N° 3177 - Rapport de M. Thierry Mariani sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration



Document mis en distribution le 28 juin 2006

N° 3177

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 413

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 21 juin 2006

 

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 juin 2006

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration.

par M.Thierry MARIANI,

Rapporteur,

Député.

par M. François-Noël BUFFET,

Rapporteur,

Sénateur.

(1)Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président ; M. Philippe Houillon, député, vice-président ; M. François-Noël Buffet, sénateur, M. Thierry Mariani, député, rapporteurs.

Membres titulaires : Mme Eliane Assassi, MM. Jean-Patrick Courtois, Bernard Frimat, Patrice Gélard, François Zocchetto, sénateurs ; MM. Serge Blisko, Claude Goasguen, Mansour Kamardine, Didier Quentin, Bernard Roman, députés.

Membres suppléants : MM. Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Philippe Goujon, Jean-René Lecerf, Georges Othily, Hugues Portelli, Jean-Pierre Sueur, sénateurs ; MM. Christophe Caresche, Patrick Delnatte, Guy Geoffroy, Yves Jego, Jean-Christophe Lagarde, Jérôme Rivière, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (12èmelégisl.) : Première lecture : 2986, 3058 et T.A. 576

Deuxième lecture : 3168

Sénat : Première lecture : 362, 371 et T.A. 108 (2005-2006)

Immigration.

INTRODUCTION

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration s'est réunie au Sénat le mercredi 21 juin 2006.

Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

-  M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président ;

-  M. Philippe Houillon, député, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

-  M. François-Noël Buffet, sénateur,

-  M. Thierry Mariani, député,

respectivement rapporteurs, pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a rappelé, en préambule, que l'examen du projet de loi au Sénat en première lecture avait duré 50 heures, 485 amendements ayant été examinés et 117 adoptés.

Il a indiqué que le projet de loi se composait désormais de 128 articles à la suite de son examen par le Sénat, contre 116 après son examen par l'Assemblée nationale.

Il a souligné que sur ces 116 articles, 66 avaient été adoptés dans des termes identiques par le Sénat, illustrant la vision commune des deux assemblées sur ce texte.

La commission a ensuite procédé à l'examen des 62 articles restant en discussion du projet de loi.

La commission a adopté les articles premier A (compte épargne co-développement) et premier (liste des titres de séjour) dans le texte du Sénat.

A l'article 1er bis (création du Conseil national de l'immigration et de l'intégration), la commission a maintenu la suppression de cet article. M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé son souhait de voir créer ce conseil national de l'immigration et de l'intégration par la voie réglementaire, comme s'y est engagé le Gouvernement.

La commission a ensuite adopté, dans le texte du Sénat, les articles 2 (visa de long séjour obligatoire pour la délivrance de certains titres de séjour), 3 (condition du retrait de la carte de séjour temporaire et de la carte de séjour « compétences et talents »), 4 (obligation pour les primo-arrivants de signer un contrat d'accueil et d'intégration), 4 bis (codification dans une même section du CESEDA des dispositions relatives aux autorisations provisoires de séjour), 5 (définition de la condition d'intégration républicaine de l'étranger dans la société française) et 6 bis (délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour des missions de volontariat en France).

Abordant l'article 7 (entrée et séjour en France des étudiants et des stagiaires), M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le Sénat avait souhaité simplifier et assouplir les conditions dans lesquelles un étudiant étranger peut exercer une activité professionnelle salariée pendant ses études. Il a notamment indiqué que le Sénat avait accordé aux étudiants le droit d'exercer une activité salariée dans la limite d'un temps partiel annualisé.

M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a exprimé ses réticences à l'encontre du temps partiel estimant que cela revenait pratiquement à autoriser les étudiants étrangers à travailler à temps complet en application de l'article L. 212-4-2 du code du travail.

M. Bernard Frimat, sénateur, a expliqué que le groupe socialiste du Sénat était particulièrement attaché au fait de laisser la possibilité aux étudiants étrangers de travailler à temps complet pendant les vacances universitaires.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a exposé les raisons de la position du Sénat. Il a mis en avant la simplification du contrôle du temps de travail des étudiants, la lutte contre le travail illégal et la responsabilisation des étudiants. Il a expliqué qu'il revenait à chaque étudiant de gérer son temps de travail de sorte que ses résultats universitaires n'en pâtissent pas ; dans le cas contraire, ils perdraient le bénéfice de leur carte de séjour « étudiant ».

M. Claude Goasguen, député, a déclaré comprendre la position du Sénat, ayant lui-même constaté que de nombreux étudiants devaient travailler pour financer leurs études, les bourses étant insuffisantes.

Toutefois, il a craint que le temps partiel, combiné à plusieurs dispositions du projet ayant pour objet de simplifier les procédures administratives applicables aux étudiants étrangers, ait pour effet de créer une nouvelle filière d'immigration illégale.

M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, a indiqué que de nombreux étudiants français avaient besoin de travailler à plein temps pour financer leurs études. Il a ajouté qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'en serait pas de même pour les étudiants étrangers. Enfin, il a indiqué que cette attitude par rapport aux étudiants étrangers était contradictoire avec la volonté affichée d'attirer un plus grand nombre d'étudiants étrangers.

M. Claude Goasguen, député, a répondu qu'il ne fallait pas privilégier une approche quantitative de l'accueil d'étudiants étrangers.

M. Patrice Gélard, sénateur, a indiqué qu'il n'était pas possible selon lui de concilier sérieusement un travail à plein temps avec des études.

Toutefois, il a jugé que le mi-temps était trop restrictif et ne permettait pas de travailler à plein temps pendant les vacances universitaires.

M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de permettre aux étudiants étrangers de travailler dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a approuvé cette suggestion.

La commission a alors adopté l'article 7 dans la nouvelle rédaction proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale et sous réserve d'une modification rédactionnelle proposée par ailleurs par le rapporteur pour le Sénat.

A l'article 10 (carte de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle salariée), la Commission a adopté le texte du Sénat.

A l'article 11 (interdiction d'exercer une activité professionnelle pour tout employeur étranger dont le titre de séjour a été retiré pour recours au travail illégal), la commission a modifié le texte du Sénat pour tenir compte, par coordination, du remplacement à l'article 10 de la notion de temps partiel par celle de 60 % de la durée de travail annuelle.

La commission a ensuite adopté dans le texte du Sénat l'article 11 bis (aggravation des peines applicables aux employeurs d'étrangers sans titre de travail).

A l'article 12 (création de la carte de séjour « compétences et talents »), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a déclaré approuver les modifications introduites par le Sénat, notamment celles ayant pour objet de subordonner la délivrance de la carte de séjour « compétences et talents » à un étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire à la conclusion d'un accord de partenariat pour le co-développement entre la France et ce pays. Toutefois, il a craint que la conclusion de tels accords ne prenne de nombreuses années, privant ainsi d'effet utile le dispositif du présent article.

En conséquence, il a proposé d'ajouter au texte proposé par cet article pour l'article L. 315-1-1 du CESEDA que la délivrance de la carte de séjour « compétences et talents » à ces étrangers resterait possible, même en l'absence d'accord de co-développement, si l'étranger s'engage à retourner dans son pays à l'issue de six années de séjour en France.

Le rapporteur pour le Sénat ayant approuvé cette suggestion, la commission a adopté l'article 12 dans la nouvelle rédaction proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.

La commission a ensuite adopté les articles 13 (conditions d'attribution et de validité des autorisations de travail), 15 ter (aggravation du montant de la contribution spéciale à l'ANAEM en cas de récidive de l'employeur) et 15 quater (commerçants étrangers ne résidant pas en France) dans le texte du Sénat.

A l'article 16 (droit au séjour en France des ressortissants communautaires et des membres de leur famille), la Commission a adopté le texte du Sénat sous réserve de plusieurs modifications rédactionnelles et de coordination proposées par M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

La commission a ensuite adopté l'article 18 (délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » aux membres de la famille d'un étranger ayant obtenu le statut de résident de longue durée-CE dans un Etat membre et séjournant en France) dans le texte du Sénat.

Aux articles 24 (délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale »), 24 bis (création d'une procédure d'admission exceptionnelle au séjour) et 25 (conditions pour bénéficier de la protection subsidiaire), elle a également retenu le texte du Sénat.

La commission a également adopté, dans le texte du Sénat, les articles 25 bis, 26 et 26 bis relatifs aux cas de retrait ou de refus de délivrance de la carte de résident. Toutefois, à l'article 26 bis (retrait de la carte de résidant délivrée à un étranger protégé contre les mesures d'expulsion), à l'initiative de M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, la commission a souhaité limiter la liste des infractions permettant de retirer la carte de résident aux seules infractions punies d'une peine d'emprisonnement. En conséquence, elle a supprimé la référence au premier alinéa de l'article 433-5 du code pénal qui punit de 7.500 euros d'amende l'outrage à une personne chargée d'une mission de service public.

La commission a adopté les articles 29 bis (document de circulation délivré aux mineurs étrangers) et 29 quinquies (confiscation des biens des marchands de sommeil) dans le texte du Sénat.

A l'article 31 (conditions de logement, de ressources et de respect des principes qui régissent la République française dans le cadre du regroupement familial), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que la suppression par le Sénat, à l'initiative de sa commission des lois, de la possibilité de moduler par décret, en fonction de la composition de sa famille, le montant des ressources exigé du demandeur d'une mesure de regroupement familial constituait le point de désaccord principal avec le Sénat. Il a rappelé que ce dispositif avait été adopté à l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement présenté par M. Jean-Christophe Lagarde.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a souligné que la suppression de la possibilité de moduler le montant des ressources exigé était conforme à la position adoptée par le Sénat lors de l'examen de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. Il a estimé que si le salaire minimum de croissance mensuel était jugé suffisant pour permettre à une famille française de vivre décemment, il devait en être de même pour une famille étrangère.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a précisé que le 1° de cet article, adopté sans modification par le Sénat, excluait déjà la prise en compte de plusieurs prestations sociales du calcul du montant des ressources exigé du demandeur au regroupement familial alors qu'une fois le regroupement autorisé, celui-ci pourrait bénéficier notamment des prestations familiales qui complèteraient les revenus provenant de son travail. Il s'est interrogé sur le fait de savoir si une telle modulation, quoique autorisée par la directive du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial, ne pourrait pas donner à penser que le salaire minimum de croissance mensuel ne serait en réalité pas suffisant pour une famille française de même composition qu'une famille étrangère.

M. Claude Goasguen, député, a rappelé qu'il avait été l'auteur, lors de la discussion de la loi du 26 novembre 2003, d'un amendement identique adopté par l'Assemblée nationale et déjà rejeté à l'époque par le Sénat. Il a insisté sur le fait qu'il importait avant tout que soit exigé du demandeur au regroupement familial des ressources au moins égales au salaire minimum de croissance mensuel, ce qui démontrait sa capacité à subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille.

M. Patrice Gélard a souligné le risque d'inconstitutionnalité que pourrait présenter la modulation des ressources.

M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a jugé que cet article pouvait, en définitive, être adopté dans le texte du Sénat.

La commission a, en conséquence, adopté l'article 31 dans le texte du Sénat.

La commission a ensuite adopté dans le texte du Sénat l'article 33 A (intervention de l'administration ad hoc).

Abordant les articles 33 B et 33 C introduits par le Sénat et visant à favoriser le recours à la visioconférence lors des audiences de prolongation du maintien en zone d'attente ou en rétention administrative, M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a indiqué qu'ils supprimaient l'exigence du consentement de l'étranger pour recourir à la visioconférence.

M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a exprimé ses doutes quant à la constitutionnalité de ces deux articles. Il a notamment cité la décision du 20 novembre 2003 du Conseil constitutionnel qui relève parmi les garanties du caractère juste et équitable du procès le consentement de l'étranger, préalablement au recours à la visioconférence. Il a donc proposé la suppression de ces deux articles.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a admis qu'un risque de censure du Conseil constitutionnel existait.

La commission a décidé de supprimer les articles 33 B et 33 C.

La commission a ensuite adopté dans le texte du Sénat les articles 36, 41 et 43 relatifs à la création de l'obligation de quitter le territoire français et à la suppression des arrêtés de reconduite à la frontière notifiés par voie postale.

A l'article 47 (suppression de la faculté pour les déboutés du droit d'asile de contester la décision fixant le pays de renvoi), la commission a maintenu la suppression par le Sénat du II de cet article.

A l'article 56 bis (transports des personnes en rétention administrative ou en zone d'attente), la commission a retenu le texte du Sénat.

A l'article 58 ter (abrogation de mesures d'expulsion -Règlement des situations antérieures), la commission a également retenu le texte du Sénat sous réserve d'une modification rédactionnelle proposée par M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

A l'article 59 (acquisition de la nationalité française à raison du mariage), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est dit sensible à la modification apportée par le Sénat permettant de prendre en considération, pour la durée exigée de la communauté de vie des époux, l'inscription du conjoint français sur le registre des Français établis hors de France. Il a néanmoins proposé de supprimer l'obligation de transcription dans l'état civil français du mariage célébré à l'étranger, indiquant qu'une telle obligation, déjà prévue au niveau réglementaire, figurait également à l'article 3 du projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages, en cours d'examen devant le Sénat.

M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, s'est interrogé sur l'intérêt d'une telle suppression, alors que le projet de loi sur le contrôle de la validité des mariages n'était pas encore définitivement adopté.

La commission a alors adopté l'article 59 dans le texte du Sénat.

Puis elle a confirmé la suppression des articles 59 bis, 60 bis et 60 ter relatifs à l'organisation des cérémonies d'accueil dans la citoyenneté française.

La commission a ensuite adopté l'article 60 quater (organisation obligatoire d'une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française pour les étrangers naturalisés par décret) dans le texte du Sénat.

Elle a également adopté l'article 62 (coordination - naturalisation d'enfants étrangers mineurs) dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une modification, proposée par M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, tendant à préciser que la naturalisation du mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française ne pourrait intervenir que si ce dernier a résidé, en France, avec ce parent pendant les cinq années précédant le dépôt de sa demande de naturalisation, après que M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, eut contesté cette exigence nouvelle et que M. Claude Goasguen, député, l'eut jugé parfaitement opportune.

Puis la commission a adopté, dans le texte du Sénat, les articles 62 quater (compétence du représentant de l'Etat dans le département ou du préfet de police pour l'organisation de la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française), 62 quinquies (possibilité pour le maire d'organiser la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française), 63 ter (sanctions pénales applicables en cas de reconnaissance d'enfant effectuée aux seules fins d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française), 63 quater (absence d'effet de la réforme du droit de la filiation sur la nationalité des personnes majeures), 64 bis (octroi du bénéfice de l'aide juridique aux recours devant la Commission des recours des réfugiés), 64 ter (délai de recours devant la Commission des recours des réfugiés) 65 (centres d'accueil pour demandeurs d'asile) et 66 bis (communication par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations des informations sur la prise en charge au titre de l'allocation temporaire d'attente).

Elle a ensuite adopté, dans le texte du Sénat, l'article 70 (contrôle des véhicules aux fins de recherches d'infractions à l'entrée et au séjour des étrangers en Guyane, en Guadeloupe et à Mayotte), sous réserve d'une correction de nature rédactionnelle, ainsi que l'article 71 (destruction ou immobilisation des embarcations ou véhicules ayant servi à commettre des infractions d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier en Guyane, en Guadeloupe et à Mayotte), sous réserve de deux modifications de coordination.

Elle a également adopté l'article 72 ter (observatoires de l'immigration dans les départements d'outre-mer) dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une amélioration rédactionnelle proposée par M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

La commission a adopté, dans la rédaction du Sénat, les articles 75 (règles de l'état civil applicables à Mayotte - procédure d'opposition aux reconnaissances frauduleuses de paternité à Mayotte), et 78 (renforcement temporaire des contrôles d'identité en Guadeloupe et à Mayotte).

Elle a confirmé la suppression de l'article 80 (entrée en vigueur des dispositions relatives aux reconnaissances de paternité à Mayotte), puis a adopté l'article 80 bis (application dans le temps de l'article 23 du projet de loi) dans le texte du Sénat.

A l'article 82 bis (entrée en vigueur de la réforme de l'obligation de quitter le territoire français), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de fixer, à titre subsidiaire, une entrée en vigueur de la réforme de l'obligation de quitter le territoire français au plus tard au 1er juillet 2007 afin de laisser suffisamment de temps au Gouvernement pour publier les nécessaires décrets d'application.

Après que M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, eut contesté l'opportunité d'une telle modalité d'entrée en vigueur, M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, s'est déclaré favorable à la rédaction proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.

En conséquence, la commission a adopté l'article 82 bis dans la rédaction du Sénat, sous réserve de cette modification.

Puis elle a adopté l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi ainsi modifiées.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration

Projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration

 

Article 1er A (nouveau)

I. -  Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par une section 7 ainsi rédigée :

 

« Section 7

« Compte épargne codéveloppement

 

« Art. L. 221-33. -  I. -  Un compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement.

 

« II. -  Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d'origine telles que prévues au III.

 

« III. -  Les investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires, notamment :

 

« a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;

 

« b) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;

 

« c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ;

 

« d) Le rachat de fonds de commerce ;

 

« e) Le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays visés au II.

 

« IV. -  Les opérations relatives aux comptes épargne codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

 

« V. -  Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du compte épargne codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

 

« VI. -  Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations des titulaires d'un compte épargne codéveloppement et des établissements distributeurs. »

 

II. -  Après l'article 163 quatervicies du code général des impôts, il est inséré un article 163 quinvicies ainsi rédigé :

 

« Art. 163 quinvicies. -  I. -  Les sommes versées annuellement sur un compte épargne codéveloppement tel que défini à l'article L. 221-33 du code monétaire et financier peuvent ouvrir droit, sur option de son titulaire, à une déduction du revenu net global de son foyer, dans la limite annuelle de 25 % de celui-ci et de 20 000 € par personne.

 

« II. -  Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement un investissement défini au III de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier.

 

« III. -  En cas de non-respect de l'objet des comptes épargne codéveloppement tel que défini au III de l'article L. 221-33 du même code, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est conditionné au paiement préalable d'un prélèvement sur ces sommes retirées au taux défini au 3° du III bis de l'article 125 A.

 

« Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A.

 

« IV. -  Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ET DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ENTRÉE ET AU SÉJOUR
DES ÉTUDIANTS,
DES ÉTRANGERS AYANT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
ET DES RESSORTISSANTS
DE L'UNION EUROPÉENNE

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ET DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ENTRÉE ET AU SÉJOUR
DES ÉTUDIANTS,
DES ÉTRANGERS AYANT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
ET DES RESSORTISSANTS
DE L'UNION EUROPÉENNE

CHAPITRE IER

Dispositions générales relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France

CHAPITRE IER

Dispositions générales relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France

Article 1er

I. -  Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont créées une section 1 intitulée : « Dispositions relatives aux documents de séjour » et une section 2 intitulée : « Dispositions relatives à l'intégration dans la société française ».

Article 1er

I. -  Dans...

...séjour », et...

....française » et une section 3 intitulée : « Dispositions relatives aux cas de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ».

II. -  L'article L. 311-2 du même code est ainsi modifié :

II. -  (Alinéa sans modification).

Dans le 1°, les mots : « au chapitre III » sont remplacés par les mots : « aux chapitres III et VI » ;

1° Non modifié.........................................................

 

bis (nouveau) La deuxième phrase du même 1° est complétée par les mots : « , sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code » ;

2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

Non modifié.........................................................

« 3° Soit une carte de séjour "compétences et talents", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre V du présent titre. La carte de séjour "compétences et talents" est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour "compétences et talents" peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12. »

 
 

3° (nouveau) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

 

 « 4° Soit une carte de séjour portant la mention " retraité ", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre. La carte de séjour " retraité " est valable pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable de plein droit. »

Article 1er bis (nouveau)

Après l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 111-11 ainsi rédigé :

Article 1er bis

Supprimé.

« Art. L. 111-11. -  Le Conseil national de l'immigration et de l'intégration participe à l'élaboration des données statistiques et des indicateurs mentionnés à l'article L. 111-10.

 

« Il exprime un avis sur les orientations de la politique d'immigration et d'intégration.

 

« Il élabore chaque année un rapport annexé au rapport au Parlement mentionné à l'article L. 111-10.

 

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

 

Article 2

Article 2

I. -  Dans la section 1 du chapitre Ier du titre  Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 311-7 ainsi rédigé :

I. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 311-7. -  Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. 

« Art. L. 311-7. -  (Alinéa sans modification).

« Lorsque la demande de visa émane d'un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française ou d'un enfant d'un ressortissant de nationalité française, les autorités diplomatiques et consulaires délivrent un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.

Alinéa supprimé.

« Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. »

Alinéa supprimé.

 

I bis (nouveau). -  La section 2 du chapitre 1er du titre I du livre II du même code est complétée par un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 211-2-1. -   La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.

 

« Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public.

 

« Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais.

 

« Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. »

II. -  L'article L. 313-2 du même code est abrogé.

II. -  Non modifié.....................................................

Article 3

Dans la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 311-8 ainsi rédigé :

Article 3

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 311-8. -  La carte de séjour temporaire, à l'exception de la carte portant la mention "salarié" et de celle portant la mention "travailleur temporaire", et la carte de séjour "compétences et talents" sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance. »

« Art. L. 311-8. -  La carte de séjour temporaire et la carte...

...délivrance.

 

« Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi. »

Article 4

I. -  Dans la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 311-9 ainsi rédigé :

Article 4

I. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 311-9. -  L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre en France entre l'âge de seize et dix-huit ans et qui souhaite s'y maintenir durablement prépare son intégration à la société française. L'étranger qui n'a pas conclu un contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer un tel contrat.

« Art. L. 311-9. -  L'étranger...

...entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.

« À cette fin, il conclut avec l'État un contrat d'accueil et d'intégration, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme. Le cas échéant, l'étranger bénéficie d'un bilan de compétences professionnelles et d'une session d'information sur la vie en France. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. Lorsque l'étranger est mineur, le contrat d'accueil et d'intégration doit être cosigné par son représentant légal.

« À...

...diplôme reconnus par l'Etat. L'étranger bénéficie d'une session d'information sur la vie en France et, le cas échéant, d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes...

...l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat...

...légal régulièrement admis au séjour en France.

« Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, il peut être tenu compte du non respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration.

(Alinéa sans modification).

 

« L'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat.

 

« L'étranger qui n'a pas conclu un contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer un tel contrat.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine la durée du contrat d'accueil et d'intégration et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées. »

(Alinéa sans modification).

II. -  L'article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 117-1. -  Les règles relatives au contrat d'accueil et d'intégration de l'étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable sont fixées à l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

« Art. L. 117-1. -  Les...

...d'intégration sont fixées...

...d'asile. »

 

Article 4 bis (nouveau)

Dans la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont insérés trois articles L. 311-10, L. 311-11 et L. 311-12 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 311-10. -  Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l'étranger qui souhaite effectuer une mission de volontariat en France auprès d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique ou d'une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d'utilité publique, à la condition que la mission revête un caractère social ou humanitaire, que le contrat de volontariat ait été conclu préalablement à l'entrée en France, que l'association ou la fondation ait attesté de la prise en charge du demandeur, que celui-ci soit en possession d'un visa de long séjour et qu'il ait pris par écrit l'engagement de quitter le territoire à l'issue de sa mission.

 

« L'association ou la fondation mentionnées au premier alinéa font l'objet d'un agrément préalable par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret.

 

« Art. L. 311-11. -  Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et le cas échéant à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

 

« Art. L. 311-12. -  Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.

 

« L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. »

Article 5

I. -  L'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

Article 5

I. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 314-2. -  Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans les conditions définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 314-2. -  Lorsque...

...intégration républicaine de l'étranger...

... d'État.

« Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 par lequel il manifeste auprès d'elle sa volonté d'intégration, en particulier de l'obtention du titre ou du diplôme inhérent à la formation linguistique, et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.

« Pour...

...L. 311-9 et saisit...

...administrative.

« Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. »

(Alinéa sans modification).

II. -  L'article L. 314-10 du même code est ainsi rédigé :

II. -  Non modifié........................................................

« Art. L. 314-10. -  Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2. »

 

...................................................................................................

...................................................................................................

Article 6 bis (nouveau)

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

Article 6 bis

Supprimé.

« Sous-section 7

« Dispositions applicables aux étrangers effectuant une mission de volontariat

 

« Art. L. 313-14. -  Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l'étranger qui souhaite effectuer une mission de volontariat en France auprès d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique ou d'une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d'utilité publique, à la condition que la mission revête un caractère social ou humanitaire, que le contrat de volontariat ait été conclu préalablement à l'entrée en France, que l'association ou la fondation ait attesté de la prise en charge du demandeur, que celui-ci soit en possession d'un visa de long séjour et qu'il ait pris par écrit l'engagement de quitter le territoire à l'issue de sa mission. 

 

« L'association ou la fondation mentionnées au premier alinéa font l'objet d'un agrément préalable par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret. »

 

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étudiants étrangers en France

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étudiants étrangers en France

Article 7

I. -  L'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

Article 7

I. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 313-7. -  I. -  La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. Dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, elle peut également l'accorder à l'étranger qui a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans au moins et qui poursuit des études supérieures.

« Art. L. 313-7. -  I. -  La...

...études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité...

...exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.

« Le titulaire de la carte de séjour temporaire accordée au titre des dispositions du premier alinéa peut. être autorisé à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite d'un mi-temps annualisé et dans les conditions d'emploi et de rémunération conformes à la réglementation sur le travail. Le non-respect des prescriptions prévues par la réglementation sur le travail entraîne le retrait de la carte de séjour délivrée au titre du présent article.

« La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite d'un temps partiel annualisé.

« II. -  Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit :

II. -  (Alinéa sans modification).

« 1° À l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'État et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;

« 1° Non modifié.........................................................

« 2° À l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'État ;

« 2° Non modifié.........................................................

« 3° À l'étranger boursier du Gouvernement français ;

« 3° Non modifié.........................................................

 

«   bis (nouveau) À l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ;

« 4° À l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants.

« 4° Non modifié.................................................

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L.311-7. »

(Alinéa sans modification).

 

I bis (nouveau). -  Après l'article L. 341-4 du code du travail, il est inséré un article L. 341-4-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 341-4-1. -  L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative. »

II. -  Après la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code, il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

II. -  Supprimé.

« Sous-section 2 bis

« Dispositions particulières applicables à certains étrangers diplômés

 

« Art. L. 313-7-1. -  Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et le cas échéant à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. À l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions de l'article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.

 

« Par dérogation à l'alinéa précédent, les ressortissants des États membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires qui ont achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ne sont pas soumis à la détention d'un titre de séjour s'ils souhaitent exercer en France une activité économique.

 

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des dispositions du présent article. »

 

III. -  Après la même sous-section 2, il est inséré une sous-section 2 ter ainsi rédigée :

III. -  Non modifié.......................................................

« Sous-section 2 ter

« Dispositions particulières applicables aux étrangers stagiaires

 

« Art. L. 313-7-2. -  La. carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "stagiaire". En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.

 

« L'association qui procède au placement d'un étranger désireux de venir en France en vue d'y accomplir un stage doit être agréée.

 

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'applications des dispositions du présent article et notamment les modalités d'agrément des associations par arrêté ministériel. »

 

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'activité professionnelle des étrangers en France

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'activité professionnelle des étrangers en France

...................................................................................................

...................................................................................................

Article 10

I. -  L'intitulé de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ».

Article 10

I. -  Non modifié.......................................................

II. -  L'article L. 313-10 du même code est ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 313-10. -  La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :

« Art. L. 313-10. -  (Alinéa sans modification).

« 1° À l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail.

« 1° (Alinéa sans modification).

« Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, cette carte est délivrée à l'étranger sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du même code.

« Pour...

...établie, au plan national, par...

...représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans...

...code.

« Les ressortissants de l'Union européenne qui demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour pour exercer en France une activité économique durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du même code pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative.

Alinéa supprimé.

« La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Cette carte ne peut pas être retirée à son titulaire en raison de la rupture de son contrat de travail ;

« La...

...mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant son renouvellement, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ;

« 2° À l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa ;

« 2° Non modifié.........................................................

« 3° À l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources.

« 3° Non modifié.........................................................

« Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ;

 

« 4° À l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article  L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.

« 4° Non modifié.........................................................

« Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.

 

« Les modalités permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret.

 

« Elle porte la mention "travailleur saisonnier" ; »

 

« 5° (nouveau) À l'étranger détaché par un employeur établi hors de France lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, conformément au 2° du I de l'article L. 342-1 du code du travail, et lorsque le salarié bénéficie d'une rémunération brute au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance.

« 5° À...

...travail, à la condition que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance.

« Elle porte la mention "salarié en mission".

(Alinéa sans modification).

« Les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail, s'appliquent aux salariés en mission, conformément aux dispositions de l'article L. 342-3 du code du travail.

« Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable et permet à son titulaire d'entrer en France à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise mentionnée au 2° du I du même article L. 342-1.

« Cette carte de séjour, d'une durée de validité de trois ans renouvelable, permet à son titulaire d'entrer en France à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise mentionné au premier alinéa du présent 5°. »

« L'étranger titulaire d'un contrat de travail avec une entreprise établie en France, lorsque l'introduction de cet étranger en France s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, bénéficie également de la carte mentionnée au troisième alinéa du présent 5° à condition que sa rémunération brute soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance.

 

« Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, d'un étranger titulaire d'une carte "salarié en mission" qui réside de manière ininterrompue plus de six mois en France bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte "salarié en mission" susmentionnée, dès lors que le titulaire de cette dernière carte continue de résider plus de six mois par an en France de manière ininterrompue pendant la période de validité de sa carte. »

Article 11

I. -  L'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 11

I. -  L'article...

...par deux alinéas ainsi rédigés :

« En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du deuxième alinéa, de sa carte de séjour temporaire, peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France.

(Alinéa sans modification).

 

« La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite d'un temps partiel annualisé prévue au même article. »

II. -  L'article L. 314-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. -  Non modifié........................................................

« En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du présent article, de sa carte de résident, peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France. »

 

Article 11 bis (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 364-8 du code du travail, après les mots : « coupables des infractions prévues », sont insérés les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 364-1, à l'article L. 364-2 et ».

Article 11 bis

Dans...

...travail, les mots : « aux articles » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 364-1 et aux articles L. 364-2, ».

Article 12

I. -  Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devient le chapitre VII du même titre, et l'article L. 315-1 devient l'article L. 317-1 du même code.

Article 12

I. -  Non modifié.......................................................

II. -  Dans le titre Ier du livre III du même code, le chapitre V est ainsi rétabli :

II. -  (Alinéa sans modification).

« Chapitre V

« La carte de séjour portant la mention "Compétences et talents"

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 315-1. -  La carte de séjour "Compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France ou du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable.

« Art. L. 315-1. -  La...

...France et du pays...

...renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois.

 

« Art. L. 315-1-1 (nouveau). -  La carte mentionnée à l'article L. 315-1 ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement.

« Art. L. 315-2. -  La. carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu des aptitudes de l'étranger, du contenu de son projet et en particulier de la nature de l'activité qu'il se propose d'exercer et de l'intérêt de ce projet et de cette activité pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité

« Art. L. 315-2. -  La...

...vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et...

...nationalité.

« L'étranger peut souscrire sa demande de carte "compétences et talents" auprès de la représentation consulaire française territorialement compétente dans le pays où il a établi sa résidence habituelle. L'autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le ministre de l'intérieur.

« Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'un carte "compétences et talents" réside régulièrement en France, il présente sa demande auprès du représentant de l'Etat dans le département. Lorsque l'étranger réside hors de France, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L'autorité...

...intérieur.

« Art. L. 315-2-1 (nouveau). -  Il est tenu compte, pour l'appréciation des conditions mentionnées à l'article L. 315-2, de critères déterminés annuellement par la Commission nationale des compétences et des talents.

« Art. L. 315-2-1. -  (Sans modification).

« Art. L. 315-3. -  La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-2.

« Art. L. 315-3. -  (Sans modification).

« Art. L. 315-3-1 (nouveau). -  Lorsque le titulaire de la carte de séjour "Compétences et talents" est ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire, il est tenu d'apporter son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action de coopération ou d'investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité.

« Art. L. 315-3-1. -  Lorsque...

...il apporte son concours,...

...nationalité.

 

« Lors du premier renouvellement de cette carte, il est tenu compte du non-respect de cette obligation. 

« Art. L. 315-4. -  Le conjoint et les enfants d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée à l'article L. 315-1.

« Art. L. 315-4. -  Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 d'un...

...L. 315-1.

« Art. L. 315-5. -  La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l'article L. 313-5 et à l'article L. 314-6.

« Art. L. 315-5. -  La...

...L. 313-5.

« Art. L. 315-6. -  Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »

« Art. L. 315-6. -  (Sans modification).

Article 13

I. -  Dans le premier alinéa de l'article L. 341-2 du code du travail, les mots : « et un certificat médical » sont supprimés.

Article 13

I. -  Non modifié.......................................................

II. -  Les quatre premiers alinéas de l'article L. 341-4 du même code sont ainsi rédigés :

II. -  (Alinéa sans modification).

« Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 et sans s'être fait délivrer un certificat médical. Il en est de même pour l'activité professionnelle salariée exercée à titre accessoire par un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant".

« Un...

...médical.

« L'autorisation de travail peut être limitée à certaines activités professionnelles ou zones géographiques.

(Alinéa sans modification).

« L'autorisation délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu'en France métropolitaine.

(Alinéa sans modification).

« Pour l'instruction de la demande d'autorisation de travail, l'autorité administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 311-1, avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l'établissement mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII (partie réglementaire-décrets simples) du présent code. »

(Alinéa sans modification).

III. -  Le même article L. 341-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. -  Non modifié.....................................................

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

 

IV (nouveau). -  Dans l'article L. 831-1 du même code, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

IV. -  Non modifié......................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Article 15 ter (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 341-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 15 ter

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 341-7 du code du travail est ainsi rédigée :

« En cas de récidive de l'employeur mentionné ci-dessus, le montant minimum de la contribution spéciale qu'il devra acquitter ne pourra être inférieur à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti. 

« Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 et, en cas de réitération, à 5 .000 fois ce même taux.

 

Article 15 quater (nouveau)

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi rédigé :

 

« chapitre II

« Des commerçants étrangers

 

« Art. L. 122-1. -  Un étranger qui exerce sur le territoire français, sans y résider, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doit en faire la déclaration au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité dans les conditions définies par décret.

 

« Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa.

 

« Art. L. 122-2. -  Toute infraction aux prescriptions de l'article L. 122-1 et à celles du décret d'application qu'il prévoit est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement. »

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants de l'Union européenne et des membres de leur famille

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille

Article 16

Article 16

I. -  À la fin de l'intitulé du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont ajoutés les mots : « ainsi que séjour des membres de leur famille ».

I. -  Non modifié.................................................

II. -  Le chapitre unique du même titre est remplacé par deux chapitres ainsi rédigés :

II. -  (Alinéa sans modification).

« Chapitre Ier

« Droit au séjour

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 121-1. -  Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :

« Art. L. 121-1. -  Sauf...

...tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre...

...suivantes :

« 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;

« 1° Non modifié.............................................

« 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;

« 2° Non modifié..........................................................

« 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, garantit disposer de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale et dispose d'une assurance maladie ;

« 3° S'il...

...professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources...

...d'assistance sociale ;

« 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui lui-même satisfait aux conditions énoncées au 1° ou 2° ;

« 4° S'il...

...qui satisfait aux conditions énoncées au 1° ou 2° ;

« 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui lui-même satisfait aux conditions énoncées au 3°.

« 5° S'il...

...qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.

 

« Les membres de famille visés aux 4° et 5° peuvent être des ressortissants d'un Etat tiers.

« Art. L. 121-2. -  Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée.

« Art. L. 121-2. -  (Sans modification).

« Ces ressortissants ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.

(Alinéa sans modification).

« Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les ressortissants des États membres de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle.

(Alinéa sans modification).

 

« Si les ressortissants mentionnés à l'alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.

 

« Lorsque ces ressortissants ont achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d'un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle en France.

« Art. L. 121-3. -  Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé au 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un État tiers a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois.

« Art. L. 121-3. -  (Sans modification).

« S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou de plus de seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans ou à une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du ressortissant de l'Union si celle-ci est inférieure à cinq ans, porte la mention "Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union". Elle donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle.

 

« Art. L. 121-4. -  Les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de leur famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application des articles L. 121-1 ou L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V.

« Art. L. 121-4. -  Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre...

...en application de l'article L. 121-1...

...livre V.

« Art. L. 121-5. -  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre.

« Art. L. 121-5. -  (Sans modification).

« Chapitre II

« Droit au séjour permanent

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 122-1. -  Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français.

« Art. L. 122-1. -  (Sans modification).

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l'article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.

 

« Art. L. 122-2. -  Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.

« Art. L. 122-2. -  (Sans modification).

« Art. L. 122-3. -  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années mentionné à l'article L. 122-1 et celles relatives à la continuité du séjour. »

« Art. L. 122-3. -  Un décret...

...acquis par les travailleurs ayant cessé leur activité en France et les membres de leur famille dans...

...séjour. »

CHAPITRE V

Dispositions relatives aux étrangers bénéficiant du statut de résident de longue durée au sein de l'Union européenne

CHAPITRE V

Dispositions relatives aux étrangers bénéficiant du statut de résident de longue durée au sein de l'Union européenne

........................................................................

...........................................................................

Article 18

Article 18

Après l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 313-11-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 313-11-1. -  I. -  La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée, au conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l'autre État membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie.

« Art. L. 313-11-1. -  I. -  Non modifié................

« II. -  La carte de séjour dont la délivrance est prévue au I est également délivrée à l'enfant entré mineur en France d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1 lorsqu'il atteint l'âge de dix-huit ans, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ou lorsqu'il entre dans les prévisions de l'article L. 311-3.

« II. -  (Alinéa sans modification).

« La délivrance de la carte mentionnée au I, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est subordonnée à la justification que le demandeur :

« L'enfant doit justifier avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l'autre Etat membre et disposer d'une assurance maladie. Il doit également disposer de ressources stables et suffisantes ou être pris en charge par son parent titulaire de la carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1.

«  A résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l'autre État membre ;

1° Supprimé.

«  Dispose d'une assurance maladie ;

2° Supprimé.

«  Et dispose de ressources stables et suffisantes ou est pris en charge par le résident de longue durée-CE.

3° Supprimé.

« La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée.

(Alinéa sans modification).

« L'enfant mentionné au premier alinéa du présent II est celui qui répond à l'une des définitions données aux articles L. 411-1 à L. 411-4

(Alinéa sans modification).

« III. -  Pour l'application des I et II, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou parent, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.

« III. -  Non modifié..........................................

« Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.

 

« IV. -  La date d'expiration de la carte de séjour temporaire délivrée dans les conditions définies au présent article ne peut être postérieure à celle de la carte de séjour temporaire délivrée, en application de l'article L. 313-4-1, à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne. 

« IV. -  Non modifié.......................................

« V. -  Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

« V. -  Non modifié.......................................

...............................................................

...................................................................

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMMIGRATION POUR DES MOTIFS DE VIE PRIVÉE ET FAMILIALE

DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMMIGRATION POUR DES MOTIFS DE VIE PRIVÉE ET FAMILIALE

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions générales

Dispositions générales

..........................................................................................

..........................................................................................

Article 24

Article 24

L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° Dans le 1°, les mots : « À l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, » sont remplacés par les mots : « À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, » ;

1° Non modifié....................................................

2° Le 2° est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification).

« 2° À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, ou à l'étranger qui a été confié, depuis qu'il a atteint l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux de la formation suivie, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. »

« 2° À l'étranger...

...avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition...

...exigée ; »

« À l'exception de l'étranger confié au service de l'aide sociale à l'enfance dans les conditions précitées, l'étranger pouvant bénéficier de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'alinéa précédent est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l'article L. 314-11 qui justifie, en outre, résider habituellement en France avec ses parents légitimes, naturels ou adoptifs ; »

Alinéa supprimé.

 

2° bis (nouveau) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

 

« 2° bis À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; » ;

3° Le 3° est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification).

« 3° À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents est titulaire de la carte de séjour "compétences et talents", ainsi qu'à l'étranger dont le conjoint est titulaire de la même carte ; »

« 3° À l'étranger...

... talents" ou de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission", ainsi qu'à l'étranger dont le conjoint est titulaire de l'une de ces cartes. Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" doit résider en France dans les conditions définies au dernier alinéa du 5° de l'article L. 313-10 ; »

4° Dans le 4°, les mots : « que son entrée en France ait été régulière » sont supprimés et, après les mots : « n'ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

4° Non modifié....................................................

bis (nouveau) Dans le 5°, les mots : « , à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière » sont supprimés ;

4° bis Non modifié....................................................

 4° ter (nouveau)  À la fin du 6°, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

ter Non modifié....................................................

5° Le 6° est complété par les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

5° Non modifié....................................................

6° Dans le 7°, après les mots  : « dont les liens personnels et familiaux en France », sont insérés les mots : « , appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, », et sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

6° Non modifié....................................................

7° Les 8° et 9° sont complétés par les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

7° Non modifié....................................................

8° Dans le 10°, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article  L. 311 -3 », et sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

8° Non modifié....................................................

9° La première phrase du 11° est complétée par les mots: « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ».

9° Non modifié....................................................

Article 24 bis

Article 24 bis

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification).

« Sous-section 7

« L'admission exceptionnelle au séjour

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 313-14. -  La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.

(Alinéa sans modification).

« Les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés à l'alinéa précédent sont précisés par la Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour.

« La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.

« Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour.

« Cette...

...séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10.

« La demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans est soumise à l'avis de la commission.

« L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1, la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission. »

(Alinéa sans modification).

Article 25

Article 25

L'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

1° Non modifié...............................................................

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article  L. 311-3 ».

Non modifié...............................................................

 

(nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. »

Article 25 bis

Article 25 bis

La première phrase de l'article L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par les mots : « ni à un ressortissant étranger poursuivi pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci ».

La...

...étranger condamné pour...

...celle-ci ».

Article 26

Article 26

Après l'article L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 314-5-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 314-5-1. -  Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait. »

« Art. L. 314-5-1. -  Le...

rompue par le décès de l'un des conjoints ou à ...

...retrait. »

Article 26 bis

Article 26 bis

Après l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 314-6-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 314-6-1. -  La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4 ou 433-6 du code pénal.

« Art. L. 314-6-1. -  La...

...433-4, 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal.

« La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" lui est délivrée de plein droit. »

(Alinéa sans modification).

..........................................................................................

..........................................................................................

Article 29 bis

Article 29 bis

Dans l'article L. 321-4  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « appartenant aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9 et aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 314-11 » sont remplacés par les mots : « dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions du 2° de l'article  L. 313- 11 ».

Dans...

...2° et du 2° bis de l'article  L. 313- 11 ».

..........................................................................................

..........................................................................................

 

Article 29 quinquies (nouveau)

 

Le 5° de l'article 225-19 du code pénal est ainsi rédigé :

 

« 5° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14 ; ».

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives au regroupement familial

Dispositions relatives au regroupement familial

..........................................................................................

..........................................................................................

Article 31

Article 31

L'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° La deuxième phrase du 1° est complétée par les mots: « et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail » ;

(Alinéa sans modification).

1° bis Le 1° est complété par les mots : « modulé par décret selon la composition de la famille » ;

bis Supprimé.

 ter Dans le 2°, les mots : « comparable vivant en France » sont remplacés par les mots : « de taille comparable dans la même région » ;

 ter Dans...

...mots : « comparable vivant dans la même région géographique » ;

2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification).

« 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes qui régissent la République française. »

« 3° Le... ...principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. »

Article 31 bis (nouveau)

L'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 31 bis

L'article...

...par deux phrases ainsi rédigées :

« Le maire émet également un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5. »

« Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis... ...L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. »

Article 32

I. - Le premier alinéa de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

Article 32

I. -  L'article...

...rédigé :

« En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement sauf si un ou des enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident, et à la condition que l'étranger établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait. »

« Art. L. 431-2. -  En cas...

...commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre...

...renouvellement.

 

« Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder.

 

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article  371 -2 du code civil.

 

« En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait de son titre de séjour et peut en accorder le renouvellement. »

II (nouveau). -  Le même article L. 431-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. -  Supprimé.

« Le décès de l'un des conjoints n'est pas une cause de rupture de la vie commune au sens du présent article. »

 

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'ÉLOIGNEMENT

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'ÉLOIGNEMENT

 

Article 33 A (nouveau)

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

 

« Lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. »

 

Article 33 B (nouveau)

Le début du troisième alinéa de l'article L. 222-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « Par décision du juge, l'audience peut également se dérouler...(le reste sans changement) ».

 

Article 33 C (nouveau)

Le début de l'article L. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « Par décision du juge, les audiences prévues au présent chapitre...(le reste sans changement) ».

...................................................................................................

...................................................................................................

Article 36

L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

Article 36

(Alinéa sans modification).

1° Les dispositions actuelles constituent un II ;

1° Non modifié..............................................................

2° Au début de l'article, il est inséré un I ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification).

« I. -  L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.

« I. -  (Alinéa sans modification).

« La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1.

(Alinéa sans modification).

« L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Durant ce délai, l'étranger a la possibilité de solliciter le dispositif d'aide au retour financé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration.

« L'étranger...

...notification. Passé...

...l'administration.

« Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. » ;

(Alinéa sans modification).

 

« L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut solliciter le dispositif d'aide au retour financé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, sauf s'il a été placé en rétention. »

3° Les 3° et 6° sont abrogés.

3° Non modifié...........................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Article 41

L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rétabli :

Article 41

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 512-1. -  L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre.

« Art. L. 512-1. -  (Alinéa sans modification).

« Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement. La clôture de l'instruction est prononcée à l'audience ou au terme des débats.

« Le tribunal...

...L. 512-2, sur la...

...placement. 

« Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »

(Alinéa sans modification).

..................................................................................................

..................................................................................................

Article 43

L'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

Article 43

(Alinéa sans modification).

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'arrêté » sont remplacés par les mots : « de la mesure » ;

1° Non modifié.............................................................

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « Cet arrêté » sont remplacés par les mots : « L'arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 », les mots : « , lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou de sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale » sont remplacés par les mots : « par voie administrative », et les mots : « son délégué » sont remplacés par les mots : « le magistrat désigné à cette fin ».

2° Le dernier alinéa est ainsi modifé :

a) (nouveau) Les mots : « Cet arrêté » sont remplacés par les mots : « L'arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 » et les mots : « son délégué » sont remplacés par les mots : « le magistrat désigné à cette fin » ;

 

b) (nouveau) Les mots : « , lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou de sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale » sont remplacés par les mots : « par voie administrative ».

.......................................................................................................

...................................................................................................

Article 47

I. -  Dans le premier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « L'étranger », sont insérés les mots : « qui est obligé de quitter le territoire français ou ».

Article 47

I. -  Non modifié..........................................................

II. -  Le même article L. 513-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est irrecevable à contester la légalité de la décision fixant le pays dont il a la nationalité s'il a été débouté de sa demande de reconnaissance de réfugié politique prévue à l'article L. 711-1 ou du bénéfice de la protection subsidiaire prévu à l'article L. 712-1 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Commission des recours des réfugiés sauf si les éléments qu'il invoque sont postérieurs aux décisions de l'office ou de la commission. »

II. -  Supprimé.

...................................................................................................

...................................................................................................

Article 56 bis

I. -  Au début de l'article L. 821-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « À titre expérimental, » sont supprimés.

Article 56 bis

L'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

II. -  L'article L. 821-6 du même code est abrogé.

« Art. L. 821-6. -  Les marchés prévus à l'article L. 821-1 peuvent être passés à compter de la promulgation de la loi n°... du... relative à l'immigration et à l'intégration dans un délai de deux ans et pour une durée n'excédant pas deux ans. »

..................................................................................................

..................................................................................................

Article 58 ter

Article 58 ter

I (nouveau). -  Par dérogation aux dispositions du I de l'article 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, lorsqu'un étranger qui a présenté, avant le 31 décembre 2004, une demande tendant au relèvement de plein droit de la peine complémentaire d'interdiction du territoire à laquelle il a été condamné postérieurement au 1er mars 1994 et établit qu'il n'a pas quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans durant les dix années précédant le 30 avril 2003, la condition de résidence habituelle en France mentionnée au premier alinéa du même I est réputée satisfaite.

 

Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les étrangers qui, ayant présenté une demande en ce sens avant le 31 décembre 2004, ont vu leur demande de relèvement rejetée, sont recevables à présenter une nouvelle demande auprès de l'autorité judiciaire compétente.

Pour l'application des dispositions du II de l'article 86 de la loi n ° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, lorsqu'un étranger établit qu'il a présenté, avant le 31 décembre 2004, une demande tendant à l'abrogation d'un arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet et n'a pas quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans durant les dix années précédant le 30 avril 2003, la condition de résidence habituelle en France mentionnée au premier alinéa du même II est réputée satisfaite.

II. -  Pour...

...satisfaite.

Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les étrangers qui, ayant présenté une demande en ce sens avant le 31 décembre 2004, ont vu leur demande d'abrogation rejetée, sont recevables à présenter une nouvelle demande auprès de l'autorité administrative compétente.

(Alinéa sans modification).

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ

Article 59

Les deux premiers alinéas de l'article 21-2 du code civil sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

Article 59

(Alinéa sans modification).

« L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

(Alinéa sans modification).

« Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage. »

« Le...

...déclaration, soit ne...

...mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.

« Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. »

(Alinéa sans modification).

Article 59 bis

Après l'article 21-2 du code civil, il est inséré un article 21-2-1 ainsi rédigé :

Article 59 bis

Supprimé.

« Art. 21-2-1. -  À l'issue du délai prévu à l'article 26-3, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique au maire en sa qualité d'officier d'état civil et aux parlementaires nationaux en leur qualité de représentants de la Nation, l'adresse des ressortissants étrangers ayant acquis la nationalité française à raison du mariage.

 

« Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française est organisée dans les conditions prévues au paragraphe 7 de la présente section. »

 

..................................................................................................

..................................................................................................

Article 60 bis

Après l'article 21-11 du code civil, il est inséré un article 21-11-1 ainsi rédigé :

Article 60 bis

Supprimé.

« Art. 21-11-1. -  A l'issue du délai prévu à l'article 26-3, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique au maire en sa qualité d'officier d'état civil l'adresse des ressortissants étrangers visés à l'article 21-11

 

« Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française est organisée dans les conditions prévues au paragraphe 7 de la présente section. »

 

Article 60 ter

Après l'article 21-12 du code civil, il est inséré un article 21-12-1 ainsi rédigé :

Article 60 ter

Supprimé.

« Art. 21-12-1. -  A l'issue du délai prévu à l'article 26-3 , le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, communique au maire en sa qualité d'officier d'état civil et aux parlementaires nationaux en leur qualité de représenatnts de la Nation, l'adresse des ressortissants étrangers ayant acquis la nationalité française par déclaration de nationalité.

 

« Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française est organisée dans les conditions prévues au paragraphe 7 de la présente section. »

 

Article 60 quater

Le dernier alinéa de l'article 21-14-2 du code civil est ainsi rédigé :

Article 60 quater

L'article 21-14-2 du code civil est abrogé.

« Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française est organisée dans les conditions prévues au paragraphe 7 de la présente section. »

Alinéa supprimé.

..................................................................................................

..................................................................................................

Article 62

Dans l'article 21-22 du code civil, les mots : « À l'exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième alinéa (1°) de l'article 21-19, » sont supprimés

Article 62

L'article 21-22 du code civil est ainsi rédigé :

 

« Art. 21-22. -  Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.

 

« Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française, s'il justifie avoir résidé avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande. »

Article 62 bis

L'article 21-25-1 du code civil est ainsi modifié :

Article 62 bis

L'article 21-25-1 du code civil est ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 21-25-1. -  La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre lequel un récépissé est délivré immédiatement.

« Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie d'une résidence habituelle en France depuis dix années au moins, à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre lequel un récépissé lui est délivré immédiatement. » ;

« Le délai...

...justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise.

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

« Les délais précités peuvent être prolongés une seule fois de trois mois par décision motivée. »

« Les... ...une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. »

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Article 62 quater

L'article 21-28 du code civil est ainsi rédigé :

Article 62 quater

(Alinéa sans modification).

« Art. 21-28. -  Dans un délai d'un an à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française est organisée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, à l'attention des personnes visées aux articles 21-2-1, 21-11-1, 21-12-1 et 21-14-2. »

« Art. 21-28. -  Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise, dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française à l'intention des personnes résidant dans le département, visées aux articles 21-2,
21-11, 21-12, 21-14, 21-14-1, 21-15, 24-1, 24-2 et 32-4 du présent code ainsi qu'à l'article 2 de la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963.

 

« Les députés et les sénateurs élus dans le département sont invités à la cérémonie d'accueil.

 

« Les personnes ayant acquis de plein droit la nationalité française en application de l'article 21-7 sont invitées à cette cérémonie dans un délai de six mois à compter de la délivrance du certificat de nationalité française mentionné à l'article 31. »

Article 62 quinquies

L'article 21-29 du code civil est ainsi rédigé :

Article 62 quinquies

(Alinéa sans modification).

« Art. 21-29. -  Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, autorise les maires qui en font la demande à organiser la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française dans les conditions prévues à l'article 21-28. »

« Art. 21-29. -  Le...

...police, communique au maire, en sa qualité d'officier d'état civil, l'identité et l'adresse des personnes résidant dans la commune susceptibles de bénéficier de la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.

 

« Lorsque le maire en fait la demande, il peut l'autoriser à organiser, en sa qualité d'officier d'état civil, la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté. »

..................................................................................................

..................................................................................................

Article 63 ter

I. -  Au début de l'intitulé du chapitre III du titre II du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont insérés les mots : «  Reconnaissance d'enfant et ».

Article 63 ter

I. -  Non modifié.........................................................

II. -  L'article L. 623-1 du même code est ainsi modifié :

II. -  (Alinéa sans modification).

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « un mariage », sont insérés les mots : « ou de reconnaître un enfant » ;

Dans le premier alinéa, les mots :  « aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour » sont remplacés par les mots : « ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « d'un mariage », sont insérés les mots : « ou de reconnaissance d'enfant ».

2° Dans...

... « ou d'une reconnaissance d'enfant ».

 

Article 63 quater (nouveau)

Le II de l'article 20 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation est complété par un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° Les dispositions de la présente ordonnance n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur. »

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASILE

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASILE

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions relatives aux pays d'origine sûrs

Dispositions relatives aux pays d'origine sûrs

..................................................................................................

..................................................................................................

 

Article 64 bis (nouveau)

I. -  A la fin du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les mots : « et sont entrés régulièrement en France ou qui détiennent un titre de séjour d'une durée au moins égale à un an » sont remplacés par les mots : « en France ».

 

II. -  Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er décembre 2008.

 

Article 64 ter (nouveau)

L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'Office. »

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'accueil des demandeurs d'asile

Dispositions relatives à l'accueil des demandeurs d'asile

Article 65

I. -  Dans le 2° de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « centres d'hébergement et de réinsertion sociale », sont insérés les mots : « ou dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ».

Article 65

I. -  Non modifié.........................................................

II. -  Dans l'article L. 111-3-1  du même code :

II. -  Non modifié........................................................

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « centres d'hébergement et de réinsertion sociale », sont insérés les mots : « et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile » ;

 

2° Les troisième et quatrième alinéas sont abrogés.

 

III. -  L'article L. 121-7 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :

III. -  Non modifié.......................................................

« 10° Les frais d'accueil et d'hébergement des étrangers dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1. »

 

IV. -  Après le cinquième alinéa de l'article L. 131-2 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

IV. -  Non modifié......................................................

« 4° De l'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 348-1. »

 

V. -  Dans le premier alinéa de l'article L. 311-9 du même code, les références : « 1° et 8° » sont remplacées par les références : « 1°, 8° et 13° du I ».

V. -  Non modifié........................................................

VI. -  L'article L. 312-1 du même code est ainsi modifié :

VI. -  Non modifié.......................................................

1° Après le 12° du I, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

 

« 13° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1. » ;

 

2° Dans le troisième alinéa du II, la référence : « 12°» est remplacé par la référence : « 13° ».

 

VII. -  Après le douzième alinéa de l'article L. 312-5 du même code, il est inséré un c ainsi rédigé :

VII. -  Non modifié......................................................

« c) Aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. »

 

VIII. -  Dans le b de l'article L. 313-3 du même code, les références : « 11° et 12° » sont remplacées par les références : « 11° à 13°».

VIII. -  Non modifié.....................................................

IX. -  L'article L. 313-9 du même code est ainsi modifié :

IX. -  Non modifié.......................................................

1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 

« 5° Pour les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 348-1 et du I de l'article L. 348-2 relatives aux personnes pouvant être accueillies dans ces centres. » ;

 

2° Dans le sixième alinéa les références : « 2°, 3° et 4° » sont remplacés par les références : « 2° à 5° » ;

 

3° Dans la première phrase du septième alinéa les mots : « pour tout ou partie de la capacité dont l'aménagement était demandé » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie ».

 

X. -  L'article  L. 313-19 du même code est aisi modifié :

X. -  Non modifié........................................................

1° Dans le premier alinéa, les mots : « une association privée » sont remplacés par les mots : « une personne morale de droit public ou de droit privé » ;

 

2° Dans le a les mots : « l'association » sont remplacés par le mot : « le » et, dans le b, les mots : « de l'association ou du » sont remplacés par le mot : « du gestionnaire ou de ».

 

XI. -  Dans le premier alinéa de l'article L. 314-4  du même code, les références : « a des 5° et 8° » sont remplacées par les références :  « a du 5° et aux 8° et 13° ».

XI. -  Non modifié......................................................

XII. -  Dans le premieralinéa de l'article
L. 314-11 du même code, le mot et la référence : « et 11° » sont remplacés par les références « ,11° et 13° ».

XII. -  Non modifié......................................................

XIII. -  Dans le premieralinéa de l'article L. 315-7 du même code, le mot et la référence : « et 8° » sont remplacés par les références « , 8°et 13° ».

XIII. -  Non modifié.....................................................

XIV. -  Le premier alinéa de l'article L. 345-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :  « Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être accueillis dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés "centres provisoires d'hébergement". »

XIV. -  Non modifié....................................................

XV. -  Le titre IV du livre III du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

XV. -  (Alinéa sans modification).

« Chapitre VIII

(Alinéa sans modification).

« Centres d'accueil pour demandeurs d'asile

(Alinéa sans modification).

« Art L. 348-1. -  Bénéficient sur leur demande de l'aide sociale pour être accueillis dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile les étrangers en possession d'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« Art L. 348-1. -  Non modifié..............................

« Art. L. 348-2. -  I. -  Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile en possession de l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile.

« Art. L. 348-2. -  Non modifié.............................

« Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés.

 

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à titre exceptionnel et temporaire.

 

« II. -  Les conditions de fonctionnement et de financement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, de restauration et d'entretien.

 

« Art. L. 348-3. -  I. -  Les décisions d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et de sortie de ce centre sont prises par le gestionnaire dudit centre avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État.

« Art. L. 348-3. -  I. -  Non modifié...........................

« II. -  Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l'article L. 341-9 du code du travail, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations coordonne la gestion de l'hébergement dans les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. A cette fin, elle conçoit, met en oeuvre et gère un traitement automatisé de données relatives aux capacités d'hébergement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y sont accueillis.

« II. -  Dans...

... pour demandeurs...

...gère, dans les conditions prévues par la loi n ° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement...

...accueillis.

« III. -  Les personnes morales chargées de la gestion des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont tenues de déclarer, dans le cadre du traitement automatisé de données mentionné au II, les places disponibles dans les centres d'accueil à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et à l'autorité administrative compétente de l'État et de leur transmettre les informations, qu'elles tiennent à jour, concernant les personnes accueillies.

« III. -  Non modifié....................................................

« Art. L. 348-4. -  Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et l'État.

« Art. L. 348-4. -  Non modifié....................................

« Cette convention doit être conforme à une convention-type dont les stipulations sont déterminées par décret et qui prévoient notamment les objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. »

 

..................................................................................................

..................................................................................................

 

Article 66 bis (nouveau)

Dans le dernier alinéa de l'article L. 351-9-1 du code du travail, après les mots : « autorités compétentes de l'Etat », sont insérés les mots : « ou l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, chargée de la coordination de la gestion du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, ».

TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION OUTRE-MER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE DE L'IMMIGRATION OUTRE-MER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers outre-mer

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers outre-mer

..........................................................................................

..........................................................................................

Article 70

I. -  L'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par les mots : « ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire des communes de Saint-Georges et de Régina ».

Article 70

I. -  L'article...

...Régina et sur la départementale 6 et la nationale 2 sur la commune de Roura ».

II. -  Après le même article L .611-10, il est inséré un article L. 611-11 ainsi rédigé :

II. -  Non modifié........................................................

« Art. L. 611-11. -  Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n°   du  relative à l'immigration et à l'intégration, les dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables, en Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4. »

 

III. -  Après l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :

III. -  Non modifié.......................................................

« Art. 10-2. -  Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi
n° du  relative à l'immigration et à l'intégration, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés respectivement à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, peuvent procéder, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République, à la visite sommaire de tout véhicule circulant sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières, en vue de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers à Mayotte.

 

« Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder huit heures.

 

« La visite prévue au premier alinéa, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire à la recherche et au constat des infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers à Mayotte, se dérouleen présence du conducteur et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis sans délai au procureur de la République. »

 

Article 71

I. -  Après l'article L. 622-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 622-10 ainsi rédigé :

Article 71

I. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 622-10. -  I. -  En Guyane, le procureur de la République peut ordonner la destruction des embarcations fluviales non immatriculées qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.

« Art. L. 622-10. -  I. -  (Alinéa sans modification).

« II. -  En Guadeloupe et en Guyane, le procureur de la République peut ordonner l'immobilisation des véhicules terrestres qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable au fonctionnement du véhicule, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions. »

« II. -  En...

...terrestres et des aéronefs qui...

...infractions. »

II. -  Après l'article 29-2 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré dans le titre III un article 29-3 ainsi rédigé :

II. -  Après...

...inséré un article 29-3 ainsi rédigé :

« Art. 29-3. -  Le procureur de la République peut ordonner l'immobilisation des véhicules terrestres qui ont servi à commettre les infractions visées au I de l'article 28, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable au fonctionnement du véhicule, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions. »

« Art. 29-3. -  Le...

...terrestres et des aéronefs qui...

...infractions. »

 

III (nouveau). -  En Guyane, les agents des sociétés de transports non urbains de voyageurs sont habilités à demander la production d'un titre d'identité ou d'un titre de séjour régulier lors de l'embarquement des passagers au départ d'une commune frontalière. Ils peuvent refuser d'embarquer les personnes qui ne peuvent ou qui refusent de produire un tel titre.

..........................................................................................

..........................................................................................

Article 72 ter (nouveau)

Article 72 ter

I (nouveau).-  Après l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 111-11 ainsi rédigé :

Il est crée une commission chargée d'apprécier l'application de la politique de régulation des flux migratoires, et les conditions d'immigration en Guadeloupe et à la Martinique. Cette commission, qui portera le nom « Observatoire de l'immigration », proposera les mesures d'adaptation nécessaires.

« Art. L. 111-11. -  En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, un observatoire de l'immigration évalue l'application de la politique de régulation des flux migratoires et les conditions d'immigration dans chacun de ces départements d'outre-mer.

 

« Chaque observatoire peut proposer au Gouvernement les mesures d'adaptation rendues nécessaires par les caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

L'observatoire comprend des parlementaires, des représentants de l'Etat et des collectivités territtoriales ainsi que des acteurs socio-économiques de la Guadeloupe et de la Martinique.

« Il comprend les parlementaires, des...

...socio-économiques du département d'outre-mer concerné. »

La première réunion de cette commission est convoquée au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

Alinéa supprimé.

Un décret pris dès la publication de la présente loi fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission.

Alinéa supprimé.

 

II (nouveau). -  Les articles 93 et 94 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité sont abrogés.

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, à l'état des personnes et aux reconnaissances d'enfants frauduleuses à Mayotte

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, à l'état des personnes et aux reconnaissances d'enfants frauduleuses à Mayotte

...................................................................................................

...................................................................................................

Article 75

I. -  L'article 2492 du code civil est ainsi rédigé :

Article 75

I. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 2492. -  Les articles 7 à 32-5, 34 à 56, 58 à 61, 63 à 315 et 317 à 515-8 sont applicables à Mayotte. »

« Art. 2492. -  Les...

...61, 62-1, 63 à... ...Mayotte. »

II. -  L'article 2494 du même code est abrogé.

II. -  Non modifié........................................................

III. -  Dans le titre Ier du livre V du même code, sont insérés cinq articles 2499-1 à 2499-5 ainsi rédigés :

III. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 2499-1. -  Les articles 57, 62 et 316 sont applicables à Mayotte sous les réserves prévues articles 2499-2 à 2499-5.

« Art. 2499-1. -  Non modifié......................................

« Art. 2499-2. -  Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d'un enfant est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance.

« Art. 2499-2. -  (Alinéa sans modification).

« Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition.

(Alinéa sans modification).

« La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.

(Alinéa sans modification).

« À l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

(Alinéa sans modification).

« L'auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de première instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.

(Alinéa sans modification).

« Art. 2499-3. -  Tout acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l'enfant concerné.

« Art. 2499-3. -  (Alinéa sans modification).

« En cas de reconnaissance prénatale, l'acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que toute indication communiquée à l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître.

(Alinéa sans modification).

« À peine de nullité, tout acte d'opposition à l'enregistrement d'une reconnaissance, ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, énonce la qualité de l'auteur de l'opposition, ainsi que les motifs de celle-ci.

(Alinéa sans modification).

« L'acte d'opposition est signé, sur l'original et sur la copie, par l'opposant et notifié à l'officier de l'état civil, qui met son visa sur l'original.

(Alinéa sans modification).

« L'officier de l'état civil fait, sans délai, une mention sommaire de l'opposition sur le registre d'état civil. Il mentionne également, en marge de l'inscription de ladite opposition, les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise.

(Alinéa sans modification).

« En cas d'opposition, il ne peut, sous peine de l'amende prévue à l'article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l'acte de naissance de l'enfant, sauf si la mainlevée de l'opposition lui a été remise.

« En...

...si une expédition de la mainlevée de l'opposition lui a été remise.

« Art. 2499-4. -  Le tribunal de première instance se se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.

« Art. 2499-4. -  Non modifié.....................................

« En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.

 

« Le jugement rendu par défaut, rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, ne peut être contesté.

 

« Art. 2499-5. -  Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l'acte de naissance de l'enfant est dressé sans indication de cette reconnaissance. »

« Art. 2499-5. -  Non modifié.....................................

..................................................................................................

..................................................................................................

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Dispositions modifiant le code du
travail de la collectivité départementale de Mayotte

Dispositions modifiant le code du
travail de la collectivité départementale de Mayotte

...................................................................................................

...................................................................................................

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Dispositions modifiant le code
de procédure pénale

Dispositions modifiant le code
de procédure pénale

Article 78

I. -  L'article 78-2 du code de procédure pénale est complété par trois alinéas rédigés :

Article 78

I. -  Non modifié........................................................

« Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n°  du relative à l'immigration et à l'intégration,l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :

 

« 1°En En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone de un kilomètre de part et d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d'autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-François ;

 

« 2° À Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deça. »

 

II (nouveau). -   Dans l'article 3 de la loi n° 93-992 du 10 août 1993 relative aux contrôles et vérifications d'identité, les mots : « de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du huitième ».

II. -  L'article 3...

...d'identité est abrogé.

...................................................................................................

...................................................................................................

TITRE VII

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

Article 80

Les dispositions du chapitre II du titre VI de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2006.

Article 80

Supprimé.

 

Article 80 bis (nouveau)

L'article 23 entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2007.

...................................................................................................

...................................................................................................

Article 82 bis (nouveau)

Les dispositions des 2° et 3° de l'article 36 entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'État modifiant le code de justice administrative et au plus tard au 1er juillet 2007.

Article 82 bis

Les ... ...36, du 1° A de l'article 42 et du 3° de l'article 43 entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

...................................................................................................

...................................................................................................

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Projet de loi
relatif à l'immigration et à l'intégration

Article 1er A

I. - Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7 

« Compte épargne codéveloppement

« Art. L. 221-33. - I. - Un compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement.

« II. - Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d'origine telles que prévues au III.

« III. - Les investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires, notamment :

« a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;

« b) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;

« c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ;

« d) Le rachat de fonds de commerce ;

« e) Le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays visés au II.

« IV. - Les opérations relatives aux comptes épargne codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

« V. - Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du compte épargne codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

« VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations des titulaires d'un compte épargne codéveloppement et des établissements distributeurs. »

II. - Après l'article 163 quatervicies du code général des impôts, il est inséré un article 163 quinvicies ainsi rédigé :

« Art. 163 quinvicies. - I. - Les sommes versées annuellement sur un compte épargne codéveloppement tel que défini à l'article L. 221-33 du code monétaire et financier peuvent ouvrir droit, sur option de son titulaire, à une déduction du revenu net global de son foyer, dans la limite annuelle de 25 % de celui-ci et de 20 000 € par personne.

« II. - Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement un investissement défini au III de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier.

« III. - En cas de non-respect de l'objet des comptes épargne codéveloppement tel que défini au III de l'article L. 221-33 du même code, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est conditionné au paiement préalable d'un prélèvement sur ces sommes retirées au taux défini au 3° du III bis de l'article 125 A.

« Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A.

« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DISPOSITIONS
RELATIVES À L'ENTRÉE ET AU SÉJOUR DES ÉTUDIANTS, DES ÉTRANGERS AYANT UNEACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET DES RESSORTISSANTS
DE L'UNION EUROPÉENNE

Chapitre IER

Dispositions générales relatives à l'entrée
et au séjour des étrangers en France

Article 1er

I. - Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont créées une section 1 intitulée : « Dispositions relatives aux documents de séjour », une section 2 intitulée : « Dispositions relatives à l'intégration dans la société française » et une section 3 intitulée : « Dispositions relatives aux cas de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ».

II. - L'article L. 311-2 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, les mots : « au chapitre III » sont remplacés par les mots : « aux chapitres III et VI » ;

1° bis (nouveau) La deuxième phrase du même 1° est complétée par les mots : « , sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code » ;

2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit une carte de séjour "compétences et talents", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre V du présent titre. La carte de séjour "compétences et talents" est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour "compétences et talents" peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12. » ;

3° (nouveau) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit une carte de séjour portant la mention "retraité", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre. La carte de séjour "retraité" est valable pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable de plein droit. »

Article 1erbis

Supprimé

Article 2

I. - Dans la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 311-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-7. - Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.

I bis (nouveau). - La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2-1. - La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.

« Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. 

« Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. 

« Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. »

II. - L'article L. 313-2 du même code est abrogé.

Article 3

Dans la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 311-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-8. - La carte de séjour temporaire et la carte de séjour "compétences et talents" sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance.

« Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi. »

Article 4

I. - Dans la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 311-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-9. - L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.

« À cette fin, il conclut avec l'État un contrat d'accueil et d'intégration, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnus par l'État. L'étranger bénéficie d'une session d'information sur la vie en France et, le cas échéant, d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. Lorsque l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat d'accueil et d'intégration doit être cosigné par son représentant légal régulièrement admis au séjour en France.

« Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, il peut être tenu compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration.

« L'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat.

« L'étranger qui n'a pas conclu un contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer un tel contrat.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine la durée du contrat d'accueil et d'intégration et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées. »

II. - L'article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 117-1. - Les règles relatives au contrat d'accueil et d'intégration sont fixées à l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Article 4 bis

Dans la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont insérés trois articles L. 311-10, L. 311-11 et L. 311-12 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-10. - Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l'étranger qui souhaite effectuer une mission de volontariat en France auprès d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique ou d'une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d'utilité publique, à la condition que la mission revête un caractère social ou humanitaire, que le contrat de volontariat ait été conclu préalablement à l'entrée en France, que l'association ou la fondation ait attesté de la prise en charge du demandeur, que celui-ci soit en possession d'un visa de long séjour et qu'il ait pris par écrit l'engagement de quitter le territoire à l'issue de sa mission.

« L'association ou la fondation mentionnées au premier alinéa font l'objet d'un agrément préalable par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 311-11. - Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et le cas échéant à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. À l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 311-12. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.

« L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. »

Article 5

I. - L'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-2. - Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans les conditions définies par décret en Conseil d'État.

« Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.

« Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. »

II. - L'article L. 314-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-10. - Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2. »

........................................................................................................

Article 6 bis

Supprimé

Chapitre II

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour
des étudiants étrangers en France

Article 7

I. - L'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-7. - I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.

« La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle.

« II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit :

« 1° À l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'État et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;

« 2° À l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'État ;

« 3° À l'étranger boursier du Gouvernement français ;

« 3° bis À l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ;

« 4° À l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7. »

I bis (nouveau). - Après l'article L. 341-4 du code du travail, il est inséré un article L. 341-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 341-4-1. - L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative. »

II. - Supprimé 

III. - Après la même sous-section 2, il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 2 bis

« Dispositions particulières applicables aux étrangers stagiaires

« Art. L. 313-7-1. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "stagiaire". En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.

« L'association qui procède au placement d'un étranger désireux de venir en France en vue d'y accomplir un stage doit être agréée.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'applications des dispositions du présent article et notamment les modalités d'agrément des associations par arrêté ministériel. »

Chapitre III

Dispositions relatives à l'activité professionnelle
des étrangers en France

.........................................................................................................

Article 10

I. - L'intitulé de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ».

II. - L'article L. 313-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-10. - La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :

« 1° À l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail.

« Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du même code.

« La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant son renouvellement, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an.

« 2° À l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent alinéa.

« 3° À l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources.

« Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ;

« 4° À l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.

« Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.

« Les modalités permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret.

« Elle porte la mention "travailleur saisonnier" ;

« 5° À l'étranger détaché par un employeur établi hors de France lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, conformément au 2° du I de l'article L. 342-1 du code du travail, à la condition que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance.

« Elle porte la mention "salarié en mission".

« Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable et permet à son titulaire d'entrer en France à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise mentionnée au 2° du I du même article L. 342-1.

« L'étranger titulaire d'un contrat de travail avec une entreprise établie en France, lorsque l'introduction de cet étranger en France s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, bénéficie également de la carte mentionnée au troisième alinéa du présent 5° à condition que sa rémunération brute soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance.

« Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, d'un étranger titulaire d'une carte "salarié en mission" qui réside de manière ininterrompue plus de six mois en France bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte "salarié en mission" susmentionnée, dès lors que le titulaire de cette dernière carte continue de résider plus de six mois par an en France de manière ininterrompue pendant la période de validité de sa carte. »

Article 11

I. - L'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du deuxième alinéa, de sa carte de séjour temporaire, peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France. 

« La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue au même article. »

II. - L'article L. 314-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du présent article, de sa carte de résident, peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France. »

Article 11 bis

Dans le premier alinéa de l'article L. 364-8 du code du travail, les mots : « aux articles » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 364-1 et aux articles L. 364-2, ».

Article 12

I. - Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devient le chapitre VII du même titre, et l'article L. 315-1 devient l'article L. 317-1 du même code.

II. - Dans le titre Ier du livre III du même code, le chapitre V est ainsi rétabli :

« Chapitre V

« La carte de séjour portant la mention
"
compétences et talents"

« Art. L. 315-1. - La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable. Lorsque son titulaire a la nationalité d'un pays membre de la zone de solidarité prioritaire, son renouvellement est limité à une fois.

« Art. L. 315-1-1 (nouveau). - La carte mentionnée à l'article L. 315-1 ne peut être accordée à l'étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire que lorsque la France a conclu avec ce pays un accord de partenariat pour le codéveloppement ou lorsque cet étranger s'est engagé à retourner dans son pays d'origine au terme d'une période maximale de six ans. 

« Art. L. 315-2. - La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu du contenu et de la nature du projet de l'étranger et de l'intérêt de ce projet pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité.

« Lorsque l'étranger souhaitant bénéficier d'une carte "compétences et talents" réside régulièrement en France, il présente sa demande auprès du représentant de l'État dans le département. Lorsque l'étranger réside hors de France, il présente sa demande auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises territorialement compétentes. L'autorité administrative compétente pour délivrer cette carte est le ministre de l'intérieur.

« Art. L. 315-2-1. - Il est tenu compte, pour l'appréciation des conditions mentionnées à l'article L. 315-2, de critères déterminés annuellement par la Commission nationale des compétences et des talents.

« Art. L. 315-3. - La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-2.

« Art. L. 315-3-1. - Lorsque le titulaire de la carte de séjour "compétences et talents" est ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire, il apporte son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action de coopération ou d'investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité.

« Lors du premier renouvellement de cette carte, il est tenu compte du non-respect de cette obligation.

« Art. L. 315-4. - Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée à l'article L. 315-1.

« Art. L. 315-5. - La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l'article L. 313-5.

« Art. L. 315-6. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 13

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 341-2 du code du travail, les mots : « et un certificat médical » sont supprimés.

II. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 341-4 du même code sont ainsi rédigés :

« Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 et sans s'être fait délivrer un certificat médical.

« L'autorisation de travail peut être limitée à certaines activités professionnelles ou zones géographiques.

« L'autorisation délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu'en France métropolitaine.

« Pour l'instruction de la demande d'autorisation de travail, l'autorité administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 311-1, avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l'établissement mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII (partie réglementaire - décrets simples) du présent code. »

III. - Le même article L. 341-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

IV. - Dans l'article L. 831-1 du même code, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

.....................................................................................................................

Article 15 ter

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 341-7 du code du travail est ainsi rédigée :

« Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux. »

Article 15 quater

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Des commerçants étrangers

« Art. L. 122-1. - Un étranger qui exerce sur le territoire français, sans y résider, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, dans des conditions rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doit en faire la déclaration au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer pour la première fois son activité dans les conditions définies par décret.

« Les ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres États parties à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont dispensés de l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa.

« Art. L. 122-2. - Toute infraction aux prescriptions de l'article L. 122-1 et à celles du décret d'application qu'il prévoit est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 €. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement. »

Chapitre IV

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour
des citoyens de l'Union européenne
et des membres de leur famille

Article 16

I. - À la fin de l'intitulé du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont ajoutés les mots : « ainsi que séjour des membres de leur famille ».

II. - Le chapitre unique du même titre est remplacé par deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre Ier

« Droit au séjour

« Art. L. 121-1. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :

« 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;

« 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;

« 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;

« 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;

« 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.

« Art. L. 121-2. - Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée.

« Ils ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.

« Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle.

« Si les citoyens mentionnés à l'alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail. 

« Lorsque ces citoyens ont achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d'un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle en France.

« Art. L. 121-3. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un État tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois.

« S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou de plus de seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans ou à une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du citoyen de l'Union si celle-ci est inférieure à cinq ans, porte la mention "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union". Elle donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle.

« Art. L. 121-4. - Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de leur famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application des articles L. 121-1 ou L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V.

« Art. L. 121-5. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre.

« Chapitre II

« Droit au séjour permanent

« Art. L. 122-1. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français.

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l'article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.

« Art. L. 122-2. - Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.

« Art. L. 122-3. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis par les travailleurs ayant cessé leur activité en France et les membres de leur famille dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années mentionné à l'article L. 122-1 et celles relatives à la continuité du séjour. »

Chapitre V

Dispositions relatives aux étrangers bénéficiant du statut
de résident de longue durée au sein de l'Union européenne

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Article 18

Après l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 313-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-11-1. - I. - La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée, au conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l'autre État membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie.

« II. - La carte de séjour dont la délivrance est prévue au I est également délivrée à l'enfant entré mineur en France d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1 lorsqu'il atteint l'âge de dix-huit ans, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ou lorsqu'il entre dans les prévisions de l'article L. 311-3.

« L'enfant doit justifier avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l'autre État membre et disposer d'une assurance maladie. Il doit également disposer de ressources stables et suffisantes ou être pris en charge par son parent titulaire de la carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1.

« La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée.

« L'enfant mentionné au premier alinéa du présent II est celui qui répond à l'une des définitions données aux articles L. 411-1 à L. 411-4.

« III. - Pour l'application des I et II, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou parent, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.

« Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.

« IV. - La date d'expiration de la carte de séjour temporaire délivrée dans les conditions définies au présent article ne peut être postérieure à celle de la carte de séjour temporaire délivrée, en application de l'article L. 313-4-1, à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne.

« V. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMMIGRATION POUR DES MOTIFS DE VIE PRIVÉE ET FAMILIALE

Chapitre IER

Dispositions générales

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Article 24

L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, les mots : « À l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, » sont remplacés par les mots : « À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; »

2° bis Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. » ;

3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents est titulaire de la carte de séjour " compétences et talents " ou de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié en mission ", ainsi qu'à l'étranger dont le conjoint est titulaire de l'une de ces cartes. Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié en mission " doit résider en France dans les conditions définies au dernier alinéa du 5° de l'article L. 313-10 ; »

4° Dans le 4°, les mots : « que son entrée en France ait été régulière » sont supprimés et, après les mots : « n'ait pas cessé », sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

4° bis Dans le 5°, les mots : « , à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière » sont supprimés ;

4° ter À la fin du 6°, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

5° Le 6° est complété par les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

6° Dans le 7°, après les mots : « dont les liens personnels et familiaux en France », sont insérés les mots : « , appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, », et sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

7° Les 8° et 9° sont complétés par les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

8° Dans le 10°, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 », et sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

9° La première phrase du 11° est complétée par les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ».

Article 24 bis

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« L'admission exceptionnelle au séjour

« Art. L. 313-14. - La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.

« La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.

« Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-10.

« L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1, la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission. »

Article 25

L'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 » ;

Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. »

Article 25 bis

La première phrase de l'article L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par les mots : « ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci ».

Article 26

Après l'article L. 314-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 314-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-5-1. - Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait. »

Article 26 bis

Après l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 314-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-6-1. - La carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal.

« La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" lui est délivrée de plein droit. »

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Article 29 bis

Dans l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « appartenant aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9 et aux 8°, 9° et 10° de l'article L. 314-11 » sont remplacés par les mots : « dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions du 2° et du 2° bis de l'article L. 313-11 ».

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Article 29 quinquies

Le 5° de l'article 225-19 du code pénal est ainsi rédigé :

« 5° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14 ; ».

Chapitre II

Dispositions relatives au regroupement familial

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Article 31

L'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du 1° est complétée par les mots : « et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail » ;

1° bis - Supprimé  ;

1° ter Dans le 2°, les mots : « comparable vivant en France » sont remplacés par les mots : « comparable vivant dans la même région géographique » ;

2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. »

Article 31 bis

L'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. »

Article 32

L'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 431-2. - En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.

« Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder.

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. 

« En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait de son titre de séjour et peut en accorder le renouvellement. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'ÉLOIGNEMENT

Article 33 A

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigée :

« Lorsqu'un étranger mineur non accompagné d'un représentant légal n'est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. »

Articles 33 B et 33 C

Supprimés

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Article 36

L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles constituent un II ;

2° Au début de l'article, il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.

« La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1.

« L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration.

« Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

« L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut solliciter le dispositif d'aide au retour financé par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, sauf s'il a été placé en rétention. » ;

3° Les 3° et 6° sont abrogés.

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Article 41

L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rétabli :

« Art. L. 512-1. - L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre.

« Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement.

« Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »

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Article 43

L'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'arrêté » sont remplacés par les mots : « de la mesure » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « Cet arrêté » sont remplacés par les mots : « L'arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 » et les mots : « son délégué » sont remplacés par les mots : « le magistrat désigné à cette fin » ;

b) Les mots : « , lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou de sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale » sont remplacés par les mots : « par voie administrative ».

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Article 47

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « L'étranger », sont insérés les mots : « qui est obligé de quitter le territoire français ou ».

II. - Supprimé 

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Article 56 bis

L'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 821-6. - Les marchés prévus à l'article L. 821-1 peuvent être passés à compter de la promulgation de la loi n° du  relative à l'immigration et à l'intégration dans un délai de deux ans et pour une durée n'excédant pas deux ans. »

.....................................................................................................................

Article 58 ter

I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, lorsqu'un étranger qui a présenté, avant le 31 décembre 2004, une demande tendant au relèvement de plein droit de la peine complémentaire d'interdiction du territoire à laquelle il a été condamné postérieurement au 1er mars 1994 et établit qu'il n'a pas quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans durant les dix années précédant le 30 avril 2003, la condition de résidence habituelle en France mentionnée au premier alinéa du même I est réputée satisfaite.

Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les étrangers qui, ayant présenté une demande en ce sens avant le 31 décembre 2004, ont vu leur demande de relèvement rejetée, sont recevables à présenter une nouvelle demande auprès de l'autorité judiciaire compétente.

II. - Pour l'application des dispositions du II de l'article 86 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, lorsqu'un étranger a présenté, avant le 31 décembre 2004, une demande tendant à l'abrogation d'un arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet et établit qu'il n'a pas quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans durant les dix années précédant le 30 avril 2003, la condition de résidence habituelle en France mentionnée au premier alinéa du même II est réputée satisfaite.

Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les étrangers qui, ayant présenté une demande en ce sens avant le 31 décembre 2004, ont vu leur demande d'abrogation rejetée, sont recevables à présenter une nouvelle demande auprès de l'autorité administrative compétente.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATIONALITÉ

Article 59

Les deux premiers alinéas de l'article 21-2 du code civil sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.

« Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.

« Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. »

Article 59 bis

Supprimé

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Articles 60 bis et 60 ter

Supprimés

Article 60 quater

L'article 21-14-2 du code civil est abrogé.

.....................................................................................................................

Article 62

L'article 21-22 du code civil est ainsi rédigé:

« Art. 21-22. - Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.

« Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française, s'il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande. »

Article 62 bis

L'article 21-25-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 21-25-1. - La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre lequel un récépissé est délivré immédiatement.

« Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise.

« Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. »

.....................................................................................................................

Article 62 quater

L'article 21-28 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 21-28. - Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, organise, dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française à l'intention des personnes résidant dans le département visées aux articles 21-2, 21-11, 21-12, 21-14, 21-14-1, 21-15, 24-1, 24-2 et 32-4 du présent code ainsi qu'à l'article 2 de la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963.

« Les députés et les sénateurs élus dans le département sont invités à la cérémonie d'accueil. 

« Les personnes ayant acquis de plein droit la nationalité française en application de l'article 21-7 sont invitées à cette cérémonie dans un délai de six mois à compter de la délivrance du certificat de nationalité française mentionné à l'article 31. »

Article 62 quinquies

L'article 21-29 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 21-29. - Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique au maire, en sa qualité d'officier d'état civil, l'identité et l'adresse des personnes résidant dans la commune susceptibles de bénéficier de la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française.

« Lorsque le maire en fait la demande, il peut l'autoriser à organiser, en sa qualité d'officier d'état civil, la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté. »

.....................................................................................................................

Article 63 ter

I. - Au début de l'intitulé du chapitre III du titre II du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont insérés les mots : « Reconnaissance d'enfant et ».

II. - L'article L. 623-1 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour » sont remplacés par les mots : « ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « d'un mariage », sont insérés les mots : « ou d'une reconnaissance d'enfant ».

Article 63 quater

Le II de l'article 20 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les dispositions de la présente ordonnance n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur. »

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASILE

Chapitre IER

Dispositions relatives aux pays d'origine sûrs

.....................................................................................................................

Article 64 bis

I. - À la fin du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les mots : « et sont entrés régulièrement en France ou qui détiennent un titre de séjour d'une durée au moins égale à un an » sont remplacés par les mots : « en France ».

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er décembre 2008.

Article 64 ter

L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« À peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. »

Chapitre II

Dispositions relatives à l'accueil des demandeurs d'asile

Article 65

I. - Dans le 2° de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles, après les mots : « centre d'hébergement et de réinsertion sociale », sont insérés les mots : « ou dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ».

II. - Dans l'article L. 111-3-1 du même code :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « centres d'hébergement et de réinsertion sociale », sont insérés les mots : « et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont abrogés.

III. - L'article L. 121-7 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les frais d'accueil et d'hébergement des étrangers dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1. »

IV. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 131-2 du même code, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De l'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 348-1. »

V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 311-9 du même code, les références : « 1° et 8° » sont remplacées par les références : « 1°, 8° et 13° du I ».

VI. - L'article L. 312-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le 12° du I, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1. » ;

2° Dans le troisième alinéa du II, la référence : « 12° » est remplacée par la référence : « 13° ».

VII. - Après le douzième alinéa de l'article L. 312-5 du même code, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. »

VIII. - Dans le b de l'article L. 313-3 du même code, les références : « 11° et 12° » sont remplacées par les références : « 11° à 13° ».

IX. - L'article L. 313-9 du même code est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Pour les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 348-1 et du I de l'article L. 348-2 relatives aux personnes pouvant être accueillies dans ces centres. » ;

2° Dans le sixième alinéa, les références : « 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « 2° à 5° » ;

3° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « pour tout ou partie de la capacité dont l'aménagement était demandé » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie ».

X. - L'article L. 313-19 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « une association privée » sont remplacés par les mots : « une personne morale de droit public ou de droit privé » ;

2° Dans le a les mots : « l'association » sont remplacés par le mot : « le » et, dans le b, les mots : « de l'association ou du » sont remplacés par le mot : « du gestionnaire ou de ».

XI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 314-4 du même code, les références : « a des 5° et 8° » sont remplacées par les références : « a du 5° et aux 8° et 13° ».

XII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 314-11 du même code, le mot et la référence : « et 11° » sont remplacés par les références « , 11° et 13° ».

XIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 315-7 du même code, le mot et la référence : « et 8° » sont remplacés par les références « , 8° et 13° ».

XIV. - Le premier alinéa de l'article L. 345-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être accueillis dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés "centres provisoires d'hébergement". »

XV. - Le titre IV du livre III du même code est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Centres d'accueil pour demandeurs d'asile

« Art. L. 348-1. - Bénéficient sur leur demande de l'aide sociale pour être accueillis dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile les étrangers en possession d'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« Art. L. 348-2. - I. - Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile en possession de l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile.

« Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à titre exceptionnel et temporaire.

« II. - Les conditions de fonctionnement et de financement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise notamment les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, de restauration et d'entretien.

« Art. L. 348-3. - I. - Les décisions d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et de sortie de ce centre sont prises par le gestionnaire dudit centre avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État.

« II. - Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l'article L. 341-9 du code du travail, l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations coordonne la gestion de l'hébergement dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. À cette fin, elle conçoit, met en œuvre et gère, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités d'hébergement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y sont accueillis.

« III. - Les personnes morales chargées de la gestion des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont tenues de déclarer, dans le cadre du traitement automatisé de données mentionné au II, les places disponibles dans les centres d'accueil à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et à l'autorité administrative compétente de l'État et de leur transmettre les informations, qu'elles tiennent à jour, concernant les personnes accueillies.

« Art. L. 348-4. - Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et l'État.

« Cette convention doit être conforme à une convention type dont les stipulations sont déterminées par décret et qui prévoient notamment les objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. »

.....................................................................................................................

Article 66 bis

Dans le dernier alinéa de l'article L. 351-9-1 du code du travail, après les mots : « autorités compétentes de l'État », sont insérés les mots : « ou l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, chargée de la coordination de la gestion du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, ».

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MAÎTRISE
DE L'IMMIGRATION OUTRE-MER

Chapitre IER

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour
des étrangers outre-mer

.....................................................................................................................

Article 70

I. - L'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par les mots : « ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire des communes de Saint-Georges et de Régina et sur la route départementale 6 et la route nationale 2 sur la commune de Roura ».

II. - Après le même article L. 611-10, il est inséré un article L. 611-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-11. - Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n°          du                   relative à l'immigration et à l'intégration, les dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables, en Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4. »

III. - Après l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé :

« Art. 10-2. - Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n°          du                 relative à l'immigration et à l'intégration, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés respectivement à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, peuvent procéder, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République, à la visite sommaire de tout véhicule circulant sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières, en vue de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers à Mayotte.

« Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder huit heures.

« La visite prévue au premier alinéa, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire à la recherche et au constat des infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers à Mayotte, se déroule en présence du conducteur et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis sans délai au procureur de la République. »

Article 71

I. - Après l'article L. 622-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 622-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 622-10. - I. - En Guyane, le procureur de la République peut ordonner la destruction des embarcations fluviales non immatriculées qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.

« II. - En Guadeloupe et en Guyane, le procureur de la République peut ordonner l'immobilisation des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions. »

II. - Après l'article 29-2 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 29-3 ainsi rédigé :

« Art. 29-3. - Le procureur de la République peut ordonner l'immobilisation des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions visées au I de l'article 28, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions. »

III. - En Guyane, les agents des sociétés de transports non urbains de voyageurs sont habilités à demander la production d'un titre d'identité ou d'un titre de séjour régulier lors de l'embarquement des passagers au départ d'une commune frontalière. Ils peuvent refuser d'embarquer les personnes qui ne peuvent ou qui refusent de produire un tel titre.

.....................................................................................................................

Article 72 ter

I. - Après l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 111-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-11. - En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, un observatoire de l'immigration évalue l'application de la politique de régulation des flux migratoires et les conditions d'immigration dans chacun de ces départements d'outre-mer.

« Chaque observatoire peut proposer au Gouvernement les mesures d'adaptation rendues nécessaires par les caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.

« Il comprend les parlementaires, des représentants de l'État et des collectivités territoriales, ainsi que des représentants des milieux économiques et sociaux du département d'outre-mer concerné. »

II. - Les articles 93 et 94 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité sont abrogés.

Chapitre II

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers,
à l'état des personnes et aux reconnaissances
d'enfants frauduleuses à Mayotte

.....................................................................................................................

Article 75

I. - L'article 2492 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 2492. - Les articles 7 à 32-5, 34 à 56, 58 à 61, 62-1, 63 à 315 et 317 à 515-8 sont applicables à Mayotte. »

II. - L'article 2494 du même code est abrogé.

III. - Dans le titre Ier du livre V du même code, sont insérés cinq articles 2499-1 à 2499-5 ainsi rédigés :

« Art. 2499-1. - Les articles 57, 62 et 316 sont applicables à Mayotte sous les réserves prévues aux articles 2499-2 à 2499-5.

« Art. 2499-2. - Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d'un enfant est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance.

« Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition.

« La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.

« À l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

« L'auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de première instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.

« Art. 2499-3. - Tout acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l'enfant concerné.

« En cas de reconnaissance prénatale, l'acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que toute indication communiquée à l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître.

« À peine de nullité, tout acte d'opposition à l'enregistrement d'une reconnaissance, ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, énonce la qualité de l'auteur de l'opposition, ainsi que les motifs de celle-ci.

« L'acte d'opposition est signé, sur l'original et sur la copie, par l'opposant et notifié à l'officier de l'état civil, qui met son visa sur l'original.

« L'officier de l'état civil fait, sans délai, une mention sommaire de l'opposition sur le registre d'état civil. Il mentionne également, en marge de l'inscription de ladite opposition, les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise.

« En cas d'opposition, il ne peut, sous peine de l'amende prévue à l'article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l'acte de naissance de l'enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l'opposition lui a été remise.

« Art. 2499-4. - Le tribunal de première instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.

« En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.

« Le jugement rendu par défaut, rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, ne peut être contesté.

« Art. 2499-5. - Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l'acte de naissance de l'enfant est dressé sans indication de cette reconnaissance. »

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Chapitre III

Dispositions modifiant le code du travail
de la collectivité départementale de Mayotte

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Chapitre IV

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Article 78

I. - L'article 78-2 du code de procédure pénale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n°        du                   relative à l'immigration et à l'intégration, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :

« 1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone de un kilomètre de part et d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d'autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-François ;

« 2° À Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà. »

II. - L'article 3 de la loi n° 93-992 du 10 août 1993 relative aux contrôles et vérifications d'identité est abrogé.

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TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 80

Supprimé

Article 80 bis

L'article 23 entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le 1er janvier 2007.

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Article 82 bis

Les dispositions des 2° et 3° de l'article 36, du 1° A de l'article 42 et du b) du 2° de l'article 43 entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat modifiant le code de justice administrative et au plus tard le 1er juillet 2007.

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N° 3177 - Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration.(M. Thierry Mariani)


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