N° 3070 - Rapport de M. André Flajolet sur le projet de loi , adopté par le Sénat, sur l'eau et les milieux aquatiques (n°2276 2° rectifié)



Document

mis en distribution

le 9 mai 2006

N° 3070

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 mai 2006

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat, sur l'eau et les milieux aquatiques (n° 2276 2e rect.),

PAR M. André FLAJOLET,

Député.

--

Voir les numéros :

Sénat : 240, 271, 272, 273 et T.A. 97 (2005-2006).

Assemblée nationale : 2276 2e rect.

INTRODUCTION 13

1.- UN DIAGNOSTIC CONSENSUEL DE L'ÉTAT DE LA RESSOURCE EN EAU DE NOTRE PAYS 15

Une protection qualitative de la ressource dont l'efficacité doit être améliorée 16

Un développement quantitatif de la ressource insuffisant pour répondre à l'accroissement des besoins 18

L'assainissement des eaux usées pourrait être amélioré 19

2.- DES OBJECTIFS À ATTEINDRE CLAIREMENT FIXÉS 21

Mettre la France en conformité avec ses obligations communautaires 21

Rendre constitutionnel le dispositif des redevances des agences de l'eau 23

Améliorer la gouvernance dans le domaine de l'eau 24

3.- LES MOYENS D'Y PARVENIR DOIVENT ÊTRE PRÉCISÉS PAR LE PRÉSENT PROJET DE LOI 25

TRAVAUX DE LA COMMISSION 37

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 37

II.- EXAMEN DES ARTICLES 43

TITRE IER -PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES 43

Chapitre 1er : Milieux aquatiques 43

Avant l'article 1er 43

Article 1er : Habilitation de Voies navigables de France à prescrire ou exécuter des travaux sur son domaine 43

Article additionnel après l'article 1 (article L. 3113-1 du code la propriété des personnes publiques) : Gratuité du transfert aux collectivités territoriales d'une partie du domaine public fluvial de l'Etat 48

Article 2 : Modifications apportées aux autorisations des installations ayant un impact sur l'eau 49

Après l'article 2 57

Article 3 (article L. 214-9 du code de l'environnement) : Gestion du débit affecté 57

Article 4 (articles L. 214-17, L. 214-18 et L. 214-19 [nouveaux] du code de l'environnement) : Critères de classement des cours d'eau et obligations relatives au débit réservé 61

Article L. 214-17 : Classement des cours d'eau pour la protection de leur état écologique 64

Article L. 214-18 : Débit minimal des cours d'eau 74

Article L. 214-19 : Décret d'application 81

Article 4 bis (nouveau) : Définition des cours d'eau concernés par l'obligation d'implantation de bandes enherbées 81

Après l'article 4 bis 84

Article 5 (articles L. 214-14 à L. 215-18 [nouveaux] du code de l'environnement) : Entretien des cours d'eau non domaniaux 84

Article L. 215-14 : Obligations du propriétaire riverain au cours d'eau 89

Article L. 215-15 : Plan de gestion des cours d'eau 90

Article L. 215-15-1 (nouveau) : Mise à jour des anciens règlements et usages locaux 93

Article L. 215-16 : Exécution d'office en cas de carence du propriétaire riverain 94

Article L. 215-17: Contentieux 95

Article L. 215-18 : Servitude de passage 96

Article 6 (articles L. 216-1, L. 216-1-1, L. 216-1-2 et L. 216-2 du code de l'environnement) : Sanctions administratives en cas de non respect des dispositions relatives à la police de l'eau 98

Article L. 216-1 : Pouvoirs de l'administration en cas d'infraction à la police de l'eau 98

Article L. 216-1-1 : Pouvoirs de l'administration en cas de défaut d'autorisation ou de déclaration 100

Article L. 216-1-2 : Obligation de remise en état du site en cas de cessation d'activité 101

Article L. 216-2 : Contentieux 101

Article 7 (article L. 216-7 du code de l'environnement) : Extension des pouvoirs des agents chargés des contrôles au titre de la police de l'eau 102

Après l'article 7 103

Article 8 (article L. 432-3 du code de l'environnement) : Sanctions en cas de destruction de frayères et possibilité d'imposer des mesures de rétablissement du milieu aquatique 104

Article additionnel après l'article 8 : Information des fédérations et associations départementales de pêcheurs sur les actes susceptibles d'affecter la faune piscicole 108

Article 9 (article L. 435-5 du code de l'environnement) : Limitation du droit de pêche de l'Etat et réforme de la gratuité du droit de pêche octroyée aux associations agréées 108

Article 10 (articles L. 436-9 et L. 432-11 du code de l'environnement) : Gestion des peuplements des cours d'eau 110

Article 11 (articles L. 436-14 à L. 436-16 du code de l'environnement) : Dispositions de lutte contre le braconnage 111

Article L. 436-14 : Conditions particulières de commercialisation de certains poissons 111

Article L. 436-15 : Sanctions en cas de vente de poissons par des personnes n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel 112

Article L. 436-16 : Lutte contre le braconnage 112

Après l'article 11 113

Article 12 (article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) : Classement des cours d'eau des DOM dans le domaine public fluvial 114

Article 13 : Élargissement des stipulations du contrat de service public des entreprises électriques et gazières 115

Article 13 bis (nouveau) (article L. 211-1 du code de l'environnement) : Création de nouvelles retenues d'eau 116

Après l'article 13 bis 117

Chapitre II : Gestion quantitative 118

Article 14 : Délimitation de zones correspondant aux bassins d'alimentation des captages d'eau potable 120

Article 15 (article L. 214-4-1 [nouveau] du code de l'environnement) : Établissement de servitudes dans le périmètre des ouvrages hydrauliques 127

Article 15 bis (nouveau) (article L. 214-4-2 [nouveau] du code de l'environnement) : Présentation par l'exploitant d'un ouvrage hydraulique d'une étude de dangers 130

Article 16 : Application des règles relatives à la gestion équilibrée des ressources en eau aux installations classées pour la protection de l'environnement 132

Article 16 bis (nouveau) : Extension au profit des sociétés d'économie mixte des droits des collectivités territoriales exploitant des entreprises d'hydroélectricité 134

Après l'article 16 bis 135

Chapitre III : Préservation et restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques 136

Article 17 : Contrôle de la traçabilité des produits biocides 137

Article 18 : Création d'un registre concernant la distribution des produits antiparasitaires et phytopharmaceutiques 139

Après l'article 18 141

Article additionnel après l'article 18 : Encadrement de la publicité portant sur les produits phytosanitaires 141

Article 19 : Habilitation de certains agents chargés de la police de l'eau à rechercher et constater les infractions aux règles relatives à l'usage des produits phytosanitaires 142

Article 19 bis (nouveau) (article L. 213-21 [nouveau] du code de l'environnement) : Agrément délivré par l'État à des organismes spécialisés dans la lutte contre les pollutions 143

Article 20 (articles L. 256-1 à L. 256-3 [nouveaux] du code rural) : Réglementation relative aux matériels d'application de produits antiparasitaires 144

Article L. 256-1 : Conformité des matériels destinés à l'application de produits antiparasitaires à des prescriptions environnementales et sanitaires définies par décret 145

Article L. 256-2 : Contrôle périodique des matériels destinés à l'application des produits antiparasitaires 146

Article L. 256-3 : Décret précisant les conditions d'application du dispositif de contrôle 147

Article 20 bis (nouveau) : Profils des eaux de baignade 147

Article additionnel après l'article 20 bis (article L. 341-13-1 [nouveau] du code du tourisme) : Obligations imposées aux bateaux de plaisance 154

TITRE II -ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT 155

Chapitre Ier : Assainissement 156

Article 21 (article L. 425-1 [nouveau] du code des assurances) : Création d'un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues urbaines et industrielles 157

Article additionnel après l'article 21 : Interdiction dans les contrats de fourniture de produits agricoles des clauses ayant pour objet ou effet d'interdire l'épandage de certaines boues sur les terrains agricoles 165

Article 22 (articles L. 1331-10, L. 1331-11 et L. 1331-11-1 [nouveau] du code de la santé publique) : Pouvoirs de contrôle des communes et des syndicats d'assainissement en matière de raccordements des immeubles aux égouts, de déversement des eaux usées et des installations d'assainissement non collectif, et inclusion dans toute promesse de vente d'un diagnostic de conformité des installations d'assainissement non collectif 166

Article L. 1331-10 : Régime d'autorisation des déversements d'eaux usées 169

Article L. 1331-11 : Accès des agents du service d'assainissement aux propriétés privées 172

Article L. 1331-11-1 du code de la santé publique : Inclusion dans toute promesse de vente d'un diagnostic de conformité des installations d'assainissement non collectif ou d'un certificat de raccordement au réseau collectif 173

Article additionnel après l'article 22 : Coordination 175

Article 23 (articles L. 2333-92 et L. 2333-93 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Taxe sur les volumes d'eaux pluviales et de ruissellement 175

Article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales : Assiette, taux et modalités de recouvrement de la taxe 177

Article L. 2333-93 du code général des collectivités territoriales : Affectation du produit de la taxe 178

Article additionnel après l'article 23 : Instauration d'un crédit d'impôt en faveur de l'établissement par les particuliers de systèmes de récupération et de traitement des eaux de pluie 180

Après l'article 23 180

Chapitre II : Services publics de distribution d'eau et d'assainissement 180

Article 24 : Instauration d'un « code suiveur » pour les dispositions relatives à la distribution d'eau 182

Article 24 bis (nouveau) : Consultation des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées sur la délivrance des permis de construire 183

Article 24 ter (nouveau) (article L. 1321-1-1 [nouveau] du code de la santé publique) : Responsabilité des propriétaires d'installations privées de distribution d'eau en matière de qualité de l'eau fournie aux usagers 184

Après l'article 24 ter 185

Article 25 : Faculté pour certaines communes et leurs groupements de financer leur service d'assainissement non collectif sur leur budget général 186

Après l'article 25 186

Article 26 (articles L. 2224-7-1 et L. 2224-11-1 à L. 2224-11-4 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Compétence des communes en matière de services de distribution d'eau et d'assainissement 187

Article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales : Définition du service de distribution d'eau potable 187

Article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : Compétences des communes en matière d'assainissement 188

Article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : Caractère industriel et commercial des services publics de distribution d'eau et d'assainissement 194

Article L. 2224-11-1 (du code général des collectivités territoriales : Faculté pour les communes de voter en excédent la section d'investissement de leur budget 195

Article L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales : Fixation par décret en Conseil d'État du régime des redevances perçues par les communes et les départements en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement 195

Article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales : Programme prévisionnel de travaux de renouvellement annexé aux contrats de délégation de service public de distribution d'eau ou d'assainissement 198

Article L. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales : Interdiction de moduler les aides publiques versées aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière de distribution d'eau ou d'assainissement en fonction du mode de gestion du service 200

Après l'article 26 201

Article 26 bis (nouveau) : Composition de la commission d'ouverture des plis 202

Article 27 (article L. 2224-12 et articles L. 2224-12-1 à L. 2224-12-6 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Règlement et tarification des services de distribution d'eau 203

Article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales : Institution de règlements pour les services de distribution d'eau et d'assainissement 204

Article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales : Obligation de facturation de la fourniture d'eau 206

Article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales : Encadrement des redevances de distribution d'eau et d'assainissement 206

Article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales : Charges couvertes par les redevances et interdiction des cautions solidaires et des dépôts de garantie 208

Article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales : Encadrement de la tarification de l'eau 209

Article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales : Installation par les usagers d'un dispositif de comptage de l'eau prélevée sur des sources autres que le réseau de distribution 218

Article L. 2224-12-6 du code général des collectivités territoriales : Dispositions spécifiques à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon 218

Article L. 4424-36-2 du code général des collectivités territoriales : Dispositions applicables à la Corse 219

Après l'article 27 219

Article 27 bis (nouveau) (article L. 5711-4 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte compétent en matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, ou de collecte de déchets ménagers 220

Article 27 ter (nouveau) (articles L. 3451-1 à L. 3451-3 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales : Assainissement collectif des eaux usées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne 222

Article L. 3451-1 du code général des collectivités territoriales : Compétence des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et du SIAAP en matière d'assainissement collectif 222

Article L. 3451-2 du code général des collectivités territoriales : Faculté pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, d'assurer tout ou partie de l'assainissement collectif des autres départements d'Île-de-France 223

Article L. 3451-3 du code général des collectivités territoriales : Application aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et au SIAAP des dispositions prévues pour les communes en matière d'assainissement 223

Article 27 quater (nouveau) : Faculté pour les communautés de communes d'exercer une compétence en matière d'assainissement 224

Article 27 quinquies (nouveau) : Incitation financière à l'exercice de la compétence « assainissement » par les communautés de communes 226

Article 27 sexies (nouveau) : Interruption des contrats d'abonnement des usagers des services de distribution d'eau 227

Après l'article 27 sexies 229

Article additionnel après l'article 27 sexies : Règlement et tarification des services de distribution d'eau 230

Article additionnel après l'article 27 sexies : Régimes de commissionnement et d'assermentation 230

TITRE III -PLANIFICATION ET GOUVERNANCE 231

Chapitre Ier : Attributions des départements 231

Article 28 (article L. 1331-16 du code de la santé publique) : Modalités d'intervention des services d'assistance technique à l'exploitation des stations d'épuration (SATESE) 232

Article 28 bis (nouveau) (article L. 3232-3 (nouveau) et articles L. 3333-11 et L. 3333-12 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement 238

Article L. 3232-3 du code général des collectivités territoriales : Création et missions du fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement 240

Article L. 3333-11 du code général des collectivités territoriales : Contribution départementale pour l'alimentation en eau et l'assainissement 242

Article L. 3333-12 du code général des collectivités territoriales : Modalités de création de la contribution en outre-mer 243

Après l'article 28 bis 244

Chapitre II : Aménagement et gestion des eaux 244

Article 29 A (nouveau) : Prise en compte de la sécurité du système électrique dans les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau 246

Article 29 : Contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux 247

Article 30 (article L. 212-3 du code de l'environnement) : Définition du schéma d'aménagement et de gestion des eaux 250

Article 31 : Composition et fonctionnement de la commission locale de l'eau 252

Article 32 (articles L. 212-5-1 et L. 212-5-1 [nouveaux] du code de l'environnement) : Contenu et portée juridique du SAGE 258

Article L. 212-5-1 du code de l'environnement : Contenu du SAGE 258

Article L. 212-5-2 du code de l'environnement : Portée juridique du SAGE 263

Article 33 (article L. 212-6 du code de l'environnement) : Procédure d'approbation du SAGE 265

Article 34 (article L. 212-7 du code de l'environnement, article L. 212-8 à L. 212-11 [nouveaux] du code de l'environnement) : Modification, révision et mise en conformité du SAGE 268

Article L. 212-8 du code de l'environnement : Modification du SAGE consécutive à une déclaration d'utilité publique ou d'intérêt général d'une opération incompatible avec le règlement du schéma 269

Article L. 212-9 du code de l'environnement : Révision du SAGE 271

Article L. 212-10 du code de l'environnement : Délai d'élaboration du règlement pour les SAGE existants 271

Article L. 212-11 du code de l'environnement : Modalités d'application par décret 271

Chapitre III : Comités de bassin et agences de l'eau 271

Article 35 (articles L. 213-8 à L. 213-9-3 [nouveaux] du code de l'environnement) : Composition et fonctionnement du comité de bassin et des agences de l'eau 273

Sous-section 1 : Dispositions générales 276

Article L. 213-8 du code de l'environnement : Composition et missions du comité de bassin 276

Article L. 213-8-1 (nouveau) du code de l'environnement : Compétences des agences de l'eau et composition de leur conseil d'administration 282

Sous-section 2 : Dispositions financières 287

Article L. 213-9 du code de l'environnement : Ressources financières des agences de l'eau 287

Article L. 213-9-1 du code de l'environnement : Programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau 289

Article L. 213-9-2 du code de l'environnement : Interventions financières des agences de l'eau 291

Article 36 : Orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau entre 2007 et 2012 297

Article L. 213-9-3 du code de l'environnement : Non application aux départements d'outre mer 297

Article 37 (articles L. 213-10, L. 213-10-1, L. 213-10-2, L. 213-10-3, L. 213-10-4, L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-7, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10, L. 213-10-11, L. 213-10-12 [nouveaux] du code de l'environnement) : Redevances des agences de l'eau 305

Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau 312

Paragraphe 1 : Dispositions générales 312

Article L. 213-10 (nouveau) du code de l'environnement : Liste des redevances perçues au profit des agences de l'eau 312

Paragraphe 2 : Redevances pour pollution de l'eau 314

Article L. 213-10-1 du code de l'environnement : Redevances pour pollution de l'eau 314

Article L. 213-10-2 du code de l'environnement) : Redevances pour pollution de l'eau d'origine non domestique 314

Article L. 213-10-3 du code de l'environnement : Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique 323

Article L. 213-10-4 du code de l'environnement : Décret d'application 328

Paragraphe 3 : Redevances pour modernisation des réseaux de collecte 328

Article L. 213-10-5 du code de l'environnement : Redevance pour modernisation des réseaux de collecte des usagers non domestiques 328

Article L. 213-10-6 du code de l'environnement : Redevance pour modernisation des réseaux de collecte des usagers domestiques 330

Article L. 213-10-7 (nouveau) du code de l'environnement : Décret d'application 330

Paragraphe 4 : Redevance pour pollutions diffuses 332

Article L. 213-10-8 (nouveau) du code de l'environnement : Redevance pour pollutions diffuses 332

Paragraphe 5 : Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau 338

Article L. 213-10-9 du code de l'environnement : Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau 338

Paragraphe 6 : Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage 344

Article L. 213-10-10 du code de l'environnement : Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage 344

Paragraphe 7 : Redevance pour obstacles sur les cours d'eau 345

Article L. 213-10-11 (nouveau) du code de l'environnement : Redevance pour obstacles sur les cours d'eau 345

Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique 346

Article L. 223-10-12 du code de l'environnement : Redevance pour protection du milieu aquatique 346

Article 38 (articles L. 213-11 à L. 213-11-15 [nouveaux] du code de l'environnement) : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau 349

Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement 349

Article L. 213-11 du code de l'environnement : Obligations déclaratives 349

Article L. 213-11-1 du code de l'environnement : Contrôle des déclarations par l'agence de l'eau 349

Article L. 213-11-2 du code de l'environnement : Communication à l'agence des documents détenus par les autorités publiques 350

Article L. 213-11-3 du code de l'environnement : Rectification des informations transmises à l'agence de l'eau 350

Article L. 213-11-4 du code de l'environnement : Prescription de la reprise des redevances 351

Article L. 213-11-5 du code de l'environnement : Interruption du délai de la reprise des redevances 351

Article L. 213-11-6) du code de l'environnement : Redevances établies d'office 351

Article L. 213-11-7 du code de l'environnement : Défaut de déclaration 352

Article L. 213-11-8 du code de l'environnement : Ordre de recette 352

Article L. 213-11-9 du code de l'environnement : Recours du contribuable 352

Article L. 213-11-10 du code de l'environnement : Recouvrement des redevances 352

Article L. 213-11-11 du code de l'environnement : Remises du montant des redevances 353

Article L. 213-11-12 du code de l'environnement : Acomptes 353

Article L. 213-11-13 du code de l'environnement : Modalités de recouvrement 353

Article L. 213-11-14 du code de l'environnement : Contestations relatives au recouvrement des redevances 354

Article L. 213-11-14 du code de l'environnement : Contestations relatives au recouvrement des redevances 355

Article L. 213-11-14-1 du code de l'environnement : Secret professionnel des personnes chargées de percevoir les redevances 355

Article L. 213-11-15 du code de l'environnement : Décret d'application 355

Article 39 (articles L. 213-13-1 et L. 213-14-1 [nouveaux] du code de l'environnement) : Comités de bassin et offices de l'eau dans les départements d'outre-mer 355

Article L. 213-13-1du code de l'environnement : Comités de bassin outre-mer 357

Article L. 213-14-1 du code de l'environnement : Redevances de l'office de l'eau 359

Chapitre IV : comité national de l'eau et office national de l'eau et des milieux aquatiques 362

Article 40 (article L. 213-1 du code de l'environnement) : Comité national de l'eau 362

Article 41 (articles L. 213-2 à L. 213-6 du code de l'environnement) : Office national de l'eau et des milieux aquatiques 363

Section 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques 367

Article L. 213-2 du code de l'environnement : Statut et missions de l'ONEMA 366

Article L. 213-3 du code de l'environnement : Composition du conseil d'administration et fonctionnement 370

Article L. 213-4 du code de l'environnement : Programme pluriannuel d'intervention 373

Article L. 213-5 du code de l'environnement : Ressources 373

Article L. 213-6 du code de l'environnement : Dispositions réglementaires 375

Après l'article 41 376

Chapitre V : Organisation de la pêche en eau douce 376

Article additionnel avant l'article 42 : Définition des eaux libres et des eaux closes 378

Article 42 : Approbation des statuts des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique 379

Après l'article 42 381

Article 43 (article L. 434-5 du code de l'environnement) : Fédération nationale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques 381

Article 44 (article L. 434-7 [nouveau] du code de l'environnement) : Comité national de la pêche professionnelle en eau douce 384

Article 45 (article L. 436-1 du code de l'environnement) : Conditions d'exercice du droit de pêche 385

Article 46 (article L. 437-18 du code de l'environnement) : Exercice des droits reconnus à la partie civile 387

Après l'article 46 387

TITRE IV - DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 389

Article 47 : Coordination d'articles codifiés 389

Après l'article 47 391

Article 48 : Encadrement de l'évolution des redevances de l'eau 391

Article 49 : Abrogation de certains articles 393

Article 50 : Entrée en vigueur de certains articles 397

TABLEAU COMPARATIF 401

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 595

ANNEXES 661

MESDAMES, MESSIEURS,

Si le cycle de l'eau est généralement bien connu des écoliers de notre pays, leurs parlementaires pourraient également témoigner du fait qu'il semble exister un cycle législatif de l'eau, dont la période est relativement longue.

Ainsi, les fondements de la politique de l'eau dans notre pays ont été posés par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution : elle a permis l'instauration d'une politique de l'eau plus décentralisée, en affirmant le principe d'une gestion par bassin versant, en concertation avec les usagers. Le financement de cette politique devait être assuré par les agences financières de bassin, devenues depuis les agences de l'eau, dont le budget est constitué par un prélèvement sur les consommateurs. Outre ces aspects administratifs, l'essentiel de cette loi est constitué par des dispositions visant à éviter la pollution du milieu aquatique : compte tenu du fait que la ressource en eau était perçue à cette époque comme abondante, la loi fondatrice de 1964 ne contient que peu de dispositions visant à assurer la pérennité de l'approvisionnement en eau des différentes catégories d'usagers, en évitant les éventuels conflits d'usage.

Cette préoccupation apparaît plus nettement dans la seconde loi essentielle portant sur la politique de l'eau, c'est-à-dire la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Après avoir rappelé dans son article 1er que l'eau fit partie du patrimoine commun de la nation, dont la protection, la mise en valeur et le développement sont d'intérêt général, cette loi met sur le même plan, dans son article 2, la préservation des écosystème aquatiques, la protection contre toute pollution et le développement de la ressource en eau et sa valorisation économique dans le respect des différents usages.

Afin d'accroître la cohérence de la gestion décentralisée de la ressource en eau, la loi du 3 janvier 1992 a prévu deux outils de planification dont l'efficacité a été reconnue par nos voisins européens :

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, dont l'objectif est de fixer, au niveau de chaque bassin, les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau ;

- le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, destiné à déterminer des objectifs d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine, à l'échelle d'un groupement de sous-bassins ou d'un sous-bassin correspondant à une unité géographique ou à un système aquifère. Même si la loi du 3 janvier 1992 ne l'énonce pas clairement, ce schéma vise à décliner, par des mesures concrètes, les orientations déterminées par le schéma directeur. L'article 5 de cette loi instaure par ailleurs un dispositif original de démocratie locale, en créant une commission locale de l'eau chargée d'élaborer et de suivre l'application de ce schéma, au sein d'un bassin versant, unité géographique cohérente.

En examinant, en 2006, le présent projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, il y a donc tout lieu de croire que le Parlement légifère pour fixer un cadre qui doit être opérationnel au moins pendant les dix années à venir, l'échéance de 2015 pouvant être retenue en application de la directive communautaire qui sera évoquée ci-dessous.

On rappellera que l'élaboration de ce projet de loi a été précédée d'un travail exceptionnellement approfondi du ministère de l'écologie, et d'une concertation très large des différents acteurs participant à la politique de l'eau.

Cette concertation a commencé, à vrai dire, sous la précédente législature, puisqu'un projet de loi portant réforme de la politique de l'eau a été examiné par notre Assemblée au début de l'année 2002. À la lecture de ce projet de loi, on constate d'ailleurs que de nombreuses dispositions, notamment celles relatives à la gouvernance, ont été envisagées dans des termes comparables par la précédente majorité, et font par conséquent l'objet d'un consensus politique. Le précédent projet de loi n'a cependant pas pu aboutir du fait des échéances électorales de 2002.

S'agissant du présent projet de loi, le gouvernement a lancé dès le début de l'année 2003 un grand débat national sur la politique de l'eau afin d'établir un diagnostic partagé et de proposer un plan d'action le plus consensuel possible.

Ce débat national s'est déroulé en quatre phases successives : au premier trimestre 2003, le ministère de l'écologie a entrepris de réunir les contributions de plus de 50 organisations représentatives des grands acteurs de l'eau dans notre pays (par exemple les élus, les usagers, les industriels, les syndicats, les agriculteurs, etc).

La seconde phase du débat s'est déroulée au niveau local, au second semestre 2003. Il a été réalisé par les agences de l'eau et les directions régionales de l'environnement, avec l'aide des comités de bassin. Ainsi, plus d'une trentaine de réunions ont été réalisées, rassemblant près de 5 000 personnes. Les résultats de cette consultation ont été mis en ligne par le ministère de l'écologie et largement diffusés aux principaux acteurs de l'eau.

À l'automne 2003, le ministère de l'écologie a ensuite entrepris une vaste consultation du public, dont les avis ont été recueillis par le plus grand nombre de moyens de communication possibles, notamment par Internet. Un colloque national de synthèse des différentes contributions a été réalisé à Paris le 16 décembre 2003.

Enfin, la quatrième phase du débat a eu lieu au cours du premier semestre de l'année 2004 et a porté sur les propositions de réforme élaborées par le ministère de l'écologie.

Fort de cette exceptionnelle concertation, le projet de loi initial a été déposé au Sénat le 10 mars 2005 et examiné en séance publique relativement rapidement entre le 5 et le 14 avril 2005. Transmis le même jour à notre Assemblée, le projet de loi, qui devait initialement être examiné à la fin du mois d'avril 2005, a vu son inscription à l'ordre du jour repoussée de mois en mois en fonction des priorités législatives du gouvernement.

C'est donc avec une certaine joie que votre rapporteur voit enfin notre Assemblée examiner à son tour ce projet de loi, en précisant que l'année écoulée entre le passage du texte au Sénat et à l'Assemblée nationale a été l'occasion d'un travail très approfondi grâce à de nombreuses auditions - plus d'une centaine, sans compter celles qui ont été faites à titre personnel à Paris et en province -, des interventions lors de différentes rencontres et une collaboration fructueuse avec les services compétents des différents ministères, principalement celui de l'écologie. Votre rapporteur ne trahira pas la pensée de beaucoup en disant qu'il est maintenant temps de concrétiser ce travail par le vote du présent projet de loi.

À l'issue de ce long travail d'élaboration, un certain consensus semble se dégager sur le diagnostic de l'état de la ressource en eau dans notre pays, sur les objectifs à atteindre, et, dans une certaine mesure seulement, sur les moyens d'y parvenir.

Tous les spécialistes de l'eau s'entendent pour dire que l'état de la ressource en eau dans notre pays tend à se dégrader. Au-delà de cette affirmation de principe, il semble nécessaire de préciser dans quelle mesure cette dégradation a lieu, afin de trouver les solutions adéquates.

À cette fin, il semble nécessaire de distinguer trois grandes catégories de masses d'eau dans notre pays : les eaux de pluies et les eaux de surface, dont l'exposition aux pollutions ou aux prélèvements est la plus grande, les eaux souterraines, qui sont en théorie plus protégées de la pollution et dont l'extraction pourrait permettre d'atténuer la dégradation et la raréfaction des eaux de surface, et enfin les eaux usées qui, à travers la question de l'assainissement, posent des questions spécifiques.

Il semble en outre nécessaire de distinguer trois moyens de répondre aux besoins en eau dans notre pays : la protection qualitative de la ressource, qui vise à éviter qu'une pollution des eaux disponibles ne les rende impropres à la consommation, un développement quantitatif de la ressource, qui doit permettre de rendre disponible une quantité de masse d'eau présente dans la nature, et enfin le renforcement de l'épuration des eaux usées.

Ainsi que le rappelle le rapport de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques consacré à la qualité de l'eau et de l'assainissement en France, la qualité des eaux de pluies en France n'est pas bonne, même si elle est le plus souvent analysée à partir des critères applicables à l'eau potable. Sur les dix dernières années, la qualité de l'eau de pluie a évolué selon les caractéristiques suivantes :

- la baisse de la présence de sulfates, due à l'abandon au cours des années 80 des centrales thermiques ;

- la baisse de l'ammonium ;

- la hausse de la présence de nitrates, avec des retombées de 180 mg/m² et par an en moyenne en 1990 et 296 mg/m² en 2000 ;

- la stabilité de l'acidité de l'eau en moyenne annuelle, qui cache des variations mensuelles importantes. Dans un même lieu, l'acidité de l'eau peut varier de 3,8 à 7 selon les mois.

Le ruissellement de l'eau de pluie, notamment en milieu urbain, a pour effet de détériorer considérablement la qualité de l'eau de pluie. Ainsi, 75 à 85 % de la pollution de l'eau pluviale provient du ruissellement, le reste de la pollution étant déjà présent dans cette eau avant sa chute. À titre d'exemple, à Paris, les concentrations de plomb ou de zinc sont, à l'arrivée des eaux de ruissellement urbain dans la Seine, respectivement 20 et 150 fois supérieures à ce qu'elles étaient avant leur chute.

S'agissant par ailleurs des eaux souterraines, rappelons qu'il existe aujourd'hui en France près de 200 nappes d'eau souterraines profondes exploitables contenant 2 000 milliards de mètres cubes d'eau, et plusieurs centaines de nappes d'accompagnement des rivières qui constituent essentiellement des réservoirs d'eau alimentant les cours d'eau notamment en période d'étiage.

Les nappes d'eau souterraines sont formées par la percolation de l'eau de pluie et de ruissellement à travers les sols et les roches. Si les nappes souterraines peuvent avoir une pollution d'origine naturelle, due à la nature des sols, dans la plupart des cas cette pollution provient des eaux de surface qui s'infiltrent. Actuellement, on considère que l'eau souterraine est encore de grande qualité, mais de nombreuses études commencent à montrer que cette bonne qualité tend à se dégrader. Les modalités et l'ampleur de cette pollution lente des eaux souterraines sont encore mal connues, et dépendent de la nature du sol. Ainsi, la nappe des sables de Fontainebleau est bien protégée des pollutions microbiologiques grâce au pouvoir filtrant des sables, mais ceux-ci sont inefficaces face aux pollutions chimiques. Mais de nombreux chercheurs tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme, en montrant les liens à long terme entre pollution des eaux de surface et pollution des eaux souterraines.

Par comparaison, la dégradation de la qualité des eaux de surface est mieux connue, puisqu'elle est suivie par le système d'évaluation de la qualité de l'eau des cours d'eau depuis 1971. Cette dégradation provient pour partie de pollutions industrielles, dont les rejets sont souvent chargés en matières organiques, métaux lourds (cadmium, cuivre, plomb, mercure, ...) et en polluants organiques persistants parmi lesquels on trouve les hydrocarbures, les acides et les bases qui modifient le pH de l'eau. Les pollutions industrielles dans les eaux ont, dans l'ensemble, beaucoup diminué, grâce à l'équipement en mini-stations d'épuration des installations industrielles. Néanmoins, les pollutions industrielles continuent à arriver dans les eaux de surface par des voies détournées, par exemple par le biais des eaux de pluie qui charrient la pollution rejetée dans l'atmosphère.

Une part importante de la dégradation de la qualité des eaux de surface provient en outre des pollutions urbaines et d'origine domestique. La plupart des grandes villes sont en effet situées près de rivières ou de fleuves, ce qui n'est pas sans incidences sur la qualité des eaux de surface ; rappelons que les eaux usées produites par l'agglomération parisienne représentent 30 m3/seconde, soit le débit d'un cours d'eau moyen comme l'Orne ou l'Isère. Les pollutions urbaines et domestiques sont traditionnellement chargées en matières en suspension, avec une forte demande en oxygène liée à leur oxydation. Cette eau est en outre souvent source de contamination bactérienne, et fortement chargée en phosphore, présent dans les lessives.

La qualité des eaux de surface est, enfin, également dégradée par les pollutions diffuses d'origine agricole, que ce soit les nitrates ou les pesticides.

Ainsi que le rappelle le rapport de M. Gérard Miquel au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur la qualité de l'eau et de l'assainissement en France, la France ne manque pas d'eau globalement. En effet, les besoins annuels sont estimés à 16 milliards de mètres cubes, répartis principalement entre la fourniture d'eau potable, l'arrosage ou l'irrigation agricoles et l'industrie. Pour répondre à ces besoins, la France dispose potentiellement de 440 milliards de mètres cubes d'eau issus des précipitations annuelles, tandis que le stock mobilisable des eaux souterraines est estimé à 2 000 milliards de mètres cubes. Sur les 440 milliards issus des précipitations, 270 milliards sont évaporés avant toute utilisation et 100 milliards s'infiltrent dans la nappe. L'eau présente dans les rivières et les cours d'eau représente 170 milliards de mètre cube d'eau, issus pour 70 milliards du ruissellement et pour 100 milliards des nappes souterraines. L'Institut français de l'environnement (IFEN) estime par conséquent que l'intensité de l'exploitation des ressources ne dépasse pas les 20 %.

Les besoins peuvent donc être satisfaits sans inquiétude, de sorte que les manques d'eau locaux et temporaires doivent être compris comme résultant de la mauvaise gestion d'une ressource globalement abondante dans notre pays.

Ces manques ponctuels proviennent en partie d'une augmentation de l'utilisation quantitative de l'eau dans notre pays. D'après les analyses de l'IFEN, les prélèvements d'eau en France en 2002 étaient de 33,1 milliards de mètres cubes, dont 55 % étaient destinés au refroidissement des centrales classiques et nucléaires. Près de 19 % de ces prélèvements sont consacrés à l'eau potable, 14 % à l'irrigation et 12 % à l'industrie. D'après cet institut, les prélèvements ont beaucoup augmenté depuis les années 1950.

Outre l'augmentation des prélèvements, les manques ponctuels en eau proviennent d'une inégale répartition de la ressource sur le territoire. L'indice d'exploitation de la ressource, qui est globalement de 20 % au niveau national, est localement beaucoup plus important. Ainsi que le note l'IFEN dans une étude portant sur les prélèvements d'eau en France et en Europe, « pour l'usage d'eau potable par exemple, la pression est plus importante dans les zones hydrographiques les plus peuplées (bassins de la Seine et du Rhône, nappe de la Craie du Nord). Il en est de même pour l'industrie. Les régions du Nord, de l'Est, du Sud-Ouest ou encore la vallée du Rhône sont marquées par des prélèvements plus importants que les zones peu industrialisées. Cette variabilité se traduit également dans le temps puisqu'en période estivale, où les besoins en eau potable et pour l'irrigation sont plus importants, les prélèvements peuvent excéder les ressources renouvelables. Aussi, malgré une situation nationale relativement favorable, des risques importants de pénurie d'eau existent de manière locale et saisonnière, conduisant chaque année les préfets à prendre des arrêtés de restriction d'usages dans un département sur deux en moyenne ».

Pour répondre à ce manque ponctuel et localisé de ressource en eau, de nombreuses personnes auditionnées par votre rapporteur ont indiqué la nécessité de renforcer une politique cohérente visant à :

- mieux exploiter l'eau présente dans la nappe à l'échelle d'un bassin versant. Il est ainsi très utile que, dans le cadre d'un SAGE, un forage puisse être réalisé très en amont du bassin, ce qui permettrait dans bien des cas d'éviter d'avoir à édifier des barrages en aval. Les forages étant cependant onéreux, il faut prévoir une mutualisation des moyens financiers au niveau du bassin pour en permettre la réalisation. Rappelons qu'aujourd'hui, seulement 7 milliards de m3 sont puisés chaque année dans l'un des 31 000 forages d'eau, 50 % de cette eau étant destinée à la fourniture d'eau potable ;

- mieux conserver l'eau issue des précipitations, qui est actuellement très peu stockée. A cet égard, de nombreux spécialistes ont souligné l'intérêt de la réalisation de retenues collinaires permettant de répondre aux besoins en eau de l'agriculture.

L'assainissement peut être défini comme l'ensemble des techniques destinées à collecter les eaux usées, à les évacuer et les traiter jusqu'à un niveau acceptable par le milieu récepteur. L'assainissement des eaux usées constitue donc un enjeu important. Selon la dernière étude de l'IFEN consacré à l'assainissement en France, notre pays aurait, en 2001, 23,5 millions de logements reliés à un réseau d'assainissement collectif, 5 millions équipés d'un assainissement autonome, et 1,4 million de logements déversent encore leurs effluents directement dans la nature. Le réseau collectif d'eaux usées domestiques et pluviales couvre 328 700 km et achemine 5,6 milliards de m3 d'effluents vers les 16 100 stations d'épurations publiques.

Le premier moyen de réduire les pollutions liées aux eaux usées consiste évidemment en premier lieu à généraliser l'assainissement. À cette fin, la loi du 3 janvier 1992 a fait obligation aux communes de délimiter sur leur territoire les zones d'assainissement collectif, les zones d'assainissement non collectif et les zones dans lesquelles des mesures doivent être prises pour que les eaux pluviales bénéficient d'un traitement adapté aux objectifs de qualité du milieu récepteur. Les dépenses relatives aux systèmes collectifs (réseau, stations d'épuration, élimination des boues) ainsi que les dépenses des systèmes d'assainissement non collectif sont prises en charge par les communes. Elles peuvent également prendre en charge les dépenses d'entretien de ces systèmes non collectifs.

En 2001, seules 15 200 communes avaient délimité leur zonage, soit 42 % des communes françaises. Les communes ne les ayant pas délimité ont, le plus souvent, une faible population, puisque 60 % d'entre elles ont moins de 400 habitants.

Il reste en outre un certain nombre de logements qui ne sont reliés ni à un réseau collectif ni équipés d'un système d'assainissement non collectif. Pour 2 500 communes, les canalisations ne sont en outre reliées à aucune station d'épuration. Selon l'étude de l'IFEN précitée, on comptait encore en 2001 environ 1,38 million de logements déversant directement leurs effluents dans la nature, soit 720 000 logements ni raccordés ni équipés, et 660 000 logements raccordés à un réseau collectif ne conduisant pas à une station d'épuration. Il existe donc dans ce domaine une marge importante pour réduire la pollution par les eaux usées.

Pour sa part, le traitement en station d'épuration est très efficace, puisqu'il permet de réduire de 87 % la pollution organique des effluents. L'efficacité de ce traitement est souvent moins importante lorsque la collectivité est équipée d'un réseau unitaire, c'est-à-dire dans lequel les eaux usées domestiques et les eaux pluviales sont mêlées; ces deux types d'eaux sont en effet chargés d'éléments polluants très différents (pollution organique pour les eaux domestiques, contre présence importante de matières en suspension pour les eaux de ruissellement), et sont acheminés à la station selon des rythmes différents (stabilité de l'afflux pour les eaux domestiques, contre un pic pour les eaux pluviales).

S'agissant en outre de l'assainissement non collectif, il est souvent le système le plus facile et le moins coûteux à mettre en œuvre, mais ce type d'assainissement n'est pas sans influence sur la qualité des eaux usées rejetées. Il arrive en effet souvent que les installations soient sous-dimensionnées dès le départ, ou ne prennent pas suffisamment en compte la nature du sol. Quand le sol est perméable, l'infiltration a lieu sans difficulté, mais sur un sol imperméable, l'installation est très vite engorgée et l'épuration n'est plus efficace. Il arrive en outre parfois que les caractéristiques très fermentescibles du milieu ne soient pas prises en compte lors de l'installation, alors que cela peut conduire à la création de gaz de fermentation très corrosifs pour le béton.

Il existe surtout un important défaut d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif. En l'absence de nuisances personnelles graves, par exemple olfactives, l'entretien de ces systèmes est souvent la dernière dépense prise en compte par un propriétaire. Ainsi, alors qu'un système d'assainissement non collectif est en principe presque aussi efficace qu'un système collectif, la réalité est toute autre compte tenu des problèmes de réalisation initiale et des défauts d'entretien postérieurs. Il y a, dans ce domaine, un défi à relever pour les communes, notamment rurales, qui n'ont pas été préparées à l'obligation, résultant de la loi du 3 janvier 1992, de mettre en place un service public de l'assainissement non collectif avant la fin de l'année 2005.

En matière de préservation et de valorisation de la ressource en eau et des milieux aquatiques, de nombreuses obligations pèsent sur la France en application de la réglementation communautaire.

Il faut notamment mentionner la directive 2000/60/CE du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, transposée par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004. L'article 4 de cette directive, transposé par l'article 2 de la loi du 21 avril 2004 précitée devenu l'article L. 212-1 du code de l'environnement prévoit que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre sont :

1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ;

2° Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;

3° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles.

Cet article du code de l'environnement prévoit également que ces objectifs doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015, ce qui représente une échéance très proche compte tenu du temps nécessaire à l'obtention de résultats sur la qualité de l'eau.

S'il apparaît néanmoins que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être atteints dans ce délai, cet article du code de l'environnement prévoit que le SDAGE peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, sans que les reports ainsi opérés puissent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (soit 12 ans).

Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés ci-dessus est impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en attendre, cet article du code de l'environnement prévoit que des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en les motivant.

La mise en œuvre des dispositions de la directive 2000/60/CE est actuellement en cours, puisque les comités de bassin ont entrepris dès 2002 de dresser un état des lieux des masses d'eau de leur bassin. À la fin de l'année 2004, les comités de bassin ont consulté les conseils généraux et régionaux ainsi que les chambres consulaires sur les enjeux principaux liés à cet état. En avril 2005, le ministère de l'écologie a réalisé une synthèse des différents états des lieux des bassins.

Alors qu'il ne reste plus qu'une dizaine d'années pour que la France réponde aux objectifs fixés par la directive, il apparaît aujourd'hui que le chemin à parcourir est encore long : pour les eaux de surface, l'objectif de bon état écologique et chimique n'est atteint que sur près de la moitié des points de suivi de la qualité des eaux superficielles. Le rapport précité du ministère de l'écologie contient par ailleurs une « évaluation du risque de non atteinte des objectifs environnementaux de la directive », dont il ressort que :

- pour les eaux souterraines, le risque d'infraction avec les dispositions de la directive en 2015 est localement élevé, puisque le taux des masses d'eau risquant de ne pas être dans un bon état écologique en 2015 pourrait varier de 17 % dans le bassin de l'Escaut, des régions côtières de la Manche et de la Mer du Nord, à près de 39 % pour la Meuse, voir près de 50 % pour certains départements d'outre-mer. D'après le rapport, la présence de pesticides, de pollutions organique, azotée et phosphorée est le point commun à toutes ces masses d'eau à risque ;

- s'agissant des masses d'eau souterraines, la situation est très contrastée suivant les bassins, et localement assez préoccupante, compte tenu du fait que les résultats sur les masses d'eau souterraines sont très longs à obtenir. Votre rapporteur note avec regret que l'ensemble du bassin de l'Escaut, des régions côtières de la Manche et de la Mer du Nord sont classées à risque, de même que la totalité du bassin de la Sambre et la quasi-totalité du bassin de la Seine. La situation est, au contraire, assez concluante dans le bassin du Rhône, de la Garonne et de la Corse, tandis qu'elle est mitigée dans le bassin Loire-Bretagne et Rhin-Meuse. Nitrates et pesticides sont à l'origine de la très grande majorité des situations critiques.

Il apparaît donc aujourd'hui tout à fait primordial que les responsables politiques de notre pays, qu'ils soient locaux ou nationaux, prennent la mesure de la situation, et arrêtent les dispositions qui s'imposent pour atteindre le bon état écologique et chimique des eaux en 2015.

Cette urgence est d'autant plus grande que d'autres contraintes communautaires, plus anciennes, pèsent sur notre pays. Il serait en effet regrettable que le domaine de l'eau devienne un cas d'école illustrant la multiplication des contentieux communautaires pour application imparfaite, par les autorités nationales, des dispositions communautaires.

À ce titre, on peut mentionner la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative aux eaux résiduaires urbaines; la France a fait l'objet d'une condamnation en 2004 pour délimitation incorrecte des zones sensibles et pour le retard pris en matière de traitement des rejets des agglomérations des zones sensibles.

Plusieurs condamnations ont en outre été prononcées pour la mauvaise qualité des eaux en Bretagne, concernant notamment la dépassement du seuil de 50 mg/l de nitrates, fixé par la directive 75/440/CE du 16 juin 1975 relative à la production d'eau alimentaire, ainsi que le dépassement de ce même seuil en application de la directive 80/778/CE du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

On peut enfin noter la condamnation de la France en application de la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole. La Cour de justice a considéré que la France avait désigné de manière incomplète les zones vulnérables prévues par cette directive.

Il apparaît donc aujourd'hui que, pour éviter des sanctions financières lourdes, la France doit poursuivre ses efforts dans le domaine de la préservation de la qualité des eaux.

Au titre des obligations communautaires, il faut enfin mentionner la directive 2001/77 du Parlement et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité, qui fait obligation à la France de parvenir d'ici à 2010 à un taux de consommation d'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables de 21 %.

Cette obligation a des conséquences très importantes dans le domaine de la production hydroélectrique et, plus largement, sur les modalités de gestion du débit et de ce qu'il est convenu d'appeler la « continuité écologique » des cours d'eau permettant ce type de production. Il apparaît rapidement que le législateur doit faire un choix entre deux objectifs concurrents, mais non antinomiques :

- accroître notre capacité de production d'hydroélectricité, ce qui permettra de réduire d'autant nos émissions de gaz à effet de serre ;

- assurer un débit suffisant des cours d'eau pour éviter les atteintes à la faune aquatique et le passage des sédiments.

Dans le présent propos, votre rapporteur n'évoquera ce problème que de manière sommaire, dans la mesure où il fait l'objet d'une étude plus complète dans le cadre de l'examen de l'article 37 du présent projet de loi.

On rappellera simplement que, par une décision du 23 juin 1982, le Conseil constitutionnel a jugé que les prélèvements perçus au profit des agences de l'eau, que l'on continuera après cette date, y compris dans le présent projet de loi, à appeler improprement « redevances », sont des impositions de toute nature, dont l'article 34 de la Constitution confère au législateur le soin de fixer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement, sans pour autant censurer le dispositif initial de la loi de 1964 dans la mesure où la saisine ne portait pas sur cette question.

Les « redevances » ont donc continué à être perçues sur une base inconstitutionnelle depuis cette date, mais la fragilité juridique du dispositif a, d'une part, empêché la mise en place des redevances pour modification du régime des eaux, pourtant prévues par la loi de 1964, et d'autre part poussé le pouvoir réglementaire à éviter de moduler le taux des redevances en lien avec le niveau réel des pollutions ou des prélèvements opérés par les différentes catégories d'usagers. Aujourd'hui, ce sont donc les collectivités locales, donc les usagers domestiques, qui acquittent l'essentiel de ces redevances, alors qu'ils ne sont à l'origine que d'une petite partie des pollutions et des prélèvements.

Il y a donc tout lieu de se féliciter que le gouvernement ait prévu de remettre à plat ce dispositif, en inscrivant dans la loi les modalités selon lesquelles les redevances seront perçues, mettant ainsi fin à une parenthèse de près de 25 ans.

Cette remise à plat sera l'occasion de rendre le dispositif plus lisible et plus compréhensible. Elle devrait en outre permettre de rééquilibrer la contribution des différentes catégories d'usagers, en prenant mieux en compte les atteintes au milieu aquatique.

Les niveaux de collectivités appelés à gérer la politique de l'eau dans notre pays sont très nombreux. On peut rappeler que la compétence de principe de la fourniture de l'eau et de son assainissement incombe aux communes. Compte tenu du coût de ces services publics, celles-ci sont souvent amenées à se regrouper au sein d'un syndicat mixte ou d'un établissement public de coopération intercommunale spécifiquement compétent dans le domaine de l'eau.

Ainsi que votre rapporteur le rappellera lors de l'examen de l'article 28, ce problème de coût est aussi à l'origine d'une extension de fait des compétences des départements, notamment dans le domaine de l'adduction d'eau, les communes rurales étant souvent dans l'impossibilité de supporter le coût d'installation et d'entretien des canalisations.

Du point de vue financier, les agences de l'eau ont, depuis 1964, pour mission de « contribuer à l'exécution d'études, de recherches et d'ouvrages d'intérêt commun aux bassins ». Enfin, la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 a officiellement reconnu l'existence des établissements publics territoriaux de bassin, ayant pour fonction de prévenir des inondations et de favoriser la gestion équilibrée de la ressource en eau.

S'agissant par ailleurs des objectifs poursuivis par notre politique de l'eau, on pourra relever l'existence, au niveau national, des orientations des programmes des agences de l'eau - le présent projet de loi prévoyant celles du IXème programme sur la période 2007-2012. Au niveau local, les axes de cette politique doivent en principe être déterminées par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et déclinés par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

Les personnes et les outils susceptibles d'influencer la politique de l'eau sont donc nombreux, et manquent parfois de cohérence. Dans le respect de la conception française de gestion décentralisée de la politique de l'eau, il semble donc nécessaire, pour parvenir en 2015 au bon état écologique et chimique des masses d'eau, de rendre cohérentes les différentes interventions. Pour ce faire, il faut faire en sorte que l'organigramme du pouvoir de décision ou d'élaboration d'un politique déterminée ait une structure pyramidale, de telles sortes que les orientations puissent être traduites de manière efficace au niveau local.

Le présent projet de loi prévoit de répondre aux enjeux précédemment évoqués, à travers quatre titres consacrés respectivement à la préservation des ressources en eau et des milieux aquatiques (titre I), à l'alimentation en eau et à l'assainissement (titre II), à la planification et à la gouvernance (titre III), le dernier titre étant composé des dispositions finales et transitoires (titre IV).

Le premier chapitre du titre I du projet de loi concerne les milieux aquatiques.

L'article 1er vise principalement à permettre à VNF de réaliser, sur le domaine public dont la gestion lui est confiée, des opérations d'entretien sur le fondement de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, comparables à celles d'ores et déjà pratiquées par les collectivités locales, leurs groupements ou les syndicats mixtes à ce titre.

Les articles 2, 3 et 4 intéressent particulièrement la conciliation des objectifs de développement des énergies renouvelables, et en particulier de l'hydroélectricité, et d'atteinte du bon état écologique des cours d'eau.

L'article 2 vise à réduire les effets néfastes des éclusées sur la préservation des espèces migratrices amphihalines, c'est-à-dire vivant alternativement en eau douce et en eau salée. Le projet de loi initial permettait à l'autorité administrative de retirer ou de modifier les autorisations accordées aux ouvrages ou aux installations situées sur des cours d'eau classés comme rivières « réservées » et sur les cours d'eau classés au titre des rivières « passes à poissons », classement dont les critères sont révisés à l'article 4. Il permettait également de retirer ou de modifier les autorisations ou concessions accordées aux ouvrages hydroélectriques situés sur des cours d'eau non domaniaux classés comme cours d'eau réservés et cours d'eau passes à poissons. Le Sénat a supprimé la possibilité de retirer les autorisations ou concessions, ce qui paraissait en effet excessif compte tenu des investissements souvent lourds consentis par les titulaires ou concessionnaires pour la réalisation de ces ouvrages, et de nature à compromettre l'objectif de 21% d'énergies renouvelables fixé par la directive 2001/77 précitée. Il a en outre réduit le champ d'application de cette faculté de modification aux ouvrages situés sur les seuls cours d'eau passes à poissons.

L'article 3 concerne le débit affecté, c'est-à-dire le régime au terme duquel les lâchers d'eau peuvent être réservés à certains bénéficiaires dans un but précis, par exemple l'irrigation ou l'alimentation en eau potable. Les modifications introduites par le projet de loi visent à développer l'usage de cette ressource en eau, en particulier en étendant le régime du débit affecté aux cours d'eau domaniaux ainsi qu'aux ouvrages hydroélectriques autorisés en vertu de la loi du 16 octobre 1919, plutôt que de créer de nouvelles retenues.

L'article 4 concerne deux problématiques distinctes, celle du classement des cours d'eau, et celle du débit réservé. Il vise tout d'abord à réviser les critères de classement des cours d'eau, en prévoyant que sur un certain nombre de cours d'eau, aucune autorisation ou concession ne pourra être accordée à des ouvrages nouveaux ci ceux-ci compromettent la continuité écologique dans le cours d'eau. Il précise également que sur d'autres cours d'eau, les ouvrages devront être gérés et équipés selon des règles établies par l'autorité administrative, afin de garantir le transport des sédiments et la circulation des poissons migrateurs amphihalins. S'agissant du débit réservé, débit minimal maintenu dans la rivière et mesuré au droit de l'ouvrage, le projet de loi réaffirme les objectifs affichés dans la loi sur l'eau de 1992, afin de garantir le respect des objectifs de la directive cadre sur l'eau. Le Sénat a profondément modifié cet article afin d'en atténuer les effets potentiellement négatifs sur le développement de l'hydroélectricité. En ce qui concerne le classement des cours d'eau, les critères retenus ont été affinés, afin de ne pas « geler », par l'application de règles trop générales, l'implantation d'ouvrages, ou de ne pas alourdir de manière trop importante les obligations pesant sur ces ouvrages. En ce qui concerne le débit réservé, le Sénat a souhaité prendre en compte la contribution essentielle de certains ouvrages à la production d'hydroélectricité pour prévoir des règles plus souples susceptibles de garantir la capacité de modulation immédiate de l'offre électrique à laquelle ils concourent.

L'article 4 bis s'efforce de régler le problème de l'absence de définition des cours d'eau le long desquels les agriculteurs sont tenus d'implanter des bandes enherbées, en vertu du principe d'éco-conditionnalité des aides posé par la réforme de la politique agricole commune.

L'article 5 vise à regrouper dans le code de l'environnement l'ensemble des dispositions relatives à l'entretien des cours d'eau et à harmoniser des définitions multiples et éparses de ces opérations afin de mettre fin aux difficultés pratiques souvent inextricables auxquelles la mise en œuvre des opérations actuelles se heurte. Elle favorise également des opérations groupées d'entretien des cours d'eau, afin de privilégier le développement d'actions à un niveau pertinent, et qui ne correspond pas toujours à celui de la propriété privée d'un seul riverain, tenu à cette obligation d'entretien. Il permet également de mieux lutter contre les inondations, et de moderniser les pratiques d'entretien.

L'article 6 renforce les sanctions administratives en cas de non respect des dispositions relatives à la police de l'eau, tandis que l'article 7 étend les pouvoirs des agents chargés de constater les infractions à ces dispositions.

L'article 8 renforce les sanctions applicables en cas de destruction de frayères, zones de croissance ou zones d'alimentation, tout en prévoyant les modalités de définition de ces zones et frayères, définition dont l'imprécision actuelle a occasionné un abondant contentieux.

L'article 9 limite le droit de pêche de l'État, afin de tenir compte de la création, sur le fondement de l'article 1-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, d'un domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements. Il réforme également la gratuité du droit de pêche accordée aux associations agréées.

L'article 10 assouplit les règles relatives aux opérations de gestion du peuplement piscicole.

L'article 11 permet de lutter contre le braconnage d'un certain nombre d'espèces comme la civelle ou le saumon, braconnage qui déstabilise profondément le secteur de la pêche professionnelle et alimente des réseaux de trafiquants internationaux.

L'article 12 met fin à une exception ultramarine en prévoyant que les cours d'eau et les lacs naturels non déclassés appartiennent au domaine public fluvial, et non au domaine public de l'État.

L'article 13 permet, dans le cadre des contrats de service publics sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, d'insérer des clauses relatives à la gestion coordonnée des ouvrages hydroélectriques dans le cadre des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.

Enfin, l'article 13 bis fixe parmi les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau, la création de ressource, en particulier afin de développer les retenues d'eau.

Le chapitre II du titre premier du projet de loi concerne la gestion quantitative de la ressource en eau. Rappelons en effet que la directive cadre n° 2000-60 du 23 octobre 2000 fait de la gestion quantitative de l'eau un élément-clef de la qualité de l'environnement aquatique des États-membres.

L'article 14 vise principalement à assurer la protection des aires de captage d'eau potable vis-à-vis des pollutions diffuses, mais également à favoriser une gestion collective des prélèvements d'eau effectués par les exploitants agricoles à des fins d'irrigation, et à assurer la sécurité de certains ouvrages hydrauliques. Il s'agit d'un article-clef pour assurer une gestion quantitative optimale de la ressource en eau : l'article 14 devrait notamment entraîner une évolution importante des pratiques d'irrigation des agriculteurs.

L'article 15 comble un vide juridique majeur du droit existant, en permettant l'institution de servitudes relatives à l'utilisation des sols dans le périmètre d'ouvrages hydrauliques, et ce, afin d'assurer la sécurité des populations situées en aval des retenues.

L'article 15 bis prévoit la présentation d'une étude de danger par l'exploitant d'un ouvrage hydraulique.

L'article 16 tend à assurer une meilleure articulation entre la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, et les règles de gestion équilibrée de la ressource en eau.

L'article 16 bis étend au profit des sociétés d'économie mixte les droits dont bénéficient les collectivités territoriales exploitant des entreprises hydroélectriques : il s'agit notamment du droit d'expropriation pour cause d'utilité publique, et du droit d'imposer des servitudes.

Le chapitre III du titre premier a trait à la préservation et la restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques.

L'article 17 vise à l'amélioration du contrôle, et par conséquent de la traçabilité, des produits biocides, c'est-à-dire des pesticides à usage non agricole : cet article contraint le responsable de la mise sur le marché de produits biocides à tenir à disposition de l'autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché.

L'article 18 vise également à assurer une traçabilité, mais concerne cette fois les produits antiparasitaires et phytopharmaceutiques, en prévoyant la tenue d'un registre par les responsables de leur mise en vente, qui sont par ailleurs déjà contraints de détenir un agrément pour vendre leurs produits.

L'article 19 habilite certains agents de la police de l'eau à rechercher et à constater les infractions aux règles relatives à l'usage des produits phytosanitaires.

L'article 19 bis autorise l'État à agréer les organismes contribuant à la prévention des pollutions accidentelles et à la lutte contre celles-ci.

L'article 20 introduit dans le droit actuel un ensemble de règles relatives aux matériels d'application des produits antiparasitaires : il s'agit notamment d'assurer la conformité de ces matériels à des prescriptions définies par le pouvoir réglementaire, ainsi qu'un contrôle périodique du respect de ces prescriptions.

L'article 20 bis transpose la directive 2006/7/CE du Parlement et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade : dans le droit fil des objectifs fixés par la directive, l'article 20 bis confère au maire une responsabilité accrue en matière de surveillance de la qualité des eaux de baignade, tout en favorisant la participation et l'information du public sur cette surveillance.

Le titre II concerne l'alimentation en eau et l'assainissement.

Le chapitre Ier du titre II concerne l'assainissement des eaux usées, qui relève de la compétence des communes.

L'article 21 instaure un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues urbaines et industrielles : bien que les fonds de même nature ayant été créés dans d'autres États, en particulier en Allemagne, n'aient jamais été utilisés, illustrant ainsi l'innocuité de ces boues, la création de ce fonds correspond à une demande forte de bon nombre d'agriculteurs. C'est la raison pour laquelle votre rapporteur est favorable à la création de ce fonds : il considère cependant qu'il est nécessaire de redéfinir les modalités de son financement, aujourd'hui fondée sur des surprimes d'assurance.

L'article 22 renforce les moyens de contrôle des collectivités sur les raccordements des immeubles aux égouts pour l'évacuation des eaux domestiques, ainsi que sur les déversements d'eaux usées autres que domestiques, et en étendant le droit d'accès des agents du service d'assainissement aux propriétés privées pour le contrôle des déversements d'eaux usées non domestiques. Cet article prévoit en outre l'inclusion dans toute promesse de vente d'un diagnostic de conformité des installations d'assainissement non collectif. Votre rapporteur vous proposera d'adopter des modifications à cet article, ainsi qu'à l'article 26, afin de créer un service unique d'assainissement, regroupant assainissement collectif et non collectif.

L'article 23 instaure une taxe sur les volumes d'eaux pluviales et de ruissellement.

Le chapitre II du titre II concerne les services publics de distribution d'eau et d'assainissement.

L'article 24 définit un code suiveur, le code général des collectivités territoriales, pour l'ensemble des dispositions relatives à la distribution d'eau.

L'article 24 bis prévoit la consultation des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées sur la délivrance des permis de construire.

L'article 24 ter pose un principe de responsabilité des propriétaires d'installations privées de distribution d'eau s'agissant de la qualité de l'eau fournie aux usagers.

L'article 25 autorise le financement du service public d'assainissement non collectif sur le budget général de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au cours des quatre premiers exercices suivant la création de ce service. Cela étant, cet article a été adopté dans le cadre de la loi de finances pour 2006 ; c'est pourquoi votre rapporteur vous en propose la suppression.

L'article 26 est un article majeur de ce chapitre puisqu'il pose explicitement le principe de compétence des communes en matière de service de distribution d'eau et d'assainissement. Il autorise également les communes à voter en excédent la section d'investissement de leur budget afin de financer des travaux d'extension ou d'amélioration des services prévus par le conseil municipal, et prévoit la fixation par le pouvoir réglementaire du régime des redevances pour occupation du domaine public. En outre, l'article 26 prévoit qu'un programme prévisionnel de travaux de renouvellement est annexé aux contrats de délégation de service public de distribution d'eau ou d'assainissement, lorsque ces travaux sont mis à la charge du délégataire. Enfin, cet article interdit la modulation des aides publiques versées aux communes en fonction du mode de gestion du service pour lequel elles ont opté.

Votre rapporteur vous propose un certain nombre de modifications à l'article 26, afin de créer un service unique d'assainissement, regroupant l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif.

L'article 26 bis définit la composition de la commission d'ouverture des plis qui dépouille les offres recueillies dans le cadre des appels d'offre préalables aux délégations de service public.

L'article 27 constitue un article-clef du projet de loi puisqu'il définit les règles de tarification de l'eau : il pose le principe de facturation obligatoire de la fourniture d'eau, prévoit que toute facture comprend un montant calculé en fonction du volume consommé par l'abonné. Elle peut également comprendre une part fixe. À certaines conditions, la tarification au forfait peut être pratiquée. Un tarif progressif peut également être mis en place afin de distinguer les ménages, considérés comme de « petits consommateurs », des gros consommateurs d'eau. L'article 27 tient également compte des communes à forte fréquentation saisonnière, où l'équilibre entre la ressource et la consommation est menacé à certaines périodes de l'année.

Par ailleurs, il encadre le régime des redevances de distribution d'eau et d'assainissement, interdisant notamment la perception de dépôts de garantie auprès des usagers. Il prévoit en outre l'installation par les usagers d'un dispositif de comptage de l'eau prélevée sur des sources autres que le réseau de distribution.

L'article 27 bis autorise l'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte compétent en matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, ou de collecte de déchets ménagers.

L'article 27 ter a pour objet d'adapter les dispositions du projet de loi aux spécificités de certains départements de l'agglomération parisienne : Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.

L'article 24 quater fait de la compétence en matière d'assainissement une compétence optionnelle (1), et non plus facultative, pour les communautés de communes.

L'article 24 quinquies, complémentaire de l'article 24 quater, crée une incitation financière à l'exercice par les communautés de communes de la compétence en matière d'assainissement.

L'article 27 sexies organise les modalités d'interruption des contrats d'abonnement des usagers des services de distribution d'eau.

Le titre III constitue en quelque sorte le cœur du projet de loi, puisqu'il contient les dispositions relatives à la gouvernance, mais également celles relatives aux redevances des agences de l'eau, à la pêche et à la création de l'Office nationale de l'eau et des milieux aquatiques.

Le chapitre Ier de ce titre contenait initialement uniquement l'article 28, consacré au service d'assistance technique d'assainissement (SATESE). Le projet de loi initial avait pour objet de distinguer leurs interventions dans le domaine de l'expertise technique du fonctionnement des ouvrages d'assainissement, qui auraient continué à être fournies dans les conditions actuelles, de leurs interventions dans le domaine de l'eau potable, de la collecte et de l'épuration des eaux usées des eaux pluviales et du ruissellement et de l'entretien des rivières, qui devaient dorénavant être soumises au code des marchés publics. Cette disposition visait à éviter une concurrence injustifiée à l'égard des travaux d'études privés.

Estimant que la soumission au code des marchés publics de plusieurs domaines d'intervention des SATESE serait source de complexité pour les petites communes, le Sénat a modifié cet article 28, de manière à renvoyer à une convention entre le département et la commune les modalités de prestation des services des SATESE pour les communes les plus petites. Le critère de la taille de la commune est effectivement intéressant, mais la rédaction du Sénat ne distingue plus entre les prestations qui seront soumises ou non au code des marchés publics. Votre rapporteur proposera donc une rédaction de compromis, permettant aux SATESE d'intervenir dans les petites communes par dérogation aux dispositions du code des marchés publics uniquement dans le domaine de l'assainissement.

Le Sénat a introduit dans ce chapitre relatif aux départements un article 28 bis, ouvrant aux départements la possibilité de créer un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement, alimenté par une taxe spécifique et reprenant les missions du fonds national pour le développement des adductions d'eau (FNDAE), supprimé en 2003 dont les fonds désormais versés au budget général de l'État, sont gérés par les agence de l'eau ; il apparaît néanmoins que cette gestion par les agences ne permet pas de répondre aux besoins des petites communes rurales en matière d'alimentation et d'assainissement, les fonds issus du FNDAE étant, semble-t-il, parfois utilisés de manière prioritaire dans les grandes villes. Si votre rapporteur comprend l'objectif poursuivi par cet article, il estime cependant que d'autres dispositions du projet de loi répondent à cet objectif important de soutien aux communes rurales ; notamment, l'article 36 réserve 150 millions d'euros par an à cette politique. Par conséquent, votre rapporteur proposera la suppression de cet article.

Les articles 29 à 34 visent à améliorer la gouvernance dans le domaine de l'eau, notamment en renforçant la portée juridique du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, en prévoyant qu'il contiendra un règlement dont les dispositions seront opposables au tiers. L'article 30 prévoit en outre les modalités selon lesquelles le préfet peut inciter à la mise en place de SAGE.

Le chapitre III, relatif aux comités de bassin et aux agences de l'eau, est composé des articles 35 à 39.

L'article 35, relatif aux comités de bassin, prévoit notamment sa composition ; alors que la pratique actuelle consiste à attribuer 38 % des sièges au collège des élus, 38 % à celui des usagers et 24 % à celui de l'État, le Sénat a porté le collège des élus à 50 %. Dans la mesure où tout le monde semble se satisfaire de l'équilibre actuel, votre rapporteur proposera d'inscrire dans la loi un nouvel équilibre, sur la base de 40 % pour les deux premiers collèges et de 20 % pour le collège de l'Etat.

Dans ce même article, votre rapporteur a noté la volonté exprimée par le Sénat, de rendre obligatoire la création des commissions géographiques. Votre rapporteur proposera néanmoins de limiter leurs compétences et de rendre cette création facultative.

En outre, votre rapporteur ne reviendra pas sur la disposition, votée par le Sénat, prévoyant qu'il revient au Parlement de définir les orientations des interventions des agences, et de fixer le plafond de leurs interventions sur la durée d'un programme. Cette disposition permet en effet d'accroître le contrôle du Parlement sur la politique de l'eau. Cet article prévoit enfin que l'agence participe à l'élaboration du SAGE, ce qui devrait permettre d'en accélérer la mise en place.

L'article 36 prévoit les orientations prioritaires des interventions des agences sur la période 2007 à 2012. Le Sénat a souhaité, à juste titre, indiquer plus clairement l'objectif de solidarité envers les communes rurales ; votre rapporteur souhaite pour sa part y faire figurer plus clairement la lutte contre les pollutions diffuses.

S'agissant du montant de 150 millions d'euros consacré par les agences à la solidarité avec les communes rurales, votre rapporteur souhaite préciser sur quelle base devra être calculé ce montant.

L'article 37 contient les dispositions relatives aux redevances des agences de l'eau. Les dispositions relatives aux redevances de pollution domestique et non domestique constituent, pour l'essentiel, une reprise du droit existant dans le domaine réglementaire. Le Sénat a précisé le projet de loi par de nombreuses dispositions relatives, par exemple, au suivi des rejets.

S'agissant de la perception de la redevance auprès des éleveurs, votre rapporteur proposera une assiette simple (nombre des unités de gros bétail), considérant que les éleveurs ne peuvent pas continuer à supporter le coût administratif de la redevance actuelle.

Cet article crée par ailleurs une redevance pour modernisation des réseaux de collecte, destiné à se substituer au coefficient d'agglomération dont de nombreuses personnes ont souligné la complexité.

Cet article prévoit par ailleurs la création de la redevance pour pollutions diffuses, destinée à remplacer la taxe générale sur les activités polluantes pesant sur les produits phytosanitaires. Ce remplacement est une très bonne chose, dans la mesure où le produit de la redevance ira à la politique de l'eau, conformément au principe « l'eau paie l'eau ». Le Sénat a désiré distinguer deux catégories de produits ainsi soumis à redevance, dont la plus toxique fera l'objet d'une taxation majorée.

S'agissant de la redevance pour prélèvement, le projet de loi reprend également largement le droit en vigueur, et votre rapporteur ne proposera pas de modification majeure à ce dispositif.

Cet article prévoit enfin la création des redevances pour stockage d'eau en période d'étiage et pour obstacle sur les cours d'eau, reprenant le principe de la redevance pour modification du régime des eaux issu de la loi de 1964 mais jamais mis en vigueur.

Le projet de loi, dans son article 39, approfondit la démarche initiée par les lois du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer et du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer qui ont procédé à un premier alignement sur le droit commun des dispositions relatives à la gestion de l'eau dans les départements d'outre-mer. Sont ainsi transposées aux offices de l'eau domiens certaines dispositions relatives aux agences de l'eau métropolitaines et leur est accordée la possibilité d'établir et de percevoir de nouvelles redevances.

Les chapitres IV et V du titre III visent ensuite à rénover les institutions de la politique de l'eau et les instances représentatives de la pêche en eau douce, dont la création est ancienne. Le chapitre IV concerne tout particulièrement le Conseil supérieur de la pêche (CSP) qui a vocation à être transformé en Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA).

L'article 40 du projet de loi prévoit par ailleurs un élargissement du champ de compétences du Comité national de l'eau, instance consultative nationale créée par la loi de 1964, mais qui reste relativement modeste. En revanche, le rôle du CSP est totalement repensé pour intégrer dans les attributions du futur ONEMA une mission de connaissance, d'évaluation et d'expertise dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques ainsi qu'une fonction d'animation et de mise en œuvre des actions concourant à une gestion durable de la ressource.

L'article 41 définit ainsi les missions de l'ONEMA comme consistant à « mener et soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques et de la pêche et du patrimoine piscicole ». En feront notamment partie la gestion du système d'information des masses d'eau imposé par la directive cadre sur l'eau et dont le Sénat a précisé les finalités et les modalités de mise en œuvre (2), ainsi que la garantie d'une solidarité financière entre les bassins, tenant compte de la situation particulière des bassins des départements et territoires d'outre-mer (3).

S'agissant du statut de l'ONEMA, rappelons qu'il s'agit d'un établissement public, dont le caractère administratif est désormais inscrit dans le texte du projet de loi (4). La composition de son conseil d'administration devrait par ailleurs refléter le spectre des missions qu'il prend en charge et intégrer, notamment, par rapport au CSP des représentants des comités de bassin, agences et offices de l'eau. Financièrement, les ressources de l'ONEMA seront constituées de subventions versées par des personnes publiques et de contributions versées par les agences de l'eau (dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances et « calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance relative de sa population rurale » aux termes de l'article 35). Enfin, notons que les biens, droits et obligations du CSP seront transférés à l'ONEMA dès sa création effective.

Au sein du chapitre V du titre III du projet de loi, est plus précisément abordée la question de l'organisation de la pêche en eau douce et de la rénovation de son mode de fonctionnement ainsi que de ses instances représentatives. Instituée en 1941, l'organisation de la pêche en eau douce a pris sa configuration actuelle en 1984, qui repose sur une gestion commune du patrimoine piscicole par les associations des trois catégories de pêcheurs reconnues en France : les pêcheurs amateurs aux lignes, les pêcheurs amateurs aux engins et filets et les pêcheurs professionnels.

Afin de donner une cohérence et une structuration plus forte à cette organisation, le projet de loi propose de mettre en place des instances représentatives au niveau national en créant une Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique - regroupant à la fois pêcheurs à la ligne et pêcheurs aux engins et aux filets - et un Comité national de la pêche professionnelle en eau douce (respectivement, articles 43 et 44). Notons que s'agissant de la pêche de loisir, le Sénat a prévu un dispositif de protection de l'expression des minorités (en l'occurrence des pêcheurs aux engins et aux filets) au sein de ce nouvel ensemble en imposant que les décisions des fédérations départementales et de la fédération nationale concernant la pêche aux engins et aux filets soient prises après avis des représentants des pêcheurs concernés par cette pratique. S'agissant de la pêche professionnelle, il a précisé que le Comité national de la pêche professionnelle en eau douce était consulté sur les mesures réglementaires concernant la pêche professionnelle(5).

Le titre IV est relatif aux dispositions finales et transitoires : celles-ci apportent des modifications rédactionnelles et de cohérence aux textes et codes existants résultant de l'adoption des nouveaux dispositifs prévus par le projet de loi (articles 47 et 49) et fixent les dates d'entrée en vigueur de ces différents dispositifs (article 50). On notera également que c'est dans ce titre qu'est prévu le système de lissage des redevances mis au point pour limiter l'impact de leur éventuelle hausse ou baisse en application des dispositions du présent texte (article 48) et que sont supprimées :

- la taxe piscicole,

- la taxe générale sur les activités polluantes acquittée sur les produits antiparasitaires à usage agricole ou assimilés,

- le prélèvement de solidarité pour l'eau prélevé sur les agences - ex-Fonds national de solidarité pour l'eau,

- et la taxe sur les consommations d'eau.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du 3 mai 2006, la Commission a examiné, sur le rapport de M. André Flajolet, le projet de loi, adopté par le Sénat, sur l'eau et les milieux aquatiques (n° 2276 2° rectifié).

M. André Flajolet, rapporteur, a indiqué qu'après une longue attente, l'Assemblée nationale était enfin saisie d'un projet de loi ayant vocation à moderniser le droit de l'eau. Il a espéré que cette loi aurait la même importance que les lois sur l'eau du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 1992 et a rappelé ses principaux objectifs : transposition de la directive n° 2000/60 du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique commune dans le domaine de l'eau, amélioration de la gouvernance, définition d'un nouvel équilibre entre les différents usages de l'eau et modernisation dans un souci de constitutionnalité des redevances des agences de l'eau, qui sont des impositions de toute nature. Il a également rappelé que le projet de loi proposait de transformer le Conseil supérieur de la pêche (CSP) en un Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), établissement public de l'État à caractère administratif. Enfin, il a souhaité que le débat se déroule dans la sérénité et qu'il soit gouverné par la recherche de l'intérêt général.

Intervenant au nom du groupe socialiste, M. Jean Launay a rappelé que la précédente législature avait donné l'occasion à l'Assemblée nationale d'examiner en première lecture un projet de loi portant réforme de la politique de l'eau dont les dispositions permettaient de moderniser le droit des redevances des agences de l'eau, d'améliorer la gouvernance et de définir un meilleur équilibre entre les usages de l'eau.

Tout en reconnaissant le travail réalisé en particulier par le rapporteur, il a regretté le temps perdu depuis 2002 pour aboutir à la discussion d'un projet de loi qui ne modifie pas de manière fondamentale l'équilibre des contributions entre les différents utilisateurs de l'eau. Il a, en particulier, regretté que la remise en cause de certaines pratiques reste insuffisante pour atteindre les objectifs fixés par la directive cadre. Il a toutefois souligné que la recherche d'un nouvel équilibre entre les différents utilisateurs ne pouvait être effective qu'à la condition d'être définie et mise en œuvre sur le terrain.

Enfin, il a indiqué que des amendements donneraient à son groupe l'occasion de s'exprimer sur la transformation proposée du CSP en ONEMA.

Le président Patrick Ollier a rappelé que la nécessité de rechercher un nouvel équilibre entre les différents utilisateurs de l'eau était largement reconnue depuis une dizaine d'années mais que sa définition s'était avérée délicate. Il a donc salué le fait que le Gouvernement propose aujourd'hui un projet de loi apportant des réponses concrètes à cette question récurrente.

M. François Sauvadet, s'exprimant au nom du groupe UDF, a rappelé que les objectifs clairs fixés par la directive cadre en matière de qualité des eaux imposaient une action résolue mais qu'il convenait également de prendre en compte les enjeux quantitatifs, soulignés par les problèmes de disponibilité de la ressource en eau rencontrés dans plusieurs régions.

Puis, il a mis l'accent sur l'importance de la question du prix de l'eau et sur la nécessité de réaffirmer plusieurs principes. Il a indiqué que le premier d'entre eux devait être l'affectation à la politique de l'eau de l'argent prélevé sur l'eau et, conséquemment, l'abandon des prélèvements pratiqués par plusieurs gouvernements successifs sur les ressources des agences de l'eau. Il a ensuite noté qu'un autre principe à mettre en œuvre devait être l'autonomie des collectivités territoriales permettant de prendre en compte la diversité des situations locales. Il a précisé que son groupe serait très vigilant sur ce point et a, en outre, relevé que le projet de loi proposait de nouveaux outils, pour certains intéressants, et qu'il donnait notamment aux départements la possibilité de s'impliquer davantage dans la politique de l'eau mais qu'il convenait d'être conscient des charges qui pouvaient en résulter pour eux.

Il a ensuite estimé qu'il convenait, au-delà de l'acception traditionnelle du principe pollueur-payeur, de rompre avec une logique de recherche de « coupables » pour évoluer vers un encouragement des meilleures pratiques en rappelant les efforts considérables déjà entrepris notamment par le monde agricole.

Enfin, il a souhaité que la question des eaux libres et des eaux closes soit enfin résolue par la définition d'un juste équilibre permettant de mettre fin aux conflits actuels.

Intervenant au nom du groupe des député-e-s communistes et républicains, M. André Chassaigne a regretté la longue et frustrante attente ayant précédé la discussion du présent projet de loi et a salué le travail réalisé, pendant cette période, par le rapporteur.

Il a également regretté l'absence d'une prise en compte suffisante dans le projet de loi de l'objectif d'une meilleure maîtrise publique de l'eau. Sans aller jusqu'à la nationalisation de l'eau, il a indiqué qu'il aurait été, par exemple, possible de conforter les prérogatives de l'ONEMA afin de garantir une cohérence nationale de la politique de l'eau et une péréquation nationale sur au moins une partie de son prix.

Il a également souligné la nécessité, d'une part, d'éviter que l'argent prélevé sur l'eau soit affecté à d'autres usages que la politique de l'eau et, d'autre part, de mieux prendre compte les conséquences des obligations de qualité de l'eau notamment pour les petits réseaux ruraux.

Puis, il a souhaité éviter la logique du conflit entre les différents utilisateurs de l'eau par une réflexion collective et privilégier la promotion de nouvelles pratiques agricoles plutôt que les sanctions.

M. Antoine Herth, s'exprimant au nom du groupe UMP, a tout d'abord félicité le rapporteur pour le travail considérable accompli en mettant à profit l'attente de la présente discussion. Rappelant que son groupe souscrivait aux objectifs du projet de loi, il a souligné qu'il convenait, au cours de son examen, d'éviter l'écueil d'une approche doctrinaire qui entraverait la recherche pragmatique des solutions concrètes de nature à les atteindre.

Il a ensuite indiqué partager la logique développée notamment par M. François Sauvadet tendant à envisager sous un angle nouveau le principe pollueur-payeur en responsabilisant les acteurs par la valorisation des meilleures initiatives.

Enfin, il a noté que le présent projet de loi s'inscrivait dans une succession conséquente de textes législatifs examinés par la Commission des affaires économiques et orientés vers la promotion du développement durable.

Le président Patrick Ollier a jugé que le Sénat avait réalisé un travail de qualité sur le présent projet de loi mais que des insatisfactions demeuraient de sorte que beaucoup restait à faire. Il a ensuite salué le travail considérable réalisé par le rapporteur en rappelant que celui-ci avait procédé à 140 auditions et à dix déplacements. Il a souhaité que le travail de la Commission permette de dégager un équilibre dépassant les oppositions catégorielles et a relevé la large convergence de vues entre les orateurs des différents groupes sur la nécessité de promouvoir les bonnes pratiques.

M. André Flajolet, rapporteur, a estimé que le présent projet de loi permettait notamment de donner, dans le domaine de l'eau, un contenu concret aux orientations définies aux articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement. Puis, il a salué le fait que les interventions des orateurs des différents groupes aient été dominées par le souci de l'efficacité concrète et non par l'utilisation de slogans.

Le rapporteur a ensuite accordé à M. Jean Launay que le présent projet de loi reprenait plusieurs éléments essentiels du projet de loi portant réforme de la politique de l'eau examiné en 2002 mais a rappelé qu'il écartait, en revanche, d'autres orientations retenues par ce texte notamment en matière fiscale.

En réponse aux différentes interventions évoquant le rôle du monde agricole, le rapporteur a souligné que les pratiques agricoles du passé résultaient très largement des orientations fixées par les pouvoirs publics et qu'il était donc trop facile de faire aujourd'hui des agriculteurs des boucs émissaires. Il a toutefois souligné qu'il ne pouvait néanmoins être question de nier les problèmes et qu'il convenait aujourd'hui de rechercher des solutions. Il a jugé que certaines d'entre elles relevaient de l'amélioration du dispositif de gouvernance et qu'à cet égard, il lui paraissait essentiel de clarifier le rôle des différents intervenants. Il a indiqué que, dans cette perspective et après réflexion, il considérait que le renforcement opportun du rôle des agences de l'eau n'était pas compatible avec la création, proposée par le Sénat, de fonds départementaux pour l'alimentation en eau et l'assainissement.

S'agissant de la question des eaux libres et des eaux closes, il a estimé nécessaire de sortir de l'actuelle logique contentieuse pour s'inscrire dans une démarche contractuelle qui suppose l'adoption de définitions nouvelles respectueuses des uns et des autres.

Puis, le rapporteur a remercié M. André Chassaigne d'avoir rappelé que l'eau était un patrimoine commun mais a estimé qu'il convenait de concilier le rôle stratégique de l'ONEMA avec la prise en compte des diversités territoriales.

Il a également indiqué être pleinement conscient de l'importance de la question de la gestion quantitative, soulignée notamment par M. François Sauvadet, et a attiré l'attention sur la dimension internationale croissante de la politique de l'eau, accrue notamment par l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-95 du 9 février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l'eau dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement dite loi « Santini-Oudin ».

Enfin, le rapporteur a remercié M. Antoine Herth du soutien du groupe UMP.

M. Jean-Claude Flory a souligné l'importance des avancées proposées par le présent projet de loi pour conforter juridiquement les redevances des agences de l'eau dont la fragilité d'un point de vue constitutionnel est connue de longue date.

Estimant que les orientations fondamentales définies par la loi sur l'eau de 1964 avaient montré leur efficacité, il a jugé nécessaire de conforter la gestion par bassin, de clarifier les responsabilités des différents acteurs et de prendre en compte le rôle déterminant des communes et des syndicats intercommunaux en assurant mieux leur représentation au sein des comités de bassin. Il a également insisté sur la nécessité d'identifier clairement au sein des budgets des agences de l'eau les sommes consacrées aux missions antérieurement dévolues au Fonds national des adductions d'eau (FNDAE) et d'assurer la solidarité avec les territoires ruraux.

M. Pierre Ducout a regretté que le Gouvernement ait initialement vivement dénigré le projet de loi portant réforme de la politique de l'eau examiné en 2002 qui, tel qu'amendé par l'Assemblée nationale, définissait pourtant des solutions équilibrées assurant, en particulier, la promotion des bonnes pratiques agricoles et de l'agriculture raisonnée. Il a regretté l'abandon des redevances pour les excédents d'azote prévues par ce texte ainsi que celui des dispositions de nature à assurer une meilleure transparence dans les délégations de service public grâce à la création proposée d'un Haut Conseil des services publics de l'eau et de l'assainissement.

Il a ensuite souligné la nécessité de prendre en compte la diversité des situations locales et a, en particulier, appelé à éviter tout simplisme s'agissant de l'irrigation, trop facilement diabolisée alors qu'elle est indispensable dans le Sud de notre pays. Il a donc souhaité une gestion de la ressource proche du terrain notamment grâce aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

Enfin, il a jugé nécessaire d'assurer de manière équilibrée la conciliation entre les différents usages de l'eau.

M. Jean Dionis du Séjour a rappelé que si l'Aquitaine est, étymologiquement, le pays de l'eau, c'est aujourd'hui une région dont les cours d'eau sont à sec l'été, compte tenu d'un fort réchauffement climatique puisque la température moyenne y a crû de deux degrés en soixante ans. Il a souligné la nécessité de prendre en compte cette réalité et de développer la création de ressources en eau.

M. André Flajolet, rapporteur a indiqué que la mise en conformité des redevances des agences de l'eau avec les exigences constitutionnelles avait été recherchée de manière extrêmement rigoureuse et qu'aucun risque ne pouvait être pris en la matière.

S'agissant de la composition des comités de bassin, le rapporteur a indiqué qu'il proposerait de maintenir la pratique actuelle avec 40 % de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, 40 % de représentants des usagers de l'eau et du monde associatif et 20 % de représentants de l'État. Il a précisé qu'il proposerait également qu'au moins la moitié des représentants des membres de la première de ces catégories soit composée de représentants de communes ou de groupements de communes.

S'agissant des dispositions relatives aux dépenses des agences de l'eau correspondant aux missions antérieurement dévolues au FNDAE, le rapporteur a indiqué qu'il paraissait en effet nécessaire de clarifier le projet de loi.

Puis, il a souligné qu'il importait effectivement de ne pas stigmatiser excessivement l'irrigation en oubliant, du fait de quelques excès, l'immense majorité des bonnes pratiques. Il a également admis la nécessité de rechercher une gestion locale de la ressource, dans le cadre des SAGE, ainsi que la création de nouvelles ressources, mais de manière encadrée.

La Commission a ensuite procédé à l'examen des articles du projet de loi.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU
ET DES MILIEUX AQUATIQUES

Le titre Ier comprend trois chapitres consacrés successivement aux milieux aquatiques, à la gestion quantitative de l'eau, et à la préservation de la qualité des eaux.

Chapitre 1er

MILIEUX AQUATIQUES

Avant l'article 1er 

Suivant votre rapporteur, la Commission a rejeté deux amendements portant article additionnel avant l'article 1er :

- le premier présenté par Mme Marcelle Ramonet tendant à autoriser, à titre expérimental, les régions dont le territoire correspond à une unité hydrographique, à assurer l'organisation de la protection et de la gestion de la ressource en eau ;

- le second présenté par M. André Chassaigne tendant, d'une part, à affirmer le caractère de bien commun de l'eau, l'intérêt général attaché à la protection, à la mise en valeur et au développement de la ressource en eau ainsi que le fait que l'usage de l'eau appartient à tous et, d'autre part, à proclamer un droit fondamental d'accès à l'eau et à l'assainissement.

Article 1er

Habilitation de Voies navigables de France à prescrire
ou exécuter des travaux sur son domaine

Cet article a pour objet d'étendre à l'établissement public Voies navigables de France l'application de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.

Cet article habilite les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et la communauté locale de l'eau, à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural « pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe », afin de réaliser un certain nombre d'objectifs énumérés par l'article, et qui concernent par exemple l'aménagement d'un bassin hydrographique, l'entretien d'un cours d'eau, ou bien encore la défense contre les inondations.

En vertu de l'article L. 151-36 du code rural, « les personnes morales [susmentionnées] prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. »

L'article L. 151-37 du code rural précise que la répartition des dépenses est définie dans un programme de travaux établi par les collectivités et soumis, sauf exceptions énumérées dans l'article, à enquête publique.

L'article L. 151-37-1 précise qu'il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et l'entretien des ouvrages.

Les dispositions de l'article premier du présent projet de loi ont en outre été modifiées par le Sénat, afin de préciser que les établissements publics territoriaux de bassin bénéficient de ces prérogatives, ainsi que de permettre à VNF d'utiliser ses ouvrages destinés à la navigation fluviale pour produire de l'hydroélectricité.

L'alinéa _ résulte d'un amendement de la Commission des affaires économiques du Sénat, et tend à substituer, dans l'article L. 211-7 précité, la référence aux communautés locales de l'eau par celle aux EPTB.

L'article L. 213-9 du code de l'environnement dispose en effet que les collectivités locales intéressées ainsi que leurs groupements peuvent s'associer dans un établissement public, la communauté locale de l'eau, afin de faciliter la réalisation des objectifs arrêtés dans un schéma d'aménagement et de gestion des eaux.

Créée par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, cette faculté n'a jamais été utilisée par les collectivités, les modalités de fonctionnement de ces groupements s'avérant trop lourdes pour en encourager le développement.

C'est pourquoi le présent projet de loi, réécrivant l'article L. 213-9, supprime les communautés locales de l'eau, qui, par coordination, n'ont plus à être mentionnées à l'article L. 211-7. Votre rapporteur vous propose le maintien de cette suppression.

Le Sénat a par ailleurs introduit dans l'article L. 211-7 précité une référence aux établissements publics territoriaux de bassin (EPTB). L'article L. 213-10 du code de l'environnement dispose en effet que « pour faciliter, à l'échelle d'un bassin versant ou d'un sous bassin hydrographique, la prévention des inondations, la gestion équilibrée de la ressource en eau et la préservation des zones humides, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer dans un établissement public territorial de bassin ».

Votre rapporteur tient à souligner la pertinence et l'efficacité de cette structure pour faciliter certaines opérations de maîtrise d'ouvrage dont la cohérence territoriale dépasse le champ d'une seule collectivité.

Il s'interroge toutefois sur la portée de cette précision.

L'article L. 213-10 dispose en effet que les EPTB sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6  ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-8  du code général des collectivités territoriales.

Or les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 regroupant uniquement des collectivités, la mention des groupements de collectivités à l'article L. 211-7 concerne donc cette première catégorie d'EPTB.

En outre le champ d'application de l'article L. 211-7 s'étend aux « collectivités territoriales et [à] leurs groupements, ainsi [qu'aux] syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ». La seconde catégorie d'EPTB est donc implicitement visée. Il n'est donc pas utile de maintenir cette référence.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur supprimant une mention superfétatoire (amendement n° 111). Elle a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool tendant à élargir aux établissements publics ayant une compétence reconnue dans la gestion de l'eau le droit d'exercer les compétences définies à l'article L. 211-7 du code de l'environnement

La deuxième modification apportée à l'article L. 211-7 consiste à étendre ses dispositions à VNF, sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.

En vertu de l'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, VNF se voit confier l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension, des voies navigables et de leurs dépendances et la gestion du domaine de l'Etat nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

Le décret n° 91-796 du 20 août 1991 renvoie à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure la définition de la consistance du domaine dont la gestion est confiée à VNF, tout en énumérant un certain nombre d'exceptions aux principes posés par le code précité.

Article 1er du décret n° 91-796

Le domaine de l'Etat dont la gestion est confiée à l'établissement public en application du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée est celui qui est défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, à l'exclusion :

1° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau domaniaux qui sont rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables ou n'y ont jamais figuré ;

2° Des voies navigables transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en application des articles 1er-1, 1er-1-1 et 1er-2 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

3° Du domaine public fluvial dont la gestion est confiée aux ports autonomes fluviaux, tel qu'il est défini par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres ;

4° Du domaine public fluvial inclus dans la circonscription des ports autonomes maritimes, telle qu'elle est définie conformément à l'article L. 111-3 du code des ports maritimes, ainsi que du domaine public fluvial dont la gestion leur est confiée au titre des services annexes, dans les conditions prévues à l'article R. 111-13 du même code ;

5° Des emprises des ports maritimes non autonomes implantés sur le domaine public fluvial ;

6° Des canaux Saint-Martin, Saint-Denis et de l'Ourcq ainsi que de leurs dépendances ;

7° Des cours d'eau, lacs, canaux et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial de l'Etat non reliés au réseau principal des voies navigables dont la liste est fixée par décret ;

8° Des emprises des ports intérieurs transférés en application de l'article 1er (5°) du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sauf le chenal de navigation, qui reste confié à l'établissement.

L'étendue de ce domaine peut être modifiée par le déclassement ou la remise à une autre personne publique d'un élément de celui-ci.

Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports fluviaux et du domaine établit l'état des éléments du domaine public confié à Voies navigables de France.

L'établissement public pourra ainsi exécuter ou prescrire les travaux, actions, ouvrages ou installations visés à l'article L. 211-7 du code de l'environnement sur le domaine ainsi défini, et faire participer à leur financement les personnes qui ont rendu ces travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur ainsi qu'un amendement de coordination du même auteur (amendements nos 112 et 113).

Le paragraphe II de cet article, introduit par un amendement de la Commission des affaires économiques du Sénat, a pour objet d'assouplir le principe de spécialité attaché au statut d'établissement public de VNF, afin de lui donner les moyens de permettre l'aménagement et l'exploitation par des tiers des ouvrages dont il a la gestion en vue de la production hydroélectrique.

Cet ajout avait pour objet de répondre au problème des barrages manuels, en suspens lors de l'adoption du projet de loi par le Sénat.

Ainsi que le rappelait notre collègue Martial Saddier dans son avis n° 2570-12 sur le projet de loi de finances pour 2006, « VNF gère 147 barrages manuels qui permettent de maintenir hors intempéries les lignes d'eau des fleuves et des rivières navigables et de garantir le tirant d'eau. Un pré-diagnostic établi en 2002 et 2003 [avait] conclu à la nécessité de reconstruire dans un délai rapide la totalité de ces ouvrages en raison de leur état de vétusté. La mécanisation des barrages [devait] être réalisée le plus rapidement possible dans la mesure où l'état de ces barrages fragilise le niveau de service offert aux usagers et soulève des problèmes importants de sécurité tant pour les agents qui les manœuvrent, pour les utilisateurs de la voie d'eau que pour les riverains. Les besoins de financements [étaient] évalués à 500 millions d'euros. »

Alors que le problème était posé depuis plusieurs années, aucune solution reposant sur des financements publics n'avait pu être dégagée.

Or, ajoutait notre collègue, « la quasi-totalité de ces ouvrages présente des hauteurs de chute utilisables pour la production d'énergie hydroélectrique par le biais de microcentrales. »

C'est la raison pour laquelle le recours à des financements privés a été envisagée, et mise en œuvre par le Sénat dans le paragraphe II du présent article.

Or depuis l'adoption en première lecture par le Sénat du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure a été modifié par la loi n° 2006/10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports. L'article 224-1 dispose désormais que VNF peut recourir, pour des projets d'infrastructures destinés à être incorporés au réseau fluvial, à un contrat de partenariat ou à une délégation de service public, pouvant porter sur « la construction, l'entretien et l'exploitation de tout ou partie de l'infrastructure et des équipements associés, en particulier les plate-formes portuaires et multimodales et les installations de production d'énergie hydroélectriques ».

Dès lors, le maintien du deuxième paragraphe de cet article n'apparaît plus utile. Votre rapporteur vous en propose donc la suppression.

La Commission a adopté un amendement de coordination de votre rapporteur (amendement n° 114).

Elle a ensuite a examiné un amendement de M. Germinal Peiro tendant à soumettre à une autorisation les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles d'entraver la libre circulation des engins nautiques non motorisés. Votre rapporteur a jugé cet amendement excessif et a rappelé que l'article L. 214-12 du code de l'environnement permettait déjà de prendre en compte la circulation de ces engins sur un cours d'eau. La Commission a alors rejeté cet amendement.

Puis, la Commission a examiné un amendement présenté par M. Germinal Peiro tendant à étendre à l'ensemble du public non motorisé la servitude de passage reconnue par l'article L. 435-9 du code de l'environnement aux pêcheurs le long des cours et plans d'eau domaniaux. M. Germinal Peiro a précisé qu'à l'exception des agents de l'administration, seuls les pêcheurs munis de leur titre de pêche bénéficiaient aujourd'hui d'un droit de passage le long des cours et plans d'eau domaniaux et a jugé cet état du droit obsolète.

Votre rapporteur a indiqué comprendre la préoccupation exprimée par cet amendement mais s'y est déclaré néanmoins défavorable compte tenu de ses conséquences potentielles en termes de responsabilité des riverains. Il a estimé que la question gagnerait à être traitée localement dans le cadre, par exemple, des SAGE.

M. Germinal Peiro a précisé que son amendement prévoyait explicitement d'exonérer les riverains de leur responsabilité civile, hors faute de leur part, pour les préjudices causés ou subis par les passants. Il a contesté que la question puisse être traitée dans le cadre des SAGE et a jugé utile de moderniser le droit pour tenir compte des évolutions des loisirs à l'heure où de nombreux territoires ruraux s'efforcent de valoriser comme des atouts touristiques leurs cours d'eau.

La Commission a rejeté cet amendement puis elle a adopté l'article 1erainsi modifié.

Article additionnel après l'article 1

(article L. 3113-1 du code la propriété des personnes publiques)

Gratuité du transfert aux collectivités territoriales d'une partie du domaine public fluvial de l'Etat

La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a posé le principe du transfert d'une partie du domaine public fluvial de l'Etat aux collectivités territoriales, et ce de manière gratuite.

Or cette rédaction n'exclut pas de manière suffisamment explicite tous les frais annexes à un transfert de propriété, notamment les frais d'hypothèque ou frais d'actes.

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et la loi de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre 2005 avaient réglé ce problème s'agissant du transfert de propriété des cours d'eau au titre de l'article 5 de la loi de décentralisation de juillet 1983, en précisant que ces transferts ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

Cet article a pour objet de résoudre le problème qui demeure en suspens s'agissant du transfert d'une partie du domaine public fluvial de l'Etat aux collectivités territoriales, sur le fondement de l'article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur portant article additionnel après l'article premier et précisant que les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique, organisés par l'article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire (amendement n° 115).

Article 2

Modifications apportées aux autorisations des installations
ayant un impact sur l'eau

Le présent article a pour objet de renforcer les possibilités pour l'autorité administrative de modifier les autorisations accordées aux installations ou ouvrages ayant un impact sur l'eau, possibilités qui reposent sur l'article L. 214-4 du code précité et sur l'article L. 215-10 s'agissant des cours d'eau non domaniaux.

Il s'agit de limiter les effets néfastes sur la vie piscicole des éclusées (c'est-à-dire des fortes variations du débit du cours d'eau) liées au fonctionnement des installations hydroélectriques.

Celles-ci sont en effet à l'origine d'un assèchement qui entraîne des mortalités d'alevins et du frai ; le choc des augmentations de débit provoque également une dérive de la faune, et une diminution globale du pouvoir d'épuration des cours d'eau.

La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 unifiait les divers régimes existants afin de créer une véritable police de l'eau reposant sur un régime d'autorisation et de déclaration conçu selon des principes identiques à ceux applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement.

L'article L. 214-1 du code de l'environnement dispose ainsi que « [...] les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants », sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6.

L'article L. 214-2 prévoit que ces installations, ouvrages, travaux et activités (« IOTA ») sont définis dans une nomenclature établie par décret en Conseil d'Etat, après avis du Comité national de l'eau et soumis à autorisation ou déclaration en fonction des dangers qu'ils présentent et de la gravité de leurs effets sur la ressource en eau.

L'article L. 214-3 distingue les installations soumises à autorisation et celles soumises à simple déclaration. Il précise que sont soumis à autorisation les IOTA « susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter atteinte gravement à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique. »

S'agissant des installations hydroélectriques, le décret n° 93-743 du 29 mars 1993, plus connu sous le nom de « nomenclature eau », précise que sont notamment soumis à autorisation :

« les prélèvements et installations et ouvrages permettant les prélèvements, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1000 m3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau, ou à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau » ; ceux d'une capacité comprise entre 400 et 1000 m3/ heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau sont soumis à déclaration ;

« les ouvrages, installations entraînant une différence de niveau de 35 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage, ou une submersion d'une des rives du cours d'eau » ;

« les ouvrages hydrauliques fonctionnant par éclusées ».

En outre, la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique aménage un régime spécifique aux ouvrages hydroélectriques, posant le principe en vertu duquel « nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat ».

L'article 2 de la loi dispose que :

- sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance excède 4500 kilowatts ;

- sont placées sous le régime de l'autorisation toutes les autres entreprises.

La loi dispose encore que les installations ou ouvrages autorisés au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement sont dispensés de la procédure de concession ou d'autorisation.

Dans un certain nombre de cas limitativement énumérés, les autorisations peuvent être modifiées ou retirées par l'autorité administrative exerçant ses pouvoirs de police :

L'article L. 214-4 définit le régime d'autorisation. Il concerne l'ensemble des cours d'eau et s'applique aux autorisations accordées sur le fondement de l'article L. 214-2 et de la loi du 16 octobre 1919. Celle-ci peut être retirée ou modifiée notamment dans l'intérêt de la salubrité publique, pour prévenir ou faire cesser des inondations, en cas de menace majeure pour le milieu aquatique.

L'article L. 215-10 traite des autorisations applicables aux cours d'eau non domaniaux, et concerne également l'ensemble des ouvrages autorisés au titre du code de l'environnement et de la loi du 16 octobre 1919. (6)

Cours d'eau domaniaux, cours d'eau non domaniaux

L'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure donne une définition du domaine public fluvial.

Le classement d'un cours d'eau dans le domaine public est prononcé, après enquête publique, par arrêté du Préfet territorialement compétent s'agissant du domaine de l'Etat, et du Préfet coordonnateur de bassin s'agissant du domaine public des collectivités territoriales. Un décret du ministre des travaux publics et des transports détermine les parties navigables ou flottables d'un fleuve, d'une rivière ou d'un lac.

Si les cours d'eau domaniaux font l'objet d'un classement qui les répertorie, il n'en va pas de même s'agissant des cours d'eau non domaniaux, dont la définition n'a jamais connu de consécration législative, du fait de la difficulté à appréhender dans une formule simple l'ensemble des situations extrêmement contrastées que connaît notre territoire, depuis le cours d'eau au régime méditerranéen à sec l'été jusqu'à la source importante donnant naissance à un cours d'eau.

Au centre d'enjeux liés aux sujétions diverses que cette qualification emporte (obligations d'entretien, exercice de la police de l'eau), la définition de la notion de cours d'eau résulte d'une construction jurisprudentielle développée tant par les juridictions judiciaires, sur le fondement de leur compétence traditionnelle pour connaître des litiges relatifs au droit de propriété, que des juridictions administratives, chargées du contentieux de la police administrative.

Au terme de cette construction pragmatique, on peut tenter de définir le cours d'eau à partir de deux critères, identifiés par la circulaire du Ministère de l'écologie du 2 mars 2005 :

- la présence et la permanence d'un lit naturel à l'origine, distinguant ainsi un cours d'eau d'un canal ou d'un fossé creusé par la main de l'homme, mais incluant dans la définition un cours d'eau naturel à l'origine, mais rendu artificiel par la suite, sous réserve d'en apporter la preuve ;

- la permanence d'un débit suffisant une majeure partie de l'année apprécié au cas par cas par le juge en fonction des données climatiques et hydrologiques locales et à partir de présomptions au nombre desquelles, par exemple, l'indication « cours d'eau » sur une carte IGN ou la mention de sa dénomination sur le cadastre.

Dans son projet de loi initial, le gouvernement entendait ajouter à la liste des cas pour lesquels les articles précités offrent à l'autorité administrative la faculté de retrait ou de modification, l'hypothèse dans laquelle, en vertu des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), le fonctionnement des installations ou ouvrages autorisés ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée (dites espèces amphihalines).

Cette faculté devait s'appliquer à compter du 22 décembre 2013, soit deux ans avant la date limite fixée par la directive cadre sur l'eau.

Elle avait vocation à s'exercer sur les ouvrages installés sur des cours d'eau classés au titre de l'article L. 214-17 du code précité (pour lequel le projet propose d'ailleurs une nouvelle rédaction, à l'article 4), c'est-à-dire, grossièrement, les cours d'eau dits « protégés », sur lesquels aucune autorisation nouvelle ne peut être accordée, et les cours d'eau « passes à poissons », sur lesquels les ouvrages doivent se conformer à des prescriptions particulières afin de garantir le passage des poissons.

Enfin, la possibilité de retrait ou de modification de l'autorisation au titre de l'article L. 215-10 était étendue aux concessions accordées en vertu de la loi de 1916.

Le Sénat a profondément modifié le projet de loi initial.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. André Chassaigne tendant à rétablir le projet de loi dans sa rédaction initiale.

Votre rapporteur a indiqué qu'il était défavorable à cet amendement qui n'intégrait ni les améliorations de formes, ni les améliorations de fond apportées par le Sénat. L'amendement a donc été rejeté.

Le premier paragraphe de l'article 2 modifie l'article L. 214-4 du code de l'environnement qui détermine le régime d'autorisation applicable aux installations visées à l'article L. 214-3 situées sur les cours d'eau domaniaux et dont le paragraphe II visé ici concerne le retrait ou la modification de l'autorisation.

Le _ de cet article prévoit l'insertion d'un II bis à l'article L. 214-4, qui prévoit qu'en application des orientations fondamentales du SDAGE, sur les cours d'eau  classés au 2° du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, si la variation du débit dans le cours d'eau liée au fonctionnement des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices amphihalines.

Cette rédaction appelle plusieurs commentaires.

Tout d'abord, cette faculté sera applicable à compter du 1er janvier 2014, et non plus du 22 décembre 2013 ; la modification de cette date, qui, soulignons-le, ne constitue pas une date butoir fixée par la directive cadre, mais un objectif volontariste du gouvernement français, répond à une volonté de simplification fort légitime.

En second lieu, le champ d'application de cette faculté est réduit par rapport au projet initial aux seuls cours d'eau classés en application du 2° du I de l'article L. 214-17, créé par l'article 4 du projet de loi, c'est-à-dire aux seuls cours d'eau « passes à poissons », et non plus à l'ensemble des cours d'eau classés en application de cet article.

En outre, ce n'est plus le fonctionnement des ouvrages de manière générale, mais la seule variation du débit du cours dans le cours d'eau liée au fonctionnement des installations, et ne permettant pas la préservation des espèces migratrices amphihalines, qui subordonnera le déclenchement de la procédure prévue à cette article.

Enfin, la rédaction du Sénat supprime, par rapport au projet de loi initial, la faculté pour l'autorité administrative de retirer l'autorisation, limitant son intervention à la seule modification. Nos collègues ont en effet jugé que permettre le retrait sans indemnité d'une autorisation constituait une sanction excessive et hors de proportion avec l'objectif recherché, à plus forte raison s'agissant d'entreprises qui respectent les dispositions de l'autorisation.

Cette nouvelle rédaction procède également du souci, partagé par votre rapporteur, de privilégier une approche environnementale globale, qui intègre à la fois la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, mais aussi la qualité de l'air, à laquelle contribue le développement de l'énergie hydroélectrique.

La France s'est en effet engagée, dans le cadre du Protocole de Kyoto, dans la lutte contre l'effet de serre. En outre, la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité, dite directive « SER », fait du développement des énergies renouvelables un objectif majeur de l'Union européenne. Elle fixe ainsi à 21 % la part des énergies renouvelables dans la production totale, objectif qui doit être atteint en 2010. Or, l'hydroélectricité constitue la composante essentielle (97 %) de la production électrique française de source renouvelable.

Il convient donc de trouver un équilibre satisfaisant entre l'objectif de qualité des milieux aquatiques, auquel le fonctionnement des ouvrages de production hydroélectrique peut porter atteinte à travers les éclusées, et le développement d'un mode de production d'énergie compatible avec les engagements de lutte contre l'effet de serre. Les hydrauliciens s'y emploient d'ailleurs, s'efforçant de mettre en place des solutions négociées localement afin de diminuer l'impact des éclusées.

A ce stade, votre rapporteur tient toutefois à formuler un certain nombre d'observations.

Tout d'abord, la notion « d'orientations fondamentales » du SDAGE n'est plus conforme à la nouvelle rédaction de l'article L. 212-1 du code de l'environnement proposée à l'article 29 du projet qui lui substitue : « les objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que les orientations d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et des ressources piscicoles ».

En outre, les critères retenus par l'article 4 du présent projet de loi pour le classement des cours d'eau au titre du 2° de l'article L. 214-17 ont été revus dans un sens plus restrictif que ceux résultant du projet loi initial, ce qui conduit à restreindre le nombre des cours d'eau sur lesquels l'autorité administrative pourrait modifier l'autorisation accordée à ce type d'installations.

Par ailleurs, on peut regretter que l'autorité administrative n'ait pas la faculté de retirer les autorisations accordées aux installations ou ouvrages installés sur les cours d'eau « réservés » visés au 1° de l'article L. 214-17 du code précité. En effet, ces cours d'eau, en très bon état écologique, identifiés par les SAGE comme réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des eaux, ou sur lesquels la protection des espèces migratrices amphihaline est nécessaire, doivent pouvoir faire l'objet d'une protection renforcée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aucune autorisation nouvelle ne pourra être accordée sur ces cours d'eau. Or la rédaction actuelle de l'article 2 ne permet pas la modification, sur ces cours d'eau, des autorisations accordées aux installations existantes.

Au surplus, la définition de ces cours d'eau « réservés » a également été modifiée par le Sénat de manière à assurer une meilleure conciliation entre le développement de l'hydroélectricité et la protection des cours d'eau et des milieux aquatiques.

Pour toutes ces raisons, votre rapporteur vous propose de modifier le _ de cet article afin de permettre à l'autorité administrative de modifier les autorisations accordées aux installations situées sur des cours d'eau « passes à poissons » (2° du I de l'article L. 214-17), mais aussi sur des cours d'eau réservés (1° du I de l'article L. 214-17).

La Commission a adopté deux amendements de coordination de votre rapporteur (amendements nos 116 et 117).

Elle a également adopté un amendement du même auteur permettant à l'autorité administrative de modifier, à compter du 1er janvier 2014 et pour assurer la préservation de certaines espèces migratrices, les autorisations délivrées sur l'ensemble des cours d'eau mentionnés au I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement issu de l'article 4 du projet de loi et non seulement sur ceux sur lesquels la continuité écologique doit être assurée (amendement n° 118).

Suivant votre rapporteur, la Commission a ensuite adopté un amendement présenté par M. André Santini permettant à l'autorité administrative de modifier, dans les mêmes conditions, les autorisations des installations dont le fonctionnement ne permet pas la préservation de certaines espèces migratrices que cela résulte ou non de la variation du débit dans le cours d'eau liée au fonctionnement de l'installation (amendement n° 119).

La Commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n° 120).

Suivant votre rapporteur, la Commission a ensuite rejeté deux amendements identiques présentés respectivement par M. François Sauvadet et par M. André Santini étendant la possibilité de modification des autorisations aux installations dont le fonctionnement ne permet pas la préservation de toutes les espèces de poissons migrateurs, possibilité que le projet de loi n'ouvre que pour les installations dont le fonctionnement ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

Le second paragraphe de l'article 2 modifie l'article L. 215-10 du code de l'environnement qui concerne les autorisations accordées pour des ouvrages situés sur les cours d'eau non domaniaux.

Le 1° du II de cet article (_) abroge le 5° du I de l'article codifié, qui permet le retrait ou la modification de l'autorisation ou de la permission dans le cas où celles-ci soumettent les milieux naturels aquatiques à des conditions hydrauliques non compatibles avec leur préservation.

Le 2° du II de cet article (_) substitue à ces dispositions un I bis à l'article L. 215-10, qui prévoit, selon une formule calquée sur celle introduite à l'article L. 214-4, que sur les cours d'eau non domaniaux classés au titre du 2° de l'article L. 214-17, l'autorité administrative peut, à compter du 1er janvier 2014 et en application des orientations fondamentales du SDAGE, modifier sans indemnité les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines si la variation du débit du cours d'eau liée au fonctionnement des ouvrages ne permet pas la protection des espèces migratrices amphihalines.

Outre que la notion « d'orientation fondamentale » du SDAGE devra être coordonnée avec les dispositions de l'article 29, comme nous l'avons expliqué plus haut, votre rapporteur note également qu'il n'est pas nécessaire de préciser que ce régime s'applique aux cours d'eau non domaniaux, dans la mesure où le chapitre V, dans lequel s'insère l'article L. 215-10, l'explicite déjà.

De même, il paraît opportun à votre rapporteur d'étendre aux cours d'eau classés en application du 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement les dispositions de l'article L. 215-10, pour les raisons évoquées plus haut.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur permettant à l'autorité administrative de modifier, à compter du 1er janvier 2014 et pour assurer la préservation de certaines espèces migratrices, les autorisations délivrées sur l'ensemble des cours d'eau non domaniaux mentionnés au I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement issu de l'article 4 du projet de loi et non seulement sur ceux sur lesquels la continuité écologique doit être assurée (amendement n° 120).

Puis, la Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n° 121).

Suivant votre rapporteur, la Commission a ensuite adopté un amendement présenté par M. André Chassaigne permettant à l'autorité administrative de modifier, à compter du 1er janvier 2014 et pour assurer la préservation de certaines espèces migratrices, les autorisations d'établissement sur les cours d'eau non domaniaux d'ouvrages dont le fonctionnement ne permet pas la préservation de certaines espèces migratrices que cela résulte ou non de la variation du débit dans le cours d'eau liée au fonctionnement de l'installation (amendement n° 122). En conséquence, un amendement rédactionnel de votre rapporteur est devenu sans objet.

Puis, suivant votre rapporteur, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. André Santini tendant à étendre la possibilité de modification des autorisations aux ouvrages établis sur les cours d'eau non domaniaux dont le fonctionnement ne permet pas la préservation de toutes les espèces de poissons migrateurs, possibilité que le projet de loi n'ouvre que pour les installations dont le fonctionnement ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

Le 3° du II de cet article (_) est une disposition de coordination, et permet en outre d'appliquer l'article L. 215-10 non seulement aux entreprises autorisées, mais aussi aux entreprises concédées en application de la loi du 16 octobre 1919.

Le 4° du II (_), ajouté par nos collègues du Sénat, introduit une exception au principe en vertu duquel l'autorité administrative n'est pas tenue d'indemniser les entreprises dont l'autorisation ou le contrat de concession est modifié. En effet, dans ce dernier cas, il apparaît excessif de faire supporter au concessionnaire des modifications qui pourraient s'avérer de nature à rompre l'équilibre financier du contrat. C'est pourquoi le propriétaire ou l'exploitant peut se voir indemnisé si la modification de la concession fait peser sur lui une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général qu'elle poursuit. Cette formule évoque des critères, habituels en droit administratif, en matière de responsabilité délictuelle. Le caractère spécial du dommage subordonne en effet l'engagement de la responsabilité de l'Etat, c'est-à-dire que ne peuvent être indemnisées des conséquences d'un acte administratif qu'une personne ou une catégorie de personnes qui s'avère spécialement affectée. Or leur application s'avérerait problématique en matière contractuelle, en particulier s'agissant d'apprécier le caractère « spécial » d'un préjudice qui ne vise qu'une seule personne, le concessionnaire.

La Commission a examiné un amendement de votre rapporteur disposant que les modifications apportées aux concessions au titre du présent article ouvrent droit à indemnité si elles entraînent un bouleversement de l'équilibre économique du contrat et non, comme le prévoit le projet de loi, si elles font peser une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent.

M. François Brottes a demandé à votre rapporteur de préciser la portée de la notion de bouleversement de l'équilibre économique du contrat. Votre rapporteur lui a indiqué qu'il s'agissait d'un critère consacré par la jurisprudence puis la Commission a adopté cet amendement.

La Commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Après l'article 2

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool tendant à faire figurer dans les dossiers de déclaration ou les demandes d'autorisation le programme des opérations et la destination du poisson lorsqu'il s'agit de vidange des plans d'eau et prévoyant la consultation des fédérations départementales de pêche préalablement à la délivrance des autorisations ou déclarations relatives aux piscicultures. Après que votre rapporteur a indiqué que cet amendement introduisait dans ces procédures un élément de complexité majeur contraire à l'objectif de simplification de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005, la Commission a rejeté cet amendement.

Article 3

(article L. 214-9 du code de l'environnement)

Gestion du débit affecté

Cet article a pour objet de modifier le régime du débit affecté, c'est-à-dire le régime au terme duquel les lâchers d'eau peuvent être réservés à certains bénéficiaires dans un but précis, par exemple l'irrigation ou l'alimentation en eau potable.

En vertu de l'article L. 214-9 du code précité, lorsque des travaux d'aménagement ont pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau non domanial en période d'étiage, tout ou partie du débit ainsi créé peut être affecté, après déclaration d'utilité publique, à certains usages, sur certaines sections du cours d'eau et pour une durée déterminée.

Les modifications proposées ici ont pour objet de développer l'usage des retenues actuelles, en particulier en étendant le régime du débit affecté aux cours d'eau domaniaux ainsi qu'aux ouvrages hydroélectriques autorisés ou concédés en vertu de la loi du 16 octobre 1919.

Le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 214-9 (_) reprend, à l'exception d'améliorations rédactionnelles, les dispositions du I actuel de cet article, étendant toutefois son champ d'application à l'ensemble des cours d'eau, domaniaux ou non domaniaux.

Le second alinéa du premier paragraphe de l'article L. 214-9 (_), étend aux aménagements hydrauliques autorisés ou concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 la possibilité d'affecter le débit artificiel à certains usages, à condition toutefois que cela soit compatible avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession.

Le premier alinéa du 2ème paragraphe de l'article codifié (_) détaille les bénéficiaires potentiels de la déclaration d'utilité publique (DUP) et mentionne ainsi l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public. On précise que la mention explicite des syndicats mixtes s'avère inutile dans la mesure où ceux-ci constituent des établissements publics. C'est la raison pour laquelle elle a été supprimée par le Sénat. En outre, le Sénat a élargi aux établissements publics à caractère industriel et commercial le bénéfice du débit affecté, que le projet de loi réservait aux seuls établissements publics administratifs, et ce afin de permettre à l'office d'équipement hydraulique de la Corse de bénéficier du débit affecté.

Le second alinéa précise que le bénéficiaire de la DUP peut concéder la gestion du débit affecté ; le concessionnaire perçoit alors la contribution éventuellement versée par les usagers pour couvrir les dépenses engagées par le maître d'ouvrage d'afin d'assurer la délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d'eau.

Le troisième paragraphe de l'article codifié (_) dispose, dans des termes identiques à ceux employés par l'actuel article L. 214-9 du code précité, que la DUP vaut autorisation au titre de la présente section.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel et un amendement de coordination de votre rapporteur (amendements nos 124 et 125).

Ce paragraphe détaille ensuite le contenu de la DUP, contenu enrichi par rapport au texte actuel.

Conformément au 1° de ce paragraphe (_), la DUP fixera un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l'année, et attribué en priorité au bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique.

Le 2° de ce paragraphe (_) dispose en outre que les usages auxquels est destiné le débit affecté seront fixés par la DUP, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Il s'agit, en cas d'usage multiples, d'éviter les contestations par l'un ou l'autre des usagers des conditions de délivrance de ce débit.

Seront également évoquées dans la DUP les prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section du cours d'eau considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers du cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques. Cette formule reprend à l'identique le texte actuel de l'article L. 214-9, à ceci près qu'a été introduite par le Sénat, contre l'avis du gouvernement et de votre rapporteur, la consultation des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques intéressées.

Votre rapporteur ne méconnaît pas le rôle positif de ces fédérations pour la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, non plus que l'expertise incontestable que celles-ci ont développée sur ces questions.

Mais il n'en demeure pas moins que le régime du débit affecté concerne de multiples usages de l'eau, et que la consultation d'autres acteurs intéressés ne serait pas dès lors illégitime.

Cette énumération alourdirait pourtant considérablement le texte, et s'avère au demeurant inutile dans la mesure où toute déclaration d'utilité publique est précédée d'une procédure d'enquête publique au cours de laquelle une large consultation permet à chacun de faire valoir son point de vue.

Outre le fait qu'elle n'apparaît pas utile, la mention d'une consultation spécifique des associations agréées fait courir le risque d'une multiplication des recours contre les DUP sur le fondement d'un vice de forme.

La Commission a examiné en discussion commune un amendement de votre rapporteur supprimant la consultation des fédérations départementales des associations agréées de pêche lors de l'établissement dans la déclaration d'utilité publique des prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage du débit affecté dans la section considérée et un amendement de M. Yves Simon substituant à la « consultation » de ces fédérations, l'obligation de recueillir leur « avis consultatif ». Votre rapporteur, a précisé qu'il souhaitait supprimer la consultation ès qualités des fédérations de pêche dans la mesure où ces dernières étaient déjà étroitement associées à la procédure d'enquête publique, comme l'ensemble des acteurs intéressés. M. Yves Simon a justifié son amendement par le caractère trop vague du terme consultation. Votre rapporteur a répondu que l'emploi des termes « avis consultatif » plutôt que celui de consultation n'avait strictement aucune incidence sur le plan juridique. La Commission a adopté l'amendement de votre rapporteur (amendement n° 126), rendant sans objet l'amendement de M. Yves Simon.

Puis la Commission a adopté trois amendements rédactionnels et un amendement de coordination de votre rapporteur (amendements nos 127, 128, 129 et 130).

Le 4° de cet paragraphe (__) prévoit que la DUP fixe les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d'eau. Les coûts de gestion des ouvrages liés au débit affecté pourront donc être répercutés sur l'usager, si la DUP le prévoit.

Le 5° de ce paragraphe (__) précise enfin que les modifications à apporter au cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation seront établies dans la DUP, afin de tenir compte des modifications de la gestion de l'ouvrage que peuvent entraîner la délivrance d'un débit affecté.

Le quatrième paragraphe de cet article pose le principe d'une indemnité versée au propriétaire ou au gestionnaire de l'ouvrage concédé ou autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919, par le bénéficiaire de la DUP, destinée à dédommager l'éventuel préjudice causé par les conditions dans lesquelles le débit affecté est délivré. A titre d'exemple, on peut évoquer le cas de lâchers d'eau en période d'étiage afin de soutenir l'irrigation, alors que le prix de l'électricité est généralement plus faible en été qu'en hiver. Cette indemnité couvre le montant de la perte subie pour la durée du titre restant à courir. Rappelons qu'en vertu de l'alinéa 10 du présent article, la DUP pourra prévoir pour son bénéficiaire la possibilité de répercuter ces coûts sur les usagers du débit affecté.

Le second alinéa de ce paragraphe (__) précise toutefois que le versement de cette indemnité est subordonné au maintien dans le cours d'eau du débit minimal dont la définition résulte de l'article L. 214-18, et uniquement pour les volumes artificiels excédant cette valeur. La juridiction administrative sera compétente pour connaître des litiges relatifs à cette indemnité.

Enfin, le cinquième paragraphe de l'article codifié (__) dispose que l'ensemble de ces dispositions sont applicables aux travaux d'aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés ; il s'agit ici de supprimer la référence à la date du 4 janvier 1992, qui n'est plus nécessaire.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Germinal Peiro instituant une procédure dérogatoire permettant aux fédérations de sports nautiques d'être directement bénéficiaires de débits d'eau affectés et prévoyant pour cette affectation la possibilité d'un simple procédé conventionnel entre la fédération délégataire et le gestionnaire d'un ouvrage, sans enquête d'utilité publique. Après que Votre rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement, estimant que les craintes dont il se faisait l'écho étaient infondées compte tenu de la rédaction de cet article, M. Germinal Peiro a expliqué que la nouvelle rédaction de l'article L. 214-19 du code de l'environnement proposée par le projet de loi, qui imposait de passer par les collectivités locales en matière de débits affectés et rendait systématique la réalisation d'une enquête publique avant tout lâcher d'eau, gênait considérablement les fédérations de sports nautiques. Il a rappelé la signature par la fédération de canoë-kayak d'une centaine de conventions pour obtenir des lâchers d'eau pour l'organisation de ses compétitions et souligné la nécessité de permettre à cette procédure conventionnelle, qui fonctionne de façon satisfaisante depuis une cinquantaine d'années, de perdurer. Il a considéré que l'introduction d'une enquête publique préalable à chaque lâcher d'eau était d'une très grande lourdeur.

Votre rapporteur a souligné que la rédaction actuelle du projet de loi ne limitait pas aux seules collectivités territoriales la liste des bénéficiaires des déclarations d'utilité publique. Il a également indiqué que le droit en vigueur prévoyait déjà une déclaration d'utilité publique de façon systématique et rappelé qu'il serait toujours possible pour une fédération nautique de passer une convention avec le bénéficiaire d'une telle déclaration, qu'il s'agisse d'une collectivité locale ou du maître d'ouvrage.

La Commission a finalement adopté cet amendement (amendement n° 131) puis l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

(articles L. 214-17, L. 214-18 et L. 214-19 [nouveaux] du code de l'environnement)

Critères de classement des cours d'eau et obligations
relatives au débit réservé

L'article 4 a pour objet de modifier les critères de classement des cours d'eau ainsi que les valeurs du débit réservé, deux leviers essentiels pour atteindre l'objectif de bon état écologique des eaux fixé par la directive cadre sur l'eau.

Les cours d'eau classés

Le classement des cours d'eau repose tout d'abord sur l'article L. 432-6 du code de l'environnement, qui dispose que « dans les cours d'eau ou partie de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la libre circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs. ». Issu de la loi du 31 mai 1865, et renforcé par la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, cet article dispose également que les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec ses dispositions dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par la ministre chargé de la pêche en eau douce, et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer. On désigne ces cours d'eau sous le nom de  cours d'eau « passes à poissons ».

L'article 2 de la loi du 16 octobre 1919, modifié par la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, et par la loi « pêche » de 1984, a également créé une nouvelle catégorie de cours d'eau sur lesquels aucune autorisation ou concession nouvelle ne pourra être accordée. Pour les entreprises existantes, l'autorisation ou la concession ne peut être renouvelée que si la hauteur de chute du barrage n'est pas modifiée. En contrepartie, le seuil au-delà duquel le régime de la concession se substitue au régime d'autorisation avait été relevé, de 500 à 4500 kilowatts.

On parle dans ce cas de « rivières réservées », dont le classement poursuivait deux objectifs principaux : la préservation des cours d'eau quasi-naturels, et la protection des grands axes migrateurs comme la Loire, la Dordogne, la Garonne ou le Gave de Pau. Dix décrets en Conseil d'Etat ont ainsi été édictés, protégeant plus de 10 % des cours d'eau français.

Le débit réservé

S'agissant du débit réservé, l'article L. 432-5 du code de l'environnement, introduit par la loi « pêche » de 1984, soumet tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau à l'obligation de maintenir un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces.

Alors qu'auparavant, les règles relatives au débit réservé étaient fixées au cas par cas, la loi « pêche » fixe des règles générales, qui établissent que le débit minimal doit s'élever au 10ème du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage ou à l'amont si le module du cours d'eau y est naturellement inférieur. Le module du cours d'eau, correspond au débit moyen interannuel calculé sur une période de cinq ans.

Pour les cours d'eau dont le module est supérieur à 80 m3 par seconde, des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer des niveaux inférieurs au 10ème du module, sans que le débit minimal puisse être inférieur au 20ème du module.

Pour les ouvrages existants, la loi avait prévu une entrée en vigueur progressive de ces dispositions, lesquelles n'avaient vocation à s'appliquer pleinement qu'au renouvellement des concessions ou autorisations.

Elle fixait toutefois une date butoir, celle du 30 juin 1987, à laquelle leur débit minimal ne pouvait être inférieur au quart des valeurs nouvelles fixées en 1984, soit respectivement 1/40ème du module et 1/80ème du module.

Enfin, l'article L. 432-5 ne s'appliquait pas au Rhin et au Rhône, du fait du statut international de ces fleuves.

L'ensemble de ces dispositions a conduit à une modification du fonctionnement des ouvrages de sorte qu'un débit minimal représentant le 40ème du module des cours d'eau est garanti sur l'ensemble des cours d'eau, peu ou prou.

En revanche, l'objectif du 10ème du module n'a pratiquement pas été respecté.

Le présent projet de loi vise à le réaffirmer.

La rédaction proposée par le gouvernement pour cet article a été profondément modifiée par le Sénat, afin de permettre un équilibre plus satisfaisant entre protection des cours d'eau et développement des énergies renouvelables.

En effet, il importe de concilier, comme nous l'avons déjà souligné dans le commentaire de l'article 2, les obligations découlant de la directive cadre sur l'eau, mais aussi celles fondées sur la directive « SER ». La définition de cet équilibre est un exercice délicat, qui commande d'intégrer un ensemble de paramètres mesurés de manière scientifique et aussi incontestable que possible.

S'agissant du classement des cours d'eau, les dix décrets pris sur le fondement de l'article 2 de la loi de 1919 et les classements qui en ont résulté étaient fondés sur des éléments scientifiques incomplets. Or ils auraient constitué, selon les hydrauliciens, un obstacle important au développement de l'hydroélectricité, sans que la légitimité de ces choix ait pu être démontrée par la mise en évidence d'un enjeu environnemental incontestable.

S'agissant du débit réservé, notre collègue Serge Poignant notait, dans son rapport sur le projet de loi d'orientation sur l'énergie (7), que « grâce à l'hydroélectricité, la France est actuellement le premier producteur d'électricité d'origine renouvelable au sein de l'Union européenne. Or, si la France produit actuellement 71 TWh d'hydroélectricité par an en moyenne, notre production hydroélectrique stagne, voire tend à décroître notamment sous l'effet de réglementations nouvelles tendant à mieux protéger les milieux aquatiques. Ainsi, selon le bilan prévisionnel 2006-2015 du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité RTE, le relèvement prévisible des débits minimum d'eau devant être maintenus à l'aval des barrages devrait diminuer de 1,5 TWh en 2010 et de 3 TWh en 2015 notre production hydroélectrique. » Il s'agit là d'une perte considérable, qui pourrait représenter jusqu'à 5 % de la production hydroélectrique française, qui ne pourrait être compensée que par le recours à des modes de production émetteurs de gaz à effet de serre.

Votre rapporteur estime qu'il convient de se montrer extrêmement attentif aux conséquences que pourrait présenter l'ensemble de ces dispositions sur notre production d'énergies renouvelables, et de veiller à concilier autant que possible protection des cours d'eau et développement de l'hydroélectricité.

Le premier alinéa (_) de cet article crée une nouvelle section dans le code de l'environnement qui regroupera l'ensemble des dispositions relatives au classement des cours d'eau (article L. 214-17) et au débit réservé (L. 214-18). Les articles actuels du code de l'environnement qui concernent ces sujets sont conséquemment abrogés par le 1° et le 5° de l'article 49 du présent projet de loi.

Section 5

Obligations relatives aux ouvrages

Article L. 214-17

Classement des cours d'eau pour la protection de leur état écologique

Le projet de loi initial modifiait tant les critères de classement des rivières réservées que ceux des rivières « passes à poissons », et retenait en particulier les principes suivants :

- la déconcentration des procédures, des listes de cours d'eau devant être établies au niveau de chaque bassin ou sous-bassin par le préfet coordonnateur de bassin, et non plus par décret simple, s'agissant des cours d'eau classés en application de l'article L. 432-6 (cours d'eau « passes à poissons ») ou décret en Conseil d'Etat, s'agissant des cours d'eau classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 (cours d'eau réservés) ;

- la généralisation de la protection offerte par le classement en « rivière réservée » à l'ensemble des ouvrages soumis à autorisation, et non plus seulement aux seuls ouvrages autorisés ou concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 ;

- le regroupement de l'ensemble des dispositions relatives au classement des cours d'eau dans une section unique du code de l'environnement, quand elles sont aujourd'hui dispersées dans le code précité et dans la loi de 1919.

Ces grands principes ont pour l'essentiel été maintenus par le Sénat, qui a toutefois modifié les critères de classement et introduit des dispositions de nature à garantir une certaine cohérence au niveau national des classements effectués bassin par bassin, notamment s'agissant de leur impact global sur la production hydroélectrique.

Suivant l'avis défavorable de votre rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne de réécriture globale de cet article, visant à revenir à la rédaction initiale du projet de loi.

Le premier alinéa du I de cet article (_) dispose que les classements des cours d'eau seront effectués, pour chaque bassin ou sous bassin, au sens de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, par l'autorité administrative. Cette formule générale présente l'avantage de viser indifféremment à la fois les préfets coordonnateurs de bassin ou les préfets de région.

Cette liste sera établie après avis des conseils généraux concernés et des comités de bassin ; en Corse, l'Assemblée de Corse sera consultée.

La Commission a examiné en discussion commune :

- un amendement rédactionnel de votre rapporteur ;

- un amendement de M. William Dumas prévoyant l'association de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) à la procédure de classification des cours d'eau ;

- un amendement de M. André Chassaigne prévoyant la consultation des conseils régionaux et de l'ONEMA dans la procédure de classification des cours d'eau ;

- cinq amendements identiques présentés par MM. Philippe Feneuil, Serge Grouard, Jean-Claude Lemoine, Martial Saddier et Jean-Pierre Decool ajoutant les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique concernées à la liste des organismes consultés lors de la procédure de classement des cours d'eau.

Votre rapporteur a estimé qu'il était inutile de faire figurer dans la loi la consultation ès qualités de certains organismes, au risque d'en oublier certains. Il a également considéré que l'ajout de telles consultations était un facteur de complexification des procédures. M. Jean-Claude Lemoine a souligné qu'il était nécessaire de prévoir la consultation d'organismes qui dans certaines circonstances ont pu être oubliés. Il a estimé qu'il serait dommageable de se priver de la très grande connaissance du milieu aquatique des fédérations de pêche dans la gestion de ce milieu. Votre rapporteur a rappelé que ces fédérations étaient membres des comités de bassin et donc déjà consultées et qu'en faisant ressortir dans la loi une catégorie plutôt qu'une autre, on risquait de mécontenter les autres. M. Serge Grouard a répondu qu'il s'agissait notamment de prendre en compte le rôle déjà joué par les fédérations de pêche dans l'élaboration des documents de gestion. Le président Patrick Ollier a souligné qu'il n'était pas satisfaisant d'un point de vue juridique de repréciser dans la loi ce qui existe déjà, au risque d'oublier certains utilisateurs concernés. M. Serge Poignant a interrogé à cet égard Votre rapporteur sur la consultation des propriétaires de moulins. M. Philippe Feneuil a fait remarquer que prévoir, dans ce cas, une consultation des fédérations de pêche était beaucoup moins problématique que de l'introduire dans d'autres procédures, comme ces fédérations l'ont demandé. Votre rapporteur a souligné que les amendements proposés allaient à l'encontre de l'objectif commun - une publication rapide des listes de cours d'eau - et que leur adoption pourrait même être source de contentieux à l'occasion de la procédure de classement. Après le retrait de l'amendement de M. William Dumas, la Commission a adopté l'amendement de votre rapporteur (amendement n° 132), rendant sans objet les amendements de MM. André Chassaigne, Philippe Feneuil, Serge Grouard, Jean-Claude Lemoine, Martial Saddier et Jean-Pierre Decool.

Le deuxième alinéa du I de cet article (_) prévoit l'établissement d'une liste des cours d'eau éligibles au classement au titre « des rivières réservées », et définit les conditions dans lesquelles les ouvrages nouveaux pourront y être autorisés, et les ouvrages existants modifiés.

Trois catégories de cours d'eau ou parties de cours d'eau seront susceptibles d'être classées aux termes du 1° de cet article, dont deux sont identiques à ceux retenus dans le projet de loi initial : les cours d'eau en très bon état écologique, et les cours d'eau dans lesquels une protection complète des espèces migratrices amphihalines est nécessaire. Le terme « complète » traduit l'intention de ne classer au titre des cours d'eau réservés que ceux sur lesquels une protection permanente et entière des espèces susmentionnées est nécessaire.

Une troisième catégorie a été introduite par le Sénat : pourront également être classés les cours d'eau identifiés par les SAGE comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau.

Cette catégorie renvoie à des cours d'eau qui, sans être en très bon état écologique, sont toutefois nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des eaux. A l'échelle d'un bassin versant, la proportion de linéaire de cours d'eau concernés est faible, mais c'est essentiellement à partir de ces secteurs préservés que les autres tronçons de cours d'eau auront ainsi une chance de respecter le bon état écologique. Ces réservoirs biologiques vont en effet jouer un rôle de pépinière, de « fournisseur » d'espèces qui vont pouvoir coloniser les secteurs appauvris.

Votre rapporteur se félicite donc de cette précision utile, mais constate toutefois que le SAGE n'est sans doute pas le niveau de réflexion pertinent s'agissant d'un classement effectué à l'échelle d'un bassin ou d'un sous bassin.

Il convient de noter que le texte issu du Sénat est plus précis que celui du projet de loi initial ; en effet, à la suite de l'intervention du Sénat, seuls certains cours d'eau, parmi ceux répondant à ces définitions, seront inscrits par l'autorité administrative sur la liste visée au 1°. Cette précision importante répond au souci de n'aboutir au « gel » des cours d'eau que dans les situations pour lesquelles ce classement est le plus pertinent et le plus nécessaire. Elle fait écho à la déconcentration des procédures que cet article consacre, et permet de mieux satisfaire l'objectif d'équilibre entre protection des cours d'eau et développement de l'hydroélectricité.

La définition de l'état écologique des cours d'eau est donnée par le tableau 1-2 de l'annexe V de la directive n° 2000/60 précitée :

Très bon état

Bon état

État moyen

Pas ou très peu d'altérations anthropogéniques des valeurs des éléments de qualité physico-chimiques et hydromorphologiques applicables au type de masse d'eau de surface par rapport aux valeurs normalement associées à ce type dans des conditions non perturbées.

Les valeurs des éléments de qualité biologique pour la masse d'eau de surface correspondent à celles normalement associées à ce type dans des conditions non perturbées et n'indiquent pas ou très peu de distorsions.

Il s'agit des conditions et communautés caractéristiques

Les valeurs des éléments de qualité biologique applicables au type de masse d'eau de surface montrent de faibles niveaux de distorsion résultant de l'activité humaine, mais ne s'écartent que légèrement de celles normalement associées à ce type de masse d'eau de surface dans des conditions non perturbées.

Les valeurs des éléments de qualité biologique applicables au type de masse d'eau de surface s'écartent modérément de celles normalement associées à ce type de masse d'eau de surface dans des conditions non perturbées. Les valeurs montrent des signes modérés de distorsion résultant de l'activité humaine et sont sensiblement plus perturbées que dans des conditions de bonne qualité.

Sur les cours d'eau inscrits sur ces listes, aucune autorisation ou concession ne pourra être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages, s'ils constituent un obstacle avéré à la continuité écologique.

Le principe posé à l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 est ici repris et étendu à l'ensemble des ouvrages, et non plus limités aux seuls ouvrages hydroélectriques.

La notion d'obstacle « avéré » a été introduite par un amendement Sénat, dans l'intention de préciser que le constat de l'entrave à la continuité du cours d'eau devra être incontestable. Toutefois, un obstacle ne peut être avéré qu'une fois l'ouvrage construit, or on vise ici des ouvrages à construire.

La notion de continuité écologique, retenue dans le projet de loi initial, a été écartée dans la rédaction de cet alinéa par le Sénat et reprise au 2° de l'article codifié dans le cadre du classement des cours d'eau « passes à poissons ».

La continuité écologique, définie dans la directive cadre sur l'eau, s'applique aux eaux courantes, et fait référence à deux fonctions : la libre circulation des organismes aquatiques et le bon déroulement du transport naturel des sédiments.

Cette notion s'articule avec celle de « bon état écologique » exigé par la DCE. En effet, l'état écologique étant principalement évalué à partir d'indicateurs biologiques, fondés sur les invertébrés, le poisson, ou les diatomées, il importe que ces organismes puissent se répartir sur l'ensemble des cours d'eau et trouver des habitats (graviers, sédiments fins, ...) dans lesquels ils vont pouvoir se développer et assurer la totalité de leur cycle biologique.

La mention de la continuité écologique dans le 1° de l'article codifié apparaît dissociée de sa définition dans le 2°, ce qui nuit à la clarté rédactionnelle du texte, et partant, à son intelligibilité.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n° 133). Elle a en revanche rejeté deux amendements identiques présentés par M. André Chassaigne et par M. William Dumas prenant en compte les cours d'eau en moyen ou bon état écologique parmi ceux pouvant être classés, Votre rapporteur se prononçant pour un gel des installations limité aux seuls cas indispensables et estimant que l'adoption de ces amendements aboutirait à la sanctuarisation d'un nombre excessif de rivières. Il a ajouté que la directive cadre sur l'eau ne fixait pas d'objectif d'état écologique moyen des cours d'eau.

Puis la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur précisant que ce sont les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et non les schémas d'aménagement et de gestion des eaux qui identifieront les cours d'eau jouant le rôle de réservoir biologique (amendement n° 134). Elle a en revanche rejeté un amendement de M. André Chassaigne, prévoyant que peuvent figurer dans la liste des cours d'eau sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle avéré à la continuité écologique, ceux identifiés comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire à la restauration du bon état écologique, Votre rapporteur ayant estimé que l'objet de cet amendement était déjà satisfait. Suivant l'avis défavorable de votre rapporteur, elle a également rejeté un amendement de M. Martial Saddier supprimant le mot « complète » dans le cinquième alinéa de l'article 4.

Elle a examiné ensuite un amendement de M. François Sauvadet supprimant la référence à l'existence d'un obstacle « avéré » à la continuité écologique dans le régime d'interdiction des nouveaux ouvrages. Votre rapporteur a reconnu que cet amendement soulevait une vraie question dans la mesure où la preuve de l'existence d'un obstacle ne pouvait généralement être apportée qu'une fois l'ouvrage aménagé. Il a cependant émis des réserves sur la rédaction de cet amendement. Suivant la suggestion de votre rapporteur et du président Patrick Ollier, M. François Sauvadet a retiré son amendement.

Conformément à l'avis de votre rapporteur, la Commission a ensuite adopté trois amendements identiques présentés par MM. Martial Saddier, André Santini et Jean-Pierre Decool, supprimant le mot « avéré » dans la fin de l'alinéa 5 de l'article 4 du projet de loi (amendement n° 135). Elle a également adopté un amendement de votre rapporteur définissant la notion de continuité écologique (amendement n° 136).

Le troisième alinéa du I de cet article (_) vise le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux concernés et le subordonne à des prescriptions permettant d'assurer le très bon état écologique des eaux ou la protection des poissons migrateurs amphihalins. Les exigences à respecter s'avèrent plus étendues que celles découlant de l'actuel article 2 de la loi de 1916, lequel permet le renouvellement des concessions accordées aux ouvrages existants, à la seule condition que la hauteur de chute ne soit pas modifiée. Manque toutefois, par coordination avec l'alinéa précédant, où ont été introduits les cours d'eau identifiés par les SAGE comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des eaux, le critère de bon état écologique des eaux.

La Commission a examiné en discussion commune trois amendements :

- le premier présenté par votre rapporteur prévoyant par coordination avec l'alinéa précédent que le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants est soumis à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique, ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;

- les deux autres présentés respectivement par M. Martial Saddier et M. François Sauvadet visant à inscrire par parallélisme l'obligation de respecter les réservoirs biologiques identifiés dans le cadre de la procédure de renouvellement des concessions ou autorisations.

Après que votre rapporteur a indiqué que ces deux derniers amendements étaient satisfaits par l'adoption de l'amendement qu'il présentait, MM. Martial Saddier et François Sauvadet ont retiré leurs amendements. La Commission a ensuite adopté l'amendement de votre rapporteur (amendement n° 137).

Le 2° du I de cet article (_) concerne les cours d'eau « passes à poissons » visés dans le projet de loi initial par le paragraphe II.

Il dispose qu'une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux est établie par l'autorité administrative, sur lesquels tout ouvrage doit être géré, entretenu et si nécessaire, équipé de façon à assurer la continuité écologique. L'exploitant ou le propriétaire est donc soumis à une obligation de moyens très détaillée et très étendue, quand le texte du projet de loi initial s'avérait relativement évasif sur ce sujet.

Cette notion est ensuite définie par le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs amphihalins.

Comme votre rapporteur vous l'a proposé plus haut, cette définition a vocation à être déplacée de façon à s'insérer immédiatement après la mention de cette notion, dans le 1° de cet article.

Enfin, il est précisé que les règles de gestion et d'entretien des ouvrages sont définies en concertation avec le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage, mais qu'elles sont arrêtées par l'autorité administrative. Cette rédaction paraît plus claire s'agissant de l'identification des responsabilités des préfets, que celle du projet de loi initial, qui prévoyait que ces règles étaient définies avec l'autorité administrative.

Votre rapporteur remarque cependant que le texte proposé par le projet de loi visait à assurer la protection de l'ensemble des poissons migrateurs, et non des seules espèces amphihalines. Le texte issu du Sénat aboutit donc à une moindre protection des cours d'eau passes à poissons que celle prévue dans le projet de loi initial, mais aussi que celle qui résulte de l'actuel article L. 432-6.

Votre rapporteur estime que les ouvrages doivent permettre le passage de l'ensemble des poissons migrateurs, sans quoi les critères de classement proposés par cet article risquent de conduire à une dégradation de l'état écologique des eaux.

En outre, la rédaction du Sénat précisant qu'une liste de cours d'eau est établie, sur lesquels des prescriptions sont imposées aux ouvrages afin d'assurer que ces deux objectifs soient satisfaits, laisse à la discrétion de l'autorité administrative les critères qui la conduiront à inscrire sur cette liste tel ou tel cours d'eau.

La Commission a examiné en discussion commune cinq amendements :

- un amendement de votre rapporteur prévoyant que les ouvrages situés sur des cours d'eau classés en vertu du 2° du I de l'article L. 241-17 doivent permettre le passage de l'ensemble des poissons migrateurs, et non des seuls migrateurs amphihalins, et précisant les critères en vertu desquels les cours d'eau seront classés au titre du 2° de cet article ;

- un amendement de M. Martial Saddier précisant que les ouvrages situés sur ces cours d'eau classés doivent en permanence être gérés et entretenus de façon à assurer la continuité écologique et supprimant la concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, dans la procédure de fixation des règles de gestion et d'entretien de l'ouvrage.

- un amendement de M. André Chassaigne prévoyant que ces ouvrages doivent être soit ouverts en permanence et équipés si nécessaire, sous réserve de faisabilité technique, soit équipés de dispositifs assurant de manière permanente la libre circulation des espèces migratrices ;

- un autre amendement de M. André Chassaigne remplaçant la notion d'équipement nécessaire par celle d'équipement permis par la nature de l'ouvrage ;

- un amendement de M. François Sauvadet précisant que les obligations de gestion et d'entretien mises à la charge de l'exploitant de l'ouvrage s'imposent en permanence.

Votre rapporteur a indiqué que le texte issu du Sénat réduisait la protection des cours d'eau « passes à poissons », telle qu'elle est prévue à l'article L. 432-6 du code de l'environnement, et qu'il était nécessaire de permettre le passage de l'ensemble des poissons migrateurs, et non des seuls poissons migrateurs amphihalins sous peine de dégradation de la qualité écologique des eaux. M. André Chassaigne a déploré le caractère assez vague des termes « géré » et « entretenu » et estimé que ses propositions d'amendements étaient plus précises. M. François Brottes a interrogé votre rapporteur sur la définition du caractère « suffisant » du transport, qu'il a jugée susceptible de devenir source de contentieux, et sur les autorités habilitées à l'apprécier. Votre rapporteur a répondu qu'il se référait au critère posé par la directive-cadre et que le décret préciserait les contours de cette notion et les services de l'Etat compétents pour l'apprécier. Le Président Patrick Ollier a rappelé que l'article L. 214-19 du code de l'environnement prévoyait qu'un décret en Conseil d'Etat précisait les conditions d'application de cette section. MM. André Chassaigne, Martial Saddier et François Sauvadet ont alors retiré leurs amendements, afin de cosigner l'amendement présenté par votre rapporteur. La Commission a adopté cet amendement puis un autre amendement de votre rapporteur (amendements nos 138 et 139), supprimant par coordination les deux dernières phrases de l'alinéa 7 de l'article 4, rendant ainsi sans objet un amendement de M. François Sauvadet apportant des précisions à la notion de continuité écologique et quatre amendements identiques de M. François Sauvadet, de M. Martial Saddier, de M. Jean-Pierre Decool et de M. André Santini élargissant à l'ensemble des poissons migrateurs l'obligation d'équipement des ouvrages situés sur des cours d'eau classés.

Le II de l'article L. 214-17 nouveau (_) prévoit que les listes visées au 1° et au 2 ° sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1. Ce paragraphe permet de s'assurer, dans le cadre de la déconcentration des procédures d'établissement des listes de cours d'eau classés prévue par cet article, que l'impact global de ces classements aura été mesuré, en particulier s'agissant de la production hydroélectrique nationale. Il s'agit de veiller à ce que les classements soient réalisés de manière éclairée, et que l'ensemble des implications nationales de ces procédures locales soient correctement évalué.

Suivant l'avis défavorable de votre rapporteur, la Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Germinal Peiro supprimant l'étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau.

Le III de cet article (_) précise la date et les conditions d'entrée en vigueur des dispositions visées au I.

Le premier alinéa du III (_) précise la date à laquelle les propriétaires ou exploitants des ouvrages concernés par l'article L. 214-17 nouveau seront tenus de se conformer aux obligations que celui-ci institue. Le Sénat n'a apporté aucune modification de fond aux dispositions du IV du projet de loi initial.

Les obligations découlant du I, entreront en vigueur dès la publication de la liste.

Les obligations découlant du 1° s'appliqueront donc dès l'entrée en vigueur de la liste ; les obligations découlant du 2° s'appliqueront dès l'entrée en vigueur de la liste, mais uniquement aux ouvrages nouveaux.

En effet, la seconde phrase de cet alinéa précise que les ouvrages existants régulièrement installés bénéficieront d'un délai de cinq ans pour se mettre en conformité avec les obligations prévues au 2°. Ce délai est identique à celui prévu par l'actuel article L. 432-6.

Le deuxième alinéa du III de cet article (__) précise l'application de ces nouvelles dispositions aux situations en cours.

Il dispose que dès leur entrée en vigueur, ces obligations se substituent à celles résultant des classements effectués en application de l'article 2 de la loi de 1916 et de l'article L. 462-6, qui demeurent applicables jusqu'à cette date.

Notons qu'il importe de préciser quelles dispositions de l'article 2 de la loi de 1919 demeurent applicables, et donc cessent de l'être à l'expiration de ces délais. En outre, l'article 49 du présent projet de loi prévoit que sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la loi le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi de 1916 précitée ainsi que l'article L. 432-6. Il y a là un évident problème de coordination.

Cet alinéa précise enfin que ces obligations n'ouvrent pas droit à indemnité, ce qui déjà le cas dans le droit en vigueur, sauf si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent.

Le troisième alinéa du III de cet article (__) précise que les ouvrages existants ayant déjà bénéficié du délai de cinq ans après le classement au titre du deuxième alinéa de l'ancien article L. 432-6 doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent article sans délai supplémentaire.

L'intention des auteurs des trois amendements identiques qui ont introduit cet alinéa nouveau consistait à exclure du délai de cinq ans, laissé aux ouvrages existants pour se mettre en conformité avec les obligations du 2° du I de cet article, ceux des ouvrages qui devaient se mettre en conformité avec le classement découlant de l'article L. 432-6, et qui ne l'auraient pas fait à l'expiration du délai de cinq ans qui leur était imparti.

On précise à ce stade que les ouvrages situés sur les cours d'eau classés au titre de l'article L. 432-6 et qui n'auraient pas respecté leurs obligations dans ce délai de cinq ans encourent les sanctions prévues par l'article L. 432-8 ; ceux d'entre eux qui ne respecteront pas les dispositions du nouvel article L. 214-17 encourront les sanctions renforcées prévues à l'article 6 du présent projet de loi.

Votre rapporteur partage l'objectif qui consiste à ne pas accorder de délai supplémentaire à ceux qui n'auraient pas respecté leurs précédentes obligations.

La rédaction retenue appelle toutefois plusieurs commentaires.

Sur le fond, votre rapporteur estime que, les critères de classement étant modifiés par le présent projet de loi, un ouvrage situé sur un cours d'eau classé au titre de l'actuel article L. 432-6 et qui aura vocation à être classé au titre du 2° du I de l'article L. 214-17 nouveau, ne se verra pas nécessairement imposer les mêmes obligations. En effet, est visé le transport des sédiments, qui imposera l'installation, en sus des échelles passes à poissons, de vannes de fonds qui ne sont pas obligatoires au terme du droit en vigueur.

En outre, les cours d'eau classés au titre de l'article L. 432-6 ne le seront pas systématiquement au titre du 2° du I de l'article L. 214-17. C'est précisément l'objet de l'article 4 du présent projet de loi que de revoir l'ensemble des classements, et grâce à une procédure déconcentrée, d'aboutir à un classement plus rationnel et plus adapté en prenant en compte les situations locales. Or la rédaction actuelle laisse entendre que tous les cours d'eau classés au titre de l'article L. 432-6 seraient systématiquement inscrits sur la liste des cours d'eau passes à poisson en application de l'article L. 214-17 nouveau.

Au demeurant, et pour en venir à des considérations d'ordre formel, ce n'est pas avec les dispositions de cet article que les ouvrages en question devront être mis en conformité, mais, sur le fondement de cet article, avec des prescription établies par l'autorité administrative, à la suite d'une concertation avec l'exploitant ou le propriétaire.

Un délai de mise en œuvre apparaît donc nécessaire pour permettre cette concertation, ainsi que la mise en place éventuelle de nouveaux équipements afin de permettre à l'ouvrage d'assurer notamment, sur le cours d'eau, le transport suffisant des sédiments.

Votre rapporteur estime toutefois que pour les ouvrages, situés sur des cours d'eau ou partie de cours d'eau déjà classés au titre de l'article L. 432-6, qui ne se seraient pas mis en conformité avec ses dispositions, et qui demeurent classés sur le fondement du 2° du I de l'article L. 214-17, un délai de mise en conformité plus court doit être prévu. Afin de garantir l'effectivité de ce nouveau classement, l'article établirait donc le calendrier suivant :

- pour les ouvrages existants régulièrement installés sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux antérieurement classés au titre de l'article L. 432-6, ainsi que pour les ouvrages existants situés sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui n'étaient pas classés à ce titre, délai de mise en œuvre de cinq ans.

- Pour les ouvrages installés sur des cours d'eau, parties de cours d'eau classés au titre de l'article L. 432-6, qui ne seraient pas mis en conformité avec ses obligations, délai de deux ans.

La Commission a examiné un amendement de votre rapporteur proposant une rédaction globale du III de l'article L. 214-17 permettant de réduire les délais impartis aux propriétaires ou exploitants d'ouvrages pour se mettre en conformité avec les dispositions du 2° du I de cet article si ceux-ci ne s'étaient pas mis en conformité avec les obligations découlant des classements établis au titre de l'article L. 432-6. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 140), rendant ainsi sans objet quatre amendements identiques de MM. Martial Saddier, François Sauvadet, Jean-Pierre Decool et André Santini prévoyant que les cours d'eau antérieurement classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ou au titre des articles L. 432-6 et L. 432-7 figurent de plein droit dans le nouveau classement en l'absence de décision expresse de déclassement, au vu d'une étude d'impact sur sa compatibilité avec l'objectif d'état des eaux et après enquête publique, ainsi qu'un amendement de M. Germinal Peiro comportant un dispositif similaire, à l'exception de l'exigence d'une enquête publique pour le déclassement, et un amendement rédactionnel de M. Martial Saddier

Article L. 214-18

Débit minimal des cours d'eau

Cet article modifie le droit en vigueur relatif au débit réservé, en réaffirmant l'objectif du 10ème du module du cours d'eau établi dans la loi de 1984 et codifié à l'article, tout en prévoyant un certain nombre d'exceptions destinées à faciliter l'application concrète de cette norme abstraite et globale à des situations parfois contrastées.

Le premier alinéa du premier paragraphe de cet article codifié (__) dispose que tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite ; cet alinéa reprend quasiment à l'identique, sous réserve d'une modification rédactionnelle, le premier alinéa de l'article L. 432-5 du code de l'environnement.

Le second alinéa du I (__) donne une définition de ce débit minimal, qui repose sur deux valeurs principales.

Il doit tout d'abord atteindre au minimum le dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur.

Il s'agit là d'une reprise à l'identique des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 432-4 précité, à ceci près qu'est ajoutée la possibilité de mesurer le débit minimal à l'aval immédiat de l'ouvrage. Elle facilite le respect des obligations relatives au débit réservé pour les ouvrages restituant l'eau pompée en aval de l'ouvrage de prise d'eau. D'après les informations recueillies par votre rapporteur, cette technique est d'ores et déjà appliquée par certains préfets.

La seconde phrase de cet alinéa expose les cas dans lesquels la valeur de référence sera celle du 20ème du module du cours d'eau.

Elle prévoit tout d'abord, selon des principes inspirés du troisième alinéa de l'article L. 432-5, que pour les cours d'eau dont le module est supérieur à 80 m3 par seconde, le débit minimal ne doit pas être inférieur au 20ème du module du cours d'eau, mesuré dans des conditions presque identiques à celles décrites à l'alinéa précédent. La seule différence réside dans l'impossibilité de mesurer le débit à l'aval immédiat des ouvrages. Il s'agit d'un oubli que votre rapporteur vous propose de corriger.

Cette phrase prévoit ensuite un second cas d'application de la règle du 1/20ème, introduit par un amendement de la Commission des affaires économiques du Sénat.

La règle du 1/20ème sera applicable aux cours d'eau équipés d'ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie.

Cet ajout répond aux inquiétudes suscitées par les conséquences des modifications du régime du débit réservé sur la production hydroélectrique française, dont le rapport de notre collègue Serge Poignant, cité plus haut, se faisait l'écho.

Il vise tout particulièrement les ouvrages de lacs et d'éclusées, dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, qui présentent une forte capacité de modulation, mais aussi dont le niveau de production affecte significativement le niveau global de production énergétique en période de pointe.

Lors des débats au Sénat, certains s'étaient émus du fait que la présence d'un seul de ces ouvrages répertoriés suffira à soustraire à la règle du 10ème l'ensemble du cours d'eau sur lequel il est situé.

Votre rapporteur estime pour sa part que s'il est pertinent de prévoir des règles spécifiques pour des ouvrages stratégiques en terme de production électrique, cette spécificité doit rester limiter à ces seuls ouvrage, et non s'appliquer à tous les autres, même non stratégique, situés sur ces cours d'eau.

Suivant l'avis défavorable de votre rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Martial Saddier substituant au terme d'« ouvrage » l'expression « installations, ouvrages, travaux et activités » à l'alinéa 13, un amendement de M. Germinal Peiro supprimant la possibilité de mesurer le débit minimal en aval immédiat de l'ouvrage et un amendement de M. André Chassaigne visant à introduire la notion de débit minimal biologique.

La Commission a ensuite examiné en discussion commune plusieurs amendements :

- deux amendements identiques présentés respectivement par M. André Chassaigne et M. Germinal Peiro supprimant la deuxième phrase de l'alinéa 14 de l'article 4 ;

- deux amendements identiques présentés par M. Philippe Feneuil et M. François Sauvadet, visant à supprimer l'application d'un débit minimal égal au 1/20e du débit du cours d'eau aux cours d'eau équipés d'ouvrages qui contribuent par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de l'énergie ;

- trois amendements identiques de M. Martial Saddier, de M. Jean-Pierre Decool et de M. Luc Chatel, prévoyant pour les seuls cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, la possibilité de fixer par des décrets en Conseil d'Etat, pour chacun d'eux, un débit minimal qui ne peut être inférieur à 1/20e du débit du cours d'eau ;

- un amendement de coordination de votre rapporteur ;

- un amendement de votre rapporteur ayant pour objet de limiter aux seuls ouvrages répertoriés l'obligation de maintenir dans le cours d'eau le 20ème du module, et non à l'ensemble du cours d'eau sur lesquels ils se trouvent ;

- un amendement de cohérence de M. Luc Chatel.

M. Serge Poignant a demandé à votre rapporteur de préciser la place faite à la production d'hydroélectricité par ces différents amendements, soulignant qu'un bon équilibre devait être trouvé entre cette production et le débit réservé. Votre rapporteur a répondu que le décret pris après avis du conseil supérieur de l'électricité irait préciser l'ensemble des règles applicables à cet article. La Commission a ensuite adopté les deux amendements de votre rapporteur (amendements nos 141 et 142), que M. François Sauvadet a souhaité cosigner, et rejeté les autres amendements soumis à discussion commune, conformément à l'avis de votre rapporteur.

La troisième phrase de cet alinéa ménage une première exception à ces règles générales reposant sur le 10ème ou le 20ème du module du cours d'eau selon les cas. Elle concerne les cours d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions décrites ci-dessus pour lesquels le débit minimal pourra être fixé à une valeur inférieure. Sont visés les cours d'eau très pentus, où quelle que soit la valeur du débit, la vie piscicole ne peut se développer.

La Commission a examiné quatre amendements identiques de MM. Philippe Feneuil, François Sauvadet, Martial Saddier, Germinal Peiro et Jean-Pierre Decool supprimant la possibilité de fixer un débit minimal dérogatoire pour les cours d'eau au fonctionnement atypique prévue par la dernière phrase de l'alinéa 14. Votre rapporteur s'y est déclaré défavorable. Il a rappelé qu'avant la loi « pêche » de 1984, les débits minimaux étaient fixés au cas par cas et souligné l'avantage apporté par une norme générale dans la recherche de l'objectif de bon état écologique des eaux. Cette norme générale n'étant pas cependant pertinente partout, il a estimé nécessaire l'instauration d'un régime dérogatoire. M. François Sauvadet a émis des réserves sur le caractère normatif de l'adjectif « atypique ». Votre rapporteur a répondu que la notion de cours d'eau atypique s'appliquerait à des cas très particuliers, tels les pierriers de montagne ou les cours d'eau en zone karstique et serait précisée par le décret prévu à l'article L. 214-19. M. François Sauvadet a mis en garde contre une interprétation trop large de cette notion. Le Président Patrick Ollier a indiqué que votre rapporteur pourrait définir en séance publique les contours de cette notion et demander à la ministre que ces précisions soient prises en compte dans le futur décret, les débats faisant preuve au titre des travaux préparatoires de la loi. Votre rapporteur a ajouté qu'il était difficile de procéder dans la loi à une énumération des cours d'eau concernés au risque que cette liste soit non exhaustive. M. Léonce Deprez a considéré que la notion de cours d'eau atypique était source de contentieux et ne revêtait pas de portée juridique. Le Président Patrick Ollier a indiqué que le terme atypique figurait dans le projet de loi et que Votre rapporteur préciserait sa définition dans l'hémicycle. M. Martial Saddier a souligné que la montagne était particulièrement concernée et qu'il était important de demander à la ministre d'associer des parlementaires concernés à la préparation du décret. M. Pierre Ducout a observé que le texte issu du Sénat proposait un début d'encadrement dans la mesure où il précisait que ce fonctionnement atypique rendait non pertinente la fixation d'un débit minimal. M. François Brottes s'est déclaré réservé sur la suppression du terme « atypique » dans la mesure où la loi doit pouvoir gérer les exceptions. Suivant l'avis de votre rapporteur, la Commission a rejeté ces amendements.

La commission a examiné un amendement de M. Germinal Peiro visant à ce que les ouvrages construits dans le lit d'un cours d'eau soient adaptés et signalés pour permettre la circulation des engins nautiques non motorisés. M. Germinal Peiro a rappelé que l'article L. 214-12 du code de l'environnement garantissait la libre circulation des engins nautiques non motorisés, et qu'il s'agissait d'en tirer les conséquences, sachant que les ouvrages pouvaient faire barrage à la circulation, justifiant par exemple la création de « passe à canoës », sauf à mettre en danger la vie des personnes navigant sur le cours d'eau, comme l'a illustré, en avril dernier, près de Limoges, le décès de quatre membres d'une famille en excursion sur la Vienne. Il a précisé que l'adaptation en question pouvait consister, dans certains cas, à mettre en place un chemin de contournement. Votre rapporteur s'est déclaré favorable à une obligation de signalisation, sans aller jusqu'à une obligation d'adaptation, dont on ne pourrait pas mesurer l'impact. M. Jean Launay a indiqué que la signalisation renvoyait seulement à une obligation de balisage, tandis que la notion d'adaptation permettait mieux de couvrir le cas de la mise en place d'un chemin de contournement terrestre. M. François Brottes a proposé de préciser dans le texte de l'amendement, si la notion d'adaptation devait être retirée, que le signalement devait permettre d'indiquer les modalités de circulation. Le président Ollier a proposé que l'amendement soit retiré, et qu'une rédaction de compromis soit proposée lors de la réunion en vertu de l'article 88 du Règlement. M. Germinal Peiro préférant maintenir son amendement, la commission l'a rejeté.

Le II de cet article ménage deux exceptions supplémentaires à ces règles générales.

Le premier alinéa (__) prévoit que les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année.

Une première limite à cette faculté réside dans le fait que la moyenne annuelle de ces valeurs ne doit pas être inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. Une seconde limite a été introduite par le Sénat, selon laquelle le débit le plus bas ne doit pas être inférieur à la moitié des valeurs précitées.

Cette faculté a pour objet, ainsi que l'a précisé un amendement du Sénat, de satisfaire à la fois la valorisation de l'eau comme ressource économique et les besoins spécifiques des milieux aquatiques et des espèces qui peuplent le cours d'eau. Cette précision apparaît superfétatoire, dans la mesure où l'article L. 211-1 du code précité évoque notamment une gestion équilibrée de la ressource visant à assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, le développement et la protection de la ressource en eau, ainsi que la valorisation de l'eau comme ressource économique. Cet article précise encore que la gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou de concilier les exigences de la vie biologique du milieu récepteur, de la conservation du libre écoulement des eaux, de l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie,des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toute autres activités humaines légalement exercées.

Cette faculté permettrait ainsi de disposer de plus d'eau à certaines époques clé pour la vie aquatique, tout en offrant, en contrepartie, des capacités de turbinage plus importantes au cours d'autres périodes moins stratégiques.

La Commission a ensuite examiné en discussion commune quatre amendements relatifs à la possibilité pour les actes d'autorisation ou de concession des ouvrages construits dans le lit des cours d'eau de fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année. Suivant un avis défavorable de votre rapporteur, qui a estimé que cette disposition était utile pour prendre en compte la diversité des situations de terrain, la commission a rejeté un amendement de M. Germinal Peiro tendant à la supprimer, pour en rester à un débit minimum fixé au dixième du flux moyen interannuel, tel que prévu par le I de l'article L. 214-18 dans la rédaction du projet de loi. Votre rapporteur a présenté un amendement allégeant la rédaction d'une double référence non normative à la valorisation de l'eau comme ressource économique et à la satisfaction des besoins écologiques, arguant que le principe du respect de ces deux objectifs était déjà mentionné à l'article L. 211-1 du code de l'environnement. M. Serge Poignant a fait valoir, avec l'appui de M. François Brottes et de M. Serge Grouard, que la discussion de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique avait été l'occasion de souligner l'importance de la valorisation économique de l'eau à travers le turbinage. Et, dès lors que la référence à cette notion devrait être maintenue, M. Jean-Charles Taugourdeau s'est également demandé dans quelle mesure les usages agricoles pourraient être pris en compte dans le cadre de la fixation de ces valeurs particulières de débit minimal. Après que Votre rapporteur a cité les dispositions de l'article L. 211-1, son amendement a été adopté par la Commission (amendement n° 143). M. François Sauvadet s'est rallié à cette démarche, en retirant son amendement, qui visait justement à mieux prendre en compte au niveau rédactionnel les deux objectifs précités. M. André Chassaigne a également retiré son amendement tendant à autoriser une régulation selon des moyennes saisonnières plutôt que des moyennes annuelles, en se rangeant aux arguments techniques de votre rapporteur montrant l'importance d'une gestion du débit à l'échelle d'un cycle annuel.

Le second alinéa du II (__) prévoit une seconde exception, qui concerne les cours d'eau soumis à un étiage naturel exceptionnel : pour cette période précise, l'autorité administrative pourra fixer des débits minimaux temporaires inférieurs au débit minimal prévue au I. Cette faculté parait tout à fait opportune compte tenu de la multiplication des périodes de sécheresse que nous avons connues au cours des dernières années, qui imposent, lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel par leur ampleur ou leur durée, que soient assouplies les règles relatives au débit réservé.

La commission a examiné en discussion commune quatre amendements relatifs à la disposition autorisant l'autorité administrative, en cas d'étiage naturel exceptionnel, à fixer des débits minimaux inférieurs au dixième du flux moyen interannuel, tel que prévu par le I de l'article L. 214-18 dans la rédaction du projet de loi. Suivant l'avis défavorable de votre rapporteur, qui a expliqué qu'un étiage exceptionnel pouvait justifier des mesures exceptionnelles, la commission a d'abord rejeté un amendement de M. Germinal Peiro tendant à supprimer cette disposition. M. André Chassaigne a présenté deux amendements tendant à remplacer la notion d'étiage exceptionnel par celle d'étiage très important, plus appropriée selon lui à la nouvelle réalité induite par le réchauffement climatique. Après que votre rapporteur a expliqué que le 1° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement répondait à sa préoccupation, il a retiré celui de ses deux amendements qui autorisait en plus, en ce cas, l'autorité administrative à suspendre certains usages de l'eau. La commission a d'abord rejeté son autre amendement afin de maintenir, suivant en cela l'avis de votre rapporteur, la notion d'étiage exceptionnel, qu'il a jugée moins ambiguë et plus adaptable aux évolutions climatiques que celle d'étiage très important. La Commission a adopté un amendement de coordination de votre rapporteur (amendement n° 144).

Le III de cet article (__) soumet l'exploitant à l'obligation de s'assurer que le fonctionnement et l'entretien de son ouvrage garantissent le maintien dans le lit du cours d'eau du débit minimal prévu à cet article.

La commission a rejeté, sur avis défavorable de votre rapporteur, un amendement de M. Martial Saddier substituant à l'obligation d'assurer l'entretien des dispositifs garantissant le débit du cours d'eau, une obligation de justifier en permanence de la satisfaction de cette obligation.

Le IV de cet article (__) indique que les nouvelles obligations s'appliqueront aux ouvrages existants dès le renouvellement des concessions ou des autorisations et au plus tard le 1er janvier 2014, soit deux ans avant la date limite fixée par la directive cadre sur l'eau pour l'atteinte des objectifs qu'elle identifie. Elles se substituent aux anciennes obligations sans que cette substitution ne donne lieu à indemnité, sauf si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent.

La Commission a adopté un amendement de coordination et un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendements nos 145 et 146).

Le V (__) exclut de l'application du présent article le Rhin ainsi que les parties internationales des cours d'eau partagés, lesquels relèvent de conventions bilatérales. Il convient de noter que si l'article L. 432-5 actuel exclut le Rhin des obligations relatives au débit réservé, il en exclut également le Rhône, exception qui n'est pas reprise ici. Le gouvernement objecte en effet que la partie internationale du Rhône ne concerne que six kilomètres, et que l'on ne saurait soustraire au droit commun un fleuve de l'importance du Rhône pour six kilomètres seulement. En outre, s'il est exact d'affirmer que pour respecter leurs obligations, les ouvrages installés sur le Haut-Rhône sont dépendants des décisions de gestion prises en amont, et notamment en Suisse au niveau du lac Léman, des obligations précises relatives au débit délivré en aval du lac font l'objet d'une convention bilatérale franco-suisse.

Elle a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article L. 214-19

Décret d'application

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application de la présente section.

Enfin, le second paragraphe de l'article 4 du présent projet de loi (__) est une disposition de coordination.

Article 4 bis (nouveau)

Définition des cours d'eau concernés par l'obligation d'implantation
de bandes enherbées

Cet article, introduit par un amendement du Sénat, confie au préfet, dans chaque département, le soin d'établir la liste des cours d'eau le long desquels, en application des critères d'éco conditionnalité, il est nécessaire d'implanter des bandes enherbées.

En effet, la réforme de la politique agricole commune, décidée par les ministres de l'agriculture le 26 juin 2003, prévoit que l'ensemble des aides directes existant avant cette date est remplacé par un régime de paiement unique.

Ce changement de priorité des aides de soutien des prix vers des aides directes aux producteurs est assorti d'obligations destinées à promouvoir le développement d'une agriculture durable, et décrites dans le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ainsi que dans le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003.

L'écoconditionnalité consiste ainsi à subordonner les paiements directs aux agriculteurs au respect de normes en matière d'environnement, et notamment la mise en place, obligatoire depuis le 1er janvier 2005, de ce que l'on appelle les bandes enherbées, destinées à lutter contre l'érosion des sols et les pollutions diffuses.

L'article R. 615-10 du code rural dispose ainsi que « les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article R. 615-9 sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental égale à 3 % de la surface aidée de leur exploitation en céréales, oléagineux, protéagineux, lin, chanvre et gel. L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite.

Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes ou des surfaces boisées. »

Or la mise en pratique de cette obligation se heurte au caractère incertain, en droit interne, de la notion de cours d'eau.

Ce caractère incertain résulte de la définition jurisprudentielle qui a été rappelée dans le commentaire de l'article 2.

Cette définition souple permet d'adapter la qualification de cours d'eau à des situations locales extrêmement contrastées, et de ne pas imposer de manière uniforme et inadaptée les obligations attachées à cette qualification, comme l'obligation d'entretien à laquelle sont soumis les riverains, ou l'exercice de la police de l'eau.

En revanche, cette définition fluctuante soulève d'importants problèmes dès lors qu'il s'agit pour un agriculteur de savoir s'il est tenu ou non de mettre en place des bandes enherbées.

L'article 3 de l'arrêté du 12 janvier 2005 pris pour l'application des articles R. 615-10 et R. 615-12 du code rural et relatif aux règles de couvert environnemental et d'assolement, a tenté de définir la notion de cours d'eau au sens de l'article R. 615-10 précité.

Ainsi, il dispose que « les cours d'eau au sens du deuxième alinéa de l'article R. 615-10 du code rural correspondent aux cours d'eau représentés par les traits bleus pleins sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'Institut géographique national, à l'exception des cours d'eau busés à la suite d'une autorisation administrative ou des canaux bétonnés. »

Afin de tenir compte des spécificités locales, il dispose encore que « dans les zones d'aménagement hydraulique, de polders ou d'irrigation, un arrêté du préfet peut, au regard de la densité des canaux de drainage, d'assèchement ou d'irrigation matérialisés en traits bleus pleins sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'Institut géographique national, ne retenir qu'une partie des canaux de ce réseau, notamment des canaux principaux, des canaux gérés de façon collective ou encore d'autres canaux jugés pertinents pour cette mesure en raison des particularités locales.[...] Le préfet peut, en raison des particularités locales, compléter la liste des types de cours d'eau mentionnés au premier alinéa du 1° et retenir pour les surfaces mentionnées au 2° des dimensions plus importantes, dans la limite d'une largeur de 20 mètres. »

Le présent article tente de clarifier la situation en confiant aux préfets le soin d'établir la liste des cours d'eau concernés.

Votre rapporteur comprend et partage cet objectif, mais estime que cette disposition relève à l'évidence du domaine réglementaire.

En outre, consciente des difficultés soulevées par l'application de ces dispositions, l'administration a décidé, en accord avec les organisations professionnelles agricoles, de préciser la liste des cours d'eau concernés par les bandes enherbées au cours de la campagne 2005-2006. L'arrêté ministériel du 12 janvier 2005 va être modifié en conséquence et précisera les types de cours d'eau concernés.

Votre rapporteur vous propose donc la suppression de cet article.

La commission a examiné en discussion commune trois amendements, dont un amendement de suppression de votre rapporteur, qui a estimé que la définition des « bandes enherbées » comme les conditions d'établissement de la liste des cours d'eau concernés relevaient du pouvoir réglementaire, et que l'arrêté du 12 janvier 2005 relatif aux règles de couvert environnemental et d'assolement avait apporté en la matière les éléments de clarification nécessaires. M. Yves Simon, présentant un amendement tendant à consolider le caractère obligatoire de l'implantation des bandes enherbées, a estimé au contraire que la pratique mettait en évidence que les conditions d'application de la disposition restaient très problématiques. Il a reçu le soutien de M. Michel Raison, qui a souligné l'efficacité du dispositif des bandes enherbées, ainsi que celui de M. Jean-Pierre Decool, qui a rappelé combien ce dispositif était utile dans les zones de polders. M. Pierre Ducout a mis en avant l'importance symbolique d'une disposition qui illustrait la contribution des agriculteurs à la protection de l'environnement, et la nécessité de fixer une définition des cours d'eau concernés, qui les distingue des simples fossés.

M. Jean Dionis du Séjour s'est au contraire élevé contre une disposition législative venant interférer avec la mise en œuvre de la nouvelle logique d'aides directes introduite par la réforme de la politique agricole commune, puisque la mise en place des bandes enherbées fait partie des critères d'éco conditionnalité auxquels est désormais subordonné l'octroi des aides communautaires, dont il a estimé qu'il appartenait au seul Gouvernement de fixer les modalités.

M. André Chassaigne, en indiquant son soutien à la disposition législative, a présenté un amendement tendant à imposer une concertation avec les organisations agricoles représentatives pour l'établissement de la liste des cours d'eau concernés.

Votre rapporteur a confirmé que le dispositif des bandes enherbées relevait des nouvelles règles de la politique agricole commune, et particulièrement du règlement n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de l'éco conditionnalité, qui avait été transposé, en l'occurrence, dans l'article R. 615-10 du code rural. Il a indiqué que l'arrêté du 12 janvier 2005 précité avait fait préalablement l'objet d'une concertation avec les organisations agricoles représentatives. La commission a alors adopté l'amendement de suppression de votre rapporteur (amendement n° 147), rendant sans objet les deux amendements de M. Yves Simon, et de M. André Chassaigne.

Après l'article 4 bis

La commission a rejeté, sur avis défavorable de votre rapporteur, un amendement de M. Alain Merly proposant que les retenues d'eau puissent être financées en totalité par des aides publiques.

Article 5

(articles L. 214-14 à L. 215-18 [nouveaux] du code de l'environnement)

Entretien des cours d'eau non domaniaux

Le présent article a pour objet de clarifier le droit relatif à l'entretien des cours d'eau non domaniaux. Y ont également été introduites, au Sénat, des dispositions relatives à l'entretien par l'Etat des cours d'eau domaniaux. (8)

Les cours d'eau domaniaux

L'article 14 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure met à la charge de l'Etat le curage des cours d'eau domaniaux.

Les collectivités territoriales peuvent également intervenir sur le domaine public fluvial sur le fondement de l'article L. 211-7, que nous avons déjà évoqué dans notre commentaire sur l'article 1er du présent projet de loi.

Les cours d'eau non domaniaux

Les articles L. 215-14 à L. 215-24 du code de l'environnement concernent le curage, l'entretien, l'élargissement et le redressement des cours d'eau non domaniaux.

En vertu de l'article L. 215-14 du code de l'environnement, le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelle, à l'entretien de la rive par élagage et recépage (9) de la végétation arborée, et à l'enlèvement des embâcles (10) et des débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.

L'article L. 215-15 dispose qu'il est pourvu au curage des cours d'eau ainsi qu'à l'entretien des ouvrages qui s'y rattachent de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux, qui doivent résulter de documents authentiques, administratifs ou notariés, ou d'opérations suffisamment nombreuses. On entend par anciens règlements les ordonnances, arrêts et décrets royaux, parlementaires ou des Intendants antérieurs à la loi du 14 floréal an XI. Il incombe au préfet de prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution de ces règlements et usages.

A défaut de ces règlements ou usages, l'article L. 215-16 précise qu'il est procédé en conformité des dispositions régissant les associations syndicales, constituées en application de la loi du 21 juin 1865. Ces dispositions s'exercent sans préjudice de celles de l'article L. 211-7 précité ; les collectivités locales peuvent ainsi, pour les travaux présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, suppléer les propriétaires défaillants.

En outre, l'article L. 215-21 prévoit qu'un programme pluriannuel d'entretien et de gestion peut être soumis à l'agrément du préfet par tout propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ou toute association syndicale de propriétaires. Le bénéfice des aides de l'Etat et de ses établissements publics est alors accordé en priorité aux propriétaires qui établissent un plan simple de gestion ou à ceux qui y souscrivent.

Par ailleurs, l'article L. 215-2 dispose que chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à condition de ne pas modifier le régime des eaux et de respecter les règles édictées aux articles précités.

Ce droit de propriété est confirmé par l'article 556 du code civil, en vertu duquel les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière s'appellent alluvions, et que ces alluvions profitent au riverain propriétaire.

En outre, la rubrique n° 2.6.0 de la « nomenclature eau », établie par le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, dispose que l'extraction de plus de 5000 m3 de boues ou matériaux au cours d'une année dans le cadre d'une opération de curage ou d'entretien des cours d'eau ou étangs hors « vieux fonds vieux bords » est soumise à autorisation, tandis que sont soumises à déclaration les extractions d'un volume compris entre 1000 et 5000 m3.

Parallèlement, les dispositions de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières, ainsi que des arrêtés du 22 septembre 1994 et du 24 janvier 2001, interdisent les extractions de matériaux dans le lit mineur, défini comme le terrain recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant tout débordement. Les extractions nécessaires à l'entretien ou à l'aménagement du cours d'eau sont néanmoins autorisées, et considérées dès lors comme des opérations de dragage, c'est-à-dire d'extraction à des fins non commerciales. Dans le lit majeur, qui s'étend entre les limites du lit mineur et celles de la plus grande crue historique répertoriée, les opérations d'extraction sont autorisées, à moins qu'elles ne créent un risque de déplacement du lit mineur, ou qu'elles ne fassent obstacle à l'écoulement des eaux superficielles, ou bien encore qu'elles n'aggravent les inondations. En outre, l'arrêté du 24 janvier 2001 a élargi à l'espace de mobilité du cours d'eau, c'est-à-dire l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer, l'interdiction de procéder à des extractions, c'est-à-dire le dragage effectué à des fins commerciales.

Enfin, l'article 130 du code minier, introduit par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dite loi Barnier, permet au préfet d'accorder, après avis de la commission des carrières, des droits d'extraction temporaires lorsqu'il est constaté un encombrement du lit de nature à provoquer des inondations.

L'ensemble de ces dispositions présente à l'évidence une complexité extrême, qui a été à l'origine d'un abondant contentieux, reposant le plus souvent sur l'ambiguïté de deux notions.

La première concerne, comme le souligne le rapport de l'Inspection générale de l'environnement (11), la définition du « territoire rivière à l'intérieur duquel le propriétaire riverain est tenu d'assurer l'entretien du cours d'eau. Les textes emploient la notion de « vieux fonds vieux bords », à l'instar de la nomenclature eau, ou celle de « largeur et profondeur naturelles », comme l'article L. 214-14 du code de l'environnement, dont le rapport note qu'elle « ne répond plus à aucune définition aisément formulable compte tenu de la forte anthropisation de la plupart des cours d'eau de notre pays ».

La seconde notion est celle de curage, qui concerne la qualification de l'intervention pratiquée par le propriétaire. Comme le note le rapport précité, les textes utilisent tant le terme curage, que celui d'entretien ou de dragage, sans donner de définition précise de chacun d'eux. Or, le rapport note que « la qualification de l'intervention est essentielle pour sa mise en œuvre pratique. En effet, la possibilité doit être offerte de déplacer sans extraire et/ou d'extraire, selon les configurations et les cas. Les incidences sur le milieu et son fonctionnement sont sensiblement différentes selon l'option prise. »

Ces questions revêtent un intérêt particulier dans un contexte marqué par une recrudescence des inondations, dont les conséquences parfois dramatiques sont souvent mises sur le compte d'un défaut d'entretien des cours d'eau.

Outre la complexité du droit en vigueur, qui sème la confusion sur les obligations et les interdictions imposées aux propriétaires riverains, ce défaut d'entretien est également fréquemment expliqué par les dispositions des arrêtés de 1994 et de 2001 précités, jugées trop sévères et restrictives.

De l'ensemble de ces considérations, le rapport tire plusieurs conclusions, qui ont inspiré le présent article.

Tout d'abord, « il n'est pas contestable que le non entretien du milieu, ou son entretien pour le maintien d'un usage sans tenir compte de son incidence éventuelle, peuvent avoir pour conséquence l'accroissement de l'aléa inondation du fait de l'accumulation, ou du déplacement, de matériaux en des sites vulnérables. »

Il convient donc « de reconnaître le fait générateur « prévention du risque inondation » parmi l'ensemble de ceux qui peuvent être invoqués pour justifier une intervention d'entretien -par curage, dragage ou extraction- dans l'espace de liberté du cours d'eau, quelle qu'en soit la typologie ».

En tout état de cause, le lien de causalité entre accroissement de l'aléa inondation et l'existence de dépôts ou atterrissements nouveaux exhaussant la cote de fond et la ligne d'eau n'est pas systématique. Il convient d'apprécier la situation au cas pas cas, en raisonnant non par tronçon de cours d'eau, mais au niveau d'une unité hydrographique homogène.

Le Sénat a apporté d'intéressantes modifications à cet article, précisant les conditions de mises en œuvre des opérations groupées d'entretien visées à l'article L. 215-15 nouveau, prévoyant la mise à jours des anciens règlements et usages locaux conformément auxquels sont menées de nombreuses opérations d'entretien, et étendant aux cours d'eau domaniaux les simplifications apportées par cet article en matière d'entretien des cours d'eau non domaniaux.

Le 1° du I de l'article 5 (_) constitue une disposition de coordination.

La commission a rejeté, sur avis défavorable de votre rapporteur, un amendement de M. Philippe Feneuil tendant à imposer aux vallons secs les mêmes règles en matière de propriété du lit que celles prévues par l'article L. 215-2 du code de l'environnement pour les cours d'eau non domaniaux.

Le 2° du I de cet article (_ et _) modifie l'article L. 215-4 du code de l'environnement, qui concerne les divagations de cours d'eau, c'est-à-dire les situations dans lesquelles le cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit. La modification proposée vise à limiter le droit des propriétaires riverains de prendre des mesures pour rétablir l'ancien cours des eaux ; celles-ci ne devront pas faire obstacle à la réalisation d'une opération entreprise pour la gestion de ce cours d'eau en application de l'article L. 211-7 précité.

L'alinéa _ est une disposition rédactionnelle.

Le 3° du I de cet article (_ et suivants) modifie la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de l'environnement, substitue la notion d'entretien à la notion de curage, et introduit celle de restauration des cours d'eau.

La Commission a examiné deux amendements de M. Jean-Pierre Decool et de M. Yves Simon ayant pour objet commun de préciser que les riverains sont autorisés à assurer l'entretien du lit du cours d'eau dès lors qu'ils en respectent le vieux fond et les vieux bords. M. Yves Simon a expliqué que cette précision, s'appuyant sur des données historiques tangibles, était nécessaire pour permettre d'effectuer les nettoyages nécessaires, sans risquer d'être verbalisé. M. André Chassaigne a souligné la nécessité pour les agriculteurs de disposer des marges de manœuvre suffisantes dans le domaine du drainage pour préserver les surfaces cultivables, notamment lorsque leurs terres sont situées en aval des cours d'eau, les ouvrages construits en amont pouvant avoir des effets d'inondation. M. Michel Raison a souligné la nécessité d'une précision législative dans ce domaine, l'expérience prouvant que le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 encadrant les conditions du curage des cours d'eau faisant l'objet d'interprétations très divergentes d'une direction départementale de l'agriculture à l'autre, conduisant dans certains départements à des blocages totaux, voire dans certains cas, à des conflits entre la direction départementale de l'agriculture et la direction départementale de l'équipement. M. Pierre Ducout a cité le cas d'une verbalisation d'un maire ayant fait un curage respectant le vieux bord, et rappelé que l'enjeu du droit de curage était d'éviter de laisser se créer des conditions d'inondation, pouvant concerner aussi des zones urbaines. M. Jean-Pierre Decool a insisté sur la nécessité de préserver le droit de curage, qui est fondamental dans les zones de polders.

Votre rapporteur a fait état du besoin de simplification et de clarification conduisant aux rejets de notions anciennes et ambiguës, celles de « vieux fond et vieux bords » liées étant aussi imprécises que celles de profondeur et largeur naturelles employées par L. 214-14 du code de l'environnement, de manière à mettre fin à la prolifération des contentieux ; il a mentionné le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 215-15 du code de l'environnement dans la rédaction du projet de loi comme devant apporter les clarifications nécessaires. Il a par ailleurs souligné que la notion d'entretien n'était pas nécessairement exclusive de la notion de curage, notamment s'agissant des opérations groupées visées au II de l'article L. 215-15. Il a expliqué que le nouveau dispositif visait ainsi à prohiber les curages isolés et unilatéraux. La commission a alors rejeté les amendements de MM. Jean-Pierre Decool et Yves Simon.

Article L. 215-14

Obligations du propriétaire riverain au cours d'eau

Cet article précise que le propriétaire riverain est tenu, sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, à un entretien régulier du cours d'eau. Le projet substitue donc la notion « d'entretien » à celle de curage qui figurait dans l'article en vigueur.

Cette notion englobe les opérations de curage, c'est-à-dire de déplacement de la charge solide d'un cours d'eau, et de dragage, c'est-à-dire d'extraction avec ou sans utilisation comme matériau de carrières, en réponse à une motivation d'entretien.

Cet entretien régulier consiste notamment à enlever les atterrissements, éléments du transport solide des matériaux inhérent à tout cours d'eau, et qui, présents à un endroit, peuvent disparaître pour former un dépôt à un autre endroit. Cet entretien consistera également à enlever les embâcles et les débris, flottants ou non, et à élaguer ou recéper la végétation des rives.

L'entretien a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil naturel, cette notion se substituant à celle de « largeur et profondeur naturelle », critiquée, nous l'avons vu, par la mission de l'inspection générale. Elle recommandait d'ailleurs de retenir la notion de profil d'équilibre, « profil vers lequel tend naturellement, c'est-à-dire en l'absence d'intervention humaine trop lourde, chaque tronçon de cours d'eau ».

Il doit également permettre l'écoulement naturel des eaux, assurer la bonne tenue des berges et contribuer au bon état écologique ou, le cas échéant, au bon potentiel écologique du cours d'eau. Le bon état écologique fait ici référence à la directive cadre sur l'eau (12), tandis que le bon potentiel écologique concerne plus spécifiquement les cours d'eau fortement modifiés, pour lesquels le bon état constitue l'objectif à atteindre.

La commission a examiné en discussion commune sept amendements :

- un amendement de votre rapporteur proposant une rédaction globale pour l'article L. 215-14 du code de l'environnement, de manière à limiter le coût des travaux d'entretien, en retirant de ceux-ci l'enlèvement des atterrissements, et en supprimant l'obligation d'assurer la bonne tenue des berges,

- un amendement de M. Philippe Feneuil proposant d'élargir l'obligation d'entretien incombant au propriétaire riverain au cours d'eau non permanent pour tenir compte des vallons secs méditerranéens. M. Phillipe Feneuil a précisé qu'il s'agissait de tenir compte des écoulements d'eau se formant à la faveur des orages violents,

- deux amendements de Mme Hélène Tanguy proposant respectivement et une précision rédactionnelle et la substitution de la notion de « largeur et profondeur naturelle », à celle de profil d'équilibre,

- un amendement de M. Martial Saddier proposant la suppression de la référence à l'atterrissement,

- un amendement de M. François Sauvadet visant à ce que l'enlèvement et le recépage fussent sélectifs,

- un amendement de M. Germinal Peiro, indiquant que l'entretien devait également avoir pour objet la libre circulation des engins nautiques non motorisés, son auteur soulignant la nécessité de prendre en compte à égalité tous les usages de l'eau. Votre rapporteur lui faisant observer que la rédaction proposée mentionnait l'enlèvement des débris, il a cité le cas de la chute d'un peuplier qui n'interdirait pas l'écoulement de l'eau tout en bloquant la navigation. La Commission a alors l'amendement de votre rapporteur (amendement n° 148) a rejeté les six autres amendements.

Suivant l'avis défavorable de votre rapporteur, la Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Alain Merly rendant obligatoires le traitement et la valorisation des matériaux issus des opérations d'entretien des cours d'eau dans des installations autorisées au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Article L. 215-15

Plan de gestion des cours d'eau

Le premier paragraphe de l'article L. 215-15 (_) prévoit que des opérations groupées d'entretien des cours d'eau pourront être menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du SAGE lorsqu'il existe. L'autorisation de ce plan de gestion, accordée sur le fondement des articles L. 214-1 à 214-6 (13), a une validité pluriannuelle.

Cette disposition se substitue à celle de l'article L. 215-21, qui prévoit qu'un plan simple de gestion peut être soumis à l'agrément du préfet par tout propriétaire riverain ou toute association syndicale de propriétaires riverains d'un cours d'eau non domanial ou toute association syndicale de propriétaires.

Cette disposition était restée quasiment lettre morte, sans que la question du niveau pertinent de l'intervention d'entretien, qui peut excéder l'échelle de la propriété privée, soit résolue.

Des opérations groupées seront désormais possibles à l'échelle d'un bassin hydrographique pertinent, l'intention du gouvernement étant de confier l'essentiel de ces opérations d'entretien à des maîtres d'ouvrages publics, qui paraissent les mieux à même d'intervenir au niveau optimal compte tenu des caractéristiques hydro-morphologiques d'un bassin.

Le deuxième alinéa du I de cet article (__), introduit par le Sénat, précise que lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements prennent en charge cet entretien sur le fondement de l'article L. 211-7 évoqué à l'article 1er du projet de loi, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 214-4. La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, la même durée de validité que l'autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6. En effet, les opérations d'entretien sont soumises, en fonction d'une nomenclature fixée en annexe du décret n° 93-743 précité, à autorisation au titre de la police de l'eau, accordée après enquête publique. Lorsque ces opérations, présentant un caractère général ou d'urgence, sont menées en application de l'article L. 211-7 du même code, deux dossiers sont instruits successivement, l'enquête publique prévue à l'article L. 211-7 et celle prévue au titre de la police de l'eau, sur le fondement des articles L. 214-4 et suivants du code de l'environnement. Cet alinéa prévoit que les deux enquêtes seront menées conjointement, afin d'éviter l'empilement et la succession des procédures, et que la déclaration d'intérêt général au titre de l'article L. 211-7 aura la même validité que l'autorisation accordée au titre de la police de l'eau.

Votre rapporteur salue cette simplification administrative bienvenue, mais précise qu'il importe de citer, au nombre des personnes publiques susceptibles d'intervenir sur le fondement de l'article L. 211-7, les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales.

Le troisième alinéa du I de cet article également ajouté par le Sénat (__) prévoit, afin de donner aux opérations groupées toute la souplesse nécessaire, que les plans de gestion pourront faire l'objet d'adaptations, notamment pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur, ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations, prévus par des circulaires du ministre chargé de l'environnement du 1er octobre 2002 et du 19 janvier 2005.

Votre rapporteur vous propose de préciser que ces modifications seront approuvées par l'autorité administrative compétente, ces adaptations, qui confèrent une souplesse bienvenue aux dispositifs, n'ayant pas vocation à faire l'objet d'autorisations au titre de la police de l'eau.

Le deuxième paragraphe de cet article (__), introduit par le Sénat, prévoit que lorsque les opérations prévues à l'article L. 214-15 n'auront pas été réalisées, le plan de gestion pourra comprendre une phase de restauration qui pourra comporter des interventions de curage, comme pouvaient le prévoir les plans simples de gestion sur le fondement de l'article L. 215-21 du code précité.

Celui-ci devra être limité à un certain nombre d'objectifs, afin de ne pas causer de désordre dans l'équilibre de la dynamique des cours d'eau.

Ces objectifs sont les suivants :

- remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause un ou plusieurs usages, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;

- lutter contre l'eutrophisation (l'accumulation, à température élevée, de débris organiques putrescibles dans les eaux stagnantes, provoquant la désoxygénation des eaux profondes) ;

- aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.

Aucun programme de restauration ne sera autorisé s'il n'est pas prévu dans le cadre plus global d'un plan de gestion : il s'agit ainsi d'éviter des actions de restauration non suivies d'un entretien régulier conduisant, plusieurs années après, à une nouvelle intervention de restauration. Il s'agit en effet d'opérations lourdes qui ne doivent pas être répétées trop fréquemment au risque de déséquilibrer le profil des cours d'eau.

Le dernier alinéa du II de cet article (__) prévoit que le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols et des canaux. Les propriétaires riverains ne seront donc pas tenus, comme le prévoit déjà l'avant dernier alinéa de l'article L. 215-15 en vigueur, de recevoir les matières de curage.

Le troisième paragraphe (18) précise qu'un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

La Commission a rejeté un amendement de Mme Hélène Tanguy précisant que les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau sont élaborées en concertation ave les représentants des propriétaires riverains concernés.

La Commission a ensuite adopté un amendement de votre rapporteur visant à corriger un oubli dans l'article 5 du projet de loi, qui mentionne les interventions au titre de l'article L. 211-7 en évoquant les communes et leurs groupements, mais qui omet de citer les syndicats mixtes pourtant visés à cet article du code de l'environnement (amendement n° 149). Elle a également adopté un amendement de coordination du même auteur (amendement n° 150).

Puis elle a adopté un amendement de votre rapporteur visant à préciser que les modifications apportées au plan de gestion visé à cet article ne feront pas l'objet d'une autorisation au titre des articles L. 212-1 à L. 214-6, mais d'une simple approbation de l'autorité administrative compétente (amendement n° 151).

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel du même auteur (amendement n° 152).

La Commission a adopté un amendement proposé par M. Martial Saddier et par Votre rapporteur, prévoyant que les opérations de restauration des cours d'eau menées dans le cadre d'un plan de gestion peuvent intervenir lorsque cela est nécessaire à la sécurisation des cours d'eau de montagne et non pas seulement en l'absence d'entretien (amendement n° 153). M. Martial Saddier a cité plusieurs exemples d'accidents récents, la fonte des moraines provoquant l'engravement des torrents de montagne. Il a fait référence à des études scientifiques sur les conséquences du réchauffement climatique. Le Président Patrick Ollier et M. François Brottes ont exprimé le souhait de cosigner cet amendement.

La Commission a également adopté deux amendements rédactionnels de votre rapporteur (amendements nos 154 et 155).

Elle a ensuite rejeté un amendement de Mme Hélène Tanguy de coordination avec son amendement précédent.

Article L. 215-15-1

Mise à jour des anciens règlements et usages locaux

Cet article introduit par le Sénat prévoit que l'entretien pourra être réalisé selon les anciens règlements et usages locaux, à condition que ceux-ci soient compatibles avec les objectifs visés aux articles L. 214-14 et L. 214-15.

Le texte prévoit que dans le cas contraire, l'autorité administrative compétente met à jours ces documents en les validant ou en adaptant les textes correspondants ou en abrogeant, le cas échéant, les dispositions devenues sans objet. En tout état de cause, ces anciens règlements et usages locaux cessent d'être en vigueur, s'ils n'ont pas été mis à jour, à partir du 1er janvier 2014.

Il s'agit d'adapter des normes qui, pour certaines d'entre elles, remontent au XVIIème siècle, aux objectifs fixés par les articles L. 215-14 et L. 215-15 nouveaux du présent code, et de les rendre pertinentes par rapport à un milieu qui à considérablement évolué depuis leur édiction.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n° 156).

Article L. 215-16

Exécution d'office en cas de carence du propriétaire riverain

Cet article permet aux communes, au groupement de communes ou au syndicat compétent de mettre en demeure le propriétaire qui ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien qui lui incombe en vertu de l'article L. 214-14.

Si cette mise en demeure, qui rappellera à l'intéressé qu'il peut bénéficier des subventions prévues à l'article L. 435-5 du code de l'environnement pour financer ces opérations, est restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé, les communes, leurs groupements et les syndicats compétents peuvent pourvoir d'office à ces travaux, à la charge du propriétaire.

Le maire, le président du groupement ou du syndicat compétent émet alors un titre de perception du montant correspondant aux travaux effectués. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la collectivité émettrice du titre en question, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

La Commission a examiné six amendements en discussion commune :

- un amendement de votre rapporteur visant à ce que la commune n'intervienne qu'en l'absence de groupement de communes ou de syndicat mixte compétents, afin de ne pas alourdir les responsabilités qui pèsent déjà sur elle, ainsi qu'un amendement de coordination et un amendement rédactionnel du même auteur ;

- un amendement de M. Yves Simon prévoyant, outre celle du groupement de communes ou du syndicat mixte compétent, la compétence de l'association foncière et excluant la compétence de la commune pour l'exécution d'office de travaux d'entretien en cas de défaillance du propriétaire ;

- deux amendements de M. Jean-Pierre Decool, l'un prévoyant la possibilité pour la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, d'exécuter d'office des travaux d'entretien en cas de défaillance de l'association de propriétaires ; l'autre excluant la mise en cause des communes, groupements de communes et syndicats compétents en cas d'inondations imputables à la négligence avérée des propriétaires riverains.

Votre rapporteur a estimé que l'amendement de M. Yves Simon était partiellement satisfait par celui qu'il proposait. S'agissant du premier amendement de M. Jean-Pierre Decool, il a estimé qu'on ne saurait prévoir d'exécution d'office qu'en cas de méconnaissance d'une obligation. Or, l'intervention de l'association de propriétaires n'est qu'une simple faculté.

M. Yves Simon a souligné la situation délicate des nombreux maires obligés de pourvoir d'office à de tels travaux, et d'en demander ensuite le règlement à leurs administrés, propriétaires riverains. Il a estimé qu'il fallait donner aux associations foncières la capacité de mener ces travaux, afin de ne pas surcharger les maires, notamment dans les petites communes. M. Jean Launay a rappelé que les communes n'étaient pas l'échelon pertinent puisque l'on raisonnait à l'échelle du bassin versant ; il a estimé que l'amendement de votre rapporteur et celui de M. Yves Simon n'étaient pas incompatibles. M. Jean-Pierre Decool a noté que la rédaction proposée par Votre rapporteur ne prenait pas en compte les associations de propriétaires. M. Pierre Ducout a évoqué le problème de certaines servitudes dans les zones urbanisées. M. Serge Grouard a souligné que la rédaction initiale prévoyait que l'exécution d'office est une simple faculté et a donc suggéré de conserver cette rédaction.

En réponse aux différents intervenants, Votre rapporteur a rappelé que les associations de propriétaires n'étaient pas des personnes morales de droit public et qu'il ne saurait être question de leur confier l'exécution d'office de travaux, constat partagé par le Président Patrick Ollier qui, par ailleurs, a ajouté qu'il n'était pas question d'imposer une obligation aux communes. M. Yves Simon a alors estimé que la loi établissait une obligation d'entretien, et que compte tenu des réalités locales, cette obligation incomberait en pratique toujours aux communes. M. André Chassaigne, s'étonnant de pareils débats, a affirmé que la question de fond était de savoir qui est compétent en la matière, et qu'il ne fallait pas jouer avec des formules prévoyant des responsabilités « à défaut », pour masquer celle des élus. M. François Brottes a proposé une précision améliorant la rédaction de l'amendement de votre rapporteur.

Puis la Commission a rejeté les amendements de MM. Yves Simon et Jean-Pierre Decool, et de votre rapporteur, ce qui a rendu sans objet un amendement de coordination du même auteur. Elle a adopté l'amendement rédactionnel proposé par Votre rapporteur (amendement n° 157).

Article L. 215-17

Article L. 215-18

Servitude de passage

Cet article reprend à l'identique les dispositions de l'article L. 215-19 du code de l'environnement, qui établit des servitudes de passage sur la propriété des riverains du cours d'eau sur lequel sont effectués les travaux d'entretien.

Ceux-ci sont tenus de laisser passer les fonctionnaires et agent chargés de la surveillance, les entrepreneurs et ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres. Sont exempts de cette servitude les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations. Ce droit s'exerce autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existantes.

La Commission a adopté un amendement de précision de votre rapporteur (amendement n° 159).

Suivant l'avis de votre rapporteur, la Commission a rejeté deux amendements de M. Jean-Pierre Decool, l'un étendant la servitude de passage sur la propriété des riverains en dehors des périodes de travaux visées à cet article, l'autre soumettant à ces servitudes de passages les propriétaires et établissements publics, riverains des cours d'eau ou autres canaux entretenus par des établissements publics.

La Commission a adopté un amendement de précision de votre rapporteur (amendement n° 160).

Le second paragraphe de l'article 5 (__) modifie l'article 130 du code minier.

Le 1° soustrait à l'application du régime des installations classées pour la protection de l'environnement les opérations de dragage des cours d'eau portant sur une superficie ou une quantité de matériaux au moins égales à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, lorsque les matériaux extraits sont commercialisés ou utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits. Sont concernées les opérations de dragage de cours d'eau lorsque les quantités à extraire excèdent 20 000 tonnes, qui sont actuellement soumises à autorisation au titre des ICPE.

Le 2°supprime la possibilité pour le préfet d'accorder des droits d'extraction temporaire sur les cours d'eau situés en zone de montagne.

En effet, par souci de simplification, l'ensemble des opérations d'entretien menées dans le lit des cours d'eau relèveront désormais du code de l'environnement, et seront soumises à la nomenclature eau, qui sera modifiée en conséquence.

D'après les informations recueillies par votre rapporteur, celle-ci prévoira que sont soumises à autorisation les opérations de dragage d'une quantité supérieure à 2000 m3, et à déclaration les opérations de dragage portant sur une quantité inférieure.

Le troisième paragraphe de cet article (__) modifie l'article L. 151-36 du code rural afin de rationaliser les interventions des collectivités territoriales en matière de curage et d'entretien des cours d'eau. Selon cet article, celles-ci peuvent en effet entreprendre des travaux présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence du point de vue agricole ou financier afin de procéder au curage, à l'approfondissement, au redressement et à la régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation. Cette faculté sera limitée désormais à l'entretien des canaux et fossés, les possibilités de curage des cours d'eau, organisées dans le cadre des plans de gestion visés à l'article L. 215-15 paraissant largement suffisantes. Il convient en effet de ne pas multiplier les possibilités de curage quand le présent article s'efforce de les rationaliser et de les organiser à une échelle pertinente.

Le quatrième paragraphe (__), introduit par le Sénat, modifie plusieurs dispositions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure afin que les cours d'eau domaniaux puissent être entretenus selon les mêmes modalités que les cours d'eau non domaniaux, par la substitution du terme « entretien » au terme « curage ».

Or les 61 premiers articles de ce code ont été codifiés à droit non constant dans la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques instituée par l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006.

L'article 14 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure a été abrogé par cette ordonnance, et l'article L. 2124-11 du code général qui s'y substitue ne fait référence qu'une fois au mot curage.

Article L. 2124-11 du code de la propriété des personnes publiques

Le curage des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances est à la charge de la personne publique propriétaire du domaine public fluvial. Toutefois, les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent intérêt peuvent être appelées à contribuer au financement de leur entretien.

De même, les propriétaires de moulins ou d'usines qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui trouvent intérêt aux travaux d'entretien ou de réparation des ouvrages de navigation, de levées, barrages, pertuis, écluses peuvent être appelés à contribuer à leur financement.

A défaut d'accord sur le montant de la participation mentionnée aux deux alinéas précédents, il est fait application des dispositions de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.

La Commission a donc adopté un amendement de coordination de votre rapporteur ayant pour objet de conserver dans l'article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques le principe de la substitution de la notion d'entretien à celle de curage (amendement n° 161).

Puis la Commission a examiné un amendement de M. Martial Saddier, ayant pour objet de rendre éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les travaux engagés par les collectivités pour l'entretien des cours d'eau, sur les berges dont elles ont la propriété, afin de remédier aux divergences d'appréciation des préfets dans les différents départements, et de répondre à la nécessité de favoriser les investissements des collectivités territoriales pour l'entretien des cours d'eau. Le Président Patrick Ollier ayant rappelé que cet amendement n'était pas conforme aux règles de recevabilité financière, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement de coordination de votre rapporteur adaptant les dispositions du code forestier aux modifications apportées par le projet de loi au code de l'environnement, quand celui-ci est mentionné par celui-là (amendement n° 162).

Suivant l'avis défavorable de votre rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. François Sauvadet visant à modifier l'article L. 211-5 du code de l'environnement, afin d'obliger la personne à l'origine d'un accident ou d'un incident à prendre toutes les mesures possibles pour prévenir l'apparition prochaine d'une cause de danger ou d'atteinte d'un milieu aquatique.

La Commission a ensuite adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6

(articles L. 216-1, L. 216-1-1, L. 216-1-2 et L. 216-2 du code de l'environnement)

Article L. 216-1

Pouvoirs de l'administration en cas d'infraction à la police de l'eau

Cet article reprend les dispositions de l'actuel article L. 216-1, à quelques modifications près. Le Sénat n'a apporté aucune modification au projet de loi initial.

Le premier alinéa (_), qui donne un pouvoir d'injonction à l'administration à l'égard des contrevenants, modifie légèrement la liste des articles dont la méconnaissance est visée, et l'étend :

- à l'article L. 211-12, qui concerne l'institution de servitudes d'utilité publiques pour créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou des zones de ruissellement ou des zones de mobilité d'un cours d'eau. ;

- aux articles L. 214-11 à L. 214-13, qui concernent respectivement les conditions d'épandage des effluents agricoles, la réglementation des engins nautiques de loisir non motorisés ou de la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques sur les cours d'eau non domaniaux, et l'interdiction de circulation des embarcations à moteur sur les cours d'eau non domaniaux ;

- à l'article L. 214-17, relatif aux cours d'eau classés ;

- à l'article L. 214-18 relatif au débit minimal.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur permettant au préfet de sanctionner la méconnaissance des articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de l'environnement, relatifs à l'entretien des cours d'eau par les mesures administratives prévues à l'article 6 du projet de loi (amendement n° 163).

Le deuxième alinéa (_) dispose qu'en cas d'inobservation de l'injonction, l'autorité administrative dispose alors de plusieurs moyens d'agir qui font l'objet de décisions motivées, prises dans le respect du principe du contradictoire. Ces mesures sont dans l'ensemble identiques à celles prévues par l'actuel article L. 216-1.

L'autorité administrative peut ainsi obliger l'exploitant ou le propriétaire à consigner entre les mains du comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser dans un délai précisé dans la décision. Cette somme lui est restituée au fur et à mesure de la réalisation des travaux prescrits. Si les travaux ne sont pas réalisés à l'expiration de ce délai, la somme est définitivement acquise à l'Etat, qui l'utilisera afin de payer les dépenses consécutives à l'exécution des travaux.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n° 164).

Le quatrième alinéa (_) dispose que cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts, en vertu duquel « le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent ». Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur afin de recouvrer les sommes dues.

Le cinquième alinéa de l'article L. 216-1 (_) dispose que l'autorité administrative peut faire procéder d'office aux travaux, en lieu et place de l'exploitant ou du propriétaire et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites.

Enfin, le sixième alinéa prévoit que l'autorité administrative pourra suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à ce que les mesures prescrites aient été exécutées, et qu'elle peut à cette fin prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire. Cette faculté est élargie à l'ensemble des travaux, installations, ouvrages ou activités, qu'ils soient soumis à autorisation ou déclaration.

Article L. 216-1-1

Pouvoirs de l'administration en cas de défaut d'autorisation ou de déclaration

Cet article a pour objet de donner à l'autorité administrative les moyens de sanctionner les installations ou ouvrages exploités sans autorisation ni déclaration, et d'empêcher que ces situations de fait accompli ne nuisent gravement et durablement aux milieux aquatiques.

Dans le cas où des travaux ou des activités sont réalisés, des ouvrages ou des installations exploités sans avoir obtenu l'autorisation ou la déclaration visée à l'article L. 214-3, l'autorité compétente pourra mettre en demeure l'exploitant ou le propriétaire de régulariser la situation dans un délai déterminé.

Cette régularisation consistera à déposer une demande d'autorisation ou de déclaration, en fonction de l'article de la nomenclature dont relève l'ouvrage, l'installation, les travaux ou les activités, cette nomenclature étant annexée au décret n° 93-743 précité.

L'autorité administrative peut également édicter des mesures conservatoires par arrêté motivé, ou suspendre le fonctionnement des ouvrages ou des installations ou la poursuite des travaux ou activités jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.

Si l'exploitant ou le propriétaire ne défère pas à la mise en demeure, ou si leur demande d'autorisation est rejetée, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités. S'ils n'ont pas obtempéré dans les délais impartis, l'autorité administrative pourra les obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera définitivement acquise à l'Etat, qui l'utilisera pour régler les travaux en question. Celui-ci pourra faire procéder d'office à leur exécution.

L'autorité compétente pourra également, après en avoir informé le procureur de la République, faire procéder à l'apposition des scellés sur les installations, ouvrages, matériels utilisés pour les travaux ou activités :

- si ceux-ci sont maintenus en fonctionnement en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application de l'article L. 214-3, afin de protéger les principes mentionnés à l'article L. 211-1,

- si leur fonctionnement est maintenu en infraction aux mesures prises sur le fondement de l'article L. 216-1,

- s'ils continuent de fonctionner en dépit du refus de l'administration d'accorder l'autorisation demandée dans le cadre de la procédure de régularisation.

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels de votre rapporteur (amendements nos 165 et 166).

Article L. 216-1-2

Obligation de remise en état du site en cas de cessation d'activité

Cet article soumet les exploitants ou à défaut, les propriétaires d'installations, d'ouvrages, de travaux ou d'activités définitivement arrêtés à l'obligation de remettre les sites dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée aux objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau définis à l'article L. 211-1. L'autorité compétente est tenue informée de cette cessation d'activité ainsi que des mesures prises par l'exploitant ou le propriétaire, auxquels elle peut également imposer des prescriptions pour la remise en état du site, indépendamment des obligations découlant des articles 91 et 92 du code miner relatifs à l'arrêt des travaux miniers.

Cet article est applicable aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques autorisées au titre de la loi du 16 octobre 1919, dans la mesure où elles sont régies par les dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-9 du code de l'environnement, cités à l'article L. 216-1, et soumises à la procédure d'autorisation du décret procédure du 29 mars 1993.

Les entreprises hydrauliques concédées obéissent en revanche à un régime juridique sui generis au titre du décret n°95-1204 du 6 novembre 1995.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n° 167). Puis elle a rejeté un amendement de M. Philippe Feneuil étendant les obligations de remise en état incombant au propriétaire d'une installation arrêtée. Elle a enfin adopté deux amendements rédactionnels de votre rapporteur (amendements nos 168 et 169).

Article L. 216-2

(article L. 216-7 du code de l'environnement)

Extension des pouvoirs des agents chargés des contrôles
au titre de la police de l'eau

Cet article modifie plusieurs articles du code de l'environnement afin de renforcer les pouvoirs des agents chargés de la police de l'eau.

Le premier paragraphe de cet article (_) modifie l'article L. 216-3 afin de permettre aux agents chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux articles L. 214-17 et L. 214-18 nouveaux, relatifs aux classements des cours d'eau et au débit réservé.

Ce paragraphe modifie également la liste des agents chargés d'assurer cette mission, qui dans l'actuel article L. 216-3 comprenait certains fonctionnaires et agents de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé, de la défense et de la concurrence afin de supprimer cette dernière catégorie, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes estimant que ses fonctionnaires ne présentent pas les compétences les plus adaptées à ce type d'opérations.

Le deuxième paragraphe (_) de cet article modifie l'article L. 216-4, qui prévoit notamment qu' «  en vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l'article L. 216-3 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage ». La modification consiste à permettre aux agents de consulter tout document utile à l'accomplissement de leur mission, et oblige les propriétaires à les leur communiquer.

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels de votre rapporteur (amendements nos 170 et 171).

Le troisième paragraphe (_) est une disposition de coordination qui permet au agents chargés de la police de l'eau d'établir des procès verbaux d'infractions aux articles L. 214-17 et L. 214-18 nouveaux.

Le quatrième paragraphe (_) reformule l'article L. 216-7 du code de l'environnement, qui dispose que « sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté, le fait de ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique mentionné à l'article L. 214-9 est puni de 12 000 euros d'amende ».

Est désormais puni de 12 000 euros d'amende le fait :

- d'exploiter un ouvrage ne permettant pas d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs ;

- de ne pas respecter les obligations relatives au débit minimal fixées par l'article L. 214-18 nouveau ;

- de ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique pris pour l'application de la procédure du débit affecté, ce qui correspond au maintien des dispositions actuelles, ce dernier cas reprenant la rédaction actuelle.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur prévoyant la responsabilité des personnes morales pour les infractions prévues aux articles L. 214-17 et L. 214-18 du code de l'environnement relatifs au classement des cours d'eau et au débit minimal, et prévoyant la condamnation des personnes morales au versement d'une amende correctionnelle dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal, correspondant au maximum au quintuple du montant de l'amende encourue par les personnes physiques (amendement n° 172).

La Commission, suivant l'avis favorable de votre rapporteur, a adopté deux amendements identiques de Mme Marcelle Ramonet et de M. François Sauvadet, prévoyant qu'en cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux opérations, jusqu'à mise en conformité, le cas échéant dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 216-9. Ces amendements prévoient également que dans ce cas, l'exécution provisoire de la décision peut être ordonnée (amendement n° 173).

Le cinquième paragraphe (__) est une disposition de coordination, qui modifie l'article L. 216-9 afin que la faculté pour le tribunal de décider l'ajournement du prononcé de la peine en enjoignant au prévenu coupable de respecter les prescriptions auxquelles il a été contrevenu, s'applique aux infractions visées au 1° et 2° de l'article L. 216-7, c'est-à-dire au fait d'exploiter un ouvrage ne permettant pas d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs, ou de ne pas respecter les obligations relatives au débit minimal fixées par l'article L. 214-18 nouveau .

La Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Après l'article 7

Suivant l'avis défavorable de votre rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Claude Lemoine visant à permettre aux gardes-pêche particuliers de constater les infractions prévues aux articles L. 214-17 à L. 214-19. Elle a également rejeté un amendement similaire de M. François Sauvadet.

Suivant l'avis défavorable de votre rapporteur, la Commission a également rejeté un amendement de M. Serge Grouard, instaurant une procédure d'information au bénéfice des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, afin que la transaction pénale mise en place par l'ordonnance n° 2005-805 de simplification de la police de l'eau et de la pêche du 18 juillet 2005 ne fasse pas obstacle à l'action de ces fédérations au titre de la partie civile.

Article 8

(article L. 432-3 du code de l'environnement)

Sanctions en cas de destruction de frayères et possibilité d'imposer des mesures de rétablissement du milieu aquatique

L'article L. 432-3 du code l'environnement dispose que toute installation ou aménagement d'ouvrages, ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau, sont soumis à autorisation s'ils sont de nature à détruire les frayères, zones de croissances ou zones d'alimentation ou de nourriture de la faune piscicole. Les autorisations fixent des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel.

Le défaut d'autorisation est puni de 18 000 euros d'amende.

En cas de condamnation pour infraction aux dispositions de cet article, ou à celles de l'article L. 432-2, qui concerne les rejets de substances détruisant le poisson ou nuisant à sa nutrition, sa reproduction ou sa valeur alimentaire, l'article L. 432-4 permet au tribunal de fixer les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et prononcer des astreintes.

Suivant l'avis défavorable de votre rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de Mme Marcelle Ramonet visant à revenir à la rédaction initiale du projet de loi.

Elle a également rejeté un amendement de M. André Chassaigne visant à conserver la rédaction actuelle de l'article L. 423-3 du code de l'environnement qui, a-t-il estimé, constitue un des acquis essentiels de la loi n° 84-512  du 29/06/1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, permettant de prévenir un certain nombre d'atteintes aux milieux aquatiques et aux peuplements piscicoles.

Le premier paragraphe de l'article 8 modifie l'article L. 432-3 afin de modifier et de clarifier ses dispositions, qui ont fait l'objet de nombreuses critiques, évoquées dans le rapport de l'Inspection générale de l'environnement précité :

« Même si elles n'ont jamais fait l'objet de définition, les zones visées peuvent être vues comme englobant la totalité du réseau hydrographique du pays, si l'on considère qu'en dépit des atteintes qu'il subit, celui-ci abrite encore une faune piscicole qui, à défaut d'y naître, y grandit, s'y nourrit et s'y développe. Les schémas de vocation piscicole fournissent souvent un début de cartographie de ces zones pour certaines espèces piscicoles. Mais il s'agit de données parfois déjà obsolètes, souvent peu fiables, et qui restent peu accessibles aux particuliers.

[...]

Sur le terrain, l'application des dispositions de cet article est souvent dépendante de l'image que se fait le garde-pêche de la vie piscicole et de son développement. Souvent, c'est l'ensemble du cours d'eau qui est reconnu comme zone relevant de cet article, de sorte que les procès-verbaux fleurissent parfois, au grand dam des contrevenants, qui n'apprennent qu'il s'agit d'une zone "protégée" qu'au moment du dressé du procès-verbal. Ceci n'est pas acceptable, on ne peut fonder une action de police répressive sur des arguments techniques aussi flous.

Or il est nécessaire de rappeler que cet article constitue le dernier rempart à la disposition des services dès lors qu'on se trouve hors du champ de la nomenclature (opérations non visées, ou encore interventions qui se situent en deçà du seuil déclaratif). Pour cette vertu, il faut le conserver, et il est nécessaire aussi, sauf à se satisfaire d'une situation qui voit se multiplier les contentieux et les divergences d'appréciation entre services, d'avancer dans la définition d'une zonation établie au titre de cet article. »

Le premier alinéa de l'article codifié (_) renverse la logique actuelle de l'article L. 432-3, et dispose que le fait de détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserve de nourriture de la faune piscicole est puni de 20 000 euros d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation dont les prescriptions étaient respectées.

Toute action ayant pour effet de détruire les zones visées à cet article sera ainsi passible de 20 000 euros d'amende, et non plus les seules installations, aménagement d'ouvrages ou travaux ne bénéficiant pas d'une autorisation pour le faire. Le fait de détruire des frayères ne sera pas passible d'amende si ce fait résulte d'une autorisation dont les prescriptions auront été respectées.

Le montant de l'amende a été réduit par le Sénat par rapport au projet de loi initial, qui prévoyait que ce montant s'élevait à 50 000 euros.

Les deuxième et troisième alinéa (_ et _), introduits par le Sénat, ont pour objet de clarifier les définitions des zones protégées par cet article, définitions dont l'imprécision actuelle a été à l'origine d'un abondant contentieux.

Les critères de définition de ces zones seront fixés par décret en conseil d'Etat, et sur le fondement de ces critères, l'autorité administrative compétente identifiera localement les principales frayères et zones de croissance, d'alimentation et de réserve de nourriture de la faune piscicole.

La Commission a examiné dix-huit amendements en discussion commune :

Votre rapporteur a présenté un amendement visant à prendre en compte les modifications apportées par l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 , en prévoyant que les travaux susceptibles de détruire les frayères et les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole pourront faire l'objet d'autorisations, mais aussi de déclarations, l'autorité administrative pouvant s'y opposer dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, qui fixera par ailleurs les critères de définition des frayères et des zones de croissance ou d'alimentation ; M. Michel Raison a souhaité cosigner l'amendement de votre rapporteur.

M. Philippe Feneuil a souligné l'importance de deux distinctions, d'une part entre frayères principales et frayères essentielles, et d'autre part entre régimes d'autorisation et de déclaration. Il a estimé qu'il fallait retenir un système d'autorisation pour les frayères essentielles.

M. François Brottes, approuvé par MM. François Sauvadet et Martial Saddier, a souligné l'importance de la prévention des catastrophes naturelles ; M. François Sauvadet s'est en outre interrogé sur la notion de « zone de croissance ou d'alimentation », tandis que M. Martial Saddier a insisté sur l'un de ses amendements visant à associer les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

M. André Chassaigne a estimé que l'amendement de votre rapporteur ne permettait pas de répondre aux inquiétudes qui s'expriment sur le terrain.

En réponse aux différents intervenants, Votre rapporteur a indiqué :

- que l'alinéa 12 de l'article 5 répondait aux inquiétudes exprimées en matière de gestion des catastrophes naturelles ;

- que le décret en Conseil d'Etat définirait précisément les zones de croissance et d'alimentation ;

- qu'il était favorable aux amendements prévoyant la consultation des représentants des pêcheurs et rectifiait en conséquence son amendement.

M. François Brottes a estimé que les dispositions de l'article 5 du projet de loi n'étaient pas suffisantes, et que si le plan départemental de gestion piscicole n'intégrait par la dimension des risques naturels, les maires prenant des mesures de prévention risquaient d'être pénalisés.

Puis la Commission a adopté l'amendement de votre rapporteur ainsi rectifié, celui-ci annonçant par ailleurs qu'il présenterait lors de la réunion prévue par l'article 88 du Règlement une rectification de son amendement pour tenir compte des propositions formulées sur la prise en compte des risques naturels (amendement n° 174). Outre les auteurs d'amendements portant sur ces deux questions, Mme Marcelle Ramonet, MM. Serge Grouard, Jean-Pierre Decool, Jacques Bobe, Michel Raison et Jean Launay ont exprimé le souhait d'être associés à la rectification de cet amendement.

En conséquence, trois amendements identiques de MM. Martial Saddier, Jean-Pierre Decool et Michel Raison visant à restreindre aux principales frayères les dispositions prévues par la rédaction proposée pour l'article L. 423-3 du code de l'environnement ont été retirés. Trois amendements identiques des mêmes auteurs prévoyant de traiter de façon identique le responsable de l'opération, que celle-ci soit soumise à déclaration ou à autorisation ont également été retirés ainsi qu'un amendement de M. Martial Saddier apportant une précision rédactionnelle.

Puis M. André Chassaigne a retiré un amendement supprimant les alinéas 3 et 4 de cet article, compte tenu de la discussion préalable.

Un amendement de M. Philippe Feneuil restreignant les dispositions de cet article aux seules frayères essentielles, ainsi qu'un amendement de M. Luc Chatel visant à rétablir l'exigence d'une autorisation au titre de la loi sur l'eau pour les installations, travaux et ouvrages de nature à détruire les zones protégées de frayères, de croissance ou d'alimentation du peuplement piscicole ont été retirés.

Quatre amendements identiques de MM. Martial Saddier, Jean-Pierre Decool, Serge Grouard et François Sauvadet relatifs à a concertation avec les fédérations départementales des associations agrées de pêche et de protection du milieu aquatique ont été retirés ainsi qu'un amendement de M. André Chassaigne visant à étendre les dispositions de cet article à l'ensemble des frayères, sans les limiter aux principales d'entre elles et trois amendements identiques de MM. Luc Chatel, Martial Saddier et Jean-Pierre Decool visant à consacrer le plan départemental de gestion piscicole (PDPG), dont l'utilité est avérée.

MM. Martial Saddier et Jean-Pierre Decool ont ensuite retiré leurs amendements identiques visant à rétablir l'exigence d'une autorisation au titre de la loi sur l'eau pour les installations, travaux et ouvrages de nature à détruire les zones protégées de frayères, de croissance ou d'alimentation du peuplement piscicole.

La Commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne prévoyant que l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques informe les personnes concernées par cet article de leurs obligations légales.

Le dernier alinéa de l'article L. 432-3 (_) prévoit par analogie avec les dispositions de l'article L. 432-2 précité, le tribunal pourra ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux qu'il désigne.

Le second paragraphe de l'article 8 (_) complète l'article L. 432-4, lequel donne au tribunal le pouvoir de prescrire les mesures à prendre pour faire cesser les infractions aux articles L. 432-2 et L. 432-3. Le juge pourra ainsi prescrire les mesures destinées à rétablir le milieu aquatique dans son état antérieur, ou lorsque cela n'est pas possible, à créer un milieu équivalent.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n° 175).

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Martial Saddier visant à permettre au juge d'assortir la condamnation d'une décision d'exécution provisoire.

La Commission a alors adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 8

Information des fédérations et associations départementales de pêcheurs sur les actes susceptibles d'affecter la faune piscicole

La Commission a examiné deux amendements identiques de M. François Sauvadet et de M. Jean-Claude Lemoine portant article additionnel après l'article 8 et prévoyant l'information de la fédération départementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique sur les ouvrages et activités susceptibles de détruire les frayères et les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.

Votre rapporteur s'est déclaré favorable à cet amendement sous réserve de deux modifications : d'une part, l'élargissement des personnes informées aux associations agréées départementales ou interdépartementales de la pêche professionnelle en eau douce et, d'autre part, une précision rédactionnelle tendant à ce que l'information porte non sur des ouvrages et activités mais sur leur autorisation ou déclaration.

Les auteurs de ces amendements ont accepté de rectifier en conséquence leurs amendements et la Commission a adopté ces amendements ainsi rectifiés (amendement n° 176).

Article 9

(article L. 435-5 du code de l'environnement)

Limitation du droit de pêche de l'Etat et réforme de la gratuité du droit de pêche octroyée aux associations agréées

En vertu de l'article L. 435-1, « le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son profit [...] dans le domaine public défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ».

Le premier paragraphe du présent article (_), introduit par un amendement de la Commission des affaires économiques du Sénat, modifie l'article L. 435-1 du code précité afin de limiter le droit de pêche de l'Etat au seul domaine public fluvial de l'Etat. L'article 1-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, introduit par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, crée en effet un domaine public fluvial des collectivités territoriales, sur lesquelles il serait illégitime que l'Etat disposât du droit de pêche. Les collectivités territoriales doivent pouvoir disposer librement du droit de pêche, accessoire du droit de propriété dont elles bénéficient.

Le second paragraphe (_), auquel le Sénat n'a apporté qu'une modification rédactionnelle, modifie l'article L. 435-5 du code de l'environnement qui prévoit, sous certaines conditions, la gratuité du droit de pêche par les associations de pêche agréées.

S'agissant des cours d'eau non domaniaux, l'article L. 435-4 précise que « dans les cours d'eau et canaux autres que ceux prévus à l'article L. 435-1, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres ». Ce droit d'usage constitue l'accessoire du droit de propriété dont ils bénéficient, et en vertu duquel ils peuvent interdire la pêche dans les zones concernées, ainsi que le passage sur ces terres.

Or dans le cadre des travaux d'entretien des cours d'eau visés à l'article L. 215-14 du code précité, l'article L. 435-5 dispose que « lorsque les propriétaires riverains des eaux mentionnées à l'article L. 435-4 bénéficient sur leur demande de subventions sur fonds publics pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds, en contrepartie, le droit de pêche est exercé gratuitement, pour une durée maximale de vingt ans, soit par une association agréée de pêche et de pisciculture désignée par l'administration, soit par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture ».

La durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé dépend de la proportion dans laquelle les travaux ont été financés par subvention sur fonds publics. Au cours de cette période, le propriétaire conserve néanmoins le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.

Le paragraphe II de cet article simplifie ces dispositions et prévoit que le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement par les associations de pêche agréées pour une durée de cinq ans, à condition que l'entretien d'un cours d'eau non domanial soit financé majoritairement par des fonds publics. Il s'agit là d'un équilibre plus respectueux de la propriété privée que les dispositions actuelles.

Ce droit s'exerce hors les cours attenants aux habitations et hors les jardins.

Le propriétaire conserve l'exercice gratuit du droit de pêche dans des conditions identiques au droit en vigueur.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application de cet article.

Suivant votre rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de Mme Hélène Tanguy supprimant les alinéas 2 à 5 de cet article ainsi qu'un second amendement du même auteur limitant le transfert à l'association agréée compétente, du droit de pêche des riverains des cours d'eau non domaniaux dont l'entretien est financé majoritairement par des fonds publics aux cas où ce financement est demandé par le riverain pour l'exercice des responsabilités qui lui incombent.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Philippe Feneuil élargissant le transfert du droit de pêche à l'ensemble des cas où l'entretien est financé au moins partiellement par des fonds publics. Votre rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement en jugeant l'équilibre proposé par le texte plus conforme au respect du droit de propriété. La Commission a rejeté cet amendement.

Puis, la Commission a adopté l'article 9 sans modification.

Article 10

(articles L. 436-9 et L. 432-11 du code de l'environnement)

Gestion des peuplements des cours d'eau

L'article L. 436-9 du code de l'environnement permet à l'autorité administrative, en dehors des périodes de pêche, d'autoriser la capture et le transport du poisson destiné à la reproduction ou au repeuplement. Celle-ci peut également autoriser en tous temps la capture de poissons à des fins sanitaires ou scientifiques ou en cas de déséquilibre biologique, ainsi que leur transport et leur vente.

Le présent article a pour objet de faciliter ces opérations de gestion des peuplements des cours d'eau.

Le premier paragraphe simplifie l'article L. 436-9 en permettant à l'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce d'autoriser, en tous temps, et non plus seulement pendant le temps où la pêche est interdite, l'ensemble des opérations de capture, de transport ou de vente de poissons, que ce soit à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, notamment pour permettre le sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et remédier aux déséquilibres biologiques.

Combiné aux dispositions de l'article L. 436-13, en vertu duquel les pêcheurs professionnels sont seuls autorisés à vendre le produit de leur pêche, cet article permettra d'associer ces derniers à l'amélioration de l'état écologique des eaux et à la protection du patrimoine piscicole, toutes actions dans lesquelles cette profession est d'ores et déjà pleinement engagée, en particulier dans les grands lacs alpins.

Suivant votre rapporteur, la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Philippe Feneuil prévoyant une consultation de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique préalablement à l'autorisation par l'autorité administrative de la capture, de la vente ou du transport de poissons à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques.

La Commission a ensuite adopté un amendement de coordination de votre rapporteur (amendement n° 177).

Le deuxième paragraphe est une disposition de coordination, qui abroge l'article L. 432-11.

Cet article dispose que le transport des poissons des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques est interdit sans autorisation délivrée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Or il appartiendra à l'autorité administrative visée à l'article L. 436-9 de définir ces modalités.

La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 11

(articles L. 436-14 à L. 436-16 du code de l'environnement)

Article L. 436-14

Article L. 436-15

Sanctions en cas de vente de poissons par des personnes n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel

Cet article, qui sanctionne le non respect de l'article L. 436-13 selon lequel seuls les pêcheurs professionnels sont autorisés à vendre le produit de leur pêche, reprend à l'identique les dispositions actuelles de l'article L. 436-14, en vertu desquelles le fait de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel est puni de 3500 euros d'amende.

Les peines encourues sont identiques pour la commercialisation ou l'achat, en toute connaissance de cause, du produit de la pêche d'une personne qui n'est pas un pêcheur professionnel.

Il s'agit ainsi de lutter contre le braconnage qui déstabilise les professionnels de la pêche en eau douce, alors même que ceux-ci concourent à assurer l'équilibre et la protection des milieux aquatiques. Cet article permet également de garantir la traçabilité du produit de la pêche et de circonscrire les risques sanitaires liés à la commercialisation de poissons d'origine indéterminée.

Article L. 436-16

Lutte contre le braconnage

Cet article a pour objet de lutter contre le braconnage en eau douce d'un certain nombre d'espèces protégées, qui alimentent de lucratifs trafics tout en mettant en péril la ressource et en menaçant gravement l'exercice responsable de la pêche professionnelle. Sont particulièrement visés le saumon, les anguilles et les civelles.

Cet article punit d'une amende de 22 500 euros le fait de pêcher certaines espèces protégées dont la liste est fixée par décret dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite.

Le montant de l'amende prévue correspond au quantum déjà prévu pour les infractions énumérées par l'article 6 du décret du 9 janvier 1952 sur l'exercice de la pêche maritime.

Dans la mesure où celles-ci ne s'appliquent qu'en aval de la limite de salure des eaux, le présent article permet d'assurer une continuité des sanctions d'autant plus pertinente que bien souvent les espèces braconnées sont des poissons amphihalins, vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

En outre, pour être dissuasive, il importe que le montant de l'amende soit supérieur au profit attendu par le braconnier. Or, par exemple, le cours de la civelle peut atteindre de 1000 à 1200 € /kg.

Il convient en outre de noter que le projet de loi énumérait les espèces protégées par cet article. Cette mention a été supprimée par nos collègues du Sénat, qui ont renvoyé à un décret la définition des espèces en question, estimant qu'il serait plus aisé de la faire évoluer en fonction des nécessités. Ils ont en outre expressément qualifié de « protégées » les espèces visées.

Votre rapporteur partage le souci de simplification manifesté par le Sénat, mais rappelle que le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines conduit le législateur à définir avec la plus grande précision les faits dont la commission est passible de sanctions. Le renvoi à un décret pour la définition des espèces que cet article entend protéger du braconnage ne paraît suffisant de ce point de vue. Au demeurant, l'emploi du terme « protégées » peut introduire une certaine confusion dans la mesure où il fait référence à des espèces protégées en vertu de diverses conventions internationales. Or les espèces visées ici ne le sont pas nécessairement. Votre rapporteur vous propose donc de revenir à la rédaction initiale du projet de loi.

Est également puni de 22 500 euros d'amende le fait d'utiliser pour la pêche de ces espèces des engins, instruments ou appareils interdits, ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces. On entend par engins les tamis ou les nasses, par instrument les différents types de filets, et par appareils les divers équipements embarqués comme les sonars.

Il en va de même de la détention, sur les lieux de pêche d'un engin, d'un instrument ou appareil dont l'usage est interdit pour la pêche des mêmes espèces protégées dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite. Il est en effet difficile, dans la pratique, de sanctionner un braconnier qui peut aisément relâcher ses prises ou interrompre sa pêche.

La Commission a adopté deux amendements de votre rapporteur, l'un de précision et l'autre rédactionnel (amendements nos 178 et 179), puis l'article 11 ainsi modifié.

Après l'article 11

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. François Sauvadet substituant une procédure de composition pénale à la procédure de transaction pénale pour les infractions à la police de l'eau après que Votre rapporteur a précisé que la création de cette procédure de transaction pénale, opérée par l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets, était trop récente pour que l'évaluation de son efficacité soit possible.

Article 12

(article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Classement des cours d'eau des DOM dans le domaine public fluvial

L'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure donne une définition du domaine public fluvial qui repose, pour l'essentiel, sur le caractère navigable ou flottable des cours d'eau. Il existe un domaine public fluvial de l'Etat, ainsi qu'un domaine public fluvial des collectivités territoriales, depuis la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

Par exception, l'article L. 90 du code du domaine de l'Etat dispose que dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, font partie du domaine public de l'Etat :

- toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;

- tous les cours d'eau, navigables, flottables ou non, naturels ou artificiels ;

- les sources ;

- les eaux souterraines, par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil.

Cette exception s'expliquait en 1948, à l'époque où elle fut instaurée, par la volonté de confier à l'Etat la responsabilité de la gestion et la répartition d'une ressource rare dans ces départements.

Mais ces dispositions sont devenues obsolètes depuis la création des offices de l'eau, établissements publics administratifs chargés notamment d'assurer l'étude et le suivi de la ressource en eau dans les DOM.

En outre, elles ne permettent pas aux collectivités concernées de bénéficier de l'article 1-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, et c'est-à-dire de constituer un domaine public des collectivités territoriales sur les voies navigables qui ne font pas partie d'un réseau « magistral » et appelé à demeurer dans le domaine public fluvial de l'Etat.

C'est la raison pour laquelle le présent article intègre à la liste des cours d'eau définis comme faisant partie du domaine public fluvial par l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure les cours d'eau et les lacs naturels non déclassés de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion.

Or, comme nous l'avons vu dans notre commentaire sur le quatrième paragraphe de l'article 5, les 61 premiers articles du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ont été récemment codifiés à droit non constant dans la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques instituée par l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006. La rédaction de l'article du code général équivalent à l'article 1er du code du domaine public fluvial est en particulier très fortement modifiée.

Il est donc nécessaire d'intégrer les modifications proposées par l'article 12 dans les articles correspondants du nouveau code général.

En outre, le code général clarifiant le statut des eaux et cours d'eau à Saint-Pierre et Miquelon, en le calquant sur le statut prévalant dans les 4 DOM que l'article 12 modifie, il est proposé d'étendre la modification du statut des cours d'eau des DOM à Saint Pierre et Miquelon.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur de rédaction globale de cet article procédant, d'une part, à des modifications de coordination avec la création, par l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, du code général de la propriété des personnes publiques et, d'autre part, à l'extension à Saint-Pierre et Miquelon des modifications proposées par cet article au statut des cours d'eau dans les départements d'outre-mer (amendement n° 180).

Article 13

Élargissement des stipulations du contrat de service public des entreprises électriques et gazières

L'article 1er de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières dispose que les objectifs et les modalités de mise en œuvre des missions de service public qui sont assignées à Electricité de France et à Gaz de France font l'objet de contrats conclus entre l'Etat et chacune de ces entreprises, contrats qui portent notamment sur :

- les exigences de service public en matière de sécurité d'approvisionnement, de régularité et de qualité du service rendu aux consommateurs ;

- les moyens permettant d'assurer l'accès au service public ;

- les modalités d'évaluation des coûts entraînés par la mise en œuvre du contrat et de compensation des charges correspondantes ;

- l'évolution pluriannuelle des tarifs de vente de l'électricité et du gaz ;

- la politique de recherche et développement des entreprises ;

- la politique de protection de l'environnement, incluant l'utilisation rationnelle des énergies et la lutte contre l'effet de serre ;

- les objectifs pluriannuels en matière d'enfouissement des réseaux publics de distribution d'électricité.

Le présent article permet d'inclure, le cas échéant, parmi les clauses de ces contrats comportent les modalités de mise en œuvre d'une gestion coordonnées des ouvrages hydroélectriques dans le cadre des SDAGE, si cela est nécessaire.

Cette disposition est le corollaire de celle prévue par le 2° de l'article 29 du projet de loi qui donne mission au SDAGE « d'identifier les sous bassins ou parties de sous bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire ».

Cette modification concernera tant EDF que d'autres producteurs d'hydroélectricité, dans la mesure où l'article 1er de la loi de 2004 permet à l'Etat de conclure ce type de contrat avec d'autres entreprises qu'EDF ou GDF.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 bis (nouveau)

(article L. 211-1 du code de l'environnement)

Création de nouvelles retenues d'eau

Le présent article, introduit par nos collègues du Sénat, a pour objet de compléter l'article L. 211-1 du code de l'environnement, qui définit les objectifs d'une gestion équilibrée de la ressource en eau.

Parmi ces objectifs est évoqué le « développement et la protection de la ressource en eau ».

Le présent article a pour objet de compléter cet alinéa en ajoutant la création de la ressource en eau, dans le but d'encourager le développement de nouvelles retenues d'eau afin de permettre aux utilisateurs de la ressource de pouvoir faire face aux périodes de sécheresse. Sont particulièrement visés les grands barrages structurants, comme par exemple le projet de Charlas en Haute Garonne, qui permettre de constituer une réserve de 110 millions de m3, ou les plus petites retenues de 100 à 500 000 m3.

Suivant votre rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de suppression de cet article présenté par M. Martial Saddier puis elle a adopté cet article sans modification.

Après l'article 13 bis

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Claude Lemoine portant article additionnel après l'article 13 bis et autorisant le déplacement des gabions.

Votre rapporteur a indiqué que, connaissant M. Jean-Claude Lemoine comme chasseur et pêcheur, il avait, en revanche, été surpris de le découvrir cavalier à l'occasion de cet amendement manifestement dépourvu de lien avec le texte.

M. Jacques Desallangre a soutenu cet amendement en contestant qu'il soit dépourvu de lien avec le texte puisque les gabions sont utilisés pour chasser sur des plans d'eau ou dans des zones humides. M. Pierre Ducout a déclaré partager cette analyse en rappelant que le déplacement de ces huttes de chasse pouvait être nécessaire à la pratique d'une chasse traditionnelle de qualité.

Puis, la Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. André Chassaigne portant article additionnel après l'article 13 bis et modifiant l'article L. 1 du code forestier pour préciser que les écosystèmes aquatiques font partie de ceux auxquels la gestion durable des forêts ne doit pas causer de préjudices.

Votre rapporteur a indiqué qu'il était défavorable à cet amendement qu'il a jugé satisfait par la rédaction actuelle du code forestier dont il a rappelé qu'elle mentionnait de manière générale les autres écosystèmes de la forêt, formule incluant donc manifestement les écosystèmes aquatiques.

M. André Chassaigne a précisé que cet amendement avait pour objet de souligner le problème majeur posé dans certaines zones de montagne par le développement anarchique de peuplements forestiers, notamment d'épicéas, à proximité immédiate des cours d'eau.

Votre rapporteur a indiqué comprendre cette préoccupation mais maintenir néanmoins son analyse et donc sa position.

La Commission a rejeté cet amendement.

Puis, elle a examiné un second amendement présenté par M. André Chassaigne portant article additionnel après l'article 13 bis et modifiant l'article L. 222-6 du code forestier pour prévoir que les codes des bonnes pratiques sylvicoles tiennent compte de l'impact des peuplements forestiers sur la qualité des cours d'eau et qu'ils promeuvent la plantation d'espèces protectrices de leur bon état écologique.

M. André Chassaigne a, à nouveau, souligné l'importance de la question des plantations forestières pour la qualité des eaux dans certaines zones de montagne et a rappelé que la situation actuelle rendait nécessaire une véritable action de reconquête des bordures des cours d'eau par certaines communes. Il a jugé nécessaire de prendre en compte cet enjeu dans la présente loi.

Suivant votre rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

Conformément à l'avis de votre rapporteur, elle a également rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool portant article additionnel après l'article 13 bis et disposant que, dans les départements où l'entretien des cours d'eau et canaux est dévolu à des établissements publics relevant de spécificités locales, le préfet prend les dispositions nécessaires pour la gestion de ces établissements soit conforme aux normes édictées.

Chapitre II

GESTION QUANTITATIVE

Si la qualité de l'eau constitue l'objectif clef défini par la directive cadre n° 2000-60 du 23 octobre 2000, la gestion quantitative de l'eau n'en est pas moins un enjeu essentiel dans la définition des politiques de l'eau.

Les objectifs de la directive-cadre en matière de gestion quantitative de la ressource en eau

La directive « vise au maintien et à l'amélioration de l'environnement aquatique de la Communauté. Cet objectif est principalement lié à la qualité des eaux en cause. Le contrôle de la quantité constitue un élément complémentaire garantissant une bonne qualité de l'eau et, par conséquent, il convient de prendre également des mesures relatives à la quantité, subordonnées à l'objectif d'une bonne qualité. »

L'acte communautaire précise en outre que « l'état quantitatif d'une masse d'eau souterraine peut avoir une incidence sur la qualité écologique des eaux de surface et des écosystèmes terrestres associés à cette masse d'eau souterraine ».

Ainsi que le rappelle l'exposé des motifs du présent projet de loi, « certaines régions du territoire connaissent des déséquilibres entre les besoins et les ressources en eau qui sont préjudiciables aux activités économiques et à l'équilibre écologique des milieux aquatiques ». De fait, en 2003, dans trois départements sur quatre, des mesures de restriction de l'usage de l'eau ont été prises par les préfets.

En outre, il paraît peu pertinent d'opposer gestion qualitative et gestion quantitative de la ressource en eau. En effet, la directive précitée fait de l'état quantitatif des nappes un élément d'appréciation de leur « état écologique ».

Dans le rapport n° 215 de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, consacré à la qualité de l'eau et de l'assainissement en France, M. Gérard Miquel et M. Henri Revol font état de trois types de risques de surexploitation pouvant affecter la qualité de l'eau :

- l'absence de gestion rationnelle des eaux souterraines ;

- les conflits d'usage, qui sont parfois liés au développement d'équipements touristiques tels que les golfs ;

- et l'utilisation intensive, supérieure aux capacités de recharge en eau d'une nappe, qui peut entraîner un assèchement progressif, conduisant à terme à l'abandon des captages.

L'état quantitatif d'une nappe d'eau constitue le solde entre les sorties d'eau en surface, dues à l'écoulement vers les rivières et aux prélèvements opérés à des fins d'irrigation et d'alimentation en eau potable, et la capacité de recharge de la nappe, favorisée par l'infiltration des eaux de pluie et des eaux de rivière. Cet état est équilibré dès lors que l'écoulement et les prélèvements n'excèdent pas la recharge naturelle des nappes.

Afin de garantir l'équilibre quantitatif de la ressource en eau, le projet de loi initial prévoyait :

- la délimitation de zones correspondant aux bassins d'alimentation des captages d'eau potable (article 14) ;

- la définition de règles relatives à la sécurité des concessions hydroélectriques et établissement de servitudes dans le périmètre des ouvrages hydrauliques (article 15) ;

- et l'application des règles relatives à la gestion équilibrée des ressources en eau aux installations classées pour la protection de l'environnement (article 16).

Le Sénat a complété ces dispositions en adoptant deux articles additionnels :

- l'article 15 bis, qui prévoit la présentation d'une étude de dangers par l'exploitant d'un ouvrage hydraulique ;

- et l'article 16 bis, qui étend aux sociétés d'économie mixtes autorisées la faculté d'être déclarées d'utilité publique, et de bénéficier des droits octroyés aux concessionnaires d'installations hydrauliques.

Article 14

Délimitation de zones correspondant aux bassins d'alimentation
des captages d'eau potable

Cet article autorise le Gouvernement à délimiter, par décret en Conseil d'État, des zones dans lesquelles il est nécessaire d'assurer la protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur. Il modifie pour ce faire l'article L. 211-3 du code de l'environnement. L'objectif consiste à lutter contre les pollutions diffuses.

Dans le droit en vigueur depuis l'adoption de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 dite LDTR, le I de l'article L. 211-3 du code de l'environnement prévoit que des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'État afin d'assurer les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du même code, c'est-à-dire :

- la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ;

- la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;

- la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;

- le développement et la protection de la ressource en eau ;

- la valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource.

Le II de l'article L. 211-3 du code précité prévoit la faculté, pour l'autorité administrative :

1° de prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sècheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ;

2° d'édicter des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l'eau ;

3° de fixer les dispositions particulières applicables aux sources et aux gisements d'eau minérale naturelle ;

4° de délimiter des zones humides (a), d'établir un programme d'actions pour restaurer ces zones (b) et de préciser dans ce programme les pratiques à promouvoir (c).

Les zones humides sont les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hydrophiles pendant au moins une partie de l'année.

L'article 14 du projet de loi modifie le II de l'article L. 211-3 du code précité.

Le de l'article 14 (alinéas _ et _) sont issus d'un amendement du rapporteur de la Commission des affaires économiques du Sénat, M. Bruno Sido, ayant recueilli l'avis favorable du Gouvernement. Ils modifient le b) du 4° du II de l'article L. 211-3, afin de permettre à l'autorité administrative d'établir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural, un programme d'actions visant à préserver ou à restaurer les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier. Selon le rapporteur de la Commission des affaires économiques du Sénat, l'objectif de l'amendement consiste à assurer une cohérence entre les modalités d'application des programmes d'action et les dispositions du code rural, en matière de zones d'érosion, de zones humides, et de zones de protection des captages.

Rappelons en effet que l'article L. 114-1 du code rural prévoit que le préfet délimite des zones dans lesquelles l'érosion peut créer des dommages importants en aval. Il établit un programme d'actions visant à réduire l'érosion des sols de ces zones - ce programme devant préciser les pratiques à promouvoir et les moyens prévus.

La Commission a adopté un amendement de précision de votre rapporteur (amendement n° 181).

Le du présent article (alinéa _), issu du même amendement, abroge, par coordination, le c du 4° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, réinséré dans le b du 4°.

Le de l'article 14 (alinéas _ à _) sont issus du projet de loi initial. Ils complètent le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, afin de renforcer les prérogatives du Gouvernement en matière de gestion équilibrée des ressources en eau.

Le deuxième alinéa du 3° de cet article (alinéa _) habilite le Gouvernement à délimiter par décret en Conseil d'État des zones où il est nécessaire d'assurer la protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur.

S'agissant de la notion d'aires d'alimentation des captages d'eau potable, le Gouvernement a précisé à votre rapporteur que la définition des aires se ferait au cas par cas, en fonction, notamment de la nature du sous-sol en cause. La notion de captage renvoie à l'ouvrage pompant l'eau dans l'aire précitée.

Selon les termes de l'avant-projet de décret joint à l'étude d'impact annexée au projet de loi, le préfet sera chargé d'élaborer un projet de délimitation d'aires d'alimentation des captages d'eau potable.

Le projet de loi précise que ces zones doivent avoir été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, prévu par l'article L. 212-5-1. Cet article est inséré dans le code de l'environnement par l'article 32 du présent projet de loi et dispose, dans sa rédaction issue du Sénat, que le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, le SAGE, comporte un tel plan, et que ce dernier définit les priorités à retenir et les conditions de réalisation des objectifs d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides.

Ce plan tient compte des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique, et de l'équilibre permettant d'assurer les différents usages de l'eau (cf. infra l'analyse de l'article 32).

L'objectif poursuivi par le Gouvernement consiste à lutter contre les pollutions diffuses en délimitant des zones relativement larges, par rapport aux trois périmètres de protection des captages d'eau définis par les articles L. 1321-1 à L. 1321-10 du code de la santé publique (14), que sont :

- le périmètre de protection immédiate,

- le périmètre de protection rapprochée,

- et le périmètre de protection éloignée.

En effet, l'étude d'impact annexée au projet de loi précise que les pollutions diffuses par les nitrates et les pesticides constituent avec les pollutions bactériologiques l'une des principales causes de non qualité des eaux : « la dernière enquête sur la qualité souterraine a fait apparaître dans 28 départements une teneur supérieure à 40 mg/l pour les nitrates. »

Le Gouvernement pourra également établir, dans les conditions prévues au 4° du II de l'article L. 211-3, un programme d'actions afin de protéger les aires mentionnées ci-dessus. L'avant-projet de décret annexé à l'étude d'impact du projet de loi prévoit que ce programme d'actions tiendra compte des pratiques agricoles existantes, tout en décrivant les pratiques agricoles à promouvoir susceptibles d'être mises en œuvre par les propriétaires et les exploitants sur les parcelles concernées.

Les actions à promouvoir, pour modifier tant les pratiques mises en œuvre, que les types même de productions, pourront notamment consister à mettre en places des dispositifs enherbés, à couvrir les sols, à mettre en place des aménagements limitant le transfert de résidus de pesticides, à convertir des terres en prairies, à contraindre à la rotation des cultures, à supprimer certaines cultures, à interdire le recours aux produits phytosanitaires et aux désherbants, et à accroître les capacités supplémentaires de stockage des effluents d'élevage.

Il reviendra au préfet de déterminer, sur la base d'un diagnostic, la catégorie de programme d'actions dont relève chaque secteur. Ce programme précisera également les moyens prévus pour favoriser la généralisation des pratiques agricoles à promouvoir, notamment le diagnostic par exploitation, l'animation ou le conseil, les parcelles expérimentales, et les études de débouchés.

Enfin, le préfet arrêtera définitivement le programme d'actions après avoir recueilli l'avis du conseil général, de la chambre départementale d'agriculture, des communes concernées, et éventuellement de la commission locale de l'eau.

Le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Bruno Sido, ayant recueilli l'avis favorable du Gouvernement, qui prévoit que le Gouvernement peut également délimiter des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

Ce sont les SAGE qui fixent des objectifs qualitatifs et quantitatifs, en termes de bon état ou de bon potentiel, correspondant :

1º pour les eaux de surface, à un bon état écologique et chimique ;

2º pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;

3º pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles.

Selon le rapporteur de la Commission des affaires économiques du Sénat, « l'érosion diffuse des sols agricoles peut avoir pour conséquence d'amener vers les cours d'eau des matières en suspension ainsi que, lorsqu'ils sont présents dans les sols, des pesticides ou des résidus de pesticides. Or, le ruissellement de ces éléments réduit l'oxygénation des rivières et peut affecter la vie et la diversité des espèces aquatiques, ce qui a pour effet de nuire à l'état écologique des eaux. » M. Bruno Sido a par conséquent estimé que la délimitation de telles zones permettrait de prévenir ces pollutions diffuses en incitant à la mise en place de bonnes pratiques agricoles.

La Commission a adopté un amendement de précision ainsi qu'un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendements nos 182 et 183).

Conformément à l'avis de votre rapporteur, elle a ensuite rejeté deux amendements identiques, présentés l'un par M. Michel Raison et l'autre par M. André Santini, tendant à ce que les programmes d'actions visant à assurer la protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable soient établis par l'autorité administrative en cohérence avec les méthodologies utilisées par le comité d'orientation pour des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.

Le troisième alinéa du 3° de l'article 14 (alinéa _) donne au Gouvernement la faculté d'instituer par décret des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de plusieurs adhérents.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, ces organismes sont :

- des associations syndicales autorisées (ASA) regroupant les propriétaires bénéficiant d'autorisations de prélèvements ;

- et des sociétés concessionnaires de l'exploitation d'un droit d'eau ou d'un ouvrage de stockage d'eau.

L'étude d'impact annexée au projet de loi précise que l'objectif de cette gestion collective des prélèvements est la simplification la gestion de l'eau par bassin versant.

Dans la pratique, cette disposition a une portée non négligeable pour les agriculteurs, puisqu'elle impose une véritable gestion par quotas de prélèvement d'eau, contraignant les exploitants à fixer conjointement la quantité d'eau pouvant être prélevée dans un périmètre donné, puis à se la répartir entre eux. Votre rapporteur est très favorable à l'instauration d'une telle rationalisation de la gestion des prélèvements destinés à l'irrigation. En effet, s'agissant aussi bien de l'alinéa 6 que de l'alinéa 7 de l'article 14, l'objectif poursuivi par le Gouvernement consiste à entraîner de réelles modifications des pratiques des agriculteurs en matière de consommation d'eau.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de M. Bruno Sido, rapporteur, prévoyant que les autorisations de prélèvement sont délivrées pour le compte de l'ensemble des préleveurs. Le rapporteur de la Commission des affaires économiques et du plan du Sénat a en effet indiqué qu'il serait opportun de regrouper l'ensemble des préleveurs dans le périmètre concerné, afin de conférer aux autorisations de prélèvement d'eau une efficacité maximale.

La Commission a examiné, en discussion commune, huit amendements de rédaction de l'alinéa 7 de cet article :

- le premier de votre rapporteur précisant ce dispositif en prévoyant que ces organismes uniques peuvent être constitués d'office dans les zones de répartition des eaux ;

- les sept autres tendant à lui substituer une disposition prévoyant que le décret détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut organiser la gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation dont trois amendements identiques présentés respectivement par MM. Martial Saddier, Alain Marty et Jean-Pierre Decool, dans une rédaction très similaire pour un amendement présenté par M. Philippe Feneuil et selon des rédactions précisant que cette gestion collective doit être assurée à l'intérieur de périmètres définis aux termes d'un amendement présenté par M. François Sauvadet, sur un territoire donné et pour le compte de l'ensemble des préleveurs aux termes d'un amendement présenté par M. André Chassaigne et, enfin, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État aux termes d'un amendement présenté par M.  Antoine Herth.

Votre rapporteur ayant précisé que son amendement lui paraissait de nature à satisfaire l'ensemble des autres amendements présentés, MM. François Sauvadet, André Chassaigne, Philippe Feneuil, Jean-Pierre Decool et Martial Saddier ont retiré leurs amendements au bénéfice de l'amendement de votre rapporteur, auquel s'est également associé M. Jacques Desallangre. M. Antoine Herth a également retiré son amendement. Puis, la Commission a adopté l'amendement de votre rapporteur (amendement n° 184), rendant sans objet l'amendement de M. Alain Marty.

Le quatrième alinéa du 3° de l'article 14 (alinéa _) habilite le Gouvernement à édicter par décret les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et à en prévoir les modalités de contrôle.

Dans le droit en vigueur, ces règles sont énoncées par le biais :

- du décret du 13 juin 1966, qui crée un comité technique permanent des barrages ;

- et des circulaires sans portée contraignante, notamment la circulaire n° 70-15 du 14 août 1970, relative à l'inspection et à la surveillance pendant la mise en eau des barrages et pendant la phase d'exploitation, et la circulaire n° 70-122 du 10 novembre 1970, relative à l'inspection et à la surveillance des barrages intéressant la sécurité publique.

Le projet de loi permet au contraire d'édicter des règles contraignantes applicables à l'ensemble des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

S'agissant des ouvrages visés, rappelons qu'un ouvrage hydraulique peut avoir différents usages, et non seulement un usage hydroélectrique. En effet, selon les informations fournies à votre rapporteur par le ministère de l'industrie, si la production hydroélectrique concerne en France un peu plus de 300 barrages de plus de 10 mètres de hauteur, certains de ces barrages sont également utilisés à titre accessoire pour l'alimentation en eau, l'irrigation, le tourisme.

De surcroît, outre ces barrages à usage principalement énergétique, il existe un nombre sensiblement équivalent de barrages de plus de 10 mètres de hauteur servant principalement à l'irrigation, à la production d'eau potable, à l'alimentation en eau des canaux de navigation et à la régulation des débits des cours d'eau - ainsi la régulation des débits de la Seine est-elle principalement assurée par 3 grands barrages gérés par l'Institution des Grands Lacs de Seine et qui figurent parmi les retenues dont le volume est le plus important.

Quant aux usages touristiques, ils restent généralement une fonction accessoire dans la mesure où le financement doit généralement provenir d'une autre activité économique.

L'article 14 concerne les installations autorisées, tandis que les concessions sont visées à l'article 15 (cf. infra). Dans les deux cas, le principe retenu par le Gouvernement est celui d'une gestion intégrée du contrôle de chaque ouvrage, puisque les obligations générales pesant sur les exploitants seront précisées par un décret en Conseil d'État, et que s'agissant des ouvrages non concédés, ce décret trouvera ses modalités d'application dans l'arrêté préfectoral d'autorisation. S'agissant des ouvrages concédés, le II de l'article 15 du projet de loi prévoit l'intégration au cahier des charges type des dispositions relatives à la sécurité et au contrôle des installations.

De surcroît, selon les informations fournies à votre rapporteur, s'agissant des règles proprement dites que pourra contenir le décret en matière de sécurité des ouvrages, il semblerait qu'elles concernent notamment la surveillance, la vidange et l'inspection de ces ouvrages.

En revanche, le Gouvernement a indiqué, qu'à ce stade de la procédure législative, il n'était pas en mesure de communiquer à votre rapporteur de projet de décret pris en application du présent article.

Suivant votre rapporteur, la Commission a alors rejeté un amendement présenté par M. Serge Grouard permettant de mettre en place des mesures agro-environnementales incitatives dans les zones de protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable et dans les zones où l'érosion diffuse des sols est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de qualité des eaux.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, le Gouvernement a l'intention de proposer un amendement modifiant la rédaction de l'article 14, afin d'y regrouper, dans un paragraphe II nouveau, les dispositions relatives à la sécurité des ouvrages, prévues, dans la version du projet de loi issue du Sénat, au quatrième alinéa du 3° de l'article 14 (alinéa _), et à l'article 15 bis.

La Commission a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Article 15 

(article L. 214-4-1 [nouveau] du code de l'environnement)

Établissement de servitudes dans le périmètre des ouvrages hydrauliques

En matière de sécurisation des installations de production hydraulique, on distingue la sécurité intrinsèque des installations, de la protection des populations situées en aval des retenues. L'article 15 vise cette dernière.

Le deuxième alinéa du I de l'article 15 (alinéa _) de cet article insère un article L. 214-4-1 nouveau dans le code de l'environnement, qui dispose, dans un paragraphe I, que lorsqu'un ouvrage hydraulique dont l'existence ou l'exploitation est subordonnée à une autorisation ou à une concession présente un danger pour la sécurité publique, des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol peuvent être instituées, tant à l'occasion de la demande d'autorisation ou de concession que postérieurement à l'octroi de celle-ci.

Cet article L. 214-4-1 nouveau complète la législation en vigueur, lacunaire en la matière puisque actuellement, il n'existe pas de servitudes de la sorte, et que seule la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la protection civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, prévoit des dispositions destinées à pallier les risques liés à la présence et au fonctionnement des installations hydrauliques.

L'article 3 de la loi n° 87-565 prévoit notamment l'institution de plans d'urgence pour « faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés ». Les plans d'urgence comprennent des plans particuliers d'intervention, et des plans de secours, dont les modalités ont été définies par décret.

Les plans particuliers d'intervention, arrêtés par le préfet, ne concernent que les très gros barrages, et relèvent de la sécurité civile, c'est-à-dire de la responsabilité du ministre de l'intérieur. Ces plans délimitent des zones, notamment une zone de proximité immédiate, et prévoient des moyens d'évacuation.

En revanche, il n'existe actuellement aucune disposition de nature à contrôler l'implantation de constructions à proximité des barrages, en dépit des risques éventuels de rupture des ouvrages. Rien n'est prévu, notamment dans ce qu'il est convenu d'appeler « la zone du quart d'heure », zone dans laquelle les délais d'évacuation sont incompatibles avec le délai d'arrivée de l'onde de submersion.

Ce vide juridique s'explique notamment par le fait que jusqu'à une certaine époque l'État et EDF étaient propriétaires de la majeure partie de ces installations : il était par conséquent inutile pour l'État de s'imposer des contraintes en la matière.

C'est la raison pour laquelle le projet de loi prévoit la possibilité d'instituer des limitations administratives au droit de propriété, justifiées par la primauté de la sécurité publique sur les intérêts particuliers.

Le danger sera évalué par le préfet lui-même, mais également, le cas échéant, par l'étude de dangers actuellement prévue par l'article 15 bis du projet de loi.

Le paragraphe II de l'article L. 214-4-1 (alinéas _ à _) précise la portée de ces servitudes qui comportent :

- la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;

- la subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition des vies humaines à la submersion.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n° 185).

Le paragraphe III de l'article L. 214-4-1 (alinéa _) prévoit que ces servitudes tiennent compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les différentes zones.

Rappelons que les notions de « probabilité d'occurrence, de la cinétique, de la nature et de l'intensité des risques » ont été introduites dans le droit par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages : l'article 4 de cette loi introduit ces notions à l'article L. 512-1 du code de l'environnement.

C'est par le biais des études de dangers que les risques sont évalués : ces études établissent notamment des scénarios de rupture et d'onde de rupture, en fonction, par exemple, des quantités d'eau en cause, de leur direction, de leur vitesse, et de leur hauteur.

Le projet de loi permet de moduler l'ampleur des servitudes imposées : cette modulation pourra notamment être appliquée en fonction de la distance qui sépare le barrage du lieu choisi pour l'implantation de la construction ou de l'ouvrage concerné par la servitude. Selon les informations fournies à votre rapporteur par le Gouvernement, le périmètre de ces servitudes irait au-delà de la zone dite du quart d'heure (cf. supra), sans pour autant inclure l'ensemble de la zone submersible en cas de rupture, celle-ci pouvant s'étendre sur des centaines de kilomètres en aval dans certains cas. Par exemple, l'implantation de constructions pourrait être interdite dans la zone du quart d'heure, mais autorisée sous certaines réserves - étage hors d'eau, matériaux spécifiques, ... - dans les zones plus éloignées.

Enfin, la dernière phrase de l'alinéa 6 prévoit que ces servitudes ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution des servitudes.

Le premier alinéa du paragraphe IV de l'article L. 214-4-1 (alinéa _) dispose que le périmètre et le contenu de ces servitudes sont soumis à enquête publique. Rappelons qu'en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, la réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique. L'article L. 123-3 précise que l'enquête a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information.

Le deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article L. 214-4-1 (alinéa _) reprend dans le code de l'environnement des dispositions en vigueur dans le code de l'urbanisme en matière de servitudes, puisque l'article L. 126-1 de ce code dispose que les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.

Le troisième alinéa du paragraphe IV de l'article L. 214-4-1 (alinéa _) reprend également des dispositions en vigueur : l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme dispose en effet que n'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par ce code, mais qu'une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain.

Si le projet de loi ne définit pas les modalités de détermination de cette indemnité, l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme prévoit qu'à défaut d'accord amiable, elle est fixée par le tribunal administratif.

Le paragraphe II de l'article 15 (alinéas __ et __) complètent la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, et prévoient que les dispositions du cahier des charges type prévu au 3° de l'article relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et leurs modifications sont applicables de plein droit aux titres administratifs en cours sans que leur titulaire puisse prétendre à indemnisation pour ce motif.

Rappelons que l'article 10 de la loi précitée énumère un certain nombre de dispositions devant figurer dans le cahier des charges des entreprises concédées et que le 3° de l'article 28 de cette loi prévoit l'élaboration par voie réglementaire d'un cahier des charges type de ces entreprises. Les titres administratifs visés ici sont les autorisations et les concessions.

L'objectif consiste :

- à renforcer les obligations imposées aux concessionnaires, ainsi que les modalités de contrôle des ouvrages concédés,

- et à éviter que les concessionnaires des concessions existantes réclament une indemnité, lorsqu'elles devront intégrer dans leur cahier des charges les modifications apportées par le Gouvernement au contenu du cahier des charges type, en matière de sécurité et de sûreté des installations.

La Commission a adopté l'article 15 ainsi modifié.

Article 15 bis (nouveau)

(article L. 214-4-2 [nouveau] du code de l'environnement)

Présentation par l'exploitant d'un ouvrage hydraulique
d'une étude de dangers

Inséré dans le projet de loi par le biais d'un amendement du rapporteur de la Commission des affaires économiques du Sénat ayant recueilli l'avis favorable du Gouvernement, l'article 15 bis permet d'exiger de la part des exploitants d'installations hydrauliques la présentation d'une étude de dangers pour les ouvrages présentant des risques avérés pour la sécurité publique.

Rappelons qu'en vertu de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature et de l'environnement, ou pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique sont soumises à autorisation préfectorale, et que l'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral.

Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts précités, que la cause soit interne ou externe à l'installation.

De fait, cette étude constitue, pour l'administration et l'exploitant lui-même, un document de référence permanente.

Quant à son contenu, il doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite.

Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.

Enfin, l'étude prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect de la commodité du voisinage, de la santé, de la sécurité, et de la salubrité publiques, de l'agriculture, de la protection de la nature et de l'environnement, et de la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

L'article 15 bis du projet de loi étend le dispositif en vigueur pour les installations classées :

- aux installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, aux ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines ;

- et aux entreprises hydrauliques visées par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

Le deuxième alinéa de l'article L. 214-4-2 (alinéa _ de l'article 15 bis) prévoit que seuls sont visés les ouvrages présentant des risques avérés pour la sécurité publique. Votre rapporteur estime que cette précision est contradictoire avec l'ensemble du dispositif de l'article 15 bis : en effet, il est de toute évidence inutile d'exiger la réalisation d'une étude de dangers dès lors qu'un risque est avéré, l'objet de telles études consistant précisément à établir la probabilité du risque encouru.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, le Gouvernement proposera un amendement supprimant du dispositif la mention d'un « risque avéré », et regroupant ces dispositions et celles du dernier alinéa de l'article 14, qui concernent également la sécurité des ouvrages.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur puis l'article 15 bis ainsi modifié (amendement n° 186).

Article 16

Application des règles relatives à la gestion équilibrée des ressources en eau aux installations classées pour la protection de l'environnement

L'objet de la législation sur les installations classées est de soumettre à la surveillance de l'administration de l'État les installations qui présentent des dangers ou des inconvénients pour l'environnement au sens large : la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Ce régime vise à protéger l'environnement contre les dangers d'incendie et d'explosion, le bruit, la pollution de l'air et de l'eau, les pollutions résultant des déchets, et les atteintes esthétiques. Il permet de contrôler les activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, d'élimination des déchets, qu'elles soient exercées par des personnes publiques ou privées.

Une installation est dite classée lorsque, du fait de ses inconvénients ou dangers, elle a fait l'objet d'une inscription sur une liste appelée nomenclature. Cette dernière est établie par décret en Conseil d'État après avis du Conseil supérieur des installations classées, et soumet les catégories d'installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou inconvénients qu'elles présentent.

Le régime de déclaration concerne les activités relativement moins polluantes ou moins dangereuses. Il consiste pour l'exploitant à faire connaître au préfet de département l'activité projetée et à respecter des prescriptions standardisées. On compte environ 450 000 installations soumises à déclaration en France.

Le régime d'autorisation concerne les installations qui présentent les risques, pollutions ou nuisances les plus importants. Le principe de l'autorisation soumet la création d'activités économiques à un « permis » accordé par le préfet.

Selon les informations fournies à votre rapporteur par le ministère de l'écologie et du développement durable, on compte environ 61 300 établissements comprenant au moins une installation soumise à autorisation. Parmi ces établissements, on dénombre 1 074 établissements présentant des risques d'accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et 23 000 élevages.

L'article L. 214-7 prévoit déjà, dans le droit en vigueur, la soumission des installations classées :

- aux dispositions du code de l'environnement ayant trait à la gestion équilibrée de la ressource en eau ;

- aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ;

- à l'obligation d'être pourvues de moyens de mesure ou d'évaluation ;

- aux sanctions pénales prévues par l'article L. 216-6, en vertu duquel le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ;

- et à un régime d'interdiction d'exploitation en cas de non respect des prescriptions définies dans le code de l'environnement en matière de gestion de la ressource en eau.

Enfin, la seconde phrase de l'article L. 214-7 dans sa rédaction en vigueur dispose que les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V (qui a trait aux installations classées) fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements. Cette disposition du droit en vigueur vise à éviter le recours à deux procédures conjointes : une procédure effectuée au titre de la loi « Barnier » sur les installations classées, et une procédure effectuée au titre de la législation sur l'eau. En d'autres termes, pour les installations classées ayant un impact sur les milieux aquatiques, l'application de la procédure prévue par la législation des installations classées se suffit à elle-même.

La rédaction initiale de l'article 16 du projet de loi réécrivait intégralement l'article L. 214-7 du code de l'environnement. Dans un souci de simplification, le Sénat a amendé l'article 16, afin de limiter la nouvelle rédaction aux dispositions de l'article L. 214-7 que le Gouvernement souhaitait modifier.

Le paragraphe I de cet article, dans sa rédaction issue du projet de loi initial, reprenait, en les formulant différemment, les dispositions de l'article L. 214-7, et les complétait en prévoyant que les installations classées étaient également soumises aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.

Le 1° du II de l'article L. 211-3 prévoit en effet que des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'État afin de prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie.

Le paragraphe II de l'article L. 214-7 dans sa rédaction issue du projet de loi initial reprenait les termes de la deuxième phrase de cet article dans sa rédaction en vigueur (cf. ci-dessus).

Dans un souci de simplification, le Sénat a adopté un amendement de M. Bruno Sido, rapporteur, ayant recueilli l'avis favorable du Gouvernement, qui, au lieu de réécrire intégralement l'article L. 214-7 du code de l'environnement comme le proposait le projet de loi, complète la rédaction en vigueur de la première phrase de cet article par une référence au 1° du II de l'article L. 211-3 du même code.

Le rapporteur de la Commission des affaires économiques du Sénat a précisé que les préfets avaient déjà la possibilité, par arrêté complémentaire, de limiter les usages de l'eau pour les installations classées. Cela étant, votre rapporteur considère que les dispositions de l'article 16, en permettant d'adopter une approche globale de l'usage de l'eau, seront beaucoup plus efficaces que des arrêtés préfectoraux ne pouvant intervenir qu'à titre individuel, au cas par cas.

L'amendement du rapporteur de la Commission des affaires économiques du Sénat simplifie également la rédaction en vigueur de l'article L. 214-8 du code de l'environnement, dont le dernier alinéa précise actuellement que les dispositions de cet article s'appliquent également aux installations classées en application du titre Ier du livre V. En effet, cette précision est redondante avec l'article L. 214-7 du code de l'environnement, qui fait déjà mention de l'article L. 214-8.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 bis (nouveau)

Extension au profit des sociétés d'économie mixte des droits des collectivités territoriales exploitant des entreprises d'hydroélectricité

L'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique prévoit que les entreprises autorisées, aménagées et exploitées directement par les collectivités locales ou leurs groupements peuvent être déclarées d'utilité publique.

Rappelons que l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit que l'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés.

L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont les modalités de désignation et les pouvoirs sont définis par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

L'article 16 bis permet également à ces entreprises :

- d'occuper les propriétés privées nécessaires à l'établissement des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite ;

- de submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ;

- s'il s'agit d'une usine de plus de 10 000 kilowatts, d'occuper temporairement tous terrains et extraire tous matériaux nécessaires à l'exécution des travaux ;

- de bénéficier des dispositions de l'article 5 de la loi du 16 octobre 1919 en matière d'exercice des servitudes ou d'expropriation, et des dispositions de l'article 6 de cette loi, en matière d'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau.

L'article 16 bis du projet de loi est issu d'un amendement du sénateur Jean-Pierre Vial, ayant recueilli des avis de sagesse du rapporteur de la Commission des affaires économiques du Sénat et du Gouvernement. Il a pour objet d'étendre aux sociétés d'économie mixte (SEM) exploitant des installations hydroélectriques les dispositions de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 précitée.

Selon l'auteur de l'amendement, il s'agit de tenir compte des évolutions locales, et « en particulier, du recours à l'économie mixte pour l'exploitation des microcentrales ». M. Jean-Pierre Vial a précisé que l'élargissement proposé par son amendement ne visait pas à assouplir les règles d'implantation des microcentrales hydrauliques, mais à reconnaître aux SEM le bénéfice de ces procédures. Votre rapporteur suppose qu'il s'agit notamment de régler le cas de certaines microcentrales situées en zone de montagne.

En outre, votre rapporteur estime que l'adoption d'un tel dispositif aura une portée importante, en permettant aux SEM d'imposer des servitudes, alors même qu'elles constituent une prérogative de puissance publique exorbitante du droit commun. Cela étant, les SEM seront tout de même soumises, pour obtenir une déclaration d'utilité publique, à un contrôle étroit de la puissance publique.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 16 bis

La Commission a examiné un amendement de M. Germinal Peiro portant article additionnel après l'article 16 bis instituant un crédit d'impôt égal à 40 % des dépenses exposées par un contribuable pour équiper son domicile d'un système de récupération ou de traitement des eaux pluviales.

M. Germinal Peiro a rappelé avoir déposé, en juillet 2004, la proposition de loi n° 1759 portant sur l'économie et la préservation de la ressource en eau tendant à rendre obligatoire pour toute construction publique ou privée faisant l'objet d'une demande de permis de construire l'installation d'un ouvrage destiné à recueillir, réserver et utiliser l'eau pluviale.

Il a indiqué que cette proposition de loi avait été cosignée par près de 200 députés appartenant à différents groupes. Il a précisé qu'il proposait par un amendement ultérieur de reprendre les dispositions de cette proposition de loi et que le présent amendement avait pour objet d'instituer un crédit d'impôt, similaire à celui existant en matière d'équipements de production d'énergie d'origine renouvelable, correspondant à une part des dépenses exposées par un contribuable pour équiper son domicile d'un système de récupération ou de traitement des eaux pluviales.

Votre rapporteur a indiqué être favorable à l'esprit de l'amendement mais a demandé son retrait au bénéfice d'un amendement ultérieur de M. Michel Raison ayant le même objet mais dont la rédaction est plus précise et qui s'insère mieux dans le projet de loi.

M. Michel Raison a souligné la part prise par ses collègues, M. Patrick Beaudouin et Mme Françoise Branget, qui ne sont pas commissaires des affaires économiques, dans la préparation de l'amendement évoqué par votre rapporteur qu'il présenterait ultérieurement.

M. François Sauvadet a exprimé le soutien de son groupe à la création d'un tel crédit d'impôt puis M. Germinal Peiro a retiré son amendement en indiquant qu'il s'associerait à l'amendement de M. Michel Raison.

Chapitre III

PRÉSERVATION ET RESTAURATION DE LA QUALITÉ DES EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

Le projet de loi prévoit, dans le chapitre III du titre Ier, des dispositions permettant de lutter contre les pollutions d'origine aussi bien agricole que non agricole. Précisons que le titre du chapitre a été modifié par le biais d'un amendement de M. Jean-François Le Grand, sénateur. Initialement intitulé « préservation de la qualité des eaux et des milieux aquatiques », le chapitre III du titre Ier du projet de loi s'intitule désormais « préservation et restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques ». Le rapporteur au Sénat, de même que le Gouvernement, ont émis un avis favorable à l'adoption de cette modification.

Ce chapitre prévoit :

- à l'article 17, la mise à disposition de l'autorité administrative, des informations sur les quantités de biocides mises sur le marché, afin d'améliorer la traçabilité des produits ;

- à l'article 18, la tenue d'un registre concernant la distribution de produits antiparasitaires et l'information de l'autorité administrative, par les distributeurs, des quantités de produits mises sur le marché ;

- à l'article 19, l'habilitation des agents de la police de l'eau à contrôler l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des biocides ;

- et à l'article 20, un contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs en service et un contrôle des nouveaux matériels préalablement à leur mise sur le marché.

Le Sénat a complété ces dispositions en insérant dans le projet de loi deux articles additionnels :

- l'article 19 bis, qui permet à l'État d'agréer des organismes spécialisés dans la recherche, l'expérimentation et la mise en œuvre des moyens de combattre les pollutions ;

- et l'article 20 bis, prévoyant l'établissement par les communes et leurs groupements de profils des eaux de baignade, afin d'évaluer les sources possibles de pollutions susceptibles d'affecter la santé des baigneurs.

Article 17

Contrôle de la traçabilité des produits biocides

Conformément à la directive n° 98/8/CE du Parlement et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides, on entend par produits biocides « les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique ».

Selon les informations fournies à votre rapporteur par le ministère de l'écologie et du développement durable, les produits biocides sont, de fait, caractérisés comme des pesticides à usage non agricole, et utilisés dans une large variété de produits incluant des désinfectants ménagers, des insecticides, des produits de traitement du bois, des eaux et des peintures marines antisalissures. Destinés à détruire, repousser ou rendre inefficaces les organismes nuisibles, les biocides sont par définition des produits actifs susceptibles d'avoir des effets nuisibles sur l'homme, l'animal ou l'environnement.

Dans le droit en vigueur, la législation en la matière est fondée sur la transposition en droit interne, aux articles L. 522-1 à L. 522-18 du code de l'environnement, de la directive précitée par :

- l'ordonnance n° 2001-321 du 11 avril 2001 relative à la transposition de directives communautaires et à la mise en œuvre de certaines dispositions du droit communautaire dans le domaine de l'environnement ;

- le décret n° 2004-187 du 26 février 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des produits biocides ;

- un arrêté du 19 mai 2004 ;

- un arrêté du 24 juin 2004 ;

- et un arrêté du 26 décembre 2004.

L'objectif de la directive consiste à établir un cadre réglementaire harmonisé au sein de l'Union européenne, en matière de mise sur le marché des produits précités, afin d'assurer un haut niveau de protection pour l'homme et l'environnement, et le bon fonctionnement du marché commun. Les mesures prévues visent notamment à prévenir les effets à long terme de ces substances, et en particulier, les effets cancérigènes ou toxiques pour la reproduction, et les effets des substances toxiques, persistantes et « bio-accumulables ».

Ainsi, dans le droit en vigueur, tout produit biocide ne peut être mis sur le marché s'il n'a été au préalable autorisé au niveau national. En France, cette autorisation est délivrée par le ministre de l'écologie et du développement durable, assisté de l'agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE). Une des conditions d'autorisation d'un produit biocide est que sa ou ses substances actives soient inscrites sur les listes positives établies au niveau communautaire.

En outre, en vertu de l'article L. 522-4 du code de l'environnement, l'autorisation des produits au niveau national ainsi que l'inscription des substances au niveau communautaire n'interviennent qu'après évaluation de leurs dangers, de leurs risques et de leur efficacité. Ces évaluations se font sur la base de dossiers conformes aux exigences de la directive 98/8/CE, fournis par les demandeurs.

Cela étant, des mesures transitoires sont prévues pour les produits contenant des matières actives biocides qui étaient déjà sur le marché à la date d'entrée en vigueur de la directive, le 14 mai 2000, ce qui représente la majorité des produits biocides du marché. Cette phase transitoire est de 10 ans, de 2000 à 2010.

L'article L. 522-2 du code précité dispose que « la mise sur le marché d'une substance active biocide, qu'un responsable de la mise sur le marché destine aux produits biocides, qui n'est pas en tant que telle un produit biocide et qui ne figure pas sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché communautaire au 14 mai 2000, peut être provisoirement autorisée ».

Rappelons qu'une substance active biocide est une substance chimique ou un micro-organisme, y compris un virus ou un champignon, exerçant une action générale ou spécifique sur ou contre les organismes nuisibles.

A l'instar de l'autorisation prévue par l'article L. 522-4, l'autorisation provisoire doit être précédée d'un examen par l'autorité administrative française ou par celle d'un autre État membre d'un dossier assorti d'une déclaration attestant que la substance sera incorporée dans un produit biocide.

S'agissant aussi bien des dossiers prévus par l'article L. 522-4 que par l'article L. 522-2, le I de l'article L. 522-8 du code de l'environnement prévoit que les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans ces dossiers peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.

L'article 17 du projet de loi, qui a été adopté sans modification par le Sénat, complète l'article L. 522-8 du code de l'environnement, afin d'améliorer la traçabilité des produits biocides.

Le de cet article (alinéa _) modifie le I de l'article L. 522-8, afin d'en élargir le champ, aux demandes d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires de produits biocides.

Le de l'article 17 (alinéas _ et _) complètent l'article L. 522-8 par un nouveau paragraphe qui dispose que le responsable de la mise sur le marché de produits biocides tient à la disposition de l'autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché. L'objectif poursuivi par le Gouvernement est d'instaurer une traçabilité des produits, à l'instar des dispositions prévues par l'article 18.

Enfin, un décret précise les modalités de mise à disposition de ces informations. Selon les informations fournies par le Gouvernement, aucun projet de décret ne pourrait, à ce stade, être transmis à votre rapporteur.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 18

Création d'un registre concernant la distribution des produits antiparasitaires et phytopharmaceutiques

Contrairement à l'article 17 du projet de loi qui concerne les substances à usage non agricole, l'article 18 du projet de loi concerne les produits antiparasitaires, et phytopharmaceutiques.

Les produits antiparasitaires à usage agricole sont les pesticides.

Les produits phytopharmaceutiques sont définis par l'article L. 253-1 du même code, dans sa version issue de la loi d'orientation agricole, qui transpose la directive n° 91/414 du 15 juillet 1991, comme les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur final, destinés à :

a) protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ;

b) exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de substances nutritives ;

c) assurer la conservation des produits végétaux, à l'exception des substances et produits faisant l'objet d'une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ;

d) détruire les végétaux indésirables ;

e) détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux.

Dans le droit en vigueur, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés font l'objet d'un contrôle strict de la part des agents chargés de la protection des végétaux qui, aux termes de l'article L. 251-1 du code rural, exercent une « surveillance renforcée » sur l'usage de ces produits, et sont « habilités à rechercher et à constater les infractions » à la réglementation. La mise en place de cette surveillance doit « permettre d'identifier et de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels sur les écosystèmes agricoles ou naturels, notamment les effets sur (...) les milieux aquatiques (...) ».

L'article L. 251-1 du code rural précise que « le responsable de la mise sur le marché ou de la dissémination, le distributeur et l'utilisateur de ces produits doivent participer au dispositif de surveillance biologique et répondre aux obligations liées à la mise en œuvre des dispositions de [cet] article, notamment celle leur imposant de communiquer aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires à la surveillance biologique ».

De plus, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être mis sur le marché qu'après avoir fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, selon les termes de l'article L. 253-1. L'article L. 253-4 précise que cette autorisation ne peut être délivrée qu'au terme d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit.

Enfin, l'article L. 254-1 complète le dispositif en instaurant un système d'agrément pour les produits dangereux.

Dans sa version issue de l'article 70 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2006, l'article L. 254-1 du code rural prévoit que sont subordonnées à la détention d'un agrément la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit aux utilisateurs des produits à usage agricole et des produits phytopharmaceutiques et classés, à l'issue de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le droit en vigueur, dans les catégories toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, tératogène et dangereuse pour l'environnement.

Le projet de loi complète le dispositif de l'article L. 254-1 et prévoit que la mise en vente et la distribution des produits précités sont subordonnées non seulement à la détention d'un agrément, mais également à la tenue d'un registre, auquel auront accès les agents visés à l'article L. 215-1 du code de la consommation.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, ce registre permettra d'assurer la traçabilité des produits visés par le présent article.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n° 187) puis l'article 18 ainsi modifié.

Après l'article 18

Suivant l'avis de votre rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de Mme Marcelle Ramonet portant article additionnel après l'article 18 et subordonnant l'interdiction ou la restriction de la mise sur le marché, de la délivrance ou de l'usage de produits phytosanitaires à des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de l'agriculture.

Article additionnel après l'article 18

Encadrement de la publicité portant sur les produits phytosanitaires

Suivant l'avis de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. François Sauvadet portant article additionnel après l'article 18 et interdisant toute mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation dans les publicités portant sur des produits phytosanitaires, y compris lorsqu'ils ne sont pas soumis à une autorisation de mise sur le marché ainsi qu'un amendement identique de Mme Marcelle Ramonet (amendement n° 188).

Article 19

Habilitation de certains agents chargés de la police de l'eau
à rechercher et constater les infractions aux règles relatives à l'usage
des produits phytosanitaires

L'article L. 253-14 du code rural, dans sa version issue de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, prévoit, dans un paragraphe I, que l'inspection et le contrôle des mesures nécessaires à l'application du régime des autorisations de mise sur le marché de produits phytosanitaires sont effectués par les ingénieurs chargés de la protection des végétaux assistés de techniciens des services du ministère de l'agriculture et des autres personnels qualifiés du ministère de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'État.

Le paragraphe II de cet article prévoit que la recherche et la constatation des infractions au régime des autorisations de mise sur le marché de produits phytosanitaires sont effectuées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts, notamment.

L'article 19 du projet de loi, dans sa version initiale, complète le II de l'article L. 253-14, en prévoyant que dans le cadre de la recherche et de la constatation de ces infractions, peuvent également intervenir :

- les fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, appartenant aux services de l'État chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé, de la défense, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- les personnes chargées de l'inspection des installations classées ;

- les agents assermentés et commissionnés à cet effet de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche ;

- et les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux et des réserves naturelles.

Contre l'avis du Gouvernement, mais avec l'avis favorable de son rapporteur, le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Daniel Soulage et M. Alain Vasselle supprimant les deux dernières catégories d'agents. L'auteur de l'amendement a indiqué que l'objectif consistait à tenir compte de la nécessité de faire effectuer les contrôles de l'utilisation des produits phytosanitaires par des agents compétents en la matière, estimant que ni les agents de l'office national de la chasse, ni ceux des parcs nationaux, ne l'étaient. Le rapporteur de la Commission des affaires économiques du Sénat a ajouté que les agriculteurs étaient, à son sens, suffisamment contrôlés.

Votre rapporteur ne partage nullement ce point de vue : les agents de l'office national de la chasse, ainsi que ceux des parcs nationaux présentent l'avantage, à la différence des autres catégories d'agents visées par l'article 19, d'être sur le terrain et de pouvoir, par conséquent, effectuer des contrôles plus réguliers et plus efficaces. Il vous propose par conséquent de rétablir le texte initial du projet de loi.

La Commission a rejeté un amendement présenté par Mme Marcelle Ramonet de rédaction globale de cet article rétablissant la rédaction initiale du projet de loi, modifiée par le Sénat : votre rapporteur a en effet proposé un amendement qui, tout en ayant le même objet, était mieux rédigé.

Puis, la Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n° 189) ainsi qu'un second amendement du même auteur rétablissant la rédaction initiale du projet de loi en élargissant la liste des personnes habilitées à rechercher et à constater les infractions aux conditions d'utilisation des produits phytosanitaires aux agents assermentés et commissionnés à cet effet de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche, d'une part, et aux agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux et des réserves naturelles, d'autre part. Votre rapporteur a précisé qu'il était important d'habiliter ces agents, qui sont déjà sur le terrain, à effectuer ces contrôles (amendement n° 190).

Puis, la Commission a adopté l'article 19 ainsi modifié.

Article 19 bis (nouveau)

(article L. 213-21 [nouveau] du code de l'environnement)

Agrément délivré par l'État à des organismes spécialisés
dans la lutte contre les pollutions

L'article 19 bis est issu d'un amendement du rapporteur de la Commission des affaires économiques du Sénat, M. Bruno Sido, ayant recueilli un avis favorable du Gouvernement. Il a pour objet de permettre à l'État d'agréer un ou plusieurs organismes qui contribuent à la prévention des pollutions accidentelles des eaux et à la lutte contre celles-ci.

M. Bruno Sido a ainsi évoqué, à l'appui de son amendement, « le Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux, le CEDRE, [qui] est une association créée en 1978 dans le cadre des mesures prises à la suite du naufrage du navire pétrolier Amoco Cadiz, pour améliorer la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux et renforcer le dispositif français d'intervention.

Cette association est responsable de la recherche et des expérimentations sur les produits polluants, leurs effets, et les méthodes et moyens spécialisés utilisés pour les combattre.

Son financement est assuré par des subventions et des contrats publics et privés. Le fonctionnement de cette association est donc très largement dépendant de la subvention annuelle octroyée par le ministère de l'écologie et du développement durable. Or la Cour des comptes a critiqué ce mode de financement. »

L'objectif de l'amendement est de sécuriser les missions exercées par cette association, qui s'apparentent à celles d'un service public, sans remettre en cause la souplesse de fonctionnement du régime associatif de l'organisme.

Le dispositif d'agrément proposé s'inspire du régime existant en matière de surveillance de la qualité de l'air, puisque l'article L. 221-3 du code de l'environnement prévoit que dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'État confie la mise en oeuvre de la surveillance de la qualité de l'air à un ou des organismes agréés.

Votre rapporteur est tout à fait favorable au dispositif proposé par le présent article.

La Commission a adopté un amendement de coordination de votre rapporteur (amendement n° 191) puis elle a rejeté, conformément à l'avis de votre rapporteur, un amendement de M. Jean-Pierre Decool permettant le retrait de l'agrément délivré aux organismes spécialisés dans la recherche, l'expérimentation et la mise en œuvre des moyens de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux en particulier lorsque des produits contrefaits ont été utilisés.

Puis, la Commission a adopté l'article 19 bis ainsi modifié.

Article 20

(articles L. 256-1 à L. 256-3 [nouveaux] du code rural)

Réglementation relative aux matériels d'application de produits antiparasitaires

L'article 20 institue une réglementation des pulvérisateurs de produits antiparasitaires, phytopharmaceutiques et biocides, fondée sur :

- une mise en conformité à des prescriptions environnementales et sanitaires définies par décret, des matériels vendus par des professionnels du machinisme ;

- un contrôle périodique obligatoire des matériels en service, afin de s'assurer de leur bon état de fonctionnement.

L'article 20 introduit, pour ce faire, au sein du titre V du livre II du code rural un chapitre VI nouveau intitulé, dans le projet de loi initial « Règles liées aux pratiques agricoles ». Cependant, le Sénat a adopté un amendement de rédaction globale de l'article 20, présenté par M. Bruno Sido, proposant d'intituler ce chapitre « règles relatives aux matériels d'application de produits antiparasitaires »

Chapitre VI

Article L. 256-1

Conformité des matériels destinés à l'application de produits antiparasitaires à des prescriptions environnementales et sanitaires définies par décret

Le premier alinéa de l'article L. 256-1 nouveau du code rural, tel qu'il résulte du projet de loi initial (alinéa _ de l'article 20), prévoit que les matériels destinés à l'application des produits antiparasitaires à usage agricole, des produits assimilés et des produits biocides (15), doivent être conformes à des prescriptions permettant de réduire les risques pour l'environnement et la santé publique, s'ils sont vendus, même d'occasion, par un professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire national.

Les matériels visés sont les pulvérisateurs de produits.

Ainsi que le prévoit l'article L. 256-3 du code rural, énoncé à l'alinéa 8 de l'article 20 du projet de loi, ces prescriptions seront définies par décret.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, ces prescriptions pourraient concerner la taille et la longueur des matériels utilisés. En outre, le Gouvernement envisage de prendre des mesures en matière de contrôle technique de ces matériels, afin de vérifier que ces prescriptions sont respectées par les utilisateurs.

L'amendement de rédaction globale de l'article 20, adopté par le Sénat, apporte des modifications d'ordre rédactionnel à l'article L. 256-1, précisant notamment que le dispositif s'applique tant aux produits neufs que d'occasion.

Le deuxième alinéa de l'article L. 256-1, dans sa version issue de l'article 20 (alinéa _), prévoit que les infractions aux règles de mise en conformité des matériels sont recherchées et constatées dans les conditions prévues par l'article L. 254-8 du code rural.

Cet article autorise  les agents habilités par le code de la consommation et les agents chargés de la protection des végétaux à rechercher et constater les infractions aux dispositions du code rural en matière de distribution et d'application des produits phytosanitaires.

L'amendement de rédaction globale du rapporteur de la Commission des affaires économiques du Sénat précise également que dans le cadre du contrôle de la conformité des pulvérisateurs, ces agents peuvent exercer les pouvoirs d'enquête dont ils disposent au titre du livre II du code de la consommation, et prendre des mesures de police administrative :

- pénétrer dans les lieux utilisés à des fins professionnelles en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, pour y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant de déterminer les caractéristiques des produits ou d'apprécier le caractère dangereux ou non d'un produit ;

- ordonner toutes mesures correctives, notamment le renforcement des auto-contrôles, des actions de formation du personnel, ou la réalisation de travaux ;

- et, lorsqu'un lot n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, en ordonner la mise en conformité, dans un délai fixé par ces agents.

La Commission a adopté trois amendements rédactionnels de votre rapporteur ainsi que deux amendements de coordination du même auteur (amendements nos 192, 193, 194, 195 et 196).

Article L. 256-2

Contrôle périodique des matériels destinés à l'application
des produits antiparasitaires

L'article L. 256-2 instaure un contrôle périodique obligatoire dont les frais sont à la charge du propriétaire.

Ce contrôle est effectué par :

- les ingénieurs chargés de la protection des végétaux assistés de techniciens des services du ministère de l'agriculture et des autres personnels qualifiés du ministère de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'État ;

- les fonctionnaires et agent des services de l'État chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé, de la défense, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- les personnes chargées de l'inspection des installations classées ;

- les agents de l'office national de la chasse et de la faune sauvage et du conseil supérieur de la pêche ;

- et les agents des parcs nationaux et des réserves naturelles.

Le Sénat a supprimé la référence à ces deux dernières catégories.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Yves Simon prévoyant que le contrôle périodique obligatoire des matériels destinés à l'application des produits antiparasitaires et biocides intervient tous les cinq ans.

Votre rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement en indiquant que la périodicité du contrôle pourrait être fixée par voie réglementaire.

M. Yves Simon ayant insisté sur la nécessité de préciser ce délai dans la loi et le Président Patrick Ollier ayant estimé que rien ne lui semblait y faire obstacle, votre rapporteur a accepté cet amendement que la Commission a adopté (amendement n° 197).

Article L. 256-3

Décret précisant les conditions d'application du dispositif de contrôle

L'article L. 256-3 nouveau du code rural prévoit qu'un décret précise les conditions d'application des règles de contrôle énoncées aux articles L. 256-1 et L. 256-2.

La Commission a adopté l'article 20 ainsi modifié.

Article 20 bis (nouveau)

Profils des eaux de baignade

L'article 20 bis est issu d'un amendement de M. Jean-Paul Emorine, adopté par le Sénat avec l'avis favorable du Gouvernement, et confie aux communes et à leurs groupements la responsabilité de l'élaboration, de la révision et de l'actualisation des profils des eaux de baignade, des analyses relatives à la qualité des eaux de baignade et du programme de surveillance établi pour chaque zone de baignade, ainsi que des modalités d'information et de participation du public.

Dans le droit en vigueur, l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales prévoit l'attribution au maire de pouvoirs de police des baignades et des activités nautiques : cet article dispose en effet que le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux.

Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours.

Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.

Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées, ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades accompagnés des précisions nécessaires à leur interprétation.

Le dispositif prévu par le Sénat à l'article 20 bis confirme la compétence des communes en matière de surveillance de la qualité des eaux de baignade, tout en tenant compte du rôle accru de leurs groupements, et en renforçant les responsabilités qui incombent à ces collectivités.

L'article 20 bis s'inspire très largement d'une proposition de directive qui, lorsqu'a eu lieu au Sénat le débat sur le présent projet de loi, se trouvait en cours d'examen au niveau communautaire, et qui est depuis lors entrée en vigueur : il s'agit de la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE. Votre rapporteur juge utile de rappeler les principaux éléments de cette nouvelle directive.

Selon la Commission européenne, la directive vise à renforcer la protection de la santé publique et de l'environnement en fixant des dispositions en ce qui concerne la surveillance et le classement de la qualité des eaux de baignade. Elle prévoit également une information et une participation importantes du public.

La directive s'applique aux « eaux de baignade », c'est-à-dire à l'ensemble des eaux intérieures de surface, courantes ou stagnantes, des eaux de transition et des eaux côtières (ou de parties d'entre elles) pour lesquelles :

a) la baignade n'est pas interdite et est habituellement pratiquée par un nombre important de baigneurs ;

b) la baignade fait l'objet d'une promotion active de la part d'organismes publics ou d'entreprises commerciales.

La directive établit une méthode de surveillance de la qualité des eaux durant la saison balnéaire. Elle prévoit l'évaluation de la qualité des eaux sur la base de l'ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade recueillies au cours des saisons balnéaires et classe les eaux selon quatre niveaux de qualité (insuffisante, suffisante, bonne et excellente), une classification insuffisante pouvant entraîner une interdiction permanente de baignade.

La directive prévoit l'élaboration de profils décrivant les caractéristiques des eaux de baignade et recensant les sources de pollution. En effet, la Commission européenne estime que si une pollution est constatée, il peut s'avérer nécessaire de procéder à des réexamens réguliers, d'informer le public et d'interdire la baignade.

Chaque site de baignade fera l'objet d'une évaluation des sources potentielles de contamination, et de l'établissement d'un plan de gestion, afin de réduire autant que possible les risques d'exposition des baigneurs à la pollution.

Pour alléger la tâche de surveillance dévolue aux États membres, le projet de directive prévoit de réduire la fréquence des surveillances si la qualité des eaux de baignade se révèle constamment « bonne » ou « excellente ».

Sans attendre l'entrée en vigueur de la directive, le Sénat en a repris certaines dispositions dans l'article 20 bis du projet de loi, en conférant aux communes et à leurs groupements la responsabilité d'assurer la surveillance de la qualité des eaux de baignade. Or si la proposition de directive vise expressément les États membres, le Sénat n'a fait qu'appliquer l'article 249 du traité instituant la Communauté européenne, dont le troisième alinéa précise que les directives lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.

Le ministre de l'écologie et du développement durable a néanmoins rappelé qu'une fois la directive en vigueur, seules les dispositions de l'article 20 bis qui lui seraient conformes seraient applicables (16).

L'article 20 bis crée tout d'abord, dans un paragraphe I, un article L. 2213-23-1 nouveau dans le code général des collectivités territoriales.

Le premier alinéa de l'article L. 2213-23-1 (alinéa _ de l'article 20 bis) dispose que les communes ou leurs établissements publics de coopération recensent chaque année toutes les eaux de baignade et définissent la durée de la saison balnéaire, et cela pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire qui suit une date fixée par décret après avis du conseil national du littoral.

Il s'agit, en application du principe de subsidiarité, de la transposition au niveau local, des exigences posées, pour les États membres, par l'article 5 de la proposition de directive, qui prévoit que dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la directive, les États membres établissent une liste des eaux identifiées comme eaux de baignade.

Le troisième alinéa de l'article L. 2213-23-1 (alinéa _ de l'article 20 bis) prévoit que les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) élaborent des profils des eaux de baignade qui comportent notamment un recensement et une évaluation des sources possibles de pollution des eaux de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs, l'emplacement des points de surveillance nécessaires, et précise les actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs aux risques. Chaque profil des eaux de baignade peut être établi pour un ou plusieurs sites de baignade contiguës.

Cet alinéa reprend l'article 6 de la proposition de directive qui prévoit que les États membres veillent à ce qu'un profil des eaux de baignade soit élaboré pour chaque zone de baignade.

L'annexe III de la directive précise que le profil des eaux de baignade consiste en :

- une description des caractéristiques physiques, géographiques et hydrologiques des eaux de baignade ;

- une identification - quantitative et qualitative - de toutes les sources potentielles de pollution ;

- une évaluation du potentiel de ces sources à polluer les eaux de baignade, et à altérer la santé des baigneurs ;

- une description des points de contrôle.

La directive prévoit également une actualisation périodique de ce profil, et en indique le calendrier détaillé.

Le quatrième alinéa de l'article L. 2213-23-1 (alinéa _ de l'article 20 bis) prévoit que les communes et leurs groupements établissent un programme de surveillance portant notamment sur la qualité, pour chaque zone de baignade avant le début de chaque saison balnéaire.

Cet alinéa reprend les termes de l'article 7 de la proposition de directive qui prévoit que, dans tous les États membres, un calendrier de contrôle est établi pour chaque zone de baignade et rendu public avant le début de chaque saison balnéaire.

Précisons que la directive définit en annexe les paramètres dont il doit être tenu compte pour analyser la qualité des eaux, en termes, microbiologiques et physicochimiques. Les eaux sont ainsi classées par les États membres en trois catégories :

- qualité médiocre,

- bonne qualité,

- et excellente qualité.

Ces trois catégories sont strictement définies en annexe de la directive.

En outre, l'article 4 de la directive prévoit que les États membres veillent à ce que toutes les eaux de baignade soient de bonne qualité.

Le cinquième alinéa de l'article L. 2213-23-1 (alinéa _ de l'article 20 bis) dispose que les communes et leurs groupements assurent la fourniture d'informations au public régulièrement mises à jour et encouragent la participation du public.

Il s'agit de la reprise de l'un des objectifs majeurs de la directive communautaire, qui prévoit qu'à proximité immédiate de chaque zone de baignade, les États membres rendent disponibles rapidement et diffusent activement des informations sur les eaux de baignade.

La directive prévoit en outre une « participation du public » - c'est là encore, l'un des objectifs avancés par la Commission européenne -, en disposant que les États membres veillent à ce que toutes les parties intéressées soient consultées et autorisées à participer

Le sixième alinéa de l'article L. 2213-23-1 (alinéa _ de l'article 20 bis) précise que le cas échéant, l'assemblée délibérante des communes concernées est consultée préalablement sur la durée de la saison balnéaire, les profils des eaux de baignade, le programme de surveillance et les modalités de l'information et de participation du public.

Le septième alinéa de l'article L. 2213-23-1 (alinéa _ de l'article 20 bis) dispose que la qualité des eaux de baignade est évaluée par les communes ou leurs établissements publics de coopération.

Le huitième alinéa de l'article L. 2213-23-1 (alinéa _ de l'article 20 bis) prévoit également qu'un classement des eaux de baignade est effectué par l'autorité administrative sur la base de l'évaluation de leur qualité.

Aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 2213-23-1 (alinéa __ de l'article 20 bis), l'article L. 2213-23-1 nouveau du code général des collectivités territoriales s'applique à toute partie des eaux de surface dans laquelle les communes ou leurs établissements publics de coopération s'attendent à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle le maire n'a pas interdit ou déconseillé la baignade de façon permanente.

Rappelons que l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales a trait à la compétence du maire, en matière de police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux.

Les dixième, onzième et douzième alinéas de l'article L. 2213-23-1 (alinéas __ à __ de l'article 20 bis) reprennent les termes de l'article 2 de la directive, en prévoyant que l'article L. 2213-23-1 du code précité ne s'applique pas:

- aux bassins de natation et de cure;

- aux eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques;

- aux eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.

Les treizième, quatorzième, quinzième et seizième alinéas de l'article L. 2213-23-1 (alinéas __ à __ de l'article 20 bis) définissent certains des termes utilisés dans cet article :

- « permanente » : relativement à l'interdiction de se baigner ou à l'avis déconseillant la baignade, s'entend comme une durée couvrant toute une saison balnéaire au moins;

- « grand nombre » : relativement aux baigneurs, consiste en un nombre que la commune ou l'établissement public de coopération estime élevé compte tenu, notamment, des tendances passées ou des infrastructures et services mis à disposition ou de toute autre mesure prise pour encourager la baignade;

- « saison balnéaire » : est la période pendant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible et donne lieu à surveillance de la baignade et évaluation de la qualité sanitaire de l'eau.

La définition de la notion de « saison balnéaire » constitue la transposition de la définition énoncée à l'article 3 de la directive communautaire.

Le dix-septième alinéa de l'article L. 2213-23-1 (alinéa __ de l'article 20 bis) prévoit que les modalités d'application du présent article relatives à l'élaboration, la révision et l'actualisation des profils des eaux de baignade, au programme de surveillance ainsi qu'à l'information et à la participation du public, aux normes, méthodes et pratiques d'analyse harmonisées relatives à la qualité des eaux de baignade qui définissent leur classement, ainsi qu'au classement des eaux de baignades sont définies par décret en Conseil d'État.

Le dix-huitième alinéa de l'article L. 2213-23-1 (alinéa ___de l'article 20 bis) dispose que la nature, l'étendue et les modalités de transmission des informations que fournissent annuellement les communes ou leurs établissements publics de coopération à l'autorité administrative pour dresser les rapports nationaux sont fixées par décret en Conseil d'État.

Le dix-neuvième alinéa de l'article L. 2213-23-1 (alinéa ___de l'article 20 bis) prévoit que les départements peuvent participer financièrement aux opérations de gestion active des eaux de baignade comportant l'élaboration des profils des eaux de baignade, du programme de surveillance et d'information et de participation du public.

La Commission a examiné un amendement de M. André Chassaigne disposant que les départements peuvent apporter leur appui technique et financier aux opérations de gestion des eaux de baignade.

Votre rapporteur a indiqué que l'objectif poursuivi par cet amendement serait satisfait par un amendement à venir du Gouvernement et a suggéré, en conséquence, à son auteur de le retirer.

La Commission a finalement rejeté cet amendement.

Le paragraphe II (alinéas ___à __) de l'article 20 bis complète l'article L. 2213-23 du même code par deux alinéas.

Le deuxième alinéa du II de l'article 20 bis (alinéa __) dispose que le maire peut décider, par arrêté motivé, de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d'affecter la santé des baigneurs sous réserve d'informer le public des causes et de la durée de la fermeture.

Il s'agit donc d'une extension des pouvoirs de police des baignades du maire.

Le troisième alinéa du II de l'article 20 bis (alinéa __) prévoit que les analyses effectuées lors des fermetures temporaires décidées pendant des pollutions à court terme susceptibles d'affecter la santé des baigneurs et n'excédant pas une durée fixée par décret en Conseil d'État peuvent ne pas être prises en compte pour le classement des eaux de baignade effectué par l'autorité administrative.

Votre rapporteur s'interroge sur l'opportunité d'insérer dans la partie du code général des collectivités territoriales consacrée aux pouvoirs de police portant sur des objets particuliers, la transposition de certains éléments d'une directive plus large puisqu'elle vise la préservation de la qualité des eaux de baignade.

De fait, selon les informations qu'il a recueillies auprès du Gouvernement, celui-ci devrait déposer un amendement reprenant la rédaction de l'article 20 bis :

- afin, tout d'abord, de réintégrer ces dispositions dans le code de la santé publique ;

- afin, surtout, de tenir compte des évolutions qu'a connues la directive entre le projet de rédaction sur lequel s'était fondé le Sénat, et le texte définitif désormais en vigueur.

La Commission a par conséquent adopté l'article 20 bis sans modification.

Article additionnel après l'article 20 bis

(article L. 341-13-1 [nouveau] du code du tourisme)

TITRE II

ALIMENTATION EN EAU ET ASSAINISSEMENT

Ainsi que le rappelle la Cour des Comptes dans son rapport public de 2003 consacré à la gestion des services publics d'eau et d'assainissement, les collectivités territoriales ont une responsabilité primordiale dans les diverses étapes de la gestion des services publics d'eau et d'assainissement. Le prélèvement et la production de la ressource, la distribution de l'eau potable, la collecte des eaux usées, leur traitement et leur rejet dans le milieu naturel donnent lieu à d'importantes dépenses répercutées sur les usagers du service. Le montant des factures d'eau s'élève en moyenne annuelle à plus de 300 € par ménage.

La Cour rappelle également que pour gérer les services publics industriels et commerciaux de l'eau et de l'assainissement, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale ont le choix entre la gestion directe et la gestion déléguée, ou indirecte.

Ces services doivent disposer, le plus souvent, d'un budget distinct permettant de déterminer le coût du service rendu et ses modalités de financement. Des assouplissements sont prévus pour les petits services (communes de moins de 3 000 et de moins de 500 habitants).

Outre la législation nationale, notamment la loi Sapin, la gestion des services publics de l'eau est également régie par la directive cadre 2000/60/CE du 23 octobre 2000 pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau qui impose, d'ici 20105, de veiller à ce que la politique de tarification de l'eau incite les usagers à utiliser les ressources de façon efficace et contribue ainsi à la réalisation des objectifs environnementaux de la présente directive.

Les charges induites par ces normes de plus en plus contraignantes, concernant la qualité de l'eau, les rejets de celle-ci par les 15 300 stations d'épuration collectives ou le renouvellement des réseaux évalué à plus d'un milliard d'euros par an, sont de plus en plus lourdes à assumer financièrement.

Le titre II du projet de loi comprend deux chapitres :

- le premier, consacré à l'assainissement, dont les principales mesures sont l'instauration d'un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues urbaines et industrielles, et d'une taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement ;

- le second, relatif aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement.

Chapitre Ier

ASSAINISSEMENT

L'assainissement relève en France des communes. En effet, l'article 35 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau prévoit que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif.

Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif.

L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'État, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales, agglomérées et saisonnières.

Les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique :

- les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;

- les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien ;

- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Enfin, l'article 35 de la loi n° 92-3, précise que les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial.

Celant étant, le rôle des structures intercommunales se développe en matière d'assainissement, tant il est vrai que le territoire communal est parfois trop réduit pour « permettre la maîtrise et l'équilibre économique des services », ainsi que l'a rappelé la Cour des Comptes dans son rapport précité.

Sur le plan juridique, l'assainissement fait partie des compétences obligatoires des communautés urbaines, des compétences optionnelles des communautés d'agglomération, et des compétences facultatives des communautés de communes.

Enfin, les départements apportent un concours financier non négligeable au traitement des eaux usées.

S'agissant plus particulièrement de l'assainissement non collectif, rappelons qu'il concerne environ 10,3 millions d'habitants, soit 5,1 millions d'installations traitant essentiellement des logements individuels en zone d'habitat dispersé. Or, les installations d'assainissement non collectif peuvent être à l'origine de problèmes sanitaires ou environnementaux : soit directement, à cause d'une mauvaise conception des installations, soit indirectement, par l'intermédiaire des matières de vidange qu'elles génèrent.

C'est afin de pallier ces problèmes que la loi n° 92-3 a confié aux communes de nouvelles compétences en la matière (cf. supra). Les communes devaient mettre en place, avant le 31 décembre 2005, un service public d'assainissement non collectif (SPANC), comprenant obligatoirement le contrôle des installations et, à titre facultatif, leur entretien, ce service étant financé par une redevance. À l'instar de tous les services publics, les communes peuvent gérer ce SPANC en régie ou par délégation, ou transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou à un syndicat mixte.

Dans ce cadre, le chapitre Ier du titre II du projet de loi renforce non seulement les moyens de contrôle des communes sur les systèmes d'assainissement non collectif, mais également leurs moyens financiers, par l'instauration d'une taxe sur les eaux pluviales et de ruissellement. Ces dispositions sont précédées par la création, à l'article 21, d'un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues provenant des stations d'épuration d'eau.

Article 21

(article L. 425-1 [nouveau] du code des assurances)

Création d'un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole
des boues urbaines et industrielles

Depuis plusieurs décennies, la France, ainsi que la plupart des États de l'Union européenne, ont mis en place des stations d'épuration dans le cadre de leur politique de préservation de la qualité des eaux naturelles.

Or, le traitement des eaux usées domestiques dans les stations d'épuration urbaine entraîne la production de boues d'épuration, de l'ordre de 900 000 tonnes par an de matière sèche pour l'ensemble des communes, tandis que l'eau épurée est rejetée dans le milieu naturel. Les boues résiduaires sont composées d'eau et de matières sèches contenant des substances minérales et organiques.

Selon une étude de l'Institut national de recherche agronomique (INRA) réalisée en 2001, en moyenne, chaque Français génère 200 litres d'eau usée par jour, qui, une fois, traités, constituent 5 litres de boues.

En outre, ainsi que l'indique le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques du 19 mars 2003 présenté par M. Gérard Miquel et M. Henri Revol, intitulé « La qualité de l'eau et de l'assainissement en France », « tous les indicateurs montrent que la production de boues va augmenter dans des proportions significatives : la collecte des eaux usées et le rendement des stations d'épuration vont progresser [...]. »

Il existe en France trois filières d'élimination des boues :

- 50 à 60 % sont épandues en agriculture, comme matière fertilisante,

- 20 à 25 % sont mises en décharge,

- 15 à 20 % sont incinérées, avec une production de résidus à éliminer.

L'épandage constitue la solution à la fois la plus économique et la plus écologique. Selon le rapport de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques mentionné ci-dessus, les boues présentent un double intérêt agronomique :

- les boues sont tout d'abord utilisées comme engrais, dans la mesure où la matière sèche contenue dans les boues renferme les éléments nutritifs nécessaires aux plantes, et certaines boues ont des compositions voisines de celles des engrais achetés pour l'agriculture ;

- les boues sont également utilisées comme amendement, c'est-à-dire qu'elles permettent d'améliorer la structure du sol.

Il convient cependant de noter qu'en 2001, l'épandage agricole des boues urbaines ne représentait que 2 % des déchets épandus en agriculture, tandis que les déjections animales en représentaient 94 %.

Cela étant, ainsi que le précise l'étude d'impact, ce débouché est désormais fragilisé du fait que la profession agricole craint que l'épandage de boues polluées n'entraîne des méventes de sa production, et la disqualification des terres exposées pour des productions futures. De surcroît, certains distributeurs et certaines entreprises agro-alimentaires font de l'absence d'épandage de boues une exigence de qualité.

Or, ainsi que le souligne le rapport de l'office parlementaire mentionné ci-dessus, paradoxalement, « la réglementation amène à produire de plus en plus de boues tandis que dans le même temps, pour des raisons politiques et sociales, les possibilités d'utiliser ces boues sont de plus en plus limitées. Alors même que les besoins seraient croissants et que les techniques pour améliorer la qualité des boues produites sont connues et fiables, la réglementation des usages des produits issus des boues reste figée ».

De fait, sur le plan juridique, l'épandage des boues est soumis en France, depuis l'entrée en vigueur du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées, à une réglementation soumettant l'épandage des boues à des contrôles stricts et l'interdisant dès qu'il peut induire une contamination des sols.

Ce décret précise que les boues sont « les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique ». Son article 2 prévoit qu'elles constituent des déchets.

Il s'agit d'une réglementation plus rigoureuse, non seulement que la réglementation communautaire et des États voisins, mais également que celle appliquée aux engrais chimiques ainsi qu'à l'épandage des effluents d'élevage qui constituent des sources de pollution considérées par l'étude d'impact du projet de loi comme considérablement plus importantes.

Ainsi l'article 6 du décret n° 97-1133 prévoit-il que la nature, les caractéristiques et les quantités de boues épandues ainsi que leur utilisation doivent être telles que leur usage et leur manipulation ne portent pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à l'état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques. L'épandage des boues ne peut être pratiqué que si celles-ci présentent un intérêt pour les sols ou par la nutrition des cultures et des plantations. L'article 7 précise que les boues doivent avoir fait l'objet d'un traitement de manière, notamment, à réduire les risques sanitaires liés à leur utilisation.

Enfin, le producteur de boues est responsable de la filière d'épandage et de son suivi. Il a en charge :

- une étude préalable systématique,

- un programme prévisionnel annuel d'épandage ainsi qu'un bilan annuel,

- une auto-surveillance de l'épandage, de la qualité des boues et des sols,

- la constitution d'un « dossier d'incidence »,

- et la tenue d'un registre d'épandage, pour en assurer la traçabilité.

Ces documents sont adressés au préfet qui les valide et contrôle que la réglementation est respectée.

L'étude d'impact du projet de loi souligne en outre que l'autodiscipline croissante des maîtres d'ouvrage des systèmes d'assainissement urbain, des entreprises mettant en œuvre l'épandage et des transformateurs et distributeurs des productions agricoles concernées devraient normalement exclure tout risque. De fait, depuis 1998, aucun dommage n'a été signalé. De surcroît, l'amélioration de l'action de la police de l'eau constatée depuis dix ans et programmée pour l'avenir est également un facteur de sécurisation.

Cependant, le Gouvernement précise que l'ensemble de ces arguments n'est pas jugé suffisant par les organisations professionnelles agricoles, pour se garantir contre tous les risques résiduels.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a souhaité créer un fonds de garantie, afin de rassurer les agriculteurs et les propriétaires de terres agricoles mettant en œuvre la filière de l'épandage de boues et à tenter d'enrayer son déclin, tout en garantissant leur indemnisation en cas de dommages non couverts par les assurances obligatoires des producteurs de boues.

La solution proposée par le projet de loi consiste dans la création d'un fonds national alimenté à partir des contrats d'assurance de responsabilité professionnelle des producteurs de boues, et assurant les dommages provoqués par l'épandage des boues. Ces dommages devront résulter de risques non couverts par les dispositifs assurantiels classiques causés, d'une part, aux agriculteurs et propriétaires terriens, et d'autre part, aux personnes et aux biens lorsque l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de l'utilisation n'a pas permis de déceler l'existence de ces risques.

Selon les informations fournies à votre rapporteur par le Gouvernement, la création du fonds de garantie correspond à une réelle demande de la profession agricole, même si certains exploitants regrettent cette présentation défensive.

L'article 21 du projet de loi complète le titre II du livre IV du code des assurances, qui regroupe les dispositions législatives relatives aux différents fonds de garantie existants, par un chapitre V intitulé, « fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues urbaines et industrielles », comprenant un article unique, l'article L. 425-1.

Le premier alinéa de l'article L. 425-1 (alinéa __de l'article 21) dispose qu'un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues urbaines et industrielles est chargé d'indemniser, dans la limite de ses ressources, les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières ayant reçu des épandages de boues d'épuration urbaines ou industrielles, au cas où ces terres deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d'un risque sanitaire ou de la survenance d'un dommage écologique liés à l'épandage, dès lors que ce risque ou ce dommage ne pouvaient être connus au moment de l'épandage.

Votre rapporteur s'interroge quant à l'imprécision rédactionnelle de l'expression de « terres totalement ou partiellement impropres à la culture », qui peut donner lui à des interprétations très différentes. Selon les informations qu'il a recueillies auprès du MEDD, il peut arriver qu'une pollution rende une terre impropre à certaines cultures, mais non à toutes, auquel cas l'exploitant serait amené à substituer une culture à une autre. Le fonds pourrait alors être utilisé si, par exemple, la substitution entraîne pour l'exploitant un préjudice économique résultant d'une perte de revenu.

La rapporteure pour avis de la Commission des finances du Sénat, Mme Fabienne Keller, a constaté que « ce fonds pourrait présenter un risque de dérive budgétaire qui ne doit pas être écarté, d'autant que les avances de l'État mentionnées par [l'article 21] reviennent à prévoir une garantie ultime de l'État, ce qu'a confirmé le ministère de l'écologie et du développement durable à [la rapporteure] ». La sénatrice souligne que « cette possibilité paraît contradictoire avec le principe selon lequel le fonds n'intervient que dans la limite de ses ressources et brouille l'image de ce fonds, qui ne correspond plus totalement à un dispositif assurantiel. »

Si le projet de loi vise aussi bien les boues industrielles que les boues urbaines, c'est qu'il a pour but de garantir les propriétaires exploitant des terres contre tout risque lié à l'épandage des boues quelle que soit leur provenance, afin d'encourager le développement de la filière.

En outre, l'épandage n'est visé que dans le strict contexte de la réglementation en vigueur, qui interdit tout épandage de boues d'origine industrielle si celles-ci n'ont pas de réelle valeur agronomique.

Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur à l'alinéa 4 de l'article 21, ainsi qu'un amendement de la rapporteure pour avis de la Commission des finances du Sénat, Mme Fabienne Keller, disposant que le risque, pour être indemnisé par le fonds, ne devaient pas être couverts par les contrats d'assurance de responsabilité civile du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées ou, le cas échéant, de ses délégataires ou par les contrats d'assurance relatifs à la production et à l'élimination des boues.

Ainsi que l'a précisé M. Bruno Sido, qui a soutenu cet amendement, il s'agit de clarifier les possibilités d'intervention du fonds en prévoyant qu'il ne peut intervenir qu'à titre subsidiaire.

Le deuxième alinéa de l'article L. 425-1 (alinéa __de l'article 21) précise que le fonds assure l'indemnisation des dommages constatés dans la limite d'un montant maximum, sous réserve que ces dommages ne trouvent pas leur origine dans une faute ou une négligence du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées, de son délégataire ou de l'utilisateur de boues, et que l'épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

Le troisième alinéa de l'article L. 425-1 (alinéa _ de l'article 21) de l'article 21 dispose que le montant de l'indemnisation ne peut excéder, pour le propriétaire des terres, la valeur de celles-ci.

Le quatrième alinéa de l'article L. 425-1 (alinéa _ de l'article 21) prévoit en outre que ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles afférentes aux conventions d'assurance de responsabilité civile des maîtres d'ouvrage, des systèmes de traitement des eaux usées et relatives à la production et à l'élimination des boues. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts.

La conception de l'alimentation de ce fonds est calquée sur celle du fonds dit « Barnier », institué par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur.

Le cinquième alinéa de l'article L. 425-1 (alinéa _ de l'article 21) de l'article 21 dispose que le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 15 % et ne peut excéder le plafond de 0,50 € par tonne de matière sèche de boue produite.

Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts. En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'État.

Le Sénat a adopté un amendement de précision de son rapporteur.

En vertu du sixième alinéa de l'article L. 425-1 (alinéa _ de l'article 21), le fonds de garantie n'intervient pas dans les cas où les maîtres d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées dont provenaient les boues épandues ne sont pas assurés, à moins qu'ils n'aient contribué volontairement au fonds sur la base d'un montant de 0,5 € par tonne de matière sèche de boue produite.

Le septième alinéa de l'article L. 425-1 (alinéa __ de l'article 21) prévoit que la gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

La Caisse centrale de réassurance, créée en 1946, est une société anonyme détenue par l'État, qui propose, avec la garantie de l'État, des couvertures illimitées pour des branches spécifiques, notamment les catastrophes naturelles et les risques de guerre.

La caisse assure en outre, pour le compte de l'État, la gestion comptable et financière de certains fonds publics, tels que le fonds de compensation des risques de l'assurance construction et le fonds de prévention des risques naturels majeurs.

Le rapporteur de la Commission des affaires économiques du Sénat n'a pas jugé opportun de distinguer la gestion financière du risque selon qu'il provient des boues urbaines ou des boues industrielles, ces deux types de boues étant soumis aux mêmes contraintes réglementaires quant à la qualité exigée pour en permettre l'épandage.

Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur.

Le huitième alinéa de l'article L. 425-1 (alinéa __ de l'article 21) de l'article 21 dispose que la Caisse est informée de tous les litiges liés à l'épandage agricole ou forestier des boues d'épuration pris directement en charge par les assurances.

Le neuvième alinéa de l'article L. 425-1 (alinéa __ de l'article 21) prévoit qu'un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

Sur le principe de la création du fonds, votre rapporteur constate qu'il s'agit d'une demande d'une grande partie des professionnels du monde agricole, même si les auditions qu'il a menées ont mis en lumière des points de vue divergents sur son opportunité. Il constate notamment que l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, l'APCA, est tout à fait satisfaite de la création de ce fonds.

S'agissant du dispositif en lui-même, votre rapporteur estime que l'assiette des prélèvements destinés à alimenter le fonds, constituée des primes des contrats d'assurance, est sans doute beaucoup trop limitée pour générer des sommes suffisantes pour permettre au fonds de remplir sa mission. En outre, du point de vue des assureurs, la modification des procédures générerait des coûts sans rapport avec le gain attendu.

C'est pourquoi il vous propose un amendement de rédaction globale de l'article 21 qui apporte deux modifications de fond et des modifications rédactionnelles au projet de loi voté par le Sénat :

- s'agissant précisément de l'assiette, il vous propose de ne plus la fonder sur un prélèvement sur les primes d'assurance, mais de rendre la contribution obligatoire sous forme d'une taxe versée par les producteurs de boue assise sur la masse de boues épandues ;

- s'agissant du taux, celui-ci pourrait être fixé par décret, avec un plafond de 2 euros par tonne de matière sèche produite : ainsi, l'assiette totale s'établissant selon le Gouvernement à 1 202 500 tonnes de matière sèche épandue, l'enveloppe annuelle s'élèverait, si le taux était par exemple de 50 centimes d'euro par tonne, à 600 000 euros par an ;

- enfin, sur le plan rédactionnel, votre rapporteur juge préférable de parler de « producteurs de boues » plutôt que de « maîtres d'ouvrages » (ainsi que le prévoit l'actuel alinéa 7 de l'article 21), et souhaite que les branches industrielles visées par le fonds soient précisées dans le décret.

La Commission a examiné cet amendement de rédaction globale de l'article, proposé par votre rapporteur.

Celui-ci a indiqué qu'outre des modifications d'ordre rédactionnel, son amendement prévoyait l'alimentation du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines et industrielles par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et assise sur la quantité de matière sèche produite et qu'il relevait le plafond maximal de prélèvement de 50 centimes d'euros à un euro par tonne de matière sèche de boue produite.

Tout en estimant nécessaire de permettre une alimentation suffisante du fonds pour asseoir sa crédibilité, il a rappelé que, dans les pays où un tel fonds existait, il n'avait jamais été utilisé compte tenu de l'innocuité des boues d'épandage.

M. Antoine Herth a estimé qu'il serait opportun de prévoir un plafond au-delà duquel l'alimentation du fonds pourrait être interrompue afin de ne pas geler inutilement des ressources excessives.

M. François Sauvadet a souhaité que votre rapporteur précise pourquoi il proposait l'institution d'une taxe nouvelle.

Après avoir précisé que la création d'une taxe spécifique constituait une solution beaucoup plus simple que la surprime sur les cotisations d'assurance proposée dans le projet de loi initial, votre rapporteur a accepté la suggestion de M. Antoine Herth et s'est engagé à rectifier en ce sens l'amendement.

M. Philippe Feneuil a regretté qu'il soit proposé de créer une nouvelle taxe et a rappelé que le cas des boues d'épandage était révélateur de l'injustice de l'appréciation souvent portée sur les agriculteurs simultanément accusés de polluer alors même qu'il leur est demandé de gérer les pollutions des autres.

Après que M. Michel Raison a rappelé que l'épandage des boues traduisait la mise en œuvre de la vieille solidarité entre les villes et les campagnes, la Commission a adopté l'amendement de votre rapporteur portant rédaction globale de l'article 21 (amendement n° 199).

En conséquence, sont devenus sans objet :

- un amendement de M. Jean Launay limitant le champ d'application du fonds aux risques liés à l'épandage des boues urbaines ;

- deux amendements de M. André Chassaigne, l'un modifiant la dénomination du fonds pour évoquer les boues urbaines ou industrielles au lieu des boues urbaines et industrielles, l'autre de coordination ;

- un amendement du même auteur étendant le champ des personnes susceptibles d'être indemnisées par le fonds, aux propriétaires d'habitations dont les terres attenantes seraient durablement polluées ;

- un amendement de M. Jean-Pierre Decool étendant le champ d'intervention du fonds aux risques résultant de l'élimination de matières de vidange ;

- un amendement de M. Michel Raison ramenant à 10 centimes d'euros par tonne de matière sèche de boue produite, le plafond de la contribution au fonds ;

- deux amendements présentés respectivement par M. François Sauvadet et par M. Jean Launay asseyant la contribution au fonds sur les boues épandues et non sur les boues produites ;

- un amendement de M. Michel Raison asseyant également la contribution au fonds sur les boues épandues et non sur les boues produites et ramenant son plafond à 8 centimes d'euros par tonne de matière sèche de boue épandue ;

- un amendement de M. Jean Proriol prévoyant l'établissement par la Caisse centrale de réassurance, gestionnaire du fonds, d'un rapport annuel et la transmission par elle à l'ONEMA pour avis d'un rapport annuel sur la gestion du fonds.

Puis la Commission a adopté l'article 21 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 21

Interdiction dans les contrats de fourniture de produits agricoles des clauses ayant pour objet ou effet d'interdire l'épandage de certaines boues
sur les terrains agricoles

La Commission a examiné, en discussion commune :

- deux amendements identiques présentés l'un par votre rapporteur et l'autre par M. Antoine Herth complétant l'article L. 255-2 du code rural pour interdire, dans les contrats de fourniture de produits agricoles, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'interdire l'épandage sur des terrains agricoles des boues résiduaires issues des stations d'épuration des eaux usées domestiques, urbaines ou de composition similaire ;

- un amendement présenté par M. Pierre Ducout, non codifié, et réputant non écrites les clauses des contrats de fourniture ayant pour objet ou pour effet d'interdire l'évacuation, le déversement ou l'épandage sur des terrains agricoles des boues d'épuration urbaines et prévoyant, en outre, que les pouvoirs publics s'engagent à négocier avec l'ensemble des professionnels du secteur agricole, du secteur agroalimentaire et de la grande distribution un accord national garantissant la qualité des boues épandues.

M. Pierre Ducout a dénoncé le refus par certains acteurs de la grande distribution d'acquérir des produits issus de terres sur lesquelles des boues urbaines ont été épandues. Il a souligné la nécessité de bien distinguer ces boues des boues industrielles dont l'épandage peut susciter des inquiétudes.

M. Antoine Herth a estimé inacceptable l'attitude de commerçants conduisant de fait à remettre en cause des pratiques autorisées et dépourvues de danger.

Votre rapporteur a rappelé que le décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées n'autorisait cet épandage que sous certaines conditions strictes et notamment l'absence de toute atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à l'état phytosanitaire des cultures et à la qualité des sols et des milieux aquatiques et que ces obligations étaient communes à toutes les boues épandables indépendamment de leur origine, urbaine ou industrielle.

M. Pierre Ducout a retiré son amendement pour se rallier à l'amendement de votre rapporteur que la Commission a adopté ainsi que l'amendement identique de M. Antoine Herth (amendement n° 200).

Article 22

(articles L. 1331-10, L. 1331-11 et L. 1331-11-1 [nouveau]
du code de la santé publique)

Pouvoirs de contrôle des communes et des syndicats d'assainissement
en matière de raccordements des immeubles aux égouts, de déversement
des eaux usées et des installations d'assainissement non collectif, et inclusion dans toute promesse de vente d'un diagnostic de conformité
des installations d'assainissement non collectif

L'article 22 du projet de loi complète les dispositions du code de la santé publique relatives au rôle des communes en matière d'assainissement non collectif :

- en renforçant leurs moyens de contrôle des raccordements des immeubles aux égouts pour l'évacuation des eaux domestiques ;

- en renforçant également leurs moyens de contrôle sur les déversements d'eaux usées autres que domestiques ;

- en étendant le droit d'accès des agents du service d'assainissement aux propriétés privées pour le contrôle des déversements d'eaux usées non domestiques et en instituant une sanction en cas d'obstacles mis à l'accomplissement de leurs missions de contrôle.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n° 201).

Le 1° (alinéas _ et _) de l'article 22 complète les dispositions de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, qui prévoit, dans le droit en vigueur, que le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout.

Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire peut néanmoins accorder :

- soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans,

- soit des exonérations de l'obligation précitée.

Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cela étant, cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés.

Seuls les propriétaires supportent la charge de la réalisation des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement. En outre, il appartient aux communes de contrôler la conformité des installations.

Le(alinéas _ et _) de l'article 22 complètent l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, et disposent que la commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles aux égouts. Cette disposition vise aussi bien la partie privative que la partie publique du branchement au réseau.

Ainsi que le précise M. Pierre Jarlier, dans son rapport pour avis présenté au nom de la Commission des lois du Sénat, « les communes pourront ainsi préciser les types de matériaux à utiliser, les diamètres des tuyaux, le type de regard, de boîte de branchement... Le renchérissement du coût des ouvrages devrait être peu fréquent, la plupart des entreprises respectant les normes existantes. Le coût de la partie du branchement située sur le domaine public serait compris, en moyenne, entre 500 et 1 500 euros toutes taxes comprises ; quant au coût de la partie du branchement située sur le domaine privé, il est très variable car il dépend de la configuration du bâtiment, du terrain. »

Le Sénat a adopté deux amendements rédactionnels de ses rapporteurs, afin de substituer les termes de « réseau public de collecte des eaux usées » à celui d'« égouts » afin d'unifier la terminologie en vigueur.

À la demande du rapporteur, M. Philippe Feneuil a retiré un amendement autorisant les communes à fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales.

Le (alinéas _ et _) de l'article 22 modifient l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, qui, dans le droit en vigueur, prévoit que « les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes. »

Le projet de loi substitue à la dernière phrase de cet article, deux phrases précisant que les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par leurs propriétaires, et que la commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.

L'objectif poursuivi consiste à assurer la qualité et la pérennité des branchements en conférant aux communes les mêmes compétences de contrôle des ouvrages privatifs d'assainissement collectif que celles qui sont prévues pour les ouvrages relevant de l'assainissement non collectif, dont l'entretien doit être contrôlé régulièrement.

Afin de permettre aux communes d'exercer un tel contrôle, le droit en vigueur permet :

- en vertu de l'article L. 1331-11 du code de la santé publique, aux agents du service d'assainissement d'accéder aux propriétés privées pour l'exercice de cette mission ;

- et en vertu de l'article L. 1331-6 du code précité, aux communes de procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables.

En outre, le projet de loi renforce ce pouvoir de contrôle des communes :

- en modifiant l'article L. 1331-11 du même code, au 4° du présent article (cf. infra) ;

- à l'article 26, en modifiant l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, afin de permettre à la commune, à la demande des usagers ou des propriétaires, d'assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages ;

- et à l'article 27, en insérant un article L. 2224-12-2 dans le même code, afin de préciser que les frais entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues, doivent être intégralement remboursés par les propriétaires.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur précisant les obligations imposées aux propriétaires d'installations d'assainissement non collectif en leur imposant d'en assurer régulièrement l'entretien et de les maintenir en bon état de fonctionnement et de faire procéder à leur diagnostic avant le 31 décembre 2012 puis tous les dix ans à compter de cette date (amendement n° 202).

Le (alinéas _ à __) de l'article 22 du projet de loi renforcent les moyens de contrôle des déversements des eaux usées autres que domestiques. Ils proposent une nouvelle rédaction de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique.

En effet, actuellement, cet article prévoit que tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel.

Article L. 1331-10
Régime d'autorisation des déversements d'eaux usées

L'objectif de l'actuelle rédaction de l'article L. 1331-10 consiste à permettre aux collectivités locales de contrôler les effluents déversés pour protéger leurs stations d'épuration.

Cela étant, cette disposition est problématique car il arrive que les effluents transitant par le réseau d'une collectivité soient déversés dans le réseau d'une autre collectivité avant de parvenir à la station d'épuration d'une troisième et, enfin, d'être rejetés dans le milieu naturel. Les collectivités ne sont par conséquent pas en mesure d'exercer un contrôle effectif des effluents empruntant leurs réseaux respectifs.

C'est pourquoi le premier alinéa de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du projet de loi initial (alinéa _ de l'article 22), dispose que l'autorisation préalable est accordée par la collectivité assurant la collecte des eaux usées à l'endroit du déversement.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de son rapporteur et du Gouvernement, un amendement de rédaction globale de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, qui complète notamment l'alinéa 7, afin de préciser que deux autorisations sont requises : non seulement celle de la collectivité assurant la collecte à l'endroit du déversement, mais également celle de la collectivité assurant le traitement et l'élimination des eaux usées et des boues en aval si cette collectivité est différente.

Le projet de loi initial prévoyait également que l'autorisation ne pouvait être délivrée qu'après avis des collectivités intervenant en aval dans la collecte, le transport et l'épuration des eaux ainsi que l'élimination des boues. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis serait réputé favorable.

L'objectif du Gouvernement est de conférer aux collectivités intervenant à ce stade la possibilité de contrôler les effluents empruntant leur réseau, eu égard aux risques pour le traitement en station et pour la qualité des boues, notamment en cas d'épandage agricole de ces boues.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Léonce Deprez prévoyant que les autorisations nécessaires préalablement au déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte sont délivrées par les autorités exécutives des collectivités assurant la collecte de ces eaux et leur traitement en aval.

Votre rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement qu'il a jugé satisfait.

M. Léonce Deprez a indiqué que l'objet de son amendement était de préciser qu'il appartenait à l'autorité exécutive de l'entité concernée de délivrer l'autorisation, ce que ne prévoyait pas le texte. Il a souligné que la question lui paraissait d'une grande importance dans la mesure où la compétence en question relevait du pouvoir de police.

M. Jean-Charles Taugourdeau a soutenu l'amendement puis votre rapporteur s'est déclaré prêt à l'accepter sans être totalement convaincu de sa nécessité.

MM. Jacques Desallangre et Pierre Ducout se sont interrogés sur la pertinence et la portée de l'amendement que la Commission a ensuite adopté (amendement n° 203). En conséquence, trois amendements rédactionnels de votre rapporteur sont devenus sans objet.

Le Sénat a modifié la rédaction de cette disposition, au deuxième alinéa de l'article L. 1331-10 (alinéa _), en prévoyant que si d'autres collectivités assurent le transfert intermédiaire de ces eaux, leur avis est requis. En outre, tout en maintenant le principe du droit administratif, repris par le projet de loi initial, suivant lequel le silence de l'administration gardé durant plus de deux mois vaut autorisation tacite, le Sénat a précisé au troisième alinéa de l'article L. 1331-10 (alinéa _ de l'article 22) que lorsque la collectivité sollicite des informations supplémentaires dans ce délai de deux mois, celui-ci est prorogé d'un mois.

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels de votre rapporteur (amendements nos 204 et 205).

Suivant l'avis de votre rapporteur, elle a également adopté un amendement de M. André Chassaigne permettant d'astreindre au paiement d'une majoration de la redevance d'assainissement les personnes procédant au déversement d'eaux usées sans autorisation ou de manière non conforme aux prescriptions de l'autorisation (amendement n° 206).

Dans le droit en vigueur, l'article L. 1331-10 dispose que l'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en oeuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.

Le quatrième alinéa de l'article L. 1331-10 (alinéa __ de l'article 22 du projet de loi) complète ces dispositions en prévoyant que les deux autorisations fixent également leur durée, et les conditions de surveillance.

Ainsi les communes seront-elles libres de ne pas renouveler ces autorisations, ou d'opter pour une solution alternative au déversement dans le réseau.

En outre, selon les informations fournies à votre rapporteur, les conditions de surveillance des eaux usées déversées consistent de facto à exiger des analyses des eaux usées avant leur déversement dans le réseau. Ces dernières ne doivent notamment ni être une source de danger pour les agents chargés de l'entretien des ouvrages ni mettre en cause le fonctionnement de la station ni la qualité des boues issues du traitement.

La Commission, suivant votre rapporteur, a rejeté un amendement présenté par Mme Josiane Boyce supprimant l'obligation d'une autorisation de la collectivité assurant la collecte préalablement à tout déversement d'eaux usées non domestiques dans le réseau public d'assainissement.

Mme Josiane Boyce a précisé que la double autorisation prévue par la rédaction actuelle du texte lui apparaissait inutile et que l'autorisation de la collectivité assurant le traitement et l'élimination des eaux usées lui paraissait suffisante.

Votre rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement en soulignant que l'autorisation lui paraissant la plus nécessaire était, au contraire, celle de la collectivité assurant la collecte.

Le cinquième alinéa de l'article L. 1331-10 (alinéa __), qui a été ajouté au projet de loi initial par le Sénat, prévoit que toute modification ultérieure dans la nature et/ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau doit faire l'objet des mêmes autorisations et avis que ceux prévus précédemment.

La Commission a ensuite adopté trois amendements rédactionnels de votre rapporteur (amendements nos 207, 208 et 209).

Le sixième alinéa de l'article L. 1331-10 (alinéa __ de l'article 22), est issu de la rédaction du projet de loi initial, selon laquelle les autorisations peuvent être subordonnées à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement entraînées par la réception des eaux.

En effet, les collectivités sont souvent contraintes de renforcer le réseau ou d'élargir la gamme des traitements réalisés par la station d'épuration pour pouvoir accepter un déversement. Le coût de tels travaux est moindre dès lors que le demandeur réalise un traitement préalable des eaux usées ou met en place un dispositif de stockage permettant de réguler le flux déversé.

En revanche, le projet de loi a supprimé la disposition actuellement en vigueur, selon laquelle l'auteur du déversement participe aux dépenses d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception des eaux usées.

L'auteur du déversement est, en effet, soumis au paiement de la redevance d'assainissement, dont le régime est encadré par les articles L. 2224-12-2 et L. 2224-12-3 que l'article 26 du présent projet de loi tend à insérer dans le code général des collectivités territoriales.

Le septième alinéa de l'article L. 1331-10 (alinéa __ de l'article 22) prévoit que cette participation aux dépenses de premier établissement entraînées par la réception des eaux usées s'ajoute :

- aux redevances d'assainissement (article L. 2214-12-2 du code général des collectivités territoriales) ;

- au remboursement des travaux effectués par la commune sur les parties des branchements situées sous la voie publique (article L. 1331-2 du code de la santé publique) ;

- au remboursement des travaux de réalisation par la commune de la partie du réseau de collecte sous voie privée (article L. 1331-3 du code de la santé publique) ;

- au remboursement des travaux de mise aux normes des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement et de mise hors d'état de servir ou de créer des nuisances des fosses et autres installations de même nature (article L. 1331-6 du code de la santé publique) ;

- au paiement d'un « droit d'entrée » sur le réseau, facultativement demandé par la commune et dont le montant est très variable, généralement compris entre 1 000 et 1 500 euros pour une maison individuelle (article L. 1331-7 du code de la santé publique) ;

- à la sanction financière pouvant être imposée aux propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés, en vertu de l'article L. 1331-8 du code de la santé publique).

Article L. 1331-11

Accès des agents du service d'assainissement aux propriétés privées

Le de l'article 22 (alinéas __ à __) propose une nouvelle rédaction de l'article 1331-11 du code de la santé publique, qui, dans le droit en vigueur, confère aux agents du service d'assainissement un droit d'accès aux propriétés privées afin de :

- contrôler la conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement en application de l'article L. 1331-4 du code de la santé publique ;

- exécuter d'office les travaux nécessaires à la mise aux normes de ces ouvrages en application de l'article L. 1331-6 du même code ;

- assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge par le service.

Selon les informations fournies à votre rapporteur par le Gouvernement, de manière générale, les contrôles sont effectués sur les installations des particuliers tous les quatre ans. L'arrivée des agents doit être précédée d'un avis de visite adressé aux propriétaires dans un délai raisonnable. En cas de refus de la part du propriétaire de laisser accéder les agents du service d'assainissement à son domaine, ces derniers ne peuvent entrer par la force dans la propriété car aucune mesure d'exécution d'office n'est prévue.

Un rapport de visite établi par ces agents peut conduire le maire à utiliser ses pouvoirs de police pour faire cesser les atteintes à la sécurité et à la salubrité publique.

En outre, l'article L. 1312-2 du code précité prévoit l'application de sanctions dissuasives pour les personnes refusant l'accès de leurs terrains privés aux agents assermentés chargés de constater les infractions à la législation sur l'assainissement et la santé.

Le projet de loi renforce ces dispositions en prévoyant que les agents du service d'assainissement ont également accès aux propriétés privées pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques, et qu'en cas d'obstacle mis à l'accomplissement de leurs missions, l'occupant est astreint au paiement d'une sanction financière égale à celle pouvant être imposée aux propriétaires d'immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés en application de l'article L. 1331-8 du code de la santé publique.

Article L. 1331-11-1 du code de la santé publique

Inclusion dans toute promesse de vente d'un diagnostic de conformité
des installations d'assainissement non collectif ou d'un certificat
de raccordement au réseau collectif

Par le biais d'un amendement présenté conjointement par MM. Bruno Sido et Pierre Jarlier, rapporteurs, le Sénat a complété l'article 22 du projet de loi initial par deux alinéas nouveaux (5°), les alinéas 21 et 22, insérant dans le code de la santé publique un article L. 1331-11-1.

L'article L. 1331-11-1 nouveau (alinéa __ de l'article 22) dispose que toute promesse de vente, tout acte authentique de vente de tout ou partie d'immeuble à usage d'habitation à un acquéreur non professionnel comprend un diagnostic du respect par cet immeuble ou cette partie d'immeuble des prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif ou un certificat de raccordement au réseau collectif. Ce diagnostic ou ce certificat doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente ou de l'acte authentique de vente.

Attirant l'attention du Sénat sur l'alourdissement progressif des procédures de transfert de propriété et de mutation, le Ministre de l'écologie s'en est néanmoins remis à la sagesse du Sénat sur le vote de l'amendement.

M. Bruno Sido a indiqué que l'objectif était « d'améliorer l'information des acquéreurs non professionnels de biens immobiliers à usage d'habitation s'agissant de la conformité aux normes en vigueur des dispositifs d'assainissement non collectif que peuvent comporter ces immeubles. A cet effet, cet amendement tend[ait] à obliger tout vendeur de tels biens immobiliers à produire un diagnostic certifiant l'état des installations d'assainissement autonome. Des enquêtes récentes montrent en effet que la moitié d'entre elles ne respectent pas les normes en vigueur. »

M. Pierre Jarlier a précisé que « le coût d'une installation d'assainissement non collectif s'élève à environ 8 000 euros, [et que cet] amendement permet[ait] également de faciliter l'exercice de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif et dévolue aux communes ou aux groupements de collectivités territoriales. »

Le rapporteur pour avis a ajouté « que cette information sembl[ait] d'autant plus nécessaire que l'acquéreur, s'il ne respect[ait] pas les normes fixées par un arrêté ministériel de 1996, s'expos[ait] à des sanctions financières, et à des sanctions pénales s'il provoqu[ait] des pollutions ou des atteintes à la salubrité publique. »

Dans son avis rendu au nom de la Commission des lois du Sénat, M. Pierre Jarlier précise qu' «  en pratique, de tels diagnostics sont d'ores et déjà souvent demandés par les notaires lors des ventes d'immeubles en milieu rural ».

La Commission a examiné, en discussion commune, trois amendements relatifs à l'obligation de diagnostic des installations d'assainissement non collectif à l'occasion de la vente d'un immeuble :

- l'un de votre rapporteur mettant en cohérence ces dispositions avec les règles générales applicables aux diagnostics techniques des immeubles d'habitation issues de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction, limitant l'obligation aux immeubles dont les installations d'assainissement n'ont pas été intégrées dans le patrimoine de la commune et l'étendant à l'ensemble des ventes indépendamment de la qualité de professionnel ou non de l'acquéreur ;

- le second de M. Yves Simon imposant le diagnostic dans tous les cas de mutation de propriété ;

- le troisième de M. André Chassaigne étendant l'obligation aux ventes aux acquéreurs professionnels.

Votre rapporteur s'étant déclaré défavorable aux deux amendements concurrents du sien en précisant que celui de M. Yves Simon lui apparaissait excessif en imposant l'obligation notamment dans le cas des successions et que celui de M. André Chassaigne était satisfait par sa rédaction, la Commission a adopté l'amendement de votre rapporteur rendant sans objet les deux amendements concurrents (amendement n° 210).

Suivant l'avis de votre rapporteur, la Commission a ensuite rejeté un amendement présenté par M. André Chassaigne autorisant les collectivités dont les égouts sont interdépendants à percevoir concomitamment, selon des modalités définies entre elles par convention, la participation pour raccordement à l'égout.

Puis, la Commission a adopté l'article 22 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 22

Coordination

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur portant article additionnel après l'article 22 procédant à des modifications de coordination des dispositions du code de la construction et de l'habitation (amendement n° 211).

Article 23

(articles L. 2333-92 et L. 2333-93 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales)

Taxe sur les volumes d'eaux pluviales et de ruissellement

L'imperméabilisation des sols consécutive à l'urbanisation rend généralement nécessaire la réalisation, par la collectivité publique, de réseaux de collecte et de transport du surcroît des eaux de ruissellement généré par l'imperméabilisation, qui ne peut s'écouler dans le réseau hydrographique naturel.

Ces systèmes de collecte sont généralement complétés, dans les villes les plus importantes, par des ouvrages de stockage et de dépollution de ces eaux de ruissellement, destinés à limiter l'impact nocif des rejets d'eau dans les cours d'eau, les lacs ou les eaux côtières dans lesquels débouchent ces systèmes de collecte. Les dépenses correspondantes s'élèvent, sur le plan national, à plusieurs milliards d'euros, et, dans les grandes agglomérations, à une dépense qui peut dépasser 100 euros par habitant.

Sur le plan juridique, on distingue la collecte, l'acheminement et le traitement des eaux usées, d'une part, qui relèvent du service public d'assainissement, et dont les coûts sont supportés par l'usager, de la gestion des eaux pluviales et de ruissellement d'autre part, qui est financée par le contribuable. L'assainissement est financé par un budget annexe, ainsi que le prévoit l'article L. 2221-11 du code général des collectivités territoriales(17). Or, l'assainissement ne concerne que les eaux usées, ce qui exclut par conséquent les eaux pluviales et de ruissellement.

Dans la pratique, on distingue les villes dotées de réseaux « séparatifs », de celles qui sont dotées de réseaux « unitaires ».

S'agissant des systèmes de collecte recevant exclusivement des eaux de ruissellement, c'est-à-dire des « réseaux séparatifs », les dépenses sont financées par le budget général des communes, à l'instar des dépenses afférentes à la voirie communale.

Cependant, la majeure partie de ces dépenses est supportée par le budget des services d'assainissement collectif, lorsque les eaux pluviales sont collectées par des réseaux recevant simultanément les eaux usées et les eaux pluviales, c'est-à-dire des « réseaux unitaires » : c'est le cas de la partie centrale de la quasi-totalité des villes françaises.

Néanmoins, afin que le traitement des eaux usées ne soit pas à la charge du service d'assainissement, la commune lui verse une participation sur son budget général. Ces cas sont fréquents puisque la majorité des villes ne disposent pas de réseaux séparés.

Or il est difficile pour les collectivités d'évaluer précisément le montant de leur participation financière, et, ainsi que le précise la Cour des comptes dans son rapport précité, « il en résulte des disparités tarifaires importantes selon la pratique adoptée par les collectivités ».

En outre, il arrive que les eaux pluviales et de ruissellement contribuent à la pollution des milieux aquatiques. En effet, dans les zones urbaines, l'eau de pluie se charge d'impuretés au contact de l'air, des toits et des chaussées.

Le coût de la collecte, du transport, et du traitement de ces eaux y est généralement beaucoup plus important que pour les réseaux séparatifs, dans la mesure où les eaux pluviales, mélangées aux eaux usées, doivent obligatoirement être épurées avant d'être rejetées dans les milieux aquatiques récepteurs.

De fait, les dépenses liées aux eaux pluviales représentent généralement plus du tiers des dépenses des services d'assainissement collectif des eaux usées des grandes villes. En effet, le dimensionnement d'un réseau unitaire et des ouvrages de traitement associé doit être majoré d'au moins 50 % et souvent jusqu'à 200 %, par rapport au système de collecte et de traitement qui reçoit les seules eaux usées. Ce surdimensionnement est directement lié au volume maximal admissible d'eaux de ruissellement dans le réseau de collecte.

Le financement de ces dépenses pose de plus en plus de problèmes pour les budgets communaux et d'assainissement collectif. L'absence de contribution directe des responsables de ces déversements d'eaux de ruissellement conduit ces derniers à privilégier l'évacuation la plus rapide possible vers les égouts communaux des eaux de ruissellement provenant de leur propriété et à ne faire aucun effort de stockage ou de restitution de ces eaux au milieu naturel.

C'est pourquoi l'article 23 autorise les collectivités territoriales qui le souhaitent à instaurer une taxe sur les volumes d'eau pluviales et de ruissellement entrant dans les systèmes de collecte, afin de leur permettre de financer la création, l'exploitation, l'entretien, le renouvellement et l'extension des installations de collecte, de transport, de stockage et de traitement de ces eaux.

La création d'une taxe spécifique devrait permettre :

- d'alléger la charge supportée par les contribuables communaux et les consommateurs d'eau qui financent aujourd'hui exclusivement la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux de ruissellement ;

- d'inciter les responsables des déversements à développer des dispositifs de rétention à la source des eaux de ruissellement, leur permettant de réduire la taxe à laquelle ils seront soumis. Pour ce faire, l'article 23 du projet de loi crée une section 14 dans le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, comprenant deux articles.

Article L. 2333-92 [nouveau] du code général des collectivités territoriales

Assiette, taux et modalités de recouvrement de la taxe

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2333-92 nouveau (alinéa _ de l'article 23) prévoit que les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont réalisé ou réalisent des installations destinées à assurer la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement peuvent instituer une taxe annuelle ayant pour assiette le volume maximal des eaux susceptibles de pénétrer dans ces installations par des branchements, perçue auprès des propriétaires de ces branchements.

Cette taxe est par conséquent facultative. Le Gouvernement a souhaité viser tous niveaux de collectivités, et non les seules communes, afin de tenir compte du cas de l'Île-de-France - région dans laquelle les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont compétents en la matière.

Selon les informations fournies à votre rapporteur par le Gouvernement, la détermination de l'assiette de la taxe sera précisée par voie réglementaire, en application de l'alinéa 8 de l'article 23 du projet de loi. En outre, le « volume maximal » mentionné à l'alinéa 4 serait calculé en fonction de la capacité hydraulique du branchement et du volume maximal d'eau pouvant être recueilli par la parcelle desservie.

Votre rapporteur partage les remarques qu'a formulées la rapporteure pour avis de la Commission des finances du Sénat, Mme Fabienne Keller, qui juge cette disposition relative à la détermination de l'assiette de la taxe « imprécise ». La rapporteure a indiqué n'être pas en mesure de savoir si les règles de détermination de cette assiette étaient applicables. Votre rapporteur estime que ce dispositif ne peut être maintenu dans la rédaction proposée.

La deuxième phrase de cet alinéa dispose qu'il est tenu compte des caractéristiques des branchements, de la superficie et de la nature des terrains et des bâtiments dont proviennent les eaux, ainsi que de l'existence d'aménagements ou d'équipements en limitant le volume.

Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 (alinéa _ de l'article 23) prévoit que le taux est institué par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale dans la limite de 0,30 € par mètre cube. Selon les estimations du Gouvernement, le rendement de la taxe pourrait atteindre entre 1 et 2 euros par mètre carré de surface imperméabilisée.

Le troisième alinéa de l'article L. 2333-92 (alinéa _ de l'article 23) précise que la taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale, par le groupement ou par délégation de l'assemblée délibérante, par le délégataire du service et, à défaut, par le représentant de l'État dans le département, selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct.

La rédaction de cet alinéa s'inspire de celle de l'article L. 2333-1 du même code, qui a trait à la taxe d'usage des abattoirs publics, à une exception près : la taxe créée par le présent article pourrait, par délégation de l'assemblée délibérante, être recouvrée par le délégataire du service.

Article L. 2333-93 du code général des collectivités territoriales

Affectation du produit de la taxe

Le premier alinéa de l'article L. 2333-93 nouveau (alinéa _ de l'article 23) dispose que le produit de la taxe est affecté à la création, à l'exploitation, au renouvellement, à l'extension des installations de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement et à l'entretien de ces ouvrages.

Les collectivités ou leurs groupements auront le choix entre :

- affecter le produit de la taxe au budget général ;

- créer un état annexé au budget général ;

- créer un budget annexe spécifique.

Enfin, le deuxième alinéa de l'article L. 2333-93 (alinéa _ de l'article 23) prévoit qu'un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les conditions d'application de cette nouvelle section du code général des collectivités territoriales.

Le Sénat n'a apporté que des modifications rédactionnelles à l'article 23 du projet de loi.

Votre rapporteur a présenté un amendement tendant à supprimer cet article, en expliquant qu'il avait pris cette décision après avoir largement consulté les professionnels concernés, ces réflexions l'ayant amené à conclure que la taxe proposée ne reposait pas sur une approche suffisamment cohérente. Au surplus, il a jugé qu'il n'était pas souhaitable d'alourdir la fiscalité. Le Président Patrick Ollier l'a approuvé sur ce dernier point.

M. François Sauvadet a fait observer que les taxes n'étaient pas toujours néfastes par elles-mêmes, notamment lorsqu'elles avaient une finalité écologique. Il a rappelé que certaines communes avaient des difficultés à financer leurs efforts de traitement des eaux pluviales, et que la taxe pouvait constituer en ce cas une solution ; qu'il fallait avoir confiance dans la capacité des collectivités à utiliser à bon escient les outils mis à leur disposition.

M. Jean-Charles Taugourdeau a signalé qu'il trouvait peu logique de mettre en œuvre un dispositif de soutien aux actions de traitement des eaux pluviales, alors que la législation empêchait toujours leur utilisation.

M. Léonce Deprez s'est interrogé sur la nécessité de créer une nouvelle taxe spécifique alors que l'objet poursuivi pouvait justifier le recours à un financement par la taxe locale d'équipement.

M. Pierre Ducout a constaté que la question du financement de l'entretien des réseaux de collecte des eaux pluviales se posait en particulier lorsque cet entretien était confié par contrat à un prestataire, et que les ressources provenant des taxes d'assainissement pouvaient déjà être mobilisées à cette fin. Il a estimé que la base de la taxe mise en place par l'article 23 n'était pas, en l'état, satisfaisante, et a indiqué que l'association des maires de France conduisait une réflexion sur un dispositif de ce type.

La Commission a adopté l'amendement de suppression présenté par votre rapporteur (amendement n° 212), rendant ainsi sans objet un amendement de M. Philippe Feneuil tendant à ajouter le volume d'eau envoyé sur la voie publique à l'assiette prise en compte.

Article additionnel après l'article 23

Instauration d'un crédit d'impôt en faveur de l'établissement par les particuliers de systèmes de récupération et de traitement des eaux de pluie

Sur un avis favorable de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. Michel Raison portant article additionnel et visant à instaurer un crédit d'impôt au profit des contribuables ayant installé à leur domicile un système de récupération et de traitement des eaux pluviales, MM. Yves Simon, Jean-Pierre Decool, Jean-Charles Taugourdeau, Jean Launay et Germinal Peiro ont obtenu d'en devenir cosignataires (amendement n° 213).

Après l'article 23

La Commission a rejeté, sur avis défavorable de votre rapporteur, un amendement de M. Michel Raison instituant également un crédit d'impôt en faveur des entreprises qui installent un système de récupération des eaux de pluie.

M. Germinal Peiro a retiré un amendement rendant obligatoire l'insertion d'un ouvrage destiné à recueillir, réserver et utiliser l'eau pluviale, dans toute nouvelle construction publique ou privée, après que votre rapporteur a indiqué sa crainte qu'un tel dispositif aboutisse à freiner l'accession à la propriété par renchérissement du coût des constructions, et que le Président Patrick Ollier, lui-même à l'origine d'une expérience de récupération des eaux pluviales dans sa commune de Rueil-Malmaison, a manifesté sa préférence pour des mécanismes incitatifs.

M. Jean-Pierre Decool a retiré, à l'instigation de votre rapporteur qui a fait état des imperfections de sa rédaction tout en marquant son accord sur le fond, un amendement tendant à instituer un agrément pour les entreprises intervenant pour l'entretien des installations d'assainissement non collectif.

Chapitre II

SERVICES PUBLICS DE DISTRIBUTION D'EAU
ET D'ASSAINISSEMENT

Le service d'assainissement a été défini par le législateur à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales comme « tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées ». L'article L. 2224-8 du même code précise que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. Cet article prévoit également que les communes qui le souhaitent peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif. La loi n° 92-3 sur l'eau a prévu l'entrée en vigueur de ces dispositions le 31 décembre 2005 au plus tard (18).

Il revient aux communes ou à leurs groupements de délimiter les zones d'assainissement collectif, et les zones d'assainissement non collectif. L'article L. 2224-11 précise que les services publics d'assainissement sont gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial (SPIC). Enfin, l'article L. 2224-12 du même code prévoit que le financement de ces SPIC est assuré par le prélèvement de redevances auprès des usagers, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

Le projet de loi, sans remettre en cause les fondements du droit en vigueur, prévoit, dans le présent chapitre :

- outre l'instauration à l'article 24, d'un code suiveur pour les dispositions relatives à la distribution d'eau, comme c'est actuellement cas pour l'assainissement ;

- à l'article 25, la faculté pour certaines communes et leurs groupements de financer leur service d'assainissement non collectif sur leur budget général ;

- à l'article 26, l'énoncé explicite du principe de compétence des communes en matière de services de distribution d'eau et d'assainissement ;

- et à l'article 27, des dispositions relatives au règlement et à la tarification des services de distribution d'eau.

Le Sénat a adopté un nombre important d'articles additionnels à ce chapitre consacré aux services publics locaux, prévoyant :

- à l'article 24 bis, la consultation des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées sur la délivrance des permis de construire ;

- à l'article 24 ter, l'énoncé du principe de responsabilité des propriétaires d'installations privées de distribution d'eau en matière de qualité de l'eau fournie aux usagers ;

- à l'article 26 bis, la composition précise de la commission consultative des services publics locaux ;

- à l'article 27 bis, la faculté pour un syndicat mixte d'adhérer à un autre syndicat mixte compétent en matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, ou de collecte de déchets ménagers ;

- à l'article 27 ter, un dispositif spécifique à l'assainissement collectif des eaux usées de certains départements d'Île-de-France ;

- à l'article 27 quater, la faculté pour les communautés de communes d'exercer une compétence en matière d'assainissement ;

- à l'article 27 quinquies, une incitation financière à l'exercice de la compétence « assainissement » par les communautés de communes ;

- et à l'article 27 sexies, les modalités d'interruption des contrats d'abonnement des usagers des services de distribution d'eau.

Article 24

Instauration d'un « code suiveur » pour les dispositions relatives
à la distribution d'eau

L'article 24 du projet de loi modifie la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement et l'article L. 214-14 qu'elle contient, afin d'insérer dans le code de l'environnement un renvoi au code général des collectivités territoriales, s'agissant des dispositions relatives à la distribution d'eau et d'assainissement.

Dans le droit en vigueur, ce renvoi ne porte que sur les dispositions relatives à l'assainissement. Le projet de loi modifie par conséquent l'intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement.

L'article L. 214-14 du code de l'environnement, article unique de cette section, est également modifié, et ne renvoie plus qu'à la section 2, au lieu des sections 1 et 2, du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. La référence à la section 1 de ce chapitre deviendra en effet superflue en cas d'adoption de l'article 26 du projet de loi, qui étend le champ de la section 2 de ce chapitre, non plus seulement à l'assainissement, mais également aux services de distribution d'eau.

Le renvoi aux articles L. 1331-1 à L. 1331-16 du code de la santé publique est maintenu.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 24 bis (nouveau)

Consultation des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées sur la délivrance des permis de construire

Cet article est issu d'un amendement de M. Claude Bertaud, adopté par le Sénat, avec l'avis favorable du rapporteur de la Commission des affaires économiques de cette assemblée, mais l'avis défavorable du Gouvernement.

Il complète l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme, qui, dans le droit en vigueur, précise l'ensemble des instances devant être consultées avant la délivrance par le maire de permis de construire. Il s'agit actuellement :

- de l'accord ou de l'avis des autorités ou commissions compétentes ;

- l'avis conforme du représentant de l'État lorsque la construction projetée est située : soit, sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers, soit dans un périmètre où des mesures de sauvegarde peuvent être appliquées, lorsque ce périmètre a été institué à l'initiative d'une personne autre que la commune.

L'article 24 bis prévoit également la consultation des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées, lorsque la construction projetée est située dans une commune qui n'exerce pas en totalité ces compétences. Il est précisé que cet avis est réputé favorable passé un délai de deux mois.

L'auteur de l'amendement, M. Claude Bertaud, a précisé qu' « avec le développement de l'intercommunalité dans le domaine de l'eau et de l'assainissement au cours de ces dernières années, les services intercommunaux d'eau et d'assainissement dépendant d'un EPCI sont de moins en moins consultés sur les demandes de permis de construire instruites au niveau des communes ». L'objectif poursuivi consiste à assurer une « meilleure maîtrise de l'urbanisme ».

Le rapporteur de la Commission des affaires économiques du Sénat, M. Bruno Sido, a indiqué que cette commission jugeait opportun d'adopter ce dispositif, d'autant plus que l'avis donné n'aurait qu'un caractère informatif.

Cependant, le ministre de l'écologie et du développement durable a jugé le dispositif légitime, mais estimé qu'il relevait du domaine réglementaire, et qu'il risquait d'alourdir la procédure, alors même que le Gouvernement s'est engagé dans un processus de simplification des règles d'urbanisme, s'agissant en particulier de l'obtention de permis de construire.

De fait, cet article a été abrogé par le II de l'article 15 de l'ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2007 au plus tard.

Le ministre a également précisé que l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme prévoyait déjà que l'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction doivent être assurés dans des conditions conformes aux impératifs de desserte du bâtiment concerné.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n° 214), puis l'article ainsi modifié.

Article 24 ter (nouveau)

(article L. 1321-1-1 [nouveau] du code de la santé publique)

Responsabilité des propriétaires d'installations privées de distribution d'eau en matière de qualité de l'eau fournie aux usagers

Le Sénat a adopté, contre l'avis de son rapporteur et du Gouvernement, un amendement de M. Claude Bertaud, insérant un article L. 1321-1-1 [nouveau] dans le code de la santé publique, afin de rendre seuls responsables de la qualité de l'eau du robinet les propriétaires se voyant livrer au branchement de la partie privée au réseau public une eau propre à la consommation.

Il prévoit que dans le cas des réseaux publics de distribution d'eau potable, l'eau fournie aux usagers doit être propre à la consommation au niveau du point de livraison correspondant à la limite entre la partie du branchement rattachée au réseau public et les installations privées.

L'article 24 ter précise en outre que les propriétaires de ces installations sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir la qualité de l'eau fournie au delà du point de livraison.

L'auteur de l'amendement a précisé qu'il s'agissait de « lever une ambiguïté de la législation actuelle, issue d'une directive européenne de 1998, qui prévoit que la qualité de l'eau potable est mesurée au robinet situé chez l'utilisateur final » alors que la collectivité compétente en matière d'eau potable et l'exploitant de ce service « ne peuvent intervenir sur les installations privées des immeubles ». Soulignant que dans ce cadre, la responsabilité pénale de certains élus responsables du service des eaux avait été mise en jeu par des usagers ayant intenté des recours, l'auteur de l'amendement a souhaité que la loi « délimite clairement les domaines de responsabilité respectifs des collectivités et des propriétaires d'immeubles ».

Le rapporteur de la Commission des affaires économiques et du plan du Sénat a précisé que la disposition était contraire à la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, qui précise que la qualité de l'eau s'apprécie au robinet situé chez l'utilisateur final. Votre rapporteur estime cependant que la rédaction de la directive est suffisamment ouverte pour donner lieu à plusieurs interprétations de cette disposition.

Quant au ministre de l'écologie et du développement durable, il a indiqué, lors de l'examen de cet amendement par le Sénat, que les articles R. 1321-5 et R. 1321-45 du code de la santé publique précisaient d'ores et déjà les responsabilités respectives des différents acteurs.

Rappelons en effet que l'article R. 1321-5 du code précité dispose que les limites et références de qualité définies par le code de la santé publique doivent être respectées ou satisfaites, pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au point où, à l'intérieur de locaux ou d'un établissement, elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine.

Quant à l'article R. 1321-45 du même code, il prévoit que lorsque les limites de qualité fixées par le code de la santé publique ne sont pas respectées au point de conformité précité, la personne publique ou privée responsable du réseau public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est réputée avoir rempli ses obligations lorsqu'il peut être établi que ce fait est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien, ou à la qualité de l'eau qu'elle fournit.

La Commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par votre rapporteur, qui a invoqué la nature réglementaire du dispositif (amendement n° 215).

Après l'article 24 ter

M. Jean Launay a retiré, sur avis défavorable de votre rapporteur, un amendement proposant de limiter à dix ans les conventions de délégation de service public dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement, sauf lorsque la nature, l'importance des investissements ou le nombre des usagers imposent des exigences particulières.

M. André Chassaigne a retiré, après avoir souligné la difficulté financière que représentait pour les hameaux isolés un raccordement au réseau d'adduction d'eau, un amendement tendant à assimiler à une eau propre à la consommation une eau de source consommée depuis des générations dans un village.

M. Martial Saddier a soulevé la question connexe de l'établissement d'une servitude de passage pour l'accès aux sources, notamment en vue d'assurer l'alimentation en eau des structures de lutte contre l'incendie.

Le Président Patrick Ollier, confirmant la réalité de ces deux difficultés, dont votre rapporteur a constaté qu'elles pouvaient toucher toutes les zones rurales en France, puisqu'il avait été lui-même confronté, dans le Pas-de-Calais, à l'impossibilité d'avoir recours à une eau de source trop riche en fluor, a invité M. André Chassaigne à présenter une rédaction améliorée de son amendement à l'occasion de la réunion de la Commission prévue en application de l'article 88 du règlement.

M. André Chassaigne a retiré, sur avis défavorable de votre rapporteur, un autre amendement tendant à assimiler à une eau propre à la consommation une eau dont la teneur en substances toxiques serait inférieure à un niveau déterminé.

Article 25

Faculté pour certaines communes et leurs groupements de financer
leur service d'assainissement non collectif sur leur budget général

L'article 25 visait à compléter l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, afin d'autoriser le financement du service public d'assainissement non collectif sur le budget général de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au cours des quatre premiers exercices suivant la création de ce service.

Cependant, votre rapporteur note que l'article 25 du présent projet de loi a été adopté à l'article 91 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. En effet, le Sénat a souhaité s'assurer de la mise en œuvre du présent article dès le 1er janvier 2006, dans la mesure où la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau impose aux collectivités territoriales et à leurs groupements de créer un service public d'assainissement non collectif avant le 31 décembre 2005.

Suivant votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur supprimant cet article (amendement n° 216).

Après l'article 25

Après avoir constaté que les travaux réalisés sur la voirie publique pour déplacer les canalisations d'eau sont à la charge du concessionnaire en cas de construction d'autoroutes ou de TGV, mais à la charge de la collectivité publique en cas de construction d'un tramway, M. André Santini a présenté un amendement visant à harmoniser la situation en confiant systématiquement la charge des travaux au maître d'ouvrage autorisé à réaliser l'opération d'aménagement.

Votre rapporteur a indiqué qu'en l'état, l'amendement était contraire aux principes régissant l'occupation du domaine public, mais que la difficulté pourrait être contournée par le biais de l'instauration d'une convention entre le maître d'ouvrage et la collectivité publique. Le Président Patrick Ollier ayant suggéré la présentation d'une nouvelle rédaction de l'amendement tenant compte de cette remarque lors de la réunion de la Commission prévue en application de l'article 88 du Règlement, et souhaitant en ce cas être associé à l'amendement, M. André Santini a retiré son amendement.

Article 26

(articles L. 2224-7-1 et L. 2224-11-1 à L. 2224-11-4 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales)

Compétence des communes en matière de services de distribution d'eau et d'assainissement

L'article 26, qui modifie la rédaction des articles du code général des collectivités territoriales ayant trait aux compétences des communes en matière de distribution d'eau et d'assainissement, présente un double intérêt par rapport au droit en vigueur :

- appréhender le rôle des communes en la matière du point de vue de leur compétence, plutôt que de celui des dépenses qu'elles engagent ;

- combler le vide juridique existant en matière de services de distribution d'eau.

Les premier et deuxième alinéas de l'article 26 (alinéas _ et _) modifient l'intitulé actuel de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, afin d'inclure dans cette section non seulement des dispositions relatives à l'assainissement, mais également à la distribution d'eau.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur proposant une nouvelle définition des services publics d'assainissement, en cohérence avec les compétences reconnues aux communes en la matière (amendement n° 217).

Article L. 2224-7-1 [nouveau] du code général des collectivités territoriales

Définition du service de distribution d'eau potable

L'article L. 2224-7-1 nouveau (alinéas _ et _ de l'article 26) est issu d'un amendement du Sénat, ayant recueilli l'avis favorable du rapporteur et du Gouvernement.

Le troisième alinéa de l'article 26 (alinéa _) insère un article L. 2224-7-1 nouveau dans le codé précité, après l'actuel article L. 2224-7, que l'article 49 du projet de loi prévoit d'abroger (cf. infra).

Le quatrième alinéa de cet article (alinéa _) définit la notion de service de distribution d'eau potable : il dispose que tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection de point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service de distribution d'eau potable.

L'auteur de l'amendement, M. Christian Cambon, a en effet indiqué que, dans le droit actuel, aucun texte ne confiait expressément et exclusivement aux communes la responsabilité du service de production et de distribution d'eau, contrairement aux services publics d'assainissement.

Le ministre de l'écologie et du développement durable a précisé que cet amendement permettait de lever toute ambiguïté quant au texte applicable aux procédures de délégation de service public, et à renforcer la sécurité juridique des collectivités organisatrices.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n° 218). Celui-ci a retiré, avec l'intention de le représenter dans une version améliorée lors de la réunion prévue en application de l'article 88 du règlement, un amendement tendant à rendre obligatoire la déclaration auprès du maire de tout prélèvement, puits ou forage effectué à des fins d'usage domestique, après que M. Martial Saddier a observé l'ambiguïté de la rédaction retenue au regard du cas des sources.

M. Pierre Ducout s'est félicité de ce qu'on intègre ainsi dans la politique de gestion de l'eau les prélèvements effectués dans des nappes de bonne qualité à des fins d'usage domestique, qui peuvent constituer en maints endroits un complément de ressources utiles.

La Commission a rejeté, sur avis défavorable de votre rapporteur qui a indiqué sa préférence pour l'unicité de la notion de service d'assainissement, un amendement de M. Philippe Feneuil définissant un service d'assainissement pluvial.

Le de l'article 26 du projet de loi (alinéa _) crée une sous-section 1 nouvelle intitulée « dispositions générales », comprenant les articles L. 2224-8 à L. 2224-11-3. En effet, l'article 27 crée une sous section 2 dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code (cf. infra).

Elle a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur corrigeant une référence (amendement n° 219).

Article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales

Compétences des communes en matière d'assainissement

Le de l'article 26 du projet de loi (alinéas _ à __) modifient la version en vigueur de cet article du code général des collectivités territoriales sur deux aspects :

- plutôt que d'envisager le rôle des communes en matière d'assainissement en termes de dépenses et de financement, le projet affirme la compétence de principe des communes en la matière ;

- il étend le champ de compétence de celles-ci à différents types de travaux de mise en conformité des installations.

Dans le droit en vigueur, l'article L. 2224-8 du code précité comprend trois alinéas, et prévoit, en son premier alinéa, que les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif.

Cet article précise en outre, en son deuxième alinéa, que les communes peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif.

Le projet de loi substitue à ces deux alinéas six alinéas nouveaux, correspondant aux alinéas 7 à 13 de l'article 26, tout en maintenant en vigueur le troisième alinéa de l'actuel article L. 2224-8, qui dispose que l'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixées par décret en Conseil d'État, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières.

Le deuxième alinéa du 3° de l'article 26 (alinéa _), dans la version du projet de loi initial, prévoit que les communes sont compétentes en matière d'assainissement, et qu'elles assurent obligatoirement, lorsqu'il existe un service d'assainissement collectif, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Les communes doivent aussi assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif.

La mention, dans le projet de loi, de la collecte et du transport des eaux usées, absente de la version actuelle de l'article L. 2224-8, reprend la définition de l'actuel article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées. Rappelons que l'article 49 du projet de loi abroge l'article L. 2224-7.

Le texte du projet de loi étend également le champ d'application de l'article L. 2224-8, non plus seulement aux boues produites par les stations d'épuration, mais à toutes les boues produites par les installations d'assainissement, y compris, notamment, les boues issues du curage des égouts.

Le Sénat n'a apporté de modifications que rédactionnelles à cet alinéa.

Cependant, il a adopté un alinéa nouveau (alinéa _), qui prévoit que si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas souhaité effectuer le contrôle des installations d'assainissement non collectif elle-même ou le confier à une entreprise agréée, il appartient au propriétaire de fournir une attestation de conformité de son installation à la collectivité compétente pour exercer ce contrôle.

Cet alinéa est issu d'un amendement de M. Charles Revet ayant recueilli l'avis favorable du Gouvernement et du rapporteur de la Commission des affaires économiques du Sénat. Dans la mesure où le droit en vigueur permet aux collectivités de déléguer le contrôle des installations à des entreprises agréées, le sénateur a souhaité que la charge de la preuve que ce contrôle a été effectué soit reportée sur le propriétaire.

Le ministre de l'écologie et du développement durable, favorable à cette précision, a rappelé que les collectivités recouraient déjà à ce système d'attestions de conformité, notamment en matière de sécurité des usagers de l'électricité. Le ministre a ajouté que cette solution présentait l'avantage de permettre aux communes qui ne souhaitent pas mettre en place de service de gestion, de construction, ou de renouvellement, de s'en tenir à l'obligation, pour le propriétaire, de leur remettre une attestation de contrôle.

Votre rapporteur constate que l'amendement de M. Revet vise non seulement les communes, mais également leurs groupements, ce qui n'est pas le cas à l'alinéa précédent. En outre, il vous propose d'améliorer la rédaction de cet alinéa.

Le quatrième alinéa du 3° de l'article 26 (alinéa _) prévoit que les communes peuvent, à la demande des usagers ou des propriétaires, assurer l'entretien des installations d'assainissement non collectif.

Par rapport au droit en vigueur, le projet de loi précise que cette faculté d'assurer l'entretien des installations s'exerce à la demande des usagers ou des propriétaires.

Les cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du 3° de l'article 26 (alinéas __ à __) prévoient que les communes peuvent également, à la demande des propriétaires, réaliser plusieurs types de travaux. En d'autres termes, la collectivité pourra assurer elle-même les travaux énumérés ci-dessous, les confier à un délégataire, ou à un tiers, dans le cadre d'un marché public.

Précisions également que l'article 27 insère un article L. 2224-12-2 nouveau dans le code précité, disposant que lorsque les communes prennent en charge ces travaux, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ceux-ci, diminués des subventions éventuellement obtenues.

En vertu du sixième alinéa du 3° de l'article 26 (alinéa __), ces travaux peuvent concerner la mise en conformité des installations d'assainissement non collectif.

Le septième alinéa du 3° de l'article 26 (alinéa __) vise les travaux de mise en conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement.

En d'autres termes, la rédaction de l'alinéa 12 exclut du champ d'application de l'article L. 2224-8 les travaux effectués sur les canalisations des immeubles, puisque les colonnes visées ici sont les colonnes d'évacuation des eaux usées.

Enfin, le huitième alinéa du 3° de l'article 26 (alinéa __) concerne les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature, à l'occasion du raccordement de l'immeuble ou de la mise aux normes de l'installation d'assainissement non collectif.

Votre rapporteur vous propose l'adoption d'un amendement de rédaction globale des alinéas 6 à 13, afin de maintenir, comme compétence exclusive des communes, le contrôle des installations d'assainissement non collectif, qui se limite à l'analyse des diagnostics réalisés par des opérateurs certifiés, tout en rendant possible pour les communes qui le souhaitent, la mise en place d'un service public d'assainissement non collectif « à la carte » comprenant tout ou partie des missions d'assainissement (diagnostic des installations, entretien, travaux de construction pour les installations neuves et de réhabilitation pour les installations existantes, traitement des matières de vidange), missions pouvant par ailleurs être exercées dans le cadre d'un transfert de propriété à la commune.

La Commission a examiné en discussion commune six amendements modifiant la rédaction proposée par le projet de loi pour l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales :

- l'amendement de votre rapporteur, mentionné ci-dessus, qui maintient la compétence exclusive des communes pour le contrôle des installations d'assainissement non collectif, tout en ouvrant la possibilité de mettre en place un service public d'assainissement non collectif ne couvrant qu'une partie des missions concernées ;

- un amendement de M. Yves Simon imposant que toute demande de permis de construire pour une habitation disposant d'un réseau particulier d'assainissement donne lieu à un diagnostic de conformité aux normes en vigueur, ce diagnostic étant effectué aussi en cas de nuisance avérée, et à terme, après 2022, sur toutes les habitations disposant d'un réseau particulier d'assainissement situées sur un périmètre de captage des eaux ;

- un amendement de M. André Santini affirmant la compétence exclusive des communes en matière d'eau potable, que le législateur ne reconnaît à ce jour que de manière implicite ;

- un amendement de M. Serge Grouard et un amendement de M. Jean-Pierre Decool n'autorisant les collectivités territoriales à créer des services d'entretien des installations d'assainissement non collectif qu'en cas de carence avérée de l'initiative privée ;

- un amendement de M. André Chassaigne autorisant les communes à subventionner tous les travaux relatifs aux installations d'assainissement non collectif.

Votre rapporteur a expliqué qu'il souhaitait par son amendement consolider le statut juridique de l'assainissement non collectif en distinguant le service public d'assainissement non collectif qui relève de la commune du diagnostic effectué par un organisme agréé.

M. Yves Simon a observé que les opérations de mise aux normes des installations d'assainissement non collectif étaient coûteuses, et que de nombreux propriétaires ne pourraient pas y faire face sans soutien financier, d'où la nécessité de prévoir une mise en œuvre progressive en visant d'abord les mutations, les constructions neuves, les pollutions avérées et les installations en zone de capting.

M. François Brottes a dénoncé l'hypocrisie de la mise en place de procédures de diagnostic non suivies d'obligation de mise aux normes.

M. Martial Saddier s'est interrogé sur les conditions de financement d'une obligation de mise aux normes.

M. André Chassaigne s'est félicité de ce que la rédaction proposée par votre rapporteur fasse disparaître toute échéance pour la mise en place de services publics d'assainissement non collectif, la proximité de cette échéance ayant suscité l'inquiétude de nombreux élus locaux.

Votre rapporteur a expliqué son souci d'en rester pour l'instant à une politique d'incitation - 35 % seulement des communes du territoire bénéficiant pour l'heure d'un service public d'assainissement non collectif - faisant en sorte que la mise en place de ces installations se poursuive de manière progressive, au rythme des possibilités locales.

Il a indiqué que lorsqu'un service public de l'assainissement non collectif était institué, il pouvait bénéficier des sources de financement déjà ouvertes pour le service public de l'assainissement, au travers de la redevance pour l'eau, et des subventions des agences de bassin et des départements. Il a souligné que son amendement permettait de régulariser ces subventions, aujourd'hui allouées dans des conditions irrégulières puisqu'elles bénéficiaient directement à des particuliers.

M. Jean-Charles Taugourdeau, après avoir constaté le peu d'effet d'un simple diagnostic, s'est interrogé sur la prise en charge de l'assainissement non collectif au travers d'une redevance unique finançant le service public d'assainissement non collectif après avoir financé le service public d'assainissement collectif.

M. Jean Launay s'est déclaré gêné par la suppression de l'échéance du 31 décembre 2005 dans la loi n° 92-3 imposée en application de la directive cadre sur l'eau, dont le respect risquait d'être imposé tôt ou tard par un rappel à l'ordre de la Commission européenne. Il a en outre fait observer que si la responsabilité en matière d'assainissement non collectif revenait bien au maire, la compétence d'intervention en ce domaine aurait avantage à être exercée dans le cadre d'une intercommunalité, contrairement à ce que préconisait l'amendement de votre rapporteur.

M. Pierre Ducout s'est rallié à l'idée d'imposer un diagnostic de l'assainissement non collectif à l'occasion des constructions nouvelles, en observant que le risque de pollution d'un périmètre de captage n'existait pas systématiquement. Il a proposé de rétablir une échéance raisonnable de mise en place d'un service public d'assainissement non collectif, moins lointaine que celle évoquée par M. Yves Simon, et qui pourrait être l'année 2015.

M. François Brottes a fait part à nouveau de son étonnement devant le manque d'ambition du dispositif proposé, qui conduisait à une dépense publique pour constater des écarts par rapport aux normes requises, sans que cela soit suivi d'une obligation de correction de la situation, les propriétaires concernés restant libres de tirer les conséquences du diagnostic effectué, et disposant ainsi d'un droit à polluer sans limite.

M. Yves Simon a expliqué qu'il s'agissait selon lui de concevoir une stratégie en deux temps, les ressources étant d'abord consacrées, comme aujourd'hui, à l'assainissement collectif, et étant redirigées, dans un second temps, après 2022, vers le soutien aux opérations d'assainissement non collectif.

M. Jean-Charles Taugourdeau a indiqué son soutien à une approche réellement efficace, qui ne pouvait s'accommoder d'une échéance trop lointaine. Il s'est déclaré favorable à une obligation de mise aux normes imposée à l'occasion d'un changement de propriétaire, ainsi qu'à la mise en place d'une redevance unique de financement pour soutenir les installations d'assainissement non collectif.

M. Martial Saddier s'est interrogé sur la possibilité juridique de l'autonomie financière du service public d'assainissement non collectif. Constatant par ailleurs que la rédaction de votre rapporteur conduisait à ce que les dépenses en ce domaine soient engagées à l'initiative des propriétaires, il s'est demandé comment il serait possible de prévoir a priori les moyens d'intervention de la commune, ainsi que le niveau de la redevance de financement.

Votre rapporteur a rappelé d'une part que l'article 22 du projet de loi avait été modifié par la Commission pour fixer une échéance à l'année 2012, et donner un délai d'un an au propriétaire pour se mettre en conformité après un diagnostic décelant un écart par rapport aux normes en vigueur, d'autre part, que la Commission venait d'adopter un amendement donnant une définition du service public de l'assainissement.

Il a rappelé également que la Commission avait opté pour l'inclusion d'un diagnostic dans les promesses de vente qu'il convient de distinguer des mutations à titre gratuit, c'est à dire des successions, et qu'il n'y avait aucune ambiguïté sur la possibilité d'un financement de l'assainissement non collectif sur la base d'une redevance, dès lors qu'il constituait un service public.

Il a invité ceux de ses collègues qui souhaitaient aller plus vite dans la mise en place de ce service public à proposer des sous-amendements lors de la réunion de la Commission prévue en application de l'article 88 du Règlement.

À M. André Santini, qui avait affirmé son souci de voir reconnaître la compétence exclusive des communes en matière de distribution d'eau potable, votre rapporteur a répondu que la distribution d'eau se faisait encore, dans de nombreux endroits, dans le cadre d'une association, le Président Patrick Ollier confirmant que ce cas de figure était fréquent en zone de montagne.

M. Martial Saddier, soutenu par M. André Chassaigne, puis par M. François Brottes, s'est montré soucieux que la compétence exclusive des communes n'emporte pas l'obligation de desservir une habitation isolée. Votre rapporteur a suggéré que l'amendement de M. André Santini soit présenté à nouveau lors de la réunion de la Commission prévue en application de l'article 88 du Règlement dans une nouvelle rédaction tenant compte de cette observation.

La Commission a alors adopté l'amendement de votre rapporteur (amendement n° 220), rendant sans objet les cinq autres amendements mis en discussion commune.

Article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales

Caractère industriel et commercial des services publics
de distribution d'eau et d'assainissement

Le droit en vigueur prévoit que les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial (SPIC). Le de l'article 26 (alinéas __ et __) complète ce dispositif en précisant que c'est également le cas des services de distribution d'eau.

Selon les informations fournies à votre rapporteur par le Gouvernement, la rédaction retenue, qui précise que ces services sont « gérés comme des SPIC », et non pas qu'ils « constituent des SPIC », vise à prendre en compte en droit le fait qu'un certain nombre d'agents de ces services ont un statut de fonctionnaires territoriaux, et non un statut de salariés de droit privé, comme l'exige normalement le droit des services publics industriels et commerciaux.

Le de l'article 26 (alinéa __) insère les articles L. 2224-11-1 à L. 2224-114 nouveaux dans le code général des collectivités territoriales.

Suivant l'avis défavorable de votre rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Feneuil élargissant à la notion d'assainissement pluvial les services publics de distribution d'eau et d'assainissement.

Article L. 2224-11-1 du code général des collectivités territoriales

Faculté pour les communes de voter en excédent la section d'investissement de leur budget

Le deuxième alinéa du 5° de l'article 26 (alinéa __), crée un article L. 2224-11-1, qu prévoit que la section d'investissement du budget des services de distribution d'eau et d'assainissement peut être votée en excédent afin de permettre les travaux d'extension ou d'amélioration des services prévus par l'assemblée délibérante de la collectivité dans le cadre d'une programmation pluriannuelle.

Rappelons à cet égard que dans son rapport précité, la Cour des Comptes avait estimé nécessaire d'assouplir les règles budgétaires applicables à ces services, afin de favoriser l'autofinancement des programmes de travaux.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n° 226).

Article L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales

Fixation par décret en Conseil d'État du régime des redevances perçues par les communes et les départements en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement

Le troisième alinéa du 5° de l'article 26 (alinéa __), insère dans le même code un article L. 2224-11-2 qui dispose que le régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes ou les départements en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement est fixé par décret en Conseil d'État.

Rappelons en effet que toute occupation privative du domaine public est, en principe, assujettie au paiement de redevances. Ces redevances sont la contrepartie des avantages spéciaux retirés par l'occupant du domaine public.

De plus, le Conseil d'État, dans une décision Cofiroute du 28 juillet 1999, a estimé qu'un délégataire ou un concessionnaire de service public n'est pas exempté de redevances au motif que l'occupation du domaine public est la condition nécessaire à l'exercice de l'activité déléguée par la collectivité publique propriétaire.

Toutefois, les propriétaires du domaine public jouissent d'une certaine liberté d'appréciation en ce qui concerne l'établissement de redevances pour occupation du domaine public. Ils peuvent ainsi tenir compte des avantages procurés par l'occupant, du caractère non lucratif de l'activité exercée, de l'importance limitée de l'emprise sur le domaine public, et de considérations esthétiques ou d'intérêt public. Certaines occupations du domaine public peuvent ainsi être consenties gratuitement ou moyennant des redevances réduites.

Il appartient donc à la collectivité publique, propriétaire du domaine public, d'apprécier si l'intérêt public et la situation objective de son prestataire justifient, ou non, une exonération de redevance (ou la fixation d'une redevance à taux réduit). En revanche, cet avantage ne doit pas avoir pour motif la volonté de favoriser, notamment au plan financier, son bénéficiaire. Il s'agirait alors d'une subvention déguisée, et par conséquent, illégale.

Selon les informations fournies à votre rapporteur par le Gouvernement, contrairement aux autres activités en réseau (gaz, électricité, oléoducs, téléphone), il n'existe pas, actuellement, d'encadrement des redevances dues par les sociétés privées pour la distribution d'eau et l'assainissement. Les redevances pour occupation du domaine public sont déterminées par analogie avec les canalisations d'hydrocarbures. Dans la pratique, l'occupation du domaine public est ainsi mieux rétribuée que celle des propriétés privées.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a souhaité encadrer par décret en Conseil d'État le régime de ces redevances. Selon les informations fournies à votre rapporteur, le décret fixera le montant des redevances en fonction de la population de la commune concernée, et, le cas échéant, au prorata des lignes de canalisations situées sur le domaine public de l'État, de la région, du département et de la commune, à l'instar des pratiques en vigueur pour les réseaux d'électricité.

Le Gouvernement a communiqué à votre rapporteur un projet de décret qui prévoit que la redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les réseaux des services publics de distribution d'eau et d'assainissement est fixée pour chaque service par le conseil municipal dans la limite des plafonds suivants :

- 153 euros pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ;

- (0,183 P  - 213) euros dans les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et inférieure ou égale à 5000 habitants ;

- (0,381 P - 1204) euros pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants et inférieure ou égale à 20 000 habitants ;

- (0,534 P - 4253) euros pour les communes dont la population est supérieure à 20 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants ;

- (0,686 P - 19 498) euros pour les communes dont la population est supérieure à 100 000 habitants ;

où P représente le nombre d'habitants de la commune dans le dernier recensement de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Le décret prévoirait une évolution des plafonds des redevances, au 1er janvier de chaque année. Il disposera en outre que lorsqu'une partie du domaine public d'une commune, d'un département, d'une région ou de l'État est mise à disposition d'un service public de distribution d'eau ou d'un service public d'assainissement, la commune, le département et la région fixent, chacun en ce qui le concerne, le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public qu'il gère par les réseaux des services publics d'eau ou d'assainissement. Le montant de la redevance fixé par la commune, le département ou la région, est alors limité à un montant égal au rapport entre la longueur des réseaux publics de distribution d'eau ou d'assainissement installés sur les domaines respectifs des gestionnaires des domaines concernés et la longueur totale des réseaux installés sur la commune.

Le Sénat a adopté un amendement de MM. Bruno Sido et Pierre Jarlier, sous-amendé par le Gouvernement, modifiant cet alinéa de l'article 26, afin de prendre en compte l'occupation, par les ouvrages précités, du domaine public régional.

La Commission a examiné un amendement de M. André Santini visant à exonérer tout service public de distribution d'eau potable et d'assainissement du paiement des redevances pour occupation du domaine public communal, départemental ou de l'État.

M. André Santini a indiqué que beaucoup de canalisations avaient été installées sans être enregistrées ni inscrites dans des actes notariés et qu'il était important que si leur découverte après coup se traduisait par la mise en place de servitudes, elle n'entraîne pas le paiement de redevances pour occupation du domaine public pour le service public de distribution d'eau potable et d'assainissement.

Votre rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement dans la mesure où il ouvrait la porte à d'autres dégrèvements, en matière d'électricité ou de gaz par exemple. Suivant l'avis de votre rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

Article L. 2224-11-3 (nouveau) du code général des collectivités territoriales

Programme prévisionnel de travaux de renouvellement annexé aux contrats de délégation de service public de distribution d'eau ou d'assainissement

Le quatrième alinéa du 5° de l'article 26 (alinéa __) dispose, dans un article L. 2224-11-3 nouveau, que lorsque le contrat de délégation d'un service public de distribution d'eau ou d'assainissement met à la charge du délégataire des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est annexé.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, il s'agit, par cette disposition, de clarifier les relations entre délégataires chargés des travaux de renouvellement des ouvrages, d'une part, et autorité délégante d'autre part. En effet, le rattachement au contrat d'un tel programme par le délégataire devrait permettre à la collectivité de contrôler l'exécution des travaux.

La mention de « grosses réparations à caractère patrimonial » vise à exclure les petites réparations et l'entretien courant des ouvrages pouvant nécessiter un renouvellement fonctionnel, laissé à la charge du délégataire, ce dernier n'étant soumis qu'à une obligation de résultat. Sont visés ici les travaux touchant à l'état même ainsi qu'à la structure du réseau.

La Commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne supprimant la référence au caractère patrimonial des grosses réparations, votre rapporteur ayant exprimé son attachement au maintien d'un tel critère pour distinguer ce qui relève des petites réparations et de l'entretien courant des ouvrages de ce qui n'en relève pas.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, prévoyant que le programme prévisionnel comporte une estimation des dépenses, et que le délégataire rend compte chaque année de son exécution dans le rapport prévu par l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales.

L'auteur de l'amendement a indiqué que « l'estimation des dépenses était nécessaire pour calculer à la fin du contrat les sommes devant être restituées à la commune ou au groupement au titre des travaux non exécutés. » Il a précisé que cette estimation « ne devait pas dissuader le délégataire de réaliser les travaux à un moindre coût en réalisant des gains de productivité », ce qui « ne devrait pas être le cas puisque seules les sommes correspondant aux travaux non effectués devront être restituées », ainsi que le prévoit l'alinéa 20.

Rappelons que l'article L. 1411-3 précité prévoit que tout délégataire d'un service public produit chaque année avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Enfin, la loi prévoit que dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte.

Le deuxième alinéa de l'article L. 2224-11-3 nouveau (alinéa __) précise que le contrat doit comporter une stipulation imposant au délégataire :

- d'une part, l'établissement en fin de contrat d'un rapport énumérant les travaux réalisés ;

- d'autre part, sans préjudice des autres sanctions prévues au contrat, le versement au budget de l'eau et de l'assainissement du délégant d'une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel et non exécutés.

Le Sénat a adopté un amendement de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis, précisant que le contrat impose également au délégataire d'établir en fin de contrat un inventaire du patrimoine du délégant.

L'auteur de l'amendement a indiqué que l'objectif consistait à permettre aux communes et EPCI compétents en la matière de bénéficier d'une meilleure connaissance de leur patrimoine au moment du renouvellement de la délégation.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. William Dumas, prévoyant que le programme prévisionnel de travaux est établi sur la base d'un inventaire détaillé du patrimoine existant agréé par l'autorité délégante dont le renouvellement est confié au délégataire et apportant des précisions sur le contenu du rapport annuel.

M. William Dumas a indiqué que son amendement répondait à une demande de clarification des sociétés fermières. Votre rapporteur a répondu que cette demande avait été satisfaite par le décret n° 2005 236 du 14 mars 2005 relatif au rapport annuel du délégataire de service public local et modifiant le code général des collectivités territoriales. M. William Dumas a alors retiré son amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement de votre rapporteur ayant pour objet de concourir au libre choix de la collectivité entre les sociétés délégataires de service public lors de la remise en concurrence du contrat, en leur permettant notamment d'avoir accès aux supports techniques tels que les fichiers informatiques des abonnés nécessaires à la facturation de l'eau ainsi qu'aux plans des réseaux.

M. Martial Saddier a observé qu'un délai d'un an était trop juste dans le cas du passage d'une délégation de service public à une régie et suggéré un délai de 18 mois pour la remise de l'inventaire détaillé du patrimoine du délégant et des supports techniques, délai plus compatible avec la mise en place d'un service municipal. Votre rapporteur ayant accepté de modifier son amendement en ce sens, la Commission a adopté cet amendement ainsi rectifié (amendement n° 227).

Puis la Commission a examiné un amendement de M. André Chassaigne prévoyant que les travaux exclusifs réalisés par le délégataire doivent faire l'objet d'une procédure d'appel d'offres. Votre rapporteur ayant rappelé que la loi n° 2001 1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) obligeait les sociétés à faire des appels d'offres, M. André Chassaigne a retiré son amendement.

Article L. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales

Interdiction de moduler les aides publiques versées aux communes
et groupements de collectivités territoriales compétents
en matière de distribution d'eau ou d'assainissement
en fonction du mode de gestion du service

Le Sénat a adopté un amendement de M. Pierre Jarlier, créant à l'article 26 (alinéa __), un article L. 2224-11-4 dans le code général des collectivités territoriales, afin de préciser que les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière de distribution d'eau ou d'assainissement ne pouvaient être modulées en fonction du mode de gestion du service.

M. Pierre Jarlier a indiqué que son amendement tendait à rétablir une certaine équité entre les communes, quels que soient les modes de gestion choisis pour les services précités. Il a en effet précisé que non seulement de telles modulations remettaient en cause le principe de libre administration des collectivités territoriales, mais en outre qu'elles affectaient le prix de l'eau acquitté par les consommateurs.

Le Gouvernement a émis un avis favorable à l'adoption de cet amendement, considérant qu'il était indispensable de « laisser la liberté de choix aux collectivités quant à leur mode de gestion, qu'il s'agisse de la régie ou de la délégation de service public ».

Votre rapporteur estime que la remise en cause de cette disposition n'était absolument pas souhaitable car ferait obstacle, non seulement à la libre administration des collectivités territoriales, mais également à la faculté, pour les communes, de revenir sur le mode de gestion choisi. Il vous propose donc l'adoption de cet article sans modification.

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Launay supprimant l'alinéa 21 de cet article qui interdit de moduler les aides publiques en fonction du mode de gestion du service.

Votre rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement dans la mesure où il lui semblait contraire au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, posé par le troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution.

M. Jean Launay s'est interrogé sur la divergence existant entre l'argumentation de votre rapporteur et les conclusions du Conseil d'État dans son arrêt du 28 novembre 2003, qui a jugé légale la faculté pour un département de moduler les aides publiques en fonction des modes de gestion du service de l'eau. Il a estimé qu'il était intéressant, au moment où les agences débattaient de la composition de leur neuvième programme, de pouvoir accroître l'efficacité de l'action publique en permettant une bonification des aides attribuées par les collectivités locales.

M. François Brottes a ajouté qu'il existait déjà en dehors du domaine de l'eau, d'autres possibilités de modulation en fonction du caractère public ou non lucratif d'un organisme et que prévoir une telle interdiction dans la loi était bien plutôt la preuve d'une incertitude sur le caractère inconstitutionnel de cette modulation.

Votre rapporteur a répondu qu'il n'appartenait pas à la jurisprudence mais au législateur de faire la loi. Suivant l'avis défavorable de votre rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. André Chassaigne prévoyant que les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière de distribution d'eau ou d'assainissement peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service.

M. André Chassaigne a souligné que le principe de libre administration des collectivités territoriales jouait dans les deux sens et consistait aussi à laisser la liberté aux départements dans le choix de privilégier un mode de gestion plutôt qu'un autre. Conformément à l'avis défavorable de votre rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite adopté l'article 26 ainsi modifié.

Après l'article 26

La Commission a examiné un amendement de M. André Chassaigne limitant à neuf ans la durée totale d'un contrat de délégation de service public dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, sauf examen préalable par le trésorier-payeur général des justificatifs de dépassement de cette durée. Après que votre rapporteur a jugé préférable la durée de vingt ans actuellement prévue dans la loi, la Commission a rejeté cet amendement.

Conformément à l'avis de votre rapporteur, elle a également rejeté un amendement du même auteur prévoyant la possibilité de négocier un avenant à un contrat de délégation de service public tous les trois ans et de réaliser un contrat global et unique à l'agglomération ou de constituer une régie d'agglomération en cas de transfert des compétences à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Article 26 bis (nouveau)

Composition de la commission d'ouverture des plis

L'article 26 bis modifie l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, relatif à la procédure d'appel d'offre applicable aux délégations de service public.

L'article L. 1411-5 définit notamment de manière stricte la composition de la commission d'ouverture des plis contenant les offres recueillies. Aux termes de cet article, cette commission comprend :

- lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus, et d'un établissement public, l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

- lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3500 habitants, le maire ou son représentant, président, et trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Cet article précise qu'il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires, et que le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix consultative.

Avec l'avis favorable du Gouvernement et de M. Bruno Sido, le Sénat a adopté un amendement de M. Daniel Soulage insérant un alinéa après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1411-5, qui permet à un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, désignés en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public, de participer, avec voix consultative, à la commission d'ouverture des plis.

L'auteur de l'amendement a précisé que l'amendement, qui pouvait certes apparaître comme un cavalier législatif, tendait à revenir sur un arrêt de la cour administrative d'appel (CAA) de Marseille, en modifiant les règles relatives à la procédure de délégation de service public.

M. Daniel Soulage a en effet rappelé que dans un arrêt du 15 juin 2004, la juridiction avait annulé une procédure de délégation de service public au motif que la présence d'agents territoriaux au sein de la commission d'ouverture des plis constituait une irrégularité substantielle.

Il a ajouté que bien que le code des marchés publics autorise expressément la participation de certains personnels administratifs dans les commissions d'appel d'offres, et bien que la procédure relative aux délégations de service public soit plus complexe que celle régissant les marchés public, le code général des collectivités territoriales ne prévoyait que la présence d'élus et de représentants de l'État au sein de la commission consultative des services publics locaux.

Suivant l'avis défavorable de votre rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. William Dumas prévoyant que des représentants des usagers peuvent participer à la commission d'ouverture des plis. Elle a ensuite adopté cet article sans modification.

Article 27

(article L. 2224-12 et articles L. 2224-12-1 à L. 2224-12-6 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales)

Règlement et tarification des services de distribution d'eau

Ainsi que le précise l'exposé des motifs du projet de loi, cet article précise les modalités de diffusion du règlement du service de distribution d'eau, afin, notamment, d'améliorer l'information des abonnés au service. Il prévoit en outre les règles d'établissement des redevances de distribution d'eau et d'assainissement, et interdit les demandes de caution solidaire ou les dépôts de garantie. Enfin, parmi ses principales dispositions, l'article 27 confirme le principe de la tarification en fonction du volume consommé. Le Sénat n'a apporté que des modifications marginales à la rédaction initiale de cet article.

Rappelons au préalable que l'article 9 de la directive 2000/60/CE fixe un certain nombre de principes en matière de tarification des services de distribution d'eau.

L'article 9 de la directive 2000/60/CE

« Les États membres tiennent compte du principe de la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources, eu égard à l'analyse économique effectuée conformément à l'annexe III et conformément, en particulier, au principe du pollueur-payeur.

Les États membres veillent, d'ici à 2010, à ce que:

- la politique de tarification de l'eau incite les usagers à utiliser les ressources de façon efficace et contribue ainsi à la réalisation des objectifs environnementaux de la présente directive,

- les différents secteurs économiques, décomposés en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur des ménages et le secteur agricole, contribuent de manière appropriée à la récupération des coûts des services de l'eau, sur la base de l'analyse économique réalisée conformément à l'annexe III et compte tenu du principe du pollueur-payeur.

Ce faisant, les États membres peuvent tenir compte des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région ou des régions concernées.

2. Les États membres font rapport, dans le plan de gestion de district hydrographique, sur les mesures prévues pour la mise en oeuvre du paragraphe 1 qui contribueront à la réalisation des objectifs environnementaux de la présente directive, ainsi que sur la contribution des différents types d'utilisation de l'eau au recouvrement des coûts des services liés à l'eau.

3. Le présent article n'empêche nullement le financement de certaines mesures préventives ou correctives en vue de réaliser les objectifs de la présente directive.

4. Les États membres ne commettent pas d'infraction à la présente directive lorsqu'ils décident, conformément à des pratiques établies, de ne pas appliquer les dispositions prévues au paragraphe 1, deuxième phrase, et, à cet effet, les dispositions pertinentes du paragraphe 2, pour une activité d'utilisation de l'eau donnée, dans la mesure où cela ne remet pas en question les buts de la présente directive et ne compromet pas la réalisation de ses objectifs. Les États membres font rapport, dans les plans de gestion de district hydrographique, sur les raisons pour lesquelles ils n'ont pas appliqué dans son intégralité le paragraphe 1, deuxième phrase.

Le paragraphe I (alinéas _ à _) de l'article 27 crée une sous-section 2 dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. Cette sous-section comprend, à ce stade de la procédure législative, les articles L. 2224-12 à L. 2224-12-6 du code précité. Elle est intitulée « règlements des services de tarification ».

Article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales

Institution de règlements pour les services de distribution d'eau
et d'assainissement

Le quatrième alinéa (alinéa _) de l'article 27 du projet de loi propose une nouvelle rédaction de l'article L. 2224-12. Dans le droit en vigueur, cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires.

Cette rédaction est reprise et modifiée par l'article L. 2224-12-2 (cf. infra). En revanche, la nouvelle rédaction de l'article L. 2224-12 prévoit que les communes, les établissements de coopération intercommunale et les syndicats mixtes établissent et mettent à la disposition du public, pour chaque service de distribution d'eau ou d'assainissement, un règlement définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires.

De fait, les collectivités établissent déjà de tels règlements, que le projet de loi ne fait que rendre obligatoires, tout en assurant leur sécurité juridique. L'objet de tels règlements consiste à définir les relations entre exploitant du service et usager.

Ils précisent notamment les obligations de service, ainsi que les modalités de fourniture de l'eau, mais également les règles applicables à l'abonnement, ou encore les conditions de mise en service des branchements et compteurs, et les modalités de paiement des prestations de fourniture. Ils déterminent en outre les modalités d'entretien et de relevés du compteur.

Le Sénat a adopté, outre des amendements rédactionnels à l'alinéa 4, un amendement de M. Pierre Jarlier ayant recueilli l'avis favorable du Gouvernement, insérant deux alinéas nouveaux à l'article 27 : les alinéas 5 et 6.

Le deuxième alinéa de l'article L. 2224-12 dans sa rédaction issue du projet de loi (alinéa _) dispose que l'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.

Le troisième alinéa de l'article L. 2224-12 dans sa version issue du projet de loi (alinéa _) précise que l'exploitant rend compte au maire, au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service.

Selon M. Pierre Jarlier, l'objectif poursuivi dans ces alinéas consiste à conférer une certaine sécurité juridique au règlement précité, en précisant les conditions d'opposabilité du règlement de service, dans la mesure où la Cour de Cassation avait estimé, dans un arrêt de sa chambre civile du 17 novembre 1987, que le règlement d'un service de distribution d'eau n'était pas opposable aux usagers s'il n'avait pas été préalablement porté à leur connaissance.

La Commission a examiné deux amendements identiques de M. François Sauvadet et de Mme Marcelle Ramonet visant à rétablir la rédaction de l'article L. 2224-12 du code de l'environnement telle que prévue par le projet de loi initial. Votre rapporteur ayant jugé ce dispositif trop souple et préféré la rédaction issue du Sénat, qui permet à chaque abonné de recevoir effectivement le règlement d'eau, la Commission a rejeté ces amendements.

La Commission a examiné ensuite un amendement de votre rapporteur prévoyant la possibilité pour les agents du service de distribution d'eau d'accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Votre rapporteur a précisé que son amendement visait à permettre l'accès aux propriétés des abonnés ayant mis en œuvre des ressources en eau alternatives, telles que le stockage d'eaux pluviales.

M. François Brottes s'est interrogé sur le caractère excessif que pourrait revêtir la mise à la charge de l'abonné des frais de contrôle. Votre rapporteur a indiqué qu'il retravaillerait ce point. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 228).

Article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales

Obligation de facturation de la fourniture d'eau

Le septième alinéa (alinéa _) de l'article 27 pose le principe suivant lequel toute fourniture d'eau, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante.

Il est précisé que les collectivités ont jusqu'au 1er janvier 2007 pour mettre fin à toute disposition ou stipulation contraire à ce principe, mais que celui-ci n'est pas applicable aux consommations d'eau pour la lutte contre l'incendie.

L'objectif consiste à remettre en cause certaines pratiques des collectivités, qui ne facturent pas la consommation d'eau des services publics locaux. De telles pratiques reviennent à faire supporter les coûts de ces consommations par le budget du service public de l'eau, alors qu'ils devraient grever le budget général de la collectivité. En outre, l'absence de gratuité de la consommation d'eau n'incite pas les consommateurs à économiser la ressource en eau.

Les « dispositions contraires » au principe qui sont visées ici sont les mesures de nature réglementaire imposant à des collectivités publiques de fournir gratuitement de l'eau à certains établissements. Le projet de loi vise également les stipulations de certains contrats de délégation de service public faisant peser sur le délégataire le coût de la fourniture d'eau à des collectivités publiques.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n° 229).

Article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales

Encadrement des redevances de distribution d'eau et d'assainissement

En tant que services publics à caractère industriel et commercial, les services de distribution d'eau et d'assainissement sont financés par le biais de redevances pour service rendu perçues auprès des usagers du service.

Le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 (alinéa _), qui reprend les termes de l'actuel article L. 2224-12 du code précité, dispose que dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les règles relatives aux redevances de distribution d'eau et d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public.

Par rapport à la rédaction actuelle de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, l'article L. 2224-12-2 nouveau n'apporte que des modifications marginales :

- d'une part, il prévoit que les redevances concernées sont non seulement les redevances d'assainissement, mais également les redevances de distribution d'eau ;

- d'autre part, il vise non seulement les articles L. 1331-1 à L. 1331-8 du code de la santé publique, mais également les articles L. 1331-9 et L. 1331-10 de ce code.

Rappelons que les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique concernent la salubrité des immeubles et des agglomérations, et en particulier le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès. Ces articles prévoient notamment, dans le cadre de ce raccordement, la possibilité pour la commune de percevoir auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance prévue par le code général des collectivités territoriales en matière de distribution d'eau et d'assainissement.

Dans le cadre de la construction de nouveaux égouts ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau, les communes peuvent également se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux. En outre, les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires. Enfin, l'article L. 1331-10 du code de la santé publique concerne le déversement d'eaux usées non domestiques et prévoit la possibilité de faire participer l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception des eaux.

Le deuxième alinéa de l'article L. 2224-12-2 (alinéa _) précise que lorsque les communes prennent en charge les travaux prévus par l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales (cf. supra), elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues.

Ce remboursement constitue la contrepartie de l'attribution par l'article L. 2224-8 précité d'une nouvelle compétence aux communes.

Enfin, le troisième alinéa de l'article L. 2224-12-2 (alinéa __) prévoit que ces sommes sont perçues au profit du budget du service d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d'assainissement.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel et un amendement de cohérence rédactionnelle de votre rapporteur (amendements nos 230 et 231).

Article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales

Charges couvertes par les redevances et interdiction des cautions solidaires et des dépôts de garantie

Le premier alinéa de l'article L. 2224-12-3 (alinéa __ de l'article 27) prévoit que les redevances de distribution d'eau et d'assainissement couvrent les charges découlant des investissements, du fonctionnement et des renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.

Votre rapporteur prend note des précisions apportées sur cet alinéa par Mme Fabienne Keller, rapporteur pour avis de la Commission des finances du Sénat, qui souligne que « cette disposition clarifie le droit, en faisant référence aux charges et impositions de toute nature, c'est-à-dire aux redevances à la charge des services de distribution d'eau [mais qu'en] revanche, cette disposition ne changerait rien en pratique ».

Le deuxième alinéa de l'article L. 2224-12-3 (alinéa __ de l'article 27) précise que pour les abonnés domestiques, les demandes de caution solidaire ou de versement d'un dépôt de garanties sont interdites. Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie devra intervenir dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation du présent projet de loi.

En effet, actuellement, certains services exigent des abonnés le paiement de dépôts de garantie lors de l'ouverture de l'abonnement, qui sont remboursés lors du départ de l'abonné. Or, cette pratique limite l'accès à l'eau des ménages les plus modestes.

Selon les informations fournies à votre rapporteur par le Gouvernement, le montant des sommes perçues au titre de dépôts de garantie par les services précités est compris entre 38 et 165 euros par usager, la moyenne étant établie en 2000 à 90 euros.

C'est la raison pour laquelle le projet de loi prévoit l'interdiction de telles pratiques : le Gouvernement a indiqué à votre rapporteur que le délai de cinq ans accordé aux services pour le remboursement des dépôts de garantie visait à lisser dans le temps l'impact financier d'un tel remboursement sur la trésorerie de ces services.

Cependant, il a émis un avis favorable lors du vote d'un amendement de M. Bruno Sido, adopté par le Sénat, ramenant de cinq ans à deux ans ce délai. Le rapporteur de la Commission des affaires économiques du Sénat a précisé qu'une telle modification permettrait de mieux prendre en compte l'intérêt des usagers.

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels de votre rapporteur (amendements n° 232 et 233).

Article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales

Encadrement de la tarification de l'eau

L'article L. 2224-12-4 nouveau comprend 4 paragraphes, et a pour objet principal de réaffirmer le principe de la tarification en fonction du volume consommé. Ce principe, actuellement prévu par l'article L. 214-15 du code de l'environnement, est ici transféré dans le code général des collectivités territoriales.

En effet, la version en en vigueur de l'article L. 214-15 du code de l'environnement prévoit que toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement.

Cet article prévoit également qu'à titre exceptionnel, le préfet peut autoriser la mise en oeuvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé. Cette autorisation est demandée par le maire ou par le président de l'EPCI ou de syndicat mixte compétent en matière de distribution d'eau.

Le préfet ne peut accorder de telles autorisations que si la ressource en eau est naturellement abondante, et si le nombre d'usagers raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connaît habituellement de fortes variations de sa population.

Enfin, l'article L. 214-15 du code précité prévoit qu'en Corse, la mise en oeuvre du régime de tarification précité est autorisée, selon les mêmes conditions, par l'Assemblée de Corse, à la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du syndicat mixte compétent.

Précisons que l'article L. 214-16 du même code prévoit que l'article L. 214-15 n'est pas applicable à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

S'agissant de la présentation des factures d'eau, le droit en vigueur, dans un arrêté du ministre des finances du 10 juillet 1996 prévoit qu'elles comprennent trois rubriques distinctes intitulées :

- « distribution de l'eau », cette rubrique concernant la production, l'acheminement et la distribution de l'eau, y compris la redevance au titre des prélèvements faits dans le milieu naturel perçue par l'agence de l'eau ;

- « collecte et traitement des eaux usées », cette rubrique correspondant à la redevance d'assainissement ;

- « organismes publics », cette rubrique correspondant aux taxes et redevances liées à la solidarité pour la protection de l'eau et de son milieu naturel ; ces prélèvements sont opérés au profit de l'État, des agences de l'eau et de Voies navigables de France, pour le développement du transport par voie d'eau.

Le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 2224-12-4 (alinéa ___de l'article 27) reprend le principe posé par la version en vigueur de l'article L. 214-15 du code de l'environnement : il dispose que toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement.

La part fixe de la facture est donc facultative. Les « charges fixes du service » désignent notamment les frais de personnel, les annuités d'emprunt et l'amortissement des ouvrages, et les « caractéristiques du branchement », le diamètre ou le débit pouvant être fourni.

Cette tarification « en binôme » est présentée par la Cour des comptes comme plus équitable et plus efficace économiquement que la tarification proportionnelle : cette dernière « ne répartit pas équitablement les frais fixes entre les usagers (...). Elle pose notamment un problème d'équité dans les communes touristiques ou les stations balnéaires en faisant peser le coût induit par le suréquipement (...) sur les seuls usagers permanents du service ».

En revanche, la tarification « en binôme », elle, est efficace sur le plan économique, à condition que la part fixe ne soit pas excessive. Cependant, le projet de loi initial ne prévoyait pas de plafonner cette part fixe.

C'est pourquoi le Sénat a adopté, un amendement de M. Jean Dessessard, qui prévoit que le montant de la part fixe « ne peut excéder un chiffre déterminé par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis du comité national de l'eau et du conseil national de la consommation.

Rappelons que le comité national de l'eau (CNE) a été créé par l'article 15 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution. Le CNE rassemble au sein de cinq collèges, des usagers, des associations, des collectivités territoriales, des représentants de l'État, des personnes compétentes et les présidents des comités de bassin. Son président est nommé par le Premier ministre.

Dans le droit en vigueur, l'article L. 213-1 du code de l'environnement lui donne pour mission de formuler des avis sur toutes les questions faisant l'objet de la loi de 1964 et des chapitres I à VII du code de l'environnement, sur les grands aménagements régionaux et les problèmes communs à plusieurs comités de bassins ou agences de l'eau.

Quant au conseil national de la consommation, institué par un décret du 12 juillet 1983, il s'agit d'un organisme paritaire consultatif placé auprès du ministre chargé de la consommation. Il exerce une double mission :

- de concertation entre consommateurs, usagers et professionnels,

- et de consultation pour les orientations des pouvoirs publics en matière de politique de la consommation. En effet le CNC est obligatoirement consulté préalablement à la publication de tout arrêté en matière de prix ou de publicité de prix.

L'auteur de l'amendement a indiqué que ce plafonnement permettrait de réguler, à l'échelon national, pour des motifs d'équité sociale, le tarif relatif aux conditions d'accès au service public avant toute consommation et ainsi d'éviter indirectement toute vente d'eau à l'État à des tarifs excessivement bas, risquant d'occasionner des gaspillages de la ressource. Le sénateur a en effet estimé que si le montant du forfait était élevé, les usagers ne paieraient plus l'eau en fonction de son prix réel.

Sur ce point, M. Bruno Sido, rapporteur de la Commission des affaires économiques du Sénat, a considéré que l'amendement tendait à limiter la liberté des collectivités locales et à empêcher toute adaptation des modes de tarification aux spécificités locales. Cela étant, il a reconnu que plus la part fixe était élevée, moins l'usager serait incité à économiser l'eau, alors que cela constituait un des objectifs du projet de loi.

Le ministre de l'écologie et du développement durable a, pour sa part, indiqué que fixer un plafond par arrêté pourrait avoir pour effet d'envoyer un signal aux collectivités, qui seraient tentées de porter leur part fixe à ce niveau.

Estimant que la question était complexe à trancher, le Gouvernement et M. Bruno Sido s'en sont remis à la sagesse du Sénat sur le vote de l'amendement.

Votre rapporteur, qui souscrit pleinement à l'objectif, fixé par le projet de loi, d'incitation des usagers à économiser l'eau, est favorable au principe du plafonnement de la valeur de la part fixe de la facture d'eau. Cela étant, il s'interroge quant à la qualité rédactionnelle de cet amendement, et surtout, est sceptique quant à son application effective par le Gouvernement.

Il vous propose donc un amendement prévoyant que les modalités de détermination du montant de la part fixe sont définies par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l'eau et du Conseil national de la consommation.

La Commission a examiné un amendement présenté par votre rapporteur et par M. Martial Saddier, permettant la prise en compte du nombre de logements desservis dans le calcul de la part fixe facturée aux abonnés. M. Martial Saddier a indiqué que cet amendement visait à ne pas faire supporter aux résidents permanents une part fixe excessive dans les stations connaissant de fortes variations saisonnières de population.

Il a précisé que les immeubles comportant plusieurs appartements indépendants pouvant accueillir une population touristique n'étaient soumis qu'à une seule part fixe en dépit des travaux de raccordement réalisés et que cet amendement visait à permettre aux maires d'imposer des compteurs individuels et de multiplier le nombre d'abonnements en fonction du nombre d'appartements.

Votre rapporteur a ajouté que cet amendement permettrait de responsabiliser les différents acteurs. M. Jacques Bobe a estimé que la logique de cet amendement pourrait s'appliquer également dans le cas de maisons individuelles bénéficiant d'une autre source d'approvisionnement. M. François Brottes a suggéré une amélioration rédactionnelle de l'amendement, que votre rapporteur a acceptée. La Commission a adopté cet amendement ainsi rectifié (amendement n° 234).

Puis la Commission a examiné en discussion commune :

- un amendement de M. André Santini supprimant le mécanisme de plafonnement de la partie fixe de la facture d'eau par arrêté interministériel et prévoyant qu'un arrêté des ministres de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation pris après avis du comité national de l'eau et du conseil national de la consommation précise les charges qui peuvent être incluses dans la partie fixe du tarif ;

- un amendement présenté par M. Jean Proriol supprimant le mécanisme de plafonnement de la part fixe par arrêté interministériel ;

- un amendement de votre rapporteur ayant pour objet d'élargir le contenu de l'arrêté interministériel à la fixation des modalités de calcul de la part fixe et de prévoir un délai d'application afin de permettre la mise au point d'éventuels avenants.

Votre rapporteur a indiqué que l'amendement de M. André Santini serait satisfait par l'adoption de son amendement. M. François Sauvadet a indiqué que ces amendements touchaient à la question de la répartition des investissements et qu'il était souhaitable de revenir au principe selon lequel il appartenait aux collectivités de déterminer le montant de la part fixe, compte tenu de la diversité des situations en France.

Il a estimé que la loi devait se limiter à prévoir l'obligation pour tout résident quels que soient la période d'occupation et l'usage qu'il fait de l'eau de contribuer à l'investissement qui lui permet d'avoir accès à ce service. Alors que l'organisation décentralisée de la République a été inscrite au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, il a considéré qu'il serait paradoxal de ne pas laisser aux collectivités territoriales la liberté en termes de répartition et de coût.

M. André Chassaigne a estimé que ces amendements soulevaient une question de fond, celle de la volonté de s'orienter ou non vers une péréquation du prix de l'eau au niveau national. Il a souligné que certaines collectivités territoriales avaient des difficultés à offrir aux usagers un service de distribution d'eau à des prix abordables, en dépit de l'existence de solutions techniques, et rappelé que des mécanismes de péréquation existaient déjà en matière d'activité postale ou d'électricité.

Votre rapporteur a précisé que dans son amendement, l'arrêté ministériel ne fixait que les modalités de calcul de la part fixe et non le calcul lui-même de cette part.

M. François Sauvadet s'est déclaré opposé à la fixation d'un tarif au niveau national, qui aurait pour conséquence de priver les collectivités territoriales des moyens de faire face à leurs responsabilités.

M. Jean Dionis du Séjour a souligné l'écart existant entre les amendements présentés par MM. François Sauvadet et André Santini et celui de votre rapporteur, qui maintenait la présence d'un plafond. Il a affirmé qu'il était plus logique de distinguer entre les charges fixes de réseau, qui relèvent de la part fixe, et ce qui n'y est pas lié et dépend du volume d'eau consommé par l'usager. Il a jugé souhaitable de laisser une liberté aux collectivités territoriales dans l'appréciation de la part fixe, tout en précisant au niveau national la nature des charges éligibles.

M. François Sauvadet a indiqué que son amendement était soutenu par l'association des maires de France.

M. Michel Raison a souligné que ces amendements touchaient un sujet sensible et qu'il était opportun de laisser la plus grande liberté aux maires, soumis à la sanction du suffrage universel.

M. Jean Launay a approuvé la position de M. François Sauvadet et rappelé que s'il avait été normal, jadis, de supprimer les forfaits dans les communes, il reste primordial de conserver aujourd'hui la part fixe, qui constitue la seule façon de mutualiser les investissements et reprises d'amortissements sur l'ensemble de la population.

M. François Brottes a indiqué qu'il n'avait aucune raison de faire confiance aux rédacteurs d'un décret pour prendre en compte la diversité nationale. Il a estimé qu'il fallait maintenir un contrôle national si une logique de péréquation était introduite conformément à la position défendue par M. André Chassaigne. Il s'est en revanche déclaré défavorable à la fixation par arrêté ministériel d'un plafond si cette péréquation n'existait pas.

M. Pierre Ducout a indiqué que la limitation de la part fixe était souvent demandée par des administrés qui avaient une consommation d'eau limitée et des moyens limités. Il a considéré cependant que l'existence de moyens permettant d'éviter les coupures d'eau rendait inutile la détermination d'un plafond au niveau national.

En réponse à ces différents intervenants, votre rapporteur a retiré son amendement. M. Jean Dionis du Séjour a alors souligné la nécessité de prévoir un minimum d'encadrement en précisant la nature des charges éligibles. La Commission a rejeté l'amendement de M. André Santini puis adopté l'amendement de M. Jean Proriol (amendement n° 281).

Suivant l'avis défavorable de votre rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne instaurant une péréquation visant à établir un taux de charge fixe unique au niveau national.

M. Martial Saddier a ensuite retiré un amendement prévoyant que l'appréciation des charges fixes du service doit tenir compte du surdimensionnement de certains équipements du fait de fortes variations démographiques saisonnières, cet amendement étant satisfait par l'adoption de l'amendement qu'il a présenté conjointement avec votre rapporteur au même article.

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 (alinéa __ de l'article 27) dispose qu'à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau, le préfet peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, à la demande du maire ou du président de l'EPCI compétent pour assurer la distribution d'eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé.

Cet alinéa reprend ainsi en partie les termes de l'actuel article L. 214-15 du code de l'environnement, qui assortit cette possibilité de tarification au forfait de conditions : la commune doit en effet connaître de fortes variations de sa population. Cette précision est reprise à l'alinéa 20 de l'article 27 (paragraphe IV de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, cf. infra).

La Commission a examiné en discussion commune un amendement de M. André Chassaigne portant suppression de l'alinéa 14 qui permet au préfet de déroger, dans certains cas, au principe de tarification proportionnelle au volume d'eau consommé, et deux amendements rédactionnels de votre rapporteur. Après que votre rapporteur s'est déclaré défavorable à l'amendement de M. André Chassaigne dans la mesure où les dispositions de l'alinéa 14 étaient fortement encadrées, la Commission a rejeté cet amendement et adopté les deux amendements de votre rapporteur (amendements nos 282 et 283).

Le paragraphe II de l'article L. 2224-12-4 (alinéa __ de l'article 27) prévoit que lorsque la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition, à un réexamen des modalités de tarification en vue d'inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource.

Rappelons que le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux, pris en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, et qui énumère notamment les zones du territoire national correspondant aux bassins hydrographiques, et aux systèmes aquifères, et fixe les règles applicables à ces zones, vise à concilier les intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins.

Concrètement, les bassins concernés par ce zonage sont situés sur le territoire de 7 500 communes, tandis que les nappes souterraines se trouvent sur le territoire de près de 8000 communes. Certaines communes sont visées par ces deux classifications.

L'objectif de l'alinéa 15 consiste à encourager les communes concernées par ce zonage à mettre en place une tarification incitative, ainsi que le prévoit la directive cadre sur l'eau. L'alinéa 15 confère ainsi une certaine effectivité au zonage précité.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n° 284).

Le premier alinéa du paragraphe III de l'article L. 2224-12-4 (alinéa __ de l'article 27 du projet de loi) prévoit qu'à compter du 1er janvier 2010 et sous réserve des dispositions de l'alinéa 14 (correspondant deuxième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4), le montant de la facture d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi, soit sur la base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif.

L'objectif de l'alinéa 16 consiste à encadrer la pratique des tarifs dégressifs, conformément à l'article 9 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, qui prévoit notamment que « la politique de tarification de l'eau incite les usagers à utiliser les ressources de façon efficace ». L'article 9 de la directive fixe l'échéance de 2010 pour la mise en œuvre de cet objectif.

L'instauration d'un tarif progressif permet de distinguer entre les ménages, qui sont de petits consommateurs, et qui pourraient bénéficier d'un tarif social, et les gros consommateurs d'eau, qui, en se voyant appliquer un tarif progressif, seraient incités à économiser la ressource.

Le deuxième alinéa du paragraphe III de l'article L. 2224-12-4 (alinéa __ de l'article 27 du projet de loi) prévoit toutefois une exception : un tarif dégressif pourra être établi si le prélèvement d'eau ne fait pas l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement ou ne porte pas atteinte à la réalisation des objectifs de quantité des eaux que fixe le SDAGE ou, s'il existe, le SAGE.

L'article L. 211-2 du code de l'environnement prévoit la fixation, par le pouvoir réglementaire, des règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales. Le 2° du II de cet article prévoit, parmi les règles devant être fixées par décret en Conseil d'État, l'établissement de règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de MM. Bruno Sido et Pierre Jarlier, rapporteurs, supprimant la référence au SDAGE et au SAGE.

L'objectif des sénateurs consiste à préserver la liberté des collectivités locales en matière de fixation du prix des services public de distribution d'eau et d'assainissement en n'interdisant la pratique des tarifs dégressifs que dans les zones de répartition des eaux où la ressource est rare, à l'exclusion des cas où une telle pratique porterait atteinte aux objectifs de qualité des eaux fixés dans les SAGE et les SDAGE, ceux-ci n'ayant pas pour vocation d'encadrer le prix de l'eau.

Dans son avis sur le projet de loi, M. Pierre Jarlier a estimé « que la référence aux objectifs généraux du SDAGE ou du SAGE risquait d'introduire une incertitude juridique, le lien entre ces objectifs et la gestion du prélèvement d'eau pouvant faire l'objet d'analyses divergentes. » Il a ajouté que « si les problèmes de gestion quantitative s'avéraient certains, l'autorité administrative serait appelée à prendre une décision de classement en zone de répartition des eaux » et que par conséquent, « l'interdiction des tarifs dégressifs dans les zones de répartition des eaux était suffisante ».

Le ministre a estimé que cet amendement ne portait pas atteinte à l'économie générale de la mesure prévue par le projet de loi.

Votre rapporteur ayant souligné qu'un encadrement de la tarification d'eau était déjà prévu par l'alinéa 16, la Commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne supprimant la possibilité d'instaurer un tarif dégressif et introduisant la faculté d'appliquer une tarification progressive au-delà d'une première tranche de consommation.

La Commission a également rejeté un amendement de M. André Santini, prévoyant une dérogation en matière de tarifs dégressifs lorsque la distribution d'eau était assurée majoritairement par une ressource ne faisant pas l'objet de règles de répartition des eaux ou pour la desserte de logements sociaux, après que votre rapporteur a souligné que l'adoption de cet amendement conduirait à une extension de la pénurie d'eau et émis un avis défavorable.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable du Gouvernement, un amendement des mêmes auteurs, insérant un nouvel alinéa (alinéa __) dans le projet de loi, et prévoyant que le conseil municipal ou l'assemblée délibérante modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition des eaux.

M. Bruno Sido a précisé qu'il s'agissait, en instituant ce délai, de permettre aux communes ainsi qu'aux groupements de collectivités de se mettre en conformité avec l'interdiction des tarifs dégressifs dans les zones de répartition des eaux.

Le dernier alinéa du III de l'article L. 22224-12-4 (alinéa __ de l'article 27 du projet de loi) dispose que lorsque le conseil municipal ou l'assemblée délibérante définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d'eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs d'habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements.

L'objectif de cette disposition est notamment de prendre en compte la situation des logements sociaux où l'application d'un barème progressif ne tenant pas compte du nombre de logements de l'immeuble ferait supporter à leurs habitants un barème de tarification très élevé, au regard des tarifs appliqués aux occupants de logements individuels. Votre rapporteur est tout à fait favorable à cette disposition.

Le paragraphe IV de l'article L. 2224-12-4 (alinéa __ de l'article 27 du projet de loi) prévoit enfin que dans les communes où l'équilibre entre la ressource et la consommation est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante peut définir des tarifs différents selon les périodes de l'année.

Cet alinéa reprend, en les modifiant, les dispositions de l'article L. 214-15 du code de l'environnement qui prévoit que le préfet peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, et uniquement à titre exceptionnel, autoriser la mise en oeuvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé, si la commune connaît habituellement de fortes variations de sa population.

Le projet de loi supprime l'exigence d'obtenir une autorisation préfectorale dans des conditions définies par le pouvoir réglementaire, et permet de moduler les tarifs en fonction de la période de l'année, conférant davantage de souplesse au dispositif.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n° 285).

Article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales

Installation par les usagers d'un dispositif de comptage de l'eau prélevée sur des sources autres que le réseau de distribution

L'article 27 du projet de loi (alinéa __) crée un article L. 2224-12-5 nouveau dans le code général des collectivités territoriales, afin de permettre au pouvoir réglementaire de fixer par décret simple les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution.

Le Sénat a adopté un amendement de MM. Bruno Sido et Pierre Jarlier, ayant recueilli l'avis favorable du Gouvernement ; il complète cet article en prévoyant que le décret fixe également les conditions dans lesquelles la consommation d'eau constatée au moyen de ce dispositif est prise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement due par les usagers.

M. Pierre Jarlier a précisé qu'il convenait « non seulement de permettre l'intégration dans la redevance d'assainissement des volumes d'eau rejetés dans le réseau de collecte des eaux usées mais également d'éviter la prise en compte dans le calcul de la redevance des volumes d'eau qui ne sont pas rejetés, par exemple en cas d'arrosage d'un jardin ».

On verra également que cette nouvelle disposition a des conséquences sur les redevances que doivent acquitter les personnes disposant d'un forage (cf. infra, l'alinéa __ de l'article 37).

Article L. 2224-12-6 du code général des collectivités territoriales

Dispositions spécifiques à la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon

Reprenant l'exonération prévue par l'actuel article L. 214-16 du code de l'environnement, l'alinéa 22 insère un article L. 2224-12-6 dans le code général des collectivités territoriales, prévoyant que les articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 du même code ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La Commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne introduisant un article L. 2224-12-7 dans le code général des collectivités territoriales imposant aux services publics d'eau et d'assainissement d'informer les abonnés en situation de précarité de leurs droits et prévoyant le maintien d'un débit minimal de fourniture d'eau, votre rapporteur ayant émis des doutes sur la recevabilité financière d'un tel amendement et s'étant déclaré défavorable à son adoption.

Article L. 4424-36-2 du code général des collectivités territoriales

Dispositions applicables à la Corse

L'article 27 (alinéas __ et __) insère dans le code précité un article L. 4424-36-2 nouveau, qui prévoit qu'en Corse, l'autorisation de pratiquer une tarification au forfait est délivrée, non par le préfet, mais par l'Assemblée de Corse.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n° 286).

Puis elle a adopté l'article 27 ainsi modifié.

Après l'article 27

La Commission a examiné un amendement de M. André Chassaigne garantissant à chaque habitant la fourniture quotidienne d'un volume minimum d'eau par usager. Votre rapporteur ayant indiqué que cet amendement était satisfait par l'article 11 du projet de loi portant engagement national pour le logement, actuellement en débat au Parlement, M. André Chassaigne a retiré son amendement.

La Commission a examiné ensuite un amendement présenté par M. Pierre Ducout prévoyant l'obligation pour les maires des communes de plus de 10 000 habitants, les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants de mettre en place une commission consultative des services publics locaux et de présenter à leur assemblée délibérante avant le 1er juillet de chaque année un état des travaux réalisés par cette commission.

M. Pierre Ducout a expliqué que ces commissions, instaurées par la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002, avaient tardé à se mettre en place et que l'abaissement des seuils et la présentation d'un rapport d'activité devant l'assemblée délibérante proposés dans son amendement favoriseraient leur développement.

Votre rapporteur ayant indiqué qu'il n'était pas opportun d'abaisser les seuils d'application du dispositif, en raison des difficultés déjà rencontrées avec les seuils plus élevés actuellement en vigueur, la Commission a rejeté cet amendement.

Article 27 bis (nouveau)

(article L. 5711-4 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte compétent
en matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif
ou non collectif, ou de collecte de déchets ménagers

Cet article vise à revenir sur une décision du Conseil d'État du 5 janvier 2005, ayant annulé, dans le silence de la loi, un arrêté des préfets du Nord, du Pas-de-Calais et de l'Aisne, autorisant l'adhésion du syndicat intercommunal d'assainissement du Nord au syndicat interdépartemental des eaux du Nord de la France.

La Haute juridiction a en effet rappelé « qu'aux termes de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie ; que l'article L. 5721-2 du même code dispose qu'un syndicat mixte peut également être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales ».

Le Conseil d'État a par conséquent estimé « que bien que les syndicats mixtes fermés créés en application de l'article L. 5711-1 précité soient soumis, en vertu de cet article, aux règles d'organisation et de fonctionnement applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, il ne résulte ni des dispositions ci-dessus rappelées ni d'aucune autre disposition du code général des collectivités territoriales que le législateur, qui n'a pas organisé de procédure permettant de recueillir l'accord ou même simplement l'avis des communes ou établissements publics de coopération intercommunale intéressés, ait entendu donner à ces syndicats la faculté de transférer à nouveau les compétences qui leur ont été dévolues par leurs membres à d'autres syndicats mixtes institués en application de cet article ou de l'article L. 5721-2 précité, en adhérant eux-mêmes à de tels organismes ».

Afin de combler ce vide juridique, le Sénat a adopté un amendement de Mme Esther Sittler sous-amendé par le Gouvernement.

Le paragraphe I (alinéa _) de l'article 27 bis prévoit l'insertion dans le code général d'un article L. 5711-4 nouveau.

Cet article (alinéa _) dispose qu'en matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, un syndicat mixte composé de communes et d'EPCI ou exclusivement d'EPCI pouvait adhérer à un autre syndicat mixte du même type, ou du type des syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public - chambres de commerce, d'agriculture, de métiers, et établissements publics.

Le II de l'article 27 bis (alinéa _) du présent article modifie par coordination l'article L. 5721-2 du même code.

La Commission a examiné deux amendements en discussion commune, l'un de M. Antoine Herth, et l'autre de votre rapporteur, le premier visant à permettre à l'ensemble des syndicats mixtes, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation de services publics assurés à partir d'infrastructures dont la construction et l'exploitation doivent être organisées sur un territoire étendu, de comprendre parmi leurs membres d'autres syndicats mixtes, le second permettant les fusions de syndicats mixtes de gestion de cours d'eau. Votre rapporteur ayant donné un avis défavorable à l'amendement de M. Antoine Herth en raison de son caractère trop extensif, son auteur l'a retiré. La Commission a alors adopté l'amendement de votre rapporteur (amendement n° 287).

Elle a également adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur, précisant que l'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte n'affecte pas la catégorie juridique (syndicat ouvert ou fermé) de ce dernier (amendement n° 288).

La Commission a ensuite examiné deux amendements de M. Antoine Herth, le premier prévoyant la dissolution automatique du syndicat adhérent à un autre en cas de transfert total de compétences, le second permettant aux syndicats mixtes, et notamment à ceux qui couvrent des périmètres géographiques étendus, de maintenir en cas de fusion les structures de consultation nécessaires. Votre rapporteur ayant remarqué que le premier amendement ne prévoyait pas de concertation préalable entre les collectivités territoriales, et que le second était d'ordre réglementaire, M. Antoine Herth a retiré ces deux amendements.

La Commission a ensuite adopté un amendement de votre rapporteur permettant, en matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, l'adhésion non seulement d'un syndicat mixte « fermé » à un syndicat mixte « ouvert », mais ouvrant aussi cette possibilité aux syndicats mixtes « ouverts » (amendement n° 289).

La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 27 ter (nouveau)

(articles L. 3451-1 à L. 3451-3 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales

Assainissement collectif des eaux usées dans les départements de Paris,
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

Cet article est issu d'un amendement de M. Bruno Sido, ayant recueilli l'avis favorable du Gouvernement. Il vise à adapter les dispositions du projet de loi aux spécificités de l'agglomération parisienne.

En effet, la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, a redéfini le découpage de l'agglomération parisienne, en créant quatre nouveaux départements : Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. La loi précitée a également autorisé les départements de la région ainsi que la ville de Paris à créer des institutions interdépartementales, afin de gérer les équipements relatifs à l'assainissement.

Un arrêté du ministre de l'intérieur du 31 août 1970 a créé le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) : cet établissement public local regroupe les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne.

Le SIAAP assure le transport vers les sites de traitement des effluents urbains collectés par les réseaux d'assainissement sur le territoire de ces départements et sur celui des communes et des établissements publics de coopération intercommunale liés par convention, ainsi que la régulation des flux correspondants et l'épuration des eaux avant leur rejet dans les milieux naturels.

Cependant, la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, sans tenir compte de ces spécificités, prévoit que la commune est compétente en matière d'assainissement. C'est la raison pour laquelle le rapporteur de la Commission des affaires économiques a proposé de compléter le livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, par un titre V intitulé « dispositions communes aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne. Ce titre nouveau comprend trois articles.

Article L. 3451-1 du code général des collectivités territoriales

Compétence des départements de Paris, des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et du SIAAP en matière d'assainissement collectif

Le quatrième alinéa de l'article 27 ter (alinéa _) insère un article L. 3451-1 nouveau dans le code général des collectivités territoriales. Par dérogation à la compétence de principe des communes en matière d'assainissement, il réaffirme, dans ce code, la compétence des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, et du Val-de-Marne, en matière d'assainissement collectif des eaux usées, précisant que cela inclut leur collecte, lorsque les communes ou leurs groupements n'y pourvoient pas, leur transport, leur épuration, et l'élimination des boues produites.

La Commission a adopté un amendement de précision de votre rapporteur (amendement n° 290).

Elle a examiné un amendement de M. André Chassaigne visant à une meilleure prise en compte des spécificités de la région parisienne, en donnant aux conseils généraux qui se sont engagés dans des procédures lourdes de mise en œuvre des objectifs de la directive cadre de 2000, la possibilité d'établir des règlements d'assainissement et de mettre en œuvre leur application sous la responsabilité d'agents assermentés. Votre rapporteur ayant indiqué que cela relevait de la responsabilité du préfet, la Commission a rejeté cet amendement.

Article L. 3451-2 du code général des collectivités territoriales

Faculté pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, d'assurer tout ou partie
de l'assainissement collectif des autres départements d'Île-de-France

Le cinquième alinéa de l'article 27 ter (alinéa _) du projet de loi insère un article L. 3451-2 nouveau dans le code général des collectivités territoriales. Il permet aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, d'assurer tout ou partie de l'assainissement collectif des départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, dans les conditions fixées par convention avec les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes concernés.

Cet alinéa reprend les principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État, votre rapporteur ne s'oppose donc pas à leur maintien, d'autant plus que le dispositif est facultatif.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n° 291).

Article L. 3451-3 du code général des collectivités territoriales

Application aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et au SIAAP des dispositions prévues pour les communes en matière d'assainissement

L'article L. 3451-3 nouveau du code général des collectivités territoriales prévoit l'application aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi qu'au SIAAP, des dispositions du code général des collectivités territoriales ayant trait à la compétence des communes en matière d'assainissement.

Les dispositions visées sont, dans le droit en vigueur, les articles L. 2224-7 à L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, mentionnés plus haut.

La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 27 quater (nouveau)

Faculté pour les communautés de communes d'exercer une compétence en matière d'assainissement

L'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales définit les compétences qu'exercent les communautés de communes :

- à titre obligatoire (paragraphe I de l'article L. 5214-16) ;

- à titre optionnel (paragraphe II de cet article).

Le paragraphe I de l'article L. 5214-16 du code précité dispose en effet que la communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :

1º Aménagement de l'espace ;

2º Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté.

Lorsque la communauté de communes opte pour le régime fiscal de la taxe professionnelle unique, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire sont inclus dans la compétence du 2°.

Le paragraphe II de l'article L. 5214-16 ajoute que la communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des cinq groupes suivants :

1º Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

2º Politique du logement et du cadre de vie ;

3º Création, aménagement et entretien de la voirie ;

4º Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ;

5º Action sociale d'intérêt communautaire.

Lorsque la communauté de communes exerce la compétence action sociale d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles.

La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté.

Les communautés de communes peuvent exercer, si les communes membres le souhaitent, les autres compétences figurant parmi les compétences optionnelles, ainsi que toute compétence facultative.

Ainsi, dans le droit en vigueur, l'assainissement fait partie des compétences facultatives pour les communautés de communes, alors qu'il s'agit d'une compétence devant obligatoirement être exercée par les communautés urbaines, et d'une compétence optionnelle pour les communautés d'agglomération.

Or, M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis de la Commission des lois du Sénat, a estimé dans l'avis qu'il a émis sur le présent projet de loi, opportun de permettre aux communautés de communes qui le souhaitent d'exercer tout ou partie de la compétence en matière d'assainissement, c'est-à-dire par exemple la compétence en matière d'assainissement autonome, mais pas d'assainissement collectif.

M. Pierre Jarlier a en effet considéré que « transférer à la communauté de communes l'intégralité de la compétence « assainissement » reviendrait à mutualiser les charges induites par le système d'assainissement collectif de la ville centre, en particulier le fonctionnement de la station d'épuration. » Il a précisé que « les autres communes membres sont rarement disposées à l'accepter ».

Il a également rappelé que dans la mesure où la loi impose la mise en place d'un service public d'assainissement non collectif chargé du contrôle des particuliers (cf. supra), les communes pourraient juger préférable de créer un service unique géré par la communauté de communes, et seraient plus enclines à transférer également à la communauté la responsabilité de l'assainissement collectif.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de M. Bruno Sido ainsi que du Gouvernement, l'amendement de M Pierre Jarlier, qui, d'une part, ajoute l'assainissement parmi les compétences optionnelles des communautés de communes, et, d'autre part, permet à ces dernières d'exercer tout ou partie de cette compétence, en particulier de ne prendre en charge que l'assainissement autonome et non l'assainissement collectif.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n° 292). Elle a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article 27 quinquies (nouveau)

Incitation financière à l'exercice de la compétence « assainissement »
par les communautés de communes

L'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version actuellement en vigueur, issue de la loi « responsabilités locales », définit les conditions dans lesquelles les communautés de communes peuvent bénéficier de la dotation d'intercommunalité prévue par l'article L. 5511-28 (19) du même code. Les conditions devant être réunies par les communautés de communes sont les de plusieurs ordres.

Tout d'abord, cet article concerne les communautés de communes appliquant les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, c'est-à-dire ayant institué la taxe professionnelle unique.

En outre, ces communautés doivent disposer d'une population comprise entre 3 500 et 50 000 habitants au plus, ou, lorsque les communautés de communes ont une population inférieure à 3 500 habitants, être situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprendre au moins dix communes dont le chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton, ou encore, lorsqu'elles comprennent plus de 50 000 habitants, ne pas inclure de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants ;

Ensuite, elles doivent exercer au moins quatre des six groupes de compétences suivants :

1º en matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ;

2º en matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;

3º création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;

4º politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;

5º élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;

6º en matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire.

Il convient de noter que c'est la loi « responsabilités locales » qui a assoupli les conditions requises par cet article, en ajoutant un sixième champ de compétences pour lequel peuvent opter les communautés de communes souhaitant bénéficier de la dotation d'intercommunalité. Il s'agit de l'exercice des compétences en matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire : construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement et de M. Bruno Sido, un amendement de M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis de la Commission des lois, prévoyant que les communautés de communes souhaitant bénéficier de la dotation d'intercommunalité peuvent choisir quatre champs de compétences parmi sept champs proposés, au lieu de six. L'amendement prévoit en effet l'ajout d'un septième champ de compétence, en matière d'assainissement : l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif.

En l'état actuel du droit, l'exercice d'une compétence en matière d'assainissement est obligatoire pour les communautés urbaines, optionnel pour les communautés d'agglomération, et facultatif pour les communautés de communes. Le caractère facultatif de l'exercice de cette compétence par ces dernières signifie que cet exercice n'ouvre pas droit à la dotation d'intercommunalité.

En faisait de la compétence en matière d'assainissement une compétence optionnelle et non plus facultative, le Sénat a par conséquent souhaité créer une incitation financière à son exercice par les communautés de communes.

Cet article est complémentaire de l'article 27 quater, également introduit par le Sénat dans le présent projet de loi.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 27 sexies (nouveau)

Interruption des contrats d'abonnement des usagers des services de distribution d'eau

L'article L. 136-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur est issu de l'article 1er de la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur. En vigueur depuis le 28 juin 2005 seulement, cet article vise à améliorer les conditions de tacite reconduction des contrats.

En effet, avant l'adoption de ce dispositif, les contrats liés à la consommation courante étaient tacitement reconductibles chaque année, lorsqu'ils n'étaient pas conclus pour une durée déterminée. Pour résilier son contrat, le consommateur devait au plus tard deux mois avant la date anniversaire de la signature du contrat, en faire la demande. Passé ce délai, le contrat était automatiquement reconduit pour un an. Le rapporteur de la loi n° 2005-67 à l'Assemblée nationale, M. Luc-Marie Chatel, a rappelé lors de l'élaboration de la loi, que « le plus souvent, le prestataire de services informait le consommateur des évolutions tarifaires du contrat, après ce délai de forclusion ». Jugeant ces pratiques inacceptables, le rapporteur a jugé nécessaire d'imposer fermement l'obligation de laisser au consommateur un délai suffisant pour faire jouer la possibilité de mettre fin à son engagement.

C'est pourquoi l'article L. 136-1, dans sa version envigueur, prévoit que tout professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

Le deuxième alinéa de l'article L. 136-1 du code de la consommation prévoit que lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Cependant, le troisième alinéa de l'article L. 136-1 précise que ses dispositions s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

Le Sénat a souhaité modifier cet article, en dépit du caractère très récent de son entrée en vigueur : il a adopté, avec l'avis favorable de M. Bruno Sido, mais l'avis défavorable du Gouvernement, un amendement de Mme Catherine Procaccia, qui prévoit que l'article L. 136-1 du code de la consommation n'est pas applicable aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement.

L'amendement précise que les usagers des services de distribution d'eau ont la possibilité de présenter à tout moment une demande d'interruption de leur contrat d'abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la demande.

L'auteur de l'amendement a indiqué que les services d'eau constituaient des monopoles naturels, contrairement au téléphone par exemple. C'est pourquoi Mme Catherine Procaccia a jugé inutile que les usagers reçoivent systématiquement une information sur les délais qu'ils doivent respecter pour mettre fin à leur contrat d'abonnement à l'eau potable. La sénatrice a précisé que les consommateurs ne tireraient, selon elle, aucun avantage d'une telle information, dans la mesure où il leur était impossible de changer de fournisseur.

Le rapporteur de la Commission des affaires économiques du Sénat a précisé qu'il fallait exclure cependant les services d'assainissement du dispositif de l'article 27 sexies, puisque si les usagers des services de distribution d'eau peuvent souhaiter mettre fin à leur abonnement, le cas des services d'assainissement est fort différent, tout usager raccordé ou raccordable au réseau étant assujetti à la redevance.

Le ministre de l'écologie et du développement durable a estimé que l'article L. 136-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2005-67 ne s'appliquait nullement aux services de distribution d'eau et d'assainissement puisque le contrat était passé avec la collectivité organisatrice, et non avec l'abonné.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 27 sexies

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Launay, reprenant une préconisation du rapport rendu en 2001 par la mission d'évaluation et de contrôle sur le prix de l'eau, proposant de faire figurer dans le rapport annuel du délégataire la marge réalisée par le délégataire sur l'exécution du contrat, afin de renforcer la transparence de ces contrats. Votre rapporteur ayant indiqué que cette exigence était déjà satisfaite par la rédaction actuelle de l'article 1411-3 du code général des collectivités territoriales, la Commission a rejeté cet amendement.

Suivant l'avis défavorable de votre rapporteur, la Commission a également rejeté un deuxième amendement de M. Jean Launay visant à créer un Haut Conseil des services publics de l'eau et de l'assainissement tel qu'il était prévu dans le projet de loi portant réforme de la politique de l'eau adopté en première lecture à l'Assemblée nationale en janvier 2002.

Article additionnel après l'article 27 sexies

Règlement et tarification des services de distribution d'eau

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur de coordination avec l'article 27 (amendement n° 293).

Article additionnel après l'article 27 sexies

Régimes de commissionnement et d'assermentation

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur visant à éviter la création d'un régime supplémentaire de commissionnement et d'assermentation des agents chargés de rechercher et de constater les infractions relatives aux périmètres de protection des captages d'eau potable alors qu'il en existe déjà trois dans le domaine de l'eau, au titre de la police de l'eau, de celle de la pêche et de celle des risques (amendement n° 294).

TITRE III

PLANIFICATION ET GOUVERNANCE

Chapitre Ier

ATTRIBUTIONS DES DÉPARTEMENTS

Ce premier chapitre du titre consacré à la planification et à la gouvernance de l'eau traite du problème du rôle des départements dans la définition et la réalisation d'une politique de l'eau au niveau local. En l'état actuel du droit, le code général des collectivités territoriales ne contient aucune disposition relative à ces compétences, notamment dans le domaine financier, depuis que l'article 38 de la loi de finances pour 2004 (20) a procédé, conformément aux dispositions de la loi organique du 1er août 2001, à la clôture du compte d'affectation spéciale dénommé « Fonds national de l'eau », dont la section A - Fonds national pour le développement des adductions d'eau (FNDAE) - permettait au département de répartir des aides destinées aux communes rurales désirant mettre en place leurs services publics de distribution d'eau.

Pourtant, votre rapporteur a pu constater, lors de ses auditions, que les départements ont largement développé leurs interventions dans ce domaine, notamment en apportant aux communes une aide technique dans le domaine de la collecte et de l'assainissement des eaux usées, ce dont chacun ne peut que se féliciter. Une enquête réalisée en mars 2003 par l'Assemblée des départements de France (ADF) et le Cercle français de l'eau met par ailleurs en évidence le fait que les interventions des conseils généraux dans le domaine de l'eau sont « très diversifiées » - de l'extension des réseaux pour 99 % des départements ayant répondu à l'enquête à la suppression des branchements en plomb pour 39 % des départements - et parfois relativement hétérogènes, puisque cette étude montre que le montant des subventions octroyées par le département à des projets communaux dans le domaine de l'adduction d'eau potable peut varier entre 24 et 42 % du total de la subvention, et entre 26 et 44 % dans le domaine de l'assainissement.

À l'occasion de l'examen du présent projet de loi, il apparaît donc fondamental, dans un souci de bonne gouvernance, de préciser le cadre légal de l'intervention des départements dans le domaine de l'eau et de tendre vers leur harmonisation. La prise en compte du rôle des départements dans le domaine de l'eau a d'ailleurs été appelée de ses vœux par M. Jean Launay, dans un rapport d'information réalisé au nom de la Délégation à l'aménagement et au développement durable du territoire (21). Dans une partie intitulée « Traduire dans le droit l'action des départements », ce rapport rappelle que les départements ont versé environ 750 millions d'euros en faveur de cette politique en 2003. Il propose en outre la création de nouveaux financements, notamment l'institution d'un fonds départemental pour l'eau alimenté par le produit actuel de la redevance sur les consommations d'eau, mais aussi l'affectation aux départements de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés.

Article 28

(article L. 1331-16 du code de la santé publique)

Modalités d'intervention des services d'assistance technique à l'exploitation
des stations d'épuration (SATESE)

Cet article, modifiant l'article L. 1331-16 du code de la santé publique, a pour objet d'étendre et d'encadrer les compétences des services d'assistance technique à l'exploitation des stations d'épuration (SATESE). Ainsi que votre rapporteur vient de le rappeler, l'action des départements dans le domaine de l'eau passe par des subventions d'investissement aux communes, mais aussi par le biais de services d'appui technique auprès de ces collectivités, que ce soit dans le domaine de l'assainissement collectif (SATESE), de l'assainissement non collectif (SATAA), de l'eau potable (SATEP) ou de la gestion des boues d'épuration (SATEGE).

Créées par l'article 40 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, les SATESE ont été transférés aux départements par l'article 40 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992. Conformément à cet article, codifié par l'article L. 1331-6 du code de la santé publique en vigueur, le département peut mettre à la disposition des communes ou de leurs groupements une expertise du fonctionnement des dispositifs d'épuration et d'assainissement publics. Cet article prévoit en outre que ce service d'assistance technique aux stations d'épuration publiques est dirigé par un comité auquel sont associés l'État et ses établissements publics s'ils participent à son financement.

Aujourd'hui, de tels services ont été créés dans la quasi-totalité des départements, sous la forme d'une structure rattachée au conseil général et financées par les départements et les agences de l'eau. Le comité de gestion du SATESE est généralement présidé par le président du conseil général qui en définit les missions ainsi que le financement.

Les missions prises en charge par les SATESE excèdent aujourd'hui celles prévues par l'article L. 1331-6 du code de la santé publique, et consistent en :

- une mission d'assistance technique proprement dite, portant sur l'examen du fonctionnement des stations d'épuration, le conseil aux exploitants et la formation continue des personnels d'exploitation, l'assistance aux maîtres d'ouvrages et maîtres d'œuvre, les réseaux et les installations d'assainissement autonome ;

- la collecte d'informations relatives au fonctionnement des stations d'épuration. Ainsi, la circulaire du 20 décembre 2002 relative à la collecte des données concernant les stations d'épuration des agglomérations soumises à la directive du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines repose, pour sa mise en œuvre, sur une participation des SATESE à la collecte d'informations sur les stations d'épuration ;

- le calcul des primes pour épuration relatives aux redevances des agences de l'eau.

Lors de son audition de l'association nationale des SATESE, votre rapporteur a pu constater que ces structures intervenaient également, dans 43 % des cas, dans le domaine de l'assainissement non collectif, dans 40 % des cas dans la fourniture de conseils techniques aux industriels, et dans 38 % des cas dans le suivi de la qualité des rivières (22). On ne peut que se féliciter du fait qu'un service technique des départements soit aussi actif dans le domaine de l'eau, dans la mesure où ces interventions répondent à un vrai besoin au niveau communal ou intercommunal, mais il faut rappeler que le cadre juridique actuel impose aux SATESE de fournir leurs prestations gratuitement aux communes ou à leurs groupements. Cette gratuité porte souvent atteinte à l'activité de bureaux d'études privés dont l'activité consiste précisément à fournir, contre rémunération, le même type de prestations. Il est donc apparu nécessaire d'adapter le cadre législatif actuel, afin de prendre en compte les nouvelles activités menées par les SATESE et d'encadrer les conditions de leur fourniture.

À cet effet, l'article 28 du projet de loi, dans sa rédaction initiale, prévoyait une nouvelle rédaction de l'article L. 1331-16 du code de la santé publique, selon laquelle le département peut :

- d'une part procéder à l'expertise technique du fonctionnement des ouvrages d'assainissement. Cette rédaction conduisait à réserver la gratuité des services des SATESE à la seule expertise technique des ouvrages d'assainissement, c'est-à-dire aux ouvrages destinés à la collecte, au transport et à l'épuration des eaux usées. Contrairement à la rédaction actuelle de l'article de L. 1331-16 du code de la santé publique, cette rédaction ne retenait pas le critère de l'appartenance publique des dispositifs d'assainissement ;

- d'autre part fournir aux communes et à leurs groupements une assistance technique dans les domaines de l'alimentation en eau potable, de la collecte et de l'épuration des eaux usées, des eaux pluviales et de ruissellement et de l'entretien des rivières, contre rémunération et dans les conditions prévues par le code des marchés publics. Par cette disposition, les autres interventions des SATESE devaient répondre aux critères de publicité, d'appel d'offre et de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics. On constate néanmoins que la distinction entre les prestations fournies à titre gratuit et celles qui le seraient à titre onéreux était loin d'être claire dans le projet de loi initial, puisque la collecte et l'épuration des eaux usées étaient susceptibles de figurer dans les deux catégories de prestations.

Cette rédaction conduisait enfin à supprimer la disposition selon laquelle les SATESE sont dirigés par un comité auquel sont associés l'État et ses établissements publics s'ils participent à son financement, cette disposition ayant été jugée excessivement contraignante s'agissant d'un service qui compte en moyenne 6 personnes.

Le Sénat a, à l'initiative conjointe de sa commission des affaires économiques et de sa commission des lois, profondément modifié la rédaction de cet article, contre l'avis du Gouvernement, afin d'une part que les communes rurales les plus démunies ne perdent pas, du fait de la soumission de certaines prestations des SATESE aux dispositions du code des marchés publics, la possibilité de bénéficier d'une expertise technique dans les domaines de l'eau, et d'autre part d'assouplir l'obligation de fournir les prestations des SATESE à titre gratuit en renvoyant les modalités de cette fourniture, y compris les modalités financières, à une convention entre le département et la commune.

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 1331-16 du code de la santé publique _, dans sa rédaction issue du Sénat, prévoit que les communes et les EPCI les plus modestes bénéficient, à leur demande et pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, de l'assistance technique des SATESE, dans des conditions définies par une convention passée entre le président du conseil général et, selon le cas, le maire ou le président de l'EPCI.

Cette première phrase vise les communes et les EPCI qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de l'alimentation en eau potable, de la collecte, du transport et de l'épuration des eaux usées, des eaux pluviales et des eaux de ruissellement (c'est-à-dire, plus généralement, de l'assainissement des eaux usées), de l'élimination des boues produites (par les stations d'épuration) et de l'entretien des rivières (23).

Cette rédaction reprend celle du IIIème paragraphe de l'article 1er de la loi du 11 décembre 2001, dite « loi MURCEF » (24), insérant un article 7-1 dans la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République (25). Les critères permettant de déterminer ces communes sont définis par le décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002, dont les dispositions sont exposées ci-dessous.

Votre rapporteur estime que cette rédaction présente certains avantages par rapport à la rédaction initiale du projet de loi :

- elle conduit à revenir sur l'obligation de fournir gratuitement les prestations des SATESE. Actuellement, cette obligation, formulée et interprétée de manière assez générale, conduisait les SATESE à assumer des compétences dévolues aux communes par le code général des collectivités territoriales, ce qui peut être financièrement lourd à assumer pour les départements ;

- elle permet de cibler les communes qui en ont le plus besoin, selon des critères qui seront exposés ci-dessous, ce que ne fait ni le droit en vigueur, ni le projet de loi ;

- de manière plus générale, cette rédaction prend acte de l'extension des domaines d'intervention des SATESE, mais laisse au domaine de la négociation entre collectivités les modalités de fourniture de ces prestations. Ainsi, elle permet d'éviter aux petites communes la procédure compliquée de la mise en concurrence prévue par le code des marchés publics. Or, il paraît très difficile de s'exonérer de cette procédure actuellement. Une autre solution aurait consisté à conférer aux SATESE des missions de service public clairement définies.

La seconde phrase du premier alinéa de cet article prévoit que la convention, passée entre le président du conseil général et le maire ou le président de l'EPCI fixe le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance technique. Cette disposition conduit à rendre potentiellement payantes toutes les prestations des SATESE, y compris celles qui doivent être fournies gratuitement conformément au droit en vigueur.

Votre rapporteur s'interroge sur l'opportunité de cette disposition : l'on sait en effet que les communes les plus démunies ont le plus grand mal à faire face à leurs obligations en matière d'assainissement. C'est pour cette raison que les prestations des SATESE sont fournies actuellement le plus souvent à titre gratuit.

Cette rédaction conduit en outre à supprimer la distinction entre les prestations qui seront fournies à titre gratuit et les prestations qui le seront à titre onéreux et dans les conditions prévues par le code des marchés publics. L'objectif initial du projet de loi, qui consistait à prendre acte de l'extension des interventions des SATESE mais à clarifier le régime juridique de ces interventions, notamment en évitant une concurrence déloyale à l'égard de bureaux d'études, est donc largement remis en cause, et l'on peut s'interroger sur la compatibilité de la disposition votée par le Sénat avec le droit de la concurrence, interne ou communautaire. En renvoyant à une convention entre le département et la commune la détermination des prestations des SATESE, la disposition votée par le Sénat conduit en effet à faire obstacle à l'application du code des marchés publics. Tout en prenant acte de la volonté affirmée par le Sénat de limiter les prestations fournies à titre gratuit par les SATESE, il semble cependant nécessaire d'en revenir également aux solutions du projet de loi initial, soumettant les autres interventions des SATESE au code des marchés publics.

La troisième phrase du premier alinéa prévoit que les critères auxquels doivent satisfaire les communes et les EPCI pour pouvoir bénéficier de cette assistance sont ceux définis par le décret prévus par l'article 7-1 de la loi d'orientation n° 92-125 relative à l'administration territoriale de la République.

Le décret du 27 septembre 2002 pris pour l'application de cette disposition (26) vise, dans son article 1er, les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants et dont le potentiel fiscal est inférieur ou égal à 1 million d'euros, celles dont la population est compris entre 2 000 et 4 999 habitants et dont le potentiel fiscal est inférieur ou égal à 1,5 million d'euros, ainsi que celles dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants et dont le potentiel fiscal est inférieur à 2,5 millions d'euros. L'article 2 de ce décret prévoit en outre que les EPCI à prendre en compte sont ceux dont la population totale est inférieure à 15 000 habitants et dont le potentiel fiscal est inférieur ou égal à 1 million d'euros.

Il s'agit donc des collectivités les plus modestes, et, dans la très grande majorité des cas, de communes ou d'EPCI ruraux. Pour toutes les autres collectivités, la commune ou l'EPCI devra assumer financièrement directement cette expertise technique ; notons cependant que rien n'empêche une commune ou un EPCI n'entrant pas dans les critères du présent article de signer une convention avec le département pour que le SATESE fournisse les prestations prévues par cet article.

Le second alinéa de l'article L. 1331-16 du code de la sécurité sociale, tel que rédigé par le projet de loi initial et non modifié par le Sénat, prévoit que, dans les départements d'outre-mer, ces compétences peuvent être exercées par les offices de l'eau prévus par l'article L. 213-13 du code de l'environnement.

Rappelons que cet article du code de l'environnement, introduit par l'article 54 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'Outre-mer, prévoit la création, dans chacun des départements d'outre-mer, d'un office de l'eau sous la forme d'un établissement public local à caractère administratif rattaché au département.

Cet office de l'eau est chargé, en liaison avec le comité de bassin, de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques, notamment :

- l'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;

- le conseil et l'assistance technique aux maîtres d'ouvrage, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques ;

- la programmation et le financement d'actions et de travaux sur proposition du comité de bassin.

L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration comprenant des représentants des différentes collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau, des représentants des services de l'État dans le département, des représentants des usagers et des milieux socio-professionnels, des représentants des associations agrées de consommateurs et de protection de l'environnement, ainsi que des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.

Cet organisme est donc mieux à même, dans les départements d'outre-mer, de procéder aux expertises techniques prévues par cet article.

Suivant l'avis défavorable de votre rapporteur, la Commission a rejeté deux amendements de M. André Chassaigne, l'un de suppression, l'autre de rédaction globale de cet article, s'opposant à la mise en concurrence des SATESE. M. André Chassaigne a souligné le risque d'abandon par les SATESE de leurs missions, et a affirmé qu'ils ne devaient pas se limiter aux seuls aspects financiers, notamment dans les secteurs ruraux, faute de quoi leur existence même serait en jeu.

Votre rapporteur a présenté un amendement visant à maintenir le service public assuré par les SATESE à destination des communes ne pouvant faire face à leurs obligations dans le domaine de l'assainissement, tout en respectant le droit de la concurrence. Il a donc proposé de considérer les missions des SATESE comme des missions de service public dans les communes rurales, et comme des missions entièrement soumises au droit de la concurrence dans les autres cas.

La Commission a examiné en discussion commune cet amendement de votre rapporteur, limitant le régime dérogatoire aux communes ou EPCI ayant de faibles moyens et à l'expertise des ouvrages d'assainissement publics, et renvoyant à un décret le soin de fixer les critères adaptés à la situation dans le domaine de l'eau, ainsi qu'un amendement de M. François Sauvadet supprimant la limitation, introduite par le Sénat, de l'accès aux compétences techniques du SATESE aux seules communes de moins de 2000 habitants.

M. François Sauvadet a retiré son amendement pour s'associer à celui de votre rapporteur, que la Commission a adopté (amendement n° 235), tout en prévoyant de réfléchir à une extension limitée de ce dispositif avant sa prochaine réunion.

Puis la Commission a rejeté un amendement de M. Jean Launay permettant de faire bénéficier les communes et EPCI des expertises portant sur l'alimentation en eau, la collecte et l'épuration des eaux usées susceptibles d'être réalisées par le département.

La Commission a adopté l'article 28 ainsi modifié.

Article 28 bis (nouveau)

(article L. 3232-3 (nouveau) et articles L. 3333-11 et L. 3333-12 [nouveaux]
du code général des collectivités territoriales)

Fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement

Cet article, inséré par le Sénat à l'initiative conjointe de sa commission des affaires économiques et de sa commission des lois et de divers sénateurs, avec un avis de sagesse du Gouvernement, vise à insérer trois nouveaux articles L. 3232-3, L. 3333-11 et L. 3333-12 dans le code général des collectivités territoriales, dont l'objet est de permettre au conseil général de créer un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement, destiné à financer les aides et l'appui technique apporté aux communes ou aux EPCI dans le domaine de la collecte, du transport, de la distribution et de l'assainissement de l'eau, et alimenté par une contribution supplémentaire intégrée dans la facture d'eau d'un montant maximal de 5 centimes d'euros par mètre cube d'eau consommé.

Ainsi que l'a indiqué le rapporteur du présent projet de loi au Sénat, M. Bruno Sido, ce dispositif vise à « reconnaître l'importance de l'action conduite de longue date par les départements en matière de soutien aux communes rurales et à leurs groupements pour l'adduction d'eau et l'assainissement et leur donner les moyens d'exercer plus efficacement encore leur mission d'aide à l'équipement des communes rurales, dont les besoins financiers vont progresser considérablement afin de respecter les obligations communautaires ».

L'objectif poursuivi par ce dispositif - reconnaître l'action des départements dans le domaine de la solidarité envers les communes rurales - a été rendu nécessaire, aux yeux des membres de la Haute Assemblée, par la suppression du FNDAE par l'article 38 de la loi de finances pour 2004 (27), dont les crédits, précisément destinés à financer cette solidarité envers les communes rurales, ont été inclus dans le budget général de l'État, conformément aux obligations résultant de la loi organique du 1er août 2001, et sont désormais gérés par les agences de l'eau. Les missions dévolues à ce nouveau fonds départemental sont donc, à peu de chose près, les mêmes que celles assignées au FNDAE par l'article L. 2335-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à celle prévue par la loi de finances rectificative pour 2004 (28). Rappelons que les crédits du FNDAE étaient répartis par le département, et donc que l'intégration de ces crédits au protocole général s'est traduite par une perte de compétences du département dans ce domaine.

Rappel sur les missions du FNDAE et ses modalités de budgétisation

Le FNDAE était un compte d'affectation spéciale (n° 902-00 puis section A du compte n° 902-00 nommé « Fonds national de l'eau ») institué par le décret n° 54-982 du 1er octobre 1954 et géré par le ministre chargé de l'agriculture, afin d'aider les communes rurales à mettre en place leurs services publics de distribution d'eau. Cette mission ayant été largement accomplie dès les années 70, sa compétence a été étendue, en 1979, à l'aide au développement d'équipements et de réseaux d'assainissement, et, à compter de 1997, au financement du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA), ainsi que, de manière subsidiaire, aux réparations des dégâts causés par des intempéries exceptionnelles (inondations, sécheresse, etc.).

Le fonds permettait essentiellement l'octroi de subventions et subsidiairement de prêts aux collectivités locales qui réalisent des travaux d'adduction d'eau potable et d'assainissement dans les communes rurales. Sur les 142 millions d'euros de crédits dont a bénéficié le fonds en 2002, 62 millions d'euros ont ainsi été consacrés aux travaux d'adduction et 67 millions d'euros aux investissements liés à l'assainissement. Par ailleurs, les dotations en faveur du PMPOA se sont élevées à 20 millions d'euros en 1997, pour augmenter progressivement à 22,87 millions d'euros en 2002.

Le financement du FNDAE était assuré, jusqu'à sa suppression, à hauteur de 52 % par des recettes provenant de la redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes urbaines et rurales, et à hauteur de 48 % par un prélèvement sur le produit du Pari mutuel urbain (PMU). Ce dernier financement était incompatible avec les dispositions de l'article 21 de la loi organique du 1er août 2001, prévoyant que les comptes d'affectation spéciale doivent financer leurs opérations au moyen de recettes particulières qui sont par nature en relation directe avec les dépenses concernées. Outre cette contrariété avec les dispositions de la loi organique, de nombreux rapports ont relevé les défaillances de gestion de ce fonds (29), qui ont motivé sa suppression et son remplacement par une ligne budgétaire du ministère de l'Agriculture.

À l'occasion de cette suppression, la compétence du FNDAE en matière de financement du PMPOA a été implicitement abrogée. S'agissant des recettes, la redevance a été transformée en imposition de toute nature dont l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement sont fixés par l'article L. 2335-13 et L. 23335-14 du code général des collectivités territoriales en vigueur.

Le produit de cette taxe auparavant versée au FNDAE est désormais retracé à l'article 40 du chapitre 61-40 du budget du ministère de l'agriculture. 

Le premier paragraphe de cet article, insérant un nouvel article L. 3232-3 dans le code général des collectivités territoriales, prévoit la possibilité de créer un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement, ainsi que les missions de ce fonds.

Article L. 3232-3 du code général des collectivités territoriales

Création et missions du fonds départemental
pour l'alimentation en eau et l'assainissement

Le premier alinéa de cet article _ prévoit que le conseil général peut créer dans chaque département un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement. D'après les informations fournies à votre rapporteur, ce fonds vise donc, au titre de l'alimentation, la collecte, le transport et la distribution de l'eau potable et, au titre de l'assainissement, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées.

Le second alinéa de cet article _ prévoit que les ressources de ce fonds sont constituées du produit de la contribution instituée par l'article L. 3333-11 du code général des collectivités territoriales, du remboursement des prêts consentis par le fonds et des recettes ou dotations qui lui sont affectées. Comme le FNDAE, ce fonds départemental pourra donc assurer ses missions soit par des subventions directes aux communes ou EPCI, soit par des prêts à ces dernières. Le financement du fonds pourra en outre être assuré plus ponctuellement par des dotations affectées soit par le département, soit par les communes ou EPCI bénéficiaires.

Le paragraphe II de cet article prévoit que ce fonds pourra financer :

- l'allègement de la charge de la dette des communes et des EPCI qui réalisent des travaux de captage d'eau, de protection de captage d'eau (30), de distribution d'eau (31) ou de collecte, de transport et d'épuration des eaux usées (32) ainsi que l'élimination des boues produites. Ce fonds aurait donc des missions plus larges que le FNDAE, dans la mesure d'une part où cette rédaction ne limite pas son intervention aux seules communes rurales et d'autre part où cet allègement de charge peut viser la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées ainsi que l'élimination des boues produites (33;

- l'attribution de subventions en capital pour l'exécution de ces travaux, y compris le renouvellement des ouvrages. Il s'agit de viser les travaux de distribution ou d'assainissement visés à l'alinéa précédent. Notons que cette rédaction est très proche de celle encadrant les missions du FNDAE, mais qu'elle exclut les prêts ayant pour objet de financer de tels travaux ;

- l'assistance technique à la distribution d'eau et à l'assainissement. Le fonds départemental pourra donc financer les SATESE, mais aussi les services d'assistance technique pour la distribution d'eau potable. Votre rapporteur s'interroge sur la cohérence de cette disposition avec celles de l'article 28, qui prévoient que les prestations des SATESE pourront faire l'objet d'une rémunération par les communes qui en bénéficient ;

- l'appui à la mise en place de regroupements intercommunaux pour la distribution d'eau et d'assainissement ;

- l'attribution de subventions en capital pour l'exécution de travaux et le renouvellement des ouvrages d'assainissement autonome. Habituellement, on désigne par assainissement autonome le système d'assainissement d'un petit groupe d'habitations, par opposition à l'assainissement individuel (pour une seule habitation), les deux techniques formant l'assainissement non collectif. La notion d'assainissement autonome n'ayant pas de définition légale ou réglementaire, il serait préférable de lui substituer celle d'assainissement non collectif.

Le paragraphe III __ prévoit que le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale éligibles au bénéfice des aides.

Le paragraphe IV __ prévoit que, dans les départements d'outre-mer, ces attributions - c'est-à-dire la capacité de fixer les modalités d'intervention du fonds - peuvent être exercées, après décision du conseil général, par l'office de l'eau (34).

Le second paragraphe de l'article 28 bis vise à compléter le chapitre III du titre III du livre III du code général des collectivités territoriales par une section 5 intitulée « Contribution départementale pour l'alimentation en eau et l'assainissement », et composé de deux articles L. 3333-11 et L. 3333-12.

Section 5

Contribution départementale pour l'alimentation en eau et l'assainissement

Article L. 3333-11 (nouveau) du code général des collectivités territoriales

Contribution départementale pour l'alimentation en eau et l'assainissement

Cet article a pour objet de déterminer la nouvelle contribution départementale pour l'alimentation en eau et l'assainissement ; contrairement à ce que pourrait laisser croire son nom, cette contribution est assimilable à une imposition de toute nature, dont l'assiette, le taux - fût-ce un taux maximal - et les modalités de recouvrement doivent être fixés par une disposition d'ordre législatif.

Le premier alinéa de ce nouvel article __ prévoit que le conseil général peut instituer une contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Cet alinéa prévoit également que cette contribution est assise sur le volume d'eau annuel facturé à tout abonné au service public de distribution d'eau, dans la limite de 6 000 mètres cubes pour les usages autres que domestiques. Cette nouvelle taxe pèsera donc essentiellement sur les personnes faisant un usage domestique de l'eau (35).

Le second alinéa __ prévoit que le taux maximal de cette contribution sera de 5 centimes d'euros par mètre cube d'eau consommé. Pour un foyer type, cette contribution représenterait une augmentation moyenne de 1 % de sa facture, et le produit escompté pour les départements serait de 850 millions d'euros.

S'agissant enfin des modalités de recouvrement de cette contribution, le troisième alinéa de cet article __ prévoit qu'elle est due par les services de distribution d'eau, quel qu'en soit le mode d'exploitation (c'est-à-dire en régie ou en gestion déléguée). Cette taxe sera donc versée par la commune ou par l'entreprise gestionnaire de la distribution d'eau, mais sera acquittée par le consommateur final. À cet effet, cet alinéa prévoit donc que ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la contribution, sans majoration pour recouvrement et autres frais.

Article L. 3333-12 du code général des collectivités territoriales

Modalités de création de la contribution en outre-mer

Ce nouvel article prévoit que, dans les départements d'outre-mer, la contribution définie à l'article L. 3333-11 du même code peut être instituée, après délibération du conseil général, par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. Pour la définition et les compétences de l'office de l'eau en outre-mer, votre rapporteur renvoie à l'examen du dernier alinéa de l'article 28.

La Commission a examiné deux amendements de suppression de l'article, l'un de votre rapporteur et l'autre de M. André Santini.

Votre rapporteur a indiqué que les fonds départementaux pour l'alimentation en eau et l'assainissement dont le Sénat proposait de permettre la mise en place lui semblait faire double emploi avec les actions des agences de l'eau en matière d'alimentation en eau potable, risquer de brouiller la répartition des compétences en matière d'eau et entraîner, du fait de la nouvelle taxe prévue pour assurer leur financement, une forte augmentation des factures d'eau. Il a précisé qu'il était proposé par ailleurs de sanctuariser les moyens des agences de l'eau consacrés aux missions antérieurement dévolues au FNDAE.

M. Jean Launay a félicité le rapporteur pour la lucidité de sa position. Il a rappelé que la proposition sénatoriale trouvait probablement son origine dans l'inquiétude réelle engendrée par la disparition du FNDAE mais qu'elle présentait l'inconvénient majeur d'aboutir à des taxes départementales inégales et risquant d'être particulièrement lourdes dans des départements pauvres aux réseaux étendus.

M. François Sauvadet s'est déclaré totalement opposé à la suppression de l'article 28 bis. Il a rappelé que celui-ci ne créait pas une taxe mais donnait aux départements le souhaitant la possibilité de créer une ressource complémentaire pour faire face aux fortes dépenses à venir. Il a, en outre, souligné les limites de l'action des agences de l'eau en matière d'eau potable.

Votre rapporteur a rappelé que les outils financiers prévus permettaient déjà la collecte des ressources nécessaires au financement de la politique de l'eau et a réaffirmé que la proposition du Sénat lui paraissait de nature à créer une confusion fâcheuse des responsabilités.

Puis, la Commission a adopté les amendements supprimant l'article 28 bis (amendement n° 236).

En conséquence, sont devenus sans objet :

- un amendement de M. William Dumas rendant obligatoire la création dans chaque département d'un fonds pour l'alimentation en eau et l'assainissement ;

- un amendement de M. Martial Saddier disposant que les actions financées par le fonds s'inscrivent dans les orientations fixées par le SAGE ;

- un second amendement de M. William Dumas ouvrant aux fonds la possibilité de subventionner le renouvellement d'ouvrages d'adduction autonomes.

Après l'article 28 bis

Suivant l'avis de votre rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Decool portant article additionnel après l'article 28 bis prévoyant l'institution avant le 31 décembre 2006 de plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination des sous-produits d'assainissement et précisant l'objet de ces plans. Le rapporteur a en effet indiqué que ces sous-produits devaient être pris en compte dans le cadre du plan d'élimination des déchets.

Chapitre II

AMÉNAGEMENT ET GESTION DES EAUX

Ce chapitre, composé des articles 29 A (nouveau) à 34, a pour objet essentiel de modifier les articles du code de l'environnement relatifs aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Rappelons que le SAGE, créé avec cette dénomination par l'article 5 de la loi du 3 janvier 1992, trouve sa source dans les articles 16 et 17 de la loi du 16 décembre 1964, prévoyant de manière plus générale que des « établissements publics » peuvent être créés à l'échelle d'un bassin ou d'un cours d'eau avec pour objet « la lutte contre la pollution des eaux, l'approvisionnement en eau, la défense contre les inondations, l'entretien et l'amélioration des cours d'eau ».

Le SAGE est donc au cœur de la conception française de la planification décentralisée de la politique de l'eau. Chacun peut d'ailleurs se féliciter de constater que la directive-cadre sur l'eau (36) ait en quelque sorte reconnu l'efficacité de cet outil, en le généralisant aux autres pays européens.

Quel bilan peut-on aujourd'hui tirer du fonctionnement des SAGE, justifiant qu'il soit nécessaire de modifier les dispositions législatives régissant leur fonctionnement ? D'après l'étude d'impact du présent projet de loi réalisée en janvier 2005, les premiers SAGE ont été mis à l'étude à partir de 1996, date à laquelle les schémas directeurs de bassins ont été approuvés. En 2005, 21 SAGE avaient été approuvés et en cours d'exécution, 6 étaient en cours d'élaboration ; enfin, le périmètre de 15 autres SAGE avait été délimité.

La constitution des SAGE s'est donc accélérée au cours des deux dernières années, puisque les dernières informations disponibles (37) montrent que 26 SAGE sont au stade de la mise en œuvre, 75 SAGE sont au stade de l'élaboration (le périmètre est délimité et la commission locale de l'eau est constituée), 12 SAGE sont au stade de l'instruction ( le périmètre est délimité par arrêté) et 18 SAGE sont au stade de l'émergence (l'initiative locale est en cours, le dossier préliminaire a été constitué). Votre rapporteur se félicite par ailleurs de constater que l'entrée en vigueur de la loi organique relative aux lois de finances a conduit le ministère de l'écologie à choisir comme indicateur de performance le pourcentage de notre territoire couvert par un SAGE, et le délai moyen d'approbation (38).

Dans le domaine de la politique des SAGE, il apparaît donc que la France est à mi-chemin, puisque la grande majorité des SAGE est en cours d'élaboration et devrait être approuvée dans les toutes prochaines années. L'expérience tirée du fonctionnement des 26 SAGE approuvés permet cependant de mettre en évidence certains dysfonctionnements qui peuvent être corrigés :

- la relative lenteur de l'élaboration des SAGE provient pour partie de difficultés liées à la constitution de la commission locale de l'eau, et à la nécessité de trouver une collectivité territoriale maître d'ouvrage ;

- au-delà, il faut trouver une structure capable de porter administrativement et financièrement l'élaboration et la mise en œuvre opérationnelle des conclusions du SAGE ;

- le SAGE souffre actuellement d'une incertitude sur la portée juridique de ses dispositions. Dans le contexte actuel de prolifération des outils sectoriels de planification locale, notamment dans le domaine de l'urbanisme (plan local de l'urbanisme ou carte communale, schéma de cohérence territoriale, directive territoriale d'aménagement) mais aussi de la protection de l'environnement (document d'objectif des sites Natura 2000, plans de chasse, plans de prévention des risques industriels et naturels issus de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003), il est absolument nécessaire de préciser quelle sera la portée de ses dispositions, notamment à l'égard des tiers.

Dans ces deux domaines, le présent projet de loi prévoit des dispositions de nature à améliorer la situation. Ces dispositions ont été, dans l'ensemble, bien acceptées par les professionnels de l'eau que votre rapporteur a rencontrés.

Article 29 A (nouveau)

Prise en compte de la sécurité du système électrique dans les objectifs
de gestion équilibrée de la ressource en eau

Cet article, inséré à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, a pour objet de prévoir la prise en compte de la sécurité du système électrique dans les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau.

Actuellement, l'article L. 211-1 du code de l'environnement prévoit que la gestion équilibrée de la ressource en eau vise à assurer :

- la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ;

- la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature ;

- la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;

- le développement et la protection de la ressource en eau ;

- la valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource.

Cet article du code de l'environnement prévoit en outre que la gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, les exigences de l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.

Le présent article a pour objet de préciser que la conciliation de la production d'énergie avec les autres usages vise en particulier à assurer la sécurité du système électrique. À l'occasion de l'examen de l'article 4 du présent projet de loi, votre rapporteur a eu l'occasion de présenter l'intérêt de la production hydroélectrique pour faire face aux pics de consommation, ainsi que ses implications en termes d'indépendance énergétique et de limitation d'émissions de gaz à effet de serre. Le présent article a donc pour objet de prendre en compte cet intérêt dans la conciliation des différents usages de l'eau.

Notons néanmoins que cet article a déjà été satisfait par l'article 41 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. Votre rapporteur proposera donc la suppression de cet article.

Après que votre rapporteur a précisé que cet article était devenu sans objet compte tenu des dispositions de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, la Commission a adopté un amendement du rapporteur le supprimant (amendement n° 237).

Article 29

Contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux

Cet article, modifiant l'article L. 212-1 du code de l'environnement, vise à préciser, sur deux points particuliers, le contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

Rappelons que les SDAGE ont été créés par l'article 3 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, afin de fixer les orientations d'une gestion équilibrée de la ressource en eau au niveau de chaque bassin. L'élaboration de ces SDAGE a duré quatre années, au niveau de chaque territoire cohérent (Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse et Seine-Normandie).

La transposition de la directive-cadre 2000/60/CE par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 s'est traduite par une nouvelle rédaction de l'article L. 212-1 du code de l'environnement modifiant profondément le contenu et les modalités d'élaboration des SDAGE. Le SDAGE doit désormais être arrêté dans le cadre de bassins ou groupements de bassins hydrographiques correspondant aux « districts hydrographiques » de la directive, en prenant en compte de manière plus évidente l'unité de la ressource en eau. Préalablement à son adoption, le comité de bassin doit procéder à l'analyse des caractéristiques du bassin et des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau. Il doit également procéder à l'établissement et à la mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres répertoriant les zones de captage destinées à l'alimentation en eau potable, ainsi que les zones faisant l'objet de dispositions communautaires spécifiques portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines.

Les SDAGE sont donc actuellement en cours de révision, afin d'être mis en conformité avec les nouvelles dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. La loi du 21 avril 2004 précitée prévoit que cette révision doit être intervenue au plus tard le 22 décembre 2009. Les modifications prévues par le présent article auront donc un impact sur cette procédure de révision.

Actuellement, le III de l'article L. 212-1 du code de l'environnement prévoit que le SDAGE fixe « les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des eaux ».

La gestion équilibrée de la ressource en eau est définie à l'article L. 211-1 du code de l'environnement comme visant à assurer :

- la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ;

- la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversement, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques ;

- la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;

- le développement et la protection de la ressource en eau ;

- la valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource.

S'agissant des objectifs de qualité et de quantité des eaux que le SDAGE doit poursuivre, le IVème paragraphe de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction actuelle, précise qu'ils correspondent :

- pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique :

- pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;

- pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles ;

- à la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;

- aux exigences particulières destinées à réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine.

Le deuxième alinéa de l'article 29 modifie le III de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, afin de prévoir que le SDAGE fixe des objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que les orientations d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et des ressources piscicoles telles que prévues aux articles L. 211-1 et L. 430-1 du code de l'environnement.

L'effet principal de cette modification est de prévoir que le SDAGE prend en compte les orientations d'une gestion équilibrée de la ressource piscicole prévue à l'article L. 430-1 du code de l'environnement, alors que la rédaction actuelle, en renvoyant uniquement à l'article L. 211-1 de ce code, lui impose de prendre en compte la préservation des écosystèmes aquatiques, ce qui est très légèrement différent.

L'article L. 430-1 du code de l'environnement prévoit en effet que la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général, et que la protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue l'élément principal.

Le de cet article _ et _ prévoit en outre de compléter le IX de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Dans sa rédaction en vigueur, cet article prévoit que le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux précédemment mentionnés.

Ces deux alinéas prévoient de compléter le IX de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, afin de préciser que le SDAGE doit, en particulier, identifier les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire.

La notion de sous-bassin est elle-même mentionnée au X de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, prévoyant qu'un sous-bassin faisant l'objet d'une unité hydrographique peut bénéficier d'un SAGE fixant les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection. Conformément au dernier alinéa de l'article L. 212-3 du code de l'environnement en vigueur, le périmètre du sous-bassin est déterminé par le SDAGE ou, à défaut, arrêté par le préfet, après consultation ou sur proposition des collectivités territoriales, et après consultation du comité de bassin.

S'agissant par ailleurs de la gestion coordonnée des ouvrages, cette notion n'apparaît pas dans le droit en vigueur. Néanmoins, l'article 13 du présent projet de loi y fait référence, en prévoyant que les contrats de service publics conclus dans le domaine de la production hydroélectrique prévoient les modalités d'une gestion coordonnée des ouvrages, conformément au SDAGE. Elle vise les cas où plusieurs installations, présentes sur un même fleuve ou une même rivière, peuvent conduire soit à accentuer des étiages naturels, soit ponctuellement à assécher complètement le cours d'eau. Lorsque ces installations appartiennent à un seul opérateur - par exemple les installations hydroélectriques sur la Durance pour Électricité de France -, la gestion coordonnée ne pose pas de problème. Lorsque ces ouvrages sont de nature différente - barrage hydroélectrique, réalisation d'un plan d'eau, pisciculture - il est nécessaire de prévoir les modalités d'une concertation locale permettant d'aboutir à concilier les différents usages de l'eau.

Un rapport particulièrement instructif de l'Inspection générale de l'environnement (39) a récemment montré comment une gestion non coordonnée des ouvrages présents sur un cours d'eau a conduit à l'assèchement du ruisseau du Mélinais, aux confins des départements du Maine-et-Loire et de la Sarthe. Même si ce rapport pointe plus particulièrement du doigt le captage réalisé dans la nappe phréatique par un arboriculteur, il met également en évidence la multiplication des plans d'eau dans la commune concernée comme facteur de fragilisation du régime hydrologique du cours d'eau.

Il apparaît donc nécessaire de prévoir, à un niveau suffisamment large - c'est-à-dire au niveau du SDAGE - les modalités selon lesquelles les différents usagers de l'eau devront entrer dans une logique de négociation permettant d'éviter de telles situations. Alors que le droit actuel prévoit que cette conciliation doit avoir lieu plutôt dans le cadre du SAGE - l'article L. 212-5 du code de l'environnement en vigueur prévoyant que le SAGE recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes - le présent article conduit à faire « remonter » ce type de préoccupations au niveau du SDAGE.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 30

(article L. 212-3 du code de l'environnement)

Définition du schéma d'aménagement et de gestion des eaux

Cet article, prévoyant une nouvelle rédaction de l'article L. 212-3 du code de l'environnement, a deux objets essentiels :

- permettre la prise en compte des principes de préservation des milieux aquatiques et de protection du patrimoine piscicole par les SAGE ;

- prévoir que le préfet peut compléter la commission locale de l'eau, lorsqu'il prévoit d'arrêter lui-même le périmètre du SAGE et le délai dans lequel il doit éventuellement être révisé.

Votre rapporteur a rappelé ci-dessus les difficultés liées à l'élaboration des SAGE, provenant pour l'essentiel de blocages administratifs. Cet état de fait doit absolument être corrigé, compte tenu de l'obligation de résultat assigné à notre pays en 2015 par la directive-cadre sur l'eau.

Le premier alinéa de l'article L. 212-3 proposé par le projet _ prévoit que le SAGE, institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère, fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux article L. 211-1 et L. 430-1.

Par rapport à la rédaction actuelle du premier alinéa de l'article L. 212-3 du code de l'environnement, cette rédaction présente plusieurs intérêts :

- elle évite de rappeler les objectifs poursuivis par le SAGE, en renvoyant de manière plus générale à l'article L. 211-1 du code de l'environnement (40;

- au titre de ces objectifs, elle ajoute la référence aux principes énoncés par l'article L. 430-1 du code de l'environnement que votre rapporteur a déjà évoqués précédemment.

D'après l'exposé des motifs du projet de loi, cette référence permet de préciser que le SAGE doit « reprendre les préconisations des anciens schémas départementaux de vocation piscicole créés par la loi sur la pêche de 1984 ». Actuellement, l'article L. 433-2 du code de l'environnement prévoit que la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et l'association agréée de pêcheurs professionnels participent à l'élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Même si cette assertion de l'exposé des motifs n'a pas en soi de portée législative, votre rapporteur voudrait la réfuter explicitement : les schémas piscicoles sont des documents élaborés par et pour les pêcheurs. Par conséquent, ils ne sauraient lier la commission locale de l'eau, seule instance légitime pour décider des objectifs du SAGE, même s'il est évident que la commission peut prendre en compte ces schémas et non les reprendre.

Suivant de votre rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Decool permettant l'institution d'un SAGE pour une zone d'aménagement hydraulique concertée.

Le deuxième alinéa de l'article L. 212-3 _ cet article prévoit ensuite que le SAGE doit être compatible avec le SDAGE qui lui est applicable, tel que défini par l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

Cet alinéa reprend la rédaction du dernier alinéa de l'article L. 212-5 du code de l'environnement en vigueur, dont la suppression est prévue par le premier alinéa de l'article 32 du présent projet de loi. Il est néanmoins plus contraignant, puisqu'actuellement le SAGE doit simplement respecter les « orientations » du SDAGE. Or, l'article L. 212-1 du code de l'environnement, tant dans sa rédaction actuelle que dans celle prévue par l'article 29 du projet de loi, prévoit que le SDAGE contient des « orientations » relatives à une gestion équilibrée de la ressource en eau, mais aussi des « objectifs » de qualité et de quantité des eaux. La rédaction actuelle du dernier alinéa de l'article L. 212-5 du code de l'environnement pouvait donc laisser penser que le SAGE n'est soumis qu'à une partie des dispositions du SDAGE, point que la rédaction du projet permet de clarifier.

La Commission adopté un amendement de précision de votre rapporteur (amendement n° 238).

Le dernier alinéa de l'article L. 212-3 _ prévoit que le périmètre et le délai dans lequel le schéma doit être élaboré ou révisé sont déterminés par le SDAGE.

Cet alinéa prévoit en outre qu'à défaut de détermination du périmètre et de délai d'élaboration ou de révision du SAGE par le SDAGE, le préfet peut les arrêter d'office. La rédaction initiale du projet de loi précisait que le préfet effectue cette opération « après consultation ou sur proposition » des collectivités territoriales, et après consultation du comité de bassin. À l'initiative de sa commission des affaires économiques, le Sénat a inversé l'ordre de ces deux termes, afin d'inciter les collectivités territoriales à s'impliquer dans l'élaboration des SAGE. Notons par ailleurs que la liste des personnes ainsi consultées est plus réduite qu'actuellement, puisque l'article L. 212-6 du code de l'environnement en vigueur prévoit que les chambres consulaires doivent également émettre un avis sur le projet de SAGE réalisé par l'autorité administrative.

Le Sénat a en outre adopté un amendement de M. Paul Raoult, prévoyant que les établissements publics territoriaux de bassin sont associés à la proposition ou à la consultation de collectivités locales. Votre rapporteur proposera la suppression de cette mention, considérant que les EPTB ne doivent pas avoir de compétences spéciales en matière d'élaboration des SAGE.

Enfin, cet alinéa prévoit que, dans le cas où le périmètre et le délai d'élaboration ou de révision du SAGE sont arrêtés par le préfet, celui-ci peut compléter la commission locale de l'eau, dans le respect des équilibres présidant à sa constitution. La composition de la commission locale de l'eau étant prévue par l'article L. 212-4 du code de l'environnement, il semble plus judicieux de préciser que le préfet complète la commission locale de l'eau dans le respect des dispositions de l'article L. 212-4 de ce code.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur supprimant la participation des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) à l'élaboration d'office des SAGE par le préfet (amendement n° 239) ainsi que l'article 30 ainsi modifié.

Article 31

Composition et fonctionnement de la commission locale de l'eau

Cet article, modifiant l'article L. 212-4 du code de l'environnement, à deux objets d'inégale importance :

- il vise, dans un premier paragraphe, à prévoir que la commission locale de l'eau peut confier l'exécution de certaines de ses missions à un établissement public territorial de bassin (EPTB) ou à un groupement de communes ;

- il prévoit en outre, dans un second paragraphe, d'assouplir les modalités de composition de la commission locale de l'eau.

Le premier paragraphe de cet article prévoit que la commission locale de l'eau peut confier la réalisation de certaines de ses missions à un établissement public territorial de bassin ou à un groupement de communes.

Rappelons que les missions de la commission locale de l'eau consistent, conformément au premier paragraphe de l'article L. 212-4 du code de l'environnement en vigueur, à élaborer, réviser et suivre l'application du SAGE.

Or, dans les faits, la commission locale de l'eau ne possède pas les compétences techniques nécessaires à une telle mission. L'EPTB est au contraire un établissement souvent très en pointe dans la connaissance des enjeux hydrologiques d'une région : il paraît donc utile de mettre en synergie les compétences, afin d'assurer la rapidité d'élaboration des SAGE. En particulier, l'EPTB a, contrairement à la commission locale de l'eau, vocation à être maître d'ouvrage, et reçoit des financements lui permettant d'assumer ce type de compétences.

Rappelons que la notion d'établissement public territorial de bassin a été consacrée par l'article 46 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, introduisant un article L. 213-10 dans le code de l'environnement.

Selon cet article, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin, afin de faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau. Conformément au dernier alinéa de l'article L. 213-10 du code de l'environnement, il revient au préfet coordonnateur de bassin de délimiter, par arrêté et après avis du comité de bassin et des collectivités territoriales concernées et, s'il y a lieu, après avis de la commission locale de l'eau, le périmètre d'intervention de cet établissement public.

Le droit existant prévoit donc déjà une certaine collaboration entre les EPTB et les commissions locales de l'eau, ce qui justifie qu'ils puissent prendre en charge certaines missions relevant des commissions locales de l'eau.

Le présent alinéa prévoit également que certaines des missions de la commission locale de l'eau puissent être dévolues à un groupement de communes. Certains EPCI compétents dans le domaine de l'eau sont également en mesure de prendre en charge les missions de la commission locale de l'eau.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant à la commission locale de l'eau de confier l'exécution de certaines de ses missions à tout groupement de collectivités territoriales et non aux seuls groupements de communes (amendement n° 240).

La Commission a ensuite examiné cinq amendements identiques, présentés respectivement par MM. Philippe Feneuil, François Sauvadet, Antoine Herth, Martial Saddier et Jean-Pierre Decool, permettant à la commission locale de l'eau de confier l'exécution de certaines de ses missions à un établissement public consulaire.

M. Philippe Feneuil a indiqué qu'en pratique, les chambres d'agriculture exerçaient déjà des activités de curage ou d'entretien des rives de cours d'eau.

M. Martial Saddier a souligné que, dans certains territoires, les chambres d'agriculture pourraient être les seuls acteurs pouvant exercer des missions pour le compte des commissions locales de l'eau.

Votre rapporteur s'est déclaré résolument opposé à ces amendements en soulignant qu'il convenait d'assurer une gouvernance pluraliste associant l'ensemble des parties intéressées à la politique de l'eau au sein des commissions locales de l'eau et qu'il ne pouvait être question, dans ce cadre, de faire exécuter des missions de ces commissions par des représentants de l'une des catégories d'utilisateurs.

La Commission a rejeté ces amendements.

Le second paragraphe de cet article, prévoyant une nouvelle rédaction du second paragraphe de l'article L. 212-4 du code de l'environnement, vise à assouplir les modalités de composition des commissions locales de l'eau.

Actuellement, la commission locale de l'eau comprend :

- pour moitié des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, qui désignent en leur sein le président de la commission ;

- pour un quart, des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées, sachant par ailleurs que ces associations doivent être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de la création de la commission et se proposer, par leurs statuts, la sauvegarde des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, que votre rapporteur a rappelés dans son examen des articles 29 et 30 du présent projet de loi ;

- pour un quart, des représentants de l'État et de ses établissements publics.

Les modalités de composition de la commission locale de l'eau ont ensuite été précisées par différents textes réglementaires, notamment le décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 prévoyant que :

- le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux est composé au moins pour moitié de représentants nommés sur proposition des associations départementales des maires concernés, et qu'il comprend également au moins un représentant de chaque région et de chaque département intéressés, nommés sur proposition de leurs conseils respectifs ;

- le collège des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées comprend au moins un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des associations des syndicats de propriétaires riverains, un représentant des associations des autres usagers, notamment des fédérations de pêche et de pisciculture, et un représentant des associations de protection de la nature ;

- le collège des représentants de l'État et de ses établissements publics comprend obligatoirement un représentant du préfet coordonnateur de bassin et un représentant de l'agence de l'eau.

Le projet de loi vise donc à assouplir les dispositions relativement contraignantes relatives à la composition de la commission locale de l'eau.

Dans sa rédaction initiale, l'alinéa 5 prévoyait que la commission locale de l'eau comprend des représentants des collectivités territoriales, des ententes interdépartementales, des établissements publics locaux et, s'il existe, de l'EPTB, situés en tout ou partie dans le périmètre du SAGE, sachant que le président de la commission est désigné au sein de ce premier collège.

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des affaires économiques modifiant cet alinéa, visant à élargir aux groupements de collectivités territoriales la représentation au sein de cette commission. Le texte initial limitait cette représentation aux seules ententes interdépartementales, ce qui ne se justifie pas, notamment eu égard au rôle fondamental des intercommunalités dans le domaine de l'eau.

Cette rédaction permet en outre de viser explicitement les EPTB, alors que la rédaction actuelle fait référence de manière plus générale aux établissements publics locaux.

Le 2° du II _ de cet article prévoit la composition du collège des usagers. Le projet de loi initial prévoyait que ce collège serait composé de représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations établis dans le périmètre du SAGE.

Comparé au droit en vigueur, cette rédaction avait comme avantage principal de préciser que les représentants des usagers devaient être établis dans le périmètre du SAGE, précision qui permet de s'assurer de leur intérêt direct dans le fonctionnement de la commission locale de l'eau.

En outre, la rédaction initiale du projet de loi conduisait à supprimer la disposition selon laquelle les associations susceptibles d'être représentées dans ce collège doivent être déclarées depuis au moins cinq ans, et se proposer par leurs statuts la sauvegarde des principes d'une gestion équilibrée de la ressource en eau. Cette précision permet de s'assurer que seules les associations actives dans le domaine de l'eau peuvent être représentées dans la commission locale de l'eau, ce qui inclut les associations de pêche mais exclut, par exemple, les associations de chasse.

La rédaction de cet alinéa a été modifiée par un amendement de la commission des affaires économiques du Sénat, visant à préciser, dans l'esprit du droit en vigueur, que les associations « concernées » sont les seules visées par cette disposition. Cette rédaction reste néanmoins équivoque, et méritera d'être précisée, dans la mesure d'une part où l'on ne précise pas dans quelle mesure les associations doivent ou peuvent être concernées - pour reprendre l'exemple précédent, une association de chasse peut être concernée par le fonctionnement de la commission locale de l'eau - , alors que le droit en vigueur est beaucoup plus précis à cet égard, et d'autre part où les organisations professionnelles semblent également visées par cette condition, ce qui n'était pas, manifestement, l'intention du rapporteur du Sénat (41).

La Commission a examiné trois amendements identiques, présentés respectivement par MM. Martial Saddier, Serge Grouard et Jean-Pierre Decool, incluant au sein des commissions locales de l'eau des représentants des fédérations départementales des associations de pêche et de protection du milieu aquatique.

M. Martial Saddier a souligné que l'importance de la contribution de ces fédérations à la politique de l'eau, y compris en matière financière compte tenu des contributions apportées par les droits relatifs aux permis de pêche, imposait leur représentation au sein des commissions locales de l'eau.

Votre rapporteur a estimé que la rédaction actuelle permettait déjà la représentation de ces fédérations au sein des commissions locales de l'eau au titre des organisations professionnelles.

M. Jacques Desallangre a contesté cet argument en rappelant qu'il s'agissait d'associations à but non lucratif.

Votre rapporteur a rappelé que les associations concernées étaient également visées dans la rédaction actuelle et a jugé qu'il n'était pas souhaitable de fixer dans la loi la composition des commissions qui est d'ordre réglementaire.

M. Martial Saddier a estimé que ces fédérations méritaient un traitement spécifique, distinct de celui des autres associations.

Votre rapporteur a estimé que des engagements pourraient être demandés en séance au Gouvernement quant aux dispositions du décret précisant la composition des commissions.

M. Jean Dionis du Séjour, soulignant que la rédaction actuelle visait les associations locales et qu'en pratique, la compétence se trouvait au niveau des fédérations départementales, a exprimé son soutien aux amendements.

M. André Chassaigne a également indiqué soutenir les amendements.

La Commission a adopté ces amendements (amendement n° 241).

M. Germinal Peiro a, en conséquence, retiré un amendement prévoyant que les associations représentées au sein de la commission étaient notamment les associations nautiques et de pêche.

Le 3° du II _ de cet article prévoit que la commission locale de l'eau comprend des représentants de l'État et de ses établissements publics intéressés, disposition qui reprend le droit en vigueur.

Le 8 _ de cet article prévoit que les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins le quart. En précisant qu'il ne s'agit que d'un minimum, cette rédaction introduit de la souplesse dans la composition des collèges de la commission locale de l'eau. Elle permet notamment d'accorder une place plus importante qu'actuellement aux premier et second collèges, éventuellement au détriment du collège des représentants de l'État et de ses établissements publics.

Le dernier alinéa renvoie enfin à un décret le soin de fixer les règles de désignation des représentants des différentes catégories.

La Commission a adopté l'article 31 ainsi modifié.

Article 32

(articles L. 212-5-1 et L. 212-5-1 [nouveaux] du code de l'environnement)

Contenu et portée juridique du SAGE

Cet article, modifiant l'article L. 212-5 du code de l'environnement et insérant dans ce code deux nouveaux articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2, vise à préciser le contenu ainsi que la portée juridique des SAGE.

Le paragraphe I _ de cet article visait initialement à supprimer le dernier alinéa de l'article L. 212-5 du code de l'environnement, prévoyant que le SAGE doit être compatible avec les orientations fixées par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, par cohérence avec l'insertion de cette disposition au deuxième alinéa de l'article L. 212-3 du code de l'environnement par l'article 30 du présent projet de loi.

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des affaires économiques étendant cette suppression aux alinéas 3 et 4 de cet article du code de l'environnement, prévoyant respectivement :

- que le SAGE énonce les priorités à retenir pour atteindre les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau, notamment en évaluant les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en œuvre ;

- que le SAGE peut délimiter des zones humides stratégiques en vue de leur préservation ou de leur restauration.

Ces suppressions sont une coordination d'une part avec l'alinéa 7 du présent article, qui reprend la notion de zone humide stratégique, et avec l'article 30 du présent projet de loi, qui définit suffisamment clairement les objectifs poursuivis par le SAGE.

Le paragraphe II de cet article prévoit l'insertion de deux nouveaux articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 dans le code de l'environnement

Article L. 212-5-1 (nouveau) du code de l'environnement

Contenu du SAGE

Ce nouvel article L. 212-5-1 du code de l'environnement a pour objet de préciser le contenu du SAGE.

Actuellement, ce contenu est évoqué, en des termes relativement généraux, dans différents articles du code de l'environnement : outre les objectifs généraux de gestion de la ressource en eau, visés à l'article L. 212-3 du code de l'environnement, le SAGE doit dresser un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique et recenser les différents usages qui sont fait de la ressource en eau, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-5 du code de l'environnement non modifié par le présent projet de loi. Le troisième alinéa du même article prévoit également qu'il énonce les priorités à retenir pour atteindre les objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau, et évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à la mise en œuvre de ces objectifs.

La loi est donc relativement évasive sur le contenu concret d'un SAGE. L'article 11 du décret n° 92-1042 du 24 décembre 1992 est plus précis, dans la mesure où il prévoit que le SAGE est composé d'un rapport présentant un diagnostic de la situation, les mesures envisagées et les financements qui y sont consacrés, et de documents graphiques faisant apparaître les principaux enjeux de l'utilisation de la ressource en eau. Un arrêté du 10 avril 1995 précise enfin les modalités concrètes de réalisation des documents graphiques.

Afin de préciser davantage, au niveau législatif, le contenu du SAGE, l'alinéa 3 prévoyait, dans sa rédaction initiale, que le SAGE comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3 du code de l'environnement.

Cette rédaction était particulièrement elliptique quant au contenu obligatoire du plan, sachant que les alinéas suivants de ce nouvel article du code de l'environnement prévoient par ailleurs un contenu facultatif du plan.

Le Sénat a donc adopté un amendement de sa commission des affaires économiques, précisant que le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques du SAGE définit les priorités à retenir et les conditions de réalisation des objectifs de gestion durable de la ressource en eau « en tenant compte des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau ». Cette rédaction prévoit en outre qu'il « évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en œuvre ». Ces précisions reprennent la rédaction actuelle du troisième alinéa de l'article L. 212-5 du code de l'environnement, que le premier alinéa du présent article supprime par ailleurs. Mais compte tenu de la difficulté à en comprendre la portée, votre rapporteur en proposera la suppression.

La Commission a examiné sept amendements en discussion commune :

- un amendement rédactionnel du rapporteur, qu'elle a adopté (amendement n° 242) ;

- cinq amendements identiques de MM. Philippe Feneuil, Martial Saddier, Jean-Pierre Decool, Michel Raison et François Sauvadet, ainsi qu'un amendement de M. Antoine Herth, devant permettre une meilleure prise en compte des activités économiques dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Leurs auteurs ont retiré ces amendements au profit de celui du rapporteur.

Les alinéas suivants de l'article L. 212-5-1 énumèrent d'autres fonctions facultatives du plan d'aménagement et de gestion de l'eau :

- ce plan d'aménagement et de gestion durable peut identifier des zones nécessitant la mise en œuvre d'un programme d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code de l'environnement.

L'article L. 211-3 du code de l'environnement en vigueur prévoit en effet que, en complément des décrets en Conseil d'État prévus par l'article L. 211-2 du code de l'environnement, destinés à fixer les règles générales de préservation de la qualité des eaux, d'autres décrets en Conseil d'État pourront fixer des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire afin d'assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau, notamment en prenant des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, en édictant des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux ou activités qui font usage de l'eau, en fixant les dispositions particulières applicables aux sources et gisements d'eaux minérales ou celles applicables aux zones humides.

Cet article du code de l'environnement prévoit également que ces décrets peuvent délimiter des zones humides d'intérêt environnemental particulier, dans lesquelles un programme d'action visant à leur préservation peut être élaboré sous l'égide de la commission locale de l'eau.

Le présent article a donc pour objet de prévoir que le programme d'actions visant à la préservation des zones humides peut être mis en œuvre dans des zones identifiées par le SAGE alors que le droit actuel prévoit que ces zones sont identifiées par décret. Conformément à l'article L. 114-1 du code rural, il reviendra ensuite au préfet, en concertation avec les collectivités locales et les représentants des propriétaires et des exploitants des terrains, d'établir le contenu de ce programme d'actions.

- ce plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques peut établir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d'améliorer le transport des sédiments et de réduire l'envasement des cours d'eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques de ces ouvrages.

D'après les informations fournies à votre rapporteur, la notion d'ouvrage hydraulique mentionnée par cet article est distincte de celle d'aménagement hydraulique mentionnée à l'article 3 du présent projet de loi, qui est beaucoup plus large dans la mesure où elle vise à permettre l'instauration d'un débit affecté. Dans le présent article, la notion d'ouvrage hydraulique est à rapprocher de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) prévue par l'article L. 214-1 du code de l'environnement et le décret n° 93-743 du 29 mars 1993, soumettant à autorisation ou déclaration les IOTA entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts.

Le décret prévu au III de cet article aura notamment pour objet de prévoir en fonction de quels critères il faudra considérer qu'un ouvrage hydraulique peut perturber de façon notable les milieux aquatiques. Cette disposition permettra de lutter contre certains problèmes d'envasement ou d'eutrophisation constatés sur certains cours d'eau ; dans ce domaine, le régime de l'autorisation ou de la déclaration est insuffisant pour apporter une solution adaptée.

Le 3° du I de l'article L. 212-5-1 _, ajouté à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, a pour objet de prévoir que le plan d'aménagement et de gestion durable peut aussi délimiter, en vue de leur préservation ou de leur restauration, des zones humides dites « zones stratégiques pour la gestion de l'eau », situées à l'intérieur des zones humides et contribuant de manière significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la réalisation des objectifs du SAGE en matière de bon état des eaux. Cette insertion permet de reprendre le 4ème alinéa de l'article L. 212-5 du code de l'environnement en vigueur, que le premier alinéa du présent article supprime par ailleurs. Ces zones sont à distinguer des zones humides d'intérêt environnemental particulier prévues par l'article L. 211-3 du code de l'environnement, dont l'objet est davantage de préserver la valeur touristique, écologique et paysagère, voire cynégétique d'une zone.

Les alinéas 8 à 11 de cet article prévoient que le SAGE comporte également un règlement contenant les mesures que l'on pourrait qualifier d'opérationnelles, par opposition au plan d'aménagement évoqué précédemment dont l'objet est, en somme, de fixer les objectifs à atteindre. Ces alinéas constituent donc une évolution juridique importante, dans la mesure où ils prévoient que le SAGE contiendra des mesures précises, sachant par ailleurs que le nouvel article L. 121-5-2 du code de l'environnement, prévu par les trois derniers alinéas du présent article, rend ce règlement opposable au tiers.

Ainsi que votre rapporteur l'a rappelé, le contenu du SAGE est aujourd'hui prévu de manière relativement vague dans les textes de niveau législatif. Il faut donc se réjouir de cette évolution : l'on peut espérer qu'elle permettra de faire des SAGE l'outil stratégique permettant d'atteindre le bon état écologique des masses d'eau, ainsi que l'ont souhaité de très nombreuses personnes auditionnées par votre rapporteur.

Notons que ces alinéas prévoient que le SAGE comporte obligatoirement un règlement, mais prévoient de manière facultative le contenu de ce règlement. Ces alinéas doivent donc être compris comme ne permettant au règlement d'avoir un contenu autre que celui prévu par le présent article, limitation qui est rendue nécessaire par l'opposabilité au tiers de ce règlement prévue par la fin du présent article.

Le paragraphe II de l'article L. 212-5-1 (_ à __) traite du règlement que doit comporter le SAGE. Son 1° _ précise que le règlement du SAGE peut définir les priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvements par usage. Cette disposition a pour objet principal de prévoir et de régler les conflits d'usage qui peuvent apparaître, notamment en période d'étiage. Ces conflits ne sauraient être réglés par une mesure uniforme fixée au niveau national, sans prendre en compte les spécificités locales : le projet de loi renvoie donc à chaque SAGE le soin de prévoir des solutions en fonctions des spécificités locales.

Son __ prévoyait, dans sa rédaction initiale, que le règlement peut préciser les conditions d'exercice des activités liées à la ressource en eau et aux milieux aquatiques.

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des affaires économiques, modifiant la rédaction de cet alinéa afin de prévoir que le SAGE peut définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau et de leur cumul.

Cet élargissement de la rédaction initiale est justifié, selon le rapporteur du projet de loi au Sénat, par le fait qu'il s'agit « non pas de réglementer les conditions générales de l'exercice de ces activités, mais de pouvoir limiter l'impact d'un cumul de multiples petits aménagements ou rejets ponctuels de faible importance ».

Le__ prévoit que le règlement du SAGE peut indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant dans l'inventaire prévu par l'alinéa 6 de cet article, ceux qui sont soumis, sauf raison d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique. Cette disposition vise essentiellement les barrages hydroélectriques, dont chacun connaît les effets sur la circulation des poissons et des sédiments. Notons qu'un ouvrage est dit « au fil de l'eau » lorsque le débit du cours d'eau est inchangé entre l'amont et l'aval de l'ouvrage.

Conformément à l'avis défavorable de votre rapporteur, qui a déclaré qu'il n'était pas possible de ménager indéfiniment des droits antérieurement établis, la Commission a rejeté un amendement de M. William Dumas précisant la possibilité donnée au règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de prévoir la répartition des volumes globaux de prélèvement par usage dans le respect des droits des usagers actuels.

Puis la Commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne affirmant que la continuité écologique des cours d'eau ne passe pas par une ouverture régulière des vannages, mais par la circulation permanente des espèces migratrices et des sédiments, votre rapporteur estimant que l'ouverture régulière des vannages présentait l'avantage d'être un critère précis.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Germinal Peiro visant à garantir que la libre circulation des engins nautiques non motorisés ne sera pas remise en cause dans le cadre des nouveaux schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Votre rapporteur a déclaré qu'il partageait l'intention sous-tendant l'amendement, mais qu'il ne fallait pas anticiper les conclusions des SAGE, au risque de remettre en cause d'autres usages, et que les discussions devaient au contraire se poursuivre dans les commissions locales de l'eau.

Le paragraphe III de l'article L. 212-5-1 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les modalités d'application du nouvel article L. 212-5-2 du code de l'environnement.

Article L. 212-5-2 du code de l'environnement

Portée juridique du SAGE

Ce nouvel article du code de l'environnement a pour objet de préciser la portée juridique du SAGE, et en particulier du règlement défini par le nouvel article L. 212-5-1 du code de l'environnement.

Actuellement, conformément à l'article L. 212-6 du code de l'environnement en vigueur, lorsqu'un SAGE a été régulièrement approuvé par l'autorité administrative, les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives et applicables dans le périmètre défini par ce SAGE doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ce schéma.

Outre le fait que cette disposition est limitée aux décisions des autorités administratives, la doctrine ainsi que les élus locaux se sont souvent interrogés sur la portée juridique concrète prévue par l'article L. 212-6 du code de l'environnement. La circulaire du 15 octobre 1992 (42) a tenté d'apporter certaines réponses à ces interrogations, en avançant l'analyse suivante : « Si l'on raisonne par analogie avec le système de planification existant dans le domaine de l'urbanisme, le juge estime, en l'occurrence, que la compatibilité d'un document ou d'une opération à une règle donnée suppose que cette dernière ne l'interdise pas, mais il a toutefois tendance à interpréter la notion de compatibilité de manière moins souple que par le passé, se montrant d'autant plus rigoureux que sont en cause des espaces de qualité reconnus et auxquels le document ou l'opération sont de nature à porter atteinte de façon irrémédiable ».

En clair, cette circulaire prévoit que le SAGE ne saurait interdire à proprement parler une décision administrative prise dans le domaine de l'eau, mais que certaines circonstances locales peuvent conduire le juge administratif à censurer une décision manifestement contraire à ses dispositions.

La circulaire précise en outre les décisions visées par l'article L. 212-6 en vigueur :

« Les décisions visées sont celle prises dans le domaine de l'eau par l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Ces décisions sont les suivantes :

- installations, ouvrages, travaux soumis à autorisation ou déclaration, définis dans la nomenclature, objet du décret d'application de l'article de la loi (prélèvements, rejets, ...) ;

- prescriptions nationales ou particulières fixées par le décret d'application de l'article 9 de la loi (sécheresse, accidents, inondations, ...) ;

- installations classées pour la protection de l'environnement (cf. article 11 de la loi) ;

- périmètres de protection des captages d'alimentation en eau potable (cf. article 14 de la loi) ;

- affectations temporaires de débits à certains usages (cf. article 15 de la loi) ;

- plans des surfaces submersibles visant le libre écoulement des eaux, la conservation des champs d'inondations et le fonctionnement des écosystèmes (cf. article 16 de la loi) ;

- travaux conservatoires nécessités par l'abandon d'exploitations minières (cf. article 17 de la loi) ;

- aménagement, entretien et exploitation des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau domaniaux concédés aux collectivités territoriales et syndicats mixtes (cf. article 33 de la loi) ;

- définition par les collectivités territoriales des zones d'assainissement collectif, des zones relevant de l'assainissement non collectif, des zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols, des zones où il est nécessaire de prévoir des installations spécifiques de protection du milieu naturel (cf. article 35 de la loi) ;

- les concessions et les renouvellements de concessions hydroélectriques visés à l'article 47 de la loi ;

- règlements d'eau des ouvrages futurs, ou existants dans le cadre d'une révision ;

- ainsi que les actes de gestion du domaine public. »

En outre, l'article L. 212-6 du code de l'environnement prévoit que les autres décisions administratives doivent simplement prendre en compte les dispositions du schéma. La portée juridique des SAGE est donc actuellement relativement limitée.

Afin de la renforcer, l'article L. 212-5-2 __ prévoit que, lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article L. 214-2 du code de l'environnement. Votre rapporteur note qu'il n'est pas fait mention de documents graphiques dans les alinéas 8 à 11 du présent article, et proposera par conséquent d'y ajouter cette référence.

Rappelons que l'article L. 214-2 du code de l'environnement prévoit l'établissement, par décret en Conseil d'État après avis du Comité national de l'eau, d'une nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités qui, ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, sont soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.

Cette nomenclature, communément appelée  nomenclature « eau » par opposition à la nomenclature des installations classées, établie par le décret n° 93-743 du 29 mars 1993, répartit les opérations soumises à autorisation ou à déclaration en plusieurs rubriques, suivant qu'elles concernent respectivement les nappes d'eau souterraines, les eaux superficielles, la mer, les milieux aquatiques, les ouvrages d'assainissement, ou les activités et travaux.

Cet alinéa conduit donc à un renforcement considérable de la portée juridique du SAGE, ce dont chacun doit se féliciter. En conséquence de cette opposabilité au tiers, cet alinéa impose la publication du SAGE, alors que l'article L. 212-6 du code de l'environnement en vigueur prévoit simplement qu'un SAGE approuvé est « tenu à la disposition du public » par l'autorité administrative. Le lien entre opposabilité et publicité d'un acte administratif est en effet un principe ancien du droit administratif.

La Commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne étendant l'opposabilité des SAGE à tous les ouvrages, suivant l'avis défavorable du rapporteur.

Le second alinéa de l'article L. 212-5-2 __ prévoit en outre que les décisions applicables dans le périmètre défini par le SAGE prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable, dans des conditions et des délais précisés par ce plan.

Le régime actuel de compatibilité ou de mise en compatibilité des décisions administratives, dont votre rapporteur a exposé la portée juridique ci-dessus, reste par conséquent applicable à toutes les autres décisions administratives, à condition qu'elles concernent le domaine de l'eau ainsi que le périmètre du SAGE en cause.

La Commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 33

(article L. 212-6 du code de l'environnement)

Procédure d'approbation du SAGE

Cet article, réécrivant l'article L. 212-6 du code de l'environnement, modifie la procédure d'approbation du SAGE, et notamment les modalités de consultation des différentes personnes intéressées préalable à cette approbation.

Actuellement, l'article L. 212-6 du code de l'environnement prévoit :

- que le projet de SAGE est élaboré et révisé par la commission locale de l'eau. Cette disposition n'a pas été reprise dans la nouvelle rédaction de l'article L. 212-6 du code de l'environnement, dans la mesure où le paragraphe I de l'article L. 212-4 de ce code le prévoit déjà ;

- que cette élaboration ou révision a lieu, le cas échéant, dans le délai fixé par le SDAGE, ou à défaut à l'initiative de l'autorité administrative. Cette disposition n'a également pas été reprise dans la nouvelle rédaction de l'article L. 212-6 du code de l'environnement, puisqu'elle fait désormais l'objet de l'article L. 212-3 de ce code ;

- les consultations préalables à l'élaboration du SAGE ;

- les modalités de publicité du projet de SAGE et les formalités préalables à son approbation ;

- les effets juridiques du SAGE, qui font désormais l'objet des articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 du code de l'environnement.

Le premier alinéa de l'article L. 212-6 du projet prévoyait, dans sa rédaction initiale, que la commission locale de l'eau devait soumettre le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres consulaires, des communes et du comité de bassin intéressés.

Cette rédaction conduisait à supprimer de la liste des organismes auxquels le projet de SAGE doit être soumis les établissements publics territoriaux de bassin, et à y ajouter les communes intéressées. Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des affaires économiques, visant à préciser que le projet de SAGE est également soumis aux groupements de communes compétents (43) et, s'il existe, à l'EPTB. Cette rédaction précise en outre que ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois, à l'exception de celui du comité de bassin. Votre rapporteur se félicite de cette dernière insertion, qui permettra certainement d'accélérer l'élaboration des SAGE.

Le 2° alinéa de cet article _ prévoit que le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique. La procédure de l'enquête publique, plus lourde que celle prévue actuellement par l'article L. 212-6 du code de l'environnement, est rendue nécessaire par le fait que certaines des dispositions du SAGE seront désormais opposables à certains actes des personnes publiques ou privées.

Actuellement, l'article L. 212-6 du code de l'environnement prévoit que :

- le projet, après avoir été soumis à l'avis des différents organismes publics mentionnés ci-dessus, est rendu public par l'autorité administrative avec, en annexe les avis de ces organismes. Le dossier complet doit être simplement mis à la disposition du public pendant deux mois ;

- à l'issue de ce délai, le SAGE est éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public et des avis des organismes mentionnés ci-dessus, puis il est approuvé par l'autorité administrative ;

- une fois approuvé, le SAGE est tenu à la disposition du public.

Conformément à la nouvelle rédaction de cet alinéa, la procédure de consultation du public sur le projet de SAGE est soumise au droit commun des enquêtes publiques.

Rappelons que ce droit commun, issu de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, a été codifié aux articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement. Ils prévoient que l'enquête est menée par un commissaire enquêteur ; quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente doit porter à la connaissance du public l'objet de l'enquête, sa date d'ouverture et sa durée. Le dossier de l'enquête est communicable aux associations de protection de l'environnement.

Le commissaire enquêteur doit permettre au public de présenter ses appréciations sur le projet, puis présenter un rapport assorti de conclusions motivées. Si ces conclusions sont défavorables, le juge administratif des référés peut faire droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Afin d'éviter une telle intervention du juge administratif, cet alinéa prévoit en outre qu'à l'issue de l'enquête, le schéma peut être modifié pour tenir compte des observations du public, et qu'il est ensuite approuvé par le préfet. Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement visant à préciser que l'arrêté d'approbation est publié, et que le schéma est tenu à la disposition du public. Le SAGE est en effet un document important dont la publication aurait été onéreuse et techniquement compliquée.

Le dernier alinéa _ de cet article prévoit enfin que, si le SAGE n'a pas été élaboré dans le délai fixé par le SDAGE, ou, à défaut, par l'autorité administrative, le préfet élabore lui-même le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en œuvre la procédure prévue aux deux premiers alinéas de ce nouvel article L. 212-6 du code de l'environnement. Cet alinéa instaure donc un pouvoir de substitution du préfet en cas de carence de l'initiative locale, qu'il appartient aux élus d'éviter.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 34

(article L. 212-7 du code de l'environnement, article L. 212-8 à L. 212-11 [nouveaux]
du code de l'environnement)

Modification, révision et mise en conformité du SAGE

Cet article, réécrivant l'article L. 212-7 du code de l'environnement et insérant trois nouveaux articles L. 212-8 à L. 212-11 dans le code de l'environnement, fixe les modalités de modification, de révision et de mise en conformité du SAGE avec les dispositions du présent projet de loi.

Le paragraphe I de l'article 34 vise à réécrire l'article L. 212-7 du code de l'environnement, afin de prévoir la procédure de modification du SAGE.

Dans le domaine législatif, le droit en vigueur ne distingue pas la révision du SAGE de sa modification : tout changement du SAGE est assimilable à une révision, et soumis aux mêmes formalités que son élaboration, conformément à l'article L. 212-6 du code de l'environnement en vigueur.

L'article 10 du décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 (44) est plus précis, en prévoyant explicitement que « le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est révisé ou modifié dans les formes prévues pour son élaboration, sauf dans le cas où la modification est demandée par le représentant de l'État pour la réalisation d'un projet d'intérêt général ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau ».

Selon les informations fournies à votre rapporteur, ce formalisme imposé à toute modification du SAGE serait source de complexité et de rigidité. Il convenait donc de prévoir une procédure simplifiée de modification du SAGE, afin que celui-ci puisse être adapté rapidement à des circonstances nouvelles.

À cet effet, la nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 212-7 du code de l'environnement prévoit que le SAGE peut être modifié par le préfet de département, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau.

Cette procédure est donc significativement plus simple que celle qui sera applicable lors de l'élaboration ou de la révision du SAGE en application de l'article 33 du présent projet de loi.

Pour une modification, deux cas de figure peuvent se présenter. Le préfet est l'autorité compétente pour procéder à une modification ; il peut le faire soit sur proposition de la commission locale de l'eau, soit sur proposition autre mais doit alors recueillir l'avis de la commission locale de l'eau.

En outre, cet alinéa prévoit que cette modification ne doit ni porter atteinte aux dispositions du règlement du SAGE qui, conformément à l'article 32 du présent projet de loi, prévoit les mesures concrètes à mettre en œuvre dans le périmètre de ce schéma, ni porter atteinte aux objectifs généraux visés au premier alinéa de l'article L. 212-3 du code de l'environnement, c'est-à-dire en pratique aux dispositions du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau.

La Commission a adopté un amendement de précision de votre rapporteur (amendement n° 243).

Le paragraphe II de cet article introduit trois nouveaux articles dans le code de l'environnement, afin de prévoir les modalités d'adaptation et de révision du SAGE, notamment lorsqu'elle est rendue nécessaire par une opération d'intérêt général ou d'utilité publique.

Article L. 212-8 du code de l'environnement

Modification du SAGE consécutive à une déclaration d'utilité publique
ou d'intérêt général d'une opération incompatible avec le règlement
du schéma

Ce nouvel article L. 212-8 du code de l'environnement a pour objet de prévoir les modalités de modification d'un SAGE rendue nécessaire par une opération d'utilité publique ou d'intérêt général.

Actuellement, aucune mesure législative ne prévoit ces modalités, mais l'article 10 du décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 précité dispose que « dans le cas où la modification est demandée par le représentant de l'État pour la réalisation d'un projet d'intérêt général ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau (...), le préfet saisit de la modification proposée la commission locale de l'eau qui doit émettre un avis favorable à la majorité des deux tiers. Le préfet approuve alors par arrêté cette modification. »

Cette rédaction du décret présente plusieurs inconvénients :

- elle ne prévoit pas le cas d'une opération d'utilité publique. Rappelons en effet qu'il existe une distinction entre la déclaration d'utilité publique, dont le régime est prévu par l'article L. 11-1 du code de l'expropriation publique, et la déclaration d'intérêt général, dont le régime est prévu par l'article L. 126-1 du code de l'environnement. Si les deux opérations doivent être précédées d'une enquête publique (45), telle que prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement, la déclaration d'utilité publique n'est obligatoire que lorsque l'opération soumise à enquête publique implique l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers. Si tel n'est pas le cas, la déclaration d'intérêt général, qui doit être prononcée dans l'année suivant l'enquête publique, vise d'une part à arrêter la nature et les modalités d'exécution des travaux projetés, et à permettre la délivrance des autorisations de travaux lorsqu'ils sont sans incidence sur des droits réels immobiliers. Lorsqu'une opération soumise à enquête publique suppose une expropriation, la déclaration d'intérêt général ne peut intervenir qu'au vu des résultats de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, laquelle a pour objet plus spécifique de déterminer, de manière contradictoire, les parcelles à exproprier, de rechercher les propriétaires, les titulaires de droits réels et les autres personnes intéressées ;

- la nécessité de bénéficier d'un avis favorable recueillant la majorité des deux tiers de la commission locale de l'eau conduit, en l'état actuel du droit, au blocage de nombreux projets d'intérêt général ou d'utilité publique par la commission locale de l'eau.

Le premier alinéa de ce nouvel article _ prévoit donc que la déclaration d'utilité publique ou d'intérêt général d'une opération qui n'est pas compatible avec le règlement du schéma ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la modification du règlement du schéma et de ses documents cartographiques (46).

Rappelons que, conformément à l'article 32 du présent projet de loi, le règlement du SAGE deviendra opposable aux tiers, justifiant que ces éléments soient soumis à une enquête publique. Par cohérence et souci d'un certain parallélisme des formes, il est donc logique que l'enquête publique précédant une déclaration d'utilité publique ou d'intérêt général d'une opération non compatible avec le règlement du SAGE porte également sur sa modification.

Le second alinéa de ce nouvel article prévoit que, lorsque le règlement d'un SAGE doit être modifié pour permettre la réalisation d'une opération d'intérêt général ou d'utilité publique, le préfet doit saisir pour avis la commission locale de l'eau. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, l'avis est réputé favorable. Notons que le Sénat a fait passer utilement ce délai de deux à quatre mois.

Dans les cas de modification d'un SAGE du fait d'une opération déclarée d'utilité publique ou d'intérêt général, la consultation de la commission locale de l'eau sera donc nettement moins contraignante, puisqu'un avis simple assorti d'un régime de décision implicite d'acceptation sera substitué au régime de l'avis conforme décidé à la majorité des deux tiers des membres de la commission locale de l'eau prévu par l'article 10 du décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 précité.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur, précisant que le projet de modification du règlement doit être soumis pour avis à la commission locale de l'eau avant l'enquête publique (amendement n° 244).

Article L. 212-9 du code de l'environnement

Article L. 212-10 du code de l'environnement

Article L. 212-11 du code de l'environnement

Modalités d'application par décret

Cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'État précise en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

CHAPITRE III

COMITÉS DE BASSIN ET AGENCES DE L'EAU

La création des agences de l'eau, initialement dénommées agences financières de bassin, par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, constituait à cette époque une innovation majeure : prenant acte du fait que l'eau ne peut être gérée efficacement dans le cadre des circonscriptions administratives existantes, puisque cet élément suit rarement les limites de ces circonscriptions, le législateur a posé le principe de la création d'une structure correspondant à un bassin versant, ce qui devait permettre d'améliorer considérablement la gestion de l'eau entre l'amont et l'aval de ce bassin versant.

Près de quarante ans après leur création, les agences de l'eau, au nombre de 6 en métropole, restent la marque de fabrique de la conception française de la gestion décentralisée de la politique de l'eau, et de son financement. Elles peuvent être considérées comme une réussite, dans la mesure où la directive-cadre sur l'eau 2000/60/CE a repris, pour l'étendre à l'ensemble des États membres, le principe de la gestion de l'eau par bassin versant, ou par « district hydrographique » pour reprendre les termes de la directive, à l'intérieur duquel un plan de gestion est élaboré afin d'assurer la gestion équilibrée des eaux de surface, des eaux souterraines et des zones protégées. La spécificité des agences de l'eau tient à leur mode de financement, sur lequel votre rapporteur reviendra longuement à l'occasion de l'examen de l'article 37 du présent projet de loi.

Faut-il néanmoins aujourd'hui se satisfaire complètement du fonctionnement des agences de l'eau ? Ont-elles permis de donner corps à la notion de gestion de l'eau par bassin versant ? Ainsi que le rappelle notre collègue M. Jean-Claude Flory dans son rapport consacré aux redevances des agences de l'eau (47), il existe en la matière « des acquis incontestables »  mais aussi des « évolutions indispensables ».

Au titre des acquis, le rapport rappelle que la pertinence du dispositif des structures de bassin fait l'objet d'un consensus : l'agence de l'eau est aujourd'hui inscrite dans le paysage institutionnel. C'est également le sentiment de votre rapporteur à l'issue de ses très nombreuses auditions, quelles qu'aient été les personnes auditionnées.

Au-delà de cet aspect institutionnel, les agences de bassin ont permis de faire passer de 40 à 80 % la part des logements raccordés à un réseau d'assainissement collectif entre 1970 et 2000, de faire passer le nombre des stations d'épuration de 2115 en 1970 à près de 14 400 en 2000, les rejets industriels ont été réduits de 60 % en ce qui concerne la pollution organique et de près de 80 % en ce qui concerne les substances toxiques dans le même intervalle de temps. Plus largement, c'est le modèle de démocratie participative des comités de bassin qui est reconnu et apprécié de la très grande majorité.

Au titre des évolutions souhaitables, ce rapport mentionne le problème de l'inconstitutionnalité et de la complexité des redevances, qui doit être abordé par l'article 37 du présent projet de loi. À l'issue de près d'une année d'auditions, votre rapporteur a par ailleurs acquis la conviction qu'une évolution globale est également souhaitable dans le domaine des modalités d'attribution des aides des agences de l'eau. Selon de nombreuses personnes auditionnées, les agences de l'eau ont tendance à cibler leurs interventions financières sur les zones urbaines, en privilégiant l'objectif de préservation de la qualité de l'eau (notamment par le biais de l'assainissement), en oubliant qu'en finançant également une gestion quantitative de la ressource en eau (notamment par le biais des captages d'eau), très en amont et souvent dans les zones rurales, nombre de problèmes peuvent également être réglés.

S'agissant de la gouvernance des agences de l'eau au sein des comités de bassin, quelques personnes auditionnées ont estimé que leurs intérêts étaient mal représentés dans cette instance, notamment parce que tel ou tel collège privilégie une catégorie d'intérêts. Néanmoins, l'équilibre global entre les collèges n'a pas semblé, en l'état actuel du droit, être remis en cause.

Article 35

(articles L. 213-8 à L. 213-9-3 [nouveaux] du code de l'environnement)

Composition et fonctionnement du comité de bassin et des agences de l'eau

Rappelons que le comité de bassin est l'instance politique destinée à définir les orientations de la politique de l'eau. L'agence de l'eau doit en principe apporter un appui financier à cette politique et le conseil d'administration de l'agence a pour objet d'assurer une bonne gestion de cette institution.

Cet article visait, dans sa rédaction initiale, à modifier la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, relative aux agences de l'eau, afin de réformer les modalités de composition et de fonctionnement du comité de bassin et des agences de l'eau. Tout en conservant ce même objet, l'article 35, dans sa rédaction profondément remaniée par le Sénat, porte sur l'ensemble du chapitre III du titre Ier du code de l'environnement, actuellement intitulé « Structures administratives et financières ». Précisons en effet que les sections 1 et 2 de ce chapitre du code de l'environnement sont également modifiées par les articles 40 (portant sur le comité national de l'eau) et l'article 41 (créant l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques) du présent projet de loi. En outre, la section 3 est considérablement étoffée par les articles 37 et 38 du projet de loi, relatifs aux redevances et à leurs modalités de recouvrement. Enfin, l'article 39 du projet de loi modifie la partie de ce chapitre relative aux départements d'outre-mer.

L'ensemble des modifications de ce chapitre posait un problème de cohérence globale, que le Sénat a corrigé.

Le premier paragraphe (I) de cet article visait, dans sa rédaction initiale à modifier l'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement. Alors que cet intitulé ne mentionne actuellement que les agences de l'eau, le nouvel intitulé sera élargi aux comités de bassin, par cohérence avec les nouvelles dispositions relatives à ces organismes introduits par le présent article.

À l'initiative de sa commission des affaires économiques, le Sénat a substitué à ce premier alinéa cinq alinéas dont l'objet est :

- d'insérer dans le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement une section 2 bis intitulée « Préfet coordonnateur de bassin » et comprenant l'article L. 213-3 qui devient l'article L. 213-7. L'article L. 213-3 du code de l'environnement, non modifié par le présent projet de loi, détermine en effet les missions du préfet coordonnateur de bassin. L'intitulé de la section 2 de ce chapitre devenant, conformément à l'article 41 du projet de loi, « Office national de l'eau et des milieux aquatiques », il convenait de déplacer l'article L. 213-3 du code de l'environnement et de l'insérer dans une nouvelle section spécifique ;

- de faire de l'actuelle section 6, relative aux organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage (c'est-à-dire aux établissements publics territoriaux de bassin) la section 4 de ce chapitre (cette section, retranscrivant l'article 58 de la loi de finances pour 2000, relatif au FNDAE, est devenue sans objet depuis la suppression de ce fonds). La Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à permettre à un syndicat mixte fermé de se constituer en établissement public territorial de bassin (EPTB), alors que l'article L. 213-10 du code de l'environnement en vigueur réserve cette faculté aux syndicats mixtes ouverts (amendement n° 245) ;

- de modifier l'intitulé de la section 3, afin qu'il soit relatif aux comités de bassin et aux agences de l'eau et non plus seulement aux seules agences de l'eau ;

- de supprimer la section 6, dont les dispositions ont été reprises dans la section 4.

Pour plus de clarté, il semble nécessaire d'établir un tableau comparatif entre la structure actuelle de ce chapitre, et celle qui résulte du présent projet de loi.

MODIFICATION DE LA STRUCTURE DU CHAPITRE III
DU TITRE IER DU LIVRE II DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT,
INTITULÉE « STRUCTURES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES »

Structure actuelle

Structure résultant du projet de loi

Section 1 : Comité national de l'eau

- Article L. 213-1 : Missions du comité national de l'eau (modifié par l'article 40 du projet de loi).

Section 1 : Comité national de l'eau

- Article L. 213-1 : Missions du comité national de l'eau

Section 2 : Comités de bassin

- Article L. 213-2 : Composition du comité de bassin (devient l'article L. 213-8)

- Article L. 213-3 : Préfet coordonnateur de bassin (devient l'article L. 213-7)

- Article L. 213-4 : Comité de bassin en outre-mer (intégré dans la nouvelle section 5, relative aux comités de bassin et offices de l'eau en outre-mer, prévue par l'article 39 du projet de loi) 

Section 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) (article 41 du projet de loi)

- Article L. 213-2 : Mission de l'ONEMA

- Article L. 213-3 : Conseil d'administration

- Article L. 213-4 : Programme d'intervention

- L. 213-5 : Ressources

- L. 213-6 : Décret d'application

 

Section 2 bis : Préfet coordonnateur de bassin

Article L. 213-7 : Préfet coordonnateur de bassin

Section 3 : Agences de l'eau

- Article L. 213-5 : Mission des agences et composition du conseil d'administration (devient l'article L. 213-8-1)

- Article L. 213-6 : Modalités financières des interventions des agences (devient l'article L. 213-9-2)

- Article L. 213-7 : Décret d'application (devient un renvoi au décret dans l'article L. 213-8-1)

Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau

Sous-section 1 : Dispositions générales

- Article L. 213-8 : Composition du comité de bassin

- Article L. 213-8-1 : Mission des agences et composition du conseil d'administration

Sous-section 2 : Dispositions financières

- Article L. 213-9 : Ressources des agences

- Article L. 213-9-1 : Programme pluriannuel d'intervention des agences

- Article L. 213-9-2 : Modalités financières des interventions des agences

- Article L. 213-9-3 : Non application des dispositions de la sous-section en outre-mer

Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau

- Articles L. 213-10 à L. 213-10-12 : Différentes redevances des agences de l'eau (article 37 du projet de loi)

Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement

- Article L. 213-11 à L. 213-11-15 : Modalités de recouvrement des redevances (article 38 du projet de loi)

Section 4 : Fonds national de l'eau

- Article L. 213-8 : Prélèvement de solidarité pour l'eau (supprimé)

Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage

- Article L. 213-12 : Missions et modalités de fonctionnement des EPTB

Section 5 : Communautés locales de l'eau

- Article L. 213-9 : Constitution et modalités de fonctionnement de la communauté locale de l'eau (supprimé)

Section 5 : Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer

- Article L. 213-13 : Office de l'eau dans les DOM

- Article L. 213-13-1 (nouveau) : Composition du comité de bassin dans les DOM

- Articles L. 213-14 à L. 213-20 : Financement et fonctionnement des offices de l'eau

Section 6 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage (devient la section 4)

- Article L. 213-10 : Mission et modalités de fonctionnement des EPTB (devient l'article L. 213-12)

Section 6 : Supprimée

Section 7 : Offices de l'eau des départements d'outre-mer (devient la section 5)

- Article L. 213-13 : Office de l'eau dans les DOM (modifié par l'article 39 du projet de loi)

- Article L. 213-14 à L. 213-20: Financement et fonctionnement des offices de l'eau (modifiés par l'article 39)

Section 7 : Supprimée (à préciser dans le projet de loi)

Le second paragraphe (alinéas 6 à 45) vise à introduire deux nouvelles sous-sections dans cette section III.

La première sous-section (alinéas 6 à 27), intitulée « Dispositions générales », comprend une nouvelle rédaction de l'article L. 213-8 du code de l'environnement et un nouvel article L. 213-8-1, relatifs respectivement à la composition et aux missions du comité de bassin, et aux missions de l'agence de l'eau et à la composition de son conseil d'administration.

La seconde sous-section, intitulée « Dispositions financières » comprend une nouvelle rédaction de l'article L. 213-9 et de trois nouveaux articles L. 213-9-1 à L. 213-9-3, relatifs respectivement aux ressources des agences, au programme pluriannuel d'intervention des agences, aux modalités financières des interventions des agences, et à la non-application de ces articles aux départements d'outre-mer.

Sous-section 1

Dispositions générales

Article L. 213-8 du code de l'environnement

Composition et missions du comité de bassin

Cet article a pour objet de modifier les modalités de composition ainsi que les compétences des comités de bassin. Actuellement, l'article L. 213-2 du code de l'environnement prévoit qu'un comité de bassin est créé dans chaque bassin ou groupement de bassins, composé :

- de représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;

- de représentants des usagers et de personnes compétentes ;

- de représentants désignés par l'État, notamment parmi les milieux socioprofessionnels

L'article L. 213-2 prévoit en outre que les représentants des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges, et que cet organisme est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans sa zone de compétence, sur les différends pouvant survenir entre les collectivités ou groupements intéressés et plus généralement sur toutes les questions du titre du code de l'environnement relatif aux eaux et aux milieux aquatiques, à l'exclusion de celles relatives au chapitre VIII de ce code, c'est-à-dire celle relatives aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime.

L'article L. 213-2 du code de l'environnement en vigueur renvoie en outre à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les modalités de composition du comité de bassin.

En application de cet article, le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin créés par l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, modifié par les décrets n° 97-28 du 10 janvier 1997 et n° 2002-823 du 3 mai 2002, précise ainsi la composition des comités de bassin :

COMPOSITION DES COMITÉS DE BASSIN

L'article 8 de ce décret prévoit en outre que le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les personnes compétentes, soit parmi les représentants désignés par l'État au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.

Cet article du décret prévoit en outre que les représentants désignés par l'État ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socio-professionnels.

Dans leur rédaction initiale, les alinéas 9 à 12 prévoyaient que, dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques, il est créé un comité de bassin composé à parts égales:

1° de représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération exerçant une compétence dans le domaine de l'eau dans le bassin ou le groupement de bassins ; alors que la rédaction actuelle vise les représentants « des régions et des collectivités locales situées en tout ou en partie dans le bassin », cette rédaction était à la fois plus large - puisqu'elle permettait la représentation des différents groupements de collectivités - et plus restrictive, dans la mesure où elle supposait que les collectivités ou leurs groupements ne peuvent avoir de représentants au comité de bassin que si elles exercent une compétence dans le domaine de l'eau. Cette disposition était particulièrement équivoque, dans la mesure où l'on ne comprenait pas si le critère de la compétence dans le domaine de l'eau s'impose aux collectivités elles-mêmes ou à leurs groupements ; ainsi qu'il a été indiqué précédemment, les départements mènent par ailleurs d'importantes interventions dans le domaine de l'eau, sans que la loi leur reconnaisse explicitement cette compétence.

En outre, la rédaction initiale prévoyait que cette compétence devrait être exercée dans le bassin ou le groupement de bassins du comité, ce qui reprend, sous une forme légèrement différente, la condition actuelle de localisation « en tout ou en partie » de la collectivité locale dans le bassin ;

2° de représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des milieux socioprofessionnels, des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ; cette rédaction innovait en ouvrant explicitement les comités de bassin aux associations de protection de l'environnement, aux associations de défense des consommateurs et aux instances représentatives de la pêche.

En outre, cette rédaction conduisait à rattacher les représentants des milieux socioprofessionnels au collège des usagers, alors que la rédaction actuelle les rattache au collège des représentants de l'État ;

3° de représentants de l'État ou de ses établissements publics. Ce dernier collège sera donc explicitement celui des représentants des intérêts de l'État, alors que la rédaction actuelle était équivoque en mentionnant des représentants désignés par l'État « notamment parmi les milieux socioprofessionnels ».

Enfin, en prévoyant que chaque collège détient un tiers des sièges au comité de bassin, la rédaction initiale du projet de loi conduisait à préserver la représentation de l'État dans le comité de bassin, dans la mesure où la rédaction actuelle prévoit que le collège des usagers et collectivité représente 60 % des sièges. Selon les informations fournies à votre rapporteur, la pratique conduit néanmoins en moyenne à attribuer 38 % des sièges aux deux premiers collèges, tandis que l'État était représenté à hauteur de 24 % des sièges.

Le Sénat a radicalement modifié la rédaction des alinéas 9 à 12 de cet article.

Désormais, conformément à un amendement présenté par M. Charles Revet, les alinéas 9 et 10 prévoient que le comité de bassin, créé dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques, est constitué pour moitié d'un premier collège de représentants des conseils généraux et régionaux et majoritairement des communes ou groupements de communes ayant compétence en matière de gestion de l'eau.

Cette rédaction modifie fortement l'équilibre de la représentation au sein du comité de bassin, que ce soit celle en vigueur ou celle prévue par le projet de loi initial :

- les représentants des collectivités représenteraient 50 % du comité, contre 33 % dans le projet de loi initial ;

- au sein du collège, 50 % des représentants seraient désignés par les communes et leurs groupements compétents en matière de gestion de l'eau. Selon les informations fournies à votre rapporteur, les communes, qui détiennent pourtant la compétence de principe dans le domaine de l'eau, sont actuellement très mal représentées dans les comités de bassin, ce qui mérite effectivement d'être corrigé.

À l'issue d'une année d'auditions, votre rapporteur se doit de souligner l'étonnement général, voire l'incompréhension occasionnés par cette modification introduite par la Haute Assemblée. S'il existe de nombreuses réformes nécessaires ou utiles dans le domaine de l'eau, il semblerait que la modification de l'équilibre de la représentation au sein des comités de bassin n'ait été demandée par aucune instance représentative des intérêts de l'un ou l'autre des collèges.

En revanche, les représentants des usagers et des industriels, fortement lésés par la part congrue qui leur resterait dans le second collège, ont indiqué que cette politisation du comité de bassin remettrait en cause leur intérêt pour le fonctionnement du comité de bassin, et au-delà pour l'institution même des agences de l'eau. En tant que contributeurs au budget des agences, par le biais de la perception des redevances, ces représentants ont estimé nécessaire d'avoir un poids suffisamment important dans le comité de bassin pour exercer un contrôle effectif sur les orientations de l'activité des agences de l'eau, dans le respect d'une certaine conception de la démocratie locale dans le secteur de l'eau mise en place dès 1964.

Pour ces raisons, votre rapporteur propose un amendement visant à revenir à l'équilibre pratiqué actuellement, en rappelant que cette proposition était aussi celle du rapporteur du projet de loi au Sénat M. Bruno Sido et des deux rapporteurs pour avis de la commission des lois et des finances du Sénat; si le projet de loi initial conduisait à une surreprésentation de l'État dans une instance qui symbolise la démocratie locale dans le domaine de l'eau, la rédaction issue du Sénat conduit à diminuer dangereusement la représentation des deux derniers collèges, portant ainsi atteinte à l'image de forum local de l'eau traditionnellement attachée au comité de bassin. La synthèse entre ces deux positions antithétiques consiste à attribuer 40 % des sièges aux représentants des collectivités, en privilégiant la représentation des communes, 40 % des sièges aux représentants des usagers et 20 % des sièges aux représentants de l'État.

Lede l'article 213-8 __ prévoit que le comité de bassin est constitué pour 30 % d'un deuxième collège de représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des milieux socioprofessionnels, des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées.

Ainsi que vient de l'indiquer votre rapporteur, cette rédaction conduit à réduire l'importance du collège des usagers, tant par rapport au projet de loi initial (33 %) que par rapport à la pratique actuelle (38 %), d'autant plus que les milieux socioprofessionnels sont désormais inclus dans ce collège. Cette réduction peut perturber l'équilibre actuel du fonctionnement des comités de bassin ; il semble donc primordial de réserver 40 % des sièges à ces représentants.

Le__ prévoit ensuite que le comité de bassin comprend pour 20 % un troisième collège des représentants de l'État ou de ses établissements publics.

La Commission a examiné treize amendements en discussion commune concernant la composition des comités de bassin :

- un amendement de votre rapporteur visant à rééquilibrer la composition des comités de bassin, pour la rapprocher de son état actuel. Votre rapporteur a rappelé qu'ils étaient constitués pour 38 % d'un premier collège composé de représentants des collectivités locales, pour 38 % d'un deuxième collège composé de représentants des usagers et pour 24 % d'un troisième collège composé de représentants de l'État. Le Sénat a décidé de porter ces proportions respectivement à 50 %, 30 % et 20 %, ce qui a suscité une certaine incompréhension des représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques. Votre rapporteur a donc proposé de retenir les proportions de 40 %, 40 % et 20 %, en précisant que le premier collège est majoritairement composé de représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau ;

- des amendements identiques de MM. Philippe Feneuil, François Sauvadet, Martial Saddier et Jean-Pierre Decool, ainsi que des amendements de Mme Josyane Boyce, qui a insisté sur la possibilité pour l'État de désigner ses représentants parmi les milieux socioprofessionnels, et de MM. Antoine Herth, Jean-Claude Lemoine et André Chassaigne. Leurs auteurs ont retiré ces amendements pour s'associer à celui de votre rapporteur, adopté à l'unanimité (amendement n° 246).

L'adoption de cet amendement a rendu sans objet deux amendements identiques de MM. Martial Saddier et Jean-Pierre Decool faisant figurer, dans le collège des usagers, les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, le rapporteur ayant indiqué que d'autres associations avaient vocation à y être représentées.

M. Jean Launay a souligné qu'il ne fallait oublier ni la pêche professionnelle ni la pêche aux engins. Il a proposé un amendement prévoyant la présence des instances nautiques fédérales représentatives au sein des comités de bassin, qui est devenu sans objet du fait de l'adoption de l'amendement du rapporteur ainsi qu'un amendement de M. André Chassaigne précisant les compétences de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) auprès des comités de bassin.

L'alinéa 13 prévoit par ailleurs les modalités d'élection du président du comité de bassin. La rédaction initiale du projet de loi prévoyait que le président du comité de bassin était élu par l'ensemble des membres du comité de bassin. Rappelons que, conformément à l'article 8 du décret du 14 septembre 1966 précité, le président est actuellement élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et des personnes compétentes, soit parmi les représentants désignés par l'État au titre des milieux socioprofessionnels, et que les représentants désignés par l'État ne prennent pas part à ces votes, à l'exception de ceux désignés au titre des milieux socioprofessionnels.

Le Sénat a adopté un amendement présenté au nom de la commission des finances, prévoyant que le président est élu par les représentants des deux premiers collèges. Cette rédaction conduit à reprendre le droit en vigueur, compte tenu du fait que les représentants des milieux socioprofessionnels ont été rattachés au second collège.

L'alinéa 14 prévoit une partie des compétences du comité de bassin. Dans sa rédaction initiale, il prévoyait que le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements significatifs d'intérêt commun envisagés et plus généralement sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII, c'est-à-dire les questions liées à l'eau et aux milieux aquatiques à l'exception de celles qui sont liées aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime.

Cette rédaction diffère peu de celle du III de l'article L. 213-2 du code de l'environnement, hormis la suppression de la référence au règlement des différends pouvant survenir entre les collectivités ou groupements intéressés.

Le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Paul Raoult, visant à élargir la rédaction initiale en prévoyant que le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin, et non plus sur les seuls travaux et aménagements, ce qui semble en effet correspondre à la pratique actuelle.

L'alinéa 15 prévoit que le comité de bassin exerce les compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 212-1 et élabore et met à jour le SDAGE dans les conditions prévues à l'article L. 212-2 du code de l'environnement. Compte tenu du fait que ces compétences du comité de bassin sont déjà énoncées par ces articles du code de l'environnement, votre rapporteur propose de supprimer cet alinéa superflu.

L'alinéa 16 prévoit que le comité de bassin définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement, à l'élaboration des décisions financières de cette agence, c'est-à-dire que les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin (51).  Notons qu'actuellement aucune disposition législative ne prévoit la compétence du comité de bassin dans le domaine du contrôle des redevances.

Votre rapporteur se félicite donc de cette disposition qui permet de conforter le rôle des comités de bassin, notamment en affirmant leur pouvoir de direction à l'égard des actions menées par les agences de l'eau. Actuellement, cette autorité n'était qu'implicite dans la consultation du comité de bassin, par le président du conseil d'administration de l'agence de l'eau, sur le taux et l'assiette des redevances perçues par l'agence, et dans la forte représentation des membres du comité de bassin au conseil d'administration de l'agence (52).

Cet alinéa contribue donc à clarifier la répartition des compétences entre le comité de bassin et l'agence de l'eau.

La Commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne étendant la saisine du comité de bassin à tous les citoyens, le rapporteur estimant que cet élargissement porterait atteinte à la représentativité des élus et des associations.

L'alinéa 17 de cet article renvoie enfin à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions d'applications du présent article. Votre rapporteur constate que le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, tel que réécrit par différents articles du présent projet de loi, contient 12 renvois aux décrets, pour 4 sections qui méritent véritablement un tel renvoi. Il convient par conséquent de simplifier le projet de loi sur ce point.

Article L. 213-8-1 du code de l'environnement

Compétences des agences de l'eau et composition de leur conseil d'administration

Le nouvel article L. 213-8-1 du code de l'environnement vise à préciser les compétences des agences de l'eau, ainsi que la composition de leur conseil d'administration. Dans l'ensemble, la rédaction initiale de cet article n'apportait que des modifications marginales, s'agissant de la composition des agences de l'eau, et conduisait à préciser utilement le domaine de compétence de ces agences. Le Sénat l'a modifié sur un point important, en ouvrant la possibilité de créer une commission locale à l'échelle d'un sous-bassin.

Le 1er alinéa de l'article L. 213-8-1 __ définit les compétences des agences de l'eau.

Actuellement, l'article L. 213-5 du code de l'environnement prévoit que, dans chaque bassin ou groupement de bassins, une agence de l'eau, établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun au bassin ou au groupe de bassins.

En outre, l'article L. 213-6 du code de l'environnement précise que l'agence contribue, notamment par voie de fonds de concours au budget de l'État, à l'exécution d'études, de recherches et d'ouvrages d'intérêt commun aux bassins et à la couverture de ses dépenses de fonctionnement.

L'agence peut en outre attribuer des subventions et des avances remboursables aux personnes publiques et privées pour l'exécution de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins directement effectués par elles, dans la mesure où ces travaux sont de nature à réduire les charges financières de l'agence.

La loi est donc relativement évasive sur le champ de compétence des agences de l'eau ; l'article 3 du décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin précise que les diverses actions d'intérêt commun menées par les agences ont pour but d'assurer l'équilibre des ressources et des besoins en eau, d'atteindre les objectifs de qualité fixés par les règlements, d'améliorer et d'accroître les ressources de la circonscription et d'assurer la protection contre les inondations. Ces actions peuvent prendre la forme soit de travaux, de construction ou d'exploitation d'ouvrages permettant d'atteindre ces objectifs, soit d`études et de recherches utiles dans les domaines de l'eau.

Cet alinéa est donc plus précis que le droit en vigueur, en prévoyant que les agences de l'eau contribuent à la mise en œuvre des orientations des SDAGE et à l'application des SAGE. On peut s'étonner que cette disposition n'ait pas été inscrite dans la loi par les précédentes lois sur l'eau : elle correspond en effet à une pratique largement répandue, et permet de préciser que les agences de l'eau interviennent comme exécutants, notamment par le biais financier, d'une politique définie dans le cadre du SDAGE et du SAGE. Cette précision permettra donc de garantir la cohérence de la politique locale de l'eau.

Dans sa rédaction initiale, cet alinéa prévoyait que, outre leur mission d'application du SDAGE et du SAGE, les agences de l'eau mènent ou soutiennent des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable ou équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques continentaux et marins, à assurer l'alimentation en eau potable et la gestion des crues, à permettre le développement durable des activités économiques et à préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, c'est-à-dire la préservation de la ressource en eau et la restauration de la qualité de ces eaux.

Cette rédaction présentait l'inconvénient de laisser perdurer une certaine imprécision sur le périmètre des interventions des agences de l'eau, imprécision qui est actuellement celle de l'article L. 213-6 du code de l'environnement et de l'article 3 du décret n° 66-700 précité.

Le Sénat a donc adopté un amendement de sa commission des affaires économiques précisant que l'agence de l'eau contribue à la mise en œuvre du SDAGE et du SAGE « en menant  ou soutenant » les actions mentionnées précédemment. Ainsi, la subordination des interventions de l'agence de l'eau aux orientations définies dans les deux instances de concertation associées à l'élaboration du SDAGE et du SAGE se trouve réaffirmée.

Lors de ses auditions, votre rapporteur a pu constater que de nombreuses personnes se sont interrogées sur l'utilité de prévoir que les agences de l'eau peuvent contribuer à la régulation des crues. Considérant que le budget des agences de l'eau est constitué par les redevances des utilisateurs, le principe selon lequel l'eau paye l'eau s'opposerait à ce que ces redevances financent une mission de sécurité publique dont le financement devrait plus logiquement être assuré par le budget du ministère de l'écologie.

Cette crainte était compréhensible dans la rédaction initiale du projet de loi, dans la mesure où l'agence de l'eau pouvait explicitement mener des actions de gestion des crues en plus de sa mission d'exécution du SDAGE et du SAGE. Dans la rédaction issue du Sénat, l'action des agences de l'eau en faveur de la gestion des crues n'est possible que dans la mesure où elle a été préalablement définie par le SDAGE et le SAGE, et donc en concertation avec les représentants des personnes finançant le budget des agences de l'eau. Or, on notera que ni le SDAGE ni le SAGE n'ont, dans le présent projet de loi, pour fonction explicite de contribuer à la régulation des crues ; appliquant le SDAGE et le SAGE, ce n'est donc que marginalement et dans le cadre prévu par des deux schémas que les agences de l'eau pourront contribuer à la régulation des crues ; cette clarification devrait mettre fin à l'incertitude actuelle dans ce domaine.

La Commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne prévoyant un recentrage de la politique de l'eau au niveau national en augmentant les compétences de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), votre rapporteur se déclarant défavorable à l'ensemble des amendements visant à cette recentralisation.

Les alinéas 19 à 24 prévoient ensuite la composition du conseil d'administration des agences de l'eau.

Actuellement, le deuxième paragraphe de l'article L. 213-5 du code de l'environnement prévoit que chaque agence est composée :

1° d'un président nommé par décret ;

2° de représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;

3° de représentants des usagers ;

4° de représentants de l'État et, le cas échéant, de personnalités qualifiées ;

5° d'un représentant du personnel de l'agence.

L'article 5 du décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 précité précise en outre que les trois catégories mentionnées ci-dessus comprendront 11 représentants, et prévoit les répartitions des sièges entre les ministères, s'agissant de la catégorie des représentants de l'État, ainsi que la répartition des sièges entre catégories d'usagers.

Cette composition du conseil d'administration des agences sera légèrement modifiée, essentiellement pour être harmonisée avec les différents collèges représentés au comité de bassin, puisque ce conseil sera désormais composé :

1° d'un président nommé par décret ;

2° de représentants désignés en leur sein par les membres du comité de bassin visés au 1° de l'article L. 213-8 du code de l'environnement, c'est-à-dire les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

3° de représentants désignés en leur sein par les membres du comité de bassin visés au 2° de l'article L. 213-8 du code de l'environnement, c'est-à-dire les représentants des usagers de l'eau auxquels sont désormais associés les représentants des milieux socioprofessionnels et des personnalités qualifiées ;

4° de représentants de l'État ou de ses établissements publics ;

5° d'un représentant du personnel de l'agence.

L'alinéa 25 de cet article prévoit par ailleurs que les catégories visées aux 2°, 3° et 4° disposent d'un nombre égal de sièges, disposition faisant actuellement l'objet du III de l'article L. 213-5 du code de l'environnement.

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean Launay assurant la majorité des sièges au sein du conseil d'administration des agences de l'eau au collège des élus locaux, votre rapporteur préférant ne pas porter atteinte au fragile équilibre de ces conseils.

Votre rapporteur ayant estimé que cela créerait un risque de blocage, M. Martial Saddier a retiré un amendement rendant impératif l'avis préalable des commissions locales de sous-bassin sur les dossiers de demande de subvention présentés par les collectivités maîtres d'ouvrage.

M. Martial Saddier a également retiré un amendement garantissant au sein des comités de bassin et des agences de l'eau une représentation minimale des territoires principaux fournisseurs de la ressource.

L'alinéa 26 de cet article prévoit enfin qu'un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'application de cet article.

L'alinéa 27, introduit par le Sénat suite à l'adoption d'un amendement présenté par M. Charles Revet, prévoit la création d'une commission locale à l'échelon d'un sous-bassin versant.

Cet alinéa prévoit que cette commission locale est constituée des membres des trois collèges représentant un sous-bassin versant au comité de bassin. Sa fonction est, en liaison avec l'agence de l'eau, de définir les priorités d'actions à proposer au comité de bassin et de veiller à leur application. Elle peut en outre émettre un avis sur les dossiers de demande de subvention présentés par les collectivités maîtres d'ouvrage.

Cet alinéa prévoit enfin que la commission élit en son sein un président qui a pour mission d'en assurer le bon fonctionnement, sachant par ailleurs que la commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées susceptibles de l'aider dans les travaux qu'elle conduit.

Selon le rapporteur du projet de loi au Sénat, qui a donné un avis favorable à l'adoption de cet amendement en reconnaissant ses hésitations et en témoignant des débats importants de la commission des affaires économiques du Sénat, les élus locaux seraient actuellement « mis à l'écart des instances de décision des agences de l'eau », notamment du fait de la trop grande taille des bassins et de la centralisation excessive des décisions d'attribution des aides dans l'agence de l'eau. Il a souligné que la commission d'intervention qui se réunit au siège des agences de l'eau traite parfois plus de 500 dossiers, ce qui prive ses membres de la capacité d'en prendre réellement connaissance.

Pour répondre à ce problème, la plupart des comités de bassin ont créé de manière informelle des « commissions géographiques » pour préparer le programme des interventions de l'agence de l'eau. Le présent alinéa vise donc à conforter cette pratique en la rendant obligatoire dans toutes les agences.

Tout en reconnaissant que l'extension des commissions géographiques peut conduire à améliorer le travail des agences, votre rapporteur voudrait éviter que l'on mette en place des sous-agences, capables de mettre en œuvre une politique spécifique. Afin de conserver la cohérence de la gouvernance dans le domaine de l'eau, votre rapporteur proposera donc de rendre cette création facultative, et de supprimer :

- la disposition selon laquelle cette commission émet un avis sur les dossiers de demande de subvention ;

- la disposition selon laquelle elle élit un président et peut s'adjoindre des personnalités qualifiées.

La commission ainsi créée aura donc un pouvoir de proposition et de contrôle des décisions prises par l'agence.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur limitant le rôle des commissions géographiques afin de ne pas nuire à la cohérence de l'action des comités de bassin (amendement n° 247).

Sous-section 2

Dispositions financières

Article L. 213-9 du code de l'environnement

Ressources financières des agences de l'eau

Cet article a pour objet de prévoir les différents types de ressources dont peuvent bénéficier les agences de l'eau.

Ces ressources sont actuellement prévues par les articles 14 à 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution :

Article 14

L'agence établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt.

L'assiette et le taux de ces redevances sont fixés sur avis conforme du comité de bassin.

Article 14-1

En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal.

1. Lorsque ces redevances correspondent aux pollutions dues aux usages domestiques de l'eau et à celles qui sont dues aux usages non domestiques des abonnés au service public de distribution d'eau qui sont assimilés aux usages domestiques dans la mesure où les consommations annuelles de ces abonnés sont inférieures à une quantité fixée par décret, elles sont calculées par commune ou par groupement de communes si l'assemblée délibérante de celui-ci le demande, en fonction du nombre des habitants agglomérés permanents et saisonniers. L'exploitant du service public de distribution d'eau est autorisé à percevoir, en sus du prix de l'eau, la contre-valeur déterminée par l'agence et assise sur les quantités d'eau facturées, de la redevance due à l'agence. Il verse à cette dernière le produit de cette perception. Les trop-perçus éventuels seront reversés par l'agence à la commune ou au groupement de communes pour être affectés au budget d'assainissement.

2. Cependant, les abonnés visés au paragraphe 1° occasionnant une pollution spéciale, en nature ou en quantité, peuvent être soumis à la redevance calculée sur les bases définies au premier alinéa du présent article.

3. Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité.

4. Un décret en Conseil d'État fixera la définition des pollutions constitutives de l'assiette des redevances et des primes, leur mode d'estimation et de mesure ainsi que les seuils de perception des redevances et d'attribution des primes.

Article 14-2

1. Le montant global des redevances mises en recouvrement par chaque agence est déterminé en fonction des dépenses lui incombant dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention dressé en conformité avec les orientations du plan de développement économique et social tel qu'annexé à la loi qui en porte approbation.

2. Un compte rendu d'activité des agences de bassin faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme et de ses modifications éventuelles est annexé chaque année au projet de loi de finances.

Selon la nouvelle rédaction de cet article, les ressources financières des agences de l'eau seront constituées, notamment, des redevances prévues par l'article L. 213-10 du code de l'environnement (53) et de subventions versées par des personnes publiques. Le Sénat a en outre complété cet alinéa afin de prévoir que ces ressources pourront être constituées par le remboursement des avances faites par l'agence de l'eau ; intervenant principalement par le biais de subventions, les agences peuvent aussi apporter leur soutien financier par le biais d'avances remboursables. La liste prévue par cet article n'est cependant pas limitative : il arrive en effet que les agences fournissent des prestations payantes.

Le produit de ces redevances constitue traditionnellement la part la plus importante des recettes des agences de bassin ; à titre d'exemple, elles ont représenté 70 % des recettes de l'agence Seine-Normandie en 2004.

Les 30 % restants proviennent des opérations en capital (remboursement des avances d'intervention et intérêts des avances), des produits de la gestion courante (prestations de service et vente de document, subventions d'exploitation), et de produits divers (valeurs mobilières de placement, produits exceptionnels sur opérations de gestion, cessions d'immobilisation).

La Commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne relatif aux compétences de l'ONEMA.

Article L. 213-9-1 du code de l'environnement

Programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau

Ce nouvel article du code de l'environnement a pour objet de prévoir l'objet ainsi que les modalités d'adoption du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau.

Actuellement, ce programme est mentionné à l'article 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précité, dont la rédaction résulte de la loi n° 74-114 du 27 décembre 1974 portant loi de finances rectificative pour 1974 (54), sans que les modalités d'élaboration de ce programme ne soient précisées. Le second alinéa de cet article prévoit par ailleurs qu'un compte rendu d'activité des agences de bassin faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme et de ses modifications éventuelles est annexé chaque année au projet de loi de finances.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, la procédure d'élaboration de ce programme est déclenchée par la notification aux présidents des conseils d'administration des agences de la lettre d'orientation gouvernementale. L'envoi de cette lettre de cadrage permet d'engager le travail préparatoire qui est lancé par un débat d'orientation générale au sein des conseils d'administration. Lorsque le programme est finalisé, il est soumis pour approbation au comité de bassin qui rend un avis, lequel doit être conforme s'agissant des taux de redevance. Il est ensuite présenté à la mission interministérielle sur l'eau, qui rend un avis simple. Chaque conseil d'administration va ensuite approuver par délibération le programme d'intervention. Une information est alors prévue à destination de l'ensemble des acteurs concernés (collectivités locales, industriels, usagers, ...) et du public.

Le premier alinéa de l'article L. 213-9-1 __, en prévoyant que le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à la réalisation des missions de l'agence, reprend largement les dispositions du premier alinéa de l'article 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 précitée. Il est en outre plus complet, puisqu'il prévoit également que ce programme détermine les domaines et les conditions de son action permettant la réalisation du programme pluriannuel d'intervention.

La Commission a rejeté un amendement de coordination M. André Chassaigne relatif aux compétences de l'ONEMA.

Le deuxième alinéa de l'article L. 213-9-1 __ a été inséré par le Sénat avec l'accord du Gouvernement, à l'initiative conjointe de sa commission des affaires économiques et de sa commission des finances ; il prévoit que le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau, et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée, ainsi que celui des contributions des agences à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA). L'alinéa 41 ci-dessous prévoit en effet que l'ONEMA est financée par une contribution des agences dont le montant est plafonné à 108 millions d'euros par le dernier alinéa de l'article 36.

Votre rapporteur se félicite que les pouvoirs de contrôle du Parlement soient ainsi renforcés, sachant que le projet de loi initial chargeait les ministres de l'Écologie et des Finances de définir, par arrêté conjoint, ces orientations. Notons cependant que le Parlement ne pourra définir ces orientations que par voie législative ; cet amendement constitue donc une injonction au Gouvernement de déposer un projet de loi spécifique à l'issue de chaque programme.

Le troisième alinéa de l'article L. 213-9-1 __ prévoyait, dans sa rédaction initiale, que les délibérations du conseil d'administration de l'agence relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions arrêtées conjointement, après avis du comité national de l'eau, par les ministres chargés de l'environnement et des finances.

Si cette rédaction présentait l'avantage de donner au comité de bassin un pouvoir de contrôle sur les délibérations du conseil d'administration de l'agence, elle présentait aussi l'inconvénient de conférer au Gouvernement, par l'exercice de son pouvoir réglementaire, le soin de fixer seul les orientations du programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau. Notons par ailleurs que cette rédaction était peu cohérente avec l'avant-dernier alinéa de l'article 36, selon lequel « un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances pris après avis du comité national de l'eau fixe, pour chaque agence de l'eau, le montant pluriannuel global des dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention ». Si cet arrêté ne semblait devoir, pour la période 2007-2012, se limiter à fixer le plafond financier des interventions des agences, la disposition codifiée par le nouvel article L. 213-9-1 du code de l'environnement étend le champ de cet arrêté à la détermination des orientations générales du programme pluriannuel d'intervention des agences.

Pour remédier à ces problèmes, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des affaires économiques, reprenant le principe selon lequel les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention sont prises sur avis conforme du comité de bassin, et précisant que ces délibérations portent sur le taux des redevances - les autres modalités de fixation des redevances étant prévues par l'article 37 du projet de loi. En outre, cette rédaction permet de préciser que ces délibérations sont prises dans le respect des dispositions encadrant le montant pluriannuel global des dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention faisant l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, pris après avis du comité national de l'eau (55).

Conformément à cette rédaction, il reviendra donc aux élus de définir, au Parlement, les orientations prioritaires des interventions des agences, et de fixer le plafond de leurs dépenses pour chaque programme ; le Gouvernement pourra ensuite prévoir la répartition du montant global des dépenses par grand domaine d'intervention, ainsi que le montant pluriannuel des dépenses de chaque agence.

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-9-1 __, introduit au Sénat à l'initiative de sa commission des affaires économiques, prévoit que l'exécution du programme pluriannuel d'intervention de l'agence de l'eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme fait l'objet d'un rapport annexé chaque année au projet de loi de finances.

Cette disposition, visant à mieux informer le Parlement, fait actuellement l'objet du deuxième alinéa de l'article 14-2 de la loi du 16 décembre 1964 précitée, dont l'article 49 du projet de loi prévoit par ailleurs la suppression. Elle permet la publication annuelle d'un « jaune » budgétaire (56) très utile pour le contrôle parlementaire des finances des agences de l'eau.

Le dernier alinéa de l'article L. 213-9-1 __ prévoit que les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives aux taux des redevances sont publiées au Journal officiel de la République française, et qu'elles sont par ailleurs tenues à la disposition du public par les agences de l'eau.

Article L. 213-9-2 du code de l'environnement

Interventions financières des agences de l'eau

Ce nouvel article du code de l'environnement a pour objet de préciser les modalités des interventions financières des agences de l'eau, sachant par ailleurs que les missions générales de ces agences font l'objet du premier alinéa du nouvel article L. 213-8-1 du code de l'environnement.

Actuellement, l'article L. 213-6 du code de l'environnement prévoit que l'agence contribue, notamment par voie de fonds de concours au budget de l'État, à l'exécution d'études, de recherches et d'ouvrages d'intérêts communs aux bassins et à la couverture de ses dépenses de fonctionnement.

Il prévoit en outre que l'agence attribue des subventions et des avances remboursables aux personnes publiques et privées pour l'exécution de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins directement effectués par elles, dans la mesure où ces travaux sont de nature à réduire les charges financières de l'agence.

Il prévoit enfin que l'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales

Dans sa rédaction initiale, le premier alinéa du I de l'article L. 213-5-2 __ prévoyait que l'agence de l'eau, dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, apporte des concours financiers, sous forme de subventions, de primes ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions et de travaux d'intérêt général ou d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins, dans la mesure où ces actions ou travaux sont de nature à éviter des dépenses futures plus élevées ou à contribuer à leur maîtrise.

Par rapport à la rédaction en vigueur, le projet de loi initial reconnaissait aux agences la possibilité d'intervenir financièrement sous forme de primes, qui sont actuellement prévues par des mesures réglementaires que votre rapporteur exposera lors de l'examen de l'article 37. Par ailleurs, elle ne limitait pas les interventions des agences aux seuls travaux d'intérêt commun au bassin, mais de manière plus générale aux actions ayant le même objet. Enfin, elle élargissait ces interventions aux opérations d'intérêt général, ce qui semblait plus large que la référence actuelle aux seuls « travaux d'intérêt commun au bassin ».

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des affaires économiques, apportant à la rédaction de cet alinéa les modifications suivantes :

- il est précisé que les agences de l'eau peuvent apporter leur soutien directement ou indirectement, le rapporteur du Sénat ayant précisé qu'il s'agissait de faire référence à la contractualisation financière entre les agences de l'eau et les départements prévue par l'alinéa 43 du présent article ;

- il est précisé que les primes s'entendent de primes « de résultat » ;

- la rédaction du Sénat exclut la possibilité pour les agences de l'eau de concourir financièrement aux opérations « d'intérêt général », pour limiter ces concours aux seules opérations d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins ;

- enfin, le Sénat a supprimé la référence peu claire à la condition selon laquelle les concours financiers des agences peuvent être apportés aux seules opérations de nature à éviter des dépenses futures plus élevées ou à contribuer à leur maîtrise. Dans la plupart des cas, il est en effet impossible de vérifier la réalisation de cette condition : le Sénat a donc préféré, à juste titre, indiquer que les opérations financées par les agences doivent contribuer à la gestion optimisée de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

Votre rapporteur ayant indiqué que cet amendement était satisfait, la Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Decool permettant le référencement des dispositifs et initiatives volontaires mis en place par des entreprises privées, parmi les concours financiers mentionnés à l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement.

Elle a examiné deux amendements identiques de MM. Jean-Pierre Decool et Michel Raison, précisant que les actions de formation des agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles ainsi que les dispositifs de collecte et d'élimination des déchets agricoles sont susceptibles de bénéficier des concours financiers mentionnés à l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement.

Votre rapporteur s'y est dit défavorable, certain que les organisations agricoles étaient en mesure de former elles-mêmes les agriculteurs.

M. Michel Raison s'est félicité d'une telle confiance, mais a souligné que le prix de ces formations constituait souvent un obstacle rédhibitoire, surtout pour les exploitations les plus petites, ce que M. Jean Dionis du Séjour a confirmé.

M. Martial Saddier a estimé que ces amendements permettraient d'engager une dynamique qui profiterait à tous, et M. André Chassaigne a déclaré qu'il était impossible de soutenir de nouvelles pratiques agricoles sans s'en donner les moyens.

Votre rapporteur a rappelé que les agences de l'eau n'avaient pas prévu ces aides, qu'il ne fallait pas instituer de contrepartie systématique à toute taxation, et que le paragraphe 4 de l'article 37 du projet de loi répondait aux propositions de ses collègues.

M. Pierre Ducout a rappelé que les associations de consommateurs acceptaient que les agriculteurs reçoivent une certaine contrepartie à cette taxation, et que l'incitation à la formation allait dans le bon sens. Votre rapporteur a nuancé cette appréciation, indiquant que cet avis des associations de consommateurs était lié à la mise en œuvre de redevances qui n'est pas prévue actuellement. M. François Sauvadet, auteur d'un amendement similaire, l'a retiré pour s'associer à ceux de ses collègues, que la Commission a adoptés (amendement n° 248).

Puis la Commission a rejeté un nouvel amendement de coordination de M. André Chassaigne relatif aux compétences de l'ONEMA.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, elle a également rejeté un amendement de M. William Dumas permettant aux structures de gestion concertée par bassin versant, qui ne bénéficient pas du statut d'EPTB, de développer des ressources pérennes en bénéficiant de redevances.

L'alinéa suivant __ prévoit que les concours de l'agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l'eau imposées par la réglementation en vigueur. Selon les informations fournies à votre rapporteur, cette disposition vise à éviter qu'une collectivité puisse bénéficier d'une aide de l'agence, alors qu'elle est en infraction avec les dispositions de certaines spéciales, en particulier de la police de l'eau.

Le paragraphe II __ prévoyait, dans sa rédaction initiale, que l'agence participe financièrement à la réalisation des SAGE. Le Sénat a précisé que cette participation doit concerner l'élaboration des SAGE et non leur exécution.

Cette disposition, qui ne figure actuellement ni dans le code de l'environnement, ni dans le décret du 24 septembre 1992 précité, est de première importance : l'élaboration du SAGE requiert en effet des compétences techniques, qui seront appelées à être développées compte tenu des mesures contenues dans le présent projet de loi. Ces compétences techniques supposent souvent le recours à des organismes privés, dont les prestations sont onéreuses. Or, la commission locale de l'eau ne détenant pas de ressources propres, il existe une incertitude sur la personne devant assumer les charges financières liées à l'élaboration du SAGE. Il en résulte souvent un manque d'initiative locale, et la prise en charge de cette élaboration par le préfet. La présente disposition doit permettre de favoriser l'initiative locale en permettant à l'agence de l'eau de participer financièrement à l'élaboration des SAGE, dans une proportion à déterminer par voie réglementaire.

Le paragraphe III de l'article L. 213-9-2 __ prévoit que l'agence peut, dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant, et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.

Rappelons que cet alinéa, qui fait actuellement l'objet du 4ème alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'environnement est issu de la proposition de loi déposée par M. Jacques Oudin au Sénat le 13 novembre 2003. Cette proposition de loi a été examinée au Sénat le 22 juin 2004 et à l'Assemblée nationale le 27 janvier 2005, avant de devenir la loi n° 2005-95 du 9 février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l'eau dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement.

Le paragraphe IV __ prévoyait dans sa rédaction initiale que l'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un EPTB et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement. Actuellement, l'article L. 213-10 du code de l'environnement ne prévoit pas que les EPTB aient compétence pour créer des redevances.

Toutefois, l'article 1er du projet de loi a été modifié par le Sénat, afin de prévoir que les EPTB peuvent entreprendre la réalisation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du SAGE et visant, d'une manière générale, à la gestion équilibrée de la ressource en eau, y compris en luttant contre l'érosion et les inondations, telle que définie par les 1° à 12° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Cet article du code de l'environnement renvoie par ailleurs, pour l'application de ces opérations, aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural, prévoyant que les opérations ainsi exécutées peuvent être mises à la charge des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt, c'est-à-dire sous la forme de redevances.

Le présent projet de loi ouvre donc la voie à un financement des EPTB par redevances. Si le produit d'une redevance doit en principe être recouvré par la personne publique au profit de laquelle elle a été instituée, les EPTB n'ont souvent ni les moyens humains, ni les moyens techniques de procéder à cette opération. Le présent alinéa prévoit donc que l'agence de l'eau peut percevoir ces redevances au profit de l'EPTB.

Le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Eric Dolligé, visant à préciser que les redevances visées par cet alinéa sont des redevances pour service rendu en application de l'article L. 211-7 du code de l'environnement. Cet amendement précise en outre que le produit des redevances est intégralement reversé à l'EPTB, déduction faite des frais de gestion.

Le paragraphe V de l'article 213-9-2 __ prévoit que l'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Pour une appréciation globale sur la création de cette nouvelle structure, votre rapporteur renvoie à l'examen de l'article 41 du projet loi ; on se limitera à rappeler que la présente disposition a souvent été très mal perçue par les personnes auditionnées, qu'elles représentent les usagers ou les milieux professionnels. Il est en effet difficile de comprendre que le budget des agences de l'eau, alimenté par des redevances payées par les usagers de l'eau et censées représenter la contrepartie d'un service rendu par ces agences, serve à financer cette nouvelle structure d'expertise scientifique dans le domaine de l'eau, dont ces usagers ne retirent aucun bénéfice direct.

Par ailleurs, le présent alinéa prévoyait, dans sa rédaction initiale, que le montant de cette contribution est fixé chaque année par décret dans les limites fixées par la loi (c'est-à-dire 108 millions d'euros par an entre 2007 et 2012, conformément au dernier alinéa de l'article 36). Le Sénat a adopté un amendement présenté conjointement par sa commission des affaires économiques et sa commission des lois, modifiant cet alinéa, afin de préciser que ce montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances. Il est en effet important qu'un contrôle financier soit opéré sur ce reversement au bénéfice de l'ONEMA, notamment par le ministère des Finances. Cet amendement a par ailleurs prévu que ce montant est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance relative de sa population rurale.

On comprend que cette dernière phrase a pour objet de pondérer la contribution des agences en fonction de leur richesse. En effet, le budget de l'agence Seine-Normandie était de près de 997 millions d'euros en 2004, contre 182 millions d'euros pour l'agence de l'eau Artois-Picardie. Votre rapporteur note cependant que cette pondération sera d'un calcul compliqué, dans la mesure où il n'existe pas, à notre connaissance, d'indice synthétique du potentiel économique à l'échelle du bassin ou de l'importance de la population rurale dans ce même périmètre. Cette imprécision a, du reste, été relevée par de nombreux sénateurs, comptant sur la navette pour améliorer la rédaction du projet de loi.

Le paragraphe VI __ de cet article prévoit que l'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales. Cette disposition reprend le troisième alinéa de l'actuel article L. 213-6 du code de l'environnement.

Le Sénat a inséré un alinéa supplémentaire au paragraphe VI __ à l'initiative conjointe de ses commissions des affaires économiques, des finances et des lois, afin de préciser que l'agence de l'eau détermine le montant global des subventions pouvant être versées sur le territoire des départements situés dans le bassin.

Il prévoit ensuite que, lorsqu'un département participe au financement de travaux d'alimentation en eau potable ou d'assainissement, l'agence de l'eau passe avec lui une convention définissant les critères de répartition du financement. Cette convention peut également confier au département le soin de prévoir les modalités de répartition et de versement de ce montant en fonction de critères déterminés dans la convention.

En l'absence de convention, l'agence attribue des subventions selon les règles générales de son programme pluriannuel d'intervention.

Ces dispositions visent en fait à permettre au département de gérer directement les crédits destinés à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement, ainsi qu'ils le faisaient avant la suppression du FNDAE.

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean Launay prévoyant que l'agence de l'eau passe avec le département une convention définissant les critères de répartition des subventions même lorsque le département ne participe pas au financement des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales, le rapporteur estimant que cette condition devait être maintenue.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que l'agence de l'eau ne peut transférer par convention la gestion de ces subventions au département (amendement n° 249).

Elle a rejeté un amendement de M. André Chassaigne compensant la hausse des redevances sur les pollutions de l'eau acquittées par les agriculteurs par l'institution d'un fonds spécifique, au sein des agences de l'eau, chargé de subventionner la modification des pratiques culturales des agriculteurs.

Le paragraphe VII __ renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les modalités d'application du nouvel article L. 213-9-2 du code de l'environnement.

Article L. 213-9-3 du code de l'environnement

Non application aux départements d'outre-mer

L'article L. 213-9-3 prévoit que les dispositions des articles L. 213-8 à L. 213-9-2 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.

La Commission a enfin adopté l'article 35 ainsi modifié.

Article 36

Orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention
des agences de l'eau entre 2007 et 2012

L'article 36 a pour objet de prévoir les orientations prioritaires des programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012. Il comporte deux paragraphes : le I détermine les orientations prioritaires ; le II détermine les conditions de financement de ces orientations.

Actuellement, le VIIIème programme, couvrant les années 2003-2006, prévoit des aides à hauteur de 8,125 milliards d'euros, tandis que le montant global des redevances autorisées s'élève à 6 milliards d'euros. Pour toutes leurs interventions, les agences ont pour priorité :

- de mettre en œuvre les engagements communautaires (notamment ceux résultants de la directive sur les eaux résiduaires urbaines, de la directive nitrate et de la directive-cadre sur l'eau) ;

- de privilégier les approches territoriales par rapport aux démarches sectorielles ;

- de renforcer le partenariat avec les collectivités territoriales ;

- de maîtriser les prélèvements obligatoires.

Le présent article a donc pour objet de déterminer les orientations de ce que l'on pourrait nommer le IXème programme. Il constitue donc la première application des dispositions de l'article L. 213-9-1 nouveau exposé précédemment.

Le paragraphe I fixe les orientations prioritaires de programmes 2007-2012. La première de ces orientations _ est de favoriser la réalisation des objectifs environnementaux du SDAGE, dans le respect des dispositions de la directive-cadre et créer les conditions permettant d'atteindre en 2015 le bon état des masses d'eau dans les conditions prévues à l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

Votre rapporteur note que cet alinéa manque de clarté : s'agit-il de prévoir l'application du SDAGE, de la directive-cadre ou de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, qui constitue, en tout état de cause, une transposition de la directive-cadre ? Afin de clarifier la rédaction de cet alinéa, il semble préférable d'écrire que la première orientation prioritaire consiste à favoriser la réalisation des SDAGE dans les conditions prévues par l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

Suivant l'avis défavorable de votre rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de coordination de M. André Chassaigne.

La 2ème orientation _ fixe comme priorité aux agences la réalisation des objectifs « environnementaux » des SAGE. Votre rapporteur note que les SAGE ne contiennent pas que des objectifs environnementaux, et qu'il paraît plus simple de prévoir que les agences auront comme priorité l'application des SAGE.

La 3ème orientation _ prévoit que les agences auront pour priorité de contribuer à l'épuration des eaux usées et au traitement des boues, à la réduction des rejets industriels et à l'élimination des rejets de substances dangereuses.

Le projet de loi initial prévoyait également que les agences contribuent en priorité au développement de l'assainissement non collectif dans les zones d'habitat dispersé et à la maîtrise des pollutions des eaux de toutes origines en assurant la solidarité avec les communes rurales. Le Sénat a estimé que cette disposition devait faire l'objet d'un 4° bis examiné ci-dessous, mais a supprimé, ce faisant, la référence à la maîtrise des pollutions des eaux de toutes origines, qui devra être réintégrée dans le présent alinéa.

La 4ème orientation _ impose aux agences de l'eau de contribuer à la sécurité de l'alimentation en eau des consommateurs - notion relativement floue qui méritera d'être précisée - et à la préservation de la qualité de l'eau distribuée, en privilégiant les actions préventives dans les bassins versants en amont des points de captage de l'eau destinée à la consommation humaine et les travaux indispensables au respect des limites de qualité pour les eaux distribuées. Le Sénat a supprimé la mention de l'objectif de solidarité envers les communes rurales, dont fait désormais l'objet le 4° bis introduit par le Sénat.

La Commission a examiné en discussion commune onze amendements :

- un amendement présenté par votre rapporteur de réécriture globale des alinéas 2 à 5 visant notamment à ajouter aux orientations prioritaires des agences de l'eau la maîtrise des pollutions de toutes origines ;

- dix amendements identiques de Mme Marcelle Ramonet, MM. Jean-Claude Lemoine, Philippe Feneuil, Martial Saddier, Jean-Pierre Decool, Antoine Herth, Michel Raison, François Sauvadet, Jean Launay et André Chassaigne prévoyant d'ajouter la maîtrise des pollutions d'origine agricole aux orientations prioritaires des agences de l'eau.

Après que votre rapporteur a indiqué que son amendement incluait la maîtrise des pollutions agricoles, la Commission a adopté cet amendement, rendant ainsi sans objet les dix autres amendements (amendement n° 250).

Lebis _, introduit par le Sénat à l'initiative de sa commission des affaires économiques, prévoit que les agences de l'eau doivent en priorité contribuer à la solidarité envers les communes rurales en attribuant des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement, le cas échéant dans le cadre de conventions passées avec les départements participant au financement de tels travaux.

Le Sénat a voulu, par cet alinéa, faire figurer au rang des priorités des agences le principe d'une solidarité avec les communes rurales, ainsi que la gestion de cette priorité par les départements : il reprend donc à la fois l'objectif poursuivi par le fonds départemental prévu par l'article 28 bis, et par la convention entre l'agence de l'eau et le département prévue par le Sénat à l'article 35. Votre rapporteur est d'avis que si la solidarité avec les communes rurales doit être affichée comme priorité des agences, notamment du fait de la suppression du FNDAE, la référence à la gestion par convention avec les départements ne se justifie pas à cet endroit du texte, dans la mesure où cette convention n'est qu'une modalité de gestion facultative à laquelle il est, de surcroît, déjà fait mention dans l'article 35 paragraphe VI du projet de loi.

La Commission a ensuite un amendement de M. Jean Launay prévoyant parmi les orientations prioritaires du programme des agences de l'eau la contribution à une réelle péréquation des moyens au niveau national à travers la contribution financière à l'office national de l'eau et des milieux aquatiques. M. Pierre Ducout a souligné que la péréquation des moyens au niveau national était une dimension importante, autrefois assurée par le FNDAE, et qu'il convenait de la pérenniser en la mentionnant de façon explicite. Votre rapporteur a répondu que cette péréquation était déjà exprimée en chiffres dans l'alinéa 13 de cet article. Suivant l'avis défavorable de votre rapporteur, la Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite examiné un autre amendement de M. Jean Launay prévoyant que les subventions en capital attribuées aux collectivités territoriales pour le financement des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement s'inscrivent dans le cadre de conventions passées avec les départements, qui permettent d'assurer la cohérence des critères d'attribution des subventions retenus par les agences de l'eau et les départements. Le rapporteur s'est interrogé sur le caractère normatif de cette disposition et sur l'utilité de cet amendement dans l'article 36. Conformément à l'avis défavorable de ce dernier, la Commission a rejeté cet amendement.

La 5ème priorité _ assignée aux agences de l'eau est de créer les conditions d'un développement durable des activités économiques utilisatrices de l'eau, en favorisant les économies d'eau. Le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Paul Raoult, avec un avis de sagesse de la commission des affaires économiques et un avis défavorable du Gouvernement, visant à préciser que ces économies d'eau seront réalisées y compris par une « action programmée sur les réseaux ». L'auteur de l'amendement a justifié cette insertion en expliquant que les pertes en eau sont ponctuellement très importantes - parfois jusqu'à 40 % de l'eau injectée - du seul fait de la mauvaise qualité des canalisations ; il s'agit donc par cet amendement de souligner l'importance de l'objectif de rénovation de ces réseaux d'adduction d'eau.

Le ministre a expliqué que la rédaction initiale de cet article n'empêchait pas les agences de l'eau de financer les travaux de renouvellement des canalisations, mais qu'en faisant de cet objectif une priorité entre 2007 et 2012, l'on risquait de compromettre la réalisation des autres objectifs assignés par la directive-cadre ; le financement du renouvellement des réseaux d'eau potable représente en effet un coût d'un milliard d'euros par an environ, tandis que le montant des crédits des agences de l'eau sur cette période est plafonné à 12 milliards d'euros.

Cet alinéa prévoit en outre que les agences de l'eau devront également favoriser les recyclages, c'est-à-dire les recyclages de l'eau, ainsi que l'utilisation de ressources respectant un équilibre entre volumes consommés et ressources disponibles ou la mobilisation de ressources nouvelles dans la mesure où l'impact global au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, c'est-à-dire la gestion équilibrée de la ressource en eau, est positif à l'échelle du bassin versant.

Le 6° du paragraphe I _ prévoit que les agences auront pour priorité de mener et favoriser des actions de préservation des écosystèmes aquatiques, d'amélioration de la gestion, de la restauration et d'entretien des milieux aquatiques.

Suivant l'avis favorable de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. Jean Launay visant à revenir à la rédaction initiale de l'alinéa 8 de cet article et prévoyant, parmi les orientations prioritaires des programmes pluriannuels, l'amélioration de la gestion, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques et leurs usages professionnels, sportifs et de loisirs (amendement n° 251).

Le_ prévoit que les agences contribuent en priorité à réguler les crues par l'accroissement de la capacité de rétention des zones naturelles d'expansion des crues, un meilleur entretien des rivières et la restauration de leur lit.

Dans sa rédaction initiale, le__ prévoyait que les agences ont pour priorité de mener et soutenir au niveau du bassin des actions de communication, d'information et de sensibilisation du public dans le domaine et l'eau, de la pêche, de la protection des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole, des sports et des loisirs nautiques.

La commission des affaires économiques du Sénat a, à juste titre, considéré que cette disposition conduirait les agences de l'eau à multiplier des actions de communication dans des domaines ayant peu de rapport avec la gestion de l'eau, alors que, ainsi que l'a souligné le rapporteur au Sénat, les actions de communication ne correspondent pas à la vocation première des agences de bassin, dont l'objet, tel que voulu par la loi sur l'eau de 1964, consiste à financer les travaux de gestion de la ressource en eau au niveau d'un bassin.

Le Sénat a donc adopté un amendement de cette commission décrivant les actions de communication dans le domaine de l'eau et de la protection des milieux aquatiques.

La Commission a examiné en discussion commune un amendement de votre rapporteur visant à étendre l'objectif de sensibilisation du public à l'assainissement, plus particulièrement dans les établissements scolaires, et un amendement de M. Germinal Peiro précisant, parmi les orientations prioritaires, la mission de sensibilisation du public dans le domaine des sports et des loisirs nautiques. Votre rapporteur ayant indiqué que l'amendement de M. Germinal Peiro était satisfait par l'adoption de l'amendement précédent de M. Jean Launay, M. Germinal Peiro l'a retiré.

M. Pierre Ducout a cité l'exemple d'une redevance spécifique mise en place dans le cadre d'un SAGE en vue de la sensibilisation des établissements scolaires à la problématique de l'eau et indiqué que des conventions avaient été passées avec l'académie. M. François Brottes a suggéré de rectifier l'amendement du rapporteur afin que soit visée la sensibilisation des élèves dans les établissements et non les établissements eux-mêmes. Le rapporteur ayant accepté cette proposition, la Commission a adopté cet amendement ainsi rectifié (amendement n° 252).

Le__, inséré à l'initiative de la commission des lois du Sénat, prévoit que les agences de l'eau auront pour priorité de participer à l'élaboration des contrats de rivière, de baie ou de nappe.

Les contrats de rivière, de baie ou de nappe sont actuellement régis par un arrêté du 30 janvier 2004, ainsi qu'une circulaire du même jour, abrogeant l'arrêté du 22 mars 1993 et la circulaire du même jour. Ces contrats sont des instruments de réalisation des cartes départementales d'objectifs de qualité sur certaines rivières. Ils arrêtent au niveau d'un sous-bassin versant les programmes de travaux et d'actions à réaliser pour une gestion équilibrée de la ressource, et leurs modalités de financement. Ils peuvent en outre contribuer à la réalisation des dispositions définies dans le cadre des SAGE.

L'instruction de ces contrats est confiée à la DIREN, puis le préfet soumet le projet de contrat au président du comité de bassin, qui délivre ensuite un agrément en vue de l'obtention du label « contrat de rivière ». Ensuite, le préfet de département constitue le comité de rivière ou de baie ayant vocation à être le lieu d'un débat entre les acteurs locaux du monde de l'eau.

Le financement de ces contrats provenait en partie de subventions du fonds national de solidarité de l'eau (FNSE). Ces crédits étaient ensuite délégués au préfet de région, dans la mesure où ils s'inscrivaient le plus souvent dans le cadre du contrat de plan État-régions.

Depuis leur création, plus de 170 contrats de ce type ont été engagés, dont environ une soixantaine sont achevés. La circulaire du 30 janvier 2004 a modifié les modalités de financement de ces contrats : les agences de l'eau devront désormais définir les travaux et les actions éligibles à leurs financements, tandis que l'État n'apporte plus son concours qu'aux travaux de prévention des risques d'inondations et de restauration ou de protection des zones humides.

Le présent alinéa a donc pour objectif de s'assurer, compte tenu de cette évolution, que les agences participeront au financement des contrats de rivière, de baie ou de nappe.

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Launay introduisant parmi les orientations prioritaires le développement d'une mission de conseil aux collectivités locales dans le cadre de la négociation de leurs contrats de délégation des services dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, à travers notamment l'élaboration d'un cahier des charges type. M. Pierre Ducout a indiqué que cet amendement allait plus loin que la proposition de l'Association des Maires de France dans l'appui aux collectivités locales en créant un véritable rôle de conseil dans le domaine de l'eau. Le rapporteur s'est déclaré défavorable à l'attribution d'une nouvelle mission aux agences de l'eau, mission pour lesquelles elles n'ont pas été préparées. En conséquence, la Commission a rejeté cet amendement.

Le dernier alinéa du paragraphe I __ prévoit que les délibérations des agences de l'eau doivent être compatibles avec les orientations ci-dessus.

Le paragraphe II __ concerne le financement des interventions des agences de l'eau au titre de la période 2007-2012.

La première phrase prévoit que le montant des dépenses des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012 ne pourra excéder 12 milliards d'euros, en dehors des primes que l'agence peut verser en application de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement, dont la rédaction est prévue par l'article 35 du présent projet de loi.

Le Sénat a en outre adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté conjointement par sa commission des affaires économiques et sa commission des lois, visant également à exclure la contribution à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques du calcul de ce montant. Compte tenu du fait que le montant maximal de cette contribution est fixé à 108 millions d'euros par an, l'amendement du Sénat conduit à porter le montant des dépenses des agences de l'eau de 12 milliards à 12,648 milliards d'euros entre 2007 et 2012. Votre rapporteur s'étonne qu'un tel accroissement des charges des agences ait pu être voté par le Sénat, et que le ministre de l'Écologie n'ait pas invoqué l'article 40 de la Constitution à l'appui de son avis négatif. Cet amendement qui conduit implicitement à augmenter le plafond des dépenses des agences, répond à une demande formulée par de nombreux acteurs de l'eau estimant que le plafond de 12 milliards d'euros est insuffisant.

Le Sénat a par ailleurs adopté un amendement présenté conjointement par ses commissions des affaires économiques et des lois, avec un avis de sagesse du Gouvernement, visant à préciser que les contributions versées par les agences de l'eau au titre de la solidarité en faveur des communes rurales ne pourront être inférieures à 150 millions d'euros par an.

Le VI de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement, dont la rédaction prévue par l'article 35 du présent projet de loi a été largement amendée par le Sénat, prévoit que l'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales. Le Sénat a complété ce paragraphe en prévoyant que ces subventions peuvent être gérées par le département suivant les stipulations d'une convention entre l'agence et cette collectivité.

Ainsi que l'a précisé le ministre de l'écologie au Sénat, ce montant de 150 millions d'euros avait été prévu par l'étude d'impact du projet de loi ; il correspond aux sommes affectées à cette politique par le biais du FNDAE avant sa suppression. On constate donc que, par le biais de la création du fonds départemental de l'article 28 bis, la possibilité d'une gestion par le département des crédits des agences de l'eau destinées à la solidarité rurale conformément au VI du nouvel article L. 213-9-2 du code de l'environnement, et la fixation de ce montant à 150 millions d'euros d'euros par le présent article, le Sénat a, de fait, obtenu la pérennisation, sous une forme légèrement différente, du FNDAE.

Si cela constitue certainement une victoire tant pour les départements que pour les communes rurales, votre rapporteur est d'avis qu'il faudra veiller à ce que ce dispositif ne se traduise pas indirectement par une augmentation du prix de l'eau. En outre, on peut s'interroger sur l'utilité de figer à 150 millions d'euros d'euros le montant de la contribution des agences de l'eau à cette politique, compte tenu du fait que les besoins évoluent dans ce domaine d'une année sur l'autre. Il semble préférable de fixer un montant global sur l'ensemble du programme, en prévoyant un pourcentage du montant global.

La troisième phrase de cet alinéa prévoit enfin que, pour l'application du V de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement, c'est-à-dire la contribution financière des agences aux actions menées par l'ONEMA, le total des contributions des agences de l'eau aux ressources financières de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ne pourra excéder 108 millions d'euros par an. Pour une meilleure compréhension de la méthode utilisée pour déterminer ce montant, votre rapporteur renvoie à l'examen de l'article 41 du projet de loi.

Le Sénat a adopté un amendement présenté par ses commissions des affaires économiques, des lois et des finances visant à supprimer le second alinéa du II du présent article, prévoyant qu'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances pris après avis du comité national de l'eau fixe, pour chaque agence de l'eau, le montant pluriannuel global des dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention. Cette suppression a en effet été rendue nécessaire du fait de l'adoption d'un amendement à l'article 35, prévoyant d'une part que le Parlement définit le plafond global des dépenses des agences de l'eau au cours d'un programme, ainsi que le plafond de la contribution des agences à l'ONEMA et d'autre part que le montant pluriannuel des dépenses des agences ainsi que leur répartition par grand domaine d'intervention fait l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances pris après avis du Comité national de l'eau. Le renvoi à un arrêté de la fixation du montant pluriannuel d'intervention des agences a donc été codifié, alors qu'il n'était applicable, dans la rédaction initiale du projet de loi, que pour la période 2007 à 2012.

La Commission a examiné en discussion commune trois amendements :

- un amendement de M. Jean Launay supprimant l'alinéa de cet article fixant un plafond aux dépenses des agences ;

- un amendement de M. Jean Proriol fixant à 12 % au moins du montant global des dépenses des agences la contribution en faveur des communes rurales ;

- un amendement de M. Jean-Claude Flory disposant que les contributions versées au titre de la solidarité envers les communes rurales viennent en complément des aides normales dont peuvent bénéficier toutes les collectivités du bassin.

Votre rapporteur a estimé que la rédaction du paragraphe II issue du Sénat pouvait prêter à confusion, en l'absence d'articulation claire entre les différents montants qui y sont indiqués : plafonnement des dépenses des agences de l'eau à 12 milliards d'euros, contribution à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, seuil minimal des contributions versées au titre de la solidarité envers les communes rurales sur la base du montant de l'ex-FNDAE. Il s'est engagé à chercher à améliorer cette rédaction.

M. François Brottes s'est par ailleurs interrogé sur l'opportunité de figer ces montants dans la loi. Le premier de ces trois amendements a alors été retiré et les deux autres rejetés.

Le Sénat a en outre adopté un amendement présenté conjointement par la commission des affaires économiques et celle des finances, visant à supprimer le III de cet article.

Dans la rédaction initiale du projet de loi, ce paragraphe prévoyait que les dispositions des deux premiers paragraphes seraient reconduites par période de six ans à partir du 1er janvier 2013, en l'absence de nouvelle disposition législative avant cette échéance. Le rapporteur du projet de loi au Sénat a fait valoir à juste titre que le vote d'une loi d'orientation sur les interventions des agences de l'eau était nécessaire et raisonnable tous les six ans.

La Commission a adopté l'article 36 ainsi modifié.

Article 37

(articles L. 213-10, L. 213-10-1, L. 213-10-2, L. 213-10-3, L. 213-10-4,
L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-7, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10,
L. 213-10-11, L. 213-10-12 [nouveaux] du code de l'environnement)

Redevances des agences de l'eau

L'article 37 du projet de loi réforme les redevances des agences de l'eau, en insérant une nouvelle sous-section 3 intitulée « Redevances des agences de l'eau » dans la section III du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement. Cette sous-section, composée des nouveaux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 constitue le cœur du projet de loi, dans la mesure où elle détermine les modalités de financement de la quasi-totalité de la politique de l'eau dans notre pays.

Avant d'aborder les dispositions du projet de loi, il semble opportun de procéder à un rappel et un bilan du fonctionnement des redevances des agences de l'eau. On peut en outre indiquer que ce travail a déjà été réalisé, de manière très détaillée, par notre collègue M. Jean-Claude Flory dans son rapport réalisé sur ce thème en 2003 (57).

BILAN DU FONCTIONNEMENT ACTUEL DES REDEVANCES
DES AGENCES DE L'EAU

- Un dispositif inconstitutionnel

Les redevances des agences de l'eau sont actuellement perçues sur la base des articles 14 à 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, prévoyant respectivement que :

- l'agence établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées « rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt » ;

- en ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances perçues à l'article 14 ci-dessus sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal de rejet maximal ;

- le montant global des redevances mises en recouvrement par chaque agence est déterminé en fonction des dépenses lui incombant dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention.

La rédaction de l'article 14-1 de cette loi met clairement en évidence que le prélèvement opéré par les agences était conçu à l'origine comme devant être une redevance, c'est-à-dire comme la contrepartie d'un service rendu dont il appartient au pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de perception. Or, l'on sait que les jurisprudences concordantes du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel ont déterminé dans ce domaine des critères d'identification très stricts permettant, pour le premier, d'apprécier la légalité du règlement instituant la redevance et, pour le second, de faire respecter la disposition de l'article 34 de la Constitution selon laquelle il appartient à la loi de déterminer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature.

Comme le rappelle le rapport récent du Conseil d'État consacré aux redevances pour service rendu et aux redevances pour occupation du domaine public(58), ces critères sont les suivants :

- la redevance est « demandée à des usagers », ce qui suppose l'identification de bénéficiaires du service. Lorsque le redevable n'est pas l'usager, la somme mise à sa charge ne peut être considérée comme le prix d'un service ni, par conséquent, comme une redevance ;

- la redevance doit être demandée «  en vue de couvrir les charges d'un service public déterminé ou les frais d'établissement et d'entretien d'un ouvrage public ». Ce critère permet de différencier la redevance de la taxe dans la mesure où la somme exigée ne doit pas incorporer des éléments qui n'auraient pas pour objet de couvrir les charges d'un service ou les frais d'établissement et d'entretien d'un ouvrage public. Conformément à l'arrêt du Conseil d'État du 10 février 1995 Chambre syndicale du transport aérien, il revient au juge de contrôler d'une part dans quelle mesure le niveau de la redevance est effectivement proportionné au coût du service rendu aux usagers, et d'autre part la nature des éléments pris en compte pour calculer les coûts dont la couverture est demandée à ces usagers. Le Conseil d'État note que ce contrôle tend à se renforcer dans la mesure où il faut éviter que l'usager ne prenne en charge des dépenses qui ne peuvent être imputées à la prestation pour laquelle une redevance est exigée ;

- la redevance doit « trouver sa contrepartie directe dans les prestations fournies par le service ou dans l'utilisation de l'ouvrage ». Ce critère est le plus important pour distinguer la redevance de la taxe, dans la mesure où il implique un principe d'équivalence entre le montant prélevé et les prestations fournies. Établi par le Conseil d'État dans son arrêt de principe du 21 novembre 1958 Syndicat national des transporteurs aériens, il a été consacré par le juge constitutionnel dans ces décisions n° 69-57 L du 24 octobre 1969 et n° 77-100 L du 16 novembre 1977.

En cohérence avec cette jurisprudence, le Conseil constitutionnel a également pris position sur la nature fiscale des redevances versées aux agences de l'eau, dans sa décision n° 82-124 L du 23 juin 1982, en affirmant que « destinées à assurer le financement des dépenses de toute nature qui incombent aux agences, [les redevances aux agences de l'eau] ne constituent pas (...) des rémunérations pour services rendus » et par conséquent qu'elles « doivent être rangées parmi les impositions de toute nature dont l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement ».

Un lecteur avisé notera que cette décision du Conseil constitutionnel a été rendue suite à une saisine du Premier ministre tendant à lui faire apprécier la nature législative ou réglementaire du premier alinéa de l'article 13 et du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 54-1245 du 16 décembre 1964 précitée, c'est-à-dire la disposition prévoyant la composition du comité de bassin et la disposition créant les agences de l'eau. Le Conseil constitutionnel n'a par conséquent relevé la qualification d'imposition de toute nature des redevances qu'à l'appui d'une analyse tendant à démontrer la nature législative de la disposition prévoyant la composition du comité de bassin.

De nombreuses personnes auditionnées par votre rapporteur, y compris d'éminents professeurs de droit constitutionnel, ont indiqué que cette appréciation incidente de 1964 n'empêcherait probablement pas le Conseil constitutionnel de juger aujourd'hui, s'il était saisi plus spécifiquement de cette question, que certains des prélèvements perçus par les agences de l'eau peuvent effectivement être qualifiés de redevances. Le rapport de M. Jean-Claude Flory fait également état d'une étude réalisée par le professeur de droit public M. Michel Bouvier, à la demande du ministère de l'écologie, analysant le mélange opéré dans la loi de 1964 entre ce qui relève véritablement de la redevance et ce qui, en raison de l'absence de contrepartie propre à chaque catégorie de redevable, relève de l'imposition de toute nature.

Il aurait été envisageable, au stade préliminaire de l'élaboration du présent projet de loi, de tenter de déterminer les prélèvements des agences qui peuvent être qualifiés de redevances, ce qui aurait l'avantage de permettre au législateur de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les modalités de leur perception. Le projet de loi en aurait ainsi été considérablement allégé, ses dispositions n'auraient pas atteint le degré de technicité et de complexité actuelles (59), et les adaptations du dispositif des redevances qu'il faudra nécessairement envisager dans le temps auraient pu être réalisées avec plus de souplesse. Considérons néanmoins qu'il n'appartient au rapporteur ni de faire courir le risque d'une nouvelle censure globale du dispositif par le juge constitutionnel, ni de faire en sorte que le Parlement soit dessaisi de son contrôle sur les modalités de perception d'une masse financière considérable.

Toujours est-il que les redevances sont perçues sur une base inconstitutionnelle depuis près de 25 ans, ce qui est difficilement admissible dans un État de droit. Notons par ailleurs que le Conseil d'État a refusé d'annuler les actes pris sur le fondement de ces articles de la loi de 1964, notamment le décret du n° 66-700 du 14 septembre 1966 fixant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des redevances, au motif qu'il n'appartient pas au Conseil d'État d'apprécier la constitutionnalité d'une loi (CE 17 février 1989, Association syndicale des arrosants du canal de Béal).

- Des prélèvements représentant une masse financière considérable

En dépit de son défaut de constitutionnalité, le système des redevances permet de consacrer une masse financière considérable à la politique de l'eau dans notre pays. Ainsi que le rappelle le fascicule jaune consacré au budget des agences de l'eau transmis au Parlement dans le cadre de l'examen de la loi de finances pour 2006, le budget global des agences a atteint 2,466 milliards d'euros en 2004, hors primes pour épuration industrielle, provenant à hauteur de 1,630 milliard d'euros du paiement des redevances.

Le montant des aides à la réalisation de travaux s'est élevé cette année-là à 2,2 milliards d'euros. Le budget global des agences est en forte progression depuis quelques années, puisqu'il était de 1,812 milliard d'euros en 1997 et de près de 2 milliards en 2000. Le montant des redevances acquittées par les redevables n'a pas progressé au même rythme, puisqu'il était de 1,506 milliard d'euros en 1997 et de 1,557 milliard d'euros en 2000, le reste provenant pour l'essentiel du remboursement des prêts et avances remboursables. En revanche, les dépenses des agences de l'eau ont fortement progressé sur cette période, puisqu'elles atteignaient 1,479 milliard d'euros en 1997, 1,689 milliard d'euros en 2000 et 2,212 milliards d'euros en 2004.

Présentation simplifiée du bilan financier des agences de l'eau en 2004

(en millions d'euros)

Dépenses

 

Recettes

 

Dépenses d'intervention

2 212,8

Redevances

1 630,9

- Aides aux investissements

1 448,9

- Redevances de prélèvement

293,1

- Aides à l'exploitation

411,6

- Redevances de pollution

1 337,8

- Fonds de concours exceptionnel

210

Opérations en capital (Remboursement des avances, ...)

383,5

- Études mandatées et dépenses exceptionnelles

142,1

Gestion courante (prestations de services, ...)

12,2

Dépenses de fonctionnement

226,6

Produits divers (valeurs mobilières de placement, ...)

25,3

Total des dépenses propres

2 439,3

Total des dépenses propres

2 052,1

Total général

2 467,6

Total général

2 467,6

Les agences ont donc pour mission de gérer une masse financière qui excède de beaucoup les moyens du ministère de l'écologie lui-même dans le domaine de l'eau, puisque les crédits budgétaires du ministère destinés à cette politique n'excéderont pas les 100 millions d'euros en 2006. On sait que ce déséquilibre a été à l'origine, en 2004, d'un prélèvement de 210 millions d'euros par fonds de concours volontaire des agences de l'eau au ministère de l'écologie, lequel a été très critiqué par les rapporteurs budgétaires du Parlement, dans la mesure où il a conduit à faire prendre en charge par l'usager les dépenses du ministère. Le ministère a pu avancer, certes, que le fonds de roulement des agences était alors de plus de 1 milliard d'euros, avec un excédent de trésorerie de près de 827 millions d'euros placés aux deux tiers en obligations de l'État français. Il y a lieu de penser que le présent projet de loi permettra de clarifier la situation financière des agences et de sécuriser leur budget dans la mesure où il reposera sur une base juridique solide.

- Un dispositif complexe et peu lisible

Le dispositif actuel des redevances est d'une grande complexité, ainsi que l'a relevé M. Jean-Claude Flory dans son rapport précité : « le maniement de ce dispositif financier par un club d'experts, au nombre finalement assez restreint, suscite des interrogations sur l'équité du dispositif, la neutralité des modalités de son application, voire de sa pertinence intrinsèque ».

Si les deux grands types de redevances sont généralement bien connus - redevances pour détérioration de la qualité de l'eau (dire redevance pollution) et redevances sur les prélèvements en eau -, leurs modalités concrètes de calcul le sont généralement moins, ce qui résulte très certainement de la technicité du dispositif.

Sans anticiper sur l'examen du présent article, on peut mentionner, au titre de cette complexité, le fait que la redevance pollution est assise sur des éléments différents suivant que l'usage de l'eau est domestique ou non. Ces éléments (matières en suspension, matières oxydables, etc.) sont généralement mal connus d'un public non initié.

Pour les usages domestiques ou assimilé, le calcul de la redevance est effectué par commune en multipliant la quantité de pollution produite par habitant et un coefficient établi en fonction du nombre des habitants permanents, et les taux sont modulés géographiquement par un coefficient de zone. Il existe aujourd'hui sept classes de coefficient suivant l'importance de l'agglomération. Pour les usages non domestiques de l'eau, les éléments constitutifs de l'assiette de la redevance sont déterminés généralement par une estimation forfaitaire, ou à défaut par une mesure réelle. Une redevance spécifique a été créée pour les effluents d'élevage, assortie d'une prime pour épuration venant en déduction lorsque le redevable a réalisé un investissement permettant de limiter la détérioration de l'eau ; il s'ensuit que cette redevance est très complexe à calculer, de sorte que le coût administratif de sa gestion représente 35 à 40 % du produit de cette redevance.

S'agissant en outre de la redevance prélèvements, les modalités de calcul sont fixées par les agences. Elles sont souvent assorties de seuils de perception et de coefficients forfaitaires qui en augmentent la complexité.

- Un dispositif inéquitable

La critique la plus répandue du système actuel des redevances, émanant notamment des associations de consommateurs, consiste à dire qu'elle ne pèse pas sur les personnes qui sont réellement à l'origine des pollutions ou des prélèvements, et constitue à ce titre une mauvaise mise en œuvre du principe pollueur-payeur.

Ainsi, le rapport de M. Jean-Claude Flory établit un tableau important, mettant en vis-à-vis le montant des redevances acquittées par catégorie d'usager et les aides perçues.

Bilan des redevances perçues et des aides versées par catégorie d'usagers (en moyenne entre 1997 et 2002)

 

Redevances acquittées
(en million d'euros)

Répartition
(en % du montant total)

Aides versées (en équivalent subvention)

Répartition
(en % du montant total)

Collectivités :

- pollution

- prélèvement

935

189

70

14,2

642

123

65,1

12,4

Total

1 121

84,2

765

77,5

Industrie :

- pollution

- prélèvement

138

57

10,4

4,2

110

18

11,2

1,8

Total

195

14,6

128

13

Agriculture :

- pollution

- prélèvement

2

13

0,2

1,0

59

35

5,9

3,6

Total

15

1,2

94

9,5

Total par redevance :

- pollution

- prélèvement

1 072

259

80,6

19,4

811

176

82,2

17,8

Total général

1 331

100

987

100

On constate en particulier la très forte contribution des collectivités locales, tandis que l'agriculture n'acquitte que près de 1 % du montant des redevances.

Précisons cependant que la contribution globale des agriculteurs à la réparation des dommages causés au milieu aquatique ne saurait être appréciée au regard des seules redevances versées ; il faudrait également y ajouter le montant de la TGAP payée sur les produits phytosanitaires pour un montant de 36 millions d'euros en 2005, les effets financiers de l'entrée en vigueur du principe de l'éco-conditionnalité des aides européennes ainsi que les efforts financiers nombreux réalisés directement par les agriculteurs dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage et des contrats d'agriculture durable. Il n'en reste pas moins que le ratio entre le montant des redevances versées aux agences et les aides perçues auprès d'elles, qui est actuellement de 1 pour 7 environ, doit être rééquilibré.

- Un dispositif qui pourrait être plus efficace du point de vue environnemental

Ainsi que le rappelle à de nombreuses reprises le dernier rapport du Conseil des impôts consacré à la fiscalité environnementale (60), une taxe motivée par une atteinte à l'environnement ne doit pas avoir pour principal objet ou pour principal effet d'alimenter le budget général de l'État. De ce point de vue, la taxe générale sur les activités polluantes constitue l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire en matière de fiscalité environnementale.

Votre rapporteur estime qu'une taxe environnementale efficace a deux caractéristiques principales :

- son produit doit être utilisé au financement d'actions permettant de réduire la pollution qui en est la cause. Idéalement, elle ne rapporterait rien à l'État et aurait donc vocation à disparaître ;

- indépendamment de l'utilisation du produit de la taxe, ses modalités de calcul doivent permettre une modulation de la somme acquittée par le redevable en fonction de l'importance de la pollution.

Le dispositif actuel des redevances est relativement efficace au regard du premier critère évoqué ci-dessus, puisque le produit des redevances permet de financer des actions de préservation de la ressource en eau, hors prélèvements exceptionnels du ministère de l'écologie. En revanche, le rapport du Conseil des impôts précité met en évidence que le montant des redevances acquittées par les différentes catégories de redevables est relativement peu modulé en fonction de l'importance de la pollution ou du prélèvement réalisé. Ainsi, on notera que la redevance pollution des collectivités locales repose sur une base essentiellement forfaitaire, ne prenant pas en compte la qualité de l'épuration réalisée par la commune. Il en est de même, de manière générale, des redevances pour prélèvements.

Pour l'ensemble des raisons qui sont évoquées ci-dessus, le présent article prévoit donc une réforme d'ensemble du dispositif des redevances, dont les principes sont les suivants :

Une contribution plus claire à la réalisation des objectifs fixés par la directive-cadre sur l'eau : la redevance de collecte ne sera plus calculée par majoration forfaitaire de la redevance de pollution, mais sera assise sur la quantité d'eaux usées rejetées dans les réseaux. En outre, les services publics d'assainissement collectif et non collectif recevront une prime pour épuration en fonction de la performance du service. Le champ des redevances sera élargi à des atteintes au milieu aquatique aujourd'hui non prises en compte, telles que les rejets thermiques.

Un dispositif plus simple et plus lisible : le Parlement sera amené à voter le plafond des taux des redevances, ainsi que leur assiette et leurs modalités de recouvrement, mais les comités de bassin resteront compétents pour adapter le montant de la redevance en fonction des priorités locales. Les six assiettes actuelles des redevances de prélèvement, fixées par bassin, seront remplacées par une assiette unique. La redevance de pollution domestique sera simplifiée, en reposant désormais sur un taux par mètre cube d'eau consommé, mettant ainsi fin au système complexe de la contre-valeur. Cette redevance de pollution domestique sera applicable à l'ensemble des volumes d'eau vendus aux usagers domestiques, qu'ils soient raccordés ou non à un réseau d'assainissement collectif. Le coefficient de collecte majorant actuellement la redevance de pollution domestique est remplacé par une redevance de collecte calculée sur la base des volumes d'eau consommés.

Un rééquilibrage raisonné entre les différentes catégories d'usagers : Cet article conduit à supprimer la TGAP assise sur les produits phytosanitaires, au profit de la création d'une redevance pour pollutions diffuses engendrées par les produits antiparasitaires à usage agricole. Il reviendra en outre à l'ONEMA de réaliser une péréquation entre les bassins dont les capacités contributives sont différentes.

D'après l'étude d'impact du projet de loi, la réforme ne devrait pas conduire à un accroissement du montant des redevances perçues par rapport à la moyenne du VIIIème programme d'intervention des agences de l'eau. En outre, elle devrait permettre de rééquilibrer les contributions des différentes catégories de redevables :

ÉVOLUTION DE LA REDEVANCE POLLUTION

Répartition moyenne sur le VIIIème programme

Année 2007

(1,059 milliard d'euros en valeur 2006)

(1,050 milliard d'euros en valeur 2006)

ÉVOLUTION DES LA REDEVANCE PRÉLÈVEMENT

Répartition moyenne sur le VIIIème programme

Année 2007

293 millions d'euros en valeur 2006)

(306 millions d'euros en valeur 2006)

Suivant l'avis de votre rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. André Santini prévoyant de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les modalités de perception des redevances.

Sous-section 3

Redevances des agences de l'eau

Article L. 213-10 (nouveau) du code de l'environnement

Liste des redevances perçues au profit des agences de l'eau

Cet article contient une disposition de portée générale visant à énumérer l'ensemble des redevances établies et perçues par les agences de l'eau.

Actuellement, c'est l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution qui prévoit que « l'agence établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent un intérêt », sachant par ailleurs que « l'assiette et le taux de ces redevances sont fixés sur avis conforme du comité de bassin ». Notons par ailleurs que les redevances de pollution sont mentionnées à l'article 14-1 de cette loi, précisant leur assiette, tandis que les redevances de prélèvement, sans faire l'objet de dispositions législatives autres que celles mentionnées à l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964, sont précisées par l'article 18 du décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 (61).

On peut également noter que cet article 18 fait référence aux redevances dues par les personnes publiques ou privées modifiant le régime des eaux - c'est-à-dire les redevances dites de modification du régime des eaux - mais ce type de redevances n'a jamais été mis en œuvre du fait de l'incertitude juridique née de la décision du Conseil constitutionnel de 1982. En application de cette jurisprudence, le Conseil d'État a en effet annulé les délibérations des agences de bassin visant à les mettre en œuvre (62).

Dans sa rédaction initiale, l'article L. 213-10 du code de l'environnement avait pour objet de dresser la liste des redevances perçues au profit des agences, reprenant en grande partie les redevances existantes :

- les redevances pour pollution de l'eau (redevances déjà existantes) ;

- les redevances pour modernisation des réseaux de collecte (ayant pour vocation à remplacer le coefficient d'agglomération) ;

- les redevances pour prélèvements sur la ressource en eau (déjà existantes) ;

- les redevances pour stockage d'eau en période d'étiage (nouvelles redevances) ;

- les redevances pour obstacles sur les cours d'eau (nouvelles redevances visant à mettre en œuvre le principe de la redevance pour modification du régime des eaux).

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des affaires économiques, prévoyant une nouvelle rédaction de cet article dont l'objet est essentiellement de rappeler que les redevances visées ci-dessus sont établies et perçues par les agences de l'eau sur les personnes publiques ou privées dans la mesure où ces personnes rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt.

Cette rédaction, reprenant celle de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 précitée, vise à répondre aux craintes émises par de très nombreux acteurs de l'eau. Ils ont en effet estimé que la fiscalisation des redevances de l'eau risquait de permettre aux agences de l'eau de ne plus prendre en compte ni le niveau des pollutions réellement émises par les redevables, ni l'objectif de retour des sommes perçues à la politique de l'eau sous forme d'aides - principes qui avaient prévalu en 1964 lors de la qualification de « redevances » des prélèvements opérés par les agences de l'eau, et résumés dans la formule « l'eau paie l'eau ».

Suivant l'avis de votre rapporteur, la Commission a rejeté un amendement de M. André Santini prévoyant que les personnes publiques ou privées contribuent au financement de la politique de l'eau et à la réparation des dommages causés aux milieux aquatiques en application des dispositions de l'article 4 de la Charte de l'environnement, notamment par le biais de redevances versées à l'agence de l'eau.

Paragraphe 2

Redevances pour pollution de l'eau

Article L. 213-10-1du code de l'environnement

Article L. 213-10-2 (nouveau du code de l'environnement)

Redevances pour pollution de l'eau d'origine non domestique

Cet article a pour objet de prévoir les modalités de perception de la redevance pour pollution non domestique. Elle est appelée à concerner essentiellement les industriels, les agriculteurs et les collectivités dans la mesure où ils dépassent les seuils de pollution fixés au III.

Actuellement, cette redevance est prévue par l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 précitée, et précisée par les articles 2 à 8 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 (63).

Le premier paragraphe de cet article __ prévoit que toute personne, à l'exception des propriétaires d'immeubles à usage d'habitation, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés ci-dessous dans le milieu naturel ou dans un réseau de collecte est assujettie au paiement d'une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

Il n'existe pas, actuellement, de disposition législative ou réglementaire précisant les personnes redevables de ce prélèvement, dans la mesure où l'assiette de la redevance - le rejet de certaines substances dans l'eau - suffit en principe à les désigner avec précision. On peut toutefois noter que l'article 1er du décret n° 76-1294 du 31 décembre 1976 assimile aux usages domestiques de l'eau les usages non domestiques des abonnés au service public de distribution d'eau lorsque les consommations annuelles de ces abonnés sont inférieures à 6 000 mètres cubes.

L'intérêt de cet alinéa est donc d'exclure les propriétaires d'immeubles à usage d'habitation du champ des personnes dont l'activité entraîne certains rejets polluants : il va de soi que ces propriétaires ne sont pas responsables de cette pollution et que les personnes logées dans cette habitation sont par ailleurs soumises au paiement de la redevance de pollution domestique.

Cette précision permet à votre rapporteur de rappeler qu'il n'existe pas de différence de nature entre la pollution domestique et non domestique : certaines des personnes responsables des rejets polluants visés par le présent article du code de l'environnement peuvent être des abonnés au service public de distribution d'eau, critère qui les rendrait susceptibles de payer la redevance pour pollution domestique. Le I du nouvel article L. 213-10-3 du code de l'environnement prévoit donc que toute personne soumise au paiement de la redevance pour pollution non domestique est exclue du paiement de la redevance pour pollution domestique. Cette exclusion signifie également que les personnes qui ne sont pas soumises au paiement de la redevance pour pollution non domestique, dans la mesure où leurs rejets sont inférieurs aux seuils visés ci-dessous, restent toutefois redevables de la redevance pour pollution domestique assise sur la quantité d'eau rejetée.

Le deuxième paragraphe de ce nouvel article précise l'assiette de la redevance pour pollution non domestique.

L'alinéa __ prévoyait, dans sa rédaction initiale, que l'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel, composée des éléments mentionnés au III du présent article.

Cette rédaction présentait le mérite de simplifier le calcul de la redevance, par rapport aux dispositions de l'article 3 du décret du 28 octobre 1975 précité, prévoyant que la redevance de pollution non domestique est assise sur « la quantité de pollution produite un jour normal du mois de rejet maximal », donc sur une pollution de pointe. Néanmoins, cette assiette était insatisfaisante dans la mesure où elle ne permettait pas de prendre en compte les variations de la pollution en cours d'année. Or, il va de soi qu'une pollution a un impact beaucoup plus important sur l'environnement et sur les différents usages de l'eau lorsqu'elle est très concentrée dans le temps - notamment l'été lorsque le cours d'eau est à un niveau bas.

Il convenait par conséquent de revenir à une assiette prenant mieux en compte les pics de pollution. À cet effet, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des affaires économiques, prévoyant que l'assiette est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égal à 12 fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Cette formule, qui est plus complexe que celle utilisée actuellement, permet toutefois de prendre en compte à la fois l'importance de la pollution tout au long de l'année et les éventuels pics de pollution. Votre rapporteur se limitera donc simplement, par coordination avec l'alinéa précédent, à préciser que le rejet peut avoir lieu dans le milieu naturel ou dans un réseau de collecte.

Lors de l'examen au Sénat d'un sous-amendement de M. Gérard César visant à en rester à la formule du projet de loi, certains sénateurs ont souligné les risques financiers liés à une prise en compte des pics de pollution pour certaines activités saisonnières, comme par exemple la viticulture, dont chacun connaît les problèmes dans notre pays. Le ministre s'est toutefois voulu à juste titre rassurant, rappelant que le passage du mode de calcul actuel de cette redevance à celui du projet de loi initial devait entraîner une baisse de 95 % du montant des redevances pour les activités saisonnières, tandis que le mode de calcul retenu par le Sénat entraînerait une baisse de 75 % de ce montant.

L'alinéa __ a pour objet de prévoir les modalités selon lesquelles la pollution rejetée est déterminée.

Le projet de loi initial prévoyait qu'elle est déterminée :

- soit directement, à la demande du redevable, à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets par un organisme agréé par l'agence de l'eau ;

- soit indirectement, par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.

Le Sénat a souhaité introduire une hiérarchie entre ces deux modes de détermination, en adoptant un amendement de sa commission des affaires économiques prévoyant que :

- la pollution est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau ;

- par dérogation, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.

Cette rédaction permet d'affirmer que la mesure effective des pollutions rejetées est la règle pour la détermination de l'assiette de la redevance.

L'alinéa 13 prévoit que le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

Cet alinéa reprend la rédaction de l'article 5 du décret du 28 octobre 1975 précité, en application duquel un arrêté du même jour, modifié pour la dernière fois le 19 décembre 2000, précise par type d'activité un niveau de pollution théorique permettant de calculer la redevance.

L'alinéa ___prévoit les modalités selon lesquelles est calculée la pollution évitée à laquelle il est fait référence dans l'alinéa 12. Le projet de loi initial prévoyait d'une part que la pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, et d'autre part qu'elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et des plans d'épandage lorsque la pollution provient d'un épandage direct pour les exploitations d'élevages.

Le Sénat a modifié la rédaction de cet alinéa en adoptant :

- un amendement de M. Bruno Sido, visant à préciser que le dispositif de détermination de la pollution évitée est agréé par l'agence de l'eau ;

- un amendement de la commission des affaires économiques modifiant la seconde phrase de cet alinéa, et visant à étendre à tous les épandages directs les modalités de calcul visées ci-dessus, alors que le projet de loi initial ne visait que les élevages. Ainsi, les épandages provenant de l'agroalimentaire seront également pris en compte.

Le paragraphe II bis __, inséré par le Sénat à l'initiative de sa commission des affaires économiques, prévoit que, sur demande du redevable, l'assiette de la redevance est la pollution annuelle ajoutée déterminée à partir des mesures régulières par la différence entre la pollution entrante dans l'établissement et la pollution sortante. Cette disposition vise à éviter que le redevable ne soit soumis à une redevance majorée lorsque l'eau entrant dans son établissement est déjà polluée.

Le 3ème paragraphe de cet article prévoit un tableau des éléments dont le rejet, au-delà d'un certain seuil, est constitutif d'une pollution entraînant le prélèvement d'une redevance, dont le calcul est basé sur un taux fixé par éléments.

Éléments constitutifs
de la pollution

Euros
par unité

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)

0,1

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

5

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

15

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kilo équitox)

25

50 kiloéquitox

Composés halogénés absorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés absorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

20

50 kg

Sels dissous (m3*S/cm)

0,15

2 000 m3*S/cm

Chaleur rejetée en mer (Mth)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière (Mth)

85

10 Mth

Ce tableau appelle de nombreux commentaires. On notera d'abord que les seuils retenus correspondent à la pollution émise par une commune de 200 habitants. Par ailleurs, le nombre des éléments retenus pour l'assiette de cette redevance, 16 au total, est plus important que les 10 éléments figurant actuellement dans l'arrêté du 28 octobre 1975 précité :

- les matières en suspension (64) ;

- les matières oxydables, exprimées par une moyenne pondérée de la demande chimique en oxygène et de la demande biochimique en oxygène pendant 5 jours (65);

- les sels solubles ;

- les matières inhibitrices (66) ;

- l'azote réduit ;

- l'azote oxydé ;

- le phosphore total, organique et minéral ;

- les composés organohalogénérés absorbables sur charbon actif ;

- les métaux et métalloïdes (communément appelés Métox), c'est-à-dire l'arsenic, le cadmium, le chrome, le cuivre le mercure, le nickel, le plomb et le zinc, exprimés par leur masse pondérée par des coefficients multiplicateurs ;

- les éléments micro-biologiques.

Le projet de loi apporte au droit en vigueur les modifications suivantes :

- il distingue les matières en suspension rejetées au-delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur, en leur appliquant un taux réduit ;

- il distingue la demande chimique en oxygène de la demande biochimique en oxygène, alors que l'arrêté en vigueur les regroupe par le calcul des matières oxydables. Selon les informations fournies à votre rapporteur, la formule actuelle de calcul des matières oxydables serait une singularité en Europe : il est nécessaire de distinguer les deux facteurs afin de pouvoir adapter la taxation en fonction des circonstances locales ;

- il prévoit une taxation plus importante pour les Métox rejetés dans les masses d'eau souterraines ;

- la toxicité aiguë, reprenant les actuelles matières inhibitrices, fait également l'objet d'une taxation plus importante lorsque leur rejet a lieu dans les masses d'eau souterraines ;

- les composés halogénés absorbables sont également plus taxés lorsqu'ils sont rejetés en masse d'eau souterraine ;

- enfin, la chaleur rejetée en mer et en rivière fait l'objet de deux nouveaux prélèvements à partir de 100 megathermies.

L'alinéa __ prévoit que, pour les élevages, l'élément d'assiette est l'azote oxydé épandable produit par les animaux et le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due est fixé à 8 500 kg. Selon les informations fournies à votre rapporteur, ce seuil correspond à la pollution produite par 100 unités de gros bétail (UGB).

Ainsi que votre rapporteur l'a indiqué précédemment, la redevance spécifique pour les effluents d'élevage est d'une telle complexité que 40 % de son produit est absorbé par les frais de perception. Pour l'année 2004, ce coût a même été localement supérieur au montant récolté. Elle résulte actuellement de l'arrêté du 2 novembre 1993, et concerne les élevages dont la taille est supérieure à un certain seuil. Cette redevance décroît au fil des ans, et peut être pondérée en fonction des différents bassins. Elle suit enfin un régime transitoire pour les élevages de volaille et dans les zones d'excédent structurel.

Selon les informations fournies à votre rapporteur par les représentants des éleveurs, les obligations déclaratives et les obligations de mesures conduisent l'éleveur à supporter un coût implicite qui est souvent supérieur au montant de la redevance acquittée. Compte tenu des difficultés économiques que connaît l'élevage dans notre pays, il semble fondamental d'adopter une assiette de la redevance pour les effluents d'élevage nettement plus simple : elle permettra d'alléger les obligations administratives des éleveurs, mais aussi de généraliser le paiement de la redevance. En effet, en l'état actuel, sa complexité conduit les élevages de taille moyenne à s'exonérer du paiement de cette redevance ;

Votre rapporteur proposera par conséquent l'adoption d'un amendement prévoyant que l'assiette de cette redevance est le nombre des unités de gros bétail (UGB) de l'éleveur au-delà d'un certain seuil, qui pourra être fixé à 100 UGB en général, mais 150 UGB en zone de montagne. Le taux de la redevance pourrait être fixé de manière forfaitaire à 3 euros par UGB excédent ce seuil : il serait ainsi nettement plus facile de calculer et de contrôler le paiement de la redevance, ce qui est de l'intérêt de l'éleveur et de l'agence de l'eau.

La Commission a examiné en discussion commune plusieurs amendements :

- un amendement de M. André Chassaigne supprimant les seuils en dessous desquels la redevance n'est pas due et fixant le tarif de cette redevance selon des fourchettes en fonction de la quantité de substances polluantes rejetées ;

- un amendement de M. Jean-Marc Lefranc prévoyant que dans le cas de l'épandage direct des effluents, le taux appliqué au paramètre DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) est égal au taux appliqué au paramètre DCO (demande chimique en oxygène) ;

- trois amendements identiques de M. Martial Saddier, M. Antoine Herth et M. Michel Raison créant un régime forfaitaire de calcul de la redevance élevage établie en fonction du nombre d'unités gros bétail (UGB) détenus en moyenne dans l'année ;

- un amendement de votre rapporteur visant à simplifier les modalités de perception de la redevance de pollution sur les élevages, en fixant le taux maximum à trois euros par UGB et le seuil de perception de droit commun à 100 unités et à 150 unités dans les zones de montagne ;

- un amendement de M. André Chassaigne abaissant le seuil de 8 500 à 5 000 kg pour la perception de la redevance de pollution sur les élevages.

Votre rapporteur a expliqué qu'étaient ressortis de ses auditions plusieurs constats :

- sur la méthode, la redevance élevage était considérée davantage comme le signe d'une suspicion permanente à l'égard des éleveurs que comme une réelle participation de leur part ;

- une très grande complexité se traduisant par des frais de perception élevés, s'élevant par exemple à 106 % des montants recouvrés pour l'agence Artois-Picardie ;

- les agriculteurs ne contestent pas le bien-fondé d'une redevance mais souhaitent plus de transparence dans la justification des montants réclamés et davantage de compréhension mutuelle.

Il a indiqué avoir en conséquence retenu comme base de référence dans son amendement l'unité gros bétail, en s'orientant vers la mise en place de redevances forfaitaires, et n'avoir conservé qu'un zonage dérogatoire en montagne, ce qui permet de répondre aux exigences de justice et de lisibilité.

Votre rapporteur s'est par ailleurs déclaré défavorable au premier amendement de M. André Chassaigne dans la mesure où celui-ci augmentait de façon trop importante les taux. Il s'est également déclaré défavorable à l'amendement de M. Jean-Marc Lefranc, estimant justifié de prévoir un surcroît de taxation pour le DBO5 et rappelant que l'adoption de cet amendement aboutirait à supprimer 28 millions d'euros de redevance au profit de la seule industrie agro-alimentaire.

M. Yves Simon a estimé que le calcul des UGB n'allait pas de soi et dépendait de l'élevage dans lequel on se situait. Il a indiqué notamment que tout animal n'était pas considéré comme une UGB en bassin allaitant et s'est inquiété des difficultés liées au système déclaratif. Il a précisé que la seule façon d'obtenir une identification était de passer par un établissement départemental d'élevage mais que ceux-ci ne transmettaient pas aujourd'hui de données sur le calcul des UGB.

Le rapporteur s'est déclaré défavorable aux amendements identiques présentés par MM. Martial Saddier, Antoine Herth et Michel Raison, dans la mesure où ceux-ci introduisaient un critère supplémentaire pour les zones vulnérables, ce qui nuirait à la lisibilité du dispositif.

M. Antoine Herth a indiqué que son amendement ne visait pas seulement à prendre en compte les zones vulnérables mais qu'il maintenait aussi la possibilité de conserver le modèle actuel de calcul de la redevance. Il a rappelé à cet égard que certaines exploitations agricoles avaient investi dans un système de traitement des effluents d'élevage et qu'il convenait de valoriser le travail de destruction de l'excédent d'azote. Il a ajouté que les montants figurant dans son amendement et dans celui du rapporteur différaient légèrement.

Le Président Patrick Ollier s'est interrogé sur la fixation d'un seuil d'assujettissement à 160 UGB, qu'il a jugé très élevé, et sur le nombre potentiel d'éleveurs assujettis à cette redevance. Votre rapporteur a rappelé qu'il avait choisi de retenir dans son amendement un seuil beaucoup plus bas de 100 UGB et de 150 UGB pour les zones de montagne. Il a ajouté que le dispositif retenu dans son amendement permettait d'élargir le nombre des redevables, de diminuer légèrement le montant versé par les plus gros élevages et surtout d'obtenir une véritable redevance de pollution, plus facile à calculer. Il a également mis en garde contre toute ouverture vers un système mixte, qui risque d'obérer la lisibilité de l'ensemble.

M. Antoine Herth s'est interrogé sur l'opportunité d'évoluer vers un système forfaitaire et a appelé à évaluer les conséquences d'une telle réforme, estimant qu'il était difficile de déterminer des critères de taxation équilibrés et s'est demandé si la différenciation en faveur de la montagne était suffisante.

M. André Chassaigne a regretté que le choix d'un système forfaitaire aboutisse à diminuer les participations des plus gros élevages. L'amendement du rapporteur a alors été adopté par la Commission (amendement n° 253), les autres amendements en discussion commune étant retirés par leurs auteurs et l'amendement de M. André Chassaigne devenant sans objet.

Les alinéas 19 à 23 prévoient que, pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente, définie par l'agence en tenant compte :

1° de l'état des masses d'eau ;

2° des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

3° des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

4° des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques.

La Commission a rejeté un amendement de M. André Chassaigne visant à supprimer la modulation du taux de la redevance en fonction de l'état des masses d'eau.

Ces dispositions, qui n'ont pas été modifiées au Sénat, ont pour objet de prévoir une modulation obligatoire des taux en fonction des circonstances locales, ce qui doit permettre d'adapter la taxation au niveau réel de la pollution. En l'état actuel du droit, cette modulation n'est que facultative.

Article L. 213-10-3 du code de l'environnement

Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique

Cet article a pour objet de prévoir l'assiette et le taux de la redevance pour pollution d'origine domestique.

Actuellement, l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 précitée prévoit que :

- les redevances de pollution, y compris domestique, sont assises sur la quantité de pollution produite un jour normal du mois de rejet maximal ;

- les redevances de pollution domestique sont calculées par commune ou par groupements de communes en fonction du nombre des habitants agglomérés permanents et saisonniers ;

- l'exploitant du service public de distribution d'eau est autorisé à percevoir, en plus du prix de l'eau, la contre-valeur, déterminée par l'agence et assise sur les quantités d'eau facturées, de la redevance due à l'agence.

L'article 10 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 précise que l'assiette de la redevance de pollution domestique est calculée chaque année par commune en multipliant la quantité de pollution individuelle par la somme du nombre des habitants agglomérés permanents et du nombre pondéré des habitants saisonniers. Cette somme est affectée d'un coefficient, dit « coefficient d'agglomération », tenant compte de l'importance des agglomérations. Le nombre des habitants agglomérés saisonniers est calculé sur la base des capacités d'accueil de la population saisonnière, pondérée par un coefficient dit « coefficient saisonnier » tenant compte de l'importance de la pollution apportée par cette catégorie de population.

L'article 11 de ce décret prévoit en outre que l'agence notifie aux exploitants de services publics de distribution d'eau le montant de la contre-valeur à percevoir, par mètre cube, sur les abonnés du service public de distribution d'eau.

Les modalités concrètes de calcul des habitants agglomérés permanents, des habitants agglomérés saisonniers et du coefficient d'agglomération sont prévues par l'article 16 de l'arrêté du 28 octobre 1975 précité. L'article 17 de cet arrêté, modifié par l'article 9 de l'arrêté du 23 décembre 1996, prévoit en outre les modalités de calcul de la contre-valeur (67). Il ressort du rapport de M. Jean-Claude Flory précité que le calcul de ces coefficients est d'une extrême complexité, et qu'ils sont porteurs d'effets contre-productifs : ainsi, lorsque la consommation d'eau d'une commune diminue, le niveau de la contre-valeur augmente. Il est donc apparu nécessaire de clarifier les modalités de calcul de la redevance de pollution domestique ; à cette fin, le présent projet de loi supprime le dispositif de la contre-valeur, tandis que le coefficient d'agglomération est abandonné au profit de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte qui est exposée ci-dessous.

Le premier paragraphe de cet article __ prévoit que tout abonné au service public de distribution d'eau, à l'exception des personnes redevables de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique en application de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, est assujetti à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique.

Le Sénat a en outre complété cet alinéa en adoptant un amendement de sa commission des affaires économiques, prévoyant que les usagers mentionnés à l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire, conformément à l'article 27 du présent projet de loi, les usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement auxquels il est fait obligation par décret d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution, sont également redevables de la redevance pour pollution domestique. Ainsi que l'a rappelé le rapport de M. Gérard Miquel consacré à la qualité de l'eau et de l'assainissement en France (68), les forages dans les nappes souterraines ont tendance à se développer : « Chaque année, les Français font creuser plusieurs milliers de forages afin de prélever l'eau des nappes souterraines. Ces nouveaux forages viennent abonder un stock déjà important, estimé à environ 80 000. 80 % sont essentiellement destinés à l'irrigation (...); 20 % sont des forages d'eau potable. (...). Le nombre de nouveaux forages a augmenté de 65 % en deux ans. »

Le rapport note que ce développement des forages a des conséquences importantes sur la qualité écologique des nappes souterraines : des forages mal conçus, mal réalisés et mal entretenus conduisent à des « contaminations pendant l'exploitation » du forage, et surtout à des risques d'infiltrations lorsque ces forages cessent d'être exploités.

L'alinéa __ de cet article prévoit que l'assiette de la redevance est le volume d'eau annuel facturé à l'abonné. Cette disposition constitue une simplification importante de l'assiette de la redevance de pollution domestique, dont chacun doit se féliciter.

L'alinéa __, introduit par le Sénat à l'initiative de sa commission des finances, prévoit que lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée par le volume de l'eau ainsi prélevée.

Cet alinéa complète le dispositif prévu par le nouvel article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales, prévu par l'article 27 du projet de loi, ainsi que celui évoqué à l'alinéa 25, qui conduit à soumettre au paiement de la redevance de pollution domestique les personnes disposant d'un forage en zone d'assainissement collectif. Le présent alinéa est cependant plus large, puisqu'il vise également les personnes disposant d'un forage en zone d'assainissement non collectif.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, le dispositif prévu par le présent alinéa, s'il procède d'une intention louable, est quasiment impossible à mettre en œuvre : elle conduirait le distributeur d'eau à contrôler l'existence d'un dispositif de comptage et à relever sur place le montant prélevé, ce qu'il n'a pas les moyens de faire. Votre rapporteur proposera donc la suppression de cet alinéa.

L'alinéa __ prévoit que, pour la détermination de cette assiette, ne sont pas pris en compte les volumes d'eau utilisés pour l'abreuvement des animaux, dès lors que ceux-ci font l'objet d'un comptage spécifique. Cette exclusion est actuellement déjà prévue par l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 1994, qui exonère également l'arrosage s'il existe un dispositif de comptage spécifique.

Le paragraphe III de cet article (alinéas __ à __) prévoit que l'agence de l'eau fixe, dans la limite de 0,5 euro par mètre cube, un taux par unité géographique cohérente, en tenant compte :

1° de l'état des masses d'eau ;

2° des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

3° des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

4° des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques.

Le paragraphe IV de cet article __ prévoit que la redevance est perçue auprès de l'exploitant du service public de distribution d'eau par l'agence de l'eau. Elle est exigible à l'encaissement du prix, c'est-à-dire lorsque l'exploitant reçoit le paiement de la facture de l'abonné.

Le paragraphe V __, introduit par le Sénat à l'initiative de sa commission des affaires économiques, prévoit que, lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d'une police spéciale relative à l'eau.

Cet alinéa reprend le 3° de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 précitée, précisé par les articles 13 à 17 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 : en règle générale, ces primes sont évaluées de manière forfaitaire ; elles sont calculées en multipliant la capacité d'épuration du dispositif par des coefficients tenant compte de la charge effective du dispositif et de son rendement.

Ce paragraphe prévoit également qu'une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette prime est d'au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l'activité du service qui en a la charge.

Cette disposition, prévoyant une prime pour le contrôle de l'assainissement non collectif, est une innovation du Sénat, dans la mesure où il n'existe aujourd'hui qu'une prime pour l'assainissement collectif (la station d'épuration étant logiquement considérée comme un dispositif permettant d'éviter une pollution domestique). Le contrôle de l'assainissement non collectif peut également se concevoir comme un moyen d'assurer la mise en œuvre d'un dispositif permettant d'éviter une pollution. En fait, cette disposition vise essentiellement à permettre aux communes de supporter le coût du contrôle de l'assainissement non collectif, dont chacun s'accorde à reconnaître qu'il est très important.

La Commission a examiné en discussion commune cinq amendements :

- un amendement de M. Michel Raison visant à assurer la prise en compte du suivi des rejets par la redevance de pollution domestique ;

- un amendement de votre rapporteur visant à clarifier les dispositions déterminant les personnes soumises à la redevance de pollution domestique et à l'assiette de cette redevance ;

- un amendement de M. André Santini élargissant la redevance de pollution domestique à la consommation d'eau en bouteilles ;

- un amendement de M. André Chassaigne supprimant la prise en compte de l'état des masses d'eau dans le taux de cette redevance ;

- un amendement de votre rapporteur permettant la prise en compte de l'entretien des systèmes d'assainissement non collectifs dans la prime versée aux communes.

Votre rapporteur s'est dit favorable au maintien d'une taxe assise sur le volume d'eau facturé, dans un souci de simplicité.

M. Martial Saddier a déploré que l'on revienne sur la mise en place de compteurs par les collectivités dans les zones d'assainissement non collectif. Il a souligné qu'un amendement avait été adopté à l'article 26 permettant au contribuable de demander à la collectivité certains services et déploré l'absence de contrepartie en la matière telle que la mise en place de compteurs, la mise aux normes ou le contrôle, notamment dans les zones rurales ou à habitat dispersé.

M. André Chassaigne a demandé des précisions sur l'application de l'obligation de mise en place d'un compteur pour l'eau puisée aux agriculteurs disposant d'un captage ou d'un forage. Votre rapporteur a indiqué qu'il fallait distinguer la redevance de prélèvement et la redevance de pollution. Il a précisé que l'alinéa 65 de cet article imposait aux personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, la mise en place d'un dispositif de comptage de l'eau prélevée au titre de la redevance pour prélèvement. Il a donc précisé que son amendement se limitait à ne pas prendre en compte les volumes prélevés dans l'assiette de la redevance de pollution.

M. Martial Saddier a déploré que dans une période de réchauffement climatique et de pénurie d'eau l'on affiche dans la loi la suppression de compteurs et l'absence de contrôle sur les montants d'eau prélevés. Il a souligné que cette disposition lui paraissait problématique au regard de l'objectif de participation à la dépollution de l'eau.

M. Jean Dionis du Séjour a estimé que le texte issu du Sénat avait le mérite de la cohérence en prévoyant, qu'il s'agisse de prélèvement d'eau ou d'assainissement, la mise en place de compteurs et la taxation sur la base de l'eau consommée. Il a cependant mis en garde contre le caractère très sensible de cette disposition pour le secteur agricole. Tout en observant que votre rapporteur avait choisi une position médiane en supprimant l'obligation de mise en place de compteurs pour la redevance de pollution et en la maintenant pour le prélèvement en eau, il a estimé que cette solution n'était pas très lisible et serait accueillie de la même manière par les agriculteurs, disposant souvent de leur propre puits. Il s'est donc déclaré opposé à l'amendement de votre rapporteur. M. Pierre Ducout a demandé à votre rapporteur de confirmer que l'adoption de son amendement ne remettrait pas en cause l'installation de compteurs d'eau pour l'eau potable qui avait mis des années. M. André Chassaigne a estimé que ce dispositif qui allait concerner l'alimentation en eau du bétail par des captages à fleur de terre serait difficilement applicable et source de conflits. M. Jean-Marie Binetruy a souligné la complexité du système, tout en évoquant le coût du traitement des eaux usées. Il s'est interrogé sur l'application de ces mesures à la récupération d'eau de pluie dans des citernes et proposé un dispositif alternatif, consistant à permettre aux collectivités de créer une part fixe sans compteur. Votre rapporteur a alors retiré son amendement définissant les personnes assujetties à la redevance pour pollution.

La Commission a ensuite adopté l'amendement du rapporteur visant à permettre la prise en compte de l'entretien des systèmes d'assainissement non collectifs dans la prime versée aux communes (amendement n° 254) et rejeté les autres amendements restant en discussion commune.

Article L. 213-10-4 du code de l'environnement

Décret d'application

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les modalités d'application des articles L. 213-10-1 à L. 213-10-3 du code de l'environnement.

Paragraphe 3

Redevances pour modernisation des réseaux de collecte

Cet article instaure une nouvelle redevance, actuellement inexistante dans la loi du 16 décembre 1964 ou dans les textes réglementaires pris pour son application. Néanmoins, ainsi que votre rapporteur l'a déjà indiqué, elle permet de reprendre le principe du coefficient d'agglomération, actuellement prévu par l'article 10 du décret du 28 octobre 1975 et précisé par l'article 16 de l'arrêté du même jour pris pour son application, dont l'objet est de pondérer le montant de la redevance de pollution domestique en fonction de la taille de la commune (69).

Article L. 213-10-5 du code de l'environnement

Redevance pour modernisation des réseaux de collecte
des usagers non domestiques

Cet article a pour objet de créer une redevance pour modernisation des réseaux de collecte des usagers non domestiques.

Actuellement, une telle redevance n'existe pas, dans la mesure où seuls les usagers domestiques sont soumis au coefficient d'agglomération que cette nouvelle redevance tend à remplacer.

Le premier alinéa __ de cet article prévoit que les personnes qui sont assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et dont les activités entraînent des rejets d'eaux usées dans un réseau public de collecte sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

La présente redevance vient donc s'ajouter à celle existante pour la pollution, et vise à surtaxer les personnes qui, rejetant de l'eau polluée, le font dans un réseau public de collecte, ce qui suppose un traitement particulier par la station d'épuration prenant en charge cette eau polluée.

Dans la rédaction initiale, le deuxième alinéa (alinéa 40) de cet article prévoyait que la redevance est assise sur les volumes d'eau déversés dans les réseaux. Le Sénat a cependant adopté un amendement de sa commission des affaires économiques, prévoyant que la redevance est assise sur le volume d'eau retenu, avant application d'abattements éventuels, pour le calcul de la redevance d'assainissement prévue par l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales.

Cet article, rédigé à l'article 27 du présent projet de loi, prévoit que les redevances de distribution d'eau et d'assainissement couvrent les charges découlant des investissements, du fonctionnement et des renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution. C'est l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, dont la rédaction est également prévue par l'article 27 du présent projet de loi, qui prévoit que toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné. La suite de cet article prévoit en outre certaines modalités particulières de tarification, prenant en compte les charges fixes ou une certaine progressivité à compter de 2010. Il n'est cependant pas fait référence à d'éventuels abattements sur le volume d'eau consommé : la seule référence au volume d'eau consommé mentionné à l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales semble donc suffire.

Ainsi que l'a indiqué le rapporteur du projet de loi au Sénat, le projet de loi initial était inutilement complexe en prévoyant une assiette spécifique pour cette redevance, risquant par ailleurs de poser des problèmes de mesure pour les établissements qui ne sont pas équipés de dispositifs de mesure en continu.

La seconde phrase de cet alinéa prévoit ensuite que cette redevance n'est pas due lorsque les eaux usées de l'établissement sont transférées directement à la station d'épuration de la collectivité par un collecteur spécifique dont l'établissement a supporté le coût.

Le troisième alinéa de cet article __ prévoit que le taux de cette redevance est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement, dans la limite d'un plafond de 0,15 euro par mètre cube. Il ne peut être supérieur à la moitié du taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte des usagers domestiques, et peut être dégressif, par tranche, en fonction des volumes rejetés.

La Commission a rejeté, suivant l'avis de votre rapporteur, un amendement de M. André Chassaigne introduisant une fourchette pour la fixation du taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte des usagers non domestiques.

Article L. 213-10-6 du code de l'environnement

Redevance pour modernisation des réseaux de collecte
des usagers domestiques

Cet article a pour objet de prévoir une redevance pour modernisation des réseaux de collecte des usagers domestiques.

Le premier alinéa __ prévoyait dans sa rédaction initiale, que les gestionnaires des réseaux publics d'assainissement collectif sont assujettis à cette redevance. Le Sénat a souhaité préciser, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, que ce sont les collectivités ou établissements publics maître d'ouvrage des réseaux publics d'assainissement collectif qui sont visés par cette redevance, et non les éventuels délégataires privés.

Le second alinéa __ prévoit que la redevance est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement, à l'exception des volumes d'eau retenus pour le calcul de l'assiette de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement, c'est-à-dire la redevance pour modernisation des réseaux de collecte des usagers non domestiques.

Le troisième alinéa __ prévoit que son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1 dans la limite d'un plafond de 0,30 euro par mètre cube.

Article L. 213-10-7du code de l'environnement

Décret d'application

Cet article prévoit qu'un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 du code de l'environnement.

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Launay visant à insérer un nouveau paragraphe et créant une redevance sur l'excédent d'azote, appliquant le principe du non pollueur - non payeur. M. Pierre Ducout a indiqué qu'il reprenait un article du projet de loi portant réforme de la politique de l'eau, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale en janvier 2002, qui constituait l'aboutissement d'une longue concertation. Il a souligné qu'il prévoyait une participation raisonnable des agriculteurs à partir d'un système déclaratif, et qu'il était nécessaire d'assurer l'implication de tous pour parvenir à une bonne qualité des eaux.

Votre rapporteur a déclaré qu'il avait beaucoup hésité à présenter des amendements similaires, et qu'il était parvenu à la conclusion que ce qui apparaissait essentiel en 2002 ne l'était plus en 2006, compte tenu des réformes de la politique agricole commune, du développement de l'écoconditionnalité des aides agricoles communautaires et des contraintes supplémentaires qui pèseront sur les agriculteurs à partir de 2007. Il s'est félicité du nombre d'agriculteurs entrés dans un cercle de production vertueux, et a estimé que la vraie problématique était maintenant celle des produits phytosanitaires, beaucoup plus que des nitrates. M. Antoine Herth a dénoncé la complexité étonnante du dispositif proposé, contrastant avec la modération de l'exposé sommaire de l'amendement. M. Alain Gouriou a fait part de son scepticisme par rapport à la baisse des taux de nitrate décrite par votre rapporteur, affirmant qu'ils restaient extrêmement élevés en Bretagne, dont le littoral était entièrement menacé par l'expansion des algues vertes, qui gagnait maintenant la Normandie et la Vendée. Il a rappelé que la corrélation avec la densité des élevages, notamment les élevages hors sol de porcs, était prouvée, et qu'en l'absence de prévention, la lutte contre ces pollutions serait très coûteuse pour la collectivité. M. Pierre Ducout a répondu à M. Antoine Herth que l'amendement n'était pas complexe mais complet, et que le groupe socialiste avait beaucoup travaillé pour prendre en compte la différenciation des pratiques, notamment l'agriculture raisonnée. Il a souligné le caractère incitatif du dispositif proposé. Votre rapporteur a indiqué que les effets des efforts réalisés n'étaient pas mesurables immédiatement, qu'une redevance était déjà due pour les élevages porcins, et que le régime des zones d'excédents structurels devait être maintenu. Il s'est réjoui des résultats très convaincants obtenus par les premières mesures volontaires d'écoconditionnalité. M. François Brottes a rappelé à M. Antoine Herth qu'il était favorable à un dispositif aussi complexe que celui-ci pour les industries, à travers le dispositif des droits d'émission de gaz à effet de serre issu du protocole de Kyoto.

La Commission a finalement rejeté cet amendement.

Paragraphe 4

Redevance pour pollutions diffuses

Article L. 213-10-8du code de l'environnement

Redevance pour pollutions diffuses

Cet article prévoit une redevance pour pollutions diffuses qui a vocation à se substituer à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) pesant sur les produits phytosanitaires.

Rappelons que la TGAP, actuellement prévue par l'article 266 sexies du code des douanes, a été créée par l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) en se substituant à deux taxes parafiscales sur les huiles de base et la pollution atmosphérique et trois taxes sur les déchets ménagers, les déchets industriels spéciaux et les nuisances sonores, perçues au profit de l'ADEME.

L'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) a en outre étendu le champ d'application de la TGAP aux lessives et produits adoucissants et assouplissants ainsi qu'aux grains minéraux et aux produits antiparasitaires à usage agricole et produits assimilés.

Alors que le produit de la TGAP était initialement affecté au budget général de l'État, il a ensuite été affecté au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) par l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 précitée.

S'agissant de la TGAP sur les produits phytosanitaires, le code des douanes prévoit que :

- les redevables sont les personnes qui livrent pour la première fois après fabrication nationale ou qui livrent sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre État membre de la Communauté européenne ou qui mettent à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses, selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail, c'est-à-dire les substances toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes, etc. (7 du I de l'article 266 sexies de ce code) ;

- le fait générateur de la taxe est constitué par la première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre État membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses (7 de l'article 266 septies de ce code) ;

- la taxe est assise sur le poids des substances dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés (7 de l'article 266 octies du code des douanes).

Ainsi que le rappelle le rapport du Conseil des impôts précité, le rendement de la TGAP sur les produits phytosanitaires est de l'ordre de 40 millions d'euros. Son efficacité est certaine puisque le volume annuel des produits antiparasitaires vendus en France a baissé de près de 16 % entre 1999 et 2002. Néanmoins, le caractère vertueux de cette taxe, sur le plan environnemental, pourrait être développé si son produit était affecté à des actions visant à préserver le bon état écologique des milieux aquatiques.

À cet effet, le premier paragraphe de cet article __ prévoit que toute personne distribuant les produits antiparasitaires à usage agricole mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural en vertu de l'agrément prévu par l'article L. 254-1 du même code est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.

Notons que la commission des affaires économiques du Sénat avait adopté, contre l'avis de son rapporteur, un amendement visant à faire porter cette redevance sur les personnes « fabriquant ou important » les produits visés à l'article L. 253-1 du code rural. Selon l'auteur de l'amendement, M. Charles Revet, cette modification aurait permis de simplifier la perception de cette redevance et d'inciter les fabricants à mettre au point des produits moins polluants. Elle visait en fait essentiellement à éviter que les coopératives ne soient visées par cette mesure. Conformément à l'avis du Gouvernement, le Sénat a préféré en rester à la rédaction initiale du projet de loi.

Avant sa modification par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006, l'article L. 253-1 du code rural visait, sans réellement les nommer produits « antiparasitaires » :

1º les antiseptiques et les anticryptogamiques destinés à la protection des cultures et des matières végétales ;

2º les herbicides ;

3º les produits de défense contre les vertébrés et invertébrés nuisibles aux cultures et aux produits agricoles ;

4º les adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits définis ci-dessus ;

5º les produits de défense des végétaux contre les attaques bactériennes et virales, ainsi que tout produit autre que les matières fertilisantes et les supports de culture, destinés à exercer une action sur les végétaux et sur le sol ;

6º les produits utilisés en agriculture et destinés à la lutte contre des organismes animaux ou végétaux vecteurs de maladies humaines ou animales, à l'exception des médicaments.

L'article L. 253-1 du code rural tel que modifié par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 utilise désormais la notion de produits phytopharmaceutiques, qui s'entendent des préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur final, destinés à :

a) protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ;

b) exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de substances nutritives ;

c) assurer la conservation des produits végétaux, à l'exception des substances et produits faisant l'objet d'une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ;

d) détruire les végétaux indésirables ;

e) détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux.

Selon les informations fournies à votre rapporteur, la nouvelle rédaction de l'article L. 253-1 du code rural, tout en prévoyant des définitions plus positives des produits antiparasitaires ou phytopharmaceutiques, ne devrait pas modifier les personnes visées par le présent paragraphe.

Le second paragraphe __ prévoit que l'assiette de la redevance est la somme des quantités de substances dangereuses dans les produits mentionnés ci-dessus. La liste de ces substances dangereuses comprend celles des substances définies en application des dispositions de l'article L. 231-7 du code du travail qui présentent un caractère toxique ou écotoxique. Cette liste est arrêtée par décret en Conseil d'État.

Rappelons que l'article L. 231-7 du code du travail prévoit, de manière générale, que dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail, peuvent être limitées, réglementées ou interdites la fabrication, la mise en vente, la vente, l'importation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs. Ces substances et préparations dangereuses sont par ailleurs définies par l'article R. 231-51 du code du travail auquel fait référence l'actuel article 266 sexies du code des douanes.

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances modifiant cet alinéa, et prévoyant que la liste mentionnée ci-dessus distingue deux catégories de substances en fonction de leurs caractéristiques toxiques ou écotoxiques.

Votre rapporteur a retiré un amendement assujettissant à une redevance pour pollutions diffuses toute personne distribuant les produits phytopharmaceutiques visés à l'article L. 253-1 du code rural, préférant poursuivre la réflexion sur ce point. Il a également retiré un amendement précisant l'assiette de la redevance pour pollutions diffuses.

MM. Michel Raison et François Sauvadet ont retiré des amendements identiques visant également à préciser cette assiette.

Le paragraphe III __ prévoyait, dans sa rédaction initiale, que le taux de la redevance est fixé par l'agence, dans la limite de 1,2 euro par kilogramme de substances mentionnées au II, en fonction de la teneur des eaux du bassin en résidus de produits antiparasitaires.

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances prévoyant que le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en résidus de produits antiparasitaires et dans la limite de 1,2 euro par kilogramme de substances mentionnées au II et de 6 euros par kilogramme de substances relevant de la catégorie la plus toxique ou écotoxique. Ce taux de 6 euros a été ramené à 3 euros par l'adoption d'un sous-amendement de la commission des affaires économiques du Sénat.

La Commission a examiné six amendements en discussion commune :

- un amendement de votre rapporteur augmentant le plafond de la redevance pesant sur les produits phytosanitaires, fixé à 1,5 euro par kilogramme pour les substances dangereuses pour l'environnement, et à 5 euros par kilogramme pour les substances toxiques et très toxiques ;

- un amendement de M. André Chassaigne encadrant dans une fourchette allant de 1,2 à 2,5 euros le coefficient de la redevance sur les produits phytosanitaires ;

- deux amendements identiques de M. Michel Raison et de M. Philippe Feneuil divisant par deux les plafonds du taux de la redevance prévus dans le texte issu du Sénat.

Votre rapporteur a rappelé que les produits phytosanitaires étaient aujourd'hui bien plus dangereux que les nitrates pour la santé et l'environnement, et qu'ils étaient utilisés à 93 % par des agriculteurs.

M. Michel Raison a rappelé que la réforme de la politique agricole commune provoquait une baisse du revenu des agriculteurs, que les sommes prévues par le Gouvernement dans le texte initial du projet de loi étaient très inférieures à celles qui résulteraient des dispositions votées par le Sénat, et que l'agrément des produits phytosanitaires était de plus en plus sévère. Il a estimé qu'une hausse de la redevance n'entraînerait pas une diminution de l'utilisation de ces produits, ni une amélioration de la qualité de l'environnement, soulignant que les producteurs les plus vulnérables, qui ne reçoivent aucune aide de l'Union européenne, seraient les plus touchés par la redevance, dont le produit serait le double de celui de l'actuelle taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

M. Jean Dionis du Séjour a déclaré partager entièrement l'argumentation de M. Michel Raison, estimant que proposer le doublement du produit de la taxe alors que le revenu des arboriculteurs avait baissé de 19 % en un an constituait une véritable provocation. Il a rappelé qu'il n'existait aucune étude épidémiologique sérieuse sur la dangerosité réelle des différents produits.

M. André Chassaigne a retiré son amendement pour souscrire à celui du rapporteur.

Répondant à M. Michel Raison, il a estimé que si les produits les plus nocifs étaient effectivement supprimés, alors personne ne devrait s'inquiéter du montant des redevances, et que les causes réelles des difficultés de l'arboriculture résidaient surtout dans les abus de la grande distribution.

M. Serge Poignant s'est inquiété du risque de doublement des prélèvements, au regard des énormes difficultés affrontées par les petits viticulteurs et les petits maraîchers, dont les efforts seraient alors réduits à néant.

M. Pierre Ducout a noté que la discussion ne portait que sur des taux plafonds, et que les agences de l'eau prendraient évidemment en compte le contexte social et économique. Il a affirmé que les plafonds prévus par le rapporteur étaient très satisfaisants.

M. Martial Saddier a rappelé que les principales cultures concernées étaient aussi les plus grands pourvoyeurs de main-d'œuvre et déploré que l'amendement ne prévoie pas de régime particulier pour l'agriculture biologique.

M. Philippe Feneuil a indiqué que les exploitations les plus rentables étaient aussi celles qui utilisaient le moins de produits dangereux soumis à la taxe.

M. Antoine Herth a estimé que la seule façon de changer les comportements était de jouer sur plusieurs tableaux ; admettant la nécessité de donner du souffle à ce projet de loi, il a considéré que le monde agricole pouvait supporter les plafonds prévus par le Sénat, alors que l'opinion publique s'inquiète des dangers des produits phytosanitaires, mais que la taxation prévue devrait être plus différenciée, selon la toxicité des produits notamment, et les bonnes pratiques encouragées, comme l'agriculture raisonnée.

M. Philippe-Armand Martin s'est déclaré inquiet des propos du rapporteur, soulignant les conséquences de l'augmentation d'une taxe pénalisant les efforts d'un secteur en crise. Le Président Patrick Ollier a rappelé les conclusions de la mission d'information de la Commission sur les conséquences du chlordécone. Il a affirmé que les produits phytosanitaires étaient indéniablement dangereux, et qu'il fallait donner à la société les signaux attendus, rappelant que les consommateurs étaient bien plus nombreux que les agriculteurs, et qu'il fallait entendre les arguments de votre rapporteur. Votre rapporteur, pour tenir compte des observations formulées, a retiré son amendement. M. André Chassaigne a alors repris l'amendement du rapporteur, qui a été rejeté. Les autres amendements mis en discussion commune ont été retirés.

La Commission a rejeté, conformément à l'avis de votre rapporteur, un amendement de M. Jean-Pierre Decool prévoyant une différentiation des taux de cette redevance en considérations de certaines actions spécifiques, et la fixation de la redevance au niveau national.

Elle a rejeté, également sur avis défavorable de votre rapporteur, un amendement de M. André Santini imposant que les taux soient fixés en évitant de trop grandes disparités d'un bassin à l'autre.

Le paragraphe IV __ prévoit que la redevance est exigible lors de la vente à l'utilisateur final, cette disposition évitant de viser les intermédiaires successifs. Notons, même si ce problème risque de rester relativement limité, que cette disposition risque d'inciter certains utilisateurs, notamment ceux qui sont proches de nos frontières, à s'approvisionner dans les pays voisins de la France.

Ce paragraphe prévoit ensuite que les distributeurs visés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. Ils tiennent à la disposition des agences de l'eau un registre des destinataires de ces factures et des montants de redevance correspondants.

Le paragraphe IV bis __, inséré par l'adoption d'un amendement de M. Gérard César ayant fait l'objet d'un sous-amendement de la commission des affaires économiques, prévoit que, afin de développer des pratiques permettant de réduire les pollutions de l'eau par les produits soumis à la redevance pour pollution diffuse, l'agence de l'eau peut verser une prime à l'utilisateur final dans la limite de 30 % - l'amendement initial de M. César prévoyant un taux jugé trop élevé de 80 % - de la redevance acquittée. Le sous-amendement a également complété ce paragraphe par une phrase prévoyant qu'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixe les conditions requises pour bénéficier de cette prime.

La Commission a examiné trois amendements en discussion commune :

- un amendement de M. André Chassaigne confiant une mission de conseil aux agences de l'eau auprès des agriculteurs pour les inciter à développer des techniques de production plus économes en produits anti-parasitaires ;

- un amendement du rapporteur supprimant le concept d'utilisateur final dans le dispositif d'incitation aux pratiques réduisant la pollution de l'eau, de manière à autoriser le versement des primes à des organismes de conseil ou de suivi ;

- un amendement de M. Jean-Pierre Decool précisant que la formation des agriculteurs peut donner lieu au versement d'une prime. Le rapporteur ayant émis un avis défavorable sur les deux autres amendements, la Commission a adopté celui du rapporteur (amendement n° 255) et rejeté les deux autres.

Le paragraphe V (alinéa 53) prévoit qu'un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

Paragraphe 5

Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau

Article L. 213-10-9 du code de l'environnement

Redevances pour prélèvement sur la ressource en eau

Cet article a pour objet d'inscrire dans la loi les redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, en simplifiant leurs modalités de prélèvement.

Actuellement, les redevances de prélèvement ne font l'objet d'aucune mesure d'ordre législatif ; le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 précité prévoit, dans son article 18, que des redevances peuvent être réclamées aux personnes publiques ou privées qui rendent l'intervention de l'agence nécessaire lorsqu'elles effectuent des prélèvements sur la ressource en eau.

Le 2° du III de cet article du décret prévoit que l'assiette des redevances de prélèvement est établie par le conseil d'administration de l'agence de l'eau, en déterminant des barèmes répartissant les prélèvements par classes suivant les quantités et la qualité de l'eau prélevée, ainsi que les circonstances de temps et de lieu de nature à influer sur la valeur de la ressource. Le conseil d'administration peut en outre établir des barèmes particuliers à certaines catégories de redevables, comportant des règles simplifiées pour l'assiette de la redevance. Les délibérations relatives aux assiettes et aux taux de ces redevances sont soumises à l'avis conforme du comité de bassin.

Les redevances pour prélèvement sont donc entièrement décentralisées aux agences de l'eau : il s'ensuit qu'il existe une certaine hétérogénéité de ces redevances suivant le bassin. Ainsi, l'agence Adour-Garonne a instauré une redevance de captage d'eau et une redevance de prélèvement net (délibération n° 2002-61 du 5 décembre 2002), l'agence Artois-Picardie a instauré des redevances sur les prélèvements dans les eaux de nappe et les eaux de surface et sur la consommation nette d'eau de surface (délibération n° 2002-A063 du 4 octobre 2002), l'agence Loire-Bretagne n'a instauré qu'une redevance sur les prélèvements sur la ressource, etc.

Le projet de loi prévoit de simplifier ce dispositif, en déterminant une assiette unique et en préservant la marge de manœuvre des agences pour déterminer le taux applicable en fonction des priorités du bassin.

Le premier paragraphe de cet article (alinéa 56) prévoit que toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

Le second paragraphe (alinéas 57 à 63) prévoit que sont exonérés de la redevance :

1° les prélèvements effectués en mer. L'eau de mer est en effet une ressource inépuisable, et il n'y a pas lieu de prévoir une redevance au titre de son prélèvement ;

2° les exhaures de mines dont l'activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages. Rappelons que les exhaures des mines consistent à retirer les eaux infiltrées dans ces mines. Elles permettent souvent la satisfaction des besoins en eau potable des différentes collectivités locales, sachant que cette eau est d'une grande qualité. À ce titre, il convenait effectivement de l'exonérer de la redevance pour prélèvement.

Le Sénat a en outre adopté un amendement de sa commission des affaires économiques prévoyant d'exonérer également les prélèvements réalisés en vue de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative. Ainsi que l'a indiqué le rapporteur au Sénat, cette insertion doit permettre d'exonérer les pompages d'eau aux limites de sites industriels rendus obligatoires pour prévenir toute propagation d'une pollution éventuelle ;

3° les prélèvements liés à l'aquaculture. Cette exonération s'explique par le fait que l'aquaculture est déjà soumise à une taxe spécifique prévue par l'article 302 bis WA du code général des impôts ;

4° les prélèvements liés à la géothermie, qui consistent à utiliser la chaleur naturelle des eaux souterraines pour le chauffage urbain ;

5° les prélèvements effectués hors de la période d'étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels. Cette exonération, introduite par le Sénat suite à l'adoption d'un amendement de M. Eric Doligé, vise à exonérer les prélèvements effectués afin d'alimenter un canal, notamment par le biais de certains barrages qui ont pour fonction le soutien d'étiage et la réalimentation des milieux naturels. S'agissant de la notion d'étiage, votre rapporteur renvoie à l'examen de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage ci-dessous ;

6° les prélèvements liés à la lutte anti-gel pour les cultures pérennes. Cette exonération a été ajoutée à l'initiative de M. Gérard César, contre l'avis du Gouvernement : il s'agit des prélèvements en eau destinés à éviter les gels dans les arboricultures et les viticultures, qui ne sont pas, à proprement parler, consommés.

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur (amendement n° 256) supprimant de la liste des exonérations, les prélèvements liés à la lutte anti-gel pour les cultures pérennes. M. Jean Dionis du Séjour s'est élevé contre une suppression qui ne tenait pas compte du fait que la lutte anti-gel avait pour enjeu l'existence même de la récolte.

Votre rapporteur s'est déclaré défavorable à sept amendements présentés par MM. Jean-Pierre Decool, Philippe Feneuil, Antoine Herth, Alain Marty, André Chassaigne, Martial Saddier, et François Sauvadet, proposant une exonération des prélèvements effectués dans les zones inondables, et la Commission les a rejetés.

Le paragraphe III de cet article prévoit l'assiette de la redevance de prélèvement.

L'alinéa 64 prévoit que la redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, cette assiette unique conduira à simplifier cette redevance et à en accroître la lisibilité.

L'alinéa 65, inséré à l'initiative de la commission des finances du Sénat, vise à intégrer l'eau prélevée au moyen d'un forage à l'assiette de la redevance pour prélèvement. Par cohérence avec ce qui a été indiqué précédemment à propos de la création d'un tel dispositif pour l'assiette de la redevance de pollution domestique, votre rapporteur proposera la suppression de cet alinéa.

L'alinéa 66 prévoit que lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs. Le Sénat a précisé, à l'initiative d'un amendement du Gouvernement, que le volume forfaitaire est calculé en prenant en compte le caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure. Votre rapporteur estime que cette rédaction mérite d'être clarifiée.

Le paragraphe IV (alinéa 67) prévoit que l'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé en dessous desquels la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 m3 par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 m3 par an pour des prélèvements des ressources de la catégorie 2, qui sont exposées ci-dessous.

Le paragraphe V (alinéa 68) prévoit que, pour la fixation du « tarif » de la redevance, c'est-à-dire de son montant, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, ou en catégorie 2 dans le cas contraire.

Rappelons que cet article du code de l'environnement prévoit que des décrets en Conseil d'État fixent des règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs. L'article 1er du décret n° 94-354 du 29 avril 1994 pris pour son application prévoit la création de zones de répartition déterminées, à l'intérieur desquelles il est nécessaire de faciliter la conciliation des usages de l'eau. Le seuil est donc logiquement situé à un niveau inférieur dans les zones où il existe des conflits d'usage de l'eau.

L'alinéa 69 prévoit que le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euro par mètre cube dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoyait un taux de 9 centimes d'euros au mètre cube pour la catégorie 1 et de 10 centimes d'euros pour la catégorie 2 s'agissant de l'alimentation en eau potable. Le Sénat a néanmoins décidé, à l'initiative de sa commission des affaires économiques, de ramener ces taux aux valeurs indiquées ci-dessus, au motif qu'il fallait inciter les agences de l'eau à rééquilibrer les différents usages de l'eau. Le Gouvernement a émis un avis défavorable à l'adoption de cet amendement, avançant que le niveau plus élevé de la redevance prévue pour l'alimentation en eau potable est justifié par le fait que les agences de l'eau subventionnent davantage les collectivités en matière d'alimentation en eau potable que pour les autres usages.

La Commission a rejeté, sur avis défavorable de votre rapporteur, deux amendements en discussion commune de MM. André Chassaigne et François Sauvadet, ayant respectivement pour objet de relever substantiellement la redevance, et de supprimer l'avantage tarifaire accordé aux prélèvements effectués pour le refroidissement des centrales de production électrique.

L'alinéa 71, inséré à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, prévoit que l'agence de l'eau fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le SDAGE et le SAGE s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des conditions hydrologiques.

L'alinéa 72, inséré par le Sénat suite à l'adoption d'un amendement de M. Gérard César, prévoit que pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit leur localisation géographique, le taux applicable est celui de la catégorie 1. Alors que la commission a émis un avis de sagesse, le Gouvernement s'est dit défavorable à l'adoption de cet amendement, au motif que les retenues collinaires, même si elles sont destinées à permettre l'irrigation, ce dont chacun doit se féliciter, conduisent à une diminution de la ressource en eau qui doit être prise en compte dans l'assiette de la redevance.

Votre rapporteur a présenté un amendement de suppression de cet alinéa. M. Jean Dionis du Séjour ayant déploré que le projet de loi ne prenne pas en compte l'aggravation de la sécheresse et M. Pierre Ducout ayant relevé que le projet discuté en 2002 tenait justement compte de la rareté de la ressource et de la nécessité de l'irrigation, le rapporteur a retiré son amendement, à propos duquel M. Pierre Ducout a observé que ce type de retenues n'était utilisé qu'en cas de vulnérabilité particulière des récoltes, M. Philippe Feneuil a rappelé que les eaux retournaient à la nappe phréatique lorsqu'elles étaient libérées, et M. François Sauvadet a souligné que les retenues collinaires étaient constituées faute d'autres ressources en eau, leur taxation à taux fort ayant pour effet de pénaliser les agriculteurs faisant des efforts d'amélioration technique.

L'alinéa 73 prévoit que pour une ressource de catégorie 2, lorsque le prélèvement pour l'irrigation est effectué de manière collective par une CUMA d'irrigation, le taux de la redevance applicable est celui de la catégorie 1. Cette disposition permet d'inciter les exploitants à se regrouper pour effectuer leur irrigation.

M. Philippe Feneuil a retiré un amendement prévoyant un abattement tarifaire en faveur des prélèvements effectués pour l'irrigation en commun, après que le rapporteur a expliqué qu'il se trouvait satisfait le projet de loi.

La Commission a rejeté six amendements similaires de MM. André Chassaigne, François Sauvadet, Alain Marty, Martial Saddier, Jean-Pierre Decool, et Antoine Herth abaissant le taux de redevance lorsque le prélèvement pour irrigation est effectué de manière collective, votre rapporteur ayant indiqué que le projet de loi prévoyait déjà une taxation allégée dans ce cas.

L'alinéa 74, inséré par le Sénat suite à l'adoption d'un amendement de M. Gérard César, prévoit que, pour l'irrigation gravitaire, le volume d'eau à prendre en compte est fixé forfaitairement à 10 000 mètres cubes par hectare irrigué. Le Gouvernement a émis un avis de sagesse sur l'adoption de cet amendement, estimant que ce forfait pourrait simplifier la mise en œuvre de la redevance pour l'irrigation gravitaire.

Le paragraphe VI (alinéas __ à __) prévoit que des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :

1° lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;

2° lorsque le prélèvement est destiné à l'alimentation d'un canal, la redevance est assise sur le montant de celui-ci déduction faite des volumes prélevés dans le canal et soumis à la présente redevance. Les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides sont déduits de l'assiette de la redevance. Si l'on comprend l'idée, votre rapporteur estime que la mise en œuvre de cette disposition sera très complexe ;

3° lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la redevance est assise sur le produit du volume d'eau turbiné dans l'année, exprimé en mètres cubes par la hauteur totale de chute brute de l'installation telle qu'elle figure dans son titre administratif, exprimée en mètres. Votre rapporteur s'interroge sur l'utilité d'une telle pondération, dans la mesure où la hauteur du barrage est sans effet sur l'importance du volume d'eau prélevé justifiant cette redevance.

L'alinéa __ prévoit que le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite d'un plafond de 0,6 euro par million de mètres cubes et par mètre en fonction de l'état des masses d'eau et des objectifs fixés par le SDAGE et le SAGE s'il existe.

L'alinéa __ prévoit que ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau. Cette disposition permet de taxer plus les barrages ayant un impact sur le débit du fleuve, un ouvrage fonctionnant « au fil de l'eau » n'ayant pas d'impact sur ce débit.

L'alinéa __ prévoit que la redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau turbiné dans l'année est inférieur à un million de mètres cubes.

La Commission a rejeté, sur avis défavorable de votre rapporteur, un amendement de M. André Chassaigne imposant que les agences de l'eau travaillent aux côtés des personnes dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau afin de les inciter à réduire les quantités utilisées.

Le paragraphe VII (alinéa __) prévoit qu'un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

Paragraphe 6
Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage

Article L. 213-10-10 du code de l'environnement

Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage

Cette redevance, qui est une création du présent projet de loi, vise à mettre en œuvre le principe de la redevance pour modification du régime des eaux prévue par le décret du 14 septembre 1966, qui n'a jamais reçu d'application du fait de la décision du Conseil constitutionnel de 1982.

Le I (alinéa __) de cet article prévoit qu'une redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est due par toute personne qui dispose d'une installation de stockage de plus d'un million de mètres cubes et qui procède au stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d'eau en période d'étiage. En pratique, ce paragraphe vise essentiellement les plus grands barrages, seules « installations » dont on puisse mesurer le contenu.

Le II (alinéa __) de cet article prévoit que l'assiette de la redevance est le volume d'eau stocké pendant la période d'étiage. Cette période sera définie par l'agence de l'eau, conformément à l'alinéa 88 ci-dessous.

Ce volume est égal à la différence entre le volume stocké en fin de période et le volume stocké en début de période. Les volumes stockés lors des crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la crue atteint son maximum ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'assiette de la redevance. Cette précision sera certainement d'un contrôle difficile ; sur le plan écologique, elle se justifie mal. Votre rapporteur en proposera donc la suppression.

L'alinéa 88 prévoit que l'agence de l'eau fixe, dans chaque bassin, la période d'étiage en fonction du régime des cours d'eau.

Le III (alinéa __) prévoit que le taux de la redevance est fixé par l'agence dans la limite d'un plafond de 0,01 mètre cube.

Le IV (alinéa __) renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les modalités d'application du présent article.

Paragraphe 7
Redevance pour obstacles sur les cours d'eau

Article L. 213-10-11 du code de l'environnement

Redevance pour obstacles sur les cours d'eau

Ce paragraphe a également pour objet de mettre en œuvre le principe de la redevance pour modification du régime des eaux prévu par le décret du 14 septembre 1966 précité.

Le I de l'article L. 312-10-11 (alinéa __) prévoit qu'une redevance pour obstacle sur les cours d'eau est due par toute personne possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d'eau. Il faut comprendre que l'obstacle empêche le passage de l'eau, ce qui méritera d'être précisé (un pont n'est, à titre d'exemple, pas visé par cet alinéa). Une dérivation du cours d'eau n'est donc visée que dans la mesure où elle est opérée au moyen d'un barrage joignant les deux rives.

L'alinéa __ prévoit que sont exonérés de la redevance les propriétaires d'ouvrages faisant partie d'installations hydroélectriques assujetties à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

Le II prévoit l'assiette de cette redevance.

L'alinéa __ prévoit que la redevance est assise sur le produit, exprimé en mètres, de la dénivelée entre la ligne à l'amont de l'ouvrage et la ligne d'eau à l'aval par le coefficient de débit du tronçon de cours d'eau au droit de l'ouvrage et par un coefficient d'entrave.

L'alinéa __ prévoit que le coefficient de débit varie en fonction du débit moyen interannuel du tronçon de cours d'eau considéré. Il est compris entre 0,3 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est inférieur à 0,3 m3 par seconde et 40 pour les tronçons dont le débit moyen interannuel est supérieur ou égal à 1 000 m3 par seconde.

L'alinéa __ prévoit que le coefficient d'entrave varie entre 0,3 et 1 en fonction de l'importance de l'entrave apportée par l'obstacle au transport sédimentaire et à la circulation des poissons conformément au tableau suivant :

On note donc que l'existence de passes à poissons permet de réduire considérablement le montant de cette redevance, ainsi que les techniques permettant le passage des sédiments. Votre rapporteur s'interroge néanmoins sur la complexité de calcul de cette redevance, espérant que les simplifications apportées par ailleurs aux méthodes de détermination de la redevance pour pollution et de la redevance pour prélèvement ne seront pas réduites à néant par la création de nouvelles redevances tout aussi complexes.

Le III de cet article (alinéa __) prévoit que la redevance n'est pas due lorsque la dénivelée est inférieure à 5 mètres et pour les cours d'eau dont le débit moyen est inférieur à 0,3 m3/s.

La Commission a rejeté, sur avis défavorable de votre rapporteur qui a expliqué que ce changement de base rendait la redevance pour obstacle sur les cours d'eau trop coûteuse à prélever par rapport à son rendement, deux amendements identiques de MM. André Santini et Jean-Pierre Decool abaissant le seuil de la dénivelée permettant l'exonération à deux mètres. Convaincus par l'explication du rapporteur, MM. François Sauvadet et Martial Saddier ont retiré chacun un amendement d'objet similaire.

Le IV de cet article (alinéa ___) prévoit que le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite de 150 euros par mètre par unité géographique cohérente définie en tenant compte de l'impact des ouvrages qui y sont localisés sur le transit sédimentaire et sur la libre circulation des organismes aquatiques, c'est-à-dire, conformément au tableau ci-dessus, des seuls poissons.

Le V (alinéa ___) renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les modalités d'application du présent article.

Paragraphe 8
Redevance pour protection du milieu aquatique

Article L. 223-10-12 du code de l'environnement

Redevance pour protection du milieu aquatique

Cette redevance a pour objet de reprendre l'actuelle taxe piscicole fondée sur l'article L. 436-1 du code de l'environnement. Celui-ci prévoit que « toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit (...) avoir versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle, dont le produit est affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole ».

En application de cette disposition, l'article D. 436-1 du code de l'environnement, modifié dernièrement par le décret n° 2005-1687 du 26 décembre 2005, précise l'assiette et le taux de cette redevance :

Les taux de la taxe piscicole due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi que par les personnes qui pratiquent la capture du poisson à l'aide de lignes dans les piscicultures créées à des fins de valorisation touristique sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 2006 :
   1º Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 147 . Le taux de la taxe est de 29,50  pour les compagnons de ces pêcheurs professionnels ;
   2º Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets dans les eaux du domaine public : 29,50  ;
   3º Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie :
   a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée, à l'exception des modes de pêche mentionnés au 3º (b) : 17,50  (taxe réduite) ;
   b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 436-23, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, personnes pratiquant la pêche de la carpe de nuit, pêcheurs de grenouilles : 29,50  (taxe complète) ou une taxe réduite (17,50 ) et une taxe complémentaire au taux de 12  ;

   4º Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie : 29,50  (taxe complète) ou une taxe réduite (17,50 ) et une taxe complémentaire au taux de 12  ;
   5º Pêcheurs amateurs de moins de seize ans au 1er janvier de l'année, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de celui prévu à l'article L. 436-2 : 10  ;
   6º Personnes pratiquant la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique en application de l'article L. 431-6, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau : 11  ;
   7º Pêcheurs amateurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche vacances, valable pour 15 jours consécutifs entre le 1er juin et le 30 septembre : 12  ;

   8º Pêcheurs amateurs dans les cours d'eau de 2e catégorie et dans les plans d'eau de 1re et de 2e catégorie, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche à la journée : 3 .
   Les pêcheurs appartenant à plusieurs des catégories mentionnées ci-dessus ne sont assujettis que pour le montant de la taxe dont le taux est le plus élevé.
   Tout pêcheur amateur qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 33,50 .
   Tout pêcheur professionnel qui pratique la pêche de salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire de 50 .
   Tout pêcheur professionnel de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 230 .
   Tout pêcheur amateur de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 60 .

Cette taxe piscicole était, au même titre que les autres redevances, perçue sur une base juridique très incertaine, puisque l'article L. 236-3 du code rural, qui précise les modalités de perception de cette taxe n'a pas été intégré au code de l'environnement par l'ordonnance de codification n° 2000-914 du 18 septembre 2000, au motif qu'il méconnaît l'article 34 de la Constitution. C'est donc sur le fondement de l'ancien article L. 236-3 du code rural, dans sa version antérieure à 2000 qui n'a plus vraiment d'existence juridique, que l'article D. 436-1 du code de l'environnement est actualisé chaque année par décret.

Afin de pallier cette incertitude juridique, le I de l'article L. 223-10-12 (alinéa ___) prévoit qu'une redevance pour protection du milieu aquatique - c'est-à-dire en fait une taxe sur les pêcheurs - est due par les personnes mentionnées au II.

Cet alinéa prévoit en outre qu'elle est collectée par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets, la commission syndicale de la Grande Brière et les comités départementaux ou interdépartementaux de la pêche professionnelle en eau douce.

Le second paragraphe (alinéas ___ à ___) prévoit que la redevance est fixée chaque année par l'agence de l'eau, dans la limite des plafonds suivants :

- 10 euros par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année, au sein d'une association mentionnée au I. Le Sénat a précisé en adoptant un amendement de ses commissions des affaires économiques et des finances, que seules les personnes majeures sont visées par cette disposition : cette précision doit permettre d'inciter les jeunes à s'intéresser à ce sport. En conséquence, le Sénat a supprimé la disposition selon laquelle une redevance d'un montant maximum de 4 euros était due par les personnes de moins de 18 ans se livrant à une activité de pêche ;

- 4 euros par personne qui se livre à l'exercice de la pêche pendant 15 jours consécutifs au sein d'une association mentionnée au I. Le Sénat a supprimé, à l'initiative de Mme Evelyne Didier, la disposition selon laquelle ces 15 jours doivent être compris entre le 1er juin et le 30 septembre, afin de favoriser l'exercice de la pêche à d'autres périodes de l'année ;

- 1 euro par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée, au sein d'une association mentionnée au I ;

- 20 euros de supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer au sein d'une association mentionnée au I.

MM. Martial Saddier et Jean-Pierre Decool ont retiré deux amendements identiques visant à augmenter fortement la redevance pour les pêcheurs professionnels, après que le rapporteur a observé que la pêche professionnelle n'était pas dans une situation économique florissante.

M. Martial Saddier a retiré un amendement étendant la redevance pour protection du milieu aquatique aux propriétaires ou exploitants des plans d'eau, au motif que ceux-ci détériorent la qualité de l'eau en favorisant son évaporation. Votre rapporteur s'est en effet déclaré défavorable, en constatant que l'idée était pertinente, mais impossible à mettre en œuvre.

La Commission a ensuite adopté l'article 37 ainsi modifié.

Article 38

(articles L. 213-11 à L. 213-11-15 [nouveaux] du code de l'environnement)

Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement

Article L. 213-11 du code de l'environnement

Obligations déclaratives

Dans sa rédaction initiale, l'alinéa _ prévoyait que les contribuables déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article 37 du présent projet de loi, avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des affaires économiques, précisant que cette obligation pèse sur « les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances », affichant ainsi que les redevances versées aux agences de l'eau ne sont pas des impôts classiques auquel sont assujettis des contribuables.

L'alinéa _ prévoit que, en cas de cession ou de cessation de l'activité de l'entreprise, les redevances exigibles sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés ci-dessus dans un délai de 60 jours à compter de la cession ou de la cessation de l'activité de l'entreprise.

Article L. 213-11-1 du code de l'environnement

Contrôle des déclarations par l'agence de l'eau

L'alinéa _ prévoit que l'agence de l'eau contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances, notamment les déclarations et les documents produits par les intéressés pour l'établissement des redevances ainsi que les installations, ouvrages ou activités ayant un impact sur celles-ci et les appareillages susceptibles de fournir des informations utiles pour leur détermination. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.

L'alinéa _ prévoit que l'agence peut demander la production de pièces ainsi que tout renseignement ou éclaircissement nécessaire au contrôle des redevances. L'agence fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de la demande par l'intéressé. Cet alinéa prévoit en outre que lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante, l'agence lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.

L'alinéa _ prévoit que lorsqu'elle envisage d'effectuer un contrôle sur place, l'agence en informe préalablement le contribuable par l'envoi ou la remise d'un avis. Cet avis indique les années soumises au contrôle et l'identité des agents qui en sont chargés. Il précise que le contribuable peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.

L'alinéa _ prévoit qu'il ne peut être procédé à deux contrôles successifs portant sur l'assiette d'une même redevance pour les mêmes années.

L'alinéa __ prévoit que le contrôle sur place est effectué par des agents habilités par le directeur de l'agence. L'agence peut confier à des organismes habilités par l'autorité administrative dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État et mandatés à cette fin par son directeur le soin d'opérer certains contrôles techniques.

Article L. 213-11-2 du code de l'environnement

Article L. 213-11-3 du code de l'environnement

Article L. 213-11-4 du code de l'environnement

Article L. 213-11-5 du code de l'environnement

Article L. 213-11-6 du code de l'environnement

Redevances établies d'office

Les alinéas __ à __ prévoient que sont établies d'office les redevances dues par les personnes :

1° qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée à l'article L. 213-11, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'agence ;

2° qui se sont abstenues de répondre dans les délais fixés aux demandes de renseignements ou d'éclaircissements prévus à l'article L. 213-11-1 ;

3° qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.

L'alinéa __ prévoit qu'en cas d'imposition d'office, les éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du contribuable au moins trente jours avant la mise en recouvrement au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination des éléments et le montant des redevances dues, ainsi que la faculté pour le contribuable de présenter ses observations.

Article L. 213-11-7 du code de l'environnement

Article L. 213-11-8 du code de l'environnement

Article L. 213-11-9 du code de l'environnement

Article L. 213-11-10 du code de l'environnement

Recouvrement des redevances

L'alinéa __ prévoit que les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'État sous réserve des dispositions des alinéas 25 à 27.

L'alinéa __ prévoit que la date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de mise en recouvrement.

L'alinéa __ prévoit que la date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées et l'agent comptable adresse au redevable une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites.

L'alinéa __ prévoit que les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.

Article L. 213-11-11 du code de l'environnement

Article L. 213-11-12 du code de l'environnement

Article L. 213-11-13 du code de l'environnement

Modalités de recouvrement

Cet article a pour objet de prévoir les modalités de l'action de recouvrement des redevances prévues à l'article 37 du présent projet de loi.

L'alinéa __ prévoit que l'action de l'agent comptable chargé du recouvrement des redevances se prescrit dans un délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement. Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous autres actes interruptifs de la prescription.

L'alinéa __ prévoit que les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun. Toutefois, les commandements de payer sont, à l'initiative de l'agent comptable, notifiés au contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 259 du livre des procédures fiscales.

Cet alinéa du livre des procédures fiscales prévoit que les commandements peuvent être notifiés par la poste, sachant ces actes échappent alors aux conditions de validité des actes des huissiers de justice.

L'alinéa __ prévoit que le recouvrement par le comptable de l'agence peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes qui détiennent des fonds pour le compte des contribuables, qui ont une dette envers eux ou qui lui versent une rémunération. L'opposition à tiers détenteur, prévu par l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, signifie que les dépositaires de sommes appartenant ou devant revenir au redevable des redevances sont tenus de verser ces sommes en lieu et place des redevables.

L'alinéa __ prévoit que le comptable notifie cette opposition au contribuable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.

L'alinéa __ prévoit que l'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévue à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de l'agence à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée. Cet article de la loi du 9 juillet 1991 précise notamment que le tiers détenteur est personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

Cet alinéa prévoit également que, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers détenteur doit verser les fonds auprès du comptable chargé du recouvrement dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition.

L'alinéa __ prévoit que l'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme. Dans ce cas, les fonds sont versés au comptable chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.

L'alinéa __ prévoit que lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même contribuable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.

L'alinéa __ prévoit que si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles « entre ses mains », celui-ci doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.

Article L. 213-11-14 du code de l'environnement

Contestations relatives au recouvrement des redevances

L'alinéa __ prévoit que les règles prévues par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales sont applicables aux contestations relatives au recouvrement de redevances.

Cet article du livre des procédures fiscales prévoit que les contestations relatives au recouvrement d'une imposition de toute nature doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Les contestations ne peuvent porter que :

- soit sur la régularité en la forme de l'acte ;

- soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.

Article L. 213-11-14-1 du code de l'environnement

Secret professionnel des personnes chargées de percevoir les redevances

L'alinéa __, inséré par le Sénat suite à l'adoption d'un amendement de sa commission des finances, prévoit que les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances sont tenues au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Cet article du livre des procédures fiscales prévoit que l'obligation du secret professionnel s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion des activités mentionnées ci-dessus.

Il prévoit également que, pour les informations recueillies à l'occasion d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l'obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s'impose au vérificateur à l'égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier.

Article L. 213-11-15 du code de l'environnement

(articles L. 213-13-1 et L. 213-14-1 [nouveaux] du code de l'environnement)

Comités de bassin et offices de l'eau dans les départements d'outre-mer

Cet article clôt le chapitre III du titre III du projet de loi consacré aux comités de bassin et aux agences de l'eau en modifiant les dispositions du code de l'environnement relatives à la gestion de l'eau dans les départements d'outre-mer (72).

Rappelons à cet égard que les agences financières de bassin, créées par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, n'ont jamais été mises en place dans les départements d'outre-mer (DOM), bien que la gestion de l'eau y pose particulièrement problème, en raison de la rareté de la ressource et des risques importants de pollution.

Il a ainsi fallu attendre la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau pour que soit instauré dans chaque DOM un comité de bassin chargé d'élaborer le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). La loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer a ensuite institué, sur le modèle des agences de l'eau métropolitaines mais en tenant compte des spécificités domiennes (73), des offices de l'eau. Ces offices ne relèvent donc pas, comme les agences, de la tutelle de l'État mais ont le statut d'établissements publics locaux rattachés au département. Les offices sont chargés de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de l'eau (suivi des milieux, conseil aux exploitants et utilisateurs, appui aux opérations d'adduction et d'assainissement) mais ne disposaient initialement pour l'accomplissement de leurs missions d'aucune compétence financière. Le droit de percevoir une redevance sur les prélèvements d'eau leur a cependant été reconnu par la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, qui a procédé à un premier alignement des dispositions régissant ces offices sur celles relatives aux agences de bassin métropolitaines.

Le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques approfondit cette démarche en transposant aux offices de l'eau certaines dispositions relatives aux agences de l'eau et en accordant à ces derniers la possibilité d'établir et de percevoir de nouvelles redevances. Notons cependant que seuls deux offices sont aujourd'hui opérationnels, ceux de la Martinique et de la Réunion.

Le présent article complète la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement consacrée aux offices de l'eau outre-mer.

Le de cet article (alinéas _ et _) modifie tout d'abord l'intitulé de la section en question qui vise désormais les « Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer ». Notons que la rédaction de ces alinéas a connu quelques modifications rédactionnelles lors de l'examen au Sénat et que, plus fondamentalement, l'alinéa _ précise désormais que la section 7 devient la section 5. Il convient à cet égard de signaler que l'article 35 prévoit également que la section 6 devient la section 4. Ainsi, d'une part, les dispositions des actuelles sections 4 « Fonds national de l'eau » et 5 « Communautés locales de l'eau » disparaissent et, d'autre part, le chapitre III du titre Ier du livre II s'arrête désormais à la section 5, les sections numérotées 6 et 7 disparaissant également du fait du déplacement des dispositions qu'elles contenaient.

L'alinéa _ crée en outre un 1° bis (nouveau) introduit par un amendement du groupe socialiste adopté par le Sénat suivant l'avis favorable de la commission et du gouvernement et modifiant le I de l'article L. 213-13 du code de l'environnement relatif aux missions des offices de l'eau. Celui-ci est complété par un nouvel alinéa précisant que les offices de l'eau peuvent « mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement », au même titre que les agences de l'eau (74). Cet alinéa, identique au 1er alinéa du III de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 35 du projet de loi, prévoit qu'il ne peut être consacré à cette activité plus de 1 % des ressources de l'établissement et que le concours apportés par les agents de l'office dans ce cadre doit être conforme aux règles statutaires en vigueur (alinéa _).

Article L. 213-13-1 du code de l'environnement

Comités de bassin outre-mer

Le (alinéa _) prévoit la création, après l'article L. 213-13 du code de l'environnement, d'un article L. 213-13-1 relatif aux comités de bassin outre-mer.

Ces dispositions sont aujourd'hui contenues dans l'article L. 213-4 du code de l'environnement qui fait partie de la section 2 du chapitre III du titre Ier du code de l'environnement relative aux comités de bassin (articles L. 213-2 à L. 213-4), section appelée à disparaître puisque ses dispositions seront désormais éclatées entre plusieurs nouvelles sections du code de l'environnement (75). L'article L. 213-4 prévoit que les comités de bassin domiens ont les mêmes compétences que les comités métropolitains (renvoi à l'article L. 213-2) et qu'en sus, ils sont associés « à la mise en place des structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII » du titre I - Eaux et milieux aquatiques - du livre II du code de l'environnement (dispositions relatives à la gestion de la ressource, à la planification, aux structures administratives et financières, aux activités, installation et usage, aux sanctions et à la défense nationale). Aucune mention n'est faite en revanche quant à la composition de ces comités de bassin. Celle-ci est donc uniquement fixée par décret à l'heure actuelle. Le décret n° 95-632 du 6 mai 1995 relatif aux comités de bassin créés par l'article 44 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau reprend néanmoins les mêmes dispositions que celles relatives à la composition des comités de bassin métropolitains, puisqu'il se réfère précisément à l'article 13 de la loi sur l'eau du 16 décembre 1964, devenu l'article L. 213-2 du code de l'environnement après codification.

Sous réserve de certaines modifications rédactionnelles, le nouvel article L. 213-13-1 reprend l'essentiel des dispositions en vigueur contenues soit à la section 2 du chapitre III du titre Ier du code de l'environnement (article L. 213-2) soit dans le décret 95-632 précité.

Les quatre premiers alinéas de l'article L. 213-13-1 qui fixent la composition des comités de bassin outre-mer sont ainsi issus des dispositions réglementaires, par ailleurs identiques à celles du I de l'actuel article L. 213-2. Il est ainsi prévu que « dans les départements d'outre-mer, le comité de bassin est composé : 1° de représentants des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans le bassin ; 2° de représentants des usagers et de personnalités qualifiées ; 3° de représentants désignés par l'État, notamment parmi les milieux socioprofessionnels » (alinéas _ à _). La reprise de ces dispositions permettra de maintenir les équilibres actuels au sein des comités de bassin outre-mer alors que, parallèlement, la composition des comités de bassin métropolitains est largement modifiée à l'article 35 du projet de loi (76).

L'article L. 213-13-1 précise ensuite que le comité de bassin est « consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin et plus généralement sur toute question faisant l'objet des chapitres Ier à IV, VI et VII » du titre Ier du livre II, reprise des dispositions du III de l'actuel article L. 213-2 du code de l'environnement (alinéa __).

Enfin, l'article L. 213-13-1 prévoit également que le comité de bassin est « associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII » du titre Ier du livre II (alinéa __). Cette disposition, issue de l'actuel article L. 213-4 du code de l'environnement, a été insérée par un amendement de la commission des affaires économiques du Sénat.

Le (alinéa __) vise ensuite à modifier le paragraphe VI de l'article L. 213-14 du code de l'environnement, relatif à la redevance pour prélèvement de l'eau, qui prévoit actuellement que la redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau prélevé est inférieur à 50 000 mètres cubes par an. La nouvelle rédaction proposée à l'alinéa __ transfère à l'office de l'eau la responsabilité de déterminer le seuil de recouvrement de la redevance sans que celui-ci puisse être inférieur à 10 000 mètres cubes par an. Cette faculté, réclamée par les offices, tient compte des faibles montants perçus actuellement par ces derniers avec un seuil à 50 000 mètres cube : l'abaissement du seuil devrait ainsi permettre d'élargir le nombre de redevables.

L'alinéa __ introduit un 3° bis nouveau modifiant une nouvelle fois l'article L. 213-13 du code de l'environnement. Cet alinéa, ainsi que le suivant, devraient donc être replacés après l'alinéa _ de manière à permettre une lecture cohérente de l'article 39, dans l'ordre chronologique des modifications apportées à la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement.

La Commission a donc adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur déplaçant cette disposition après l'alinéa 4 de l'article 39 (amendement n° 257).

Sur le fonds, le 3° bis nouveau a pour objet de compléter la liste des ressources de l'office de l'eau afin de tenir compte des dispositions du 4° disposant que l'office de l'eau peut établir et percevoir, outre la redevance pour prélèvement d'eau, des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique. Par ailleurs, la formulation retenue pour l'ensemble de ces redevances doit être conforme à celle prévue à l'article 37 du projet de loi qui institue ces redevances dans le droit commun.

Article L. 213-14-1 du code de l'environnement

Redevances de l'office de l'eau

Le de l'article (alinéa __), qui consistait dans le projet de loi initial en l'introduction, au sein de l'article L. 213-14, d'un paragraphe VIII consacré aux redevances, autre que la redevance pour prélèvement de l'eau, susceptibles d'être instituées par l'office de l'eau, a été modifié lors de l'examen au Sénat et crée désormais un nouvel article après l'article L. 213-14. L'insertion de ce nouvel article permet de distinguer le régime de la redevance pour prélèvement de l'eau, qui fait l'objet de l'article L. 213-14, du régime des autres redevances, visé dans un article L. 213-14-1 qui renvoie par ailleurs largement au droit commun pour son application (sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement créée par l'article 37 du projet de loi).

S'agissant du contenu des dispositions de cet article, il est identique à celui du projet de loi initial, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles. L'article L. 213-14-1 (alinéa __) prévoit ainsi que « sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel d'intervention (...), l'office de l'eau établit et perçoit des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacles sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique ». Si votre rapporteur approuve l'intention de ne pas introduire ces nouvelles redevances sous la forme d'un simple alinéa au sein d'un article exclusivement consacré à la redevance pour prélèvement de l'eau, il estime néanmoins que la solution adoptée par le Sénat n'est pas totalement satisfaisante.

On notera en outre que la formulation retenue à l'alinéa __, bien que proche de celle de l'article L. 213-10 dans sa rédaction issue du projet de loi (article 37, alinéa _), n'est pas identique à la formulation retenue pour la liste des redevances des agences de l'eau. Cette situation résulte notamment du fait que cette liste même est imprécise et ne reprend pas la dénomination exacte de chaque redevance visée ensuite dans les paragraphes 2 à 8 de la sous-section 3 du chapitre III du titre Ier du code de l'environnement (articles L. 213-10-1 à L. 213-10-12). Ce point fera l'objet d'amendements de votre rapporteur, afin, d'une part, que la dénomination des redevances citées dans l'article L. 213-10 soit conforme à celle utilisée dans les articles L. 213-10-1 à L. 213-10-12 et, d'autre part, que les rédactions des articles relatifs aux redevances des agences et des offices soient les plus proches possible.

Enfin, comme indiqué précédemment, l'article L. 213-14-1 renvoie aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du code de l'environnement pour les modalités de détermination de l'assiette et du taux de ces redevances (alinéa __), sous réserve de deux spécificités (alinéas __ et __) :

« - 1° les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de bassin ;

- 2° le taux plafond de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est fixé à 0,003 € par mètre cube pour le volume d'eau stocké à l'étiage pris en compte au-delà de 300 millions de mètres cubes ».

S'agissant de la première exception, non seulement elle ne peut être formellement considérée comme une dérogation aux dispositions de la sous-section 3 puisque cette question n'y est pas abordée mais est réglée à la sous-section 2 du même chapitre, mais elle ne peut non plus être qualifiée de spécificité domienne, puisque ladite sous-section 2 prévoit qu'en métropole, les taux des redevances sont fixés selon une procédure identique, par le conseil d'administration de l'agence de l'eau sur avis conforme du comité de bassin (3ème alinéa de l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement tel que résultant de l'article 37 alinéa __ du projet de loi). Il s'agit donc là d'une inexactitude qu'il convient de rectifier.

S'agissant de la seconde exception, elle se justifie en revanche parfaitement puisqu'elle vise à prendre en compte la situation particulière du barrage de Petit Saut en Guyane. À cet égard, il faut bien noter qu'elle ne s'appliquera qu'au-delà du plafond visé de 300 millions de mètres cube, le droit commun s'appliquant en deçà.

Enfin, l'introduction de nouvelles redevances dont le régime n'est que partiellement défini (77), sans modification des autres articles de la section 7 relatifs au contrôle ou aux obligations déclaratives, qui ne concernent aujourd'hui que la seule redevance pour prélèvement de l'eau, pose des problèmes de coordination qui ne sont pas réglés par le texte du projet de loi.

C'est pourquoi, s'agissant du 4°, votre rapporteur estime qu'il serait préférable de procéder globalement :

- à une nouvelle rédaction de l'article L. 213-14, conservant le I de cet article relatif au programme pluriannuel d'intervention et mentionnant ensuite dans un II l'ensemble des redevances susceptibles d'être perçues par l'office de l'eau (la redevance pour prélèvement de l'eau et les redevances citées à l'alinéa __),

- puis à l'insertion de deux nouveaux articles après l'article L. 213-14, l'un relatif au régime de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau reprenant les dispositions actuelles des paragraphes II à VII de l'article L. 213-14 (en y intégrant la modification du paragraphe VI introduite au 3° de l'article - alinéas __ et __) et le suivant relatif au régime des autres redevances et reprenant les dispositions des alinéas __ à __ ;

- et enfin à l'introduction des éléments de coordination qui s'imposent.

La Commission a examiné en discussion commune cinq amendements : un amendement de votre rapporteur proposant une rédaction globale plus claire de la fin de l'article (portant sur les articles L. 213-14 et L. 213-14-1 et créant un article L. 213-14-2), et quatre amendements identiques de MM. Jean-Pierre Decool, Michel Raison, André Chassaigne et Antoine Herth tendant au rétablissement du seuil de recouvrement de la redevance pour prélèvement d'eau dans les départements d'outre-mer à 50 000 mètres cubes par an. La commission a adopté l'amendement de votre rapporteur (amendement n° 258), rendant sans objet les quatre autres. Votre rapporteur a néanmoins fait observer que le seuil de 10 000 mètres cubes prévu par le projet de loi était une valeur plancher, et que l'office de l'eau pouvait donc fixer à un niveau plus élevé le seuil de mise en recouvrement.

Le (alinéa __) complète en dernier lieu l'article L. 213-20 du code de l'environnement par deux alinéas, le premier précisant que les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes (alinéa __) et le second qu'un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de l'article (alinéa __).

La Commission a adopté l'article 39 ainsi modifié.

Chapitre IV

COMITÉ NATIONAL DE L'EAU ET OFFICE NATIONAL DE L'EAU
ET DES MILIEUX AQUATIQUES

Le chapitre IV vise à rénover les institutions de la politique de l'eau, dont la création est ancienne, en modifiant leur composition et leur champ de compétence : l'article 40 concerne ainsi le Comité national de l'eau, instance consultative nationale créée par la loi de 1964, et l'article 41 le Conseil supérieur de la pêche qui est remplacé par un Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

Article 40

(article L. 213-1 du code de l'environnement)

Comité national de l'eau

Créé par l'article 15 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, le Comité national de l'eau (CNE) est consulté sur toutes les questions relatives à l'eau, donne son avis sur les projets gouvernementaux et constitue l'instance de tout débat préalable à une réforme de la politique de l'eau. L'article L. 213-1 du code de l'environnement dresse précisément la liste de ces missions :

- donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins ;

- donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux ;

- donner son avis sur tout problème commun à deux ou plusieurs comités de bassin ou agences de l'eau ;

- et, plus généralement, rassembler la documentation nécessaire et formuler des avis sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre II du code de l'environnement.

La Commission a rejeté, sur avis défavorable de votre rapporteur, un amendement de M. André Chassaigne supprimant l'article L. 213-1 du code de l'environnement, l'objet du présent article étant a contrario d'insérer une nouvelle compétence dans la liste visée à cet article, permettant au CNE de donner son avis sur les projets de décret concernant la protection des peuplements piscicoles.

En effet, la suppression du Conseil supérieur de la pêche (CSP) à l'article 41 et l'absence de reprise des missions consultatives de ce dernier par l'établissement qui lui succède (l'office national de l'eau et des milieux aquatiques) impose en quelque sorte de « redistribuer » à d'autres instances compétentes ses fonctions consultatives, si on ne souhaite pas leur abandon. Ainsi, s'agissant par exemple de la consultation du CSP sur les mesures relatives à la pêche professionnelle, celle-ci est transférée, à l'article 44 du projet de loi, au comité national de la pêche professionnelle en eau douce. Concernant la question plus globale des peuplements piscicoles - qui ne visent pas tant la ressource en elle-même que son habitat -, il est proposé dans le projet de loi de confier l'avis précédemment donné par le conseil supérieur de la pêche au comité national de l'eau. Il faut cependant noter par ailleurs qu'un certain nombre de compétences consultatives du CSP et du CNE se recoupent actuellement et qu'il n'apparaît donc pas nécessaire de transférer d'autres compétences consultatives du CSP au CNE.

Pour ce faire, l'alinéa _ de l'article insère les dispositions du 3° de l'article L. 213-1 au sein du 1°, en supprimant au passage la référence, superfétatoire, à l'article L. 213-2 (par ailleurs devenu l'article L. 213-8 en application de l'article 35), et les alinéas _ et _ procèdent à la réécriture dudit 3° qui prévoit désormais qu'il appartient au CNE « de donner son avis sur les projets de décret concernant la protection des peuplements piscicoles et la pêche de loisirs ».

En effet, le Sénat, sur amendement du groupe socialiste, a également introduit une compétence identique dans le domaine de la « pêche de loisirs » (78). Toutefois, comme indiqué précédemment, si le conseil supérieur de la pêche se prononce bien aujourd'hui sur cette question, on peut s'interroger sur le transfert de cet avis au CNE. En effet, est créée à l'article 43 du projet de loi une fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique qui, au même titre que le comité national de la pêche professionnelle en eau douce pour la pêche professionnelle, paraît l'instance toute désignée pour donner son avis sur les mesures réglementaires concernant la pêche amateur. Votre rapporteur vous propose donc de supprimer cet ajout du Sénat.

La Commission a adopté l'amendement présenté par votre rapporteur (amendement n° 259) puis l'article 40 ainsi modifié.

Article 41

(articles L. 213-2 à L. 213-6 du code de l'environnement)

Office national de l'eau et des milieux aquatiques

L'ONEMA - Office national de l'eau et des milieux aquatiques - a vocation à remplacer, à partir du 1er janvier 2007, le conseil supérieur de la pêche (79), tout en bénéficiant de compétences plus larges, comme l'indique son nouvel intitulé.

La création de ce nouvel organisme relève de la volonté de renforcer les capacités nationales de connaissance, d'évaluation et d'expertise dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques, et, parallèlement, de confier à une institution unique les missions d'animation et de mise en œuvre des actions concourant à une gestion durable de la ressource, conformément aux objectifs définis dans la directive-cadre européenne sur l'eau.

Le but poursuivi par cette réforme est également de permettre une répartition plus claire des responsabilités dans la mise en œuvre de la politique de l'eau entre la direction de l'eau du ministère de l'écologie et du développement durable, qui devrait se recentrer sur ses missions régaliennes, et l'établissement public ayant une fonction d'appui et d'expertise technique. Une exception majeure à ce principe de répartition demeure néanmoins, puisque la police de l'eau et de la pêche, fonction régalienne s'il en est, devrait continuer à être assurée par les anciens agents commissionnés du CSP intégrés au sein de l'ONEMA (80). Ces fonctions sont certes « inséparables de la connaissance des milieux », toutefois le fait que l'ONEMA les assume pour le compte de l'État constitue une dérogation importante dont on pourrait penser qu'elle entraîne certaines conséquences financières. En effet, l'idée sous-jacente à cette nouvelle répartition des compétences est une mise en œuvre stricte du principe « l'eau paie l'eau », les ressources de l'ONEMA devant être constituées principalement des contributions versées par les agences de bassin, donc par les usagers, alors que la Direction de l'Eau ne serait plus financée que par le budget de l'État, donc par l'impôt (81).

Le conseil supérieur de la pêche

Créé en 1941, le conseil supérieur de la pêche (CSP) est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de l'écologie et du développement durable. Ses missions ont été modifiées pour la dernière fois par la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la protection des eaux douces et à la gestion des ressources piscicoles.

Régi par les articles L. 434-1 et L. 434-2 et R. 434-1 à R. 434-24 du code de l'environnement, le CSP a pour mission première le maintien, l'amélioration et la mise en valeur du domaine piscicole national par « une gestion équilibrée des ressources piscicoles, dont la pêche constitue le principal élément » (art. R. 434-2). À cet égard, le CSP est chargé de la promotion et du développement de cette activité.

Aux termes de l'article L. 434-1, l'action du CSP passe « notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et du patrimoine piscicole ». L'article L. 434-2 précise qu'il gère également des agents commissionnés et assermentés, habilités, en vertu de l'article L. 437-1 du code de l'environnement, à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du titre III « Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles » du livre IV du code de l'environnement, qu'il met à la disposition des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture. L'article R. 434-3 donne de ses missions la liste suivante :

1º La gestion des agents de l'établissement commissionnés par décision ministérielle ;

2º L'assistance technique aux fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et aux associations agréées de pêcheurs professionnels ;

3º La participation aux travaux entrepris par les fédérations et associations agréées de pêche en vue de l'aménagement des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;

4º L'apport aux services de l'administration de l'information et de l'appui technique qui leur sont nécessaires ;

5º La réalisation d'expérimentations, de travaux de recherche technique et d'études socio-économiques dans le domaine de la protection des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;

6º La participation à l'application de la recherche en matière hydrobiologique et piscicole, en liaison avec les organismes et établissements de recherche afin de valoriser les acquis scientifiques par tous les moyens d'expérimentation, de démonstration et de contrôle ;

7º La contribution à l'enseignement et à la formation en matière de pêche, de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques ;

8º L'appui technique à la promotion dans les pays étrangers des travaux réalisés en France en matière de pêche en eau douce et d'hydrobiologie ;

9º La collecte de renseignements sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle qui donne lieu à un rapport annuel ;

10º La promotion et la vulgarisation dans le domaine de la pêche et de la gestion des milieux naturels aquatiques.

Enfin, le CSP joue également le rôle d'organisme consultatif auprès du ministère chargé de la pêche en eau douce.

Pour mener à bien ses missions, le Conseil supérieur de la pêche dispose de ressources alimentées principalement par le produit de la taxe piscicole qu'acquittent les pêcheurs en eau douce (art. L. 434-1).

En termes de ressources humaines, le CSP emploie plus de 800 salariés (agents techniques, techniciens et ingénieurs, personnels administratifs) et est présent sur l'ensemble du territoire national au travers de ses 9 délégations régionales et de ses 89 brigades départementales. Les charges de personnel du CSP représentent près de 70 % de ses dépenses, le reste étant essentiellement constitué de subventions accordées aux collectivités piscicoles.

Dans le projet de loi de finances pour 2006, le budget prévisionnel du conseil supérieur de la pêche pour 2006 était estimé à un peu plus de 50 millions d'euros, auquel l'État contribue par le biais d'une subvention pour charge de service public à hauteur de 10,5 millions d'euros, le solde étant constitué des ressources fiscales de l'établissement (environ 35 millions d'euros), de ressources propres (3 millions d'euros) et d'autres subventions et dotations (2 millions d'euros).

Les dépenses du CSP se répartissent autour des cinq axes suivants :

- police de la pêche : 25,5 millions d'euros ;

- connaissance de l'état des milieux : 11,6 millions d'euros ;

- restauration des cours d'eau : 9,4 millions d'euros ;

- plans migrateurs : 3,5 millions d'euros ;

- pôles relais relatifs aux zones humides : 76 000 euros.

(source : « bleu » Gestion des milieux et biodiversité, PLF 2006)

En lieu et place de l'actuelle section 2 du chapitre III du titre Ier du livre I du code de l'environnement, dont les dispositions sont renvoyées aux articles L. 213-7 (préfet coordonnateur de bassin) et L. 213-8 (composition des comités de bassin), ainsi qu'à la nouvelle section 5 relative aux « Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer », le projet de loi crée une section consacrée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) comprenant 5 articles (articles L. 213-2 à L. 213-5). Le I du présent article est consacré à cette nouvelle section, le II précise l'entrée en vigueur de ses dispositions et le III modifie l'article L. 132-1 du code de l'environnement afin de compter l'ONEMA au nombre des institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement et lui permettre d'exercer les droits reconnus à la partie civile.

La Commission a rejeté symétriquement, sur avis défavorable de votre rapporteur, un amendement de suppression de l'article 41 de M. André Santini, visant en fait à supprimer l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, et un amendement de M. André Chassaigne, visant, au contraire, à étendre de manière très large les compétences de cet organisme.

Section 2

Office national de l'eau et des milieux aquatiques

Article L. 213-2 du code de l'environnement

Statut et missions de l'ONEMA

Au I, l'article L. 213-2 (alinéas _ et _) dispose dans son premier alinéa que l'ONEMA est un établissement public national. Un amendement adopté par le Sénat en première lecture précise en outre qu'il a un caractère administratif, information contenue dans l'exposé des motifs du projet de loi mais qui ne figurait pas initialement dans le texte de l'article. L'alinéa __propose également une définition globale des missions de l'Office comme consistant à « mener et soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques et de la pêche et du patrimoine piscicole ».

La Commission a rejeté un amendement de M. Germinal Peiro visant à ajouter la promotion des sports et loisirs nautiques dans cette définition, votre rapporteur ayant estimé que ce n'était pas l'objet de l'ONEMA qui comprendrait par ailleurs des représentants de ces usagers dans son conseil d'administration.

La définition posée dans le premier alinéa de l'article L. 213-2 est précisée dans un second alinéa (alinéa _), qui détaille les actions que l'office national de l'eau et des milieux aquatiques est susceptible de mener dans le cadre de ses missions.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre rapporteur visant à supprimer le mot « notamment » placé avant l'énumération desdites actions, qui laissait supposer qu'il pouvait y en avoir d'autres que celles énumérées ci-dessous (amendement n° 260) :

- 1°) participer à la connaissance, à la protection et à la surveillance de l'eau, des milieux aquatiques, de leur faune et de leur flore, ainsi qu'à la prévention des inondations. Notons que l'aspect « connaissance », cité dans l'exposé des motifs du texte, n'était pas explicitement mentionné dans l'article L. 213-2 et a été rajouté par le Sénat lors de l'examen en première lecture.

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean Launay visant à supprimer la lutte contre les inondations du champ des missions de l'ONEMA.

- 2°) apporter son appui aux services de l'État, aux agences de l'eau et aux offices de l'eau dans la mise en œuvre de leurs politiques. Rappelons à cet égard que l'article R. 434-3 du code de l'environnement (4°) précisait déjà, s'agissant du CSP, qu'il apportait « aux services de l'administration l'information et l'appui technique qui leur sont nécessaires » : cette mission de soutien technique est donc désormais élargie aux agences et offices de l'eau.

- 3°) assurer la mise en place et la coordination technique d'un système d'information sur l'eau et les milieux aquatiques. L'exposé des motifs du projet de loi précise que la constitution de ce système d'information, entreprise par le ministère chargé de l'environnement dès les années 1990, est aujourd'hui rendue indispensable pour la bonne application de la directive-cadre sur l'eau. Celle-ci exige en effet la mise en œuvre d'un système de monitoring des masses d'eau afin de pouvoir disposer d'une évaluation solide des politiques menées au niveau national. Sur proposition de la commission des affaires économiques, le Sénat a précisé par amendement la vocation de ce dispositif en adoptant un amendement complétant la troisième phrase de l'alinéa 5 par ces mots : « visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l'eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services liés à l'eau ». Il a également adopté une disposition indiquant que « les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la constitution de ce système d'information », précision extrêmement utile et importante. Notons que la mise en œuvre du système d'information sur l'eau constituera une des principales charges du budget de l'établissement, puisqu'elle devrait nécessiter près de 30 millions d'euros par an.

La Commission a adopté un amendement de précision de votre rapporteur visant à remplacer le terme de « services liés à l'eau » par celui de « services publics d'eau et d'assainissement » (amendement n° 261).

- 4°) garantir une solidarité financière entre les bassins et conduire ou soutenir des programmes de recherche et d'études qui leur sont communs ou revêtent un intérêt général. Cette mission nouvelle, par rapport aux missions du conseil supérieur de la pêche, relève de la volonté du gouvernement d'aboutir à une gestion partenariale de la politique de l'eau, en premier lieu en confiant à l'ONEMA la mise en œuvre d'un mécanisme de péréquation entre bassins destiné, notamment, à compenser les différentiels existants entre charges d'investissements et capacité contributive de tel ou tel bassin.

En réalité, la notion de « solidarité financière » recouvre trois types d'actions différents, dont on peut estimer qu'ils auraient pu être mieux mis en évidence dans la rédaction de cette compétence de l'office national de la pêche et des milieux aquatiques (82). En effet, d'après les informations fournies à votre rapporteur, il s'agit tout d'abord de financer le traitement, dans certains bassins, de « pollutions historiques » dont on ne peut plus faire porter aujourd'hui la responsabilité sur leurs auteurs (par exemple en Lorraine ou dans le Nord). Il s'agit ensuite de permettre à l'ONEMA d'attribuer des subventions (aujourd'hui versées par l'État) à certaines collectivités d'outre-mer dépourvues d'agences de l'eau. Enfin, toujours vis-à-vis de l'outre-mer (83), il s'agit d'achever la réforme initiée avec la suppression du fonds national de développement des adductions d'eau (FNDAE) en transférant à l'ONEMA (84) le soin d'attribuer des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement en milieu rural. En effet, des dépenses importantes, correspondant en fait à des rattrapages par rapport à la métropole, restent encore à effectuer outre-mer en termes d'infrastructures d'eau potable et d'assainissement, qui appellent un effort de solidarité de la part des agences de l'eau.

Rappelons à cet égard que le FNDAE était un compte d'affectation spéciale ayant pour objet de contribuer au financement des investissements des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales. Il a été supprimé par la loi de finances pour 2004 et remplacé par des subventions de l'État, finalement limitées un an plus tard par l'article 38 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 aux seuls départements d'outre-mer et à Mayotte. Les missions de solidarité du FNDAE en faveur des communes rurales en métropole ont quant à elles été renvoyées aux agences de bassin par l'article 121 de cette même loi et sont aujourd'hui reprises par les nouvelles agences de l'eau au paragraphe VI de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement (article 35 du projet de loi, alinéas __ et __).

Au vu de l'ensemble des missions couvertes au titre de la « solidarité financière », un amendement a été adopté par le Sénat afin de préciser que celles-ci s'exerçaient « notamment en prenant en compte la situation particulière des bassins des départements et territoires d'outre-mer ». Bien que cette précision n'apporte pas beaucoup plus de lisibilité et de clarté dans la définition même de ces missions, elle permet de mettre en évidence le rôle important que l'office national de l'eau et des milieux aquatiques aura à jouer vis-à-vis des départements et collectivités d'outre-mer. Par ailleurs, toute rédaction alternative risquerait d'alourdir considérablement le texte, en particulier en raison du fait que ce ne sont pas toujours les mêmes entités administratives domiennes qui sont visées pour chacune des missions exercées par l'ONEMA au titre de la solidarité financière...

Enfin, la création d'un pôle d'animation et de mise en œuvre de projets communs apparaît également indispensable dans la perspective d'une gestion partenariale de l'eau. C'est pourquoi l'alinéa _ précise que l'ONEMA « conduit ou soutient des programmes de recherche et d'études qui leur sont communs ou revêtent un intérêt général, notamment sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées ». Des partenariats avec des organismes de recherche pourraient par exemple être mis en œuvre dans ce cadre.

- 5°) mener et soutenir des actions nationales de communication et de formation. Si l'on peut considérer avec la commission des affaires économiques de la Haute Assemblée que « la progression inéluctable des charges qui pèseront sur les consommateurs d'eau, dans un avenir prévisible, exigera une démarche continue de développement de l'information et de sensibilisation du public sur ces questions », il ne s'agit que d'un élargissement des missions actuelles de communication et de formation du conseil supérieur de la pêche actuellement limitées aux domaines de la pêche et de la protection et de la gestion des milieux naturels aquatiques (article R. 434-3, 7° et 10°).

La Commission a examiné un amendement de M. Jean Launay visant à ajouter dans les compétences de l'ONEMA une mission de collecte et de diffusion des informations relatives à la qualité et au coût des services d'eau et d'assainissement. Votre rapporteur l'ayant estimé satisfait par son amendement précédent, son auteur l'a retiré.

À la lecture de la liste des différentes missions dévolues à l'office national de l'eau et des milieux aquatiques, on constate que le rôle d'organisme consultatif placé auprès du ministère chargé de la pêche en eau douce préalablement rempli par le conseil supérieur de la pêche n'est pas transféré à celui-ci. Toutefois, dans le domaine de l'eau, le ministère de l'environnement bénéficie déjà de l'expertise d'un certain nombre d'instances consultatives, comme le comité national de l'eau, dont les missions sont d'ailleurs complétées par le projet de loi (voir supra, article 40).

S'agissant par ailleurs de la représentation et de l'audience des pêcheurs qui totalisent aujourd'hui près de la moitié des membres du CSP, signalons que deux nouveaux organismes sont créés par le projet de loi afin de fédérer au niveau national les associations de pêche de loisir et de pêche professionnelle en eau douce, qui devraient se voir octroyer la possibilité de donner leur avis sur les mesures réglementaires les concernant. On peut donc estimer que la suppression du conseil supérieur de la pêche ne créera pas de vide de ce point de vue. A contrario, ce pourrait même être l'occasion d'alléger certaines procédures, par exemple s'agissant des décrets en Conseil d'État définissant les conditions dans lesquelles sont fixées les différentes dates et modalités de pêche, les dimensions des poissons pêchés et des filets et autres spécificités visées à l'article L. 436-5 du code de l'environnement, pour lesquels l'avis du CSP est aujourd'hui requis.

Article L. 213-3 du code de l'environnement

Composition du conseil d'administration et fonctionnement

Toujours au I, l'article L. 213-3 du code de l'environnement (alinéas _ et _) regroupe ensuite les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de l'ONEMA. Comme le conseil supérieur de la pêche, celui-ci sera administré par un conseil d'administration dont la composition devrait cependant être différente de celle de l'actuel conseil d'administration du CSP dont on rappellera par ailleurs qu'elle n'est encadrée par aucune disposition législative.

Rappelons qu'aujourd'hui, le conseil d'administration du conseil supérieur de la pêche compte 30 membres dont 12 sont des représentants des pêcheurs (85). Aux termes de l'article R. 434-6 du code de l'environnement, on y retrouve également :

- neuf représentants de l'État, nommément désignés par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;

- deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de gestion des milieux naturels aquatiques également désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce (dont une sur proposition des représentants des pêcheurs) ;

- un représentant des propriétaires de piscicultures autorisées pour la valorisation touristique ;

- un représentant de la salmoniculture ;

- deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;

- deux représentants élus du personnel du Conseil supérieur de la pêche ;

- un représentant des collectivités territoriales.

Le gouvernement estime à juste titre que l'élargissement des missions du CSP via la création de l'ONEMA impose une remise à plat de la composition de son conseil d'administration qui ne peut plus refléter uniquement les différentes composantes du monde de la pêche. Il faut toutefois se garder de mettre en place un conseil d'administration à la représentativité certes exhaustive mais pléthorique qui ne pourrait assumer son rôle d'appui technique et prospectif vis-à-vis de la direction de l'eau du ministère chargé de l'environnement. À cet égard, l'étude d'impact sur le projet de loi présentée par le ministère de l'écologie et du développement durable en janvier 2005 donnait comme exemple de composition de l'ONEMA une projection à 50 membres, qui ne paraît pas opérationnelle à votre rapporteur.

Il est actuellement prévu que, comme le conseil d'administration du CSP, le conseil d'administration de l'ONEMA comprenne toujours des représentants de l'État, des collectivités territoriales, des usagers, des associations de consommateurs et de protection de l'environnement, des activités de pêche et de loisirs nautiques ainsi que du personnel. S'ajoutent à cette liste :

- des représentants des établissements publics de l'État autres que les agences de l'eau (comme par exemple l'IFREMER) ;

- des représentants des comités de bassin, agences et offices de l'eau ;

- et des représentants des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), qui n'étaient pas mentionnés dans le projet de loi initial mais ont été insérés dans la liste par un amendement adopté lors de l'examen en première lecture au Sénat avec la sagesse du gouvernement. Rappelons à cet égard que les EPTB sont issus des anciens organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage institués par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et qu'ils ont été définis sous leur forme actuelle par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 sur les risques technologiques, complétée par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux qui a élargi leurs compétences aux zones humides. L'article L. 213-10 du code de l'environnement (86) donne ainsi la possibilité aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements de s'associer au sein d'établissements publics territoriaux de bassin ayant vocation à « faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides ».

En dépit de la valeur de ces instruments de gestion, leur mention dans la composition de l'ONEMA paraît néanmoins redondante avec celle des collectivités territoriales, il vous proposera donc de la supprimer. Ce n'est d'ailleurs pas la seule mention qui semble superfétatoire au sein de l'alinéa _ : on peut en effet estimer que les « activités de pêche et de loisirs nautiques » sont déjà comprises dans la référence aux « usagers de l'eau et des milieux aquatiques ».

À cet égard, le deuxième alinéa de l'article L. 213-3 (alinéa _ de l'article) relatif aux modalités de nomination du directeur général de l'ONEMA pourrait également évoluer. Cet alinéa précise en effet que le directeur général de l'office est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il s'agit d'une procédure simplifiée et recentrée sur la personne du ministre chargé de l'environnement par rapport au droit existant, l'article R. 434-12 du code de l'environnement disposant actuellement que le directeur général du CSP est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce. En l'occurrence, il s'agit bien d'une disposition réglementaire et on peut estimer que ce genre de précisions ne relève pas en effet du domaine de la loi mais de celui du décret. En outre, les missions assurées par le directeur général sont essentiellement de nature administrative. En revanche, la mention du rôle - central dans l'impulsion des actions menées par l'établissement public - et des modalités de nomination du président du conseil d'administration pourrait être utilement précisée dans cet alinéa.

La Commission a examiné en discussion commune cinq amendements : un amendement de votre rapporteur proposant une rédaction plus concise de la composition du conseil d'administration de l'ONEMA en supprimant certaines mentions redondantes dans le texte du projet de loi, un amendement de M. Philippe Feneuil proposant d'inclure dans le conseil d'administration de l'ONEMA des représentants des fédérations départementales de la pêche et de la protection du milieu aquatique, et trois amendements identiques de MM. Serge Grouard, Martial Saddier et Jean-Pierre Decool, ajoutant à ce conseil d'administration des représentants de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique.

M. François Brottes a invoqué la nécessité de mentionner explicitement la présence de représentants des pêcheurs, plutôt que de les faire apparaître dans la catégorie des usagers de l'eau, au motif qu'ils sont aussi des gestionnaires des ressources aquatiques. Votre rapporteur, tout en s'en tenant à sa rédaction, s'est engagé à demander au ministre d'apporter en séance publique tous les éléments de clarification nécessaires sur ce point.

La Commission a adopté l'amendement de votre rapporteur (amendement n° 262), rendant les quatre autres amendements sans objet.

Article L. 213-4 du code de l'environnement

Article L. 213-5 du code de l'environnement

Ressources

L'article L. 213-5 (alinéa __) fixe la liste des ressources de l'ONEMA, qui sont constituées de contributions versées par les agences de l'eau et de subventions versées par des personnes publiques.

S'agissant des contributions des agences de l'eau, rappelons que celles-ci sont prévues par l'article L. 213-9-2 (article 35 du projet de loi, alinéa __). Le paragraphe V de cet article dispose en effet que les agences de l'eau contribuent financièrement aux actions menées par l'office national de l'eau et des milieux aquatiques par le biais d'une contribution dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances et « calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance relative de sa population rurale », précision apportée sur proposition de la commission des affaires économiques lors du débat en première lecture au Sénat. Plus généralement, la contribution des agences de l'eau à l'ONEMA s'inscrit dans le cadre prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-9-1 qui dispose que « le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau, et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée, ainsi que celui des contributions des agences à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ».

L'article 36 du projet de loi précise en outre dans son II (alinéa __) que « le total des contributions des agences de l'eau aux ressources financières de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ne pourra excéder 108 millions d'euros par an » pour la période 2007-2012. Il s'agit là bien évidemment d'un plafond dont il faut noter cependant que le ministère de l'écologie et du développement durable estime qu'il sera atteint. C'est pourquoi il convient de pouvoir suivre précisément l'affectation de ces ressources à telle ou telle dépense mise à la charge de l'ONEMA. Ainsi, le budget prévisionnel de l'office doit lui permettre d'assurer à la fois le financement :

- des fonctions préalablement remplies par le CSP, qui bénéficie aujourd'hui à ce titre d'un budget de 50 millions d'euros par an (87),

- de certaines attributions assumées à l'heure actuelle par la direction de l'eau du ministère de l'écologie et du développement durable - dont notamment le système d'information sur l'eau - équivalant à un transfert de charges d'environ 34 millions d'euros d'après le ministère de l'écologie et du développement durable,

- et de nouvelles compétences, telle la mise en œuvre d'un mécanisme de solidarité comprenant la reprise des missions de l'ex-FNDAE vis-à-vis de l'outre-mer qui devrait à elle seule représenter près de 8 millions d'euros.

Au total, on arrive donc à une somme de dépenses prévisionnelles estimée à 92 millions d'euros. Même en arrondissant, un différentiel d'une dizaine de millions d'euros subsiste par rapport au chiffre plafond proposé dans le texte du gouvernement, différentiel qu'aucun argument étayé et chiffré ne justifie pour l'heure. Des précisions devront donc être apportées sur ce point en séance. Il faut en effet garder à l'esprit que ce sont les usagers qui devront supporter le coût de la création de l'ONEMA.

En effet, l'essentiel de ses ressources proviendra des contributions des agences de l'eau. À cet égard, il est prévu que celles-ci dégagent des marges de manœuvre financières grâce :

- d'une part, à la suppression, à l'article 49 du projet de loi, du « prélèvement de solidarité pour l'eau » opéré sur les agences (88), qui générerait pour elles une économie de 83,6 millions d'euros si l'on se réfère au projet de loi de finances pour 2006 ;

- et, d'autre part, à l'affectation aux agences de la nouvelle redevance sur la pêche (intitulée « redevance pour protection du milieu aquatique » et prévue à l'article L. 213-10-12 issu de l'article 37 du projet de loi, alinéas ___ à ___), créée en lieu et place de la taxe piscicole supprimée par l'article 45 du projet de loi, qui devrait leur procurer environ 12 millions d'euros par an.

Il faut toutefois noter que la suppression du fonds national de solidarité pour l'eau (FNSE) conduira les agences à financer directement certaines interventions préalablement assurées par le fonds (par exemple, la restauration des cours d'eau), dépenses qui ne seront pas compensées par ailleurs. Entre le financement de ces dépenses et des quelques 10 millions d'euros supplémentaires nécessaires pour compléter le budget de l'ONEMA, les agences devront « redéployer » environ 30 millions d'euros. Toutefois, d'après l'étude d'impact du projet de loi, cette somme ne représenterait que 1,5 % de leur budget annuel.

Les chiffres présentés ici incitent néanmoins à s'interroger, globalement, sur l'importance du budget qui serait accordé à l'ONEMA et à demander à ce qu'une estimation précise des futurs besoins de l'établissement soit fournie à la représentation nationale. Si la direction de l'eau du ministère de l'écologie et du développement durable souffre d'une sous-estimation chronique de ses besoins et bénéficie d'un des plus faibles budgets en Europe pour l'accomplissement de ses missions, il apparaît a contrario inutile, voire contreproductif, de gonfler artificiellement le budget prévisionnel de l'établissement public qui devrait désormais la soutenir dans sa tâche. Il ne faut en effet pas perdre de vue que c'est sur l'usager que repose in fine le financement de cet établissement.

Article L. 213-6 du code de l'environnement

Dispositions réglementaires

L'article L. 213-6 (alinéa __) renvoie à un décret en Conseil d'État pour la mise en œuvre de la section relative à l'ONEMA. Celui-ci devra notamment fixer la composition du conseil d'administration de l'office, ainsi que ses modalités concrètes de fonctionnement.

Le II du présent article (alinéa __) dispose ensuite que la création de l'ONEMA sera effective au 1er janvier 2007 et qu'à compter de cette date, celui-ci succédera au CSP, dont les biens, droits et obligations lui seront transférés. À cet égard, votre rapporteur s'étonne que ne figure au sein de ces dispositions transitoires aucune mention de l'intégration des personnels du CSP au sein de l'ONEMA. À titre de comparaison, on rappellera que la création de l'Agence unique de paiement des aides par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole sur la base d'un regroupement de certains offices agricoles avait donné lieu à l'inscription dans la loi de dispositions relatives aux conditions de transfert à l'agence des personnels des établissements exerçant précédemment les compétences lui étant désormais attribuées. Toutefois, d'un strict point de vue juridique, la simple mention du transfert des obligations du conseil supérieur de la pêche à l'office national de l'eau et des milieux aquatiques suffit puisqu'elle comprend notamment les contrats de travail des personnels. Ainsi, même s'ils ne sont pas mentionnés expressément dans cet alinéa, les agents du CSP seront bien intégrés au sein de l'ONEMA.

S'agissant par ailleurs d'un éventuel report de la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, en raison de la longueur de la discussion parlementaire, entamée maintenant il y a plus d'un an, votre rapporteur n'y est pas favorable. Les décrets nécessaires à la mise en œuvre effective de ces dispositions étant déjà en préparation, il n'apparaît pas indispensable de repousser la date initialement prévue et l'application d'une réforme longtemps attendue.

Enfin, le III (alinéa __) modifie le champ de l'article L. 132-1 du code de l'environnement afin d'introduire l'ONEMA dans les institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement et lui permettre d'exercer les droits reconnus à la partie civile « en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application ».

La Commission a rejeté un amendement de M. Serge Grouard imposant que l'ONEMA travaille en étroite osmose avec l'Institut français de l'environnement, votre rapporteur indiquant que ce type de précisions ne relevait pas du domaine de la loi.

La Commission a ensuite adopté l'article 41 ainsi modifié.

Après l'article 41

La Commission a examiné un amendement de M. François Sauvadet complétant l'article L. 430-1 du code de l'environnement afin de préciser que la pêche est une activité à caractère environnemental et touristique. Son auteur l'a cependant retiré, après que votre rapporteur l'a estimé de portée déclarative.

Chapitre V

ORGANISATION DE LA PÊCHE EN EAU DOUCE

Ce chapitre vise à tenir compte des évolutions intervenues dans l'organisation et la pratique de la pêche en eau douce depuis que ses institutions représentatives ont été créées en modernisant leur mode de fonctionnement et rénovant leurs instances.

Instituée en 1941, l'organisation de la pêche en eau douce a pris sa configuration actuelle, reposant sur une gestion commune du patrimoine piscicole par les trois catégories de pêcheurs reconnues en France (les pêcheurs amateurs aux lignes, les pêcheurs amateurs aux engins et filets et les pêcheurs professionnels) en 1984. L'article L. 430-1 du code de l'environnement, issu de la loi du 29 juin 1984 (89) dispose en effet que « la protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément ».

L'organisation de la pêche en eau douce est ainsi structurée autour de trois types d'associations regroupant obligatoirement ces trois catégories de pêcheurs (90). Les associations agréées de pêche amateur doivent en outre obligatoirement se regrouper au sein d'associations départementales (article L. 434-3 du code de l'environnement). Ainsi, les associations de pêche et de pisciculture (pêche amateur) sont regroupées au sein de 92 fédérations départementales, elles-mêmes membres de 7 unions régionales fédérées au sein de l'Union nationale pour la pêche en France (UNPF). Les pêcheurs amateurs aux engins et filets sont également organisés en fédérations départementales dont la plupart sont membres de la Fédération nationale des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets sur le domaine public. Parallèlement, on notera que les pêcheurs professionnels sont représentés par la Coordination nationale de la pêche professionnelle en eau douce (CNAPPED).

Cette organisation stricte constitue le pendant des prérogatives accordées par l'État aux associations agréées - de pêcheurs amateurs et professionnels - en matière de gestion et de préservation de la ressource piscicole. Aux termes des articles L. 434-3 (pêche amateur) et L. 434-6 (pêche professionnelle) du code de l'environnement, les associations agréées contribuent à la surveillance de la pêche et participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. Les fédérations départementales des associations de pêche et de pisciculture ont en outre le caractère d'établissement d'utilité publique et sont « chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental » (article L. 434-4). Elles participent également à l'élaboration du schéma départemental de vocation piscicole (article L. 433-2) et collectent la taxe piscicole au profit du conseil supérieur de la pêche, au même titre que les associations agréées de pêcheurs professionnels (article L. 436-3). Enfin, il faut noter qu'en tant qu'usagers, ces structures sont représentées au sein des instances consultatives intervenant dans la politique de l'eau. En revanche, il convient de signaler que les structures de niveau national - UNPF, Fédération nationale des associations de pêche aux engins et filets et CNAPPED - ne sont pas reconnues par les pouvoirs publics et ne disposent pas en tant que telles de prérogatives en matière de protection du domaine piscicole.

On le voit, l'organisation de la pêche en eau douce est très structurée et très pyramidale, mais n'évite toutefois pas les doublons et un certain éparpillement des responsabilités. Par ailleurs, si les trois catégories de pêcheurs en eau douce se partagent le domaine public fluvial (91) ainsi que certaines responsabilités de gestion de la ressource, leur coexistence et la régulation en commun de leurs activités sont devenues de plus en plus malaisées au fil du temps. Cette tendance s'est notamment accentuée avec la diminution du nombre de pêcheurs professionnels en eau douce, qui ne sont plus qu'entre 700 et 800 à l'heure actuelle, mais également amateurs et plus particulièrement parmi ces derniers des pêcheurs aux engins et aux filets (92).

Le présent chapitre vise donc à mettre en place de nouvelles instances représentatives afin de rationaliser le nombre des intervenants dans ce secteur ainsi que les missions qui leur sont confiées :

- l'article 42 renvoie au décret les modalités d'organisation des futures fédérations des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques et prévoit la création en leur sein de commissions spécialisées composées majoritairement de pêcheurs aux engins et filets ;

- l'article 43 crée une fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;

- l'article 44 institue un comité national de la pêche professionnelle en eau douce ;

- l'article 45 réécrit l'article L. 436-1 du code de l'environnement qui impose pour l'exercice de la pêche en eau douce l'affiliation à une association agréée, l'acquittement de la cotisation afférente et le paiement de la taxe piscicole ;

- l'article 46 permet à la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique et au comité national de la pêche professionnelle en eau douce d'exercer les droits reconnus à la partie civile.

Article additionnel avant l'article 42

Définition des eaux libres et des eaux closes

La Commission a examiné en discussion commune huit amendements relatifs à cette définition : un amendement de votre rapporteur, quatre amendements identiques de MM. Antoine Herth, Alain Marty, François Sauvadet, Michel Raison, deux amendements identiques de MM. Jean-Claude Lemoine et Luc Chatel, et un amendement de M. Philippe Feneuil.

Votre rapporteur a expliqué que la rédaction qu'il proposait reprenait la solution retenue dans le rapport rendu en mars 2005 au ministre chargé de l'environnement par Mme Hélène Vestur, conseiller d'État et qu'elle renvoyait par ailleurs à un décret pour prendre en compte la variété des situations existantes, notamment en zone de montagne.

M. François Sauvadet, après avoir félicité votre rapporteur pour sa détermination à faire émerger une solution à ce problème récurrent, s'est rallié à sa rédaction, en retirant son propre amendement, suivi en cela par MM. Antoine Herth, Alain Marty, Michel Raison et Philippe Feneuil.

M. Martial Saddier a dit son inquiétude de voir dépendre le statut juridique des lacs de montagne de la publication d'un décret en Conseil d'Etat, le risque étant qu'en l'absence de décret, tous ces lacs soient considérés comme des eaux closes. Le président Patrick Ollier s'est rangé à ce point de vue, proposant que votre rapporteur demande au ministre chargé de l'environnement de transmettre d'ici la séance publique le contenu du projet de décret. M. François Brottes a attiré l'attention sur le fait que ce projet de décret ne pourrait de toute façon bénéficier d'une certaine crédibilité que s'il avait déjà fait l'objet d'un arbitrage interministériel. Le président Patrick Ollier a alors invité M. Martial Saddier à présenter, par sécurité, un sous-amendement à l'amendement de votre rapporteur lors de la réunion prévue à l'article 88 du Règlement, qui propose une solution législative satisfaisante tout en étant susceptible d'être retiré si les assurances données quant au décret se révélaient satisfaisantes.

La Commission a alors adopté l'amendement de votre rapporteur (amendement n° 263), rendant sans objet les deux amendements de MM. Jean-Claude Lemoine et Luc Chatel qui visaient à maintenir la définition actuelle des eaux libres fondée sur le principe de circulation des eaux tout en précisant qu'il devait s'agir d'un « écoulement naturel non exceptionnel ».

Article 42

Approbation des statuts des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique

Le présent article vise à insérer au sein de l'article L. 434-3 du code de l'environnement (organisation de la pêche de loisir) la mention selon laquelle les modalités d'organisation des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique sont fixées par décret en conseil d'État (alinéa _). Rappelons à cet égard que le changement de dénomination des associations agréées de pêche et de pisciculture ainsi que de leurs fédérations intervient à l'article 47 (alinéas _ à _).

Le renvoi à un décret en Conseil d'Etat vise plus précisément :

- les conditions d'approbation des statuts des fédérations ;

- les conditions dans lesquelles y sont représentées et prises en compte les différentes pratiques de pêche ;

- les modalités de désignation de leurs organes dirigeants ;

- les modalités du contrôle de l'administration sur les fédérations et sur les associations ;

- et les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux fédérations en cas de défaillance.

À l'exception de la mention relative aux conditions dans lesquelles les différentes pratiques de pêche sont représentées au sein des fédérations, qui vise à mieux prendre en compte la position des pêcheurs aux engins et aux filets qui, numériquement, sont minoritaires, il s'agit là d'un transfert des dispositions contenues à l'article L. 434-5 du code de l'environnement qui est par ailleurs supprimé par l'article 43 du projet de loi créant la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique (FNPPMA).

Le Sénat a en outre complété les dispositions de cet article dans un sens plus favorable aux pêcheurs aux engins et aux filets puisqu'il a intercalé, sur proposition de la commission des affaires économiques, un nouvel alinéa au sein de l'article prévoyant que « les décisions de ces fédérations sont prises, à peine de nullité, après avis d'une commission spécialisée créée en leur sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public » (alinéa _).

Cette disposition apparaît néanmoins quelque peu excessive à votre rapporteur, et ce d'autant plus qu'une disposition similaire a été introduite s'agissant de la FNPPMA qui ne prévoit l'intervention de cette même commission que sur les décisions concernant la pêche aux engins et aux filets. Votre rapporteur estime qu'une limite identique devrait être prévue s'agissant des décisions des fédérations départementales.

La Commission a donc adopté cet amendement de cohérence présenté par votre rapporteur (amendement n° 264).

Par ailleurs, dans la mesure où un alinéa _ prévoit désormais l'intervention obligatoire d'une commission représentant les intérêts de la pêche aux engins et aux filets dans le processus décisionnel des fédérations départementales, on pourrait également s'interroger sur le maintien au sein de l'alinéa _ de la définition par décret en Conseil d'État des conditions dans lesquelles les différentes pratiques de pêche sont représentées au sein des fédérations. Toutefois, au regard de l'objectif poursuivi de protection des opinions de la minorité, il n'apparaît inutile de conserver ces dispositions dans le texte. Faut-il en effet rappeler qu'aujourd'hui, les fédérations départementales sont gérées par un conseil d'administration comprenant, d'une part, un représentant de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public (deux si elle compte plus de 500 membres) et, d'autre part, quinze représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture (93) ?

La Commission a adopté l'article ainsi modifié.

Après l'article 42

La Commission a examiné un amendement de M. François Sauvadet portant article additionnel après l'article 42 et ouvrant aux fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique la possibilité de recruter des agents chargés de veiller au respect de la législation relative à la pêche en eau douce et d'assurer la garderie particulière de droits de pêche de tiers.

Votre rapporteur ayant jugé cet amendement peu compatible avec la suppression du Conseil supérieur de la pêche et la fin de la mise à la disposition des fédérations des agents commissionnés pour assurer la police de la pêche, M. François Sauvadet l'a retiré.

La Commission a ensuite rejeté des amendements très similaires présentés respectivement par MM. Luc Chatel, Jean-Claude Lemoine et Jean-Pierre Decool.

Article 43

(article L. 434-5 du code de l'environnement)

Fédération nationale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques

Cet article crée une structure nationale représentative des pêcheurs amateurs. Pour ce faire, il remplace les dispositions préalablement contenues à l'article L. 434-5 du code de l'environnement et transférées au sein de l'article L. 434-3 (article 42, alinéa _) par six alinéas détaillant le rôle et le fonctionnement de cette nouvelle instance.

Le 1er alinéa de l'article L. 434-5 prévoit ainsi qu'une fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique regroupe les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique « pour assurer leur représentation au niveau national et coordonner leurs actions » (alinéa _). Notons à cet égard que l'article R. 434-7 du code de l'environnement prévoit déjà, dans le même ordre d'idée, qu'« en vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole ». A contrario, l'union nationale pour la pêche en France (UNPF) n'est pas aujourd'hui reconnue comme un organisme représentatif au niveau national, pas plus que la Fédération nationale des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets sur le domaine public.

Le deuxième alinéa de l'article L. 434-5 (alinéa _) précise que la FNPPMA a le caractère d'un établissement d'utilité publique, au même titre que les fédérations départementales qui la composent (article L. 434-4 du code de l'environnement). Cette qualification, qui, d'après les éléments fournis à votre rapporteur, n'emporte pas réellement de conséquences juridiques, confère néanmoins une certaine légitimité aux actions de ces fédérations, qui y sont donc attachées.

S'agissant des missions précises de la FNPPMA, le troisième alinéa de l'article L. 434-5 (alinéa _) en donne la liste suivante :

- promouvoir et défendre la pêche de loisir (aux lignes mais aussi aux engins et aux filets) ainsi que promouvoir ses intérêts. Notons que dans la rédaction initiale du projet de loi, il était fait mention, non de la promotion des intérêts de la pêche de loisir, mais de la « représentation de leurs intérêts », formulation incorrecte syntaxiquement. La modification adoptée par le Sénat, sur proposition de la commission des affaires économiques, dans un souci de remédier à cette erreur rédactionnelle ne semble cependant pas très heureuse, dans la mesure où elle induit une répétition inutile du mot « promotion » tant d'un point de vue lexical que sur le fond. Votre rapporteur proposera donc un amendement rédactionnel sur ce point.

La Commission a adopté l'amendement rédactionnel de votre rapporteur (amendement n° 265).

- participer à la protection et à la gestion durable du milieu aquatique, mission qui découle de celle de « protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques » attribuée aux associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques définie à l'article L. 434-3.

- contribuer, notamment financièrement, à des actions de gestion équilibrée, de protection et de surveillance du patrimoine piscicole, ainsi qu'à des actions de formation et d'éducation à l'environnement. Le terme « notamment » inséré lors de l'examen en première lecture du texte au Sénat sur proposition du groupe communiste devrait permettre à la FNPPMA de mener à bien directement les missions visées ici et de ne pas se contenter d'apporter uniquement une contribution financière à leur réalisation. S'agissant des actions de « formation et d'éducation à l'environnement » que la FNPPMA est susceptible de mener, notons qu'actuellement, les fédérations départementales de pêche mènent déjà à bien de nombreuses actions pédagogiques, notamment dans les écoles.

L'article L. 434-5 ne donne ainsi aucun rôle consultatif à la FNPPMA. Votre rapporteur estime cependant que la suppression du conseil supérieur de la pêche justifierait parfaitement que la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique soit consultée sur les mesures réglementaires concernant la pêche de loisir, plutôt que le conseil national de l'eau (voir supra le commentaire de l'article 40), et au même titre que le comité national de la pêche professionnelle en eau douce pour les mesures concernant la pêche professionnelle en eau douce (voir infra le commentaire de l'article 44). Un amendement en ce sens sera donc déposé par votre rapporteur.

La Commission a adopté l'amendement de votre rapporteur prévoyant la consultation de la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique sur les mesures réglementaires concernant la pêche de loisir (amendement n° 266).

Le quatrième alinéa de l'article L. 434-5 (alinéa _), introduit par amendement de la commission des affaires économiques de la Haute Assemblée, vise à garantir une juste représentation de la pêche aux engins et filets au sein des instances décisionnelles de la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique en reproduisant, à l'échelon national, les dispositions insérées pour l'échelon départemental au sein de l'article 42 (alinéa _). Il est ainsi prévu que les décisions de la fédération relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets soient « prises, à peine de nullité, après avis d'une commission spécialisée créée en son sein et composée majoritairement de représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ».

Il est en outre précisé que les pêcheurs aux engins et filets sont « représentés au conseil d'administration de la fédération nationale par un administrateur ». À cet égard, on peut s'interroger sur l'apport de cette phrase, sachant par ailleurs qu'il est spécifié dans l'alinéa suivant que les statuts de la FNPPMA « assurent la représentation et la prise en compte des différentes pratiques de pêche ». Votre rapporteur proposera donc un amendement supprimant la dernière phrase de l'alinéa _.

La Commission a adopté l'amendement de suppression proposé par votre rapporteur (amendement n° 267).

Comme indiqué précédemment, le cinquième alinéa de l'article L. 434-5 (alinéa _) dispose que les statuts de la fédération nationale sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de la pêche en eau douce et qu'ils assurent la représentation et la prise en compte des différentes pratiques de pêche.

Le sixième alinéa de l'article L. 434-5 (alinéa _) concerne quant à lui les recettes de la FNPPMA qui sont logiquement constituées des cotisations versées par les fédérations adhérentes. Rappelons en effet que les associations agréées sont elles-mêmes financées par les cotisations statutaires de leurs membres, mentionnées à l'article L. 436-1 du code de l'environnement, et les fédérations départementales par les contributions des associations adhérentes. La baisse globale de la taxation des pêcheurs devrait permettre aux associations agréées d'augmenter le montant de la cotisation statutaire afin de financer les fédérations départementales qui elles-mêmes financeront la Fédération nationale (94). En effet, il convient de rappeler que la taxe piscicole est supprimée par l'article 49 du projet de loi (alinéa _) et remplacée par une redevance pour protection du milieu aquatique (article L. 213-10-12 issu de l'article 37 du projet de loi, alinéas ___ à ___) dont les différents plafonds par catégorie de pêcheurs induisent pour ces derniers des montants à acquitter inférieurs à ceux qu'ils versent actuellement. Précisons par ailleurs que le texte prévoit également que les contributions des fédérations départementales au financement de la FNPPMA sont calculées « proportionnellement au nombre des pêcheurs adhérant aux associations que ces dernières regroupent », ce qui paraît une mesure de bon sens. Par ailleurs, les ressources de la fédération nationale ne seront pas limitées à ces seules cotisations, le Sénat ayant pris soin de préciser que les recettes de la FNPPMA étaient « notamment » constituées de ces cotisations afin, semble t-il, que celle-ci puisse bénéficier de dons et ou de legs.

La Commission a rejeté deux amendements prévoyant la consultation de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique sur les mesures réglementaires relatives à la pêche en eau douce, présentés respectivement par MM. Serge Grouard et Jean-Pierre Decool, ces amendements étant partiellement satisfaits par l'amendement de votre rapporteur prévoyant la consultation de la FNPPMA sur les mesures relatives à la pêche amateur. MM. Martial Saddier et Philippe Feneuil ont quant à eux accepté de retirer les leurs.

Puis, la Commission a adopté l'article 43 ainsi modifié.

Article 44

(article L. 434-7 [nouveau] du code de l'environnement)

Comité national de la pêche professionnelle en eau douce

Après avoir renforcé la représentation de la pêche de loisir au niveau national par la création d'une fédération reconnue par les pouvoirs publics regroupant l'ensemble des fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, le texte vise à faire de même avec la pêche professionnelle. Le présent article introduit donc à la fin de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code de l'environnement, relative à l'organisation de la pêche professionnelle, un article L. 434-7 instituant un comité national de la pêche professionnelle en eau douce.

Le 1er alinéa de l'article L. 434-7 (alinéa _) dispose ainsi qu' « un comité national de la pêche professionnelle en eau douce regroupe les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ».

Le 2ème alinéa de l'article L. 434-7 (alinéa _) précise ses missions :

- représenter et promouvoir les activités des associations agréées de pêche professionnelle en eau douce au niveau national ;

- participer à l'organisation de la profession et à la réalisation d'actions économiques et sociales en sa faveur (c'est-à-dire, d'une part, contribuer à l'harmonisation des pratiques et à la structuration de la profession et, d'autre part, apporter un soutien technique aux petites entreprises artisanales de pêche en eau douce, par exemple en matière de respect des obligations relatives à la formation professionnelle ou à la réglementation sanitaire mais également en organisant des actions de valorisation et d'audit de la filière) ;

- contribuer à la gestion équilibrée des ressources qu'elle exploite ainsi qu'à l'amélioration des conditions de production, en favorisant, par exemple, des méthodes nouvelles, tel que le pacage lacustre.

On notera à la lecture de la liste qui précède qu'aucune mission générale de protection du milieu aquatique n'est confiée au CNPPED, alors même que le code de l'environnement reconnaît déjà que les associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce participent à la réalisation de cet objectif et que, parallèlement, la FNPPMA porte, dans son intitulé même et dans ses missions, une telle fonction. La mentionner également pour le CNPPED ne serait pas superfétatoire.

La Commission a donc adopté un amendement de votre rapporteur précisant que le comité national de la pêche professionnelle en eau douce participait à la préservation du milieu aquatique (amendement n° 268).

Enfin, le troisième alinéa de l'article L. 434-7, inséré en première lecture au Sénat, donne un rôle consultatif auprès des pouvoirs publics au CNPP en prévoyant que celui-ci est « consulté sur les mesures réglementaires concernant la pêche professionnelle en eau douce ».

La Commission a adopté l'article 44 ainsi modifié.

Article 45

(article L. 436-1 du code de l'environnement)

Conditions d'exercice du droit de pêche

L'article L. 436-1 du code de l'environnement relatif aux conditions d'exercice du droit de pêche est ici réécrit afin de tenir compte de la suppression de la taxe piscicole transformée en « redevance pour protection du milieu aquatique » par l'article 37 du projet de loi (alinéa ___ à ___). En effet, celui-ci dispose à l'heure actuelle, d'une part, que « toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée » et, d'autre part, que celle-ci doit « avoir versé, en sus de sa cotisation statutaire, une taxe annuelle, dont le produit est affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole national ».

La nouvelle rédaction de cet article limite les conditions générales d'exercice de la pêche en eau douce à l'adhésion à l'une des trois catégories d'associations agréées existantes (associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, associations agréées de pêcheurs professionnels) et au versement de la cotisation statutaire correspondante (alinéa _).

On peut toutefois estimer qu'une autre solution est possible, consistant à remplacer la mention de la taxe piscicole au sein de l'article L. 436-1 par celle de la redevance pour protection du milieu aquatique, puisque, de la même manière que pour l'ancienne taxe piscicole, celle-ci est acquittée par les pêcheurs et collectée par leurs associations agréées ou leurs fédérations départementales (I de l'article L. 213-10-12, alinéa ___ de l'article 37 du projet de loi).

En effet, la version proposée par le projet de loi pour l'article L. 436-1 laisse penser que s'acquitter de la redevance pour protection du milieu aquatique ne fait pas partie des conditions d'exercice du droit de pêche, au même titre que l'était le paiement de la taxe piscicole. Votre rapporteur estime en conséquence qu'il serait souhaitable de conserver une formulation de l'article L. 436-1 reprenant le triptyque « affiliation, cotisation, redevance ». Cela n'empêchera pas par ailleurs le pouvoir réglementaire d'apporter toutes les modifications qu'il jugera utiles aux modalités de contrôle du paiement de la redevance pour protection du milieu aquatique. Il semblerait en effet que l'absence de référence au paiement obligatoire de cette redevance dans l'article L. 436-1 relevait d'une volonté d'alléger les procédures en supprimant le système de timbre qui permettait aux agents du conseil supérieur de la pêche de contrôler sur la carte de pêche des intéressés le paiement effectif de la taxe piscicole et en faisant désormais porter le contrôle du paiement de la redevance pour protection du milieu aquatique, non plus sur les pêcheurs, mais directement sur les associations agréées et les fédérations départementales chargées de sa collecte. Ces préoccupations légitimes, qui relèvent du domaine réglementaire, ne devraient pas être contrariées par l'insertion au sein de l'article L. 436-1 d'une mention relative au paiement de la redevance pour protection du milieu aquatique.

En revanche, votre rapporteur vous proposera de dispenser les personnes qui s'initient à la pêche à l'occasion d'une « journée annuelle pédagogique », arrêtée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et organisée par les fédérations de pêche, de remplir les conditions prévues à l'article L. 436-1.

La Commission a ainsi adopté un amendement de votre rapporteur qui, d'une part, prévoit que toute personne se livrant à l'exercice de la pêche doit s'être acquittée de la redevance pour protection du milieu aquatique et qui, d'autre part, permet sans conditions la pratique de la pêche lors d'une journée annuelle de promotion de la pêche fixée par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce (amendement n° 269).

La Commission a ensuite adopté l'article 45 ainsi modifié.

Article 46

(article L. 437-18 du code de l'environnement)

Exercice des droits reconnus à la partie civile

Le présent article propose une nouvelle rédaction pour l'article L. 437-18 du code de l'environnement qui prévoit que « les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et les associations agréées de pêcheurs professionnels peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du [titre III - pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles - du livre IV du code de l'environnement] et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre ».

Il s'agit d'insérer dans la liste des instances susceptibles d'exercer les droits reconnus à la partie civile la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique et le comité national de la pêche professionnelle en eau douce et, de manière plus anecdotique, de tenir compte du changement de dénomination des associations agréées de pêche et de pisciculture.

À noter que dans le projet de loi initial, la mention des associations agréées de pêcheurs professionnels avait été supprimée par erreur de la liste et a donc été rétablie par amendement lors de l'examen du texte en première lecture au Sénat.

La Commission a examiné un amendement de M. Germinal Peiro habilitant les fédérations nautiques délégataires et leurs organismes régionaux et départementaux à exercer les droits reconnus à la partie civile pour les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions du code de l'environnement et des textes pris pour son application.

Votre rapporteur s'étant déclaré défavorable à cet amendement en jugeant que la mission des fédérations nautiques n'était pas d'assurer la protection des milieux aquatiques, la Commission a rejeté cet amendement.

Puis, elle a adopté l'article 46 sans modification.

Après l'article 46

M. François Sauvadet a retiré un amendement, jugé excessif par votre rapporteur, relevant de 300 à 3 000 euros par jour de retard le plafond de l'astreinte pouvant être prononcée dans le cadre des procédures protégeant les ressources piscicoles mentionnées à l'article L. 437-20 du code de l'environnement.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Jean-Claude Lemoine relatif aux mesures de régulation à prendre pour assurer la protection des élevages en plein air contre les prédateurs. Votre rapporteur a en effet rappelé qu'à l'heure actuelle, les quotas de tir autorisés sur ces prédateurs, tels les cormorans, n'étaient de toute façon pas atteints.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 47

Coordination d'articles codifiés

Le présent article modifie successivement le code de l'environnement (I), le code rural (II) et le code général des collectivités territoriales (III) afin de tenir compte des divers changements de dénomination et de numérotation d'articles auxquels le projet de loi a procédé.

Le I de l'article (alinéas _ à _) concerne donc le code de l'environnement. Notons d'emblée que ses et (renumérotation des articles relatifs, d'une part, au préfet coordonnateur de bassin et, d'autre part, aux établissements publics territoriaux de bassin) ont été supprimés lors de l'examen en première lecture au Sénat (alinéa _), les dispositions qu'ils contenaient ayant été préalablement transférées au sein de l'article 35 (alinéa _ à _).

Le du I (alinéa _) vise à remplacer dans les articles du code de l'environnement le terme de « Conseil supérieur de la pêche » par celui d' « Office national de l'eau et des milieux aquatiques » en cohérence avec la création en lieu et place du CSP de l'ONEMA. Les articles concernés sont les suivants :

- article L. 216-3, 5° du I (recherche et constatation des infractions aux dispositions relatives à l'eau et aux milieux aquatiques) ;

- article L. 332-20, 4° (constatation et poursuites des infractions aux dispositions relatives aux réserves naturelles) ;

- article L. 362-5, c (constatation des infractions aux dispositions relatives à la circulation motorisée dans les espaces naturels) ;

- article L. 415-1 (constatation des infractions aux dispositions relatives à la protection de la faune et de la flore) ;

- article L. 436-5, 1er alinéa (avis préalable à la publication des décrets en Conseil d'État déterminant les conditions dans lesquelles sont fixées, éventuellement par bassin, certaines modalités d'exercice du droit de pêche) ;

- article L. 437-1, 1° du I et II (recherche et constatation des infractions aux dispositions relatives à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles) ;

- article L. 437-3 (assimilation des agents commissionnés du CSP aux techniciens de l'Etat chargés des forêts dans l'exercice de leurs attributions de police) ;

- et article L. 437-17 (modalités des poursuites).

On notera qu'il manque à cette liste l'article L. 428-20 relatif à la recherche et à la poursuite des infractions au titre II « Chasse » du livre IV du code de l'environnement par les agents du Conseil supérieur de la pêche, erreur qu'il conviendra de réparer. En outre, votre rapporteur proposera, comme indiqué précédemment dans le commentaire de l'article 41, de supprimer l'avis consultatif de l'ONEMA au titre de l'article L. 436-5 dans un souci de simplification des procédures.

La Commission a adopté les deux amendements proposés par votre rapporteur à cet alinéa (amendements n° 270 et 271).

Les à du I (alinéas _ à _) visent quant à eux à entériner le changement de dénomination des associations agréées de pêche et de pisciculture et pour ce faire à remplacer chaque fois que cela est nécessaire :

- le terme d' « association agréée de pêche et de pisciculture » par celui d'« association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique », au singulier et au pluriel (alinéa _ et  _) ;

- et celui de « fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture » par celui de « fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique », également dans sa version au singulier et au pluriel (alinéa _ et _).

Notons qu'à l'alinéa _, les modifications de coordination introduites aux articles L. 434-2 et L. 436-3 ne devraient avoir qu'une application limitée, dans la mesure où l'article 49 (alinéa _) prévoit l'abrogation de ces articles relatifs au conseil supérieur de la pêche au 1er janvier 2007.

Enfin, parmi les articles visés, signalons deux oublis :

- à l'article L. 216-5 relatif à l'envoi de copies des procès-verbaux pris pour constater des infractions aux dispositions relatives à l'eau et aux milieux aquatiques au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture ;

- et à l'article L. 654-6 qui prévoit l'affiliation des pêcheurs amateurs à une association agréée de pêche et de pisciculture pour se livrer à l'exercice de la pêche à Mayotte.

La Commission a donc adopté deux amendements de coordination de votre rapporteur visant à pallier ces oublis (amendements nos 272 et 273).

Le II de l'article modifie ensuite le code rural et plus précisément son article L. 214-10, dont le 4° mentionne les agents assermentés et commissionnés du Conseil supérieur de la pêche comme participant à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la protection des animaux. Cette référence est supprimée (alinéa _).

Enfin, le III vise à remplacer au sein de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales, la référence à l'article L. 213-2 du code de l'environnement, désormais consacré à l'ONEMA, par la référence à l'article L. 213-8 du code de l'environnement auquel ont été transférées les dispositions relatives à la composition des comités de bassin préalablement contenues au L. 213-2 (article 35, alinéas _ à __).

La Commission a adopté l'article 47 ainsi modifié.

Après l'article 47

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Michel Raison portant article additionnel après l'article 47 visant à étendre la possibilité, ouverte par la loi de finances pour 2006, pour les communes d'établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers. Cet amendement a en effet été jugé dépourvu de lien avec le texte.

Article 48

Encadrement de l'évolution des redevances de l'eau

Le présent article vise à prévoir une évaluation de la réforme des redevances de l'eau fondée sur « la comparaison entre les sommes qui auraient été dues par un contribuable au titre de chaque année en application des dispositions applicables aux redevances de l'eau avant l'entrée en vigueur de la présente loi et celles qui sont dues en application de l'article 37 de la loi ». Il est prévu que cette évaluation soit mise en œuvre tous les ans, à partir de 2007 et jusqu'en 2010, afin de servir de base à l'application d'un mécanisme de régulation de l'évolution des redevances.

L'objectif poursuivi est de limiter, lors des premières années de la réforme, l'impact sur l'usager de toute hausse éventuelle des redevances résultant des modifications introduites par le projet de loi, tout en écartant parallèlement le risque d'une diminution brutale du produit de ces redevances, susceptible de nuire au bon fonctionnement des agences de l'eau. Il s'agit donc d'un mécanisme de lissage visant à ne répercuter sur l'usager qu'une partie seulement des hausses ou des hausses éventuelles des sommes dues par ce dernier (et, parallèlement sur l'opérateur qu'une partie seulement des baisses éventuelles des sommes perçues par celui-ci).

Pour ce faire, le projet de loi fixe les limites dans lesquelles devront évoluer les redevances de l'eau dans les quatre années à venir. L'article dispose ainsi que toute augmentation ou diminution de celles-ci ne saurait être supérieure à 20 % en 2007, 40 % en 2008, 60 % en 2009 et 80 % en 2010. A partir de 2011, en revanche, toute hausse ou baisse des redevances sera répercutée en totalité sur l'usager.

Votre rapporteur estime que si l'idée d'un lissage des hausses éventuelles des redevances résultant de la mise en œuvre de la réforme prévue par le projet de loi est un objectif louable, le mécanisme proposé ici est insuffisamment détaillé et risque ne pas être opérationnel. D'un point de vue juridique tout d'abord, la formulation retenue apparaît trop générale et imprécise notamment au regard du principe posé à l'article 34 de la constitution selon lequel « la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». D'un point de vue politique ensuite, il apparaît délicat d'expliquer aux usagers que si le montant des redevances - c'est-à-dire de leurs impôts - baisse, la totalité de cette baisse ne sera pas répercutée sur leur facture. Enfin, d'un point de vue technique, il paraît préférable de cibler ce dispositif sur les redevances pour lesquelles on estime que les hausses pourraient être les plus significatives ainsi que sur les catégories de redevables les plus touchées.

Un amendement de rédaction globale de cet article a donc été examiné, proposant deux mécanismes distincts :

- d'une part, un encadrement des hausses éventuelles des redevances des agences de l'eau pour les industriels assujettis au titre des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5 du code de l'environnement, selon un mécanisme identique à celui prévu dans le projet de loi, plafonnant les sommes dues l'année suivant l'entrée en vigueur de la loi à 120 % des sommes versées l'année précédente puis respectivement à 140 %, 160 %, 180 % et 200 % de ces sommes les quatre années suivantes ;

- et d'autre part, une montée en charge progressive des redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte prévues aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6, obtenue en fixant pour les abonnés non redevables avant l'entrée en vigueur de la loi des taux égaux, la première année suivant cette entrée en vigueur, à 20 % des taux fixés pour ces redevances par les agences de l'eau puis à 40 %, 60 %, 80 % et 100 % de ces taux les quatre années suivantes.

La Commission a adopté l'amendement présenté par votre rapporteur de rédaction globale de l'article 48 (amendement n° 274), rendant en conséquence sans objet l'amendement de M. Michel Raison plafonnant jusqu'en 2015, à raison de 10 points de pourcentage supplémentaires par an, les hausses éventuelles des redevances dues en application de la présente loi par rapport à celles qui auraient été dues en application des dispositions applicables antérieurement.

Article 49

Abrogation de certains articles

Cet article, divisé en deux paragraphes, prévoit l'abrogation de plusieurs dispositions législatives, dont la suppression résulte de l'introduction de nouvelles dispositions par le projet de loi. Le I dresse la liste des dispositions abrogées dès l'entrée en vigueur de la loi, le II de celles qui seront abrogées au 1er janvier 2007, les dispositions qui les remplacent nécessitant un certain délai pour être mises en place. À cet égard, si l'éventualité de repousser cette date au 1er janvier 2008, en raison de la durée du débat parlementaire, a été évoquée, à juste titre, votre rapporteur n'y est pas favorable, dans la mesure où elle poserait de nombreux problèmes concrets et infirmerait les attentes des acteurs de la politique de l'eau qui se sont préparés à l'entrée en vigueur de la réforme dans les délais prévus.

Le I vise successivement les articles contenus dans le code de l'environnement (1°), le code de la santé publique (2°), le code général des collectivités territoriales (3°), le code du domaine de l'État (4°) et la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

Au (alinéa _), sont ainsi abrogés :

- la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement relative au prix de l'eau, dont les dispositions, contenues au sein des articles L. 214-15 et L. 214-16 ont été réécrites et intégrées par l'article 27 du projet de loi au sein du code général des collectivités territoriales sous la forme de trois articles (L. 2224-12-4 à L. 2224-12-6) ;

- l'article L. 215-5 du code de l'environnement instaurant une servitude de passage sur les terrains des riverains des cours d'eau non domaniaux  à l'occasion de travaux, l'article 5 du projet de loi instaurant, globalement, de nouvelles modalités d'entretien de ces cours d'eau avec pour objectif d'éviter les travaux d'élargissement ou de rectification de leur cours ;

- les articles L. 432-5 à L. 432-8 du code de l'environnement, qui constituent quasiment toute la section 3 - Obligations relatives aux ouvrages - du chapitre II - Préservation du milieu aquatique et protection du patrimoine piscicole - du titre III - Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles - du livre IV - Faune et Flore - du code de l'environnement, cette section étant transférée, sous la forme d'une section 5, au sein du chapitre IV - Activités, installations et usage - du titre Ier - Eaux et milieux aquatiques - du livre II - Milieux physiques - du code de l'environnement par l'article 4 du projet de loi. Seul l'article L. 432-9 relatif aux vidanges de plan d'eau est conservé au sein de cette section dont le II de l'article 4 (alinéa __) dispose qu'elle s'intitule désormais « Obligations relatives aux plans d'eau ». Toutefois, l'article 4 prévoyant une entrée en vigueur progressive de certaines de ses dispositions (95), il apparaît délicat d'abroger d'emblée toutes les dispositions en vigueur aujourd'hui ;

- l'article L. 433-1 du code de l'environnement relatif aux commissions de bassin dont les fonctions ont été transférées aux comités de bassin par l'article 35 du projet de loi (article L. 213-8 du code de l'environnement) ;

- l'article L. 435-8 du code de l'environnement, devenu sans objet puisqu'il fixe certaines modalités d'application de l'article L. 215-21 lui-même supprimé du fait de la nouvelle rédaction proposée par le 3° du I de l'article 5 du projet de loi pour la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II (alinéas _ à __).

La Commission a adopté un amendement de votre rapporteur de coordination avec les dispositions prévues à l'article 4 du projet de loi (amendement n° 275).

Au (alinéa _), est abrogé l'article L. 1331-14 du code de la santé publique, issu de l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, qui prévoit que les collectivités territoriales « peuvent, par décret en Conseil d'Etat, être autorisés à prescrire ou tenus d'admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur des réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration qu'ils construisent ou exploitent ». Aucun décret n'ayant été pris sur le fondement de ces dispositions et l'ensemble des activités génératrices d'eaux usées non domestiques étant aujourd'hui soumises à une obligation de traitement de leur rejet, il n'apparaît pas nécessaire de conserver cet article.

Au (alinéa _), est abrogé l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui définit ce qu'est un service d'assainissement : l'article 26 du projet de loi a en effet intégré cette définition dans l'article L. 2224-7-1 relatif aux compétences des communes en matière d'assainissement (alinéa _). Il ne faut toutefois pas confondre la définition d'un service, d'une part, et la compétence pour exercer ledit service, d'autre part. Votre rapporteur, après avoir proposé un amendement à l'article 26 (voir supra), en déposera également un au présent article afin de supprimer l'abrogation prévue ici.

La Commission a adopté l'amendement de votre rapporteur supprimant cet alinéa (amendement n° 276).

Au (alinéa _), sont abrogés les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 90 du code du domaine de l'État qui disposent que « dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, font partie du domaine public de l'Etat, (...) toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement [et] tous les cours d'eau, navigables, flottables ou non, naturels ou artificiels ». En effet, l'article 12 du projet de loi modifie le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure afin d'introduire dans le domaine public fluvial « les cours d'eau et lacs naturels non déclassés, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion » de manière à ce que ceux-ci aient le même statut qu'en métropole. Il est donc inutile de conserver la mention de ces lacs et cours d'eau dans le code du domaine de l'État. Cette suppression a toutefois pour conséquence de vider en grande partie de sa substance l'article L. 90 du code du domaine de l'État.

Au 5° (alinéa _), est abrogé le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique modifiée qui dispose, d'une part, que sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, « aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles » et, d'autre part, que « pour les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de la promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, ou visées à l'article 27 de ladite loi, une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée ». En effet, l'article 4 introduit à l'article L. 214-7 du code de l'environnement un nouveau dispositif de classement des cours d'eau au niveau de chaque bassin ou sous-bassin, comprenant deux catégories emportant chacune des prescriptions particulières en termes de renouvellement de concession, d'autorisation des ouvrages existants et de gestion et d'entretien de ces ouvrages. Toutefois, comme indiqué précédemment dans le commentaire du 1° du I, l'article 4 prévoit une entrée en vigueur progressive de certaines de ses dispositions, ce qui ne permet pas d'abroger d'emblée toutes les dispositions en vigueur aujourd'hui.

La Commission a donc adopté un amendement de suppression de l'alinéa _ présenté par votre rapporteur (amendement n° 277).

Le II du présent article comprend les dispositions initialement abrogées à compter du 1er janvier 2007. Font partie de ces dispositions des articles du code de l'environnement (1°), du code rural (2°), du code des douanes (3°), de la loi du 16 décembre 1964, de la loi de finances pour 2000 et du code général des collectivités territoriales.

Est ainsi prévue au (alinéa _) l'abrogation de la section I du chapitre IV du titre III du code de l'environnement relative au Conseil supérieur de la pêche, dont les fonctions seront désormais assurées par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) en application de l'article 41 du projet de loi, ainsi que les articles L. 436-2 et L. 436-3 relatifs aux modalités d'acquittement et de collecte de la taxe piscicole, dont on rappellera qu'elle est supprimée et remplacée par une redevance pour protection du milieu aquatique à l'article L. 213-10-12 (article 37 du projet de loi, alinéas ___ à ___).

Au (alinéa _), deux articles du code rural, dans leur version en vigueur au 1er août 2000 sont abrogés : il s'agit des articles L. 236-3 et L. 263-6, qui constituent la seule base légale pour la perception de la taxe piscicole. Rappelons en effet que l'article 5 (2° du I) de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement prévoit expressément l'abrogation du « livre II (partie législative) du code rural, à l'exception des dispositions du premier alinéa de l'article L. 236-3 et de la dernière phrase de l'article L. 263-6 en vigueur le 1er août 2000 ». C'est donc par le biais de l'abrogation de ces articles qu'est véritablement supprimée la taxe piscicole.

Le (alinéa __) vise à abroger plusieurs alinéas des articles 266 sexies, 266 septies et 266 octies du code des douanes relatifs à la taxe générale sur les activités polluantes acquittée sur les produits antiparasitaires à usage agricole ou assimilés (assujettis, fait générateur, assiette), celle-ci étant supprimée au profit d'une redevance pour pollutions diffuses créée par l'article 37 du projet de loi, alinéas __ à __ (article L. 213-10-8 du code de l'environnement).

Le (alinéa __) vise quant à lui à abroger les articles 14, 14-1 et 14-2 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relatifs au principe et aux modalités de l'établissement et de la perception des redevances par les agences de bassin. Ces dispositions sont en effet remplacées par celles des articles L. 213-9 et suivants et L. 213-10 et suivants du code de l'environnement issues des articles 35 et 37 du projet de loi.

Le (alinéa __) abroge les quatre premiers alinéas du II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 instaurant un « prélèvement de solidarité pour l'eau » opéré sur les agences. Originellement versé au Fonds national de solidarité pour l'eau (FNDSE) afin de financer les opérations relatives aux actions de solidarité pour l'eau, celui-ci abondait directement, depuis 2004, le budget de l'État (96). La suppression de ce prélèvement, ayant le caractère de dépense obligatoire inscrite au budget primitif des agences de l'eau, permettra ainsi à ces dernières de dégager des marges de manœuvre - estimées à environ 83,6 millions d'euros, si l'on se réfère au projet de loi de finances pour 2006 - afin de financer l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA). Il incombe en effet désormais aux agences de l'eau, en vertu de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement, de « contribue[r] financièrement aux actions menées par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques » (article 35, alinéa __). En réalité, les ressources de cet organisme, institué à l'article 41 du projet de loi afin de remplacer le Conseil supérieur de la pêche et d'assumer certaines attributions non régaliennes préalablement dévolues à la Direction de l'eau du ministère de l'écologie et du développement durable, devraient essentiellement provenir des agences.

Enfin, aux termes du (alinéa __), est également abrogée la section 4 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales relative aux subventions d'investissement pour l'adduction d'eau et l'assainissement. Rappelons à cet égard que l'article 38 de la loi n° 2003-1311 de finances pour 2004 avait déjà supprimé le Fonds national de développement des adductions d'eau (FNDAE), compte d'affectation spéciale du Trésor créé par décret en 1954 afin de financer les travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales. Celui-ci avait alors été remplacé par une taxe sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable et affectée au budget général de l'État, taxe limitée par la suite aux départements d'outre-mer et à Mayotte par l'article 121 de la loi de finances rectificative pour 2004 (97). Ainsi, l'article L. 2335-9 du CGCT, qui comprenait précédemment les dispositions relatives à l'intervention du FNDAE, se borne désormais à prévoir que « l'Etat peut attribuer des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement en milieu rural dans les départements d'outre-mer et à Mayotte ». Dans la mesure où il appartiendra désormais à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, en vertu de l'article L. 213-2 du code de l'environnement (article 41 du projet de loi, alinéa _), de garantir une solidarité financière entre les bassins « notamment en prenant en compte la situation particulière des bassins et territoires d'outre-mer », les dispositions des articles L. 2335-9 et L. 2335-10 peuvent être supprimées.

La Commission a adopté l'article 49 ainsi modifié.

Article 50

Entrée en vigueur de certains articles

Le présent article fixe la date d'entrée en vigueur de plusieurs articles du projet de loi dont l'application est retardée par rapport à la date de promulgation prévisible du texte, en raison de leur complexité ou du délai nécessaire à la mise en place des dispositifs qu'ils contiennent.

Ainsi, le I et le III de l'article prévoient une application différée des nouvelles règles relatives aux matériels d'application des produits antiparasitaires introduites par l'article 20 du projet de loi (articles L. 256-1 et L. 256-2 du code rural). En effet, il convient de laisser aux professionnels le temps de s'adapter aux nouvelles exigences posées en termes de contrôle préalable des nouveaux matériels de pulvérisation avant leur mise sur le marché, d'une part, et de contrôle périodique obligatoire des matériels déjà en service, d'autre part. S'agissant des premières, elles devaient ainsi entrer en vigueur au 1er janvier 2006 (alinéa _) et pour les secondes, leur application était prévue pour le 1er janvier 2008 (alinéa _). Compte tenu des délais d'examen du texte résultant de l'organisation du calendrier parlementaire, il conviendra de repousser ces deux dates, la première au 1er janvier 2007 et la seconde au 1er janvier 2009, avant de laisser aux acteurs économiques, et notamment aux agriculteurs, de s'adapter à ces nouvelles obligations.

Quant au II (alinéa _), il prévoit une application au 1er janvier 2007 des dispositions afférentes :

- aux comités de bassin et agences de l'eau, y compris aux nouvelles redevances (articles 35 à 38 du projet de loi) ;

- à certaines dispositions relatives aux offices de l'eau outre-mer (composition des comités de bassin, redevances des offices de l'eau) visées à l'article 39 du projet de loi ;

- à l'ONEMA (article 41, et dispositions de coordination contenues au 3° du I et au III de l'article 47) ;

- à la suppression de la taxe piscicole (article 45)

- à la mise en place du mécanisme de lissage des redevances (article 48).

La Commission a examiné, en discussion commune :

- trois amendements identiques, présentés respectivement par MM. Martial Saddier, Jean-Pierre Decool et Jean-Claude Lemoine, repoussant : au 1er janvier 2007, l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 256-1 du code rural issu de la présente loi (contrôle technique des pulvérisateurs préalablement à leur vente par un professionnel), et au 1er janvier 2010, l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 256-2 du code rural issu de la présente loi (contrôle technique périodique) ;

- ainsi qu'un amendement de M. Antoine Herth repoussant au 1er janvier 2007 l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 256-1 et au 1er janvier 2009, l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 256-2.

M. Martial Saddier a indiqué que son amendement visait notamment à prendre en compte le délai nécessaire à l'entrée en vigueur de la loi, tout en soulignant qu'en pratique, les exploitants veillaient déjà au contrôle de leurs matériels. M. Philippe Feneuil s'est pour sa part déclaré défavorable aux amendements repoussant excessivement l'entrée en vigueur des dispositions relatives au contrôle des pulvérisateurs. Il a estimé qu'il s'agissait d'une question importante, notamment en termes de santé pour les agriculteurs, sur laquelle des efforts devaient être faits.

M. Antoine Herth a retiré son amendement au bénéfice des amendements ultérieurs de votre rapporteur ayant le même objet.

M. Jean Dionis du Séjour s'est déclaré favorable à un report de manière à définir, ce qu'il proposerait d'ici à la séance publique, un dispositif facilitant la réalisation des contrôles tout en prenant en charge leur coût.

Votre rapporteur s'est quant à lui déclaré défavorable aux amendements restant en discussion, indiquant qu'il proposait, par des amendements ultérieurs, une solution de compromis ayant le même effet que l'amendement retiré par M. Antoine Herth.

En conséquence, ces amendements ont été retirés.

La Commission a ensuite adopté l'amendement de votre rapporteur repoussant au 1er janvier 2007 l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 256-1 du code rural issu de la présente loi (amendement n° 278). Puis, elle a adopté un amendement de coordination de votre rapporteur à l'alinéa _ (amendement n° 279). Et enfin, elle a adopté l'amendement de votre rapporteur repoussant au 1er janvier 2009, l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 256-2 du code rural issu de la présente loi (amendement n° 280), avant d'adopter l'article 50 ainsi modifié.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié, les commissaires membres du groupe socialiste et du groupe des député-e-s communistes et républicains s'abstenant.

En conséquence la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire vous demande d'adopter le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques (n° 22276 2e rectifié) modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques

Textes en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par le Sénat

___

Propositions
de la Commission

___

 

TITRE IER

PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

TITRE IER

PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

TITRE IER

PRÉSERVATION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

 

CHAPITRE IER

Milieux aquatiques

CHAPITRE IER

Milieux aquatiques

CHAPITRE IER

Milieux aquatiques

Code de l'environnement

Livre II

Milieux physiques

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Titre Ier

Eau et milieux aquatiques

Chapitre Ier

Régime général et gestion de la ressource

 

I. - Le I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement est ainsi modifié :

I.- (Alinéa sans modification)

Art. L. 211-7. -  I. -  Sous réserve du respect des dispositions des articles 5 et 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et la communauté locale de l'eau sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant :

 

1° Au premier alinéa du I, les mots : « la communauté locale de l'eau » sont remplacés par les mots : « les établissements publics territoriaux de bassin créés en application de l'article L. 213-10 » ;

1° Au ...

... l'eau » sont supprimés.

(amendement n° 111)

 

Il est ajouté, après le dernier alinéa du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

1º L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;

     

2º L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;

3º L'approvisionnement en eau ;

4º La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;

5º La défense contre les inondations et contre la mer ;

6º La lutte contre la pollution ;

7º La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;

8º La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;

9º Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;

10º L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;

11º La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

12º L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

     
 

« Les mêmes compétences sont reconnues à l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée. »

(Alinéa sans modification)

« Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent également être exercées par l'établissement public ...

... confiée. »

(amendement n° 112)

I bis. - Lorsqu'un projet visé aux 1º, 2º et 5º du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. 213-10, le préfet saisit pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.

....................................

   

I bis.-  Dans le I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, la référence : « L. 213-12 », est substituée à la référence : « L. 213-10 ».

(amendement n° 113)

Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Livre IV

Voies navigables de France

 

II (nouveau) .- L'article 178 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II.- Supprimé

(amendement n° 114)

Art. 178.- Voies navigables de France peut organiser, en se conformant à la législation en vigueur, toutes installations propres à favoriser le développement de la navigation intérieure, solliciter toutes concessions, assurer toute exploitation, soit directement, soit par société filiale, soit par voie d'affermage, exploiter le matériel acquis par lui ou qui lui a été remis en gérance.

     
   

« L'établissement public Voies navigables de France peut mettre en oeuvre tout moyen permettant l'aménagement et l'exploitation par des tiers des ouvrages dont il a la gestion en vue de la production hydroélectrique. »

 

Code général de la propriété des personnes publiques

     

Troisième partie : Cession

Livre Ier

Biens relevant du domaine public

Titre unique

Inaliénabilité et imprescriptibilité

Chapitre III

Transfert de propriété du domaine public fluvial

Art. L. 3113-1.- Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit. Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

....................................

   

Article additionnel

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 3113-1 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « à titre gratuit », sont insérés les mots : « et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. »

(amendement n° 115)

Code de l'environnement

Livre II

Milieux physiques

Titre Ier

Eau et milieux aquatiques

Chapitre IV

Activités, installations et usage

Section 1
Régimes d'autorisation ou de déclaration

Article 2

Article 2

Article 2

Art. L. 214-4. - I. -  L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable.

II. -  L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :

....................................

I. -  Le II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - Après le II ...

...

l'environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

4º Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien régulier

1° Le 4° devient le 5° ;

Supprimé

Suppression maintenue

 

2° Le nouveau 4° est ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

 

« 4° A compter du 22 décembre 2013, en application des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du II de l'article L. 214-17, dès lors que le fonctionnement des installations ou ouvrages autorisés ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée. »

« II bis. - A compter du 1er janvier 2014, en application des orientations fondamentales ...

...d'eau classés au titre du 2° du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, si la variation du débit dans le cours d'eau liée au fonctionnement des installations ne permet pas ...

... salée. »

« II bis. - A ...

...

application des objectifs et des orientations du schéma ...

...d'eau , parties de cours d'eau ou canaux classés au titre du I ...

...police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des installations ...

... salée. »

(amendements nos 116, 117, 118, 119 et 120)

Chapitre V du titre Ier du Livre II

Dispositions propres aux cours d'eau non domaniaux

Section 2

Police et conservation des eaux

Art. L. 215-10. -  I. -  Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants :

II. -  L'article L. 215-10 du même code est ainsi modifié :

II. -   (Alinéa sans modification)

II. -   (Alinéa sans modification)

 

1° Le 5° du I est ainsi rédigé :

1° Le 5° du I est abrogé.

(Sans modification)

   

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(Sans modification)

5º Pour des raisons de protection de l'environnement et notamment lorsque ces autorisations soumettent les milieux naturels aquatiques à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

«  A compter du 22 décembre 2013, en application des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du II de l'article L. 214-17, dès lors que le fonctionnement des installations ou ouvrages autorisés ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée. » ;

« I bis. - A compter du 1er janvier 2014, en application des orientations fondamentales du schéma ...

...classés au titre du 2° du I de l'article L. 214-17, les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eau non domaniaux peuvent être modifiées, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, si la variation du débit dans le cours d'eau liée au fonctionnement des ouvrages ne permet pas ...

...salée. »

« I bis. - A...

...

application des objectifs et des orientations du schéma...

...classés au titre du I...

...

d'usines peuvent...

... police, dès lors que leur fonctionnement ne permet pas ...

...salée. »

(amendements nos 116, 118, 121 et 122)

II. -  Les dispositions du I sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises autorisées en application du titre III de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

2° Au II, les mots : « aux entreprises autorisées en application du titre III de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique » sont remplacés par les mots : « aux entreprises concédées ou autorisées en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. »

Au II, après les mots : « Les dispositions du I », sont insérés les mots : « et du I bis », et les mots : « aux entreprises ...

... hydraulique. »

(Sans modification)

   

4° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

...................................

 

« Les modifications apportées aux concessions visées par la loi du 16 octobre 1919 précitée en application du I bis n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général qu'elles poursuivent. »

« Les modifications apportées en application du I bis du présent article aux concessions visées par la loi du 16 octobre 1919 précitée n'ouvrent droit à indemnité que si elles entraînent un bouleversement de l'équilibre économique du contrat. »

(amendement n° 123)

 

Article 3

Article 3

Article 3

Livre II

Milieux physiques

Titre Ier

Eau et milieux aquatiques

Chapitre IV

Activités, installations et usage

Section 1
Régimes d'autorisation ou de déclaration

L'article L. 214-9 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article ...

... est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 214-9. -  I. -   Lorsque les travaux d'aménagement hydraulique, autres que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée, ont pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8.

« Art. L. 214-9. - I. - Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique a pour objet ou pour conséquence la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité publique, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8.

« Art. L. 214-9. - I. - Lorsqu'un ...

... hydraulique permet la régulation ...

... L. 211-8.

« Art. L. 214-9. -(Alinéa sans modification)

 

« Lorsque la gestion d'un aménagement hydraulique concédé ou autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919 peut permettre la régulation du débit d'un cours d'eau ou son augmentation en période d'étiage, l'affectation de tout ou partie du débit artificiel peut être décidée par un acte déclaratif d'utilité publique si elle est compatible avec la destination de l'aménagement, notamment le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux aménagements hydrauliques concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée à condition que l'affectation de tout ou partie du débit artificiel soit compatible avec la destination de l'aménagement, le maintien ...

...

concession.

(Alinéa sans modification)

 

« II. - Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales, un syndicat mixte créé en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ou un établissement public administratif.

« II. - Le bénéficiaire ...

... collectivités territoriales ou un établissement public.

« II. - (Alinéa sans modification)

 

« Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gestion de ce débit affecté, notamment à des sociétés d'économie mixte. Le concessionnaire est fondé à percevoir les contributions prévues au 4° du III. 

« Le bénéficiaire ...

... affecté. Le concessionnaire est fondé à percevoir les contributions prévues au 4° du III. 

« Le bénéficiaire ...

...

percevoir les sommes mises à la charge des usagers en application des dispositions du 4° du III du présent article.

(amendement n° 124)

 II. -  L'acte déclaratif d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente sous-section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :

« III. - L'acte déclaratif d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente sous-section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions pour son installation et son exploitation :

« III. - L'acte ...

...

présente section et fixe ...

...

exploitation :

« III. - La déclaration d'utilité ...

...

exploitation :

1º Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique ;

« 1º Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique ;

« (Sans modification)

« 1º Un ...

...

bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique.

(amendement n° 125)

 

« 2º Les usages auxquels est destiné le débit affecté ;

« (Sans modification)

« 2º (Sans modification)

2º Les prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers dudit cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques.

« 3° Les prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section considérée, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers du cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ;

« 3° Après consultation des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique intéressées, les prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section considérée, ...

... usagers du cours d'eau ...

... aquatiques ;

« 3° Les prescriptions nécessaires pour assurer le passage de tout ou partie du débit affecté dans la section du cours d'eau considérée, ...

... usagers de ce cours d'eau ...

... aquatiques ;

(amendements nos 126, 127, 128 et 129)

 

« 4° Les conditions dans lesquelles le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut mettre à la charge des usagers de ce débit tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté et son passage dans le cours d'eau ;

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

 

« 5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation.

« 5° (Sans modification)

« 5° (Sans modification)

 

« IV. -  Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage concédé ou autorisé en application de la loi du 16 octobre 1919, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée du titre restant à courir.

« IV. -  Lorsque ...

... 1919 précitée, le bénéficiaire ...

... courir.

« IV. -  Lorsque ...

... durée de la concession ou de l'autorisation restant à courir.

(amendement n° 130)

 

« L'indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours d'eau du débit minimal résultant de l'application des dispositions de l'article L. 214-18 et n'est due que pour les volumes artificiels excédant cette valeur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à cette indemnité.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

     

IV bis.- En ce qui concerne l'affectation du débit artificiel à un usage nautique, et par dérogation aux alinéas précédents, une convention peut être conclue, à sa demande, entre une fédération nautique délégataire et le gestionnaire d'un ouvrage.

     

Cette convention fixe :

     

1° Le débit affecté gracieusement à l'usage nautique déterminé compte tenu des ressources disponibles et des usages auxquels il est destiné aux différentes époques de l'année ;

     

2° Les prescriptions jugées nécessaires pour assurer le passage du débit affecté le long du cours d'eau considéré dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques ;

     

3° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation.

     

L'exécution des conventions existant antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cet article se poursuit dans les conditions qu'elles fixent. »

(amendement n° 131)

III. - Les dispositions du présent article sont également applicables aux travaux d'aménagement hydraulique autorisés antérieurement au 4 janvier 1992.

« V. -  Les dispositions du présent article sont applicables aux travaux d'aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés. »

« V. -  (Sans modification)

« V. -  (Sans modification)

 

Article 4

Article 4

Article 4

Section 4

Prix de l'eau

I. -  Il est ajouté, après la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, une section 5 ainsi rédigée :

I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complété par une section 5 ainsi rédigée :

I. - (Alinéa sans modification)

Livre IV

Faune et flore

Titre III

Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Chapitre II

Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole

Section 3

Obligations relatives aux ouvrages

« Section 5

« Obligations relatives aux ouvrages

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

Art. L. 432-6.- Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs.

« Art. L. 214-17. -  I. -  Aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui sont en très bon état écologique ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire. La continuité écologique est caractérisée par un transport suffisant des sédiments et par la circulation des espèces vivantes.

«Art. L. 214-17.  -I. - Pour chaque bassin ou sous-bassin, l'autorité administrative établit, après avis des conseils généraux concernés, en Corse, de l'Assemblée de Corse, ainsi que du comité de bassin :

«Art. L. 214-17.  - I.- Après avis des conseils généraux intéressés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : »

(amendement n° 132)

   

« 1° Une liste de cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle avéré à la continuité écologique.

« 1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ...

... schémas directeurs d'aménagement ...

...

obstacle à la continuité écologique. Celle-ci est caractérisée par le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

(amendements n°s 133, 134, 135 et 136)

 

« Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux est subordonné à des prescriptions permettant d'assurer le très bon état écologique des eaux ou la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

(Alinéa sans modification)

« Le ...

... permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique, ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;

(amendement n° 137)

   

« 2° Une liste de cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux sur lesquels tout ouvrage doit être géré, entretenu et, si nécessaire, équipé de façon à assurer la continuité écologique. La continuité écologique est caractérisée par le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée. Les règles de gestion et d'entretien de l'ouvrage sont arrêtées par l'autorité administrative en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. »

« 2° Une liste de cours d'eau ou parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et, si nécessaire, équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.

(amendements nos 138 et 139)

 

« II. -  Les ouvrages situés sur des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer un transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs sont gérés, entretenus et, le cas échéant, équipés selon des règles définies avec l'autorité administrative.

« II. - Les listes visées au 1° et au 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1. »

« II.- (Sans modification)

 

« III. -  Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux visés aux I et II ci-dessus sont énumérés sur des listes établies pour chaque bassin ou sous-bassin par le préfet coordonnateur de bassin après avis des conseils généraux intéressés et du comité de bassin.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer.

« IV. -  Les obliga-tions résultant des dispositions de cet article entrent en vigueur à la date de publication des listes prévues au III. Toutefois, l'obligation instituée au II n'est faite aux ouvrages existants régulièrement installés qu'à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la liste.

« III. - Les obligations résultant des dispositions du I entrent en vigueur à la date de publication de la liste. Pour les ouvrages existants régulièrement installés, les obligations instituées au 2° du I s'appliquent à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la liste.

« III.- Les obligations résultant des dispositions du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication de la liste, aux ouvrages existants régulièrement installés, et de deux ans aux ouvrages ayant méconnu l'obligation de se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 432-6.

 

« Ces obligations sont alors substituées à celles résultant des classements de cours d'eau prononcés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 et de l'article L. 432-6 qui demeurent applicables jusqu'à cette date. Elles n'ouvrent pas droit à indemnité, à moins qu'elles ne fassent peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi par ces obligations.

« Lors de leur entrée en vigueur, ces obligations se substituent à celles qui résultent des classements de cours d'eau effectués en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée et de l'article L. 432-6 qui demeurent applicables jusqu'à cette date. Elles n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser ...

... général qu'elles poursuivent. »

« Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée et l'article L. 432-6 demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans les délais prévus à l'alinéa précédent. A l'expiration des délais précités, ces articles sont abrogés.

(amendement n° 140)

   

« Les ouvrages existants ayant déjà bénéficié du délai de cinq ans après le classement au titre du deuxième alinéa de l'ancien article L. 432-6 doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent article sans délai supplémentaire.

Alinéa supprimé

   

« IV. - Supprimé

« IV.- Suppression maintenue

Art. L. 432-5.- Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.

« Art. L. 214-18. -  I. -  Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.

« Art. L. 214-18. -  I. - (Alinéa sans modification)  

« Art. L. 214-18. - (Alinéa sans modification)  

Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur.

Toutefois, pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, pour chacun d'eux, fixer à ce débit minimal une limite inférieure qui ne doit pas se situer en dessous du vingtième du module.

« Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage si celui-ci est inférieur. Toutefois pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure.

« Ce débit ...

...

d'eau en aval immédiat ou au droit ...

...

... seconde, ou équipés d'ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d'eau au droit ...

...

inférieure.

« Ce débit ...

... seconde, ou pour les ouvrages ...

... d'eau en aval immédiat ou au droit ...

...

inférieure.

(amendements nos 141 et 142)

 

« II. -  Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année, sous réserve que la valeur du débit minimal délivré en moyenne annuelle ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I.

« II. - Les ...

... l'année pour satisfaire à la fois la valorisation de l'eau comme ressource économique et les besoins spécifiques des milieux aquatiques et des espèces qui peuplent le cours d'eau, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités.

« II. - Les ...

... l'année, sous réserve ...

... précités.

(amendement n° 143)

 

« Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à des étiages naturels exceptionnels, l'autorité administrative peut fixer, pour ces périodes d'étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs au débit minimal prévu au I.

« Lorsqu'un ...

... soumis à un étiage naturel exceptionnel, l'autorité ...

... pour cette période d'étiage ...

... inférieurs au débit minimal prévu au I.

« Lorsqu'un ...

... inférieurs aux débits minimaux prévus au I.

(amendement n° 144)

L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux deux alinéas précédents.

« III. -  L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux alinéas précédents.

« III. -  (Sans modification)

« III. - L'exploitant ...

... d'eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents.

(amendement n° 145)

Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont étendues aux ouvrages existant au 30 juin 1984 par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s'appliquent intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages.

A compter du 30 juin 1987, leur débit minimal, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception, ne peut être inférieur au quart des valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

L'application des dispositions du présent article ne donne lieu à aucune indemnité.

« IV. -  Pour les ouvrages existants à la date de promulgation du présent article, les obligations qu'il institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au plus tard le 22 décembre 2013, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité que dans les conditions prévues au IV de l'article L. 214-17.

« IV. -  Pour les ouvrages existants à la date de promulgation de la loi n°.... du .... sur l'eau et les milieux aquatiques, les obligations qu'il institue ...

...

... tard le 1er janvier 2014, aux obligations ...

... prévues au III de l'article L. 214-17.

« IV. -  Pour ...

...

obligations qu'elle institue ...

... L. 214-17.

(amendement n° 146)

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au Rhin et au Rhône en raison du statut international de ces deux fleuves.

« V. -  Les dispositions du présent article ne sont applicables ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau partagés. 

« V. -  (Sans modification)

« V. -  (Sans modification)

 

« Art. L. 214-19. -  Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. »

« Art. L. 214-19. -  (Sans modification)

« Art. L. 214-19. -  (Sans modification)

Livre IV

Faune et flore

Titre III

Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Chapitre II

Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole

Section 3

Obligations relatives aux ouvrages

II. -  L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Obligations relatives aux plans d'eau ».

II. -  L'intitulé ...

... livre IV du même code est ainsi rédigé : « Obligations relatives aux plans d'eau ».

II. - (Sans modification)

   

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

   

Dans chaque département, le préfet établit la liste des cours d'eau le long desquels il est nécessaire, en application des critères d'écoconditionnalité, d'implanter des bandes enherbées.

Supprimé

(amendement n° 147)

Section 1 du chapitre V du titre 1er du Livre II

Droits des riverains

Article 5

Article 5

Article 5

Art. L. 215-2. -   Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.

Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.

I. -  Le code de l'environnement est ainsi modifié :

I. -  (Alinéa sans modification)

I. -  (Alinéa sans modification)

Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter le curage conformément aux règles établies par les articles L. 215-14 à L. 215-24.

1° Au troisième alinéa de l'article L. 215-2, les mots : « le curage conformément aux règles établies par les articles L. 215-14 à L. 215-24 » sont remplacés par les mots : « l'entretien conformément aux dispositions de l'article L. 215-14 » ;

1°  (Sans modification)

1°  (Sans modification)

Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.

     
 

2° L'article L. 215-4 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

Art. L. 215-4. -Lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité ; mais ils peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ancien cours des eaux.

- à la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « ,sous réserve que ces mesures ne fassent pas obstacle à la réalisation d'une opération entreprise pour la gestion de ce cours d'eau en application de l'article L. 211-7. » ;

a) Le premier alinéa est complété par les mots ...

... L. 211-7. » ;

 

Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année, poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif

- au deuxième alinéa, après les mots : « peuvent, dans l'année » sont ajoutés les mots : « et dans les mêmes conditions, » ;

b) Au ...

... l'année », sont insérés les mots ...

... conditions » ;

 
 

3° La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II est remplacée par les dispositions suivantes :

3°  La ...

... livre II est ainsi rédigée :

3° (Alinéa sans modification)

Section 3
Curage, entretien, élargissement
et redressement

« Section 3

« Entretien et restauration
des milieux aquatiques

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

Sous-section 1
Curage et entretien

     

Art. L. 215-14. -   Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques.

« Art. L. 215-14. -  Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau, notamment par enlèvement des dépôts, embâcles et débris, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. L'entretien a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de contribuer à son bon état écologique où, à défaut, à son bon potentiel écologique.

« Art. L. 215-14. -  Sans ...

...

d'eau,

... enlèvement des atterrissements, embâcles ...

... d'assurer la bonne tenue des berges et de contribuer

... où, le cas échéant, à son bon potentiel écologique.

« Art. L. 215-14. -  Sans ...

...

d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

(amendement n° 148)

Art L. 215-15. -   Il est pourvu au curage et à l'entretien des cours d'eau non domaniaux ainsi qu'à l'entretien des ouvrages qui s'y rattachent de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux.

Toutefois, les propriétaires riverains ne sont assujettis à recevoir sur leurs terrains les matières de curage que si leur composition n'est pas incompatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent contenir.

Les préfets sont chargés, sous l'autorité du ministre compétent, de prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution de ces règlements et usages.

« L'entretien des cours d'eau peut être réalisé selon les anciens règlements ou d'après les usages locaux sous réserve de la conformité de ceux-ci avec les lois et règlements en vigueur.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

(Art. L. 215-21.- I. - Un programme pluriannuel d'entretien et de gestion, dénommé plan simple de gestion, peut être soumis à l'agrément du préfet par tout propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial et toute association syndicale de propriétaires riverains.

.................................)

« Art L. 215-15. -  Les conditions dans lesquelles l'entretien peut faire l'objet d'opérations groupées et celles dans lesquelles il peut être recouru au curage ainsi qu'au dépôt et à l'épandage des matières de curage sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 215-15. - I. - Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'autorisation d'exécution de ce plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle.

« Art. L. 215-15. - (Alinéa sans modification)

   

« Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements prennent en charge cet entretien en application de l'article L. 211-7, l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 214-4. La déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, la même durée de validité que l'autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6.

« Lorsque ...

... territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application ...

... L. 214-6.

(amendements nos 149 et 150)

   

« Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur, ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations.

« Le ...

...

inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative.

(amendement n° 151)

   

« II. - Lorsque l'entretien visé à l'article L. 214-14 n'a pas été réalisé, le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une première phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :

« II.- Lorsque ...

... l'article L. 215-14 n'a pas été réalisé ou lorsque cela est nécessaire à la sécurisation des cours d'eau de montagne, le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase ...

...

suivants :

(amendements nos 152, 153 et 154)

   

« - remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause un ou plusieurs usages, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;

« - remédier ...

... cause les usages visés au II de l'article L. 211-1, à empêcher ...

...

aquatiques ;

(amendement n° 155)

   

« - lutter contre l'eutrophisation ;

(Alinéa sans modification)

   

« - aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.

(Alinéa sans modification)

   

« Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis à vis de la protection des sols et des eaux.

(Alinéa sans modification)

   

« III - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

« III.- (Alinéa sans modification)

   

« Art. L. 215-15-1 (nouveau). - L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques pour autant qu'ils soient compatibles avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-14 et L.215-15. Dans le cas contraire, l'autorité administrative compétente met à jour ces documents en les validant ou en adaptant les textes correspondants ou en abrogeant, le cas échéant, les dispositions devenues sans objet. A compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en vigueur. »

« Art. L. 215-15-1. - L'entretien ...

... administrative met à jour ces anciens règlements ou usages locaux en les validant, en les adaptant ou, le cas échéant, en les abrogeant en tout ou partie.

(amendement n° 156)

Art. L. 215-16. -  A défaut d'anciens règlements ou usages locaux, il est procédé en conformité des dispositions régissant les associations syndicales.

« Art. L. 215-16. -  Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, après une mise en demeure restée infructueuse, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.

« Art. L. 215-16. -  Si ...

...

la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après ...

...

infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées notamment les dispositions de l'article L. 435-5, peut ...

...

l'intéressé.

« Art. L. 215-16. - Si ...

... rappelées les dispositions ...

...

l'intéressé.

(amendement n° 157)

Lorsque le groupement d'associations syndicales, soit autorisées, soit constituées d'office, paraît nécessaire au bon aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement de ce cours d'eau lui-même ou d'une section de celui-ci, une union de ces diverses associations peut être constituée d'office dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat nonobstant l'absence de consentement unanime des associations intéressées.

« Le maire émet à l'encontre du propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« Le maire, ou le président du groupement ou du syndicat compétent, émet ...

...

commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme ...

...

domaine.

(Alinéa sans modification)

Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7.

     

Art. L. 215-17. -  Dans tous les cas, les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement des travaux de curage ou d'entretien des ouvrages sont dressés sous la surveillance du préfet et rendus exécutoires par lui.

Le recouvrement est fait dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu'en matière de contributions directes.

Le privilège ainsi créé prend rang immédiatement après celui du Trésor public.

     

Art. L. 215-18. -  Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition de la dépense et aux demandes en réduction ou décharge formées par les imposés sont portées devant la juridiction administrative.

« Art. L. 215-17. -  Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux demandes en réduction ou en décharge formées par les imposés sont portées devant la juridiction administrative.

« Art. L. 215-17. - (Sans modification)

« Art. L. 215-17. - Toutes ...

... imposés au titre de la présente section sont portées ...

... administrative.

(amendement n° 158)

Art. L. 215-19. -  Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs et ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.

« Art. L. 215-18. -  Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres.

« Art. L. 215-18. - (Sans modification)

« Art. L. 215-18. - Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires ...

... mètres.

(amendement n° 159)

Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et les jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.

« Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.

 

(Alinéa sans modification)

Ce droit s'exerce autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et les plantations existants.

« Ce droit s'exerce autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. »

 

« La servitude visée au premier alinéa s'applique autant ...

... existants. »

(amendement n° 160)

Code minier

Livre Ier

Régime général

Titre VII bis
De l'exploitation des haldes et terrils et des déchets des exploitations de carrières

Art. 130  -  Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, l'exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières est soumise aux dispositions du livre V (titre Ier) du code de l'environnement pour ce qui concerne les carrières.

II. -  L'article 130 du code minier est ainsi modifié :

II. -  (Alinéa sans modification)

II. - (Sans modification)

Il en est de même pour les opérations de dragage des cours d'eau et les affouillements du sol portant sur une superficie ou une quantité de matériaux au moins égales à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, lorsque les matériaux extraits sont commercialisés ou utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits.

1° Au deuxième alinéa, les mots : « les opérations de dragage des cours d'eau et » sont supprimés ;

(Sans modification)

 

Pour les cours d'eau situés en zones de montagne, une évaluation des excédents de débit solide est effectuée, par bassin de rivière, par les services de l'Etat. Au vu de cette évaluation, le préfet accorde, après avis de la commission des carrières, des droits d'extraction temporaires lorsqu'il est constaté un encombrement du lit de nature à provoquer des inondations. Ces autorisations d'extraction sont notamment accordées pour la réalisation de travaux de consolidation des berges ou la création de digues.

2° Le troisième alinéa est abrogé.

2° Le troisième alinéa est supprimé.

 

Code rural

Livre Ier
Aménagement et équipement de l'espace rural

Titre V
Les équipements et les travaux de mise en valeur

Chapitre Ier
Les travaux ou ouvrages

Section 3
Les travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat

Sous-section 1
Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités

     

Art. L. 151-36  -Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes crées en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence : 

     

. . . . . . . . . . . . . . . .

     

3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;

....................................

III. -  Au 3° de l'article L. 151-36 du code rural, les mots : « Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation » sont remplacés par les mots : « Entretien des canaux et fossés ».

III. - (Sans modification)

III. - (Sans modification)

Code du domaine public

fluvial et de la navigation

intérieure

Livre Ier
Du domaine public fluvial

Titre II
Dispositions spéciales aux cours d'eau et aux lacs

Chapitre II
Droits de l'Etat et des riverains

 

IV (nouveau). - L'article 14 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

(Cf. ci-dessous)

Art. 14.- Le curage des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances faisant partie du domaine public est à la charge du propriétaire du domaine public fluvial concerné, néanmoins, un décret en Conseil d'Etat peut, les parties intéressées entendues, appeler à contribuer au curage les communes, les usiniers, les concessionnaires des prises d'eau et les propriétaires voisins, qui, par l'usage exceptionnel et spécial qu'ils font des eaux, rendent les frais de curage plus considérables.

 

1° Au premier alinéa, les mots : « Le curage » sont remplacés par les mots : « L'entretien, tel que défini aux articles L. 215-14 et L 215-15 du code de l'environnement », les mots : « au curage » sont remplacés par les mots : « à l'entretien » et les mots : « de curage » sont remplacés par les mots : « de l'entretien » ;

Alinéa supprimé

Toutefois, le montant de la contribution annuelle à exiger des communes, des usiniers, des concessionnaires de prise d'eau ou des propriétaires voisins pour curage des voies navigables ou flottables et de leur dépendances faisant partie du domaine public, sera fixé par arrêté préfectoral chaque fois qu'un accord se sera établi à ce sujet entre l'administration et les intéressés.

 

2° Au deuxième alinéa, le mot : « curage » est remplacé par les mots : « l'entretien ».

Alinéa supprimé

Code général de la propriété des personnes publiques

Deuxième partie
Gestion

Livre Ier
Biens relevant du domaine public

Titre II
Utilisation du domaine public

Chapitre IV
Dispositions particulières

Section 2
Utilisation du domaine public fluvial

Sous-section 1
Règles générales

Art. L. 2124-11.- Le curage des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances est à la charge de la personne publique propriétaire du domaine public fluvial. Toutefois, les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent intérêt peuvent être appelées à contribuer au financement de leur entretien.

....................................

   

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « Le curage » sont remplacés par les mots : « L'entretien, tel que défini aux articles L. 215-14 et L. 215-15 du code de l'environnement, ».

(amendement n° 161)

     

V.- Dans le deuxième alinéa de l'article L. 321-2 du code forestier, les mots : « L. 215-16 et L. 215-17 », sont substitués aux mots : « L. 215-17 et L. 215-18 ».

(amendement n° 162)

 

Article 6

Article 6

Article 6

Code de l'environnement

Livre II
Milieux physiques

Titre Ier
Eau et milieux aquatiques

Chapitre VI
sanctions

La section 1 du chapitre VI du tire Ier du livre II du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes :

La ...

... est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 Section 1

Sanctions administratives

« Section 1

« Travaux d'office et sanctions
administratives

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

Art. L. 216-1. -  I. -  Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-12 ou les règlements et décisions individuelles pris pour leur application, le préfet met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé.

« Art. L. 216-1. -  Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17 et L. 214-18 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé.

« Art. L. 216-1. - (Sans modification)

« Art. L. 216-1. - Indépendamment ...

... L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements ...

...

déterminé.

(amendement n° 163)

II. -  Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction par l'exploitant ou par le propriétaire de l'installation s'il n'y a pas d'exploitant, le préfet peut :

« Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité compétente peut, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations :

 

« Si ...

...

l'autorité administrative peut, ...

... observations :

(amendement n° 164)

1º L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;

« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu'il détermine. La somme consignée est restituée à l'exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des travaux. A défaut de réalisation des travaux avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des travaux en lieu et place de l'intéressé.

 

« 1° (Sans modification)

 

« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales ;

   

2º Faire procéder d'office, sans préjudice de l'article L. 211-5, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office 

« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; 

 

« 2° (Sans modification)

3º Suspendre, s'il y a lieu, l'autorisation jusqu'à exécution des conditions imposées.

« 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de l'exploitant ou du propriétaire.

 

« 3° (Sans modification)

 

« Art. L. 216-1-1. -  Lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, que des travaux ou activités sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation ou de la déclaration requise par l'article L. 214-3, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine en déposant, suivant le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration. Elle peut, par arrêté motivé, édicter des mesures conservatoires et, après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux ou activités jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.

« Art. L. 216-1-1. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 216-1-1. - Lorsque ...

... suspendre l'exécution des installations ou ouvrages, ou la réalisation des travaux ...

... d'autorisation.

(amendement n° 165)

 

« Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire, ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, l'autorité compétente peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux ou activités. Si l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire n'a pas obtempéré dans le délai imparti, l'autorité compétente peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 216-1.

« Si ...

... compétente ordonne la fermeture ...

... compétente fait application des procédures prévues au 1° et 2° du II de l'article L. 216-1.

« Si ...

... prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 216-1.

(amendement n° 166)

 

« L'autorité compétente, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, ouvrages, matériels utilisés pour des travaux ou activités, maintenus en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application de l'article L. 214-3, de l'article L. 216-1 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un refus d'autorisation.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 216-1-2. -  Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée aux objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau définis par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité compétente de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état, sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du code minier.

« Art. L. 216-1-2. - (Sans modification)

« Art. L. 216-1-2. - Lorsque ...

... portée à l'objectif de gestion ...

... l'autorité administrative de la cessation ...

... état du site, sans ...

minier.

(amendements nos 167, 168 et 169)

 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux des entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919.

 

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 216-2. -  Les décisions prises en application de la présente section peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues au I de l'article L. 514-6. »

« Art. L. 216-2. - (Sans modification)

« Art. L. 216-2. - (Sans modification)

Sous-section 1
Constatation des infractions

Article 7

Article 7

Article 7

Art. L. 216-3. -  I. -  Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :

1º Les fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé, de la défense, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

. . . . . . . . . . . . . . . .

I. -  Au premier alinéa du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, la référence aux articles L. 214-17 et L. 214-18 est ajoutée après la référence à l'article L. 214-13 et, au deuxième alinéa du même I, les mots : « de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont supprimés.

I. - Le I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

Au premier alinéa, après la référence : « à L. 214-13, » sont insérées les références : « L. 214-17, L. 214-18, » ;

A le fin du deuxième alinéa (1°), les mots : « de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont supprimés.

I. - (Sans modification)

Art. L. 216-4. -  En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à l'article L. 216-3 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité est en cours.

II. -  La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 216-4 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

« Ils peuvent consulter tout document utile à la recherche et à la constatation des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage et de leur communiquer les documents mentionnés ci-dessus. »

II. -   La ...

... par deux phrases ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

II. - (Alinéa sans modification)

« Ces agents peuvent

...

communiquer ces documents. »

(amendements nos 170 et 171)

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.

     

Art. L. 216-5. -  Les infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 et des textes pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

....................................

III. -  Au premier alinéa de l'article L. 216-5 du même code, la référence aux articles L. 214-17 et L. 214-18 est ajoutée après la référence à l'article L. 214-13.

III. - Au premier...

... code, après la référence : « à L. 214-13, » sont insérées les références : « L. 214-17, L. 214-18, ».

III. - (Sans modification)

Sous-section 2
Sanctions pénales

IV. -  L'article L. 216-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. -   L'article ...

... est ainsi rédigé :

IV. -  (Alinéa sans modification)

Art. L. 216-7. -  Sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté, le fait de ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique mentionné à l'article L. 214-9 est puni de 12 000 euros d'amende.

« Art. L. 216-7. -  Est puni de 12 000 € d'amende le fait :

« 1° D'exploiter un ouvrage ne comportant pas l'équipement mentionné au II de l'article L. 214-17, nécessaire pour assurer la circulation des poissons migrateurs ;

« Art. L. 216-7. -  (Alinéa sans modification)

« 1° D'exploiter un ouvrage ne respectant pas les dispositions du 2° du I de l'article ...

...

migrateurs ;

« Art. L. 216-7. - (Alinéa sans modification)

« 1° (Sans modification)

 

« 2° De ne pas respecter le débit minimal prévu par l'article L. 214-18 ;

« 2° De ne pas respecter les dispositions relatives au débit minimal prévues par l'article L. 214-18 ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° De ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif d'utilité publique prévu par l'article L. 214-9, sans préjudice de la responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté. »

« 3°  (Sans modification)

« 3° (Alinéa sans modification)

     

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions visées au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.»

(amendement n° 172)

     

« En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux opérations, à l'utilisation de l'ouvrage et de l'installation, jusqu'à la mise en conformité, le cas échéant dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 216-9. L'exécution provisoire de cette décision peut être ordonnée. »

(amendement n° 173)

Art. L. 216-9. -  En cas de poursuite pour infraction aux dispositions des articles L. 216-6 et L. 216-8 ou pour infraction à une obligation de déclaration ou à toute autre obligation résultant des articles mentionnés à l'article L. 216-5, ou des règlements ou décisions individuelles pris pour leur application, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, décider l'ajournement du prononcé de la peine en lui enjoignant de respecter les prescriptions auxquelles il a été contrevenu.

V. -  Au premier alinéa de l'article L. 216-9, les mots : « des articles L. 216-6 et L. 216-8 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 216-6, des 1° et 2° de l'article L. 216-7 et de l'article L. 216-8 ».

V. -  Au ...

... L. 216-9 du même code, les mots ...

... L. 216-8 ».

V. - (Sans modification)

  Le tribunal impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum. Son montant est de 15 euros à 3 000 euros par jour de retard dans l'exécution des mesures imposées.

     

L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.

     

A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prévues.

     

Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues.

Lorsqu'il y a eu inexécution des prescriptions, le tribunal liquide, s'il y a lieu, l'astreinte, prononce les peines et peut ensuite ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné.

     

La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement.

     

Le taux d'astreinte tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement ne peut être modifié

     

Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions, en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au prévenu.

     
 

Article 8

Article 8

Article 8

Livre IV

Faune et flore

Titre III
Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Chapitre II
Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole

Section 2
Protection de la faune piscicole et de son habitat

I. -  L'article L. 432-3 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - L'article ...

...

est ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

Art. L. 432-3. -   Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages, ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation est puni de 18 000 euros d'amende.

« Art. L. 432-3. -  Le fait de détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole est puni de 50 000 € d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une opération autorisée et ait été prévu par l'acte d'autorisation.

« Art. L. 432-3. - Le fait de détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole est puni de 20 000 € d'amende ...

... d'une autorisation dont les prescriptions ont été respectées.

« Art. L. 432-3. - Le fait de détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune ...

...

autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été respectées.

   

« Les critères de définition des frayères et des zones mentionnées à l'alinéa précédent sont fixés par décret en Conseil d'État.

« L'autorité administrative compétente identifie localement les principales frayères et zones de croissance, d'alimentation et de réserve de nourriture de la faune piscicole.

« Un décret en Conseil d'État fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les modalités de leur identification par l'autorité administrative compétente, après consultation des Fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. »

(amendement n° 174)

L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.

« Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux qu'il désigne. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 432-4. -   En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles L. 432-2 et L. 432-3, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées, ainsi qu'une astreinte définie à l'article L. 437-20.

II. -  L'article L. 432-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - (Sans modifi-cation)

II. - (Alinéa sans modification)

« Le tribunal peut également ordonner des mesures destinées à rétablir le milieu aquatique dans son état antérieur ou à créer un milieu équivalent. »

 

Le ...

... antérieur à l'infraction ou à ...

... équivalent. »

(amendement n° 175)

Livre II
Milieux physiques

Titre Ier
Eau et milieux aquatiques

Chapitre IV
Activités, installations et usage

Section 1
Régimes d'autorisation ou de déclaration

   

Article additionnel

Art. L. 214-3.- I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

   

Le premier alinéa du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

....................................

   

« La fédération départementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont tenues informées des autorisations et déclarations accordées aux ouvrages, travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole. »

(amendement n° 176)

Chapitre V
Droit de pêche

Section 1
Droit de pêche de l'Etat

Article 9

Article 9

Article 9

I. - Le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son profit :

1º Dans le domaine public défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ;

....................................

 

I (nouveau). - Au deuxième alinéa (1°) du I de l'article L. 435-1 du code de l'environnement, après les mots : « Dans le domaine public », sont insérés les mots : « de l'Etat ».

(Sans modification)

Section 2
Droit de pêche des riverains

L'article L. 435-5 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

II. - L'article L. 435-5 du même code est ainsi rédigé :

 

Art. L. 435-5. -  Lorsque les propriétaires riverains des eaux mentionnées à l'article L. 435-4 bénéficient sur leur demande de subventions sur fonds publics pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds, en contrepartie, le droit de pêche est exercé gratuitement, pour une durée maximale de vingt ans, soit par une association agréée de pêche et de pisciculture désignée par l'administration, soit par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.

« Art. L. 435-5. -  Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé pour sa plus grande part par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

« Art. L. 435-5. -  Lorsque ...

...

financé majoritairement par des fonds ...

...

aquatique.

 

Toutefois, lorsqu'une subvention est versée à une collectivité locale ou à un syndicat de collectivités locales à la suite d'une déclaration d'utilité publique, le propriétaire peut rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur son fonds. Dans ce cas, les dispositions du présent article ne lui sont pas applicables.

     

Pour l'application du présent article, la durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération est fonction de la proportion dans laquelle les travaux ont été financés par subvention sur fonds publics.

     

L'association ou la fédération qui exerce gratuitement un droit de pêche en application du présent article doit satisfaire aux obligations définies aux articles L. 432-1 et L. 433-3.

     

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche par une association ou une fédération, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.

« Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.

(Alinéa sans modification)

 

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification)

 
 

Article 10

Article 10

Article 10

Chapitre VI
Conditions d'exercice du droit de pêche

Section 2
Autorisations exceptionnelles

I. -  L'article L. 436-9 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

I. -  L'article ...

...

est ainsi rédigé :

I. - (Sans modification)

Art. L. 436-9. -  L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser, pendant le temps où la pêche est interdite, la capture ou le transport du poisson destiné à la reproduction ou au repeuplement.

Elle peut autoriser en tout temps la capture de poissons à des fins sanitaires ou scientifiques ou en cas de déséquilibres biologiques, ainsi que leur transport et leur vente.

« Art. L. 436-9. -  L'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut autoriser en tout temps la capture, le transport ou la vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, notamment pour en permettre le sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et remédier aux déséquilibres biologiques. »

« Art. L. 436-9. - (Sans modification)

 

Section 4
Contrôle des peuplements

Art. L. 432-10. -  Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait :

     

1º D'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, et dont la liste est fixée par décret ;

....................................

     

Art. L. 432-11. -  Le transport des poissons des espèces mentionnées au 1º de l'article L. 432-10 est interdit sans autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat

II. -  L'article L. 432-11 est abrogé.

II. -  L'article L. 432-11 du même code est abrogé.

II. - (Sans modification)

     

III.- Dans les article L. 431-6 et L. 431-7 du même code, la référence : « L. 432-11 » est remplacée par la référence : « L. 436-9 ».

(amendement n° 177)

 

Article 11

Article 11

Article 11

Section 5
Commercialisation

Les articles L. 436-14 à L. 436-16 du code de l'environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :

Les ...

... sont ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

Art L. 436-14. -   Sous réserve des dispositions de l'article L. 436-15, le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 euros d'amende.

« Art L. 436-14. -  La commercialisation des poissons des espèces inscrites sur la liste du 2° de l'article L. 432-10 est autorisée lorsqu'il est possible d'en justifier l'origine.

« Art L. 436-14. -  (Sans modification)

« Art L. 436-14. -  (Sans modification)

Le fait d'acheter ou commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni des mêmes peines.

« Le fait de vendre ces poissons sans justifier de leur origine est puni de 3 750 € d'amende.

   

Art. L. 436-15. -  I. -  Il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter et d'exporter les diverses espèces de poissons pendant le temps où la pêche en est interdite.

« Art. L. 436-15. -  Le fait, pour toute personne, de vendre le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de 3 750 € d'amende.

« Art L. 436-15. -  (Sans modification)

« Art L. 436-15. -  (Sans modification)

II. -  Cette disposition n'est pas applicable, sous réserve qu'il soit justifié de leur origine :

1º Aux poissons provenant soit des eaux non mentionnées à l'article L. 431-3, soit des eaux définies aux articles L. 431-6 et L. 431-7 ;

« Le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce est puni de la même peine.

   

2º Aux poissons actuellement représentés dans les eaux mentionnées par le présent titre provenant des eaux soumises aux règlements maritimes, pendant le temps où leur pêche y est autorisée ;

3º Aux poissons provenant de l'étranger dont l'importation est autorisée

     

Art. L. 436-16. -  Il est interdit de colporter, de vendre ou d'acheter des truites, ombres communs, saumons de fontaines et saumons pêchés dans les eaux mentionnées par le présent titre.

« Art. L. 436-16. -  Est puni d'une amende de 22 500 € le fait :

« 1° De pêcher l'alevin d'anguille, le saumon ou l'esturgeon dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;

« Art L. 436-16. -  (Alinéa sans modification)

« 1° De pêcher certaines espèces protégées dont la liste est fixée par décret dans une zone ...

... interdite ;

« Art L. 436-16. -  (Alinéa sans modification)

« 1° De pêcher l'alevin d'anguille, le saumon ou l'esturgeon dans ...

... interdite ;

(amendement n° 178)

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux personnes ayant la qualité de pêcheur professionnel en eau douce lorsqu'elles exercent la pêche dans les cours d'eau, canaux et plans d'eau du domaine public ou dans les plans d'eau de retenue de barrage où le droit de pêche appartient à l'Etat et dans les plans d'eau non domaniaux dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce

« 2° D'utiliser pour la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon ou de l'esturgeon tout engin, instrument ou appareil interdit ou de pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;

« 3° De détenir sur les lieux de pêche un engin, instrument ou appareil dont l'usage est interdit pour la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon ou de l'esturgeon  dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite. »

« 2° D'utiliser pour la pêche de ces mêmes espèces protégées tout engin ...

... espèces ;

« 3° De détenir ...

... la pêche de ces mêmes espèces protégées dans une zone ...

...

interdite. »

« 2° D'utiliser ...

... espèces tout engin ...

... espèces ;

(amendement n° 178)

« 3° De détenir un engin, instrument ou appareil dont l'usage est interdit pour la pêche de ces mêmes espèces à une période et dans une zone ou à proximité immédiate d'une zone où leur pêche est interdite. »

(amendements nos 178 et 179)

Code du domaine public fluvial
et de la navigation intérieure

Livre Ier
Du domaine public fluvial

Titre Ier
Consistance, classement, déclassement du domaine public fluvial

Article 12

Article 12

Article 12

Art. 1er.- Le domaine public fluvial comprend :

- Les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras, même non navigables ou non flottables, s'ils prennent naissance au-dessous du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations ou prises d'eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition qu'elles aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage ;

....................................

     

- les cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports intérieurs appartenant au domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

Après le huitième alinéa de l'article 1er du code du domaine public fluvial, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Alinéa supprimé

 

« - les cours d'eau et lacs naturels non déclassés, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; ».

 

Alinéa supprimé

Code général de la propriété des personnes publiques

Cinquième Partie
Dispositions relatives à l'Outre-mer

Livre Ier
Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer

Titre II
Régime domanial des eaux

Chapitre unique

   

I.- Les articles L. 5121-1 et L. 5261-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont ainsi rédigés :

Art. L. 5121-1.- Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, font partie du domaine public de l'Etat, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 :

1º Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;

2º Tous les cours d'eau, naturels ou artificiels ;

3º Les sources ;

4º Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.

   

« Art. L. 5121-1.- Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 et validés avant le 6 avril 1953 :

« 1° Les sources, et par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines, font partie du domaine public de l'Etat.

« 2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L. 2111-7.

Livre II
Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

Titre VI
Régime domanial des eaux

Chapitre unique

Art. L. 5261-1.- Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains, font partie du domaine public de l'Etat :

1º Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;

2º Tous les cours d'eau, naturels ou artificiels ;

3º Les sources ;

4º Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.

   

« Art. L. 5261-1.- Sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires à la date du 30 septembre 1977 et validés avant le 30 septembre 1982 :

« 1° Les sources, et par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines, font partie du domaine public de l'Etat.

« 2° Les cours d'eau et lacs naturels, sous réserve de leur déclassement, font partie du domaine public fluvial défini à l'article L.2111-7. »

Livre II
Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

Titre Ier
Dispositions générales

Chapitre unique

   

II.- L'article L. 5211-1 est ainsi modifié :

Art. L. 5211-1.- Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :

....................................

2º L. 2111-7 à L. 2111-12, L. 2111-15, L. 2124-6 à L. 2124-14, L. 2124-16 à L. 2124-25, L. 2124-27, L. 2124-28, L. 2124-31, L. 2125-7, L. 2131-2 à L. 2131-6, L. 2132-5 à L. 2132-12, L. 2132-16 à L. 2132-18, L. 2132-23 à L. 2132-25, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2142-1, L. 2142-2, L. 2222-3, L. 2222-4 et L. 2222-23 ;

3º L. 3111-2, L. 3113-1 à L. 3113-4, L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3222-3 ;

....................................

5º Les livres Ier et III de la cinquième partie, à l'exception des articles L. 5121-3 à L. 5121-5.

   

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° L. 2111-15, L. 2124-16 à L. 2124-25, L. 2124-27, L. 2124-28, L. 2124-31, L. 2132-12, L. 2132-18, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2222-3 et L. 2222-4, L. 2222-23 et le second alinéa de l'article L. 2311-1 ; »

2° Au 3°, les termes : « L. 3113-1 à L. 3113-4 », sont supprimés ;

3° Au 5°, les mots : « à l'exception des articles L. 5121-3 à L. 5121-5 » sont supprimés. »

(amendement n° 180)

Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux industries électriques et gazières

Titre Ier

Le service public

     

Art 1er. -   Les objectifs et les modalités de mise en oeuvre des missions de service public qui sont assignées à Electricité de France et à Gaz de France par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie et la présente loi font l'objet de contrats conclus entre l'Etat et chacune de ces entreprises, sans préjudice des dispositions des contrats de concession mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

...................................

Article 13

Article 13

Article 13

Les contrats portent notamment sur :

. . . . . . . . . . . . . . . .

Après le onzième alinéa de l'article 1er de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux industries électriques et gazières, est inséré l'alinéa suivant :

Après ...

...

gazières, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

- les objectifs pluriannuels en matière d'enfouissement des réseaux publics de distribution d'électricité.

     
 

« - le cas échéant, les modalités de mise en œuvre d'une gestion coordonnée des ouvrages hydroélectriques dans le cadre des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. »

(Alinéa sans modification)

 

Ces contrats définissent, pour chacun des objectifs identifiés ci-dessus, des indicateurs de résultats. Ces contrats et l'évolution de ces indicateurs font l'objet d'un rapport triennal transmis au Parlement.

....................................

     

Code de l'environnement

Titre Ier du Livre II

Chapitre Ier
Régime général et gestion de la ressource

 

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Art. L. 211-1.- I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau ; cette gestion équilibrée vise à assurer :

....................................

4º Le développement et la protection de la ressource en eau ;

....................................

 

Au début du cinquième alinéa (4°) du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, sont ajoutés les mots : « La création, ».

(Sans modification)

 

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

 

Gestion quantitative

Gestion quantitative

Gestion quantitative

 

Article 14

Article 14

Article 14

Art. L. 211-3. -  I. -  En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1.

     

II. -  Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut :

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Le II de l'article L.211-3 du code de l'environnement est complété par les dispositions suivantes :

Le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

4º A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 :

a) Délimiter des zones dites "zones humides d'intérêt environnemental particulier" dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" prévues à l'article L. 212-5 ;

 

1° Le b) du 4° est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

b) Etablir, en concertation notamment avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les représentants des propriétaires ou leurs groupements, les exploitants des terrains ou leurs représentants, les associations agréées de protection de la nature, les fédérations des associations agréées de pêche, les fédérations des chasseurs, les associations agréées de pêcheurs professionnels, réunis en comité de gestion de la zone humide, sous l'égide de la commission locale de l'eau lorsqu'elle existe, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a ;

 

« b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural, un programme d'actions visant à répondre aux enjeux identifiés à l'alinéa précédent ; »

« b) Etablir ...

... visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a ;

(amendement n° 181)

c) Préciser dans ce programme les pratiques à promouvoir ainsi que les moyens prévus pour favoriser leur généralisation, rendre obligatoires certaines de ces pratiques et préciser les modalités selon lesquelles ces pratiques peuvent, le cas échéant, bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus.

 

2° Le c) du 4° est abrogé ;

3° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« 5° Délimiter, le cas échéant, après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire d'assurer la protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur et y établir, dans les conditions prévues au 4°, un programme d'actions à cette fin ;

« 5° Délimiter, le cas échéant, après ...

... futur, ainsi que des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y établir, dans les conditions prévues au 4°, un programme ...

... à cette fin ;

« 5° Délimiter, le cas échéant après ...

... 4° du présent article, un programme...

...

fin ;

(amendements nos 182 et 183)

 

« 6° Instituer des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de plusieurs adhérents ;

« 6° Instituer des périmètres...

...

compte de l'ensemble des préleveurs ;

« 6° Délimiter des périmètres ...

...

compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme ; »

(amendement n° 184)

 

« 7° Edicter les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et en prévoir les modalités de contrôle. »

« 7° (Sans modification)

« 7° (Sans modification)

 

Article 15

Article 15

Article 15

Chapitre IV du Titre Ier du Livre II

I. -  Après l'article L. 214-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-4-1 ainsi rédigé :

I. -  (Sans modification)

I. - (Sans modification)

 

« Art. L. 214-4-1. -  I. -  Lorsqu'un ouvrage hydraulique dont l'existence ou l'exploitation est subordonnée à une autorisation ou à une concession présente un danger pour la sécurité publique, des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol peuvent être instituées, tant à l'occasion de la demande d'autorisation ou de concession que postérieurement à l'octroi de celles-ci.

   
 

« II. - Ces servitudes comportent, en tant que de besoin :

 

« II. - Les servitudes prévues au I comportent ...

... besoin :

(amendement n° 185)

 

« 1° La limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes ;

 

« 1° (Sans modification)

 

« 2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition des vies humaines à la submersion.

 

« 2° (Sans modification)

 

« III. -  Ces servitudes tiennent compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de la nature et de l'intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les différentes zones. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution des servitudes.

 

« III. - Les servitudes prévues au I tiennent ...

...

servitudes.

(amendement n° 185)

 

« IV. -  Le périmètre et le contenu de ces servitudes sont soumis à enquête publique.

 

« IV. - Le ...

... contenu des servitudes prévues au I sont ...

... publique.

(amendement n° 185)

 

« Ces servitudes sont annexées au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

   
 

« Elles n'ouvrent droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain. »

   

Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

II. -  Il est inséré, dans la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, un article 28 bis ainsi rédigé :

II. - Après l'article 28 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :

II. - (Sans modification)

 

« Art. 28 bis. -  Les dispositions du cahier des charges type prévu au 3° de l'article 28 relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et leurs modifications sont applicables de plein droit aux titres administratifs en cours sans que leur titulaire puisse prétendre à indemnisation pour ce motif. »

« Art. 28 bis. - (Sans modification)

 

Code de l'environnement

 

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

Titre Ier du Livre II

Chapitre IV
Activités, installations et usage

Section 1
Régimes d'autorisation ou de déclaration

 

Après l'article L. 214-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-4-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

   

« Art. L. 214-4-2. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander à l'exploitant d'une installation ou d'un ouvrage visé par l'article L. 214-2 ou par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique la présentation d'une étude de dangers, élaborée dans les conditions prévues à l'article L. 512-1.

« Art. L. 214-4-2. - Un ...

...

L. 512-1 du présent code.

(amendement n° 186)

   

« Cette étude de dangers ne peut être demandée que pour les ouvrages qui présentent des risques avérés pour la sécurité publique. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 16

Article 16

Article 16

 

L'article L. 214-7 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - La première phrase de l'article L. 214-7 du code de l'environnement est complétée par les mots :

(Sans modification)

Art. L. 214-7. -  Les installations soumises à autorisation ou à déclaration en application du titre Ier du livre V sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-7, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13. Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements

« Art. L. 214-7. -  I. -  Les installations classées doivent respecter les objectifs et les exigences de la gestion équilibrée de la ressource en eau définis à l'article L. 211-1.

Alinéa supprimé

 
 

« Les mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3, les obligations instituées par l'article L. 214-8 et les sanctions prévues aux articles L. 216-6 et L. 216-13 leur sont applicables.

« ,ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3 ».

 
 

« Les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et des schémas d'aménagement des eaux leur sont opposables, dans les conditions prévues respectivement au IX de l'article L. 212-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 212-5-2. » 

Alinéa supprimé

 
 

« II. -  Les mesures individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et leurs prélèvements. »

Alinéa supprimé

 

Art. L. 214-8.- Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 permettant d'effectuer à des fins non domestiques des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le fonctionnement, de conserver trois ans les données correspondantes et de tenir celles-ci à la disposition de l'autorité administrative ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée par décret.

Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter du 4 janvier 1992.

Les dispositions de cet article s'appliquent également aux installations classées en application du titre Ier du livre V.

 

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 214-8 du même code est supprimé.

 
   

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique

Art. 16 bis.- Les entreprises autorisées, aménagées et exploitées directement par les collectivités locales ou leurs groupements peuvent être déclarées d'utilité publique et faire l'objet des mêmes droits que ceux conférés par l'article 4, y compris son troisième alinéa, l'article 5 en matière d'exercice des servitudes ou d'expropriation et l'article 6 en matière d'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau.

....................................

 

Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 précitée, sont ajoutés les mots : « Les sociétés d'économie mixte autorisées et ».

(Sans modification)

 

CHAPITRE III

Préservation de la qualité des eaux et des milieux aquatiques

CHAPITRE III

Préservation et restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques

CHAPITRE III

Préservation et restauration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques

Code de l'environnement

Article 17

Article 17

Article 17

Livre V
Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Titre II
Produits chimiques et biocides

Chapitre II
Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides

Section 3
Dispositions diverses

L'article L. 522-8 du code de l'environnement est modifié comme suit :

L'article ...

... est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 522-8. -  I. -  Les dépenses résultant de la conservation, de l'examen, de l'exploitation et de l'expertise des informations fournies dans les dossiers de déclaration visés à l'article L. 522-2 ou lors des demandes d'autorisation mentionnées à l'article L. 522-4 peuvent être mises à la charge des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché.

I. -  Au I, après les mots : « l'article L. 522-2 », sont insérés les mots : « , lors de la demande d'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires visées au premier alinéa de l'article L. 522-3, ».

1° (Sans modification)

 

II. -  L'autorité administrative peut exiger des producteurs, des importateurs ou des responsables de la mise sur le marché des échantillons du produit biocide et de ses composants.

     

III. -  Tous renseignements complémentaires ou essais de vérification nécessaires à l'application des dispositions prévues dans le présent chapitre peuvent être demandés par l'autorité administrative au responsable de la mise sur le marché et être mis à sa charge.

II. -  Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

Il est complété par un IV ainsi rédigé :

 
 

« IV. -  Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition de l'autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise les modalités de mise à disposition de ces informations. »

« IV. - (Sans modification)

 

Code rural

Livre II
Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Article 18

Article 18

Article 18

Titre V
La protection des végétaux

Chapitre IV
La distribution et l'application des produits phytosanitaires

Section 1
Dispositions générales

L'article L. 254-1 du code rural est modifié comme suit :

L'article ...

... est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 254-1. -  Sont subordonnées à la détention d'un agrément la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit aux utilisateurs des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés à l'article L. 253-1 et classés, à l'issue de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-11 et L. 253-14 à L. 253-17, dans les catégories toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, tératogène et dangereuse pour l'environnement.

I. -  Après les mots : « d'un agrément » sont ajoutés les mots : « et à la tenue d'un registre ».

II. -  Il est ajouté l'alinéa suivant :

Après ...

... sont insérés ...

... registre ».

Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont accès au registre prévu ci-dessus. »

(Alinéa sans modification)

« Les ...

... prévu à l'alinéa précédent. »

(amendement n° 187)

Chapitre III
Mise sur le marché des produits phytosanitaires

Section 1
Dispositions générales

   

Article additionnel

Art. L. 253-6.-  Les emballages ou étiquettes des produits mentionnés à l'article L. 253-1 dont la vente est autorisée doivent porter d'une façon apparente, au moins en français, outre les indications prescrites en application des articles L. 253-12 et L. 253-13, les conditions d'emploi fixées dans l'autorisation de mise sur le marché.

Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncées dans l'autorisation de mise sur le marché.

   

I.- L'article L. 253-6 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

« La publicité portant sur les produits mentionnés aux articles L. 253-1 et L. 253-4 du code rural ne doit comporter aucune mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation, ni aucune mention d'emplois ou de catégories d'emplois non indiqués par l'autorisation de mise sur le marché, sauf s'il s'agit d'usages assimilés à ces emplois ou catégories d'emplois dans des conditions déterminées conformément à l'article L. 253-11 du code rural. »

Section 4
Dispositions pénales

Art. L. 253-17.-

....................................

IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

....................................

   

II- Au 1er alinéa du IV de l'article L. 253-17 du même code, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

(amendement n° 188)

Code rural

Article 19

Article 19

Article 19

Chapitre III
Mise sur le marché des produits phytosanitaires

Section 4
Dispositions pénales

Art. L. 253-14. -  I. -  L'inspection et le contrôle des mesures nécessaires à l'application des dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-11 et L. 253-15 à L. 253-17 sont effectués par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18.

     

II. -  Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-11 et L. 253-15 à L. 253-17 les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-11 et L. 253-15 à L. 253-17, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.

Après la première phrase du II de l'article L. 253-14 du code rural, est insérée la phrase suivante : « Sont également qualifiés, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 253-3, les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement. »

Après ...

... rural, il est inséré une phrase ainsi rédigé :

« Sont ...

... l'article L. 253-3, les agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement.

(Alinéa sans modification)

« Sont ...

... l'article L. 253-1, les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I ...

... l'environnement.

(amendements nos 189 et 190)

Code de l'environnement

Livre II
Milieux physiques

 

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

Titre Ier
Eau et milieux aquatiques

Chapitre III
Structures administratives et financières

Section 7
Offices de l'eau des départements d'outre-mer

 

Après l'article L. 213-20 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 213-21 ainsi rédigé :

Après l'article L. 211-5 du ...

... article L. 211-5-1 ainsi rédigé :

(amendement n° 191)

   

« Art L. 213-21. - Dans le cadre de la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, l'Etat peut agréer un ou plusieurs organismes spécialisés dans la recherche, l'expéri-mentation et la mise en œuvre des moyens de combattre ces pollutions afin de leur confier des missions d'intérêt général de développement de leur expertise et d'appui aux autorités.

« Art L. 211-5-1. - (Alinéa sans modification)

   

« Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être retirés lorsque les organismes ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer. »

(Alinéa sans modification)

Code rural

Article 20

Article 20

Article 20

Livre II

Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre V

La protection des végétaux

Après le chapitre V du titre V du livre II du code rural est inséré le chapitre VI ainsi rédigé :

Le titre V du livre II du code rural est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« CHAPITRE VI

« Règles liées aux pratiques agricoles

« CHAPITRE VI

« Règles relatives aux matériels d'application de produits antiparasitaires

« CHAPITRE VI

« Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques

(amendements nos 192 et 193)

 

« Art. L. 256-1. -  Les matériels destinés à l'application des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés énumérés à l'article L. 253-1 et des produits biocides définis à l'article L. 522-1 du code de l'environnement doivent être conformes à des prescriptions permettant de réduire les risques pour l'environnement et la santé publique, s'ils sont vendus, même d'occasion, par un professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire national.

« Art. L. 256-1. - Les matériels ...

... produits antiparasitaires à usage agricole, des produits ...

...

L. 253-1 du présent code et des produits ...

...

l'environnement doivent être conformes ...

...

vendus, neufs ou d'occasion, ...

... national.

« Art. L. 256-1. - Les ...

... produits phytopharmaceutiques des produits ...

...

l'environnement sont conformes ...

... national.

(amendements nos 194 et 195)

 

« Les infractions à ces dispositions sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article L. 254-8.

« Les infractions à des dispositions ...

... constatées par les agents et dans les conditions mentionnés à l'article L. 254-8 du présent code. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.

« Les infractions à ces prescriptions sont ...

... consommation.

(amendement n° 196)

 

« Art. L. 256-2. -  Les matériels mentionnés à l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle périodique obligatoire dont les frais sont à la charge du propriétaire.

« Art. L. 256-2. - Les matériels ...

... contrôle périodique obligatoire dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer de leur bon état de fonctionnement.

« Art. L. 256-2. - Les ...

... contrôle obligatoire tous les cinq ans dont ...

...

fonctionnement.

(amendement n° 197)

 

« Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur application sont les agents mentionnés à l'article L. 251-18 et les agents énumérés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement.

« Les ...

...

L. 251-18 du présent code et les agents énumérés aux 1° et 2° du I ...

... l'environnement.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 256-3. -  Un décret précise les conditions d'application du présent chapitre. »

« Art. L. 256-3 . (Sans modification)

« Art. L. 256-3 . (Sans modification)

Code général des collectivités territoriales

 

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

Deuxième partie : la commune

Livre II
Administration et services communaux

Titre Ier
Police

Chapitre III
Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers

Section 4
Autres polices

 

I. - Après l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-23-1 ainsi rédigé :

(Sans modification)

   

« Art. L. 2213-23-1. - Les communes ou leurs établissements publics de coopération recensent chaque année toutes les eaux de baignade et définissent la durée de la saison balnéaire, et cela pour la première fois avant le début de la première saison balnéaire qui suit une date fixée par décret après avis du Conseil national du littoral.

 
   

« Les communes ou leurs établissements publics de coopération :

 
   

« - élaborent des profils des eaux de baignade qui comportent notamment un recensement et une évaluation des sources possibles de pollution des eaux de baignade susceptibles d'affecter la santé des baigneurs, l'emplacement des points de surveillance nécessaires, et précise les actions visant à prévenir l'exposition des baigneurs aux risques. Chaque profil des eaux de baignade peut être établi pour un ou plusieurs sites de baignade contigus ;

 
   

« - établissent un programme de surveillance portant notamment sur la qualité, pour chaque zone de baignade, avant le début de chaque saison balnéaire ;

 
   

« - assurent la fourniture d'informations au public régulièrement mises à jour et encouragent la participation du public.

 
   

« Le cas échéant, l'assemblée délibérante des communes concernées est consultée préalablement sur la durée de la saison balnéaire, les profils des eaux de baignade, le programme de surveillance et les modalités de l'information et de la participation du public.

 
   

« La qualité des eaux de baignade est évaluée par les communes ou leurs établissements publics de coopération.

 
   

« Un classement des eaux de baignade est effectué par l'autorité administrative sur la base de l'évaluation de leur qualité.

 
   

« Le présent article s'applique, sans préjudice des compétences des maires concernés issues de l'article L. 2213-23, à toute partie des eaux de surface dans laquelle les communes ou leurs établissements publics de coopération s'attendent à ce qu'un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle le maire n'a pas interdit ou déconseillé la baignade de façon permanente. Il ne s'applique pas :

 
   

« - aux bassins de natation et de cure ;

 
   

« - aux eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins thérapeutiques ;

 
   

« - aux eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines.

 
   

« Pour l'application du présent article, on entend par :

 
   

« - "permanente", relativement à l'interdiction de se baigner ou à l'avis déconseillant la baignade, une durée couvrant toute une saison balnéaire au moins ;

 
   

« - "grand nombre", relativement aux baigneurs, un nombre que la commune ou l'établissement public de coopération estime élevé compte tenu, notamment, des tendances passées ou des infrastructures et services mis à disposition ou de toute autre mesure prise pour encourager la baignade ;

 
   

« - "saison balnéaire", la période pendant laquelle la présence d'un grand nombre de baigneurs est prévisible et donne lieu à surveillance de la baignade et évaluation de la qualité sanitaire de l'eau.

 
   

« Les modalités d'application du présent article relatives à l'élaboration, la révision et l'actualisation des profils des eaux de baignade, au programme de surveillance ainsi qu'à l'information et à la participation du public, aux normes, méthodes et pratiques d'analyse harmonisées relatives à la qualité des eaux de baignade qui définissent leur classement, ainsi qu'au classement des eaux de baignade sont définies par décret en Conseil d'État.

 
   

« La nature, l'étendue et les modalités de transmission des informations que fournissent annuellement les communes ou leurs établissements publics de coopération à l'autorité administrative pour dresser les rapports nationaux sont fixées par décret en Conseil d'État.

 
   

« Les départements peuvent participer financièrement aux opérations de gestion active des eaux de baignade comportant l'élaboration des profils des eaux de baignade, du programme de surveillance et d'information et de participation du public. »

 
   

II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 2213-23 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 
   

« Le maire peut décider, par arrêté motivé, de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d'affecter la santé des baigneurs, sous réserve d'informer le public des causes et de la durée de la fermeture.

 
   

« Les analyses effectuées lors des fermetures temporaires décidées pendant des pollutions à court terme susceptibles d'affecter la santé des baigneurs et n'excédant pas une durée fixée par décret en Conseil d'État peuvent être écartées des analyses prises en compte pour le classement des eaux de baignade effectué par l'autorité administrative. »

 

Code du tourisme

   

Article additionnel

Livre III
Équipements et aménagements

Titre IV
Aménagements et réglementation des espaces à vocation touristique

Chapitre 1er
Littoral

Section 2
Ports de plaisance et zones de mouillages

   

Après l'article L. 341-13 du code du tourisme, il est inséré un article L. 341-13-l ainsi rédigé :

     

« Art. L. 341-13-1.- Les bateaux de plaisance équipés de toilettes, qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu'aux zones de mouillages et d'équipement léger au sens de l'article L. 341-8 du code du tourisme doivent être munis de réservoirs permettant de recueillir les déchets organiques. Les bateaux ayant des réservoirs fixés à demeure doivent être équipés d'un raccord de vidange normalisé permettant leur connexion aux installations de réception.

     

« Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2008 aux bateaux de plaisance mis sur le marché de l'Union européenne postérieurement à cette date.

     

« Les agents mentionnés à l'article L. 218-53 du code de l'environnement, indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent article.

     

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.»

(amendement n° 198)

 

TITRE II

TITRE II

TITRE II

 

ALIMENTATION EN EAU

ET ASSAINISSEMENT

ALIMENTATION EN EAU

ET ASSAINISSEMENT

ALIMENTATION EN EAU

ET ASSAINISSEMENT

 

CHAPITRE IER

Assainissement

CHAPITRE IER

Assainissement

CHAPITRE IER

Assainissement

Code des assurances

Article 21

Article 21

Article 21

Livre IV
Organisations et régimes particuliers d'assurance

Titre II
Le fonds de garantie

Il est ajouté, au titre II du livre IV du code des assurances, un chapitre V intitulé : « Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues urbaines et industrielles », comportant l'article L. 425-1 ainsi rédigé :

Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

   

« CHAPITRE V

« Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues urbaines et industrielles

« CHAPITRE V

« Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines et industrielles

 

« Art. L. 425-1. -  Un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues urbaines et industrielles est chargé d'indemniser, dans la limite de ses ressources, les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières ayant reçu des épandages de boues d'épuration urbaines ou industrielles, au cas où ces terres deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d'un risque sanitaire ou de la survenance d'un dommage écologique liés à l'épandage, dès lors que ce risque ou ce dommage ne pouvaient être connus au moment de l'épandage.

« Art. L. 425-1. -  Un fonds ...

... industrielles, dans les cas où ces terres deviendraient...

...l'épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage ne sont pas couverts par les contrats d'assurance de responsabilité civile du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires ou par les contrats d'assurance relatifs à la production et à l'élimination des boues.

« Art. L. 425-1. - Un...

...boues d'épuration urbaines...

...forestières, ci-après désigné par l'expression "l'utilisateur de boues", dans les cas où ces terres, ayant reçu ...

...industrielles, deviendraient...

...dès lors que, du fait de l'état des connaissances scientifiques et techniques, ce risque...

...l'épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage n'est pas assurable par les contrats d'assurance de responsabilité civile...

...traitement collectif des eaux usées domestiques ou, le cas échéant...

...délégataires, ou de l'entreprise de vidange, ou du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées industrielles, ci-après désignés par l'expression "le producteur de boues", ou par les contrats d'assurance relatifs...

...boues.

     

« La liste des branches industrielles visées par le présent article est définie par décret en Conseil d'Etat.

 

« Le fonds assure l'indemnisation des dommages constatés dans la limite d'un montant maximum, sous réserve que ces dommages ne trouvent pas leur origine dans une faute ou une négligence du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées, de son délégataire ou de l'utilisateur de boues, et que l'épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

(Alinéa sans modification)

« Le fonds assure l'indemnisation des dommages constatés dans la limite d'un montant maximum, sous réserve que l'épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

 

« Le montant de l'indemnisation ne peut excéder, pour le propriétaire des terres, la valeur de celles-ci.

(Alinéa sans modification)

« Le montant de l'indemnisation est fonction du préjudice subi et ne peut...

...celles-ci.

« Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles afférentes aux conventions d'assurance de responsabilité civile des maîtres d'ouvrage, des systèmes de traitement des eaux usées et relatives à la production et à l'élimination des boues. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts.

« Ce...

... usées relatives...

... Il est recouvré et versé à la Caisse centrale de réassurance par les entreprises...

... impôts.

« Ce..

...alimenté par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont l'assiette est la quantité de matière sèche produite. La taxe est recouvrée par les services fiscaux départe-mentaux et versée à la Caisse centrale de réassurance.

 

« Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 15 % et ne peut excéder le plafond de 0,50 € par tonne de matière sèche de boue produite. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts. En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.

« Le...

...15 % et son montant ne peut excéder...

... l'État.

« Le montant de la taxe est fixé par décret en Conseil d'État dans la limite d'un plafond de 1,00 € par tonne de matière sèche de boue produite. La taxe est recouvrée suivant...

... l'État.

 

« Le fonds de garantie n'intervient pas dans les cas où les maîtres d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées dont provenaient les boues épandues ne sont pas assurés, à moins qu'ils n'aient contribué volontairement au fonds sur la base d'un montant de 0,5 € par tonne de matière sèche de boue produite.

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

 

« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

« La...

... ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

(Alinéa sans modification)

 

« La caisse est informée de tous les litiges liées à l'épandage agricole ou forestier des boues d'épuration pris directement en charge par les assurances.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code rural

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

« Un...

...article, notamment le montant maximal que peuvent atteindre les ressources du fonds. »

(amendement n° 199)

Livre II

Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre V

La protection des végétaux

Chapitre V

La mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture

Section 1

Dispositions générales

     

Art. L. 255-2.- Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'utiliser ou de distribuer à titre gratuit, sous quelque dénomination que ce soit, des matières fertilisantes et des supports de culture lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente, d'une autorisation de distribution pour expérimentation ou d'une autorisation d'importation.

Toutefois, sous réserve de l'innocuité des matières fertilisantes ou supports de culture à l'égard de l'homme, des animaux, ou de leur environnement, dans des conditions d'emploi prescrites ou normales, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

1º Aux produits dont la normalisation, au sens de la loi du 24 mai 1941, a été rendue obligatoire ;

2º Aux produits mis sur le marché dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires prises en application de directives des communautés européennes, lorsque ces dispositions ne prévoient ni homologation ni autorisation préalable à la mise en vente ;

3º Aux rejets, dépôts, déchets ou résidus dont l'évacuation, le déversement ou l'épandage sur des terrains agricoles est réglementé, cas par cas, en application de la loi nº 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ou du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ou de la loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, eu égard à la conservation de la fertilité des sols ;

4º Aux produits organiques bruts et aux supports de culture d'origine naturelle non mentionnés au 3º, livrés en l'état ou mélangés entre eux, lorsqu'ils sont obtenus à partir de matières naturelles sans traitement chimique, qu'ils constituent des sous-produits d'une exploitation agricole ou d'un établissement non agricole d'élevage ou d'entretien des animaux et sont cédés directement, à titre gratuit ou onéreux, par l'exploitant.

   

Article additionnel

L'article L. 255-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

« Dans les contrats de fourniture de produits agricoles, passés entre personnes physiques ou morales, sont interdites les clauses qui ont pour objet ou pour effet d'interdire l'épandage sur des terrains agricoles des boues résiduaires issues de stations d'épuration traitant des eaux usées domestiques ou urbaines ou des eaux usées de composition similaire aux eaux usées domestiques et urbaines effectué conformément à la réglementation prise en application du livre II ou du livre V du titre Ier du code de l'environnement. »

(amendement n° 200)

Code de la santé publique

Livre III
Protection de la santé et environnement

Article 22

Article 22

Article 22

Titre III
Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail

Chapitre Ier
Salubrité des immeubles et des agglomérations

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. 1331-1. -  Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout.

Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa.

Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales.

1° Après le troisième alinéa de l'article L. 1331-1, est inséré l'alinéa suivant :

1° Après...

... L. 1331-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

 

« La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles aux égouts. » ;

« La ...

... immeubles au réseau public de collecte des eaux usées. » ;

 

Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés.

   

1° bis Dans le quatrième alinéa de l'article L. 1331-1, le mot : « autonome » est remplacé par les mots : « non collectif ».

(amendement n° 201)

     

1° ter Après le quatrième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

     

« Les propriétaires d'installations d'assainissement non collectif en assurent régulièrement l'entretien, font procéder périodiquement à leur curage et, le cas échéant, à des travaux de mise en conformité, afin de les maintenir en bon état de fonctionnement.

« Ces propriétaires font procéder au diagnostic de leurs installations avant le 31 décembre 2012, puis tous les dix ans à compter de cette date. Ce diagnostic fait état du fonctionnement et de l'entretien de celles-ci et, le cas échéant, en repère les dysfonctionnements et établit la liste des travaux nécessaires pour y mettre un terme. En l'absence de dysfonctionnement, un certificat de bon fonctionnement est remis au propriétaire. Dans le cas contraire, le propriétaire procède à la mise en conformité des installations dans un délai d'un an à compter de la date de réalisation du diagnostic.

« Le diagnostic est réalisé soit par la commune dans les conditions prévues par l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, soit par une personne physique ou morale dont les compétences sont conformes aux dispositions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.

« Un arrêté interministériel définit les modalités de réalisation de ces diagnostics ainsi que celles d'entretien des installations d'assainissement non collectif. »

 

2° A l'article L. 1331-4, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

2° La dernière phrase de l'article L. 1331-4 est ainsi rédigée :

2° Supprimé

(amendement n° 202)

Art. L. 1331-4. -  Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes.

« Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. » ;

(Alinéa sans modification)

 
 

3° L'article L. 1331-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° L'article L. 1331-10 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

Art. L. 1331-10. -  Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel.

« Art. L. 1331-10. -  Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité assurant la collecte à l'endroit du déversement.

« Art. L. 1331-10. -   Tout...

...

déversement et par la collectivité assurant le traitement et l'élimination des eaux usées et des boues en aval si cette collectivité est différente.

« Art. L. 1331-10.- Tout...

...autorisé par l'autorité exécutive de la collectivité assurant la collecte à l'endroit du déversement et par l'autorité exécutive de la collectivité assurant le traitement et l'élimination des eaux usées et des boues en aval si cette collectivité est différente, et dans le respect de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.

(amendement n° 203)

L'autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en oeuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.

« L'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis des collectivités intervenant en aval dans la collecte, le transport et l'épuration des eaux, ainsi que l'élimination des boues. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.

« Si d'autres collectivités assurent un transfert intermédiaire de ces eaux, leur avis est requis.

« À défaut de réponse dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée favorable. Néanmoins, lorsque la collectivité sollicite des informations supplémentaires dans ce délai, celui-ci est prorogé d'un mois.

(Alinéa sans modification)

« À...

...l'autorisation prévue au premier alinéa est réputée favorable. Lorsque...

...mois.

(amendements nos 204 et 205)

     

« En cas de non respect de cette autorisation, et notamment des caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées, l'auteur du déversement peut être astreint au paiement d'une somme constituant une majoration de la redevance payée au service public d'assainissement par la collectivité ayant délivré l'autorisation. Cette majoration est établie par l'assemblée délibérante de la collectivité ayant délivré l'autorisation dans la limite de 100 %.

(amendement n° 206)

Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux.

« L'autorisation fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et, en tant que de besoin, les conditions de surveillance.

« Les deux autorisations fixent notamment leur durée, les caractéristiques...

... et, en tant que de besoin, les conditions de

surveillance.

« Les...

...et les conditions de

surveillance.

(amendement n° 207)

   

« Toute modification ultérieure dans la nature et/ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau doit faire l'objet des mêmes autorisations et avis que ceux prévus au premier alinéa.

« Toute...

...réseau fait l'objet...

...prévus aux premiers et deuxième alinéas.

(amendements nos 208 et 209)

Cette participation s'ajoute à la perception des sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6 et L. 1331-7 ; les dispositions de l'article L. 1331-9 lui sont applicables. 

....................................

« L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement entraînées par la réception de ces eaux.

« Les autorisations peuvent être subordonnées à la participation...

... réception des eaux.

(Alinéa sans modification)

 

« Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

4° L'article L. 1331-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° L'article L. 1331-11 est ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

Art. L. 1331-11. -  Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ou pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et leur entretien si la commune a décidé sa prise en charge par le service. »

« Art. L. 1331-11. - Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées :

« Art. L. 1331-11. - (Alinéa sans modification)

 
 

« 1° Pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ;

« 1° (Sans modification)

 
 

« 2° Pour assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif ;

« 2° (Sans modification)

 
 

« 3° Pour assurer l'entretien des mêmes installations si la commune a décidé sa prise en charge par le service ;

« 3° (Sans modification)

 
 

« 4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques.

« 4° (Sans modification)

 
 

« En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 4° du présent article, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article. »

(Alinéa sans modification)

 
   

5° (nouveau) Après l'article L. 1331-11, il est inséré un article L. 1331-11-1 ainsi rédigé :

5° (Alinéa sans modification)

   

« Art. L. 1331-11-1. - Toute promesse de vente, tout acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation à un acquéreur non professionnel comprend un diagnostic du respect par cet immeuble ou cette partie d'immeuble des prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif ou un certificat de raccordement au réseau collectif. Ce diagnostic ou ce certificat doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de la promesse de vente ou de l'acte authentique de vente. »

« Art. L. 1331-11-1. - Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le diagnostic des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-1 du présent code est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. Dans le cas où la propriété des installations a été transférée à la commune, le propriétaire vendeur produit l'attestation de propriété.

Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble d'habitation raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, un certificat de raccordement à ce réseau est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.

(amendement n° 210)

Code de la construction et de l'habitation

   

Article additionnel

Livre II

Statut des constructeurs

Titre VII

Protection de l'acquéreur immobilier

Chapitre unique

   

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

Art. L. 271-4.- I.- En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.

Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :

   

1° A l'article L. 271-4, après le 7° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

....................................

   

« 8° Le diagnostic des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique. »

Les documents mentionnés aux 1º et 4º ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.

....................................

(coordination rédactionnelle)

   

2° A l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 271-4, les mots « et 4° » sont remplacés par les mots « 4° et 8° ».

3° Au premier alinéa des articles L. 271-5 et L. 271-6, les mots « et au 6° » sont remplacés par les mots « et aux 6° et 8° ».

(amendement n° 211)

Code général des collectivités territoriales

Article 23

Article 23

Article 23

Deuxième partie : la commune

Livre III
Finances communales

Titre III
Recettes

Chapitre III
Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts

Il est créé, au chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, une section 14 intitulée : « Taxe pour la collecte, le stockage et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement », comprenant deux articles L. 2333-92 et L. 2333-93 ainsi rédigés :

Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 14 ainsi rédigée :

« Section 14

« Taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement

Supprimé

(amendement n° 212)

 

« Art. L. 2333-92. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont réalisé ou réalisent des installations destinées à assurer la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement, peuvent instituer une taxe annuelle ayant pour assiette le volume maximal des eaux susceptibles de pénétrer dans ces installations par des branchements, perçue auprès des propriétaires de ces branchements. Il est tenu compte des caractéristiques des branchements, de la superficie et de la nature des terrains et des bâtiments dont proviennent les eaux, ainsi que de l'existence d'aménagements ou d'équipements en limitant le volume.

« Art. L. 2333-92. -(Sans modification)

 
 

« Le taux est institué par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement dans la limite de 0,30 € par m3.

« Le taux est fixé par délibération ...

... m3.

 
 

« La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale, par le groupement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le délégataire du service et, à défaut, par le représentant de l'État dans le département, selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Art. L. 2333-93. - Le produit de la taxe est affecté à la création, à l'exploitation, au renouvellement, à l'extension des installations de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement et à l'entretien de ces ouvrages.

« Art. L. 2333-93. - (Sans modification)

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. »

(Alinéa sans modification)

 

Code général des impôts

   

Article additionnel

Livre premier

Assiette et liquidation de l'impôt

Première Partie

Impôts d'État

Titre premier

Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre premier

Impôt sur le revenu

Section V

Calcul de l'impôt

   

I.- Après l'article 200 quater A du code général des impôts, est inséré un article 200 quater A-O ainsi rédigé :

     

« Art. 200 quater A-O. - 1. L'installation par un contribuable à son domicile situé en France, y compris ses dépendances, d'un système de récupération et de traitement des eaux pluviales ouvre droit à un crédit d'impôt. Il s'applique aux coûts des équipements de récupération et de traitement des eaux ainsi que des travaux nécessités pour leur installation :

« 1° Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 dans le cadre de travaux réalisés dans un immeuble achevé ;

« 2° Intégrés à un immeuble acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011;

« 3° Intégrés à un immeuble acquis en l'état de futur achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011.

     

« 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux, appareils et la nature des travaux ouvrant droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour bénéficier du crédit d'impôt.

« 3. Le crédit d'impôt s'applique au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du 1., au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure.

« 4. Pour une même résidence, le crédit d'impôt est égal à 40 % du montant des équipements neufs et des travaux réalisés pour l'installation du système de récupération et de traitement des eaux pluviales pris en compte dans la limite de 5.000 euros, pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011.

     

« 5. Les équipements, matériaux, appareils et travaux mentionnés au 1. s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement.

« Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2., des équipements, matériaux, appareils et travaux effectivement réalisés. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant des caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2., il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la dépense non justifiée.

     

« 6. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

     

II.- Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

     

III. Les pertes de recettes pour l'Etat qui résulteraient de l'application du présent article sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévue par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 213)

 

CHAPITRE II

Services publics de l'eau

et de l'assainissement

CHAPITRE II

Services publics de distribution d'eau et d'assainissement

CHAPITRE II

Services publics de distribution d'eau et d'assainissement

Code de l'environnement

Article 24

Article 24

Article 24

Livre II

Milieux physiques

Titre Ier

Eau et milieux aquatiques

Chapitre IV
Activités, installations et usage

Section 3

Assainissement

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 3

« Distribution d'eau

et assainissement

La...

...est ainsi rédigée :

(Division et intitulé sans modification)

(Sans modification)

Art. L. 214-14. -  Les dispositions relatives à l'assainissement sont énoncées au code de la santé publique (première partie, livre III, titre III, chapitre Ier, articles L. 1331-1 à L. 1331-16) et au code général des collectivités territoriales (deuxième partie, livre II, titre II, chapitre IV, sections 1 et 2). »

« Art. L. 214-14. - Les dispositions relatives à la distribution d'eau et à l'assainissement sont énoncées à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 1331-1 à L. 1331-16 du code de la santé publique. »

« Art. L. 214-14. - (Sans modification)

 

Code de l'urbanisme

 

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

Livre IV
Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol (en vigueur jusqu'au 1er juillet 2007 au plus tard)

Titre II
Permis de construire

Chapitre I
Régime général

 

L'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme est complété par un c ainsi rédigé :

Après l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 422-5-1 ainsi rédigé :

Art. L. 421-2-2-.- Pour l'exercice de sa compétence, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille ;

....................................

 

« c) L'avis des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées, lorsque la construction projetée est située dans une commune qui n'exerce pas en totalité ces compétences. Cet avis est réputé favorable passé un délai de deux mois. »

« Art. L. 422-5-1.- Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis...

...mois ».

(amendement n° 214)

Code de la santé publique

Livre III
Protection de la santé et environnement

 

Article 24 ter (nouveau)

Article 24 ter

Titre II
Sécurité sanitaire des eaux et des aliments

Chapitre Ier
Eaux potables

 

Après l'article L. 1321-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321-1-1 ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 215)

   

« Art. L. 1321-1-1. - Dans le cas des réseaux publics de distribution d'eau potable, l'eau fournie aux usagers doit être propre à la consommation au niveau du point de livraison correspondant à la limite entre la partie du branchement rattachée au réseau public et les installations privées. Les propriétaires de ces installations sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir la qualité de l'eau fournie au-delà du point de livraison. »

 

Code général des collectivités locales

Deuxième partie : la commune

Article 25

Article 25

Article 25

Livre II
Administration et services communaux

Titre II
Services communaux

Chapitre IV
Services publics industriels et commerciaux

Section 1
Dispositions générales

Art. 2224-2 (*) . -  Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1.

....................................

Le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

Le...

...remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

(amendement n° 216)

L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes dont la population ne dépasse pas 3 000 habitants.

« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :

(Alinéa sans modification)

 

(*) Cet article a été modifié par la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005)

« 1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes dont aucune n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ;

« 1° Dans...

...habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus...

...assainissement ;

 
 

« 2° Quelle que soit la population des communes et groupements, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices. »

« 2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services...

...exercices.

 
   

« Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier. »

 

Code général des collectivités locales

Deuxième partie

La commune

Article 26

Article 26

Article 26

Livre II

Administration et services communaux

Titre II

services communaux

Chapitre IV

services publics industriels

et commerciaux

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est modifiée comme suit :

La...

...territoriales est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

Section 2

Assainissement

1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :

« Section 2 :

« Dispositions relatives aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement » ;

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement »

1° (Sans modification)

     

« 1° bis A L'article L. 2224-7 est ainsi rédigé :

Art. L. 2224-7.- Tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement.

   

« Art. L. 2224-7.- Tout service chargé de tout ou partie de la collecte ou de l'épuration des eaux usées, du contrôle des installations d'assainissement non collectif, et, éventuellement, de leur entretien, ou de leur mise en conformité, est un service public d'assainissement. »

(amendement n° 217)

   

1° bis (nouveau) Après l'article L. 2224-7, il est inséré un article L. 2224-7-1 ainsi rédigé :

1° bis (Alinéa sans modification)

   

« Art. L. 2224-7-1. - Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection de point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service de distribution d'eau potable. » ;

« Art. L. 2224-7-1. - Tout...

...protection du point de prélèvement...

...potable » ;

(amendement n° 218)

 

2° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales », comprenant les articles L. 2224-8 à L. 2224-11-3 ;

2° (Sans modification)

2° Il...

...à L. 2224-11-4 ;

(amendement n° 219)

 

3° Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

3° Les ...

...par sept alinéas ainsi rédigés :

3°Les...

...par trois alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 2224-8. -  Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif.

« Les communes sont compétentes en matière d'assainissement. Elles assurent obligatoirement, lorsqu'il existe un service d'assainissement collectif, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles doivent aussi assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif.

« Les...

...

assurent, lorsqu'il...

... Elles assurent également le contrôle...

... collectif.

« Les...

...d'assainissement des eaux usées domestiques.

« Elles assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.

   

« Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas souhaité effectuer un contrôle elle-même ou le confier à une entreprise agréée, il appartient au propriétaire de fournir une attestation de conformité de son installation à la collectivité compétente pour exercer ce contrôle.

Alinéa supprimé

Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif.

« Elles peuvent, à la demande des usagers ou des propriétaires, assurer l'entretien des installations d'assainissement non collectif.

« Les communes peuvent...

...collectif.

« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif, à partir des diagnostics mentionnés à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique. Elles peuvent, à la demande des propriétaires, assurer le diagnostic, l'entretien, les travaux de construction et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif et le traitement des matières de vidange. Elles peuvent également intégrer dans leur patrimoine les installations d'assainissement non collectif des propriétaires qui le souhaitent et exercer à leur place l'ensemble de ces missions. »

 

« Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux :

« 1° De mise en conformité des installations d'assainissement non collectif ;

(Alinéa sans modification)

« 1° (Sans modification)

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

 

« 2° De mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement ;

« 2° (Sans modification)

Alinéa supprimé

 

« 3° De suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature, à l'occasion du raccordement de l'immeuble ou de la mise aux normes de l'installation d'assainis-sement non collectif. » ;

« 3° (Sans modification)

Alinéa supprimé

(amendement n° 220)

L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales agglomérées et saisonnières.

     

Art. L. 2224-9. -  L'ensemble des prestations prévues à l'article L. 2224-8 doit en tout état de cause être assuré sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005.

   

3° bis L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

Art. L. 2224-10.- Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique :

1º Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;

   

3° ter Le 2° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

2º Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien ;

....................................

   

« 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et, si elles le décident et à la demande des propriétaires, le diagnostic mentionné à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, l'entretien, les travaux de réalisation et de mise en conformité des installations d'assainissement non collectif et le traitement des matières de vidange. »

(amendement n° 220)

 

4° L'article L. 2224-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

4° L'article L. 2224-11 est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 2224-11. -  Les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. »

« Art. L. 2224-11. -  Les services publics de distribution d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » ;

« Art. L. 2224-11. - (Sans modification)

 
 

5° Après l'article L. 2224-11 sont ajoutés les articles L. 2224-11-1 à L. 2224-11-3 ainsi rédigés :

« 5° (Alinéa sans modification)

« 5° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2224-11-1. -  La section d'investissement du budget peut être votée en excédent afin de permettre les travaux d'extension ou d'amélioration des services prévus par l'assemblée délibérante dans le cadre d'une programmation pluriannuelle.

« Art. L. 2224-11-1. -   (Sans modification)

« Art. L. 2224-11-1. -  La...

...budget de la commune peut...

...par le conseil municipal dans le cadre...

...pluriannuelle.

(amendement n° 226)

 

« Art. L. 2224-11-2. -  Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes ou les départements en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement est fixé par décret en Conseil d'Etat. 

« Art. L. 2224-11-2. - Le...

... communes, les départements ou les régions en raison...

... d'État.

« Art. L. 2224-11-2. -(Sans modification)

 

« Art. L. 2224-11-3. -   Lorsque le contrat de délégation d'un service public de distribution d'eau ou d'assainissement met à la charge du délégataire des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est annexé.

« Art. L. 2224-11-3. - Lorsque...

... annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses. Le délégataire rend compte chaque année de son exécution dans le rapport prévu à l'article L. 1411-3.

« Art. L. 2224-11-3. - (Alinéa sans modification)

 

« Le contrat doit comporter une stipulation imposant au délégataire, d'une part, l'établissement en fin de contrat d'un rapport énumérant les travaux réalisés, d'autre part, sans préjudice des autres sanctions prévues au contrat, le versement au budget de l'eau et de l'assainissement du délégant d'une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel et non exécutés. »

« Le contrat ...

... contrat d'un inventaire du patrimoine du délégant et d'un rapport...

... l'eau ou de l'assainissement...

... exécutés.

« Art. L. 2224-11-3-1.- Le contrat de délégation de services publics de distribution d'eau ou d'assainissement impose au délégataire l'établissement en fin de contrat d'un inventaire détaillé du patrimoine du délégant ainsi que les supports techniques nécessaires à la facturation de l'eau et des plans des réseaux. Ces supports techniques sont remis au délégant au moins dix-huit mois avant l'échéance du contrat et, pour les contrats arrivant à échéance dans l'année suivant la date de promulgation de la loi n° du relative à l'eau et aux milieux aquatiques, à la date d'expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret précise les prescriptions applicables à ces supports techniques.

(amendement n° 227)

   

« Art. L. 2224-11-4 (nouveau).- Les aides publiques aux communes et groupements de collectivités territoriales compétents en matière de distribution d'eau ou d'assainissement ne peuvent être modulées en fonction du mode de gestion du service. »

« Art. L. 2224-11-4.- (Sans modification)

   

Article 26 bis (nouveau)

Article 26 bis

Première partie

Dispositions générales

Livre IV
Services publics locaux

Titre Ier
Principes généraux

Chapitre Ier
Les délégations de service public

     

Art. L. 1411-5.- Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1.

Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée :

a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation propor-tionnelle au plus fort reste ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.

Le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence siègent également à la commission avec voix consultative.

 

Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

   

« Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. »

 

Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.

     
 

Article 27

Article 27

Article 27

Deuxième partie :

La commune

Livre II

Administration et services communaux

Titre II

Services communaux

Chapitre IV

Services publics industriels et commerciaux

Section 2
Assainissement

I. -  Il est créé dans la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales une sous-section 2 intitulée : « Règlements des services et tarification », comprenant les articles L. 2224-12 à L. 2224-12-6 rédigés comme suit :

I. - Il...

... sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Règlements des services et tarification:

I. - (Alinéa sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

Art. L. 2224-12. -  Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés aux articles L. 1331-1 et L. 1331-8 du code de la santé publique. »

« Art. L. 2224-12. -  Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes établissent et mettent à la disposition du public, pour chaque service de distribution d'eau ou d'assainissement, un règlement définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. »

« Art. L. 2224-12. - Les communes et les groupements de collectivités territoriales établissent, pour chaque service de distribution d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant...

... propriétaires.

« Art. L. 2224-12. - (Alinéa sans modification)

   

« L'exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l'abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers.

(Alinéa sans modification)

   

« L'exploitant rend compte au maire ou au président du groupement de collectivités territoriales des modalités et de l'effectivité de la diffusion du règlement de service.

(Alinéa sans modification)

     

« En cas d'utilisation d'une autre ressource en eau par l'abonné, le règlement de service prévoit la possibilité pour les agents du service de distribution d'eau d'accéder aux propriétés privées pour procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau et des ouvrages de prélèvement, puits et forages. Les frais de contrôle sont mis à la charge de l'abonné. En cas de risque de contamination de l'eau provenant du réseau public de distribution par des eaux provenant d'une autre source, le service enjoint l'abonné de mettre en œuvre les mesures de protection nécessaires. En l'absence de mise en œuvre de ces mesures, le service peut procéder à la fermeture du branchement d'eau. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'accès aux propriétés privées et de contrôle des installations prévues par le présent article.

(amendement n° 228)

 

« Art. L. 2224-12-1. - Toute fourniture d'eau, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante. Les collectivités mentionnées à l'article L. 2224-12 sont tenues de mettre fin, avant le 1er janvier 2007, à toute disposition ou stipulation contraire. Ces dispositions ne sont pas applicables aux consommations d'eau pour la lutte contre l'incendie.

« Art. L. 2224-12-1. -(Sans modification)

« Art. L. 2224-12-1. - Toute...

...contraire. Les dispositions du présent article ne sont...

...l'incendie.

(amendement n° 229)

 

« Art. L. 2224-12-2. -  Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les règles relatives aux redevances de distribution d'eau et d'assainissement et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique sont établies par délibération du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public.

« Art. L. 2224-12-2. - (Sans modification)

« Art. L. 2224-12-2. -  Dans des conditions...

...délibérante du groupement de collectivités territoriales.

(amendements nos 230 et 231)

 

« Lorsque les communes prennent en charge les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2224-8, elles se font rembourser intégralement par les propriétaires les frais de toute nature entraînés par ces travaux, diminués des subventions éventuellement obtenues.

 

(Alinéa sans modification)

 

« Ces sommes sont perçues au profit du budget du service d'assainissement et recouvrées comme les redevances dues par les usagers du service d'assainissement.

 

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2224-12-3. -  Les redevances de distribution d'eau et d'assainissement couvrent les charges découlant des investissements, du fonctionnement et des renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution.

« Art. L. 2224-12-3. -  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2224-12-3. -  Les redevances de distribution d'eau et d'assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements...

...exécution.

(amendement n° 232)

 

« Pour les abonnés domestiques, les demandes de caution solidaire ou de versement d'un dépôt de garantie sont interdites. Le remboursement des sommes perçues au titre des dépôts de garantie devra intervenir dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°  du sur l'eau et les milieux aquatiques.

« Pour...

...délai de deux ans...

...aquatiques.

« Pour...

...garantie intervient dans le délai...

...aquatiques.

(amendement n° 233)

 

« Art. L. 2224-12-4. -  I. -  Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement.

« Art. L. 2224-12-4. - I. - Toute...

...

branchement sans que ce montant puisse excéder un chiffre déterminé par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l'eau et du Conseil national de la consommation.

« Art. L. 2224-12-4. - I. - Toute...

...

branchement, notamment du nombre de logements desservis.

(amendements nos 234 et 281)

 

« Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu'un nombre limité d'usagers est raccordé au réseau, le préfet peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président de l'établissement public compétent pour assurer la distribution d'eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé.

(Alinéa sans modification)

« Toutefois...

...réseau, le représentant de l'Etat dans le département peut...

...président du groupement de collectivités territoriales compétent...

...consommé.

(amendements nos 282 et 283)

 

« II. -  Lorsque la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition, à un réexamen des modalités de tarification en vue d'inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource.

« II. -  (Sans modification)

« II. -  Lorsque...

...délibérante du groupement de collectivités territoriales procède...

...répartition des eaux, à un réexamen...

...

ressource.

(amendements nos 283 et 284)

 

« III. -  A compter du 1er janvier 2010 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I du présent article, le montant de la facture d'eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi, soit sur la base d'un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d'un tarif progressif.

« III. -  A ...

... du I, le montant ...

... progressif.

« III. - (Alinéa sans modification)

 

« Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si le prélèvement d'eau ne fait pas l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 211-2 du code de l'environnement ou ne porte pas atteinte à la réalisation des objectifs de quantité des eaux que fixe le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l'article L. 212-1 du même code ou, s'il existe, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux établi en application de l'article L. 212-3 du même code.

« Toutefois ...

...

l'environnement.

(Alinéa sans modification)

   

« Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition des eaux.

« Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie...

...

eaux.

(amendement n° 283)

 

« Lorsque le conseil municipal ou l'assemblée délibérante définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d'eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs d'habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales définit...

... logements.

(amendement n° 283)

 

« IV. -  Dans les communes où l'équilibre entre la ressource et la consommation est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante peut définir des tarifs différents selon les périodes de l'année.

« IV. -  (Sans modification)

« IV. -  Dans...

...consommation d'eau est menacé...

...délibérante du groupement de collectivités territoriales peut...

...l'année.

(amendements nos 283 et 285)

 

« Art. L. 2224-12-5. -  Un décret fixe les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d'assainissement d'installer un dispositif de comptage de l'eau qu'ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution.

« Art. L. 2224-12-5. -  Un...

...distribution. Il fixe également les conditions dans lesquelles la consommation d'eau constatée au moyen de ce dispositif est prise en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement due par les usagers.

« Art. L. 2224-12-5. -(Sans modification)

 

« Art. L. 2224-12-6. -  Les articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« Art. L. 2224-12-6. -  (Sans modification)

« Art. L. 2224-12-6. -  (Sans modification)

Quatrième partie : La région

Livre IV
Régions à statut particulier et collectivité territoriale de corse

Titre II
La collectivité territoriale de corse

Chapitre IV
Compétences

Section 4
Environnement et services de proximité

Sous-section 2
Eau et assainissement

II. -  Il est ajouté à la sous-section 2 de la section IV du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales un article L. 4424-36-2 ainsi rédigé :

II. - La sous-section...

...territoriales est complétée par un article L. 4424-36-2 ainsi rédigé :

II. - (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 4424-36-2. -  Les pouvoirs dévolus au préfet par l'article L. 2224-12-4 sont exercés par l'Assemblée de Corse. »

« Art. L. 4424-36-2. -  (Sans modification)

« Art. L. 4424-36-2. -  Les pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département par...

...Corse. »

(amendement n° 286)

   

Article 27 bis (nouveau)

Article 27 bis

Cinquième partie :

La coopération locale

Livre VII
Syndicat mixte

Titre IER
Syndicats mixtes composés de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ou exclusivement d'établissements publics de coopération intercommunale

Chapitre unique

 

I. - Après l'article L. 5711-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5711-4 ainsi rédigé :

I.- (Alinéa sans modification)

   

« Art. L. 5711-4. - En matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, un syndicat mixte du présent titre peut adhérer à un autre syndicat mixte défini au présent titre ou institué en application de l'article L. 5721-2, suivant la procédure définie à l'article L. 5211-18. »

« Art. L. 5711-4. - En matière de gestion de l'eau, d'assainissement...

...

L. 5211-18. L'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte est sans incidence sur les règles qui régissent ce dernier. »

(amendements nos 287 et 288)

   

II. - Au premier alinéa de l'article L. 5721-2 du même code, après les mots : « des communes », sont insérés les mots : « des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 et compétents en matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, ».

II. - Au...

...L. 5711-1 ou de ceux définis au présent titre et compétents en matière de gestion de l'eau, d'assainissement...

...assimilés, ».

(amendements nos 287 et 289)

   

Article 27 ter (nouveau)

Article 27 ter

Troisième partie :

Le Département

Livre IV
Dispositions particulières à certains départements

 

Le livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

   

« TITRE V

« DISPOSITIONS COMMUNES AUX DÉPARTEMENTS

DE PARIS, DES HAUTS-DE-SEINE,

DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE

(Division et intitulé sans modification)

   

« Art. L. 3451-1. - Les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux, assurent l'assainissement collectif des eaux usées, qui comprend leur collecte, lorsque les communes ou leurs établissements publics de coopération n'y pourvoient pas, leur transport, leur épuration et l'élimination des boues produites.

« Art. L. 3451-1. - Les...

...collecte et leur transport, lorsque...

...pourvoient pas, leur épuration...

...produites.

(amendement n° 290)

   

« Art. L. 3451-2. - Ils peuvent en outre assurer tout ou partie de l'assainissement collectif des communes situées sur le territoire des départements de l'Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, dans les conditions fixées par convention avec les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes concernés.

« Art. L. 3451-2. - Les départements visés à l'article L. 3451-1 peuvent assurer...

...concernés.

(amendement n° 291)

   

« Art. L. 3451-3. - Les dispositions prévues pour les communes par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie sont applicables aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi qu'à l'institution interdépar-tementale qu'ils ont créée entre eux pour l'exercice des compétences visées aux articles L. 3451-1 et L. 3451-2. »

« Art. L. 3451-3. - (Sans modification)

   

Article 27 quater (nouveau)

Article 27 quater

Cinquième partie :

La coopération locale

Livre II
La coopération intercommunale

Titre Ier
Établissements publics de coopération intercommunale

Chapitre IV
Communauté de communes

Section 4
Compétences

 

Le II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 5214-16.-

....................................

II. - La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des cinq groupes suivants :

....................................

 

1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

1° (Sans modification)

   

2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

2° Après le 5°, il est

...rédigé :

(amendement n° 292)

   

« 6° Tout ou partie de l'assainissement. »

« 6° (Sans modification)

   

Article 27 quinquies (nouveau)

Article 27 quinquies

Section 5

Dispositions financières

 

L'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Sans modification)

Art. L. 5214-23-1.- Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des six groupes de compétences suivants :

....................................

 

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « quatre des six » sont remplacés par les mots : « quatre des sept » ;

 

....................................

 

2 Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° En matière d'assainissement : l'assai-nissement collectif et l'assainissement non collectif. »

 

Code de la consommation

Livre Ier
Information des consommateurs et formation des contrats

 

Article 27 sexies (nouveau)

Article 27 sexies

Titre III
Conditions générales des contrats

Chapitre VI
Reconduction des contrats

     

Art. L. 136-1.- Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.

 

L'article L. 136-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

   

« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement. Les usagers des services de distribution d'eau ont la possibilité de présenter à tout moment une demande d'interruption de leur contrat d'abonnement. Ce contrat prend fin dans les conditions fixées par le règlement de chaque service, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de la date de présentation de la demande. »

 

Code de la santé publique

   

Article additionnel

(coordination)

   

Dans le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, les mots : « L. 2224-12 » sont remplacés par les mots : « L. 2224-11-2 ».

(amendement n° 293)

Livre III

Protection de la santé et environnement

Titre II

Sécurité sanitaire des eaux et des aliments

Chapitre IV

Dispositions pénales et administratives

     

Art. L. 1324-1.- Outre les officiers de police judiciaire, sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application :

1º Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1, habilités et assermentés à cet effet ;

   

Article additionnel

2º Les agents mentionnés aux 1º, 2º, 5º, 8º et 9º du I et au II de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, ainsi que les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'industrie, habilités et assermentés à cet effet, pour les infractions relatives aux périmètres de protection prévus aux articles L. 1321-2 et L. 1322-3 à L. 1322-7.

   

Dans le 2° de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique, les mots : « à cet effet » sont supprimés.

(amendement n° 294)

 

TITRE III

TITRE III

TITRE III

 

PLANIFICATION ET
GOUVERNANCE

PLANIFICATION ET
GOUVERNANCE

PLANIFICATION ET
GOUVERNANCE

 

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

 

Attributions des départements

Attributions des départements

Attributions des départements

Code de la santé publique

Article 28

Article 28

Article 28

Livre III

Protection de la santé et environnement

Titre III

Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail

Chapitre Ier

Salubrité des immeubles et des agglomérations

L'article L. 1331-16 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article L. 1331-16 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1331-16.- Le département peut mettre à la disposition des communes ou de leurs groupements une expertise du fonctionnement des dispositifs d'épuration et d'assainissement publics.

Ce service d'assistance technique aux stations d'épuration publiques est dirigé par un comité auquel sont associés l'État et ses établissements publics s'ils participent à son financement.

« Art. L. 1331-16. -Les départements peuvent procéder à l'expertise technique du fonctionnement des ouvrages d'assainissement et fournir aux communes et à leurs groupements, contre rémunération et dans les conditions prévues par le code des marchés publics, une assistance technique dans les domaines de l'alimentation en eau potable, de la collecte et de l'épuration des eaux usées, des eaux pluviales et de ruissellement et de l'entretien des rivières.

« Art. L. 1331-16. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de l'alimentation en eau potable, de la collecte, du transport et de l'épuration des eaux usées, des eaux pluviales et des eaux de ruissellement, de l'élimination des boues produites et de l'entretien des rivières, bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie par les services du département, dans des conditions définies par une convention passée entre le président du conseil général et, selon le cas, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. La convention fixe le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance technique. Les critères auxquels doivent satisfaire les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour pouvoir en bénéficier sont ceux définis par le décret prévu par l'article 7-1 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

« Art. L. 1331-16.- Pour des raisons d'aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement une expertise du fonctionnement des dispositifs d'assainissement, dans des conditions déterminées par une convention.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les critères de détermination des communes et des établissements visés à l'alinéa précédent et les conditions de rémunération de cette mise à disposition. »

(amendement n° 235)

 

« Dans les départements d'outre-mer, ces compétences peuvent être exercées par les offices de l'eau prévus à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Code général des collectivités territoriales

 

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

Troisième partie

Le département

Livre II

Administration et services

Titre III

Interventions et aides du département

Chapitre II

Aides à objet spécifique

 

I. - Après l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3232-3 ainsi rédigé :

Supprimé

(amendement n° 236)

   

« Art. L. 3232-3. - I. - Dans chaque département, le conseil général peut créer un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.

 
   

« Les ressources de ce fonds sont constituées du produit de la contribution instituée en application de l'article L. 3333-11, du remboursement des prêts consentis par le fonds et des recettes ou dotations qui lui sont affectées.

 
   

« II. - Le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement a pour objet de financer :

 
   

« 1° L'allègement de la charge de la dette des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des travaux de captage d'eau, de protection des captages d'eau, de distribution d'eau ou de collecte, de transport et d'épuration des eaux usées ainsi que d'élimination des boues produites ;

 
   

« 2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de ces travaux, y compris le renouvellement des ouvrages ;

 
   

« 3° L'assistance technique à la distribution d'eau et à l'assainissement ;

 
   

« 4° L'appui à la mise en place de regroupements intercommunaux pour la distribution d'eau et d'assainissement ;

 
   

« 5° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de travaux et le renouvellement des ouvrages d'assainissement autonome.

 
   

« III. - Le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale éligibles au bénéfice des aides.

 
   

« IV. - Dans les départements d'outre-mer, ces attributions peuvent être exercées, après décision du conseil général, par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »

 

Livre III

Finances du département

Titre III

Recettes

Chapitre III

Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts

 

I. - Le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

 
   

« Section 5

« Contribution départementale pour

l'alimentation en eau et l'assainissement

 
   

« Art. L. 3333-11. - Le conseil général peut instituer une contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement. La contribution est assise sur le volume d'eau annuel facturé à tout abonné au service public de distribution d'eau, dans la limite d'un plafond de 6 000 mètres cubes pour les usages autres que les besoins domestiques.

 
   

« Le taux maximal de la contribution est fixé à 0,05 € par mètre cube.

 
   

« La contribution est due par les services de distribution d'eau, quel qu'en soit le mode d'exploitation, et versée au département. Ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la contribution, sans majoration pour recouvrement et autres frais.

 
   

« Art. L. 3333-12. - Dans les départements d'outre-mer, la contribution définie à l'article L. 3333-11 peut être instituée, après délibération du conseil général, par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »

 

Code de l'environnement

CHAPITRE II

Aménagement et gestion des eaux

CHAPITRE II

Aménagement et gestion des eaux

CHAPITRE II

Aménagement et gestion des eaux

Livre II

Milieux physiques

Titre Ier

Eau et milieux aquatiques

Chapitre Ier

Régime général et gestion de la ressource

 

Article 29 A (nouveau)

Article 29 A

Art. L. 211-1.-..........

II.- La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

....................................

4º De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, et en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.

 

Au 4° du II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, après les mots : « de la production d'énergie, », sont insérés les mots : « en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, ».

Supprimé

(amendement n° 237)

Chapitre II

Planification

Section 1

Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux

Article 29

Article 29

Article 29

Art. L. 212-1.-..........

L'article L. 212-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

(Sans modification)

(Sans modification)

III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des eaux. Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi nº 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

....................................

1° Au III, les mots : « fixant les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle que prévue à l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des eaux » sont remplacés par les mots : « fixant des objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que les orientations d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et des ressources piscicoles telles que prévues respectivement aux articles L. 211-1 et L. 430-1. » ;

   

IX. - Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. ....................................

2° Le IX est complété par une phrase ainsi rédigée : « En particulier, il identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire. »

   
 

Article 30

Article 30

Article 30

Section 2

Schémas d'aménagement et de gestion des eaux

L'article L. 212-3 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article...

...est

ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 212-3.- Dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine et des écosystèmes aquatiques ainsi que de préservation des zones humides, de manière à satisfaire aux principes énoncés à l'article L. 211-1.

« Art. L. 212-3. -  Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère, fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1.

« Art. L. 212-3. - (Alinéa sans modification)

« Art. L. 212-3. - (Alinéa sans modification)

 

« Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1.

(Alinéa sans modification)

« Le...

...

L. 212-1 ou rendu compatible avec lui dans un délai de trois ans suivant la mise à jour du schéma directeur.

(amendement n° 238)

Son périmètre est déterminé par le schéma directeur mentionné à l'article L. 212-1 ; à défaut, il est arrêté par le préfet, après consultation ou sur proposition des collectivités territoriales, et après consultation du comité de bassin.

« Son périmètre et le délai dans lequel le schéma doit être élaboré ou révisé sont déterminés par le schéma directeur ; à défaut, ils sont arrêtés par le préfet, après consultation ou sur proposition des collectivités territoriales et après consultation du comité de bassin. Dans ce dernier cas, le préfet peut compléter la commission locale de l'eau mentionnée à l'article L. 212-4, dans le respect des équilibres présidant à sa constitution. »

« Son...

...préfet, sur proposition ou après consultation des collectivités territoriales et des établissements publics territoriaux de bassin, et après consultation...

...

constitution. »

« Le périmètre et le délai dans lesquels il est élaboré ou révisé sont déterminés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; à défaut, ils sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après consultation des collectivités territoriales et après consultation du comité de bassin. Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat dans le département peut compléter la commission locale de l'eau conformément au II de l'article L. 212-4. »

(amendement n° 239)

 

Article 31

Article 31

Article 31

Art. L. 212-4 -  I. - Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet.

I. -  Le I de l'article L. 212-4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - (Sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

 

« Elle peut confier l'exécution de certaines de ses missions à un établissement public territorial de bassin ou à un groupement de communes. »

 

« Elle...

...

groupement de collectivités territoriales. »

(amendement n° 240)

 

II. -  Le II du même article est ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification)

II. -  (Alinéa sans modification)

 II. -  Elle comprend :

« II. -  La commission locale de l'eau comprend :

« II. -  (Alinéa sans modification)

« II. -  (Alinéa sans modification)

1º Pour moitié, des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, qui désignent en leur sein le président de la commission ;

« 1° Des représentants des collectivités territoriales, des ententes inter-départementales, des établissements publics locaux et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre, qui désignent en leur sein le président de la commission ;

« 1° Des...

...territoriales et de leurs groupements, des établissements...

...

commission ;

« 1° (Sans modification)

2º Pour un quart, des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations concernées. Ces associations doivent être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date de la création de la commission et se proposer, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des principes visés à l'article L. 211-1 ;

« 2° Des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des associations établis dans le périmètre ;

« 2° Des...

...des propriétaires, des organisations professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre ;

« 2° Des...

... professionnelles, des fédérations départementales des associations de pêche et de protection du milieu aquatique et des associations concernées, établis dans le périmètre ;

(amendement n° 241)

 3º Pour un quart, des représentants de État et de ses établissements publics.

« 3° Des représentants de État et de ses établissements publics intéressés.

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

 

« Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins le quart. 

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 212-5 -  Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes.

....................................

     

Il énonce, ensuite, les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 212-3, en tenant compte de la protection du milieu naturel aquatique, des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en oeuvre.

Il peut délimiter, en vue de leur préservation ou de leur restauration, des zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau", situées à l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 et contribuant de manière significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la réalisation des objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux en matière de bon état des eaux. Les modalités de délimitation de ces zones stratégiques sont définies par décret.

Article 32

Article 32

Article 32

Il doit être compatible avec les orientations fixées par le schéma directeur mentionné à l'article L. 212-1.

I. -  Le cinquième alinéa de l'article L. 212-5 du code de l'environnement est abrogé.

I. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 212-5 du code de l'environnement sont supprimés.

I. - (Sans modification)

 

II. -  Après l'article L. 212-5 du code de l'environnement, sont insérés deux articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 ainsi rédigés :

II. -  Après...

...du même code, sont...

...rédigés :

II. - (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 212-5-1. -  I. -  Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3.

« Art. L. 212-5-1. -  I.- Le...

...définissant les priorités à retenir et les conditions...

...

L. 212-3 en tenant compte des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau. Il évalue les moyens économiques et financiers nécessaires à sa mise en œuvre.

« Art. L. 212-5-1. - I.- Le...

...définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3, notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à sa mise en œuvre.

(amendement n° 242)

 

« Ce plan peut aussi :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« 1° Identifier des zones nécessitant la mise en œuvre d'un programme d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du présent code ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Établir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d'améliorer le transport des sédiments et de réduire l'envasement des cours d'eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques de ces ouvrages.

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

   

« 3° (nouveau) Délimiter, en vue de leur préservation ou de leur restauration, des zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau", situées à l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 et contribuant de manière significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la réalisation des objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux en matière de bon état des eaux.

« 3° (Sans modification)

 

« II. -  Le schéma comporte également un règlement qui peut :

« II. -  (Alinéa sans modification)

« II. -  (Sans modification)

 

« 1° Définir des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ;

« 1° (Sans modification)

 
 

« 2° Préciser les conditions d'exercice des activités liées à la ressource en eau et aux milieux aquatiques ;

« 2° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau et de leur cumul ;

 
 

« 3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I du présent article, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique.

« 3° Indiquer...

...du I, ceux...

...

écologique.

 
 

« III. -  Un décret en Conseil État précise les modalités d'application du présent article.

« III.- (Alinéa sans modification)

« III. -  (Sans modification)

 

« Art. L. 212-5-2. -  Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité soumis à autorisation ou déclaration en application des articles L. 214-2 et L. 214-3.

« Art. L. 212-5-2. -  Lorsque...

...activité mentionnés à l'article L. 214-2.

« Art. L. 212-5-2. - (Sans modification)

 

« Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable dans les conditions et les délais qu'il précise. »

(Alinéa sans modification)

 
 

Article 33

Article 33

Article 33

 

L'article L. 212-6 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

L'article...

...est ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 212-6. -  Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est élaboré et révisé par la commission locale de l'eau, le cas échéant dans le délai fixé par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application du X de l'article L. 212-1. Toutefois, si le projet n'a pas été élaboré ou révisé à l'expiration de ce délai, il peut l'être par l'autorité administrative. Le projet est soumis à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires et du comité de bassin intéressés. Le comité de bassin assure l'harmonisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux entrant dans le champ de sa compétence.

« Art. L. 212-6. -  La commission locale de l'eau soumet le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres consulaires, des communes et du comité de bassin intéressés.

« Art. L. 212-6. - La...

...communes, de leurs groupements compétents et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.

 

Le projet est rendu public par l'autorité administrative avec, en annexe, les avis des personnes consultées. Ce dossier est mis à la disposition du public pendant deux mois.

« Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par le préfet. Il est tenu à la disposition du public.

« Le projet...

...préfet et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu...

...public.

 

A l'issue de ce délai, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, des avis des communes, des conseils généraux, des conseils régionaux et du comité de bassin, est approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public

« Si le schéma n'a pas été élaboré dans le délai imparti en application du X de l'article L. 212-1, le préfet élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en œuvre la procédure prévue aux deux alinéas qui précèdent. »

(Alinéa sans modification)

 

 Lorsque le schéma a été approuvé, les décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives et applicables dans le périmètre qu'il définit doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ce schéma. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions du schéma.

     

La commission locale de l'eau connaît des réalisations, documents ou programmes portant effet dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux et des décisions visées au précédent alinéa.

     
 

Article 34

Article 34

Article 34

 

I. -  L'article L. 212-7 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - L'article...

...l'environnement est ainsi rédigé :

I. - (Alinéa sans modification)

Art. L. 212-7 -  Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 212-3 à L. 212-6.

« Art. L. 212-7. -  Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être modifié par le préfet, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau, sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte aux objectifs généraux définis en application du premier alinéa de l'article L. 212-3 ou aux dispositions du règlement du schéma mentionné au II de l'article L. 212-5-1. »

« Art. L. 212-7. - (Sans modification)

« Art. L. 212-7. - Le schéma visé à l'article L. 212-3 peut être modifié par le représentant de l'Etat dans le département, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma.

(amendement n° 243)

 

II. - Après l'article L. 212-7 sont insérés les articles L. 212-8 à L. 212-11 ainsi rédigés :

II. - Après...

...insérés quatre articles...

...rédigés :

II. - (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 212-8. -  La déclaration d'utilité publique ou d'intérêt général d'une opération qui n'est pas compatible avec le règlement du schéma ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la modification du règlement du schéma et de ses documents cartographiques.

« Lorsque le règlement d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être modifié pour permettre la réalisation d'une opération d'intérêt général ou d'utilité publique, le préfet saisit pour avis la commission locale de l'eau. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.

« Art. L. 212-8. - (Sans modification)

« Art. L. 212-8.- Lorsqu'une opération soumise à enquête publique est contraire aux dispositions du règlement visé au II de l'article L. 212-5-1, le représentant de l'Etat dans le département soumet à la commission locale de l'eau un projet de modification de ce règlement et de ses documents cartographiques pour avis. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, cet avis est réputé favorable. La déclaration d'utilité publique ou d'intérêt général de cette opération ne peut être prononcée que si l'enquête publique a également porté sur ce projet de modification.

(amendement n° 244)

 

« Art. L. 212-9. -  Il peut être procédé à la révision de tout ou partie du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, dans les conditions définies à l'article L. 212-6.

« Art. L. 212-9. - (Sans modification)

« Art. L. 212-9. - (Sans modification)

 

« Art. L. 212-10. -  Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux adoptés à la date de la promulgation de la loi n°...... du ........ sur l'eau et les milieux aquatiques sont complétés dans un délai de cinq ans par le règlement prévu au II de l'article L. 212-5-1, qui est adopté selon la procédure fixée par l'article L. 212-6.

« Art. L. 212-10. - (Sans modification)

« Art. L. 212-10. - (Sans modification)

 

« Art. L. 212-11. -  Un décret en Conseil État précise en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section. »

« Art. L. 212-11. - (Sans modification)

« Art. L. 212-11. - (Sans modification)

 

CHAPITRE III

Comités de bassin et
agences de l'eau

CHAPITRE III

Comités de bassin et
agences de l'eau

CHAPITRE III

Comités de bassin et
agences de l'eau

 

Article 35

Article 35

Article 35

Chapitre III

Structures administratives et financières

Section 2

Comités de bassin

I. -  L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est remplacé par l'intitulé suivant : « Comités de bassin et agences de l'eau ».

I. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. - (Alinéa sans modification)

   

1° Après la section 2, il est inséré une section 2 bis intitulée « Préfet coordonnateur de bassin », comprenant l'article L. 213-3 qui devient l'article L. 213-7 ;

(Sans modification)

   

2° La section 6 devient la section 4 et l'article L. 213-10 devient l'article L. 213-12 ;

2° La...

...

L. 213-12. Dans le deuxième alinéa de cet article, les mots : «, des articles L. 5721-1 à L. 5721-9 » sont insérés après la référence : « L. 5421-6 » ;

(amendement n° 245)

Section 3

Agences de l'eau

 

3° L'intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Comités de bassin et agences de l'eau » ;

3° (Sans modification)

Section 6

Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage

 

4° La division et l'intitulé de la section 6 sont supprimés.

4° (Sans modification)

 

II. -  Il est créé, dans cette section, deux sous-sections ainsi rédigées :

II. - Il est créé dans la section 3 deux sous-sections ainsi rédigées :

II. - (Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 1

« Dispositions générales

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

Art. L. 213-2.- I.- Il est créé dans chaque bassin ou groupement de bassins un comité de bassin composé :

« Art. L. 213-8.- Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques délimité en application de l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin composé à parts égales :

« Art. L. 213-8. - Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques délimité en application de l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué :

« Art. L. 213-8.- Dans...

...

hydrographiques visés à l'article L. 212-1, il est créé ...

...constitué :

1º De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;

« 1° De représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération exerçant une compétence dans le domaine de l'eau dans le bassin ou le groupement de bassins ;

« 1° Pour 50 % d'un premier collège de représentants des conseils généraux et régionaux et majoritairement des communes ou groupements de communes ayant compétence en matière de gestion de l'eau ;

1° Pour 40 % d'un premier collège composé de représentants...

...

majoritairement, de représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau ;

2º De représentants des usagers et de personnes compétentes ;

« 2° De représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des milieux socioprofessionnels, des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ;

« 2° Pour 30 % d'un deuxième collège de représentants...

...

qualifiées ;

2° Pour 40 % d'un deuxième collège composé de représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense...

...

qualifiées ;

3º De représentants désignés par l'Etat, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.

« 3° De représentants de État ou de ses établissements publics.

« 3° Pour 20 % d'un troisième collège des représentants de l'État ou de ses établissements publics.

3° Pour...

...collège composé de représentants....

...publics concernés.

(amendement n° 246)

II. - Les représentants des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges.

« Le président est élu par l'ensemble des membres.

« Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges.

(Alinéa sans modification)

III. - Cet organisme est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans la zone de sa compétence, sur les différends pouvant survenir entre les collectivités ou groupements intéressés et plus généralement sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.

« Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements significatifs d'intérêt commun envisagés et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.

« Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement...

...

titre.

(Alinéa sans modification)

 

« Il exerce les compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 212-1 et élabore et met à jour le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans les conditions prévues à l'article L. 212-2.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article L.  213-9-1, à l'élaboration des décisions financières de cette agence.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

IV.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

« Un décret en Conseil État fixe les conditions d'application du présent article.

(Alinéa sans modification)

« Les membres des trois collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d'actions nécessaires à ce sous-bassin, et de veiller à l'application de ces propositions.

(amendement n° 247)

Art. L. 213-5.- I.- Dans chaque bassin ou groupement de bassins, une agence de l'eau, établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est chargée de faciliter les diverses actions d'intérêt commun au bassin ou au groupe de bassins.

« Art. L. 213-8-1. -  Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques délimité en application de l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement public national à caractère administratif, contribue à la mise en œuvre des orientations des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de eaux ainsi qu'à l'application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux et mène ou soutient de actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques continentaux et marins, à assurer l'alimentation en eau potable et la gestion des crues, à permettre le développement durable des activités économiques et à préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.

« Art. L. 213-8-1. -  Dans...

...eaux en menant ou en soutenant des actions destinées à favoriser une gestion optimisée de la ressource...

...

potable et la régulation des crues et à permettre...

...économiques.

« Art. L. 213-8-1. -(Alinéa sans modification)

II. - Chaque agence est administrée par un conseil d'administration composé :

« L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1º D'un président nommé par décret ;

« 1° D'un président nommé par décret ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

2º De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;

« 2° De représentants désignés en leur sein par les membres du comité de bassin visés au 1° de l'article L. 213-8 ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

3º De représentants des usagers ;

« 3° De représentants désignés en leur sein par les membres du comité de bassin visés au 2° de l'article L. 213-8 ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

4º De représentants de l'Etat et, le cas échéant, des personnalités qualifiées ;

« 4° De représentants de État ou de ses établissements publics ;

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

5º D'un représentant du personnel de l'agence.

« 5° D'un représentant du personnel de l'agence.

« 5° (Sans modification)

« 5° (Sans modification)

III. - Les catégories visées aux 2º, 3º et 4º du II disposent d'un nombre égal de sièges.

« Les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° disposent d'un nombre égal de sièges.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Art. L. 213-7.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 213-5 à L. 213-6.

« Un décret en Conseil État fixe les conditions d'application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

   

« Les membres des trois collèges représentant un sous-bassin versant au comité de bassin se constituent en commission locale à l'échelon du sous-bassin versant. La commission ainsi constituée a pour mission, en liaison avec l'agence de l'eau, de définir les priorités d'actions à proposer au comité de bassin et à veiller à leur application dès lors qu'une décision a été prise. Elle émet un avis sur les dossiers de demande de subvention présentés par les collectivités maîtres d'ouvrage. La commission élit en son sein un président qui a pour mission d'en assurer le bon fonctionnement. La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées susceptibles de l'aider dans les travaux qu'elle conduit.

Alinéa supprimé

(amendement n° 247)

Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution

« Sous-section 2

« Dispositions financières

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

Art. 14.- L'agence établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt.

L'assiette et le taux de ces redevances sont fixés sur avis conforme du comité de bassin.

« Art. L. 213-9. -  Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en application des articles L. 213-10 et suivants et de subventions versées par des personnes publiques.

« Art. L. 213-9. - Les...

...suivants, des remboursements des avances faites par elle et de subventions...

...publiques.

« Art. L. 213-9. -(Sans modification)

Art. 14-2.- 1. Le montant global des redevances mises en recouvrement par chaque agence est déterminé en fonction des dépenses lui incombant dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention dressé en conformité avec les orientations du plan de développement économique et social tel qu'annexé à la loi qui en porte approbation.

« Art. L. 213-9-1. -  Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en œuvre.

« Art. L. 213-9-1. -  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 213-9-1. -(Sans modification)

   

« Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau, et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée, ainsi que celui des contributions des agences à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

 
 

« Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions arrêtées conjointement, après avis du comité national de l'eau, par les ministres chargés de l'environnement et des finances.

« Les...

...intervention et aux taux des redevances...

...

dispositions encadrant le montant pluriannuel global des dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, pris après avis du Comité national de l'eau.

 

2. Un compte-rendu d'activité des agences de bassin faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme et de ses modifications éventuelles est annexé chaque année au projet de loi de finances.

 

« L'exécution du programme pluriannuel d'intervention de l'agence de l'eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme fait l'objet d'un rapport annexé chaque année au projet de loi de finances.

 
 

« Les délibérations concernant les taux sont publiées au Journal officiel de la République française. Elles sont tenues à la disposition du public.

« Les...

...taux des redevances sont publiées...

...public.

 

Art. L. 213-6.- L'agence contribue, notamment par voie de fonds de concours au budget de l'Etat, à l'exécution d'études, de recherches et d'ouvrages d'intérêt commun aux bassins et à la couverture de ses dépenses de fonctionnement.

L'agence attribue des subventions et des avances remboursables aux personnes publiques et privées pour l'exécution de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins directement effectués par elles, dans la mesure où ces travaux sont de nature à réduire les charges financières de l'agence.

« Art. L. 213-9-2. -  I. -  Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte des concours financiers sous forme de subventions, de primes ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions et de travaux d'intérêt général ou d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins, dans la mesure où ces actions ou travaux sont de nature à éviter des dépenses futures plus élevées ou à contribuer à leur maîtrise.

« Art. L. 213-9-2. -  I. -  Dans le cadre de son programme annuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours...

...primes de résultat ou d'avances...

...d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion optimisée de la ressource en eau et des milieux aquatiques, visées à l'article L. 213-8-1.

« Art. L. 213-9-2. -  I. -  Dans...

...

L. 213-8-1. La formation des agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles et les dispositifs de collecte et d'élimination des déchets agricoles constituent des actions éligibles aux concours financiers.

(amendement n° 248)

L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.

« Les concours de l'agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l'eau imposées par la réglementation en vigueur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« II. -  L'agence participe financièrement à la réalisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux.

« II. - L'agence...

...financièrement à l'élaboration des schémas...

...eaux.

« II. - (Sans modification)

Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.

« III. -  Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.

« III. -  (Sans modification)

« III. -  (Sans modification)

Le programme pluriannuel de l'agence de l'eau prend en compte les aménagements réalisés par les exploitants agricoles dans les zones de montagne en matière de prévention de la pollution de l'eau dans les bassins situés à l'amont des zones de captages actuels ou futurs destinés à l'alimentation en eau potable, ainsi que ceux définis en zone de montagne dans le cadre de programmes d'actions concertés et nécessaires pour atteindre les objectifs de qualité définis par un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

« IV. -  L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement.

« IV. - L'agence...

...cet établissement pour service rendu en application de l'article L. 211-7. Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement public territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion.

« IV. -  (Sans modification)

 

« V. -  L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionné à l'article L. 213-2. Le montant de cette contribution est décidé chaque année par décret dans les limites fixées par la loi.

« V. - L'agence...

...contribution est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance relative de sa population rurale.

« V. -  (Sans modification)

(cf. 2ème alnéa ci-dessus)

« VI. -  L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales.

« VI. - (Alinéa sans modification)

« VI. - (Alinéa sans modification)

   

« À cette fin, elle détermine le montant global des subventions pouvant être versées sur le territoire des départements situés dans le bassin. Lorsqu'un département participe au financement de tels travaux, elle passe avec lui une convention définissant les critères de répartition. Cette convention peut également confier au département la répartition et le versement de ce montant en fonction de critères déterminés dans la convention. En l'absence de convention, l'agence attribue des subventions selon les règles générales de son programme pluriannuel d'intervention.

« À...

... répartition.

(amendement n° 249)

(cf. art. L. 213-7 ci-dessus)

« VII. -  Un décret en Conseil État précise les modalités d'application du présent article.

« VII. - (Sans modification)

« VII. - (Sans modification)

 

« Art. L. 213-9-3. -  Les dispositions des articles L. 213-8 à L. 213-9-2 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer. »

« Art. L. 213-9-3. -(Sans modification)

« Art. L. 213-9-3. -(Sans modification)

 

Article 36

Article 36

Article 36

 

I. -  Les orientations prioritaires des programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012 sont les suivantes :

I. - (Alinéa sans modification)

I. - (Alinéa sans modification)

 

« 1° Favoriser la réalisation des objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application de la directive 2000/60/CE fixant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau et créer les conditions permettant d'atteindre d'ici 2015 le bon état des masses d'eau dans les conditions prévues à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;

1° Favoriser...

...d'ici à 2015...

...l'environnement ;

Contribuer à la réalisation des objectifs du schéma mentionné à l'article L. 212-1 du code de l'environnement, en application de la directive 2000/60/CE fixant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

 

« 2° Favoriser la réalisation des objectifs environnementaux des schémas d'aménagement et de gestion des eaux définis à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ;

2° (Sans modification)

Contribuer à la réalisation des objectifs du schéma mentionné à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ;

 

« 3° En matière de lutte contre la pollution, contribuer à l'épuration des eaux usées et au traitement des boues, à la réduction des rejets industriels et à l'élimination des rejets de substances dangereuses, au développement de l'assainissement non collectif dans les zones d'habitat dispersé et à la maîtrise des pollutions des eaux de toutes origines en assurant la solidarité avec les communes rurales ;

3° En matière de lutte contre la pollution, contribuer...

...dangereuses ;

3° Contribuer à l'épuration des eaux usées, au traitement des boues, à la réduction des rejets industriels, à l'élimination des rejets de substances dangereuses et à la maîtrise des pollutions des eaux de toutes origines ;

 

« 4° En matière d'eau potable, contribuer à la sécurité de l'alimentation en eau des consommateurs et à la préservation de la qualité de l'eau distribuée, en privilégiant les actions préventives dans les bassins versants en amont des points de captage de l'eau destinée à la consommation humaine et les travaux indispensables au respect des limites de qualité pour les eaux distribuées et en assurant la solidarité avec les communes rurales ;

4° En matière d'eau potable, contribuer...

...distribuées ;

4° Contribuer à la sécurité de la distribution de l'eau et à la qualité de l'eau distribuée, en privilégiant les actions préventives en amont des points de captage de l'eau destinée à la consommation humaine ;

(amendement n° 250)

   

4° bis (nouveau) Contribuer à la solidarité envers les communes rurales en attribuant des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement, le cas échéant dans le cadre de conventions passées avec les départements participant au financement de tels travaux ;

bis (Sans modification)

 

« 5° Créer les conditions d'un développement durable des activités économiques utilisatrices d'eau en favorisant notamment les économies d'eau et les recyclages, ainsi que l'utilisation de ressources respectant un équilibre entre volumes consommés et ressources disponibles ou la mobilisation de ressources nouvelles dans la mesure ou l'impact global sur les milieux aquatiques est positif à l'échelle du bassin versant ;

5° Créer...

...économies d'eau y compris par une action programmée sur les réseaux et les recyclages...

...global au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement est positif à l'échelle du bassin versant ;

(Sans modification)

 

« 6° Mener et favoriser des actions de préservation des écosystèmes aquatiques, d'amélioration de la gestion, de la restauration et d'entretien des milieux aquatiques et de leurs usages professionnels, sportifs et de loisirs ;

6° Mener...

...milieux aquatiques ;

6° Mener...

...

aquatiques et de leurs usages professionnels, sportifs et de loisirs.

(amendement n° 251)

 

« 7° Améliorer la gestion des crues par l'accroissement de la capacité de rétention des zones naturelles d'expansion des crues, un meilleur entretien des rivières et la restauration de leur lit ;

7° Contribuer à la régulation des crues...

...lit ;

(Sans modification)

 

« 8° Mener et soutenir au niveau du bassin des actions de communication, d'information et de sensibilisation du public dans le domaine de l'eau, de la pêche, de la protection des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole, des sports et des loisirs nautiques.

8° Mener...

...aquatiques ;

8° Mener...

...l'eau, de la protection des milieux aquatiques et de l'assainissement ; favoriser la sensibilisation dans les établissements scolaires aux problématiques locales, nationales et mondiales de l'eau et de la santé, ainsi que leur engagement dans ce domaine ;

(amendement n° 252)

   

9° (nouveau) Participer à l'élaboration et au financement des contrats de rivière, de baie ou de nappe.

9° (Sans modification)

 

« Les délibérations des agences de l'eau doivent être compatibles avec les orientations ci-dessus. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

II. -  Le montant des dépenses des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012 ne pourra excéder 12 milliards d'euros, hors primes mentionnées au I de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement. Pour l'application du V du même article, le total des contributions des agences de l'eau aux ressources financières de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques ne pourra excéder 108 millions d'euros par an.

II. - Le...

...l'environnement et contribution à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Les contributions versées par les agences de l'eau au titre de la solidarité envers les communes rurales en application du VI du même article ne pourront être inférieures à 150 millions d'euros par an. Pour l'application...

...an.

II. - (Sans modification)

 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances pris après avis du comité national de l'eau fixe, pour chaque agence de l'eau, le montant pluriannuel global des dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention.

Alinéa supprimé

 
 

III. -  Les dispositions du I et II ci-dessus seront reconduites par période de six ans à partir du 1er janvier 2013, en l'absence de nouvelle disposition législative à cette échéance.

III. - Supprimé

III. - Supprimé

 

Article 37

Article 37

Article 37

 

A la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, il est créé une sous-section 3 intitulée : « Redevances des agences de l'eau » ainsi rédigée :

A...

... sous-section 3 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

 

« Sous-section 3

« Redevances des agences de l'eau

(Divisions et intitulés sans modification)

(Divisions et intitulés sans modification)

 

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

   
 

« Art. L. 213-10. -  Des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvements sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacles sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont affectées aux agences de l'eau.

« Art. L. 213-10. - L'agence de l'eau établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvements et consommation d'eau et pour la protection du milieu aquatique dans la mesure où ces personnes rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt.

« Art. L. 213-10. -(Sans modification)

 

« Paragraphe 2

« Redevances pour pollution de l'eau

(Division sans modification)

« Redevances pour la pollution de l'eau

(Division sans modification)

« Redevances pour la pollution de l'eau

 

« Art. 213-10-1. -  Constituent les redevances pour pollution de l'eau d'une part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et, d'autre part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique.

« Art. L. 213-10-1. - (Sans modification)

« Art. L. 213-10-1. - (Sans modification)

 

« Art. L. 213-10-2. -  I. -  Toute personne, à l'exception des propriétaires d'immeubles à usage d'habitation, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au III dans le milieu naturel ou dans un réseau de collecte est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

« Art. L. 213-10-2. -  I. -  (Sans modification)

« Art. L. 213-10-2. -  I. -  (Sans modification)

 

« II. -  L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel. Elle est composée des éléments mentionnés au III.

« II. - L'assiette...

...naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée...

...III.

« II. - (Sans modification)

 

« Elle est déterminée :

« Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.

 
 

« 1° Soit directement, à la demande du redevable, à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets par un organisme agréé par l'agence de l'eau ;

« 1° Supprimé

 
 

« 2° Soit indirectement, par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif.

« 2° Supprimé

 
 

« Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

(Alinéa sans modification)

 
 

« La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année. Pour les exploitations d'élevage, lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et des plans d'épandage.

« La pollution...

...

année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau. Lorsque la pollution...

...effluents et d'épandage.

 
   

« II bis (nouveau). - Sur demande du redevable, l'assiette de la redevance est la pollution annuelle ajoutée déterminée, à partir des mesures régulières, par la différence entre la pollution entrante dans l'établissement et la pollution sortante.

« II bis. - (Sans modification)

 

« III. -  Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :

« III. -  (Alinéa sans modification)

« III. -  (Alinéa sans modification)

Tableau 1

(cf. annexe)

 

« Pour les élevages, l'élément d'assiette est l'azote oxydé épandable produit par les animaux et le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due est fixé à 8500 kg.

(Alinéa sans modification)

« La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail. Le taux maximum de la redevance est de trois euros par unité. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 100 unités, et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

(amendement n° 253)

 

« Pour chaque élément d'assiette, le tarif de la redevance est fixé par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

« 1° De l'état des masses d'eaux ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques.

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

 

« Art. L. 213-10-3. -  I. -  Tout abonné au service public de distribution d'eau, à l'exception des personnes qui, en application de l'article L. 213-10-2, sont redevables de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique, est assujetti à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique.

« Art. L. 213-10-3. -  I. -  Tout...

...origine domestique. Sont également redevables les usagers mentionnés à l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 213-10-3. -  I. - (Sans modification)

 

« II. -  L'assiette de la redevance est le volume d'eau annuel facturé à l'abonné.

« II. -  (Sans modification)

« II. -  (Sans modification)

   

« Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée par le volume d'eau ainsi prélevé.

 
 

« Pour la détermination de cette assiette, ne sont pas pris en compte les volumes d'eau utilisés pour l'abreuvement des animaux, dès lors que ceux-ci font l'objet d'un comptage spécifique.

(Alinéa sans modification)

 
 

« III. -  L'agence de l'eau fixe, dans la limite d'un plafond de 0,5 €/m3, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :

« III. - L'agence...

...0,50 € par mètre cube, un taux...

...

compte :

« III. -  (Sans modification)

 

« 1° De l'état des masses d'eau ;

« 1° (Sans modification)

 
 

« 2° Des risques d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraines ;

« 2° (Sans modification)

 
 

« 3° Des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relatives à l'eau au titre d'une autre police ;

« 3° (Sans modification)

 
 

« 4° Des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques.

« 4° (Sans modification)

 
 

« IV. -  La redevance est perçue auprès de l'exploitant du service public de distribution d'eau par l'agence de l'eau. Elle est exigible à l'encaissement du prix.

« IV. - (Sans modification)

« IV. - (Sans modification)

   

« V (nouveau). - Lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, une prime est versée au maître d'ouvrage public ou privé de ce dispositif ou à son mandataire. Elle est calculée en fonction de la quantité de pollution d'origine domestique dont l'apport au milieu naturel est supprimé ou évité. La prime peut être modulée pour tenir compte du respect des prescriptions imposées au titre d'une police spéciale relative à l'eau.

« V.- (Alinéa sans modification)

   

« De même, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle des installations d'assainissement non collectif. Le montant de cette prime est fixé à un montant au plus égal à 80 % du montant des redevances pour pollution domestique versées par les abonnés non raccordables à un réseau d'assainissement collectif en fonction des résultats du contrôle et de l'activité du service qui en a la charge.

« De même...

... contrôle ou d'entretien des installations...

...charge.

(amendement n° 254)

 

« Art. L. 213-10-4. -  Un décret en Conseil État précise les modalités d'application des articles L. 213-10-1 à L. 213-10-3.

« Art. L. 213-10-4. -  (Sans modification)

« Art. L. 213-10-4. -  (Sans modification)

 

« Paragraphe 3

« Redevances pour modernisation des réseaux de collecte

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

 

« Art. L. 213-10-5. -  Les personnes qui, en application de l'article L. 213-10-2, sont redevables de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et dont les activités entraînent des rejets d'eaux usées dans un réseau public de collecte sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

« Art. L. 213-10-5. -  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 213-10-5. -  (Alinéa sans modification)

 

« La redevance est assise sur les volumes d'eau déversés dans les réseaux.

« La redevance est assise sur le volume d'eau retenu, avant application d'abattements éventuels, pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. La redevance pour modernisation des réseaux de collecte n'est pas due lorsque les eaux usées de l'établissement sont transférées directement à la station d'épuration de la collectivité par un collecteur spécifique dont l'établissement a supporté le coût de cet ouvrage.

 
 

« Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1, dans la limite d'un plafond de 0,15 €/m3. Il ne peut être supérieur à la moitié du taux de la redevance pour réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6. Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés.

« Son...

...

0,15 € par mètre cube. Il...

...redevance pour modernisation des réseaux...

...

rejetés.

 
 

« Art. L. 213-10-6. -  Les gestionnaires des réseaux publics d'assainissement collectif sont assujettis à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.

« Art. L. 213-10-6. -  Les collectivités ou établissements publics maîtres d'ouvrages des réseaux...

... de collecte.

« Art. L. 213-10-6. - (Sans modification)

 

« La redevance est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement, à l'exception des volumes d'eau retenus pour le calcul de l'assiette de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5.

(Alinéa sans modification)

 
 

« Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1 dans la limite d'un plafond de 0,30 €/m3.

« Son...

...0,30 € par mètre cube.

 
 

« Art. L. 213-10-7. -  Un décret en Conseil État précise les modalités d'application des articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6.

« Art. L. 213-10-7. -   (Sans modification)

« Art. L. 213-10-7. -   (Sans modification)

 

« Paragraphe 4

« Redevance pour pollutions diffuses

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

 

« Art. L. 213-10-8. -  I. -  Toute personne distribuant les produits anti-parasitaires à usage agricole mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural en vertu de l'agrément prévu par l'article L. 254-1 du même code, est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.

« Art. L. 213-10-8. -   I. -   (Sans modification)

« Art. L. 213-10-8. -   I. -   (Sans modification)

 

« II. -  L'assiette de la redevance est la somme des quantités de substances dangereuses contenues dans les produits mentionnés au I. La liste de ces substances dangereuses comprend celles des substances définies en application des dispositions de l'article L. 231-7 du code du travail qui présentent un caractère toxique ou écotoxique. Elle est arrêtée par décret en Conseil État

« II. - L'assiette...

...

écotoxique et distingue deux catégories de substances en fonction de l'intensité de ces caractéristiques. Elle est arrêtée...

...État.

« II. - (Sans modification)

 

« III. -  Le taux de la redevance est fixé par l'agence, dans la limite de 1,2 € par kilogramme de substances mentionnées au II, en fonction de la teneur des eaux du bassin en résidus de produits antiparasitaires.

« III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en résidus de produits antiparasitaires et dans la limite de 1,20 € par kilogramme de substances mentionnées au II et de 3 € par kilogramme de substances relevant de la catégorie la plus toxique ou écotoxique.

« III. - (Sans modification)

 

« IV. -  La redevance est exigible lors de la vente à l'utilisateur final. Les distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. Ils tiennent à disposition des agences de l'eau un registre des destinataires de ces factures et des montants de redevance correspondants.

« IV. - (Sans modification)

« IV. - (Sans modification)

   

« IV bis (nouveau). - Afin de développer des pratiques permettant de réduire les pollutions de l'eau par les produits soumis à la redevance pour pollution diffuse, l'agence de l'eau peut verser une prime à l'utilisateur final dans la limite de 30 % de la redevance acquittée. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixe les conditions requises pour bénéficier de cette prime.

« IV bis.- Afin de développer des pratiques permettant de réduire la pollution de l'eau par les produits visés au I, l'agence de l'eau peut verser une prime à l'utilisateur dans la limite ...

...prime.

(amendement n° 255)

 

« V. -  Un décret au Conseil État précise les modalités d'application du présent article.

« V. -  (Sans modification)

« V. -  (Sans modification)

 

« Paragraphe 5

« Redevances pour prélèvements sur la ressource en eau

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

 

« Art. L. 213-10-9. -  I. -  Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

« Art. L. 213-10-9. - I. (Sans modification)

« Art. L. 213-10-9. - I. (Sans modification)

 

« II. -  Sont exonérés de la redevance :

« II. -  (Alinéa sans modification)

« II. - (Alinéa sans modification)

 

« 1° Les prélèvements effectués en mer ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Les exhaures de mines dont l'activité a cessé ainsi que les prélèvements rendus nécessaires par l'exécution de travaux souterrains et les prélèvements effectués lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages ;

« 2° Les exhaures...

...ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Les prélèvements liés à l'aquaculture ;

« 3° (Sans modification)

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Les prélèvements liés à la géothermie ;

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

   

« 5° (nouveau) Les prélèvements effectués hors de la période d'étiage, pour des ouvrages destinés à la réalimentation des milieux naturels ;

« 5° (Sans modification)

   

« 6° (nouveau) Les prélèvements liés à la lutte anti-gel pour les cultures pérennes.

6° Supprimé

(amendement n° 256)

 

« III. -  La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.

« III - (Alinéa sans modification)

« III - (Sans modification)

   

« Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est tenue de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée. L'assiette de la redevance est alors majorée par le volume d'eau ainsi prélevé.

 
 

« Lorsque le redevable ne procède pas à la mesure de ses prélèvements, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

« Lorsque...

...compte le caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure et des grandeurs...

...

représentatifs.

 
 

« IV. -  L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé en dessous desquels la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 m3 par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 m3 par an pour des prélèvements dans des ressources de catégorie 2.

« IV. - L'agence...

...

10 000 mètre cubes....

...

7 000 mètres cubes...

...2.

« IV. - (Sans modification)

 

« V. -  Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2, ou en catégorie 2 dans le cas contraire.

« V - (Alinéa sans modification)

« V. - (Sans modification)

 

« Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euro par mètre cube dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :

(Alinéa sans modification)

 

Tableau 2

(cf. annexe)

   

« L'agence de l'eau fixe, dans la limite des plafonds ci-dessus, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, notamment lorsqu'ils exigent la mise en place d'un programme d'intervention et de concours financiers spécifiques, ainsi que des conditions hydrologiques.

 
 

« Pour une ressource de catégorie 2, lorsque le prélèvement pour l'irrigation est effectué de manière collective par un organisme défini au 2° du II de l'article L. 211-2, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.

« Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le taux plafond de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1.

 
   

« Pour une ressource de catégorie 2, lorsque le prélèvement pour l'irrigation est effectué de manière collective par un organisme défini au 6° du II de l'article L. 211-3, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.

 
   

« En ce qui concerne l'irrigation gravitaire, le prélèvement d'eau à prendre en compte est fixé forfaitairement à 10 000 mètres cubes par hectare irrigué.

 
 

« VI. -  Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :

« VI. -  (Alinéa sans modification)

« VI. - (Sans modification)

 

« 1° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage ;

« 1° (Sans modification)

 
 

« 2° Lorsque le prélèvement est destiné à l'alimentation d'un canal, la redevance est assise sur son montant, déduction faite des volumes prélevés dans le canal et soumis à la présente redevance.

« 2° (Sans modification)

 
 

« Les volumes prélevés pour alimenter un canal en vue de la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides sont déduits de l'assiette de la redevance ;

   
 

« 3° Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, la redevance est assise sur le produit du volume d'eau turbiné dans l'année exprimé en m3 par la hauteur totale de chute brute de l'installation telle qu'elle figure dans son titre administratif, exprimée en mètres.

« 3° Lorsque...

...mètres cubes...

...mètres.

 
 

« Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau dans la limite d'un plafond de 60 centimes d'euro par million de mètres cubes et par mètre en fonction de l'état des masses d'eau et des objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe.

« Le...

...0,60 €...

...existe.

 
 

« Ce taux est multiplié par 1,5 lorsque l'installation ne fonctionne pas au fil de l'eau.

(Alinéa sans modification)

 
 

« La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau turbiné dans l'année est inférieur à un million de mètres cubes.

(Alinéa sans modification)

 
 

« VII. -  Un décret en Conseil État précise les modalités d'application du présent article.

« VII. -  (Sans modification)

« VII. - (Sans modification)

 

« Paragraphe 6

« Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

 

« Art L. 213-10-10. -  I. -  Une redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est due par toute personne qui dispose d'une installation de stockage de plus d'un million de mètres cubes et qui procède au stockage de tout ou partie du volume écoulé dans un cours d'eau en période d'étiage.

« Art. L. 213-10-10. -  I. -  (Sans modification)

« Art. L. 213-10-10. - (Sans modification)

 

« II. -  L'assiette de la redevance est le volume d'eau stocké pendant la période d'étiage. Ce volume est égal à la différence entre le volume stocké en fin de période et le volume stocké en début de période. Les volumes stockés lors des crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la crue atteint son maximum ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'assiette de la redevance.

« II. -  (Sans modification)

 
 

« L'agence de l'eau fixe, dans chaque bassin, la période d'étiage en fonction du régime des cours d'eau.

   
 

« III. -  Le taux de la redevance est fixé par l'agence dans la limite d'un plafond d'un centime d'euro par mètre cube.

« III. -  Le...

...0,01 €...

...cube.

 
 

« IV. -  Un décret en Conseil État précise les modalités d'application du présent article.

« IV. -  (Sans modification)

 
 

« Paragraphe 7

« Redevance pour obstacles sur les cours d'eau

(Division et intitulé sans modification)

(Division et intitulé sans modification)

       

I. - (Alinéa sans modification)I. - (Alinéa sans modification)1° L'article L. 213-3 devient l'article L. 213-7 et constitue l'article unique d'une section 2 bis intitulée : « Préfet coordonnateur de bassin », placée après la section 2 du chapitre III du titre I du livre II ;

1° Supprimé1° Suppression maintenue2° L'article L. 213-10 devient l'article L. 213-12 ;

2° Supprimé2° Suppression maintenue(coordination rédactionnelle)3° Au 5° du I de l'article L. 216-3, au 4° de l'article L. 332-20, au c de l'article  L. 362-5, au 4° de l'article L. 415-1, au premier alinéa de l'article L. 436-5, au 1° du I et au II de l'article L. 437-1, aux articles L. 437-3 et L. 437-17, les mots : « du Conseil supérieur de la pêche » sont remplacés par les mots : « de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques » ;

3° (Sans modification)3° Au...

...L. 415-1, au 1° du I de l'article L. 428-20, au 1° du I et au II...

...aquatiques » ;

(amendements nos 270 et 271)

3° bis Au premier alinéa de l'article L. 436-5, les mots : « rendus après avis du Conseil supérieur de la pêche » sont supprimés.

(amendement n° 271)

(coordination rédactionnelle)4° Au deuxième alinéa de l'article L. 432-1 et au premier alinéa du I et de l'article L. 436-4, les mots : « association agréée de pêche et de pisciculture » sont remplacés par les mots : « association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique » ;

4° (Sans modification)4° Au deuxième alinéa de l'article L. 432-1, au premier alinéa du I de l'article L. 436-4 et à l'article L. 654-6, les mots...

...aquatique » ;

(amendement n° 272)

(coordination rédactionnelle)5° Au premier alinéa de l'article L. 434-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-4, les mots : « associations agréées de pêche et de pisciculture » sont remplacés par les mots : « associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique » ;

5° (Sans modification)5° (Sans modification)(coordination rédactionnelle)6° Au cinquième alinéa de l'article L. 431-6, au deuxième alinéa de l'article L. 432-1, à l'article L. 433-2, au troisième alinéa de l'article L. 434-3 et à l'article L. 437-5, les mots : « fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture » sont remplacés par les mots : « fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique » ;

6° (Sans modification)6° Au deuxième alinéa de l'article L. 216-5, au cinquième alinéa...

...aquatique » ;

(amendement n° 273)

(coordination rédactionnelle)7° A l'article L. 434-2, au premier alinéa de l'article L. 434-4 et à l'article L. 436-3, les mots : « fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture » sont remplacés par les mots : « fédération départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ».7° (Sans modification)7° (Sans modification)Code ruralLivre II

Santé publique vétérinaire et protection des végétaux

Titre Ier

La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

Chapitre IV

La protection des animaux

Art. L. 214-10.- Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-7, des articles L. 214-8 et L. 214-9 et des textes pris pour leur application :

....................................

4º Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche.

II. -  Au 4° de l'article L. 214-10 du code rural, les mots : « et du Conseil supérieur de la pêche » sont supprimés.

II. - (Sans modification)

II. - (Sans modification)(coordination rédactionnelle)III. -  Au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales, les mots « au III de l'article L. 213-2 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 213-8 du code de l'environnement. »III. - (Sans modification)III. - (Sans modification)Article 48Article 48Article 48Pour chacune des années 2007, 2008, 2009 et 2010, il est procédé à la comparaison entre les sommes qui auraient été dues par un contribuable au titre de chaque année en application des dispositions applicables aux redevances de l'eau avant l'entrée en vigueur de la présente loi et celles qui sont dues en application de l'article 37 de la loi. Si cette comparaison fait apparaître une augmentation ou une diminution supérieure ou égale à 20 % au titre de 2007, à 40 % au titre de 2008, à 60 % au titre de 2009 et à 80 % au titre de 2010, l'augmentation ou la diminution est ramenée à hauteur de ces taux.

(Sans modification)I.- 1° Pour chacune des cinq années d'activité suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'agence de l'eau procède à la comparaison entre les sommes dues par les établissements redevables en application des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5 du code de l'environnement et le montant de la redevance de référence.

Le montant de la redevance de référence est calculé, pour chaque établissement, sur la base de la déclaration des éléments d'activité de l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, avant application du seuil de mise en recouvrement.

Pour les établissements redevables en application de l'article L. 213-10-2, cette comparaison ne prend pas en compte les éléments polluants que constituent la chaleur rejetée en mer et la chaleur rejetée en rivière.

2° Si la comparaison visée au 1° fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure ou égale à 20 % la première année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, à 40 % la deuxième, 60 % la troisième, 80 % la quatrième et 100 % la cinquième, l'augmentation desdites sommes est ramenée par l'agence à hauteur de ces taux.

Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité de l'établissement.

II. - Pour les abonnés au service public de distribution d'eau des communes, non redevables au titre de la pollution des eaux domestiques l'année précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, les taux des redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte définies aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 du code de l'environnement applicables au cours des cinq années suivant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à ces redevances sont égaux à 20 % des taux de ces redevances fixés par l'agence de l'eau la première année, 40 % la deuxième, 60 % la troisième, 80 % la quatrième et 100 % la cinquième.

III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de calcul de la redevance de référence visée au I. »

(amendement n° 274)Article 49Article 49Article 49(Cf. annexes : « Textes abrogés par le projet de loi ».)I. - Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur de la présente loi :

(Sans modification)(Alinéa sans modification)1° La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II, l'article L. 215-5, les articles  L. 432-5 à L. 432-8, L. 433-1 et L. 435-8 du code de l'environnement ;

1° La...

...L. 432-5 , L. 432-7 et L. 432-8...

...environnement ;

(amendement n° 275)

2° L'article L. 1331-14 du code de la santé publique ;

2° (Sans modification)3° L'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales ;

3° Supprimé

(amendement n° 276)4° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 90 du code du domaine de État ;

4° (Sans modification)5° Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

5° Supprimé

(amendement n° 277)II. -  Sont abrogés à compter du 1er janvier 2007 :

II. - (Sans modification)1° La section première du chapitre IV du titre III du livre IV et les articles L. 436-2 et L. 436-3 du code de l'environnement ;

2° Les articles L. 236-3 et L. 263-6 du code rural en vigueur au 1er août 2000 ;

3° Le 7 du I de l'article 266 sexies, le 7 de l'article 266 septies et le 7 de l'article 266 octies du code des douanes ; 

4° Les articles 14, 14-1 et 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

5° Les quatre premiers alinéas du II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

6° La section IV du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

Article 50Article 50Article 50I. -  L'article L. 256-1 du code rural, issu de l'article 20 de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2006.

(Sans modification)I. -  L'article...

...janvier 2007.

(amendement n° 278)

II. -  Les articles 35 à 38, le 2° et le 4° de l'article 39, l'article 41, l'article 45, le 3° du I et le III de l'article 47, l'article 48 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2007.

II. -  Les articles 35 à 39,...

...2007.

(amendement n° 279)

III. -  L'article L. 256-2 du code rural, issu de l'article 20 de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2008.III. -  L'article...

...2009.

(amendement n° 280)

(Annexe 1)

Texte du projet de loi

___Texte adopté par le Sénat

___Propositions
de la Commission

___Article 37Article 37Article 37Tableau 1Tableau 1Tableau 1

Eléments constitutifs
de la pollution

Euros
par unité

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,3

5 200 kg

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)

0,1

5 200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,2

9 900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,4

4 400 kg

Azote réduit (par kg)

0,7

880 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,3

880 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

2

220 kg

Métox (par kg)

3

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

5

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

15

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kilo équitox)

25

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

13

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

20

50 kg

Sels dissous (m3*S/cm)

0,15

2 000 m3*S/cm

Chaleur rejetée en mer (Mth)

8,5

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière (Mth)

85

10 Mth

(Sans modification)

(Sans modification)Tableau 2Tableau 2Tableau 2

Usages

Catégorie 1

Catégorie 2

Irrigation (sauf irrigation gravitaire)

2

3

Irrigation gravitaire

0,10

0,15

Alimentation en eau potable

6

8

Refroidissement des centrales de production électrique

0,35

0,5

Alimentation d'un canal

0,015

0,03

Autres usages économiques

3

4

(Sans modification)

(Sans modification)Tableau 3

Tableau 3

Tableau 3

Coefficient d'entrave

Ouvrages permettant
le transit sédimentaire

Ouvrages ne permettant pas
le transit sédimentaire

Ouvrage franchissable dans les deux sens par les poissons

0,3

0,6

Ouvrage franchissable dans un seul sens par les poissons

0,4

0,8

Ouvrage non franchissable par les poissons

0,5

1

(Sans modification)

(Sans modification)

(Annexe 2)

Textes abrogés par l'article 49 du projet de loi

I. - Sont abrogés, dès l'entrée en vigueur de la présente loi :

1° :

Code de l'environnement

Livre II : Milieux physiques

Titre Ier : Eau et milieux aquatiques

Chapitre IV : Activités, installations et usage

Section 4 : Prix de l'eau

Art. L. 214-15.- Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné à un service de distribution d'eau et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement.

Toutefois à titre exceptionnel, le préfet peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou des présidents des syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales ayant compétence pour assurer la distribution d'eau, si la ressource en eau est naturellement abondante, et si le nombre d'usagers raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connaît habituellement de fortes variations de sa population, autoriser la mise en oeuvre d'une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé.

En Corse, la mise en oeuvre du régime de tarification prévu à l'alinéa précédent est autorisée, selon les mêmes conditions, par l'Assemblée de Corse, à la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du président du syndicat mixte compétent.

Art. L. 214-16.- L'article L. 214-15 n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. L. 215-5.- Lorsque par suite de travaux légalement ordonnés, il y a lieu d'élargir le lit ou d'en ouvrir un nouveau, les propriétaires des terrains occupés ont droit à une indemnité en contrepartie de la servitude de passage qui en résulte.

Pour la fixation de cette indemnité, il est tenu compte de la situation respective de chacun des riverains par rapport à l'axe du nouveau lit, la limite des héritages demeurant fixée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 215-2, à moins de stipulations contraires.

Les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude de passage.

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application du deuxième alinéa du présent article et le règlement des indemnités sont jugées par le tribunal d'instance.

Art. L432-5.- Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite.

Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur.

Toutefois, pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, pour chacun d'eux, fixer à ce débit minimal une limite inférieure qui ne doit pas se situer en dessous du vingtième du module.

L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux deux alinéas précédents.

Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont étendues aux ouvrages existant au 30 juin 1984 par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s'appliquent intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages.

A compter du 30 juin 1987, leur débit minimal, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception, ne peut être inférieur au quart des valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

L'application des dispositions du présent article ne donne lieu à aucune indemnité.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au Rhin et au Rhône en raison du statut international de ces deux fleuves.

Art. L. 432-6.- Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs.

Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer.

Art. L. 432-7.- Le classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux intervenu au titre du régime des échelles à poissons antérieurement au 1er janvier 1986 vaut classement au titre du premier alinéa de l'article L. 432-6.

Art. L. 432-8.- Le fait de ne pas respecter les dispositions des articles L. 432-5 et L. 432-6 est puni de 12 000 euros d'amende.

Lorsqu'une personne est condamnée en application du présent article, le tribunal peut décider que le défaut d'exécution, dans le délai qu'il fixe, des mesures qu'il prescrit aux fins prévues aux articles susmentionnés entraîne le paiement d'une astreinte définie à l'article L. 437-20.

Art. L. 433-1.- Dans chaque bassin hydrographique, une commission comprenant notamment des responsables de la pêche, des personnes qualifiées, des représentants de riverains, des collectivités locales, des administrations concernées et des associations de protection de l'environnement, est chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin et de donner son avis sur toutes les questions y afférentes. Ces orientations sont arrêtées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement de la commission de bassin.

Art. L. 435-8.- L'article L. 215-21 est applicable aux travaux effectués et aux mesures prises en vertu des articles L. 432-1, L. 435-3 et L. 435-5.

2° :

Code de la santé publique

Art. L. 1331-14.- Lorsque l'intérêt général le justifie, les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes peuvent, par décret en Conseil d'Etat, être autorisés à prescrire ou tenus d'admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur des réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration qu'ils construisent ou exploitent.

Le décret fixe les conditions de ce raccordement.

Si les réseaux d'assainissement ou les installations d'épuration d'eaux usées sont exploités par contrat, les clauses de celui-ci ne peuvent pas avoir pour effet d'empêcher le raccordement.

Les décrets mentionnés au premier alinéa peuvent imposer à l'établissement privé de participer par des redevances aux charges supplémentaires de construction et d'exploitation résultant de l'apport de ses eaux usées ; le recouvrement des redevances est effectué comme en matière de contributions directes.

Faute par l'établissement d'exécuter, dans le délai qui lui est prescrit, les travaux qui lui incombent en vue du raccordement aux ouvrages publics, il est, après mise en demeure, procédé d'office et aux frais de l'intéressé, aux travaux nécessaires.

3° :

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2224-7.- Tout service chargé en tout ou partie de la collecte, du transport ou de l'épuration des eaux usées constitue un service d'assainissement.

4° :

Code du domaine de l' État

Art. L. 90.- Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, font partie du domaine public de l'Etat, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et propriétaires riverains à la date du 6 avril 1948 :

Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement ;

Tous les cours d'eau, navigables, flottables ou non, naturels ou artificiels ;

Les sources ;

Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.

Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique ou pour les besoins de l'exploitation agricole. Une autorisation est néanmoins nécessaire pour l'usage de ces eaux aux fins d'irrigation dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Les prélèvements effectués sans autorisation ne sont pas assujettis à redevance domaniale.

5° :

Loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique

Art. 2.- Sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance (produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation) excède 4500 kilowatts.

Sont placées sous le régime de l'autorisation toutes les autres entreprises.

Les entreprises d'une puissance maximale égale ou inférieure à 4500 kilowatts, qui ont fait l'objet d'une demande de concession pour laquelle l'enquête publique a été close à la date de promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, resteront concessibles pendant une durée d'un an à compter de la même date.

Afin de protéger la nature, la faune et la flore, des dispositions réglementaires définiront les conditions techniques d'aménagement et de fonctionnement des centrales électriques.

Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau, et dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de la promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, ou visées à l'article 27 de ladite loi, une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée.

L'extension du régime de l'autorisation aux entreprises dont la puissance se situe entre 500 et 4500 kilowatts, ne remet pas en cause les obligations que leur imposait le régime de la concession en matière de livraison d'énergie réservée, à un tarif préférentiel.

La procédure d'octroi par le préfet des autorisations comportera une enquête publique et la publication d'une étude ou notice d'impact suivant l'importance de l'ouvrage. L'avis d'ouverture de l'enquête publique doit être publié au plus tard un an après la transmission de la demande et la décision doit être prise dans un délai maximum de vingt-quatre mois après la transmission de la demande. L'autorisation impose à son titulaire le respect d'un règlement d'eau fixant notamment les débits prélevés et réservés.

La puissance d'une installation ou d'un ouvrage concédé ou autorisé peut être augmentée, une fois, d'au plus 20 % par déclaration à l'autorité administrative compétente. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'entreprise au sens du présent article, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter la puissance d'une entreprise autorisée au-delà de 4 500 kilowatts, et ne nécessite pas le renouvellement ou la modification de l'acte de concession ou une autorisation administrative. L'augmentation de puissance est accordée sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages.

II. - Sont abrogés à compter du 1er janvier 2007 :

1° :

Code de l'environnement

Livre IV : Faune et flore

Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Chapitre IV : Organisation des pêcheurs

Section 1 : Conseil supérieur de la pêche

Art. L. 434-1.- Le Conseil supérieur de la pêche est un établissement public auquel est affecté le produit de la taxe piscicole. Il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine piscicole.

En outre, le Conseil supérieur de la pêche constitue un organisme consultatif auprès du ministre chargé de la pêche en eau douce.

Art. L. 434-2.- Les agents commissionnés, mentionnés au 1º du I de l'article L. 437-1 sont gérés par le Conseil supérieur de la pêche. Ils ont vocation en position normale d'activité à être mis à disposition des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.

2° :

Code rural

Livre II : Protection de la nature

Titre III : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Chapitre VI : Conditions d'exercice du droit de pêche

Section 1 : Dispositions générales

Art L. 236-3 ancien .- Les taux de cette taxe [acquittée par toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche] sont fixés par décrets rendus sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé du budget, après avis du Conseil supérieur de la pêche.

Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la collectivité territoriale de Mayotte et aux Terres australes et antarctiques françaises

Chapitre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte

Section 3 : Pêche en eau douce

Art. L. 263-6 ancien .- Les taux de la taxe annuelle [acquittée par toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche] est fixé par le conseil général.

3° :

Code des douanes

Art. 266 sexies.- I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

..........................................................................................

7. Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés relevant de la rubrique 3808 du tarif douanier dont la mise sur le marché est autorisée en application de la loi nº 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail ;

..........................................................................................

Art. 266 septies.- Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par :

..........................................................................................

7. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés dans la composition desquels entrent des substances classées dangereuses mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies ;

..........................................................................................

Art. 266 octies.- La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :

..........................................................................................

7. Le poids des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies ;

..........................................................................................

4° :

Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution

Art. 14.- L'agence établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt.

L'assiette et le taux de ces redevances sont fixés sur avis conforme du comité de bassin.

Art. 14-1.- En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l'eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l'environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal.

1. Lorsque ces redevances correspondent aux pollutions dues aux usages domestiques de l'eau et à celles qui sont dues aux usages non domestiques des abonnés au service public de distribution d'eau qui sont assimilés aux usages domestiques dans la mesure où les consommations annuelles de ces abonnés sont inférieures à une quantité fixée par décret, elles sont calculées par commune ou par groupement de communes si l'assemblée délibérante de celui-ci le demande, en fonction du nombre des habitants agglomérés permanents et saisonniers. L'exploitpuni de 50.000 € d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une opération autorisée et ait été prévu par l'acte d'autorisation.

« Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans les journaux qu'il désigne ».

II.- L'article L. 432-4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal peut également ordonner des mesures destinées à rétablir le milieu aquatique dans son état antérieur ou à créer un milieu équivalent. »

« Art. L. 432-2.- Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages, ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation est puni de 18.000 € d'amende.

L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.

L'office national de l'eau et des milieux aquatiques informe les personnes concernées par cet article de leurs obligations légales.

Le tribunal peut en outre ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux qu'il désigne. »

« Art. L. 432-3.- Le fait de détruire les principales frayères, zones de croissance ou zones d'alimentation ou de réserve de nourriture de la faune piscicole est puni de 20.000 € d'amende, à moins qu 'il ne résulte d'une autorisation dont les prescriptions ont été respectées.

Les critères de définition des principales frayères et zones mentionnées à l'alinéa précédent sont fixés par décret en Conseil d'État. » [Retiré]

« Art. L 432-3.- Le fait de détruire les principales frayères, zones de croissance ou zones d'alimentation ou de réserve de nourriture de la faune piscicole est puni de 20.000 € d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation dont les prescriptions ont été respectées.

Les critères de définition des principales frayères et zones mentionnées à l'alinéa précédent sont fixés par décret en Conseil d'Etat ». [Retiré]

« Art. L 432-3.- Le fait de détruire les principales frayères, zones de croissance ou zones d'alimentation ou de réserve de nourriture de la faune piscicole est puni de 20.000 € d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation dont les prescriptions ont été respectées.

Les critères de définition des principales frayères et zones mentionnées à l'alinéa précédent sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » [Retiré]

« Art. L 432-3.- Le fait de détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserve de nourriture de la faune piscicole est puni de 20.000 € d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été respectées. » [Retiré]

« Art. L 432-3.- Le fait de détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserve de nourriture de la faune piscicole est puni de 20.000 € d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été respectées. » [Retiré]

« Art. L 432-3.- Le fait de détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserve de nourriture de la faune piscicole est puni de 20.000 € d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été respectées. » [Retiré]

Dans l'alinéa 3 de cet article, après le mot : « frayères », insérer le mot : « essentielles ». [Retiré]

« Lorsqu'ils sont de nature à détruire les zones identifiées, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que les travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à l'autorisation prévue par les articles L. 214-2 et suivants du code de l'environnement. Le défaut d'autorisation est puni de 18.000 € d'amende. » [Retiré]

Amendement présenté par M. Martial Saddier :

Dans l'alinéa 4 de cet article, après le mot : « localement », insérer les mots : « , en concertation avec les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, ». [Retiré]

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Dans l'alinéa 4 de cet article, après le mots : « localement », insérer les mots : « , en concertation avec les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, ». [Retiré]

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Dans l'alinéa 4 de cet article, après le mots : « localement », insérer les mots : « , en concertation avec les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, ». [Retiré]

Amendement présenté par M. Serge Grouard :

Dans l'alinéa 4 de cet article, après le mots : « localement », insérer les mots : « , en concertation avec les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, ». [Retiré]

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans l'alinéa 4 de cet article, supprimer le mot : « principales ». [Retiré]

Amendement présenté par M. Luc-Marie Chatel :

Compléter l'alinéa 4 de cet article par les mots : « , en s'appuyant sur le plan départemental de gestion piscicole approuvé par le préfet ». [Retiré]

Amendement présenté par M. Martial Saddier :

Compléter l'alinéa 4 de cet article par les mots : « , en s'appuyant sur le plan départemental de gestion piscicole approuvé par le préfet ». [Retiré]

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Compléter l'alinéa 4 de cet article par les mots : « , en s'appuyant sur le plan départemental de gestion piscicole approuvé par le préfet » [Retiré]

Amendement présenté par M. Martial Saddier :

Après l'alinéa 4 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Lorsqu'ils sont de nature à détruire les zones identifiées, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que les travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à l'autorisation prévue par les articles L. 214-2 et suivants du code de l'environnement. Le défaut d'autorisation est puni de 18 000 € d'amende. » [Retiré]

« Lorsqu'ils sont de nature à détruire les zones identifiées, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que les travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à l'autorisation prévue par les articles L. 214-2 et suivants du code de l'environnement. Le défaut d'autorisation est puni de 18 000 € d'amende. » [Retiré]

« L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques informe les personnes concernées par cet article de leurs obligations légales. »

« L'exécution provisoire de cette décision peut être ordonnée. »

·  Rédiger ainsi l'alinéa 3 de cet article :

« Lorsque le riverain d'un cours d'eau bénéficie, à sa demande, d'un financement provenant majoritairement de fonds publics pour l'entretien qui lui incombe d'une portion de cours d'eau, son droit de pêche est exercé hors bâtiments, constructions jardins, cours attenantes aux habitations, biefs et ouvrages hydrauliques, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche de protection aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui en assure la responsabilité. »

« Art. L. 216-14. - Pour les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre et des textes pris pour son application, l'autorité administrative chargée de l'eau et des milieux aquatiques peut proposer une composition pénale au procureur de la République, après avis le cas échéant de l'inspecteur des installations classées si l'infraction concerne une installation relevant du titre Ier du livre V du présent code.

La proposition de composition pénale est délivrée dans le même temps et à leur demande aux victimes de l'infraction.

Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat. »

II.- La section II du chapitre VI du Titre III du Livre IV du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section II - Composition pénale

« Art. L. 437-14. - Pour les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, l'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce peut proposer une composition pénale au procureur de la République, après avis le cas échéant de l'inspecteur des installations classées si l'infraction concerne une installation relevant du titre Ier du livre V du présent code.

La proposition de composition pénale est délivrée dans le même temps et à leur demande aux victimes de l'infraction. »

« Sur ces aires, comme sur l'ensemble du territoire national, le déplacement d'un gabion est autorisé, sous réserve de la destruction de l'installation précédemment édifiée. »

Après l'article 13 bis

Amendements présentés par M. André Chassaigne :

·  Au deuxième alinéa de l'article L1 du code forestier, après les mots : « d'autres écosystèmes », sont insérés les mots : « , notamment aquatiques ».

·  Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 222-6 du code forestier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce document tient compte de l'impact des peuplements forestiers sur la qualité des cours d'eau et promeut la plantation d'essences protectrices de leur bon état écologique. »

Article additionnel après l'article 13 bis

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Dans les départements où l'entretien des cours d'eau ou autres canaux est dévolu à des établissements publics relevant de spécificités locales, le préfet prendra les dispositions nécessaires afin que la gestion de ces établissements soit conforme aux normes édictées.

Article 14

Amendement présenté par M. Michel Raison :

À la fin de l'alinéa 6 de cet article, après les mots « au 4° », insérer les mots : « et en cohérence avec les méthodologies utilisées par le Comité d'orientation pour des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement ».

Amendement présenté par M. André Santini :

À la fin de l'alinéa 6 de cet article, après les mots : « au 4° », insérer les mots : « en utilisant entre autre les méthodologies utilisées par le Comité d'orientation pour des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement ».

Amendement présenté par M. Philippe Feneuil :

Rédiger ainsi l'alinéa 7 de cet article :

« 6° Organiser la gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation ; il revient à l'autorité administrative compétente d'organiser cette gestion ; ». [sans objet]

« 6° Organiser, à l'intérieur de périmètres définis, une gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation ; ». [sans objet]

« 6° Organiser une gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation, sur un territoire donné, pour le compte de l'ensemble des préleveurs ; ». [sans objet]

« 6° Organiser une gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ; ». [sans objet]

« 6° Organiser une gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation ; ». [sans objet]

« 6° Organiser une gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation ; ». [sans objet]

« 6° Organiser une gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation ; ». [sans objet]

«  Mettre en place des mesures agro-environnementales incitatives dans les zones où il est nécessaire d'assurer la protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur ainsi que dans les zones où l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état. »

« Art. 200 quater 0 B.- L'installation par un contribuable à son domicile situé en France d'un système de récupération ou de traitement des eaux pluviales ouvre droit à un crédit d'impôt. Il s'applique aux coûts des équipements de récupération et de traitement des eaux ainsi que des travaux nécessités pour leur installation.

Le crédit d'impôt s'applique au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable. Il est égal à 40 % du montant des équipements neufs et des travaux réalisés. »

II.- Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. [retiré]

II.- Dans l'article L. 253-5 du code rural, après le mot : « agriculture », son insérés les mots : « de la santé et de l'environnement ».

III.- Dans l'article L. 253-6 du code rural, après le mot : « accordée », sont insérés les mots : « par arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture, de la santé, et de l'environnement » et les mots : « et des animaux » sont remplacés par les mots : « , des animaux et des risques de dissémination dans l'environnement ».

« Après la première phrase de l'article L. 253-14 du code rural, est insérée la phrase suivante : « Sont également qualifiés, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 253-3, les agents mentionnés aux 1°), 2°), 5°) et 9°) du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement ».

« Les départements peuvent apporter leur appui technique et financier aux opérations de gestion des eaux de baignade, comportant l'élaboration des profils des eaux de baignade, du programme de surveillance et d'information et de participation du public. »

II - Dans l'alinéa 4 de cet article, supprimer les mots : « ou industrielles ». [sans objet]

Amendements présentés par M. André Chassaigne :

·  Dans l'alinéa 3 de cet article, substituer au mot : « et », le mot : « ou ». [sans objet]

·  Au début de l'alinéa 4 de cet article, substituer aux mots : « urbaines et », les mots : « urbaines ou » [sans objet]

·  I.- Dans l'alinéa 4 de cet article, après les mots : « préjudices subis par les exploitants agricoles », insérer les mots : « , les propriétaires d'immeubles d'habitation et de leurs dépendances » et après les mots : « impropres à la culture », insérer les mots : « , durablement polluées ». [sans objet]

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Dans l'alinéa 4 de cet article, après les mots : « boues d'épuration urbaines ou industrielles », insérer les mots : « ou des matières de vidange ». [sans objet]

Amendement présenté par M. Michel Raison :

A la fin de la première phrase de l'article 8 de cet article, substituer aux mots : « 0,50 € par tonne de matière sèche de boue produite », les mots : « 0,10 € par tonne de matière sèche de boue épandue ». [sans objet]

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Dans l'alinéa 8 ainsi qu'à l'alinéa 9 de cet article, substituer aux mots : « boue produite », les mots : « boue épandue ». [sans objet]

Amendement présenté par M. Jean Launay :

A la fin de la première phrase de l'alinéa 8 de cet article, substituer aux mots : « boue produite », les mots : « Boue épandue » [sans objet]

Amendement présenté par M. Michel Raison :

A la fin de l'alinéa 9 de cet article, substituer aux mots : « 0,50 € par tonne de matière sèche de boue produite », les mots : « 0,08 € par tonne de matière sèche de boue épandue ». [sans objet]

Amendement présenté par M. Jean Proriol :

Compléter l'alinéa 10 de cet article par la phrase suivante : « Elle établit un rapport annuel et transmet chaque année avant le 31 mars à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, pour avis, un rapport sur la gestion du fonds au cours de l'exercice précédent indiquant notamment la situation du compte au début et à la fin de l'exercice, ainsi que la nature et le montant des opérations effectuées sur ce compte, en recettes et en dépenses. » [sans objet]

Article additionnel après l'article 21

Amendement présenté par M. Pierre Ducout :

Dans les contrats de fourniture de produits passés entre personnes physiques et morales, sont réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet d'interdire l'évacuation, les déversements ou l'épandage sur des terrains agricoles des boues d'épuration urbaines dés lors que celles-ci satisfont aux dispositions relatives à leur homologation ou à leur autorisation provisoires de vente définies par voie réglementaire.

Les pouvoirs publics s'engagent à négocier avec l'ensemble des professionnels du secteur agricole, agroalimentaire et de la grande distribution un accord national qui garantisse la qualité des boues épandues. [sans objet]

« Art. L. 1331-10.- Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement doit être préalablement autorisé par la collectivité assurant le traitement et l'élimination des eaux usées et des boues.

Si d'autres collectivités assurent un transfert intermédiaire de ces eaux, leur avis est requis, et en cas de refus il devra être motivé.

À défaut de réponse dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée favorable. Néanmoins, lorsque la collectivité sollicite des informations supplémentaires dans ce délai, celui-ci est prorogé au maximum d'un mois.

L'autorisation fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et, en tant que de besoin, les conditions de surveillance. »

Amendements présentés par M. André Flajolet, rapporteur :

·  Dans l'alinéa 7 de cet article, substituer aux mots : « doit être », le mot : « est ». [sans objet]

·  Dans l'alinéa 7 de cet article, après les mots : « la collectivité », insérer le mot : « territoriale ». [sans objet]

·  Dans l'alinéa 7 de cet article, après le mot : « différente », insérer les mots : « de celle assurant la collecte des eaux usées ». [sans objet]

Amendement présenté par M. Yves Simon :

Dans la première phrase de l'alinéa 22 de cet article, substituer aux mots : « promesse de vente, tout acte authentique de vente » et aux mots : « promesse de vente ou de l'acte authentique de vente », les mots : « mutation de propriété ». [sans objet]

Amendements présentés par M. André Chassaigne :

·  Dans la première phrase de l'alinéa 22 de cet article, supprimer les mots : « à un acquéreur non professionnel ». [sans objet]

·  Compléter cet article par les alinéas suivants :

6° L'article L 1331-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'interdépendance des égouts appartenant à plusieurs collectivités publiques, ces dernières sont autorisées à percevoir concomitamment cette participation auprès des propriétaires d'immeubles, sans toutefois que le montant total de cette participation ne dépasse le plafond de 80 % défini par le présent article. Une convention entre les différentes collectivités, établissements publics ou syndicats percevant cette participation sur un même territoire fixe les conditions de mise en œuvre de cet alinéa. »

« Art. 244 quater P.- Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui installent sur le lieu ordinaire de leur activité des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 40 % du coût de ces équipements.

Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 20 000 euros.

Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1º bis du I de l'article 156.

II.- Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

III.- Les pertes de recettes pour l'État qui résulteraient de l'application du présent article sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévue par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« Le projet architectural précise, par des plans, documents écrits, graphiques ou photographiques l'insertion d'un ouvrage destiné au recueil, à la réserve et à l'emploi des eaux pluviales. L'insertion de cet ouvrage concerne les constructions réalisées par les personnes publiques et privées.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du précédent alinéa qui sont déterminées compte tenu de la localisation, de la nature ou de l'importance des constructions ou travaux envisagés ».

II - Les pertes et recettes pour les collectivités locales compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.

III - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité social sont compensées, à due concurrence, par l'augmentation des droits prévus aux articles 575 A et B du code général des impôts.

IV - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 A et B du code général des impôts. [retiré]

« Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature de l'investissement, de son montant et des conditions de son amortissement. Celle-ci ne peut dépasser la durée normale de l'amortissement. Dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à dix ans sauf lorsque la nature, l'importance des investissements ou le nombre des usagers concernés imposent des exigences particulière en matière d'amortissement des installations. Dans le domaine des ordures ménagères et autres déchets, les délégations de service public ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans. Il ne peut être dérogé à ces durées maximales qu'après examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de ces dépassements ou de ces exigences. Les conclusions de cet examen sont communiquées aux membres de l'assemblée délibérante compétente avant toute délibération relative à la délégation. » [retiré]

Amendements présentés par M. André Chassaigne :

·  Après le premier alinéa de l'article L 1321-1 du code de la santé publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une eau de source consommée depuis des générations dans un village est considérée comme propre à la consommation au sens de l'alinéa précédent. » [retiré]

·  Après l'article L 1321-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L 1321-1-2 ainsi rédigé :

« Est considérée comme propre à la consommation une eau dont la teneur en substances toxiques est inférieure à un niveau déterminé après une étude toxicologique indépendante. » [retiré]

Article additionnel après l'article 25

Amendement présenté par M. André Santini :

Après l'article L.113-7 du code de la voirie routière, il est inséré un article L.113-8 ainsi rédigé :

« Art. L.113-8.- Lorsque des travaux d'aménagement du domaine public routier rendent nécessaire le déplacement d'installations ou d'ouvrages de services publics d'eau ou d'assainissement, le gestionnaire du domaine public routier peut prescrire à l'occupant de procéder à ce déplacement.

Le coût du déplacement est pris en charge par le gestionnaire du domaine public routier ou par le maître d'ouvrage autorisé à réaliser une opération d'aménagement sur ce domaine. » [retiré]

« Tout prélèvement, puits ou forage effectué à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'État dans le département. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa. » [retiré]

« Art L 2224-7-2.- Tout service assurant tout ou partie de la collecte, du stockage, du transport ou de l'épuration des eaux pluviales constitue un service d'assainissement pluvial. »

« Les communes sont compétentes en matière d'assainissement. Elles assurent, lorsqu'il existe un service public unique d'assainissement, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Ce service assure également le contrôle des installations d'assainissement non collectif des immeubles d'habitation en construction ou en réhabilitation ayant fait l'objet d'un permis de construire et des immeubles d'habitation présentant une nuisance avérée ou situés sur un périmètre de captage des eaux potables, jusqu'en 2022. Au-delà de cette date, le contrôle des assainissements non collectifs est généralisé à toutes les installations non collectives. » [sans objet]

« Les collectivités locales compétentes en matière d'assainissement collectif peuvent créer de services d'entretien de l'assainissement non collectif, dès lors qu'il y a un cas de carence avéré de l'initiative privée. » [sans objet]

« 1° De construction et de mise en conformité des installation d'assainissement non collectif ». [sans objet]

« Art. L. 2224-11-2.- Tout service public de distribution d'eau potable et d'assainissement est exonéré du paiement des redevances pour occupation du domaine public communal ou départemental ou de l'Etat. »

« Ce programme chiffré est établi sur la base d'un inventaire détaillé du patrimoine existant agréé par l'autorité délégante dont le renouvellement est confié au délégataire. Il est préalablement à son exécution approuvé par l'autorité délégante.

Sans préjudice des dispositions en vigueur, le rapport annuel devra notamment préciser :

- le montant des provisions affecté pour travaux, pour renouvellement, pour renouvellement fonctionnel, pour investissements propres ainsi que pour dettes financières ou redevances ;

- les travaux réellement effectués ;

- les produits financiers issus des provisions et de la facturation ;

- les tarifs de travaux par nature ;

- le personnel réellement affecté au contrat ainsi que le suivi des effectifs ;

- la marge réalisée par le délégataire sur le contrat de délégation. » [retiré]

« Les travaux exclusifs réalisés par le délégataire doivent faire l'objet d'une procédure d'appel d'offres. » [retiré]

« Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, la durée totale d'un contrat de délégation de service public ne peut excéder 9 ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée. »

« Tous les trois ans, il est ouvert la possibilité de négocier un avenant à un contrat de délégation de service public, dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets.

« Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets et en cas de transfert de ces compétences communales à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement public de coopération intercommunale peut réaliser un contrat global et unique à l'agglomération ou constituer une régie d'agglomération au sein duquel rentrent les communes au terme échu de leur propre contrat. »

« Art. L. 2224-12.- Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes établissent et mettent à la disposition du public, pour chaque service de distribution d'eau ou d'assainissement, un règlement définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. »

« Art. L. 2224-12.- Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes établissent et mettent à la disposition du public, pour chaque service de distribution d'eau ou d'assainissement, un règlement définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. »

II.- Compléter l'alinéa 14 de cet article par la phrase suivante : « Un arrêté des ministres de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation pris après avis du Comité national de l'eau et du Conseil national de la consommation, précise les charges qui peuvent être incluses dans la partie fixe du tarif. »

Amendement présenté par M. André Flajolet, rapporteur :

Dans l'alinéa 13 de cet article, substituer aux mots : « sans que ce montant puisse excéder un chiffre déterminé par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l'eau et du Conseil national de la consommation », les deux phrases suivantes : « Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis après avis du Comité national de l'eau et du Conseil national de la consommation. Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante modifie, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans suivant la date de publication de cet arrêté. » [Retiré]

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Après l'alinéa 13 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« Le montant calculé en fonction des charges fixes correspond au coût réel de l'accès au service public de l'eau. Ce coût réel correspond aux dépenses en capital réalisées pour la distribution et l'assainissement de l'eau.

« Le montant calculé en fonction des charges fixes du service fait l'objet d'une péréquation nationale. Cette péréquation vise à établir un taux de charge fixe unique au niveau national. Ce taux est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction de la proportion des dépenses en capital engagées relativement aux dépenses totales, lors des cinq années précédentes, dans le domaine de la distribution et de l'assainissement de l'eau. »

« L'appréciation faite des charges fixes du service doit tenir compte du surdimensionnement de certains équipements du fait de fortes variations démographiques saisonnières. » [Retiré]

« Le tarif progressif s'applique au-delà d'une première tranche de consommation, à tarif réduit, calculée sur la base d'une consommation annuelle moyenne des consommateurs domestiques. »

« Art. L. 2224-12-7.- Les services publics de distribution d'eau et d'assainissement assurent à chacun un accès à l'eau suffisant pour assurer sa santé et son bien-être ainsi que ceux de sa famille, notamment par la mise en œuvre, en liaison avec les services sociaux des collectivités publiques et des organismes responsables visés aux sections 1, 2 et 4 du chapitre 1er du titre II du livre 1er du code de l'action sociale et des familles, du dispositif pris pour l'application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ou de tout autre dispositif pris pour l'application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.

« Dans le cadre de contrat collectif de fourniture d'eau à un immeuble d'habitation à usage de résidence principale, le service de distribution d'eau ou le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble ne peuvent interrompre la fourniture d'eau sauf si tous les occupants légaux y consentent ou si l'immeuble est déclaré insalubre avec interdiction d'habiter et, dans ce cas, après le départ de tous les occupants.

« Dans le cas d'un contrat individuel de fourniture d'eau à un immeuble d'habitation à usage de résidence principale, et en cas d'impayés de la facture d'eau, le service informe l'abonné des modalités d'application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ou de tout autre dispositif pris pour l'application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque les services sociaux saisis d'une demande d'aide le demandent, le service suspend l'engagement des poursuites pendant une période de trois mois, renouvelable une fois. En l'absence d'intervention du dispositif prévu en application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, le service assure le maintien d'un débit minimal de fourniture d'eau, dont les conditions d'installation et le volume sont déterminés par le règlement de service.

« Pour des motifs de santé publique, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au service de distribution d'eau la mise en place d'une distribution d'eau par borne fontaine et dans les conditions mentionnées par le règlement de service, le rétablissement de la fourniture d'eau à un immeuble à usage d'habitation. »

I.- Il est garanti à chaque habitant la fourniture quotidienne d'un volume minimum d'eau à hauteur par jour et par usager domestique.

II.- Cette disposition est financée par l'augmentation du droit de timbres sur les opérations en bourse à due concurrence.

III.- L'article 93 de la loi n° 2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbain est abrogé. [Retiré]

Les maires des communes de plus de 10 000 habitants, les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants ont l'obligation de mettre en place une commission consultative des services publics locaux. Ils présentent à leur assemblée délibérante avant le 1er juillet de chaque année un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente. Cette obligation prend effet en 2007 au titre de l'exercice 2006.

« Art. 5711-4.- « Pour les services publics à caractère industriel ou commercial visés aux sections II, III et VI du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie, un syndicat mixte... (le reste sans changement).

II.- Dans l'alinéa 3 de cet article, substituer aux mots : « en matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers ou assimilés », les mots : « pour les services publics à caractère industriel ou commercial visés aux sections II, III et VI du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie ». [Retiré]

« Lorsque le syndicat qui adhère transfère la totalité des compétences qu'il exerce, la procédure définie à l'article L. 5211-18 est mise en œuvre sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à la dissolution du syndicat. Dans ce cas, l'adhésion entraîne automatiquement et simultanément la dissolution. » [Retiré]

« Les statuts du syndicat mixte qui reçoit l'adhésion peuvent prévoir que le syndicat qui adhère est appelé à formuler des avis consultatifs sur les questions intéressant son périmètre géographique, et nomme des membres du comité syndical représentant ce périmètre. En cas de dissolution du syndicat qui adhère, les avis consultatifs peuvent être formulés par une commission du comité du syndicat mixte qui reçoit l'adhésion, formée et convoquée dans les conditions fixées par l'article L. 2121-22, et constituée de membres désignés parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans le périmètre du syndicat dissous. » [Retiré]

« Les présidents des conseils généraux de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que le président de l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux, peuvent, dans le cadre de leur pouvoir de réglementation en matière d'assainissement, établir des règlements d'assainissement et mettre en oeuvre leur application sous la responsabilité d'agents spécialement assermentés. »

Il est créé après la section 2 du chapitre IV du titre II du code général des collectivités territoriales une nouvelle section intitulée : « Haut Conseil des services publics de l'eau et d'assainissement », comprenant les articles L. 2224-12-1 à L. 2224-12-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 2224-12-1.- Il est créé un Haut Conseil des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement. Le Haut Conseil contribue à la régulation des services publics de l'eau et de l'assainissement, par l'analyse du prix, de la qualité et de la performance des services.

« II veille à la transparence des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement, en apportant son concours aux services de l'Etat et aux collectivités locales pour améliorer les conditions de fonctionnement de ces services publics et en rendant compte de l'accomplissement des missions des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement définies aux articles L. 2224-11-1 à L. 2224-11-3.

« II contribue à l'information des élus locaux, des usagers, des associations, des opérateurs publics ou privés et des services de l'Etat.

« II veille à la transparence du secteur du conseil aux collectivités dans le champ défini à l'article L. 2224-12-4 en matière d'expertise de fonctionnement des services, d'analyse et de passation de conventions de délégation de services, par des recommandations sur les informations à fournir aux collectivités locales par les organismes de conseil.

« Par la publicité de ses avis et par ses rapports, il exerce une mission de veille et d'alerte des autorités compétentes.

« Le Haut Conseil est consulté sur les projets de loi, de décret et d'actes réglementaires ministériels relatifs à l'organisation des services publics de l'eau et de l'assainissement.

« À son initiative, ou à la demande des ministres concernés, des collectivités territoriales, des associations agréées de défense des consommateurs ou de protection de la nature et de l'environnement, de chambres consulaires ou des instances socioprofessionnelles concernées, il émet des avis et des recommandations pour la mise en oeuvre et l'amélioration de la réglementation relative aux services publics de distribution d'eau et de l'assainissement. Ces avis et recommandations sont rendus publics en garantissant la confidentialité des informations couvertes par un des secrets visés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

« La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte responsable de l'organisation d'un service peut consulter le Haut Conseil sur des projets de clauses contractuelles ou sur toute question d'ordre général préalablement à sa décision de déléguer le service.

« Art. L. 2224-12-2.- Le Haut Conseil comprend six membres nommés pour une durée de six ans en raison de leur qualification dans les domaines juridiques, techniques et de l'économie des services publics de l'eau et de l'assainissement. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Les trois autres membres sont nommés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le président du Conseil économique et social.

« La durée du mandat des premiers membres du Haut Conseil peut être inférieure à six ans.

« Les membres du Haut Conseil ne peuvent être nommés au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.

« Art. L. 2224-12-3.-Le Haut Conseil communique au Conseil de la concurrence toute information sur les pratiques pouvant entraver le libre exercice de la concurrence, dont le Haut Conseil a connaissance en matière de services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Il lui soumet toute question relevant de sa compétence et pouvant faire l'objet d'un avis du Conseil de la concurrence.

« Le Conseil de la concurrence peut saisir pour avis le Haut Conseil sur toute question se rapportant aux services d'eau et d'assainissement.

« Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 132-2 du code de la consommation, la Commission des clauses abusives peut être saisie par le Haut Conseil.

« Art. L. 2224-12-4.- Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées au titre de l'article L. 2224-12-10, le Haut Conseil recueille auprès des collectivités locales, ainsi que de tout organisme public ou privé ayant une activité ou ayant conclu une convention dans le domaine relevant de sa compétence, toutes les informations concernant le fonctionnement des services publics de distribution d'eau et de l'assainissement, en particulier celles relatives aux prix, aux coûts, à la qualité de service, aux caractéristiques des ouvrages et des prestations.

« Tout service de distribution d'eau et de l'assainissement ainsi que tout organisme public ou privé ayant une activité ou ayant conclu une convention dans le domaine de compétence du Haut Conseil est tenu d'adresser à celui-ci toutes les données relatives à son activité et qui lui sont nécessaires en application de l'article L. 2224-12-10, le Haut Conseil pouvant demander toute précision utile. La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Art. L. 2224-12-5.- Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des articles L. 2224-12-10 à L. 2224-12-13. »

« Les départements apportent une assistance technique aux communes et à leurs groupements, dans le domaine de l'assainissement, comprenant la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, l'assainissement non collectif et le devenir des sous produits de l'assainissement. Ils peuvent également apporter une assistance technique, dans les domaines de l'eau potable, des eaux pluviales et des eaux de ruissellement, des eaux naturelles et l'entretien des rivières.

Les activités obligatoires d'assainissement sont exercées par un service public nommé Service d'assistance technique à l'épuration et au suivi de eaux (SATESE) et financé par le budget des départements, des agences de l'eau, des collectivités ainsi que des partenaires publics intéressés.

Le service public répond à des nécessités de réduction de la pollution dans le milieu naturel, de solidarité entre les territoires, d'aménagement du territoire et de renforcement de la qualité et de la neutralité des services à la population.

Les activités obligatoires d'assainissement consistent en une assistance à la gestion, une assistance à l'évaluation, des animations techniques et des informations en ce domaine. Elles donnent lieu à la rédaction d'un rapport annuel d'activité.

Indépendamment de ces activités obligatoires et sous réserve du respect du code des marchés publics, les départements peuvent également se positionner dans le secteur concurrentiel.

Les départements précisent, par délibération de leur assemblée, le contenu et les missions du service public qu'ils exercent et les missions relevant du secteur concurrentiel. »

Supprimer la dernière phrase de l'alinéa 2 de cet article. [Retiré]

« Art L. 3232-3.-1.- Dans chaque département, il est créé un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement. » [sans objet]

« 5° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de travaux et le renouvellement des ouvrages d'adduction et d'assainissement autonomes. » [sans objet]

Chaque département est couvert, au plus tard le 31 décembre 2006, par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des sous-produits d'assainissement, à savoir notamment les matières de vidange, les produits de curage et les graisses. L'Île-de-France est couverte par un plan régional.

Les plans doivent notamment :

1° évaluer le gisement des sous-produits d'assainissement ;

2° identifier les sites, publics et privés, susceptibles d'accueillir et de traiter les sous-produits d'assainissement collectés ;

3° définir sur l'ensemble du territoire concerné les besoins complémentaires éventuellement nécessaires afin que la totalité des sous-produits d'assainissement puissent être traitée dans les meilleures conditions ;

4° définir sur l'ensemble du territoire les moyens complémentaires qui en découlent.

Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale, interdépartemental ou interrégional.

Article 30

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Dans l'alinéa 2 de cet article, après les mots : « pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente », insérer les mots : « , pour une zone d'aménagement hydraulique concertée, ».

Article 31

Amendement présenté par M. Philippe Feneuil :

Compléter l'alinéa 2 de cet article par les mots : « ou à un établissement public consulaire ».

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Compléter l'alinéa 2 de cet article par les mots : « ou à un établissement public consulaire ».

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

Compléter l'alinéa 2 de cet article par les mots : « ou à un établissement public consulaire ».

Amendement présenté par M. Martial Saddier :

Compléter l'alinéa 2 de cet article par les mots : « ou à un établissement public consulaire ».

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Compléter l'alinéa 2 de cet article par les mots : « ou à un établissement public consulaire ».

Amendement présenté par M. Michel Raison :

Compléter l'alinéa 2 de cet article par les mots : « ou à un établissement public consulaire ».

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Dans l'alinéa 6 de cet article, après les mots : « et des associations », insérer les mots : « , notamment nautiques et de pêche, ». [retiré]

Article 32

Amendement présenté par M. Philippe Feneuil :

Dans la première phrase de l'alinéa 3 de cet article, substituer aux mots : « de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique », les mots : « des espaces urbains et ruraux, des activités économiques ». [sans objet]

Amendement présenté par M. Martial Saddier :

Dans la première phrase de l'alinéa 3 de cet article, substituer aux mots : « de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique », les mots : « des espaces urbains et ruraux, des activités économiques ». [sans objet]

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Dans la première phrase de l'alinéa 3 de cet article, substituer aux mots : « de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique », les mots : « des espaces urbains et ruraux, des activités économiques ». [sans objet]

Amendement présenté par M. Michel Raison :

Dans la première phrase de l'alinéa 3 de cet article, substituer aux mots : « de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique », les mots : « des espaces urbains et ruraux, des activités économiques ». [sans objet]

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Dans la première phrase de l'alinéa 3 de cet article, substituer aux mots : « de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique », les mots : « des espaces urbains et ruraux, des activités économiques ». [sans objet]

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

Après les mots : « de l'évolution prévisible », rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 3 de cet article : « des espaces urbains et ruraux, des activités économiques et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau ». [sans objet]

Amendement présenté par M. William Dumas :

Compléter l'alinéa 9 de cet article par les mots : « conformément aux dispositions de l'article L. 210 du présent code ».

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Rédiger ainsi l'alinéa 11 de cet article :

« 3°  Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à l'obligation d'assurer de manière permanente la continuité écologique des cours d'eau. »

« Le règlement garantit la libre circulation des engins nautiques non motorisés. »

« Art. L. 213-8.- I.- Il est créé dans chaque bassin ou groupement de bassins un comité de bassin composé :

1°  de représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;

2°  de représentants des usagers et de personnes compétentes ;

3°  de représentants désignés par l'État, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.

II.- Les représentants des deux premières catégories disposent d'un nombre équivalent de sièges.

III.- Les représentants des deux premières catégories détiennent au moins trois quart du nombre total des sièges ». [retiré]

« Art. L. 213-8.- I.- Il est créé dans chaque bassin ou groupement de bassins un comité de bassin composé :

1°  de représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;

2°  de représentants des usagers et de personnes compétentes ;

3°  de représentants désignés par l'État, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.

II.- Les représentants des deux premières catégories disposent d'un nombre équivalent de sièges.

III.- Les représentants des deux premières catégories détiennent au moins deux tiers du nombre total des sièges ». [retiré]

« Art. L. 213-8.- I.- Il est créé dans chaque bassin ou groupement de bassins un comité de bassin composé :

1°  de représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;

2°  de représentants des usagers et de personnes compétentes ;

3°  de représentants désignés par l'État, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.

II.- Les représentants des deux premières catégories disposent d'un nombre équivalent de sièges.

III.- Les représentants des deux premières catégories détiennent au moins trois quart du nombre total des sièges ». [retiré]

« Art. L. 213-8.- I.- Il est créé dans chaque bassin ou groupement de bassins un comité de bassin composé :

1°  de représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;

2°  de représentants des usagers et de personnes compétentes ;

3°  de représentants désignés par l'État, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.

II.- Les représentants des deux premières catégories disposent d'un nombre équivalent de sièges.

III.- Les représentants des deux premières catégories détiennent au moins trois quart du nombre total des sièges ». [retiré]

« Art. L. 213-8.- I.- Il est créé dans chaque bassin ou groupement de bassins un comité de bassin composé :

1°  de représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;

2°  de représentants des usagers et de personnes compétentes ;

3°  de représentants désignés par l'État, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.

II.- Les représentants des deux premières catégories disposent d'un nombre équivalent de sièges.

III.- Les représentants des deux premières catégories détiennent au moins trois quart du nombre total des sièges ». [sans objet]

« Art. L. 213-8.- I.- Il est créé dans chaque bassin ou groupement de bassins un comité de bassin composé :

1°  de représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;

2°  de représentants des usagers et de personnes compétentes ;

3°  de représentants désignés par l'État, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.

II.- Les représentants des deux premières catégories disposent d'un nombre équivalent de sièges. [sans objet]

« Art. L. 213-8.- Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques délimité en application de l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin composé :

1°  de représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération exerçant une compétence dans le domaine de l'eau dans le bassin ou le groupement de bassins ;

2°  de représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques et des personnes qualifiées ;

3°  de représentants de l'État ou de ses établissements publics ;

Les représentants des deux premières catégories disposent d'un nombre égal de sièges et détiennent les deux tiers du nombre total des sièges ». [sans objet]

II.- Dans l'alinéa 11 de cet article, substituer au taux : « 30 % », le taux : « 40 % ». [retiré]

Amendement présenté par M. Martial Saddier :

Dans l'alinéa 11 de cet article, substituer aux mots : « des instances représentatives de la pêche », les mots : « des fédérations départementales des associations agrées de pêche et de protection du milieu aquatique ». [sans objet]

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Dans l'alinéa 11 de cet article, substituer aux mots : « des instances représentatives de la pêche », les mots : « des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ». [sans objet]

Amendement présenté par M. Germinal Peiro :

Dans l'alinéa 11 de cet article, après les mots : « des instances représentatives de la pêche », insérer les mots : « et des activités nautiques ». [sans objet]

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

I.- À la fin de l'alinéa 12 de cet article, substituer aux mots : « de l'État ou de ses établissements publics », les mots : « de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ».

II.- Dans l'alinéa 14 de cet article, après les mots : « est consulté », insérer les mots : « par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ».

III.- Au début de l'alinéa 15 de cet article, insérer les mots : « En lien avec l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ».

IV.- Au début de l'alinéa 16 de cet article, insérer les mots : « Après consultation de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ». [sans objet]

« Il peut être saisi sur toute question relevant de l'application des orientations des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux par les citoyens qui, constatant l'absence de mise en œuvre de ce schéma sur un territoire donné, le sollicitent. »

« L'agence de l'eau constitue la délégation locale de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques. Elle met concrètement en oeuvre les missions attribuées à cet établissement public. »

II.- Dans l'alinéa 23 de cet article, substituer aux mots : « de l'État ou de ses établissements publics », les mots : « de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ».

« La catégorie mentionnée au 2° détient 50 % du nombre total de sièges. Les catégories mentionnées aux 3° et 4° détiennent le même nombre de sièges. »

« Cet avis est impératif dès lors que la commission est consultée sur des projets qui concernent directement et exclusivement le territoire qu'elle recouvre. » [retiré]

« Art. L.213-8-2. - Au sein de chaque comité de bassin, le collège des représentants des collectivités locales et celui des représentants des usagers comprennent un certain nombre de sièges, fixé par décret, réservé à des représentants issus des territoires identifiés en tant que fournisseurs majoritaires de la ressource en eau. Il en est tenu compte dans la désignation par ces mêmes collèges, de représentants au conseil d'administration des agences de l'eau. » [retiré]

« Art. L. 213-9.- Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des contributions de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, des remboursements des avances faites par elle et de subventions versées par des personnes publiques. »

II.- Rédiger ainsi l'alinéa 32 de cet article :

« Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et des agences de l'eau, et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée, ainsi que celui des contributions de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques aux agences de l'eau. »

III.- Dans l'alinéa 34 de cet article, après les mots : « programme pluriannuel d'intervention », insérer les mots : « de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et ».

« Sont également éligibles à ces concours financiers, la formation des agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles et les dispositifs de collecte et d'élimination des déchets agricoles. » [retiré]

« Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention et en tant que délégation locale de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, l'agence de l'eau apporte un appui juridique et technique aux collectivités territoriales compétentes en matière de distribution d'eau et d'assainissement et aux régies municipales qu'elles ont mis en place. Elle assiste ces collectivités territoriales dans leurs relations avec les délégataires de service public qu'elles ont pu choisir. Elle contrôle le bon respect de leurs obligations contractuelles afin de prévenir tout enrichissement sans cause de ces derniers.

« L'agence de l'eau met en œuvre les orientations de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques en favorisant la gestion durable et équilibrée des écosystèmes aquatiques et de la pêche et du patrimoine piscicole. Elle assure pour cela la coordination de la police de l'eau.

« Elle mène et soutient des actions nationales de communication et de formation.

« Elle collecte les informations nécessaires à la constitution d'une banque de données mettant à la disposition de tous les acteurs de l'eau les informations scientifiques, techniques, écologiques, économiques, administratives, juridiques, fiscales, comptables nécessaires à la gestion de l'eau. »

II.- Dans l'alinéa 38 de cet article, après le mot : « participe », insérer les mots : « techniquement et ».

III.- Supprimer l'alinéa 41 de cet article.

« IV. L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales développant une politique de gestion équilibrée de la ressource en eau à l'échelle d'un territoire hydrologiquement cohérent, et pour le compte de cet établissement, de cette collectivité ou de ce groupement de collectivités, des redevances instituées par cet établissement, cette collectivité ou ce groupement de collectivités. Le produit de ces redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement public territorial de bassin, de cette collectivité ou de ce groupement de collectivités, déduction faite des frais de gestion. »

« IV bis.- Les sommes collectées auprès des exploitants agricoles au titre de la redevance pour pollution diffuse, de la redevance sur les émissions d'azote et de la redevance pour prélèvement de la ressource en eau sont affectées à un budget spécifique.

« Ce budget apporte des concours financiers aux exploitants agricoles afin de les aider à mettre en place des actions de prévention des pollutions de l'eau. Ces actions de prévention sont définies à partir de l'engagement de l'exploitant agricole à réduire significativement ses rejets d'azote dans le milieu naturel, ses achats de produits phytosanitaires et sa consommation nette d'eau.

« Un décret précise la liste des actions de prévention des pollutions qui pourront faire l'objet de subventions du budget spécifique défini par les deux alinéas précédents. »

« 3° En matière de lutte contre la pollution, contribuer à l'épuration des eaux usées et au traitement des boues, à la réduction des rejets industriels, à l'élimination des rejets de substances dangereuses et à la maîtrise des pollutions d'origine agricole ; ». [sans objet]

« 3° En matière de lutte contre la pollution, contribuer à l'épuration des eaux usées et au traitement des boues, à la réduction des rejets industriels, à l'élimination des rejets de substances dangereuses et à la maîtrise des pollutions d'origine agricole ; ». [sans objet]

« 3° En matière de lutte contre la pollution, contribuer à l'épuration des eaux usées et au traitement des boues, à la réduction des rejets industriels, à l'élimination des rejets de substances dangereuses et à la maîtrise des pollutions d'origine agricole ; ». [sans objet]

« 3° En matière de lutte contre la pollution, contribuer à l'épuration des eaux usées et au traitement des boues, à la réduction des rejets industriels, à l'élimination des rejets de substances dangereuses et à la maîtrise des pollutions d'origine agricole ; ». [sans objet]

« 3° En matière de lutte contre la pollution, contribuer à l'épuration des eaux usées et au traitement des boues, à la réduction des rejets industriels, à l'élimination des rejets de substances dangereuses et à la maîtrise des pollutions d'origine agricole ; ». [sans objet]

« 3° En matière de lutte contre la pollution, contribuer à l'épuration des eaux usées et au traitement des boues, à la réduction des rejets industriels, à l'élimination des rejets de substances dangereuses et à la maîtrise des pollutions d'origine agricole ; ».[sans objet]

« 3° En matière de lutte contre la pollution, contribuer à l'épuration des eaux usées et au traitement des boues, à la réduction des rejets industriels, à l'élimination des rejets de substances dangereuses et à la maîtrise des pollutions d'origine agricole ; ». [sans objet]

« 3° En matière de lutte contre la pollution, contribuer à l'épuration des eaux usées et au traitement des boues, à la réduction des rejets industriels, à l'élimination des rejets de substances dangereuses et à. la maîtrise des pollutions d'origine agricole ; ». [sans objet]

« 3° En matière de lutte contre la pollution, contribuer à l'épuration des eaux usées et au traitement des boues, à la réduction des rejets industriels, à l'élimination des rejets de substances dangereuses et à la maîtrise des pollutions d'origine agricole ; ». [sans objet]

Compléter l'alinéa 4 de cet article par les mots : « et à la maîtrise des pollutions d'origine agricole ». [sans objet]

« 4° bis Contribuer à une réelle péréquation des moyens au niveau national à travers la contribution financière l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques visées au V de l'article L. 213-9-2 et assurer la solidarité envers les communes rurales en attribuant des subventions en capital aux collectivités territoriales... » (le reste sans changement).

II.- Compléter cet alinéa par la phrase suivante :

« Ces conventions permettent d'assurer la cohérence des critères d'attribution des subventions retenus par les départements et les agences de l'eau. »

« 8° Mener et soutenir au niveau du bassin des actions de communication, d'information et de sensibilisation du public dans le domaine de l'eau, de la pêche, de la protection des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole, des sports et des loisirs nautiques ; ». [Retiré]

« 10° Développer une mission de conseil aux collectivités locales dans le cadre de la négociation de leurs contrats de délégation des services dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, en élaborant notamment un cahier des charges type de ces contrats. »

·  Supprimer l'alinéa 13 de cet article. [Retiré]

« Ces contributions sont en complément des aides normales dont peuvent bénéficier toutes les collectivités du Bassin, qu'elles soient urbaines ou rurales. Un décret précise les conditions de leur attribution et de leur comptabilisation ».

« À la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, il est créé une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Redevances des agences de l'eau

« Art. L 213-10. - I. En application des articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvements et consommation d'eau et pour la protection du milieu aquatique dans la mesure où ces personnes rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt.

II.- Sur les assiettes, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, l'agence fixe les taux que justifie, en particulier pour la mise en œuvre de la directive cadre sur l'eau du 23 octobre 2000, la situation du ou des bassins de son ressort. S'il y a lieu, elle peut décider d'un taux nul.

« Art. L 213-10-1.- I. Les décisions des agences prises en application de l'article L 213.-10 sont des actes administratifs, susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente.

II.- Le montant des redevances perçues par les agences en application de l'article L 213-10 figure dans l'annexe explicative prévue au 1° de l'article 51 de la loi organiques n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Art. L 213-10-2.- Le cas échéant l'agence, pour la part qui lui est imputable, garantit l'État des condamnations pécuniaires en cas de manquement constaté aux normes communautaires relatives à l'eau.

II.- A la date à laquelle il apparaîtrait que le I ci-dessus soit ne peut être promulgué, soit est rendu légalement inapplicable, pour quelque cause que ce soit, il est créé, à la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, une sous-section 3 ainsi rédigée :

(texte actuel de l'article 37 du projet de loi)

·  Avant la première phrase de l'alinéa 6 de cet article, insérer la phrase suivante :

« Les personnes publiques ou privées contribuent au financement de la politique de l'eau et à la réparation des dommages qu'elles causent aux milieux aquatiques en application des dispositions de l'article 4 de la charte de l'environnement de 2004, notamment par le biais de redevances versées à l'agence de l'eau. »

« III. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif de la redevance est déterminé en fonction de la quantité de substances polluantes rejetées dans le milieu naturel, selon les fourchettes fixées comme suit :

Éléments constitutifs

de la pollution

Euros par unité

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,2 à 0,4

5200 kg

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)

0,05 à 0,15

5200 kg

Demande chimique en oxygène (par kg)

0,15 à 0,25

9900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,3 à 0,5

4400 kg

Azote réduit (par kg)

0,9 à 2

400 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg)

0,8 à 1,5

400 kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

1,5 à 4

100 kg

Métox (par kg)

2,5 à 5

200 kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

4 à 7

200 kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

12 à 20

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

20 à 35

50 kiloéquitox

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

10 à 18

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

15 à 30

50kg

Sels dissous (m3*S/cm)

0,10 à 0,20

2000m3*S/cm

Chaleur rejetée en mer (Mth)

8 à 9

100 Mth

Chaleur rejetée en rivière (Mth)

75 à 100

10 Mth

« Dans le cas de l'épandage direct des effluents, le taux appliqué au paramètre DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours) est égal au taux appliqué au paramètre DCO (demande chimique en oxygène). »

II.- En conséquence, après l'alinéa 15 de cet article, insérer les alinéas suivants :

« II ter. Pour les élevages, l'élément d'assiette est le nombre moyen d'unités de gros bétail détenues sur l'année. Le tarif maximum de la redevance est de 1.5 € par unité de gros bétail. Les éleveurs détenant moins de 130 unités de gros bétail dans les zones vulnérables, définies conformément au décret 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, ne sont pas assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. Ce seuil est fixé à 160 unités de gros bétail hors zone vulnérable.

Sur demande du redevable, l'élément d'assiette de la redevance est l'azote produit annuellement par les animaux. La redevance est calculée en tenant compte de la pollution évitée par les moyens de récupération, de traitement et d'épandage des effluents, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. Le tarif maximum de la redevance est de 0.2 € par unité d'azote produit. Le seuil en dessous duquel les éleveurs ne sont pas assujettis à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique est fixé à 12 000 kilogrammes d'azote produit par les animaux.

Les catégories d'élevages assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique, conformément au présent article, sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. » [retiré]

II.- En conséquence, après l'alinéa 15 de cet article, insérer le paragraphe suivant:

« II ter. - Pour les élevages, 1'élément d'assiette est le nombre moyen d'unités de gros bétail détenues sur l'année. Le tarif maximum de la redevance est de 1,5 € par unité de gros bétail. Les éleveurs détenant moins de 130 unités de gros bétail dans les zones vulnérables, définies conformément au décret 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, ne sont pas assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. Ce seuil est fixé à 160 unités de gros bétail hors zone vulnérable.

Sur demande du redevable, l'élément d'assiette de la redevance est l'azote produit annuellement par les animaux. La redevance est calculée en tenant compte de la pollution évitée par les moyens de récupération, de traitement et d'épandage des effluents, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. Le tarif maximum de la redevance est de 0,2 € par unité d'azote produit. Le seuil en dessous duquel les éleveurs ne sont pas assujettis à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique est fixé à 12 000 kilogrammes d'azote produit par les animaux.

Les catégories d'élevages assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique, conformément au présent article, sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. » [retiré]

II.- En conséquence, après l'alinéa 15 de cet article, insérer les alinéas suivants :

« II ter-. Pour les élevages, 1'élément d'assiette est le nombre moyen d'unités de gros bétail détenues sur l'année. Le tarif maximum de la redevance est de 1,5 € par unité de gros bétail. Les éleveurs détenant moins de 130 unités de gros bétail dans les zones vulnérables, définies conformément au décret 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, ne sont pas assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. Ce seuil est fixé à 160 unités de gros bétail hors zone vulnérable.

Sur demande du redevable, l'élément d'assiette de la redevance est l'azote produit annuellement par les animaux. La redevance est calculée en tenant compte de la pollution évitée par les moyens de récupération, de traitement et d'épandage des effluents, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. Le tarif maximum de la redevance est de 0,2 € par unité d'azote produit. Le seuil en dessous duquel les éleveurs ne sont pas assujettis à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique est fixé à 12 000 kilogrammes d'azote produit par les animaux ».

Les catégories d'élevages assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique, conformément au présent article, sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. » [retiré]

« I.- Les services d'assainissement collectif et non collectif sont redevables de la redevance de pollution domestique et assimilée.

II.- En ce qui concerne le service d'assainissement collectif, l'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel, diminuée de la pollution due aux industriels raccordés. Elle est composée des éléments mentionnés au III de l'article L. 213-l0-2.

Elle est déterminée :

1° Soit directement, à la demande de la collectivité compétente pour l'assainissement collectif, à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets par un système d'autocontrôle ou par un organisme agréé par l'agence de l'eau ; le contrôle porte à la fois sur le rendement épuratoire et la qualité des réseaux.

Le niveau théorique de pollution domestique par habitant est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année.

III.- Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance due par le services d'assainissement collectif et le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés selon les modalités du paragraphe III de l'article L. 213-l0-2.

IV.- En ce qui concerne les services d'assainissement non collectif, l'assiette de la redevance due au titre de l'assainissement non collectif est le volume d'eau annuel facturé aux usagers de ces services. Elle correspond à la pollution résiduelle, évaluée forfaitairement, d'un système d'assainissement non collectif. L'exploitant du service public de distribution d'eau facture, en sus du prix de l'eau, le montant de cette redevance.

V.- La redevance de pollution due au titre de l'assainissement collectif est perçue auprès de l'exploitant du service public d'assainissement collectif par l'agence de l'eau.

« La redevance pour pollution domestique due pour un système d'assainissement non collectif est perçue auprès de exploitant du service public de distribution d'eau par l'agence de l'eau. Elle est exigible à l'encaissement de la facture d'eau. »

« Art. L. 213-10-3.- I.- Sont assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique :

1° Les personnes abonnées au service public de distribution d'eau, à l'exception de celles acquittant la redevance visée au I de l'article L. 213-10-2 ;

2° Les personnes visées au I de l'article L. 213-10-2 dont les activités entraînent des rejets d'éléments de pollution inférieurs aux seuils visés au III de cet article ;

3° Les usagers visés à l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales.

II.- L'assiette de la redevance est le volume d'eau facturé à l'abonné. Pour les personnes visées au 2° du I du présent article, l'assiette de la redevance est plafonnée à 6000 mètres cubes. Pour les personnes visées au 3° du I, cette assiette comprend également le volume d'eau prélevé sur des sources autres que le réseau de distribution. Le volume d'eau utilisé pour l'abreuvement des animaux est exclut de cette assiette s'il fait l'objet d'un comptage spécifique. » [retiré]

« Art. L. 213-10-3.- Tout abonné au service public de distribution d'eau et tout consommateur d'eau potable en bouteille, à l'exception des personnes qui, en application de l'article L. 213-10-2, sont redevables de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique, sont assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique. Sont généralement redevables les usagers mentionnés à l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales. »

II.- Rédiger ainsi l'alinéa 25 de cet article :

« L'assiette de la redevance est le volume d'eau annuel facturé à l'abonné et le volume annuel d'eau potable en bouteille vendu. »

III.- Rédiger ainsi l'alinéa 33 de cet article :

« IV.- La redevance est perçue auprès de l'exploitant du service public de distribution d'eau et du producteur d'eau en bouteille, par l'agence de l'eau. Elle est exigible à l'encaissement du prix. »

« Son taux est fixé par l'agence de l'eau dans une fourchette allant de 0,10 à 0,20 €/m3. »

« Paragraphe 3 bis

Redevance pour excédents d'azote

« Art. L. 213-10-7 bis - I. - Une redevance pour excédents d'azote est instituée au titre des pollutions engendrées par l'azote, réduit et oxydé, utilisé par l'activité agricole, à l'exclusion des activités de pisciculture. La redevance est due :

« 1° A compter du 1er janvier 2008, par toute personne exerçant une telle activité lorsqu'elle est assujettie de plein droit au régime d'imposition sur les bénéfices agricoles réels, en application des articles 69 à 71 du code général des impôts, et que ses recettes moyennes sur les deux derniers exercices clos connus, calculées conformément aux règles prévues par l'article 69 du même code, demeurent supérieures à 76300 €, pour un exploitant, et au montant résultant de l'application à ce seuil des dispositions du 1° de l'article 71 du même code pour les groupements agricoles d'exploitation en commun visés par le même article.

« 2° A compter du 1er janvier 2012, également par toute personne exerçant une telle activité lorsqu'elle est soumise de plein droit au régime simplifié pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° du II de l'article 298 bis du code général des impôts.

« Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun soumis de plein droit au régime d'imposition sur les bénéfices réels ou au régime simplifié pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la redevance est due par le groupement, à compter des dates prévues aux 1° et 2°.

« II - Le montant annuel de la redevance est égal au produit du taux prévu au V par la moyenne des assiettes, nettes des abattements énumérés au IV, établies conformément au II pour chacun des trois derniers exercices clos.

« Pour le calcul de la première annuité, est seule prise en compte l'assiette afférente au dernier exercice clos ; pour la deuxième annuité, cette moyenne porte sur les deux derniers exercices clos.

« III. - 1. L'assiette de la redevance est le solde du bilan annuel d'azote de l'exploitation. Ce solde est égal à la différence, sur la période correspondant à un exercice comptable, entre les quantités d'azote entrant dans l'exploitation et les quantités en sortant, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit et à l'exception de l'azote contenu dans des pailles de céréales. Cette différence est diminuée des quantités d'azote correspondant aux augmentations de stocks et augmentée de celles correspondant aux diminutions de stocks enregistrées en comptabilité.

« 2. La quantité d'azote entrant dans l'exploitation est la somme des quantités d'azote contenues dans les matières fertilisantes, dans les aliments du bétail et dans les animaux introduits dans l'exploitation au cours de l'exercice comptable.

« 3. La quantité d'azote sortant de l'exploitation est la somme des quantités d'azote contenues dans les productions végétales, à l'exception des légumineuses, dans les matières fertilisantes, dans les productions animales et les produits agricoles transformés issus de l'exploitation au cours de l'exercice comptable, ainsi que des quantités d'azote supprimées par les installations de traitement des déjections animales de l'exploitation au cours du même exercice.

« Si le redevable est soumis à l'obligation d'établir un plan d'épandage au titre des dispositions du titre Ier du livre V ou du règlement sanitaire départemental, seules les livraisons à l'extérieur de déjections animales s'inscrivant dans le cadre des plans d'épandage sont prises en compte comme sortant de l'exploitation.

« 4. La quantité d'azote supprimée par un dispositif de traitement des déjections animales est déterminée, chaque année, à partir des éléments suivis par le redevable ou, pour son compte, par l'exploitant du dispositif, permettant de prouver le fonctionnement de celui-ci et d'en mesurer les effets. A défaut, la quantité d'azote supprimée est réputée nulle.

« IV.- 1. Les quantités d'azote mentionnées aux 2 et 3 du II sont calculées en multipliant, selon le cas, les quantités de matières fertilisantes, aliments du bétail, productions végétales ou la surface qui leur est affectée, et le nombre d'animaux ou leur poids par leur teneur moyenne en azote par unité de mesure et pour les produits agricoles transformés, en additionnant les quantités d'azote contenues dans les matières ou produits utilisés pour la fabrication des produits transformés.

« 2. Les teneurs en azote prises en compte sont :

« a) Celles indiquées par le fournisseur des produits lorsque des dispositions législatives ou réglementaires lui imposent cette indication ;

« b) Les teneurs moyennes observées par catégorie de matière ou de produits dans les autres cas ;

« 3° La différence, lorsqu'elle est positive, entre les quantités d'azote contenues dans les matières fertilisantes organiques entrant et sortant de l'exploitation est multipliée par un coefficient compris entre 0 et 0,85 prenant en compte le potentiel de minéralisation de l'azote organique ;

« 4° La différence, lorsqu'elle est positive, entre les quantités d'azote contenues dans le lait, les oeufs et les animaux sortant et entrant dans l'exploitation est multipliée par un coefficient compris entre 1,2 et 4, selon les productions, pour tenir compte des pertes d'azote par volatilisation dans les élevages.

« V. - 1. Sur l'assiette calculée conformément aux II et III, sont opérés les abattements suivants :

« a) Un abattement forfaitaire de 25 kilogrammes par hectare exploité de surface agricole utile ;

« b) Un abattement supplémentaire de 50 kilogrammes par hectare de prairie ;

« 2. Sur le montant de la redevance calculé conformément aux I à III sont pratiqués :

« a) Un abattement par hectare de culture susceptible d'une optimisation de la fertilisation azotée par l'adoption d'un outil de pilotage homologué dans des conditions fixées par le comité de bassin. Cet abattement est égal à 20 % pour chaque hectare où un tel outil est effectivement mis en oeuvre ;

« b) Dans le cas d'une première installation et lorsque le redevable est un jeune agriculteur s'engageant dans une démarche certifiée de fertilisation raisonnée dans des conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, un abattement de 20 % l'année de l'installation, puis de 15 % et 10 % les deux années suivantes ;

« c) Un abattement supplémentaire de 10 euros par hectare de surface de cultures destinées à retenir les nitrates ou réduire leurs infiltrations, pour les cultures intermédiaires non récoltées et occupant le sol pendant le temps où il est libre de cultures principales, ou pour des repousses ou résidus de cultures ayant un effet équivalent dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

« 2. La redevance n'est pas due lorsque l'assiette après les abattements prévus au 1 est inférieure au seuil suivant :

Années

2008

2009

2010

2011

A partir
de 2012

Quantité d'azote (en kg)

3000

2500

2000

1500

1000

« Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun, ces niveaux sont multipliés, dans la limite du nombre d'associés, par le nombre d'exploitations effectivement regroupées et ne provenant pas de la scission d'une seule exploitation d'origine.

« V. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau, en fonction des priorités et des besoins de financement de son programme, entre 0,20 et 0,23 euro par kilogramme.

« VI. - 1. Les flux de matières ou produits mentionnés au II sont tous consignés dans un document tenu à jour par le redevable et dont le contenu est précisé par arrêté.

« 2. Les prestations des centres de gestion agréés définis à l'article 1649 quater C du code général des impôts sont étendues au calcul des éléments d'assiette de la redevance prévue au présent article ;

« 3. Les adhérents des centres de gestion agréés faisant appel à leur prestation dans les conditions prévues au 2 bénéficient d'un abattement de 20 % sur la redevance établie au titre du présent article. Aucun abattement n'est appliqué à la partie de la redevance résultant d'un redressement.

« VII. - Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture précisent les modalités d'application du présent article. Ils fixent notamment :

« 1° Les teneurs moyennes en azote observées par catégories de matières ou de produits mentionnées au 2 du III ;

« 2° Les coefficients prenant en compte le potentiel de minéralisation de l'azote organique à appliquer aux différentes catégories de matières fertilisantes dans des conditions prévues au 3 du III ;

« 3° Les coefficients multiplicateurs à appliquer aux différentes catégories de productions animales mentionnés au 4 du III pour tenir compte, dans les limites prévues, des pertes d'azote par volatilisation dans les élevages ;

« 4° Les règles de suivi et de détermination de l'azote supprimé mentionné au 4 du II et, pour certaines catégories de dispositifs de dépollution, les règles forfaitaires d'évaluation des quantités de cet azote. »

« Art. L. 213-10-8.- I.- Toute personne distribuant les produits visés à l'article L. 253-1 du code rural est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses. » [retiré]

« II.- L'assiette de la redevance est la quantité des substances très toxiques, toxiques ou dangereuses pour l'environnement contenue dans les produits visés au I. » [retiré]

« III.- Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en produits visés au I, dans la limite de 1,5 € par kilogramme pour les substances dangereuses pour l'environnement, et de 5 € par kilogramme pour les substances toxiques et très toxiques. » [retiré]

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans l'alinéa 50 de cet article, substituer aux mots : « dans la limite de 1,2 € », les mots : « dans une fourchette allant de 1,2 à 2,5 € ».

Amendement présenté par M. Philippe Feneuil :

Dans l'alinéa 50 de cet article, substituer au montant : « 1,20 € », le montant : « 0,60 € ». [retiré]

Amendement présenté par M. Michel Raison :

Dans l'alinéa 50 de cet article, substituer au montant : « 1,20 € », le montant : « 0,60 € ». [retiré]

Amendement présenté par M. Philippe Feneuil :

Dans l'alinéa 50 de cet article, substituer au montant : « 3 € », le montant : « 1,50 € ». [retiré]

Amendement présenté par M. Michel Raison :

Dans l'alinéa 50 de cet article, substituer au montant : « 3 € », le montant : « 1,50 € ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

I.- Compléter l'alinéa 50 de cet article par la phrase suivante : « Ces dispositions pourront être modifiées en fonction des conditions d'application de certaines actions spécifiques. »

II.- En conséquence, au début de l'alinéa 50 de cet article, substituer aux mots : « Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau », les mots : « Le taux de la redevance est fixé au niveau national », et après l'alinéa 53 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« IV. Le calendrier et les règles précises régissant la transition entre le dispositif de la TGAP et celui de la redevance seront fixées ultérieurement par décret. »

« IV bis.- L'agence de l'eau conseille l'utilisateur final de produits soumis à la redevance pour pollution diffuse afin de l'inciter à développer des pratiques agricoles plus économes en produits anti-parasitaires. En contrepartie d'un engagement de l'utilisateur final à réduire sa consommation de produits anti-parasitaires, l'agence de l'eau peut verser une prime à l'utilisateur final dans la limite de 30 % de la redevance acquittée. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixe les conditions requises pour bénéficier de cette prime. »

« La qualification de l'exploitation au titre de l'agriculture raisonnée, l'attestation d'une formation aux bonnes pratiques agricoles ou la participation à une filière de collecte des déchets agricoles ou la participation à une filière de collecte des déchets agricoles constituent des critères d'éligibilité à la prime. »

« 7° Les prélèvements liés à des motifs de salubrité ou d'assainissement d'eaux saumâtres » ;

« 8° Les prélèvements effectués dans les zones inondables ».

« II bis. Dans les zones où la propriété est soumise aux taxes d'assèchement au profit des établissements publics reconnus, les redevances pour irrigation seront recouvrées sous déduction du montant des taxes d'assèchement supportées par l'exploitation de l'irrigant. »

« 7° Les prélèvements effectués dans les zones inondables. »

« 7° Les prélèvements effectués dans les zones inondables. »

« 7° Les prélèvements effectués dans les zones inondables. »

« 7° Les prélèvements effectués dans les zones inondables. »

« 7° Les prélèvements effectués dans les zones inondables. »

« 7° Les prélèvements effectués dans les zones inondables. »

II. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euro par mètre cube selon les fourchettes fixées comme suit, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :

Usages

Catégorie 1

Catégorie 2

Irrigation (sauf irrigation gravitaire)

2 à 3

2,5 à 4

Irrigation gravitaire

0,3 à 0,8

0,4 à 0,8

Alimentation en eau potable

4 à 6

6 à 8

Refroidissement des centrales de production électrique

0,35

0,5

Alimentation d'un canal

0,015

0,03

Autres usages économiques

3

4

« refroidissement des centrales de production électrique ».

« Lorsque le prélèvement pour l'irrigation est effectué de manière collective tel que défini au 6° du II de l'article L. 211-3, le taux de redevance pour prélèvement d'eau est affecté d'un coefficient 0,5. » [retiré]

« Lorsque le prélèvement pour irrigation est effectué de manière collective tel que défini au 6° du II de l'article L. 211-3, le taux de la redevance est affecté d'un coefficient 0,7. »

« Lorsque le prélèvement pour l'irrigation est effectué de manière collective tel que défini au 6° du II de l'article L. 211- 3, le taux de redevance pour prélèvement d'eau est affecté d'un coefficient 0,5. »

« Lorsque le prélèvement pour l'irrigation est effectué de manière collective tel que défini au 6° du II de l'article L. 211-3, le taux de redevance pour prélèvement d'eau est affecté d'un coefficient 0,5. »

« Lorsque le prélèvement pour l'irrigation est effectué de manière collective tel que défini au 6° du II de l'article L. 211- 3, le taux de redevance pour prélèvement d'eau est affecté d'un coefficient 0,5. »

« Lorsque le prélèvement pour l'irrigation est effectué de manière collective tel que défini au 6° du II de l'article L. 211- 3, le taux de redevance pour prélèvement d'eau est affecté d'un coefficient 0,5. »

« Lorsque le prélèvement pour l'irrigation est effectué de manière collective tel que défini au 6° du II de l'article L. 211- 3, le taux de redevance pour prélèvement d'eau est affecté d'un coefficient 0,5. »

« VI bis.- L'agence de l'eau travaille aux côtés des personnes dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau afin de les inciter à réduire la quantité d'eau qu'elles utilisent. En contrepartie d'engagements à réduire leurs prélèvements sur la ressource en eau, l'agence de l'eau peut verser une prime à l'utilisateur final dans la limite de 30 % de la redevance acquittée. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixe les conditions requises pour bénéficier de cette prime. »

« Elle est collectée par :

1° Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets, la commission syndicale de la Grande Brière ;

2° Les comités départementaux ou interdépartementaux de la pêche professionnelle en eau douce. »

II. En conséquence, dans les a, c, d et e du II de l'article L.213-10-12 du code de l'environnement, la référence « I » est remplacée par la référence « 1° ».

III. Après l'alinéa 110 de cet article, insérer les alinéas suivants :

« f) » 300 € par personne qui se livre à l'exercice de la pêche au sein d'un comité mentionné au 2°,

« g) 150 € de supplément par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer au sein d'un comité mentionné au 2°.» [retiré]

« Elle est collectée par :

1° Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets, la commission syndicale de la Grande Brière ;

2° Les comités départementaux ou interdépartementaux de la pêche professionnelle en eau douce. »

II. En conséquence, dans les a, c, d et e du II de l'article L.213-10-12 du code de l'environnement, la référence « I » est remplacée par la référence « 1° ».

III. Après l'alinéa 110 de cet article, insérer les alinéas suivants :

« f) 300 euros par personne qui se livre à l'exercice de la pêche au sein d'un comité mentionné au 2°,

« g) 150 euros de supplément par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer au sein d'un comité mentionné au 2°.» [retiré]

« III.- Une redevance pour protection du milieu aquatique est due par les propriétaires ou les exploitants de plans d'eau et de piscicultures mentionnés aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement.

La redevance est fixée chaque année par l'agence de l'eau, dans la limite des plafonds suivants :

- Surface comprise entre 0,1 et 3 Ha : 500 €

- Surface supérieure à 3 Ha : 2.000 € » [retiré]

Article 39

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Dans la deuxième phrase de l'alinéa 13 de cet article, substituer aux mots : « 10 000 m3 », les mots : « 50 000 m3 ». [sans objet]

Amendement présenté par M. Michel Raison :

Dans la deuxième phrase de l'alinéa 13 de cet article, substituer aux mots : « 10 000 m3 », les mots : « 50 000 m3 ». [sans objet]

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Dans la deuxième phrase de l'alinéa 13 de cet article, substituer aux mots : « 10 000 m3 », les mots : « 50 000 m3 ». [sans objet]

Amendement présenté par M. Antoine Herth :

Dans la deuxième phrase de l'alinéa 13 de cet article, substituer aux mots : « 10 000 m3 », les mots : « 50 000 m3 ». [sans objet]

Article 40

Amendement présenté par M. André Chassaigne :

Rédiger ainsi cet article :

« L'article L. 213-1 du code de l'environnement est supprimé. »

I.- « Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

« Art. L. 213-1.- L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est un établissement public national à caractère administratif. Il mène et soutient des politiques de gestion globale, durable et démocratique de la ressource en eau.

« Les missions de l'Office national du service public de l'eau et des milieux aquatiques sont les suivantes :

« 1° Impulser, coordonner et assurer le suivi de la mise en œuvre de la politique de l'eau en partenariat avec les agences de l'eau ;

« 2° Apporter un appui juridique et technique aux collectivités territoriales compétentes en matière de distribution d'eau et d'assainissement et aux régies municipales qu'elles ont mis en place ; Assister ces collectivités territoriales dans leurs relations avec les délégataires de service public qu'elles ont pu choisir ; contrôler le bon respect de leurs obligations contractuelles afin de prévenir tout enrichissement sans cause de ces derniers ;

« 3° Favoriser la gestion durable et équilibrée des écosystèmes aquatiques et de la pêche et du patrimoine piscicole.

« 4° Garantir une solidarité financière entre les bassins ;

« 5° Assurer la coordination de la police de l'eau ;

« 6° Promouvoir une politique tarifaire équitable et transparente sur l'ensemble du territoire ;

« 7° Mener et soutenir des actions nationales de communication et de formation ;

« 8° Créer et gérer une banque de données mettant à la disposition de tous les acteurs de l'eau les informations scientifiques, techniques, écologiques, économiques, administratives, juridiques, fiscales, comptables nécessaires à la gestion de l'eau ;

« 9° Soutenir des programmes de recherche et d'étude, relatifs à la connaissance du fonctionnement des milieux aquatiques, à leur restauration, à l'exploitation et à l'économie des ressources. Des pôles techniques sont créés à cet effet. »

« Art L. 213-2.- L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est administré par un Conseil d'Administration composé pour un tiers de représentants de l'Etat et de ses établissements publics, pour un tiers de représentants des comités de bassin et des collectivités territoriales, pour un tiers de représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des associations de consommateurs et de protection de la nature et de l'environnement, des activités de pêche et de loisirs nautiques, ainsi que d'au moins deux représentants du personnel.

« Le directeur général est nommé par décret en Conseil des ministres.

«Art. L 213-3.- Les actions de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques respectent les orientations prioritaires des programmes pluriannuels d'intervention fixées par le Parlement pour cinq années.

« L'exécution du programme pluriannuel d'intervention fait l'objet d'un bilan annuel présenté par le Gouvernement au Parlement.

«Art. L 213-4.- Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sont constituées des redevances visées à la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, des subventions versées par les personnes publiques et des rétributions pour prestations techniques auprès de personnes publiques et privées.

« Art. L. 213-5.- Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente section. »

II.- « L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est constitué du Conseil Supérieur de la Pêche (CSP), de l'Office International de l'Eau (OIE), du Comité national pour l'eau et de tout ou partie d'organismes, d'établissements ou de services de l'État œuvrant dans le domaine de la surveillance des masses d'eau.

« II est créé le 1er janvier 2007. A compter de cette date, les biens, droits et obligations du Conseil supérieur de la pêche sont transférés à l'office national de l'eau et des milieux aquatiques dans les conditions précisées par décret. Ces opérations ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

« L'ensemble des personnels concernés ont vocation à intégrer l'Office national des milieux aquatiques. »

« Il collecte et diffuse des informations sur la qualité et le coût des services d'eau et d'assainissement et les conditions financières de leur exploitation. Il rend notamment public un échéancier de renouvellement des contrats de délégation des collectivités locales ». [Retiré]

Amendement présenté par M. Philippe Feneuil :

Dans l'alinéa 6 de cet article, après les mots : « collectivités territoriales », insérer les mots : « , des Fédérations départementales de la pêche et de protection des milieux aquatiques ». [sans objet]

Amendement présenté par M. Serge Grouard :

Dans l'alinéa 6 de cet article, après les mots : « des établissements publics territoriaux de bassin », insérer les mots ; « de la Fédérations nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique ». [sans objet]

Amendement présenté par M. Martial Saddier :

Dans l'article 6 de cet article, après les mots : « des établissements publics territoriaux de bassin, », insérer les mots : « de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique ».

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

Dans l'article 6 de cet article, après les mots : « des établissements publics territoriaux de bassin, », insérer les mots : « de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique ». [sans objet]

Amendement présenté par M. Serge Grouard :

Compléter cet article par le IV suivant :

« IV.- « Au vu des missions de l'ONEMA, notamment celles de connaissances, de recherches, d'études, d'expertise portant sur le milieu aquatique, et dans le cadre de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire, il est proposé que l'ONEMA travaille en étroite osmose avec l'Institut français de l'environnement. »

« La protection du patrimoine piscicole et de sa biodiversité implique une gestion équilibrée et concertée des ressources piscicoles dont la pêche, activité à caractère environnemental, touristique, social et économique, constitue le principal élément. » [Retiré]

« Art. L. 431-3.- Les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau, à l'exception de ceux visés aux articles L. 431-4 et L. 431-7. Dans les cours d'eaux et canaux affluent à la mer, les dispositions du présent titre s'appliquent en amont de la limite de salure des eaux. »

« Section II - Eaux closes

« Art. L.431-4.- Les fossés, canaux, étangs, réservoirs, et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre. »

« Art.L.431-5.- Les propriétaires des plans d'eau visés à l'article L. 431-4 peuvent demander pour ceux-ci l'application des dispositions du présent titre pour une durée et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

II.- La Section II « Piscicultures » devient la Section III. [Retiré]

« Art L. 431-3.- Les dispositions du présent titre s'appliquent à. tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau, à l'exception de ceux visés aux articles L 431-4 et L. 431-7.

« Dans les cours d'eaux et canaux, affluent à la mer, les dispositions du présent titre s'appliquent en amont de la limite de salure des eaux. »

« Section II - Eaux closes

« Art. L. 431-4.- Les fossés, canaux, étangs, réservoirs, et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre. »

II.- L'article L. 431-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 431-5.- Les propriétaires des plans d'eau visés à l'article L.  431-4 peuvent demander pour ceux-ci l'application des dispositions du présent titre pour une durée et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

III.- La Section II « Piscicultures » devient la Section III. [Retiré]

« Art L. 431-3.- Les dispositions du présent titre s'appliquent à. tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau, à l'exception de ceux visés aux articles L 431-4 et L. 431-7.

« Dans les cours d'eaux et canaux, affluent à la mer, les dispositions du présent titre s'appliquent en amont de la limite de salure des eaux. »

« Section II - Eaux closes

« Art. L. 431-4.- Les fossés, canaux, étangs, réservoirs, et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre. »

II.- L'article L. 431-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 431-5.- Les propriétaires des plans d'eau visés à l'article L.  431-4 peuvent demander pour ceux-ci l'application des dispositions du présent titre pour une durée et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

III.- La Section II « Piscicultures » actuelle devient la Section III. [Retiré]

I.- Les articles L. 431-3 et L. 431-4 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :

« Art L. 431-3.- Les dispositions du présent titre s'appliquent à. tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux et plans d'eau, à l'exception de ceux visés aux articles L 431-4 et L. 431-7.

« Dans les cours d'eaux et canaux, affluent à la mer, les dispositions du présent titre s'appliquent en amont de la limite de salure des eaux. »

« Section II - Eaux closes

« Art. L. 431-4.- Les fossés, canaux, étangs, réservoirs, et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre. »

II.- L'article L. 431-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 431-5.- Les propriétaires des plans d'eau visés à l'article L.  431-4 peuvent demander pour ceux-ci l'application des dispositions du présent titre pour une durée et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

III.- La Section II « Piscicultures » actuelle devient la Section III. [Retiré]

« Sous réserve des dispositions des articles L. 431-6 et L. 431-7, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent par écoulement naturel non exceptionnel. »

« Sous réserve des dispositions des articles L. 431-6 et L. 431-7, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent par écoulement naturel non exceptionnel. »

« Art. L. 431-4.- Les fossés, canaux, étangs, réservoirs, et autres plans d'eau dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement sont soumis aux seules dispositions du chapitre II du présent titre. » [Retiré]

« Elles peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect de la législation de la pêche en eau douce sur les domaines couverts par le schéma départemental de vocation piscicole. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, leurs constats font foi jusqu'à preuve contraire. »

II.- L'article L. 437-13 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande des propriétaires et détenteurs de droit de pêche, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'État dans le département ; ils bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent article dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie. »

III.- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. [Retiré]

« Elles peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect de la législation de la pêche en eau douce sur les domaines couverts par le schéma départemental de vocation piscicole. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, leurs constats font foi jusqu'à preuve contraire. »

II.- L'article L. 437-13 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande des propriétaires et détenteurs de droit de pêche, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'État dans le département ; ils bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent article dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie. »

« Elles peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect de la législation de la pêche en eau douce sur les domaines couverts par le schéma départemental de vocation piscicole. »

II.- L'article L. 437-13 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

À la demande des propriétaires et détenteurs de droit de pêche, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique aux fins d'assurer la garderie de leurs droits de pêche par les agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'État dans le département ».

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Decool :

I.- L'article L. 434-4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect de la législation pêche en eau douce sur les domaines couverts par le schéma départemental de vocation piscicole. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, leurs constats font foi jusqu'à preuve contraire ».

II.- L'article L. 437-13 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A la demande des propriétaires et détenteurs de droit de pêche, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'État dans le département ; ils bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent article dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie ». [Retiré]

« Elle est consultée sur les mesures réglementaires relatives à la pêche en eau douce. »

« Elle est consultée sur les mesures réglementaires relatives à la pêche en eau douce. » [retiré]

« Elle est consultée sur les mesures réglementaires relatives à la pêche en eau douce. » [retiré]

« Elle est consultée pour avis sur les mesures législatives et réglementaires relatives à la pêche en eau douce. » [retiré]

« Les fédérations nautiques délégataires, leurs organismes régionaux et départementaux peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'ils ont pour objet de défendre. »

Article additionnel après l'article 46

Amendement présenté par M. François Sauvadet :

Dans le premier alinéa de l'article L. 437-20 du code de l'environnement, substituer au nombre : « 300 », le nombre : « 3 000 ». [retiré]

Amendement présenté par M. Jean-Claude Lemoine :

« Les mesures de régulation à prendre pour assurer la protection des élevages en plein air contre les prédateurs et préserver la qualité de l'eau sont arrêtées au niveau de chaque département en fonction des risques encourus par les élevages concernés.

Article additionnel après l'article 47

Amendement présenté par M. Michel Raison :

Au premier alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, les mots : « une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers installé sur son territoire à compter du 1er janvier 2006 et utilisé non exclusivement pour les déchets produits par l'exploitant. » sont remplacés par les mots : « une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, visée à l'article 266 sexies du code des Douanes ou d'incinération de déchets ménagers non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant, installée sur son territoire.

Article 48

Amendement présenté par M. Michel Raison :

I.- Dans cet article, substituer aux mots : « 2007, 2008, 2009 et 2010 », les mots : « 2007 à 2015 ».

II.- Rédiger ainsi la dernière phrase de cet article :

« Si cette comparaison fait apparaître une augmentation supérieure ou égale à 10 % au titre de 2007, 20 % au titre de 2008, 30 % au titre de 2009, 40 % au titre de 2010, 50 % au titre de 2011, 60 % au titre de 2012, 70 % au titre de 2013, 80 % au titre de 2014, 90 % au titre de 2015, l'augmentation est ramenée à hauteur de ces taux. » [sans objet]

II.- Dans l'alinéa 3 de cet article, substituer à la date : « 1er janvier 2008 », la date : « 1er janvier 2010 ». [retiré]

II.- Dans l'alinéa 3 de cet article, substituer à la date : « 1er janvier 2008 », la date : « 1er janvier 2010 ». [retiré]

II.- Dans l'alinéa 3 de cet article, substituer à la date : « 1er janvier 2008 », la date : « 1er janvier 2010 ».

II.- Dans l'alinéa 3 de cet article, substituer à la date : « 1er janvier 2008 », la date : « 1er janvier 2009 ». [retiré]

Années

Produit

de la taxe

Coefficient

d'érosion

monétaire *

Produit

actualisé de

la taxe

Évolution

en

pourcentage

1993

33 300 254 €

1,18

39 294 300 €

 

1994

34 775 974 €

1,17

40 687 890 €

3,55 %

1995

35 211 650 €

1,15

40 493 398 €

-0,48 %

1996

35 448 235 €

1,13

40 056 506 €

-1,08 %

1997

36 197 253 €

1,11

40 178 951 €

0,31 %

1998

35 188 297 €

1,09

38 355 244 €

-4,54 %

1999

34 420 709 €

1,08

37 174 366 €

-3,08 %

2000

33 532 512 €

1,07

35 879 788 €

-3,48 %

2001

33 653 607 €

1,07

36 009 359 €

0,36 %

2002

34 887 505 €

1,05

36 631 880 €

1,73 %

2003

35 128 430 €

1,04

36 533 567 €

-0,27 %

2004

33 636 892 €

1,02

34 309 630 €

-6,09 %

2005

32 149 432 €

1,00

32 149 432 €

-6,30 %

         

Sources : Ministère de l'Écologie et du développement durable, sauf * : Direction Générale des Impôts

 
 

1 () À la différence des compétences facultatives, les compétences optionnelles sont les compétences que doit obligatoirement exercer un groupement, qui a cependant le choix entre plusieurs blocs de compétences, énumérés par le code général des collectivités territoriales.

2 () En association avec les collectivités territoriales et leurs groupements.

3 () Précision apportée lors de l'examen en première lecture au Sénat.

4 () Amendement de la commission des affaires économiques du Sénat.

5 () Ce qui, pour votre rapporteur, plaide en faveur d'une consultation de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique sur les mesures réglementaires concernant la pêche de loisir.

6 () On constate donc un certain chevauchement des dispositions de ces deux articles. L'article L. 215-10 est en effet antérieur à l'article L. 214-1, mais son maintien s'avère toutefois nécessaire dans la mesure où il constitue le fondement d'une abondante jurisprudence, qui aborde en particulier la délicate question des ouvrages fondés en titre.

7 () Rapport n°1597 fait par M. Serge Poignant au nom de la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, sur le projet de loi d'orientation sur l'énergie.

8 () Pour une définition de ces notions, voir notre commentaire de l'article 2.

9 () Coupe de la végétation afin d'obtenir des pousses plus vigoureuses.

10 () Obstruction d'un cours d'eau.

11 () Le curage d'entretien des cours d'eau « vieux fonds, vieux bords », juillet 2003.

12 () Voir notre commentaire de l'article 4.

13 () Voir notre commentaire de l'article 2.

14 () Ainsi le code de la santé publique ne vise-t-il que les pollutions accidentelles.

15 () Sur la notion de produits biocides, cf. supra la présentation de l'article 17 du projet de loi.

16 () C'est la raison pour laquelle le Gouvernement propose un amendement de rédaction globale de l'article 20 bis, tenant compte des modifications apportées à la directive désormais en vigueur.

17 () Il existe des assouplissements pour les communes de moins de 500 habitants, et les communes de moins de 3 000 habitants.

18 () De fait, de nombreuses communes n'ont pu remplir leurs obligations à la date du 31 décembre 2005 : votre rapporteur vous propose donc de supprimer la mention de cette date dans le code général des collectivités territoriales (cf. infra).

19 () Cet article prévoit que   les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 et suivants du code général des collectivités territoriales.

20 () Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

21 () Rapport d'information n° 1170 fait au nom de la Délégation à l'aménagement et au développement durable du territoire par M. Jean Launay sur la gestion de l'eau sur le territoire, enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 3 novembre 2003.

22 () Ces chiffres proviennent d'une étude produite par l'association nationale des SATESE en 2002 auprès de 69 SATESE.

23 () Rappelons que l'entretien des rivières relève normalement du propriétaire riverain. L'article L. 211-7 du code de l'environnement prévoit néanmoins que les collectivités territoriales peuvent prendre en charge cet entretien, sous réserve d'une enquête publique.

24 () Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier.

25 () Selon cet article, « les communes et leurs groupements qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie par les services de l'État, dans des conditions définies par une convention passée entre le représentant de l'État et, selon le cas, le maire ou le président du groupement. Un décret en Conseil d'État précise les critères auxquels doivent satisfaire les communes et groupements de communes pour pouvoir bénéficier de cette assistance technique, ainsi que le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance. »

26 () Décret n° 2002-1209 du 27 septembre 2002 relatif à l'assistance technique fournie par les services de l'État au bénéfice des communes et de leurs groupements et pris pour l'application du III de l'article 1er de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier.

27 () Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.

28 () Avant sa modification par l'article 38 de la loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004, l'article L. 2335-9 du code général des collectivités territoriales prévoyait que « le fonds national pour le développement des adductions d'eau a pour objet de permettre :

1° L'allègement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des adductions d'eau potable dans les communes rurales ;

2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales ;

3° Subsidiairement, l'octroi de prêts pour le financement des travaux d'alimentation en eau potable dans les communes rurales ;

4° Jusqu'au 31 décembre 2006, l'attribution de subventions en capital aux exploitations agricoles pour l'exécution de travaux de maîtrise des pollutions d'origine agricole destinés à assurer la protection de la qualité de l'eau.

À cette date, il sera procédé à un réexamen de cette compétence du Fonds national pour le développement des adductions d'eau. Il est débité des dépenses correspondant aux charges énumérées ci-dessus. »

29 () Dans son analyse de l'article 38 de la loi de finances pour 2004, le Rapporteur général de notre Assemblée M. Gilles Carrez note ainsi que la consommation des crédits n'a atteint en 2002 que 37, 2 % des crédits disponibles.

30 () Rappelons que les périmètres de protection de captage d'eau font l'objet des articles L. 1321-1 à L. 1321-10 du code de la santé publique, modifiés dernièrement par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, prévoyant un périmètre de protection immédiate, bénéficiant d'une protection renforcée, un périmètre de protection rapprochée et un périmètre de protection éloigné, dans lesquels les activités peuvent être réglementées.

31 () Le 1° bis de l'article 26 du présent projet de loi définit la distribution de l'eau potable comme la production par captage ou pompage, la protection du point de prélèvement, le traitement, le transport le stockage et la distribution d'eau destinée à la consommation humaine. La référence à la seule notion de distribution d'eau suffit donc à inclure les travaux de captage et de protection de captage d'eau.

32 () L'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales définit l'assainissement comme la collecte, le transport ou l'épuration des eaux usées. La rédaction de cet alinéa peut donc être allégée.

33 () Précisons qu'il s'agit des boues produites par les stations d'épuration. Rappelons que ces boues peuvent faire l'objet d'un épandage, qui est alors soumis à déclaration ou autorisation. Votre rapporteur renvoie à l'examen de l'article 21 qui porte sur ce sujet.

34 () Votre rapporteur renvoie le lecteur à l'analyse du dernier alinéa de l'article 28 pour la définition des offices de l'eau en outre-mer.

35 () Rappelons en effet que cette consommation de 6 000 m3 d'eau par an est la limite retenue pour définir les usages domestiques de l'eau et assimilés pour l'assiette de la redevance de pollution dite « domestique ».

36 () Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.

37 () Les informations les plus complètes sur l'état d'avancement des SAGE et des autres outils de gestion de l'eau peuvent être consultées en ligne sur le site « Gest'eau », le site des outils de gestion intégrée de l'eau piloté par le ministère de l'Ecologie : http://www.gesteau.eaufrance.fr

38 () Notons d'ailleurs que le projet de loi de finances pour 2006 prévoit que 35 % du territoire sera couvert par un SAGE en 2006, contre 25 % en 2005.

39 () Annick Hélias, Isabelle Monteils, « L'assèchement du ruisseau Mélinais - Analyse des mesures prescrites pour la préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un haut bassin », Inspection générale de l'environnement, 2004.

40 () Actuellement, l'article L. 211-1 du code de l'environnement prévoit que la gestion équilibrée de la ressource en eau vise à assurer :

- la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ;

- la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature ;

- la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;

- le développement et la protection de la ressource en eau ;

- la valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource.

41 () On peut se reporter à cet effet au rapport du Sénat n° 271 fait par M. Bruno Sido fait au nom de la commission des affaires économiques , p. 136.

42 () Circulaire du 15 octobre 1992 relative à l'application du décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992.

43 () Lors de l'examen de cet amendement en séance, le rapporteur a explicitement indiqué qu'il s'agissait des établissements publics de coopération intercommunale.

44 () Décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux.

45 () Conformément à l'article L. 123-1 du code de l'environnement, l'enquête publique est prescrite lorsque la réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux est susceptible d'affecter l'environnement, en raison de la nature ou de la consistance de ces opérations ou du caractère des zones concernées.

46 () À propos de ces documents « cartographiques », votre rapporteur fait la même remarque qu'à propos des documents « graphiques » mentionnés par le nouvel article L. 212-5-2.

47 () M. Jean-Claude Flory, Rapport au Premier ministre et à la ministre de l'écologie et du développement durable, « Les redevances des agences de l'eau : enjeux, objectifs et propositions d'évolution dans la perspective de la réforme de la politique de l'eau », 2003, 180 pages.

48 () Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

49 () Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999.

50 () Pour un rappel des modalités de suppression du FNDAE, voir l'article 28 bis relatif au fonds départemental.

51 () Voir infra le commentaire du nouvel article L. 213-9-1 du code de l'environnement.

52 () Conformément à l'article 5 du décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin, le conseil d'administration de l'agence est constitué de 34 membres, dont 11 représentants de collectivités territoriales choisis parmi les membres les représentant au comité de bassin, et 11 représentants des différentes catégories d'usagers choisis parmi les membres les représentant au comité de bassin.

53 () Voir ci-dessous l'examen de l'article 37.

54 () Art 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 : « 1. Le montant global des redevances mises en recouvrement par chaque agence est déterminé en fonction des dépenses lui incombant dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention dressé en conformité avec les orientations du plan de développement économique et social tel qu'annexé à la loi qui en porte approbation.

55 () Rappelons que, conformément à l'article L. 213-1 du code de l'environnement, le comité national de l'eau est une instance consultative ayant pour mission de donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins, sur tous les projets d'aménagements et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux, sur tout problème commun à deux ou plusieurs comités de bassin ou agences de l'eau, et d'une façon plus générale de rassembler la documentation nécessaire et de formuler des avis sur toutes les questions relatives à l'eau.

56 () Cette expression désigne les annexes du projet de loi de finances, destinées à l'information du Parlement et caractérisées par leur couleur jaune.

57 () M. Jean-Claude Flory, « Les redevances des agences de l'eau - Enjeux, objectifs et propositions d'évolution dans la perspective de la réforme de la politique de l'eau », rapport au Premier ministre et à la ministre de l'écologie et du développement durable, octobre 2003.

58 () Conseil d'État, « Redevances pour service rendu et redevances pour occupation du domaine public », EDCE, 24 octobre 2002.

59 () Ce problème a d'ailleurs été pressenti par le Conseil d'État, lorsqu'il indique que « la fiscalisation de certaines redevances perçues par les agences de l'eau dont plusieurs sont fondées sur des données physiques ou des mesures chimiques, conduira nécessairement à faire figurer dans la loi des éléments très techniques que l'on ne s'attend pas habituellement à y trouver », rapport précité, p. 34.

60 () Conseil des impôts, « Fiscalité et environnement », 23ème rapport au président de la République, 2005.

61 () Décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin créées par l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964.

62 () Pour l'annulation d'une délibération visant à établir une redevance sur l'activité d'extraction de granulats, ayant pour effet de modifier le régime des eaux par les changements apportés au dessin du lit du cours d'eau, voir CE 2 mars 1994 Union régionale des producteurs de granulats du Languedoc-Roussillon et autres.

63 () Décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.

64 () Les matières en suspension peuvent être minérales (sidérurgie, lavoirs à charbon, lavage des sables et graviers, sciage), ou organiques (pâtes à papier et cartons, conserveries, abattoirs, etc.).

65 () Les matières oxydables désignent certains éléments présents dans les eaux résiduaires urbaines ou industrielles qui sont dégradés dans les micro-organismes présents dans les eaux de surface. Cette épuration naturelle des eaux est cependant consommatrice en oxygène, ce qui peut conduire à l'asphyxie des poissons. On distingue la demande chimique en oxygène (DCO) qui est la quantité d'oxygène consommée lors de la dégradation des matières oxydables par voie chimique, et la demande biochimique en oxygène (DBO 5) qui exprime la quantité d'oxygène nécessaire à la destruction des matières organiques par les micro-organismes.

66 () Les matières inhibitrices sont les substances toxiques les plus dangereuses ; elles sont présentes généralement dans les effluents des industries chimiques et pharmaceutiques (mercure, plomb, cuivre, cadmium, chrome, zinc) dans les produits phytosanitaires (insecticides et fongicides) et certains produits chimiques (ammoniaque, cyanure, sulfure).

67 () Cet article prévoit que : « La contre-valeur de la redevance de l'agence qui s'ajoute au prix de l'eau est calculée en divisant le montant de la redevance majorée de l'estimation de la rémunération du distributeur d'eau et des moins-perçus éventuels tels qu'ils sont définis au présent article par le nombre de mètres cubes facturés au titre des usages domestiques et assimilés, c'est-à-dire par les quantités d'eau facturées annuellement, telles que définies à l'article 15 du présent arrêté, par commune ou groupement de communes. La contre-valeur ainsi définie pour une année déterminée, arrondie au centime supérieur, s'applique aux facturations réalisées par le distributeur d'eau au cours de ladite année quelle que soit la période de consommation. »

68 () M. Gérard Miquel, Rapport sur la qualité de l'eau et de l'assainissement en France, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

69 () Conformément à l'article 16 de cet arrêté, cette pondération varie entre un coefficient de 0,5 pour les communes de moins de 500 habitants et un coefficient de 1,4 pour l'agglomération parisienne.

70 () L'irrigation dite gravitaire consiste à arroser les cultures en faisant ruisseler l'eau à la surface du sol.

71 () D'après les informations fournies à votre rapporteur, les autres usages économiques visent essentiellement les usages destinés à faire fonctionner les ouvrages hydroélectriques.

72 () L'article L. 213-9-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'article 35 du projet de loi (alinéa __), prévoit en effet explicitement que les articles L. 213-8 à L. 213-9-2 (dispositions générales et dispositions financières relatives aux comités de bassin et agences de l'eau) ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.

73 () Rappelons que a plupart des collectivités d'outre-mer sont des îles : chaque bassin hydrographique correspond donc en fait au territoire même de la collectivité.

74 () Rappelons que cette compétence pour les agences de l'eau a été introduite à l'article L. 213-6 du code de l'environnement par la loi n° 2005-95 du 9 février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l'eau dans les domaines de l'alimentation en eau et de l'assainissement, texte issu d'une proposition de loi présentée par le sénateur Jacques Oudin.

75 () Les dispositions de l'article L. 213-2 relatives à la composition des comités de bassin sont renvoyées à un article L. 213-8 au sein d'une section 3 désormais intitulée « Comités de bassin et agences de l'eau », les dispositions de l'article L. 213-3 relatives au préfet coordonnateur de bassin sont reprises dans un article L. 213-7 au sein d'une section 2 bis « Préfet coordonnateur de bassin » et enfin, les dispositions du L. 213-4 sont appelés à disparaître en raison de la création d'une nouvelle section consacrée à la fois aux « Comités de bassin et offices de l'eau outre-mer ».

76 () Rappelons que l'article L. 213-8 du code de l'environnement prévoit désormais la répartition suivante entre les trois collèges composant les comités de bassin : 50 % pour les représentants des collectivités, 30 % pour les représentants des usagers, des milieux socio-professionnels et des associations et 20 % pour les représentants de l'État ou de ses établissements publics.

77 () Seules les modalités de détermination de l'assiette et du taux sont renvoyées au droit commun.

78 () Il semblerait par ailleurs qu'une faute d'orthographe se soit glissée dans l'amendement, le terme loisir ne nécessitant pas d'être mis au pluriel dans l'expression « pêche de loisir ».

79 () Les dispositions de coordination visant, d'une part, à remplacer le terme de « conseil supérieur de la pêche » par celui d' « office national de l'eau et des milieux aquatiques » et, d'autre part, à abroger certaines dispositions relatives au CSP sont contenues aux articles 47 et 49 du projet de loi.

80 () Il faut noter à cet égard que l'abrogation de l'article L. 434-2 du code de l'environnement prévue à l'article 49 (alinéa _) du projet de loi renforce la gouvernance de l'ONEMA sur les agents chargés de la police de la pêche, dans la mesure où ceux-ci n'auront plus « vocation en position normale d'activité à être mis à disposition des fédérations des associations agréées de pêche et de pisciculture » (2ème phrase du L. 434-2).

81 () Il convient en effet de mettre fin à la pratique consistant à prélever des moyens en faveur de la direction de l'eau sur les agences par la voie de fonds de concours.

82 () Cinquième phrase de l'alinéa _ de l'article 41.

83 () Plus précisément des départements d'outre-mer et de Mayotte.

84 () Et donc, financièrement, aux agences de l'eau.

85 () C'est-à-dire dix représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, un des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et un des associations agréées des pêcheurs professionnels en eau douce.

86 () Signalons que cet article est appelé à devenir le L. 213-12 en vertu de l'article 35 du projet de loi, alinéa _.

87 () Pour plus de détails, voir infra dans l'encadré la répartition des dépenses du conseil supérieur de la pêche dans le projet de loi de finances pour 2006.

88 () Prélèvement opéré originellement par le biais du Fonds national de solidarité pour l'eau - supprimé en 2003 -, puis directement en faveur du budget général de l'État.

89 () Loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles.

90 () L'article L. 436-1 du code de l'environnement impose en effet que « toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre d'une association agréée ».

91 () Plus précisément, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'environnement, les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi que les plans d'eau avec lesquels ils communiquent et, dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer,en amont de la limite de salure des eaux.

92 () On compte aujourd'hui environ 1,3 million de pêcheurs à la ligne - contre plus de 3 millions en 1964 -, et 8 000 pêcheurs aux engins et aux filets.

93 () Article R. 434-31 du code de l'environnement.

94 () Le budget de la FNPPMA est estimé par le gouvernement à 20 millions d'euros maximum.

95 () En l'occurrence il s'agit d'une application progressive des nouvelles obligations relatives aux ouvrages destinées à se substituer à celles résultant des classements des cours d'eau effectués en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 et de l'article L. 432-6 du code de l'environnement, dont il est précisé qu'ils demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces nouvelles obligations (c'est-à-dire à la date de publication de la liste des cours d'eau, voire après un délai de 5 ans à compter de la publication de cette liste pour certains ouvrages).

96 () Article 38 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004.

97 () Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004.


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