N° 3317
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 avril 2011.
PROJET DE LOI
autorisant l’approbation du protocole n° 3 à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif aux groupements eurorégionaux de coopération (GEC),
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. François FILLON,
Premier ministre,
par M. Alain JUPPÉ,
ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France, signataire dès l’origine de la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales signée sous l’égide du Conseil de l’Europe (« convention de Madrid ») le 21 mai 1980, qu’elle a ratifiée en 1984 (ratification autorisée par la loi n° 83-1131 du 23 décembre 1983), a successivement adhéré au protocole additionnel (Strasbourg, 9 novembre 1995) et au protocole n° 2 (Strasbourg, 5 mai 1998) relatif à la coopération interterritoriale, dont l’approbation a été autorisée par les lois n° 99-834 du 19 mai 1999 et n° 2007-298 du 5 mars 2007.
Le protocole n° 3, relatif aux groupements eurorégionaux de coopération (GEC), a été ouvert à la signature des États membres le 16 novembre 2009, faisant suite à la réunion du comité des ministres du Conseil de l’Europe tenu à Utrecht.
La rédaction de ce protocole tient compte des avancées réalisées parallèlement dans le domaine du droit de l’Union européenne par l’adoption du règlement (CE) n° 1082 du 5 juillet 2006 relatif aux groupements européens de coopération territoriale (GECT), le droit français ayant été adapté en conséquence par la loi n° 2008-352 du 16 avril 2008.
Celui-ci permettra d’étendre aux pays non membres de l’Union européenne un dispositif de coopération d’effet équivalent à celui mis en œuvre grâce au GECT. Il a pour résultat attendu de parachever un dispositif dont la France a été l’un des moteurs au cours des trois dernières décennies.
Ce protocole présente, du point de vue de la France, l’avantage de donner une nouvelle dimension institutionnelle et une plus grande sécurité juridique aux relations avec des territoires frontaliers relevant de pays non membres de l’Union européenne et qui sont, parfois de longue date, des partenaires importants, en termes aussi bien d’aménagement du territoire que de services aux citoyens. L’une des premières et importantes applications pourrait consister à doter de ce régime la structure commune chargée du projet d’agglomération franco-valdo-genevoise.
Après un préambule qui se réfère à la déclaration du troisième sommet des chefs d’État et de Gouvernement du Conseil de l’Europe (Varsovie, mai 2005) et constate les disparités qui subsistent entre les droits nationaux applicables en la matière, l’article 1er définit le groupement eurorégional de coopération (GEC) et son but, qui est de soutenir et développer, au profit des populations, la coopération transfrontalière et interterritoriale, dans leur domaine de compétences communs et le respect des compétences fixés par les législations nationales. L’article 2 précise qu’il est doté de la personnalité juridique, d’une capacité juridique la plus large et le droit qui lui est applicable, celui-ci étant déterminé par le lieu de son siège. Le GEC a son budget propre, peut conclure des contrats, recruter du personnel et ester en justice
Les articles 3 à 6 déterminent les règles communes relatives à la composition et aux statuts du GEC. Les articles 7 à 11 ont trait aux missions, champs d’action et responsabilités des GEC, étant noté en particulier que les groupements ne peuvent exercer de pouvoirs réglementaires. Les règles de responsabilité, qui tiennent compte du fait que dans certains pays celle-ci peut-être statutairement limitée, ne posent pas de problèmes spécifiques en ce qui concerne les adhérents français.
Les articles 11 et 12 traitent du contrôle administratif, juridictionnel et financier, donnant la possibilité à un État membre d’interdire sur son territoire des activités contraires à l’intérêt public et d’exiger de ce fait le retrait des membres relevant de sa juridiction. Le contrôle financier et l’audit par l’État où le groupement a son siège sont accompagnés d’une obligation d’information des autres États dont relèvent les collectivités et autorités membres du GEC.
Les articles 13 et suivants règlent les modalités de mise en œuvre du protocole, suivant les usages relatifs aux conventions du Conseil de l’Europe et aux accords pris pour leur application. Tout pays qui viendrait adhérer à la convention-cadre pourrait également adhérer au protocole n° 3.
Telles sont les principales observations qu’appelle le protocole n° 3 à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif aux groupements eurorégionaux de coopération (GEC) qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l’approbation du protocole n° 3 à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif aux groupements eurorégionaux de coopération (GEC), délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l’approbation du protocole n° 3 à la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif aux groupements eurorégionaux de coopération (GEC), signé à Utrecht le 16 novembre 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 6 avril 2011.
Signé : François FILLON
Par le Premier ministre : |
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