N° 3316
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 avril 2011.
PROJET DE LOI
autorisant l’approbation de l’accord d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria,
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. François FILLON,
Premier ministre,
par M. Alain JUPPÉ,
ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le 22 mai 2009, à Abuja, dans le cadre du partenariat stratégique entre la France et le Nigeria mis en place à la faveur de la visite officielle du Président Yar’Adua à Paris au mois de juin 2008, le ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire et le ministre fédéral de la justice du Nigeria ont signé un accord d’entraide judiciaire en matière pénale, à la suite de l’engagement, au mois d’octobre 2008, de négociations initiées à la demande des autorités nigérianes.
À ce jour, la France et le Nigeria ne sont liés par aucun dispositif conventionnel bilatéral ou multilatéral de coopération judiciaire en matière pénale. En ce domaine, les relations entre les deux pays sont régies par la règle de la réciprocité, au titre de la courtoisie internationale, ainsi que par certaines stipulations de conventions spécialisées adoptées sous l’égide de l’Organisation des Nations unies (1).
En matière d’entraide judiciaire pénale, les échanges entre les deux pays sont d’un faible volume et marqués par des difficultés persistantes d’exécution des sollicitations françaises. Ainsi, sur les neuf demandes adressées par la France aux autorités nigérianes depuis 1997, seules quatre ont été exécutées. Sur la même période, sept demandes ont été adressées par le Nigeria aux autorités françaises. À ce jour, trois restent en cours d’exécution. Il convient ici d’indiquer que les demandes d’informations complémentaires adressées aux autorités nigérianes sont, pour l’essentiel, restées sans réponse.
Comme l’indique son Préambule, le présent accord a pour objet de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale et d’améliorer l’efficacité de leurs autorités compétentes afin de protéger leurs sociétés démocratiques respectives et leurs valeurs communes.
Les stipulations du présent accord, qui comprend vingt-cinq articles répartis en deux chapitres, correspondent, dans une large mesure, aux mécanismes de coopération qui prévalent au sein de l’Union européenne et entre les États membres du Conseil de l’Europe.
Les articles 1er à 19 constituent les dispositions générales du présent accord, tandis que les articles 20 à 25 forment les dispositions finales de celui-ci.
L’article 1er définit le champ d’application du présent accord. Il prévoit que les deux parties s’accordent mutuellement l’entraide la plus large possible dans les enquêtes ou procédures visant des infractions pénales dont la répression est, au moment où l’entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante et dans les procédures portant sur des faits qui sont punissables selon le droit national de la partie requérante ou de la partie requise au titre d’infractions lorsque la décision peut donner lieu à une procédure devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale. En revanche, ne relèvent pas du présent accord, l’exécution des décisions d’arrestation provisoire et d’extradition et l’application des jugements pénaux, à l’exception des décisions de confiscation visées à l’article 18 du même instrument.
Aux termes du paragraphe 3, les autorités compétentes pour présenter une demande d’entraide à leur autorité centrale sont celles qui sont chargées de mener les enquêtes, les poursuites ou les procédures judiciaires, conformément au droit national de la partie requérante.
Le paragraphe 5 liste les différentes formes que peut prendre l’entraide. Au-delà des actes d’enquête classiques, ce sont notamment le recueil par vidéoconférence de témoignages ou de déclarations d’une personne, l’identification, la recherche, l’immobilisation, la saisie, la confiscation ou la restitution des produits et instruments d’activités criminelles, qui peuvent également être réalisés, conformément au droit interne de la partie requise.
L’article 2 définit les termes et expressions utilisés dans le présent accord.
L’article 3 porte désignation des autorités centrales chargées de présenter ou de transmettre et de recevoir directement les demandes d’entraide, en l’occurrence, pour la France, le ministère de la justice et, pour le Nigeria, l’Attorney-General de la Fédération et ministre de la justice.
L’article 4 énonce les motifs permettant de refuser l’entraide. Classiquement, celle-ci peut être refusée si l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels de la partie requise ou si elle n’est pas compatible avec les principes fondamentaux de son droit interne. Elle peut également être refusée si la demande se rapporte à une infraction que la partie requise considère comme une infraction militaire qui ne constitue pas une infraction de droit commun, si elle se rapporte à une infraction politique ou si elle ne respecte pas les dispositions du présent accord.
L’article 5 traite de la forme et du contenu des demandes d’entraide.
L’article 6 précise les modalités d’exécution des demandes d’entraide. Afin de renforcer l’efficacité de la coopération, le présent accord énonce expressément qu’elles sont exécutées sans tarder par la partie requise ou, le cas échéant, par l’autorité compétente de celle-ci, laquelle fait tout ce qui est en son pouvoir pour mener à bien la demande.
Les paragraphes 5 à 7 précisent que la partie requise peut faciliter la contribution à l’exécution de la requête des personnes mentionnées dans celle-ci. Elle informe par ailleurs rapidement la partie requérante de toute circonstance qui impose de ne pas poursuivre l’exécution de la demande ou de modifier les mesures sollicitées et porte rapidement à la connaissance de celle-ci la suite qu’elle entend donner à la demande.
L’article 7 est relatif à la communication d’informations spontanées. Lorsqu’elle considère que la communication d’informations pourrait aider la partie bénéficiaire à engager ou à mener une enquête ou une procédure, ou conduire cette partie à présenter une demande en vertu du présent accord, l’autorité centrale d’une partie peut, sans demande préalable, les communiquer à l’autorité centrale de l’autre partie, par écrit ou par tout moyen permettant d’en obtenir une trace écrite dans des conditions permettant à la partie destinataire d’en vérifier l’authenticité. En cas d’urgence, une copie de l’information peut être transmise par le canal d’Interpol. La partie qui fournit ces informations peut, conformément à son droit interne, subordonner à certaines conditions leur utilisation par la partie destinataire, laquelle est tenue de les respecter.
L’article 8 prévoit que les documents ou autres éléments de preuve transmis par l’intermédiaire des autorités centrales, conformément au présent accord, ne nécessitent aucune autre certification pour en assurer l’authenticité.
L’article 9 fixe les règles de fourniture de dossiers officiels.
L’article 10 pose le principe de la prise en charge par la partie requise de tous les frais concernant l’exécution de la demande et liste les indemnités et frais relevant exceptionnellement de la partie requérante, sauf accord contraire de la partie requise. Par ailleurs, si l’autorité centrale de la partie requise informe l’autorité centrale de la partie requérante que l’exécution de la demande est susceptible d’impliquer des coûts ou des frais de nature extraordinaire ou si elle présente une demande particulière à ce sujet, les autorités centrales se consultent pour trouver un accord sur les conditions dans lesquelles la demande sera exécutée et sur la répartition des frais.
L’article 11 stipule que la partie requise préserve, sur demande, la confidentialité de toute information susceptible d’indiquer qu’une demande a été présentée ou a reçu une réponse. S’il est impossible d’exécuter la demande sans porter atteinte à son caractère confidentiel, la partie requise en informe la partie requérante qui décide alors dans quelle mesure elle souhaite que la demande soit exécutée. Par ailleurs, la partie requérante ne peut, sans l’accord préalable de la partie requise, utiliser ou communiquer une information ou un élément de preuve obtenu en vertu du présent accord à des fins autres que la procédure mentionnée dans la demande.
L’article 12 encadre le recueil de témoignages et la fourniture d’éléments de preuve sur le territoire de la partie requise.
L’article 13 régit le recueil de témoignages sur le territoire de la partie requérante.
L’article 14 organise le transfèrement de personnes détenues aux fins d’entraide.
L’article 15 fixe le régime de la signification de documents.
L’article 16 traite des demandes de perquisition, saisie et remise d’objet. Celles-ci sont exécutées par la partie requise conformément à son droit interne. La partie requise peut exiger de la partie requérante qu’elle accepte les termes et conditions qu’elle juge nécessaires pour protéger les intérêts des tiers en ce qui concerne l’objet à transférer.
L’article 17 prévoit que la partie requérante restitue dès que possible tous les documents et objets qui lui ont été transmis dans le cadre de l’exécution d’une demande conformément au présent accord, à moins que la partie requise ne renonce à cette restitution.
L’article 18 stipule que les parties s’entraident dans le cadre des procédures d’identification, de recherche, d’immobilisation, de saisie et de confiscation des produits et instruments d’activités criminelles, conformément au droit interne de la partie requise.
L’article 19 indique que la partie requise exécute, conformément à son droit interne, les demandes d’entraide aux fins de confiscation de produits et d’instruments d’activités criminelles. De même, la partie requise doit envisager de restituer les produits et instruments d’activités criminelles à la partie requérante, conformément à son droit interne et à la demande de la partie requérante.
L’article 20 stipule que l’entraide et les procédures énoncées dans le présent accord n’empêchent pas l’une des parties d’accorder son aide à l’autre partie dans le cadre des dispositions d’autres traités, conventions ou accords internationaux applicables auxquels elles sont toutes deux parties, ou d’accords bilatéraux entre les parties.
L’article 21 énonce que les autorités centrales des parties se consultent, à la demande de l’une ou de l’autre, en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord soit de manière générale, soit en relation avec un cas particulier. Il ajoute qu’elles peuvent aussi convenir des mesures pratiques qu’elles jugent nécessaires pour faciliter la mise en œuvre du présent accord.
L’article 22 prévoit le règlement, par la voie diplomatique, des différends relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent accord.
Les articles 23 à 25, de facture classique, règlent les conditions d’entrée en vigueur, de modification et de dénonciation du présent accord.
Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l’approbation de l’accord d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Abuja le 22 mai 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 6 avril 2011.
Signé : François FILLON
Par le Premier ministre : |
1 () En l’occurrence, la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants (30 mars 1961), la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (19 décembre 1988), la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (15 novembre 2000) et la convention des Nations unies contre la corruption (31 octobre 2003) auxquelles la France et le Nigeria sont tous deux parties.
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