N° 3684 - Rapport de M. Emmanuel Hamelin sur les dispositions restant en discussion dus dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur



N° 3684

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 227

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 13 février 2007

 

Annexe au procès-verbal de la séance du 13 février 2007

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur,

par M. Emmanuel Hamelin,

Rapporteur,

Député.

par M. Louis de Broissia,

Rapporteur,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Michel Dubernard, député, président ; M. Jacques Valade, sénateur, vice-président ; M. Emmanuel Hamelin, député, M. Louis de Broissia, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Patrick Ollier, Dominique Richard, Frédéric Soulier, Patrick Bloche, Didier Mathus, députés ; MM. Bruno Retailleau, Serge Lagauche, Mmes Marie-Christine Blandin, Catherine Morin-Desailly, Colette Melot, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Emile Blessig, Michel Herbillon, Christian Kert, Patrice Martin-Lalande, Jean Dionis du Séjour, Christian Paul députés ; MM. Jean-Marie Bockel, Jean-Claude Carle, Ambroise Dupont, Jean-François Humbert, Pierre Laffitte, Jack Ralite, Robert Tropeano, sénateurs.

Voir les numéros :

Sénat : 467, 69, 70 et TA 24 (2006-2007).

Assemblée nationale (12ème législ.) : 3460, 3604, 3613 et T.A. 667

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur s’est réunie le mardi 13 février 2007 à l’Assemblée nationale.

La commission a d’abord procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

– M. Jean-Michel Dubernard, député, président ;

– M. Jacques Valade, sénateur, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

– M. Emmanuel Hamelin, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale ;

– M. Louis de Broissia, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

*

* *

La commission mixte paritaire a ensuite procédé à l’examen du texte.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a salué le travail mené par les commissions, pour l’avenir de l’audiovisuel en France et dans l’intérêt des Français.

Le texte examiné par l’Assemblée nationale avait déjà été largement amélioré par le Sénat. Ce travail approfondi des sénateurs, puis des députés, a permis d’enrichir et d’améliorer la rédaction du projet de loi initialement proposée par le gouvernement.

Les principaux apports de l’Assemblée nationale au projet de loi sont les suivants :

– À l’article 2, un amendement de la commission des affaires culturelles permet au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) de planifier les fréquences numériques par allotissement, ce qui donne plus de souplesse à cette planification et permet de déployer beaucoup plus vite les réseaux des territoires numériques terrestres, notamment les réseaux de télévision mobile personnelle.

– À l’article 5, un amendement de la commission des affaires économiques rappelle que le projet de loi assure, par les mesures qu’il met en œuvre, le déploiement des chaînes de la télévision numérique terrestre (TNT) sur 100 % du territoire, par tous les moyens de diffusion disponibles. Un amendement de la commission des affaires culturelles permet à un distributeur qui disposerait dans son bouquet payant de l’ensemble des chaînes de la TNT de les mettre gratuitement à disposition du public dès la promulgation de la loi. Enfin, un amendement, adopté à l’unanimité, permet d’assurer sur tout le territoire métropolitain la réception de l’ensemble des programmes régionaux de France 3 ; cette mise à disposition sur un bouquet satellitaire est compensée par l’État au groupe France Télévisions.

– Aux articles 5 bis A, 5 bis B, 5 bis C et 5 bis F, plusieurs amendements de la commission des affaires culturelles portent sur le service antenne numérique du câble : le premier fait obligation à toute personne qui construit un ensemble d’habitations de mettre en place les « tuyaux » permettant la réception de l’ensemble des réseaux de communications électroniques ; le deuxième fait obligation aux syndics d’informer les propriétaires – dans les relevés de charges – sur l’existence et les modalités de réception du « service antenne » numérique ; le troisième rend obligatoire, dès lors que l’offre du câblo-opérateur le permet, l’examen, lors de toute réunion de l’assemblée générale, d’une proposition commerciale permettant la distribution de la TNT via le câble ; le dernier impose d’informer les locataires sur les modalités de réception de la télévision dans l’immeuble et, le cas échéant, les modalités de réception du « service antenne » numérique, information annexée au bail.

– À l’article 5 ter A, un amendement de la commission des affaires culturelles permet la reprise négociée, par tout distributeur de services n’utilisant pas de fréquences assignées par le CSA, de l’ensemble des programmes régionaux de France 3 si le groupe public lui en formule la demande.

– À l’article 5 quinquies, un amendement de la commission des affaires culturelles précise que le CSA devra attribuer en quantité suffisante les ressources spectrales nécessaires au développement de la radio numérique terrestre (RNT) sur le territoire national.

– À l’article 7 bis, dans un souci de protection du consommateur, un amendement conjoint des commissions des affaires culturelles et des affaires économiques impose que tous les téléviseurs commercialisés dans douze mois soient compatibles avec la télévision numérique terrestre, au minimum en intégrant un adaptateur numérique à la norme MPEG 2. En outre, tous les récepteurs permettant la restitution des programmes en haute définition (modèles étiquetés « HD Ready » ou « Full HD ») commercialisés au 1er décembre 2008 devront intégrer un adaptateur TNT à la norme MPEG-4, ce qui permettra, sans équipement supplémentaire, la réception effective des services de la TNT diffusés en haute définition. Enfin, pour que les services numériques de radio diffusés en bandes III et L puissent bénéficier du développement de la télévision mobile personnelle, une labellisation spécifique est créée afin de favoriser la réception sur les terminaux de télévision mobile personnelle des services gratuits de radio numérique diffusés selon une norme différente de celle retenue pour la télévision mobile personnelle.

– S’agissant de la télévision du futur, à l’article 10, sur proposition de la commission des affaires culturelles, un amendement introduit une règle de majorité simple dans le multiplex pour la couverture du territoire et un autre donne aux éditeurs de télévision le droit unilatéral de refuser leur reprise dans certains cas.

– À l’article 16 ter, à l’initiative des commissions des affaires culturelles et des affaires économiques, l’Assemblée a ajouté les vidéo-musiques dans le décompte de la production d’œuvres audiovisuelles.

– L’article 16 sexies procède à une réforme du financement du COSIP, à l’initiative de M. Dominique Richard, soutenu par la commission.

– À l’article 17 bis A, un amendement de M. Patrick Ollier crée un crédit d’impôt sur les jeux vidéo.

S’agissant des articles restant en discussion, il est souhaitable que la discussion s’engage ouvertement, mais la position des deux commissions des affaires culturelles est relativement proche, comme le prouvent les amendements, principalement rédactionnels, déposés conjointement avec le rapporteur pour le Sénat. Dans ce même esprit, la commission mixte paritaire devrait aboutir à un résultat commun fructueux.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, s’est félicité de la réunion de la commission mixte paritaire avant la fin des travaux parlementaires. En effet, l’inscription de ce texte à l’ordre du jour du Parlement n’était pas assurée, alors qu’elle est nécessaire au développement, voire à l’avènement, de nouveaux services audiovisuels dans notre pays. En raison des contraintes liées à l’actualité, d’autres priorités sont venues ces derniers temps alourdir un calendrier parlementaire particulièrement chargé. En dépit de cette inflation législative, le gouvernement a su faire le bon choix en maintenant la discussion de ce texte et en déclarant l’urgence, conformément à la demande expressément formulée par les parlementaires de la majorité qui s’intéressent à ce secteur.

Cette urgence est d’ailleurs plus technologique et démocratique que politique. Reporter la discussion de ce projet de loi aurait fait perdre plusieurs années et aurait mis les opérateurs nationaux dans une position inconfortable vis-à-vis de leurs concurrents. A l’heure où l’Europe s’apprête à passer au « tout numérique » et compte tenu de l’accélération de la diffusion numérique sous toutes ses formes – les Jeux olympiques à Pékin en constituent un bon exemple – il convenait de ne pas laisser notre pays de côté.

On ne peut que se féliciter, par delà les différences partisanes, du travail accompli par chacune des assemblées pour enrichir et préciser un texte qui pouvait apparaître, à l’origine, quelque peu timoré sur des points pourtant essentiels. Les députés, et tout particulièrement le rapporteur de la commission des affaires culturelles, loin de défaire les avancées proposées par le Sénat – bouquet satellitaire, définition de l’œuvre, lutte contre les écrans noirs, couverture du territoire, etc. – ont su trouver les amendements permettant de les renforcer, parfois même contre l’avis du gouvernement.

Contrairement à ce qui peut se passer dans certains cas, ce texte est le fruit non pas d’une concurrence stérile, notamment entre ce qui relève du libéralisme et ce qui n’en relève pas, mais d’une véritable complémentarité des deux chambres. Il serait souhaitable qu’il en soit de même à l’occasion de la réunion de la commission mixte paritaire.

M. Jacques Valade, sénateur, vice-président, a salué l’esprit de coopération et le travail commun accompli par les deux rapporteurs en préparation de cette commission mixte paritaire.

M. Jean-Michel Dubernard, député, président, a déclaré partager le point de vue du rapporteur pour le Sénat sur l’urgence technologique et démocratique de l’adoption de ce texte.

En tant que rapporteur pour avis du texte lors de sa première lecture à l’Assemblée nationale, M. Frédéric Soulier, député, a souligné qu’il faut éviter toute clause de répartition trop rigide s’agissant de la réallocation des fréquences. Il ne s’agit pas de conflit entre « audiovisuel » et « téléphone », mais de volume du dividende numérique. Celui-ci peut être beaucoup plus important qu’on l’imagine aujourd’hui. Prévoir, à l’article 2, que la majorité des fréquences est attribuée à l’audiovisuel peut aussi bien conduire à ouvrir trop de fréquences par rapport à la capacité de financement de l’audiovisuel par la publicité. Le mécanisme solide de réallocation proposé n’a pas besoin d’un critère quantitatif de partage. Il faut donc supprimer la référence à la majorité des fréquences. La même démarche conduit à souhaiter qu’on en reste à la rédaction actuelle de l’article 5 quinquies pour la radio numérique : il ne faut pas créer de règle de partage d’un dividende dont le volume est inconnu.

Article 1er

Articles de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication modifiés par le projet de loi

La commission a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

TITRE IER

MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE

Article 2

Procédure dérogatoire d’attribution des fréquences
pour le « dividende numérique »

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de M. Bruno Retailleau, sénateur, visant à supprimer les termes « , notamment audiovisuels, », dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, car cette disposition est sans portée juridique.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Frédéric Soulier, député, et M. Bruno Retailleau, sénateur, visant à supprimer la référence au maintien dans le domaine de l’audiovisuel de la « majorité des fréquences » libérées par le basculement en mode numérique.

M. Frédéric Soulier, député, a indiqué que l’amendement a pour objet d’éviter des effets pervers provoqués par la disposition dans sa rédaction actuelle, le critère de la majorité des fréquences pouvant aboutir à une augmentation sans contrôle du nombre de chaînes, avec pour conséquence la dispersion des recettes publicitaires.

M. Bruno Retailleau, sénateur, a jugé regrettable de réduire la compétence de la commission du dividende numérique. L’ampleur de ce dividende est inconnue et il serait inopportun de préempter l’avenir.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, a souligné que le projet de loi porte avant tout sur l’audiovisuel et a donné un avis défavorable à l’adoption de l’amendement.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a également donné un avis défavorable, précisant que c’est l’extinction de la diffusion analogique des chaînes de télévision qui crée ce dividende, et qu’il est donc logique qu’elles bénéficient en retour de la majorité des fréquences ainsi libérées.

La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement.

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel de M. Frédéric Soulier, député, supprimant la précision devenue inutile selon laquelle le président de la commission du dividende numérique est un parlementaire, la commission étant désormais exclusivement composée de parlementaires.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de clarification de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, visant à ce que les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l’accomplissement de ses missions soient déterminés chaque année en loi de finances.

La commission mixte paritaire a adopté deux amendements identiques, présentés l’un par M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, et l’autre par M. Bruno Retailleau, sénateur, supprimant le dernier alinéa de cet article.

Puis la commission mixte paritaire a adopté l’article 2 ainsi rédigé.

Article 2 bis

Planification des fréquences par allotissement
et recomposition des multiplexes

La commission mixte paritaire a adopté deux amendements rédactionnels identiques, présentés l’un M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, et l’autre par M. Bruno Retailleau, sénateur.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté un amendement de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, visant à donner au CSA les moyens de recomposer plus facilement les multiplexes pour favoriser le passage en numérique des télévisions locales analogiques.

La commission mixte paritaire a adopté l’article 2 bis ainsi rédigé.

Article 3

Extinction de l’analogique pour le service public de la télévision et de la radio

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de coordination de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat.

Puis la commission mixte paritaire a adopté l’article 3 ainsi rédigé.

Article 4

Modification de l’intitulé et du contenu du titre VIII de la loi n° 86-1067
du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

La commission mixte paritaire a adopté cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5

Modalités d’extension de la couverture de la TNT et d’extinction
de la diffusion analogique

La commission mixte paritaire a adopté deux amendements rédactionnels identiques, présentés l’un par M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, l’autre par M. Bruno Retailleau, sénateur.

La commission mixte paritaire a ensuite examiné un amendement de précision de M. Bruno Retailleau, sénateur.

M. Bruno Retailleau, sénateur, a souligné que l’obligation de gratuité doit se limiter à la voie hertzienne terrestre, la voie satellitaire et les réseaux publics de communications électroniques, et non toucher « tout réseau de communications électroniques ». Cela n’empêche pas le recours à d’autres moyens de diffusion pour atteindre une couverture de 100 % de la population mais, précisément, cette possibilité est déjà prévue par l’expression « sans préjudice d’autres moyens ».

Suivant l’avis favorable de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, la commission mixte paritaire a adopté l’amendement.

Suivant l’avis favorable de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, la commission mixte paritaire a adopté un amendement de M. Bruno Retailleau, sénateur, visant à prévoir un délai de quatre mois pour que le CSA établisse le calendrier de l’extension de la couverture en TNT pour les opérateurs nationaux.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat. M. Bruno Retailleau, sénateur, a retiré un amendement ayant le même objet.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, visant à apporter une précision rédactionnelle.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, a précisé que les services locaux de la TNT pourront participer à la plateforme satellitaire mais que cela ne doit pas constituer pour eux une obligation.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de coordination de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat.

Elle a ensuite adopté deux amendements identiques de clarification rédactionnelle, présentés l’un par M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, et l’autre par M. Bruno Retailleau, sénateur.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, visant à lever une ambiguïté quant aux bénéficiaires de la compensation financière accordée par l’État pour la diffusion de l’ensemble des programmes régionaux de France 3 sur une des plateformes satellitaires : cette compensation est accordée à France Télévisions et non au distributeur.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté un amendement rédactionnel de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, qui réintroduit dans cet article l’alinéa précédemment supprimé à l’article 2 et clarifie la rédaction de la dernière phrase évoquant improprement la « migration des fréquences ».

M. Bruno Retailleau, sénateur, a retiré un amendement poursuivant le même objet.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de M. Bruno Retailleau, sénateur, visant à ce que le président du groupement d’intérêt public créé par cet article assure également les fonctions de directeur. M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, ont retiré un amendement poursuivant le même objet.

La commission mixte paritaire a adopté deux amendements rédactionnels de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat.

La commission mixte paritaire a ensuite examiné deux amendements identiques de M. Patrick Bloche, député, et de Mme  Catherine Morin-Desailly, sénatrice, visant à supprimer l’attribution des chaînes compensatoires aux trois chaînes historiques privées : TF1, Canal + et M6.

M. Didier Mathus, député, a jugé que l’attribution de telles chaînes « bonus » n’était pas du tout justifiée. La majorité parlementaire souhaite faire un cadeau aux opérateurs privés, alors même qu’aucun autre pays européen n’a procédé à l’attribution de chaînes bonus. Le CSA et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ont d’ailleurs condamné cette disposition. A cet égard, le rapporteur de la commission des affaires culturelles du Sénat a indiqué dans son rapport que la diffusion numérique des chaînes coûterait moins chère aux éditeurs que l’actuelle diffusion analogique. Il s’agit donc d’un cadeau purement politique et dépourvu de toute légitimité.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, a jugé que l’octroi de telles chaînes bonus remet en cause le pluralisme en France.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, a émis un avis défavorable à l’adoption de ces amendements. En premier lieu, les canaux supplémentaires seront mis en œuvre à partir de 2011, et non dès 2008. En deuxième lieu, il a souhaité corriger les propos tenus par M. Didier Mathus. En effet, avant d’entraîner une diminution des coûts, la diffusion numérique se traduira d’abord par une augmentation des coûts supportés par les opérateurs historiques, puisqu’il y aura diffusion simultanée en analogique et en numérique, avant l’extinction totale de la diffusion analogique. En troisième lieu, les obligations des opérateurs historiques ont été renforcées. Enfin, les opérateurs historiques devront investir, dans leur intérêt, dans le développement des émetteurs numériques, alors qu’ils étaient à l’origine opposés à la télévision numérique. C’est une belle victoire pour le Parlement.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a déclaré souscrire aux remarques du rapporteur pour le Sénat et a ajouté que le basculement de la diffusion en mode analogique à la diffusion en mode numérique va modifier les équilibres actuels de la filière de la création audiovisuelle. L’attribution d’un canal compensatoire permettra de maintenir le niveau des engagements des éditeurs de services analogiques en faveur de cette filière, qui a d’ailleurs publiquement soutenu l’attribution d’un tel canal.

Suivant l’avis défavorable de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, la commission mixte paritaire a rejeté les amendements.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté un amendement de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, substituant à l’obligation « particulière » de soutien à la création de ces canaux compensatoires une obligation « renforcée » de soutien, afin de lever toute ambiguïté concernant les obligations imposées à ces chaînes.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, portant sur le premier alinéa de l’article 105-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Puis la commission mixte paritaire a adopté un amendement de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, associant le CSA à la préparation du rapport prévu au dernier alinéa de l’article.

M. Jacques Valade, sénateur, vice-président, a souhaité préciser que la compensation financière de l’État prévue par le dernier alinéa de l’article 98-1 de la loi du 30 septembre 1986 doit constituer une compensation spécifique de l’Etat et ne doit pas être financée par un prélèvement sur le produit de la redevance audiovisuelle. La commission des affaires culturelles du Sénat y sera attentive, notamment à l’occasion de l’examen du prochain contrat d’objectifs et de moyens de France Télévisions.

M. Jean-Michel Dubernard, président, député, a indiqué que les autorités chargées de l’application de la loi devront tenir compte de cette remarque.

La commission mixte paritaire a adopté l’article 5 ainsi rédigé.

Article 5 bis A

Équipement des ensembles d’habitations construits ou réhabilités aux fins de réception de tout réseau de communications électroniques

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Frédéric Soulier, député, et M. Bruno Retailleau, sénateur, proposant une nouvelle rédaction de l’article, afin d’orienter l’effort d’équipement des nouveaux immeubles vers une distribution par la fibre optique permettant la fourniture du très haut débit, de manière à anticiper l’arrivée sur le marché, du côté des câblo-opérateurs comme de celui des fournisseurs d’accès Internet, d’une offre de raccordement à très haut débit supérieur à 100 mégabits par seconde. Cela permettra, par la même occasion, aux habitants des nouveaux logements collectifs de profiter de l’amélioration de l’offre dans le domaine de l’Internet.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué être favorable à certaines précisions rédactionnelles apportées par l’amendement. Cependant, la référence faite aux réseaux à très haut débit ne paraît pas opportune : le dispositif de l’amendement englobe tous les réseaux de communications électroniques ; il n’y a pas de raison de viser un réseau particulier. Il conviendrait donc de supprimer les mots « en particulier à très haut débit ».

M. Louis de Brossia, rapporteur pour le Sénat, a estimé que cette précision n’est effectivement pas utile, notamment en vertu du principe de neutralité technologique. Si l’on commence à viser un type de réseau en particulier, le législateur risque d’omettre d’autres types de réseaux importants.

M. Bruno Retailleau, sénateur, a proposé que l’amendement vise les réseaux de communications électroniques de « tout débit ».

M. Jacques Valade, sénateur, vice-président, a également jugé cette précision inutile.

M. Frédéric Soulier, député, a rappelé que l’amendement vise à favoriser la pénétration des réseaux à très haut débit dans les immeubles.

M. Louis de Brossia, rapporteur pour le Sénat, a fait valoir qu’il est particulièrement difficile de tracer une frontière entre les niveaux de débit des réseaux de communications électroniques, d’autant plus que les modes de compression numérique changent presque chaque année.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a rappelé que l’objet initial de la disposition votée par l’Assemblée nationale visait à permettre à tous les Français de recevoir la télévision numérique par différents moyens en immeuble collectif, et non d’avoir accès à Internet, même à haut débit. La précision apportée par l’amendement sur ce point sort donc du cadre du projet de loi.

M. Frédéric Soulier, député, s’est déclaré favorable à la suppression des termes « en particulier à très haut débit », comme l’a proposé le rapporteur pour l’Assemblée nationale.

L’amendement a été rectifié en conséquence. Puis la commission mixte paritaire a adopté l’amendement ainsi rectifié.

En conséquence, M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale et M. Louis de Brossia, rapporteur pour le Sénat, ont retiré leur amendement de précision portant sur le dernier alinéa de l’article.

M. Patrick Ollier, député, a présenté un amendement complétant l’article par un nouveau paragraphe tendant à garantir un accès non discriminatoire au très haut débit au sein des immeubles d’habitation collectifs. Cette règle de base est aujourd’hui loin d’être respectée par tous les opérateurs de communications électroniques. Certaines entreprises sont tentées de mettre en place un monopole d’accès aux nouvelles technologies de l’information au sein des immeubles d’habitation collectifs qu’elles raccordent. Les travaux menés par les pouvoirs publics, les opérateurs et les spécialistes du secteur, préalablement à la création puis dans le cadre du forum du très haut débit, montrent qu’une part significative du coût des réseaux en fibre optique provient du câblage interne des immeubles. Le forum du très haut débit a donc souligné l’importance de pouvoir mutualiser ce coût entre les différents opérateurs. Tel est l’objet de l’amendement qui vise à garantir le libre jeu de la concurrence de manière à ce que l’accès au très haut débit dans un immeuble ne soit pas réservé à un opérateur unique. L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) sera chargée de veiller au respect du principe ainsi posé. L’amendement précise également que les conditions tarifaires de l’accès au très haut débit, en cas de raccordement à un point autre que le pied de l’immeuble, n’excèderont pas celles pratiquées pour un raccordement en pied d’immeuble.

M. Louis de Brossia, rapporteur pour le Sénat, a émis des doutes sur l’intérêt de l’amendement car il n’est pas sûr qu’il favorise le dégroupage. Les techniques de raccordement et de fourniture du très haut débit évoluent rapidement ; la dernière précision rapportée par M. Patrick Ollier sur l’ouverture d’un accès en pied d’immeuble risque de devenir rapidement obsolète. En conséquence, il s’est déclaré défavorable à l’adoption de l’amendement.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué partager les interrogations du rapporteur pour le Sénat et estimé que, sur la forme, cet amendement est assimilable à un article additionnel, puisqu’il introduit des dispositions totalement nouvelles que le Conseil constitutionnel n’autorise pas à introduire au stade d’une commission mixte paritaire.

M. Patrick Ollier, député a déclaré qu’il convient néanmoins de trouver une solution à la menace de constitution de monopoles d’accès au très haut débit dans les immeubles d’habitation collectifs. L’équité de l’accès au très haut débit dans ces immeubles n’est pas prise en compte par les textes actuels. Si l’on se contente de renvoyer au contrat d’abonnement pour régler ce problème, on aboutira à la constitution de monopoles. Aujourd’hui on assiste effectivement à une course effrénée entre France Télécom, Free et les autres opérateurs pour acquérir des droits d’accès exclusifs au très haut débit via le raccordement des immeubles d’habitation collectifs aux réseaux en fibre optique.

M. Jacques Valade, vice-président, sénateur, a fait valoir que le projet de loi est relatif aux services de télévision et non à la moralisation du marché des technologies de l’information ou des réseaux de communications électroniques. L’amendement dépasse donc le cadre du projet de loi.

M. Jean-Michel Dubernard, président, député, a estimé que, sur le fond, M. Patrick Ollier a raison de soulever la question de l’accès au très haut débit dans les immeubles d’habitation collectifs mais que, sur la forme, l’amendement constitue un cavalier et a invité M. Patrick Ollier à retirer son amendement.

M. Patrick Ollier, député, a déclaré qu’il maintenait son amendement.

La commission mixte paritaire a rejeté l’amendement.

M. Patrick Ollier, député, a ensuite retiré un amendement poursuivant le même objectif que celui précédemment défendu.

M. Frédéric Soulier, député, a présenté un amendement complétant l’article par un nouveau paragraphe tendant à confier au préfet le soin de veiller à ce que les habitants des immeubles d’habitation collectifs anciens non pourvus d’une antenne collective de réception de la télévision et éligibles à l’aide prévue par le nouvel article 103 de la loi du 30 septembre 1986 puissent disposer d’au moins un moyen de réception de la télévision numérique terrestre.

M. Jacques Valade, vice-président, sénateur, s’est inquiété des conséquences financières pour les collectivités locales de cet amendement. En effet, les collectivités locales disposent d’un parc de logements anciens qui devra être adapté en conséquence.

M. Louis de Brossia, rapporteur pour le Sénat, s’est interrogé sur l’efficience de l’intervention du préfet. En quoi, sera-t-il en mesure de régler le problème de l’absence d’antennes collectives ?

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est interrogé sur les moyens dont disposera le préfet pour vérifier le respect de cette disposition.

Suivant l’avis défavorable des deux rapporteurs, la commission mixte paritaire a rejeté l’amendement.

Puis la commission mixte paritaire a adopté l’article 5 bis A ainsi rédigé.

Article 5 bis B

Instauration d’obligations d’information des propriétaires par les syndics sur le « service antenne » numérique

La commission mixte paritaire a adopté l’article 5 bis B dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5 bis C

Examen obligatoire de la proposition commerciale permettant la distribution de la télévision numérique terrestre en assemblée générale de copropriété

La commission mixte paritaire a adopté l’article 5 bis C dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5 bis D

Respect du principe de neutralité technologique

La commission mixte paritaire a adopté l’article 5 bis D dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5 bis E

Élargissement à l’ensemble du territoire national du service antenne du câble

La commission mixte paritaire a adopté l’article 5 bis E dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5 bis F

Information des locataires par les bailleurs sur les moyens de réception des services de télévision

La commission mixte paritaire a adopté l’article 5 bis F dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 5 bis

Rapport au Parlement sur la mise en conformité des conventions
liant les câblo-opérateurs aux collectivités

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Patrick Ollier, député, M. Frédéric Soulier, député, et M. Bruno Retailleau, sénateur, tendant à compléter le dispositif prévu à cet article pour la mise en application concrète de l’article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.

M. Patrick Ollier, député, a souligné que cet amendement correspond à une initiative commune des deux commissions des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat.

M. Bruno Retailleau, sénateur, a précisé que l’objectif de cet amendement est de répondre au problème, régulièrement évoqué par la presse, dit des « réseaux en déserrance ». D’une part, cet amendement supprime le délai, devenu caduc, de mise en conformité des conventions passées entre les collectivités et les câblo-opérateurs. D’autre part, il donne à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) les moyens pour remettre autour de la table les câblo-opérateurs et les collectivités : nouveaux pouvoirs de saisine de l’ARCEP conférés aux collectivités ; établissement d’un délai imposé au gouvernement pour la remise de son rapport ; publication annuelle par l’ARCEP d’un rapport établissant un bilan des actions de médiation qu’elle a menées. L’ensemble de ce dispositif est très attendu par les collectivités.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, s’est déclaré favorable à l’adoption de cet amendement.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a fait observer que la suppression du délai de mise en conformité constitue un signal négatif à destination des collectivités et des câblo-opérateurs. Il risque de reporter la mise en œuvre du dispositif aux calendes grecques. Il est essentiel de réintroduire un délai. Pour le reste, l’amendement proposé est bienvenu.

M. Bruno Retailleau, sénateur, a souligné que, dès lors que le délai prévu est expiré, il n’a plus valeur contraignante. En outre, ce point ne constitue pas le cœur de l’amendement.

M. Patrick Ollier, député, a insisté sur la nécessité de préserver l’intérêt des consommateurs. Le délai de mise en conformité, même s’il ne constitue effectivement pas l’essentiel du dispositif proposé, doit malgré tout peut-être être conservé.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a proposé de sous-amender l’amendement de manière à établir un délai de deux ans à compter de la publication du décret pris pour l’application de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, visé par l’article 134 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, ce qui revient à porter la date limite de mise en conformité à juillet 2007.

Suivant l’avis favorable de M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, la commission mixte paritaire a adopté le sous-amendement. Puis, elle a adopté l’amendement ainsi sous-amendé.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, ont retiré un amendement poursuivant le même objet.

Puis la commission mixte paritaire a adopté l’article 5 bis ainsi rédigé.

Article 5 ter A

Reprise des programmes régionaux de France 3 sur les réseaux des distributeurs de services du câble, du satellite et de l’ADSL

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, tendant à modifier la place de cette disposition au sein de la loi du 30 septembre 1986.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, a précisé que cette disposition doit figurer dans le chapitre II du Titre II de la loi précitée car elle concerne les réseaux des distributeurs de services n’utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Par ailleurs, sur le fond, cet amendement rappelle le caractère non discriminatoire de la reprise de l’ensemble des programmes régionaux de France 3.

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement.

L’amendement de M. Bruno Retailleau, sénateur, visant à préciser que la reprise des programmes régionaux de France 3 sur les réseaux des distributeurs de services n’utilisant pas de fréquences assignées par le CSA ne saurait être assimilée au must carry mais s’apparente plutôt à une « obligation de livraison », et est donc à ce titre rémunérée, est devenu sans objet.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’article 5 ter A ainsi rédigé.

Article 5 ter

Diffusion satellitaire intégrale des programmes régionaux de France 3

La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l’article 5 ter.

Article 5 quater

Reprise intégrale et simultanée des services de radios
autorisés en mode analogique

La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l’article 5 quater.

Article 5 quinquies

Attribution préférentielle des fréquences numériques
pour les radios en bande L et III

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, prévoyant que les services de radios numériques se voient attribuer une part significative des fréquences des bandes L et III.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, a insisté sur la nécessité de prévoir un dispositif spécifique au profit des services de radios numériques.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a également souligné la nécessité de prendre en compte ces services de radios.

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement.

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de Mme Catherine Morin-Desailly destiné à favoriser un développement rapide de la télévision mobile personnelle en bande III et L, en permettant à ces services d’utiliser ces bandes libérées par la fin de la diffusion analogique.

Après que M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, s’est dit réservé face à une telle proposition et que M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a fait remarquer que l’amendement vide de son sens le dispositif qui vient d’être adopté en faveur des radios, la commission mixte paritaire a rejeté l’amendement.

La commission mixte paritaire a adopté l’article 5 quinquies ainsi rédigé.

Article 7 bis

Information des consommateurs sur la compatibilité numérique
des équipements et sur la haute définition

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, prévoyant que tous les modes de réception de la télévision numérique (qu’il s’agisse du satellite, du câble ou de l’asymmetric digital subscriber line – ADSL), et non uniquement la diffusion par voie terrestre, sont concernés par les dispositions du I de cet article.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, a indiqué qu’il faut rendre cette disposition neutre au plan technologique.

Suivant l’avis défavorable de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, la commission mixte paritaire a rejeté l’amendement.

M. Dominique Richard, député, a retiré un amendement visant à rendre obligatoire pour les industriels l’intégration d’un adaptateur permettant la réception des programmes en numérique par tout réseau de communications électroniques dans tous les téléviseurs.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, tendant à garantir aux consommateurs, à compter du 1er décembre 2008, l’intégration dans les téléviseurs et les enregistreurs d’un adaptateur permettant effectivement la réception des programmes en haute définition.

Un amendement de M. Dominique Richard, député, relatif à l’intégration des adaptateurs dans les enregistreurs, est en conséquence devenu sans objet.

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, créant un label « Prêt pour la haute définition » pour les seuls terminaux permettant la réception effective des services en haute définition.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, a souligné que la haute définition sera encodée en MPEG-4 et qu’il convient par conséquent, dans l’intérêt du consommateur, de créer un label identifiable.

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement.

La commission mixte paritaire a ensuite examiné deux amendements identiques de Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, et M. Dominique Richard, député.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, a précisé que l’article, dans sa rédaction actuelle, prévoit que les industriels et les distributeurs doivent informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités de chaque téléviseur à recevoir les signaux numériques, notamment en haute définition. Il faut étendre cette disposition à l’ensemble des matériels récepteurs de télévision – adaptateurs, enregistreurs, etc.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué avoir déposé conjointement avec M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, un amendement poursuivant le même objet.

Suivant l’avis favorable des deux rapporteurs, la commission mixte paritaire a adopté les amendements. En conséquence, M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, ont retiré un amendement poursuivant le même objet.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de coordination de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et de M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat.

M. Frédéric Soulier, député, a retiré un amendement qui visait à étendre l’obligation d’information détaillée aux adaptateurs permettant au téléviseur de recevoir la TNT, cet amendement poursuivant le même objet qu’un amendement précédemment adopté.

La commission mixte paritaire a adopté un amendement de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, tendant à ouvrir à tous les terminaux la possibilité de se voir attribuer le label « Prêt pour la radio numérique ».

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a tenu à rappeler les raisons qui ont conduit l’Assemblée nationale à adopter ces dispositions, fondamentales pour le basculement de la diffusion en mode numérique. En effet, au premier abord, elles pourraient paraître comme « euro-incompatibles ». Pour autant, au regard de l’analyse de la doctrine de la Commission européenne, l’adoption de ce dispositif, d’une part, est justifiée par son caractère nécessaire et proportionné pour assurer un passage au tout numérique et, d’autre part, ne fausse pas indûment la concurrence. Dans sa communication du 24 mai 2005 concernant l’accélération de la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique, la Commission européenne relève qu’un Etat membre reste libre de prendre des mesures proportionnées visant à promouvoir certaines techniques de transmission spécifiques à la télévision numérique afin d’accroître l’efficacité du spectre. Aux États-Unis, l’autorité de régulation américaine a d’ailleurs adopté en 2002 une règle exigeant des constructeurs de matériels électroniques grand public qu’ils incluent des tuners numériques. Le basculement en trois ans proposé par le projet de loi constituant une période courte, cela justifie que la France adopte une politique volontariste et prenne une mesure visant à assurer la mutation rapide du parc des récepteurs.

La commission mixte paritaire a adopté l’article 7 bis ainsi rédigé.

TITRE II

TÉLÉVISION DU FUTUR

Article 9

Régime spécifique d’autorisation pour les services de télévision
en haute définition et la télévision mobile personnelle

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Patrick Ollier, député, et M. Bruno Retailleau, sénateur, visant à limiter l’application de la disposition permettant d’éviter les « écrans noirs » aux services de télévision « diffusés en clair par voie hertzienne terrestre », autrement dit aux chaînes de la TNT gratuite.

M. Bruno Retailleau, sénateur, a précisé que, si l’ensemble des droits attribués dans le cadre de la TNT valent aussi en matière de télévision mobile personnelle (TMP), tout nouvel entrant qui n’a pas par ailleurs accès à la TNT devra acquitter des droits coûteux. Par ailleurs, si toutes les chaînes en TMP sont reprises à l’identique de ce qu’elles sont en TNT, comme le prévoit la rédaction actuelle du projet de loi, alors il suffit qu’un opérateur de téléphonie mobile achète des droits sur une manifestation pour la diffuser en TMP, pour que celle-ci ne soit plus accessible en TNT, sauf éventuellement pour ce qui concerne les « événements d’importance majeure ». A l’inverse, si seules les chaînes « en clair » sont identiques en TNT et en TMP, comme le présent amendement le prévoit, alors il existe une possibilité d’exclusivité pour les chaînes « cryptées » en télévision de salon, d’un côté, et une autre possibilité d’exclusivité sur téléphone mobile, de l’autre.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, a souligné qu’il convient de distinguer deux questions. D’une part, les sénateurs ont souhaité légiférer sur la question dite des « écrans noirs », suite aux problèmes liés à la retransmission des matchs de Roland-Garros en téléphonie mobile. D’autre part, se pose la question de la création de marchés de droits. À force de scinder ces différents marchés, on risque de favoriser l’augmentation du coût de ces droits. Il est au contraire nécessaire d’ouvrir les marchés de droits aux différents modes de diffusion.

M. Bruno Retailleau, sénateur, a fait observer que la téléphonie de troisième génération (3G) n’est de toute façon pas concernée par la disposition prévue par cet article. La segmentation continuera donc à prévaloir. Il convient de prendre garde à ne pas pousser des grands opérateurs de télécommunication à acheter les droits en TNT, uniquement pour une diffusion en TMP. En outre, segmenter les droits permet d’accroître la liberté des fédérations sportives ou des producteurs d’œuvres de valoriser leurs droits. Au total, tous ces ayants droit sont gagnants.

M. Patrick Ollier, député, a rappelé que l’objectif est de donner plus de cohérence à la diffusion en TMP. La solution proposée par cet amendement est une solution d’équité.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a fait valoir que la question du montant des droits n’est pas en cause ici car ces montants incluront simplement la diffusion en TMP. En revanche, si l’on se place du point de vue des téléspectateurs, cet amendement risque à nouveau de favoriser l’apparition d’« écrans noirs » sur les bouquets payants, contraire à l’esprit de la disposition adoptée par l’Assemblée.

M. Bruno Retailleau, sénateur, a souligné que les chaînes payantes ont de toute façon vocation à l’exclusivité.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a souligné que l’essentiel est d’éviter aux téléspectateurs, quel que soit le mode de diffusion, les écrans noirs. Avec cet amendement, de telles situations sont possibles s’agissant de l’offre payante.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que la fragmentation des marchés favorise l’augmentation du montant des droits. A l’inverse, la fusion du groupe Canal + et de TPS devrait entraîner une baisse sensible du montant des droits sportifs, par ailleurs bénéfique pour l’économie du secteur de l’audiovisuel. Il ne faut donc pas favoriser les surenchères par le biais de nouvelles fragmentations.

M. Bruno Retailleau, sénateur, a retiré l’amendement.

La commission mixte paritaire a examiné en discussion commune un amendement de Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, et un amendement de M. Dominique Richard, député, visant à supprimer la limitation de l’application à la seule télévision mobile personnelle (TMP) de la disposition introduite par l’Assemblée nationale afin de priver d’effet toute clause d’exclusivité en matière de droits d’exploitation audiovisuelle pour éviter les écrans noirs.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, a considéré que l’interdiction des écrans noirs doit s’appliquer à tous les réseaux, notamment à la téléphonie de troisième génération (3G).

M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, a estimé que le texte, dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, est équilibré et s’est donc déclaré défavorable aux amendements.

M. Emmanuel Hamelin a précisé que la disposition s’applique effectivement, en l’état actuel de sa rédaction, uniquement à la TMP car celle-ci a vocation à diffuser dans le futur les principales chaînes et les principaux évènements, contrairement à la 3G.

Après que M. Dominique Richard, député, a retiré son amendement, la commission mixte paritaire a rejeté l’amendement de Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice.

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de M. Patrick Ollier, député, et M. Bruno Retailleau, sénateur, précisant que les contrats passés antérieurement à la présente loi, y compris en télévision mobile personnelle, produisent leurs effets jusqu’à leur terme.

Après avoir indiqué que l’amendement pourrait être retiré si des assurances claires sont données et que sa demande est satisfaite par la rédaction actuelle de l’article 9 du projet de loi, M. Bruno Retailleau, sénateur, a expliqué que cet amendement a pour objet de protéger les accords déjà signés entre les ayants droit et leurs partenaires. Les fédérations sportives et les organisateurs d’évènements sportifs doivent avoir le temps de s’adapter aux nouvelles règles ; à défaut, l’équilibre du financement, notamment dans le domaine du sport, serait menacé.

M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, a estimé que l’adoption de cet amendement est inutile car, aux termes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les textes législatifs ne sont applicables aux contrats en cours que lorsque l’intérêt général le justifie ou que le législateur le prévoit expressément (décision 2004-450 DC du 12 février 2004).

M. Jacques Valade, sénateur, vice-président, a considéré que la poursuite de l’exécution des contrats en cours va de soi sans disposition expresse, mais ne s’est pas opposé à l’adoption de l’amendement.

M. Patrick Ollier, député, a souligné que cet amendement relève du bon sens. Au regard des interprétations de la loi susceptibles d’être données par les tribunaux, il convient d’être explicite sur la préservation des contrats en cours.

Suivant l’avis favorable de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, la commission mixte paritaire a adopté l’amendement.

Puis la commission mixte paritaire a adopté l’article 9 ainsi rédigé.

Article 10

Procédure d’autorisation de l’opérateur de multiplex et reprise des chaînes de télévision mobile personnelle par les distributeurs

Suivant l’avis favorable de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, la commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Bruno Retailleau, sénateur.

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de précision rédactionnelle de M. Patrick Ollier, député, M. Frédéric Soulier, député, et M. Bruno Retailleau, sénateur.

M. Frédéric Soulier, député, a indiqué que cet amendement vise à revenir à la rédaction du texte tel qu’adopté au Sénat. Il y a en effet un risque réel de voir s’établir une sorte de « droit d’entrée » dans le multiplexe pour les opérateurs de réseaux. Il est important de préciser que la participation de ces acteurs se limite au financement de services qu’ils distribuent effectivement.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, ont déclaré s’en remettre à la sagesse de la commission mixte paritaire.

La commission mixe paritaire a adopté l’amendement.

La commission mixte paritaire a adopté deux amendements identiques présentés l’un par M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, l’autre par MM. Patrick Ollier, député, Frédéric Soulier, député, et Bruno Retailleau, sénateur, supprimant la marge d’appréciation – découlant de l’emploi du verbe « estimer » – laissée aux éditeurs de services pour s’opposer à la reprise de leurs programmes lorsque l’offre de services des distributeurs est manifestement incompatible avec le respect des missions de service public de ces éditeurs ou leur objet éditorial.

La commission mixte paritaire a ensuite examiné un amendement de M. Patrick Ollier, député, M. Bruno Retailleau, sénateur, et M. Frédéric Soulier, député, qui, d’une part, supprime la faculté pour les éditeurs de services de s’opposer à la reprise de leurs programmes si le distributeur n’a pas pris les mesures techniques permettant le respect des engagements de ces éditeurs à l’égard des ayants droit et, d’autre part, précise symétriquement que les distributeurs de services de TMP ne doivent pas faire obstacle à la mise en œuvre desdites mesures techniques.

M. Bruno Retailleau, sénateur, a expliqué que cet amendement, portant sur les obligations réciproques des éditeurs et des distributeurs de services audiovisuels, tend à supprimer la troisième exception au « must offer » introduite à l’Assemblée nationale. Le « must offer » créé au Sénat est en effet déjà peu contraignant pour les éditeurs de services. S’agissant des distributeurs de services, il convient effectivement d’éviter qu’ils fassent entrave au respect des droits d’auteur. Pour répondre aux inquiétudes des ayants droit, il est donc proposé d’insérer une disposition générale au bénéfice de tous les éditeurs de TMP. Enfin, l’amendement rappelle que ces règles ne portent pas préjudice au droit à la copie privée.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est inquiété de la portée de cet amendement et s’y est déclaré défavorable. Cet amendement vide en partie de son sens la disposition adoptée par l’Assemblée. Par ailleurs, deux amendements déposés conjointement par les rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat répondent de manière plus pertinente à l’inquiétude exprimée par les opérateurs de télécommunications.

La commission mixte paritaire a adopté l’amendement. En conséquence, un amendement rédactionnel de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat est devenu sans objet.

La commission mixte paritaire a adopté deux amendements identiques présentés l’un par M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, l’autre par M. Patrick Ollier, député, M. Frédéric Soulier, député, et M. Bruno Retailleau, sénateur, visant à assurer une pondération des voix plus équitable au sein du conseil d’administration de l’opérateur de multiplexe en disposant que les décisions relatives à la couverture du territoire par la TMP sont prises à la majorité des voix pondérée en fonction de la participation de chacun au financement de cette couverture.

La commission mixte paritaire a adopté l’article 10 ainsi rédigé.

Article 11 bis

Coordination

La commission mixte paritaire a adopté l’article 11 bis dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12 bis

Télévision interactive

La commission mixte paritaire a adopté l’article 12 bis dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 13

Régime d’autorisation des services de communication audiovisuelle autres que de télévision en TMP – Rapport sur la mise en
œuvre des dispositions relatives à la télévision haute définition et à la télévision mobile personnelle

La commission mixte paritaire a adopté un amendement présenté par M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, visant à garantir que, lors des appels aux candidatures lancés par le CSA pour la télévision mobile personnelle, une part des fréquences réservées à la diffusion d’autres services de communication audiovisuelle que de télévision soit consacrée à la diffusion des services de radio.

La commission mixte paritaire a adopté l’article 13 ainsi rédigé.

Article 15

Dispositif anticoncentration pour la télévision mobile personnelle

La commission mixte paritaire a adopté l’article 15 dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 16 bis

Reprise intégrale et simultanée des événements d’importance majeure

La commission mixte paritaire a maintenu la suppression de l’article 16 bis.

Article 16 ter

Définition de l’
œuvre audiovisuelle

La commission mixte paritaire a adopté l’article 16 ter dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 16 sexies

Modernisation du dispositif de contribution au compte de soutien
à l’industrie des programmes (COSIP)

Suivant l’avis favorable de M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, la commission mixte paritaire a adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Dominique Richard, député.

La commission mixte paritaire a adopté l’article 16 sexies ainsi rédigé.

Article 17 bis A

Crédit d’impôt en faveur des entreprises de création de jeux vidéo

La commission mixte paritaire a examiné un amendement de Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, proposant une nouvelle rédaction de la dernière phrase de l’article, rédaction selon laquelle le rapport du gouvernement sur la mise en œuvre du crédit d’impôt devrait comporter « un chapitre spécifique formulant des propositions relatives à l’application du droit d’auteur par les entreprises de création de jeux vidéo ».

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, a déclaré qu’il s’agit de simplifier et de clarifier le dispositif adopté à l’Assemblée nationale.

M. Patrick Ollier, député, a estimé que cette nouvelle rédaction modifie le contenu dudit rapport et s’y est donc déclaré défavorable.

M. Emmanuel Hamelin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et M. Louis de Broissia, rapporteur pour le Sénat, ont considéré que l’amendement est satisfait par la rédaction actuelle de l’article.

Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice, a retiré l’amendement.

La commission mixte paritaire a adopté l’article 17 bis A dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 17 bis B

Transfert des missions du groupement d’intérêt économiques « Fréquences »

La commission mixte paritaire a adopté l’article 17 bis B dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 17 bis

Campagne de communication sur l’extinction de la diffusion analogique
et le passage à la diffusion numérique

La commission mixte paritaire a adopté l’article 17 bis dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 17 ter

Dérogation à l’interdiction faite aux étrangers d’acquérir plus de 20 % du capital ou des droits de vote d’une société titulaire d’une autorisation de diffusion hertzienne terrestre d’un service de radio ou de télévision

La commission mixte paritaire a adopté l’article 17 ter dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

*

La commission mixte paritaire a ensuite adopté l’ensemble du texte ainsi élaboré et figurant ci-après.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

PROJET DE LOI RELATIF À LA MODERNISATION DE LA DIFFUSION
AUDIOVISUELLE ET À LA TÉLÉVISION DU FUTUR

Article 1er

(Texte de l’Assemblée nationale)

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est modifiée conformément aux articles 2 à 5, 5 bis D, 5 bis E, 5 ter A, 5 quinquies, 6, 8 A à 16, 16 ter à 16 quinquies et 17 ter de la présente loi.


TITRE IER

MODERNISATION
DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE

Article 2

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


L'article 21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :


« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre autres que celles résultant de la mise en
œuvre de l'article 98 de la présente loi font l'objet d'une réaffectation par le Premier ministre aux administrations, au conseil ou à l'autorité susmentionnés, dans le cadre d'un schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique, élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission instituée au dernier alinéa. Ce schéma vise à favoriser la diversification de l'offre de services, à améliorer sur le territoire la couverture numérique et l'égalité d'accès aux réseaux de communications électroniques et à développer l'efficacité des liaisons hertziennes des services publics et la gestion optimale du domaine public hertzien. Il prévoit que la majorité des fréquences ainsi libérées reste affectée aux services audiovisuels.


« La commission du dividende numérique comprend quatre députés et quatre sénateurs, désignés par leur assemblée respective à parité parmi les membres des deux commissions permanentes chargées des affaires culturelles et des affaires économiques. Elle se prononce sur le projet de schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique que lui soumet le Premier ministre. Elle peut en outre faire connaître à tout moment ses observations et ses recommandations. Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont déterminés chaque année en loi de finances. La mission de la commission ainsi que les fonctions des membres qui la composent prennent fin le 30 novembre 2011. 

Article 2 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


I. – Après le 4° de l'article 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'usage de la ressource radioélectrique peut être attribué pour la diffusion terrestre en mode numérique dans le cadre d'une planification des fréquences par allotissement. »


II. (nouveau) – Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 25, après les mots : « mode numérique », sont insérés les mots : « ou de favoriser le passage en mode numérique des services de télévision à vocation locale diffusés en mode analogique ».

Article 3

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


L'article 26 est ainsi
modifié :


1° Au début du dernier alinéa du I, il
est inséré une phrase ainsi rédigée :


« À la demande du Gouvernement, il leur retire l'usage de la ressource radioélectrique lorsque cela s'avère nécessaire à la mise en
œuvre du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique institué à l'article 99. » ;


« 1° bis (nouveau) Au début du dernier alinéa du I, sont insérés les mots « À la demande du Gouvernement, ».


2° Au début du premier alinéa du II
, sont insérés les mots : « À la demande du Gouvernement, » ;


 bis Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Pour la continuité territoriale des sociétés nationales de programmes métropolitaines dans les collectivités françaises d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ce droit d'usage est accordé à la société Réseau France outre-mer. » ;


3° Au début du troisième alinéa du II, les mots : « Dans les mêmes conditions, » sont supprimés.

Article 4

(Texte de l’Assemblée nationale)

Le titre VIII est intitulé : « Dispositions relatives à la modernisation de la diffusion audiovisuelle » et comprend les articles 96 à 105-1.

Article 5

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


Les articles 96 à 105-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. 96 I. – Sous réserve du respect des articles 1er, 3-1 et 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise, le cas échéant hors appel à candidature, la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique lorsqu'un éditeur lui en fait la demande, dès lors que cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers et qu'elle n'a pas pour effet de faire passer la population de la zone desservie en mode numérique par le service à vocation locale à plus de dix millions d'habitants. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format des programmes.


« II. – L'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d'un service local ou national de télévision préalablement diffusé en mode analogique est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique.


« Elle est toutefois regardée comme distincte de l'autorisation initiale pour l'application des articles 97 à 99.


« III. – Dans les trois mois à compter de l'exercice par au moins un éditeur de services à vocation locale du droit reconnu au I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel réunit tous les acteurs publics et privés concernés et procède à une consultation contradictoire au niveau national en vue de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer la couverture en mode numérique hertzien des bassins de vie et la diversité des éditeurs de services à vocation locale.


« Chapitre Ier


« Extension de la couverture de la télévision
numérique


« Art. 96-1 A . – Les services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique sont diffusés ou distribués gratuitement auprès de 100 % de la population du territoire métropolitain. À cette fin, sans préjudice d'autres moyens, leur diffusion ou distribution emprunte la voie hertzienne terrestre, la voie satellitaire et les réseaux établis par les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions prévues par l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.


« Art. 96-1 Les éditeurs de services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique assurent la diffusion de leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès de 95 % de la population française selon des modalités et un calendrier établis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi n°  du relative à la modernisation audiovisuelle et à la télévision du futur.


« À la date d'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, l'autorisation de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique accordée à l'éditeur d'un service visé au premier alinéa est prorogée de cinq ans, par dérogation au I de l'article 28-1, si cet éditeur a satisfait aux prescriptions du premier alinéa du présent article. 


« Art. 97. – Par dérogation au I de l'article 28-1, les autorisations de diffusion des services nationaux de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont les éditeurs ne sont pas visés à l'article 96-1 peuvent, dans la limite de cinq ans, être prorogées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lorsque ces éditeurs ont souscrit des engagements complémentaires en matière de couverture du territoire en diffusion hertzienne terrestre. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de ce décret et au plus tard le 1er novembre 2007, les éditeurs susmentionnés informent le Conseil supérieur de l’audiovisuel de leurs engagements. Le calendrier et les modalités de la mise en
œuvre de ces engagements sont établis par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. 


« Art. 97-1. – Pour la mise en
œuvre de l'obligation prévue à l'article 96-1 ou en vue de regrouper les éditeurs de services sur la ressource radioélectrique en fonction des engagements pris en application de l'article 97, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans un délai de quatre mois suivant l'entrée en vigueur du décret pris pour l'application de l'article 97 et au plus tard le 1er janvier 2008, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2.


« Les conventions des éditeurs de services de télévision sont modifiées en conséquence. 


« Art. 98 Lorsque la ressource radioélectrique n'est pas suffisante pour permettre, dans certaines zones géographiques, la diffusion de l'ensemble des services de télévision préalablement autorisés par application des articles 26 et 30-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut retirer, dans des zones géographiques limitées et selon des modalités fixées par décret, la ressource radioélectrique en mode analogique assignée à un ou plusieurs services de télévision nationale préalablement autorisés, à la condition de leur accorder, sans interruption du service, le droit d'usage de la ressource radioélectrique en mode numérique permettant une couverture au moins équivalente.


« Art. 98-1. – Les éditeurs de services nationaux en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mettent ensemble leur offre de programmes terrestres à disposition d'un même distributeur de services par voie satellitaire ou d’un même opérateur de réseau satellitaire, pour une couverture au moins équivalente à celle de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n°        du               relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.


« Tout distributeur de services par voie satellitaire dont l'offre de programmes comprend l'ensemble des services nationaux de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique, y compris le service spécifiquement destiné au public métropolitain édité par la société mentionnée au 4° du I de l'article 44, peut, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, mettre gratuitement ces programmes à la disposition du public, pour une couverture et une qualité technique au moins équivalentes à celles de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair. 


« Toute offre consistant en la mise à disposition par voie satellitaire de l’ensemble des services nationaux de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique n’est conditionnée ni à la location d’un terminal de réception, ni à la souscription d’un abonnement. Elle propose ces services avec la même numérotation que celle utilisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre.


« Une de ces offres permet d'assurer sur tout le territoire métropolitain la réception simultanée de l'ensemble des programmes régionaux de la société nationale de programme mentionnée au 2° du I de l'article 44, moyennant compensation de l'État à la société mentionnée au premier alinéa du I de l’article 44.


« Art. 98-2. – Les éditeurs de services en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mettent leur offre de programmes à disposition des distributeurs de services opérant dans le cadre des réseaux de communications électroniques établis ou exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions prévues par l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.


« Ces services sont alors proposés avec la même numérotation que celle utilisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre.


« Chapitre II


« Extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique


« Art. 99 Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique prend fin au plus tard le 30 novembre 2011.


« Un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, incluant un calendrier, est approuvé par arrêté du Premier ministre, après consultation publique organisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


« À compter du 31 mars 2008, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à l'extinction progressive, par zone géographique, de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Cette extinction ne peut intervenir après les dates prévues dans le schéma national.


« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, neuf mois à l'avance, pour chaque zone géographique, service par service et émetteur par émetteur, une date d'arrêt de la diffusion analogique en veillant à réduire les différences des dates d'arrêt des services diffusés sur une même zone géographique aux nécessités opérationnelles techniques ou juridiques de cette extinction et en tenant compte de l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique terrestre et de la disponibilité effective en mode numérique des services de télévision en cause, ainsi que des spécificités des zones frontalières et des zones de montagne. Il modifie ou retire en conséquence les autorisations préalablement accordées.


« Dès l’extinction de la diffusion analogique dans une zone, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut immédiatement substituer sur cette zone les fréquences rendues disponibles par l’extinction aux fréquences préalablement utilisées, dans le respect des orientations du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, en vue de permettre le transfert des services déjà diffusés en télévision numérique terrestre des fréquences préalablement utilisées vers les fréquences assignées par les accords internationaux à cet usage.


« Par dérogation au I de l'article 28-1, les autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services nationaux de télévision préalablement diffusés sur l'ensemble du territoire métropolitain par voie hertzienne terrestre en mode analogique accordées aux éditeurs de ces services sont prorogées de cinq ans, à la condition que ces éditeurs soient membres du groupement d'intérêt public institué à l'article 102. Le bénéfice de cette prorogation est écarté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 42-7 et aux articles 42-8 et 42-9, si l'éditeur de ces services qui diffuse ses programmes par voie hertzienne en mode analogique perd la qualité de membre du groupement avant la dissolution de celui-ci. 


« Le terme des autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services locaux de télévision est celui prévu dans leur autorisation de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique en cours à la date de promulgation de la loi n°        du                 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Toutefois, lorsque ce terme est antérieur au 31 mars 2015, il est prorogé jusqu'à cette date.


« Art. 100 et 101. – Supprimés 


« Art. 102 Il est créé un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière ayant pour objet, dans le respect des orientations définies par le Premier ministre et des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de mettre en
œuvre les mesures propres à permettre l'extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et la continuité de la réception de ces services par les téléspectateurs. Il gère le fonds institué à l'article 103. Il peut également se voir confier la coordination de la réalisation des opérations de réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV de l'article 30-1 par la personne morale qui l'assurait préalablement. Il peut enfin accomplir toute autre action à la demande de l'un de ses membres.


« Ce groupement est constitué sans capital entre l'État, les éditeurs privés de services nationaux de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, la société France Télévisions et la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990.


« Il ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices.


« Le groupement est administré par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Le président du groupement est choisi par le conseil d'administration et assure les fonctions de directeur du groupement.



« La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par le Premier ministre, le ministre en charge de la communication et le ministre en charge du budget, qui en assurent la publicité.

« Article 102-1. – Un ou plusieurs groupements d'intérêt public peuvent être créés pour la mise en œuvre des mesures propres à permettre l'extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et la continuité de la réception de ces services par les téléspectateurs dans les départements, régions et territoires d'outre-mer. Ils sont régis par l'article 102, à l'exception de son deuxième alinéa. Ils sont constitués, sans capital, entre l'État et les éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans chacun de ces territoires.


« Art. 103. – Il est institué au bénéfice des foyers exonérés  de redevance audiovisuelle et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne en mode analogique un fonds d'aide, sous condition de ressources du foyer fiscal, destiné à contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services après l'extinction de leur diffusion en mode analogique. Cette aide est modulée en fonction des capacités contributives des bénéficiaires et des solutions techniques de réception disponibles sur la zone.


«
 Un décret en Conseil d'État fixe le plafond de ressources applicable et les modalités d'application du présent article, dans le respect du principe de neutralité technologique.


« Art. 104 À l'extinction complète de la diffusion par voie hertzienne en mode analogique d'un service national de télévision préalablement autorisé sur le fondement de l'article 30, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde à l'éditeur de ce service qui lui en fait la demande, sous réserve du respect des articles 1er, 3-1, 26 et 39 à 41-4, un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision à vocation nationale, à condition que ce service ne soit lancé qu'à compter du 30 novembre 2011 et qu'il remplisse les conditions et critères énoncés aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 30-1, souscrive à des obligations renforcées de soutien à la création en matière de diffusion et de production d'
œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française fixées par décret en Conseil d'État et soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur au sens du 2° de l'article 41-3.


« Art. 105. – La mise en
œuvre du présent titre n’est pas susceptible d’ouvrir droit à réparation.


« Art. 105-1. – Avant le 1er juillet 2007, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les modalités de développement de la télévision numérique dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, formulant des propositions relatives à la mise en place d’une offre de services nationaux gratuits de télévision identique à la métropole, en vue de l'extinction de la diffusion analogique sur l'ensemble du territoire national.


« Au plus tard le 1er janvier 2010, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la mise en
œuvre du I de l'article 96 et propose, en tant que de besoin, un aménagement des conditions d'extinction de la diffusion analogique des services de télévision à vocation locale. 


« Chaque année et jusqu'à l'extinction totale de la diffusion analogique, le Gouvernement, sur la base des informations que lui fournit le Conseil supérieur de l’audiovisuel, présente au Parlement un rapport sur l'application de l'article 99. Ce rapport contient en particulier un état d'avancement, département par département, de la couverture de la diffusion de la télévision par voie terrestre en mode numérique et de l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique. »

Article 5 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


Il est inséré, après l'article L. 111-5 du code de la construction et de l'habitation, un article L. 111-5-1 ainsi rédigé :


« Toute personne qui construit un ensemble d'habitations l'équipe au moins des gaines techniques nécessaires à la réception, par tous réseaux de communications électroniques, des services en clair de télévision par voie hertzienne en mode numérique. »

Article 5 bis B

(Texte de l’Assemblée nationale)


Après le huitième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« – lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision et si l'installation permet l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, d'informer de manière claire et visible les copropriétaires de cette possibilité et de fournir les coordonnées du distributeur de services auquel le copropriétaire doit s'adresser pour bénéficier du "service antenne" numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. À compter de la publication de la loi n°        du                 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur et jusqu'au 30 novembre 2011, cette information est fournie dans le relevé de charges envoyé régulièrement par le syndic aux copropriétaires. »

Article 5 bis C

(Texte de l’Assemblée nationale)


La loi n° 65–557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :


1° Après l'article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :


« Art. 24-1. – Lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision, l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte de droit, si l'installation ne permet pas encore l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, et si le distributeur de services dispose d'une offre en mode numérique, l'examen de toute proposition commerciale telle que visée à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.


« Par dérogation au j de l'article 25 de la présente loi, la décision d'accepter cette proposition commerciale est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24. » ;


2° Dans le treizième alinéa (j) de l'article 25, après le mot : « réseau », sont insérés les mots : « de communications électroniques ».

Article 5 bis D

(Texte de l’Assemblée nationale)

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 3-1, après le mot : « services », sont insérés les mots : « , quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers conformément au principe de neutralité technologique ».

Article 5 bis E

(Texte de l’Assemblée nationale)


L'article 34-1 est ainsi modifié :


1° Dans le premier alinéa, les mots : « ne peuvent lorsqu'ils sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, » sont remplacés par les mots : « et qui ont une vocation nationale ou sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestres, ne peuvent » ;


2° Dans les première et deuxième phrases du deuxième alinéa, avant les mots : « normalement reçus dans la zone », sont insérés les mots : « , qui ont une vocation nationale ou sont ».

Article 5 bis F

(Texte de l’Assemblée nationale)


Après l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :


« Art. 3-2. – Une information sur les modalités de réception des services de télévision dans l'immeuble est fournie par le bailleur et annexée au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. Elle comprend :


« a) Une information sur la possibilité ou non de recevoir les services de télévision par voie hertzienne ;


« b) Lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision, une information qui précise si l'installation permet ou non l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ou s'il faut s'adresser au distributeur de services pour bénéficier du "service antenne" numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;


« c) Dans le dernier cas prévu par le b, une information qui précise les coordonnées du distributeur de services auquel le locataire doit s'adresser pour bénéficier du "service antenne" numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.


« Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur de ces informations qui n'ont qu'une valeur informative. »

Article 5 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


L'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle est ainsi modifié :


1°) Les mots : « dans un délai d'un an » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux ans ».


2°) L’article est complété par les trois alinéas suivants :


« Afin de veiller au respect du principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques, les modalités de mise en conformité garantissent l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil entre opérateurs de communications électroniques.


« Dans les quatre mois à compter de la promulgation de la loi n°        du                 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit un rapport public sur l'état d’avancement de cette mise en conformité. Ce rapport distingue les principales catégories de situations juridiques antérieurement établies, et formule des préconisations propres à assurer la mise en conformité de ces conventions.


« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie par les communes ou leurs groupements et les distributeurs de services des difficultés rencontrées pour la mise en conformité mentionnée au premier alinéa. Dans les quatre mois suivant cette saisine, l'Autorité peut rendre publiques les conclusions de la médiation, sous réserve du secret des affaires. »

Article 5 ter A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


Après l’article 34-4, il est inséré un article 34-5 ainsi rédigé :


« Les distributeurs de services n’utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne peuvent pas refuser la reprise dans des conditions non discriminatoires, sur les réseaux de communications électroniques qu’ils exploitent en mode numérique, de l’ensemble des programmes régionaux de la société nationale de programme mentionnée au 2° du I de l’article 44, sauf si les capacités techniques de ces réseaux de communications électroniques ne le permettent pas. »

Articles 5 ter et 5 quater

........................Suppression maintenue par la commission mixte paritaire......................

Article 5 quinquies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


Après le troisième alinéa du II de l'article 29-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue une part significative des ressources hertziennes disponibles ou rendues disponibles par l'extinction du service analogique de télévision en bande III et en bande L pour la diffusion du service de radio numérique terrestre, conformément aux accords internationaux souscrits par la France. »

..........................................................................................................................................

Article 7 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


I. 
 Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus par les industriels aux distributeurs d'équipement électronique grand public sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.


Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus aux consommateurs sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.


À partir du 1er décembre 2008, les téléviseurs et les enregistreurs mis en vente par un professionnel permettant la réception des programmes en haute définition intègrent un adaptateur prévu à cet effet. 


bis (nouveau). – Seuls les terminaux permettant la réception des services en haute définition, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l’article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label « Prêt pour la haute définition ».


II. – Les industriels et les distributeurs d'équipement électronique grand public sont tenus d'informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités de chaque téléviseur, adaptateur, enregistreur ou tout autre équipement récepteur de télévision à recevoir des signaux numériques, notamment en haute définition notamment en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée au paragraphe précédent.


III. – Seuls les terminaux permettant la réception des services gratuits de radio numérique diffusés dans les bandes III et L, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l'article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label « Prêt pour la radio numérique ».


Les industriels et les distributeurs d'équipement électronique grand public sont tenus d'informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités des récepteurs de radio numérique et de télévision mobile personnelle à recevoir les services numériques de radio, notamment en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée à l'alinéa précédent.


TITRE II

TÉLÉVISION DU FUTUR

..........................................................................................................................................

Article 9

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


L'article 30-1 est ainsi
modifié :


1° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du I, les mots : « réception portable et de la réception mobile » sont remplacés par les mots : « télévision mobile personnelle, mode de diffusion des services de télévision destinés à être reçus en mobilité par voie hertzienne utilisant des ressources radioélectriques principalement dédiées à cet effet et de la télévision en haute définition » 
;


2° Le second alinéa du I est ainsi rédigé :


« Pour l'application de l'alinéa précédent, les services de télévision en haute définition et les services de télévision mobile personnelle constituent des catégories de service. » ;



3° Le troisième alinéa (2°) du II est ainsi rédigé :

« 2° Les zones géographiques envisagées et, le cas échéant, les engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments, et le niveau d'émission d'ondes électromagnétiques ; »


4° Le quatrième alinéa (3°) du II est ainsi rédigé :


« 3° Le cas échéant, les modalités de commercialisation du service et tout accord, conclu ou envisagé, relatif à un système d'accès sous condition ; »


5° Après le huitième alinéa (7°) du II, il est inséré un 8° ainsi rédigé :


«  Pour les services de télévision en haute définition, si la candidature a pour objet de diffuser en haute définition un service qui reste diffusé en définition standard ou seulement certains de ses programmes au sens du 14° de l'article 28, ou de substituer une diffusion en haute définition à une diffusion en définition standard.


« Toutefois, pour les zones géographiques dans lesquelles la norme technique applicable aux services diffusés en définition standard en vertu du deuxième alinéa de l'article 12 est différente de celle applicable aux services diffusés en haute définition, les candidats éditeurs de services en clair qui sont titulaires d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique en mode numérique accordée avant le premier appel à candidature pour des services de télévision en haute définition lancé après la promulgation de la loi n°          du                  relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur sont tenus de continuer de diffuser leur service en définition standard. » ;


6° Les deuxième et troisième alinéas du III sont supprimés ;


7° Au début de la première phrase du quatrième alinéa du III, les mots : « Le conseil accorde les autres autorisations » sont remplacés par les mots : « Il accorde les autorisations » ;


8° Après le sixième alinéa du III, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :


« Pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision en haute définition, il favorise la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d'
œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d'encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre.


« Pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de  services de télévision mobile personnelle, il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion de programmes, en particulier d'
œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la télévision mobile personnelle, notamment l'information.


« Il tient compte également des engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments, ainsi que des conditions de commercialisation du service les plus larges auprès du public. » ;


9° Il est ajouté un V ainsi rédigé :


« V. – Les autorisations accordées en application du présent article et de l'article 30-2 précisent si le service est diffusé en définition standard ou en haute définition.


« Sous réserve du dernier alinéa du III, le service diffusé selon l'une ou l'autre de ces deux définitions est regardé comme un service unique.


« Sous réserve des articles 39 à 41-4, l'autorisation d'un service de télévision mobile personnelle consistant en la reprise d'un service préalablement autorisé par voie hertzienne terrestre en mode numérique est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension, quelles que soient ses modalités de commercialisation et nonobstant les prescriptions du 14° de l'article 28.


« Avant le 31 mars 2010 et compte tenu, notamment, de l'état d'avancement de l'extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la possibilité d'ajouter ou de substituer à la procédure prévue au présent article pour la télévision mobile personnelle une procédure d'attribution de la ressource radioélectrique à des distributeurs de services. » ;


10° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :


« VI. – Lorsqu'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre est disponible, simultanément, en intégralité et sans changement, en télévision mobile personnelle, sa diffusion s'effectue dans ce cadre nonobstant toute clause d'exclusivité figurant dans les contrats relatifs à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle. Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi n°        du                 relative à la modernisation de la diffusion de l’audiovisuelle et à la télévision du futur continuent toutefois à produire leurs effets jusqu’à leur terme. »

Article 10

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


L'article 30-2 est ainsi
modifié :


1°A  Après la première phrase du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :


« Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société est constituée avec les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à leur demande et lorsqu'ils participent de manière significative au financement de la diffusion des services qu’ils distribuent. » ;



1° Le deuxième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour la télévision mobile personnelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille l'avis des exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, sur les éléments énumérés au dernier alinéa du II ainsi qu'à l'article 25. » ;


2° Après le premier alinéa du IV, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :


«  Ce distributeur met à la disposition du public les services des éditeurs qui ont bénéficié, sur le fondement de l'article 26, d'une priorité pour l'attribution du droit d'usage de la ressource radioélectrique en vue d'une diffusion en télévision mobile personnelle.


« Tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision mobile personnelle, également diffusés en clair par voie hertzienne terrestre par application de l'article 30-1, visant à assurer la reprise de leurs services au sein de l'offre commercialisée auprès du public par ce distributeur.


« Tout éditeur de services de télévision mobile personnelle visés au précédent alinéa fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des distributeurs de services visant à assurer la reprise de ses services au sein de l'offre qu'ils commercialisent auprès du public. 


« Les éditeurs de services peuvent toutefois s'opposer à cette reprise ou l'interrompre si l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public ou leur objet éditorial, ou si le distributeur porte atteinte au caractère intégral de la reprise. » ;


« Les distributeurs de services de télévision mobile personnelle ne font pas obstacle à la mise en
œuvre, sans préjudice de l’article L. 331-11 du code de la propriété intellectuelle, des mesures techniques propres à permettre le respect par les éditeurs de ces services de leurs engagements envers les ayants droit. »


3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les décisions relatives à la couverture du territoire des services de télévision mobile personnelle prises par les sociétés autorisées en application du présent article sont prises à la majorité des voix pondérées en fonction de la participation de chaque personne morale au financement de cette couverture. »

…………………………………......................................................................................

Article 11 bis

(Texte de l’Assemblée nationale)

Dans le deuxième alinéa du IV de l'article 30-2, les références : « des articles 17-1 et 30-3 » sont remplacées par la référence : « de l'article 17-1 ».

…………………………………......................................................................................

Article 12 bis

(Texte de l’Assemblée nationale)


I. – Le septième alinéa de l'article 25 est ainsi modifié :


1° Dans la première phrase, les mots : « , dans la mesure des contraintes techniques, » sont supprimés et, après le mot : « terminaux », sont insérés les mots : « déployés pour fournir des services intéractifs et » ;


2° La dernière phrase est supprimée.


II. – À la fin du premier alinéa de l'article 30-5, les mots : « selon une procédure fixée par décret en Conseil d'État » sont supprimés.

Article 13

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


Après l'article 30-6, sont insérés deux articles 30-7 et 30-8 ainsi rédigés :


« Art. 30-7– Lors des appels à candidature portant sur la télévision mobile personnelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel réserve, en la rendant publique, une part de la ressource radioélectrique à la diffusion des services de radio et des services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision qu'il a fixée à l'issue de la consultation prévue à l'article 31.


« Les déclarations de candidature sont soumises aux prescriptions du II de l'article 30-1.


« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour l'édition de services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard du développement de la télévision mobile personnelle.


« Il accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour l'édition de services de radio en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des principes énoncés dans les sixième à douzième alinéas de l'article 29 et du développement de la télévision mobile personnelle.


« Art. 30-8. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel présente, un an après la promulgation de la loi n°          du                   relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, un rapport au Président de la République, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat sur le développement de la diffusion des services de télévision en haute définition et des services de télévision mobile personnelle et sur les modalités de mise en
œuvre des dispositions afférentes. »

…………………………………......................................................................................

Article 15

(Texte de l’Assemblée nationale)


I.  L'article 41 est ainsi modifié :


1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Cette disposition ne s'applique pas aux services diffusés en télévision mobile personnelle. » ;


2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « programme national de télévision », sont insérés les mots : « autre que la télévision mobile personnelle » et, après les mots : « au deuxième », sont insérés les mots : « alinéa du III de l'article 30-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°     du        relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur » ;


3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Nul ne peut être titulaire d'une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service diffusé en télévision mobile personnelle si l'audience potentielle cumulée terrestre de ce ou ces services dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées terrestres de l'ensemble des services de télévision, publics ou autorisés, diffusés en télévision mobile personnelle. »


II.  Le 7° de l'article 41-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Pour le calcul de l'audience potentielle des services diffusés en télévision mobile personnelle, les programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l'article 28, en la rediffusion intégrale ou partielle d'un même  service de télévision sont regardés comme des services distincts. »

…………………………………......................................................................................

Article 16 bis

........................Suppression maintenue par la commission mixte paritaire......................

Article 16 ter

(Texte de l’Assemblée nationale)


Le 3° de l'article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« En matière audiovisuelle, cette contribution doit comporter une part significative dans la production d'
œuvres de fiction, d'animation, de documentaires de création, de vidéo-musiques, et de captation ou de recréation de spectacles vivants ; ».

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

…………………………………......................................................................................

Article 16 sexies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)


I. – L'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Le I est ainsi modifié :


a)
 Les mots : « exploitant établi en France d'un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « éditeur de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France » ;


b)
 Sont ajoutés les mots : « , ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée établi en France » ;


c)
 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Pour l'application du présent article, est regardé comme distributeur de services de télévision, tout éditeur de services de télévision, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers. » ;


2° Le II est ainsi modifié :


a)
 Le 1 et le premier alinéa du 2 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :


« La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée :


« 1° Pour les éditeurs de services de télévision : » ;


b) 
Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :


« 2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Lorsqu'une offre donne également accès à d'autres catégories de services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux services de télévision. Le produit des abonnements et autres sommes précités fait l'objet d'une déduction de 10 %. Lorsque le redevable exploite plusieurs réseaux de communications électroniques et a conclu à cette fin avec des collectivités territoriales des conventions d'exploitation distinctes, la taxe est assise sur le produit des abonnements et autres sommes précités, dans le cadre de chacune de ces conventions. » ;


3° Après les mots : « autres sommes », la fin du III est ainsi rédigée : « mentionnées au 1° du II pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° du même II. »


II. – L'article 302 bis KC du même code est ainsi modifié :


1° Les premier à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :


« I. – Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 11 000 000 €. » ;


2° Dans l'antépénultième alinéa, les mots : « l'exploitant » sont remplacés par les mots : « l'éditeur » et dans l'avant dernier et le dernier alinéas, les mots : « les taux qui précèdent sont majorés » sont remplacés par les mots : « le taux qui précède est majoré ».


3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :


« II. – Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 € les taux de :


« – 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 75 000 000 € ;


« – 1 % pour la fraction supérieure à 75 000 000 € et inférieure ou égale à 140 000 000 € ;


« – 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 € et inférieure ou égale à 205 000 000 € ;


« – 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 € et inférieure ou égale à 270 000 000 € ;


« – 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 € et inférieure ou égale à 335 000 000 € ;


« – 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 € et inférieure ou égale à 400 000 000 € ;


« – 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 € et inférieure ou égale à 465 000 000 € ;


« – 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 € et inférieure ou égale à 530 000 000 € ;


« – 4,5 % pour la fraction supérieure à 530 000 000 €. »


III.
L'article 1693 quater du même code est ainsi modifié :


1° Dans le premier alinéa, les mots : « sur les services de télévision » sont supprimés ;


2° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « exploitants d'un service de télévision » sont remplacés par le mot : « redevables ».


IV. – L'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :


1° Dans le I, la référence : « a du 2 du II » est remplacée par la référence : « a du 1° du II », et le mot : « exploitant » par le mot : « éditeur » ;


2° Le II est abrogé ;


3° Le II bis est ainsi modifié :


a)
 La référence : « II bis » est remplacée par la référence : « II » ;


b) 
La référence : « au c du 2 du II » est remplacée, par deux fois, par la référence : « au c du 1° du II » ;


c)
Les mots : « exploitant de service de télévision mentionné au I de cet article » sont remplacés par les mots : « éditeur de services de télévision ».


V. – Pour l'année 2008, les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts acquittent cette taxe par acomptes trimestriels en appliquant :


1° Pour les éditeurs de services de télévision, le taux de 5,5 %, le cas échéant majoré de 0,2 pour les services de télévision diffusés en haute définition et de 0,1 pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, à la fraction du montant des versements et des encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, excédant 11 000 000 € constaté en 2007 ;


2° Pour les distributeurs de services, les taux prévus au II de l'article 302 bis KC à la fraction de chaque part du montant des encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, excédant 10 000 000 € constaté en 2007.


Le complément de taxe exigible au titre de l'année 2008 est versé lors du dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année 2009.


VI. – Le 3° du b octies de l'article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :


1° Les mots : « sur un réseau câblé » sont remplacés par les mots : « sur un réseau de communications électroniques » ;


2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :


« Lorsque ces services sont compris dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant d'autres services fournis par voie électronique, le taux réduit s'applique à hauteur de 50 % de ce prix. »


VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008.

…………………………………......................................................................................

Article 17 bis A

(Texte de l’Assemblée nationale)


I. – Après l'article 244 quater R du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater S ainsi rédigé :


« Art. 244 quater S. – I. – A. – Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées en vue de la création de jeux vidéo dont le coût de développement est supérieur ou égal à 150 000 €, qui sont destinés à une commercialisation effective auprès du public et dont 50 % au moins du budget de production est affecté aux dépenses artistiques, définies par décret. Ces jeux sont agréés dans des conditions fixées par décret.


« B. – N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au A les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.


« II. – Est considéré comme un jeu vidéo mentionné au I, tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique et proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.


« III. – Les jeux vidéo définis au II doivent répondre aux conditions de création suivantes :


« 1° Être adaptés d'une
œuvre préexistante du patrimoine culturel européen à partir d'un scénario écrit en français ou reposer sur une narration et se distinguer par la qualité et l'originalité de leur concept, ainsi que par leur contribution à l'expression de la diversité culturelle et de la création européennes en matière de jeu vidéo ; l'évaluation de ce dernier critère comprend en particulier l'examen de l'originalité de la narration et du scénario, qui devront être écrits en français, de l'intensité ludique, de la navigation, de l'interactivité et des composantes visuelles, sonores et graphiques ;


« 2° Être réalisés essentiellement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français. Le respect de ces conditions est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux auteurs et collaborateurs de création précités répartis en groupes de professions. Ce barème est fixé par décret.


« IV. – A. – Le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :


« 1° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création des jeux vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;


« 2° Des dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création des jeux vidéo répondant aux conditions prévues aux I et III ;


« 3° Des autres dépenses de fonctionnement. Ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 2°.


« B. – Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, chacune de ces sociétés peut, si elle répond aux conditions mentionnées au A du I, bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses éligibles qu'elle a personnellement exposées.


« C. – 1. Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément à titre provisoire. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de création et une liste nominative des salariés affectés directement à la création.


« 2. Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, la demande d'agrément est déposée par la société qui pilote le projet, y compris si cette dernière n'expose pas de dépenses éligibles. Celle-ci doit établir, lors de la demande d'agrément provisoire, la liste des sociétés qui participent à la réalisation du projet ainsi que la répartition, entre ces différentes sociétés, des dépenses indiquées dans le devis mentionné au 1.


« 3. Lors de la délivrance de l'agrément définitif, la société qui a déposé la demande d'agrément provisoire dans les conditions visées au 2 doit fournir un état détaillé des dépenses éligibles au crédit d'impôt ventilées par société ayant participé à la création du jeu vidéo.


« 4. Pour la délivrance des agréments, et dans des conditions et selon des dispositions fixées par décret, le directeur général du Centre national de la cinématographie fait appel à un comité d'experts chargé de vérifier le respect des dispositions générales du I et des conditions de création du 2° du III, ainsi que d'évaluer les jeux vidéo au regard des conditions de création mentionnées au 1° du même III.


« V. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.


« VI. – Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3  millions d'euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.


« VII. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »


II. – Après l'article 220 W du même code, il est inséré un article 220 X ainsi rédigé :


« Art. 220 X. – Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater S est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué. En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. Les modalités de ce reversement sont précisées par décret. »


III. – Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un w ainsi rédigé :


« w) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater S. »


IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux dépenses exposées au cours des exercices clos après cette date d'entrée en vigueur.


V. – Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en
œuvre du crédit d'impôt dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi. Ce rapport comporte un chapitre spécifique sur les modalités d'application du droit d'auteur dans les entreprises de création de jeux vidéo et formule des propositions afin de concilier le droit des auteurs et la sécurité juridique des éditeurs de jeux vidéo.

Article 17 bis B

(Texte de l’Assemblée nationale)


Le transfert de la mission de coordination de la réalisation des opérations de réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication au groupement d'intérêt public institué par l'article 102 de la même loi ne donne lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxe de quelque nature que ce soit.


À compter de la date de ce transfert et nonobstant toute disposition contraire, le groupement d'intérêt public subroge la personne morale préalablement chargée de la mission de coordination de la réalisation des opérations de réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV de l'article 30-1 de la même loi dans ses droits et obligations.

Article 17 bis

(Texte de l’Assemblée nationale)


Une campagne nationale de communication est lancée afin de garantir l'information des consommateurs sur les conséquences de l'extinction de la diffusion analogique des services télévisés et de la modernisation de la diffusion audiovisuelle.


Cette campagne de communication est relayée dans les médias nationaux et locaux.

Article 17 ter

(Texte de l’Assemblée nationale)


L'article 40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Le présent article n'est pas applicable aux éditeurs de services dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics appartenant à des États du Conseil de l'Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnée à l'article 44 est au moins égale à 20 %. »

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture

___

Projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur

Projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur

Article 1er

Article 1er

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est modifiée conformément aux articles 2 à 5, 5 ter à 6 et 7 bis à 16 quinquies de la présente loi.

La …

… aux articles 2 à 5, 5 bis D, 5 bis E, 5 ter A, 5 quinquies, 6, 8 A à 16, 16 ter à 16 quinquies et 17 ter de la présente loi.

TITRE IER

TITRE IER

MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE

MODERNISATION DE LA DIFFUSION AUDIOVISUELLE

Article 2

Article 2

L'article 21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L'article … … par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre autres que celles résultant de la mise en oeuvre de l'article 98 font l'objet d'une réaffectation par le Premier ministre aux administrations, au conseil ou à l'autorité susmentionnés, dans le respect des orientations générales du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique et le basculement vers le numérique. Ce schéma est élaboré par le Premier ministre, après consultation de la commission instituée au dernier alinéa. Il vise à favoriser la diversification de l'offre de services, améliorer la couverture numérique du territoire et optimiser la gestion par l'État du domaine public hertzien. Il prévoit que la majorité des fréquences ainsi libérées reste affectée aux services audiovisuels.

« Par …

… l'article 98 de la présente loi font …

… dans le cadre d'un schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique, élaboré par le Premier ministre après consultation de la commission instituée au dernier alinéa. Ce schéma vise …

… services, notamment audiovisuels, à améliorer sur le territoire la couverture numérique et l'égalité d'accès aux réseaux de communications électroniques et à développer l'efficacité des liaisons hertziennes des services publics et la gestion optimale du domaine public hertzien. Il …

… audiovisuels.

« La commission du dividende numérique comprend quatre députés et quatre sénateurs, désignés par leur assemblée respective à parité parmi les membres des deux commissions permanentes compétentes, ainsi que le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et le directeur général de l'Agence nationale des fréquences. Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein. Elle se prononce sur le projet de schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique et le basculement vers le numérique que lui soumet le Premier ministre. Elle peut en outre faire connaître à tout moment ses observations et ses recommandations. Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du Premier ministre. La mission de la commission ainsi que les fonctions des membres qui la composent prennent fin le 30 novembre 2011. »

« La …

… permanentes chargées des affaires culturelles et des affaires économiques. Elle est présidée …

… inscrits dans la mission "Direction de l'action du Gouvernement". La …

…2011. 

 

« Dès l'extinction de la diffusion analogique dans une zone, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut immédiatement substituer sur cette zone, dans le respect des orientations du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, les fréquences rendues disponibles par l'extinction aux fréquences préalablement utilisées, en vue de permettre la migration des fréquences correspondant aux services déjà diffusés en télévision numérique terrestre vers les fréquences assignées par les accords internationaux à la télévision numérique terrestre. »

 

Article 2 bis (nouveau)

 

Après le 4° de l'article 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'usage de la ressource radioélectrique peut être attribué pour la diffusion terrestre en mode numérique dans le cadre d'une planification des fréquences par allotissement. »

Article 3

Article 3

L’article 26 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° Au début du troisième alinéa du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

1° Au début du dernier alinéa …

… rédigée :

« À la demande du Gouvernement, il leur retire l’usage de la ressource radioélectrique lorsque cela s’avère nécessaire à la mise en œuvre du schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique institué à l’article 99. » ;

Alinéa sans modification

2° Au début du premier alinéa du II, sont insérés les mots : « À la demande du Gouvernement, » ;

2° Non modifié

 

2° bis (nouveau) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Pour la continuité territoriale des sociétés nationales de programmes métropolitaines dans les collectivités françaises d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ce droit d'usage est accordé à la société Réseau France outre-mer. » ;

3° Au début du troisième alinéa du II, les mots : « Dans les mêmes conditions, » sont supprimés.

3° Non modifié

Article 4

Article 4

Le titre VIII est intitulé : « Dispositions relatives à la modernisation audiovisuelle » et comprend les articles 96 à 105-1.

Le …

… modernisation de la diffusion audiovisuelle » et …

… 105-1.

Article 5

Article 5

Les articles 96 à 105-1 sont ainsi rédigés :

Les articles 96 à 105-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 96 I.  Sous réserve du respect des dispositions des articles 1er, 3-1 et 26, le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, le cas échéant hors appel à candidature, la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision à vocation locale autorisés en mode analogique lorsqu’un éditeur lui en fait la demande, dès lors que cette reprise s’effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers et qu’elle n’a pas pour effet de faire passer la population de la zone desservie en mode numérique par le service à vocation locale à plus de dix millions d’habitants. La reprise intégrale et simultanée s’entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format des programmes.

« Art. 96- I. - Sous … ….respect des …

… programmes.

« II.  L’autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d’un service local ou national de télévision préalablement diffusé en mode analogique est assimilée à l’autorisation initiale dont elle ne constitue qu’une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique.

Alinéa sans modification

« Elle est toutefois regardée comme distincte de l’autorisation initiale pour l’application des articles 97 à 101.

« Elle …

… à 99.

« III (nouveau) Dans les trois mois à compter de l’exercice par au moins un éditeur de services à vocation locale du droit reconnu au I, le Conseil supérieur de l’audiovisuel réunit tous les acteurs publics et privés concernés et procède à une consultation contradictoire au niveau national en vue de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer la couverture en mode numérique hertzien des bassins de vie et la diversité des opérateurs de services locaux.

« III. - Dans …

… des éditeurs de services à vocation locale.

« Chapitre Ier

« Chapitre Ier

« Extension de la couverture de la télévision numérique terrestre

« Extension de la couverture de la télévision numérique

 

« Art. 96-1 A (nouveau). - Les services nationaux de télévision diffusés en clair diffusés par voie hertzienne en mode numérique sont diffusés ou distribués gratuitement auprès de 100 % de la population du territoire métropolitain. À cette fin, sans préjudice d'autres moyens, leur diffusion ou distribution emprunte tout réseau de communications électroniques, et notamment la voie hertzienne terrestre, la voie satellitaire et les réseaux établis par les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions prévues par l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

« Art. 96-1 (nouveau) Les éditeurs de services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique assurent la diffusion de leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès de 95 % de la population française.

« Art. 96-1- Les …

… française selon des modalités et un calendrier établis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le respect des orientations du schéma prévu à l'article 99.

« À la date d’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, l’autorisation de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique accordée à l’éditeur d’un service visé au premier alinéa est prorogée de cinq ans, par dérogation au I de l’article 28-1, si cet éditeur a satisfait aux prescriptions du même alinéa. 

« À …

… prescriptions du premier alinéa du présent article. 

« Art. 97 Par dérogation au I de l’article 28-1, les autorisations de diffusion des services nationaux de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont les éditeurs ne sont pas visés à l’article 96-1 peuvent, dans la limite de cinq ans, être prorogées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel lorsque ces éditeurs ont souscrit des engagements complémentaires en matière de couverture du territoire en diffusion hertzienne terrestre et ont satisfait aux prescriptions de l’article 98-1. Les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2 sont le cas échéant modifiées en vue de regrouper les éditeurs de services sur la ressource radioélectrique en fonction de ces engagements. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. 97- Par …

…terrestre. Dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du décret pris pour l'application du présent article, ces éditeurs informent le Conseil supérieur de l'audiovisuel de leurs engagements. Le calendrier et les modalités de la mise en œuvre de ces engagements sont établis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Un …

… article.

 

« Art. 97-1 (nouveau). - Pour la mise en œuvre de l'obligation prévue à l'article 96-1 ou en vue de regrouper les éditeurs de services sur la ressource radioélectrique en fonction des engagements pris en application de l'article 97, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans un délai de quatre mois suivant l'entrée en vigueur du décret pris pour l'application de l'article 97 et au plus tard le 1er janvier 2008, modifier les autorisations et les assignations délivrées en application des articles 30-1 et 30-2.

 

« Les conventions des éditeurs de services de télévision sont modifiées en conséquence. 

« Art. 98 Lorsque la ressource radioélectrique n’est pas suffisante pour permettre, dans certaines zones géographiques, la diffusion de l’ensemble des services de télévision préalablement autorisés par application des articles 26 et 30-1, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut retirer, dans des zones géographiques limitées et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, la ressource radioélectrique en mode analogique assignée à un ou plusieurs services de télévision nationale préalablement autorisés, à la condition de leur accorder, sans interruption du service, le droit d’usage de la ressource radioélectrique en mode numérique permettant une couverture au moins équivalente.

« Art. 98 Lorsque …

… décret, la ressource …

… équivalente.

« Art. 98-1 (nouveau) Les éditeurs de services en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mettent leur offre de programmes à disposition d’au moins un distributeur commun de services par voie satellitaire, pour une couverture au moins équivalente à celle de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n°        du               relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.

« Art. 98-1- Les …

… numérique mettent ensemble toute leur offre de programmes terrestres à disposition d'au moins un distributeur commun de services par voie satellitaire ou d'au moins un opérateur commun de réseau satellitaire, pour …

… futur.

 

« Tout distributeur de services par voie satellitaire dont l'offre de programmes comprend l'ensemble des services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique, y compris le service spécifiquement destiné au public métropolitain édité par la société mentionnée au 4° du I de l'article 44, peut, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, mettre gratuitement ces programmes à la disposition du public, pour une couverture et une qualité technique au moins équivalentes à celles de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair. 

« L’offre de mise à disposition des services diffusés par voie satellitaire n’est conditionnée ni à la location d’un terminal de réception, ni à la souscription d’un abonnement. Elle propose ces services avec la même numérotation que celle utilisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre.

Alinéa sans modification

 

« Une de ces offres permet d'assurer sur tout le territoire métropolitain la réception simultanée de l'ensemble des programmes régionaux de la société nationale de programme mentionnée au 2° du I de l'article 44, moyennant compensation de l'État.

 

« Art. 98-2 (nouveau). - Les éditeurs de services en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mettent leur offre de programmes à disposition des distributeurs de services opérant dans le cadre des réseaux de communications électroniques établis ou exploités par les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions prévues par l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales.

 

« Ces services sont alors proposés avec la même numérotation que celle utilisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre.

« Chapitre II

Division et intitulé

« Extinction de la diffusion hertzienne terrestre analogique

sans modification

« Art. 99 Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique prend fin au plus tard le 30 novembre 2011.

« Art. 99 Alinéa sans modification

« Un schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, incluant un calendrier, est approuvé par arrêté du Premier ministre, après consultation publique organisée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Alinéa sans modification

« À compter du 31 mars 2008, le Conseil supérieur de l’audiovisuel procède à l’extinction progressive, par zone géographique, de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Cette extinction ne peut intervenir après les dates prévues dans le schéma national.

Alinéa sans modification

« Il fixe, neuf mois à l’avance, pour chaque zone géographique, service par service et émetteur par émetteur, une date d’arrêt de la diffusion analogique en tenant compte de l’équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique terrestre et de la disponibilité effective en mode numérique des services de télévision en cause, ainsi que des spécificités des zones frontalières et des zones de montagne. Il modifie ou retire en conséquence les autorisations préalablement accordées.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, neuf …

… analogique en veillant à réduire les différences des dates d'arrêt des services diffusés sur une même zone géographique aux nécessités opérationnelles, juridiques et techniques  de cette extinction et en tenant …

… accordées.

« Par dérogation au I de l’article 28-1, les autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services nationaux de télévision préalablement diffusés sur l’ensemble du territoire métropolitain par voie hertzienne terrestre en mode analogique accordées aux éditeurs de ces services sont prorogées de cinq ans, à la condition que ces éditeurs soient et demeurent membres du groupement d’intérêt public institué à l’article 102 et aient satisfait aux prescriptions de l’article 98-1.

« Par …

… soient membres …

… l’article 102. Le bénéfice de cette prorogation est écarté par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 42-7 et aux articles 42-8 et 42-9, si l'éditeur de ces services qui diffuse ses programmes par voie hertzienne en mode analogique perd la qualité de membre du groupement avant la dissolution de celui-ci.

« Le terme des autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services locaux de télévision est celui prévu dans leur autorisation de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique en cours à la date de promulgation de la loi n°        du                 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Toutefois, lorsque ce terme est antérieur au 31 mars 2015, il est prorogé jusqu’à cette date.

Alinéa sans modification

« Art. 100 et 101 Supprimés 

« Art. 100 et 101 Suppression maintenue

« Art. 102 Il est créé un groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ayant pour objet, dans le respect des orientations définies par le Premier ministre et des décisions du Conseil supérieur de l’audiovisuel, de mettre en œuvre les mesures d’accompagnement propres à permettre l’extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et la continuité de la réception de ces services par les téléspectateurs. Il gère le fonds institué à l’article 103.

« Art. 102- Il …

…mesures propres …

… l'article 103. Il peut également se voir confier la coordination de la réalisation des opérations de réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV de l'article 30-1 par la personne morale qui l'assurait préalablement. Il peut enfin accomplir toute autre action à la demande de l'un de ses membres.

« Ce groupement est constitué entre l’État et les éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Les dispositions des articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche lui sont applicables.

« Ce groupement est constitué sans capital entre l'État, les éditeurs privés de services de télévision …

… analogique, la société France Télévisions et la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990.

 

« Il ne donne pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices.

 

« Le groupement est administré par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Le président du groupement est choisi par le conseil d'administration.

 

« La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité.

 

« Article 102-1 (nouveau). - Un ou plusieurs groupements d'intérêt public peuvent être créés pour la mise en œuvre des mesures propres à permettre l'extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et la continuité de la réception de ces services par les téléspectateurs dans les départements, régions et territoires d'outre-mer. Ils sont régis par l'article 102, à l'exception de son deuxième alinéa. Ils sont constitués, sans capital, entre l'État et les éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans chacun de ces territoires.

« Art. 103 Il est institué au bénéfice des téléspectateurs exonérés de redevance audiovisuelle et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne en mode analogique un fonds d’aide, sous condition de ressources du foyer fiscal, destiné à contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services après l’extinction de leur diffusion en mode analogique. Cette aide est modulée en fonction des capacités contributives des bénéficiaires et des solutions techniques de réception disponibles sur la zone.

« Art. 103- Il … … téléspectateurs membres d'un foyer exonéré  de redevance …

… zone.

« Un décret en Conseil d’État fixe le plafond de ressources applicable et les modalités d’application du présent article, dans le respect du principe de neutralité technologique.

Alinéa sans modification

« Art. 104 À l’extinction complète de la diffusion par voie hertzienne en mode analogique d’un service national de télévision préalablement autorisé sur le fondement de l’article 30, le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde à l’éditeur de ce service qui lui en fait la demande, sous réserve du respect des dispositions des articles 1er, 3-1, 26 et 39 à 41-4, un droit d’usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d’un autre service de télévision à vocation nationale, à condition que ce service ne soit lancé qu’à compter du 30 novembre 2011 et qu’il remplisse les conditions et critères énoncés aux deuxième et troisième alinéas du III de l’article 30-1, souscrive à des engagements particuliers en matière de diffusion et de production cinématographique et audiovisuelle d’expression originale française et européenne fixés par décret en Conseil d’État et soit édité par une personne morale distincte, contrôlée par cet éditeur au sens du 2° de l’article 41-3.

« Art. 104- À …

… respect des articles …

… des obligations particulières de soutien à la création en matière de diffusion et de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et d'expression originale française fixées …

… 41-3.

« Art. 105 La mise en œuvre du présent titre n’est pas susceptible d’ouvrir droit à réparation.

« Art. 105 Non modifié

« Art. 105-1 Avant le 1er juillet 2007, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les modalités de développement de la télévision numérique dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, garantissant des conditions de réception identiques à la métropole, en vue de l’extinction de la diffusion analogique sur l’ensemble du territoire national.

« Art. 105-1- Avant …

… garantissant une offre de services nationaux gratuits de télévision identique à la métropole, …

… national.

« Au plus tard le 1er janvier 2010, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la mise en œuvre du I de l’article 96 et propose, en tant que de besoin, un aménagement des conditions d’extinction de la diffusion analogique des services de télévision à vocation locale. »

Alinéa sans modification

 

« Chaque année et jusqu'à l'extinction totale de la diffusion analogique, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'application de l'article 99. Ce rapport contient en particulier un état d'avancement, département par département, de la couverture de la diffusion de la télévision par voie terrestre en mode numérique et de l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique. »

 

Article 5 bis A (nouveau)

 

L'article L. 111-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toute personne qui construit un ensemble d'habitations l'équipe des moyens techniques nécessaires à la réception, par tous réseaux de communications électroniques, des services en clair de télévision par voie hertzienne en mode numérique. »

 

Article 5 bis B (nouveau)

 

Après le huitième alinéa de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« – lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision et si l'installation permet l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, d'informer de manière claire et visible les copropriétaires de cette possibilité et de fournir les coordonnées du distributeur de services auquel le copropriétaire doit s'adresser pour bénéficier du "service antenne" numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. À compter de la publication de la loi n°  du relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur et jusqu'au 31 novembre 2011, cette information est fournie dans le relevé de charges envoyé régulièrement par le syndic aux copropriétaires. »

 

Article 5 bis C (nouveau)

 

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :

 

1° Après l'article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 24-1. - Lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision, l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte de droit, si l'installation ne permet pas encore l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, et si le distributeur de services dispose d'une offre en mode numérique, l'examen de toute proposition commerciale telle que visée à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

 

« Par dérogation au j de l'article 25 de la présente loi, la décision d'accepter cette proposition commerciale est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24. » ;

 

2° Dans le treizième alinéa (j) de l'article 25, après le mot : « réseau », sont insérés les mots : « de communications électroniques ».

 

Article 5 bis D (nouveau)

 

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 3-1, après le mot : « services », sont insérés les mots : « , quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers conformément au principe de neutralité technologique ».

 

Article 5 bis E (nouveau)

 

L'article 34-1 est ainsi modifié :

 

1° Dans le premier alinéa, les mots : « ne peuvent lorsqu'ils sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, » sont remplacés par les mots : « et qui ont une vocation nationale ou sont normalement reçus dans la zone par voie hertzienne terrestres, ne peuvent » ;

 

2° Dans les première et deuxième phrases du deuxième alinéa, avant les mots : « normalement reçus dans la zone », sont insérés les mots : « , qui ont une vocation nationale ou sont ».

 

Article 5 bis F (nouveau)

 

Après l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

 

« Art. 3-2. - Une information sur les modalités de réception des services de télévision dans l'immeuble est fournie par le bailleur et annexée au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. Elle comprend :

 

« a) Une information sur la possibilité ou non de recevoir les services de télévision par voie hertzienne ;

 

« b) Lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision, une information qui précise si l'installation permet ou non l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ou s'il faut s'adresser au distributeur de services pour bénéficier du "service antenne" numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

 

« c) Dans le dernier cas prévu par le b, une information qui précise les coordonnées du distributeur de services auquel le locataire doit s'adresser pour bénéficier du "service antenne" numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

 

« Le locataire ne peut se prévaloir à l'encontre du bailleur de ces informations qui n'ont qu'une valeur informative. »

Article 5 bis

Article 5 bis

L’article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Dans les trois mois à compter de la promulgation de la loi n°        du                 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur l’application du présent article. Ce rapport précise en particulier les droits et obligations des parties aux contrats de délégation de service public et les dispositions susceptibles de contribuer au respect du pluralisme culturel. »

« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie par les collectivités territoriales et les distributeurs de services des difficultés rencontrées pour la mise en conformité mentionnée à l'alinéa précédent. Chaque année, elle adresse au Parlement le bilan de ces actions de médiation. »

 

Article 5 ter A (nouveau)

 

L'article 48-1 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les distributeurs de services n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peuvent pas refuser la reprise, sur les réseaux de communications électroniques qu'ils exploitent en mode numérique, de l'ensemble des programmes régionaux de la société nationale de programme mentionnée au 2° du I de l'article 44, sauf si les capacités techniques de ces réseaux de communications électroniques ne le permettent pas. »

Article 5 ter

Article 5 ter

Après l’article 98-1, il est inséré un article 98-2 ainsi rédigé :

Supprimé

« Art. 98-2 Pour l’application de l’article 98-1, les moyens techniques et financiers sont mis en œuvre pour assurer, dans chaque zone concernée, la réception des déclinaisons régionales des programmes de la société nationale de programme mentionnée au 2° du I de l’article 44. »

 

Article 5 quater

Article 5 quater

Après le troisième alinéa du II de l’article 29-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Supprimé

« Par ailleurs, sous réserve du respect des dispositions des articles 1er, 3-1 et 26, le Conseil supérieur de l’audiovisuel autorise, le cas échéant hors appel à candidature, la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de radio autorisés en mode analogique lorsqu’un éditeur lui en fait la demande. La reprise intégrale et simultanée s’entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière, notamment, de format des programmes. Ces reprises s’effectuent dans des conditions techniques et financières équitables, raisonnables et non discriminatoires.

 

« L’autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d’un service local ou national de radio préalablement diffusé en mode analogique est assimilée à l’autorisation initiale dont elle ne constitue qu’une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique. »

 
 

Article 5 quinquies (nouveau)

 

Après le troisième alinéa du II de l'article 29-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des ressources hertziennes disponibles ou rendues disponibles par l'extinction du service analogique de télévision en bande III et en bande L pour la diffusion du service de radio numérique terrestre, conformément aux accords internationaux souscrits par la France. »

Articles

6, 6 bis et 7

……………………………………………………………Con

formes…………………………………………………………

Article 7 bis

Article 7 bis

Le premier alinéa de l’article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

I. - Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus par les industriels aux distributeurs d'équipement électronique grand public sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.

« Les industriels et les distributeurs d’équipement électronique grand public sont tenus d’informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités des récepteurs de télévision à recevoir des signaux numériques, notamment en haute définition. »

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus aux consommateurs sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.

 

À partir du 1er décembre 2008, les téléviseurs mis en vente par un professionnel, permettant d'afficher les programmes en haute définition, intègrent un adaptateur permettant la réception des services en haute définition.

   
 

II. - Les industriels et les distributeurs d'équipement électronique grand public sont tenus d'informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités de chaque récepteur de télévision à recevoir des signaux numériques, notamment en haute définition.

   
 

III. - Seuls les terminaux de télévision mobile personnelle permettant la réception des services gratuits de radio numérique diffusés dans les bandes III et L, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l'article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label « Prêt pour la radio numérique ».

 

Les industriels et les distributeurs d'équipement électronique grand public sont tenus d'informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités des récepteurs de radio numérique et de télévision mobile personnelle à recevoir les services numériques de radio, notamment en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée à l'alinéa précédent.

TITRE II

TITRE II

TÉLÉVISION DU FUTUR

TÉLÉVISION DU FUTUR

Articles

8 A et 8

……………………………………………………………Con

formes…………………………………………………………

Article 9

Article 9

L’article 30-1 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du I, les mots : « réception portable et de la réception mobile » sont remplacés par les mots : « télévision mobile personnelle, mode de diffusion par voie hertzienne utilisant des ressources radioélectriques principalement dédiées à cet effet, de services de communication audiovisuelle accessibles en mobilité et de la télévision en haute définition » ;

1° À …

… diffusion des services de télévision destinés à être reçus en mobilité par voie hertzienne utilisant des ressources radioélectriques principalement dédiées à cet effet et de la télévision en haute définition » ;

2° Le second alinéa du I est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Pour l’application des dispositions qui précèdent, les services de télévision en haute définition et les services de télévision mobile personnelle constituent des catégories de service. » ;

« Pour l'application de l'alinéa précédent, les …

… service. » ;

3° Le troisième alinéa (2°) du II est ainsi rédigé :

3° Non modifié

« 2° Les zones géographiques envisagées et, le cas échéant, les engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l’intérieur des bâtiments, et le niveau d’émission d’ondes électromagnétiques ; »

 

4° Le quatrième alinéa (3°) du II est ainsi rédigé :

4° Non modifié

« 3° Le cas échéant, les modalités de commercialisation du service et tout accord, conclu ou envisagé, relatif à un système d’accès sous condition ; »

 

5° Après le huitième alinéa (7°) du II, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

5° Non modifié

« 8° Pour les services de télévision en haute définition, si la candidature a pour objet de diffuser en haute définition un service qui reste diffusé en définition standard ou seulement certains de ses programmes au sens du 14° de l’article 28, ou de substituer une diffusion en haute définition à une diffusion en définition standard.

 

« Toutefois, pour les zones géographiques dans lesquelles la norme technique applicable aux services diffusés en définition standard en vertu du deuxième alinéa de l’article 12 est différente de celle applicable aux services diffusés en haute définition, les candidats éditeurs de services en clair qui sont titulaires d’une autorisation d’usage de la ressource radioélectrique en mode numérique accordée avant le premier appel à candidature pour des services de télévision en haute définition lancé après la promulgation de la loi n°          du                  relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur sont tenus de continuer de diffuser leur service en définition standard. » ;

 

6° Les deuxième et troisième alinéas du III sont supprimés ;

6° Non modifié

7° Au début de la première phrase du quatrième alinéa du III, les mots : « Le conseil accorde les autres autorisations » sont remplacés par les mots : « Il accorde les autorisations » ;

7° Non modifié

8° Après le sixième alinéa du III, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

8° Alinéa sans modification

« Pour l’octroi des autorisations aux services de télévision en haute définition, il favorise la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques d’expression originale française et européenne, ainsi que de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d’encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre.

« Pour … … aux éditeurs de services …

… cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi …

… nombre.

« Pour l’octroi des autorisations aux services de télévision mobile personnelle, il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques d’expression originale française et européenne, ainsi que de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la télévision mobile personnelle, notamment l’information.

« Pour … … aux éditeurs de  services …

… cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi …

… l'information.

« Il tient compte également des engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l’intérieur des bâtiments, ainsi que des conditions de commercialisation du service les plus larges auprès du public. » ;

Alinéa sans modification

9° Il est complété par un V ainsi rédigé :

9° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V.  Les autorisations accordées en application du présent article et de l’article 30-2 précisent si le service est diffusé en définition standard ou en haute définition.

« V- Alinéa sans modification

« Sous réserve du dernier alinéa du III, le service diffusé selon des définitions différentes est regardé comme un service unique.

« Sous …

… selon l'une ou l'autre de ces deux définitions est …

… unique.

« Sous réserve des articles 39 à 41-4, l’autorisation d’un service de télévision mobile personnelle consistant en la reprise d’un service préalablement autorisé par voie hertzienne terrestre en mode numérique est assimilée à l’autorisation initiale dont elle ne constitue qu’une extension, quelles que soient ses modalités de commercialisation et nonobstant les prescriptions du 14° de l’article 28.

Alinéa sans modification

« Avant le 31 mars 2010 et compte tenu, notamment, de l’état d’avancement de l’extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la possibilité de substituer à la procédure prévue au présent article pour la télévision mobile personnelle une procédure d’attribution de la ressource radioélectrique à des distributeurs de services. »

« Avant …

… possibilité d'ajouter ou de substituer …

… services. » ;

 

10° (nouveau) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

 

« VI. - Lorsqu'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre est disponible, simultanément, en intégralité et sans changement, en télévision mobile personnelle, sa diffusion s'effectue dans ce cadre nonobstant toute clause d'exclusivité figurant dans les contrats relatifs à la cession des droits d'exploitation audiovisuelle. »

Article 10

Article 10

L’article 30-2 est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° A (nouveau) Dans le premier alinéa, après les mots : « une société distincte », sont insérés les mots : « qui, pour les services de télévision mobile personnelle, est constituée avec les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à leur demande et lorsqu’ils participent de manière significative au financement de la diffusion des services qu’ils distribuent et qui est » ;

1°A  Après la première phrase du I, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« Pour les services de télévision mobile personnelle, cette société est constituée avec les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, déclarés conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à leur demande et lorsqu'ils participent de manière significative au financement de la diffusion des services. » ;

1° Le deuxième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Non modifié

« Pour la télévision mobile personnelle, le Conseil supérieur de l’audiovisuel recueille l’avis des opérateurs exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément aux dispositions de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, sur les éléments énumérés au dernier alinéa du II ainsi qu’à l’article 25. » ;

« Pour …

… des exploitants …

… l’article 25. » ;

2° Après le premier alinéa du IV, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Après … … insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ces distributeurs mettent à la disposition du public les services des éditeurs qui ont bénéficié, sur le fondement de l’article 26, d’une priorité pour l’attribution du droit d’usage de la ressource radioélectrique en vue d’une diffusion en télévision mobile personnelle.

«  Ce distributeur met à la …

… personnelle.

« Tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision mobile personnelle, également diffusés en clair par voie hertzienne terrestre par application de l’article 30-1, visant à assurer la reprise de leurs services au sein de l’offre commercialisée auprès du public par ce distributeur.

Alinéa sans modification

« Tout éditeur de services de télévision mobile personnelle visés au précédent alinéa fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des distributeurs de services visant à assurer la reprise de ses services au sein de l’offre qu’ils commercialisent auprès du public. »

Alinéa sans modification

 

 « Les éditeurs de services peuvent toutefois s'opposer à cette reprise ou l'interrompre s'ils estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public ou leur objet éditorial, si le distributeur porte atteinte au caractère intégral de la reprise, ou si le distributeur n'a pas pris les mesures techniques permettant le respect par les éditeurs de services de leurs engagements avec les ayants droit. » ;

 

3° (nouveau) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les décisions relatives à la couverture du territoire des services de télévision mobile personnelle prises par les sociétés autorisées en application du présent article sont prises à la majorité simple des voix. »

Article

11

……………………………………………………………Con

forme…………………………………………………………

 

Article 11 bis (nouveau)

 

Dans le deuxième alinéa du IV de l'article 30-2, les références : « des articles 17-1 et 30-3 » sont remplacées par la référence : « de l'article 17-1 ».

Articles

12

……………………………………………………………Con

forme.…………………………………………………………

 

Article 12 bis (nouveau)

 

I. - Le septième alinéa de l'article 25 est ainsi modifié :

 

1° Dans la première phrase, les mots : « , dans la mesure des contraintes techniques, » sont supprimés et, après le mot : « terminaux », sont insérés les mots : « déployés pour fournir des services intéractifs et » ;

 

2° La dernière phrase est supprimée.

   
 

II. - À la fin du premier alinéa de l'article 30-5, les mots : « selon une procédure fixée par décret en Conseil d'État » sont supprimés.

Article 13

Article 13

Après l’article 30-6, sont insérés deux articles 30-7 et 30-8 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Art. 30-7 Lors des appels à candidature portant sur la télévision mobile personnelle, le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend publique la part de la ressource radioélectrique réservée à la diffusion des services de communication audiovisuelle autres que de télévision qu’il a fixée à l’issue de la consultation prévue à l’article 31.

« Art. 30-7 Lors …

… l’audiovisuel réserve, en la rendant publique, une part de la ressource radioélectrique à la diffusion des services …

… l’article 31.

« Les déclarations de candidature sont soumises aux prescriptions du II de l’article 30-1.

Alinéa sans modification

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel accorde les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour l’édition de services de communication audiovisuelle autres que de radio et de télévision en appréciant l’intérêt de chaque projet au regard du développement de la télévision mobile personnelle.

Alinéa sans modification

« Il accorde les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique pour l’édition de services de radio en appréciant l’intérêt de chaque projet au regard des principes énoncés dans les sixième à douzième alinéas de l’article 29 et du développement de la télévision mobile personnelle.

Alinéa sans modification

« Art. 30-8 Le Conseil supérieur de l’audiovisuel présente, un an après la promulgation de la loi n°          du                   relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, un rapport au Président de la République, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat sur le développement de la diffusion des services de télévision en haute définition et des services de télévision mobile personnelle et sur les modalités de mise en œuvre des dispositions afférentes. »

« Art. 30-8 Non modifié

Article

14

……………………………………………………………Con

forme.…………………………………………………………

Article 15

Article 15

I.  L’article 41 est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Non modifié

« Cette disposition ne s’applique pas aux services diffusés en télévision mobile personnelle. » ;

 

2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « programme national de télévision », sont insérés les mots : « autre que la télévision mobile personnelle » ;

2° Dans …

… personnelle » et, après les mots : « au deuxième », sont insérés les mots : « alinéa du III de l'article 30-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°     du        relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° Non modifié

« Nul ne peut être titulaire d’une ou plusieurs autorisations relatives chacune à un service diffusé en télévision mobile personnelle si l’audience potentielle cumulée terrestre de ce ou ces services dépasse 20 % des audiences potentielles cumulées terrestres de l’ensemble des services de télévision, publics ou autorisés, diffusés en télévision mobile personnelle. »

 
   

II.  Le 7° de l’article 41-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

II.  Alinéa sans modification

« Pour le calcul de l’audience potentielle des services diffusés en télévision mobile personnelle, les programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l’article 28, en la rediffusion intégrale ou partielle d’un service de télévision sont regardés comme des services distincts. »

« Pour …

… d’un même service …

… distincts. »

Article

16

……………………………………………………………Con

forme.…………………………………………………………

Article 16 bis

Article 16 bis

Après le troisième alinéa de l’article 20-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Lors de la diffusion des événements d’importance majeure par un service de télévision à accès libre, aucun contrat d’exclusivité ne peut faire obstacle à la reprise intégrale et simultanée de ce service sur un autre réseau de communications électroniques. »

 

Article 16 ter

Article 16 ter

Le 3° de l’article 27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« En matière audiovisuelle, cette contribution doit comporter une part significative dans la production d’œuvres de fiction, d’animation, de documentaires de création et de captation ou de recréation de spectacles vivants ; ».

« En …

… création, de vidéo-musiques, et …

… vivants ; ».

 

TITRE III

 

DISPOSITIONS DIVERSES

 

[DIVISIONS ET INTITULÉS NOUVEAUX]

Articles 16 quater

et 16 quinquies

……………………………………………………………Con

formes…………………………………………………………

 

Article 16 sexies (nouveau)

 

I. -  L'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le I est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « exploitant établi en France d'un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « éditeur de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France » ;

 

b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée établi en France » ;

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour l'application du présent article, est regardé comme distributeur de services de télévision, tout éditeur de services de télévision, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers. » ;

 

2° Le II est ainsi modifié :

 

a) Le 1 et le premier alinéa du 2 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée :

 

« 1° Pour les éditeurs de services de télévision : » ;

 

b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

 

« 2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Lorsqu'une offre donne également accès à d'autres catégories de services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux services de télévision. Le produit des abonnements et autres sommes précités fait l'objet d'une déduction de 10 %. Lorsque le redevable exploite plusieurs réseaux de communications électroniques et a conclu à cette fin avec des collectivités territoriales des conventions d'exploitation distinctes, la taxe est assise sur le produit des abonnements et autres sommes précités, dans le cadre de chacune de ces conventions. » ;

 

3° Après les mots : « autres sommes », la fin du III est ainsi rédigée : « mentionnées au 1° du II pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° du même II. »

   
 

II. - L'article 302 bis KC du même code est ainsi modifié :

 

1° Les premier à avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« I. - Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 11 000 000 €. » ;

 

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « l'exploitant » sont remplacés par les mots : « l'éditeur » ;

 

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II. - Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 € les taux de :

 

« - 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 75 000 000 € ;

 

« - 1 % pour la fraction supérieure à 75 000 000 € et inférieure ou égale à 140 000 000 € ;

 

« - 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 € et inférieure ou égale à 205 000 000 € ;

 

« - 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 € et inférieure ou égale à 270 000 000 € ;

 

« - 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 € et inférieure ou égale à 335 000 000 € ;

 

« - 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 € et inférieure ou égale à 400 000 000 € ;

 

« - 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 € et inférieure ou égale à 465 000 000 € ;

 

« - 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 € et inférieure ou égale à 530 000 000 € ;

 

« - 4,5 % pour la fraction supérieure à 530 000 000 €. »

   
 

III. - L'article 1693 quater du même code est ainsi modifié :

 

1° Dans le premier alinéa, les mots : « sur les services de télévision » sont supprimés ;

 

2° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « exploitants d'un service de télévision » sont remplacés par le mot : « redevables ».

   
 

IV. - L'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

1° Dans le I, la référence : « a du 2 du II » est remplacée par la référence : « a du 1° du II », et le mot : « exploitant » par le mot : « éditeur » ;

 

2° Le II est abrogé ;

 

3° Le II bis est ainsi modifié :

 

a) La référence : « II bis » est remplacée par la référence : « II » ;

 

b) La référence : « au c du 2 du II » est remplacée, par deux fois, par la référence : « au c du 1° du II » ;

 

c) Les mots : « exploitant de service de télévision mentionné au I de cet article » sont remplacés par les mots : « éditeur de services de télévision ».

   
 

V. - Pour l'année 2008, les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts acquittent cette taxe par acomptes trimestriels en appliquant :

 

1° Pour les éditeurs de services de télévision, le taux de 5,5 %, le cas échéant majoré de 0,2 pour les services de télévision diffusés en haute définition et de 0,1 pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, à la fraction du montant des versements et des encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, excédant 11 000 000 € constaté en 2007 ;

 

2° Pour les distributeurs de services, les taux prévus au II de l'article 302 bis KC à la fraction de chaque part du montant des encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, excédant 10 000 000 € constaté en 2007.

 

Le complément de taxe exigible au titre de l'année 2008 est versé lors du dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année 2009.

   
 

VI. - Le 3° du b octies de l'article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Les mots : « sur un réseau câblé » sont remplacés par les mots : « sur un réseau de communications électroniques » ;

 

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsque ces services sont compris dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant d'autres services fournis par voie électronique, le taux réduit s'applique à hauteur de 50 % de ce prix. »

   
 

VII. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Article

17

……………………………………………………………Con

forme.…………………………………………………………

 

Article 17 bis A (nouveau)

 

I. - Après l'article 244 quater R du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater S ainsi rédigé :

 

« Art. 244 quater S. - I. - A. - Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées en vue de la création de jeux vidéo dont le coût de développement est supérieur ou égal à 150 000 €, qui sont destinés à une commercialisation effective auprès du public et dont 50 % au moins du budget de production est affecté aux dépenses artistiques, définies par décret. Ces jeux sont agréés dans des conditions fixées par décret.

 

« B. - N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au A les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.

 

« II. - Est considéré comme un jeu vidéo mentionné au I, tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique et proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.

 

« III. - Les jeux vidéo définis au II doivent répondre aux conditions de création suivantes :

 

« 1° Être adaptés d'une œuvre préexistante du patrimoine culturel européen à partir d'un scénario écrit en français ou reposer sur une narration et se distinguer par la qualité et l'originalité de leur concept, ainsi que par leur contribution à l'expression de la diversité culturelle et de la création européennes en matière de jeu vidéo ; l'évaluation de ce dernier critère comprend en particulier l'examen de l'originalité de la narration et du scénario, qui devront être écrits en français, de l'intensité ludique, de la navigation, de l'interactivité et des composantes visuelles, sonores et graphiques ;

 

« 2° Être réalisés essentiellement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français. Le respect de ces conditions est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux auteurs et collaborateurs de création précités répartis en groupes de professions. Ce barème est fixé par décret.

 

« IV. - A. - Le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

 

« 1° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création des jeux vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;

 

« 2° Des dépenses de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création des jeux vidéo répondant aux conditions prévues aux I et III ;

 

« 3° Des autres dépenses de fonctionnement. Ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 2°.

 

« B. - Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, chacune de ces sociétés peut, si elle répond aux conditions mentionnées au A du I, bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses éligibles qu'elle a personnellement exposées.

 

« C. - 1. Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément à titre provisoire. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de création et une liste nominative des salariés affectés directement à la création.

 

« 2. Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, la demande d'agrément est déposée par la société qui pilote le projet, y compris si cette dernière n'expose pas de dépenses éligibles. Celle-ci doit établir, lors de la demande d'agrément provisoire, la liste des sociétés qui participent à la réalisation du projet ainsi que la répartition, entre ces différentes sociétés, des dépenses indiquées dans le devis mentionné au 1.

 

« 3. Lors de la délivrance de l'agrément définitif, la société qui a déposé la demande d'agrément provisoire dans les conditions visées au 2 doit fournir un état détaillé des dépenses éligibles au crédit d'impôt ventilées par société ayant participé à la création du jeu vidéo.

 

« 4. Pour la délivrance des agréments, et dans des conditions et selon des dispositions fixées par décret, le directeur général du Centre national de la cinématographie fait appel à un comité d'experts chargé de vérifier le respect des dispositions générales du I et des conditions de création du 2° du III, ainsi que d'évaluer les jeux vidéo au regard des conditions de création mentionnées au 1° du même III.

 

« V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

 

« VI. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3  millions d'euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.

 

« VII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »

   
 

II. - Après l'article 220 W du même code, il est inséré un article 220 X ainsi rédigé :

 

« Art. 220 X. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater S est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué. En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. Les modalités de ce reversement sont précisées par décret. »

   
 

III. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un w ainsi rédigé :

 

« w) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater S. »

   
 

IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux dépenses exposées au cours des exercices clos après cette date d'entrée en vigueur.

   
 

V. - Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du crédit d'impôt dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi. Ce rapport comporte un chapitre spécifique sur les modalités d'application du droit d'auteur dans les entreprises de création de jeux vidéo et formule des propositions afin de concilier le droit des auteurs et la sécurité juridique des éditeurs de jeux vidéo.

 

Article 17 bis B (nouveau)

 

Le transfert de la mission de coordination de la réalisation des opérations de réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication au groupement d'intérêt public institué par l'article 102 de la même loi ne donne lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxe de quelque nature que ce soit.

 

À compter de la date de ce transfert et nonobstant toute disposition contraire, le groupement d'intérêt public subroge la personne morale préalablement chargée de la mission de coordination de la réalisation des opérations de réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV de l'article 30-1 de la même loi dans ses droits et obligations.

Article 17 bis

Article 17 bis

Une campagne nationale de communication est lancée afin de garantir l’information des consommateurs sur les conséquences de l’extinction de la diffusion analogique des services télévisés et de la modernisation de la diffusion audiovisuelle.

Alinéa sans modification

 

Cette campagne de communication est relayée dans les médias nationaux et locaux.

 

Article 17 ter (nouveau)

 

L'article 40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le présent article n'est pas applicable aux éditeurs de services dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 80 % au moins par des radiodiffuseurs publics appartenant à des États du Conseil de l'Europe et dont la part du capital et des droits de vote détenue par une des sociétés mentionnée à l'article 44 est au moins égale à 20 %. »

Article

18

……………………………………………………………Con

forme.…………………………………………………………

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