE III
Les enseignements artistiques du spectacle
CHAPITRE IV
Le sport
TITRE V
TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES INDIVIDUELLES
DES AGENTS
CHAPITRE IER
Mises à disposition et transfert des services et
des agents
CHAPITRE II
Situation individuelle des agents
CHAPITRE III
Mises à disposition au titre de
l'expérimentation et des délégations de
compétences
CHAPITRE IV
Dispositions diverses
Article 85
Les décrets en Conseil d'État pris en
application du VII de l'article 77 sont soumis aux avis des seuls
comités techniques paritaires ministériels
intéressés.
Les conventions prévues au III de l'article 77 ou,
à défaut, les arrêtés pris en application du IV du
même article sont soumis aux avis des seuls comités techniques
paritaires locaux intéressés.
TITRE VI
COMPENSATION DES TRANSFERTS DE
COMPÉTENCES
Article 88 bis
Après l'article L. 1614-1 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 1614-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1614-1-1. - Toute
création ou extension de compétence ayant pour conséquence
d'augmenter les charges des collectivités territoriales est
accompagnée des ressources nécessaires déterminées
par la loi. »
TITRE VII
PARTICIPATION DES ÉLECTEURS AUX DÉCISIONS
LOCALES ET ÉVALUATION DES POLITIQUES LOCALES
CHAPITRE IER
Consultation des électeurs et fonctionnement des
assemblées locales
Article 90
I. -- Dans le chapitre II du titre unique
du livre Ier de la première partie du code
général des collectivités territoriales, la section unique
devient la section 1 et il est inséré une section 2
ainsi rédigée :
« Section 2
« Consultation des électeurs
« Art. L. 1112-15. -- Les
électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être
consultés sur les décisions que les autorités de cette
collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires
relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être
limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la
collectivité, pour les affaires intéressant spécialement
cette partie de la collectivité.
« Art. L. 1112-16. -- Dans
une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes
électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un
dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit
inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée
délibérante de la collectivité l'organisation d'une
consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette
assemblée.
« Dans l'année, un électeur ne peut
signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation
par une même collectivité territoriale.
« Le ou les organisateurs d'une demande de
consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune
sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette
collectivité une copie des listes électorales des communes
où sont inscrits les auteurs de la demande.
« La décision d'organiser la consultation
appartient à l'assemblée délibérante de la
collectivité territoriale.
« Art. L. 1112-17. --
L'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de
la consultation. Sa délibération indique expressément que
cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et
convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la
date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime
illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de
sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il
peut assortir son recours d'une demande de suspension.
« Le président du tribunal administratif ou
le magistrat délégué par lui statue dans un délai
d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est
fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués
paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer
un doute sérieux quant à la légalité du projet
soumis à consultation.
« Lorsque la délibération organisant
la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une
liberté publique ou individuelle, le président du tribunal
administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce
la suspension dans les quarante-huit heures.
« Art. L. 1112-18. -- Si
la délibération émane de l'assemblée
délibérante d'une collectivité territoriale autre que la
commune, le représentant de l'État dans cette collectivité
la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans
lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été
fait droit à sa demande de suspension.
« Les maires organisent le scrutin. Si un maire
refuse de procéder à cette organisation, le représentant
de l'État, après l'en avoir requis, y procède d'office.
« Art. L. 1112-19. -- Les
dépenses liées à l'organisation de la consultation des
électeurs constituent une dépense obligatoire de la
collectivité territoriale qui l'a décidée.
« Les dépenses résultant des
assemblées électorales tenues dans les communes pour
l'organisation d'une consultation décidée par une autre
collectivité territoriale leur sont remboursées par cette
collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation
calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la
commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les
tarifs de cette dotation sont fixés par décret.
« Art. L. 1112-20. -- Les
électeurs font connaître par "oui" ou par "non" s'ils approuvent
le projet de délibération ou d'acte qui leur est
présenté. Après avoir pris connaissance du résultat
de la consultation, l'autorité compétente de la
collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire
qui en a fait l'objet.
« Art. L. 1112-21. -- Les
dispositions des onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6
sont applicables à la consultation des électeurs.
« Pendant le délai d'un an à
compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation
des électeurs à l'initiative d'une collectivité
territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le
même objet.
« Art. L. 1112-22. -- Les
dispositions de l'article L.O. 1112-11 sont applicables à la
consultation des électeurs. »
II. -- L'article L. 5211-49 du même
code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les
mots : « en matière d'aménagement » sont
supprimés ;
2° Le troisième
alinéa est ainsi rédigé :
« Un cinquième des électeurs inscrits
sur les listes électorales des communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale peuvent
demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'organe
délibérant l'organisation d'une consultation sur une affaire
relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne
peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une
consultation. La décision d'organiser la consultation, selon les
dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus appartient
à l'organe délibérant de l'établissement
public. »
III. -- Dans la deuxième phrase de
l'article L. 2141-1 du même code, les mots : « dans
les conditions prévues par le présent titre, » sont
supprimés.
IV. -- Le chapitre II du titre IV du
livre Ier de la deuxième partie du même code est
abrogé.
V. -- Dans l'article L. 2572-14 du
même code, les références : « L. 2142-1
à L. 2142-8 » sont supprimées.
CHAPITRE II
Évaluation des politiques locales
Article 92
....Supprimé
TITRE VIII
MISSIONS ET ORGANISATION DE L'ÉTAT
CHAPITRE IER
Missions et organisation territoriale de
l'État
Article 96 bis A
..............................................Supprimé
CHAPITRE II
Contrôle de légalité
TITRE IX
DES COMMUNES ET DE
L'INTERCOMMUNALITÉ
CHAPITRE IER
Les compétences des communes et des
maires
Article 99 AB
Après le mot :
« adjoint », la fin du dernier alinéa de l'article
L. 2122-18 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigée : « , le conseil
municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses
fonctions. »
Article 99 AC
L'article L. 2122-10 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de
désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider
qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu
qui occupait précédemment le poste devenu vacant. »
Article 100 ter A
I. - Après l'article L. 237 du code
électoral, il est inséré un article L. 237-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 237-1. -- La
fonction d'élu municipal est incompatible avec l'emploi salarié
d'un centre communal d'action sociale de la commune dont l'élu local est
le représentant.
« Ces dispositions sont applicables aux
représentants des établissements publics de coopération
intercommunale lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale a
été créé. »
II (nouveau). - Dans le premier
alinéa de l'article L. 239 du même code, après la
référence : « L. 237 », est
insérée la référence :
« L. 237-1 ».
III (nouveau). - L'article L. 2122-6 du
code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 2122-6. -- Les
agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette
activité salariée est directement liée à l'exercice
du mandat de maire. »
CHAPITRE II
Les délégations de compétences aux
établissements publics de coopération intercommunale
CHAPITRE III
La transformation et la fusion des
établissements publics de coopération intercommunale
Article 103
I. - Après l'article L. 5211-41-1 du
code général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 5211-41-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5211-41-3. - I. - Des
établissements publics de coopération intercommunale, dont au
moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, peuvent être
autorisés à fusionner dans les conditions suivantes.
« Le projet de périmètre du nouvel
établissement public de coopération intercommunale
envisagé peut être fixé par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes
font partie du même département, ou par arrêté
conjoint des représentants de l'Etat dans les départements
concernés dans le cas contraire :
« 1° Soit dans un délai de deux
mois à compter de la première délibération
transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux des
communes membres ou de l'organe délibérant du ou des
établissements publics de coopération intercommunale dont la
fusion est envisagée ;
« 2° Soit à l'initiative du ou des
représentants de l'Etat, après avis de la ou des commissions
départementales de la coopération intercommunale
compétentes. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas
été rendu à l'issue d'un délai de deux mois courant
à compter de la saisine de la ou des commissions départementales
de la coopération intercommunale.
« Cet arrêté dresse la liste des
établissements publics de coopération intercommunale
intéressés. Le projet de périmètre peut en outre
inclure des communes en vue de délimiter un territoire d'un seul tenant
et sans enclave. Toutefois, le projet de périmètre ne peut
inclure, sans leur accord, des communes appartenant à un
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre. Leur retrait s'effectue selon la procédure
prévue à l'article L. 5211-19 et, le cas échéant,
selon les modalités prévues à l'article 1638
quinquies du code général des impôts.
« A compter de la notification de cet
arrêté, le conseil municipal de chaque commune membre de l'un des
établissements publics ou dont l'inclusion est envisagée et
l'organe délibérant de chacun de ces établissements
disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de
délibération dans ce délai, celle-ci est
réputée favorable.
« Dans le délai prévu à
l'alinéa précédent, les conseils municipaux de toutes les
communes intéressées par le projet de fusion se prononcent sur la
répartition des sièges au conseil du nouvel établissement
dans les conditions applicables à la catégorie
d'établissements publics dont ce dernier relèvera après la
fusion.
« II. - La fusion peut être
décidée par arrêté du ou des représentants de
l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord
des conseils municipaux et des organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale sur
l'arrêté dressant la liste des établissements publics et
des communes. Cet accord doit être exprimé par les organes
délibérants des établissements publics et par deux tiers
au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le projet
de périmètre représentant plus de la moitié de la
population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils
municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
« III. - L'établissement public
issu de la fusion relève de droit de la catégorie de celui des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre inclus dans le projet auquel la loi a confié le
plus grand nombre de compétences.
« Les compétences transférées
par les communes aux établissements publics existant avant la fusion,
à titre obligatoire et optionnel, sont exercées par le nouvel
établissement public sur l'ensemble de son périmètre.
« Les autres compétences
transférées par les communes aux établissements publics
existant avant la fusion sont exercées par le nouvel
établissement public sur l'ensemble de son périmètre ou
font l'objet d'une restitution aux communes.
« L'ensemble des biens, droits et obligations des
établissements publics de coopération intercommunale
fusionnés sont transférés à l'établissement
public issu de la fusion.
« Lorsque la fusion emporte transfert de
compétences des communes au nouvel établissement public, ces
transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales
prévues aux quatrième et cinquième alinéas de
l'article L. 5211-17.
« L'établissement public issu de la fusion
est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences,
aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux
communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs
délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les
conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf
accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la
substitution de personne morale par l'établissement public issu de la
fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les
établissements publics de coopération intercommunale et les
communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le cocontractant.
« La fusion d'établissements publics est
effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune
indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
« L'ensemble des personnels des
établissements publics de coopération intercommunale
fusionnés est réputé relever de l'établissement
public issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les
siennes.
« IV. - La fusion entraîne une
nouvelle élection des délégués des communes au
conseil du nouvel établissement public. »
II et III. - Non
modifiés............................................................
CHAPITRE IV
L'amélioration des conditions de
fonctionnement des établissements publics de coopération
intercommunale
Article 117 bis A
I. -- Après l'article L. 5216-7-1
du code général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 5216-7-2 ainsi rédigé
:
« Art.
L. 5216-7-2. -- Jusqu'au 1er janvier
2005, et par dérogation à l'article L. 5211-19, une
commune peut être autorisée par le représentant de
l'État dans le département, après avis de la commission
départementale de la coopération intercommunale réunie
dans la formation prévue au second alinéa de l'article
L. 5211-45, à se retirer d'une communauté
d'agglomération pour adhérer à un autre
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont l'organe délibérant a accepté
la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de
la coopération intercommunale est réputé rendu s'il n'a
pas été donné dans un délai de deux mois. Ce
retrait ne doit pas remettre en cause les conditions prévues à
l'article L. 5216-1. Il s'effectue dans les conditions prévues
à l'article L. 5211-25-1. »
II. - Non modifié
CHAPITRE V
Dispositions diverses relatives à
l'intercommunalité
TITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 126 A
I. - La première phrase du deuxième
alinéa de l'article L. 2122-23 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Sauf disposition contraire dans la
délibération portant délégation, les
décisions prises en application de celle-ci peuvent être
signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par
délégation du maire dans les conditions fixées à
l'article L. 2122-18. »
II. -- Après l'article
L. 3221-12 du même code, il est inséré un article
L. 3221-13 ainsi rédigé :
« Art. L.
3221-13. -- Sauf disposition contraire dans la
délibération portant délégation, le
président peut subdéléguer les attributions
confiées par le conseil général dans les conditions
prévues par l'article L. 3221-3. »
III. -- Après l'article
L. 4231-8 du même code, il est inséré un article L.
4231-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-9. -- Sauf
disposition contraire dans la délibération portant
délégation, le président peut subdéléguer
les attributions confiées par le conseil régional dans les
conditions prévues par l'article L. 4231-3. »
Article 126 B
I. -- Dans l'article L. 2123-11-2 du code
général des collectivités territoriales, les mots :
« À l'issue de son mandat » sont remplacés
par les mots : « À l'occasion du renouvellement
général des membres du conseil municipal ».
II. -- Dans l'article L. 3123-9-2 du
même code, les mots : « A l'issue de son
mandat » sont remplacés par les mots : « A
l'occasion du renouvellement général du conseil
général ou du renouvellement d'une série
sortante ».
III. -- Dans l'article L. 4135-9-2 du
même code, les mots : « A l'issue de son
mandat » sont remplacés par les mots : « A
l'occasion du renouvellement général des membres du conseil
régional ».
IV. -- Dans l'article L. 2123-11-2 du
même code, après les mots : « ou tout adjoint dans
une commune de 20 000 habitants au moins », sont
insérés les mots : « ayant reçu
délégation de fonction de celui-ci ».
Article 126 bis
« Les dispositions des articles 117 et 117 bis
sont applicables à compter du 1er janvier
2005 ».
Article 126 ter
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à
l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi
modifiée :
1° L'article 2 est complété par un
paragraphe ainsi rédigé :
« III. -- Le délai de deux
ans prévu au I est prorogé de deux ans, à compter de sa
date d'expiration, lorsque la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale a manifesté, dans ce délai, la
volonté de se conformer à ses obligations :
« - soit par la transmission au
représentant de l'Etat dans le département d'une
délibération ou d'une lettre d'intention comportant la
localisation de l'opération de réalisation ou de
réhabilitation d'une aire d'accueil des gens du voyage ;
« - soit par l'acquisition des terrains ou le
lancement d'une procédure d'acquisition des terrains sur lesquels les
aménagements sont prévus ;
« - soit par la réalisation d'une
étude préalable.
« Le délai d'exécution de la
décision d'attribution de subvention, qu'il s'agisse d'un acte
unilatéral ou d'une convention, concernant les communes ou
établissements publics de coopération intercommunale qui se
trouvent dans la situation ci-dessus est prorogé de deux
ans. »
2° Dans le premier alinéa du I de
l'article 3, après les mots : « à
l'expiration du délai de deux ans suivant la publication du
schéma départemental », sont insérés les
mots : « prorogé de deux ans supplémentaires au
bénéfice des communes ou établissements publics de
coopération intercommunale qui se trouvent dans les conditions
prévues au III de l'article 2. »
Article 127
Après le premier alinéa de l'article
L. 1111-4 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Afin d'étudier et débattre de tous
sujets concernant l'exercice de compétences pour lesquelles une
concertation est prévue par la loi et de tous domaines
nécessitant une harmonisation entre les deux niveaux de
collectivités, il est créé une instance de concertation
entre la région et les départements dénommée
« conférence des exécutifs ». Cette instance
est composée du président du conseil régional, des
présidents des conseils généraux, des présidents
des communautés urbaines et des présidents des communautés
d'agglomération situées sur le territoire régional. Elle
se réunit à l'initiative du président du conseil
régional au moins une fois par an. »
Article 128
Pour les départements et régions d'outre-mer, et
compte tenu de leur situation particulière, l'entrée en vigueur
de l'article 67 de la présente loi est subordonnée à
un rééquilibrage des effectifs, de manière à ce que
le nombre des personnels transférés corresponde à la
moyenne des effectifs de référence dans l'ensemble des
départements et régions. Cette moyenne est définie en
tenant compte des effectifs par élève et de l'organisation du
service public de l'enseignement, dans des conditions fixées par
décret. Le rééquilibrage est constaté par la
commission prévue à l'article 84.
Article 129
............................................Supprimé
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