RAPPORT FAIT au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale, par Mme FranÇoise de PANAFIEU, par M. Louis SOUVET, Députée. Sénateur. (1)Cette commission est composée de : M. Christian Kert, président, député, M. Nicolas About, vice-président, sénateur, Mme Françoise de Panafieu, députée, M. Louis Sauvet, sénateur, rapporteurs. Membres titulaires : M. Christian Kert, Mme Françoise de Panafieu, MM. Dominique Dord, Alain Joyandet, Georges Mothron, Gaëtan Gorce, Jean-Yves Le Bouillonnec, députés, MM. Nicolas About, Louis Souvet, Mme Valérie Létard, MM. Alain Gournac, Dominique Braye, Jean-Pierre Godefroy, Roland Muzeau, sénateurs, Membres suppléants : MM. Jean-Paul Anciaux, Denis Jacquat, Bernard Perrut, Laurent Wauquiez, Francis Vercamer, Patrick Roy, députés, MM. Gilbert Barbier, Jean-Patrick Courtois, Guy Fischer, Paul Girod, Mme Marie-Thérèse Hermange, M. André Lardeux, Mme Gisèle Printz, sénateurs. Voir les numéros : Sénat : 1re lecture: 445 (2003-2004), 31, 32, 39, 34, 33, 37 et TA 20 (2004-2005). 2e lecture : 99 (2004-2005). Assemblée nationale : 1re lecture : 1911, 1930, 1928, 1920 et TA 360. TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE 3 EXAMEN DES ARTICLES 7 TABLEAU COMPARATIF 127 ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 211 TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE Mesdames, Messieurs, Conformément au deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale s'est réunie le mercredi 8 décembre 2004 à l'Assemblée nationale. La commission a d'abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué : - M. Christian Kert, député, président ; - M. Nicolas About, sénateur, vice-président. La commission a ensuite désigné : - Mme Françoise de Panafieu, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale ; - M. Louis Souvet, sénateur, rapporteur pour le Sénat. M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, a estimé que l'Assemblée nationale a accompli un travail législatif de grande qualité sur ce texte, qu'elle a considérablement enrichi sans lui faire perdre sa cohérence d'ensemble. Sur quelques points cependant, il serait souhaitable de revenir à la rédaction du Sénat ou d'adopter une rédaction alternative. A l'article 1er, l'Assemblée nationale a jugé utile de donner aux maisons de l'emploi une mission de sensibilisation des employeurs à la lutte contre les discriminations. Ce souci est juste ; cependant, donner cette compétence aux maisons de l'emploi risque de faire double emploi avec les activités de la Haute autorité de lutte contre les discriminations (HALDE), d'autant que cette autorité aura des délégués dans les régions. Il ne paraît pas non plus souhaitable de prévoir que les députés siègent de droit dans le conseil d'administration des maisons de l'emploi afin de ne pas créer une différence de régime juridique entre les députés et les autres élus. L'Assemblée nationale a introduit dans le texte un article 11 bis, relatif aux stages de découverte en entreprise réservés aux adolescents, malgré l'avis défavorable de la commission et du gouvernement, qui ont estimé que cet article aurait davantage sa place dans la future loi d'orientation sur l'avenir de l'école. Il sera donc proposé de supprimer cet article, afin que cette question soit examinée dans ce cadre. S'agissant du volet « apprentissage » (articles 12 à 23), l'Assemblée nationale a pris des initiatives heureuses et positives, comme l'allégement des formalités réglementaires pour les entreprises employant des apprentis, l'évaluation des compétences de l'apprenti en présence de ses parents, l'aménagement des conditions de travail des apprentis, la prise en compte de la situation des apprentis étrangers ou des apprentis handicapés. Ce n'est donc que sur des points marginaux, mais essentiels à la clarté de ce projet de loi, que des amendements seront présentés. S'agissant du volet du projet de loi relatif aux contrats aidés (articles 24 à 33), les positions défendues par l'Assemblée nationale et particulièrement par la rapporteure, Mme Françoise de Panafieu, ont été pertinentes. Les députés ont ainsi pris en compte les inquiétudes des départements d'outre-mer en repoussant d'une année l'entrée en vigueur des CES et des CEC pour leur laisser le temps de s'adapter. Pour la clarté d'ensemble, une rédaction commune regroupant en un seul article les dispositions relatives à l'outre-mer serait toutefois préférable. Globalement, l'Assemblée nationale est rarement revenue sur les dispositions votées au Sénat. Elle a plutôt introduit des articles additionnels, témoignage de la considération des députés à l'égard du travail du Sénat. Des amendements portant sur la responsabilité « morale » des entreprises et, en contrepartie, sur l'allégement des pénalités financières payées par les entreprises qui refusent de signer une convention de reclassement seront présentés. En ce qui concerne le volet « accompagnement des licenciements », un consensus s'est instauré entre les deux assemblées pour préserver l'équilibre du texte négocié par les partenaires sociaux. Par conséquent, les amendements adoptés par l'Assemblée nationale ne peuvent que recevoir l'assentiment du Sénat, par exemple sur le soutien psychologique aux salariés licenciés ou encore l'allégement des obligations qui pèsent sur les plus petites entreprises. S'agissant du volet « logement », l'Assemblée nationale a conservé l'économie générale du texte et a confirmé les dispositions nouvelles introduites par le Sénat, notamment celles relatives au surendettement et au règlement prioritaire des créances locatives ou à la prolongation de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) jusqu'en 2011 pour répondre aux besoins de la rénovation urbaine. L'Assemblée nationale a apporté plusieurs éléments nouveaux qui vont dans le sens d'un accès plus facile et plus juste au logement. Elle a en revanche introduit un article additionnel après l'article 48, prévoyant que des accords collectifs locaux pourront, dans le parc social comme dans le parc privé, déroger à la liste des charges récupérables pour des dépenses de sécurité et de développement durable. Cette disposition ne paraît pas opportune. En effet, les conséquences financières et juridiques n'en ont pas été évaluées et les associations de locataires n'ont été informées que tardivement de cette initiative, qui n'a donc pu faire l'objet d'une véritable concertation. C'est pourquoi il sera proposé à la commission de la supprimer, et d'en reparler lors de l'examen du projet de loi « Habitat pour tous ». S'agissant enfin du volet « intégration des personnes immigrées ou issues de l'immigration », l'Assemblée nationale a suivi les préconisations du Sénat. Seuls deux points feront l'objet d'amendements présentés en commun par les deux rapporteurs. Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a considéré que le travail effectué par le Sénat a été remarquable. L'Assemblée nationale a néanmoins modifié le projet de loi sur quelques points. Ainsi, à l'article 8, elle a prévu que la sanction éventuelle à l'encontre d'un demandeur d'emploi est prise dans le cadre d'une procédure plus collégiale, impliquant le directeur de l'agence locale pour l'emploi et le directeur de l'antenne locale ASSEDIC. La décision finale reste prise par le directeur départemental du travail. S'agissant des missions locales, leur mission de service public est reconnue. Sur tous les bancs de l'Assemblée, les députés ont reconnu la qualité de leur travail ; ils n'ont néanmoins pas jugé utile de les intégrer au « premier cercle » du service public de l'emploi. Grâce aux travaux menés par le groupe de travail des députés rassemblés autour de MM. Jean-Paul Anciaux et Patrick Beaudouin, l'Assemblée nationale a considérablement amélioré le statut de l'apprenti. A l'initiative de M. Francis Vercamer, elle a renforcé le contrôle du financement de l'apprentissage. A l'initiative de M. Bertho Audifax, les députés ont adapté les dispositifs de contrats aidés aux départements d'outre-mer. La durée des contrats d'avenir a été prolongée jusqu'à cinq ans pour les personnes de plus de 50 ans. Un contrat insertion-revenu minimum d'activité pourra désormais être à temps plein. Le débat sur le curriculum vitae anonyme a été ouvert en réunion de commission par M. Francis Vercamer le 16 novembre. Le 22 novembre, M. Claude Bébéar a fait une proposition sur ce sujet. L'amendement a été retiré en séance publique. Le ministre délégué aux relations du travail, M. Gérard Larcher, a indiqué aux partenaires sociaux que les entreprises de plus de 250 salariés doivent accomplir sur ce sujet des efforts particuliers. En outre, la création de la HALDE a rendu la proposition moins opportune. M. Christian Jacob, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation, viendra préciser devant l'Assemblée nationale les nouvelles dispositions à prendre. S'agissant du logement, l'Assemblée nationale a adopté des mesures visant à sécuriser les bailleurs privés, afin d'accroître le nombre de logements offerts sur le marché. Elle a créé également la possibilité de dations d'immeubles dans le cadre d'une succession. En outre, l'Etat cédera des terrains constructibles à des prix inférieurs au marché. Enfin, il est prévu un bilan des programmes de réussite éducative. * La commission mixte paritaire est ensuite passée à l'examen des articles restant en discussion. TITRE IER Chapitre ier Article 1er La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel conjoint de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat. Suivant l'avis défavorable des deux rapporteurs, la commission a rejeté un amendement de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, et ses collègues socialistes visant à ce que les missions locales soient mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 311-1 du code du travail. Elle a également rejeté un amendement des mêmes auteurs excluant les entreprises de travail temporaire ainsi que les agences de placement privées des organismes pouvant participer au service public de l'emploi. La commission mixte paritaire a examiné un amendement conjoint de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, visant à supprimer les dispositions de l'article L. 311-10 du code du travail confiant aux maisons de l'emploi la mission de mener des actions de sensibilisation sur la discrimination. M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, a estimé que cet ajout est inutilement détaillé dans la mesure où les maisons de l'emploi mèneront éventuellement des actions de lutte en matière de discrimination mais aussi dans bien d'autres domaines concernant l'emploi. La lutte contre les discriminations ne constitue manifestement pas le « cœur de métier » des maisons de l'emploi. En outre, mettre l'accent dans le dispositif législatif sur ce point particulier ne paraît pas fondé, les autres missions des maisons de l'emploi y étant définies en termes très généraux et transversaux. Enfin, il convient de signaler le risque de doublon avec les activités de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE), et notamment celles de ses délégués régionaux. Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a également rappelé que les maisons de l'emploi réuniront des acteurs qui sont chargés par ailleurs de lutter contre les discriminations et que la création de la HALDE permettra désormais d'organiser cette action au niveau territorial. M. Francis Vercamer, député, a souligné que ces dispositions sont issues d'un amendement adopté à son initiative au terme d'un débat approfondi et qui a recueilli une approbation générale en séance publique, et ce d'autant plus qu'il constitue le seul et unique amendement introduit dans ce texte afin de lutter contre les discriminations. Il faut également rappeler que la HALDE, qui interviendra essentiellement en matière pénale, a une fonction très différente des maisons de l'emploi dont le rôle est davantage incitatif. En termes d'affichage, la suppression de cette disposition aurait donc de lourdes conséquences. La commission mixte paritaire a adopté l'amendement. La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, et ses collègues socialistes visant à intégrer les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (PLIE) au sein des maisons de l'emploi. M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, a tout d'abord souligné l'utilité des PLIE, qui réalisent un travail en liaison avec les structures compétentes en matière d'emploi. Il faut également rappeler qu'on dénombre actuellement plus de 200 PLIE couvrant près de 4 500 communes. Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, s'est déclarée défavorable à l'amendement. M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, s'est également opposé à l'amendement dans la mesure où le projet de loi prévoit déjà que les maisons de l'emploi auront une structure ouverte et pourront donc intégrer le PLIE, si elles le souhaitent. Il n'apparaît donc pas utile d'apporter cette précision dans la loi. M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, a souhaité avoir davantage de précisions sur la position de la rapporteure pour l'Assemblée nationale. Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a répondu que, comme cela a été rappelé à de nombreuses reprises au cours du débat parlementaire, le gouvernement a souhaité privilégier la voie de la souplesse s'agissant des maisons de l'emploi. L'amendement conduirait donc à dénaturer leur structure telle qu'elle a été pensée. La commission mixte paritaire a rejeté l'amendement. La commission mixte paritaire a examiné un amendement conjoint de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, visant à supprimer une disposition prévoyant que le député dont la circonscription est située dans le ressort territorial de la maison de l'emploi y siège de plein droit. Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a estimé, comme l'ont d'ailleurs fait valoir les sénateurs, qu'il n'y a pas de motif objectif de prévoir un régime particulier pour les députés. M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, a souligné la complexité de ce dispositif, notamment pour les sénateurs si ces dispositions leur étaient étendues. M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, a pour sa part jugé peu logique de créer un régime particulier pour les députés tout en refusant que les PLIE, qui sont présidés par des élus, puissent être intégrés aux maisons de l'emploi. La commission mixte paritaire a adopté cet amendement, puis l'article 1er ainsi rédigé. Article 1er bis La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 2 La commission mixte paritaire a examiné un amendement de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, précisant que l'interdiction de vendre des offres et des demandes d'emploi ne fait pas obstacle à l'insertion, à titre onéreux, d'offres ou de demandes d'emploi dans une publication ou un autre moyen de communication payant. Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a précisé que cet amendement tend à éviter d'éventuels détournements consistant à reprendre et vendre, notamment sur Internet, des offres disponibles gratuitement, par exemple auprès de l'ANPE. Après que M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, s'est déclaré favorable à l'amendement, la commission mixte paritaire a adopté cet amendement, puis l'article 2 ainsi rédigé. Article 3 La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 4 bis La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 6 La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 7 La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 8 La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, et ses collègues socialistes visant à exclure toute intervention des agents de l'assurance chômage dans le contrôle de la recherche d'emploi. Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, s'est déclarée défavorable à l'amendement, en soulignant l'importance de faire confiance aux partenaires sociaux dans ce domaine. M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, s'étant également opposé à l'amendement, au motif que son adoption conduirait à revenir sur plusieurs avancées du projet de loi, la commission mixte paritaire a rejeté cet amendement, puis adopté l'article 8 dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Chapitre ii Section 1 Article 9 La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 10 La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 11 bis La commission a examiné un amendement conjoint de suppression de l'article présenté par Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat. M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que cet article, adopté à l'Assemblée nationale contre l'avis de la commission et du gouvernement, institue la possibilité de faire des stages de découverte en entreprise pour les mineurs de quatorze ans et plus. S'il peut sembler intéressant, ce dispositif mérite cependant d'être réexaminé dans le cadre de la discussion à venir de la loi d'orientation sur l'avenir de l'école, car il correspond en effet davantage à l'objet de ce dernier texte. En outre, certaines incertitudes sur les modalités de mise en œuvre du présent article ne sont pas levées, concernant en particulier la détermination des signataires des conventions passées avec les entreprises à cet effet. La commission mixte paritaire a adopté cet amendement et a donc supprimé l'article 11 bis. Section 2 Article 12 La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 12 bis A La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 12 bis B La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 12 bis La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 12 quinquies La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 13 La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 13 bis A La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 13 bis B La commission mixte paritaire a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat. M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, a estimé que les précisions apportées par cet article relèvent d'une intention louable mais qu'elles sont d'ores et déjà satisfaites par des textes en vigueur, pour ce qui concerne notamment les garanties de qualification des maîtres d'apprentissage. Après que Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, s'est déclarée favorable à l'amendement, la commission mixte paritaire a adopté cet amendement et a donc supprimé l'article 13 bis B. Article 13 ter La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel conjoint de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, puis l'article 13 ter ainsi rédigé. Article 13 quater La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Section 3 Article 14 A La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 14 La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 15 La commission a examiné un amendement conjoint de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, visant à supprimer le III de cet article. Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a expliqué que la suppression par l'Assemblée nationale du dispositif auquel était lié ce gage, doit naturellement conduire à la suppression de celui-ci, cette modification ayant été omise lors de la seconde délibération de l'Assemblée nationale. La commission mixte paritaire a adopté cet amendement, puis l'article 15 ainsi rédigé. Article 16 La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 16 bis La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 16 ter La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 17 La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 17 bis La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Section 4 Article 18 La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 19 La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 21 La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, qui tend à supprimer les dispositions de cet article précisant que les dépenses relatives à l'accès aux réseaux et aux nouvelles technologies font partie des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis pouvant être prises en charge par les fonds de l'alternance en application de l'article L. 983-4 du code du travail. M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que la précision introduite par l'Assemblée nationale n'apparaît pas nécessaire, dans la mesure où les dépenses relatives à l'accès aux réseaux et aux nouvelles technologies font partie des dépenses de fonctionnement. M. Christian Kert, président, a estimé qu'il s'agit là d'un problème d'ordre sémantique. Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a indiqué que cet amendement, introduit à l'initiative de M. Bertho Audifax, illustre les difficultés rencontrées pour prendre en compte les spécificités des départements et territoires d'outre-mer. M. Laurent Wauquiez, député, s'est interrogé sur le sens de l'amendement : la rédaction de cet article inclut-elle également les dépenses d'investissement liées à l'accès aux réseaux et aux nouvelles technologies ? Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a répondu que les dispositions prévues par cet article ne concernent que les dépenses de fonctionnement et s'en est remise à la sagesse de la commission sur cet amendement, dans la mesure où il n'a pas été possible de satisfaire toutes les propositions des départements et territoires d'outre-mer. M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que la nouvelle rédaction qui sera proposée pour l'article 28 du projet de loi, permettra justement de regrouper l'ensemble des dispositions applicables aux départements d'outre-mer. M. Nicolas About, vice-président, a jugé préférable de ne pas accroître le nombre des dispositions à portée déclarative figurant dans ce projet de loi. La commission mixte paritaire a adopté l'amendement, puis l'article 21 ainsi rédigé. Article 21 bis La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Chapitre iii Article 24 La commission a examiné un amendement conjoint de suppression du dernier alinéa de l'article présenté par Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat. Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a indiqué qu'il ne s'agit pas de supprimer cette disposition sur le fond mais d'opérer, dans un souci de meilleure lisibilité, son transfert à l'article 28 pour y regrouper les dispositions relatives à l'outre-mer. Après que M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, s'est déclaré favorable à l'amendement, la commission mixte paritaire a adopté cet amendement puis l'article 24 ainsi modifié. Article 25 La commission mixte paritaire a examiné un amendement conjoint de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, visant à supprimer une disposition prévoyant que les formations réalisées dans le cadre des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE) sont rémunérées dans les conditions prévues par la loi du 4 mai 2004, cette disposition étant dépourvue de réelle portée en l'état du droit positif. Elle a adopté l'amendement. La commission mixte paritaire a examiné un amendement de Mme Gisèle Printz, sénateur, et ses collègues socialistes prévoyant une durée minimale de six mois et une possibilité de renouvellement du contrat d'accompagnement dans l'emploi dans la limite de trente-six mois. Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a donné un avis défavorable à l'adoption de cet amendement, qui a déjà été rejeté par l'Assemblée nationale et apparaît contre-productif puisqu'il plafonne à trente-six mois la durée des contrats d'accompagnement dans l'emploi, alors que les actuels contrats emploi consolidé peuvent durer cinq ans. M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, s'est déclaré en accord avec cette argumentation. M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, a proposé de rectifier l'amendement en ne conservant que la durée minimale de six mois. M. Dominique Braye, sénateur, a souligné l'inefficacité des contrats d'une durée inférieure à six mois et s'est déclaré favorable à cette rédaction ainsi rectifiée. M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, a maintenu, au nom de la nécessaire souplesse de ces contrats, son avis défavorable. M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, a relevé que la durée maximale de trente-six mois peut créer un certain nombre de difficultés et s'est déclaré favorable à la rédaction proposée par M. Jean-Pierre Godefroy. M. Nicolas About, vice-président, s'est déclaré favorable à l'adoption de cet amendement. La commission mixte paritaire a adopté l'amendement ainsi rectifié. La commission mixte paritaire a ensuite adopté un amendement rédactionnel présenté par les deux rapporteurs. M. Roland Muzeau, sénateur, a souhaité obtenir confirmation de la non-compensation des exonérations de charges sociales opérée par l'article 25. Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, lui en a donné acte. M. Roland Muzeau, sénateur, a indiqué son désaccord total avec cet article qui aboutit à grever les comptes de la sécurité sociale en contradiction avec le discours habituellement tenus par le rapporteur général du projet de loi de financement de la sécurité sociale au Sénat. La commission mixte paritaire a adopté l'article 25 ainsi rédigé. Article 26 La commission mixte paritaire a adopté deux amendements rédactionnels présentés conjointement par Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat. La commission mixte paritaire a adopté l'article 26 ainsi rédigé. Article 28 La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté conjointement par Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, visant à regrouper à l'article 28 les mesures relatives à l'application des nouveaux contrats aidés pour l'outre-mer, tout en procédant à des aménagements rédactionnels et en supprimant des éléments redondants. La commission mixte paritaire a adopté l'article 28 ainsi rédigé. Article 28 bis La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 29 Après les réserves exprimées par M. Francis Vercamer, député, et M. Nicolas About, vice-président, Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a retiré un amendement supprimant une disposition introduite à l'Assemblée nationale prévoyant la possibilité de déléguer la gestion des contrats d'avenir aux plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi (PLIE), aux maisons de l'emploi et aux missions locales Sur l'avis favorable de M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, la commission mixte paritaire a adopté un amendement de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, prévoyant que la commission de pilotage serait coprésidée par le président du conseil général et par le préfet, après qu'elle a expliqué que, dans la mesure où l'Etat financera l'aide dégressive aux contrats d'avenir ainsi que certaines allocations susceptibles d'être activées dans le cadre du contrat d'avenir, il est légitime, dans une optique d'équilibre, de prévoir une coprésidence de cet organisme. La commission mixte paritaire a adopté un amendement de Mme Françoise de Panafieu, visant à supprimer le troisième alinéa du IV de cet article, prévoyant un dispositif de réexamen de la situation des personnes en contrat d'avenir. Elle a indiqué que, compte tenu de la situation de précarité de ces personnes, il est légitime de prévoir que leur contrat ne peut être rompu, sauf cas de force majeure, qu'à leur initiative si elles retrouvent un emploi. La commission mixte paritaire a adopté l'article 29 ainsi rédigé. Article 29 bis La commission mixte paritaire a adopté un amendement conjoint de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, visant à supprimer cet article, compte tenu du regroupement à l'article 28 des dispositions concernant l'outre-mer. La commission mixte paritaire a donc supprimé cet article. Article 30 La commission mixte paritaire a adopté un amendement conjoint de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale et M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, visant à supprimer le dernier alinéa de cet article, compte tenu du regroupement à l'article 28 des dispositions concernant l'outre-mer. La commission mixte paritaire a adopté l'article 30 ainsi rédigé. Article 33 La commission mixte paritaire a rejeté l'amendement de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, et ses collègues socialistes tendant à supprimer l'article 33. La commission mixte paritaire a adopté un amendement conjoint de coordination de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, puis un amendement de précision des mêmes auteurs. La commission mixte paritaire a adopté l'article 33 ainsi rédigé. Article 33 bis A La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 33 ter A La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 33 quater La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Chapitre IV Article 34 bis La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 35 La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 35 bis La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 36 La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 37 bis A La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 37 bis La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 37 ter A La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 37 ter La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, et ses collègues socialistes tendant à supprimer l'article 37 ter qui modifie la définition de la période de nuit dans le code du travail afin de l'adapter aux exigences des entreprises dans les médias et les métiers du spectacle. M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, a souligné ne pas comprendre pourquoi cette disposition figure dans ce projet de loi relatif à la cohésion sociale alors qu'elle conduit à remettre en cause une disposition très importante qui était régie jusqu'à présent par le code du travail ainsi que par les conventions collectives. Il convient de prendre le gouvernement au mot, lui qui se fait le chantre de la négociation sociale, et de laisser ce sujet à la discussion des partenaires sociaux car il s'agit là d'une question très sensible qui ne peut être traitée de manière équivalente dans tous les secteurs professionnels. M. Roland Muzeau, sénateur, a souligné que ce sujet a suscité de vifs débats au Sénat et qu'en séance publique aussi bien M. Gérard Larcher que M. Jean-Louis Borloo se sont montrés défavorables à une telle modification du code du travail résultant de ce qu'il convient bien d'appeler un « amendement d'intérêt », ce qui justifierait de supprimer cet article. Il convient en outre de rappeler que le MEDEF n'est même pas demandeur d'une telle mesure qui relève à l'évidence des partenaires sociaux. M. Dominique Braye, sénateur, a aussi exprimé sa préoccupation au sujet de cette modification du code du travail qui n'a pas sa place dans un tel projet de loi. Compte tenu de la spécificité des conditions de travail dans ces secteurs d'activité, il est indispensable de traiter de la définition des périodes de travail de nuit dans le cadre des négociations collectives. M. Nicolas About, vice-président, a également indiqué être favorable à cet amendement de suppression, d'autant plus que les ministres concernés ont fait part de leur opposition à cet amendement sénatorial. La réunion de la commission mixte paritaire devait être l'occasion de reparler de cette question : il est difficile aujourd'hui de maintenir cette initiative. M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, a dit comprendre ces positions réservées mais il a rappelé que les négociations sociales n'ont pas abouti et il s'est donc déclaré opposé à l'amendement de M. Jean-Yves Le Bouillonnec. De toute façon, le dispositif pourra, au besoin, être ultérieurement complété. Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a déclaré être partagée : il faut tenir compte des spécificités des entreprises de spectacle et donc rejeter l'amendement présenté, en dépit même de toutes les difficultés d'application auxquelles il conviendra d'être vigilant. La commission mixte paritaire a rejeté l'amendement. La commission mixte paritaire a ensuite examiné un amendement conjoint de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, visant à réintégrer de façon explicite les activités de presse, à l'exception des activités de distribution, dans le nouveau régime dérogatoire du travail de nuit. M. Roland Muzeau, sénateur, réitérant son opposition à ce dispositif, a regretté la présentation de cet amendement estimant qu'il ne s'agit pas seulement d'éviter de céder aux pressions de tel ou tel secteur d'activité mais qu'il convient surtout de ne pas modifier des dispositions importantes du code du travail par le biais d'amendements « sauvages ». M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, s'est déclaré défavorable à l'adoption de cet amendement, conformément à la position qu'il a défendue sur l'amendement précédent. La commission mixte paritaire a adopté l'amendement puis l'article 37 ter ainsi rédigé. Article 37 quater A La commission a examiné un amendement de suppression de cet article de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, et ses collègues socialistes. M. Gaëtan Gorce, député, a relevé que cette disposition s'inscrit dans le même esprit que celles contenues dans les articles précédents : elle n'a pas sa place dans le présent texte et elle constitue un élément de régression sociale. Le temps de travail effectif est clairement défini aussi bien par le code du travail que par les directives communautaires et, de ce point de vue, on doit considérer que le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier - pendant lequel le salarié ne peut vaquer à ses occupations personnelles - constitue un temps de travail effectif. M. Roland Muzeau, sénateur, a souligné que cet article constitue une remise en cause de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui qualifie ce temps de déplacement de temps de travail effectif ; il porte également atteinte aux dispositions du code du travail et surtout il bouleversera les conditions de travail des salariés concernés. M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, a objecté que la jurisprudence est fluctuante, liée en quelque sorte à l'humeur du juge, et que l'article proposé précise utilement le régime juridique applicable. Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a exprimé le même avis. M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, a observé que la rédaction de l'article sacralise la formule jurisprudentielle la moins favorable aux salariés. M. Gaëtan Gorce, député, a appelé à une plus grande cohérence juridique : on ne peut à la fois adopter cet article et laisser subsister l'article L. 212-4 du code du travail, relatif à la définition de la durée du travail effectif, dans sa rédaction actuelle. Par ailleurs, on ne peut que déplorer l'imprécision de la rédaction des règles relatives aux contreparties. M. Laurent Wauquiez, député, a souligné la nécessité d'une clarification de la jurisprudence en la matière. La commission mixte paritaire a rejeté l'amendement. Elle a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 37-1 La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 37-2 La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 37-4 La commission a examiné un amendement commun de M. Dominique Dord, député, et M. Alain Gournac, sénateur, visant à supprimer l'encadrement légal de la durée de la convention de reclassement personnalisé. M. Alain Gournac, sénateur, a précisé que les partenaires sociaux ont fait part de leurs souhaits de voir la négociation jouer tout son rôle en la matière. M. Dominique Dord, député, a souligné que la suppression de cet encadrement légal permet de renvoyer la fixation de la durée à la négociation entre les partenaires sociaux. La commission mixte paritaire a adopté l'amendement. La commission a examiné un amendement conjoint de M. Dominique Dord, député, et M. Alain Gournac, sénateur, prévoyant que la convention d'assurance chômage détermine les sommes dues au titre du droit individuel à la formation dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé. M. Nicolas About, vice-président, a regretté l'emploi dans cet amendement du mot « notamment » et marqué sa préférence pour des formules juridiquement plus précises. M. Laurent Wauquiez, député, a rappelé que cette rédaction a pour but de lever l'incertitude portant sur la part du droit individuel à la formation et de souligner qu'il ne constituera pas le mode exclusif du financement de la convention. La commission mixte paritaire a adopté l'amendement. La commission a examiné un amendement conjoint de M. Dominique Dord, député, et M. Alain Gournac, sénateur, visant à réduire la sanction de l'absence de propositions de convention de reclassement personnalisé de six à deux mois de salaire. M. Alain Gournac, sénateur, a signalé l'inquiétude qu'a provoquée, auprès des PME, la sanction initialement prévue. La commission mixte paritaire a adopté l'amendement et l'article 37-4 ainsi rédigé. Article 37-5 La commission a examiné un amendement de suppression de l'article de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, et ses collègues socialistes. M. Alain Gournac, sénateur, a rappelé que les délais de recours prévus par cet article ont fait l'objet d'une négociation avec les partenaires sociaux. M. Roland Muzeau, sénateur, a contesté l'existence d'un accord que ceux-ci auraient donné au dispositif proposé, en particulier s'agissant des organisations syndicales de salariés. M. Alain Gournac, sénateur, a confirmé que les partenaires sociaux entendus lors des auditions n'ont pas remis en cause le présent article. M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, a fait observer que la disposition posera des problèmes au contentieux et que la volonté d'aller vite au stade du référé conduira à un accroissement des délais de jugement sur le fond. M. Laurent Wauquiez, député, a tenu à rappeler que cet encadrement des délais a fait l'objet d'un accord entre les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation sur les restructurations, même s'il n'a pas été formalisé dans un accord en bonne et due forme. M. Dominique Dord, député, a précisé que le droit actuel permet d'introduire un recours dans un délai pouvant aller jusqu'à cinq ans, voire plus dans certains cas. La grande majorité des partenaires sociaux est favorable au délai d'un an proposé, même si les organisations patronales auraient souhaité un délai plus court au contraire de certaines organisations de salariés qui auraient voulu l'allonger. Il s'agit donc d'une rédaction équilibrée et qui fait l'objet d'un relatif consensus. M. Gaëtan Gorce, député, a jugé excessif de faire référence à un accord des partenaires sociaux alors que les négociations ont échoué et qu'aucun texte n'a été conclu. On ne peut faire état d'un accord sur une partie des éléments en débat en l'absence d'équilibre global. La commission mixte paritaire a rejeté l'amendement et adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 37-6 La commission a examiné un amendement de M. Alain Gournac, sénateur, prévoyant la participation des entreprises aux discussions préparatoires à l'élaboration de l'étude d'impact social et territorial. M. Alain Gournac, sénateur, a souligné l'importance d'associer les PME à l'élaboration de l'étude d'impact, même s'il est légitime qu'elles soient exemptées de contribution financière à la revitalisation des bassins d'emploi affectés par les licenciements. M. Dominique Dord, député, s'est déclaré tout à fait favorable à cet amendement. M. Roland Muzeau, sénateur, a jugé que la rédaction issue de l'Assemblée nationale vide l'obligation de revitalisation de tout caractère effectif et s'est en conséquence déclaré défavorable à l'amendement et à l'article 37-6. La commission mixte paritaire a adopté l'amendement et l'article 37-6 ainsi rédigé. Article 37-7 La commission a examiné un amendement de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, et ses collègues socialistes visant à maintenir le droit actuel permettant au juge d'ordonner la réintégration du salarié en cas de nullité du licenciement. M. Gaëtan Gorce, député, a regretté l'introduction de dispositions nouvelles remettant en cause la jurisprudence dans un texte présenté comme équilibré. De plus, la disposition visée par le paragraphe qu'il est proposé de supprimer semble paradoxale : si, comme le prétend la majorité, son souhait est de favoriser la négociation, la sanction de l'absence de respect du dialogue social, concrétisé dans le cas présent par la signature d'un accord collectif, doit être la plus grave possible. M. Dominique Dord, député, a objecté que l'amendement ne remet aucunement en cause la jurisprudence « Samaritaine » mais ne fait qu'en limiter la portée avec bon sens, puisqu'elle exclut son application dans les cas où l'entreprise a fermé ou ne dispose pas de postes disponibles. Les entreprises ne sont en rien exonérées de leurs responsabilités puisqu'elles devront s'acquitter d'indemnités représentant au moins douze mois de salaire. M. Gaëtan Gorce, député, s'est interrogé sur l'application du principe de réintégration ou non selon qu'il existe ou non un emploi « disponible » pouvant accueillir le salarié à réintégrer. Il est d'ailleurs à remarquer que le texte reste muet sur la question de savoir à qui il revient de définir la notion d'emploi disponible. Le Parlement est actuellement, pour des raisons de compromis politique, en train de rédiger un « mauvais » droit dont les conséquences vont s'avérer extrêmement lourdes pour certaines personnes. M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, a déclaré qu'en la matière mieux vaut veiller à éviter toute posture idéologique et envisager les choses de façon pragmatique. M. Alain Gournac, sénateur, a renchéri en indiquant que l'intervention de M. Dominique Dord ne relève pas de l'incantation politique mais témoigne au contraire d'un regard lucide porté sur la société. Dans les faits, on constate en effet que la jurisprudence « Samaritaine » est très difficile à appliquer. M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, a ensuite pointé les faiblesses du nouveau dispositif juridique qui incite l'employeur à ne pas respecter la procédure dans la mesure où ce non-respect l'expose à des obligations moins lourdes que le suivi de la procédure. A l'évidence, a ajouté M. Roland Muzeau, sénateur, la loi, en faisant tomber le droit à réintégration, fait reculer les droits des travailleurs. Souhaitant replacer le débat dans la réalité de son contexte, M. Laurent Wauquiez, député, a indiqué que les dispositions dont il est question concernent au maximum trente salariés par an sur l'ensemble du territoire français. De plus, dans les faits et aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, il n'a jamais été reconnu au salarié, de manière générale, un droit à réintégration, mais un droit à compensation. La commission mixte paritaire a rejeté l'amendement puis elle a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 37-8 La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 37-9 La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Chapitre V Article 38 La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. TITRE II Avant l'article 39 La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, et ses collègues socialistes portant article additionnel et visant à rappeler dans la loi les responsabilités de l'Etat en matière de droit au logement. Le rapporteur pour le Sénat et la rapporteure pour l'Assemblée nationale ont opposé un avis défavorable, Mme Françoise de Panafieu estimant notamment que cet amendement relève avant tout de l'incantation et que l'Etat, dans les faits, assume déjà ses responsabilités. Après que Mme Valérie Létard, sénateur, a également émis un avis défavorable, la commission mixte paritaire a rejeté l'amendement, M. Christian Kert, président, ayant au demeurant fait observer que, la commission mixte paritaire était appelée à se prononcer uniquement sur les articles pour lesquels les deux assemblées n'ont pu parvenir à un texte identique, l'adoption d'un article additionnel encourrait la censure du Conseil constitutionnel. La commission mixte paritaire a ensuite rejeté un autre amendement de M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, et ses collègues socialistes ayant le même objet que le précédent, après que Mme Valérie Létard, sénateur, a rappelé que le gouvernement s'est engagé à effectuer un suivi de la mise en œuvre de la loi. CHAPITRE IER Article 39 La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. chapitre ierbis Article 39 bis A La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 39 bis La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Chapitre Ier ter Article 39 ter La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 39 quater Après que Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, ont émis un avis favorable, la commission mixte paritaire a adopté un amendement de clarification rédactionnelle de Mme Valérie Létard, sénateur. La commission mixte paritaire a ensuite examiné un amendement de Mme Valérie Létard, sénateur, visant à élargir la participation des associations aux commissions d'attribution des logements locatifs sociaux intercommunales ou départementales. Après que les rapporteurs ainsi que M. Georges Mothron et M. Jean-Yves Le Bouillonnec, députés, ont émis un avis favorable, la commission mixte paritaire a adopté l'amendement puis l'article 39 quater ainsi rédigé. Article 41 La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 41 bis La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 42 La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat. Article 42 bis La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction du Sénat. Article 42 ter La commission mixte paritaire a adopté un amendement de précision de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, puis l'article 42 ter ainsi rédigé. Article 43 La commission mixte paritaire a examiné un amendement de cohérence de Mme Valérie Létard, sénateur, visant à regrouper l'ensemble des dispositions de l'article relatives à l'établissement public de gestion immobilière du Nord Pas-de-Calais. Après que M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, a reçu de Mme Valérie Létard, sénateur, l'assurance que le dispositif prévu par l'amendement reprend bien les modifications souhaitées par le gouvernement et que Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, ont émis un avis favorable, la commission mixte paritaire a adopté l'amendement. Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, visant à ce que toutes les collectivités locales, y compris les communautés d'agglomération, entrent dans le dispositif prévu par l'article 43. M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, a fait observer que les communautés d'agglomérations ne percevaient pas, en principe, les taxes foncières mais uniquement la taxe professionnelle. A la demande de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, qui a jugé préférable « d'expertiser » cet amendement, M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, l'a retiré. Enfin, sur l'avis favorable de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, la commission a adopté un amendement rédactionnel de Mme Valérie Létard, sénateur, puis elle a adopté l'article 43 ainsi rédigé. Article 44 La commission mixte paritaire a adopté un amendement de précision de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable du rapporteur pour le Sénat, puis un amendement de Mme Valérie Létard, sénateur, rectifiant une erreur matérielle, avec l'avis favorable des deux rapporteurs. La commission mixte paritaire a adopté l'article 44 ainsi rédigé. Article 45 La commission mixte paritaire a adopté l'article 45 dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 45 bis A La commission mixte paritaire a adopté l'article 45 bis A dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 45 bis La commission mixte paritaire a adopté l'article 45 bis dans la rédaction du Sénat. Article 46 La commission mixte paritaire a adopté l'article 46 dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 47 La commission mixte paritaire a adopté six amendements de précision et de coordination rédactionnelle de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale. Elle a adopté l'article 47 ainsi rédigé. Article 48 bis Mme Valérie Létard, sénateur, a présenté un amendement de suppression de l'article. Le dispositif peut en effet avoir des effets pervers en incitant les bailleurs à proposer de partager avec les locataires le coût d'investissement ou de service qu'il serait légitime qu'ils prennent eux-mêmes en charge. Cette augmentation indirecte des charges locatives paraît d'autant plus délicate que les aides au logement ne couvrent les charges qu'à hauteur d'un forfait déjà insuffisant, ce qui pourrait conduire à une augmentation des impayés de loyers. D'autre part, un problème juridique pourrait se poser dans le parc privé où les changements des locataires sont importants, en matière d'opposabilité des accords collectifs locaux aux nouveaux occupants qui n'en sont pas signataires. Enfin, il apparaît que les associations de locataires n'ont pas été consultées sur le contenu de cet article. Il faut donc laisser le temps aux services du ministère d'expertiser les conséquences financières et juridiques de cette mesure et au Parlement de travailler sur cette question en lien avec les associations de bailleurs et de locataires dans le cadre de la préparation du projet de loi « habitat pour tous ». Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a fait valoir qu'il est essentiel de prendre le temps d'expertiser les dispositions de l'article 48 bis. Les associations de bailleurs et de locataires doivent également être entendues. Il est donc opportun de supprimer cet article, d'autant plus que le projet de loi « habitat pour tous » pourra reprendre ces dispositions, si nécessaire. Par ailleurs, il serait souhaitable de rétablir le délai de prescription des loyers et charges à trois ans dans le parc social à l'article 52 bis A. Mme Valérie Létard, sénateur, a déclaré partager l'avis de Mme Françoise de Panafieu. Bien que se déclarant surpris de cette proposition de suppression, dans la mesure où ne sont concernés que des accords collectifs locaux et que le gouvernement, sous réserve de l'adoption d'un sous-amendement, avait donné un avis favorable au dispositif, M. Francis Vercamer, député, s'est rallié à l'avis des rapporteurs. Mme Valérie Létard, sénateur, a souligné les implications du dispositif sur les charges locatives, par exemple en cas d'investissement portant sur les ascenseurs, et s'est également interrogée sur la possibilité de faire appliquer les dispositions de ces accords collectifs locaux aux nouveaux locataires qui ne les auraient pas signés. M. Jean-Pierre Godefroy, sénateur, s'est déclaré favorable à la suppression de l'article. La commission mixte paritaire a adopté l'amendement et a donc supprimé l'article 48 bis. Article 49 bis A La commission mixte paritaire a adopté un amendement de précision de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, avec l'avis favorable de M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, puis, avec l'avis favorable des deux rapporteurs, un amendement de M. Dominique Braye, sénateur, présenté par M. André Lardeux, sénateur, étendant le dispositif aux situations où l'emprunt est garanti par un établissement public de coopération intercommunale. La commission mixte paritaire a adopté l'article 49 bis A ainsi rédigé. Article 49 bis La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 49 ter La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 49 quater La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 49 quinquies La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 49 sexies La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Chapitre III Article 50 La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 50 bis A Mme Valérie Létard, sénateur, a présenté un amendement de suppression de l'article. La présentation d'un rapport au Parlement ne paraît pas être un outil indispensable pour aborder la question de la garantie des risques locatifs. Si elle doit faire l'objet de dispositions particulières dans le projet de loi « habitat pour tous », il sera suffisant de disposer alors d'une véritable étude d'impact, qui accompagne trop rarement les textes déposés au Parlement. Après l'avis favorable des deux rapporteurs, la commission mixte paritaire a adopté l'amendement et a donc supprimé l'article 50 bis A. Article 50 ter Mme Valérie Létard, sénateur, a présenté un amendement visant à compenser intégralement l'exonération pour les collectivités de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements bénéficiant d'un bail à réhabilitation. Le coût de cette compensation devrait être minime pour l'Etat puisque moins de 700 logements font l'objet de cette procédure chaque année. Après l'avis favorable des deux rapporteurs, la commission mixte paritaire a adopté l'amendement, puis l'article 50 ter ainsi rédigé. Article 51 La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 51 bis La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 51 ter La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Après l'article 52 M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député, et ses collègues socialistes ont présenté un amendement portant article additionnel après l'article 52 tendant à encadrer les opérations de « ventes à la découpe » et à limiter leurs effets négatifs sur les prix. Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, s'est déclarée défavorable à cet amendement, même si les ventes à la découpe constituent un véritable problème notamment pour les personnes de 50 à 70 ans. Elle a indiqué qu'aujourd'hui même se tenait une réunion de la commission nationale de concertation au cours de laquelle les associations de bailleurs et de locataires devraient aborder cette question. Il est donc préférable d'en débattre lors de l'examen du projet de loi « habitat pour tous ». M. Christian Kert, président, a fait valoir que cet amendement qui propose d'introduire une disposition additionnelle sans lien avec un article adopté par l'une des deux assemblées est hors champ de compétence de la commission mixte paritaire. Bien que soucieux de régler le problème soulevé par l'amendement, M. Nicolas About, vice-président, a confirmé cette analyse et a invité les auteurs de l'amendement à le redéposer lors de l'examen du projet de loi « habitat pour tous ». La commission mixte paritaire a rejeté l'amendement. Article 52 bis A La commission mixte paritaire a adopté un amendement de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, rectifiant une erreur de suppression, avec l'avis favorable de M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat. Puis la commission mixte paritaire a adopté l'article 52 bis A ainsi rédigé. Article 52 bis B La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 52 bis C La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 52 bis D La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 52 bis La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 52 ter La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 52 quinquies Mme Valérie Létard, sénateur, a présenté un amendement de suppression de l'article. La disposition paraît dangereuse car les petites copropriétés ont autant besoin d'être protégées que les grandes. A cet égard, il est aberrant de renoncer à la comptabilité d'engagement. Il convient au contraire de l'appliquer au mieux pour éviter que des dépenses soient « oubliées ». La disposition est également inutile car la complexité apparente n'est pas due à l'utilisation de règles comptables inadaptées mais à la multiplicité des écritures. Une petite copropriété générant un nombre limité d'écritures, il n'y aura donc aucune simplification de fait. Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat, se sont déclarés favorables à la suppression de l'article. M. André Lardeux, sénateur, a indiqué que M. Dominique Braye, sénateur, est également favorable à sa suppression. La commission mixte paritaire a adopté l'amendement et a donc supprimé l'article 52 quinquies. Article 52 sexies La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 52 septies La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 53 Avec l'avis favorable des deux rapporteurs, la commission mixte paritaire a adopté un amendement de Mme Valérie Létard, sénateur, visant à étendre l'habilitation à l'ensemble des immeubles menaçant ruine. La commission mixte paritaire a adopté l'article 53 ainsi rédigé. Article 53 bis A La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. TITRE III Chapitre Ier A Article 54 A La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Chapitre Ier Article 54 B La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 54 C La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 55 La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Chapitre III Article 59 La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 59 bis La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 59 quinquies A Avec l'avis favorable des deux rapporteurs, la commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel de Mme Valérie Létard, sénateur. La commission mixte paritaire a adopté l'article 59 quinquies A ainsi rédigé. Article 59 septies La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Chapitre IV Article 61 La commission mixte paritaire a adopté un amendement conjoint de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de Mme Valérie Létard, sénateur, portant transposition de la référence au cinquième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance de 1945 sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France dans le nouveau code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission mixte paritaire a adopté l'article 61 ainsi modifié. Article 62 La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 64 bis La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l'article. Article 65 bis La commission mixte paritaire a examiné un amendement conjoint de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de Mme Valérie Létard, sénateur, proposant une nouvelle rédaction de l'article et prévoyant que le rapport remis par le gouvernement au Parlement tous les ans à compter de la promulgation de la loi s'appuiera notamment sur les travaux de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale et de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles. Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, a précisé que le rapport annuel pourrait reprendre les communications semestrielles en conseil des ministres sur le sujet. La commission mixte paritaire a adopté cet amendement et l'article 65 bis ainsi rédigé. Article 38 bis En conséquence de la nouvelle rédaction retenue pour l'article 65 bis, la commission mixte paritaire a rappelé pour coordination l'article 38 bis et a adopté un amendement de suppression de l'article de Mme Françoise de Panafieu, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de M. Louis Souvet, rapporteur pour le Sénat. La commission mixte paritaire a donc supprimé l'article 38 bis. TITRE IV Article 66 La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. Article 67 La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale. * La commission mixte paritaire a ensuite adopté l'ensemble du texte ainsi élaboré et figurant ci-après. TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION POUR LA COHÉSION SOCIALE TITRE IER MOBILISATION POUR L'EMPLOI Chapitre Ier Service public de l'emploi Article 1er (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) Le code du travail est ainsi modifié : 1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est intitulé : « Service public de l'emploi ». La section 1 de ce chapitre est intitulée : « Organismes concourant au service public de l'emploi » ; 2° Les articles L. 310-1 et L. 310-2 sont ainsi rédigés : « Art. L. 310-1. - L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher offres et demandes d'emploi, sans que la personne physique ou morale assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler. « Art. L. 310-2. - Aucun service de placement ne peut être refusé à une personne à la recherche d'un emploi ou à un employeur pour l'un des motifs énumérés à l'article L. 122-45. Aucune offre d'emploi ne peut comporter de référence à l'une de ces caractéristiques. « Sous réserve des dispositions de l'article L. 762-3 du présent code et de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement. » ; 3° L'article L. 311-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 311-1. - Le service public de l'emploi comprend le placement, l'indemnisation, l'insertion, la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Il est assuré par les services de l'Etat chargés de l'emploi, l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Il est également assuré par les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. « Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 311-9 et suivants. « Peuvent également participer au service public de l'emploi les organismes publics ou privés dont l'objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, les organismes liés à l'Etat par une convention prévue à l'article L. 322-4-16, les entreprises de travail temporaire ainsi que les agences de placement privé mentionnées à l'article L. 312-1. « Une convention pluriannuelle passée entre l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 détermine notamment : « a) Les principaux objectifs de l'activité du service public de l'emploi pour la période considérée, au regard de la situation de l'emploi ; « b) Les conditions dans lesquelles ces objectifs sont précisés et adaptés au plan local par des conventions territoriales de développement de l'emploi ; « c) Les modalités de coordination des actions respectives des services du ministère chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi et des organismes de l'assurance chômage et de transmission mutuelle des informations qui leur sont nécessaires pour réaliser ces actions. A défaut de convention, ces modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; « d) Les critères permettant d'évaluer l'efficacité de ces actions ainsi que les modalités de publication de cette évaluation et de diffusion des bonnes pratiques ; « e) Les modalités de recueil et de transmission des données relatives aux besoins prévisionnels en ressources humaines ; « f) Les modalités de constitution et d'accès au dossier unique du demandeur d'emploi. « Une annexe à la convention, signée par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, détermine les conditions dans lesquelles celle-ci participe aux objectifs mentionnés au a, ainsi que les modalités d'évaluation de cette participation. » ; 4° La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III est intitulée : « Rôle des collectivités territoriales, de leurs groupements et des maisons de l'emploi » ; 5° L'article L. 311-10 est ainsi rédigé : « Art. L. 311-10. - Des maisons de l'emploi, dont le ressort, adapté à la configuration des bassins d'emploi, ne peut excéder la région ou, en Corse, la collectivité territoriale, contribuent à la coordination des actions menées dans le cadre du service public de l'emploi et exercent des actions en matière de prévision des besoins de main-d'œuvre et de reconversion des territoires, notamment en cas de restructurations. Elles participent également à l'accueil et à l'orientation des demandeurs d'emploi, à l'insertion, à l'orientation en formation, à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des salariés et à l'aide à la création d'entreprise. « Les maisons de l'emploi peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » ; 6° Après l'article L. 311-10, il est inséré un article L. 311-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 311-10-1. - Les maisons de l'emploi peuvent prendre la forme de groupements d'intérêt public. « Ces groupements associent obligatoirement l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et au moins une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale. « Le groupement est administré par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Ce conseil élit son président en son sein. « Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. « La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation, notamment financière, des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux. « Pour l'exercice de leurs missions, les membres du groupement peuvent créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun. Ils s'appuient sur les personnels mis à leur disposition par leurs membres. En tant que de besoin et sur décision de leur conseil d'administration, ils peuvent également recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le code du travail. « Le groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. » ; 7° Le premier alinéa de l'article L. 322-2 est complété par les mots : « et des représentants des collectivités territoriales » ; 8° Le second alinéa de l'article L. 311-2 est supprimé et l'article L. 351-26 est abrogé. Article 1erbis (Texte de l'Assemblée nationale) I. - Après l'article L. 311-10 du code du travail, sont insérés deux articles L. 311-10-2 et L. 311-10-3 ainsi rédigés : « Art. L. 311-10-2. - Des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes peuvent être constituées entre l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des organisations professionnelles et syndicales et des associations. « Elles prennent la forme d'une association ou d'un groupement d'intérêt public. Dans ce dernier cas, elles peuvent recruter des personnels qui leur sont propres, régis par le présent code. « Elles participent aux maisons de l'emploi visées à l'article L. 311-10. « Dans le cadre de leur mission de service public pour l'emploi, elles ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement. « Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle et sociale, et contribuent à l'élaboration et à la mise en œuvre, dans leur zone de compétence, d'une politique locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes. « Art. L. 311-10-3. - Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national des missions locales réunissant les représentants des ministres compétents en matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes, des représentants de régions, de départements et de communes et des présidents de missions locales. « Le conseil national est présidé par un élu local, président de mission locale. « Il examine, chaque année, un bilan général d'activités et formule toutes propositions sur les orientations du programme national d'animation et d'évaluation du réseau des missions locales. « Les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil national sont déterminées par décret. » II. - Les articles 7 et 8 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle sont abrogés. Article 2 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) L'article L. 311-4 du code du travail est ainsi modifié : « 1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : « La vente d'offres ou de demandes d'emploi, quel que soit le support utilisé, est interdite. Toutefois, cette interdiction ne fait pas obstacle à l'insertion, à titre onéreux, d'offres ou de demandes d'emploi dans une publication ou un autre moyen de communication payant. » « Toute offre d'emploi publiée ou diffusée doit être datée. » ; 2° Au troisième alinéa, après les mots : « journal, revue ou écrit périodique », sont insérés les mots : « ou fait diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public » et, par deux fois, après les mots : « directeur de la publication », sont insérés les mots : « ou au responsable du moyen de communication susmentionné » ; 3° La première phrase du quatrième alinéa est supprimée. Dans la deuxième phrase de cet alinéa, après les mots : « directeur de la publication », sont insérés les mots : « ou du responsable du moyen de communication ». La dernière phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou diffusée » ; 4° Au cinquième alinéa, après les mots : « écrit périodique », sont insérés les mots : « ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public » ; 5° Au 2°, après les mots : « l'existence, », sont insérés les mots : « le caractère effectivement disponible, » ; 6° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Toutefois, les directeurs de publications et les personnes responsables de moyens de communication utilisant, en tout ou partie, une langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue. » Article 3 (Texte de l'Assemblée nationale) I. - La division du chapitre II du titre Ier du livre III du code du travail en sections est supprimée et les articles L. 312-1 à L. 312-27 sont remplacés par trois articles L. 312-1 à L. 312-3 ainsi rédigés : « Art. L. 312-1. - Toute personne physique ou morale de droit privé dont l'activité principale consiste à fournir des services de placement est tenue d'en faire la déclaration préalable à l'autorité administrative. « La fourniture de services de placement est exclusive de toute autre activité à but lucratif, à l'exception des services ayant pour objet le conseil en recrutement ou en insertion professionnelle. Les entreprises définies à l'article L. 124-1 peuvent fournir des services de placement au sens du présent article. « La déclaration à l'autorité administrative doit mentionner les caractéristiques juridiques de l'entreprise, le nom de ses dirigeants ainsi que la nature de ses activités. Toute modification en la matière doit être portée à la connaissance de l'autorité administrative. L'agence de placement privée est également tenue d'adresser régulièrement à l'autorité administrative des renseignements d'ordre statistique sur son activité de placement. « Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 129-1 et L. 762-3 du présent code et à l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, ainsi que les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. « Art. L. 312-2. - Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'application du droit du travail sont habilités à constater les manquements aux dispositions de l'article L. 310-2 ainsi qu'à celles du présent chapitre et des textes pris pour leur application. « Lorsque l'activité de placement est exercée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 310-2 ou de celles du présent chapitre et des textes pris pour son application ou en cas d'atteinte à l'ordre public, l'autorité administrative peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture de l'organisme en cause pour une durée n'excédant pas trois mois. « Art. L. 312-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 312-1 et L. 312-2. Il détermine également les conditions d'utilisation des informations nominatives que les organismes exerçant une activité de placement peuvent demander, détenir, conserver, diffuser et céder pour les besoins de cette activité. » II. - Non modifié........................................................................................... Article 3 bis A (Texte de l'Assemblée nationale) I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 762-5 du code du travail, les mots : « et de celles des articles L. 322-19 et L. 322-21 du présent code » sont supprimés. II. - Le deuxième alinéa du même article est complété par les mots : « , hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons, négociant ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en articles d'habillement ou d'objets d'usage personnel, commerce d'achat et vente de reconnaissances du crédit municipal ». III. - Dans l'article L. 762-6 du même code, les mots : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-8, » sont supprimés. IV. - Dans l'article L. 762-7 du même code, les mots : « énumérés aux articles L. 312-19 à L. 312-21 et L. 763-12 du présent code » sont supprimés. V. - Le premier alinéa de l'article L. 762-11 du même code est supprimé. VI. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 762-3 du même code, les mots : « , les modalités d'exercice de son activité et l'intérêt de celle-ci au regard des besoins de placement des artistes du spectacle » sont remplacés par les mots : « et les modalités d'exercice de son activité. » ...................................................................................................... Article 4 bis (Texte de l'Assemblée nationale) I. - La dernière phrase du sixième alinéa du I de l'article L. 129-1 du code du travail est supprimée. II. - Dans le IV de l'article 53 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, les mots : « agréée dans les conditions de l'article L. 311-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « déclarée à l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». ...................................................................................................... Article 6 (Texte de l'Assemblée nationale) I. - Non modifié............................................................................................ II. - 1° L'article 1er de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel est abrogé. 2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 351-8 du code du travail est supprimée. Article 7 (Texte de l'Assemblée nationale) I. - L'article L. 311-5 du code du travail est ainsi modifié : A. - Au quatrième alinéa : 1° A Les mots : « de recherche d'emploi » sont remplacés par les mots : « et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise, » ; 1° Le mot : « antérieure » est supprimé ; 2° Après les mots : « compte tenu de leur situation personnelle et familiale », sont insérés les mots : « et des aides à la mobilité qui leur sont proposées ». B. - Au cinquième alinéa : 1° Après les mots : « suivre une action de formation », sont insérés les mots : « ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1 » ; 2° Les mots : « convocation de l'Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services et organismes ». II et III. - Non modifiés................................................................................. Article 8 (Texte de l'Assemblée nationale) L'article L. 351-18 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 351-18. - Le contrôle de la recherche d'emploi est opéré par des agents publics relevant du ministre chargé de l'emploi, de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que par des agents relevant des organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21. « Les décisions de réduction, de suspension à titre conservatoire ou de suppression du revenu de remplacement visées aux troisième et quatrième alinéas sont prises dans les cas mentionnés à l'article L. 351-17. Elles sont précédées d'une procédure contradictoire dans laquelle le demandeur d'emploi a le droit d'être entendu, le cas échéant accompagné d'une personne de son choix. « Le revenu de remplacement peut être supprimé ou réduit par le représentant de l'Etat, après consultation, le cas échéant, d'une commission où sont représentés les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et l'Agence nationale pour l'emploi. « Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent également, à titre conservatoire, suspendre le versement du revenu de remplacement ou en réduire le montant. Le dossier est alors transmis au représentant de l'Etat qui se prononce sur le maintien de la décision de suspension ou de réduction après consultation, le cas échéant, d'une commission où sont représentés les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 et l'Agence nationale pour l'emploi. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales, ainsi que par les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage. Il fixe également les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent, à titre conservatoire, suspendre le versement du revenu de remplacement ou en réduire le montant, ainsi que les cas dans lesquels la commission mentionnée aux troisième et quatrième alinéas doit être consultée. » Chapitre II Insertion professionnelle des jeunes Section 1 Actions en faveur des jeunes éloignés de l'emploi Article 9 (Texte de l'Assemblée nationale) I. - L'article L. 322-4-6 du code du travail est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou avec des jeunes mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 » ; 2° Au dernier alinéa, les mots : « le montant et » sont remplacés par les mots : « , en fonction du niveau de formation des bénéficiaires, les montants ». II. - Après l'article L. 322-4-17 du même code, sont insérés deux articles L. 322-4-17-1 et L. 322-4-17-2 ainsi rédigés : « Art. L. 322-4-17-1. - Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confrontée à un risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement, organisé par l'Etat, ayant pour but l'accès à la vie professionnelle. « Art. L. 322-4-17-2. - L'accompagnement destiné aux bénéficiaires du droit mentionné à l'article L. 322-4-17-1 est mis en œuvre, avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 311-10-2 du présent code et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale, dans des conditions définies par décret. Pour chaque bénéficiaire de niveau VI et V bis, cet accompagnement est personnalisé, renforcé et assuré par un référent dans les conditions définies à l'article L. 322-4-17-3. « L'Etat peut associer, dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens et conformément à leurs compétences respectives, les régions ou la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes et leurs groupements aux actions d'accompagnement mentionnées à l'article L. 322-4-17-1. Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent être parties à ce contrat. Ce dernier précise, par bassin d'emploi, au vu d'un diagnostic territorial, les résultats à atteindre en matière d'insertion professionnelle des jeunes mentionnés à l'article L. 322-4-17-1 et les moyens mobilisés par chaque partie. » Article 10 (Texte de l'Assemblée nationale) I. - Après l'article L. 322-4-17 du code du travail, sont insérés deux articles L. 322-4-17-3 et L. 322-4-17-4 ainsi rédigés : « Art. L. 322-4-17-3. - Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus, dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur et rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle, peut bénéficier d'un contrat d'accompagnement dénommé " contrat d'insertion dans la vie sociale ", conclu avec l'Etat. Ce contrat prévoit les engagements du bénéficiaire pour la mise en œuvre de son projet d'insertion professionnelle, les actions engagées par l'Etat à cet effet et les modalités de leur évaluation. Il peut être précédé d'une période d'orientation de trois mois au cours de laquelle est élaboré le projet d'insertion. « Les actions menées dans le cadre de ce projet comprennent des mesures de lutte contre l'illettrisme. « Les bénéficiaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale. « Un décret fixe, en fonction des catégories de bénéficiaires, déterminées par le niveau de formation, la nature des engagements respectifs de chaque partie au contrat, la durée maximale de celui-ci et les conditions de son renouvellement. « Art. L. 322-4-17-4. - Afin de favoriser leur insertion professionnelle, les titulaires d'un contrat d'insertion dans la vie sociale mentionné à l'article L. 322-4-17-3, âgés de dix-huit à vingt-cinq ans révolus, peuvent bénéficier d'un soutien de l'Etat sous la forme d'une allocation versée pendant les périodes durant lesquelles les intéressés ne perçoivent ni une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation. « Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect des engagements du contrat d'insertion dans la vie sociale par son bénéficiaire après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations. « Ses montants minimum et maximum, ses conditions d'attribution et ses modalités de versement sont fixés par décret. » II. - Non modifié........................................................................................... III. - Supprimé............................................................................................... IV. - Le IV de l'article 138 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est abrogé. ...................................................................................................... Article 11 bis ............................................... Supprimé............................................. Section 2 Amélioration du statut de l'apprenti ...................................................................................................... Article 12 (Texte de l'Assemblée nationale) L'article L. 115-2 du code du travail est ainsi modifié : 1° A Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de l'enseignement supérieur, l'autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage est facultative si un avis favorable a été émis par le président d'université ou le chef d'établissement d'enseignement supérieur. » ; 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés : « L'évaluation des compétences mentionnée à l'alinéa précédent est obligatoire et préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de l'apprentissage se situe en dehors de la période mentionnée à l'article L. 117-13. « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée du contrat peut varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre : « a) De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ; « b) De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ; « c) Dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience ; « d) Dont la préparation a été commencée sous un autre statut. « Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensées dans les centres de formation d'apprentis ne peut être inférieur à celui prévu au premier alinéa de l'article L. 116-3 calculé au prorata de la durée du contrat. « La durée du contrat peut être portée à quatre ans lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti dans les conditions prévues à l'article L. 323-10. » ; 2° Au troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ». Article 12 bis A (Texte de l'Assemblée nationale) Après l'article L. 115-2 du code du travail, il est inséré un article L. 115-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 115-2-1. - Afin de procéder à une première évaluation du déroulement de la formation et, le cas échéant, d'adapter cette dernière, l'apprenti est convié par le centre de formation d'apprentis, dans les deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage, à un entretien auquel participent l'employeur, le maître d'apprentissage, un formateur du centre de formation d'apprentis et, si besoin est, les parents de l'apprenti ou son représentant légal. » Article 12 bis B (Texte de l'Assemblée nationale) L'article L. 117-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale au sein de laquelle sera désigné un maître d'apprentissage référent qui assurera la coordination de l'équipe et la liaison avec le centre de formation d'apprentis. » Article 12 bis (Texte de l'Assemblée nationale) I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 117-10 du code du travail, les mots : « , est fixé pour chaque année d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage, est fixé ». II.- Le dernier alinéa de l'article L. 117-10 du même code est supprimé. ...................................................................................................... Article 12 quinquies (Texte de l'Assemblée nationale) Le code du travail est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa de l'article L. 221-3, après le mot : « apprentis », sont insérés les mots : « âgés de moins de dix-huit ans » ; 2° Dans l'article L. 222-2, les mots : « et apprentis » sont supprimés ; 3° Dans le premier alinéa de l'article L. 222-4, après le mot : « apprentis », sont insérés les mots : « , âgés de moins de dix-huit ans, ». Article 13 (Texte de l'Assemblée nationale) L'article L. 117-3 du code du travail est ainsi modifié : 1° et 2° Supprimés................................................................. ; 3° Après le cinquième alinéa (3°), il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie. » Article 13 bis A (Texte de l'Assemblée nationale) La première phrase de l'article L. 117 bis-2 du code du travail est complétée par les mots : « sauf lorsqu'il s'agit de modules complémentaires au cycle de formation, librement choisis par l'apprenti et acceptés par le centre de formation d'apprentis ». Article 13 bis B ............................................... Supprimé............................................. ......................................................................................................... Article 13 ter (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) L'article L. 117-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée dans la même entreprise, aucune période d'essai visée à l'article L. 122-4 ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires. La durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié. » Article 13 quater (Texte de l'Assemblée nationale) L'article L. 341-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage visé à l'article L. 117-1 ou d'un contrat de professionnalisation visé à l'article L. 981-1, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande. » Section 3 Modernisation et développement de l'apprentissage Article 14 A (Texte de l'Assemblée nationale) L'article L. 115-1 du code du travail est ainsi modifié : 1° Dans le 1°, après le mot : « Soit », sont insérés les mots : « au sein d'une section d'apprentissage créée » ; 2° Dans la première phrase du 2°, après le mot : « Soit », sont insérés les mots : « au sein d'une unité de formation par apprentissage créée », et après les mots : « l'article L. 116-2 », il est inséré le mot : « , notamment ». Article 14 (Texte de l'Assemblée nationale) I et II. - Non modifiés III.- L'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est complété par un II ainsi rédigé : « II. - Entrent seuls en compte pour les exonérations mentionnées au I : « 1° Les frais de fonctionnement, de premier équipement, de renouvellement du matériel existant et d'équipement complémentaire des centres de formation d'apprentis ou des écoles organisées par les entreprises ou groupements d'entreprises en vue d'assurer les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage ; « 2° Les subventions aux établissements de l'enseignement public ou aux écoles privées légalement ouvertes et dispensant les premières formations technologiques et professionnelles ; « 3° Les frais des stages organisés en milieu professionnel en application de l'article L. 335-2 du code de l'éducation, dans la limite d'une fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe d'apprentissage due ; « 4° Les frais relatifs aux activités complémentaires des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment de l'apprentissage, comprenant en particulier les frais afférents à l'information et à l'orientation scolaire et professionnelle ainsi qu'à l'enseignement ménager. » IV.- Par dérogation aux dispositions du I de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 précitée : 1° Les dépenses mentionnées aux 6° et 7° de l'article 5 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 relatif à la taxe d'apprentissage et portant application de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles peuvent donner lieu à exonération au titre de la taxe d'apprentissage due sur les salaires versés pendant l'année 2004 ; 2° Les frais de stages organisés en milieu professionnel ouvrant droit à exonération au titre de la taxe d'apprentissage due sur les salaires versés pendant l'année 2004 ne sont pas soumis à la limite mentionnée au 3° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 précitée. V.- Les personnes et entreprises redevables de la taxe d'apprentissage due sur les salaires versés pendant l'année 2004 sont tenues de verser au Trésor public, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 du code du travail, une fraction de la taxe d'apprentissage d'un montant équivalent aux dépenses mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 5 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 précité au plus tard le 31 mai 2005. ............................................................................................................. Article 15 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Supprimé ; 2° Après l'article 244 quater F, il est inséré un article 244 quater G ainsi rédigé : « Art. 244 quater G. - I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d'apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail. Ce montant est porté à 2 200 € lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti en application de l'article L. 323-10 du même code ou lorsque celui-ci bénéficie de l'accompagnement personnalisé prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du même code. « II. - Le crédit d'impôt est plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux apprentis visés au I minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil par l'entreprise. « III. - Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. « IV. - Le nombre moyen annuel d'apprentis mentionné au I s'apprécie en fonction du nombre d'apprentis dont le contrat avec l'entreprise a été conclu depuis au moins six mois. » ; 3° Après l'article 199 ter E, il est inséré un article 199 ter F ainsi rédigé : « Art. 199 ter F. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater G est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a employé des apprentis dans les conditions prévues à cet article. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. » ; 4° Après l'article 220 G, il est inséré un article 220 H ainsi rédigé : « Art. 220 H. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater G est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter F. » ; 5° Le 1 de l'article 223 O est complété par un h ainsi rédigé : « h) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater G ; les dispositions de l'article 199 ter F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. » II. - Non modifié III. - Supprimé Article 16 (Texte de l'Assemblée nationale) I. - L'article L. 118-1 du code du travail est ainsi rétabli : « Art. L. 118-1. - L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. En tant que de besoin, d'autres parties peuvent être associées à ces contrats. « Ces derniers précisent les objectifs poursuivis en vue : « 1° D'adapter l'offre quantitative et qualitative de formation, en particulier au regard des perspectives d'emploi dans les différents secteurs d'activité ; « 2° D'améliorer la qualité du déroulement des formations dispensées en faveur des apprentis ; « 3° De valoriser la condition matérielle des apprentis ; « 4° De développer le préapprentissage ; « 5° De promouvoir le soutien à l'initiative pédagogique et à l'expérimentation ; « 6° De faciliter le déroulement de séquences d'apprentissage dans des Etats membres de l'Union européenne ; « 7° De favoriser l'accès des personnes handicapées à l'apprentissage. « Au regard des objectifs ainsi arrêtés, ces contrats indiquent également les moyens mobilisés par les parties. » II. - Le V de l'article L. 214-13 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent également conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage conformément à l'article L. 118-1 du code du travail. Ces contrats peuvent prendre la forme d'une annexe aux contrats visés à l'alinéa précédent. » Article 16 bis (Texte de l'Assemblée nationale) I. - Non modifié II. - L'article L. 118-2-3 du même code est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa : a) Les mots : « de péréquation de la taxe d'apprentissage, doté de l'autonomie financière » sont remplacés par les mots : « de développement et de modernisation de l'apprentissage » ; b) Les mots : « comporte, en dépenses, les reversements de celle-ci aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « et des versements effectués au Trésor public mentionnés à l'article L. 118-3-1 » ; 2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : « Ce fonds est divisé en deux sections. La répartition des recettes entre ces deux sections est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget. « Chaque section comporte en recettes la part des ressources du fonds qui lui est ainsi attribuée et en dépenses les reversements effectués aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue correspondant aux financements mentionnés : « a) Au 1° de l'article L. 118-2-2 pour la première section, « b) Au 2° de ce même article pour la seconde section. » III.- Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 118-2 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ». IV.- Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 226 bis du code général des impôts, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ». Article 16 ter (Texte de l'Assemblée nationale) Le Gouvernement remet chaque année, avant le 31 juillet, un rapport au Parlement comprenant des données quantitatives et qualitatives sur la signature et l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens prévus par l'article L. 118-1 du code du travail. Ce rapport est remis pour la première fois au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente loi. Il retrace l'évolution des recettes du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage telles qu'elles résultent de la suppression des exonérations au titre de la taxe d'apprentissage. Il précise la répartition des moyens reversés par le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage au bénéfice de ces contrats. Il comprend un bilan chiffré du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater G du code général des impôts par taille et par secteur d'activité des entreprises concernées, ainsi qu'une présentation agrégée de ces données par région. Article 17 (Texte de l'Assemblée nationale) Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les documents budgétaires sont également assortis d'un état annexe présentant, selon des modalités définies par décret, l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 118-2-2 du code du travail. » Article 17 bis (Texte de l'Assemblée nationale) Le code du travail est ainsi modifié : 1° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 117-5, les mots : « à la région dans le ressort de laquelle est situé l'établissement concerné » sont remplacés par les mots : « à l'administration territorialement compétente chargée de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat d'apprentissage. » ; 2° Après les mots : « pour un enregistrement », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 117-14 est ainsi rédigée : « à l'administration chargée de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat. » Section 4 Transparence de la collecte et de la répartition Article 18 (Texte de l'Assemblée nationale) I A. - Non modifié............................................................................................ I B.- Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 226 bis du même code, les mots : « soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit » sont supprimés. I à V. - Non modifiés........................................................................................ Article 19 (Texte de l'Assemblée nationale) I. - L'article L. 118-2-4 du code du travail est ainsi modifié : 1° Au cinquième alinéa (1°), les mots : « ainsi que leurs groupements régionaux » sont remplacés par les mots : « ou, à défaut, les groupements interconsulaires ou, dans les départements d'outre-mer, une seule chambre consulaire, par décision du préfet de région » ; 2° Au septième alinéa, le mot : « collecteur » et les mots : « ou agréé » sont supprimés ; 3° Au huitième alinéa : a) Les mots : « Un collecteur » sont remplacés par les mots : « Un organisme » ; b) Les mots : « ou d'un agrément délivré » sont remplacés par le mot : « délivrée » ; c) Les mots : « ou agréé » sont supprimés ; 4° Au neuvième alinéa, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « et les règles comptables applicables aux organismes collecteurs » ; 5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce même décret précise également les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs remettent au président du conseil régional, au préfet de région et au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport annuel justifiant de l'utilisation exacte du produit collecté en région au titre du quota de la taxe d'apprentissage, de la répartition de ces ressources entre les centres de formation d'apprentis de la région ainsi que des critères et modalités de répartition des sommes collectées au titre de l'année en cours. » II. - Supprimé.................................................................................................... ...................................................................................................... Article 21 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) I. - Après l'article L. 119-1-1 du code du travail, sont insérés deux articles L. 119-1-2 et L. 119-1-3 ainsi rédigés : « Art. L. 119-1-2. - L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : « 1° Les établissements bénéficiaires de fonds versés par les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4. Ce contrôle porte sur l'origine et l'emploi des fonds versés par ces organismes ; « 2° Les dépenses de fonctionnement des organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis prises en charge dans les conditions définies à l'article L. 983-4. « Sans préjudice des attributions des corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage, le contrôle prévu au présent article est exercé par les agents mentionnés à l'article L. 991-3. Lorsque le contrôle porte sur les établissements bénéficiaires mentionnés au 1° du présent article, ils exercent leur mission en collaboration avec les agents des administrations compétentes à l'égard de ces établissements. L'autorité administrative dont relèvent ces agents est informée préalablement du contrôle. Des contrôles conjoints sont réalisés en tant que de besoin. « Les administrations compétentes pour réaliser des inspections administratives et financières dans les établissements bénéficiaires et dans les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis mentionnés respectivement aux 1° et 2° du présent article sont tenues de communiquer aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. « Les établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis sont tenus de présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 991-3 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus, la nature, la réalité et le bien-fondé des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. « Le contrôle prévu au présent article s'effectue dans les conditions et suivant la procédure mentionnées à l'article L. 991-8. « Les fonds indûment reçus, utilisés ou conservés, les dépenses et les prises en charge non justifiées ne sont pas admis et donnent lieu à rejet. Les établissements bénéficiaires et les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis mentionnés au présent article doivent verser au Trésor public une somme égale au montant des rejets. Les décisions de versement au Trésor public sont prises par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle en est tenu informé. « Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. « Les sanctions prévues aux articles 1741 et 1750 du code général des impôts sont applicables. « Art. L. 119-1-3. - Il est interdit aux établissements bénéficiaires et aux organismes gestionnaires de centres de formation d'apprentis mentionnés à l'article L. 119-1-2 de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de recevoir des fonds des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 ou de bénéficier d'une prise en charge de dépenses de fonctionnement par les organismes mentionnés à l'article L. 983-1 dans les conditions définies à l'article L. 983-4. » II. - Supprimé Article 21 bis (Texte de l'Assemblée nationale) I. - Le code du travail est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l'article L. 118-2-2 est ainsi rédigé : « Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée au premier alinéa est déterminé par décret. Les autres modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 119-4. » ; 2° A la fin du premier alinéa de l'article L. 118-3, les mots : « à l'article L. 119-4 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 119-4 » ; 3° L'article L. 119-4 est ainsi modifié : a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les montants de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 et de celle versée au Trésor public en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 sont déterminés par décret. » ; b) Dans le premier alinéa, après les mots : « fixe les », il est inséré le mot : « autres » ; c) Dans le deuxième alinéa, les mots : « Ce décret est établi » sont remplacés par les mots : « Les décrets mentionnés aux deux alinéas précédents sont établis ». II. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l'article 226 B est ainsi rédigé : « Le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée au premier alinéa est déterminé par décret. Les autres modalités d'application du présent article sont fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 119-4. » ; 2° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 227, les mots : « à l'article L. 119-4 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 119-4 ». .................................................................................................. Chapitre III Mesures en faveur du retour à l'emploi Article 24 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) Les articles L. 322-4-1 à L. 322-4-5, l'article L. 322-4-7 ainsi que les articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 du code du travail sont abrogés. Article 25 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) L'article L. 322-4-8-1 du code du travail devient l'article L. 322-4-7 et est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi rédigé : « I. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats d'accompagnement dans l'emploi, avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public. « Les conventions fixent les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoient des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé. « Les règles relatives à la durée maximale de la convention et à celle du contrat de travail conclu en application de celle-ci, ainsi qu'aux conditions de son renouvellement, tiennent compte des difficultés des personnes embauchées au regard de leur insertion dans l'emploi. Ces règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat. « Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables. La durée du contrat de travail ne peut être inférieure à six mois. « Les contrats d'accompagnement dans l'emploi ne peuvent être conclus pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat. « Les contrats d'accompagnement portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. « La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de la personne embauchée. « Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les bénéficiaires de contrats d'accompagnement dans l'emploi perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées. » ; 2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : « L'Etat prend en charge une partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions mentionnées au I. Cette aide peut être modulée en fonction de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi. Les modalités de cette prise en charge et de la modulation de l'aide sont définies par décret en Conseil d'Etat. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale. » ; 3° Le deuxième alinéa du II est supprimé ; 3° bis La première phrase du troisième alinéa du II est complétée par les mots : « , sans qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale » ; 4° Au quatrième alinéa du II, les mots : « la formation professionnelle et de » sont supprimés ; 5° Le cinquième alinéa du II est ainsi rédigé : « L'Etat peut également contribuer au financement des actions prévues au deuxième alinéa du I, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; 6° Au dernier alinéa du II, les mots : « à l'article L. 322-4-7 » sont remplacés par les mots : « au I » ; 7° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, les contrats d'accompagnement dans l'emploi peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de lui permettre d'être embauché pour un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification prévue aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. A la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. » Article 26 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) L'article L. 322-4-8 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 322-4-8. - I. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats initiative-emploi, avec les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12, les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification et les employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles. Toutefois, les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article. « Ces conventions peuvent prévoir des actions d'orientation, de formation professionnelle ou de validation des acquis de l'expérience ou des mesures d'accompagnement professionnel de nature à faciliter la réalisation du projet professionnel des bénéficiaires de contrats initiative-emploi. « Les règles relatives à la durée maximale de ces conventions et à celle des contrats conclus pour leur application ainsi que les règles relatives aux conditions de leur renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles tiennent compte des difficultés des personnes embauchées et de la situation de leurs employeurs. « II. - Ces conventions ouvrent droit à une aide pour l'embauche des personnes mentionnées au I, destinée à prendre en charge une partie du coût des contrats ainsi conclus et, le cas échéant, des actions de formation et d'accompagnement professionnels prévues par la convention. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximal de l'aide ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être modulée en fonction de la situation des bénéficiaires, de la situation de leurs employeurs et des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle par ceux-ci ainsi que des conditions économiques locales. « La convention ne peut pas être conclue si l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat, ni lorsque l'embauche est la conséquence directe du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par l'Etat. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide prévue par la convention. L'employeur doit également être à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. « III. - Le contrat initiative-emploi conclu en vertu de ces conventions est un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2. Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables. « Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, le contrat à durée déterminée peut être rompu avant son terme lorsque la rupture a pour objet de permettre au salarié d'être embauché pour un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ou à durée indéterminée ou de suivre une formation conduisant à une qualification telle que prévue aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. A la demande du salarié, le contrat peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. « IV. - Pendant toute la durée de la convention visée au I, les bénéficiaires des contrats initiative-emploi ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. » ...................................................................................................... Article 28 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) I. - Le code du travail est ainsi modifié : 1° Au VI de l'article L. 832-2, la référence à l'article L. 322-4-2 est remplacée par une référence à l'article L. 322-4-8 ; 2° La section 7 du chapitre II du titre III du livre VIII est complétée par un article L. 832-9-1 ainsi rédigé : « Art. L. 832-9-1. - Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou l'adaptation des salariés à l'évolution de l'emploi dans les entreprises, l'Etat peut prendre en charge, en application de conventions conclues avec des organismes de formation pour l'organisation de stages de formation et d'insertion professionnelles, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires. ». II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa de l'article L. 522-8, les références : « les articles L. 322-4-7, L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à L. 322-4-14 » sont remplacées par la référence : « l'article L. 322-4-7 » ; 2° Dans le premier alinéa de l'article L. 522-18, après les mots : « des articles », sont insérées les références : « L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12, » et le même alinéa est complété par les mots : « , pour les contrats conclus avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou le cas échéant avec les autres bénéficiaires, si elle en est chargée par convention ». III. - Par exception aux articles 24 et 25 de la présente loi, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions relatives aux contrats emploi-solidarité et aux contrats emploi consolidé demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu'au 31 décembre 2005. Jusqu'à cette date incluse, il n'y est pas conclu de contrats d'accompagnement dans l'emploi. Article 28 bis (Texte de l'Assemblée nationale) Le troisième alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La rémunération d'activité des titulaires de contrats d'avenir et contrats insertion-revenu minimum d'activité visés respectivement aux articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail est prise en compte dans les ressources pour un montant forfaitaire égal au revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. » Article 29 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) Après l'article L. 322-4-9 du code du travail, sont rétablis quatre articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 ainsi rédigés : « Art. L. 322-4-10. - Il est institué un contrat de travail dénommé " contrat d'avenir ", destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant, depuis une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité ou de l'allocation de parent isolé. « Les contrats d'avenir portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. « Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune est chargé d'assurer la mise en œuvre du contrat d'avenir dans les conditions fixées aux articles L. 322-4-11 à L. 322-4-13. « Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, peut, par convention, confier à la maison de l'emploi, au plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi ou à la mission locale la mise en œuvre des contrats d'avenir conclus pour les habitants de son ressort. « Dans chaque département, une commission de pilotage coordonne la mise en œuvre du contrat d'avenir et organise les modalités du suivi personnalisé des bénéficiaires de ce contrat. Placée sous la coprésidence du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département, elle comprend notamment des représentants des maires des communes ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence de mise en œuvre du contrat d'avenir. La composition, les missions et les conditions d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret. « Art. L. 322-4-11. - La conclusion de chaque contrat d'avenir est subordonnée à la signature d'une convention entre le bénéficiaire du contrat, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l'Etat et l'un des employeurs appartenant aux catégories suivantes : « 1° Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ; « 2° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ; « 3° Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ; « 4° Les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-8. « Cette convention définit le projet professionnel proposé au bénéficiaire du contrat d'avenir. Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience qui doivent être mises en œuvre à son profit dans les conditions prévues à l'article L. 935-1. « Le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale désigne, dès la conclusion de la convention de contrat d'avenir, une personne physique chargée d'assurer, en tant que référent, le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat d'avenir. « Cette mission peut également être confiée à un organisme chargé du placement ou de l'insertion, notamment à une maison de l'emploi ou à l'un des organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 311-1. « Le cas échéant, le référent susmentionné peut être la personne physique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. Lorsqu'il est signé par le président du conseil général, le contrat d'avenir peut tenir lieu de contrat d'insertion au sens du même article. « La convention est conclue pour une durée de deux ans ; elle est renouvelable pour une durée de douze mois. La situation du bénéficiaire du contrat d'avenir est réexaminée tous les six mois. « Art. L. 322-4-12. - I. - Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-11. Il est conclu pour une durée de deux ans. Il peut être renouvelé dans la limite de douze mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans, la limite de renouvellement peut être de trente-six mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables. « Sauf clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai du contrat d'avenir est fixée à un mois. « La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir est fixée à vingt-six heures. Cette durée peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du présent code et à l'article L. 713-2 du code rural et à condition que, sur toute cette période, elle n'excède pas en moyenne vingt-six heures. Ce contrat prévoit obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire, qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Il ouvre droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et il est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience. « Le bénéficiaire du contrat d'avenir, sous réserve de clauses contractuelles plus favorables, perçoit une rémunération égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées. « II. - L'employeur bénéficie d'une aide qui lui est versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. « Il perçoit également de l'Etat une aide dégressive avec la durée du contrat dont le montant, ajouté à celui de l'aide prévue ci-dessus, ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à l'intéressé. « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-7 sont applicables au contrat d'avenir. « III. - L'Etat apporte une aide forfaitaire à l'employeur en cas d'embauche du bénéficiaire sous contrat à durée indéterminée dans des conditions précisées par la convention prévue à l'article L. 322-4-11. « IV. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-8, le contrat d'avenir, conclu pour une durée déterminée, peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. « A la demande du salarié, le contrat d'avenir peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. « En cas de rupture du contrat pour un motif autre que ceux prévus ci-dessus ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les conditions respectivement prévues aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code ou L. 524-1 du code de la sécurité sociale. « Art. L. 322-4-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 322-4-11 et L. 322-4-12. Il précise, en particulier, les échanges d'informations nominatives auxquels la préparation des conventions de contrat d'avenir peut donner lieu, les conditions dans lesquelles ces conventions sont suspendues, renouvelées ou résiliées, en tant que de besoin la répartition sur l'année des périodes de travail, de formation et d'accompagnement, les conditions et limites dans lesquelles des aides sont versées par l'Etat à l'employeur et, le cas échéant, à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les conditions dans lesquelles le versement de l'allocation dont bénéficiait le titulaire du contrat d'avenir est maintenu ou rétabli à l'échéance de ce contrat. Il précise également les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou établissements visés à l'article L. 322-4-10 peuvent déléguer leurs compétences à l'un des organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 311-1 pour la mise en œuvre du contrat d'avenir. » Article 29 bis ............................................... Supprimé............................................. Article 30 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article L. 262-6-1, après les mots : « du contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 », sont insérés les mots : « ou du contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 » ; 2° Au premier alinéa de l'article L. 262-12-1, après les mots : « du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail », sont insérés les mots : « ou du contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 du même code » et après le mot : « définie », sont insérés les mots : « au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 ou » ; 3° Au deuxième alinéa du même article, après les mots : « pour un motif autre que celui visé à l'article L. 322-4-15-5 », sont insérés les mots : « ou au IV de l'article L. 322-4-12 » ; 4° Au 4° de l'article L. 262-38, après les mots : « notamment un contrat insertion-revenu minimum d'activité, », sont insérés les mots : « un contrat d'avenir » ; 5° Au premier alinéa de l'article L. 262-48, les mots : « et au contrat insertion-revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail » sont remplacés par les mots : « , au contrat insertion-revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail et au contrat d'avenir régi par les articles L. 322-4-10 et suivants du même code » ; ...................................................................................................... Article 33 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) Le code du travail est ainsi modifié : 1° L'article L. 322-4-15 est ainsi rédigé : « Art. L. 322-4-15. - Il est institué un contrat de travail dénommé " contrat insertion-revenu minimum d'activité " destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de solidarité spécifique qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, ce contrat peut tenir lieu de contrat d'insertion prévu aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du code de l'action sociale et des familles. » ; 2° L'article L. 322-4-15-1 est ainsi rédigé : « Art. L. 322-4-15-1. - La conclusion du contrat institué à l'article L. 322-4-15 est subordonnée à la signature d'une convention entre la collectivité débitrice de la prestation et l'un des employeurs entrant dans le champ de l'article L. 351-4 et des 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par ces dispositions. Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre du présent article. « Une convention ne peut être conclue par un employeur que si les conditions suivantes sont réunies : « a) L'employeur n'a pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat insertion-revenu minimum d'activité ; « b) L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention prévue au premier alinéa peut être dénoncée par le département ou la collectivité débitrice de l'une des allocations mentionnées à l'article L 322-4-15. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'aide prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 ; « c) L'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. » ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-3, les mots : « Le contrat insertion-revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le contrat insertion-revenu minimum d'activité » ; 4° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé : « Les conditions de durée d'ouverture des droits à l'une des allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15 requises pour bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité sont précisées par décret. » ; 5° L'article L. 322-4-15-4 est ainsi modifié : aa) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le contrat insertion-revenu minimum d'activité est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2. Il peut être un contrat de travail à temps partiel. » a) Au deuxième alinéa, les mots : « par le département de la convention par voie d'avenant » sont remplacés par les mots : « par avenant de la convention par le département ou la collectivité débitrice de l'une des allocations visées à l'article L. 322-4-15 » ; b) Au quatrième alinéa, après les mots : « du département », sont insérés les mots : « ou de la collectivité débitrice de l'une des allocations visées à l'article L. 322-4-15 » ; c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la durée du travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l'année sans excéder la durée prévue à l'article L. 212-1 du présent code ou à l'article L. 713-2 du code rural. » ; 5° bis Au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ; 5° ter Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé : « A la demande du salarié, le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. » ; 5° quater Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de rupture du contrat pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les conditions respectivement prévues aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code ou L. 524-1 du code de la sécurité sociale et précisées par décret en Conseil d'Etat. » ; 6° Le troisième alinéa du même article est supprimé ; 7° Supprimé............................................................................ ; 8° Le troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est ainsi rédigé : « Celui-ci perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. » ; 9° Le dernier alinéa du I du même article est ainsi rédigé : « Les collectivités débitrices de l'aide à l'employeur mentionnée à l'alinéa précédent peuvent confier par convention le service de ces aides à l'organisme de leur choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du présent code. » ; 10° Les II et III de l'article L. 322-4-15-6 et l'article L. 322-4-15-7 sont abrogés ; 11° Dans le premier alinéa de l'article L. 322-4-15-9, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le département, » et, dans le dernier alinéa de cet article, les références : « L. 322-4-15-7 et L. 322-4-15-8 » sont remplacées par les mots : « L. 322-4-15-8 du présent code et L. 241-13 du code de la sécurité sociale ». Article 33 bis A (Texte de l'Assemblée nationale) I. - Le code du travail est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa de l'article L. 12-10-1, les mots : « emploi-solidarité prévu par l'article L. 322-4-7, soit d'un contrat emploi consolidé prévu par l'article L. 322-4-8-1 » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement dans l'emploi prévu par l'article L. 322-4-7, soit d'un contrat d'avenir prévu par l'article L. 322-4-10 » ; 2° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 443-3-1, les mots : « de l'article L. 322-4-2 » sont remplacés par les mots : « du I de l'article L. 322-4-8 » ; 3° Dans le dernier alinéa de l'article L. 931-15, les mots : « emploi-solidarité » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement dans l'emploi, des contrats d'avenir ». II. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L'article L. 262-6 est abrogé ; 2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 522-9, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ». III. - Dans le premier alinéa de l'article 231 bis N du code général des impôts, les mots : « emploi-solidarité défini aux articles L. 322-4-7 et suivants du code du travail, celle versée aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées au I de l'article L. 322-4-8-1 du même code » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat d'avenir définis respectivement aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 du code du travail ». IV. - Dans le dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, les mots : « emploi-solidarité ou au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement dans l'emploi, contrat d'avenir ou au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ». V. - A la fin du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, les mots : « de retour à l'emploi et des contrats emploi-solidarité » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement dans l'emploi, des contrats initiative-emploi et des contrats d'avenir ». VI. - Dans l'article 80 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, les mots : « emploi-solidarité » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement dans l'emploi et de contrats d'avenir définis respectivement aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 du code du travail ». VII. - Dans le cinquième alinéa du VI de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, la référence : « L. 322-4-2 » est remplacée par la référence : « L. 322-4-8 ». ...................................................................................................... Article 33 ter A (Texte de l'Assemblée nationale) Le 34° de l'article 81 du code général des impôts est abrogé. Article 33 ter ..................................... Suppression maintenue...................................... Article 33 quater A (Texte de l'Assemblée nationale) Dans le premier alinéa du II de l'article 53 du code des marchés publics, après les mots : « en matière de protection de l'environnement, », sont insérés les mots : « ses performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, ». Chapitre IV Développement des nouvelles formes d'emploi, ...................................................................................................... Article 34 bis (Texte de l'Assemblée nationale) I. - Le II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ; 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « 5° Action sociale d'intérêt communautaire. « Lorsque la communauté de communes exerce la compétence action sociale d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles. » II. - Le II de l'article L. 5216-5 du même code est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ; 2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « 6° Action sociale d'intérêt communautaire. « Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence action sociale d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles. » III. - Le dernier alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Un établissement public de coopération intercommunale peut créer un centre intercommunal d'action sociale pour exercer la compétence action sociale d'intérêt communautaire qui lui a été transférée. « Les compétences exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale qui relèvent de l'action sociale d'intérêt communautaire mentionnée au précédent alinéa sont transférées de plein droit au centre intercommunal d'action sociale, lorsqu'il a été créé. « Tout ou partie des autres attributions qui sont exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent également être transférées au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale, et à l'unanimité des centres d'action sociale des communes concernées. » IV. - Les communautés de communes et communautés d'agglomération ayant créé un centre intercommunal d'action sociale avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent se mettre en conformité avec les dispositions de ladite loi au plus tard le 31 décembre 2006. V. - Les centres intercommunaux d'action sociale créés avant l'entrée en vigueur de la présente loi par des établissements publics de coopération intercommunale ne disposant pas d'une fiscalité propre continuent à exercer, pour les communes concernées, les compétences mentionnées aux premier à quatrième alinéas de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles. Article 35 (Texte de l'Assemblée nationale) Après l'article 200 septies du code général des impôts, il est inséré un article 200 octies ainsi rédigé : « Art. 200 octies. - I. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt au titre de l'aide qu'ils apportent à des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ou titulaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation adulte handicapé, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société dont ils exercent effectivement le contrôle. « Le contribuable doit apporter son aide pour l'ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l'entreprise et le démarrage de son activité. Il doit justifier, à cet effet, d'une expérience professionnelle le rendant apte à exercer cette fonction. Il ne peut apporter son aide à plus de deux personnes simultanément. « Une convention d'une durée d'un an renouvelable est conclue entre le contribuable, le créateur de l'entreprise et une maison de l'emploi mentionnée à l'article L. 311-10 du code du travail dont relève ce dernier. La maison de l'emploi informe les parties sur leurs obligations respectives et en contrôle le respect. Elle délivre au contribuable un document attestant la bonne exécution de la convention lorsque celle-ci prend fin. « II. - La réduction d'impôt, d'un montant forfaitaire de 1 000 €, est accordée au titre de l'année au cours de laquelle la convention prend fin. « III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment : « a) Le cahier des charges auquel doit se conformer la convention tripartite ; « b) Les obligations du contribuable et du bénéficiaire de l'aide ; « c) Les conditions du renouvellement de la convention ; « d) Les pouvoirs de contrôle de la maison de l'emploi et les justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la réduction d'impôt. » Article 35 bis (Texte de l'Assemblée nationale) Après l'article L. 321-12 du code du travail, il est inséré un article L. 321-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 321-12-1. - Un accord collectif de branche ou d'entreprise détermine les contrats de travail conclus pour la réalisation d'une mission à l'exportation effectuée en majeure partie hors du territoire national, dont la rupture à l'initiative de l'employeur à la fin de la mission n'est pas soumise aux dispositions du présent chapitre. « L'accord fixe notamment : « - les catégories de salariés concernés ; « - la nature des missions à l'exportation concernées ainsi que leur durée minimale qui ne pourra pas être inférieure à six mois ; « - les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés, sans que cette indemnité puisse être inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement attribué pro rata temporis sans condition d'ancienneté et quel que soit l'effectif de l'entreprise ; « - les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ; « - les mesures indispensables au reclassement des salariés. « S'il s'agit d'un accord collectif de branche, il fixe également la taille et le type d'entreprises concernées. « Les dispositions en termes de protection sociale de la branche ou de l'entreprise sont applicables aux bénéficiaires des contrats de travail visés au présent article. « Les licenciements mentionnés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier. » Article 36 (Texte de l'Assemblée nationale) Après l'article L. 322-4 du code du travail, il est rétabli un article L. 322-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 322-4-1. - Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L. 311-10 participent, dans des conditions fixées par décret, à la mise en œuvre des actions de reclassement du Fonds national de l'emploi prévues aux articles L. 322-1 et suivants. « Elles peuvent également participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises concernées, à la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 321-4-1, L. 321-4-2, L. 321-4-3 et L. 321-16. » ...................................................................................................... Article 37 bis A (Texte de l'Assemblée nationale) Le premier alinéa de l'article L. 263-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend également des représentants de la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion mentionnée à l'article L. 322-2-1 du code du travail. » Article 37 bis (Texte de l'Assemblée nationale) Après l'article L. 322-4-16-7 du code du travail, il est inséré un article L. 322-4-16-8 ainsi rédigé : « Art. L. 322-4-16-8. - Les ateliers et chantiers d'insertion sont des dispositifs portés par un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale, et qui a conclu avec l'Etat une convention visée à l'article précité. « Les ateliers et chantiers d'insertion assurent l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives de personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 et organisent le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable. » Article 37 ter A (Texte de l'Assemblée nationale) Le titre VII du livre VII du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV « Educateurs et aides familiaux « Art. L. 774-1. - Les éducateurs familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants autorisés en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles exercent, dans un logement mis à disposition à cet effet par l'association, une responsabilité permanente auprès de fratries d'enfants. « Les aides familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants autorisés en application du même article L. 313-1 exercent, dans un logement mis à disposition à cet effet par l'association, la responsabilité de remplacer ou de suppléer les éducateurs familiaux auprès de fratries d'enfants. « Les éducateurs et les aides familiaux ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre II, ni à celles des chapitres préliminaire et Ier du titre II du même livre du présent code. « Leur durée de travail est fixée par convention collective ou accord d'entreprise, en nombre de journées sur une base annuelle. « La convention ou l'accord collectif doit fixer le nombre de journées travaillées, qui ne peut dépasser un plafond annuel de deux cent cinquante-huit jours, et déterminer les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés. « L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'association permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. » Article 37 ter (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) I. - L'article L. 213-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout cas l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. » II. - Non modifié.............................................................................................. Article 37 quater A (Texte de l'Assemblée nationale) Après le troisième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire. » ...................................................................................................... Article 37-1 (Texte de l'Assemblée nationale) I. - Les dispositions du code de commerce et du code du travail issues des articles 96, 97, 98, 100 et 106 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et dont l'application a été suspendue par l'article 1er de la loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective en matière de licenciements économiques, modifiée par la loi n° 2004-627 du 30 juin 2004, sont abrogées. Les dispositions du code du travail modifiées par les articles 99, 101, 102, 104, 109 et 116 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 précitée sont rétablies dans leur rédaction antérieure à cette même loi. Toutefois, le deuxième alinéa de l'article L. 321-3 du code du travail est ainsi rédigé : « Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus, où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise. Ils peuvent procéder à ces opérations concomitamment à la mise en œuvre des procédures de consultation prévues par l'article L. 432-1. » II. - Non modifié Article 37-2 (Texte de l'Assemblée nationale) I. - Au titre II du livre III du code du travail, le chapitre préliminaire est intitulé : « Gestion de l'emploi et des compétences. Prévention des conséquences des mutations économiques » ; il est complété par deux articles L. 320-2 et L. 320-3 ainsi rédigés : « Art. L. 320-2. - Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens du II de l'article L. 439-1 qui occupent au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes de dimension communautaire au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 439-6 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que sur les salaires. La négociation porte également sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Elle peut porter également, selon les modalités prévues à l'article L. 320-3, sur les matières mentionnées à cet article. « Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans le champ de la négociation triennale visée à l'alinéa précédent, les entreprises comprises dans le périmètre de l'accord de groupe sont réputées avoir satisfait aux obligations de l'alinéa précédent. « Art. L. 320-3. - Des accords d'entreprise, de groupe ou de branche peuvent fixer, par dérogation aux dispositions du présent livre et du livre IV, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur projette de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours. « Ces accords fixent les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise, et peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions. Ils peuvent organiser la mise en œuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe. « Ces accords peuvent aussi déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1 fait l'objet d'un accord, et anticiper le contenu de celui-ci. « Les accords prévus au présent article ne peuvent déroger aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 321-1, à celles des onze premiers alinéas de l'article L. 321-4, ni à celles des articles L. 321-9 et L. 431-5. « Toute action en contestation visant tout ou partie de ces accords doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 132-10. Toutefois, ce délai est porté à douze mois pour les accords qui déterminent ou anticipent le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1. » II et III. - Non modifiés IV. - Le premier alinéa de l'article L. 930-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut proposer des formations qui participent à la lutte contre l'illettrisme. » ...................................................................................................... Article 37-4 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) I. - L'article L. 321-4-2 du code du travail est ainsi rédigé : « Art. L. 321-4-2. - I. - Dans les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé lui permettant de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement. « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 933-6, ces actions peuvent notamment être mises en œuvre et financées par l'utilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis à la date de la rupture de son contrat, au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année d'ancienneté et cent vingt heures sur six années, est doublée. Toutefois, l'allocation de formation prévue à l'article L. 933-4 n'est pas due. « Le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle pendant l'exécution de la convention de reclassement personnalisé. « En cas d'accord du salarié, le contrat de travail est réputé rompu du commun accord des parties. Cette rupture de contrat de travail, qui ne comporte ni délai-congé ni indemnité de préavis, ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. « Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à l'article L. 351-8 définit les modalités d'application des dispositions des alinéas précédents, notamment les formalités et les délais de réponse du salarié à la proposition de convention de reclassement personnalisé faite par l'employeur, la durée de cette convention et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés concernés. Il détermine également le contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en œuvre par l'un des organismes mentionnés aux articles L. 311-1 et L. 311-10 ainsi que le montant de l'allocation servie au bénéficiaire, par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21. L'employeur contribue au financement de l'allocation par un versement à ces organismes équivalent au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé. « L'accord définit également les conditions dans lesquelles les mêmes organismes et les employeurs participent au financement des actions prévues à l'alinéa précédent. Il peut prévoir les conditions d'ancienneté exigées du salarié pour bénéficier des dispositions du présent article. « A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les mesures d'application du présent I et leurs modalités de financement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. « Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21, l'Etat contribue au financement, notamment au titre du droit individuel à la formation, des dépenses relatives aux actions engagées dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé. « II. - Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 321-4-3 qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé doit verser aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés. « III. - Supprimé....................................................................... » II.- Après le mot : « article », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du même code est ainsi rédigée : « L. 351-21 y concourent également, notamment dans les conditions prévues à l'article L. 321-4-2 ». III.- 1° Dans les articles L. 131-2, L. 135-2, L. 311-5, L. 351-3 et L. 412-8 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 322-3 » est remplacée par la référence : « L. 321-4-2 ». 2° Dans l'article L. 412-8 du même code, le mot : « conversion » est remplacé par le mot : « reclassement ». Article 37-5 (Texte de l'Assemblée nationale) Après l'article L. 321-15 du code du travail, il est inséré un article L. 321-16 ainsi rédigé : « Art. L. 321-16. - Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation doit, à peine d'irrecevabilité, être introduite dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du comité d'entreprise. « Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. » Article 37-6 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) I. - Après l'article L. 321-15 du code du travail, il est inséré un article L. 321-17 ainsi rédigé : « Art. L. 321-17. - I. - Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les entreprises mentionnées à l'article L. 321-4-3 sont tenues, sauf lorsqu'elles font l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de contribuer à la création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. Le montant de leur contribution ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. Toutefois, le représentant de l'Etat peut fixer un montant inférieur lorsque l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de cette contribution. « Une convention entre l'entreprise et le représentant de l'Etat, conclue dans un délai de six mois à compter de l'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 321-7, détermine, le cas échéant sur la base d'une étude d'impact social et territorial prescrite par le représentant de l'Etat, la nature ainsi que les modalités de financement et de mise en œuvre des actions prévues à l'alinéa précédent. Cette convention tient compte des actions de même nature éventuellement prévues dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi établi par l'entreprise. Lorsqu'un accord collectif de groupe, d'entreprise ou d'établissement prévoit des actions de telle nature, assorties d'engagements financiers de l'entreprise au moins égaux au montant de la contribution visée au premier alinéa, cet accord tient lieu, à la demande de l'entreprise, de la convention prévue au présent alinéa entre l'entreprise et le représentant de l'Etat, sauf opposition de ce dernier motivée et exprimée dans les deux mois suivant la demande. « En l'absence de convention signée ou d'accord collectif en tenant lieu, les entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa. « II. - Lorsqu'un licenciement collectif effectué par une entreprise occupant cinquante salariés au moins et non soumise aux dispositions de l'article L. 321-4-3 affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels celle-ci est implantée, le représentant de l'Etat, après avoir, le cas échéant, prescrit une étude d'impact social et territorial qui prend en compte les observations formulées par l'entreprise susvisée, intervient pour la mise en œuvre, en concertation avec les organismes mentionnés à l'article L. 311-1 et, le cas échéant, avec la ou les maisons de l'emploi, d'actions de nature à permettre le développement d'activités nouvelles et à atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres entreprises dans le ou les bassins d'emploi. « L'entreprise et le représentant de l'Etat définissent d'un commun accord les modalités selon lesquelles l'entreprise prend part, le cas échéant, à ces actions, compte tenu notamment de sa situation financière et du nombre d'emplois supprimés. « Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires. « III. - Les actions prévues au I et au II sont déterminées après consultation des collectivités territoriales intéressées, des organismes consulaires et des partenaires sociaux membres de la commission paritaire interprofessionnelle régionale. Leur exécution fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation, sous l'autorité du représentant de l'Etat, selon des modalités fixées par décret. « Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les entreprises dont le siège n'est pas implanté dans le bassin d'emploi affecté par le licenciement collectif contribuent aux actions prévues. « IV. - Les procédures prévues au présent article sont indépendantes de celles prévues aux articles L. 321-2 à L. 321-4-1. » II. - Non modifié........................................................................ Article 37-7 (Texte de l'Assemblée nationale) I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 434-3 du code du travail est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre. Il est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. » I bis. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 435-4 du même code est ainsi rédigé : « L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre. Il est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance. » II et III. - Non modifiés................................................................. IV - Le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du même code est ainsi modifié : 1° Les troisième et quatrième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite de son contrat de travail, sauf si la réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié. » ; 2° Dans la dernière phrase, après les mots : « contrat de travail », sont insérés les mots : « ou lorsque la réintégration est impossible ». Article 37-8 (Texte de l'Assemblée nationale) Les dispositions de l'article L. 320-3 du code du travail dans leur rédaction issue des dispositions de l'article 37-2, ainsi que les dispositions du code du travail résultant des articles 37-3, 37-5, 37-6 et 37-7 sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter de la date de promulgation de la présente loi. Au sens du présent article, une procédure de licenciement est réputée engagée à la première des dates suivantes : - celle à laquelle est effectuée la convocation à l'audition prévue à l'article L. 122-14 du même code ; - celle à laquelle est effectuée la première convocation aux consultations visées à l'article L. 321-2 du même code ; - le cas échéant, celle à laquelle le comité d'entreprise est convoqué, dans le cas visé au 2° de l'article L. 321-2 précité, pour l'application de l'article L. 432-1 du même code. Article 37-9 (Texte de l'Assemblée nationale) Un rapport est déposé par le Gouvernement au Parlement deux ans après la promulgation de la présente loi. Ce rapport porte sur l'application des dispositions des articles 37-2 à 37-7. Il analyse l'évolution du dialogue social développé en application des articles L. 320-2 et L. 320-3 du code du travail et la gestion de l'emploi dans les entreprises couvertes par des accords passés en application de ces articles ; il retrace l'évolution des licenciements économiques, des procédures collectives et des plans de sauvegarde de l'emploi durant cette période au regard des années précédentes, ainsi que les conditions de mise en œuvre des solutions alternatives prévues à l'article L. 321-1 du même code ; il décrit la mise en œuvre des conventions de reclassement personnalisé et des mesures de réactivation des bassins d'emploi. Chapitre V Dispositions de programmation Article 38 (Texte de l'Assemblée nationale) I. - L'aide apportée par l'Etat aux maisons de l'emploi, en application de l'article L. 311-10 du code du travail, est financée par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante :
II. - 1. Le nombre de contrats d'avenir proposés entre 2005 et 2009 s'élève à un million, selon l'échéancier suivant :
2. L'aide apportée par l'Etat à ces contrats en application du deuxième alinéa du II et du III de l'article L. 322-4-12 du code du travail est financée par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante:
III. - L'Etat et les collectivités locales qui le souhaitent contribuent à un fonds, ayant pour objet de garantir à des fins sociales des prêts à des personnes physiques ou morales et des prêts à des chômeurs ou titulaires de minima sociaux créant leur entreprise. La contribution de l'Etat est financée par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante :
IV. - La programmation des aides aux structures d'insertion par l'activité économique s'établit comme suit : 1° Le nombre de postes aidés dans les entreprises d'insertion en application de l'article L. 322-4-16 du code du travail, et dans les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-1 du même code, qui conduisent une action d'insertion, est fixé comme suit pour les années 2005 à 2009 :
2° Les ateliers et chantiers d'insertion bénéficient d'une aide destinée à financer l'accompagnement. Un montant de 24 millions d'euros en valeur 2004 est inscrit à cet effet en lois de finances chaque année de 2005 à 2009 ; 3° La dotation de l'Etat au titre de l'aide à l'accompagnement pour les associations intermédiaires prévue à l'article L. 322-4-16-3 du code du travail est financée par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante :
4° La dotation de l'Etat au fonds départemental d'insertion prévu à l'article L. 322-4-16-5 du code du travail est financée par des crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 selon la programmation suivante :
Article 38 bis (Rappelé pour coordination) ............................................... Supprimé............................................. TITRE II DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT Chapitre Ier Plan pour l'hébergement Article 39 (Texte de l'Assemblée nationale) Pour financer le maintien des capacités existant au 31 décembre 2004 et la création de 5 800 places supplémentaires d'hébergement des personnes et des familles en difficulté, les crédits ouverts, en valeur 2004, par les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à 3 938 millions d'euros selon la programmation suivante : (en millions d'euros valeur 2004)
Les nouvelles capacités d'hébergement comprennent 1 800 places en centres d'hébergement et de réinsertion sociale, créées à raison de 800 la première année et de 500 chacune des deux années suivantes, et 4 000 places en centres d'accueil des demandeurs d'asile, créées à raison de 2 000 en 2005 et de 1 000 au cours de chacune des deux années suivantes. Chapitre Ier bis Plan pour l'habitat adapté Article 39 bis A (Texte de l'Assemblée nationale) La première phrase du premier alinéa de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation est complétée par les mots : « ainsi que les activités de protection, d'amélioration, de conservation et de transformation de l'habitat ». Article 39 bis (Texte de l'Assemblée nationale) Pour financer le maintien des capacités et la création de 4 000 places en maisons relais, à raison de 1 000 en 2005 et 1 500 chacune des deux années suivantes, les crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à 107 millions d'euros selon la programmation suivante :
Chapitre Ierter Dispositions relatives au parc locatif social Article 39 ter (Texte de l'Assemblée nationale) Après le deuxième alinéa de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La commission exerce sa mission d'attribution des logements locatifs dans le respect des objectifs fixés à l'article L. 441 et des priorités définies aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 441-1 en faveur des personnes défavorisées et de celles qui rencontrent des difficultés de logement. » Article 39 quater (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) Après le deuxième alinéa de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elle comprend, selon des modalités définies par décret, un représentant désigné par des associations préalablement agréées par le représentant de l'Etat dans le département, à l'exception de tout gestionnaire ou bailleur de logements destinés à des personnes défavorisées, et qui mènent des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées sur le territoire où sont implantés les logements attribués. Ce représentant dispose d'une voix consultative dans le cadre des décisions d'attribution de la commission. » ...................................................................................................... Article 41 (Texte de l'Assemblée nationale) Compte non tenu du programme national de rénovation urbaine prévu par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, 500 000 logements locatifs sociaux seront financés, au cours des années 2005 à 2009, selon la programmation suivante :
Les crédits alloués par l'Etat à ce programme et aux autres actions consacrées aux logements locatifs sociaux hors politique de la ville sont ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 pour les montants suivants : (en millions d'euros valeur 2004)
Article 41 bis (Texte de l'Assemblée nationale) Le premier alinéa du I de l'article 1716 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , ou d'immeubles bâtis ou non bâtis afin de les céder à une collectivité territoriale et aux organismes publics qui en dépendent ou à un organisme d'habitations à loyer modéré, sous réserve de l'acceptation de l'acquéreur et de son engagement à destiner le bien à l'usage de logements présentant le caractère d'habitations à loyer modéré, après une évaluation faite par le service des domaines ». Article 42 (Texte du Sénat) Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° Après le quatrième alinéa de l'article L. 301-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les établissements publics de coopération intercommunale et les départements qui ont signé une convention en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 sont associés à la définition et à la mise en œuvre locales des programmes visés aux articles 41 et 50 de la loi n° du de programmation pour la cohésion sociale. » ; 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1 et le troisième alinéa de l'article L. 301-5-2 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cette répartition tient compte de l'exécution des programmes définis aux articles 41 et 50 de la loi n° du de programmation pour la cohésion sociale. » Article 42 bis (Texte du Sénat) Dans le septième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ». Article 42 ter (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) La loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée est ainsi modifiée : 1° Dans le dernier alinéa de l'article 6, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2011 », les mots : « offre nouvelle de 200 000 logements locatifs sociaux » sont remplacés par les mots : « offre nouvelle de 250 000 logements locatifs sociaux », les mots : « réhabilitation de 200 000 logements locatifs sociaux » sont remplacés par les mots : « réhabilitation de 400 000 logements locatifs sociaux » et les mots : « démolition de 200 000 logements » sont remplacés par les mots : « démolition de 250 000 logements, cet effort global devant tenir compte des besoins spécifiques des quartiers concernés.» ; 2° Dans la première phrase de l'article 7, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2011 » et le montant : « 2,5 milliards d'euros » est remplacé par le montant : « 4 milliards d'euros ». Article 43 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) I. - L'article 1384 A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, l'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale lorsqu'elles sont financées à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l'habitation. » ; 2° Dans la dernière phrase du même alinéa, après les mots : « aux articles R. 331-14 à R. 331-16 », sont insérés les mots : « ou aux articles R. 372-9 à R. 372-12 » ; 3° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé : « I ter. - Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans, lorsqu'elles bénéficient d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. » II. - L'article 1384 C du même code est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation », sont insérés les mots : « ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du même code » ; 2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. » ; 3° Il est complété par un II ainsi rédigé : « II. - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans les logements détenus, directement ou indirectement par le biais d'une filiale à participation majoritaire, par l'Etablissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains lorsque ces logements sont améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et qu'ils font l'objet d'une convention avec l'Etat fixant les conditions de leur occupation et le niveau de ressources auquel est soumise leur attribution dans des conditions définies par décret. L'exonération de quinze ans est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration pour les logements dont lesdits travaux sont achevés depuis le 1er juillet 2004. La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. « Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit satisfaire aux obligations déclaratives prévues au I pour les immeubles mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. La déclaration doit préciser la date de décision et de versement de subvention par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ainsi que la date d'achèvement des travaux d'amélioration. » ; 4° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. » III. - L'article 1388 bis du même code est ainsi modifié : 1° A.- Dans le dernier alinéa du II, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2007 » ; 1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. - Ouvrent également droit à l'abattement prévu au I les logements faisant l'objet d'une convention globale de patrimoine définie à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation passée entre le propriétaire et l'Etat. « Cet abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2006 à 2009 et à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention. » ; 2° Dans la deuxième phrase du III, les mots : « la convention visée au II et des documents » sont remplacés par les mots : « la convention visée au II ou au II bis ainsi que des documents » ; IV. - Non modifié............................................................................................ V.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L'article L. 2335-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, les pertes de recettes pour les communes résultant de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées intégralement. » ; 2° L'article L. 5214-23-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article 3° L'article L. 5215-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées conformément aux dispositions de l'article 4° Le chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale « Art. L. 3334-17. - Les pertes de recettes que le département subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3. » ; 5° Le chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale « Art. L. 4332-11. - Les pertes de recettes que la région subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3. » VI.- Supprimé. Article 44 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) I. - L'article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine peut subdéléguer ses compétences ou sa signature dans des conditions définies par décret. » ; 2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette délégation de gestion des concours financiers peut être subdéléguée à des organismes publics ayant vocation à conduire des projets de rénovation urbaine et dotés d'un comptable public, dans des conditions définies par décret. » ; 3° Au début du dernier alinéa, après les mots : « Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine signe les conventions prévues au présent article », sont insérés les mots : « .Le préfet est cosignataire des conventions et de celles ». 4° Dans la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le délégué territorial ». II. - Non modifié............................................................................................... Article 45 (Texte de l'Assemblée nationale) Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme est ainsi modifié : 1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Etablissements publics fonciers et d'aménagement » ; 2° L'article L. 321-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : « Les établissements publics créés en application du présent chapitre sont compétents pour réaliser, pour leur compte ou, avec leur accord, pour le compte de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un autre établissement public, ou faire réaliser : « a) En ce qui concerne les établissements publics d'aménagement, toutes les opérations d'aménagement prévues par le présent code et les acquisitions foncières nécessaires aux opérations qu'ils réalisent ; « b) En ce qui concerne les établissements publics fonciers, les acquisitions foncières et les opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains. Ces acquisitions et opérations sont réalisées dans le cadre de programmes pluriannuels adoptés par le conseil d'administration de ces établissements qui, tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat, déterminent les objectifs d'acquisitions destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux. « Les établissements publics créés avant la promulgation de la loi n° du de programmation pour la cohésion sociale restent soumis aux dispositions du présent article dans sa rédaction antérieure à ladite loi, sauf si leur statut est modifié pour les faire entrer dans le champ d'application du a ou du b du présent article. » ; b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « ces établissements publics » sont remplacés par les mots : « les établissements publics d'aménagement » ; 3° L'article L. 321-3 est ainsi rédigé : « Art. L. 321-3. - Les établissements visés aux a et b de l'article L. 321-1 sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils régionaux, des conseils généraux, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat et de développement économique et des conseils municipaux des communes de plus de 20 000 habitants non membres de ces établissements situés dans leur périmètre de compétence. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. » ; 4° Supprimé............................................................................. ; 5° Au début de l'article L. 321-8, les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-3 » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements publics dont la zone d'activité territoriale s'étend sur plus de cent communes ». Article 45 bis A (Texte de l'Assemblée nationale) I. - La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code du domaine de l'Etat est complétée par un paragraphe 14 ainsi rédigé : « Paragraphe 14. - Cessions d'immeubles domaniaux en vue de la réalisation de programmes de logement social. « Art. L. 66-2. - L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. La différence entre la valeur vénale et le prix de cession ne peut dépasser un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. « Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » II. - La recette à laquelle renonce l'Etat est prise en compte au titre de sa contribution à la réalisation desdits logements. Article 45 bis (Texte du Sénat) A compter de 2005, le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre, un rapport annuel indiquant les opérations de cession des actifs fonciers et immobiliers de l'Etat partiellement ou totalement destinées à la création de nouveaux logements. Article 46 (Texte de l'Assemblée nationale) I. - Après l'article 1607 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1607 ter ainsi rédigé : « Art. 1607 ter. - Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée au financement de leurs interventions foncières. « Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par le conseil d'administration de l'établissement public dans la limite d'un plafond fixé à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié. La décision du conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de l'économie et des finances. « Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de l'article 1636 B octies, entre les personnes assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public. « Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de la taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement. « Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. « Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » II et III. - Non modifiés..................................................................................... Article 47 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) I. - Dans la section 2 du chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 353-15-2 ainsi rédigé : « Art. L. 353-15-2. - Lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre l'organisme et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit à l'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1. Dans des conditions fixées par décret, le droit à l'aide personnalisée au logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. Dans ce cas, la prescription prévue à l'article L. 351-11 n'est pas applicable au paiement de l'aide personnalisée au logement. « L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par la commission mentionnée à l'article L. 351-14 et joint au protocole. « Pour permettre le respect du plan d'apurement, la commission mentionnée au deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à la saisine du fonds de solidarité pour le logement par application des dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. « Sous réserve du respect des engagements de l'occupant, l'organisme renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion et conclut un bail dans un délai maximal prévu par le protocole et ne pouvant excéder trois mois. « Les parties prévoient dans le protocole, le cas échéant, l'accompagnement social, tel que prévu par le septième alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, nécessaire à la gestion de son budget par l'intéressé, à l'ouverture de l'ensemble des droits aux prestations sociales et à l'aide au logement et à la mobilisation des différents dispositifs d'aide. « La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus. « Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, l'organisme retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En l'absence de bail, le versement de l'aide personnalisée au logement est interrompu. » II. - Non modifié............................................................................................... III. - Après l'article L. 442-6-4 du même code, il est inséré un article L. 442-6-5 ainsi rédigé : « Art. L. 442-6-5. - Lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre l'organisme et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Dans des conditions fixées par décret, le droit aux allocations de logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. Dans ce cas, la prescription prévue aux articles L. 553-1 et L. 835-3 dudit code n'est pas applicable aux paiements des allocations de logement. « L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par le représentant de l'organisme payeur de l'allocation et joint au protocole. « Pour permettre le respect du plan d'apurement, le représentant de l'organisme payeur mentionné au deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à la saisine du fonds de solidarité pour le logement en application des dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. « Sous réserve du respect des engagements de l'occupant, l'organisme renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion et conclut un bail dans un délai maximal prévu par le protocole et ne pouvant excéder trois mois. « Les parties prévoient dans le protocole, le cas échéant, l'accompagnement social, tel que prévu par le septième alinéa de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, nécessaire à la gestion de son budget par l'intéressé, à l'ouverture de l'ensemble des droits aux prestations sociales et à l'aide au logement et à la mobilisation des différents dispositifs d'aide. « La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus. « Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés, l'organisme retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En l'absence de bail, le versement des allocations de logement est interrompu. » IV. - Non modifié............................................................................................. V. - L'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte ou géré par eux, dont le bail a été résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges et qui, à la date de la publication de la présente loi, a apuré sa dette locative et paie l'indemnité d'occupation et les charges telles que fixées par la décision judiciaire, est réputé titulaire d'un bail ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ou aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. La signature du bail intervient dans les meilleurs délais. VI. - Après le sixième alinéa de l'article L. 442-8-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le bail de sous-location conclu en application de l'article L. 442-8-1 est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole prévu aux articles L. 353-15-2 ou L. 442-6-5 par le bailleur, le locataire et l'occupant, vaut titre d'occupation et donne droit au versement de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du présent code ou des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Dans des conditions fixées par décret, le droit au versement de l'aide personnalisée au logement et des allocations de logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. » VII. - Non modifié............................................................................................ VIII.- Les dispositions du présent article sont également applicables aux baux des logements appartenant à des organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement visés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation. ................................................................................................... Article 48 bis .............................................. Supprimé.............................................. ...................................................................................................... Article 49 bis A (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) Le troisième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit que ces obligations de réservation sont prolongées de cinq ans lorsque l'emprunt contracté par le bailleur et garanti par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale est totalement remboursé. » Article 49 bis (Texte de l'Assemblée nationale) I. - La loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière est ainsi modifiée : 1° Au 10° de l'article 5, après les mots : « dans les lieux », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 9 » ; 2° L'article 9 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque le contrat de location-accession est résilié ou lorsque le transfert de propriété n'a pas lieu au terme convenu, l'occupant ne bénéficie d'aucun droit au maintien dans les lieux, sauf stipulations contraires du contrat de location-accession et sous réserve des dispositions figurant à l'article 13. » ; b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque le contrat de location-accession porte sur un logement qui a bénéficié d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions prévues par décret, le vendeur est tenu, au plus tard dans un délai de six mois à partir de la date limite fixée pour la levée d'option, de proposer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception trois offres de relogement correspondant aux besoins et aux possibilités de l'occupant dès lors que ses revenus n'excèdent pas le niveau de ressources prévu à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation. L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour répondre à chacune de ces offres. A défaut d'acceptation des offres de relogement, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la troisième offre, il est déchu de tout titre d'occupation du logement. En cas d'acceptation d'une offre, si le vendeur est un organisme mentionné à l'article L. 411-2 dudit code, le relogement ne fait pas l'objet de la procédure d'attribution prévue aux articles L. 441-2 et suivants du même code. A compter de la date limite fixée pour la levée d'option et jusqu'au départ des lieux, l'occupant verse une indemnité d'occupation qui ne peut être supérieure au montant de la redevance diminué de la fraction imputable sur le prix de l'immeuble. » ; 3° Le deuxième alinéa de l'article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette indemnité n'est pas due lorsque le contrat porte sur un logement qui a bénéficié d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions prévues par décret. » ; 4° Le deuxième alinéa de l'article 24 est supprimé et, dans le dernier alinéa de cet article, le mot : « néanmoins » est supprimé ; 5° Après l'article 27, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé : « Art. 27-1. - Après le transfert de propriété d'un logement qui a bénéficié d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions prévues par décret, et lorsque la garantie de relogement est mise en œuvre par l'accédant dans des conditions définies par arrêté, les offres de relogement ne font pas l'objet de la procédure d'attribution prévue aux articles L. 441-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation dès lors que le vendeur est un organisme mentionné à l'article L. 411-2 dudit code. » 6° L'article 41 est abrogé. II. - Non modifié............................................................................................... III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 261-21 du code de la construction et de l'habitation, la référence : « L. 261-10, alinéa premier » est supprimée. IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 662-1 du même code est supprimé. Article 49 ter (Texte de l'Assemblée nationale) Le deuxième alinéa du 4° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « - constituent, cèdent ou transforment des créances ou accordent des subventions avec les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans des conditions qui dérogent aux recommandations mentionnées au 3° ; ». Article 49 quater (Texte de l'Assemblée nationale) Le dernier alinéa de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « Les statuts de l'union sont approuvés par décret. » Article 49 quinquies (Texte de l'Assemblée nationale) L'article L. 313-25 du code de la construction et de l'habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Une fraction des sommes prélevées peut être reversée par l'union aux organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés associées, en défraiement forfaitaire des charges que représente leur participation à l'ensemble des travaux et activités de l'union et de ses associés collecteurs. « L'assemblée générale de l'union détermine annuellement le montant du défraiement qui est réparti par le conseil d'administration entre les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés associées sur la base d'un dossier établi par chaque organisation décrivant la nature des dépenses envisagées et rendant compte de l'emploi des sommes perçues au titre de l'année précédente. Ce défraiement est exclusif de tous autres défraiements, indemnisations ou rémunérations par l'union de ces organisations et de leurs représentants permanents. « Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle au remboursement des frais de mission exposés dans le cadre de leurs fonctions par les représentants permanents de ces organisations. » Article 49 sexies (Texte de l'Assemblée nationale) L'article 40 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions est abrogé. Chapitre III Dispositions relatives au parc locatif privé Article 50 (Texte de l'Assemblée nationale) Afin de financer la réhabilitation de 200 000 logements à loyers conventionnés ou réglementés et de contribuer à la remise sur le marché de logements vacants, des crédits sont ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009, destinés à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en supplément de ceux qui correspondent à son activité régulière. Ces crédits s'élèvent aux montants suivants (valeur 2004) : 1° A 70 millions d'euros en autorisations de programme en 2005 et à 140 millions d'euros en autorisations d'engagement pour chacune des quatre années suivantes ; 2° En crédits de paiement, à 70 millions d'euros en 2005 et à 140 millions d'euros pour chacune des quatre années suivantes. Article 50 bis A ............................................... Supprimé............................................ Article 50 bis ....................................... Suppression maintenue.................................... Article 50 ter (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) Les articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé : « Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005, dans les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées intégralement. » Article 51 (Texte de l'Assemblée nationale) I. - Le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le taux de la déduction forfaitaire, mentionné au premier alinéa, est fixé à 40 % lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h, à la double condition qu'il donne, pendant toute la durée d'application de cette option, le logement en location à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, et qu'il s'engage, dans les conditions prévues au h, à ce que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret et inférieurs à ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent e. Ces dispositions s'appliquent aux logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2005 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de la même date, d'une déclaration d'ouverture de chantier. Elles sont également applicables aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2005 et que le contribuable transforme en logements, ainsi qu'aux logements acquis à compter de cette date qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. » ; 2° a) A la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « à compter du 1er janvier 2002 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 » ; a bis) Dans le cinquième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ; b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « A l'issue de la période de trois ans en cours au 1er janvier 2005, le propriétaire peut bénéficier, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail, de la déduction forfaitaire majorée de 40 % prévue au deuxième alinéa, à la condition de respecter les plafonds de loyer et de ressources fixés par le décret prévu au même alinéa. » ; 3° a) Dans la première phrase du sixième alinéa, les mots : « mentionnés au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième, au quatrième ou au cinquième alinéa » ; b) Au septième alinéa, les mots : « ou au quatrième » sont supprimés ; c) Au huitième alinéa, les mots : « prévues au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues au deuxième, au quatrième ou au cinquième alinéa ». II et III. - Non modifiés.................................................................................... IV.- Dans le premier alinéa du 4° de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa ». V. - Dans le premier alinéa du 4° de l'article L. 835-2 du même code, les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa ». Article 51 bis (Texte de l'Assemblée nationale) I. - Après le 4° ter du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé : « 4° quater Les unions d'économie sociale visées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés, pour : « - les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 365-1 du même code lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du même code ; « - les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code ; « - les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes ; ». II. - Après le premier alinéa de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les unions d'économie sociale mentionnées à l'alinéa précédent et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre de la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution et la gestion de logements locatifs à loyers plafonnés lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité administrative. « Les dispositions de l'article L. 411-4 sont applicables aux logements locatifs sociaux appartenant aux unions d'économie sociale et faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2. » III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. IV. - Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 221 bis du code général des impôts, la deuxième condition mentionnée à cet alinéa n'est pas exigée des sociétés qui cessent totalement ou partiellement d'être soumises au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code du fait des dispositions du I du présent article. Les dispositions de l'article 111 bis du même code ne s'appliquent pas à ces mêmes sociétés. Article 51 ter (Texte de l'Assemblée nationale) Dans le 10° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts, après les mots : « Des logements appartenant aux organismes sans but lucratif », sont insérés les mots : « ou aux unions d'économie sociale visées à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés, » ...................................................................................................... Article 52 bis A (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) I. - Le quatrième alinéa de l'article 2277 du code civil est ainsi rédigé : « Des loyers, des fermages et des charges locatives ; ». I. bis. - L'article 2277 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives. » II. - Supprimé. Article 52 bis B (Texte de l'Assemblée nationale) Après la première phrase de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est administrée par un conseil d'administration composé, outre le président, à parts égales, d'une part, de représentants de l'Etat, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils généraux et, d'autre part, de représentants des propriétaires, des locataires, des professionnels de l'immobilier et de personnalités qualifiées.» Article 52 bis C (Texte de l'Assemblée nationale) L'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, les mots : « à un bailleur louant habituellement plus de quatre logements meublés » sont supprimés et les mots : « a droit à l'établissement d'un contrat écrit » sont remplacés par les mots : « bénéficie d'un contrat établi par écrit » ; 2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant ». Article 52 bis D (Texte de l'Assemblée nationale) Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant toute disposition contraire, ce décret pourra prévoir des dérogations aux caractéristiques de surface ou de volume en cas de location par l'intermédiaire d'une association œuvrant dans le domaine de l'insertion par le logement et agréée par le préfet ou par l'intermédiaire d'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires. » Article 52 bis (Texte de l'Assemblée nationale) I à III. - Non modifiés...................................................................................... III bis.- Dans le dernier alinéa de l'article L. 423-1-1 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». IV. - Après l'article L. 442-10 du même code, il est inséré un article L. 442-11 ainsi rédigé : « Art. L. 442-11. - Les logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an pris en gérance et donnés en location par les organismes d'habitations à loyer modéré doivent satisfaire aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Leur loyer ne peut excéder un plafond fixé par l'autorité administrative. Les logements sont attribués à des personnes dont les ressources n'excèdent pas des plafonds définis par décret. » V.- Après le dixième alinéa de l'article L. 421-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - de souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par l'autorité administrative, d'être syndic de copropriétés d'immeubles ainsi réalisés et d'exercer les fonctions d'administrateur de biens pour les mêmes immeubles. » VI.- Après le cinquième alinéa de l'article L. 422-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - de souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par l'autorité administrative, d'être syndic de copropriétés d'immeubles ainsi réalisés et d'exercer les fonctions d'administrateur de biens pour les mêmes immeubles ; ». Article 52 ter (Texte de l'Assemblée nationale) Après le troisième alinéa de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elle est également tenue de leur transmettre, à leur demande, la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe. » ...................................................................................................... Article 52 quinquies ................................................. Supprimé........................................... Article 52 sexies (Texte de l'Assemblée nationale) Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les mots : « ou dès réception par lui des produits » sont supprimés. Article 52 septies (Texte de l'Assemblée nationale) Dans le c de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, après la référence : « h, » il est inséré la référence : « i, ». Article 53 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre, par ordonnances, les mesures nécessaires à la lutte contre l'habitat insalubre et des mesures relatives aux immeubles menaçant ruine et aux établissements à usage total ou partiel d'habitation hébergeant des personnes dans des conditions indignes. A cet effet, les ordonnances auront pour objet de : 1° Simplifier et harmoniser les divers régimes de police administrative ; 2° Faciliter la réalisation des travaux ainsi que l'hébergement et le relogement des occupants et préciser en la matière les responsabilités respectives des autorités de l'Etat et des collectivités locales ou de leurs groupements ; 3° Mieux préserver les droits des occupants et propriétaires de bonne foi ; 4° Compléter le régime des sanctions pénales prévues à l'article L. 1336-4 du code de la santé publique et aux articles L. 511-6 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation et les harmoniser avec les dispositions du code pénal actuellement en vigueur ; 5° Créer un dispositif de séquestre immobilier spécial permettant de récupérer tout ou partie de la créance due à la collectivité publique qui a assuré des travaux d'office ou supporté des dépenses d'hébergement ou de relogement des occupants incombant au propriétaire. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque la créance due à la collectivité publique résulte de travaux exécutés d'office dans les cas prévus aux articles L. 129-2 et L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation ; 6° Faciliter le traitement d'urgence des situations d'insalubrité ; 7° Permettre l'application par le maire de la commune concernée des mesures d'urgence prises par le préfet en application de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, et le recouvrement des sommes ainsi engagées ; 8° Aménager la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, notamment pour accélérer l'expropriation des immeubles déclarés insalubres irrémédiables. Les ordonnances sont prises au plus tard dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, ce délai étant porté à seize mois pour les mesures prévues au 5°. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois suivant leur publication. Article 53 bis A (Texte de l'Assemblée nationale) Après le quatrième alinéa de l'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les logements peuvent également être vendus dans le cadre d'opérations de renouvellement urbain aux établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et L. 326-1 du code de l'urbanisme, en vue de leur démolition préalablement autorisée par le représentant de l'Etat dans le département ; dans ce cas, les baux demeurent jusqu'au départ des locataires en place. » Chapitre IV Dispositions relatives au surendettement ...................................................................................................... TITRE III PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES Chapitre Ier A Disposition fiscale Article 54 A (Texte de l'Assemblée nationale) I A.- Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 200 du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 66 % ». I. - Non modifié. II. - Les dispositions du I A et du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005. Chapitre Ier Accompagnement des élèves en difficulté Article 54 B (Texte de l'Assemblée nationale) Les dispositifs de réussite éducative mènent des actions d'accompagnement au profit des élèves du premier et du second degré et de leurs familles, dans les domaines éducatif, périscolaire, culturel, social ou sanitaire. Ils sont mis en œuvre dès la maternelle, selon des modalités précisées par décret, par un établissement public local d'enseignement, par la caisse des écoles, par un groupement d'intérêt public ou par toute autre structure juridique adaptée dotée d'une comptabilité publique. Les dispositifs de réussite éducative s'adressent prioritairement aux enfants situés en zone urbaine sensible, ou scolarisés dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire. Chaque année, un bilan des dispositifs de réussite éducative est présenté à l'ensemble des partenaires y contribuant. Article 54 C (Texte de l'Assemblée nationale) Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre IV ainsi rédigé : « TITRE IV « ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX « Art. L. 1441-1. - Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut constituer avec l'Etat un établissement public local de coopération éducative chargé de mobiliser et de coordonner l'ensemble des acteurs afin de contribuer, notamment par la création de dispositifs de réussite éducative, au développement et au soutien éducatif, culturel, social et sanitaire des enfants. « Art. L. 1441-2. - Les établissement publics locaux de coopération éducative sont des établissements publics à caractère administratif créés par arrêté du représentant de l'Etat, sur proposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de ces établissements. » ...................................................................................................... Article 55 (Texte de l'Assemblée nationale) Le code de la recherche est ainsi modifié : 1° L'article L. 341-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés pour apporter, en particulier par la création de dispositifs de réussite éducative, un soutien éducatif, culturel, social et sanitaire aux enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés. » ; 2° Dans les articles L. 352-1, L. 353-1 et L. 355-1, les mots : « des articles L. 341-1 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article L. 341-1 et des articles L. 341-2 ». ...................................................................................................... Chapitre II Promotion de l'égalité professionnelle ...................................................................................................... Chapitre III Soutien aux villes en grande difficulté Article 59 (Texte de l'Assemblée nationale) I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° L'article L. 2334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour chacune des années 2005 à 2009, la progression de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements est affectée en priorité, à concurrence de 120 millions d'euros, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15. Si, pour chacune des années 2005 à 2009, le montant de l'accroissement de la dotation globale de fonctionnement des communes et de certains de leurs groupements est inférieur à 500 millions d'euros, l'affectation prévue à la phrase précédente est limitée à 24 % de l'accroissement constaté. » ; 2° L'article L. 2334-18-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En 2005, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants est augmentée de vingt millions d'euros par rapport à l'enveloppe mise en répartition l'année précédente. » ; 3° Supprimé ; 4° L'article L. 2334-18-2 est ainsi rédigé : « Art. L. 2334-18-2. - La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles. « Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles de moins de 200 000 habitants, s'appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l'un égal à un, augmenté du rapport entre le double de la population des zones urbaines sensibles et la population totale de la commune et l'autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population totale de la commune. « L'accroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder quatre millions d'euros par an. « Pour les années 2005 à 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation calculée en application du présent article au moins égale à la dotation perçue l'année précédente, augmentée de 5 %. » ; 5° Supprimé ; 6° Le IV de l'article L. 2334-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les communes bénéficiant d'une augmentation de leur attribution au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale supérieure à 20 % ne bénéficient de l'augmentation éventuelle des montants calculés en application des alinéas précédents qu'à hauteur d'un montant correspondant à une augmentation égale au plus à 30 %. » ; 7° L'article L. 2334-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les communes bénéficiant d'une augmentation de leur attribution au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale supérieure à 20 % ne bénéficient de l'augmentation éventuelle des montants calculés en application des alinéas précédents qu'à hauteur d'un montant correspondant à une augmentation égale au plus à 30 %. » ; 8° Après le premier alinéa de l'article L. 2334-18-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour 2005, lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à celle qu'elle a perçue en 2004. » II. - Supprimé III. - Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires, après les mots : « dotation de solidarité urbaine », sont insérés les mots : « et de cohésion sociale ». Article 59 bis (Texte de l'Assemblée nationale) La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée : 1° Dans le deuxième alinéa du II bis de l'article 12, les mots : « Les exonérations prenant effet en 2004 » sont remplacés par les mots : « Pour les entreprises dont un établissement au moins est implanté dans l'une des zones franches urbaines visées au précédent alinéa au 1er janvier 2004, les exonérations » ; 2° L'article 14 est ainsi modifié : a) Dans le premier alinéa du III, les mots : « dans les conditions fixées par les deux premières phrases du I » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le I » ; b) Le dernier alinéa du III est supprimé ; c) Le second alinéa du IV est supprimé. ...................................................................................................... Article 59 quinquies A (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la légalité des actes permettant la réalisation des travaux, ouvrages et aménagements prévus par les arrêtés préfectoraux pris en 2004 déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux de création et d'extension de lignes de tramways concourant notamment à l'amélioration de la desserte des zones franches urbaines, la réalisation des opérations connexes décrites par lesdits arrêtés et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité des arrêtés préfectoraux susmentionnés en tant qu'ils seraient attaqués ou annulés au motif que l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 présenterait des insuffisances en matière d'analyse des effets du projet sur la circulation routière et du défaut de motivation des conclusions des commissaires enquêteurs ou des commissions d'enquêtes préalables à la déclaration d'utilité publique de ces opérations. ...................................................................................................... Article 59 septies (Texte de l'Assemblée nationale) I. - L'article 1466 A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi rédigé : « I. - A compter du 1er janvier 2005, les collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle par délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis du présent code les créations ou extensions d'établissement réalisées dans une ou plusieurs de ces zones urbaines sensibles, dans la limite d'un montant de base nette imposable fixé pour 2005 à 122 863 € et actualisé chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les établissements employant moins de 150 salariés peuvent bénéficier de cette mesure. « Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005, l'exonération s'applique aux entreprises qui ont employé moins de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la même période, n'excède pas 43 millions d'euros. L'effectif à retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre en compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. « L'exonération prévue n'est pas applicable aux entreprises dont 25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions fixées par le précédent alinéa. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. « La délibération fixe le taux d'exonération, sa durée ainsi que la ou les zones urbaines sensibles concernées. « La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. « Les délibérations prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent la taxe professionnelle unique en application de l'article 1609 nonies C s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle. » ; 2° Supprimé ; 3° Le III est abrogé. II. - Les délibérations des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prises sur le fondement du I de l'article 1466 A du code général des impôts avant le 1er janvier 2005 et qui ont institué une exonération de taxe professionnelle sur une partie seulement d'une zone urbaine sensible ne permettent pas l'exonération des opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005. III.- Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : 1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 441-3, les mots : « , les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ainsi que dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la même loi » ; 2° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 422-2, les mots : « grands ensembles ou des quartiers d'habitat dégradé mentionnés », sont remplacés par les mots : « quartiers classés en zones urbaines sensibles, définies ». Chapitre IV Accueil et intégration des personnes immigrées ...................................................................................................... Article 61 (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) Le titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : « Chapitre VII « Personnes immigrées ou issues de l'immigration « Art. L. 117-1. - Il est proposé, dans une langue qu'il comprend, à tout étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable de conclure, individuellement, avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration. Ce contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l'étranger signataire bénéficie d'actions, tenant compte de sa situation et de son parcours personnel et destinées à favoriser son intégration dans le respect des lois et des valeurs fondamentales de la République française. Ces actions comprennent notamment, lorsque le besoin en est établi, une formation linguistique sanctionnée par une validation des acquis. « Pour l'appréciation de la condition d'intégration républicaine de l'étranger dans la société française prévue au premier alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est tenu compte de la signature par l'étranger d'un contrat d'accueil et d'intégration ainsi que du respect de ce contrat. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine les catégories d'étrangers bénéficiaires du contrat d'accueil et d'intégration, la durée du contrat et ses conditions de renouvellement, les actions prévues au contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française. « Art. L. 117-2. - Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il est élaboré dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un programme régional d'intégration des populations immigrées. Ce programme détermine l'ensemble des actions concourant à l'accueil des nouveaux immigrants et à la promotion sociale, culturelle et professionnelle des personnes immigrées ou issues de l'immigration. A la demande du représentant de l'Etat dans la région et la collectivité territoriale de Corse, les collectivités territoriales lui font connaître les dispositions qu'elles envisagent de mettre en œuvre, dans l'exercice des compétences que la loi leur attribue, pour concourir à l'établissement de ce programme. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants et les établissements publics visés aux articles L. 121-13 et L. 121-14 participent à l'élaboration du programme régional d'intégration. » Article 62 (Texte de l'Assemblée nationale) L'article L. 341-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Il doit également attester, dans l'hypothèse où il manifeste la volonté de s'installer durablement en France, d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis ou s'engager à l'acquérir après son installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. » ...................................................................................................... Article 64 bis ........................................ Suppression maintenue.................................. ...................................................................................................... Article 65 bis (Texte élaboré par la commission mixte paritaire) Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'exécution de celle-ci et l'évaluation de ses effets, en s'appuyant notamment sur les travaux de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale et de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Article 66 (Texte de l'Assemblée nationale) I et II. - Non modifiés.................................................................. III. - Les biens, droits et obligations de l'Office des migrations internationales sont transférés à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations à la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 60. Ce transfert ne donne lieu à la perception d'aucune taxe ou redevance. Les dispositions de l'article 60 entrent en vigueur à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ; jusqu'à cette date, l'Office des migrations internationales exerce les missions et attributions qui sont dévolues à l'agence par ces dispositions législatives. Article 67 (Texte de l'Assemblée nationale) Après la deuxième phrase du quatrième alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Pour la mise en place de cette disposition, chaque organisme d'assurance maladie constitue un fichier regroupant les ayants droit potentiels. Ces fichiers sont transmis aux distributeurs d'électricité ou, le cas échéant, à un organisme désigné à cet effet par les distributeurs, afin de leur permettre de notifier aux intéressés leurs droits à la tarification spéciale. Les distributeurs d'électricité ou l'organisme qu'ils ont désigné préservent la confidentialité des informations contenues dans le fichier. » © Assemblée nationale |