TEXTE ADOPTÉ n° 661
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
25 janvier 2007
PROPOSITION DE LOI
relative à l’action extérieure des collectivités territoriales
et de leurs groupements.
(Texte définitif)
L’Assemblée nationale a adopté sans modification la proposition de loi, adoptée par le Sénat en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 224 (2004-2005), 29 et T.A. 24 (2005-2006).
Assemblée nationale : 2624 et 3610.
Article unique
L’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l’État dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables.
« En outre, si l’urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 janvier 2007.
Le Président,
Signé : Jean-Louis DEBRÉ
© Assemblée nationale