N° 1448 - Proposition de résolution de M. Guy Geoffroy sur la proposition de décision cadre du Conseil relative à l'utilisation des données des dossiers passagers (Passenger Name record, PNR) à des fins répressives



Document
mis en distribution

le 13 février 2009


No 1448

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 février 2009

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

sur la proposition de décision cadre du Conseil relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (Passenger Name record, PNR) à des fins répressives,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)

PRÉSENTÉE

par M. Guy GEOFFROY,

Rapporteur de la Commission

chargée des affaires européennes,

Député.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,Vu la proposition de décision cadre du Conseil relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (Passenger Name Record, PNR) à des fins répressives (COM [2007] 654 final/n° E 3697),

1. juge que les données PNR constituent un outil nécessaire à la lutte contre le terrorisme et les formes graves de criminalité et que l’institution d’un régime de transfert et de collecte harmonisé au niveau européen permettrait de renforcer l’efficacité des mesures prises au plan national par les Etats membres ;

2. estime que certaines questions ne sont pas résolues et souhaite, dans le cadre des débats menés en 2009 :

- que le plein respect des droits fondamentaux et, notamment, du droit à la vie privée et du droit à la protection des données soit assuré à chaque étape de la collecte et du traitement des données ;

- que la durée de conservation soit ramenée à un délai raisonnable compris entre trois et six années ;

- que la question des données sensibles fasse l’objet de protections spécifiques et cohérentes, quelle que soit l’option qui sera retenue entre l’exclusion de toute utilisation ou la possible utilisation à des fins d’enquêtes ou de poursuites en cours ;

- qu’un encadrement plus strict soit obtenu s’agissant des transferts de données vers des Etats tiers, de sorte qu’un Etat membre ne puisse être source de fuite de masses de données brutes vers un Etat tiers,

- que les problèmes soulevés par les futures demandes d’accès aux données PNR à titre de réciprocité soient étudiés.


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