Texte adopté n° 697 - Projet de loi organique, adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, par l'Assemblée nationale, relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats



TEXTE ADOPTÉ n° 697

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

22 février 2007


PROJET DE LOI ORGANIQUE

relatif au recrutement, à la formation
et à la
responsabilité des magistrats.

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi organique dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 3391, 3499 et T.A. 635.

3673. Commission mixte paritaire : 3733.

Sénat : 1ère lecture : 125, 176 et T.A. 63 (2006-2007).

Commission mixte paritaire : 248 (2006-2007).

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la formation
et au recrutement des magistrats

.......................................................................................................

Article 1er B

Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 18-1 de la même ordonnance, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « tiers ».

Article 1er C

Le dernier alinéa de l’article 19 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l’avant-dernier alinéa de l’article 18-2, les auditeurs de justice effectuent, pendant la scolarité à l’École nationale de la magistrature, un stage d’une durée minimale de six mois auprès d’un barreau ou comme collaborateur d’un avocat inscrit au barreau. »

.......................................................................................................

Article 1er E

Le premier alinéa de l’article 21 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lors de la nomination de l’auditeur à son premier poste, cette recommandation, ces réserves et les observations éventuellement formulées par ce dernier sont versées à son dossier de magistrat. »

Article 1er

L’article 21-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Les candidats admis suivent une formation probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. Ils sont rémunérés pendant cette formation. » ;

2° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur de l’École nationale de la magistrature établit, sous la forme d’un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat et adresse celui-ci au jury prévu à l’article 21.

« Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer les fonctions judiciaires. » ;

3° La première phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée :

« Les candidats déclarés aptes à exercer les fonctions judiciaires suivent une formation complémentaire jusqu’à leur nomination, dans les formes prévues à l’article 28, aux emplois pour lesquels ils ont été recrutés. »

.......................................................................................................

Article 2

L’article 25-3 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 suivent, s’ils sont admis par la commission prévue à l’article 34, une formation probatoire organisée par l’École nationale de la magistrature comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l’article 19. » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission prévue à l’article 34 peut, à titre exceptionnel et au vu de l’expérience professionnelle du candidat, le dispenser de la formation probatoire prévue au premier alinéa. » ;

3° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Le candidat admis en stage probatoire » sont remplacés par les mots : « Pendant la formation probatoire, le candidat » ;

4° Dans le troisième alinéa, les mots : « du stage » sont remplacés par les mots : « de la formation » ;

4° bis L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute décision de la commission d’avancement défavorable à l’intégration d’un candidat admis à la formation probatoire visée au premier alinéa est motivée. » ;

5° Après les mots : « sont assurées », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pendant leur formation probatoire, la rémunération et la protection sociale des candidats. »

.......................................................................................................

Article 2 ter

I. – Le 4° de l’article 35 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« 4° Dix magistrats des cours et tribunaux, sept du premier grade et trois du second grade, élus par le collège des magistrats dans les conditions prévues au chapitre Ierbis. »

II. – Dans le premier alinéa de l’article 13-3 de la même ordonnance, les mots : « autres que ceux classés hors hiérarchie, » sont supprimés.

Article 3

L’article 41-12 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 41-12. – La commission prévue à l’article 34 arrête la liste des candidats admis.

« Les magistrats recrutés au titre de l’article 41-10 sont nommés pour une durée de sept ans non renouvelable dans les formes prévues pour les magistrats du siège après avoir suivi la formation probatoire prévue à l’article 21-1.

« Les deuxième et troisième alinéas de l’article 25-3 sont applicables aux candidats visés au premier alinéa.

« Le directeur de l’École nationale de la magistrature établit, sous la forme d’un rapport, le bilan de la formation probatoire de chaque candidat, qu’il adresse à la commission prévue à l’article 34.

« Les nominations interviennent après avis conforme de la commission prévue à l’article 34. L’article 27-1 ne leur est pas applicable. Toute décision de cette commission défavorable à la nomination d’un candidat admis à la formation probatoire visée au deuxième alinéa est motivée.

« Lors de leur installation, les magistrats prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 6.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de dépôt et d’instruction des dossiers de candidature, les modalités d’organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l’indemnisation et la protection sociale des candidats mentionnés au présent article. »

.......................................................................................................

Chapitre II

Dispositions relatives à la discipline

Article 5 A

L’article 43 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue un des manquements aux devoirs de son état la violation grave et délibérée par un magistrat d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, commise dans le cadre d’une instance close par une décision de justice devenue définitive. » ;

2° Au début du dernier alinéa, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La ».

.......................................................................................................

Article 6

I. – Non modifié 

II. – Le second alinéa du même article 46 est ainsi rédigé :

« Une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu’à une seule de ces peines. Toutefois, les sanctions prévues aux 3°, 3° bis, 4°, 4° bis et 5° de l’article 45 peuvent être assorties du déplacement d’office. La mise à la retraite d’office emporte interdiction de se prévaloir de l’honorariat des fonctions prévu au premier alinéa de l’article 77. »

Article 6 bis

I à III. – Non modifiés 

IV. – L’article 39 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « référendaires », sont insérés les mots : « et des avocats généraux référendaires » ;

2° Dans l’avant-dernier alinéa, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « ou d’avocat général référendaire » ;

3° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les emplois vacants de conseiller ou d’avocat général à la Cour de cassation sont pourvus, à raison d’un sur quatre, par la nomination d’un magistrat du premier grade ayant exercé les fonctions de conseiller référendaire ou d’avocat général référendaire pendant au moins huit ans.

« Les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par ces magistrats peuvent être pourvus par les magistrats mentionnés au troisième alinéa du présent article. »

V. – Non modifié 

.......................................................................................................

Article 6 quater A

I. – Après l'article 20 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20-1. – Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis sur la demande de mise en position de détachement ou de disponibilité émise par un magistrat pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, y compris lorsque cette demande intervient en application de l’article 76-4 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Il examine si l’activité que le magistrat envisage d’exercer est compatible avec les fonctions qu’il a occupées au cours des trois dernières années. La demande est inscrite à l’ordre du jour de la première séance utile.

« Pour l’application du présent article, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles de droit privé. »

II. – Le premier alinéa de l'article 72 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas où la demande du magistrat concerne une mise en position de détachement ou de disponibilité pour exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, cet avis porte également sur la compatibilité des fonctions envisagées par le magistrat avec les fonctions qu’il a occupées au cours des trois dernières années. »

III. – Le deuxième alinéa de l'article 72 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Les décrets portant détachement sont, en outre, contresignés par le ministre auprès duquel les magistrats sont détachés. Ce contreseing n’est pas nécessaire en cas de renouvellement du détachement lorsque ses conditions demeurent identiques à celles prévues par le décret initial. »

Article 6 quater

Après l’article 48 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 48-1 ainsi rédigé :

« Art. 48-1. – Toute décision définitive d’une juridiction nationale ou internationale condamnant l’État pour fonctionnement défectueux du service de la justice est communiquée aux chefs de cour d’appel intéressés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

« Le ou les magistrats intéressés sont avisés dans les mêmes conditions.

« Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées par le ministre de la justice et les chefs de cour d’appel intéressés dans les conditions prévues aux articles 50-1, 50-2 et 63. »

Article 6 quinquies

Après l’article 48 de la même ordonnance, il est inséré un article 48-2 ainsi rédigé :

« Art. 48-2. – Toute personne physique ou morale qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, que le comportement d’un magistrat est susceptible de constituer une faute disciplinaire peut saisir directement le Médiateur de la République d’une réclamation.

« Pour l’examen de cette réclamation, le Médiateur de la République est assisté d’une commission ainsi composée :

« 1° Deux personnalités qualifiées n’appartenant pas à l’ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

« 2° Une personnalité qualifiée désignée par le Médiateur de la République ;

« 3° Une personnalité qualifiée n’appartenant pas à l’ordre judiciaire, désignée conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près la Cour de cassation.

« Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable.

« En cas de vacance d’un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la désignation, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Son mandat peut être renouvelé s’il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

« La commission est présidée par le Médiateur de la République.

« Le Médiateur de la République peut solliciter tous éléments d’information utiles des premiers présidents de cours d’appel et des procureurs généraux près lesdites cours, ou des présidents des tribunaux supérieurs d’appel et des procureurs de la République près lesdits tribunaux.

« Il ne peut porter une quelconque appréciation sur les actes juridictionnels des magistrats.

« Lorsque la réclamation n’a pas donné lieu à une saisine du Conseil supérieur de la magistrature par le chef de cour d’appel ou de tribunal supérieur d’appel intéressé, le Médiateur de la République la transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, aux fins de saisine du Conseil supérieur de la magistrature, s’il estime qu’elle est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire. Il avise l’auteur de la réclamation et tout magistrat visé par celle-ci de la suite qu’il lui a réservée.

« Copie des pièces transmises par le Médiateur de la République au ministre de la justice est adressée à tout magistrat visé.

« Le ministre de la justice demande une enquête aux services compétents. Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées par le ministre de la justice dans les conditions prévues à l’article 50-1 et au premier alinéa de l’article 63. Le ministre de la justice avise le Médiateur de la République des résultats de l’enquête et des suites qu’il lui a réservées.

« Lorsque le ministre de la justice décide de ne pas engager de poursuites disciplinaires, il en informe le Médiateur de la République par une décision motivée. Celui-ci peut établir un rapport spécial qui est publié au Journal officiel. »

.......................................................................................................

Chapitre III

Dispositions diverses et transitoires

Article 7 A

Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 13-2 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots : « territoires d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ».

Article 7

L’article 38-1 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’expiration de cette période, s’il n’a pas reçu une autre affectation, le procureur général est nommé de droit, dans les formes prévues à l’article 38, à un emploi hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation. Il en est de même dans le cas où il est déchargé de cette fonction avant l’expiration de cette période. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l’effectif organique de la Cour de cassation. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction. »

.......................................................................................................

Article 8

Après l’article 68 de la même ordonnance, il est rétabli un article 69 ainsi rédigé :

« Art. 69. – Lorsque l’état de santé d’un magistrat apparaît incompatible avec l’exercice de ses fonctions, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit le comité médical national en vue de l’octroi d’un congé de maladie. Dans l’attente de l’avis du comité médical, il peut suspendre l’intéressé, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

« Le conseil informe le magistrat de la date à laquelle la formation compétente du conseil examine son dossier, du droit à la communication de son dossier, de la possibilité d’être entendu par la formation compétente ainsi que de faire entendre par celle-ci le médecin et la personne de son choix.

« L’avis de la formation compétente du conseil est transmis au magistrat.

« La décision de suspension, prise dans l’intérêt du service, n’est pas rendue publique.

« Le magistrat conserve l’intégralité de sa rémunération pendant la suspension. 

« Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la suspension, le comité médical ne s’est pas prononcé, cette mesure cesse de plein droit de produire ses effets. 

« Un décret en Conseil d’État définit l’organisation et le fonctionnement du comité médical national visé au premier alinéa. »

Article 8 bis

I. – Non modifié 

II. – Après l’article 76-3 de la même ordonnance, sont insérés deux articles 76-4 et 76-5 ainsi rédigés :

« Art. 76-4. – Pour accéder aux emplois placés hors hiérarchie, les magistrats doivent accomplir, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire, une période dite de mobilité statutaire au cours de laquelle ils ne peuvent exercer de fonctions d’ordre juridictionnel.

« La mobilité statutaire est accomplie :

« a) Auprès d’une administration française ou de tout autre organisme de droit public français ;

« b) Auprès d’une entreprise publique ou privée ou d’une personne morale de droit privé assurant des missions d’intérêt général ;

« c) Auprès d’une institution ou d’un service de l’Union européenne, d’un organisme qui lui est rattaché, d’une organisation internationale ou d’une administration d’un État étranger.

« La durée de la période de mobilité statutaire des magistrats est d’un an renouvelable une fois. Au terme de cette période, ils sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire. Ils retrouvent, s’ils le demandent, une affectation dans la juridiction dans laquelle ils exerçaient précédemment leurs fonctions, le cas échéant en surnombre. 

« L’accomplissement de la mobilité statutaire est soumis à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions définies à l’article 20-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.

« Art. 76-5. – L’article 76-4 n’est pas applicable aux magistrats justifiant de sept années au moins d’activité professionnelle avant leur entrée dans le corps judiciaire. »

III. – Supprimé 

Article 8 ter

L’article 41 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires de l’État, territoriaux et hospitaliers et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps et cadres d’emplois de même niveau de recrutement. »

Article 8 quater A

I. – Dans l’avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 40-5 de la même ordonnance, les mots : « du ministère » sont remplacés par les mots : « de l’administration ».

II. – Dans la première phrase de l’antépénultième alinéa du même article 40-5, les mots : « des ministères appelés » sont remplacés par les mots : « de l’administration appelée ».

Article 8 quater B

Après la première phrase du premier alinéa de l’article 41-2 de la même ordonnance, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toute décision de la commission défavorable au détachement judiciaire est motivée. »

.......................................................................................................

Article 9

Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 77 de la même ordonnance, après les mots : « est autorisé », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article 46, ».

Article 9 bis

I. – Non modifié 

II. – Dans le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée, les mots : « territoires d’outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ». 

III. – Non modifié 

.......................................................................................................

Article 11

I. – La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de sa publication.

II. – Le dernier alinéa de l’article 19 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est applicable aux auditeurs de justice nommés à compter du 1er janvier 2008.

III. – Le premier alinéa de l’article 13-3 et le 4° de l’article 35 de la même ordonnance sont applicables à compter de la publication de la présente loi organique.

IV. – L’article 76-4 de la même ordonnance est applicable aux magistrats nommés dans leur premier poste à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi organique.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 février 2007.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ


© Assemblée nationale