Document
mis en distribution
le 3 mars 2010
No 2369
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 février 2010.
PROPOSITION DE
RÉSOLUTION EUROPÉENNE
sur la demande d’enregistrement de la dénomination « Gruyère » en appellation d’origine protégée (AOP),
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)
PRÉSENTÉE
par M. Philippe Armand MARTIN,
Rapporteur de la Commission des affaires européennes,
Député.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
Article unique
L'Assemblée nationale,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,Vu le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires,
Vu la communication de la Commission, du 28 mai 2009, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la politique de qualité des produits agricoles (COM [2009] 234 final),
Considérant les demandes présentées par la France et la Suisse auprès de la Commission européenne en vue de l’enregistrement de la dénomination « Gruyère » en appellation d’origine protégée (AOP) ;
Considérant le projet de traité de libéralisation des échanges des produits agricoles entre l’Union européenne et la Suisse et son annexe relative à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine qui prévoit une reconnaissance de l’appellation d’origine contrôlée pour le gruyère suisse ;
Considérant la convention sur l'emploi des appellations d'origine et dénominations de fromages, conclue à Stresa le 1er juin 1951 et le traité entre la Confédération suisse et la République française sur la protection des indications de provenance , des appellations d'origine et d'autres dénominations géographiques fait à Berne le 14 mai 1974, qui donnent conjointement à la France et la Suisse la possibilité d’utiliser la dénomination « Gruyère » ;
Considérant l’analyse des cahiers des charges des gruyères français et suisse, qui montre que les conditions de production et de fabrication sont pour l’essentiel comparables ;
Considérant les éléments d’information transmis par la France à la Commission européenne à l’appui de sa demande, qui attestent que le gruyère produit en France répond bien aux exigences requises par le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, précité, pour l’obtention d’une AOP ;
1. Se félicite de la décision de la Commission européenne de retirer sa proposition concluant au rejet de la demande française d’enregistrement en AOP de la dénomination « Gruyère » qui devait être présentée le 15 mars 2010 au comité permanent sur les indications géographiques protégées et les appellations d’origine protégées ;
2. Souhaite que ce report sine die se traduise par un réexamen approfondi et objectif du dossier français par les services de la Commission européenne, sur la base de l’ensemble des éléments transmis dans le cadre de son instruction, et qu’un nouvel échange technique ait lieu avec le ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche afin de faire droit à la demande d’enregistrement en AOP de la dénomination « Gruyère » ;
3. Considère, en outre, que les demandes française et suisse d’enregistrement de la dénomination « Gruyère » en AOP devraient être examinées concomitamment et sur la base de critères identiques par la Commission européenne;
4. Attire l’attention de la Commission européenne sur les risques de distorsion de concurrence susceptibles d’handicaper gravement les producteurs français de gruyère si seule la dénomination « Gruyère » suisse devait être reconnue sur le marché communautaire ;
5. Demande que la Commission européenne ne présente pas le dossier français d’enregistrement en AOP de la dénomination « Gruyère » au comité permanent sur les indications géographiques protégées et les appellations d’origine protégées tant que l’ensemble des solutions envisageables pour l’obtention d’une protection de ladite dénomination n’auront pas été examinées avec les autorités françaises.
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