N° 3438
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mai 2011.
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,
relatif au maintien en fonctions au-delà de la limite d’âge
de fonctionnaires nommés dans des emplois
à la décision du Gouvernement,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 409, 472, 473 et T.A. 117 (2010-2011).
Article unique
Après l’article 2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, il est rétabli un article 3 ainsi rédigé :
« Art. 3. – Les fonctionnaires occupant, lorsqu’ils atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, un des emplois supérieurs mentionnés à l’article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État peuvent être, à titre exceptionnel dans l’intérêt du service, et avec leur accord, maintenus dans cet emploi pour une durée maximale de deux ans, par une décision prise dans les mêmes formes que leur nomination. Cette décision fixe la durée du maintien dans les fonctions, auquel il peut être mis fin à tout moment.
« La radiation des cadres et la liquidation de la pension des fonctionnaires maintenus dans leur emploi en application du présent article sont différées à la date de cessation de leur prolongation d’activité. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 mai 2011.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
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