RAPPORT
FAIT
au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs,
par M. Émile BLESSIG, Rapporteur, Député. |
par M. Henri de RICHEMONT, Rapporteur, Sénateur. |
(1)Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président ; M. Philippe Houillon, député, vice-président ; M. Henri de Richemont, sénateur, M. Émile Blessig, député, rapporteurs.
Membres titulaires : Mme Bernadette Dupont, MM. Jean-René Lecerf, Yves Détraigne, Charles Gautier, Mme Josiane Mathon-Poinat, sénateurs ; MM. Jean-Michel Dubernard, Patrick Delnatte, Laurent Wauquiez, Alain Vidalies, Serge Blisko, députés.
Membres suppléants : MM. Nicolas Alfonsi, Laurent Béteille, Christian Cointat, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Charles Guené, Jean-Pierre Sueur, sénateurs ; MM. Guy Geoffroy, Sébastien Huyghe, Marc Le Fur, Pierre Morel-A-L’Huissier, Mme Patricia Adam, M. Claude Leteurtre, députés.
Voir les numéros :
Assemblée nationale (12èmelégisl.) : Première lecture : 3462, 3557, 3556 et T.A. 653
Deuxième lecture : 3732
Sénat : 172, 212, 213 et T.A. 79 (2006-2007)
Justice. |
MESDAMES, MESSIEURS,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs s’est réunie au Sénat le mardi 20 février 2007.
Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :
— M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président,
— M. Philippe Houillon, député, vice-président.
La commission a ensuite désigné :
— M. Henri de Richemont, sénateur,
— M. Emile Blessig, député,
respectivement rapporteurs pour le Sénat et pour l’Assemblée nationale.
M. Emile Blessig, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a observé que le Sénat avait adopté cent vingt-neuf amendements au projet de loi, dont cent de la commission des lois et neuf de la commission des affaires sociales, saisie pour avis. Il a précisé que quatorze articles avaient été votés conformes et que trente et un restaient en discussion.
Il s’est félicité de ce que le Sénat ait conforté de nombreuses dispositions déjà améliorées par l’Assemblée nationale en première lecture, notamment celles destinées à renforcer la sécurité juridique du mandat de protection future ou les garanties d’indépendance des préposés d’établissements sociaux ou médico-sociaux.
Après avoir salué les apports importants du Sénat sur plusieurs articles, tel celui portant affiliation des gérants de tutelle privé au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, il a indiqué qu’il subsistait trois principaux points de divergence entre les deux assemblées sur :
– la suppression de l’exigence de deux notaires pour établir un mandat de protection future sous forme d’acte authentique ;
– l’instauration de la possibilité pour des mandataires judiciaires à la protection des majeurs de constituer une fiducie pour le patrimoine des majeurs dont ils ont la charge ;
– le rétablissement du recours de l’État, des départements et des organismes de sécurité sociale sur la succession des personnes protégées lorsqu’ils ont financé la mesure de protection.
M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, a ajouté que le champ d’application des mesures d’accompagnement social personnalisé et des mesures d’accompagnement judiciaire pouvait également donner lieu à discussion, le Sénat ayant décidé de revenir sur ces points au texte initial du projet de loi.
Puis la commission est passée à l'examen des dispositions restant en discussion du projet de loi ainsi que de l’article 13 rappelé pour coordination avec le projet de loi réformant la protection de l’enfance. Elle les a rédigées, pour la plupart, dans le texte du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles, de précisions et de coordinations. Certaines de ces dispositions ont fait l’objet des débats retracés ci-dessous.
A l’article 5, les rapporteurs pour le Sénat et pour l’Assemblée nationale ont proposé la suppression des dispositions introduites à l’article 432 du code civil prévoyant, dans l’hypothèse où l’audition de la personne à protéger ne peut avoir lieu du fait de son incapacité à exprimer sa volonté, l’obligation pour le juge des tutelles de désigner un membre de la famille ou un proche chargé de la représenter dans la procédure de protection et pour la durée de son fonctionnement.
M. Emile Blessig, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a estimé qu’il n’appartenait pas au juge de désigner la personne susceptible de représenter un majeur protégé, en rappelant qu’en cas de tutelle, seul le tuteur peut être le représentant du majeur et qu’en cas de curatelle, celui-ci n’est pas représenté.
La commission a adopté l’article 432 du code civil ainsi modifié.
Dans le texte proposé pour l’article 472 du code civil, les rapporteurs pour le Sénat et pour l’Assemblée nationale ont souhaité la suppression des dispositions prévoyant l’obligation pour le curateur, dans le cadre d’une curatelle renforcée, de déterminer l’épargne nécessaire aux besoins de la personne protégée.
M. Emile Blessig, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a mis en exergue l’imprécision du dispositif proposé et la nécessité de laisser une certaine souplesse au régime de la curatelle, afin de le différencier de celui de la tutelle.
Mme Bernadette Dupont, sénateur, a expliqué que cette disposition était destinée à répondre aux imprévus susceptibles d’être rencontrés par les majeurs protégés, concédant toutefois qu’elle aurait pu être davantage encadrée.
M. Emile Blessig, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a souligné qu’elle risquait d’être une source de litiges entre les majeurs protégés et leurs curateurs.
M. Jean-Jacques Hyest, président, a estimé que le projet de loi, dans sa rédaction issue du Sénat, répondait déjà aux préoccupations de Mme Bernadette Dupont.
La commission a adopté l’article 472 du code civil ainsi modifié.
Dans le texte proposé pour l’article 477 du code civil, les rapporteurs pour le Sénat et pour l’Assemblée nationale ont suggéré, outre une modification rédactionnelle, la suppression de la possibilité de réviser le mandat de protection future à tout moment.
M. Sébastien Huyghe, député, s’est interrogé sur la nécessité de substituer les termes d’acte authentique à ceux d’acte notarié dans l’ensemble du projet de loi.
MM. Jean-Jacques Hyest, président, et Philippe Houillon, vice-président, ont jugé préférable de ne pas modifier la rédaction du projet de loi sur ce point.
La commission a adopté l’article 477 du code civil sous réserve des modifications proposées par les rapporteurs.
Dans le texte proposé pour l’article 489 du code civil, M. Emile Blessig, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a souhaité le rétablissement de l’obligation de faire appel à deux notaires pour conclure un mandat de protection future par acte authentique, afin d’éviter des conflits d’intérêts entre le mandant et le notaire, qui pourrait privilégier les intérêts des autres membres de la famille. Il a insisté sur la nécessité de protéger les personnes les plus vulnérables, rappelant que, dans le cadre de la réforme des successions et des libéralités, le recours à deux notaires avait été retenu pour la renonciation anticipée à l’action en réduction.
M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, a jugé que la présence de deux notaires s’imposait uniquement en cas de divergences d’intérêts des parties à l’acte. Il a en outre fait valoir que le mandat de protection future ne pouvait être comparé à la renonciation anticipée à l’action en réduction, puisqu’il n’entraînait pas la perte de droits, mais plutôt au mandat à effet posthume, lui aussi instauré par la réforme des successions et des libéralités et ne nécessitant l’intervention que d’un seul notaire. Après avoir insisté sur le devoir de neutralité du notaire, il a jugé inutile d’alourdir la procédure.
Après que MM. Jean-Pierre Sueur et Christian Cointat, sénateurs, eurent souscrit aux propos du rapporteur pour le Sénat, M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, a observé qu’il appartenait aux notaires de se récuser en cas de conflit d’intérêts.
Rejoignant également cette position, Mme Josiane Mathon-Poinat, sénatrice, a jugé suffisant le recours à un seul notaire pour conclure un mandat de protection future.
M. Laurent Béteille, sénateur, a considéré que la proposition du rapporteur pour l’Assemblée nationale risquait d’affaiblir la valeur de l’acte authentique, le recours à deux notaires devant demeurer exceptionnel.
Tout en insistant sur la nécessité de protéger les personnes fragilisées, en particulier les personnes âgées, M. Emile Blessig, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est déclaré convaincu par l’argument développé par M. Michel Dreyfus-Schmidt et a retiré sa proposition de rédaction.
En réponse à M. Philippe Houillon, vice-président, qui se demandait si un même notaire pourrait assister le mandant lors de la conclusion d’un mandat de protection future et recueillir l’acceptation du mandataire, M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, a confirmé que le mandat et son acceptation pourraient être reçus par un même notaire ou par deux notaires différents, simultanément ou successivement.
La commission a adopté le texte du Sénat pour l’article 489 du code civil.
Abordant le texte proposé pour l’article 495-4 du code civil, M. Alain Vidalies, député, a regretté que le Sénat, contrairement à l’Assemblée nationale, ait limité le champ d’application de la mesure d’accompagnement judiciaire à la gestion des seules prestations sociales perçues par la personne protégée.
M. Laurent Wauquiez, député, a souligné les difficultés pratiques soulevées par le dispositif du Sénat lorsque les majeurs protégés alternent périodes d’activité et d’inactivité.
Il a estimé que le projet de loi reproduisait les mêmes inconvénients que l’actuelle tutelle aux prestations sociales des adultes, provoquant de surcroît une augmentation conséquente de la charge de travail des juges des tutelles.
Soulignant l’attachement du garde des Sceaux au maintien du dispositif du projet de loi initial sur ce point, il a mis en avant sa rigidité.
M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, a expliqué qu’une personne employée temporairement dans le cadre d’un contrat aidé continuait généralement à bénéficier d’autres prestations sociales que le revenu minimum d’insertion et que, dès lors, l’application de la mesure d’accompagnement judiciaire n’était pas interrompue.
Rappelant que le projet de loi tendait à supprimer la curatelle pour prodigalité, intempérance ou oisiveté, il a souligné que le texte adopté par l’Assemblée nationale allait à l’encontre de cette philosophie et introduisait de surcroît une discrimination injustifiée puisqu’il permettait de confisquer la gestion de l’ensemble des ressources des personnes bénéficiant par ailleurs de prestations sociales alors que les autres personnes ne se verraient pas appliquer une telle mesure de coercition.
M. Patrick Delnatte, député, a estimé que le projet de loi n’offrait pas de solution idéale pour assister efficacement les personnes incapables de gérer convenablement leurs ressources.
M. Emile Blessig, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a confirmé qu’un des enjeux du texte était justement de supprimer toute protection juridique pour prodigalité, intempérance ou oisiveté et qu’en outre, le retour à l’emploi ne se traduisait pas nécessairement par le retrait de toutes les prestations sociales.
M. Philippe Houillon, vice-président, a considéré que la rédaction de l’Assemblée nationale soulevait deux difficultés :
– l’incohérence du dispositif au regard d’autres dispositions du projet de loi se fondant sur le critère des prestations sociales pour identifier les bénéficiaires de ces mesures ;
– l’absence de fondement juridique à l’intervention du juge dans la gestion de l’ensemble des ressources de la personne protégée.
Souscrivant aux propos de M. Laurent Wauquiez, Mme Bernadette Dupont, sénateur, a jugé nécessaire de permettre aux travailleurs sociaux de gérer l’intégralité des ressources des majeurs protégés.
M. Jean-Jacques Hyest, président, a rappelé qu’en ce domaine la liberté devait être la règle.
Prenant acte de l’affrontement de deux logiques juridique et sociale, M. Laurent Wauquiez, député, a déclaré que le Gouvernement devrait assumer devant les juges des tutelles les difficultés d’application susceptibles de découler du projet de loi.
M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, a une nouvelle fois jugé choquant de prévoir le contrôle par un tiers de l’ensemble des revenus d’une personne n’ayant pas été déclarée incapable dans le seul cas où celle-ci bénéficierait de prestations sociales. Il a souligné l’inanité du rétablissement de la curatelle pour prodigalité, intempérance ou oisiveté dans la mesure où aucun juge n’était actuellement enclin à ouvrir une telle mesure.
M. Patrick Delnatte, député, a estimé que le régime de la protection juridique des majeurs ne devait pas uniquement être guidé par une logique de contrôle mais devait également veiller à accompagner ces personnes vulnérables.
La commission a adopté le texte du Sénat pour l’article 495-4 du code civil.
A l’article 6, la commission a examiné le texte proposé par le Sénat pour l’article 500-1 du code civil permettant la conclusion, avec l’autorisation du juge des tutelles, d’un contrat de fiducie au profit d’un majeur protégé.
M. Emile Blessig, rapporteur pour l’Assemblée nationale, reconnaissant que le recours à la fiducie pouvait présenter un intérêt, notamment pour la gestion de patrimoines importants, et que les dispositions adoptées par le Sénat présentaient certaines garanties, a néanmoins proposé de le supprimer en soulignant :
– que le transfert de propriété résultant d’un tel contrat, dans la mesure où il intervient à l’insu de la personne protégée, posait des difficultés au regard du droit de propriété, constitutionnellement garanti ;
– qu’il était prévu que le fiduciaire rend compte de sa mission dans les conditions prévues par le contrat, ce qui paraissait offrir une moindre protection que les dispositions du projet de loi relatives au contrôle des comptes du tuteur ou du mandataire de protection future ;
– que, malgré les dispositions adoptées à l’article 20 A du projet de loi, le risque de détournements fiscaux ne pouvait être totalement écarté.
Il a souligné que le texte adopté par le Sénat s’inscrivait en contradiction avec la proposition de loi instituant la fiducie, adoptée sans modification par l’Assemblée nationale le 7 février 2007, qui excluait les personnes physiques de la qualité de constituants d’une fiducie. De ce fait, il lui a paru paradoxal de permettre à une personne protégée de bénéficier d’une fiducie.
Il a insisté sur le fait que le texte du Sénat ouvrait aux membres des professions juridiques réglementées, à certaines conditions, la qualité de fiduciaire, ce qui posait de réelles difficultés en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux alors que doit intervenir prochainement la transposition de la directive du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme qui nécessitera une réforme profonde des règles applicables. Il a également soulevé la question du manque d’indépendance de ces professions dans l’exercice de leurs fonctions de fiduciaires.
Il a jugé indispensable de réexaminer l’extension de la fiducie aux personnes physiques dans un autre contexte que celui du projet de loi.
M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que, lors de l’examen de la proposition de loi instituant la fiducie, la commission des lois du Sénat avait souhaité permettre à toute personne physique d’être constituant, mais s’était heurtée à l’opposition du Gouvernement.
Soulignant que la disposition en discussion ne concernait que les majeurs protégés, il a justifié son intérêt par la nécessité d’offrir un instrument de gestion complémentaire des biens des personnes protégées. Il a relevé que les membres de la famille d’une personne protégée pouvaient refuser d’exercer une charge tutélaire ou curatélaire compte tenu des difficultés de gestion de son patrimoine et que la fiducie leur permettrait de confier cette mission à une personne bénéficiant d’une compétence spécifique dans ce domaine.
Il a indiqué que le recours au contrat de fiducie était très encadré dans la mesure où, comme pour tout acte de disposition, l’autorisation du juge était requise et que le contrat prendrait fin lors de la cessation de la mesure de protection juridique.
Il a insisté sur le fait que les membres de professions juridiques réglementées exerçant la fonction de fiduciaire ne seraient pas soumis aux règles de leur profession, mais au droit commun de la lutte contre le blanchiment et, en particulier, de la déclaration de soupçons.
Il a rappelé que l’article 20 A, issu des travaux du Sénat, prévoyait un régime de transparence fiscale en matière d’impôts directs, dans une rédaction reprenant les conclusions de sa commission des lois sur la proposition de loi instituant la fiducie qui avaient, à l’époque, été élaborée avec le concours du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
M. Philippe Houillon, vice-président, a relevé que le dispositif adopté par le Sénat soulevait plusieurs difficultés. Il a jugé qu’il était d’abord en contradiction avec les options retenues tant par le Sénat que par l’Assemblée nationale au cours de la discussion de la proposition de loi instituant la fiducie, et a mis en exergue les effets pervers liés à une ouverture de la fiducie aux seules personnes protégées.
Il a ensuite souligné que le rôle du juge se bornerait à autoriser la conclusion du contrat et non à l’homologuer, et que la personne protégée ne serait pas entendue au préalable. Il s’est interrogé sur la portée de la transparence et de la neutralité fiscale prévues par l’article 20 A.
M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, s’est déclaré convaincu par les arguments du rapporteur pour le Sénat et favorable au recours à la fiducie dans le cadre d’une mesure de protection juridique.
M. Alain Vidalies, député, a marqué son hostilité de principe à la fiducie, a fortiori si elle s’applique à des personnes physiques.
Mme Josiane Mathon-Poinat, sénatrice, a rejeté le texte du Sénat, rappelant que le groupe communiste républicain et citoyen s’était montré fermement opposé à la proposition de loi instituant la fiducie, craignant déjà son extension à la tutelle.
M. Christian Cointat, sénateur, a souligné que la rédaction du Sénat ne concernait que des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection et permettrait à celles qui disposent d’un patrimoine important de faire gérer leurs biens dans des conditions satisfaisantes. Il a insisté sur la nécessité que le droit français évolue sur la question de la fiducie comme l’avait fait la plupart des droits des Etats membres de l’Union européenne.
Après que M. Emile Blessig, rapporteur pour l’Assemblée nationale, eut manifesté ses inquiétudes sur l’interprétation qui pourrait être faite d’une introduction, en toute fin de législature, de la possibilité pour des personnes physiques de constituer une fiducie en prenant pour support le projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs, et que M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, eut réaffirmé sa conviction de l’intérêt de la fiducie pour les tuteurs familiaux, la commission a supprimé le texte proposé par le Sénat pour l’article 500-1 du code civil.
A l’article 8, à l’initiative de M. Laurent Wauquiez, député, la commission a précisé, dans le texte proposé pour l’article L. 271-1 du code de l'action sociale et des familles, que la mesure d’accompagnement social personnalisé pourrait également être ouverte à l’issue d’une mesure d’accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice d’une personne percevant des prestations sociales dont la santé ou la sécurité serait menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources.
Au même article, M. Emile Blessig, rapporteur pour l’Assemblée nationale, auquel se sont joints MM. Jean-Michel Dubernard et Laurent Wauquiez, députés, ont proposé la suppression du texte proposé pour l’article L. 471-4-1 du code de l'action sociale et des familles, rétablissant une action en récupération sur la succession du majeur protégé lorsque le financement de la mesure de protection a été assuré par la collectivité publique.
Mme Bernadette Dupont, sénateur, a souhaité que l’exercice de l’action en récupération prévue par le Sénat n’ait pas pour effet de contraindre l’un des héritiers de la personne protégée à céder un immeuble relevant de la succession qu’il occupe à titre principal.
M. Laurent Wauquiez, député, soulignant qu’il n’existait actuellement aucune action en récupération dans le cadre de la curatelle ou de la tutelle d’Etat, a insisté sur le fait que la lourde et coûteuse procédure de récupération avait été supprimée dans le cadre de textes récents, notamment à l’égard de l’allocation personnalisée d’autonomie. Il a insisté sur le fait que le recours en récupération pénaliserait tout particulièrement les familles modestes qui n’ont pas la possibilité d’exercer les fonctions tutélaires ou curatélaires, jugeant le dispositif du Sénat inique.
M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, a jugé qu’il était cohérent de prévoir le principe d’une récupération sur succession dans la mesure où le principe posé par le projet de loi était le financement des mesures de protection par la personne protégée.
Il a estimé que l’argument relatif à la suppression d’un mécanisme de récupération pour certaines prestations sociales n’était pas recevable, dès lors qu’il s’agissait de rémunérer les diligences effectuées par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Il a souligné que les collectivités et les organismes ayant financé la mesure de protection n’exerceraient de recours que pour des successions d’un montant important, compte tenu des coûts inhérents à cette procédure.
Après que M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, eut estimé souhaitable qu’une action en récupération soit prévue, M. Jean-Jacques Hyest, président, s’est inquiété d’une tendance générale à faire prendre en charge par les finances publiques des mesures qui devraient l’être par les individus dès lors qu’ils en ont les moyens. Il a constaté que, en l’absence d’action en récupération, les membres de la famille d’un majeur qui décideraient d’exercer une mesure de protection se trouveraient pénalisés puisqu’ils supporteraient une charge matérielle souvent lourde que d’autres personnes pourraient laisser à la charge de la collectivité tout en héritant au décès de la personne protégée. Il a rappelé qu’il n’existait pas de « droit à l’héritage ».
M. Christian Cointat, sénateur, a souligné qu’il était essentiel, sur le plan des principes, de maintenir une action en récupération.
M. Patrick Delnatte, député, a indiqué que la suppression de l’action en récupération rejoignait la question, plus générale, du droit à la compensation du handicap à l’égard des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, Mme Bernadette Dupont, sénateur, souscrivant à ces propos.
M. Alain Vidalies, député, a estimé souhaitable le maintien de l’action en récupération, en soulignant que le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille avait clairement indiqué, lors de son audition par la commission des lois de l’Assemblée nationale, qu’un tel dispositif n’entrait pas en contradiction avec le droit à la compensation du handicap.
La commission a supprimé le texte proposé pour l’article L. 471-4-1 du code de l'action sociale et des familles.
A l’article 14, Mme Bernadette Dupont, sénateur, a proposé deux modifications relatives aux préposés d’établissements sociaux ou médico-sociaux tendant à prévoir :
– que les directeurs de ces établissements ne peuvent être désignés en qualité de mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour les personnes accueillies dans ces structures ;
– que les préposés de ces établissements désignés en qualité de mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont toujours réputés être en conflit d’intérêts avec les majeurs qu’ils protègent dans leurs relations avec l’établissement qui les accueille.
M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, a exposé que le renforcement des garanties d’indépendance du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, apporté par le texte du Sénat, rendait ces précisions surabondantes.
M. Jean-Jacques Hyest, président, a observé que la question des préposés d’établissement sociaux ou médico-sociaux avait déjà été abordée en séance publique et que la commission mixte paritaire n’était pas le lieu d’y revenir.
M. Patrick Delnatte, député, a estimé que le dispositif adopté par les sénateurs pourrait être utilement précisé.
M. Emile Blessig, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué qu’un accord avait été trouvé à l’Assemblée nationale et au Sénat sur la question des préposés d’établissements et estimé qu’il convenait de ne pas le remettre en cause.
M. Serge Blisko, député, a jugé équilibrée la solution résultant du texte du Sénat et souhaité éviter une suspicion généralisée à l’égard des préposés d’établissements sociaux ou médico-sociaux de taille réduite, exerçant des mesures de protection juridique des majeurs.
La commission a adopté le texte proposé pour l’article L. 462-6 du code de l’action sociale et des familles sous réserve de seules modifications de coordination.
A l’article 16 bis, la commission a inséré un article L. 474-1-1 dans le code de l’action sociale et des familles, sur proposition des rapporteurs pour le Sénat et pour l’Assemblée nationale, afin d’établir une liste nationale des délégués aux prestations familiales dont l’agrément a été suspendu, retiré ou annulé, ou dont l’autorisation a été retirée.
M. Emile Blessig, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a exposé qu’il s’agissait de compléter, en les étendant aux délégués aux prestations familiales, les règles prévues par le Sénat pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Les rapporteurs pour le Sénat et pour l’Assemblée nationale ont ensuite proposé de rétablir l’article 16 ter, supprimé par le Sénat, dans une nouvelle rédaction prévoyant que les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique peuvent bénéficier de conseils et d’une information dispensés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le Sénat avait supprimé cet article en raison du caractère réglementaire de ses dispositions.
M. Emile Blessig, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a jugé nécessaire de le rétablir, par cohérence avec la priorité reconnue aux familles dans la mise en œuvre des mesures de protection juridique. Il a estimé que la rédaction proposée tenait compte des observations formulées tant par la commission des lois du Sénat, en introduisant les dispositions proposées à un endroit plus approprié du code de l’action sociale et des familles, que par plusieurs parlementaires, en prévoyant que les tuteurs familiaux bénéficient non seulement d’une information mais de conseils.
M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, a demandé qui serait chargé de dispenser des conseils aux tuteurs familiaux.
M. Jean-Jacques Hyest, président, a relevé que les dispositions proposées conservaient un caractère réglementaire.
M. Patrick Delnatte, député, a estimé qu’il appartenait à la loi de poser le principe du droit des tuteurs familiaux à être informés et conseillés.
M. Jean-Jacques Hyest, président, a fait observer que le texte proposé par les rapporteurs pour le Sénat et pour l’Assemblée nationale prévoyait une simple faculté et non une obligation d’information et de conseil.
Mme Bernadette Dupont, sénateur, a suggéré de prévoir que les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique bénéficient, à leur demande, d’une information qui leur est dispensée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
La commission a adopté le texte proposé par les rapporteurs pour le Sénat et pour l’Assemblée nationale en y intégrant cette dernière suggestion.
Par coordination avec la suppression du texte proposé par le Sénat à l’article 6 du projet de loi pour insérer un article 500-1 dans le code civil, elle a ensuite supprimé l’article 20 A, introduit par le Sénat, relatif au régime fiscal de la fiducie et aux obligations de transparence des fiduciaires.
Elle a adopté l’article 21 dans le texte adopté par le Sénat sous réserve d’une modification proposée par les rapporteurs pour le Sénat et pour l’Assemblée nationale consistant à soumettre à l’autorisation du juge des tutelles, ou du conseil de famille s’il a été constitué, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit par un majeur en curatelle, ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un tel contrat.
MM. Jean-Michel Dubernard et Laurent Wauquiez, députés, ont proposé de rétablir l’article 21 bis, supprimé par le Sénat, tendant à mettre fin à la compétence actuellement reconnue au juge des tutelles pour autoriser une recherche biomédicale sur une personne majeure non protégée hors d’état d’exprimer son consentement et ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection juridique.
Après avoir exposé l’ensemble des règles édictées à l’article L. 1122-2 du code de la santé publique, M. Jean-Michel Dubernard, député, a jugé l’intervention du juge des tutelles pour autoriser une recherche biomédicale sur une telle personne à la fois inutile, inapplicable et néfaste.
Il a souligné, en premier lieu, que la recherche biomédicale était d’ores et déjà très encadrée, en deuxième lieu, que les juges des tutelles étaient trop peu nombreux, souvent indisponibles et très réticents à délivrer des autorisations dans le domaine médical, en dernier lieu, que toute recherche biomédicale sur une personne majeure non protégée hors d’état d’exprimer son consentement et ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection juridique était actuellement impossible.
M. Jean-Jacques Hyest, président, a souhaité savoir si la réforme proposée avait été soumise à l’avis du Comité consultatif national d’éthique. Il a également souligné la nécessité d’un regard extérieur au monde médical sur la recherche biomédicale.
M. Jean-Michel Dubernard, député, a précisé que le Comité consultatif national d’éthique n’avait pas été consulté.
M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que la commission des lois du Sénat avait proposé la suppression de ces dispositions au motif qu’elles étaient dépourvues de lien avec la réforme de la protection juridique des majeurs.
Il a observé en outre que l’intervention du juge des tutelles n’était requise que dans des circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire en cas de risque sérieux d’atteinte à la vie privée ou à l’intégrité du corps humain, mais n’était pas prévue lorsqu’un patient était pris en charge par un service d’urgence.
Il a ajouté que la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique avait clairement réaffirmé que l’intérêt des personnes qui se prêtent à une recherche biomédicale prime toujours sur les seuls intérêts de la science.
Rappelant la distinction entre les soins et la recherche biomédicale, Mme Bernadette Dupont, sénateur, a souligné que l’amendement de suppression identique de la commission des affaires sociales du Sénat était également motivé par l’absence d’intervention du juge des tutelles lorsqu’un patient est pris en charge par un service d’urgence. Elle a ajouté que l’argument selon lequel les juges des tutelles tarderaient trop à rendre leur décision invitait non pas à mettre fin à leur intervention mais à leur donner davantage de moyens.
M. Serge Blisko, député, a soutenu le rétablissement de l’article 21 bis, en faisant valoir qu’il était par exemple impossible d’obtenir l’accord du juge des tutelles pour pratiquer une recherche biomédicale urgente sur une personne admise en pleine nuit dans un hôpital.
M. Jean-Michel Dubernard, député, a exposé que la recherche biomédicale impliquait non seulement de la recherche mais également des soins.
MM. Jean-Jacques Hyest, président, et Philippe Houillon, vice-président, ont observé que, selon l’article L. 1122-2 du code de la santé publique, l’autorisation du juge des tutelles n’était requise que si le comité de protection des personnes, agréé par le ministre chargé de la santé au niveau régional ou interrégional, considérait que la recherche en cause comportait un risque sérieux d’atteinte à la vie privée ou à l’intégrité du corps humain.
MM. Jean-Michel Dubernard et Laurent Wauquiez, députés, ont précisé que le comité de protection des personnes était compétent pour se prononcer sur le cadre général tracé par un protocole de recherche biomédicale et non pas sur la recherche pratiquée sur tel ou tel patient.
M. Philippe Houillon, vice-président, n’en a pas moins observé que l’autorisation du juge des tutelles ne serait requise que dans l’hypothèse où le comité de protection des personnes estimerait que, compte tenu des conditions définies par le protocole, une recherche biomédicale comporterait un risque sérieux d’atteinte à la vie privée ou à l’intégrité du corps humain.
Il a jugé inconcevable qu’une telle recherche biomédicale puisse être pratiquée sur une personne majeure hors d’état d’exprimer son consentement et ne faisant pas l’objet d'une mesure de protection juridique, sans que l’accord du juge des tutelles soit recherché.
M. Laurent Wauquiez, député, a estimé que l’intervention du juge des tutelles engendrait des délais incompatibles avec la nécessité de pratiquer en urgence des recherches biomédicales pouvant sauver des vies humaines.
Distinguant également la recherche des soins, M. Patrick Delnatte, député, a déclaré qu’en cas d’urgence, la personne serait bien évidemment soignée.
M. Jean-Jacques Hyest, président, ayant souhaité connaître le nombre annuel des saisines des juges des tutelles sur le fondement de l’article L. 1122-2 du code de la santé publique, M. Laurent Wauquiez, député, a indiqué que les médecins ne sollicitaient plus l’accord des juges des tutelles en raison du caractère tardif de leurs réponses.
M. Jean-Jacques Hyest, président, a souligné la nécessité de prévoir des procédures respectueuses des droits des personnes. Il a observé que l’hypothèse d’une recherche biomédicale devant être pratiquée en urgence était déjà prévue par l’article L. 1122-1-2 du code de la santé publique.
La commission a maintenu la suppression de l’article 21 bis.
A l’article 23 septies, M. Laurent Wauquiez, député, a proposé de compléter le texte adopté par le Sénat en première lecture afin de prévoir que les chambres de commerce et d’industrie établissent et tiennent à jour les fichiers d’entreprises et les bases économiques de leur circonscription.
M. Jean-Jacques Hyest, président, a observé que les dispositions proposées avaient déjà fait l’objet de longs débats au Sénat lors de l’examen de précédents textes de loi et étaient sans rapport avec celles restant en discussion.
Il a indiqué qu’il appartenait à la commission de se prononcer sur le texte de l’article 23 septies. Convenant que la substitution du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour centraliser le registre national du commerce et des sociétés était dépourvue de tout lien avec la réforme de la protection juridique des majeurs, il a toutefois estimé qu’elle présentait l’intérêt de supprimer la taxe de 13 millions d’euros prélevée par l’INPI sur les entreprises pour la tenue du fichier.
M. Christian Cointat, sénateur, a souligné que le Conseil constitutionnel, s’il en était saisi, censurait les dispositions introduites en commission mixte paritaire dépourvues de lien avec le texte restant en discussion.
Il a rappelé que le Conseil constitutionnel venait de considérer, dans sa décision du 19 février 2007 sur la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament, que les articles tendant à renforcer la réglementation relative à l’exercice de la profession de psychothérapeute avaient été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution.
MM. Alain Vidalies, député, et Jean-Pierre Sueur, sénateur, ont déclaré qu’ils n’excluaient pas de saisir le Conseil constitutionnel pour qu’il censure les quatre articles additionnels insérés par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, en raison de leur absence de tout lien avec la réforme de la protection juridique des majeurs.
M. Laurent Wauquiez, député, a retiré sa proposition.
La commission a adopté l’article 23 septies dans la rédaction proposée par les rapporteurs pour le Sénat et pour l’Assemblée nationale.
Elle a ensuite adopté les articles 23 octies, 23 nonies et 23 decies dans la rédaction du Sénat.
A l’initiative des rapporteurs pour le Sénat et pour l’Assemblée nationale, la commission a adopté l’article 25, en le complétant pour prévoir un régime transitoire afin que les délégués aux prestations familiales se conforment aux nouvelles règles d’accès à cette profession.
*
* *
En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.
Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ |
Texte adopté par le Sénat ___ |
Projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs |
Projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs |
TITRE IER |
TITRE IER |
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL |
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL |
Article 1er |
Article 1er |
Le livre Ier du code civil est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification). |
1° A (nouveau) L’article 393 est abrogé ; |
1° A Supprimé ; |
1° L’article 427 devient l’article 393 et les articles 476 à 487 deviennent les articles 413-1 à 413-8 ; |
1° Les articles 476 à 482 deviennent les articles 413-1à 413-7 et l’article 487 devient l’article 413-8 ; |
2° Dans l’article 413-5, tel qu’il résulte du 1°, la référence à l’article 471 est remplacée par la référence à l’article 514 ; |
2° (Sans modification). |
3° Le titre XII devient le titre XIII. |
3° (Sans modification). |
Article 2 |
Article 2 |
Le titre X du livre Ier du même code est ainsi intitulé : « De la minorité et de l’émancipation ». |
(Alinéa sans modification). |
Il est ainsi organisé : « Chapitre Ier. – De la minorité » comprenant les articles 388 à 388-3, suivis de deux sections ainsi intitulées et composées : « Section 1. – De l’administration légale », comprenant les articles 389 à 389-7, « Section 2. – De la tutelle », comprenant les deux sous-sections suivantes : « Sous-section 1. – Des cas d’ouverture de la tutelle », comprenant les articles 390 à 392, et « Sous-section 2. – De l’organisation et du fonctionnement de la tutelle », comprenant l’article 393 suivi de six paragraphes ainsi intitulés et composés : « Paragraphe 1. – Des charges tutélaires », comprenant les articles 394 à 397, « Paragraphe 2. – Du conseil de famille », comprenant les articles 398 à 402, « Paragraphe 3. – Du tuteur », comprenant les articles 403 à 408, « Paragraphe 4. – Du subrogé tuteur », comprenant les articles 409 et 410, « Paragraphe 5. – De la vacance de la tutelle », comprenant l’article 411, et « Paragraphe 6. – De la responsabilité », comprenant les articles 412 et 413, et « Chapitre II. – De l’émancipation » comprenant les articles 413-1 à 413-8. |
Il… …à 393, et… …comprenant six… …413-8. |
Article 2 bis (nouveau) Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 60 du même code, le mot : « incapable » est remplacé par les mots : « mineur ou d’un majeur en tutelle ». | |
Article 3 Après l’article 388-2 du même code, il est inséré un article 388-3 ainsi rédigé : |
Article 3 (Alinéa sans modification). |
« Art. 388-3. — Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des administrations légales et des tutelles de leur ressort. |
« Art. 388-3. — (Alinéa sans modification). |
« Les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu’ils requièrent. |
(Alinéa sans modification). |
« Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l’amende civile prévue par le nouveau code de procédure civile ceux qui n’y ont pas déféré. » |
« Le… …par le code de… …déférée. » |
Article 3 bis (nouveau) Après l’article 391 du même code, il est inséré un article 391-1 ainsi rédigé : |
Article 3 bis L’article 393 du même code est ainsi rédigé : |
« Art. 391-1. — Sans préjudice des dispositions de l’article 392, la tutelle prend fin à l’émancipation du mineur ou à sa majorité. Elle prend également fin en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l’intéressé. » |
« Art. 393. — (Sans modification). |
Article 4 Les articles 394 à 411 du même code sont remplacés par les articles 394 à 413 ainsi rédigés : |
Article 4 (Alinéa sans modification). |
« Art. 394. — La tutelle est un devoir des familles et de la collectivité publique. |
« Art. 394. — La tutelle, protection due à l’enfant, est une charge publique. Elle est… …publique. |
« Art. 395. — Ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle : |
« Art. 395. — Non modifié..... |
« 1° Les mineurs non émancipés, sauf s’ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle ; |
|
« 2° Les majeurs qui bénéficient d’une mesure de protection juridique prévue par le présent code ; |
|
« 3° Les personnes à qui l’autorité parentale a été retirée ; |
|
« 4° Les personnes à qui l’exercice des charges tutélaires a été interdit en application de l’article 131-26 du code pénal. |
|
« Art. 396. — Toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l’inaptitude, de la négligence, de l’inconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée. Il en est de même lorsqu’un litige ou une contradiction d’intérêts empêche le titulaire de la charge de l’exercer dans l’intérêt du mineur. |
« Art. 396. — Non modifié..... |
« Il peut être procédé au remplacement de toute personne à qui une charge tutélaire a été confiée en cas de changement important dans sa situation. |
|
« Art. 397. — Le conseil de famille statue sur les empêchements, les retraits et les remplacements qui intéressent le tuteur et le subrogé tuteur. |
« Art. 397. — (Alinéa sans modification). |
« Le juge statue sur ceux qui intéressent les autres membres du conseil de famille. |
« Le juge des tutelles statue… …famille. |
« Le tuteur ou le subrogé tuteur ne peut être exclu, destitué ou récusé qu’après avoir été entendu ou appelé. |
« Une charge tutélaire ne peut être retirée, par celui qui l’a confiée, qu’après que son titulaire a été entendu ou appelé. |
« Le juge peut, s’il estime qu’il y a urgence, prescrire des mesures provisoires dans l’intérêt du mineur. |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 398. — Même en présence d’un tuteur testamentaire et sauf vacance, la tutelle est organisée avec un conseil de famille. |
« Art. 398. — Non modifié..... |
« Art. 399. — Le juge désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle. |
« Art. 399. — (Alinéa sans modification). |
« Le conseil de famille est composé d’au moins quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais non le juge. |
(Alinéa sans modification). |
« Peuvent être membres du conseil de famille les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que toute personne qui manifeste un intérêt pour lui. |
(Alinéa sans modification). |
« Les membres du conseil de famille sont choisis en considération de l’intérêt du mineur et en fonction de leur aptitude, des relations habituelles qu’ils entretenaient avec le père ou la mère de celui-ci, des liens affectifs qu’ils ont avec lui ainsi que de la disponibilité qu’ils présentent. |
« Les... ...présentent, que la personne réside en France ou à l’étranger. |
« Le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l’une des deux branches, paternelle ou maternelle, sans représentation. |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 400. — Les délibérations du conseil de famille sont adoptées par vote de ses membres et du juge. |
« Art. 400. — Le conseil de famille est présidé par le juge. Ses délibérations sont … …membres. |
« Toutefois, le tuteur ou le subrogé tuteur, dans le cas où il remplace le tuteur, ne vote pas. |
(Alinéa sans modification). |
« En cas de partage des voix, celle du juge est prépondérante. |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 401. — Le conseil de famille règle les conditions générales de l’entretien et de l’éducation du mineur en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer. |
« Art. 401. — Non modifié..... |
« Il apprécie les indemnités qui peuvent être allouées au tuteur. |
|
« Il prend les décisions et donne au tuteur les autorisations nécessaires pour la gestion des biens du mineur conformément aux dispositions du titre XII. |
|
« Art. 402. — Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu’elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises. |
« Art. 402. — (Alinéa sans modification). |
« La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l’article 1338. |
(Alinéa sans modification). |
« L’action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les autres membres du conseil de famille et le ministère public dans les deux années de la délibération ainsi que par le mineur devenu majeur ou émancipé dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s’il y a eu dol ou fraude tant que le fait qui en est à l’origine n’est pas découvert. |
« L’action… …famille et le procureur de la République dans… …découvert. |
« Les actes accomplis en vertu d’une délibération annulée sont annulables de la même manière. Le délai court toutefois de l’acte et non de la délibération. |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 403. — Le droit individuel de choisir un tuteur, qu’il soit ou non parent du mineur, n’appartient qu’au dernier vivant des père et mère, s’il a conservé, au jour de son décès, l’exercice de l’administration légale ou de la tutelle. |
« Art. 403. — Le droit… …de l’autorité parentale. |
« Cette désignation ne peut être faite que dans la forme d’un testament ou d’une déclaration spéciale devant notaire. |
(Alinéa sans modification). |
« Elle s’impose au conseil de famille à moins que l’intérêt du mineur commande de l’écarter. |
(Alinéa sans modification). |
« Le tuteur désigné par le père ou la mère n’est pas tenu d’accepter la tutelle. |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 404. — S’il n’y a pas de tuteur testamentaire ou si celui qui a été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, le conseil de famille désigne un tuteur au mineur. |
« Art. 404. — Non modifié..... |
« Art. 405. — Le conseil de famille peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation. | |
« Art. 405. — Le conseil de famille peut, en considération des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, décider que l’exercice de la tutelle sera divisé entre un tuteur chargé de la personne du mineur et un tuteur chargé de la gestion de ses biens ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint. |
« Il peut décider… …adjoint. |
« À moins qu’il en ait été autrement décidé par le conseil de famille, les tuteurs désignés en application de l’alinéa précédent sont indépendants et ne sont pas responsables l’un envers l’autre. Ils s’informent toutefois des décisions qu’ils prennent. |
« À moins... ...application du deuxième alinéa sont... ...prennent. |
« Art. 406. — Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle. |
« Art. 406. — Non modifié..... |
« Art. 407. — La tutelle est une charge personnelle. |
« Art. 407. — Non modifié..... |
« Elle ne se transmet pas aux héritiers du tuteur. |
|
« Art. 408. — Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise le mineur à agir lui-même. |
« Art. 408. — Non modifié..... |
« Il représente le mineur en justice. Toutefois, il ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux qu’après autorisation ou sur injonction du conseil de famille. Celui-ci peut également enjoindre au tuteur de se désister de l’instance ou de l’action, ou de transiger. |
|
« Il gère les biens du mineur et rend compte de sa gestion conformément aux dispositions du titre XII. |
|
« Art. 409. — La tutelle comporte un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille parmi ses membres. |
« Art. 409. — Non modifié..... |
« Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans une branche, le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l’autre branche. |
|
« La charge du subrogé tuteur cesse à la même date que celle du tuteur. |
|
« Art. 410. — Le subrogé tuteur surveille l’exercice de la mission tutélaire et représente le mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. |
« Art. 410. — Non modifié..... |
« Le subrogé tuteur est informé et consulté avant tout acte important accompli par le tuteur. |
|
« À peine d’engager sa responsabilité à l’égard du mineur, il surveille les actes passés par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s’il constate des fautes dans l’exercice de la mission tutélaire. |
|
« Il ne remplace pas de plein droit le tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci ; mais il est tenu, sous la même responsabilité, de provoquer la nomination d’un nouveau tuteur. |
|
« Art. 411. — Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance. |
« Art. 411. — Non modifié..... |
« En ce cas, la tutelle ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur. |
|
« La personne désignée pour exercer cette tutelle a, sur les biens du mineur, les pouvoirs d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire. |
|
« Art. 412. — Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. « Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d’instance ou le greffier, l’action en responsabilité est dirigée contre l’État qui dispose d’une action récursoire. |
« Art. 412. — Non modifié..... |
« Art. 413. — L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l’intéressé, alors même que la gestion aurait continué au-delà, ou de la fin de la mesure si elle cesse avant. » |
« Art. 413. — Non modifié...... |
Article 5 Le titre XI du livre Ier du même code est ainsi rédigé : |
Article 5 (Alinéa sans modification). |
« Titre XI « De la majorité et des majeurs protégés par la loi |
(Alinéa sans modification). (Alinéa sans modification). |
« Chapitre Ier « Des dispositions générales |
(Alinéa sans modification). (Alinéa sans modification). |
« Art. 414. — La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance. |
« Art. 414. — Non modifié..... |
« Section 1 « Des dispositions indépendantes des mesures de protection |
(Alinéa sans modification). (Alinéa sans modification). |
« Art. 414-1. — Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. |
« Art. 414-1. — Non modifié..... |
« Art. 414-2. — De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé. |
« Art. 414-2. — Non modifié..... |
« Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants : |
|
« 1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ; |
|
« 2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; |
|
« 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future. |
|
« L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304. |
|
« Art. 414-3. — Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation. |
« Art. 414-3. — Non modifié..... |
« Section 2 « Des dispositions communes aux majeurs protégés |
(Alinéa sans modification). (Alinéa sans modification). |
« Art. 415. — Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre. |
« Art. 415. — (Alinéa sans modification). |
« Cette protection est instaurée et appliquée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. |
« Cette… …et assurée dans… …personne. |
« Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci. |
(Alinéa sans modification). |
« Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique. |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 416. — Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort. |
« Art. 416. — Non modifié..... |
« Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l’objet d’une demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée. |
|
« Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu’ils requièrent. |
|
« Art. 417. — Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l’amende civile prévue par le nouveau code de procédure civile celles qui n’y ont pas déféré. |
« Art. 417. — Le juge… …par le code… …déféré. |
« Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci, après les avoir appelées ou entendues. |
« Il… …avoir entendues ou appelées. |
« Il peut dans les mêmes conditions demander au procureur de la République de solliciter la radiation d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l’article L. 461-2 du code de l’action sociale et des familles. |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 418. — Sans préjudice de l’application des règles de la gestion d’affaires, le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection. |
« Art. 418. — Non modifié...... |
« Art. 418-1. — Supprimé. |
« Art. 418-1. — Suppression maintenue. |
« Art. 419. — Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué peut autoriser, selon l’importance des biens gérés ou la difficulté d’exercer la mesure, le versement d’une indemnité à la personne chargée de la protection. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée. |
« Art. 419. — Les personnes… …protection. Il en fixe le montant. Cette… …protégée. |
« Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l’action sociale et des familles. |
(Alinéa sans modification). |
« Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique. |
« Lorsque... ...publique, selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, quelles que soient les sources de financement. Ces modalités sont fixées par décret. |
« À titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué peut, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre des deux alinéas précédents lorsqu’elles s’avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée. |
(Alinéa sans modification). |
« Le mandat de protection future s’exerce à titre gratuit sauf stipulations contraires. |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 420. — Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune autre somme ou bénéficier d’aucun avantage financier en relation directe ou indirecte avec les missions dont ils ont la charge. |
« Art. 420. — Sous réserve des aides ou subventions accordées par les collectivités publiques aux personnes morales pour leur fonctionnement général, les mandataires… …charge. |
« Ils ne peuvent délivrer un mandat de recherche des héritiers de la personne protégée. |
« Ils... ...protégée qu’après autorisation du juge des tutelles. |
« Art. 421. — Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde. |
« Art. 421. — Non modifié..... |
« Art. 422. — Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d’instance ou le greffier, l’action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l’État qui dispose d’une action récursoire. |
« Art. 422. — Non modifié..... |
« Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l’État qui dispose d’une action récursoire. |
|
« Art. 423. — L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l’ouverture d’une mesure de tutelle, le délai ne court qu’à compter de l’expiration de cette dernière. |
« Art. 423. — Non modifié..... |
« Art. 424. — Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l’exercice de son mandat dans les conditions prévues à l’article 1992. |
« Art. 424. — Non modifié..... |
« Chapitre II « Des mesures de protection juridique des majeurs |
(Alinéa sans modification). (Alinéa sans modification). |
« Section 1 « Des dispositions générales |
(Alinéa sans modification). (Alinéa sans modification). |
« Art. 425. — Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. |
« Art. 425. — Non modifié..... |
« S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions. |
|
« Art. 426. — Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible. |
« Art. 426. — Le... ...garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés... ...possible. |
« Le pouvoir d’administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement. |
(Alinéa sans modification). |
« S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l’aliénation, la résiliation ou la conclusion d’un bail, l’acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. L’avis préalable d’un médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431 est requis si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l’intéressé, le cas échéant par les soins de l’établissement dans lequel celui-ci est hébergé. |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 427. — La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public. |
« Art. 427. — La… …procéder ni à la modification… …protégée, ni à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès… …public. |
« Si l’intérêt de celle-ci le commande, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué autorise cette modification. |
« Le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué peut toutefois l’y autoriser si l’intérêt de la personne protégée le commande. |
« Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué l’estime nécessaire. |
(Alinéa sans modification). |
« Lorsque la personne protégée n’est titulaire d’aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un. |
(Alinéa sans modification). |
« Les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique. |
(Alinéa sans modification). |
« Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement. |
(Alinéa sans modification). |
« Si la personne protégée a fait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire. |
« Si... ...titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels. |
« Section 2 « Des dispositions communes aux mesures judiciaires |
(Alinéa sans modification). (Alinéa sans modification). |
« Art. 428. — La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire ou par le mandat de protection future conclu par l’intéressé. |
« Art. 428. — La… …judiciaire moins contraignante ou… …l’intéressé. |
« La mesure est proportionnée au degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé et individualisée en fonction de celui-ci. |
« La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré… …l’intéressé. |
« Art. 429. — La mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur. |
« Art. 429. — Non modifié..... |
« Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa majorité. |
|
« Art. 430. — La demande d’ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu’il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. |
« Art. 430. — (Alinéa sans modification). |
« Elle peut être également présentée par le ministère public soit d’office, soit à la demande d’un tiers. |
« Elle… …par le procureur de la République, soit… …tiers. |
« Art. 431. — La demande est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. |
« Art. 431. — Non modifié..... |
« Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d’Etat. |
|
« Art. 431-1 (nouveau). — Pour l’application du dernier alinéa de l’article 426 et de l’article 431, le médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne protégée. |
« Art. 431-1. — Non modifié..... |
« Art. 432. — Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L’intéressé peut être accompagné par un avocat ou toute autre personne de son choix. |
« Art. 432. — Le… …ou, sous réserve de l’accord du juge, par toute… …choix. |
« Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l’article 431, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou si son état ne lui permet pas d’en comprendre la portée. |
« Le... ...santé ou s’il est hors d’état d’exprimer sa volonté. Dans cette hypothèse, le juge désigne un membre de la famille ou un proche afin que cette personne soit représentée par lui dans la procédure de protection et la durée de son fonctionnement. |
« Section 3 « De la sauvegarde de justice |
(Alinéa sans modification). (Alinéa sans modification). |
« Art. 433. — Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés. |
« Art. 433. — (Alinéa sans modification). |
« Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d’une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l’instance. |
(Alinéa sans modification). |
« Par dérogation à l’article 432, le juge peut, en cas d’urgence, statuer sans avoir procédé à l’audition de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si son état ne lui permet pas d’en comprendre la portée. |
« Par... ...santé ou si elle est hors d’état d’exprimer sa volonté. |
« Art. 434. — La sauvegarde de justice peut également résulter d’une déclaration faite au procureur de la République dans les conditions prévues par l’article L. 3211-6 du code de la santé publique. |
« Art. 434. — Non modifié..... |
« Art. 435. — La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l’article 437. |
« Art. 435. — Non modifié..... |
« Les actes qu’elle a passés et les engagements qu’elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès alors même qu’ils pourraient être annulés en vertu de l’article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté. |
|
« L’action en nullité, en rescision ou en réduction n’appartient qu’à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304. |
|
« Art. 436. — Le mandat par lequel la personne protégée a chargé une autre personne de l’administration de ses biens continue à produire ses effets pendant la sauvegarde de justice à moins qu’il soit révoqué par le juge des tutelles, le mandataire étant entendu ou appelé. |
« Art. 436. — Le... ...qu’il ne soit révoqué ou suspendu par... ...appelé. |
« En l’absence de mandat, les règles de la gestion d’affaires sont applicables. |
(Alinéa sans modification). |
« Ceux qui ont qualité pour demander l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle sont tenus d’accomplir les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée dès lors qu’ils ont connaissance tant de leur urgence que de l’ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes dispositions sont applicables à la personne ou à l’établissement qui héberge la personne placée sous sauvegarde. |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 437. — S’il y a lieu d’agir en dehors des cas définis à l’article 436, tout intéressé peut en donner avis au juge. |
« Art. 437. — Non modifié..... |
« Le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451 à l’effet d’accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d’exercer les actions prévues à l’article 435. |
|
« Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge dans les conditions prévues aux articles 510 à 515. |
|
« Art. 438. — Le mandataire spécial peut également se voir confier une mission de protection de la personne dans le respect des articles 458 à 463. |
« Art. 438. — Le… …articles 457-1 à 463. |
« Art. 439. — Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois dans les conditions de l’article 442. |
« Art. 439. — Sous… …conditions fixées au quatrième alinéa de l’article 442. |
« Lorsque la sauvegarde de justice a été prononcée en application de l’article 433, le juge peut, à tout moment, en ordonner la mainlevée si le besoin de protection temporaire cesse. |
(Alinéa sans modification). |
« Lorsque la sauvegarde de justice a été ouverte en application de l’article 434, elle peut prendre fin par déclaration faite au procureur de la République si le besoin de protection temporaire cesse. |
« Lorsque… …cesse ou par radiation de la déclaration médicale sur décision du procureur de la République. |
« Dans tous les cas, à défaut de mainlevée ou de déclaration de cessation, la sauvegarde de justice prend fin à l’expiration du délai ou après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée. Elle prend également fin par l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle à partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique prend effet. |
(Alinéa sans modification). |
« Section 4 « De la curatelle et de la tutelle |
(Alinéa sans modification). (Alinéa sans modification). |
« Art. 440. — La personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle. |
« Art. 440. — Non modifié..... |
« La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. |
|
« La personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. |
|
« La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. |
|
« Sous-section 1 « De la durée de la mesure |
(Alinéa sans modification). (Alinéa sans modification). |
« Art. 441. — Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans. |
« Art. 441. — Non modifié..... |
« Art. 442. — Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée. |
« Art. 442. — (Alinéa sans modification). |
« Toutefois, lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrite à l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l’article 431, renouveler la mesure pour une durée indéterminée. |
« Toutefois,... ...durée plus longue qu’il détermine. |
« Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l’avis de la personne en charge de la mesure de protection. |
« Le... ...personne chargée de la mesure de protection. |
« Il statue d’office ou à la requête d’une des personnes mentionnées à l’article 430, au vu d’un certificat médical et dans les conditions prévues à l’article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l’intéressé que s’il est saisi d’une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431. |
(Alinéa sans modification). |
« Il peut, à tout moment, y mettre fin, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l’avis de la personne en charge de la mesure de protection. |
Alinéa supprimé. |
« Art. 443. — La mesure prend fin, en l’absence de renouvellement, à l’expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l’intéressé. |
« Art. 443. — (Alinéa sans modification). |
« La mesure prend également fin lorsque la personne protégée choisit de fixer sa résidence habituelle en dehors du territoire national. Elle ne cesse pas automatiquement si le juge est informé que le majeur est hébergé et soigné dans un établissement situé en dehors du territoire national. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa. |
« Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure. |
« Sous-section 2 « De la publicité de la mesure |
(Alinéa sans modification). (Alinéa sans modification). |
« Art. 444. — Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le nouveau code de procédure civile. |
« Art. 444. — Les… …le code de procédure civile. |
« Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance. |
(Alinéa sans modification). |
« Sous-section 3 « Des organes de protection |
(Alinéa sans modification). (Alinéa sans modification). |
« Art. 445. — Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour les charges tutélaires des mineurs par les articles 395 à 397. Toutefois, les pouvoirs dévolus par l’article 397 au conseil de famille sont exercés par le juge en l’absence de constitution de cet organe. |
« Art. 445. — Non modifié..... |
« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l’égard de leurs patients. |
|
« Paragraphe 1 « Du curateur et du tuteur |
(Alinéa sans modification). (Alinéa sans modification). |
« Art. 446. — Un curateur ou un tuteur est désigné pour la personne protégée dans les conditions prévues au présent paragraphe et sous réserve des pouvoirs conférés au conseil de famille s’il a été constitué. |
« Art. 446. — Non modifié..... |
« Art. 447. — Le curateur ou le tuteur est désigné par le juge. |
« Art. 447. — Non modifié..... |
« Celui-ci peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque curateur ou tuteur est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation. |
|
« Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. Il peut confier la gestion de certains biens à un curateur ou à un tuteur adjoint. |
|
« À moins que le juge en ait décidé autrement, les personnes désignées en application de l’alinéa précédent sont indépendantes et ne sont pas responsables l’une envers l’autre. Elles s’informent toutefois des décisions qu’elles prennent. |
|
« Art. 448. — La désignation par une personne capable d’une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s’impose au juge sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer ou si l’intérêt de la personne protégée commande de l’écarter. En cas de difficulté, le juge statue. |
« Art. 448. – La désignation par une personne d’une… …statue. |
« Il en est de même lorsque le dernier vivant des père et mère qui exerce l’autorité parentale sur son enfant mineur ou qui assume la charge matérielle et affective de son enfant majeur désigne une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où lui-même décédera ou ne pourra plus continuer à prendre soin de l’intéressé. |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 449. — A défaut de désignation faite en application de l’article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu’une autre cause empêche de leur confier la mesure. |
« Art. 449. — Non modifié..... |
« À défaut de nomination faite en application de l’alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé et entretenant avec lui des liens étroits et stables. |
|
« Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. |
|
« Art. 450. — Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L. 461-2 du code de l’action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut, en tout état de cause, refuser d’accomplir les actes urgents que commande l’intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine. |
« Art. 450. – Lorsqu’aucun… …peut refuser d’accomplir… …patrimoine. |
« Art. 451. — Si la personne est hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l’établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l’article L. 461-2 du code de l’action sociale et des familles, qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. |
« Art. 451. – Si l'intérêt de la personne… …médico-social le justifie, le juge… …Conseil d’État. |
« La mission confiée au mandataire s’étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge. |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 452. — La curatelle et la tutelle sont des charges personnelles. |
« Art. 452. — (Alinéa sans modification) |
« Le curateur et le tuteur peuvent toutefois s’adjoindre, sous leur propre responsabilité, le concours de tiers capables pour l’accomplissement de certains actes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. |
« Le… …tiers majeurs ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection juridique pour… …d’Etat. |
« Art. 453. — Nul n’est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d’une personne au-delà de cinq ans, à l’exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l’intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. |
« Art. 453. — Non modifié..... |
« Paragraphe 2 |
(Alinéa sans modification). |
« Du subrogé curateur et du subrogé tuteur |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 454. — Le juge peut, s’il l’estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille s’il a été constitué, désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur. |
« Art. 454. — Non modifié..... |
« Si le curateur ou le tuteur est parent ou allié de la personne protégée dans une branche, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l’autre branche. |
|
« Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L. 461-2 du code de l’action sociale et des familles peut être désigné. |
|
« A peine d’engager sa responsabilité à l’égard de la personne protégée, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur surveille les actes passés par le curateur ou par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission. |
|
« Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur ou lorsque l’un ou l’autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission. |
|
« Il est informé et consulté par le curateur ou le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci. |
|
« La charge du subrogé curateur ou du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du curateur ou du tuteur. Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est toutefois tenu de provoquer le remplacement du curateur ou du tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci sous peine d’engager sa responsabilité à l’égard de la personne protégée. |
|
« Paragraphe 3 |
(Alinéa sans modification). |
« Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 455. — En l’absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l’occasion d’un acte ou d’une série d’actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission, fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué, un curateur ou un tuteur ad hoc. |
« Art. 455. — Non modifié..... |
« Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d’office. |
|
« Paragraphe 4 |
(Alinéa sans modification). |
« Du conseil de famille des majeurs en tutelle |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 456. — Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de la personne ou la nature de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et de son entourage le permet. |
« Art. 456. — Le… …ou la consistance de son… …permet. |
« Le juge désigne les membres du conseil de famille en considération des sentiments exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l’intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. |
(Alinéa sans modification). |
« Le conseil de famille désigne le tuteur, le subrogé tuteur et, le cas échéant, le tuteur ad hoc conformément aux articles 446 à 455. |
(Alinéa sans modification). |
« Il est fait application des règles prescrites pour le conseil de famille des mineurs à l’exclusion de celles prévues à l’article 398, au quatrième alinéa de l’article 399 et au premier alinéa de l’article 401. Pour l’application du troisième alinéa de l’article 402, le délai court, lorsque l’action est exercée par le majeur protégé, à compter du jour où la mesure de protection prend fin. |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 457. — Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence sur l’ordre du jour qui lui a été préalablement transmis pour information lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur. Le conseil de famille désigne alors un président et un secrétaire parmi ses membres, à l’exclusion du tuteur et du subrogé tuteur. |
« Art. 457. — Le… …présence lorsque… … tuteur. |
« Le président du conseil de famille transmet préalablement au juge l’ordre du jour de chaque réunion. | |
« Les décisions prises par le conseil de famille ne prennent effet qu’à défaut d’opposition formée par le juge, dans les conditions fixées par le nouveau code de procédure civile. |
« Les… …le code de procédure civile. |
« Le président exerce les missions dévolues au juge pour la convocation, la réunion et la délibération du conseil de famille. Le juge peut toutefois, à tout moment, convoquer une réunion du conseil de famille sous sa présidence. |
(Alinéa sans modification). |
« Sous-section 4 |
(Alinéa sans modification). |
« Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 457-1 (nouveau). — La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part. |
« Art. 457-1. — Non modifié..... |
« Art. 458. — Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. |
« Art. 458. — (Alinéa sans modification). |
« Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relativement à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
|
« Sont… …parentale relatifs à la… …enfant. |
« Art. 459. — Hors les cas prévus à l’article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. |
« Art. 459. — (Alinéa sans modification). |
« Lorsque l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge peut, dans le jugement d’ouverture de la mesure ou ultérieurement, prévoir qu’elle bénéficiera, pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d’entre eux qu’il énumère, de l’assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, le juge peut, après avoir ouvert, le cas échéant, une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l’intéressé. |
« Lorsque… …juge ou le conseil de famille peut prévoir… …pas, il peut, le cas échéant après l’ouverture d’une mesure… …l’intéressé. |
« La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l’égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l’intéressé ferait courir à lui-même. Elle en informe sans délai le juge. |
« La… …protection rendues nécessaires par le danger immédiat auquel il s’exposerait du du fait de son comportement. Dans tous les cas, elle en informe sans délai le juge et le conseil de famille s’il a été constitué. |
« Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée. |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 459-1 A (nouveau). — L’application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles prévoyant l’intervention d’un représentant légal. |
« Art. 459-1 A. — (Alinéa sans modification). |
« Toutefois, lorsque la mesure de protection a été confiée à une personne ou un service préposé d’un établissement dans les conditions prévues à l’article 451, l’accomplissement des diligences et actes graves prévus par le code de la santé publique qui touchent à la personne et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État est subordonné à une autorisation spéciale du juge. Celui-ci peut décider, notamment s’il estime qu’il existe un conflit d’intérêts, d’en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s’il a été nommé, et, à défaut, à un curateur ou à un tuteur ad hoc. |
« Toutefois… …établissement de santé ou d’un établissement social ou médico-social dans… …tuteur ad hoc. |
« Art. 459-1. — La personne protégée choisit le lieu de sa résidence. |
« Art. 459-1. — Non modifié..... |
« Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d’être visitée et le cas échéant hébergée par ceux-ci. |
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« En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué, statue. |
|
« Art. 460. — Le mariage d’une personne en curatelle n’est permis qu’avec l’autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge. |
« Art. 460. — (Alinéa sans modification). |
« Le mariage d’une personne en tutelle n’est permis qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents, des alliés et de l’entourage. |
« Le… …parents et de l’entourage. |
« Art. 461. — La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, signer la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance n’est requise lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance prévue au premier alinéa de l’article 515-3. |
« Art. 461. — Non modifié..... |
« Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables en cas de modification de la convention. |
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« La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. L’assistance de son curateur n’est requise que pour procéder à la signification prévue au cinquième alinéa de l’article 515-7. |
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« La personne en curatelle est assistée de son curateur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l’article 515-7. |
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« Pour l’application du présent article, le curateur est réputé en opposition d’intérêts avec la personne protégée lorsque la curatelle est confiée à son partenaire. |
|
« Art. 462. — La conclusion d’un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents, des alliés et de l’entourage. |
« Art. 462. — La… …parents et de l’entourage. |
« L’intéressé est assisté de son tuteur lors de la signature de la convention. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance prévue au premier alinéa de l’article 515-3. |
(Alinéa sans modification). |
« Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de modification de la convention. |
(Alinéa sans modification). |
« La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formalité de signification prévue au cinquième alinéa de l’article 515-7 est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque l’initiative de la rupture émane de l’autre partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur. |
(Alinéa sans modification). |
« La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l’initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué, après audition de l’intéressé et recueil, le cas échéant, de l’avis des proches. |
« La… …des parents et de l’entourage. |
« Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l’accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe. |
(Alinéa sans modification). |
« La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l’article 515-7. |
(Alinéa sans modification). |
« Pour l’application du présent article, le tuteur est réputé en opposition d’intérêts avec la personne protégée lorsque la tutelle est confiée à son partenaire. |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 463. — À l’ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d’une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu’il accomplit à ce titre. |
« Art. 463. — Non modifié..... |
« Sous-section 5 |
(Alinéa sans modification). |
« De la régularité des actes |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 464. — Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. |
« Art. 464. — Non modifié..... |
« Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée. |
|
« Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure. |
|
« Art. 465. — À compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes : |
« Art. 465. — Non modifié..... |
« 1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu’elle pouvait faire sans l’assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l’acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l’article 435 comme s’il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu’il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué ; |
|
« 2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait du être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ; |
|
« 3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait du être représentée, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice ; |
|
« 4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait du être fait par la personne protégée, soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice. |
|
« Le curateur ou le tuteur peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, engager seul l’action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°. |
|
« Dans tous les cas, l’action s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304. |
|
« Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l’acte prévu au 4° peut être confirmé avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. |
|
« Art. 466. — Les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à l’application des articles 414-1 et 414-2. |
« Art. 466. — Non modifié..... |
« Sous-section 6 |
(Alinéa sans modification). |
« Des actes faits dans la curatelle |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 467. — La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. |
« Art. 467. — Non modifié..... |
« Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. |
|
« À peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur. |
|
« Art. 468. — Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public. |
« Art. 468. — Non modifié..... |
« La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire emploi de ses capitaux. |
|
« Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. |
|
« Art. 469. — Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. |
« Art. 469. — (Alinéa sans modification). |
« Toutefois, le curateur peut, s’il constate que la personne en curatelle compromet gravement et durablement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l’ouverture de la tutelle. |
« Toutefois,… …gravement ses intérêts… …tutelle. |
« Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l’autorisation de l’accomplir seule. |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 470. — La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901. |
« Art. 470. — Non modifié..... |
« Elle ne peut faire de donation qu’avec l’assistance du curateur. |
|
« Le curateur est réputé en opposition d’intérêts avec la personne protégée lorsqu’il est bénéficiaire de la donation. |
|
« Art. 471. — À tout moment, le juge peut, par dérogation à l’article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l’inverse, ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels l’assistance du curateur est exigée. |
« Art. 471. — Non modifié..... |
« Art. 472. — Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains. |
« Art. 472. — Le… …tiers, détermine l’épargne nécessaire aux besoins de la personne et dépose… …mains. |
« Sans préjudice des dispositions de l’article 459-1, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d’habitation ou une convention d’hébergement assurant le logement de la personne protégée. |
(Alinéa sans modification). |
« La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515. |
(Alinéa sans modification). |
« Sous-section 7 |
(Alinéa sans modification). |
« Des actes faits dans la tutelle |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 473. — Sous réserve des cas où la loi ou l’usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. |
« Art. 473. — Non modifié..... |
« Toutefois, le juge peut, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l’assistance du tuteur. |
|
« Art. 474. — La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les conditions et selon les modalités prévues au titre XII. |
« Art. 474. — Non modifié..... |
« Art. 475. — La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. |
« Art. 475. — Non modifié..... |
« Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu’après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l’instance ou de l’action ou de transiger. |
|
« Art. 476. — La personne en tutelle peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations. |
« Art. 476. — Non modifié..... |
« Elle ne peut faire seule son testament après l’ouverture de la tutelle qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, à peine de nullité de l’acte. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion. |
|
« Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l’ouverture de la tutelle. |
|
« Le testament fait antérieurement à l’ouverture de la tutelle reste valable à moins qu’il soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu. |
|
« Section 5 |
(Alinéa sans modification). |
« Du mandat de protection future |
(Alinéa sans modification). |
« Sous-section 1 |
(Alinéa sans modification). |
« Des dispositions communes |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 477. — Toute personne majeure ou mineure émancipée, capable, peut donner à une ou plusieurs personnes mandat de la représenter pour le cas où, pour l’une des causes prévues à l’article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. |
« Art. 477. — Toute… …émancipée, ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle, peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter… …intérêts. |
« La personne en curatelle peut également, avec l’assistance du curateur, conclure un mandat de protection future. |
« La… …curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu’avec l’assistance de son curateur. |
« Le dernier vivant des père et mère, capable, qui exerce l’autorité parentale sur son enfant mineur ou qui assume la charge matérielle et affective de son enfant majeur peut, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l’une des causes prévues à l’article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l’intéressé. |
« Les parents ou le… …mère, capables, qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou qui assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas… …l’intéressé. |
« Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu à l’alinéa précédent ne peut être conclu que par acte notarié. |
« Le… …privé. Dans les deux cas, il est révisable à tout moment. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut... ...notarié. |
« Art. 478. — Le mandat de protection future est soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec celles de la présente section. |
« Art. 478. — Non modifié..... |
« Art. 478-1 (nouveau). — Lorsque le mandat s’étend à la protection de la personne, les droits et obligations du mandataire sont définis par les articles 457-1 à 459-1. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. |
« Art. 478-1. — Non modifié..... |
« Le mandat peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance. |
|
« Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution. |
|
« Art. 479. — Supprimé. |
« Art. 479. — Suppression maintenue. |
« Art. 480. — Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l’article L. 461-2 du code de l’action sociale et des familles. |
« Art. 480. — Non modifié..... |
« Le mandataire doit, pendant toute l’exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires par l’article 395 et par le dernier alinéa de l’article 445 du présent code. |
|
« Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu’avec l’autorisation du juge des tutelles. |
|
« Art. 481. — Le mandat prend effet lorsqu’il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le nouveau code de procédure civile. |
« Art. 481. — Le… …par le code de procédure civile. |
« A cette fin, le mandataire produit au greffier en chef du tribunal d’instance le mandat et un certificat médical émanant d’un médecin choisi sur la liste mentionnée à l’article 431 établissant que le mandant se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 425. |
« A… …au greffe du tribunal… …425. Le greffier vise et date le mandat, puis le restitue au mandataire. |
« Art. 482. — Le mandataire exécute personnellement le mandat. Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial. |
« Art. 482. — Non modifié..... |
« Le mandataire répond de la personne qu’il s’est substituée dans les conditions de l’article 1994. |
|
« Art. 483. — Le mandat mis à exécution prend fin par : |
« Art. 483. — (Alinéa sans modification). |
« 1° Le rétablissement des facultés personnelles de l’intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l’article 481 ; |
« 1° Non modifié..... |
« 2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ; |
« 2° Non modifié..... |
« 3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ; |
« 3° Non modifié..... |
« 4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu’il s’avère que les conditions prévues par l’article 425 ne sont pas réunies, lorsque l’application des règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu’il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n’a pas cessé ou lorsque l’exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant. |
« 4° Sa… …lorsque les règles… …mandant. |
« Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d’une mesure de sauvegarde de justice. |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 484. — Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles aux fins de contester la mise en œuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution. |
« Art. 484. — Non modifié..... |
« Art. 485. — Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection juridique dans les conditions et selon les modalités prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre. |
« Art. 485. — Non modifié..... |
« Lorsque la mise en oeuvre du mandat ne permet pas, en raison de son champ d’application, de protéger suffisamment les intérêts personnels ou patrimoniaux de la personne, le juge peut ouvrir une mesure de protection juridique complémentaire confiée, le cas échéant, au mandataire de protection future. Il peut aussi autoriser ce dernier ou un mandataire ad hoc à accomplir un ou plusieurs actes déterminés non couverts par le mandat. |
|
« Le mandataire de protection future et les personnes désignées par le juge sont indépendants et ne sont pas responsables l’un envers l’autre ; ils s’informent toutefois des décisions qu’ils prennent. |
|
« Art. 486. — Le mandataire chargé de l’administration des biens de la personne protégée fait procéder à leur inventaire lors de l’ouverture de la mesure. Il assure son actualisation au cours du mandat afin de maintenir à jour l’état du patrimoine. |
« Art. 486. — Non modifié..... |
« Il établit annuellement le compte de sa gestion qui est vérifié selon les modalités définies par le mandat et que le juge peut en tout état de cause faire vérifier selon les modalités prévues à l’article 511. |
|
« Art. 487. — A l’expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, à la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou à ses héritiers, l’inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession de la personne protégée. |
« Art. 487. — A… …gestion, de la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou de ses… …protégée. |
« Art. 488. — L’annulation ou la rescision des actes accomplis par le mandant et entrant dans le champ du mandat ainsi que la réduction des obligations qui en découlent sont poursuivies dans les conditions prévues à l’article 435 comme s’ils avaient été faits par un majeur en sauvegarde de justice. |
« Art. 488. — Les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l’objet d’un mandat de protection future mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté. |
« L'action n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304. | |
« Sous-section 2 |
(Alinéa sans modification). |
« Du mandat notarié |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 489. — Lorsque le mandat est établi par acte authentique, il est reçu par un notaire choisi par le mandant et par un notaire désigné par le président de la chambre des notaires. L’acceptation du mandataire est faite dans les mêmes formes. |
« Art. 489. — Lorsque… …mandant. L’acceptation… …formes. |
« Tant que le mandat n’a pas reçu exécution, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et aux notaires. Jusqu’à cette date, le mandataire peut renoncer au mandat en notifiant sa renonciation au mandant et aux notaires. |
« Tant que le mandat n’a pas pris effet, le mandant... ...et au notaire et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire. |
« Art. 490. — Par dérogation à l’article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation. |
« Art. 490. — Non modifié..... |
« Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles. |
|
« Art. 491. — Pour l’application du second alinéa de l’article 486, le mandataire rend compte à un des notaires qui a établi le mandat en lui adressant ses comptes, auxquels sont annexées toutes pièces justificatives utiles. Celui-ci en assure la conservation ainsi que celle de l’inventaire des biens et de ses actualisations. |
« Art. 491. — Pour… …compte au notaire qui… …actualisations. |
« Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tout acte non justifiés ou n’apparaissant pas conformes aux stipulations du mandat. |
(Alinéa sans modification). |
« Sous-section 3 |
(Alinéa sans modification). |
« Du mandat sous seing privé |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 492. — Le mandat établi sous seing privé est daté et signé de la main du mandant et contresigné par un avocat ou par deux témoins majeurs choisis par le mandant. |
« Art. 492. — Le mandat… …mandant. Il est soit contresigné par un avocat, soit établi selon un modèle défini par décret en Conseil d’Etat. |
« Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature. |
(Alinéa sans modification). |
« Tant que le mandat n’a pas reçu exécution, le mandant peut le modifier ou le révoquer dans les mêmes formes et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant. |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 492-1 (nouveau). — Le mandat n’acquiert date certaine que dans les conditions de l’article 1328. |
« Art. 492-1. — Non modifié..... |
« Art. 493. — Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation. |
« Art. 493. — Non modifié..... |
« Si l’accomplissement d’un acte qui est soumis à autorisation ou qui n’est pas prévu par le mandat s’avère nécessaire dans l’intérêt du mandant, le mandataire saisit le juge des tutelles pour le voir ordonner. |
|
« Art. 494. — Pour l’application du dernier alinéa de l’article 486, le mandataire conserve l’inventaire des biens et ses actualisations, les cinq derniers comptes de gestion, les pièces justificatives ainsi que celles nécessaires à la continuation de celle-ci. |
« Art. 494. — Non modifié..... |
« Il est tenu de les présenter au juge des tutelles ou au procureur de la République dans les conditions prévues à l’article 416. |
|
« Chapitre III |
(Alinéa sans modification). |
« De la mesure d'accompagnement judiciaire |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 495. — Lorsque les mesures mises en oeuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-4 du code de l'action sociale et des familles au profit d'une personne majeure n'ont pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressé dans la gestion de ses ressources. |
« Art. 495. – Lorsque… …juge des tutelles peut… …ressources. |
« Il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure à l'égard d'une personne mariée lorsque l'application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des prestations sociales de l'intéressé par son conjoint. |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 495-1. — La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée si la personne bénéficie d'une mesure de protection juridique prévue au chapitre II du présent titre. |
« Art. 495-1. — Non modifié….. |
« Le prononcé d'une mesure de protection juridique met fin de plein droit à la mesure d'accompagnement judiciaire. |
|
« Art. 495-2. — La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la République qui en apprécie l'opportunité au vu du rapport des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles. |
« Art. 495-2. — Non modifié….. |
« Le juge statue, la personne entendue ou appelée. |
|
« Art. 495-3. — Sous réserve des dispositions de l'article 495-7, la mesure d'accompagnement judiciaire n'entraîne aucune incapacité. |
« Art. 495-3. — Non modifié….. |
« Art. 495-4. — La mesure d'accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales, à l'exception des prestations de retraite, choisies par le juge, lors du prononcé de celle-ci, dans une liste fixée par décret. |
« Art. 495-4. — La mesure… …sociales choisies par le juge, lors du prononcé de celle-ci, dans une liste fixée par décret. |
« À titre exceptionnel, par décision spécialement motivée, le juge peut étendre la mesure d'assistance judiciaire à tout ou partie des ressources du majeur, dès lors que la seule gestion des prestations sociales n'est pas suffisante pour assurer la santé ou la sécurité du majeur. |
Alinéa supprimé. |
« Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en oeuvre de la mesure. Il peut en modifier l'étendue ou y mettre fin à tout moment. |
« Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre de la mesure. À tout moment, il peut, d'office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République, en modifier l'étendue ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne. |
« Art. 495-5. — Lorsqu'une mesure de tutelle aux prestations sociales ordonnée en application des articles L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale coexiste avec une mesure d'accompagnement judiciaire, les prestations versées du chef de la première sont exclues de plein droit du champ de la seconde. |
« Art. 495-5. — Les prestations familiales pour lesquelles le juge des enfants a ordonné la mesure prévue à l'article 375-9-1 sont exclues de plein droit de la mesure d'accompagnement judiciaire. |
« Les personnes chargées respectivement de l'exécution d'une mesure prévue à l'article 375-9-1 et d'une mesure d'accompagnement judiciaire pour un même foyer s'informent mutuellement des décisions qu'elles prennent. | |
« Art. 495-6. — Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 461-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné par le juge pour exercer la mesure d'accompagnement judiciaire. |
« Art. 495-6. — Non modifié….. |
« Art. 495-7. — Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom de la personne auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public, dans les conditions prévues à l'article 427, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique. |
« Art. 495-7. — Le… …prévues au premier alinéa de l'article 472, sous… …publique. |
« Il gère ces prestations dans l'intérêt de la personne en tenant compte de son avis et de sa situation familiale. |
(Alinéa sans modification). |
« Il exerce auprès de celle-ci une action éducative tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales. |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 495-8. — Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut, à la demande de la personne protégée, du mandataire ou du procureur de la République, la renouveler par décision spécialement motivée sans que la durée totale puisse excéder quatre ans. |
« Art. 495-8. — Non modifié….. |
« Art. 495-9. — Les dispositions du titre XII relatives à l'établissement, la vérification et l'approbation des comptes et à la prescription qui ne sont pas incompatibles avec celles du présent chapitre sont applicables à la gestion des prestations sociales prévues à l'article 495-7. » |
« Art. 495-9. — Non modifié….. |
Article 6 |
Article 6 |
Le titre XII du livre Ier du même code est ainsi rétabli : |
(Alinéa sans modification). |
« Titre XII |
(Alinéa sans modification). |
« De la gestion du patrimoine des mineurs |
(Alinéa sans modification). |
« Chapitre Ier |
(Alinéa sans modification). |
« Des modalités de la gestion |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 496. — Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine. |
« Art. 496. — (Alinéa sans modification). |
« Il est tenu d'apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés. |
« Il est tenu d’apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée. |
« La liste des actes qui sont regardés, pour l'application du présent titre, comme des actes d'administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d'État. |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 497. — Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, celui-ci atteste auprès du juge du bon déroulement des opérations que le tuteur a l'obligation d'accomplir. |
« Art. 497. — Non modifié….. |
« Il en est notamment ainsi de l'emploi ou du remploi des capitaux opéré conformément aux prescriptions du conseil de famille ou à défaut du juge. |
|
« Art. 498. — Les capitaux revenant à la personne protégée sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant la mesure de tutelle, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. |
« Art. 498. — Non modifié….. |
« Lorsque la mesure de tutelle est confiée aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique, cette obligation de versement est réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. |
|
« Art. 499. — Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée. |
« Art. 499. — Non modifié….. |
« Ils ne sont pas garants de l'emploi des capitaux. Toutefois si, à l'occasion de cet emploi, ils ont connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement l'intérêt de la personne protégée, ils en avisent le juge. |
|
« La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits. |
|
« Section 1 |
(Alinéa sans modification). |
« Des décisions du conseil de famille ou du juge |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 500. — Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou à défaut le juge arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l'importance des biens de la personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de celle-ci et au remboursement des frais d'administration de ses biens. |
« Art. 500. — Non modifié….. |
« Le conseil de famille ou à défaut le juge peut autoriser le tuteur à inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours sous sa propre responsabilité. |
|
« Le conseil de famille ou à défaut le juge peut autoriser le tuteur à conclure un contrat pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée. Il choisit le tiers contractant en considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité. Le contrat peut, à tout moment et nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de la personne protégée. |
|
« Art. 500-1 (nouveau). — I. — Le juge peut, à la demande du tuteur, autoriser ce dernier à conclure un contrat de fiducie pour la gestion de tout ou partie du patrimoine de la personne protégée. Ce contrat est soumis aux dispositions des articles 2011 à 2031 qui ne sont pas incompatibles avec le présent article. | |
« Est nul tout transfert de biens ou de droits à titre de garantie à un fiduciaire. | |
« Le contrat de fiducie peut, à tout moment et nonobstant toute clause contraire, être résilié par le juge à la demande de tout intéressé. | |
« Il prend fin par la survenance du terme ou, si celles-ci interviennent avant le terme, par l'une des causes mentionnées aux articles 391-1 et 443. En cas de décès de la personne protégée, les biens transférés sont rapportés à sa succession. | |
« II. — Lorsque le contrat de fiducie est conclu en application du I, peut être fiduciaire tout membre d'une profession libérale juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, qui justifie d'une expérience professionnelle en matière de gestion de patrimoine et d'une garantie contre les conséquences pécuniaires de la mise en cause de sa responsabilité civile et professionnelle pour ce type d'activité, définies par un décret en Conseil d'État. | |
« Le tuteur ne peut être désigné fiduciaire. | |
« Le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur dans les conditions prévues par le contrat de fiducie. | |
« Art. 501. — Le conseil de famille ou à défaut le juge détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus. |
« Art. 501. — Non modifié…..
|
« Le conseil de famille ou à défaut le juge prescrit toutes les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au remploi des fonds soit par avance soit à l'occasion de chaque opération. L'emploi ou le remploi est réalisé par le tuteur dans le délai fixé par la décision qui l'ordonne et de la manière qu'elle prescrit. Passé ce délai, le tuteur peut être déclaré débiteur des intérêts. |
|
« Le conseil de famille ou à défaut le juge peut ordonner que certains fonds soient déposés sur un compte indisponible. |
|
« Les comptes de gestion du patrimoine de la personne protégée sont exclusivement ouverts, si le conseil de famille ou à défaut le juge l'estime nécessaire compte tenu de la situation de celle-ci, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. |
|
« Art. 502. — Le conseil de famille ou à défaut le juge statue sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les actes qu'il ne peut accomplir seul. |
Art. 502. — Non modifié….. |
« Toutefois, les autorisations du conseil de famille peuvent être suppléées par celles du juge si les actes portent sur des biens dont la valeur en capital n'excède pas une somme fixée par décret. |
|
« Section 2 |
(Alinéa sans modification). |
« Des actes du tuteur |
(Alinéa sans modification). |
« Paragraphe 1 |
(Alinéa sans modification). |
« Des actes que le tuteur accomplit sans autorisation |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 503. — Dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle, le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée et le transmet au juge. Il en assure l'actualisation au cours de la mesure. |
« Art. 503. — (Alinéa sans modification). |
« Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l'établissement de l'inventaire auprès de toute personne publique ou privée sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. |
(Alinéa sans modification). |
« Si l'inventaire n'a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée peut faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens. |
« Si… …protégée et, après son décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens. |
« Art. 504. — Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 473, les actes d'administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée. |
« Art. 504. — Non modifié….. |
« Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée. |
|
« Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre de la personne protégée devenue capable, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, quand bien même il existerait des dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur. |
|
« Paragraphe 2 |
(Alinéa sans modification). |
« Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 505. — Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou à défaut le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée. |
« Art. 505. — Non modifié….. |
« L'autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé. L'autorisation n'est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge. |
|
« L'autorisation de vendre ou d'apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu'après la réalisation d'une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés. |
|
« En cas d'urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d'instruments financiers à charge qu'il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi. |
|
« Art. 506. — Le tuteur ne peut transiger ou compromettre au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge les clauses de la transaction ou du compromis et, le cas échéant, la clause compromissoire. |
« Art. 506. — Non modifié….. |
« Art. 507. — Le partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de famille ou à défaut du juge, qui désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder. Il peut n'être que partiel. |
« Art. 507. — Non modifié….. |
« L'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille ou à défaut du juge. |
|
« Le partage peut également être fait en justice conformément aux articles 840 et 842. |
|
« Tout autre partage est considéré comme provisionnel. |
|
« Art. 507-1. — Par dérogation à l'article 768, le tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne protégée qu'à concurrence de l'actif net. Toutefois, le conseil de famille ou à défaut le juge peut, par une délibération ou une décision spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif. |
« Art. 507-1. — Non modifié….. |
« Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à la personne protégée sans une autorisation du conseil de famille ou à défaut du juge. |
|
« Art. 507-2. — Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom de la personne protégée n'a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l'État n'a pas été envoyé en possession, la renonciation peut être révoquée soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille ou à défaut une nouvelle décision du juge, soit par la personne protégée devenue capable. Le second alinéa de l'article 807 est applicable. |
« Art. 507-2. — Non modifié….. |
« Art. 508. — À titre exceptionnel et dans l'intérêt de la personne protégée, le tuteur qui n'est pas mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut, sur autorisation du conseil de famille ou à défaut du juge, acheter les biens de celle-ci ou les prendre à bail ou à ferme. |
« Art. 508. — Non modifié….. |
« Pour la conclusion de l'acte, le tuteur est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée. |
|
« Paragraphe 3 |
(Alinéa sans modification). |
« Des actes que le tuteur ne peut accomplir |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 509. — Le tuteur ne peut, même avec une autorisation : |
« Art. 509. — (Alinéa sans modification). |
« 1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l'action en réduction, la mainlevée d'hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers ; |
« 1° Accomplir… …réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée… …tiers ; |
« 2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ; |
« 2° Non modifié….. |
« 3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ; |
« 3° Non modifié….. |
« 4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des dispositions de l'article 508. |
« 4° Non modifié….. |
« Chapitre II |
(Alinéa sans modification). |
« De l’établissement, de la vérification |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 510. — Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles. |
« Art. 510. — Non modifié….. |
« À cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée, un relevé annuel de ceux-ci sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. |
|
« Le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu'elle est âgée d'au moins seize ans ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a été nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l'intéressé. |
|
« En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l'âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents. |
|
« Art. 511. — Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef du tribunal d'instance en vue de sa vérification. |
« Art. 511. — (Alinéa sans modification). |
« Lorsqu'un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef. |
(Alinéa sans modification). |
« Pour la vérification du compte, le greffier en chef peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le nouveau code de procédure civile. |
« Pour… …par le code de procédure civile. |
« S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte. |
(Alinéa sans modification). |
« Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur s'il en a été nommé un. |
(Alinéa sans modification). |
« Lorsqu'il est fait application de l'article 457, le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et approuvera les comptes en lieu et place du greffier en chef. |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 512. — Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut, par dérogation aux articles 510 et 511 et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d'établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l'approbation du greffier en chef. |
« Art. 512. — Non modifié….. |
« Art. 513. — Si les ressources de la personne protégée le permettent et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider, en considération de l'intérêt patrimonial en cause, que la mission de vérification et d'approbation du compte de gestion sera exercée, aux frais de l'intéressée et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien. |
« Art. 513. — Non modifié….. |
« Art. 514. — Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel et le soumet à la vérification et à l'approbation prévues aux articles 511 et 513. |
« Art. 514. — Non modifié….. |
« En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s'il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa du présent article, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n'en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée. |
|
« Les alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas prévu à l'article 512. |
|
« Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession ainsi que l'inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu. |
|
« Chapitre III |
(Alinéa sans modification). |
« De la prescription |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 515. — L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure alors même que la gestion aurait continué au-delà. » |
« Art. 515. — Non modifié….. |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 7 bis (nouveau) |
Article 7 bis |
Le même code est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification). |
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 249, les mots : « du médecin traitant » sont remplacés par le mot : « médical » ; |
1° Non modifié….. |
2° Dans l'article 249-2, le mot : « spécial » est remplacé par les mots : « ad hoc », et les mots : « l'incapable » sont remplacés par les mots : « la personne protégée » ; |
2° Non modifié….. |
3° Dans l'article 249-4, les mots : « à l'article 490 ci-dessous » sont remplacés par la référence : « au chapitre II du titre XI du présent livre » ; |
3° Non modifié….. |
3° bis (nouveau) Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 1304, les mots : « l'incapable » sont remplacés par les mots : « la personne en tutelle ou en curatelle » ; | |
4° Après le mot : « contrat, », la fin du premier alinéa de l'article 1399 est ainsi rédigée : « par son tuteur ou son curateur. » ; |
4° Non modifié….. |
5° Dans le dernier alinéa de l'article 1399, les mots : « l'incapable lui-même » sont remplacés par les mots : « la personne protégée elle-même » ; |
5° Non modifié….. |
6° Dans la première phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article 2409, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou à défaut le juge » ; |
6° Non modifié….. |
7° L'avant-dernier alinéa de l'article 2409 est supprimé ; |
7° Non modifié….. |
8° Dans le dernier alinéa de l'article 2410, les mots : « l'incapable » sont remplacés par les mots : « la personne protégée ». |
8° Non modifié….. |
Article 7 ter (nouveau) |
Article 7 ter |
L'article 1397 du même code est ainsi modifié : | |
1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « si elle est nécessaire » ; | |
Après le sixième alinéa de l'article 1397 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
« Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. » |
(Alinéa sans modification). |
3° À la fin du septième alinéa, les mots : « et, si l'un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés. | |
Article 7 quater (nouveau) | |
L'article L. 5 du code électoral est ainsi rédigé : | |
« Art. L. 5. — Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée. » | |
TITRE II |
TITRE II |
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE |
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE |
CHAPITRE IER |
CHAPITRE IER |
L’accompagnement du majeur en matière sociale et budgétaire |
L’accompagnement du majeur en matière sociale et budgétaire |
Article 8 |
Article 8 |
Le livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un titre VII ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification). |
« Titre VII |
(Alinéa sans modification). |
« Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire |
(Alinéa sans modification). |
« Chapitre unique |
(Alinéa sans modification). |
« Mesure d'accompagnement social personnalisé |
(Alinéa sans modification). |
« Art. L. 271-1. — Toute personne majeure dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion des prestations sociales et/ou d'autres ressources et un accompagnement social individualisé. |
« Art. L. 271-1. — Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont… …personnalisé. Cette mesure comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé. |
« Cette mesure fait l'objet d'un contrat conclu entre l'intéressé et le département et repose sur des engagements réciproques. |
« Cette mesure prend la forme d’un… …réciproques. |
« Sa durée est de six mois à deux ans. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de quatre ans. |
Alinéa supprimé. |
« Art. L. 271-2. — Le contrat prévoit des actions en faveur de l'insertion sociale et tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales. Les services sociaux qui en sont chargés s'assurent de leur coordination avec les mesures d'action sociale qui pourraient être déjà mises en oeuvre. |
« Art. L. 271-2. — (Alinéa sans modification). |
« Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu'il perçoit, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours. |
(Alinéa sans modification). |
« Le contrat peut être modifié par avenant. Lorsqu'il est procédé à son renouvellement, il fait l'objet d'une évaluation. |
« Le contrat est conclu pour une durée de six mois à deux ans et peut être modifié par avenant. Il peut être renouvelé, après avoir fait l'objet d'une évaluation préalable, sans que la durée totale de la mesure puisse excéder quatre ans. |
« Art. L. 271-2-1 (nouveau). — Le département peut déléguer, par convention, la mise en oeuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale ou à un centre communal ou intercommunal d'action sociale, une association ou un organisme à but non lucratif ou un organisme débiteur de prestations sociales agréé à cet effet par décision du président du conseil général. |
« Art. L. 271-2-1. — Le département peut déléguer, par convention, la mise en œuvre de la mesure d’accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale ou à un centre communal ou intercommunal d’action sociale, une association ou un organisme à but non lucratif ou un organisme débiteur de prestations sociales. |
« Art. L. 271-3. — Une contribution peut être demandée à la personne ayant conclu un contrat d'accompagnement social personnalisé. Son montant est arrêté par le président du conseil général, dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale, en fonction des ressources de l'intéressé. |
« Art. L. 271-3. — Une... …général en fonction des ressources de l'intéressé et dans la limite d'un plafond fixé par décret, dans les conditions prévues par le règlement départemental d'aide sociale. |
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article et le plafond de cette contribution. |
Alinéa supprimé. |
« Art. L. 271-4. — En cas de refus par l'intéressé du contrat d'accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses, le président du conseil général peut demander au juge d'instance que soit procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales dont l'intéressé est bénéficiaire à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est redevable. |
« Art. L. 271-4. — Non modifié….. |
« Cette procédure ne peut être mise en oeuvre que si l'intéressé ne s'est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au moins deux mois. |
|
« Elle ne peut avoir pour effet de le priver des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes dont il assume la charge effective et permanente. |
|
« Le juge fixe la durée du prélèvement dans la limite de deux ans renouvelables sans que la durée totale de celui-ci puisse excéder quatre ans. |
|
« Le président du conseil général peut à tout moment saisir le juge pour mettre fin à la mesure. |
|
« Art. L. 271-5. — Supprimé. |
« Art. L. 271-5. — Suppression maintenue. |
« Art. L. 271-6. — Lorsque les actions prévues au présent chapitre n'ont pas permis à leur bénéficiaire de surmonter les difficultés à gérer les prestations sociales dont il est bénéficiaire et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le président du conseil général transmet au procureur de la République un rapport comportant une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne ainsi qu'un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle en application des articles L. 271-1 à L. 271-4. Le président du conseil général peut joindre à ce rapport, sous pli cacheté, une information médicale. Au vu de ces éléments, le procureur de la République, s'il estime nécessaire le prononcé d'une sauvegarde de justice ou l'ouverture d'une curatelle, d'une tutelle ou d'une mesure d'accompagnement judiciaire, saisit à cet effet le juge des tutelles compétent et en informe le président du conseil général. |
« Art. L. 271-6. — Lorsque… …de surmonter ses difficultés à gérer les prestations sociales qui en ont fait l'objet et que… …L. 271-4. Il joint à ce rapport, sous pli cacheté, les informations dont il dispose sur sa situation médicale. |
« Si, au vu de ces éléments, le procureur de la République saisit le juge des tutelles aux fins du prononcé d'une sauvegarde de justice ou de l'ouverture d'une curatelle, d'une tutelle ou d'une mesure d'accompagnement judiciaire, il en informe le président du conseil général. | |
« Art. L. 271-7. — Chaque département transmet à l'État les données agrégées portant sur la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre. |
« Art. L. 271-7. — Non modifié….. |
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et des collectivités territoriales fixe la liste de ces données ainsi que les modalités de leur transmission. |
|
« Les résultats de l'exploitation des données recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières. |
|
« Art. L. 271-8. — Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. La liste des prestations sociales susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'aide à la gestion prévue par l'article L. 271-1 et d'une mesure prévue par l'article L. 271-4 est fixée par décret. » |
« Art. L. 271-8. — Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. |
« Toutefois, le plafond de la contribution mentionnée à l'article L. 271-3 et la liste des prestations sociales susceptibles de faire l'objet des mesures prévues aux articles L. 271-1 et L. 271-4 sont fixés par décret. » | |
CHAPITRE II |
CHAPITRE II |
La protection judiciaire du majeur |
La protection judiciaire du majeur |
Section 1 |
(Alinéa sans modification). |
Dispositions communes |
(Alinéa sans modification). |
Article 9 |
Article 9 |
I. — L'intitulé du livre IV du même code est ainsi rédigé : « Professions et activités sociales ». |
I. — Non modifié….. |
II. — Le même livre IV est complété par un titre VI intitulé : « Mandataires judiciaires à la protection des majeurs ». |
II. — Non modifié….. |
III. — Ce titre VI comprend trois chapitres Ier, II et III intitulés respectivement : « Dispositions communes », « Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs » et « Dispositions pénales ». |
III. — Non modifié….. |
IV. — Le chapitre Ier du même titre VI est ainsi rédigé : |
IV. — (Alinéa sans modification). |
« Chapitre Ier |
(Alinéa sans modification). |
« Dispositions communes |
(Alinéa sans modification). |
« Art. L. 461-1. — Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire. |
« Art. L. 461-1. — Non modifié….. |
« Art. L. 461-2. — Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'État dans le département. |
« Art. L. 461-2. — Non modifié….. |
« Cette liste comprend : |
|
« 1° Les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 ; |
|
« 2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 462-1 ; |
|
« 3° Les personnes désignées dans la déclaration prévue à l'article L. 462-6. |
|
« Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. |
|
« Art. L. 461-2-1 (nouveau). — Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1, dont l'autorisation fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 313-18, ainsi que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, dont l'agrément prévu à l'article L. 462-1, ou selon les cas, la déclaration prévue à l'article L. 462-6, fait l'objet d'une suspension, d'un retrait ou d'une annulation sont répertoriés dans une liste nationale, tenue à jour par les représentants de l'État dans le département. Outre le représentant de l'État dans le département, cette liste peut être consultée par le procureur de la République. | |
« Art. L. 461-3. — Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation spécifique et certifiée dans des conditions fixées par décret et d'expérience professionnelle. |
« Art. L. 461-3. — Les… …formation certifiée par l’État et d’expérience professionnelle. |
« Lorsque le mandat judiciaire à la protection des majeurs a été confié à un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, les conditions prévues à l'alinéa précédent sont exigées des personnes physiques appartenant à ce service qui ont reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en oeuvre de la mesure. Le service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 transmet au représentant de l'État dans le département un document lui exposant les méthodes de recrutement qu'il s'engage à suivre pour se conformer aux conditions du présent article ainsi que les règles internes qu'il s'est fixé pour le contrôle de ses salariés dans l'exercice de leur mission. |
« Lorsque... ...prévues au premier alinéa sont... …mesure. Ce service informe le représentant de l'État dans le département des méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions du présent article et des règles internes qu'il s'est fixées pour le contrôle de ses agents dans l'exercice de leur mission. |
« Art. L. 461-4. — Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Lorsqu'il n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, il est pris en charge dans les conditions fixées par les articles L. 361-1, L. 462-3 et L. 462-9. |
« Art. L. 461-4. — Non modifié….. |
« À titre exceptionnel, le juge peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par l'exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre du premier alinéa lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne et est fixée par le juge en application d'un barème national établi par décret. |
|
« Art. L. 461-4-1 (nouveau). — Lorsqu'il est pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 361-1 par l'État, l'organisme versant la prestation sociale perçue par le bénéficiaire de la mesure ou la collectivité débitrice de la prestation faisant l'objet de celle-ci, le financement total ou partiel de la mesure donne lieu à l'exercice d'un recours : | |
« 1° Contre la succession de la personne protégée ; | |
« 2° Contre le donataire gratifié par la personne protégée, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection ; | |
« 3° Contre le légataire. | |
« Ce recours s'exerce dans les conditions et selon les modalités prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 132-8. | |
« Art. L. 461-5. — Afin de garantir l'exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît l'existence, une notice d'information à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée. |
« Art. L. 461-5. — Afin… …portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent,… …protégée. |
« Art. L. 461-6. — Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3 à L. 311-9, lorsque le représentant légal d'un usager d'un établissement mentionné à l'article L. 462-5 est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs mentionné au même article : |
« Art. L. 461-6. — (Alinéa sans modification). |
« 1° Les documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 311-4 sont personnellement remis à la personne protégée ou, dès lors que l'état de cette dernière ne lui permet pas d'en mesurer la portée, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ; |
« 1° Les… …portée, à un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, à un parent,… …connue ; |
« 2° La participation directe de la personne à l'élaboration du document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 est requise à moins que son état ne lui permette pas d'exprimer une volonté éclairée ; |
« 2° Non modifié..... |
« 3° La faculté mentionnée à l'article L. 311-5 est exercée directement par l'intéressé ; |
« 3° La faculté mentionnée à l'article L. 311-5 est exercée directement par l'intéressé. Lorsque son état ne lui permet pas d'exprimer une volonté éclairée, elle est exercée par un membre du conseil de famille s'il a été constitué ou, à défaut, par un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l'existence est connue ; |
« 4° L'association des personnes protégées au fonctionnement du service ou de l'établissement leur est garantie par leur participation directe au conseil de la vie sociale prévu à l'article L. 311-6 ou, lorsque leur état ne le leur permet pas, par d'autres formes de participation prévues par le même article. |
« 4° Non modifié..... |
« Le présent article s'applique lorsque le représentant légal d'un usager d'un établissement ou d'un service social ou médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs mentionné au 14° du I du même article, géré par cet établissement ou ce service ou par le gestionnaire de cet établissement ou de ce service s'il n'est pas doté d'une personnalité morale propre. |
(Alinéa sans modification). |
« Art. L. 461-7. — Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3 à L. 311-9, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 : |
« Art. L. 461-7. — (Alinéa sans modification). |
« 1° La notice d'information prévue à l'article L. 461-5 et le règlement de fonctionnement prévu à l'article L. 311-7 sont personnellement remis à la personne protégée dans les conditions définies au 1° de l'article L. 461-6 ; |
« 1° La… …l’article L. 311-7 sont remis dans les conditions définies au 1° de l’article L. 461-6 ; |
« 2° Le 3° de l'article L. 461-6 est applicable ; |
« 2° Non modifié..... |
« 3° Pour satisfaire aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 311-4, il est également remis à la personne, dans les conditions définies au 1° de l'article L. 461-6, un document individuel de protection des majeurs qui définit les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret. Copie en est, dans tous les cas, adressée à la personne ; |
« 3° Non modifié..... |
« 4° L'association des personnes protégées au fonctionnement du service prévue à l'article L. 311-6 prend la forme d'enquêtes de satisfaction auprès d'elles et de leur famille. |
« 4° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement de l'établissement ou du service par leur participation directe au conseil de la vie sociale prévu à l'article L. 311-6 ou, lorsque leur état ne le leur permet pas, par d'autres formes de participation prévues par le même article. |
« Art. L. 461-8. — Les modalités d'application de l'article L. 461-4 ainsi que les adaptations apportées à la mise en oeuvre de l'article L. 311-5 par l'article L. 461-6 sont fixées par décret en Conseil d'État. Les autres modalités d'application des articles du présent chapitre sont fixées par décret. » |
« Art. L. 461 8. — Les… …d’État. » |
Section 2 |
(Alinéa sans modification). |
Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs |
(Alinéa sans modification). |
Article 10 |
Article 10 |
I. — Après le 13° du I de l'article L. 312-1 du même code, sont insérés un 14° et un 15° ainsi rédigés : |
I. — Non modifié….. |
« 14° Les services mettant en oeuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire ; |
|
« 15° Les services mettant en oeuvre les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application des articles L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale. » |
|
II. — Après le c de l'article L. 312-5, il est inséré un d ainsi rédigé : |
II. — Non modifié….. |
« d) Aux services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 et aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 462-1 et L. 462-5. » |
|
III. — L'article L. 313-3 est ainsi modifié : |
III. — (Alinéa sans modification). |
1° Dans le b, le mot et la référence : « et 10° » sont remplacés par les références : « , 10° et 15° » ; |
1° Supprimé. |
2° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé : |
2° Non modifié..... |
« c) Par l'autorité compétente de l'État, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15°du I de l'article L. 312-1 ; » |
|
3° Au début du quatrième alinéa, est insérée la mention : « d) ». |
3° Non modifié..... |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 12 |
Article 12 |
Le livre III du même code est complété par un titre VI ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification). |
« Titre VI |
(Alinéa sans modification). |
« Financement de la protection judiciaire des majeurs |
(Alinéa sans modification). |
« Chapitre unique |
(Alinéa sans modification). |
« Dispositions financières |
(Alinéa sans modification). |
« Art. L. 361-1. — I. — Déduction faite de la participation financière du majeur protégé en application de l'article L. 461-4, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 qui ne relèvent pas des II et III du présent article bénéficient : |
« Art. L. 361-1. — I. — (Alinéa sans modification). |
« 1° D'un financement de l'État si, d'une part, le bénéficiaire de la mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ne perçoit pas de prestation sociale ou, d'autre part, s'il perçoit une prestation sociale à la charge du département ou si la prestation sociale au montant le plus élevé parmi celles qu'il perçoit est à la charge du département ; |
« 1° D'un financement de l'État lorsque le bénéficiaire... …spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ne perçoit pas de prestation sociale, perçoit une ou plusieurs prestations sociales à la charge du seul département ou perçoit plusieurs prestations sociales dont celle dont le montant est le plus élevé est à la charge du département ; |
« 2° D'un financement de l'organisme qui verse la seule prestation sociale ou la prestation sociale au montant le plus élevé que perçoit le bénéficiaire de la mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ; |
« 2° Non modifié..... |
« 3° D'un financement de la collectivité publique débitrice ou de l'organisme qui verse la seule prestation sociale ou la prestation sociale au montant le plus élevé que perçoit le bénéficiaire d'une mesure d'accompagnement judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire. |
« 3° (Alinéa sans modification). |
« La liste des prestations sociales visées aux 1° et 2° est fixée par décret. Les prestations sociales mentionnées au 3° sont celles qui font l'objet de la mesure d'accompagnement judiciaire. |
(Alinéa sans modification). |
« Les financements prévus au présent I sont versés sous forme d'une dotation globale. Le montant de la dotation globale est fixé à partir d'indicateurs déterminés à raison notamment de la charge de travail liée à l'exécution des mesures judiciaires en cause et de l'état des personnes bénéficiaires. |
« Les… …globale. Son montant est déterminé en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection. |
« II. — Pour l'exercice de la mesure de protection ordonnée par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 qui sont gérés par des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et dispensant les soins mentionnés à l'article L. 3221-1 du code de la santé publique bénéficient d'un financement de la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, déduction faite des prélèvements opérés par ces services sur les ressources du majeur protégé. |
« II. — Non modifié..... |
« III. — Les charges d'exploitation ainsi que les prélèvements sur les ressources du majeur protégé, réalisés en application de l'article L. 461-4, sont budgétés et retracés dans le budget ou l'état de recettes et de dépenses : |
« III. — Non modifié..... |
« 1° Des établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, qui gèrent des services mentionnés au 14° du I du même article ; |
|
« 2° Des établissements de santé, publics ou privés, mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique et gèrent des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 du présent code ; |
|
« 3° Des hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du même code et gèrent des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 du présent code. |
|
« Art. L. 361-2. — Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 qui mettent en oeuvre une mesure ordonnée par l'autorité judiciaire en application des articles L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale bénéficient d'un financement de l'organisme de sécurité sociale qui verse la prestation faisant l'objet de la mesure. Lorsque plusieurs prestations sociales font l'objet de ladite mesure, la charge incombe à l'organisme versant la prestation sociale dont le montant est le plus élevé. |
« Art. L. 361-2. — (Alinéa sans modification). |
« Le financement prévu à l'alinéa précédent est versé sous forme d'une dotation globale. Celle-ci est calculée à partir d'indicateurs déterminés à raison notamment de la charge de travail liée à l'exécution des mesures judiciaires en cause et de l'état des personnes bénéficiaires. |
« Le financement prévu au premier alinéa... …globale. Son montant est déterminé en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection. |
« Art. L. 361-3. — Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. » |
« Art. L. 361-3. — Non modifié….. |
Article 13 [Pour coordination] I. — Dans le 2° de l’article L. 311-3 du même code, après les mots : « la protection des mineurs en danger », sont insérés les mots : « et des majeurs protégés ». |
Article 13 [Conforme] I. — Non modifié..... |
II. — Dans le quatrième alinéa de l’article L. 311- du même code, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « ou de service » et, dans le cinquième alinéa, après le mot : «établissements », sont insérés les mots : « , de services ». |
II. — Non modifié..... |
III. — Après l’article L. 311-9 du même code, il est inséré un article L. 311-10 ainsi rédigé : |
III. — Non modifié..... |
« Art. L. 311-10. — Les adaptations des dispositions de la présente section rendues nécessaires par la mise en œuvre des mesures de protection judiciaire des majeurs sont fixées par les articles L. 461-5 à L. 461-7. » |
|
Section 3 |
(Alinéa sans modification). |
Les personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs |
(Alinéa sans modification). |
Article 14 |
Article 14 |
Le chapitre II du titre VI du livre IV du même code est ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification). |
« Chapitre II |
(Alinéa sans modification). |
« Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs |
(Alinéa sans modification). |
« Section 1 |
(Alinéa sans modification). |
« Activité exercée à titre individuel |
(Alinéa sans modification). |
« Art. L. 462-1. — Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire font l'objet, préalablement à leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 461-2, d'un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. |
« Art. L. 462-1. — Non modifié….. |
« L'agrément est délivré par le représentant de l'État dans le département, après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par les articles L. 461-3 et L. 462-2 et avis conforme du procureur de la République. |
|
« L'agrément doit s'inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5. |
|
« Tout changement affectant les conditions prévues par les articles L. 461-3 et L. 462-2 ainsi que la nature des mesures que les personnes physiques exercent à titre individuel comme mandataire judiciaire à la protection des majeurs justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues aux alinéas précédents. |
|
« Art. L. 462-2. — Le bénéficiaire de l'agrément doit justifier de garanties des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge. |
« Art. L. 462-2. — Non modifié….. |
« Art. L. 462-3. — Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés en application de la présente section bénéficient d'un financement fixé dans les conditions prévues au I de l'article L. 361-1. |
« Art. L. 462-3. — Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés en application de la présente section bénéficient d’un financement fixé dans les conditions prévues aux premier à cinquième alinéas du I de l'article L. 361-1. Leur rémunération est déterminée en fonction d'indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection dont elles ont la charge. |
« Art. L. 462-4. — Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente section. |
« Art. L. 462-4. — Non modifié….. |
« Section 2 |
(Alinéa sans modification). |
« Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs |
(Alinéa sans modification). |
« Art. L. 462-5. — Lorsqu'ils sont publics, les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 qui hébergent des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées et dont la capacité d'accueil est supérieure à un seuil fixé par décret sont tenus de désigner un ou plusieurs agents comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour exercer les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire. |
« Art. L. 462-5. — (Alinéa sans modification). |
« Ils peuvent toutefois confier l'exercice de ces mesures à un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, géré par eux-mêmes ou par un syndicat interhospitalier, un groupement d'intérêt public, un groupement de coopération sanitaire ou un groupement de coopération sociale ou médico-sociale dont ils sont membres. Les conditions de fonctionnement de ce service sont fixées par décret. |
« Ils… …membres. |
« Ils peuvent également recourir, par voie de convention, aux prestations d'un autre établissement disposant d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 ou d'un ou de plusieurs agents mentionnés au premier alinéa du présent article et déclarés auprès du représentant de l'État. |
(Alinéa sans modification). |
« Art. L. 462-6. — L'établissement désigne l'agent après s'être assuré qu'il satisfait aux conditions prévues à l'article L. 461-3. |
« Art. L. 462-6. — Un établissement mentionné aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 ne peut désigner l'un de ses agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs que si les conditions d'un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge peuvent être assurées de manière effective. |
« Il déclare cette désignation auprès du représentant de l'État dans le département qui en informe sans délai le procureur de la République. |
« L'agent désigné doit satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 461-3. |
« Le contenu de la déclaration est fixé par décret. |
« La désignation opérée en application du premier alinéa est soumise à déclaration préalable auprès du représentant de l'État dans le département. Celui-ci informe sans délai le procureur de la République des déclarations qu'il a reçues. |
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. | |
« Art. L. 462-7. — Tout changement affectant les conditions prévues par l'article L. 461-3, la nature des mesures exercées ainsi que l'identité des préposés d'établissements d'hébergement désignés comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs justifie une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 462-6. |
« Art. L. 462-7. — Non modifié….. |
« Art. L. 462-8. — Le représentant de l'État dans le département peut, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, faire opposition à la déclaration opérée en application du deuxième alinéa de l'article L. 462-6 ou de l'article L. 462-7, dans un délai de deux mois, s'il apparaît que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 461-3 ou si les conditions d'exercice du mandat ne permettent pas de garantir que le respect de la santé, de la sécurité et du bien être physique et moral de la personne protégée sera assuré. |
« Art. L. 462-8. — Le… …du troisième alinéa de l'article L. 462-6 ou de l'article L. 462-7, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, s'il apparaît que l'intéressé ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article L. 461-3 ou au premier alinéa de l'article L. 462-6. Il en est de même si les conditions… …assuré. |
« Art. L. 462-9. — Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés par les agents désignés en application du premier alinéa de l'article L. 462-5 bénéficient, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État, d'un financement fixé dans les conditions prévues : |
« Art. L. 462-9. — Les… …désignés par un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 bénéficient, selon… …prévues : |
« 1° Au II de l'article L. 361-1 lorsqu'ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés dans ce même II ; |
« 1° Au... ...mentionnés au même II ; |
« 2° Au III du même article lorsqu'ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés au même III. |
« 2° Non modifié..... |
« Section 3 |
(Alinéa sans modification). |
« Dispositions communes |
(Alinéa sans modification). |
« Art. L. 462-10. — Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le représentant de l'État dans le département exerce un contrôle de l'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. |
« Art. L. 462-10. — (Alinéa sans modification). |
« En cas de violation par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, le représentant de l'État dans le département adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction à l'intéressé assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe. |
« En… …fixe. Il en est de même lorsque l'indépendance du préposé d'un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 462-6 dans l'exercice des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge n'est pas effective. Dans le cadre de l'injonction, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs dispose d'un droit à être entendu. |
« S'il n'est pas satisfait à l'injonction, le représentant de l'État dans le département retire l'agrément prévu à l'article L. 462-1 ou, selon le cas, annule la déclaration prévue à l'article L. 462-6, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci. |
« S'il n'est pas satisfait à l'injonction, le représentant de l'État dans le département, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l'agrément prévu à l'article L. 462-1 ou annule les effets de la déclaration prévue à l'article L. 462-6. |
« Les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence, l'agrément ou la déclaration peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin, d'office, sont fixées par décret en Conseil d'État. |
« En cas d'urgence, l'agrément ou la déclaration peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin, d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. |
« Le procureur de la République est informé de la suspension, du retrait ou de l'annulation visés aux deux alinéas précédents. » |
(Alinéa sans modification). |
Article 15 |
Article 15 |
Le chapitre III du titre VI du livre IV du même code est ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification). |
« Chapitre III |
(Alinéa sans modification). |
« Dispositions pénales |
(Alinéa sans modification). |
« Art. L. 463-1. — Le fait d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans avoir été agréé au titre de l'article L. 462-1 ou déclaré au sens de l'article L. 462-6 ou malgré la suspension, le retrait ou l'annulation dont l'agrément ou la déclaration, selon le cas, a fait l'objet en application de l'article L. 462-10 ou le retrait d'autorisation prévu à l'article L. 313-18 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. |
« Art. L. 463-1. — Le… …l’annulation prononcé en application de l’article L. 462-10 ou le retrait… …d’amende. |
« Art. L. 463-2. — Le fait, dans les cas prévus à l'article L. 462-5, de désigner comme mandataire judiciaire à la protection des majeurs un agent de l'établissement sans effectuer la déclaration prévue à l'article L. 462-6 de le maintenir dans son exercice malgré l'opposition prévue par l'article L. 462-8 ou la suspension ou l'annulation de la déclaration prévue à l'article L. 462-10 ou de modifier son activité sans effectuer la déclaration prévue par l'article L. 462-7 est puni de 30 000 € d'amende. |
« Art. L. 463-2. — Le fait, pour un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1, de désigner… ...L. 462-6, de la …d’amende. |
« Art. L. 463-3. — Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes : |
« Art. L. 463-3. — (Alinéa sans modification). |
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné à l'article L. 462-5 du présent code ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; |
« 1° L’interdiction,… …mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 ou d’exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; |
« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
« 2° Non modifié..... |
« Art L. 463-4. — Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines suivantes : |
« Art L. 463-4. — (Alinéa sans modification). |
« 1° L'amende dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code ; |
« 1° Non modifié..... |
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné à l'article L. 462-5 du présent code ; |
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1, ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; |
« 3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. » |
« 3° Non modifié..... |
Article 15 bis (nouveau) | |
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | |
1° L'article L. 613-1 est complété par un 6° ainsi rédigé : | |
« 6° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 462-1 du code de l'action sociale et des familles. » ; | |
2° Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L. 622-5, après les mots : « expert devant les tribunaux, », sont insérés les mots : « personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 462-1 du code de l'action sociale et des familles, ». | |
Article 16 |
Article 16 |
I. — L'article L. 6111-4 du code de la santé publique est ainsi rétabli : |
I. — (Alinéa sans modification). |
« Art. L. 6111-4. — Les dispositions du chapitre Ier, des sections 2 et 3 du chapitre II et celles du chapitre III du titre VI du livre IV du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 et à l'article L. 3221-1 du présent code et qui hébergent, dans ce cadre, un nombre de personnes excédant un seuil défini par décret, ainsi qu'aux hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 et répondent aux mêmes conditions de seuil de personnes hébergées. |
« Art. L. 6111-4. — Le chapitre Ier, les sections 2 et 3 du chapitre II et le chapitre III... ...L. 6111-2 ou à... ...hébergées. |
« Toutefois, pour leur application à ces établissements : |
(Alinéa sans modification). |
« 1° Les droits des usagers sont ceux prévus par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la première partie du présent code ; |
« 1° Non modifié..... |
« 2° La référence faite, dans l'article L. 462-5 du code de l'action sociale et des familles, aux "établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1" est remplacée par la référence faite aux "établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale" ainsi qu'aux " hôpitaux locaux mentionnés à l'article L. 6141-2 du présent code qui dispensent, avec hébergement, les soins mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 et à l'article L. 3221-1 du même code" » |
« 2° La référence faite, dans les articles L. 462-5, L. 462-6, L. 462-9 et L. 463-2 à L. 463-4 du code…
...code". » |
II. — Dans le premier alinéa de l'article L. 3211-6 du même code, la référence : « 490 » est remplacée par la référence : « 425 ». |
II. — Non modifié….. |
Article 16 bis (nouveau) |
Article 16 bis |
Le livre IV du même code est complété par un titre VII ainsi rédigé : |
Le livre IV du code de l'action sociale et des familles est complété par un titre VII ainsi rédigé : |
« Titre VII |
(Alinéa sans modification). |
« Tuteurs aux prestations sociales |
« Délégués aux prestations familiales |
« Chapitre unique |
(Alinéa sans modification). |
« Conditions d’exercice de l’activité de tuteur aux prestations sociales |
« Conditions d'exercice de l'activité de délégué aux prestations familiales |
« Art. L. 471-1. — Les articles L. 461-2, L. 461-3, L. 462-1, L. 462-10, L. 463-1, L. 463-3 et L. 463-4 sont applicables à l'ensemble des personnes et services mettant en oeuvre les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application des articles L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale. |
« Art. L. 471-1. — Les délégués aux prestations familiales exercent à titre habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil. |
« Ils sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'État dans le département qui comprend : | |
« 1° Les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 ; | |
« 2° Les personnes agréées au titre de l'article L. 471-3. | |
« Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. | |
« Art. L. 471-2. — Les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application des articles L. 434-12, L. 552-6 et L. 755-4 du code de la sécurité sociale et mises en oeuvre par des personnes physiques bénéficient d'un financement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 361-2. |
« Art. L. 471-2. — Les délégués aux prestations familiales doivent satisfaire à des conditions de moralité, d'âge, de formation et d'expérience professionnelle. |
« Lorsque la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial a été confiée à un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1, les conditions du premier alinéa sont exigées des personnes physiques appartenant à ce service qui ont reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre de la mesure. Ce service informe le représentant de l'État dans le département des méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions du présent article et des règles internes qu'il s'est fixées pour le contrôle de ses agents dans l'exercice de leur mission. | |
« Art. L. 471-3. — Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. » |
« Art. L. 471-3. — Pour être inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 471-1, les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil font l'objet d'un agrément délivré par le représentant de l'État dans le département. |
« Cet agrément est délivré après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par l'article L. 471-2 et justifie de garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'elle prend en charge. | |
« L'agrément doit s'inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5. | |
« Tout changement affectant les conditions mentionnées au deuxième alinéa justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues par le présent article. | |
« Art. L. 471-4 (nouveau). — Le représentant de l'État dans le département exerce un contrôle de l'activité des délégués aux prestations familiales. | |
« En cas de violation par le délégué aux prestations familiales des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité, la moralité, l'éducation ou le développement du mineur protégé est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le représentant de l'État dans le département adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction à l'intéressé assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe. | |
« S'il n'est pas satisfait à l'injonction, le représentant de l'État dans le département retire l'agrément prévu à l'article L. 471-3, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci. | |
« En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. | |
« Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents. | |
« Art. L. 471-5 (nouveau). — Le fait d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales sans avoir été agréé au titre de l'article L. 471-3, ou malgré la suspension ou le retrait dont l'agrément a fait l'objet en application de l'article L. 471-4, ou malgré le retrait de l'autorisation en application de l'article L. 313-18, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. | |
« Art. L. 471-6 (nouveau). — Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes : | |
« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales ; | |
« 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. | |
« Art. L. 471-7 (nouveau). — Les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'article 375-9-1 du code civil et mises en œuvre par des personnes physiques bénéficient d'un financement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 361-2. » | |
Article 16 ter (nouveau) |
Article 16 ter |
Le livre IV du code de l'action sociale et des familles est complété par un titre VIII ainsi rédigé : |
Supprimé. |
« Titre VIII |
|
« Non-mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant une mesure de protection juridique |
|
« Chapitre unique |
|
« Information dispensée aux personnes physiques exerçant une mesure de protection juridique sans être mandataires judiciaires à la protection des majeurs |
|
« Art. L. 481-1. — Un décret en Conseil d'État définit les modalités de l'information qui peut être dispensée aux personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l'article 449 du code civil. » |
CHAPITRE III |
CHAPITRE III |
Dispositions relatives au contrôle des établissements et des services sociaux et médico-sociaux |
Dispositions relatives au contrôle des établissements et des services sociaux et médico-sociaux |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . |
TITRE III |
TITRE III |
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES |
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES |
Article 20 A (nouveau) | |
I. — Le II de l'article 12 de la loi n° du instituant la fiducie est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« Le fiduciaire n'ayant pas la qualité de commerçant établit et publie des comptes annuels selon une présentation simplifiée dans des conditions fixées par décret. Toutefois, lorsqu'il est une personne morale de droit privé non commerçante, le fiduciaire, quels que soient le total de son bilan, le montant annuel des produits et services liés à son activité courante et le nombre de ses salariés, établit des comptes annuels conformément à l'article L. 612-1 du code de commerce. » | |
II. — Le code monétaire et financier est ainsi modifié : | |
1° L'article L. 562-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« Le présent article est applicable aux personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 lorsqu'elles agissent en qualité de fiduciaire. » ; | |
2° Après le septième alinéa (6°) de l'article L. 562-2-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« 7° La constitution, la gestion ou la direction d'une fiducie mentionnée à l'article 500-1 du code civil. » | |
III. — Dans le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre Ier quinquies ainsi rédigé : | |
« Chapitre Ier quinquies | |
« Régime applicable aux titulaires de droits au titre d'une fiducie | |
« Section 1 | |
« Le transfert de biens ou droits en fiducie | |
« Art. 204 C. — Le transfert de biens ou droits dans un patrimoine fiduciaire n'est pas un fait générateur d'impôt sur le revenu à la condition que le fiduciaire inscrive, dans les écritures du patrimoine fiduciaire, les biens ou droits transférés pour leur valeur nette comptable figurant dans les écritures du constituant si ce dernier est une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu selon un régime de bénéfice réel. Lorsque cette dernière condition n'est pas satisfaite, les plus ou moins-values et, plus généralement, les gains ou pertes sont déterminés, en cas de cession à titre onéreux au bénéficiaire ou à un tiers des biens ou droits en cause, par référence à la valeur d'acquisition des biens ou droits par le constituant. | |
« Section 2 | |
« Le résultat du patrimoine fiduciaire | |
« Art. 204 D. — I. — Le bénéfice de la fiducie est imposé à la fin de chaque exercice ou année civile au nom de chaque titulaire d'une créance au titre de celle-ci proportionnellement à la valeur réelle des biens ou droits mis en fiducie par chacun des titulaires appréciée à la date du transfert des éléments dans le patrimoine fiduciaire. | |
« II. — Lorsque la créance au titre de la fiducie est inscrite à l'actif d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à cette créance est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par le titulaire de la créance et selon un régime de bénéfice réel. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice est déterminée et imposée en tenant compte de l'activité de la fiducie. | |
« Toute variation ou dépréciation du montant de la créance au titre de la fiducie demeure sans incidence sur le résultat imposable du titulaire de cette créance. | |
« Section 3 | |
« Le résultat de cession des créances au titre de la fiducie | |
« Art. 204 E. — En cas de transmission à titre onéreux de la créance au titre de la fiducie, il est fait application des règles applicables aux cessions des biens ou droits formant le patrimoine fiduciaire. | |
« Les plus ou moins-values et, plus généralement, les gains ou pertes sont déterminés par rapport, selon le cas, à la valeur d'acquisition des biens ou droits par le constituant initial ou, en cas de transmission par ce dernier de sa créance au titre de la fiducie, à la valeur d'acquisition de cette créance par le nouveau titulaire ou, en cas de transmission à titre gratuit, à la valeur de cette créance retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. | |
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la créance au titre de la fiducie est inscrite à l'actif d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, sa cession est imposée dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies et suivants. La plus-value est alors calculée à partir de la valeur nette comptable des éléments qui figuraient dans les écritures du constituant au jour du transfert dans le patrimoine fiduciaire. | |
« Section 4 | |
« Le retour des biens ou droits | |
« Art. 204 F. — Le retour de biens ou droits dans le patrimoine d'un titulaire d'une créance au titre de la fiducie n'est pas un fait générateur d'impôt sur le revenu lorsque la condition suivante est satisfaite : | |
« a) Si le titulaire de la créance est une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu selon un régime de bénéfice réel, il inscrit les biens ou droits en cause pour leur valeur nette comptable figurant dans les écritures du patrimoine fiduciaire ; | |
« b) Dans tous les autres cas, le titulaire prend, dans l'acte constatant le retour, l'engagement de déterminer, en cas de cession ultérieure des biens ou droits, les plus ou moins-values et, plus généralement, les gains ou pertes par référence, selon le cas, à la valeur d'acquisition des biens ou droits transférés initialement en fiducie ou, si le titulaire n'est pas le constituant initial, à la valeur d'acquisition de sa créance ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, à la valeur de cette créance retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. » | |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 21 |
Article 21 |
I. — Après l'article L. 132-3 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-3-1 ainsi rédigé : |
I. — (Alinéa sans modification). |
« Art. L. 132-3-1. — La souscription, la modification ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis, après l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle du stipulant, qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. |
« Art. L. 132-3-1. — Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat… …accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur. |
« Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée. | |
« L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. » |
(Alinéa sans modification). |
II (nouveau). — L'article L. 132-9 du même code est ainsi modifié : |
II. — Non modifié….. |
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-3-1 » ; |
|
2° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « stipulant, », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 132-3-1, ». |
|
III (nouveau). — Le code de la mutualité est ainsi modifié : | |
1° Après l'article L. 223-5, il est inséré un article L. 223-5-1 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 223-5-1. — Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Après l'ouverture d'une curatelle, ces mêmes actes ne peuvent être accomplis qu'avec l'assistance du curateur. | |
« Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée. | |
« L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. » ; | |
2° L'article L. 223-11 est ainsi modifié : | |
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-5-1 » ; | |
b) Dans le deuxième alinéa, après le mot : « cotisant », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 223-5-1, ». | |
Article 21 bis A (nouveau) | |
I. — Le dernier alinéa de l'article 375-9-1 du code civil est supprimé. | |
II. — L'article L. 434-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : | |
« Art. L. 434-12. — Dans le cas où la rente prévue à l'article L. 434-10 n'est pas employée pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisant, une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 552-6 du présent code. » | |
III. — Après le premier alinéa des articles L. 552-6 et L. 755-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire prévue au II de l'article L. 524-5. » | |
IV. — Après les mots : « l'organisme débiteur », la fin du dernier alinéa des articles L. 552-6 et L. 755-4 du même code est ainsi rédigée : « de la prestation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant la prestation la plus élevée. » | |
V. — L'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales obéit aux règles posées par les articles L. 167-4 et L. 167-5 du même code. | |
VI. — Le présent article est d'application immédiate. | |
VII. — Le V est abrogé à compter du 1er janvier 2009. | |
Article 21 bis (nouveau) |
Article 21 bis |
La dernière phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 1122-2 du code de la santé publique est supprimée. |
Supprimé. |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . |
Article 23 |
Article 23 |
L'article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance est ainsi modifié : |
I. — (Alinéa sans modification). |
1° Dans le premier alinéa, les mots : « n'excédant pas deux ans » sont remplacés par les mots : « expirant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du portant réforme de la protection juridique des majeurs » ; |
1° Dans le premier alinéa, les mots : « n'excédant pas deux ans » sont remplacés par les mots : « expirant le 1er janvier 2009 » ; |
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
2° Le dernier alinéa est supprimé. |
« Le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant le bilan de l'expérimentation au plus tard le 1er juillet 2008. » |
|
II (nouveau). — L'article 11 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé. | |
Article 23 quater (nouveau) |
Article 23 quater |
Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXVII ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification). |
« Titre XXVII |
(Alinéa sans modification). |
« De la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 706-112. — Le présent titre est applicable à toute personne majeure dont il est établi au cours de la procédure qu'elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. |
« Art. 706-112. — Non modifié….. |
« Art. 706-113. — Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l'objet. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté. |
« Art. 706-113. — (Alinéa sans modification). |
« Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour les avocats. |
« Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie. |
« Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite. |
(Alinéa sans modification). |
« Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation dont la personne fait l'objet. |
(Alinéa sans modification). |
« Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin. |
(Alinéa sans modification). |
« Art. 706-114. — S'il existe des raisons plausibles de présumer que le curateur ou le tuteur est coauteur ou complice de l'infraction, et faute de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction demande au juge des tutelles la désignation d'un tuteur ou curateur ad hoc. Il en est de même si le tuteur ou le curateur est victime de l'infraction. À défaut, le président du tribunal de grande instance désigne un représentant ad hoc pour assister la personne au cours de la procédure pénale. |
« Art. 706-114. — Non modifié….. |
« Art. 706-115. — La personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d'évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits. |
« Art. 706-115. — Non modifié….. |
« Art. 706-116. — La personne poursuivie doit être assistée par un avocat. |
« Art. 706-116. — Non modifié….. |
« À défaut de choix d'un avocat par la personne poursuivie ou son curateur ou son tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. |
|
« Art. 706-117. — Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le juge des tutelles des poursuites concernant une personne dont il est établi qu'elle bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice. Le juge des tutelles peut alors désigner un mandataire spécial qui dispose, au cours de la procédure, des prérogatives confiées au curateur ou au tuteur par l'article 706-113. |
« Art. 706-117. — Non modifié….. |
« Ces prérogatives sont également reconnues au mandataire de protection future. |
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« Art. 706-118. — Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. » |
« Art. 706-118. — Non modifié….. |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . |
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Article 23 sexies (nouveau) |
Article 23 sexies |
I. — L'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation est ratifiée, à l'exception du 5° du II de son article 20. |
I. — Non modifié….. |
II. — Dans le 2° de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « du nom de l'enfant naturel et aux » sont remplacés par le mot : « des ». |
II. — Non modifié….. |
III. — Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
III. — Non modifié….. |
1° Dans le 2° de l'article L. 313-3, les mots : « qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, » sont remplacés par les mots : « que la filiation soit légalement établie, qu'ils soient » ; |
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2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 434-10, les mots : « légitimes, les enfants naturels dont la filiation est légalement établie et les enfants adoptés » sont supprimés. |
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IV. — Dans le cinquième alinéa de l'article 19 et l'avant-dernier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna, le cinquième alinéa de l'article 21 et l'avant-dernier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française, le cinquième alinéa de l'article 19 et le dernier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, et le dixième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie, les mots : « légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie » sont remplacés par les mots : « ayant une filiation légalement établie selon les dispositions du titre VII du livre Ier du code civil ». |
IV. — Non modifié….. |
V. — Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, les mots : « légitime, naturelle ou adoptive » sont supprimés. |
V. — Non modifié….. |
VI. — Sont abrogés : |
VI. — Non modifié….. |
1° L'article 311-18 du code civil ; |
|
2° La loi du 10 décembre 1850 ayant pour objet de faciliter le mariage des indigents, la légitimation de leurs enfants naturels et le retrait de ces enfants déposés dans les hospices ; |
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3° La loi du 22 juillet 1922 supprimant dans les actes de naissance des enfants naturels les mentions relatives au père ou à la mère, lorsque ceux-ci sont inconnus ou non dénommés. |
|
VII. — Le septième alinéa de l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est supprimé. |
VII. – Le treizième alinéa… …supprimé. |
Article 23 septies (nouveau) | |
I. — Le 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : | |
« 2° D'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de répertoire des métiers ; à cet effet, l'Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le répertoire des métiers et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments de publicité légale qu'il centralise ; ». | |
II. — Dans le premier alinéa de l'article L. 411-2 du même code, les mots : « du commerce et » et les mots : « et de dépôt des actes de sociétés » sont supprimés. | |
III. – Après le premier alinéa de l'article L. 741-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
« Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce centralise le registre national informatisé du commerce et des sociétés. » | |
IV. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'accès, notamment tarifaires, au registre national mentionné au III. | |
V. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2008. | |
Article 23 octies (nouveau) | |
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour : | |
1° Définir les conditions dans lesquelles les personnes morales de droit public peuvent faire appel à l'arbitrage dans le cadre de litiges autres que ceux relatifs à la légalité d'actes administratifs unilatéraux ; | |
2° En ce qui concerne les litiges relevant de la compétence des juridictions administratives, fixer les règles relatives à la procédure arbitrale et aux voies de recours ainsi qu'à l'exécution ; | |
3° Modifier les dispositions législatives en vigueur permettant à certaines personnes morales de droit public de recourir à l'arbitrage pour les rendre compatibles ou assurer leur articulation avec les nouvelles règles d'application générale et, si ces textes sont devenus inutiles, les abroger. | |
L'ordonnance doit être prise dans un délai de deux mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication. | |
Article 23 nonies (nouveau) | |
L'article 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est abrogé. | |
Article 23 decies (nouveau) | |
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée : | |
« Sous-section 4 | |
« Accès des huissiers de justice aux parties communes des immeubles d'habitation | |
« Art. L. 111-6-4. — Les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, permettent aux huissiers de justice, pour l'accomplissement de leurs missions de signification, d'accéder aux parties communes des immeubles d'habitation. » | |
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Article 25 |
Article 25 |
I. — Se conforment, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles les personnes morales qui étaient précédemment habilitées pour exercer : |
I. — Non modifié….. |
1° La tutelle d'État ou la curatelle d'État ; |
|
2° La gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ; |
|
3° La tutelle aux prestations sociales. |
|
II. — Se conforment à l'article L. 462-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 462-4 du même code et au plus tard le 1er janvier 2011, les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer : |
II. — Non modifié….. |
1° La tutelle d'État ou la curatelle d'État ; |
|
2° La gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ; |
|
3° La tutelle aux prestations sociales. |
|
III. — Se conforment à l'article L. 462-5 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de son décret d'application et au plus tard le 1er janvier 2011, les établissements de santé sociaux ou médico-sociaux dont un préposé était précédemment désigné comme gérant de tutelle, à moins qu'ils aient décidé de se conformer aux articles L. 313-1 et suivants du même code. |
III. — Dans l'attente de l'obtention de l'agrément prévu à l'article L. 462-1 du code de l'action sociale et des familles et au plus tard le 1er janvier 2011, les personnes physiques habilitées pour exercer la tutelle d'État ou la curatelle d'État, la gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ou la tutelle aux prestations sociales sont affiliées aux régimes de sécurité sociale applicables en vertu des articles L. 613-1 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale. |
IV (nouveau). — Se conforment à l'article L. 462-6 du même code, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de son décret d'application et au plus tard le 1er janvier 2011, les établissements de santé ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux dont un préposé était précédemment désigné comme gérant de tutelle. | |
Article 26 |
Article 26 |
I. — À l'exception de ses articles 7 ter, 17 à 19, 23 à 24, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009. |
I. — À l’exception de ses articles 7 ter, 17 à 19, 23 à 24 et du III de l'article 25, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009. |
II. — À cette date, elle s'applique aux mesures de protection ouvertes antérieurement sous les conditions suivantes : |
II. — Non modifié….. |
1° Les articles 441 et 442 du code civil sont applicables aux mesures ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de publication de celle-ci, sans préjudice des demandes de mainlevée qui pourront être présentées avant ce délai et de la révision des mesures faites à l'occasion d'une saisine du juge dans ces dossiers. |
|
À défaut de renouvellement dans le délai précité, les mesures prennent fin de plein droit ; |
|
2° Les mesures de tutelle aux prestations sociales ne sont caduques de plein droit qu'au terme de la troisième année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à moins que le juge en prononce la caducité avant cette date lors d'un réexamen de la mesure, d'office ou sur demande de la personne protégée. |
|
Lors de ce réexamen, le juge peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire alors même que les conditions du premier alinéa de l'article 495 du code civil ne seraient pas réunies ; |
|
3° L'appel et le pourvoi en cassation sont jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance. |
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III. — Un mandat de protection future peut être confié à une personne physique dès la publication de la présente loi. Toutefois, ce mandat ne peut prendre effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci. |
III. — Non modifié….. |
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TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Projet de loi portant réforme
de la protection juridique des majeurs
TITRE Ier
Dispositions modifiant le code civil
Article 1er
Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° A Supprimé ;
1° Les articles 476 à 482 deviennent les articles 413-1 à 413-7 et l’article 487 devient l’article 413-8 ;
2° Dans l’article 413-5, tel qu’il résulte du 1°, la référence à l’article 471 est remplacée par la référence à l’article 514 ;
3° Le titre XII devient le titre XIII.
Article 2
Le titre X du livre Ier du même code est ainsi intitulé : « De la minorité et de l’émancipation ».
Il est ainsi organisé : « Chapitre Ier. – De la minorité » comprenant les articles 388 à 388-3, suivis de deux sections ainsi intitulées et composées : « Section 1. – De l’administration légale », comprenant les articles 389 à 389-7, « Section 2. – De la tutelle », comprenant les deux sous-sections suivantes : « Sous-section 1. – Des cas d’ouverture et de fin de la tutelle », comprenant les articles 390 à 393, et « Sous-section 2. – De l’organisation et du fonctionnement de la tutelle », comprenant six paragraphes ainsi intitulés et composés : « Paragraphe 1. – Des charges tutélaires », comprenant les articles 394 à 397, « Paragraphe 2. – Du conseil de famille », comprenant les articles 398 à 402, « Paragraphe 3. – Du tuteur », comprenant les articles 403 à 408, « Paragraphe 4. – Du subrogé tuteur », comprenant les articles 409 et 410, « Paragraphe 5. – De la vacance de la tutelle », comprenant l’article 411, et « Paragraphe 6. – De la responsabilité », comprenant les articles 412 et 413, et « Chapitre II. – De l’émancipation » comprenant les articles 413-1 à 413-8.
Article 2 bis
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 60 du même code, le mot : « incapable » est remplacé par les mots : « mineur ou d’un majeur en tutelle ».
Article 3
Après l’article 388-2 du même code, il est inséré un article 388-3 ainsi rédigé :
« Art. 388-3. – Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des administrations légales et des tutelles de leur ressort.
« Les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu’ils requièrent.
« Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n’y ont pas déféré. »
Article 3 bis
L’article 393 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 393. – Sans préjudice des dispositions de l’article 392, la tutelle prend fin à l’émancipation du mineur ou à sa majorité. Elle prend également fin en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l’intéressé. »
Article 4
Les articles 394 à 411 du même code sont remplacés par les articles 394 à 413 ainsi rédigés :
« Art. 394. – La tutelle, protection due à l’enfant, est une charge publique. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.
« Art. 395 et 396. – Non modifiés
« Art. 397. – Le conseil de famille statue sur les empêchements, les retraits et les remplacements qui intéressent le tuteur et le subrogé tuteur.
« Le juge des tutelles statue sur ceux qui intéressent les autres membres du conseil de famille.
« Une charge tutélaire ne peut être retirée, par celui qui l’a confiée, qu’après que son titulaire a été entendu ou appelé.
« Le juge peut, s’il estime qu’il y a urgence, prescrire des mesures provisoires dans l’intérêt du mineur.
« Art. 398. – Non modifié
« Art. 399. – Le juge des tutelles désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle.
« Le conseil de famille est composé d’au moins quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais non le juge.
« Peuvent être membres du conseil de famille les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que toute personne, résidant en France ou à l’étranger, qui manifeste un intérêt pour lui.
« Les membres du conseil de famille sont choisis en considération de l’intérêt du mineur et en fonction de leur aptitude, des relations habituelles qu’ils entretenaient avec le père ou la mère de celui-ci, des liens affectifs qu’ils ont avec lui ainsi que de la disponibilité qu’ils présentent.
« Le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l’une des deux branches, paternelle ou maternelle, sans représentation.
« Art. 400. – Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles. Ses délibérations sont adoptées par vote de ses membres.
« Toutefois, le tuteur ou le subrogé tuteur, dans le cas où il remplace le tuteur, ne vote pas.
« En cas de partage des voix, celle du juge est prépondérante.
« Art. 401. – Non modifié
« Art. 402. – Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu’elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises.
« La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l’article 1338.
« L’action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les autres membres du conseil de famille et le procureur de la République dans les deux années de la délibération ainsi que par le mineur devenu majeur ou émancipé dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s’il y a eu dol ou fraude tant que le fait qui en est à l’origine n’est pas découvert.
« Les actes accomplis en vertu d’une délibération annulée sont annulables de la même manière. Le délai court toutefois de l’acte et non de la délibération.
« Art. 403. – Le droit individuel de choisir un tuteur, qu’il soit ou non parent du mineur, n’appartient qu’au dernier vivant des père et mère, s’il a conservé, au jour de son décès, l’exercice de l’autorité parentale.
« Cette désignation ne peut être faite que dans la forme d’un testament ou d’une déclaration spéciale devant notaire.
« Elle s’impose au conseil de famille à moins que l’intérêt du mineur commande de l’écarter.
« Le tuteur désigné par le père ou la mère n’est pas tenu d’accepter la tutelle.
« Art. 404. – Non modifié
« Art. 405. – Le conseil de famille peut, en considération de la situation du mineur, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque tuteur est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation.
« Le conseil de famille peut décider que l’exercice de la tutelle sera divisé entre un tuteur chargé de la personne du mineur et un tuteur chargé de la gestion de ses biens ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint.
« À moins qu’il en ait été autrement décidé par le conseil de famille, les tuteurs désignés en application du deuxième alinéa sont indépendants et ne sont pas responsables l’un envers l’autre. Ils s’informent toutefois des décisions qu’ils prennent.
« Art. 406 et 407. – Non modifiés
« Art. 408. — Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise le mineur à agir lui-même.
« Il représente le mineur en justice. Toutefois, il ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux qu’après autorisation ou sur injonction du conseil de famille. Celui-ci peut également enjoindre au tuteur de se désister de l’instance ou de l’action, ou de transiger.
« Le tuteur gère les biens du mineur et rend compte de sa gestion conformément aux dispositions du titre XII.
« Art.409. — Non modifié.............................................................................
« Art. 410. — Le subrogé tuteur surveille l’exercice de la mission tutélaire et représente le mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur.
« Le subrogé tuteur est informé et consulté avant tout acte important accompli par le tuteur.
« À peine d’engager sa responsabilité à l’égard du mineur, il surveille les actes passés par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge des tutelles s’il constate des fautes dans l’exercice de la mission tutélaire.
« Il ne remplace pas de plein droit le tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci ; mais il est tenu, sous la même responsabilité, de provoquer la nomination d’un nouveau tuteur.
« Art. 411 à 413. – Non modifiés
Article 5
Le titre XI du livre Ier du même code est ainsi rédigé :
« TITRE XI
« DE LA MAJORITÉ ET DES MAJEURS
PROTÉGÉS PAR LA LOI
« Chapitre Ier
« Des dispositions générales
« Art. 414. – Non modifié
« Section 1
« Des dispositions indépendantes des mesures de protection
« Art. 414-1 à 414-3. – Non modifiés
« Section 2
« Des dispositions communes aux majeurs protégés
« Art. 415. – Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.
« Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.
« Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci.
« Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.
« Art. 416. – Non modifié
« Art. 417. – Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile celles qui n’y ont pas déféré.
« Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées.
« Il peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République de solliciter la radiation d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles.
« Art. 418. – Non modifié
« Art. 418-1. – Supprimé
« Art. 419. – Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué peut autoriser, selon l’importance des biens gérés ou la difficulté d’exercer la mesure, le versement d’une indemnité à la personne chargée de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
« Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l’action sociale et des familles.
« Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique, selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et tenant compte des conditions de mise en oeuvre de la mesure, quelles que soient les sources de financement. Ces modalités sont fixées par décret.
« À titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué peut, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre des deux alinéas précédents lorsqu’elles s’avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
« Le mandat de protection future s’exerce à titre gratuit sauf stipulations contraires.
« Art. 420. – Sous réserve des aides ou subventions accordées par les collectivités publiques aux personnes morales pour leur fonctionnement général, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune autre somme ou bénéficier d’aucun avantage financier en relation directe ou indirecte avec les missions dont ils ont la charge.
« Ils ne peuvent délivrer un mandat de recherche des héritiers de la personne protégée qu’après autorisation du juge des tutelles.
« Art. 421 à 424. – Non modifiés
« Chapitre II
« Des mesures de protection juridique des majeurs
« Section 1
« Des dispositions générales
« Art. 425. – Non modifié
« Art. 426. – Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible.
« Le pouvoir d’administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement.
« S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l’aliénation, la résiliation ou la conclusion d’un bail, l’acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. L’avis préalable d’un médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431 est requis si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l’intéressé, le cas échéant par les soins de l’établissement dans lequel celui-ci est hébergé.
« Art. 427. – La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
« Le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué peut toutefois l’y autoriser si l’intérêt de la personne protégée le commande.
« Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué l’estime nécessaire.
« Lorsque la personne protégée n’est titulaire d’aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un.
« Les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique.
« Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement.
« Si la personne protégée a fait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels.
« Section 2
« Des dispositions communes aux mesures judiciaires
« Art. 428. – La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l’intéressé.
« La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé.
« Art. 429. – Non modifié
« Art. 430. – La demande d’ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu’il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.
« Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d’office, soit à la demande d’un tiers.
« Art. 431. – Non modifié
« Art. 431-1. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article 426 et de l’article 431, le médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger.
« Art. 432. – Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L’intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l’accord du juge, par toute autre personne de son choix.
« Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l’article 431, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s’il est hors d’état d’exprimer sa volonté.
« Section 3
« De la sauvegarde de justice
« Art. 433. – Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés.
« Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d’une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l’instance.
« Par dérogation à l’article 432, le juge peut, en cas d’urgence, statuer sans avoir procédé à l’audition de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d’état d’exprimer sa volonté.
« Art. 434 et 435. – Non modifiés
« Art. 436. – Le mandat par lequel la personne protégée a chargé une autre personne de l’administration de ses biens continue à produire ses effets pendant la sauvegarde de justice à moins qu’il ne soit révoqué ou suspendu par le juge des tutelles, le mandataire étant entendu ou appelé.
« En l’absence de mandat, les règles de la gestion d’affaires sont applicables.
« Ceux qui ont qualité pour demander l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle sont tenus d’accomplir les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée dès lors qu’ils ont connaissance tant de leur urgence que de l’ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes dispositions sont applicables à la personne ou à l’établissement qui héberge la personne placée sous sauvegarde.
« Art. 437. – Non modifié
« Art. 438. – Le mandataire spécial peut également se voir confier une mission de protection de la personne dans le respect des articles 457-1 à 463.
« Art. 439. – Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l’article 442.
« Lorsque la sauvegarde de justice a été prononcée en application de l’article 433, le juge peut, à tout moment, en ordonner la mainlevée si le besoin de protection temporaire cesse.
« Lorsque la sauvegarde de justice a été ouverte en application de l’article 434, elle peut prendre fin par déclaration faite au procureur de la République si le besoin de protection temporaire cesse ou par radiation de la déclaration médicale sur décision du procureur de la République.
« Dans tous les cas, à défaut de mainlevée, de déclaration de cessation ou de radiation de la déclaration médicale, la sauvegarde de justice prend fin à l’expiration du délai ou après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée. Elle prend également fin par l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle à partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique prend effet.
« Section 4
« De la curatelle et de la tutelle
« Art. 440. – Non modifié
« Sous-section 1
« De la durée de la mesure
« Art. 441. – Non modifié
« Art. 442. – Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
« Toutefois, lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrite à l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l’article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu’il détermine.
« Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l’avis de la personne chargée de la mesure de protection.
« Il statue d’office ou à la requête d’une des personnes mentionnées à l’article 430, au vu d’un certificat médical et dans les conditions prévues à l’article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l’intéressé que s’il est saisi d’une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.
« Art. 443. – La mesure prend fin, en l’absence de renouvellement, à l’expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l’intéressé.
« Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.
« Sous-section 2
« De la publicité de la mesure
« Art. 444. – Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
« Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.
« Sous-section 3
« Des organes de protection
« Art. 445. – Non modifié
« Paragraphe 1
« Du curateur et du tuteur
« Art. 446 et 447. – Non modifiés
« Art. 448. – La désignation par une personne d’une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s’impose au juge sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer ou si l’intérêt de la personne protégée commande de l’écarter. En cas de difficulté, le juge statue.
« Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décèderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l’intéressé.
« Art. 449. — A défaut de désignation faite en application de l’article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu’une autre cause empêche de lui confier la mesure.
« A défaut de nomination faite en application de l’alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé et entretenant avec lui des liens étroits et stables.
« Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
« Art. 450. – Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d’accomplir les actes urgents que commande l’intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine.
« Art. 451. – Si l’intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l’établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles, qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« La mission confiée au mandataire s’étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge.
« Art. 452. – La curatelle et la tutelle sont des charges personnelles.
« Le curateur et le tuteur peuvent toutefois s’adjoindre, sous leur propre responsabilité, le concours de tiers majeurs ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection juridique pour l’accomplissement de certains actes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
« Art. 453. – Non modifié
« Paragraphe 2
« Du subrogé curateur et du subrogé tuteur
« Art. 454. – Le juge peut, s’il l’estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille s’il a été constitué, désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur.
« Si le curateur ou le tuteur est parent ou allié de la personne protégée dans une branche, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l’autre branche.
« Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles peut être désigné.
« A peine d’engager sa responsabilité à l’égard de la personne protégée, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur surveille les actes passés par le curateur ou par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission.
« Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur ou lorsque l’un ou l’autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission.
« Il est informé et consulté par le curateur ou le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci.
« La charge du subrogé curateur ou du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du curateur ou du tuteur. Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est toutefois tenu de provoquer le remplacement du curateur ou du tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci sous peine d’engager sa responsabilité à l’égard de la personne protégée.
« Paragraphe 3
« Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc
« Art. 455. – Non modifié
« Paragraphe 4
« Du conseil de famille des majeurs en tutelle
« Art. 456. – Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et de son entourage le permet.
« Le juge désigne les membres du conseil de famille en considération des sentiments exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l’intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
« Le conseil de famille désigne le tuteur, le subrogé tuteur et, le cas échéant, le tuteur ad hoc conformément aux articles 446 à 455.
« Il est fait application des règles prescrites pour le conseil de famille des mineurs à l’exclusion de celles prévues à l’article 398, au quatrième alinéa de l’article 399 et au premier alinéa de l’article 401. Pour l’application du troisième alinéa de l’article 402, le délai court, lorsque l’action est exercée par le majeur protégé, à compter du jour où la mesure de protection prend fin.
« Art. 457. – Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur. Le conseil de famille désigne alors un président et un secrétaire parmi ses membres, à l’exclusion du tuteur et du subrogé tuteur.
« Le président du conseil de famille transmet préalablement au juge l’ordre du jour de chaque réunion.
« Les décisions prises par le conseil de famille ne prennent effet qu’à défaut d’opposition formée par le juge, dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
« Le président exerce les missions dévolues au juge pour la convocation, la réunion et la délibération du conseil de famille. Le juge peut toutefois, à tout moment, convoquer une réunion du conseil de famille sous sa présidence.
« Sous-section 4
« Des effets de la curatelle et de la tutelle
quant à la protection de la personne
« Art. 457-1. – Non modifié
« Art. 458. – Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
« Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
« Art. 459. – Hors les cas prévus à l’article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
« Lorsque l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué peut prévoir qu’elle bénéficiera, pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d’entre eux qu’il énumère, de l’assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l’ouverture d’une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l’intéressé.
« La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l’égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l’intéressé ferait courir à lui-même. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué.
« Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée.
« Art. 459-1 A. – L’application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles prévoyant l’intervention d’un représentant légal.
« Toutefois, lorsque la mesure de protection a été confiée à une personne ou un service préposé d’un établissement de santé ou d’un établissement social ou médico-social dans les conditions prévues à l’article 451, l’accomplissement des diligences et actes graves prévus par le code de la santé publique qui touchent à la personne et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État est subordonné à une autorisation spéciale du juge. Celui-ci peut décider, notamment s’il estime qu’il existe un conflit d’intérêts, d’en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s’il a été nommé, et, à défaut, à un curateur ou à un tuteur ad hoc.
« Art. 459-1. – Non modifié
« Art. 460. – Le mariage d’une personne en curatelle n’est permis qu’avec l’autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge.
« Le mariage d’une personne en tutelle n’est permis qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage.
« Art. 461. – Non modifié
« Art. 462. – La conclusion d’un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage.
« L’intéressé est assisté de son tuteur lors de la signature de la convention. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance prévue au premier alinéa de l’article 515-3.
« Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de modification de la convention.
« La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formalité de signification prévue au cinquième alinéa de l’article 515-7 est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque l’initiative de la rupture émane de l’autre partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur.
« La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l’initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué, après audition de l’intéressé et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage.
« Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l’accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe.
« La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l’article 515-7.
« Pour l’application du présent article, le tuteur est réputé en opposition d’intérêts avec la personne protégée lorsque la tutelle est confiée à son partenaire.
« Art. 463. – Non modifié
« Sous-section 5
« De la régularité des actes
« Art. 464 à 466. – Non modifiés
« Sous-section 6
« Des actes faits dans la curatelle
« Art. 467 et 468. – Non modifiés
« Art. 469. – Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
« Toutefois, le curateur peut, s’il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l’ouverture de la tutelle.
« Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l’autorisation de l’accomplir seule.
« Art. 470 et 471. – Non modifiés
« Art. 472. – Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains.
« Sans préjudice des dispositions de l’article 459-1, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d’habitation ou une convention d’hébergement assurant le logement de la personne protégée.
« La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515.
« Sous-section 7
« Des actes faits dans la tutelle
« Art. 473 à 476 – Non modifiés
« Section 5
« Du mandat de protection future
« Sous-section 1
« Des dispositions communes
« Art. 477. – Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l’une des causes prévues à l’article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
« La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu’avec l’assistance de son curateur.
« Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l’une des causes prévues à l’article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l’intéressé.
« Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.
« Art. 478 et 478-1. – Non modifiés
« Art. 479. Supprimé...................................................................................
« Art. 480. – Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles.
« Le mandataire doit, pendant toute l’exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires par l’article 395 et par le dernier alinéa de l’article 445 du présent code.
« Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.
« Art. 481. – Le mandat prend effet lorsqu’il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
« À cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal d’instance le mandat et un certificat médical émanant d’un médecin choisi sur la liste mentionnée à l’article 431 établissant que le mandant se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise d’effet, puis le restitue au mandataire.
« Art. 482. – Non modifié
« Art. 483. – Le mandat mis à exécution prend fin par :
« 1° Le rétablissement des facultés personnelles de l’intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l’article 481 ;
« 2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ;
« 3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ;
« 4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu’il s’avère que les conditions prévues par l’article 425 ne sont pas réunies, lorsque les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu’il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n’a pas cessé ou lorsque l’exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.
« Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d’une mesure de sauvegarde de justice.
« Art. 484 à 486. – Non modifiés
« Art. 487. – À l’expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, de la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou de ses héritiers l’inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession de la personne protégée.
« Art. 488. – Les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l’objet d’un mandat de protection future mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès alors même qu’ils pourraient être annulés en vertu de l’article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
« L’action n’appartient qu’à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304.
« Sous-section 2
« Du mandat notarié
« Art. 489. – Lorsque le mandat est établi par acte authentique, il est reçu par un notaire choisi par le mandant. L’acceptation du mandataire est faite dans les mêmes formes.
« Tant que le mandat n’a pas pris effet, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et au notaire et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire.
« Art. 490. – Non modifié
« Art. 491. – Pour l’application du second alinéa de l’article 486, le mandataire rend compte au notaire qui a établi le mandat en lui adressant ses comptes, auxquels sont annexées toutes pièces justificatives utiles. Celui-ci en assure la conservation ainsi que celle de l’inventaire des biens et de ses actualisations.
« Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tout acte non justifiés ou n’apparaissant pas conformes aux stipulations du mandat.
« Sous-section 3
« Du mandat sous seing privé
« Art. 492. – Le mandat établi sous seing privé est daté et signé de la main du mandant. Il est soit contresigné par un avocat, soit établi selon un modèle défini par décret en Conseil d’État.
« Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature.
« Tant que le mandat n’a pas reçu exécution, le mandant peut le modifier ou le révoquer dans les mêmes formes et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant.
« Art. 492-1, 493 et 494. – Non modifiés
« Chapitre III
« De la mesure d’accompagnement judiciaire
« Art. 495. – Lorsque les mesures mises en œuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l’action sociale et des familles au profit d’une personne majeure n’ont pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge des tutelles peut ordonner une mesure d’accompagnement judiciaire destinée à rétablir l’autonomie de l’intéressé dans la gestion de ses ressources.
« Il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure à l’égard d’une personne mariée lorsque l’application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des prestations sociales de l’intéressé par son conjoint.
« Art. 495-1 à 495-3. – Non modifiés
« Art. 495-4. – La mesure d’accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales choisies par le juge, lors du prononcé de celle-ci, dans une liste fixée par décret.
« Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre de la mesure. À tout moment, il peut, d’office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République, en modifier l’étendue ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne.
« Art. 495-5. – Les prestations familiales pour lesquelles le juge des enfants a ordonné la mesure prévue à l’article 375-9-1 sont exclues de plein droit de la mesure d’accompagnement judiciaire.
« Les personnes chargées respectivement de l’exécution d’une mesure prévue à l’article 375-9-1 et d’une mesure d’accompagnement judiciaire pour un même foyer s’informent mutuellement des décisions qu’elles prennent.
« Art. 495-6. – Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles peut être désigné par le juge pour exercer la mesure d’accompagnement judiciaire.
« Art. 495-7. – Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans la mesure d’accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom de la personne auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 472, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique.
« Il gère ces prestations dans l’intérêt de la personne en tenant compte de son avis et de sa situation familiale.
« Il exerce auprès de celle-ci une action éducative tendant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations sociales.
« Art. 495-8 et 495-9. – Non modifiés »
Article 6
Le titre XII du livre Ier du même code est ainsi rétabli :
« TITRE XII
« de la gestion du patrimoine des mineurs
et majeurs en tutelle
« Chapitre Ier
« Des modalités de la gestion
« Art. 496. – Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.
« Il est tenu d’apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée.
« La liste des actes qui sont regardés, pour l’application du présent titre, comme des actes d’administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d’État.
« Art. 497 à 499. – Non modifiés
« Section 1
« Des décisions du conseil de famille ou du juge
« Art. 500. – Non modifié
« Art. 500-1. – Supprimé
« Art. 501 et 502. – Non modifiés
« Section 2
« Des actes du tuteur
« Paragraphe 1
« Des actes que le tuteur accomplit sans autorisation
« Art. 503. – Dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle, le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s’il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée et le transmet au juge. Il en assure l’actualisation au cours de la mesure.
« Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l’établissement de l’inventaire auprès de toute personne publique ou privée sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
« Si l’inventaire n’a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens.
« Art. 504. – Non modifié
« Paragraphe 2
« Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation
« Art. 505 à 507, 507-1, 507-2 et 508. – Non modifiés
« Paragraphe 3
« Des actes que le tuteur ne peut accomplir
« Art. 509. – Le tuteur ne peut, même avec une autorisation :
« 1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l’action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée d’hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d’une servitude ou d’une sûreté pour garantir la dette d’un tiers ;
« 2° Acquérir d’un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ;
« 3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;
« 4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des dispositions de l’article 508.
« Chapitre II
« De l’établissement, de la vérification
et de l’approbation des comptes
« Art. 510. – Non modifié
« Art. 511. – Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef du tribunal d’instance en vue de sa vérification.
« Lorsqu’un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.
« Pour la vérification du compte, le greffier en chef peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
« S’il refuse d’approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées qu’il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
« Le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation des comptes dévolue au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur s’il en a été nommé un.
« Lorsqu’il est fait application de l’article 457, le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et approuvera les comptes en lieu et place du greffier en chef.
« Art. 512 à 514. – Non modifiés
« Chapitre III
« De la prescription
« Art. 515. – Non modifié »
.........................................................................................................
Article 7 bis
Le même code est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article 249, les mots : « du médecin traitant » sont remplacés par le mot : « médical » ;
2° Dans l’article 249-2, le mot : « spécial » est remplacé par les mots : « ad hoc », et les mots : « l’incapable » sont remplacés par les mots : « la personne protégée » ;
3° Dans l’article 249-4, les mots : « à l’article 490 ci-dessous » sont remplacés par la référence : « au chapitre II du titre XI du présent livre » ;
3° bis Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 1304, les mots : « l’incapable » sont remplacés par les mots : « la personne en tutelle ou en curatelle » ;
4° Après le mot : « contrat, », la fin du premier alinéa de l’article 1399 est ainsi rédigée : « par son tuteur ou son curateur. » ;
5° Dans le dernier alinéa de l’article 1399, les mots : « l’incapable lui-même » sont remplacés par les mots : « la personne protégée elle-même » ;
6° Dans la première phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article 2409, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou à défaut le juge » ;
7° L’avant-dernier alinéa de l’article 2409 est supprimé ;
8° Dans le dernier alinéa de l’article 2410, les mots : « l’incapable » sont remplacés par les mots : « la personne protégée ».
Article 7 ter
L’article 1397 du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « si elle est nécessaire » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’un ou l’autre des époux fait l’objet d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. » ;
3° À la fin du septième alinéa, les mots : « et, si l’un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés.
Article 7 quater
L’article L. 5 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 5. – Lorsqu’il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée. »
titre II
Dispositions modifiant le code de l’action sociale et des familles et le code de la santÉ publique
L’accompagnement du majeur en matière sociale
et budgétaire
Article 8
Le livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE
en matiÈre SOCIALE ET BUDGÉTAIRE
« Chapitre unique
« Mesure d’accompagnement social personnalisé
« Art. L. 271-1. – Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d’une mesure d’accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé.
« Cette mesure prend la forme d’un contrat conclu entre l’intéressé et le département et repose sur des engagements réciproques.
« La mesure d’accompagnement social personnalisé peut également être ouverte à l’issue d’une mesure d’accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice d’une personne répondant aux conditions prévues par le premier alinéa.
« Art. L. 271-2. – Le contrat prévoit des actions en faveur de l’insertion sociale et tendant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations sociales. Les services sociaux qui sont chargés de ces actions s’assurent de leur coordination avec les mesures d’action sociale qui pourraient être déjà mises en œuvre.
« Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu’il perçoit, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours.
« Le contrat est conclu pour une durée de six mois à deux ans et peut être modifié par avenant. Il peut être renouvelé, après avoir fait l’objet d’une évaluation préalable, sans que la durée totale de la mesure d’accompagnement social personnalisé puisse excéder quatre ans.
« Art. L. 271-3. – Le département peut déléguer, par convention, la mise en œuvre de la mesure d’accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale ou à un centre communal ou intercommunal d’action sociale, une association ou un organisme à but non lucratif ou un organisme débiteur de prestations sociales.
« Art. L. 271-4. – Une contribution peut être demandée à la personne ayant conclu un contrat d’accompagnement social personnalisé. Son montant est arrêté par le président du conseil général en fonction des ressources de l’intéressé et dans la limite d’un plafond fixé par décret, dans les conditions prévues par le règlement départemental d’aide sociale.
« Art. L. 271-5. – En cas de refus par l’intéressé du contrat d’accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses, le président du conseil général peut demander au juge d’instance que soit procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales dont l’intéressé est bénéficiaire à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est redevable.
« Cette procédure ne peut être mise en oeuvre que si l’intéressé ne s’est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au moins deux mois.
« Elle ne peut avoir pour effet de le priver des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes dont il assume la charge effective et permanente.
« Le juge fixe la durée du prélèvement dans la limite de deux ans renouvelables sans que la durée totale de celui-ci puisse excéder quatre ans.
« Le président du conseil général peut à tout moment saisir le juge pour mettre fin à la mesure.
« Art. L. 271-6. – Lorsque les actions prévues au présent chapitre n’ont pas permis à leur bénéficiaire de surmonter ses difficultés à gérer les prestations sociales qui en ont fait l’objet et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le président du conseil général transmet au procureur de la République un rapport comportant une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne ainsi qu’un bilan des actions personnalisées menées auprès d’elle en application des articles L. 271-1 à L. 271-5. Il joint à ce rapport, sous pli cacheté, les informations dont il dispose sur la situation médicale du bénéficiaire.
« Si, au vu de ces éléments, le procureur de la République saisit le juge des tutelles aux fins du prononcé d’une sauvegarde de justice ou de l’ouverture d’une curatelle, d’une tutelle ou d’une mesure d’accompagnement judiciaire, il en informe le président du conseil général.
« Art. L. 271-7. – Non modifié
« Art. L. 271-8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Toutefois, le plafond de la contribution mentionnée à l’article L. 271-4 et la liste des prestations sociales susceptibles de faire l’objet des mesures prévues aux articles L. 271-1 et L. 271-5 sont fixés par décret. »
Chapitre II
La protection judiciaire du majeur
Section 1
Dispositions communes
Article 9
I. – Non modifié
II. – Le même livre IV est complété par un titre VII intitulé : « Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales ».
III. – Ce titre VII comprend quatre chapitres Ier, II, III et IV intitulés respectivement : « Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs », « Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs », « Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs » et « Délégués aux prestations familiales ».
IV. – Le chapitre Ier du même titre VII est ainsi rédigé :
« Dispositions communes aux mandataires judiciaires
à la protection des majeurs
« Art. L. 471-1. – Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire.
« Art. L. 471-2. – Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'État dans le département.
« Cette liste comprend :
« 1° Les services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1 ;
« 2° Les personnes agréées au titre de l’article L. 472-1 ;
« 3° Les personnes désignées dans la déclaration prévue à l'article L. 472-6.
« Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 471-2-1. – Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1, dont l’autorisation fait l’objet d’un retrait en application de l’article L. 313-18, ainsi que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, dont l’agrément prévu à l’article L. 472-1, ou selon les cas, la déclaration prévue à l’article L. 472-6, fait l’objet d’une suspension, d’un retrait ou d’une annulation sont répertoriés dans une liste nationale, tenue à jour. Outre le représentant de l’État dans le département, le procureur de la République peut consulter cette liste.
« Art. L. 471-3. – Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d’âge, de formation certifiée par l’État et d’expérience professionnelle.
« Lorsque le mandat judiciaire à la protection des majeurs a été confié à un service mentionné au 14° du I de l’article L. 312-1, les conditions prévues au premier alinéa sont exigées des personnes physiques appartenant à ce service qui ont reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre de la mesure. Ce service informe le représentant de l’État dans le département des méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions du présent article et des règles internes qu’il s’est fixées pour le contrôle de ses agents dans l’exercice de leur mission.
« Art. L. 471-4. – Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Lorsqu’il n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, il est pris en charge dans les conditions fixées par les articles L. 361-1, L. 472-3 et L. 472-9.
« À titre exceptionnel, le juge peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par l'exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre du premier alinéa lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne et est fixée par le juge en application d'un barème national établi par décret.
« Art. L. 471-5. – Afin de garantir l’exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet à la personne protégée ou, dès lors que l’état de cette dernière ne lui permet pas d’en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît l’existence, une notice d’information à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée.
« Art. L. 471-6. – Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3 à L. 311-9, lorsque le représentant légal d’un usager d’un établissement mentionné à l’article L. 472-6 est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs mentionné au même article :
« 1° Les documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l’article L. 311-4 sont personnellement remis à la personne protégée ou, dès lors que l’état de cette dernière ne lui permet pas d’en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l’existence est connue ;
« 2° La participation directe de la personne à l’élaboration du document individuel de prise en charge mentionné à l’article L. 311-4 est requise à moins que son état ne lui permette pas d’exprimer une volonté éclairée ;
« 3° La faculté mentionnée à l’article L. 311-5 est exercée directement par l’intéressé. Lorsque son état ne lui permet pas d’exprimer une volonté éclairée, elle est exercée par un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, par un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l’existence est connue ;
« 4° L’association des personnes protégées au fonctionnement du service ou de l’établissement leur est garantie par leur participation directe au conseil de la vie sociale prévu à l’article L. 311-6 ou, lorsque leur état ne le leur permet pas, par d’autres formes de participation prévues par le même article.
« Le présent article s’applique lorsque le représentant légal d’un usager d’un établissement ou d’un service social ou médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs mentionné au 14° du I du même article, géré par cet établissement ou ce service ou par le gestionnaire de cet établissement ou de ce service s’il n’est pas doté d’une personnalité morale propre.
« Art. L. 471-7. – Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3 à L. 311-9, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné au 14° du I de l’article L. 312-1 :
« 1° La notice d’information prévue à l’article L. 471-5 et le règlement de fonctionnement prévu à l’article L. 311-7 sont remis dans les conditions définies au 1° de l’article L. 471-6 ;
« 2° Le 3° de l’article L. 471-6 est applicable ;
« 3° Pour satisfaire aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 311-4, il est également remis à la personne, dans les conditions définies au 1° de l’article L. 471-6, un document individuel de protection des majeurs qui définit les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret. Copie en est, dans tous les cas, adressée à la personne ;
« 4° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement de l’établissement ou du service par leur participation directe au conseil de la vie sociale prévu à l’article L. 311-6 ou, lorsque leur état ne le leur permet pas, par d’autres formes de participation prévues par le même article.
« Art. L. 471-8. – Les modalités d’application de l’article L. 471-4 ainsi que les adaptations apportées à la mise en œuvre de l’article L. 311-5 par l’article L. 471-6 sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Section 2
Les services mandataires judiciaires
à la protection des majeurs
Article 10
I. – Après le 13° du I de l’article L. 312-1 du même code, sont insérés un 14° et un 15° ainsi rédigés :
« 14° Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire ;
« 15° Les services mettant en oeuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial »
II. – Après le c de l'article L. 312-5 du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Aux services mentionnés aux 14° et 15° du I de l’article L. 312-1 et aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 472-1, L. 472-5, L. 472-6 et L. 474-3. »
III. – L’article L. 313-3 du même code est ainsi modifié :
1° Supprimé ;
2° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Par l’autorité compétente de l’État, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I de l’article L. 312-1 ; »
3° Au début du quatrième alinéa, est insérée la mention : « d) ».
.........................................................................................................
Article 12
Le livre III du même code est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« FINANCEMENT DE LA PROTECTION judiciaire
DES MAJEURS
« Chapitre unique
« Dispositions financières
« Art. L. 361-1. – I. – Déduction faite de la participation financière du majeur protégé en application de l’article L. 471-4, les services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1 qui ne relèvent pas des II et III du présent article bénéficient :
« 1° D’un financement de l’État lorsque le bénéficiaire de la mesure de protection ordonnée par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ne perçoit pas de prestation sociale, perçoit une ou plusieurs prestations sociales à la charge du seul département ou perçoit plusieurs prestations sociales dont celle dont le montant est le plus élevé est à la charge du département ;
« 2° D’un financement de l’organisme qui verse la seule prestation sociale ou la prestation sociale au montant le plus élevé que perçoit le bénéficiaire de la mesure de protection ordonnée par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;
« 3° D’un financement de la collectivité publique débitrice ou de l’organisme qui verse la seule prestation sociale ou la prestation sociale au montant le plus élevé que perçoit le bénéficiaire d’une mesure d’accompagnement judiciaire ordonnée par l’autorité judiciaire.
« La liste des prestations sociales visées aux 1° et 2° est fixée par décret. Les prestations sociales mentionnées au 3° sont celles qui font l’objet de la mesure d’accompagnement judiciaire.
« Les financements prévus au présent I sont versés sous forme d’une dotation globale. Son montant est déterminé en fonction d’indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l’exécution des mesures de protection.
« II. – Pour l’exercice de la mesure de protection ordonnée par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire, les services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1 qui sont gérés par des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et dispensant les soins mentionnés à l’article L. 3221-1 du code de la santé publique bénéficient d’un financement de la dotation annuelle mentionnée à l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, déduction faite des prélèvements opérés par ces services sur les ressources du majeur protégé.
« III. – Les charges d’exploitation ainsi que les prélèvements sur les ressources du majeur protégé, réalisés en application de l’article L. 471-4, sont budgétés et retracés dans le budget ou l’état de recettes et de dépenses :
« 1° Des établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1, qui gèrent des services mentionnés au 14° du I du même article ;
« 2° Des établissements de santé, publics ou privés, mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique et gèrent des services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1 du présent code ;
« 3° Des hôpitaux locaux mentionnés à l’article L. 6141-2 du code de la santé publique, qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du même code et gèrent des services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1 du présent code.
« Art. L. 361-2. – Les services mentionnés au 15° du I de l’article L. 312-1 qui mettent en œuvre une mesure ordonnée par l’autorité judiciaire en application de l’article 375-9-1 du code civil bénéficient d’un financement de l’organisme de sécurité sociale qui verse la prestation faisant l’objet de la mesure. Lorsque plusieurs prestations sociales font l’objet de ladite mesure, la charge incombe à l’organisme versant la prestation sociale dont le montant est le plus élevé.
« Le financement prévu au premier alinéa est versé sous forme d’une dotation globale. Son montant est déterminé en fonction d’indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l’exécution des mesures de protection.
« Art. L. 361-3. – Non modifié . »
Article 13
[Rappelé pour coordination]
I. – Dans le 2° de l’article L. 311-3 du même code, après les mots : « la protection des mineurs en danger », sont insérés les mots : « et des majeurs protégés ».
II. – Dans le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du même code, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « ou de service » et, dans le cinquième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « , de services ».
III. – Après l’article L. 311-9 du même code, il est inséré un article L. 311-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-10. — Les adaptations des dispositions de la présente section rendues nécessaires par la mise en œuvre des mesures de protection judiciaire des majeurs sont fixées par les articles L. 471-5 à L. 471-7. »
Section 3
Les personnes physiques mandataires judiciaires
à la protection des majeurs
Article 14
Le chapitre II du titre VII du livre IV du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Personnes physiques mandataires judiciaires
à la protection des majeurs
« Section 1
« Activité exercée à titre individuel
« Art. L. 472-1. – Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire font l'objet, préalablement à leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2, d'un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
« L'agrément est délivré par le représentant de l'État dans le département, après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par les articles L. 471-3 et L. 472-2 et avis conforme du procureur de la République.
« L'agrément doit s'inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5.
« Tout changement affectant les conditions prévues par les articles L. 471-3 et L. 472-2 ainsi que la nature des mesures que les personnes physiques exercent à titre individuel comme mandataire judiciaire à la protection des majeurs justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
« Art. L. 472-2. – Le bénéficiaire de l'agrément doit justifier de garanties des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge.
« Art. L. 472-3. – Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés en application de la présente section bénéficient d’un financement fixé dans les conditions prévues aux premier à cinquième alinéas du I de l’article L. 361-1. La rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée en fonction d’indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l’exécution des mesures de protection dont elles ont la charge.
« Art. L. 472-4. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente section.
« Section 2
« Activité exercée en qualité de préposé d’établissement hébergeant des majeurs
« Art. L. 472-5. – Lorsqu’ils sont publics, les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 qui hébergent des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées et dont la capacité d’accueil est supérieure à un seuil fixé par décret sont tenus de désigner un ou plusieurs agents comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour exercer les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire.
« Ils peuvent toutefois confier l’exercice de ces mesures à un service mentionné au 14° du I de l’article L. 312-1, géré par eux-mêmes ou par un syndicat interhospitalier, un groupement d’intérêt public, un groupement de coopération sanitaire ou un groupement de coopération sociale ou médico-sociale dont ils sont membres.
« Ils peuvent également recourir, par voie de convention, aux prestations d’un autre établissement disposant d’un service mentionné au 14° du I de l’article L. 312-1 ou d’un ou de plusieurs agents mentionnés au premier alinéa du présent article et déclarés auprès du représentant de l’État.
« Art. L. 472-6. – Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1 ne peut désigner l’un de ses agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs que si un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge peut être assuré de manière effective.
« L’agent désigné doit satisfaire aux conditions prévues à l’article L. 471-3.
« La désignation opérée en application du premier alinéa est soumise à déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département. Celui-ci informe sans délai le procureur de la République des déclarations qu’il a reçues.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 472-7. – Tout changement affectant les conditions prévues par l'article L. 471-3, la nature des mesures exercées ainsi que l'identité des préposés d'établissements d'hébergement désignés comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs justifie une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l'article L. 472-6.
« Art. L. 472-8. – Le représentant de l’État dans le département peut, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, faire opposition à la déclaration opérée en application du troisième alinéa de l’article L. 472-6 ou de l’article L. 472-7, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, s’il apparaît que l’intéressé ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article L. 471-3 ou au premier alinéa de l’article L. 472-6. Il en est de même si les conditions d’exercice du mandat ne permettent pas de garantir que le respect de la santé, de la sécurité et du bien-être physique et moral de la personne protégée sera assuré.
« Art. L. 472-9. – Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés par les agents désignés par un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1 bénéficient, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, d’un financement fixé dans les conditions prévues :
« 1° Au II de l’article L. 361-1 lorsqu’ils sont mis en œuvre par les préposés des établissements mentionnés au même II ;
« 2° Au III du même article lorsqu’ils sont mis en œuvre par les préposés des établissements mentionnés au même III.
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. L. 472-10. – Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le représentant de l’État dans le département exerce un contrôle de l’activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
« En cas de violation par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d’exercice de la mesure de protection judiciaire, le représentant de l’État dans le département, après avoir entendu l’intéressé, lui adresse, d’office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d’un délai circonstancié qu’il fixe. Il en est de même lorsque l’indépendance du préposé d’un établissement mentionné au premier alinéa de l’article L. 472-6 dans l’exercice des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge n’est pas effective.
« S’il n’est pas satisfait à l’injonction dans le délai fixé, le représentant de l’État dans le département, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l’agrément prévu à l’article L. 472-1 ou annule les effets de la déclaration prévue à l’article L. 472-6.
« En cas d’urgence, l’agrément ou la déclaration peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin, d’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Le procureur de la République est informé de la suspension, du retrait ou de l’annulation visés aux deux alinéas précédents. »
Article 15
Le chapitre III du titre VII du livre IV du même code est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
« Art. L. 473-1. – Le fait d’exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans avoir été agréé au titre de l’article L. 472-1 ou déclaré au sens de l’article L. 472-6 ou malgré la suspension, le retrait ou l’annulation prononcé en application de l’article L. 472-10 ou le retrait d’autorisation prévu à l’article L. 313-18 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Art. L. 473-2. – Le fait, pour un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1, de désigner l’un de ses agents sans effectuer la déclaration prévue à l’article L. 472-6, de le maintenir dans l’exercice de ses fonctions malgré l’opposition prévue par l’article L. 472-8 ou la suspension ou l’annulation de la déclaration prévue à l’article L. 472-10 ou de modifier son activité sans effectuer la déclaration prévue par l’article L. 472-7 est puni de 30 000 € d’amende.
« Art. L. 473-3. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1 ou d’exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
« 2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 473-4. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines suivantes :
« 1° L’amende dans les conditions prévues à l’article 131-38 du même code ;
« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1 du présent code, ou d’exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
« 3° La peine mentionnée au 9° de l’article 131-39 du code pénal. »
Article 15 bis
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 613-1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
2° Dans le troisième alinéa (2°) de l’article L. 622-5, après les mots : « expert devant les tribunaux, », sont insérés les mots : « personne bénéficiaire de l’agrément prévu par l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles, ».
Article 16
I. – L’article L. 6111-4 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Art. L. 6111-4. – Le chapitre Ier, les sections 2 et 3 du chapitre II et le chapitre III du titre VII du livre IV du code de l’action sociale et des familles sont applicables aux établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 ou à l’article L. 3221-1 du présent code et qui hébergent, dans ce cadre, un nombre de personnes excédant un seuil défini par décret, ainsi qu’aux hôpitaux locaux mentionnés à l’article L. 6141-2 qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 et répondent aux mêmes conditions de seuil de personnes hébergées.
« Toutefois, pour leur application à ces établissements :
« 1° Les droits des usagers sont ceux prévus par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la première partie du présent code ;
« 2° Les références faites, dans l’article L. 472-5 du code de l’action sociale et des familles, aux “établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1” et, dans les articles L. 472-6, L. 472-9 et L. 473-2 à L. 473-4 du même code, aux “établissements mentionnés au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1” sont remplacées par la référence faite aux “établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale” ainsi qu’aux “hôpitaux locaux mentionnés à l’article L. 6141-2 du présent code qui dispensent, avec hébergement, les soins mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 et à l’article L. 3221-1 du même code”. »
II. – Dans le premier alinéa de l'article L. 3211-6 du même code, la référence : « 490 » est remplacée par la référence : « 425 ».
Article 16 bis
Le titre VII du livre IV du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Délégués aux
prestations familiales
« Art. L. 474-1. – Les délégués aux prestations familiales exercent à titre habituel les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’article 375-9-1 du code civil.
« Ils sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l’État dans le département qui comprend :
« 1° Les services mentionnés au 15° du I de l’article L. 312-1 ;
« 2° Les personnes agréées au titre de l’article L. 474-3.
« Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 474-1-1 (nouveau). – Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 15° du I de l’article L. 312-1, dont l’autorisation fait l’objet d’un retrait en application de l’article L. 313-18, ainsi que les délégués aux prestations familiales, dont l’agrément prévu à l’article L. 474-3 fait l’objet d’une suspension, d’un retrait ou d’une annulation, sont répertoriés dans une liste nationale, tenue à jour. Outre le représentant de l’Etat dans le département, le procureur de la République peut consulter cette liste.
« Art. L. 474-2. – Les délégués aux prestations familiales doivent satisfaire à des conditions de moralité, d’âge, de formation certifiée par l’Etat et d’expérience professionnelle.
« Lorsque la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial a été confiée à un service mentionné au 15° du I de l’article L. 312-1, les conditions du premier alinéa sont exigées des personnes physiques appartenant à ce service qui ont reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre de la mesure. Ce service informe le représentant de l’État dans le département des méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions du présent article et des règles internes qu’il s’est fixées pour le contrôle de ses agents dans l’exercice de leur mission.
« Art. L. 474-3. – Pour être inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 474-1, les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’article 375-9-1 du code civil font l’objet d’un agrément délivré par le représentant de l’État dans le département.
« Cet agrément est délivré après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par l’article L. 474-2 et justifie de garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu’elle prend en charge.
« L’agrément doit s’inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale prévu à l’article L. 312-5.
« Tout changement affectant les conditions mentionnées au deuxième alinéa justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues par le présent article.
« Les dispositions du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 474-4. – Le représentant de l’État dans le département exerce un contrôle de l’activité des délégués aux prestations familiales.
« En cas de violation par le délégué aux prestations familiales des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité, la moralité, l’éducation ou le développement du mineur protégé est menacé ou compromis par les conditions d’exercice de la mesure prévue à l’article 375-9-1 du code civil, le représentant de l’État dans le département, après avoir entendu l’intéressé, lui adresse, d’office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d’un délai circonstancié qu’il fixe.
« S’il n’est pas satisfait à l’injonction dans le délai fixé, le représentant de l’État dans le département retire l’agrément prévu à l’article L. 474-3, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci.
« En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin d’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents.
« Art. L. 474-5. – Le fait d’exercer une activité de délégué aux prestations familiales sans avoir été agréé au titre de l’article L. 474-3, ou malgré la suspension ou le retrait dont l’agrément a fait l’objet en application de l’article L. 474-4, ou malgré le retrait de l’autorisation en application de l’article L. 313-18, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Art. L. 474-6. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une activité de délégué aux prestations familiales ;
« 2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 474-7. – Les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’article 375-9-1 du code civil et mises en œuvre par des personnes physiques bénéficient d’un financement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 361-2. »
Article 16 ter
Après l’article L. 215-3 du même code, il est inséré un article L. 215-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-4. – Les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l’article 449 du code civil bénéficient, à leur demande, d’une information qui leur est dispensée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Chapitre III
Dispositions relatives au contrôle des établissements
et des services sociaux et médico-sociaux
.........................................................................................................
TITRE III
Dispositions diverses et transitoires
Article 20 A
...................................................Supprimé.......................................................
.........................................................................................................................
Article 21
I. – Après l’article L. 132-3 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-3-1. – Lorsqu’une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué.
« Pour l’application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée.
« L’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. »
II. – L’article L. 132-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132-3-1 » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « stipulant, », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 132-3-1, ».
III. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 223-5, il est inséré un article L. 223-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-5-1. – Lorsqu’une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué.
« Pour l’application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée.
« L’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. » ;
2° L’article L. 223-11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 223-5-1 » ;
b) Dans le deuxième alinéa, après le mot : « cotisant », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article L. 223-5-1, ».
Article 21 bis A
I. – Le dernier alinéa de l’article 375-9-1 du code civil est supprimé.
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 434-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 434-12. – Dans le cadre de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial prévue à l’article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider que le délégué aux prestations familiales percevra la rente prévue à l’article L. 434-10.
« Les frais liés à cette mesure sont pris en charge dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 552-6. » ;
2° Après le premier alinéa des articles L. 552-6 et L. 755-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire prévue au II de l’article L. 524-5. » ;
3° Après les mots : « l’organisme débiteur », la fin du dernier alinéa des articles L. 552-6 et L. 755-4 est ainsi rédigée : « de la prestation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l’organisme versant la prestation au montant le plus élevé. »
III. – L’exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales obéit aux règles fixées par les articles L. 167-4 et L. 167-5 du code de la sécurité sociale jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 21 bis
…………….Suppression maintenue……………….
.........................................................................................................
Article 23
I. – L’article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « n’excédant pas deux ans » sont remplacés par les mots : « expirant le 1er janvier 2009 » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – L’article 11 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.
.........................................................................................................
Article 23 quater
Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXVII ainsi rédigé :
« TITRE XXVII
« De la poursuite, de l’instruction
et du jugement des infractions commises
par des majeurs protégés
« Art. 706-112. – Non modifié
« Art. 706-113. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l’objet. Il en est de même si la personne fait l’objet d’une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d’une composition pénale ou d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.
« Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.
« Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d’un permis de visite.
« Le procureur de la République ou le juge d’instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d’acquittement ou de condamnation dont la personne fait l’objet.
« Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d’audience. Lorsqu’il est présent à l’audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin.
« Art. 706-114 à 706-118. – Non modifiés »
.........................................................................................................
Article 23 sexies
I. à VI. – Non modifiés
VII. – Le treizième alinéa de l’article 1er de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est supprimé.
Article 23 septies
I. – Le 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« 2° D’appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de répertoire des métiers ; à cet effet, l’Institut pourvoit, notamment, à la réception des dépôts de demandes des titres de propriété industrielle ou annexes à la propriété industrielle, à leur examen et à leur délivrance ou enregistrement et à la surveillance de leur maintien ; il centralise le répertoire des métiers et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle et instruments de publicité légale qu’il centralise ; ».
II. – Dans le premier alinéa de l’article L. 411-2 du même code, les mots : « du commerce et » et les mots : « et de dépôt des actes de sociétés » sont supprimés.
III. – Après le premier alinéa de l’article L. 741-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce centralise le registre national informatisé du commerce et des sociétés. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’accès à ce registre. »
Article 23 octies
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour :
1° Définir les conditions dans lesquelles les personnes morales de droit public peuvent faire appel à l’arbitrage dans le cadre de litiges autres que ceux relatifs à la légalité d’actes administratifs unilatéraux ;
2° En ce qui concerne les litiges relevant de la compétence des juridictions administratives, fixer les règles relatives à la procédure arbitrale et aux voies de recours ainsi qu’à l’exécution ;
3° Modifier les dispositions législatives en vigueur permettant à certaines personnes morales de droit public de recourir à l’arbitrage pour les rendre compatibles ou assurer leur articulation avec les nouvelles règles d’application générale et, si ces textes sont devenus inutiles, les abroger.
L’ordonnance doit être prise dans un délai de deux mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Article 23 nonies
L’article 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est abrogé.
Article 23 decies
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Accès des huissiers de justice aux parties communes des immeubles d’habitation
« Art. L. 111-6-4. – Les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, permettent aux huissiers de justice, pour l’accomplissement de leurs missions de signification, d’accéder aux parties communes des immeubles d’habitation. »
.........................................................................................................
Article 25
I. – Non modifié
II. – Se conforment à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 472-4 du même code et au plus tard le 1er janvier 2011, les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer :
1° La tutelle d'État ou la curatelle d'État ;
2° La gérance de tutelle en qualité d'administrateur spécial ;
3° La tutelle aux prestations sociales.
III. – Dans l’attente de l’obtention de l’agrément prévu à l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles et au plus tard le 1er janvier 2011, les personnes physiques habilitées pour exercer la tutelle d’État ou la curatelle d’État, la gérance de tutelle en qualité d’administrateur spécial ou la tutelle aux prestations sociales sont affiliées aux régimes de sécurité sociale applicables en vertu des articles L. 613-1 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale.
IV. – Se conforment à l’article L. 472-6 du même code, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de son décret d’application et au plus tard le 1er janvier 2011, les établissements de santé ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux dont un préposé était précédemment désigné comme gérant de tutelle.
V. (nouveau) – Se conforment, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles, les personnes morales qui étaient précédemment habilitées pour exercer la mesure ordonnée par l’autorité judiciaire en application de l’article 375-9-1 du code civil. Les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer cette mesure se conforment à l’article L. 474-3 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat prévu au même article et au plus tard le 1er janvier 2011.
Article 26
I. – À l’exception des articles 7 ter, 17 à 19, 21 bis A, 23 à 23 sexies et 23 octies à 24 et du III de l’article 25 qui sont d’application immédiate, et de l’article 23 septies qui entre en vigueur le 1er juillet 2008, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.
II. – Au 1er janvier 2009, elle s'applique aux mesures de protection ouvertes antérieurement sous les conditions suivantes :
1° Les articles 441 et 442 du code civil sont applicables aux mesures ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de publication de celle-ci, sans préjudice des demandes de mainlevée qui pourront être présentées avant ce délai et de la révision des mesures faites à l'occasion d'une saisine du juge dans ces dossiers.
À défaut de renouvellement dans le délai précité, les mesures prennent fin de plein droit ;
2° Les mesures de tutelle aux prestations sociales ne sont caduques de plein droit qu'au terme de la troisième année qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à moins que le juge en prononce la caducité avant cette date lors d'un réexamen de la mesure, d'office ou sur demande de la personne protégée.
Lors de ce réexamen, le juge peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire alors même que les conditions du premier alinéa de l'article 495 du code civil ne seraient pas réunies ;
3° L'appel et le pourvoi en cassation sont jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.
III. – Un mandat de protection future peut être confié à une personne physique dès la publication de la présente loi. Toutefois, ce mandat ne peut prendre effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de celle-ci.
.........................................................................................................
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