No 4451
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mars 2012
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer après l’arrestation
(E 6330),
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République , à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement)
PRÉSENTÉE,
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES,
par M. Guy GEOFFROY et Mme Marietta KARAMANLI,
Rapporteurs,
PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88-4 de la Constitution,
Vu l’article 82 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et au droit de communiquer après l’arrestation (COM [2011] 326 final/no E 6330),
1. Rappelle que le droit d’accès à l’avocat constitue un élément fondamental des droits de la défense et souligne la nécessaire articulation des droits nationaux avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et son évolution ;
2. Soutient pleinement les objectifs posés par la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales du 4 décembre 2009, intégrée au programme de Stockholm adopté le 11 décembre 2010 ;
3. Demande instamment que la Commission européenne traite conjointement le droit d’accès à l’avocat et l’accès à l’aide juridictionnelle, ce que la feuille de route précitée a prévu explicitement. Juge, à cet égard, que l’argument selon lequel la définition de normes minimales en matière d’aide juridictionnelle sera complexe ne saurait prévaloir sur la nécessité de garantir un droit d’accès effectif à l’avocat ;
4. Regrette que la proposition de directive, qui requiert une étude d’impact détaillée portant, d’une part, sur ses conséquences sur l’équilibre général des systèmes pénaux des États membres et, d’autre part, sur son nécessaire financement en matière d’aide juridictionnelle, n’ait pas fait l’objet d’un travail préparatoire plus approfondi ;
5. Rappelle que la proposition de directive doit permettre de définir des règles minimales relatives aux garanties procédurales tenant compte des différences entre les systèmes juridiques des États membres, conformément à l’article 82 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
6. Souligne que la directive doit tendre vers une garantie optimale des droits reconnus aux personnes entendues, soupçonnées ou mises en cause, tout en préservant la conduite efficace des enquêtes et des procédures pénales ;
7. Juge que le fait de créer un droit d’accès à l’avocat pour toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale constitue une question centrale et non consensuelle dans la définition de l’équilibre à atteindre entre les droits des personnes entendues, soupçonnées ou mises en cause et les nécessités de l’enquête. Une telle évolution, qui pourrait impliquer la définition d’un nouveau statut de la personne soupçonnée en droit français, relève d’une décision politique et nécessite une juste évaluation de ses effets juridiques, supposant un large accord dont les conditions ne sont pas pour l’instant réunies ;
8. Rejette les propositions de compromis actuellement débattues au sein du Conseil de l’Union européenne, qui tendent à créer un droit d’accès à l’avocat pour toute personne soupçonnée ou arrêtée et opèrent dans le même temps une distinction selon que la personne est privée de liberté ou non, prévoyant que seul le droit d’accès à l’avocat en cas de privation de liberté doive être garanti par l’État ;
9. Estime que la proposition de directive doit mieux préciser et distinguer les actes pour lesquels la présence de l’avocat est nécessaire de ceux pour lesquels elle ne l’est pas. Doivent être ainsi rediscutées, à l’aune de l’équilibre à trouver entre les nécessités de l’enquête policière et la garantie des droits de la défense, les dispositions proposées relatives à la présence de l’avocat lors de tout acte de procédure ou de collecte de preuves requérant ou autorisant la présence de la personne soupçonnée, à son droit de contrôler les lieux de détention, à l’obligation d’attendre l’avocat avant de procéder à un interrogatoire ou à une audition et à ses possibilités d’intervention au cours d’un interrogatoire ou d’une audition ;
10. Juge souhaitable que la directive institue, au profit de la personne arrêtée, un droit de faire prévenir un tiers, comme le prévoit le droit français ;
11. Considère qu’il est nécessaire de prévoir des régimes dérogatoires et exceptionnels très encadrés, posant des conditions plus strictes pour le droit d’accès à l’avocat, en considération de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, pour les catégories d’infractions les plus graves.
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