N° 3359
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 octobre 2006
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (N° 3356), relatif au contrôle de la validité des mariages,
PAR M. Patrick DELNATTE,
Député.
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Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 2838, 2967 et T.A. 557.
Sénat : 1re lecture : 275, 492 (2005-2006) et T.A. 11 (2006-2007).
INTRODUCTION 5
A. LE CONTRÔLE DE LA VALIDITÉ DES MARIAGES 6
1. Prévenir les mariages simulés 6
2. Subordonner les effets du mariage célébré à l’étranger à sa validité 7
B. LE CONTRÔLE DE LA VALIDITÉ DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL ÉTRANGER 9
EXAMEN DES ARTICLES 11
Chapitre I er – Dispositions relatives au contrôle de la validité des mariages 11
Article 1er (art. 63 et 74-1 [nouveau] du code civil) : Composition du dossier
de mariage et audition des futurs époux 11
Article 3 (art. 171-1 à 171-8 [nouveaux] du code civil) : Contrôle de la validité des mariages des Français à l’étranger 13
Section 1 – Dispositions générales 13
Art. 171-1 : Conditions de validité du mariage contracté à l’étranger 13
Section 2 – Des formalités préalables au mariage célébré à l’étranger
par une autorité étrangère 14
Art. 171-2 à 171-4 : Obligation d’obtention du certificat de capacité à mariage, autorité chargée de réaliser l’audition des futurs époux et opposition à la célébration du mariage 14
Section 3 – De la transcription du mariage célébré à l’étranger
par une autorité étrangère 15
Art. 171-5 : Condition d’opposabilité du mariage en France 15
Art. 171-6 à 171-8 : Conditions de transcription du mariage 16
Article 3 bis (nouveau) (art. 175-2 du code civil) : Opposition à la célébration d’un mariage par une autorité française 18
Article 4 (art. 176 du code civil) : Contenu et caducité de l’acte d’opposition
à la célébration du mariage 18
Chapitre II – Dispositions diverses et transitoires 19
Article 6 (art. 47 du code civil, art. L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile et art. 22-1 [nouveau] de la loi n° 2000-321
du 12 avril 2000) : Force probante des actes de l’état civil étrangers 19
Article 7 bis (nouveau) : Modalités d’application 21
Article 8 : Entrée en vigueur 22
Mesdames, Messieurs,
L’Assemblée nationale est appelée à examiner en deuxième lecture le projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages.
Le développement des mariages simulés est attesté par le changement de dimension et de nature qui affecte les mariages mixtes, ainsi que par la progression des signalements que les postes consulaires adressent au ministère public.
Les mariages mixtes ont augmenté de 117 % de 1994 à 2004, et constituent aujourd’hui un phénomène de masse qui représente 28 % du total des mariages célébrés ou transcrits. Les pays soumis à une pression migratoire forte regroupent 60 % de ces mariages et connaissent les progressions les plus rapides (+ 487 % pour le Maghreb, + 656 % pour la Turquie). De fait, le mariage avec un Français est devenu, loin devant le regroupement familial, la première source d’immigration légale en France : 50 % des titres de séjour sont aujourd’hui délivrés à des ressortissants étrangers conjoints de Français. Entre 1994 et 2004, les acquisitions de la nationalité française par mariage sont passées de 19 493 à 32 293, soit une augmentation de 65,7 %.
Parallèlement, la fraude aux actes de l’état civil se manifeste par la production auprès des autorités françaises de documents falsifiés ou frauduleux, délivrés avec la complicité des autorités locales, ainsi que de jugements supplétifs ou rectificatifs concernant des naissances ou des filiations fictives et des reconnaissances mensongères d’enfants. La fraude documentaire touche essentiellement les anciennes possessions françaises dans l’Océan indien et en Afrique subsaharienne où 30 000 actes de l’état civil sont vérifiés chaque année. Dans certaines zones géographiques, en Afrique notamment, l’ampleur de cette fraude est sans précédent, le taux d’actes faux ou frauduleux dépassant 90 % des actes présentés aux autorités consulaires françaises aux Comores, en République Démocratique du Congo, en Guinée, au Congo, au Sénégal ou en Côte d’Ivoire.
Ces évolutions remettent en cause les fondements de l’institution du mariage. Afin de protéger l’institution matrimoniale, le projet de loi propose de renforcer les outils de lutte contre la fraude au mariage et à l’état civil.
L’essentiel des dispositions du projet de loi améliorent les moyens de détecter a priori et a posteriori les mariages simulés.
La détection des mariages simulés en amont de leur célébration est renforcée.
Les formalités préalables au mariage sont précisées et complétées, afin de permettre à l’officier de l’état civil de saisir à temps le procureur de la République en cas de doute sur la validité du mariage (article 63 du code civil). La publication des bans et, en cas de dispense de publication, la célébration du mariage sont subordonnées à la constitution d’un dossier complet et à l’audition des candidats. En particulier, ceux-ci devront apporter la preuve de leur identité et indiquer celle de leurs témoins préalablement à la publication des bans.
Les effets d’une opposition à la célébration du mariage par le ministère public sont renforcés par la suppression du régime de caducité actuellement applicable au bout d’un an (article 176 du code civil). Les candidats au mariage devront obtenir du tribunal la mainlevée de l’opposition pour renouveler leur demande de mariage.
Les mariages contractés à l’étranger sont soumis aux mêmes règles et aux mêmes contraintes que ceux contractés en France (articles 171-2 à 171-4 du code civil). Un Français qui désire se marier à l’étranger devra obtenir préalablement un certificat de capacité à mariage, attestant qu’il a rempli les formalités requises, et notamment qu’il s’est conformé à l’obligation d’audition. En cas de doute sur la validité du mariage, le ministère public pourra s’opposer à sa célébration. Si cette opposition ne peut pas empêcher l’autorité étrangère de célébrer le mariage, elle empêchera sa transcription à l’état civil français.
En première lecture, l’Assemblée nationale a prévu des possibilités de délégation de la réalisation de l’audition :
— l’officier de l’état civil est tout d’abord autorisé à déléguer la réalisation de l’audition des futurs époux à un fonctionnaire titulaire du service de l’état civil (article 63 du code civil). Cette disposition reprend une mesure prévue par la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, que, en modifiant à nouveau l’article 63 du code civil, le projet de loi aurait eu pour effet de faire disparaître. Elle vise à faciliter la réalisation des auditions qui sont un moyen efficace de détecter les mariages simulés, qu’il s’agisse de mariages forcés ou de mariages de complaisance. De même, lorsque l’un des futurs époux réside à l’étranger, l’audition pourra être déléguée à l’autorité consulaire, que le futur époux soit français ou étranger (même article) ;
— comme les officiers de l’état civil en France, les agents diplomatiques et consulaires sont autorisés à déléguer la réalisation de l’audition à un fonctionnaire chargé de l’état civil (même article). Cette possibilité jouera pour toutes les auditions, qu’elles interviennent préalablement au mariage au moment de la demande du certificat de capacité, ou postérieurement au moment de la demande de transcription. Il s’agit là encore de maintenir une disposition insérée dans loi du 4 avril 2006 précitée. La délégation ne pourra être faite qu’au profit de fonctionnaires titulaires, afin d’interdire que l’audition soit effectuée par des recrutés locaux.
En outre, l’Assemblée nationale a maintenu la possibilité, pour la famille des futurs époux, de renouveler une opposition au mariage devenue caduque, sous réserve que celle-ci n’ait pas été formée par un ascendant et levée par le juge (article 176 du code civil). À défaut, il aurait suffi que les futurs époux attendent un an pour passer outre l’opposition familiale, sans avoir à en demander la mainlevée au juge.
Pour sa part, le Sénat a apporté au texte adopté par l’Assemblée nationale, outre des précisions de portée rédactionnelle, trois principales modifications :
— les futurs époux auront la possibilité de désigner des témoins autres que ceux indiqués lors de la constitution du dossier de mariage, sans que ce changement empêche la célébration du mariage (article 74-1 du code civil) ;
— les possibilités de délégation des auditions ont été étendues : l’autorité diplomatique ou consulaire pourra confier la réalisation de l’audition des époux ou futurs époux, non seulement aux fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil, mais aussi aux fonctionnaires dirigeants une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française (articles 63, 171-7 et 171-8 du code civil). Cette extension vise à faciliter l’audition dans le cas où le siège du poste consulaire est éloigné du domicile des intéressés ;
— afin d’éviter tout retard arbitraire, il est fait obligation à l’autorité diplomatique ou consulaire ou à l’officier de l’état civil de saisir sans délai le procureur de la République en cas de doute sur la régularité du mariage (articles 171-4 et 175-2 du code civil).
La transcription du mariage devient une condition de son opposabilité en France. Le projet de loi lie en effet l’opposabilité en France du mariage célébré à l’étranger à sa transcription sur les registres de l’état civil français (article 171-5 du code civil). Dans la mesure où la transcription suppose la vérification de la validité de l’acte (seul un acte valable peut être transcrit), un mariage frauduleux ne pourra donc pas être opposable en France.
En première lecture, l’Assemblée nationale a défini l’inopposabilité de l’acte de mariage étranger non transcrit, en précisant qu’elle ne jouera que vis-à-vis des tiers, le mariage produisant ses effets familiaux (article 171-5 du code civil). Ainsi, un mariage non transcrit ne pourra pas être opposé à un tiers en France, et notamment à une autorité publique. En particulier, il n’aura pas d’effets fiscaux. En revanche, s’il est valable au regard de l’article 171-1 du code civil, c’est-à-dire s’il a été célébré en respectant les formes locales et les conditions de fond posées par la loi française, il produira ses effets civils entre époux et à l’égard des enfants, même s’il n’a pas été transcrit. Par exemple, même en l’absence de transcription, la présomption de paternité jouera, et un Français marié à une étrangère par une autorité étrangère n’aura pas à reconnaître son enfant en France.
En outre, les conditions de cette transcription dépendent désormais du respect des formalités préalables au mariage :
— un mariage célébré malgré l’opposition du ministère public ne peut être transcrit qu’après mainlevée de l’opposition (article 171-6 du code civil) ;
— la transcription d’un mariage célébré sans certificat de capacité doit être précédée de l’audition des époux, et, en cas de doute sur la validité du mariage, il peut être sursis à la transcription aux fins d’annulation du mariage. La transcription ne peut alors être prononcée que sur décision de l’autorité judiciaire, la charge d’obtenir une telle décision incombant aux époux (article 171-7 du code civil) ;
— en cas de doute sur la validité d’un mariage célébré avec certificat de capacité, l’audition des époux est obligatoire au moment de la demande de transcription, et il peut être sursis à la transcription aux fins d’annulation du mariage. Le ministère public dispose alors de six mois pour statuer, l’absence de décision de sa part entraînant la transcription du mariage (article 171-8 du code civil).
En première lecture, l’Assemblée nationale a fait obligation au juge saisi d’une demande de transcription d’un mariage célébré sans certificat de capacité de statuer dans un délai d’un mois (sixième alinéa de l’article 171-7 du code civil). Les époux auront ainsi la garantie d’obtenir une décision dans ce délai. Compte tenu de l’éloignement géographique entre la juridiction (qui siège en France) et le lieu de résidence des époux (qui, pour la plupart des demandes de transcription, résident à l’étranger), ce délai d’un mois pourra être augmenté de deux mois en application de l’article 643 du nouveau code de procédure civile.
En outre, l’Assemblée nationale a prévu que la transcription par défaut d’un acte de mariage étranger ne prive pas les époux ou le ministère public de la possibilité d’en demander l’annulation pour vice de consentement (dernier alinéa de l’article 171-8 du code civil). Dans sa rédaction initiale, le projet de loi prévoyait que la transcription d’un mariage célébré à l’étranger ne prive pas les époux ou le ministère public d’en demander ultérieurement l’annulation au titre de l’article 184 du code civil, c’est-à-dire pour absence de consentement. Afin de lutter contre les mariages forcés, cette disposition a été étendue par l’Assemblée aux cas où le mariage peut être annulé au titre de l’article 180 du code civil, c’est-à-dire pour vice de consentement. Ainsi, les conjoints ou le ministère public pourront demander l’annulation d’un mariage célébré à l’étranger sans le consentement libre des époux, même si le mariage a été transcrit à l’état civil français.
Le Sénat n’est pas revenu sur les modifications votées par l’Assemblée nationale. Il a cependant assoupli la subordination de la transcription d’un mariage célébré sans certificat de capacité à l’audition préalable des époux, en donnant la possibilité à l’autorité diplomatique ou consulaire de s’en dispenser. Ainsi, lorsqu’elle disposera d’informations établissant qu’il n’y a pas de doute sur la réalité et la liberté du mariage célébré sans certificat, l’autorité diplomatique ou consulaire pourra, par décision motivée, transcrire sans avoir auditionné les époux (article 171-7 du code civil).
Le projet de loi simplifie la vérification de l’authenticité des actes de l’état civil étranger.
La loi du 26 novembre 2003 a subordonné le principe selon lequel fait foi tout acte de l’état civil étranger rédigé dans les formes usitées localement à l’absence d’éléments établissant l’irrégularité de l’acte, sa falsification ou la preuve d'un mensonge (premier alinéa de l’article 47 du code civil).
En outre, a été instaurée une procédure de sursis administratif et de vérification judiciaire permettant de statuer sur la validité d’un acte de l’état civil étranger produit à l’appui d’une demande adressée à une administration française (quatre derniers alinéas du même article). Cette procédure a été précisée par le décret n° 2005-170 du 23 février 2005.
Le projet de loi supprime cette procédure de sursis administratif et de vérification judiciaire, qui s’est avérée trop complexe et n’a pas donné les résultats escomptés, aucune enquête n’ayant été diligentée et aucune saisine du tribunal de grande instance de Nantes n’étant intervenue.
Ainsi, l’autorité administrative destinataire d’un acte aura-t-elle toujours la possibilité d’en décider le rejet s’il est irrégulier ou frauduleux, après avoir, le cas échéant, procédé aux vérifications.
Cependant, en cas de doute, la vérification s’effectuera désormais selon une procédure administrative spécifique : l’absence de réponse de la part de l’autorité administrative dans un délai de huit mois vaudra décision de rejet de l’acte litigieux, à charge pour le demandeur de saisir le tribunal pour établir sa validité. Le Gouvernement prévoyait de fixer cette procédure par décret en Conseil d’État, sur le fondement de l’article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Cet article autorise en effet le Gouvernement, en cas de procédure complexe ou urgente, à déroger par décret en Conseil d’État à la règle selon laquelle le silence de l’administration pendant deux mois vaut rejet.
En première lecture, l’Assemblée nationale n’a pas modifié les nouvelles modalités de contrôle de la validité des actes de l’état civil étranger.
Le Sénat a estimé que ces modalités ne relèvent pas du pouvoir réglementaire. Pour lui, il ne s’agit en effet pas seulement de déroger au délai au terme duquel le silence de l’administration vaut rejet, mais aussi de supprimer une procédure actuellement confiée à l’autorité judiciaire pour la remplacer par une procédure administrative soumise au contrôle du juge administratif. Le Sénat a donc inséré dans la loi le dispositif que le Gouvernement prévoyait d’introduire par décret en Conseil d’État (article 6 du projet de loi).
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La Commission a examiné le projet de loi modifié par le Sénat au cours de sa séance du 11 octobre 2006.
Après l’exposé du rapporteur, M. Richard dell’Agnola a fait observer que les maires, confrontés à la production par de futurs conjoints étrangers de certificats de coutume contenant parfois des dispositions en contradiction avec la loi française, recevaient des parquets qu’ils avaient saisis des réponses diverses concluant soit à l’impossibilité de célébrer le mariage, soit à la possibilité de le faire sous réserve de l’exclusion des dispositions litigieuses. Il a précisé qu’il avait posé au garde des Sceaux une question écrite à ce sujet et souhaité que le droit français soit plus explicite en la matière.
M. Patrick Delnatte, rapporteur, a précisé que le projet de loi ne modifiait pas les conditions d’application de la loi étrangère aux mariages célébrés par un officier de l’état civil français. Soulignant que le principe demeurait celui de l’application de la loi nationale du futur époux de nationalité étrangère dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec l’ordre public français, il a estimé qu’un certificat de coutume contraire à cet ordre public pouvait donc être écarté par l’officier de l’état civil.
La Commission est ensuite passée à l’examen des articles du projet de loi restant en discussion.
Chapitre I er
Dispositions relatives au contrôle de la validité des mariages
Article 1er
(art. 63 et 74-1 [nouveau] du code civil)
Composition du dossier de mariage et audition des futurs époux
Cet article modifie l’article 63 du code civil afin de compléter la composition du dossier de mariage et de préciser l’obligation d’audition des futurs époux.
En plus d’un certificat médical prénuptial et d’un extrait d’acte de naissance, les futurs époux devront remettre à l’officier de l’état civil, au moment de la constitution de leur dossier de mariage, deux éléments nouveaux :
— une pièce d’identité officielle, afin que l’officier de l’état civil puisse, pour constater leur consentement, s’assurer de leur identité ;
— l’indication de l’identité des témoins, pour permettre à l’officier de l’état civil de la vérifier au moment de la célébration.
À l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois et sur avis favorable du Gouvernement, le Sénat a inséré dans le code civil un article 74-1 donnant la possibilité aux futurs époux de désigner avant la célébration des témoins autres que ceux indiqués lors de la constitution du dossier de mariage, ce changement n’entraînant pas le nullité du mariage. Cet assouplissement du principe de désignation par avance des témoins vise à éviter que leur absence au moment de la cérémonie n’empêche la célébration du mariage.
Par ailleurs, l’obligation d’auditionner les futurs époux est renforcée par trois dispositions du projet de loi :
— l’officier de l’état civil doit désormais apprécier l’obligation de l’audition non seulement au regard de l’article 146 du code civil qui vise l’absence de consentement, cause de nullité absolue du mariage, mais aussi au regard de l’article 180 qui définit le vice de consentement, cause de nullité relative ;
— lorsqu’un futur conjoint est mineur, il doit être auditionné dans un entretien séparé auquel ses parents ou son représentant légal ne peuvent pas assister ;
— afin de faciliter la réalisation de l’audition, lorsque le futur conjoint étranger réside à l’étranger, l’officier de l’état civil est autorisé à demander à l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l’audition.
En première lecture, l’Assemblée nationale a prévu des possibilités de délégation de la réalisation des auditions des futurs :
— l’officier d’état civil aura la possibilité de déléguer la réalisation de cette audition à un fonctionnaire titulaire du service de l’état civil ou, dans le cas où l’un des futurs époux est Français et réside à l’étranger, à l’autorité consulaire territorialement compétente ;
– de même, l’autorité diplomatique ou consulaire aura la possibilité de déléguer la réalisation de l’audition à un fonctionnaire titulaire, ou, lorsque l’un des époux ou futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, à l’officier de l’état civil territorialement compétent.
Le Sénat a étendu les possibilités de délégation. À l’initiative de M. Christian Cointat et sur avis favorable du Gouvernement, les sénateurs ont autorisé l’autorité diplomatique ou consulaire à confier la réalisation de l’audition aux fonctionnaires dirigeants une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française. Cette mesure facilitera l’audition, lorsque les époux ou les futurs époux résident loin du siège du consulat.
En outre, le Sénat a prévu que les modalités de l’audition – actuellement fixées par circulaire – seront décidées par un décret en Conseil d’État (cf. article 7 bis du projet de loi). En conséquence, il a supprimé, au sein de l’article 1er, les dispositions relatives à la notification du compte-rendu de l’audition en cas de délégation.
La Commission a été saisie d’un amendement de Mme Brigitte Barèges présenté par M. Georges Fenech, tendant à soumettre la célébration du mariage à la justification pour le futur époux d’origine étrangère du caractère régulier de sa situation sur le territoire français.
Le rapporteur a indiqué que cet amendement, outre l’imprécision de sa rédaction, la notion d’« origine étrangère » étant incertaine, posait un problème de constitutionnalité. Il a rappelé, en effet, que, depuis 1993, le Conseil constitutionnel considère que le principe fondamental de la liberté du mariage est une composante de la liberté protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et qu’il avait annulé, sur ce fondement, en 2003, les dispositions de la loi relative à la maîtrise de l’immigration prévoyant que le fait, pour un étranger, de ne pouvoir justifier de la régularité de son séjour en France constitue en soi un indice sérieux de l’absence de consentement au mariage. Il a ajouté que la loi du 24 juillet 2006 avait renforcé les conditions de l’acquisition de la nationalité française à raison du mariage d’un ressortissant étranger avec un Français et avait porté le délai prévu pour présenter une déclaration de nationalité et apprécier l’existence d’une communauté de vie de deux à quatre ans en cas de résidence ininterrompue en France et à cinq ans dans le cas contraire.
La Commission a rejeté cet amendement et adopté l’article 1er sans modification.
Article 3
(art. 171-1 à 171-8 [nouveaux] du code civil)
Contrôle de la validité des mariages des Français à l’étranger
Cet article insère dans le titre V du livre premier du code civil un chapitre II bis consacré au contrôle des mariages des Français à l’étranger, comportant trois sections :
— la section 1 prévoit les dispositions générales applicables à tous les mariages contractés à l’étranger ;
— la section 2 fixe les formalités requises préalablement à la célébration d’un mariage d’un Français à l’étranger par une autorité étrangère ;
— la section 3 précise les effets et les conditions de transcription du mariage d’un Français célébré à l’étranger par une autorité étrangère.
Section 1
Dispositions générales
Art. 171-1 : Conditions de validité du mariage contracté à l’étranger
Cet article maintient les conditions de validité du mariage contracté à l’étranger, actuellement prévues par les trois premiers alinéas de l’article 170 du code civil :
— le mariage doit avoir été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et le ou les futurs époux de nationalité française doivent avoir respecté les règles de fond prescrites par la loi française, prévues par les articles 144 à 164 du code civil. Ces conditions de validité continuent de s’appliquer à tous les mariages contactés à l’étranger, qu’ils aient été célébrés par une autorité étrangère selon la loi locale ou par les autorités diplomatiques ou consulaires selon la loi française ;
— le mariage entre un Français et un étranger célébré par une autorité diplomatique ou consulaire ne reste possible que dans les pays désignés par décret.
Le Sénat n’a apporté à cet article qu’une modification rédactionnelle.
Section 2
Des formalités préalables au mariage célébré à l’étranger
par une autorité étrangère
Art. 171-2 à 171–4 : Obligation d’obtention du certificat de capacité à mariage,
autorité chargée de réaliser l’audition des futurs époux et opposition à la célébration du mariage
Afin de soumettre les Français vivant à l’étranger aux mêmes obligations que celles prévues pour ceux vivant en France, ces articles renforcent les formalités requises pour les mariages célébrés à l’étranger par une autorité étrangère.
Il est fait obligation à tout Français désirant se marier à l’étranger devant une autorité étrangère d’obtenir préalablement de l’autorité diplomatique ou consulaire un certificat de capacité à mariage (article 171-2 du code civil). Actuellement prévue par décret, cette formalité aura désormais valeur législative. En outre, les prescriptions requises pour obtenir le certificat sont sensiblement élargies : alors que, en l’état du droit, le certificat se borne à attester que le mariage a fait l’objet d’une publication, il est proposé de soumettre son obtention à l’ensemble des formalités prévues pour un mariage célébré en France par l’article 63 du code civil. De surcroît, sauf dispense accordée en application de l’article 169 du code civil, les bans doivent également être publiés au lieu de résidence, en France ou à l’étranger, du futur conjoint.
L’obligation d’auditionner les futurs est maintenue. La réalisation de l’audition est confiée à l’autorité diplomatique ou consulaire de leur lieu de domicile ou de résidence, et non plus à l’autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle le mariage doit être célébré (article 171-3 du code civil).
Afin de prévenir les mariages frauduleux, l’autorité diplomatique ou consulaire disposera d’une procédure d’opposition à la célébration du mariage d’un Français contracté à l’étranger devant une autorité étrangère (article 171-4 du code civil). Elle devra en effet saisir le procureur de la République quand il y aura doute sur la validité du mariage. Le procureur disposera alors de deux mois pour former opposition au mariage. L’acte d’opposition sera porté à la connaissance des futurs époux, à charge pour eux de demander levée de l’opposition devant le tribunal de grande instance. Le tribunal aura dix jours pour se prononcer, et, s’il y a appel, la cour d’appel statuera dans le même délai. L’opposition ne pourra pas faire obstacle au pouvoir souverain dont dispose l’autorité étrangère pour célébrer le mariage projeté. Elle aura néanmoins une conséquence sur l’opposabilité du mariage en France, l’absence de mainlevée de l’opposition empêchant désormais la transcription du mariage
Outre trois précisions de portée rédactionnelle, le Sénat a, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois et sur avis favorable du Gouvernement, modifié les articles 171-2 à 171-4 sur deux points :
— il a prévu que l’autorité diplomatique ou consulaire devra saisir sans délai le procureur de la République, aux fins de faire opposition au mariage. Cette précision vise à éviter des retards arbitraires et indus qui pourraient constituer des voies de fait ;
— les conditions de réalisation de l’audition et de signification de l’acte d’opposition aux futurs époux sont supprimées et renvoyées au décret en Conseil d’État qui, en application de l’article 7 bis du projet de loi, fixera les modalités d’application de l’ensemble du chapitre 1er.
Section 3
De la transcription du mariage célébré à l’étranger
par une autorité étrangère
Art. 171-5 : Condition d’opposabilité du mariage en France
Cet article lie l’opposabilité en France du mariage célébré à l’étranger par une autorité étrangère à sa transcription sur les registres de l’état civil français. Dans la mesure où la transcription suppose la vérification de la validité de l’acte (seul un acte valable peut être transcrit), un mariage frauduleux ne pourra donc pas être opposable en France. Ainsi un mariage célébré par une autorité étrangère pourra être valable en France, sans y être opposable. L’absence de transcription du mariage ne constitue en effet pas une cause de nullité, dans la mesure où la transcription n’est qu’une opération de publicité par inscription sur les registres de l’état civil français.
Afin de donner au dispositif un caractère dissuasif, il est prévu que l’autorité diplomatique ou consulaire informe les candidats au mariage, au moment de la délivrance du certificat de capacité, qu’ils ne pourront se prévaloir en France d’un mariage célébré par l’autorité étrangère qu’après sa transcription et donc la vérification de sa validité au regard de la loi française.
Enfin, le projet de loi précise que la demande de transcription doit être faite auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu de célébration du mariage, et non à celle du lieu de résidence des époux.
L’opposabilité du mariage a été définie en première lecture par l’Assemblée nationale : elle ne jouera que vis-à-vis des tiers, le mariage continuant à produire ses effets familiaux. Ainsi, en France, un tiers ne pourra se voir opposer un mariage non transcrit qui, par exemple, n’aura pas d’effets fiscaux. En revanche, s’il a été célébré en respectant les formes locales et les conditions de fond posées par la loi française, un mariage non transcrit produira ses effets civils entre époux et à l’égard des enfants. Notamment, même en l’absence de transcription, la présomption de paternité jouera.
Le Sénat n’est pas revenu sur la définition de l’opposabilité du mariage célébré à l’étranger, et n’a apporté à l’article 171-5 que des modifications de nature rédactionnelle.
Art. 171-6 à 171-8 : Conditions de transcription du mariage
Ces articles subordonnent la transcription du mariage d’un Français à l’étranger par une autorité étrangère au respect des formalités préalables à sa célébration.
a) Un mariage célébré malgré l’opposition du procureur de la République ne peut être transcrit qu’après mainlevée de cette opposition (article 171-6)
L’article 171-6 fait de l’opposition à la célébration du mariage formée par le parquet en application de l’article 171-3 un empêchement à sa transcription. Tout mariage d’un Français célébré à l’étranger par une autorité étrangère malgré l’opposition du ministère public ne pourra donc être transcrit qu’après remise de la mainlevée de l’opposition.
Le Sénat n’a pas modifié la rédaction de l’article 171-6.
b) Un mariage célébré sans certificat de capacité ne peut être transcrit que sur décision de l’autorité judiciaire (article 171-7)
L’article 171-7 crée une procédure de sursis à transcription et d’annulation du mariage d’un Français célébré à l’étranger par une autorité étrangère sans certificat de capacité. L’autorité diplomatique ou consulaire devra surseoir à la transcription chaque fois qu’il y a présomption d’irrégularité. L’audition préalable des époux sera alors obligatoire, sans que l’agent diplomatique ou consulaire ait la possibilité de déroger à cette obligation en cas d’impossibilité de réaliser l’audition. Le procureur de la République saisi de la décision de sursis disposera de six mois soit pour autoriser la transcription du mariage, soit pour demander au juge son annulation, auquel cas le mariage est transcrit à la seule fin de saisine du juge. L’absence de décision du procureur dans le délai de six mois n’entraînera pas la transcription de droit du mariage, et il appartiendra aux époux de demander la transcription au tribunal de grande instance.
La procédure de transcription par défaut aujourd’hui en vigueur en l’absence de décision du procureur dans les six mois est donc supprimée. En conséquence, le mariage ne pourra être transcrit que sur décision de l’autorité judiciaire (parquet ou juge).
Afin de garantir que les époux qui font l’objet d’une opposition à la transcription de leur mariage obtiendront une décision du tribunal dans un délai raisonnable, l’Assemblée nationale a, en première lecture, fait obligation au juge de statuer dans le mois. Compte tenu de l’éloignement géographique entre la juridiction (qui siège en France) et le lieu de résidence des époux (qui, pour la plupart des demandes de transcription, résident à l’étranger), ce délai pourra être augmenté de deux mois en application de l’article 643 du nouveau code de procédure civile.
Le Sénat a apporté deux modifications rédactionnelles à l’article 171-7. En outre, comme pour les articles précédents, il a supprimé les dispositions relatives à la réalisation de l’audition qui, en application de l’article 7 bis du projet de loi, sont désormais renvoyées à un décret en Conseil d’État, et, par coordination avec les modifications apportées à l’article 63 du code civil, étendu les possibilités de délégation de l’audition des époux aux fonctionnaires dirigeants une chancellerie détachée et aux consuls honoraires de nationalité française.
Surtout, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois et sur avis favorable du Gouvernement, il a assoupli l’obligation d’audition des époux en cas de doute sur la régularité du mariage dont la transcription est demandée : l’autorité diplomatique ou consulaire pourra se dispenser d’auditionner les époux lorsqu’elle disposera d’informations établissant que la réalité et la liberté de leur consentement ne sont pas en cause. Elle devra néanmoins justifier l’absence d’audition par une décision motivée. Les sénateurs veulent ainsi laisser à l’autorité diplomatique ou consulaire la possibilité d’apprécier la nécessité de l’audition. Il s’agit de lui éviter de procéder à des auditions inutiles, afin de lui permettre de se concentrer sur la détection des cas frauduleux.
c) En cas d’éléments nouveaux laissant présumer une irrégularité, il peut être sursis à la transcription d’un mariage célébré avec
certificat de capacité (article 171-8)
L’article 171-8 prévoit une procédure de sursis à transcription et d’annulation du mariage d’un Français célébré à l’étranger par une autorité étrangère avec certificat de capacité, lorsque des éléments nouveaux laissent présumer que le mariage est nul. Ainsi, même si, au moment de la demande du certificat de capacité, la régularité du mariage a été vérifiée, l’autorité diplomatique ou consulaire devra, au moment de la demande de transcription, surseoir à la transcription pour s’assurer de l’absence de tout élément nouveau susceptible d’établir l’irrégularité du mariage. L’audition des époux est alors obligatoire, sans dispense en cas d’impossibilité de la réaliser. Informé par l’autorité diplomatique ou consulaire, le procureur de la République informé de la décision de sursis disposera de six mois pour autoriser la transcription ou pour demander au juge l’annulation de mariage, l’absence de décision de sa part entraînant la transcription de droit du mariage. Celle-ci ne pourra cependant pas faire obstacle à une annulation ultérieure du mariage, notamment – précision apportée en première lecture par l’Assemblée nationale – pour vice de consentement.
À l’initiative de M. Christian Cointat et sur avis favorable du Gouvernement, le Sénat a précisé que cette possibilité de surseoir à la transcription d’un mariage célébré avec certificat de capacité ne peut être utilisée que si les éléments nouveaux laissant présumer une nullité sont fondés sur des indices sérieux. Il s’agit d’éviter que cette procédure exceptionnelle donne lieu à des abus.
Le Sénat a en outre adopté deux amendements de portée rédactionnelle. Par ailleurs, en conséquence du renvoi de cette disposition à un décret en Conseil d’État, il a supprimé l’alinéa relatif aux modalités de réalisation de l’audition des époux, et aligné les possibilités de délégation de l’audition sur celles désormais prévues à l’article 63 du code civil afin d’autoriser l’audition par une chancellerie détachée ou un consul honoraire de nationalité française.
M. Bernard Derosier a fait remarquer que la substitution opérée par le Sénat de l’expression « un Français et un étranger » à l’expression « entre Français et étranger » était peu heureuse et introduisait une ambiguïté malvenue. Le rapporteur ayant souligné que cette substitution était commandée par un souci de coordination, la Commission a adopté l’article 3 sans modification.
Article 3 bis (nouveau)
(art. 175-2 du code civil)
Opposition à la célébration d’un mariage par une autorité française
Adopté par le Sénat à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois et sur avis favorable du Gouvernement, cet article additionnel prévoit que, lorsqu’il choisit de déclencher la procédure d’opposition à la célébration d’un mariage par une autorité française, l’officier de l’état civil doit saisir le procureur de la République sans délai.
Il s’agit d’une mesure de coordination avec la modification que le Sénat a apportée à l’article 3 du projet de loi. Ainsi, les conditions d’opposition à la célébration d’un mariage seront les mêmes que la célébration doive avoir lieu devant une autorité française ou devant une autorité étrangère : dans les deux cas, pour éviter tout retard arbitraire, l’autorité chargée de la célébration devra saisir sans délai le parquet.
La Commission a adopté l’article 3 bis sans modification.
Article 4
(art. 176 du code civil)
Contenu et caducité de l’acte d’opposition à la célébration du mariage
Cet article définit le contenu de l’acte d’opposition à la célébration du mariage et modifie les conditions dans lesquelles cet acte devient caduc.
Il maintient les prescriptions actuellement requises : l’acte d’opposition devra toujours contenir la qualité qui donne à l’opposant le droit de former opposition, les motifs de celle-ci, le texte qui la fonde et l’élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré. Comme dans le droit actuel, l’absence de ces prescriptions rendra l’acte nul, et emportera interdiction de l’huissier qui l’a établi.
En revanche, la caducité des oppositions formées par le ministère public est supprimée. En l’état du droit, l’acte d’opposition cesse de produire des effets au bout d’un an, quelle qu’ait été la personne qui l’a formée, à charge pour celle-ci de la renouveler. Désormais, cette caducité ne jouera que pour les oppositions faites par une personne habilitée par les articles 172 à 175 du code civil (soit celles formées par la famille), et toute opposition formée par le ministère public sera efficace tant que ne sera pas intervenue une mainlevée judiciaire. C’est en effet en tant que gardien de l’ordre public que le parquet peut s’opposer à la célébration d’un mariage, et il est justifié que son opposition, à la différence de celle formée par la famille des futurs époux, persiste dans le temps. S’ils veulent toujours se marier, les candidats devront demander au tribunal la mainlevée de l’opposition formée par le parquet.
Lorsqu’elle est formée par un membre de la famille des futurs époux, l’opposition continuera à devenir caduque au bout d’un an. Sur ce point, dans sa rédaction initiale, le projet de loi avait pour effet de supprimer la possibilité actuellement offerte à un membre de la famille de renouveler une opposition devenue caduque lorsque les futurs époux n’en ont pas obtenu la mainlevée judiciaire. En première lecture, l’Assemblée nationale a rétabli cette possibilité. À défaut, il aurait suffi aux futurs époux d’attendre un an pour passer outre l’opposition familiale, sans avoir à en demander la mainlevée au juge.
Pour sa part, le Sénat a précisé que, lorsque l’opposition est formée, en application de l’article 171-4 du code civil, contre la célébration d’un mariage à l’étranger par une autorité étrangère, le ministère public élira domicile au siège de son tribunal (c’est-à-dire en pratique à Nantes), et non pas dans le lieu où le mariage doit être célébré.
La Commission a adopté l’article 4 sans modification.
Chapitre II
Dispositions diverses et transitoires
Article 6
(art. 47 du code civil, art. L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile et art. 22-1 [nouveau] de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000)
Force probante des actes de l’état civil étrangers
Cet article modifie les modalités de contrôle de la validité des actes de l’état civil des Français et des étrangers faits par une autorité étrangère.
Il maintient la possibilité, pour tout destinataire d’un acte de l’état civil étranger, d’en décider le rejet pour irrégularité, falsification ou mensonge, après avoir, le cas échéant, procédé à toutes vérifications utiles (premier alinéa de l’article 47 du code civil).
En revanche, le mécanisme de sursis administratif et de vérification judiciaire créé par la loi du 26 novembre 2003 pour vérifier la validité de l’acte est supprimé. Inscrit aux quatre derniers alinéas de l’article 47 du code civil et précisé par le décret n° 2005-170 du 23 février 2005, ce dispositif vise à confier la vérification de l'authenticité de l'acte aux services compétents du ministère des affaires étrangères sur réquisition du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes :
— en cas de doute sur la validité d’un acte fait à l’étranger, l'administration compétente (agents diplomatiques et consulaires et services de l'état civil des communes), saisie d'une demande d'établissement, de transcription ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, peut surseoir à la demande et informer l'intéressé de la possibilité qui lui est offerte de saisir le procureur de la République de Nantes pour vérification de l'authenticité de l'acte ;
— dans l'hypothèse où le procureur de la République estime que la demande de vérification qui lui est faite est sans fondement, il en avise l'intéressé et l'administration dans le délai d'un mois. En revanche, s'il partage les doutes de l'administration, il fait procéder à toutes investigations utiles, dans un délai de six mois renouvelable une fois au maximum, notamment par les autorités consulaires compétentes. L'intéressé et l'administration qui a sursis à la demande sont informés des résultats de l'enquête dans les meilleurs délais ;
— enfin, au vu de ces résultats, le procureur de la République a la possibilité de saisir le tribunal de grande instance de Nantes qui, après toutes mesures d'instruction utiles, statue sur la validité de l'acte.
Peu utilisées et jugées inutilement complexes, ces dispositions sont donc supprimées. Le Gouvernement prévoyait de les remplacer par une procédure fixée par décret en Conseil d’État, sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. En cas de procédure urgente ou complexe, cet article donne en effet la possibilité de déroger, par décret en Conseil d’État, à la règle selon laquelle le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet. Or, la vérification de la régularité d’un acte étranger nécessite de consulter les registres détenus par les autorités étrangères locales, ce qui peut s’avérer à la fois complexe et long. Il était donc prévu un décret en Conseil d’État qui fixerait à huit mois (soit six mois supplémentaires par rapport au régime de droit commun) le délai au bout duquel vaut rejet l’absence de réponse à une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou d’un titre à l’appui de laquelle est produit un acte de l’état civil étranger.
Sans mettre en cause la suppression du dispositif introduit par la loi du 26 novembre 2003, le Sénat a contesté la possibilité de le remplacer par décret. En effet, il s’agit non seulement de déroger à la règle selon laquelle le silence de l’administration pendant deux mois vaut rejet, mais aussi d’instituer une procédure de vérification administrative au lieu d’une procédure judiciaire.
En conséquence, à l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois et sur avis favorable du Gouvernement, le Sénat a inscrit dans le projet de loi les dispositions que le Gouvernement prévoyait de mettre en application par décret, en insérant un article 22-1 dans la loi du 12 avril 2000 précitée. Ainsi, lorsqu’elle aura un doute sur l’authenticité ou l’exactitude de l’acte qui lui est produit, l’autorité administrative saisie procédera ou fera procéder à la vérification auprès de l’autorité étrangère. Elle informera, dans un délai de deux mois, l’auteur de la demande de cette vérification. L’absence de réponse de la part de l’autorité administrative dans un délai de huit mois vaudra décision de rejet, à charge pour le demandeur d’en solliciter l’annulation par le juge qui statuera au vu des éléments fournis tant par l’autorité administrative que par le demandeur.
Par ailleurs, le Sénat a ajouté un paragraphe modifiant l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de supprimer la référence à la légalisation d’un acte de l’état civil étranger. La procédure prévue à l’article-47 du code civil vise en effet à vérifier la régularité et l’exactitude d’un tel acte, et non à le légaliser à proprement parler.
La Commission a adopté l’article 6 sans modification.
Article 7 bis (nouveau)
Modalités d’application
À l’initiative du rapporteur de sa commission des Lois et sur avis favorable du Gouvernement, le Sénat a prévu que les conditions d’application des dispositions relatives au contrôle de la validité des mariages seront fixées par décret en Conseil d’État.
Sont ainsi renvoyées à un décret en Conseil d’État, et non plus à une circulaire, les conditions de constitution du dossier d’un mariage célébré en France et d’audition des futurs époux, ainsi que l’application des procédures prévues pour contrôler la validité des mariages célébrés par une autorité étrangère.
En conséquence, comme on l’a vu plus haut, les dispositions qui relèvent de la simple application des règles prévues par le projet, et notamment celles relatives à l’organisation des auditions, ont été supprimées et ne figureront donc pas dans le code civil.
La Commission a adopté l’article 7 bis sans modification.
L’entrée en vigueur des dispositions du chapitre 1er du projet de loi, ainsi que – comme l’a précisé le Sénat – celles prévues aux articles 7 et 7 bis, est repoussée de quatre mois : les nouvelles règles de contrôle de la validité du mariage ne seront applicables que le premier jour du quatrième mois qui suivra la promulgation de la présente loi.
En outre, c’est la date de célébration du mariage qui déterminera les modalités de contrôle applicables, seuls les mariages célébrés antérieurement à la promulgation de la présente loi ou dans les quatre mois qui suivront cette promulgation restant soumis aux modalités de contrôle actuellement en vigueur. Ainsi, les dossiers de mariage déposés avant la date d’entrée en vigueur, en vue d’une célébration postérieure à celle-ci, seront soumis aux nouvelles formalités.
En première lecture, l’Assemblée nationale a précisé que les nouvelles modalités de contrôle des mariages seront applicables non seulement à une demande de célébration d’un mariage émise après leur date d’entrée en vigueur, mais aussi à une demande émise avant cette date en vue d’une célébration postérieure à celle-ci.
En revanche, les dispositions de l’article 6 sont d’application immédiate. La nouvelle procédure de vérification de la validité des actes de l’état civil faits à l’étranger sera donc effective dès la promulgation de la présente loi.
La Commission a adopté l’article 8 sans modification, puis l’ensemble du projet de loi dans le texte du Sénat.
*
* *
En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter sans modification le projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages, modifié en première lecture par le Sénat.
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Texte adopté par l’Assemblée ___ |
Texte adopté par le Sénat ___ |
Propositions de la Commission ___ |
CHAPITRE IER |
CHAPITRE IER |
CHAPITRE IER |
Dispositions relatives au contrôle de la validité des mariages |
Dispositions relatives au contrôle de la validité des mariages |
Dispositions relatives au contrôle de la validité des mariages |
Article 1er |
Article 1er |
Article 1er |
Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 63 du code civil sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés : |
I. — Les … |
(Sans modification). |
« La publication prévue au premier alinéa, ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l’article 169, la célébration du mariage est subordonnée : |
(Alinéa sans modification). |
|
« 1° À la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes : |
« 1° (Sans modification). |
|
« — un certificat médical datant de moins de deux mois attestant, à l’exclusion de toute autre indication, que l’intéressé a été examiné en vue du mariage ; |
||
« — les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ; |
||
« — la justification de l’identité au moyen d’une pièce délivrée par une autorité publique ; |
||
« — l’indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ; |
||
« 2° À l’audition commune des futurs époux, sauf en cas d’impossibilité ou s’il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n’est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180. |
« 2° (Alinéa sans modification). |
|
« L’officier de l’état civil, s’il l’estime nécessaire, demande à s’entretenir séparément avec l’un ou l’autre des futurs époux. |
(Alinéa sans modification). |
|
« L’audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint. |
(Alinéa sans modification). |
|
« L’officier de l’état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l’état civil de la commune la réalisation de l’audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l’un des futurs époux réside à l’étranger, l’officier de l’état civil peut demander à l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition. Le compte rendu de cette audition lui est adressé sans délai. |
… audition. |
|
« L’autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil la réalisation de l’audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l’un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l’autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l’officier de l’état civil territorialement compétent de procéder à son audition. Le compte rendu de cette audition lui est adressé sans délai. » |
… civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation … … audition. |
|
II (nouveau). — Après l’article 74 du code civil, il est inséré un article 74-1 ainsi rédigé : |
||
« Art. 74-1. — Avant la célébration du mariage, les futurs époux confirment l’identité des témoins déclarés en application de l’article 63 ou, le cas échéant, désignent les nouveaux témoins choisis par eux. » |
||
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 3 |
Article 3 |
Article 3 |
Après le chapitre II du titre V du livre Ier du code civil, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification). |
(Sans modification). |
« Chapitre II bis |
(Alinéa sans modification). |
|
« Du mariage des Français à l’étranger |
(Alinéa sans modification). |
|
« Section 1 |
(Alinéa sans modification). |
|
« Dispositions générales |
(Alinéa sans modification). |
|
« Art. 171-1. — Le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre Français et étranger, est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que les ou le Français n’aient point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre. |
« Art. 171-1. — … entre un Français et un étranger … … que le ou les Français … |
|
« Il en est de même du mariage célébré par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, conformément aux lois françaises. |
(Alinéa sans modification). |
|
« Toutefois, ces autorités ne peuvent procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui sont désignés par décret. |
(Alinéa sans modification). |
|
« Section 2 |
(Alinéa sans modification). |
|
« Des formalités préalables au mariage célébré à l’étranger par une autorité étrangère |
(Alinéa sans modification). |
|
« Art. 171-2. — Lorsqu’il est célébré à l’étranger par une autorité étrangère, le mariage d’un Français doit être précédé de la délivrance d’un certificat de capacité à mariage établi après l’accomplissement, auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle le mariage doit être célébré, des prescriptions prévues à l’article 63. |
« Art. 171-2. — … célébré par … … consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions … |
|
« Sous réserve des dispenses prévues à l’article 169, la publication prévue à l’article 63 est également faite auprès de l’officier de l’état civil ou de l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le futur époux français a son domicile ou sa résidence. |
(Alinéa sans modification). |
|
« Art. 171-3. — À la demande de l’autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle le mariage doit être célébré, l’audition des futurs époux prévue à l’article 63 est réalisée par l’officier de l’état civil du lieu du domicile ou de résidence en France du ou des futurs conjoints, ou par l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à l’étranger. |
« Art. 171-3. — … consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l’audition … |
|
« Le compte rendu de l’audition est adressé, sans délai, à l’autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle le mariage doit être célébré. |
Alinéa supprimé. |
|
« Art. 171-4. — Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire saisit le procureur de la République compétent et en informe les intéressés. |
« Art. 171-4. — … saisit sans délai le procureur … |
|
« Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée, qu’il s’oppose à cette célébration. |
… envisagée et aux intéressés, qu’il … |
|
« L’acte d’opposition est signifié aux futurs époux lorsqu’ils résident en France ou leur est notifié par tout moyen par l’autorité diplomatique ou consulaire mentionnée à l’alinéa précédent, s’ils résident à l’étranger. |
Alinéa supprimé. |
|
« La mainlevée de l’opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs. |
(Alinéa sans modification). |
|
« Section 3 |
(Alinéa sans modification). |
|
« De la transcription du mariage célébré à l’étranger par une autorité étrangère |
(Alinéa sans modification). |
|
« Art. 171-5. — Pour être opposable aux tiers en France, l’acte de mariage d’un Français célébré à l’étranger par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l’état civil français. En l’absence de transcription, le mariage d’un Français, valablement célébré à l’étranger par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l’égard des époux et des enfants. |
« Art. 171-5. — … célébré par … … célébré par … |
|
« Les futurs époux sont informés des règles prévues à l’alinéa précédent à l’occasion de la délivrance du certificat de capacité à mariage. |
… prévues au premier alinéa à l’occasion … |
|
« La demande de transcription est faite auprès de l’autorité consulaire ou diplomatique dans le ressort de laquelle a été célébré le mariage. |
… diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage. |
|
« Art. 171-6. — Lorsque le mariage a été célébré malgré l’opposition du procureur de la République, l’officier de l’état civil consulaire ne peut transcrire l’acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil français qu’après remise par les époux d’une décision de mainlevée judiciaire. |
« Art. 171-6. — (Sans modification). |
|
« Art. 171-7. — Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l’article 171-2, la transcription doit être précédée de l’audition des époux, ensemble ou séparément, par l’autorité diplomatique ou consulaire. |
« Art. 171-7. — … transcription est précédée … … consulaire. Toutefois, si cette dernière dispose d’informations établissant que la validité du mariage n’est pas en cause au regard des articles 146 et 180, elle peut, par décision motivée, faire procéder à la transcription sans audition préalable des époux. |
|
« À la demande de l’autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle le mariage a été célébré, l’audition est réalisée par l’officier de l’état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l’étranger. La réalisation de l’audition peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil. |
… consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l’audition … … civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents. |
|
« Le compte rendu de l’audition est adressé, sans délai, à l’autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle a été célébré le mariage. |
Alinéa supprimé. |
|
« Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l’autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l’acte en informe immédiatement le ministère public et surseoit à la transcription. |
… mariage célébré devant une autorité étrangère encourt … |
|
« Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine. |
(Alinéa sans modification). |
|
« S’il ne s’est pas prononcé à l’échéance de ce délai ou s’il s’oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal de grande instance pour qu’il soit statué sur la transcription du mariage. Le tribunal de grande instance statue dans le mois. En cas d’appel, la cour statue dans le même délai. |
(Alinéa sans modification). |
|
« Dans le cas où le procureur de la République demande, dans le délai de six mois, la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge. Jusqu’à la décision de celui-ci, une expédition de l’acte transcrit ne peut être délivrée qu’aux autorités judiciaires ou avec l’autorisation du procureur de la République. |
(Alinéa sans modification). |
|
« Art. 171-8. — Lorsque les formalités prévues à l’article 171-2 ont été respectées et que l’acte de mariage étranger a été dressé dans les formes de la loi locale, il est procédé à sa transcription sur les registres de l’état civil à moins que des éléments nouveaux laissent présumer que le mariage encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191. |
« Art. 171-8. — … et que le mariage a été célébré dans les formes usitées dans le pays, il est … … nouveaux fondés sur des indices sérieux laissent … |
|
« Dans ce dernier cas, l’autorité diplomatique ou consulaire, après avoir procédé à l’audition des époux, ensemble ou séparément, informe immédiatement le ministère public et surseoit à la transcription. |
(Alinéa sans modification). |
|
« À la demande de l’autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle le mariage a été célébré, l’audition est réalisée par l’officier de l’état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l’étranger. La réalisation de l’audition peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil. |
… consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l’audition … … civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents. |
|
« Le compte rendu de l’audition est adressé, sans délai, à l’autorité diplomatique ou consulaire dans le ressort de laquelle a été célébré le mariage. |
Alinéa supprimé. |
|
« Le procureur de la République dispose d’un délai de six mois à compter de sa saisine pour demander la nullité du mariage. Dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa de l’article 171-7 sont applicables. |
(Alinéa sans modification). |
|
« Si le procureur de la République ne s’est pas prononcé dans le délai de six mois, l’autorité diplomatique ou consulaire transcrit l’acte. La transcription ne fait pas obstacle à la possibilité de poursuivre ultérieurement l’annulation du mariage en application des articles 180 et 184. » |
(Alinéa sans modification). |
|
Article 3 bis (nouveau) |
Article 3 bis | |
Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 175-2 du code civil, après les mots : « peut saisir », sont insérés les mots : « sans délai ». |
(Sans modification). | |
Article 4 |
Article 4 |
Article 4 |
L’article 176 du code civil est ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification). |
(Sans modification). |
« Art. 176. — Tout acte d’opposition énonce la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former. Il contient également les motifs de l’opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l’opposition et contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré. |
« Art. 176. — … célébré. Toutefois, lorsque l’opposition est faite en application de l’article 171-4, le ministère public fait élection de domicile au siège de son tribunal. |
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« Les prescriptions mentionnées à l’alinéa précédent sont prévues à peine de nullité et de l’interdiction de l’officier ministériel qui a signé l’acte contenant l’opposition. |
… mentionnées au premier alinéa sont … |
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« Après une année révolue, l’acte d’opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l’article 173. |
(Alinéa sans modification). |
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« Toutefois, lorsque l’opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire. » |
(Alinéa sans modification). |
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CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
Dispositions diverses et transitoires |
Dispositions diverses et transitoires |
Dispositions diverses et transitoires |
Article 6 |
Article 6 |
Article 6 |
L’article 47 du code civil est ainsi modifié : |
I. — Non modifié……………… |
(Sans modification). |
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « lui-même établissent », sont insérés les mots : « , le cas échéant après toutes vérifications utiles, » ; |
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2° Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés. |
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II (nouveau). — Après l’article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé : |
||
« Art. 22-1. — Par dérogation aux articles 21 et 22 et sous réserve d’exceptions prévues par décret en Conseil d’État, lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. |
||
« Dans le délai prévu aux articles 21 et 22, l’autorité administrative informe par tous moyens l’intéressé de l’engagement de ces vérifications. |
||
« En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l’autorité administrative que par l’intéressé. » |
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III (nouveau). — Au début de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « La légalisation ou » sont supprimés. |
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Article 7 bis (nouveau) |
Article 7 bis | |
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du chapitre Ier. |
(Sans modification). | |
Article 8 |
Article 8 |
Article 8 |
Les dispositions du chapitre Ier entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi. |
Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 6, entrent … … suivant sa promulgation. |
(Sans modification). |
Elles ne sont pas applicables aux mariages célébrés avant leur entrée en vigueur. |
(Alinéa sans modification). |
AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION
Article 1er
Amendement présenté par Mme Brigitte Barèges :
Après l’alinéa 6 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« – la justification pour le futur époux d’origine étrangère de ce qu’il est en situation régulière sur le territoire français ; ».
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