N° 3090 - Rapport de M. Étienne Blanc sur le projet de loi portant dispositions statutaires applicables aux membres de la Cour des comptes (n°3010)



Document mis

en distribution

le 22 mai 2006

N° 3090

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 mai 2006.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (n° 3010) portant dispositions statutaires applicables aux membres de la Cour des comptes,

PAR M. Étienne Blanc,

Député.

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INTRODUCTION 5

I.- LES PRINCIPES DE L'ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES 6

A.- UN STATUT PARTICULIER 6

1. Une juridiction située entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif 6

2. Une indépendance budgétaire récemment acquise 7

B.- DES COMPÉTENCES ACCRUES 8

1. Le contrôle des comptes et de la gestion publics 9

2. Le contrôle des organismes régis par les règles de la comptabilité privée 9

C.- UN RECRUTEMENT ORIGINAL 10

1. Les contrôles sont partagés entre les magistrats et des fonctionnaires extérieurs 10

2. Le corps est constitué de magistrats recrutés en début de carrière et de magistrats recrutés après une carrière à l'extérieur 12

II.- LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI 14

A.- MODERNISER LE STATUT DES MEMBRES DE LA COUR 14

1. Les dispositions statutaires sont clarifiées 14

2. Une instance consultative est créée 15

3. Un régime disciplinaire est instauré 15

B.- AMÉLIORER LA CARRIÈRE DES MAGISTRATS 15

C.- ÉLARGIR LE RECRUTEMENT EXTÉRIEUR 16

1. Les nominations des magistrats de la Cour au tour extérieur 16

2. Les nominations des conseillers maîtres en service extraordinaire 16

3. Les nominations des magistrats de chambres régionales au tour extérieur 17

EXAMEN DES ARTICLES 19

Article premier (art. L. 112-5 et L. 112-6 du code des juridictions financières) : Recrutement et durée de fonctions des conseillers maîtres en service extraordinaire 19

Article 2 (art. L. 112-8 du code des juridictions financières) : Remplacement de la commission consultative de la Cour des comptes par un conseil supérieur de la Cour des comptes 20

Article 3 (art. L. 120-1 à L. 120-3 [nouveaux] du code des juridictions financières) : Statut des magistrats de la Cour des comptes 22

Article 4 (art. L. 122-1-1 [nouveau] du code des juridictions financières) : Avancement des magistrats 24

Article 5 (art. L. 122-2 du code des juridictions financières) : Accès à la maîtrise 25

Article 6 (art. L. 122-2-1 [nouveau] du code des juridictions financières) : Promotion des conseillers référendaires au grade de conseiller maître 27

Article 7 (art. L. 122-4 du code des juridictions financières) : Promotion des magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes 28

Article 8 (art. L. 122-5 du code des juridictions financières) : Accès au référendariat 29

Article 9 (art. L. 122-6 [nouveau] du code des juridictions financières) : Avis du premier président sur les nominations au tour extérieur 31

Article 10 (art. L. 123-1 à L. 123-17 [nouveaux] du code des juridictions financières) : Régime disciplinaire des magistrats de la Cour des comptes 31

Article 11 (art. L. 212-11 du code des juridictions financières) : Suppression de l'intervention du ministre chargé des finances dans la délégation des magistrats des chambres régionales des comptes dans les fonctions du ministère public 35

Article 12 (art. L. 223-1 du code des juridictions financières) : Exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats des chambres régionales des comptes délégués dans les fonctions du ministère public 36

Article 13 (art. L. 212-19 du code des juridictions financières) : Fonctionnement du conseil supérieur des chambres régionales des comptes 36

Article 14 (art. L. 221-2 du code des juridictions financières) : Coordination 36

Articles 15 et 16 (art. L. 221-4 et L. 221-7 du code des juridictions financières) : Accès au corps des magistrats des chambres régionales des comptes au tour extérieur 37

Articles 17 et 18 (art. L. 112-1, L. 112-3 et L. 122-3 du code des juridictions financières et décret du 30 mars 1852) : Abrogations 38

Article 19 : Dispositions transitoires 38

TABLEAU COMPARATIF 41

MESDAMES, MESSIEURS,

À quelques mois du bicentenaire de la création de la Cour des comptes, un projet de loi modifiant le statut de ses membres est soumis à l'Assemblée nationale.

Le 23 janvier dernier, lors de la séance solennelle de rentrée, le Premier président de la Cour des comptes annonçait ce projet, en rappelant sa volonté de doter la juridiction d'une instance consultative, compétente pour la promotion et la discipline des magistrats, et de corriger certains défauts du déroulement de la carrière des membres de la Cour.

Cette réforme intervient au moment où la Cour doit relever le défi de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances qui modifie sensiblement son rôle. Conformément à la logique de résultat qui organise désormais la manière dont le budget de l'État est voté et exécuté, la Cour est chargée d'apprécier la performance des acteurs publics. Elle devra en outre, dès 2007, certifier les comptes de l'État, mission nouvelle qui modifie profondément son mode de travail.

Le dépôt de ce projet de loi n'est pas étranger au fait que la loi de finances pour 2006 vient d'émanciper la Cour des comptes de la tutelle du ministère des finances, en lui garantissant l'autonomie qu'elle revendiquait de longue date. Cette nouvelle configuration explique que le Premier ministre ait confié au ministre délégué aux relations au Parlement le soin d'exposer les motifs de ce projet et d'en soutenir la discussion devant le Parlement. La dernière loi consacrée aux juridictions financières, promulguée le 21 décembre 2001, avait été préparée et défendue par le ministre du budget.

Ainsi, c'est en quelque sorte pour aborder une nouvelle étape dans l'histoire de la Cour des comptes que ce texte est proposé à la représentation nationale. Il n'aborde néanmoins pas deux réformes attendues et annoncées le 23 janvier dernier par le Premier président : celle de la responsabilité des comptables, remettant en cause la remise gracieuse des débets prononcés par la Cour, et celle de la responsabilité des ordonnateurs, passant par une amélioration du fonctionnement de la Cour de discipline budgétaire et financière.

I.- LES PRINCIPES DE L'ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES

La loi du 22 juin 1967 reconnaît explicitement aux membres de la Cour des comptes le statut de magistrat. Il s'agit néanmoins de magistrats d'un type particulier à trois titres :

- la majorité des membres de la Cour ne juge pas : les formations délibérantes de la juridiction ne comprennent que les membres ayant au moins le grade de conseiller maître, les auditeurs et les référendaires, simples rapporteurs, n'exerçant pas cette fonction essentielle ;

- la majeure partie de l'activité de la Cour consiste à exercer des attributions non juridictionnelles, le contrôle de gestion tendant à devenir l'essentiel du travail des magistrats ;

- les magistrats financiers ne sont pas saisis de recours émanant de justiciables - les organismes contrôlés se bornent à envoyer à la Cour les documents prescrits par les textes - et ne tranchent pas de litiges, contrairement à leurs homologues de l'ordre judiciaire ou administratif.

Relevant, par la voie de la cassation, du Conseil d'État, la Cour des comptes est considérée comme une juridiction administrative. Pourtant, plusieurs de ses caractéristiques sont directement empruntées à l'ordre judiciaire :

- l'apparat (port de la robe et cérémonie des audiences solennelles) et les appellations (une Cour placée sous l'autorité d'un premier président et composée de chambres) sont les mêmes ;

- l'existence d'un parquet est un attribut de l'ordre judiciaire, les commissaires du Gouvernement en fonction au Conseil d'État ne formant pas un ministère public ;

- le serment des membres de la Cour est exactement le même que celui de leurs collègues judiciaires ;

- la qualité de magistrat et l'inamovibilité ne sont pas reconnues aux membres des juridictions administratives.

À l'inverse, par de nombreux aspects, les magistrats de la Cour s'apparentent aux membres du Conseil d'État :

- il s'agit dans les deux cas d'un grand corps de l'État, issu de l'école nationale d'administration, organisé selon les mêmes règles : nomination par décret du Président de la République en Conseil des ministres pour les grades les plus élevés, appel au tour extérieur, même âge de mise à la retraite ;

- ces deux corps partagent une même proximité avec l'administration, au sein de laquelle ils peuvent, par les possibilités de détachement ou de mise à disposition, exercer une partie importante de leur carrière.

Au total, l'ordre financier auquel appartiennent les membres de la Cour se situe à mi-chemin entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif.

À l'occasion de l'entrée en vigueur de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la Cour a parachevé son indépendance en acquérant une autonomie budgétaire.

À la suite d'une décision du Premier ministre exprimée lors de la séance solennelle de la Cour des comptes du 9 mai 2005, les juridictions financières ont été budgétairement émancipées de la tutelle du ministère des finances. Dans la nouvelle nomenclature issue de la réforme organique de 2001, leurs crédits sont ouverts en loi de finances au sein d'une mission « Conseil et contrôle de l'État » qui regroupe la Cour des comptes, les chambres régionales des comptes, le Conseil d'État, les cours administratives d'appel, les tribunaux administratifs et le Conseil économique et social.

Réclamé par le Premier président, ce nouveau rattachement vise à conforter l'indépendance de la Cour, au moment où celle-ci est chargée par la même réforme organique de certifier les comptes de l'État. Aux yeux de la juridiction, une telle mission ne peut s'exercer qu'en indépendance totale vis-à-vis du Gouvernement, et tout particulièrement du ministre chargé des finances.

En outre, par lettre en date du 25 mai 2005, le Premier ministre a accordé à la Cour des règles de gestion spécifiques, en la mettant à l'abri des mesures de régulation budgétaire (gels de crédits, suivis le cas échéant d'annulations).

Ce régime budgétaire met la Cour dans une position bien plus favorable que les juridictions de l'ordre judiciaire : elle négociera directement son budget annuel en totale autonomie par rapport du ministère des finances, et verra garanti le niveau de ses crédits ouverts en loi de finances. Plusieurs dispositions du présent projet de loi en tirent d'ailleurs les conséquences, en supprimant l'intervention du ministre chargé des finances actuellement prévue par la loi dans l'organisation des juridictions financières.

Créée en 1807 pour juger certains comptes publics, la Cour exerce aujourd'hui des compétences qui s'étendent bien au-delà de la sphère de la comptabilité publique. Cette évolution s'est traduite par une diversification des travaux de la juridiction. La Cour estime que globalement, exprimée en termes de communications directement issues de son activité, celle-ci se répartit en 20 % d'assistance au Parlement, 20 % de travaux organiques à vocation comptable, 50 % de travaux sur la gestion des organismes contrôlés et 10 % de travaux divers (commissariat aux comptes auprès d'organismes extérieurs, participation aux organes associés à la Cour ...).

L'évolution de l'activité de la juridiction au cours des cinq dernières années est retracée dans les tableaux ci-dessous.

Évolution de l'activité de la Cour des comptes

Les communications administratives de la Cour des comptes

 

Nature de la communication

Nombre de communications adressées

2001

2002

2003

2004

2005

Cour

Référés

49

27

39

41

31

Communications du parquet

141

103

122

88

45

Lettres du président

231

269

316

235

261

Rapports particuliers

36

35

34

33

31

Relevés de constatations provisoires

252

345

238

239

236

SOUS-TOTAL

709

779

749

636

604

CRTC

Communications du parquet demandées par les CRTC

43

14

33

48

30

Affaires pénales

Transmises par la Cour

4

7

2

4

2

Transmises par les CRTC

26

15

22

26

29

 

TOTAL GÉNÉRAL

782

815

806

714

665

Jugement des comptes : les arrêts de la Cour des comptes

 

2001

2002

2003

2004

2005

Arrêts

425

378

377

373

321

Arrêts d'appel

76

52

39

40

33

Amendes

11

5

2

3

3

Gestion de fait

32

24

22

14

10

Arrêts de débet

85

34

20

34

38

Source : rapport public annuel 2005.

Si, depuis 1982, la Cour n'a plus sur les comptes publics locaux qu'une compétence d'appel, ses domaines d'intervention dans la sphère publique ont été sensiblement accrus.

Ses compétences se sont progressivement étendues du contrôle des comptes des comptables publics au contrôle de la gestion des ordonnateurs.

Sa mission d'assistance au Parlement et au Gouvernement, prévue par l'article 47 de la Constitution, se traduit chaque année par la transmission d'un rapport sur l'exécution des lois de finances d'une part, et des lois de financement de la sécurité sociale d'autre part. La loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances charge la Cour de donner une appréciation sur la performance des acteurs publics et de certifier les comptes de l'État.

La juridiction contrôle de nombreux organismes régis par les règles de la comptabilité privée.

Depuis 1939, la Cour a droit de contrôler les associations dont plus de la moitié des ressources proviennent de l'État. Cette compétence a été progressivement étendue, pour couvrir aujourd'hui l'ensemble des organismes bénéficiant de concours financiers publics.

La Cour est depuis 1949 chargée de contrôler les organismes de sécurité sociale qui, pour la plupart, n'ont pas de comptables publics et sont soumis aux règles de la comptabilité privée.

Depuis 1976 et la suppression de la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques, la Cour exerce le contrôle des entreprises publiques.

La Cour a également reçu en 1991 le soin de contrôler l'emploi des fonds collectés par les organismes faisant appel à la générosité publique, et en 2003 celui de contrôler la conformité entre les objectifs des organismes visés par la loi sur le mécénat et les dépenses financées par des dons ouvrant droit à avantage fiscal.

La Cour a enfin reçu en 1995 une compétence à l'égard des entreprises délégataires de service public dont elle peut contrôler le compte et le rapport de délégation.

Pour réaliser les contrôles qui lui incombent, la Cour a la particularité de recourir dans une proportion importante à des fonctionnaires non-magistrats. Au 1er avril 2006, sur 294 personnes exerçant les fonctions de contrôle, 72 n'étaient pas magistrats.

Effectifs des magistrats, conseillers maîtres de service extraordinaire
et rapporteurs en fonction au 1er avril 2006

Grade

Nombre

Premier président

1

Procureur général

1

Président de chambre

8

Président de chambre maintenu en activité

6

Conseiller maître

98

Secrétaire général (CM)

1

Premier avocat général (CM)

1

Secrétaire général adjoint (CR1 et CR2)

2

Avocats généraux (1 CM et 2 CR1)

3

Conseiller référendaire 1ère classe

37

Conseiller référendaire 2ème classe

39

Auditeur 1re classe

15

Auditeur 2e classe

10

CMSE

10

Rapporteur extérieur

62

Total

294

Source : Cour des comptes.

Outre le premier président, la juridiction comptait dans ses sept chambres 7 présidents, 104 conseillers maîtres et présidents de chambre maintenus en activité pour exercer les fonctions de conseiller maître, 76 conseillers référendaires et 25 auditeurs. Trois magistrats étaient affectés au secrétariat général, et les magistrats du parquet comprenaient le procureur général et trois avocats généraux.

Ces chiffres n'incluent pas les 27 conseillers maîtres ou conseillers référendaires détachés sur un emploi de président de CRC. Ils ne comprennent pas non plus les magistrats de la Cour en activité à l'extérieur des juridictions financières. Au 4 octobre 2005, 92 magistrats étaient placés en position de détachement soit auprès d'un département ministériel ou d'un organisme public, soit pour exercer des fonctions gouvernementales ou électives. Trois magistrats étaient mis à disposition d'un cabinet ministériel. Enfin, 52 magistrats étaient en disponibilité auprès d'une entreprise privée et 5 hors cadre. Au total, plus du tiers du corps n'est pas en activité dans une juridiction financière.

Magistrats en service détaché au 4 octobre 2005

Administration de détachement

Nombre

Affaires étrangères

4

Santé solidarités

2

Agriculture

2

Assemblée Nationale

3

Caisse des dépôts et consignations

1

Collectivité territoriale

3

Commission des communautés européennes

2

CRC - Présidents et vice présidents de chambre

27

Cour des comptes européenne

2

Culture

1

Défense

1

Éducation nationale

4

Emploi et solidarité

1

Environnement

-

Équipement, transports, logement

-

Entreprise privée

1

Entreprise publique

3

Établissement privé

1

Établissement public

26

Fédération professionnelle

2

Finances

12

Gouvernement

1

Intérieur

6

Justice

2

Mairie de Paris

5

Organisme international

1

Parlement européen

3

Services du Premier ministre

2

Total

119

Source : Cour des comptes.

L'importance du nombre de magistrats en activité hors de l'institution est compensée par deux catégories.

En premier lieu, dix conseillers maîtres en service extraordinaire (CMSE) assistent la Cour dans ses fonctions non juridictionnelles ; depuis 1996, il y a eu 25 nominations de CMSE, issus des administrations mentionnées dans le tableau ci-après.

Origine administrative des conseillers maîtres en service extraordinaire
nommés depuis 1996

Intérieur

7

28%

Ministère des finances (1)

6

24%

Défense

5

20%

Affaires étrangères

5

20%

Éducation nationale

1

4%

INSERM

1

4%

(1) dont 3 en provenance de la DREE

Source : Cour des comptes.

En outre, 62 rapporteurs extérieurs exercent actuellement les mêmes fonctions que celles des auditeurs et des conseillers référendaires (hors compétences juridictionnelles). Il s'agit de fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A de niveau de recrutement « ENA » ou équivalent, détachés à la Cour sur un statut d'emploi pour six ans maximum, ou y effectuant une mobilité de deux à trois ans.

La Cour allie un recrutement en début de carrière sur le modèle des grands cabinets d'audit, et un recrutement après une première carrière, en vigueur au sein des corps de contrôle ministériels. Le corps est ainsi constitué à la fois de jeunes diplômés entrés directement à la Cour (qui, dans la plupart des cas, auront ultérieurement des fonctions à l'extérieur) et des magistrats ayant déjà une expérience professionnelle.

Les différents grades des magistrats de la Cour des comptes

   

Présidents de chambre

   
   

   
   

Conseillers-maîtres

   

1/3

2/3

   
   

Conseillers référendaires de 1re classe

Conseillers de CRC*

   

nommés
présidents de CRC

   

Conseillers référendaires de 2e classe

   

1/4

3/4

   
   

Auditeurs de 1re classe

   
   

Officiers

   

Auditeurs de 2e classe

   

Nominations au « tour extérieur

 

Nominations « hors tour »

* CRC : chambre régionale des comptes.

Source : Christian Descheemaeker, La Cour des comptes, La Documentation française (2005)

Le recrutement en début de carrière s'effectue au niveau du grade d'auditeur de 2e classe, réservé aux anciens élèves de l'école nationale d'administration, à raison de 5 à 6 postes par an.

Le recrutement des personnes ayant déjà une expérience professionnelle se fait par le tour extérieur, à raison d'un quart des vacances pour l'accès au référendariat, et d'un tiers des vacances pour l'accès à la maîtrise. Le nombre de nominations intervenues depuis 1996 est retracé dans les deux tableaux ci-dessous.

Nombre de nominations de conseillers référendaires
à la Cour des comptes depuis 1996

Année

Nombre de nominations

Dont tour extérieur

1996

11

3

1997

9

2

1998

10

3

1999

8

2

2000

10

2

2001

11

3

2002

9

2

2003

13

6

2004

9

3

2005

10

3

Source : Cour des comptes.

Nombre de nominations de conseillers maîtres
à la Cour des comptes depuis 1996

Année

Nombre de nominations

Dont tour extérieur

Dont détachés à l'extérieur

1996

10

3

2

1997

11

4

1

1998

17

5

4

1999

9

2

3

2000

15

2

6

2001

3

1

-

2002

9

3

2

2003

23

5

9

2004

6

2

-

2005

21

5

6

Source : Cour des comptes.

S'ajoutent des emplois attribués hors tour à des magistrats de chambres régionales des comptes (CRC) et à des militaires :

- les magistrats de CRC promus présidents de chambre régionale sont nommés conseillers référendaires de 1re classe hors tour ;

- un poste est réservé chaque année à des officiers qui sont intégrés au grade d'auditeur de 1re classe pour les commandants et au grade de conseiller référendaire pour les lieutenants-colonels.

Les niveaux moyens de rémunération des membres de la Cour sont retracés ci-dessous.

Rémunérations nettes moyennes des magistrats de la Cour des comptes en 2004

(en euros)

 

Traitement net moyen

Primes nettes moyennes

Rémunération totale nette moyenne

Premier président, Procureur général et Présidents de chambre

72 489

56 843

129 332

Conseiller maître

57 210

36 944

94 155

Secrétariat général

53 507

43 591

97 098

Parquet

53 507

43 591

97 098

Conseiller référendaire de 1ère classe

44 726

30 742

75 468

Conseiller référendaire de 2ème classe

37 571

24 805

62 376

Auditeur

24 266

19 816

44 081

Source : rapport public annuel 2004.

II.- LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI

Le projet de loi ne bouleverse pas l'organisation de la Cour. Il permet néanmoins de moderniser le statut de ses membres, d'améliorer leur carrière et d'élargir les recrutements extérieurs.

Le projet de loi regroupe dans un même chapitre les dispositions générales régissant le statut des membres de la Cour, à savoir leur qualité de magistrats, leur inamovibilité et les devoirs auxquels ils s'engagent par leur serment (article 3).

En outre, il est précisé que les dispositions du régime général de la fonction publique de l'État ne sont applicables aux membres de la Cour que pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux règles particulières prévues par le code des juridictions financières (même article).

Est ainsi confirmée la place particulière occupée par les magistrats de la Cour dont le statut emprunte à la fois à l'ordre judiciaire (inamovibilité, serment) et aux règles applicables à l'ordre administratif.

Le projet de loi crée un conseil supérieur de la Cour des comptes afin de doter la juridiction d'une véritable instance consultative, compétente pour toutes les questions touchant à l'organisation de la Cour et à la situation individuelle des magistrats (article 2). Le dispositif proposé s'inspire de celui en vigueur au sein des chambres régionales des comptes.

Si le conseil supérieur de la Cour des comptes n'a pas les pouvoirs reconnus au Conseil supérieur de la magistrature, il distingue clairement la juridiction financière du Conseil d'État qui ne dispose pas d'une telle instance. Là encore, le projet de loi conforte la situation intermédiaire de la Cour, placée entre les juridictions judiciaires et les juridictions administratives.

Prévu par un décret de 1852, le régime disciplinaire des membres de la Cour des comptes est, par son ancienneté, aujourd'hui inapplicable. Faute de dispositions spécifiques applicables, la discipline des membres de la Cour est régie par les règles générales de la fonction publique, alors leur statut de magistrat nécessite des garanties particulières.

Le projet de loi propose de combler ce vide juridique, en instaurant une procédure disciplinaire spécifique aux magistrats de la Cour (article 10). Des sanctions sont définies et des garanties de procédure sont prévues. Le pouvoir disciplinaire reste confié à l'autorité de nomination (à savoir le Président de la République) ou au chef de corps (à savoir le premier président), mais les sanctions les plus graves ne pourront être prononcées que sur proposition du conseil supérieur créé par le projet.

En outre, le projet de loi instaure une procédure qui permettra de suspendre immédiatement un magistrat ayant commis une faute grave. Cette suspension aura des effets tant que l'autorité disciplinaire n'aura pas prononcé une sanction.

Le projet de loi étend aux conseillers référendaires les règles de promotion dont bénéficient les maîtres des requêtes du Conseil d'État.

Les conseillers référendaires pourront désormais être nommés conseillers maîtres dès qu'ils justifieront soit douze années passées au sein du référendariat (au lieu de quatorze ans actuellement), soit dix-sept années de service comme magistrats de la Cour (article 6). Ces nouvelles règles remplacent l'avancement de classe au sein du référendariat qui conditionne aujourd'hui l'accès à la maîtrise. Parallèlement, le référendariat est érigé en grade et les première et deuxième classes sont supprimées.

Cette réforme permettra aux membres de la Cour, dont la carrière est ainsi alignée sur celle des membres du Conseil d'État, de gagner deux ans dans l'accès au grade de conseiller maître.

Plusieurs dispositions modifient les nominations au tour extérieur.

En premier lieu, la condition de durée de service public (quinze  ans au minimum) actuellement requise pour accéder à la maîtrise au tour extérieur est supprimée (article 5). Il s'agit là encore d'aligner les règles applicables à la Cour sur celles en vigueur au Conseil d'État.

S'agissant de l'accès au référendariat, un quota minimal (un sur quatre) des emplois ouverts au tour extérieur est réservé aux rapporteurs extérieurs en activité à la Cour depuis au moins trois ans. Il s'agit de permettre aux fonctionnaires en service au sein de la juridiction qui ont montré leur aptitude à exercer les fonctions de magistrat d'être intégrés à la Cour (article 8).

Enfin, le projet de loi soumet les nominations au tour extérieur, qu'elles interviennent au niveau de la maîtrise ou du référendariat, à l'avis du premier président (article 9). Destiné à tenir compte de l'expérience des candidats et des besoins du corps, cet avis ne liera pas l'autorité de nomination, le tour extérieur restant à la discrétion du Gouvernement.

Le projet de loi élargit le recrutement des conseillers maîtres en service extraordinaire, actuellement centré sur les personnes exerçant la tutelle ou la gestion des entreprises publiques, aux cadres supérieurs de l'État ou des organismes publics soumis au contrôle des juridictions financières (article 1er).

En outre, le nombre des conseillers maîtres en service extraordinaire passe de dix à douze, et la durée de leurs fonctions est portée de quatre à cinq ans (même article).

Ces modifications visent à renforcer et à diversifier la capacité de la Cour à mobiliser l'expertise nécessaire à l'exercice de ses compétences.

Le projet de loi double la part des emplois de conseillers de chambre régionale des comptes pourvus au tour extérieur, au détriment des emplois pourvus à la sortie de l'école nationale d'administration. Un tiers des postes ouverts au sein des chambres régionales seront ainsi pourvus au tour extérieur, contre un cinquième aujourd'hui (article 15).

* *

*

La Commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa séance du 17 mai 2006.

Après l'exposé du rapporteur, M. Jean-Pierre Dufau a souhaité avoir des précisions sur l'étendue de la concertation des organisations syndicales réalisée à l'occasion de l'élaboration de ce projet de loi, et tout spécialement sur son volet disciplinaire. Il a ensuite demandé si le texte alignait dans son intégralité le déroulement de carrière des magistrats de la Cour sur celui des membres du Conseil d'État. Tout en se réjouissant de l'élargissement du recrutement des membres de la Cour au tour extérieur, gage d'un bon « amalgame » - au sens où l'entendait Carnot, initiateur de ce brassage de la jeunesse avec l'expérience - entre jeunes diplômés et magistrats confirmés, il s'est également enquis de la publicité donnée ou pas à l'avis du Premier président concernant les personnes pressenties, ainsi que de sa communication aux intéressés. Enfin, après avoir insisté sur le fait que le texte permettait d'intégrer des experts au sein de la Cour au lieu de seulement les associer, il a voulu connaître la date d'examen du projet de loi en séance publique.

Après avoir indiqué que l'examen du projet de loi en séance publique pourrait avoir lieu le 13 juin prochain, le rapporteur a précisé que le texte a été soumis à la commission consultative de la Cour des comptes qui est, en l'état du droit, l'organe chargé de donner un avis sur les questions touchant à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction. Il a confirmé le fait que le projet vise clairement à aligner la carrière des membres de la Cour sur celle des membres du Conseil d'État, et à renforcer la présence, à côté des magistrats recrutés à la sortie de l'École nationale d'administration, de magistrats intégrés après une première carrière passée à l'extérieur de la Cour. Il a en outre indiqué que le projet permettra à la juridiction d'augmenter sa capacité d'expertise, notamment en facilitant le recrutement des personnes, issues du secteur public comme du secteur privé, ayant dirigé des organismes soumis à son contrôle. Il a enfin précisé que, si le projet de loi prévoit que le sens l'avis du Premier président sur les nominations au tour extérieur sera publié au Journal officiel, l'avis lui-même ne fera pas l'objet d'une publicité mais pourra être communiqué à l'intéressé sur sa demande.

Après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité n° 1 de M. Alain Bocquet et la question préalable n° 1 du même auteur, la Commission est passée à l'examen des articles du projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

(art. L. 112-5 et L. 112-6 du code des juridictions financières)


Recrutement et durée de fonctions des conseillers maîtres
en service extraordinaire

Cet article modifie le recrutement et la durée des fonctions des conseillers maîtres en service extraordinaire (CMSE).

Chargés d'assister la Cour dans l'exercice de ses compétences non juridictionnelles, les CMSE ont été institués en 1976 lors de l'intégration à la Cour de la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques. Ils sont nommés pour quatre ans sans possibilité de renouvellement et n'ont pas statut de magistrat. Aucune condition d'âge, ni aucune durée de services ne sont requises pour être nommé CMSE.

Le paragraphe I modifie l'article L. 122-5 du code des juridictions financières (CJF) afin d'élargir le champ des fonctionnaires susceptibles d'être nommés CMSE. Outre les membres des corps de contrôle des ministères exerçant la tutelle des entreprises publiques, seules les personnes ayant exercé des responsabilités dans les fonctions de tutelle ou de gestion de ces entreprises peuvent aujourd'hui occuper un emploi de CMSE. Issue de la loi du 22 juin 1976 supprimant la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques, cette rédaction se révèle inutilement restrictive. Il est donc proposé d'étendre le recrutement des CMSE en direction des personnes ayant exercé des fonctions d'encadrement supérieur soit au sein de l'État, soit au sein d'un organisme public soumis au contrôle des juridictions financières. Cette dernière catégorie recouvre :

- les organismes dotés d'un comptable public, soumis au contrôle de la Cour ou des chambres régionales des comptes (CRC) en application des articles L. 111-1 et L. 211-1 du CJF ;

- les entreprises publiques (article L. 111-4) ;

- les institutions de la sécurité sociale, à condition qu'elles soient publiques (article L. 111-5) ;

- les organismes publics bénéficiant de concours financiers publics français ou européen, habilités à recevoir des impositions de toute nature et des cotisations légalement obligatoires, ou à percevoir des versements libératoires d'une obligation légale de faire (articles L. 111-7 et L. 211-6) ;

- les organismes publics recevant un concours financier des collectivités territoriales et dans lesquelles elles détiennent la majorité du capital ou des voix ou exercent un pouvoir prépondérant (article L. 211-4 et L. 221-5).

En revanche, les personnes exerçant des fonctions au sein d'organismes faisant appel à la générosité publique ou recevant des dons ouvrant droit à avantage fiscal, qui sont dans la plupart des cas privés, ne devraient pas pouvoir être nommés CMSE, bien que ces organismes soient soumis au contrôle de la Cour.

Le paragraphe II réécrit l'article L. 112-6 du CJF afin d'apporter trois modifications aux règles de nomination des CMSE :

- le nombre de CMSE est porté de dix à douze, ce qui permettra de renforcer le rythme de leur renouvellement ;

- leur durée de fonction passe de quatre à cinq ans non renouvelables, afin de leur permettre de mieux maîtriser les compétences que requièrent leurs fonctions ;

- l'avis du premier président, préalable à leur nomination, est officialisé.

La Commission a tout d'abord adopté deux amendements du rapporteur visant, le premier, à étendre le recrutement des conseillers maîtres en service extraordinaire à l'ensemble des corps de contrôle ministériels (amendement n° 1) , le second, à élargir ce même recrutement aux responsables des organismes privés soumis au contrôle de la Cour (amendement n° 2).

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel du même auteur (amendement n° 3).

La Commission a alors adopté l'article premier ainsi modifié.

Article 2

(art. L. 112-8 du code des juridictions financières)


Remplacement de la commission consultative de la Cour des comptes
par un conseil supérieur de la Cour des comptes

Cet article remplace la commission consultative de la Cour des comptes par un conseil supérieur de la Cour des comptes.

La commission consultative de la Cour des comptes a été instituée par la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes. Il ne s'agit pas d'un organe comparable au Conseil supérieur de la magistrature, au conseil supérieur des chambres régionales des comptes ou au conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, chargés de faire des propositions d'avancement, d'établir des listes d'aptitude et de prononcer des sanctions disciplinaires. C'est une instance paritaire consultée en matière d'avancement et de discipline, sur le modèle de la commission consultative placée auprès du vice-président du Conseil d'État.

Le projet de loi gomme cette différence, en dotant la Cour d'une instance consultative proche de celle en place au sein des CRC.

Comme l'actuelle commission consultative, le conseil supérieur sera composé de dix-huit membres, dont neuf élus. Si le premier président et le procureur général restent membres de droit, la principale novation consiste à prévoir la nomination de trois personnalités qualifiées dans les domaines soumis au contrôle des juridictions financières qui n'exercent pas de mandat électif, désignées pour une période de trois ans non renouvelable par les pouvoirs publics (Président de la République, Président de l'Assemblée nationale, Président du Sénat). Cette ouverture sur des personnes extérieures à la juridiction s'inspire des dispositions applicables aux CRC et aux juridictions administratives (hors Conseil d'État). Ces personnalités qualifiées occuperont trois des sept sièges actuellement réservés aux présidents de chambre, puisque désormais seuls quatre magistrats les plus anciens dans leur grade exerçant les fonctions de président de chambre ou de rapporteur général du comité du rapport public et des programmes (1) siégeront de droit.

Comme aujourd'hui, les neuf membres élus représenteront les magistrats, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Fixée par décret, leur répartition selon les catégories représentées ne devrait pas changer : trois conseillers maîtres, deux conseillers référendaires, deux auditeurs, un conseiller maître en service extraordinaire et un rapporteur extérieur à temps plein (article 7 du décret n° 2002-1201 du 27 septembre 2002).

Les attributions du conseil supérieur reprennent celles de la commission consultative :

- il sera consulté par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, l'organisation, le fonctionnement de la Cour et la déontologie de l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs, ainsi que sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats ;

- il donnera un avis sur les mesures individuelles concernant la situation, l'avancement et la discipline des magistrats, et sur les nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.

Le projet de loi maintient l'impossibilité, pour un membre élu, de siéger lorsque sa situation est évoquée. Il est alors remplacé par son suppléant.

Les seules novations prévues concernent les compétences du conseil en matière disciplinaire et sa composition lorsqu'il examine la situation individuelle d'un magistrat :

- les compétences disciplinaires du conseil supérieur sont fixées aux articles L. 123-3 à L. 123-7, créés par l'article 10 du projet de loi. Ces articles font du conseil une instance disciplinaire proche de celle prévue pour les CRC (cf. le commentaire de l'article 10) ;

- sauf en matière disciplinaire et contrairement à la commission consultative actuellement en place, la composition du conseil supérieur ne dépend pas du grade des magistrats dont la situation est examinée. L'article L. 112-8 du CJF prévoit aujourd'hui que, dans un tel cas, seuls siègent en nombre égal des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. Cette condition de parité entre membres de droit et membres élus et de supériorité hiérarchique des membres élus par rapport au magistrat en cause est supprimée : lorsque le conseil supérieur statuera sur la situation individuelle d'un magistrat, tous ses membres siègeront, y compris les magistrats de grade inférieur, à l'exception des membres élus représentants les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. La stabilité de la composition du conseil, quel que soit le niveau hiérarchique du magistrat dont le cas est examiné, est déjà prévue pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel. L'article 13 du projet de loi propose en outre de l'étendre au conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

La Commission a adopté quatre amendements rédactionnels (amendements nos 4 à 7) du rapporteur, puis l'article 2 ainsi modifié.

Article 3

(art. L. 120-1 à L. 120-3 [nouveaux] du code des juridictions financières)


Statut des magistrats de la Cour des comptes

Cet article regroupe dans un chapitre préliminaire créé au sein du titre II du livre Ier du CJF les dispositions relatives au statut des magistrats de la Cour des comptes. La plupart de ces dispositions sont actuellement insérées dans les articles L. 112-1 et L. 112-3 du même code, figurant, au sein du titre Ier, dans le chapitre II dont l'intitulé est modifié en conséquence.

L'article L. 120-1 reconnaît expressément la qualité de magistrats aux membres de la Cour des comptes (à savoir, en application du premier alinéa de l'article L. 112-1 du CJF, le premier président, les présidents de chambre, les conseillers maîtres, les conseillers référendaires et les auditeurs), et leur accorde en conséquence l'inamovibilité. Ces dispositions ne sont pas nouvelles : elles reprennent, dans une rédaction strictement identique, les termes de la loi du 22 juin 1967, figurant aujourd'hui au dernier alinéa de l'article L. 112-1 du CJF.

L'inamovibilité a été reconnue aux magistrats de la Cour dès 1807 : l'article 6 de la loi du 16 septembre 1807 prévoyait qu'ils étaient « nommés à vie par l'Empereur », mais assortissait cette règle de deux réserves : « les Présidents pourront être changés chaque année » (même article), et la nomination des maîtres des comptes et des référendaires « pour la première organisation (...) pendant cinq ans, après lesquels ils recevront nos lettres de nomination à vie si, d'après cette épreuve, nous jugeons qu'ils aient justifié nos espérances » (article 2 du décret du 28 septembre 1807). C'est le décret du 29 mars 1813 qui institue véritablement l'inamovibilité, laquelle a été confirmée par les textes ultérieurs fixant le statut des membres de la Cour.

Depuis la création des CRC, l'inamovibilité a une portée étendue : elle signifie non seulement que le magistrat ne peut être destitué (sauf à l'issue d'une procédure disciplinaire), mais aussi qu'il ne saurait être nommé, sans son consentement, président d'une chambre régionale.

L'inamovibilité ne s'applique pas aux fonctions exercées par les membres du ministère public, la règle valable pour l'ordre judiciaire s'appliquant à toutes les juridictions.

La qualité de magistrat et l'inamovibilité reconnues aux membres de la Cour les différencient de ceux du Conseil d'État auxquels aucun texte ne confère ces deux attributs fondamentaux.

L'article L. 120-2 précise que les dispositions statutaires de la fonction publique de l'État s'appliquent aux magistrats de la Cour chaque fois qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions statutaires spécifiques prévues au titre II du livre Ier du CJF.

Cette rédaction s'inspire de celle de l'article L. 131-1 du code de justice administrative applicable aux membres du Conseil d'État. Elle a pour effet de rapprocher les magistrats financiers des magistrats administratifs, et de les différencier des magistrats judiciaires dont le statut, fixé en application de l'article 64 de la Constitution par une loi organique, ne fait pas référence au statut de la fonction publique de l'État.

On notera que le projet de loi ne prévoit aucune disposition relative au devoir de réserve. Faute de règles propres, les magistrats de la Cour continueraient donc à relever des règles générales de la fonction publique, prévues à l'article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, contrairement aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux membres du Conseil d'État dont les activités politiques sont encadrées par des dispositions spécifiques (article 10 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, et articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de justice administrative).

L'article L. 120-3 fixe les termes du serment prêté par les magistrats de la Cour. Il reprend les dispositions figurant actuellement à l'article L. 112-3. Outre des modifications de portée rédactionnelle (notamment l'adverbe religieusement utilisé pour caractériser l'obligation de garder le secret des délibérations est supprimé), la rédaction retenue précise que le serment est prêté au moment de la nomination dans le corps, et non plus avant d'entrer en fonction, pour prendre en compte le fait que les magistrats ne prêtent serment qu'au début de leur carrière à la Cour, et non plus lors de leur installation à chaque changement de grade. Le lieu du serment reste en revanche inchangé : il s'effectue publiquement devant la Cour réunie en audience solennelle sur réquisition du procureur général.

Le serment et l'engagement qu'il contient sont les caractéristiques qui rapprochent le plus les magistrats financiers des magistrats judiciaires. Les termes mêmes du serment sont d'ailleurs identiques d'un ordre à l'autre.

Le serment a des conséquences qui touchent à la fois la manière dont le magistrat accomplit ses fonctions, au secret des délibérations et au comportement du magistrat. L'obligation de « bien et fidèlement remplir ses fonctions » s'apparente à un devoir de conscience professionnelle. Le secret de délibérations porte sur les délibérations et les votes des chambres auxquels le magistrat a participé. Il joue vis-à-vis des personnes physiques, des administrations ou des organismes extérieurs à la Cour. Le serment comprend en outre un devoir de dignité et de loyauté qui doit s'exercer dans toutes les activités du magistrat.

La Commission a adopté un amendement de forme du rapporteur donnant un intitulé au chapitre préliminaire inséré par le projet de loi au sein du titre II du livre Ier du code des juridictions financières (amendement n° 8).

Elle a également adopté un amendement du même auteur visant à étendre aux membres de la Cour des comptes le devoir de réserve prévu pour les membres du Conseil d'État (amendement n° 9).

La Commission a ensuite adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

(art. L. 122-1-1 [nouveau] du code des juridictions financières)


Avancement des magistrats

Cet article précise les modalités d'avancement des magistrats.

Les modalités de nomination des magistrats sont prévues aux articles L. 121-1 à L. 121-3 du CJF, qui ne sont que la déclinaison de l'article 13 de la Constitution et de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'État :

- les nominations des auditeurs et des conseillers référendaires s'effectuent par décret simple du Président de la République ;

- les nominations du premier président, du procureur général, des présidents de chambre et des conseillers maîtres interviennent par décret en Conseil des ministres.

Ces règles jouent à la fois pour les promotions des magistrats et pour leurs nominations au tour extérieur.

Le projet de loi prévoit d'officialiser la procédure de proposition actuellement utilisée pour certaines promotions (2). À cette fin, il insère dans les dispositions relatives à l'avancement des magistrats un article L. 122-1-1 qui donne au premier président le pouvoir de proposer, d'une part les noms des magistrats qui seront promus au grade d'auditeur de 1ère classe, de conseiller référendaire ou de conseiller maître, et d'autre part une liste de noms pour chaque nomination de président de chambre. En application de l'article L. 112-8, ces propositions devront être faites après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes (sauf pour les nominations au grade de président de chambre, non soumises au conseil supérieur).

Cette procédure ne s'applique ni aux nominations au tour extérieur, ni à celles du premier président et du procureur général, qui restent à la discrétion du Gouvernement.

La Commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5

(art. L. 122-2 du code des juridictions financières)


Accès à la maîtrise

Cet article modifie les règles de recrutement des conseillers maîtres.

En l'état du droit, le recrutement des conseillers maîtres se fait pour les deux tiers des vacances parmi les conseillers référendaires de 1ère classe, et pour le tiers restant au tour extérieur :

- l'accès des référendaires à la maîtrise se fait en principe au choix, mais en pratique ce choix coïncide souvent avec l'ancienneté ;

- le tour extérieur est ouvert à parts égales à des fonctionnaires appartenant à l'administration supérieure du ministère des finances et à des personnes ayant effectué au moins quinze ans de services publics. Quelle que soit son origine administrative, le candidat doit être âgé d'au moins quarante ans. Il n'existe aucune procédure consultative destinée à vérifier l'aptitude des candidats, comparable à celle prévue par l'article L. 122-5 pour l'accès au référendariat au tour extérieur.

Depuis la loi du 21 décembre 2001, une nomination sur 18 est réservée à un président de section de CRC âgé de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services effectifs au sein des CRC. Cette nomination se fait sur proposition du premier président, après avis des instances consultatives de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Elle s'impute alternativement sur les vacances attribuées aux conseillers référendaires et sur celles réservées au ministère des finances.

Par ailleurs, l'avancement au grade de conseiller maître des magistrats en service détaché s'effectue hors tour.

Le présent article reprend l'économie générale du dispositif en vigueur qu'il ne modifie que sur trois points.

Il tire en premier lieu les conséquences de la suppression des classes au sein du référendariat, prévue par l'article 17 du projet. Désormais l'accès des référendaires à la maîtrise ne dépendra plus de leur classe, mais de leur durée d'activité (cf. le commentaire de l'article 6).

En outre, le recrutement des conseillers maîtres parmi les magistrats de CRC est élargi aux présidents de section ayant au moins quinze ans de services effectifs au sein des juridictions financières, et non plus au sein des seules chambres régionales. Cette disposition vise à tenir compte du temps passé à la Cour par les conseillers de chambre régionale qui y ont effectué leur mobilité en application de l'article L. 221-2-1. En outre, le projet de loi propose de supprimer l'imputation des vacances offertes aux magistrats de CRC alternativement sur celles offertes aux référendaires et sur celles réservées aux fonctionnaires des finances. Cette suppression aurait pour effet de réduire le nombre de vacances laissées au tour extérieur (hors ministères des finances).

Enfin, le recrutement au tour extérieur est élargi par la suppression de la durée de services publics actuellement requise. Cette disposition vise à étendre aux nominations des conseillers maîtres les règles applicables aux nominations des conseillers d'État, prévues par l'article L. 133-3 du code de justice administrative. Désormais, toute personne âgée de plus de quarante ans pourra être candidate à la maîtrise même si elle n'a pas effectué de services publics. Néanmoins, l'article 9 du projet de loi prévoit de soumettre les nominations au tour extérieur à l'avis du premier président, afin de tenir compte de l'expérience des candidats.

Le rapporteur ayant observé qu'il n'était pas légitime de maintenir un quota de postes vacants de conseillers maîtres pour les fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie depuis que la Cour des comptes avait acquis son autonomie budgétaire à l'égard de celui-ci, la Commission a adopté un amendement qu'il lui a présenté afin de supprimer la disposition instituant un tel quota (amendement n° 10).

Elle a ensuite adopté un autre amendement du rapporteur visant à maintenir l'imputation des emplois de conseillers maîtres réservés aux magistrats de chambre régionale des comptes sur les postes vacants réservés aux conseillers référendaires (amendement n° 11).

Puis, la Commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6

(art. L. 122-2-1 [nouveau] du code des juridictions financières)


Promotion des conseillers référendaires
au grade de conseiller maître

Cet article modifie les règles de promotion des conseillers référendaires au grade de conseiller maître.

En l'état du droit, l'accès à la maîtrise est réservé aux référendaires de 1ère classe (article L. 122-2 dans sa rédaction en vigueur), et l'avancement des référendaires de 2e à la 1ère classe se fait en principe au choix dans la proportion des quatre-cinquièmes, et à l'ancienneté dans la proportion d'un cinquième (article L. 122-3). Le CJF privilégie donc actuellement le choix sur l'ancienneté pour la promotion des référendaires : dans la limite des quatre-cinquièmes des vacances, des référendaires peuvent être nommés à la 1ère classe avant leurs collègues ayant davantage d'ancienneté, et bénéficier ainsi ultérieurement d'un accès anticipé à la maîtrise.

En pratique, les possibilités d'avancement au choix ne sont complètement pas utilisées, et le passage des référendaires de la 1re à la 2e classe s'effectue à l'inverse des proportions prévues par la loi : il se fait dans les quatre-cinquièmes des vacances à l'ancienneté dans le grade, le cinquième restant étant utilisé pour accélérer l'avancement de certains référendaires, et notamment ceux nommés au tour extérieur, ayant une ancienneté dans les services publics plus importante. Les conseillers référendaires sont actuellement nommés conseillers maîtres au bout de quatorze ans passés dans le référendariat.

Le projet de loi prévoit d'aligner les conditions de promotion des conseillers référendaires sur celles des maîtres des requêtes du Conseil d'État :

- il supprime les classes au sein du référendariat qui constituera désormais un grade unique ;

- il fait bénéficier les conseillers référendaires de la réduction de « pied de grade » attribuée aux maîtres des requêtes : pour être promu conseiller maître, un référendaire devra avoir accompli douze ans de service dans son grade, et non plus quatorze ans. Cette disposition permettra aux magistrats de gagner deux ans pour accéder à la maîtrise ;

- pourra également être nommé conseiller maître le conseiller référendaire qui, sans avoir accompli douze ans dans le référendariat, compte au total dix-sept années comme magistrat de la Cour, y compris dans un service public extérieur. Cette mesure permettra aux référendaires restés longtemps dans l'auditoriat du fait d'une disponibilité d'accéder plus rapidement à la maîtrise ;

- en outre, les référendaires nommés directement dans leur grade seront réputés avoir la même durée de service dans l'auditoriat que l'ancien auditeur qui les précède immédiatement au tableau. Cette règle permettra de ne pas pénaliser les référendaires nommés au tour extérieur qui risqueraient d'accéder à la maîtrise plus tardivement que les anciens auditeurs, alors même qu'ils ont une durée de services publics supérieure.

Ces dispositions visent à assurer une plus grande fluidité dans la carrière des magistrats. Elles seront complétées par des mesures réglementaires destinées à améliorer les carrières des conseillers référendaires nommés au tour extérieur. Ceux-ci seront en effet reclassés à l'indice détenu dans leur corps d'origine et non plus à l'indice de base de leur nouveau grade.

La Commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7

(art. L. 122-4 du code des juridictions financières)


Promotion des magistrats des chambres régionales des comptes choisis
pour occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes

Cet article modifie le reclassement des magistrats de CRC promus conseillers référendaires lors de leur accès à la présidence d'une chambre régionale.

En application de l'article L. 122-4, les magistrats des CRC choisis pour occuper la présidence d'une chambre régionale ou la vice-présidence de la chambre d'Ile-de-France sont nommés conseillers référendaires de 1re classe et sont classés dans le tableau d'avancement de la Cour en dernière position de ce grade. Ces nominations se font hors tour, et peuvent s'effectuer en surnombres qui seront résorbés sur les premières vacances venant à s'ouvrir dans le référendariat de 1re classe.

Le paragraphe I du présent article tire les conséquences de la suppression des classes au sein du référendariat, et prévoit une nomination au grade de conseiller référendaire.

Néanmoins, afin de maintenir l'avantage dont ils bénéficient actuellement du fait de l'accès direct à la 1re classe, le paragraphe II accorde aux magistrats concernés un surplus d'ancienneté de six ans. Ainsi, dès leur nomination, ils seront réputés avoir une telle ancienneté dans le grade de conseiller référendaire. Cette disposition permettra de ne pas pénaliser les magistrats de CRC qui seront nommés référendaires par rapport à leurs prédécesseurs qui, du fait de leur accès direct à la 1ère classe, ont bénéficié d'une promotion plus rapide à la maîtrise.

La Commission a adopté l'article 7 sans modification.

Article 8

(art. L. 122-5 du code des juridictions financières)


Accès au référendariat

Cet article modifie les règles de recrutement des conseillers référendaires.

L'article L. 122-5 prévoit actuellement que le recrutement des conseillers référendaires s'effectue pour les trois quarts des vacances au sein des auditeurs de 1re classe et en faveur d'un conseiller de CRC, et pour le quart restant au tour extérieur. L'avancement des magistrats en service détaché se fait hors tour.

Comme la promotion des référendaires à la maîtrise, l'accès des auditeurs au référendariat se fait en pratique à l'ancienneté, au bout de dix-huit mois passés dans l'auditoriat. L'emploi réservé à un magistrat de CRC est attribué à un fonctionnaire ayant au moins le grade de premier conseiller, âgé de trente-cinq ans au moins et justifiant au moins de dix ans de services publics effectifs. Cette nomination, à la différence des recrutements au tour extérieur laissés à la discrétion du Gouvernement, est prononcée sur proposition du premier président, après avis des instances consultatives de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.

Le tour extérieur est ouvert aux personnes âgées d'au moins trente-cinq ans, justifiant d'au moins dix ans de services publics ou de services dans un organe relevant du contrôle de la Cour. Les nominations sont à la discrétion du Gouvernement. Néanmoins, à la différence des nominations au tour extérieur au grade de conseiller maître, elles doivent être soumises à l'examen d'une commission siégeant auprès du premier président, chargée d'émettre un avis sur l'aptitude des candidats. La procédure a été précisée par le décret n° 94-877 du 13 octobre 1994, modifié par le décret n° 2002-1201 du 27 septembre 2002 :

- le nombre de postes ouverts au tour extérieur est publié au Journal officiel avec les besoins du corps exprimés par le premier président ;

- les candidatures doivent être adressées dans le mois qui suit cette publication au ministre chargé des finances qui transmet les dossiers au premier président pour examen par la commission ; celle-ci émet un avis sur l'aptitude de chaque candidat, qui est transmis au ministre chargé des finances.

Le projet de loi n'apporte pas de modifications substantielles au dispositif en vigueur.

Les paragraphes I, II et IV du présent article contiennent les mesures de coordination induites par les autres dispositions du texte :

- la référence à la 2e classe du référendariat disparaît, en conséquence de la suppression des classes au sein de ce grade ;

- il est tenu compte du remplacement de la commission consultative de la Cour des comptes par le conseil supérieur de la Cour des comptes ;

- le dernier alinéa de l'article L. 122-5 est supprimé, ses dispositions ayant vocation à figurer à l'article L. 122-6 créé par l'article 9 du projet de loi.

Le paragraphe III constitue la seule novation du texte. Il vise à instaurer, au sein des emplois ouverts au tour extérieur, un quota minimal réservé aux rapporteurs extérieurs. Ce quota doit être supérieur ou égal au quart de vacances offertes au tour extérieur. Seuls les rapporteurs extérieurs à temps plein en activité à la Cour depuis au moins trois ans pourront se porter candidats. Ceux-ci devront en outre remplir les conditions d'âge (au moins trente-cinq ans) et de durée de services (dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour), prévues au quatrième alinéa de l'article L. 122-5. Leur candidature sera examinée comme toute candidature au tour extérieur, la procédure d'examen par la commission de vérification d'aptitude s'appliquant.

Cette mesure vise à faciliter l'accès au référendariat par les rapporteurs extérieurs qui, après plusieurs années au service de la Cour, ont montré leur aptitude à y faire carrière.

Pour sa part, le paragraphe IV contient une disposition de coordination qui tire la conséquence de l'insertion d'un cinquième alinéa au sein de l'article L. 122-5.

Le rapporteur a présenté un amendement ouvrant le quota d'emplois de conseillers référendaires au tour extérieur réservé aux rapporteurs extérieurs à l'ensemble des fonctionnaires ayant exercé de telles fonctions au cours de leur carrière, et non pas seulement à ceux exerçant de telles fonctions au moment de l'accès au référendariat.

Après avoir adopté cet amendement (amendement n° 12), la Commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 9

(art. L. 122-6 [nouveau] du code des juridictions financières)


Avis du premier président sur les nominations au tour extérieur

Cet article soumet les nominations au tour extérieur à l'avis du premier président de la Cour des comptes.

En l'état du droit, seules les nominations au tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire sont soumises à un avis préalable, rendu par le premier président délibérant avec les présidents de chambre et du procureur général (dernier alinéa de l'article L. 122-5 dans sa rédaction actuelle).

Inséré dans un article créé à cet effet, le dispositif prévu par le projet de loi se contente de faire figurer dans le CJF les dispositions de l'article 2 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'État et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées. Il s'applique dans les mêmes termes aux nominations au tour extérieur au Conseil d'État, à la Cour des comptes, à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration et à l'inspection générale des affaires sociales.

La procédure de consultation joue pour toutes les nominations au tour extérieur, qu'elles interviennent au grade de conseiller référendaire ou de conseiller maître, y compris celles qui bénéficient aux magistrats de CRC, à l'exception des nominations au grade de conseiller référendaire des présidents de section choisis pour présider une CRC, qui sont automatiques et hors tour.

L'avis est confié au chef de corps, à savoir le premier président, qui est invité à tenir compte des fonctions antérieures et de l'expérience des candidats, ainsi que des besoins du corps qui sont rendus publics au moment de la publication du nombre d'emplois ouverts. Le sens de l'avis rendu est publié en même temps que l'acte de nomination, et l'intéressé peut en demander la communication.

L'avis du premier président reste consultatif, le caractère discrétionnaire de la nomination n'étant pas remis en cause.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 13), la Commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.

Article 10

(art. L. 123-1 à L. 123-17 [nouveaux] du code des juridictions financières)


Régime disciplinaire des magistrats de la Cour des comptes

Cet article insère dans le titre II du livre Ier du code des juridictions financières un chapitre III consacré au régime disciplinaire des magistrats de la Cour des comptes.

Cette procédure est actuellement définie par le décret du 19 mars 1852 dont l'article 3 dispose que «  la cour des comptes peut d'office, ou sur la réquisition du procureur général, prononcer contre ceux de ses membres qui auraient manqué aux devoirs de leur état ou compromis la dignité de leur caractère : 1° la censure ; 2° la suspension des fonctions ; 3° la déchéance ». L'article 4 du même texte précise que « les délibérations de la cour prononçant la déchéance ne seront exécutoires qu'en vertu d'un décret du Président de la République rendu sur le rapport du ministre des finances ».

Pour le moins désuètes, ces dispositions sont aujourd'hui inapplicables. Elles définissent les fautes disciplinaires de manière vague, énoncent des sanctions non prévues par le statut de la fonction publique ou celui de la magistrature, et n'offrent pas aux magistrats de la Cour des garanties suffisantes.

Le projet de loi propose de moderniser le régime disciplinaire applicable aux magistrats de la Cour. S'il s'inspire principalement des règles prévues pour les membres du Conseil d'État et pour les magistrats de CRC, il emprunte au statut de la magistrature et parfois à celui de la fonction publique de l'État. Au total, le régime proposé se situe à mi-chemin entre les protections particulières dont bénéficient les magistrats de l'ordre judiciaire et les règles générales applicables aux fonctionnaires de l'État.

L'article L. 123-1 définit la faute disciplinaire comme « toute faute commise par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions » ou « tout manquement aux devoirs de l'état de magistrat exprimés dans le serment prêté en application de l'article L. 120-3 ». Cette dernière formulation s'inspire de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature qui dispose que « tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire ».

L'article L. 123-2 fixe l'échelle des sanctions disciplinaires en reprenant les cinq sanctions prévues par l'article L. 136-1 du code de justice administrative pour les membres du Conseil d'État, à savoir : l'avertissement,

__

le blâme,

__

l'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de six mois, la mise à la retraite d'office et la révocation. Cette liste diffère de celle applicable aux fonctionnaires de l'État pour lesquels une échelle plus précise est prévue, composée de dix sanctions classées en quatre groupes (article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État).

Le projet de loi ajoute cependant une sanction spécifique, actuellement réservée aux magistrats de l'ordre judiciaire : les magistrats de la Cour pourront se voir retirer certains de leurs emplois ou fonctions. Cet ajout vise essentiellement à prévoir le cas du retrait de l'emploi occupé par un président de CRC, les chambres régionales étant présidées par des magistrats détachés.

L'article L. 123-3 confie le pouvoir disciplinaire à l'autorité de nomination (à savoir le Président de la République) qui sanctionnera sur proposition du conseil supérieur de la Cour des comptes. Toutefois, les deux sanctions les moins graves (l'avertissement et le blâme) pourront être prononcées par le premier président sans consultation du conseil supérieur, sauf si celui-ci se saisit du dossier ou est saisi par le magistrat en cause, auquel cas il donnera un avis qui ne liera pas le premier président. En outre, les motifs de la sanction pourront être rendus publics, après consultation du conseil supérieur (article L. 123-4). Enfin, la sanction sera notifiée au magistrat par l'autorité qui l'a nommé, sauf si elle est prononcée par le premier président qui la notifie par ses soins (article L. 123-13).

Ces dispositions créent un régime disciplinaire intermédiaire entre le régime particulier dont bénéficient les magistrats de l'ordre judiciaire et le régime de droit commun de la fonction publique :

- à la différence du Conseil supérieur de la magistrature ou du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, le conseil supérieur de la Cour des comptes n'est pas un conseil de discipline à part entière dans la mesure où il n'a pas le pouvoir de prononcer la sanction, pouvoir laisser à l'autorité de nomination. Sur ce point, les magistrats de la Cour sont traités de la même manière que les membres du Conseil d'État (premier alinéa de l'article L. 136-2 du code de justice administrative) et les autres fonctionnaires de l'État (article  67 de la loi du 11 janvier 1984) ;

- néanmoins, les sanctions les plus lourdes ne pourront être prononcées que sur proposition du conseil supérieur, ce qui rapproche les magistrats financiers des magistrats judiciaires ;

- par ailleurs, le fait que le chef de corps puisse prononcer lui-même les sanctions les moins graves est une particularité empruntée au régime disciplinaire des membres du Conseil d'État (dernier alinéa de l'article L. 136-2 du code de justice administrative). On notera cependant que, à la différence du vice-président du Conseil d'État qui peut prononcer un avertissement ou un blâme sans avoir consulté la commission consultative placée à ses côtés, le premier président pourra être contraint de demander, préalablement à ces sanctions, l'avis du conseil supérieur de la Cour des comptes.

Les articles L. 123-4 à L. 123-13 transposent au conseil supérieur de la Cour des comptes la procédure disciplinaire en vigueur devant le conseil supérieur des chambres régionales des comptes, prévue aux articles L. 223-1 à L. 223-11.

L'autorité de saisine du conseil supérieur dépend du grade et des fonctions du magistrat en cause :

- il appartient au président de chambre de saisir le conseil pour les fautes commises par les auditeurs, les référendaires et les maîtres affectés en chambre ;

- ce pouvoir incombe au premier président lorsqu'est en cause un président de chambre, un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public ou un magistrat non affecté en chambre (magistrats affectés au secrétariat général notamment).

La composition du conseil supérieur constitué en instance disciplinaire varie selon l'auteur de la saisine et le grade du magistrat en cause :

- l'auteur de la saisine ne siège pas, et, lorsqu'il est saisi par premier président, le conseil est présidé par le procureur général si le magistrat en cause est délégué dans les fonctions du ministère public et par le président de chambre le plus ancien dans son grade dans les autres cas ;

- sauf si le magistrat en cause est délégué dans les fonctions du ministère public, le procureur général ne siège pas ;

- seuls siègent les membres du conseil magistrats (les représentants des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs ne participent pas aux délibérations) d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat en cause.

La procédure d'instruction est la même que celle prévue au sein du conseil supérieur des chambres régionales : le président du conseil désigne un rapporteur qui peut diligenter une enquête.

La protection du magistrat en cause est garantie par le caractère contradictoire de la procédure. Il a droit à communication de son dossier, des pièces de l'enquête si elle a lieu, ainsi que du rapport établi par le rapporteur. Il peut être assisté par un conseil, demander à être entendu lors de l'enquête et désigner ses témoins. Il doit comparaître devant le conseil (sauf cas de force majeure) et est invité à fournir ses moyens de défense après lecture du rapport.

L'avis du conseil supérieur est rendu à huis clos à la majorité des voix en absence du magistrat en cause, son président ayant voix prépondérante.

Les articles L. 123-14 à L. 123-17 étendent aux magistrats de la Cour des comptes la procédure de suspension immédiate de fonctions en vigueur pour les magistrats de CRC, prévue à l'article L. 223-11. Il s'agit d'une sanction provisoire, prise en urgence et sans consultation de l'instance paritaire compétente en matière disciplinaire. Elle ne peut être rendue publique.

La suspension est réservée aux cas de faute grave rendant impossible, eu égard à l'intérêt du service, le maintien en fonctions du magistrat, et nécessitant une mesure d'urgence. Le projet de loi prévoit de confier le pouvoir de prononcer une telle mesure à l'autorité de nomination, sur proposition du premier président, sauf pour les magistrats délégués dans les fonctions du ministère public qui ne pourront être suspendus que sur proposition du procureur général. L'autorité de nomination devra immédiatement saisir le conseil supérieur de la Cour des comptes.

L'effet de la suspension dépend de l'existence de poursuites pénales :

- lorsque le magistrat suspendu ne fait pas l'objet de poursuites pénales, il doit être rétabli dans ses fonctions si aucune sanction disciplinaire n'est prise contre lui dans les quatre mois qui suivent sa suspension ; en outre, il conserve son traitement, son indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille ;

- lorsque le magistrat fait l'objet de poursuites pénales, il n'est pas rétabli de droit à défaut de sanction disciplinaire dans les quatre mois, et reste donc suspendu tant que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne s'est pas prononcée ; en outre, sa rémunération peut subir une retenue dans la limite de la moitié de son montant hors suppléments pour charges de famille.

Après avoir adopté six amendements rédactionnels (amendements nos 14, 15, 16, 17, 18 et 20) et deux amendements de précision (amendements nos 19 et 21) présentés par le rapporteur, la Commission a adopté un amendement du même auteur fixant les conditions de la retenue effectuée sur la rémunération d'un magistrat suspendu de ses fonctions (amendement n° 22). Elle a ensuite adopté l'article 10 ainsi modifié.

Article 11

(art. L. 212-11 du code des juridictions financières)


Suppression de l'intervention du ministre chargé des finances
dans la délégation des magistrats des chambres régionales des comptes dans les fonctions du ministère public

La délégation des magistrats des CRC dans les fonctions du ministère public est actuellement prise par décret sur le rapport du ministre chargé des finances et sur proposition conjointe du premier président et du procureur général.

Le présent article prévoit de supprimer le rapport du ministre chargé des finances. Il tire ainsi les conséquences de l'autonomie de la Cour et des chambres régionales vis-à-vis du ministère des finances.

La Commission a adopté l'article 11 sans modification.

Article 12

(art. L. 223-1 du code des juridictions financières)


Exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats
des chambres régionales des comptes délégués
dans les fonctions du ministère public

L'article L. 223-1 du CJF confie actuellement au ministre chargé des finances le pouvoir de saisir le conseil supérieur des chambres régionales des comptes pour les mesures disciplinaires concernant les magistrats de CRC délégués dans les fonctions du ministère public.

Le présent article propose de transférer ce pouvoir au premier président. Il s'agit là aussi de tirer les conséquences de l'autonomie des juridictions financières vis-à-vis du ministère des finances.

La Commission a adopté l'article 12 sans modification.

Article 13

(art. L. 212-19 du code des juridictions financières)


Fonctionnement du conseil supérieur des chambres régionales des comptes

L'article L. 212-19 interdit actuellement aux membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes de siéger lorsque le conseil examine la situation individuelle d'un magistrat d'un grade supérieur aux leurs. Cette règle a pour effet d'exclure du conseil la totalité de ses membres appartenant au corps des magistrats de CRC lorsque la nomination d'un président de chambre régionale du grade de conseiller maître est à l'ordre du jour.

Le projet de loi supprime cette disposition. Désormais, tous les membres du conseil siégeront lors de l'examen de mesures individuelles, sauf en matière disciplinaire où le principe selon lequel on ne peut être sanctionné que par ses supérieurs est maintenu (article L. 223-6). Ces règles qui s'appliqueront de la même manière au sein du conseil supérieur de la Cour des comptes (cf. le commentaire de l'article 2) s'inspirent de celles prévues par l'article L. 232-4-1 du code de justice administrative pour le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 23), la Commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 14

(art. L. 221-2 du code des juridictions financières)


Coordination

Cet article prévoit de viser, au sein de L. 221-2 relatif aux nominations aux emplois de président de CRC, le conseil supérieur de la Cour des comptes au lieu de la commission consultative de la Cour des comptes, par coordination avec l'article 2.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 24), puis elle a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Articles 15 et 16

(art. L. 221-4 et L. 221-7 du code des juridictions financières)


Accès au corps des magistrats de chambres régionales des comptes
au tour extérieur

En l'état du droit, la proportion d'emplois offerts au tour extérieur dans le grade de conseiller de CRC est égale à un quart des emplois pourvus par des anciens élèves de l'école nationale d'administration (3). Le projet de loi propose de doubler cette proportion, en prévoyant un recrutement au tour extérieur pour deux recrutements à la sortie de l'école nationale d'administration.

Ce doublement a pour effet de diminuer la part de recrutement par l'école nationale d'administration qui ne pourvoira désormais qu'aux deux tiers des emplois, contre les quatre-cinquièmes aujourd'hui.

En revanche, l'accès au tour extérieur dans le grade de conseiller de CRC reste réservé aux mêmes catégories, à savoir :

- les fonctionnaires civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé ;

- les magistrats de l'ordre judiciaire ;

- les fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes.

Par ailleurs, afin de prendre en compte la réorganisation du ministère des finances, le projet de loi actualise la rédaction de l'article L. 221-7, en prévoyant que ce ministère sera représenté, au sein de la commission chargée de proposer la liste d'aptitude pour l'accès au tour extérieur, par son directeur chargé du personnel (actuellement le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration).

La Commission a adopté l'article 15 sans modification.

Puis, la Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur clarifiant les conditions de nomination des membres de la commission de sélection des magistrats des chambres régionales des comptes recrutés au tour extérieur (amendement n° 25), et l'article 16 ainsi modifié.

Articles 17 et 18

(art. L. 112-1, L. 112-3 et L. 122-3 du code des juridictions financières et décret du 30 mars 1852)


Abrogations

Cet article abroge :

- l'article L. 112-3 du CJF relatif au serment des magistrats dont les dispositions figureront désormais à l'article L. 120-3, créé par l'article 3 du projet de loi ;

- l'article L. 122-3 du même code qui prévoit les conditions de promotion au grade de conseiller référendaire de 1ère classe. Cette abrogation a pour effet de supprimer les classes au sein du référendariat (cf. commentaire de l'article 6) ;

- le décret du 30 mars 1852 sur la mise à la retraite et la discipline des membres de la Cour des comptes dont les dispositions sont remplacées par celles des articles L. 123-1 à L. 123-17, créés par l'article 10 du projet de loi.

En outre, est supprimé le dernier alinéa de l'article L. 112-1 du CJF relatif à la qualité de magistrats et à l'inamovibilité des membres de la Cour, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 120-1, créé par l'article 3 du projet de loi.

La Commission a adopté l'article 17 sans modification.

Puis, après avoir adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de référence (amendement n° 26), la Commission a adopté l'article 18 ainsi modifié.

Article 19


Dispositions transitoires

Cet article prévoit des dispositions transitoires pour la promotion des conseillers référendaires issus des CRC, et pour la durée de fonctions des conseillers maîtres en service extraordinaire.

Le paragraphe I reclasse les anciens magistrats de CRC nommés, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conseillers référendaires de 1re classe lorsqu'ils ont été choisis pour occuper un emploi de président de CRC. En effet, l'accès à la maîtrise n'étant plus réservé aux référendaires de 1re classe mais dépendant désormais de la durée de services au sein du référendariat (cf. le commentaire de l'article 6), ces magistrats risquent, du fait de leur accès direct à la première classe, d'être pénalisés. Le projet de loi prévoit donc de leur accorder une durée de services supplémentaire égale à celle passée dans la 2e classe par le conseiller référendaire qui les précède immédiatement au tableau. Cette durée ne tiendra cependant compte que du temps passé à la Cour, dans une CRC ou en service détaché, à l'exclusion des périodes de disponibilité.

Le paragraphe II étend aux conseillers maîtres en service extraordinaire en fonctions au moment de la publication de la présente loi l'allongement de la durée de fonctions prévue par l'article 1er du projet de loi. Ils continueront ainsi à exercer leurs fonctions pendant une année supplémentaire, afin de rester au total cinq ans au service de la Cour, comme les CSME qui seront nommés après l'entrée en vigueur de la présente loi.

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur, (amendements nos 27 et 28) ainsi qu'un amendement du même auteur prolongeant le mandat de la commission consultative de la Cour des comptes pour éviter un vide juridique entre la publication de la loi et celle de ses décrets d'application (amendement n° 29).

La Commission a adopté l'article 19 ainsi modifié.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

* *

*

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le présent projet de loi portant dispositions statutaires applicables aux membres de la Cour des comptes, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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Code des juridictions financières

Article 1er

Article 1er

Art. L. 112-5. -  Des fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères exerçant la tutelle des entreprises publiques ou des personnes ayant exercé des responsabilités dans les fonctions de tutelle ou de gestion des entreprises publiques peuvent être nommés conseillers maîtres en service extraordinaire en vue d'assister la Cour des comptes dans l'exercice des compétences mentionnées aux articles L. 111-2 à L. 111-8. Ils ne peuvent exercer aucune activité d'ordre juridictionnel.

I. -  À l'article L. 112-5 du code des juridictions financières, les mots : « des personnes ayant exercé des responsabilités dans les fonctions de tutelle ou de gestion des entreprises publiques » sont remplacés par les mots : « des personnes ayant exercé des fonctions d'encadrement supérieur au sein de l'État ou d'organismes publics soumis au contrôle des juridictions financières ».

I. -  
... financières, les mots : « exerçant la tutelle des entreprises publiques » sont supprimés, et les mots ...



... organismes soumis ...

(amendements nos 1 et 2)

 

II. -  L'article L. 112-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 112-6. -  Les conseillers maîtres en service extraordinaire, dont le nombre ne pourra être supérieur à dix, sont nommés par décret pris en Conseil des ministres pour une période de quatre ans non renouvelable.

« Art. L. 112-6. -  Les conseillers maîtres en service extraordinaire, dont le nombre ne pourra être supérieur à douze, sont nommés par décret pris en Conseil des ministres, après avis du premier président de la Cour des comptes, pour une période de cinq ans non renouvelable. »

« Art. L. 112-6. -  

... ne peut être ...

(amendement n° 3)

Livre Ier
La Cour des comptes

Titre Ier
Missions et organisation

Chapitre II
Organisation

Article 2

Article 2

Section 5
Commission consultative de la
Cour des comptes

I. -  Au chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code, l'intitulé de la section 5 : « commission consultative de la Cour des comptes » est remplacé par l'intitulé suivant : « conseil supérieur de la Cour des comptes ».

I. -  (Sans modification).

 

II. -  L'article L. 112-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 112-8. -  Une commission consultative est placée auprès du premier président de la Cour des comptes qui la préside.

« Art. L. 112-8. -  Il est institué un conseil supérieur de la Cour des comptes.

« Art. L. 112-8. -  (Alinéa sans modification).

La commission consultative comprend, d'une part, le premier président, le procureur général et les présidents de chambres, d'autre part, un nombre égal de membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.

« Ce conseil comprend :

« 1° Le premier président de la Cour des comptes, qui le préside ;

« 2° Le procureur général près la Cour des comptes ;

« 3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines soumis au contrôle des juridictions financières qui n'exercent pas de mandat électif et sont désignées pour une période de trois ans non renouvelable respectivement par décret du Président de la République, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;

(Alinéa sans modification).

« 1° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

« 3° (Sans modification).

 

« 4° Quatre magistrats les plus anciens dans leur grade exerçant les fonctions de président de chambre ou de rapporteur général du comité du rapport public et des programmes ;

« 4° 
... grade de président de chambre, à l'exclusion des présidents de chambre maintenus en activité en application de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'État ;

(amendement n° 4)

 

« 5° Neuf membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Pour chacun d'eux, il est procédé à l'élection d'un suppléant. Leur mandat est de trois ans, il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.

« 5° (Sans modification).

Elle est consultée par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.

« Il est consulté par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.

« Le conseil est ...

(amendement n° 5)

Elle donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la situation, la discipline et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en nombre égal des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé.

« Il donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221-2.

(Alinéa sans modification).

 

« Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil ont vocation à siéger au conseil supérieur de la Cour des comptes. Toutefois, les représentants des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs ne siègent pas lorsque le conseil supérieur statue dans les cas mentionnés au neuvième alinéa.


... conseil siègent, quel soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. Toutefois ...

... conseil se réunit pour donner l'avis prévu à l'alinéa précédent.

(amendements nos 6 et 7)

Lorsque la situation de l'un des membres élus de la commission consultative est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant.

Art. L. 221-2. -  Cf. infra art. 14 du projet de loi.

« Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat, le conseiller maître en service extraordinaire ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant. »

(Alinéa sans modification).

 

Article 3

Article 3

Section 2
Installation et serment des magistrats

I. -  L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code : « Installation et serment des magistrats » est remplacé par l'intitulé suivant : « Installation des magistrats ».

I. -  (Sans modification).

Titre II
Dispositions statutaires

II. -  Il est inséré, au titre II du livre Ier du même code, un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

 

« Chapitre préliminaire

(Alinéa sans modification).

   

« Dispositions générales

(amendement n° 8)

 

« Art. L. 120-1. -  Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.

« Art. L. 120-1. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 120-2. -  Le statut des membres de la Cour des comptes est régi par le présent titre et, pour autant qu'elles n'y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'État.

« Art. L. 120-2. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 120-3. -  Tout magistrat de la Cour des comptes, lors de sa nomination dans le corps, prête serment publiquement devant la Cour réunie en audience solennelle, sur réquisition du procureur général, de bien et fidèlement remplir ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat.

« Art. L. 120-3. -  (Sans modification).

 

« Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment. »

 
   

« Art. L. 120-4. -  Aucun membre de la Cour des comptes ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance à la Cour des comptes.

   

« Tout membre de la Cour des comptes, en service à la Cour ou chargé de fonctions extérieures, doit s'abstenir de toute manifestation de nature politique incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions. »

(amendement n° 9)

 

Article 4

Article 4

 

Il est ajouté, après l'article L. 122-1 du même code, un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :

(Sans modification).

 

« Art. L. 122-1-1. -  Les promotions des magistrats de la Cour des comptes aux grades d'auditeur de 1re classe, de conseiller référendaire et de conseiller maître sont prononcées sur proposition du premier président de la Cour des comptes.

 
 

« Pour les nominations au grade de président de chambre, une liste comportant plusieurs noms est présentée par le premier président. »

 
 

Article 5

Article 5

 

L'article L. 122-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification).

Art. L. 122-2. -  Les deux tiers des postes vacants dans la maîtrise sont attribués à des conseillers référendaires de 1re classe.

« Art. L. 122-2. -  Les deux tiers des vacances dans la maîtrise sont attribués à des conseillers référendaires.

« Art. L. 122-2. -  (Alinéa sans modification).

La moitié des autres postes vacants dans la maîtrise est obligatoirement réservée aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances.

« La moitié des autres vacances dans la maîtrise est réservée aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 10)

Toutefois, une nomination sur dix-huit est effectuée au profit des magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgés de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services effectifs dans les chambres régionales des comptes. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Elle est imputée alternativement sur les postes vacants attribués aux conseillers référendaires de 1re classe et sur ceux réservés aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances.

« Une vacance sur dix-huit est pourvue par un magistrat de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgé de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services effectifs dans les juridictions financières. Cet emploi est attribué sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du conseil supérieur des chambres régionales des comptes.












... comptes. Il est imputé sur les vacances attribuées aux conseillers référendaires.

(amendement n° 11)

Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour.

« Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller maître s'effectue hors tour.

(Alinéa sans modification).

En dehors des conseillers référendaires de 1re classe, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante ans accomplis et ne justifie d'un minimum de quinze ans de services publics.

« En dehors des conseillers référendaires et des magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante ans accomplis. »

(Alinéa sans modification).

 

Article 6

Article 6

 

Il est inséré après l'article L. 122-2 du même code, un article L. 122-2-1 ainsi rédigé :

(Sans modification).

 

« Art. L. 122-2-1. -  La promotion d'un conseiller référendaire au grade de conseiller maître est subordonnée à l'accomplissement par l'intéressé soit de douze années au moins de service dans le grade de conseiller référendaire, soit de dix-sept années au moins de service comme magistrat de la Cour des comptes.

 
 

« Pour l'application de ces dispositions, les conseillers référendaires nommés directement dans leur grade sont réputés avoir la même durée de service dans l'auditorat que le conseiller référendaire ancien auditeur de 2e classe qui les précède immédiatement au tableau. »

 

Art. L. 122-4. -  Les magistrats des chambres régionales des comptes choisis pour occuper un emploi de président de chambre régionale ou territoriale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Île-de-France sont nommés conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes.

Article 7

I. -  À l'article L. 122-4 du même code, les mots : « conseillers référendaires de 1re classe » sont remplacés par les mots : « conseillers référendaires » et les mots : « référendariat de 1re classe » sont remplacés par le mot : « référendariat ».

Article 7

(Sans modification).

 

II. -  Le premier alinéa du même article est complété par la phrase suivante : « Ils sont réputés avoir une ancienneté de six ans dans le grade de conseiller référendaire. »

 

Ces nominations sont prononcées hors tour. Dans le cas où elles interviennent en surnombre, ces surnombres sont résorbés sur les premières vacances venant à s'ouvrir dans le référendariat de 1re classe.

   
 

Article 8

Article 8

Art. L. 122-5. -  Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de 2e classe sont attribués, d'une part, à des auditeurs de 1re classe, d'autre part, à des magistrats de chambre régionale des comptes dans les conditions fixées ci-après.

I. -  À l'article L. 122-5 du même code, les mots : « conseiller référendaire de 2e classe » et « conseillers référendaires de 2e classe » sont remplacés respectivement par les mots : « conseiller référendaire » et « conseillers référendaires ».

I. -  (Sans modification).

Chaque année, est nommé conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgé de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

II. -  Au deuxième alinéa du même article, les mots : « de la commission consultative de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « du conseil supérieur de la Cour des comptes ».

II. -  (Sans modification).

Pour les magistrats de la Cour des comptes en service détaché, l'avancement au grade de conseiller référendaire de 2e classe s'effectue hors tour.

   

En dehors des auditeurs de 1re classe et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au deuxième alinéa du présent article, nul ne peut être nommé conseiller référendaire de 2e classe s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes.

III. -  Après le quatrième alinéa du même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

III. -  (Alinéa sans modification).

 

« Les vacances parmi les conseillers référendaires autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent article sont pourvues au moins à raison d'une sur quatre par des rapporteurs extérieurs à temps plein exerçant leurs fonctions à la Cour des comptes depuis au moins trois ans. »








... ans ou ayant exercé ces fonctions pendant au moins trois ans. »

(amendement n° 12)

Les nominations prononcées en application de l'alinéa précédent ne peuvent intervenir qu'après qu'une commission siégeant auprès du premier président de la Cour des comptes a émis un avis sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de conseiller référendaire. Les conditions de la publicité donnée aux vacances de poste ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État.

IV. -  À l'avant dernier alinéa du même article, les mots : « en application de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « en application des deux alinéas précédents ».

IV. -  (Sans modification).

Il ne peut être procédé à ces nominations qu'après avis du premier président de la Cour des comptes délibérant avec les présidents de chambre et du procureur général.

V. -  Le dernier alinéa du même article est supprimé.

V. -  (Sans modification).

 

Article 9

Article 9

 

Il est inséré, après l'article L. 122-5 du même code, un article L. 122-6 rédigé ainsi qu'il suit :

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 122-6. -  Les nominations au tour extérieur dans les grades de conseiller maître et de conseiller référendaire ne peuvent être prononcées qu'après avis du premier président.

« Art. L. 122-6. -  (Alinéa sans modification).

 

« Cet avis tient compte des fonctions antérieurement exercées par l'intéressé, de son expérience et des besoins du corps, exprimés annuellement par le premier président ; le sens de l'avis sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.

(Alinéa sans modification).

 

« L'avis du premier président est communiqué à l'intéressé sur sa demande.

(Alinéa sans modification).

Art. L. 122-4. -  Cf. supra art. 7 du projet de loi.

« Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux nominations au grade de conseiller référendaire prononcées en application de l'article L. 122-4. »

... dispositions du présent article ne ...

(amendement n° 13)

 

Article 10

Article 10

 

Il est ajouté, au titre II du livre Ier du même code, le chapitre III rédigé ainsi qu'il suit :

(Alinéa sans modification).

 

« Chapitre III

(Alinéa sans modification).

 

« Discipline

(Alinéa sans modification).

Art. L. 120-3. -  Cf. supra art. 3 du projet de loi.

« Art. L. 123-1. -  Toute faute commise par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ou tout manquement aux devoirs de l'état de magistrat exprimés dans le serment prêté en application de l'article L. 120-3 l'expose à une sanction disciplinaire.

« Art. L. 123-1. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 123-2. -  Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes sont :

« Art. L. 123-2. -  (Sans modification)

 

« 1° L'avertissement ;

 
 

« 2° Le blâme ;

 
 

« 3° Le retrait de certains emplois ou fonctions ;

 
 

« 4° L'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de six mois ;

 
 

« 5° La mise à la retraite d'office ;

 
 

« 6° La révocation.

 
 

« Art. L. 123-3. -  Les sanctions disciplinaires sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition du conseil supérieur de la Cour des comptes.

« Art. L. 123-3. -  (Sans modification)

 

« Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés par le premier président de la Cour des comptes, après l'avis du conseil supérieur de la Cour des comptes s'il est saisi soit par lui-même soit par le magistrat en cause.

 
 

« Art. L. 123-4. -  Après avis du conseil supérieur, l'autorité mentionnée à l'article L. 123-3 peut décider de rendre publics les motifs de la sanction.

« Art. L. 123-4. -  
... supérieur, les motifs de la sanction peuvent être rendus publics par l'autorité qui l'a prononcée.

(amendement n° 14)

 

« Art. L. 123-5. -  Le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de la chambre où est affecté le magistrat en cause. Dans ce cas, ce président de chambre ne siège pas au conseil supérieur. Pour les présidents de chambre et pour les magistrats qui ne sont pas affectés dans une chambre, le conseil supérieur est saisi par le premier président de la Cour des comptes, qui ne siège pas, le conseil étant dans ce cas présidé par le président de chambre en activité le plus ancien dans son grade.

« Art. L. 123-5. -  (Alinéa sans modification).

 

« Lorsque le magistrat en cause est délégué dans les fonctions du ministère public, le conseil supérieur, saisi par le premier président, est présidé par le procureur général près la Cour des comptes.

(Alinéa sans modification).

 

« Ne siègent pas au conseil supérieur les représentants des rapporteurs, des conseillers maîtres en service extraordinaire ainsi que le procureur général près la Cour des comptes, sauf, s'agissant du procureur général, dans le cas mentionné à l'alinéa précédent.


... rapporteurs extérieurs, des ...

(amendement n° 15)

 

« Seuls siègent au conseil supérieur de la Cour des comptes les magistrats d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat faisant l'objet de la procédure disciplinaire.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 123-6. -  La procédure devant le conseil supérieur de la Cour des comptes est contradictoire.

« Art. L. 123-6. -  (Alinéa sans modification).

 

« Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu'il a droit à la communication intégrale de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y été procédé, et qu'il peut se faire représenter par l'un de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix.






...
faire assister par ...

(amendement n° 16)

 

« Le président du conseil supérieur désigne parmi les membres du conseil, un rapporteur qui procède, s'il y a lieu, à une enquête.

(Alinéa sans modification).

 

« Au cours de l'enquête, le rapporteur entend l'intéressé. S'il y a lieu, il entend le plaignant et les témoins. Il accomplit tous actes d'investigations utiles.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 123-7. -  Lorsqu'une enquête n'a pas été jugée nécessaire, ou lorsque l'enquête est terminée, le magistrat est cité à comparaître devant le conseil supérieur de la Cour des comptes.

« Art. L. 123-7. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 123-8. -  Le magistrat en cause a droit à communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.

« Art. L. 123-8. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 123-9. -  Si le magistrat ne comparaît pas, et à moins qu'il n'en soit empêché par force majeure, il peut néanmoins être statué et la procédure est réputée contradictoire.

« Art. L. 123-9. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 123-10. -  Après lecture du rapport, le magistrat est invité à fournir ses explications ou moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

« Art. L. 123-10. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 123-11. -  Le conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés.

« Art. L. 123-11. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 123-12. -  Le conseil supérieur siège à huis clos et donne son avis hors la présence du magistrat en cause. Son avis est rendu à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. L. 123-12. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 123-13. -  Sous réserve des sanctions prononcées par le premier président de la Cour des comptes et qui sont notifiées par ses soins, la sanction est notifiée au magistrat en cause par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle prend effet le jour de cette notification.

« Art. L. 123-13. -  Sauf si elle est prononcée par ...

... comptes qui la notifie par ses ...

(amendement n° 17)

 

« Art. L. 123-14. -  Lorsqu'un magistrat de la Cour des comptes, y compris lorsqu'il a été nommé sur un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Île-de-France, commet une faute grave, qui rend impossible, eu égard à l'intérêt du service, son maintien en fonctions, et si l'urgence le commande, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci saisit d'office et sans délai le conseil supérieur de la Cour des comptes.

« Art. L. 123-14. -  








... commande, il peut ...

(amendement n° 18)

 

« Cette suspension est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes ou sur proposition du procureur général près la Cour des comptes lorsque cette mesure concerne un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public. La suspension ne peut être rendue publique.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 123-15. -  Le magistrat suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires.

« Art. L. 123-15. -  Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-17, le magistrat ...

(amendement n° 19)

 

« Art. L. 123-16. -  La situation de ce magistrat doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

« Art. L. 123-16. -  La situation du magistrat suspendu doit ...

... mois à compter de sa suspension. Si ...

(amendements nos 20 et 21)

 

« Art. L. 123-17. -  Le magistrat qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée ci-dessus. Il continue néanmoins à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. »

« Art. L. 123-17. -  


... 
retenue, fixée par le premier président ou par le procureur général s'il s'agit d'un magistrat délégué dans les fonctions du ministère public, dans la limite de la moitié de sa rémunération totale, supplément familial de traitement compris. Il continue néanmoins à percevoir les prestations familiales obligatoires. »

(amendement n° 22)

Art. L. 212-11. -  Des magistrats des chambres régionales des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.

Article 11

À l'article L. 212-11 du même code, les mots : « sur le rapport du ministre chargé des finances » sont supprimés.

Article 11

(Sans modification).

Art. L. 223-1. -  Le pouvoir disciplinaire est exercé à l'égard des membres du corps des chambres régionales des comptes par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, qui est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le président de chambre régionale à laquelle appartient le magistrat concerné.

   

Lorsque le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes statue comme conseil de discipline, le procureur général près la Cour des comptes n'assiste pas aux séances de ce conseil, sauf dans le cas visé à l'alinéa ci-après.

   

Lorsqu'il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats délégués dans les fonctions du ministère public, le Conseil supérieur est présidé par le procureur général près la Cour des comptes et comprend, en outre, un magistrat exerçant les fonctions du ministère public élu par les magistrats exerçant ces fonctions. Dans ce cas, il est saisi par le ministre chargé des finances.

Article 12

Au dernier alinéa de l'article L. 223-1 du même code, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Dans ce cas, il est saisi par le premier président. »

Article 12

(Sans modification).

 

Article 13

Article 13

Art. L. 212-19. -  Lors des travaux d'établissement des tableaux d'avancement et des listes d'aptitude, lors de l'examen des propositions de nomination à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Île-de-France, ainsi que des propositions de nomination prévues aux articles L. 122-2 et L. 122-5, seuls siègent au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes des magistrats d'un grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque la situation de l'un des membres élus du conseil supérieur est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat en cause ne siège pas à la réunion.

À l'article L. 212-19 du même code, la première phrase est rédigée ainsi qu'il suit : « Sauf en matière disciplinaire, tous les membres du conseil supérieur des chambres régionales des comptes ont vocation à siéger, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné. »





... comp-tes siègent, quel ...

(amendement n° 23)

Art. L. 221-2. -  L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L'emploi de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Île-de-France est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.

   

Les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Article 14

À l'article L. 221-2 du même code, les mots : « de la commission consultative de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « du conseil supérieur de la Cour des comptes ».

Article 14

I. -  À ...

Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des comptes ainsi que les présidents de section de chambre régionale des comptes inscrits sur une liste d'aptitude établie à cet effet par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

   

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les magistrats âgés de quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics. Ces conditions sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la liste est établie.

   

Il est procédé aux nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Île-de-France de telle sorte que la moitié au moins et les trois quarts au plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par des magistrats dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour des comptes, était celui de magistrats de chambre régionale des comptes.

   

Les magistrats nommés à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Île-de-France sont placés en position de détachement pendant la durée de cet emploi. Dans cette position, ils peuvent participer, à l'exclusion de toute activité juridictionnelle, aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leur concours.

   

Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Île-de-France sont fixées par décret en Conseil d'État.

   

La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Île-de-France est prononcée pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.

   

Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes, ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Île-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par l'article 1er de la loi nº 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, les dispositions de l'article 1er de la loi nº 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'État ne sont pas applicables.

   

Art. L. 221-7. -  Cf. infra art. 16 du projet de loi.

 

II. -  Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-7 du même code, les mots : « la commission consultative de la Cour des comptes parmi les membres de la commission » sont remplacés par les mots : « le conseil supérieur de la Cour des comptes en son sein ». 

(amendement n° 24)

 

Article 15

Article 15

Art. L. 221-4. -  Pour quatre conseillers de chambre régionale des comptes recrutés en application de l'article L. 221-3, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, des magistrats de l'ordre judiciaire, des fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes.

À l'article L. 221-4 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».

(Sans modification).

Art. L. 221-7. -  Les nominations prévues à l'article L. 221-4 sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.

   

Cette commission comprend :

   

-  le premier président de la Cour des comptes ;

   

-  le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant ;

   

-  le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;

   

-  le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

Article 16

Article 16

-  le directeur du personnel et des services généraux du ministère des finances ou son représentant ;

Au septième alinéa de l'article L. 221-7 du même code, les mots : « le directeur du personnel et des services généraux du ministère des finances ou son représentant ; » sont remplacés par les mots : « le directeur chargé du personnel du ministère des finances ou son représentant ; ».

Les sixième à huitième alinéas de l'article L. 221-7 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« -  trois membres désignés respectivement par le ministre chargé de la fonction publique, par le ministre chargé des finances et par le ministre de l'intérieur ; ».

(amendement n° 25)

-  le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

   

-  le directeur de l'École nationale d'administration ou son représentant ;

   

-  un magistrat de la Cour des comptes désigné par la commission consultative de la Cour des comptes parmi les membres de la commission et trois magistrats de chambres régionales des comptes désignés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en son sein.

   

La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président.

   

Art. L. 112-1. -  La Cour des comptes est composée du premier président, de présidents de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs.





Article 17





Article 17

Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.

Les dispositions du second alinéa de l'article L. 112-1 et celles des articles L. 112-3 et L. 122-3 du code des juridictions financières sont abrogées.

(Sans modification).

Art. L. 112-3. -  Tout magistrat de la Cour des comptes, avant d'entrer en fonctions, prête serment publiquement devant la Cour réunie en audience solennelle, sur réquisition du procureur général, en ces termes :

   

« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »

   

Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.

   

Art. L. 122-3. -  Les places vacantes dans la 1re classe des conseillers référendaires sont attribuées aux conseillers référendaires de 2e classe dans la proportion de quatre cinquièmes au choix et un cinquième à l'ancienneté.

   

Décret du 19 mars 1852 sur la mise
à la retraite et la discipline des
membres de la Cour des comptes

Article 18



Article 18

Art. 1er. -  Les dispositions du décret du 1er mars 1852 relatives à la mise à la retraite de plein droit des membres de la Cour de cassation sont applicables au premier président de la Cour des comptes, aux présidents de chambre et aux conseillers maîtres près la même cour.

Le décret du 30 mars 1852 sur la mise à la retraite et la discipline des membres de la Cour des comptes est abrogé.

... du 19 mars ...

(amendement n° 26)

Les dispositions de ce décret relatives à la retraite de plein droit des membres des cours d'appel et tribunaux sont applicables aux conseillers référendaires.

   

Art. 2. -  Les dispositions des articles 2 et 3 du décret précité du 1er mars sont applicables à la Cour des comptes.

   

Art. 3. -  La Cour des comptes peut d'office, ou sur réquisition du procureur général, prononcer contre ceux de ses membres qui auraient manqué aux devoirs de leur état ou compromis la dignité de leur caractère : 1° la censure ; 2° la suspension des fonctions ; 3° la déchéance.

   

Art. 4. -  Les délibérations de la cour prononçant la déchéance ne seront exécutoires qu'en vertu d'un décret du Président de la République rendu sur le rapport du ministre des finances.

   
 

Article 19

Article 19

Code des juridictions financières

Art. L. 122-4. -  Cf. supra art. 7 du projet de loi.

I. -  Pour l'application de l'article L. 122-2-1 du code des juridictions financières tel qu'inséré par l'article 6 de la présente loi, les conseillers référendaires nommés, avant la date de publication de cette loi, au titre de l'article L. 122-4 du même code, sont réputés avoir dans leur grade, outre la durée de services accomplie depuis leur nomination, celle accomplie dans l'ancien grade de conseiller référendaire de 2e classe, en activité dans les juridictions financières ou en position de détachement, par le conseiller référendaire qui les précède immédiatement au tableau à la date de publication de la présente loi.

I. -  

... financières dans sa rédaction issue de l'article 6 de la présente loi, les magistrats des chambres régionales des comptes nommés, avant la date de publication de cette loi, conseillers référendaires de 1re classe en application de l'article ...

(amendements nos 27 et 28)

 

II. -  Les conseillers maîtres en service extraordinaire en fonctions à la date de publication de la présente loi continuent d'exercer celles-ci jusqu'à l'expiration de la durée de cinq ans prévue par l'article L. 112-6 du même code dans sa rédaction issue de l'article 1er de la présente loi.

II. -  (Sans modification).

   

III. -  Les membres de la commission consultative de la Cour des comptes sont membres du conseil supérieur de la Cour des comptes jusqu'à l'installation de celui-ci dans les formes prévues à l'article 2 de la présente loi, dans la limite d'une durée d'un an à compter de la publication de celle-ci. 

(amendement n° 29)

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N° 3090 - Rapport fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi

(n° 3010) portant dispositions statutaires applicables aux membres de la Cour des comptes (M. Etienne Blanc)

1 () En application du décret n° 2005-1793 du 30 décembre 2005, le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes est désigné par le premier président parmi les magistrats détenant le grade de président de chambre.

2 () Actuellement, pour les promotions des magistrats du corps, le premier président et le procureur général transmettent des propositions après avoir pris l'avis, pour les promotion au référendariat et à la maîtrise, de la conférence des présidents.

3 () Pour la dernière promotion sortie de l'ENA, sur les cinq emplois ouverts au sein des CRC, trois ont été pourvus.


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