N° 169 - Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la nationalité des équipages de navires



Document

mis en distribution

le 4 octobre 2007


N° 169

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 septembre 2007.

PROJET DE LOI

adopté par le sénat,

relatif à la nationalité des équipages de navires,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 415, 439 et T.A. 134 (2006-2007).

Chapitre IER

Dispositions relatives au critère de nationalité
des équipages de navires

Article 1er

Le second alinéa de l’article 3 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l’officier chargé de sa suppléance sont ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. L’accès à ces fonctions est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la présentation d’un diplôme attestant d’une maîtrise de la langue française et de la possession de connaissances juridiques permettant la tenue des documents de bord et l’exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret, pris après avis des organisations représentatives d’armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, précise les conditions d’application de cette disposition et la formation théorique et pratique exigée des candidats.

« Les membres de l’équipage sont ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse dans une proportion minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la mer pris, après avis des organisations représentatives d’armateurs, de gens de mer et de pêcheurs intéressées, en fonction des caractéristiques techniques des navires, de leur mode d’exploitation et de la situation de l’emploi. »

Article 2

I. – L’article 5 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « doivent être ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « sont ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« À bord des navires immatriculés au registre international français, le capitaine et l’officier chargé de sa suppléance, qui peut être l’officier en chef mécanicien, garants de la sécurité du navire, de son équipage et de la protection de l’environnement ainsi que de la sûreté, sont ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. L’accès à ces fonctions est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la présentation d’un diplôme attestant d’une maîtrise de la langue française et de la possession de connaissances juridiques permettant la tenue des documents de bord et l’exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret, pris après avis des organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer intéressées, précise les conditions d’application de cette disposition et la formation théorique et pratique exigée des candidats. »

II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 précitée est ainsi rédigé :

« Chaque armateur participe à l’embarquement des élèves des établissements français d’enseignement maritime. »

Article 3

L’article 221 du code des douanes est abrogé

Chapitre II

Dispositions relatives aux prérogatives du capitaine
en matière pénale et de sécurité du navire

Article 4

Les articles 28 à 30 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande sont remplacés par cinq articles ainsi rédigés :

« Art. 28. – Le capitaine prend toutes mesures nécessaires et adaptées en vue d’assurer la préservation du navire et de sa cargaison et la sécurité des personnes se trouvant à bord.

« Art. 29. – À la demande du procureur de la République compétent au titre de l’article 37 ou avec son accord, le capitaine peut ordonner la consignation dans un lieu fermé, pendant la durée strictement nécessaire, d’une personne mettant en péril la préservation du navire, de sa cargaison ou de la sécurité des personnes se trouvant à bord lorsque les aménagements du navire le permettent. Le mineur doit être séparé de toute autre personne consignée.

« En cas d’urgence, la consignation est immédiatement ordonnée par le capitaine. Il informe dès le début de celle-ci le procureur compétent afin de recueillir son accord.

« Art. 30. – Lorsque le capitaine a connaissance d’un crime, délit ou tentative de crime ou de délit commis à bord du navire, il effectue, afin d’en conserver les preuves et d’en rechercher les auteurs, tous les actes utiles ou exerce les pouvoirs mentionnés aux articles 54, 60, 61, 62 et au premier alinéa de l’article 75 du code de procédure pénale. Les articles 55, 59, 66 et les premier et deuxième alinéas de l’article 76 du code de procédure pénale sont applicables. Les pouvoirs d’enquête de flagrance visés au présent article s’appliquent aux crimes flagrants et aux délits flagrants lorsque la loi prévoit une peine d’emprisonnement. Les constatations et les diligences du capitaine sont inscrites au livre de discipline. Celui-ci en informe sans délai l’autorité administrative en indiquant la position du navire ainsi que le lieu, la date et l’heure prévus de la prochaine escale. L’autorité administrative en informe sans délai le procureur de la République compétent au titre de l’article 37 qui peut ordonner le déroutement du navire.

« Lorsque la personne soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit fait l’objet d’une mesure de consignation, le capitaine la conduit dès que possible devant l’officier de police judiciaire le plus proche.

« Lorsque le capitaine constate une contravention commise à bord, il l’inscrit sur le livre de discipline.

« Art. 30-1. – Si la première escale du navire a lieu dans un port français, le capitaine transmet sans délai, par tout moyen permettant d’en garantir l’authenticité, les pièces de l’enquête effectuée en application de l’article 30 à l’autorité administrative dans le ressort de laquelle se situe ledit port ou le port d’immatriculation du navire. Dans les conditions prévues aux troisième à septième alinéas de l’article 33, celle-ci saisit le président du tribunal maritime commercial ou transmet dans les cinq jours l’original au procureur de la République compétent au titre de l’article 37.

« Art. 30-2. – Si la première escale du navire a lieu dans un port étranger, les pièces de l’enquête sont remises sans délai à l’autorité consulaire. Celle-ci se rend à bord afin de constater les mesures prises par le capitaine et le cas échéant vérifier les conditions de consignation des personnes mises en cause. Elle peut procéder à une enquête complémentaire dans les conditions prévues à l’article 30.

« Si l’autorité consulaire estime nécessaire de prendre une mesure de consignation, elle en informe sans délai le procureur de la République compétent au titre de l’article 37 qui peut ordonner le maintien à bord de la personne mise en cause en vue de son rapatriement.

« L’autorité consulaire transmet ensuite le dossier de la procédure par tout moyen permettant d’en garantir l’authenticité au procureur qui informe l’autorité administrative qui l’a saisi. »

Article 5

Les dispositions de l’article 4 s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 septembre 2007.

Le Président,
Signé :
Christian PONCELET


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