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mis en distribution
le 26 décembre 2007
N° 513
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 décembre 2007.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
sur la proposition de directive du Parlement européen
et du Conseil sur les redevances aéroportuaires,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
par Mme Odile SAUGUES,
Rapporteure de la Délégation
pour l’Union européenne.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88-4 de la Constitution,
Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les redevances aéroportuaires (COM [2006] 820 final/n° E 3441),
1. Juge indispensable que l’Union européenne soit dotée d’un cadre réglementaire harmonisé en ce qui concerne les conditions de fixation des redevances aéroportuaires, pour remédier aux disparités actuelles et prévenir les distorsions de concurrence liées notamment au développement des compagnies aériennes à bas coût ;
2. Considère que, dans cette perspective, la proposition de directive mérite d’être soutenue, tenant compte des recommandations adoptées en 2004 par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) sur les redevances d’aéroport et de services de navigation aérienne ;
3. Estime toutefois nécessaire de compléter la proposition de directive, du fait de l’insuffisance de ces mêmes recommandations et de prévenir le risque de déboucher sur une directive a minima ;
4. Propose à cet effet :
a) à l’article premier relatif au champ d’application de la directive :
- d’autoriser les Etats membres à appliquer un seuil inférieur à cinq millions de passagers, tel qu’il résulte des discussions qui ont eu lieu au sein du Conseil des ministres des transports du 30 novembre 2007 et de la commission des transports du Parlement européen ;
b) d’insérer un article qui consacrerait clairement le principe de la liaison entre les redevances et les coûts ;
c) de prévoir la possibilité d’intégrer les associations de passagers à la procédure de consultation obligatoire prévue à l’article 4 ;
d) à l’article 10, relatif à l’autorité de contrôle indépendante :
- de doter cette autorité de pouvoirs de sanctions de nature pécuniaire en cas de manquement à leurs obligations de la part des gestionnaires des aéroports.
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