N° 3452 - Projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs



N° 3452

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 mai 2011.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,

sur la participation des citoyens au fonctionnement
de la
justice pénale et le jugement des mineurs,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 438, 489, 490 et T.A. 120.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION
DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT
DE LA JUSTICE PÉNALE

Chapitre IER

Dispositions relatives aux citoyens assesseurs

Article 1er

Le titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;

2° Il est créé un sous-titre Ier intitulé : « De l’action publique et de l’action civile » comprenant les articles 1er à 10 ;

3° Il est ajouté un sous-titre II ainsi rédigé :

« SOUS-TITRE II

« DE LA PARTICIPATION DES CITOYENS
AU JUGEMENT DES AFFAIRES PÉNALES

« Art. 10-1. – Les citoyens peuvent être appelés, comme jurés, à composer le jury de la cour d’assises constitué conformément aux articles 254 à 267 et 288 à 305-1.

« Ils peuvent également être appelés, comme citoyens assesseurs :

« 1° À compléter le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels dans les cas prévus par les articles 399-2 et 510-1 ;

« 2° À compléter le tribunal de l’application des peines et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel dans les cas prévus par les articles 712-13-1, 720-4-1 et 730-1 ;

« 3° (Supprimé)

« Les règles relatives à la désignation des citoyens assesseurs sont fixées par le présent sous-titre.

« Art. 10-2. – Il est établi annuellement, pour chaque tribunal de grande instance, une liste de citoyens assesseurs dont le nombre est fixé par arrêté du ministre de la justice.

« Art. 10-3. – Peuvent seules être inscrites sur la liste annuelle des citoyens assesseurs établie pour chaque tribunal de grande instance les personnes remplissant les conditions suivantes :

« 1° Ne pas avoir été inscrites la même année sur la liste annuelle du jury d’assises en application des articles 263 et 264 ;

« 2° Ne pas avoir exercé les fonctions de juré ou de citoyen assesseur au cours des cinq années précédant l’année en cours et ne pas avoir été inscrites, l’année précédente, sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs ;

« 3° Satisfaire aux conditions prévues par les articles 255 à 257 ;

« 4° Résider dans le ressort du tribunal de grande instance ;

« 5° et 6° (Supprimés)

« Art. 10-4. – Les citoyens assesseurs sont désignés parmi les personnes ayant été inscrites par le maire sur la liste préparatoire de la liste annuelle du jury d’assises établie, après tirage au sort sur les listes électorales, dans les conditions prévues par les articles 261 et 261-1.

« Les personnes inscrites sur la liste préparatoire en sont avisées par le maire qui les informe :

« 1° Qu’elles sont susceptibles d’être désignées soit comme juré, soit comme citoyen assesseur ;

« 2° Qu’elles peuvent demander au président de la commission prévue à l’article 262 le bénéfice des dispositions de l’article 258.

« Le maire adresse en outre aux personnes inscrites sur la liste préparatoire un recueil d’informations dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État. Les réponses au recueil d’informations sont adressées directement par les personnes concernées au président de la commission instituée par l’article 262.

« Art. 10-5. – La liste annuelle des citoyens assesseurs de chaque tribunal de grande instance est dressée, après établissement de la liste annuelle du jury d’assises, par la commission instituée par l’article 262. La commission est alors présidée par le président du tribunal de grande instance. Le bâtonnier siégeant au sein de la commission est celui de l’ordre des avocats de ce tribunal.

« La commission examine la situation des personnes figurant sur la liste préparatoire dans un ordre déterminé par le tirage au sort. La commission exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 10-3, celles auxquelles a été accordée une dispense en application de l’article 258, ainsi que celles qui, au vu des éléments figurant dans le recueil d’informations ou résultant de la consultation des traitements prévus par les articles 48-1 et 230-6, ne paraissent manifestement pas être en mesure d’exercer les fonctions de citoyen assesseur. Elle peut procéder ou faire procéder à l’audition des personnes avant leur inscription sur la liste annuelle.

« La commission délibère dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article 263.

« La liste annuelle des citoyens assesseurs est arrêtée lorsque le nombre de personnes inscrites atteint celui fixé en application du second alinéa de l’article 10-2. Elle est alors adressée au premier président de la cour d’appel et aux maires des communes du ressort du tribunal de grande instance.

« Le premier président s’assure que la liste a été établie conformément aux exigences légales et avise les personnes retenues de leur inscription.

« Art. 10-6. – À la demande du président du tribunal de grande instance ou du procureur de la République, le premier président de la cour d’appel, après avoir convoqué le citoyen assesseur et l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, se prononce sur son retrait de la liste annuelle :

« 1° Lorsqu’il se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité ou d’incapacité prévus par la loi ;

« 2° Lorsque, sans motif légitime, il s’est abstenu à plusieurs reprises de répondre aux convocations l’invitant à assurer son service juridictionnel ;

« 3° Lorsqu’il a commis un manquement aux devoirs de sa fonction, à l’honneur ou à la probité.

« Si, en raison du nombre des retraits décidés en application du présent article ou des décès constatés, le bon fonctionnement de la justice se trouve compromis, le premier président convoque la commission mentionnée à l’article 10-5 afin de compléter la liste.

« Art. 10-7. – Le service des audiences de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l’application des peines est réparti entre les citoyens assesseurs par le premier président de la cour d’appel.

« Le service des audiences du tribunal correctionnel et du tribunal de l’application des peines est réparti entre les citoyens assesseurs par le président du tribunal de grande instance, siège de ces juridictions.

« Il est procédé à la répartition prévue aux deux premiers alinéas pour chaque trimestre. Les citoyens assesseurs doivent être avisés quinze jours au moins avant le début du trimestre de la date et de l’heure des audiences au cours desquelles ils sont appelés à siéger comme titulaires ou peuvent être appelés comme suppléants. Toutefois, le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal de grande instance peut appeler à siéger sans délai, avec son accord, un citoyen assesseur soit en cas d’absence ou d’empêchement du titulaire et de ses suppléants, soit lorsque la désignation d’un citoyen assesseur supplémentaire apparaît nécessaire en application de l’article 10-8, soit en cas de modification du calendrier des audiences imposée par les nécessités du service.

« Art. 10-8. – Lorsqu’un procès paraît devoir entraîner de longs débats, le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal de grande instance peut décider qu’un ou plusieurs citoyens assesseurs supplémentaires assistent aux débats. Ces citoyens assesseurs supplémentaires remplacent le ou les citoyens assesseurs qui seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé de la décision.

« Art. 10-9. – Les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l’application des peines sont désignés parmi les citoyens assesseurs inscrits sur les listes annuelles des tribunaux de grande instance du département où la cour a son siège. En cas de nécessité, ils peuvent être désignés, avec leur accord, sur les listes annuelles des autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel. Le premier président informe les présidents des tribunaux de grande instance de son ressort des désignations auxquelles il a procédé.

« Les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein du tribunal correctionnel ou du tribunal de l’application des peines sont choisis parmi les citoyens assesseurs figurant sur la liste annuelle du tribunal de grande instance, siège de la juridiction. En cas de nécessité, ils peuvent être désignés, avec leur accord, sur la liste annuelle de l’un des tribunaux de grande instance limitrophes appartenant au ressort de la même cour d’appel. Le président de ce tribunal en est informé.

« Art. 10-10. – Chaque citoyen assesseur ne peut être appelé à siéger, y compris comme assesseur supplémentaire, plus de huit jours d’audience dans l’année.

« Au cours de cette période, les citoyens assesseurs désignés pour siéger au sein d’une chambre des appels correctionnels ou d’un tribunal correctionnel ne peuvent être appelés à siéger au sein d’une chambre de l’application des peines, d’un tribunal de l’application des peines ou d’un tribunal correctionnel pour mineurs. Les citoyens assesseurs désignés pour siéger au sein d’une chambre de l’application des peines ou d’un tribunal de l’application des peines ne peuvent être appelés à siéger au sein d’une chambre des appels correctionnels ou d’un tribunal correctionnel ou d’un tribunal correctionnel pour mineurs. Les citoyens assesseurs désignés pour siéger au sein d’un tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent être appelés à siéger au sein d’une juridiction correctionnelle pour majeurs ou d’une juridiction de l’application des peines.

« Toutefois, lorsque l’examen d’une affaire se prolonge au-delà de la limite prévue au premier alinéa, le citoyen assesseur est tenu de siéger jusqu’à l’issue du délibéré.

« Art. 10-11. – Avant d’exercer leurs fonctions, les citoyens assesseurs inscrits sur la liste annuelle prêtent serment devant le tribunal de grande instance de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de conserver le secret des délibérations.

« Art. 10-12. – Les citoyens assesseurs désignés pour siéger à une audience ne peuvent être récusés que pour l’une des causes de récusation applicables aux magistrats.

« Cette récusation peut être demandée par le ministère public ou les parties avant l’examen au fond.

« Les trois magistrats de la juridiction statuent sur la demande de récusation.

« Le citoyen assesseur qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir le fait connaître avant l’examen au fond. Le président de la juridiction peut alors l’autoriser à se faire remplacer par un citoyen assesseur dans les formes prévues par l’article 10-7. En début d’audience, le président rappelle les dispositions du présent alinéa.

« Art. 10-13. – L’exercice des fonctions de citoyen assesseur constitue un devoir civique.

« Art. 10-14. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent sous-titre. Il précise, en particulier :

« 1° Les modalités selon lesquelles les citoyens assesseurs doivent bénéficier, avant d’exercer leurs fonctions, d’une formation sur le fonctionnement de la justice pénale ;

« 2° Les modalités et le calendrier des opérations nécessaires à l’établissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs ;

« 3° Les modalités de l’indemnisation des citoyens assesseurs. »

Article 1er bis (nouveau)

(Supprimé)

Chapitre II

Participation des citoyens au jugement des délits

Article 2

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions générales » comprenant les articles 398 à 399 ;

2° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Du tribunal correctionnel citoyen

« Art. 399-1. – Pour le jugement des délits énumérés à l’article 399-2, le tribunal correctionnel est composé, outre des trois magistrats mentionnés au premier alinéa de l’article 398, de deux citoyens assesseurs désignés selon les modalités prévues par les articles 10-1 à 10-13. Il ne peut alors comprendre aucun autre juge non professionnel. 

« Art. 399-2. – Sont jugés par le tribunal correctionnel citoyen, conformément à l’article 399-1, les délits suivants :

« 1° Les atteintes à la personne humaine passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues par le titre II du livre II du code pénal ;

« 2° Les vols avec violence prévus par le dernier alinéa de l’article 311-4, le 1° et le dernier alinéa de l’article 311-5 et l’article 311-6 du code pénal, ainsi que les extorsions prévues et réprimées par les articles 312-1 et 312-2 du même code ;

« 3° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues par la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal ;

« 4° L’usurpation d’identité prévue par l’article 434-23 du code pénal ;

« 5° Les infractions prévues par le code de l’environnement passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans.

« Le tribunal correctionnel citoyen n’est toutefois pas compétent pour le jugement des délits prévus au présent article lorsqu’il s’agit d’un délit mentionné aux articles 706-73 et 706-74 ou, sous réserve des dispositions de l’article 399-3, mentionné à l’article 398-1.

« Art. 399-3. – Le tribunal correctionnel citoyen est également compétent pour connaître des contraventions connexes aux délits énumérés à l’article 399-2.

« Il est également compétent pour connaître, lorsqu’ils sont connexes à ceux énumérés au même article, les délits prévus par les 2°, 3°, 4°, 5° et 7° bis de l’article 398-1, ainsi que les délits d’atteintes aux biens prévus par le chapitre Ier du titre Ier et par les chapitres Ier et II du titre II du livre III du code pénal.

« Hors les cas prévus au présent article, le tribunal statue dans la composition prévue par le premier alinéa de l’article 398 pour le jugement des délits prévus à l’article 399-2 lorsqu’ils sont connexes à d’autres délits.

« Art. 399-4. – La décision sur la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine est prise par les magistrats et les citoyens assesseurs. Sur toute autre question, la décision est prise par les seuls magistrats.

« Art. 399-5. – Si le prévenu est jugé par défaut, le tribunal correctionnel saisi d’un délit entrant dans les prévisions de l’article 399-2 examine l’affaire dans sa composition prévue au premier alinéa de l’article 398 en l’absence de coprévenus à l’égard desquels il devrait être statué par jugement contradictoire ou contradictoire à signifier.

« Art. 399-5-1 (nouveau). – Lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel statue dans sa composition prévue au premier alinéa de l’article 398 pour fixer le montant de la consignation en application de l’article 392-1.

« Art. 399-6. – L’ordonnance prévue au premier alinéa de l’article 179 précise, s’il y a lieu, que les faits relèvent des dispositions de l’article 399-2 et que l’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel citoyen. 

« Art. 399-7. – Lorsque le tribunal correctionnel citoyen est saisi selon la procédure de comparution immédiate, la procédure prévue par les articles 395 à 397-3 est applicable sous réserve des adaptations prévues aux articles 399-8 à 399-11.

« Art. 399-8. – Si la présentation devant le tribunal correctionnel citoyen n’est pas possible le jour même et si les éléments de l’espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention qui statue dans les conditions prévues à l’article 396.

« Lorsque le prévenu est placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, sa comparution devant le tribunal correctionnel citoyen doit intervenir à la première audience de ce tribunal et au plus tard dans le délai de huit jours. À défaut, le prévenu est mis d’office en liberté.

« Art. 399-9. – (Supprimé)

« Art. 399-10. – Lorsque le prévenu placé en détention provisoire en application de l’article 399-8 demande sa mise en liberté conformément à l’article 148-1, sa demande est portée devant le tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l’article 398.

« Art. 399-11. – La durée de la détention provisoire exécutée en application de l’article 399-8 s’impute sur la durée prévue aux deux derniers alinéas de l’article 397-3.

« Art. 399-12. – Lorsque le tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l’article 398 constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit entre dans les prévisions de l’article 399-2, il renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel citoyen.

« S’il a été saisi selon la procédure de comparution immédiate, le tribunal correctionnel peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire du prévenu jusqu’à la date de l’audience de renvoi. Quelle que soit la procédure selon laquelle il a été saisi, il peut ordonner le maintien de ces mesures de sûreté jusqu’à cette date lorsque le prévenu en faisait l’objet lors de sa comparution. Les articles 399-8, 399-10 et 399-11 sont applicables.

« Art. 399-13. – Lorsque le tribunal correctionnel citoyen constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l’article 398, l’affaire est jugée immédiatement par les seuls magistrats.

« Lorsqu’il constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel composé conformément au troisième alinéa de l’article 398, l’affaire peut être soit renvoyée devant le tribunal correctionnel ainsi composé, soit jugée par le seul président.

« Art. 399-14. – Lorsque le tribunal correctionnel dans sa composition prévue au troisième alinéa de l’article 398 constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit relève des dispositions de l’article 399-2, il renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel citoyen. »

Article 3

La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel citoyen

« Art. 461-1. – La présente section est applicable lorsque le tribunal correctionnel est composé conformément à l’article 399-1, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.

« Art. 461-2. – Avant l’ouverture des débats relatifs à la première affaire qu’ils sont appelés à examiner au cours de l’audience, le président adresse aux citoyens assesseurs, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettez d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre le prévenu, de ne trahir ni ses intérêts, ni ceux de la société qui l’accuse, ni ceux des victimes ; de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de vous rappeler que le prévenu est présumé innocent ; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions".

« Chacun des citoyens assesseurs, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : “Je le jure”.

« Art. 461-3. – Après avoir procédé aux formalités prévues par les articles 406 et 436, le président du tribunal correctionnel ou l’un des magistrats assesseurs par lui désigné expose, de façon concise, les faits reprochés au prévenu et les éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier.

« Dans son rapport oral, il ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité du prévenu.

« À l’issue de son rapport, il donne lecture de la qualification légale des faits objets de la poursuite.

« Art. 461-4. – Lorsqu’il est fait état, au cours des débats, des déclarations de témoins à charge ou à décharge entendus au cours de l’enquête ou de l’instruction et si ces témoins n’ont pas été convoqués ou n’ont pas comparu, le président donne lecture de leurs déclarations, intégralement ou par extraits.

« Le président donne également lecture des conclusions des expertises.

« Il veille à ce que les citoyens assesseurs puissent prendre utilement connaissance des éléments du dossier.

« Art. 461-5. – Les citoyens assesseurs peuvent, comme les assesseurs magistrats, poser des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et aux experts en demandant la parole au président.

« Ils ne doivent pas manifester leur opinion. »

Article 4

La section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions générales » comprenant les articles 462 à 486 ;

2° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel citoyen

« Art. 486-1. – La présente section est applicable lorsque le tribunal correctionnel est composé conformément à l’article 399-1 sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.

« Art. 486-2. – Conformément à l’article 399-4, les trois magistrats délibèrent avec les citoyens assesseurs sur la qualification des faits, la culpabilité et la peine.

« Sauf lorsque le président en décide autrement dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le délibéré se tient à l’issue des débats, avant l’examen de toute autre affaire.

« Art. 486-3. – Avant de délibérer sur la culpabilité du prévenu, le président rappelle chacun des éléments constitutifs et, le cas échéant, des circonstances aggravantes de l’infraction devant être établis pour que la culpabilité puisse être retenue dans les termes de la prévention.

« Lorsqu’il est reproché au prévenu d’avoir tenté de commettre le délit, le président rappelle les dispositions de l’article 121-5 du code pénal. Il rappelle celles de l’article 121-7 du même code lorsque le prévenu est poursuivi en qualité de complice. Lorsque le tribunal doit délibérer sur l’existence d’une cause d’irresponsabilité, le président donne lecture des dispositions qui la définissent.

« Lorsque le tribunal est appelé à examiner si les faits peuvent revêtir une autre qualification que celle qui leur a été donnée par la prévention, le président procède, pour l’examen de la nouvelle qualification, conformément aux deux premiers alinéas. Le tribunal composé conformément à l’article 399-1 est compétent pour statuer sur la nouvelle qualification même si elle n’entre pas dans les prévisions de l’article 399-2. Toutefois, il statue dans la composition prévue au premier alinéa de l’article 398 si la nouvelle qualification entre dans les prévisions des articles 697-1, 702, 704, 706-2, 706-73 ou 706-74.

« Art. 486-4. – En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, avant de délibérer sur la peine, le président rappelle les peines encourues pour les faits dont le prévenu a été déclaré coupable compte tenu, le cas échéant, de l’état de récidive. Il appelle l’attention des citoyens assesseurs sur les dispositions des articles 132-19, 132-20 et 132-24 du code pénal et rappelle les différents modes de personnalisation des peines prévus par la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code. »

Article 5

I. – Après l’article 510 du code de procédure pénale, il est inséré un article 510-1 ainsi rédigé :

« Art. 510-1. – Lorsque l’appel porte sur des infractions relevant des dispositions des articles 399-2 ou 399-3, la chambre des appels correctionnels est composée, outre de son président et des deux conseillers, de deux citoyens assesseurs désignés conformément aux dispositions des articles 10-1 à 10-13.

« Les articles 399-4 et 399-5 sont alors applicables.

« Ne peuvent examiner une affaire en appel les citoyens assesseurs qui ont connu du dossier devant le tribunal correctionnel citoyen. »

II. – Après l’article 512 du même code, il est inséré un article 512-1 ainsi rédigé :

« Art. 512-1. – Lorsque la chambre des appels correctionnels comprend des citoyens assesseurs, les articles 461-1 à 461-5 et 486-1 à 486-4 sont applicables. »

CHAPITRE III

Participation des citoyens au jugement des crimes
et amélioration de la procédure devant la cour d’assises

Section 1

Dispositions relatives au déroulement de l’audience
et à la motivation des décisions

Article 6

L’article 327 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 327. – Le président de la cour d’assises expose, de façon concise, les faits reprochés à l’accusé et les éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier, tels qu’ils résultent de la décision de renvoi. Lorsque la cour d’assises statue en appel, il donne, en outre, connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.

« Dans son rapport oral, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l’accusé.

« À l’issue de son rapport, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l’accusation. »

Article 7

(nouveau). – Au début de la première phrase du second alinéa de l’article 353 du code de procédure pénale, les mots : « La loi ne demande pas compte aux juges » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l’exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d’assises ».

II. – La section 1 du chapitre VII du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article 365-1 ainsi rédigé :

« Art. 365-1. – Le président ou l’un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l’arrêt.

« En cas de condamnation, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l’accusé, ont convaincu la cour d’assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury, conformément à l’article 356, préalablement aux votes sur les questions.

« La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée conformément aux dispositions de l’article 364. »

III (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article 366 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président donne lecture des mentions figurant dans la feuille de motivation. »

Section 2

Dispositions relatives à la composition de la cour d’assises

Article 8

I. – L’article 236 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 236. – La date de l’ouverture des sessions de la cour d’assises est fixée chaque fois qu’il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d’appel ou, dans le cas prévu par l’article 235, par l’arrêt de la cour d’appel. »

bis (nouveau). – L’article 237 du même code est abrogé.

ter (nouveau). – L’article 245 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 245. – Le président de la cour d’assises est désigné par ordonnance du premier président. »

quater (nouveau). – L’article 250 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 250. – Les assesseurs sont désignés par ordonnance du premier président. »

quinquies (nouveau). – Le premier alinéa de l’article 266 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « trente-cinq » ;

2° À la seconde phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Le premier alinéa de l’article 296 du même code est ainsi rédigé :

« Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu’elle statue en appel. »

III. – Au dernier alinéa de l’article 297 du même code, les mots : « neuf » et « douze » sont remplacés par les mots : « six » et « neuf ».

IV. – L’article 298 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 298. – Lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, l’accusé ne peut récuser plus de quatre jurés et le ministère public plus de trois. Lorsqu’elle statue en appel, l’accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre. »

IV bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 289-1 du même code, le mot : « vingt-trois » est remplacé par le mot : « vingt » et le mot : « vingt-six » est remplacé par le mot : « vingt-trois ».

V. – L’article 359 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 359. – Toute décision défavorable à l’accusé se forme à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel. »

VI (nouveau). – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 362 du même code est ainsi rédigée :

« Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu’à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et qu’à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d’assises statue en appel. »

Article 8 bis (nouveau)

Après l’article 264 du code de procédure pénale, il est inséré un article 264-1 ainsi rédigé :

« Art. 264-1. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article 260, aux premier et deuxième alinéas de l’article 261-1 et au premier alinéa de l’article 263, le calendrier des opérations nécessaires à l’établissement de la liste annuelle des jurés est fixé par décret en Conseil d’État. »

Chapitre IV

Participation des citoyens aux décisions
en matière d’application des peines

Article 9

I. – Après l’article 712-13 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-13-1 ainsi rédigé :

« Art. 712-13-1. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 712-13, pour l’examen de l’appel des jugements mentionnés à l’article 712-7, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel est composée, outre du président et des deux conseillers assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés conformément aux dispositions des articles 10-1 à 10-13.

« Les citoyens assesseurs peuvent, comme les conseillers assesseurs, poser des questions au condamné en demandant la parole au président.

« Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

« Avant de délibérer, le président donne lecture des deuxième et troisième alinéas de l’article 707. »

II. – Après l’article 720-4 du même code, il est inséré un article 720-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 720-4-1. – Pour l’application de l’article 720-4, le tribunal de l’application des peines est composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés conformément aux dispositions des articles 10-1 à 10-13.

« Les trois derniers alinéas de l’article 712-13-1 sont applicables. » 

III. – Après l’article 730 du même code, il est inséré un article 730-1 ainsi rédigé :

« Art. 730-1. – Par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article 730, lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée supérieure à cinq ans, la libération conditionnelle est accordée, selon les modalités prévues par l’article 712-7, par le tribunal de l’application des peines composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés conformément aux dispositions des articles 10-1 à 10-13.

« Le tribunal de l’application des peines ainsi composé est seul compétent pour ordonner que la peine s’exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou du placement sous surveillance électronique, lorsque ces mesures sont décidées à titre probatoire préalablement à une libération conditionnelle.

« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à cinq ans ou lorsqu’il reste deux ans ou moins de détention à subir, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 712-6. »

Article 9 bis (nouveau)

I. – Après l’article 730-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 730-2 ainsi rédigé :

« Art. 730-2. – Lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou lorsqu’elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, la libération conditionnelle ne peut alors être accordée :

« 1° Que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à subir ;

« 2° Qu’après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité réalisée dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues et assortie d’une expertise médicale ; s’il s’agit d’un crime mentionné à l’article 706-53-13, cette expertise est réalisée par deux experts et se prononce sur l’opportunité, dans le cadre d’une injonction de soins, du recours à un traitement utilisant des médicaments inhibiteurs de libido, mentionné à l’article L. 3711-3 du code de la santé publique.

« Lorsque la libération conditionnelle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut également être accordée qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729.

« Un décret précise les conditions d’application de cet article. »

II. – L’article 720-5 du même code est abrogé et la dernière phrase du dixième alinéa de l’article 729 dudit code est supprimée.

Article 9 ter (nouveau)

Le second alinéa de l’article 731-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« La personne condamnée à une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement concernant une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru peut être placée sous surveillance électronique mobile selon les modalités prévues par les articles 763-12 et 763-13. Le tribunal de l’application des peines ou le juge de l’application des peines, suivant les distinctions des articles 730 et 730-2, détermine la durée pendant laquelle le condamné sera effectivement placé sous surveillance électronique mobile. Cette durée ne peut excéder deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle. »

Article 9 quater (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 474 est complétée par les mots : « qui se trouve ainsi saisi de la mesure » ;

2° L’article 741-1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 741-1. – En cas d’incarcération pour une condamnation à une peine d’emprisonnement assortie pour partie du sursis avec mise à l’épreuve, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours. Le service d’insertion et de probation est alors saisi de la mesure de sursis avec mise à l’épreuve. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGEMENT DES MINEURS

Chapitre IER

Dispositions générales

Article 10

Au premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, après les mots : « tribunaux pour enfants », sont insérés les mots : « , des tribunaux correctionnels pour mineurs ».

Article 11

L’article 2 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « le tribunal pour enfants », sont insérés les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce second cas, s’il est prononcé une peine d’amende, de travail d’intérêt général ou d’emprisonnement avec sursis, ils pourront également prononcer une sanction éducative ; »

3° Au dernier alinéa, les mots : « ne peut » sont remplacés par les mots : « et le tribunal correctionnel pour mineurs ne peuvent ».

Article 12

À l’article 3, au premier alinéa de l’article 6 et au neuvième alinéa de l’article 8 de la même ordonnance, après les mots : « tribunal pour enfants », sont insérés les mots : « , le tribunal correctionnel pour mineurs ».

Article 13

L’article 5 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par la procédure de convocation en justice prévue par l’article 8-3 » ; 

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « qui en sera immédiatement avisé, aux fins d’application de l’article 8-1 » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « aux fins de mise en examen. Le juge des enfants est immédiatement avisé de cette convocation, laquelle vaut citation à personne et entraîne l’application des délais prévus à l’article 552 du code de procédure pénale. » ;

b) (nouveau) La seconde phrase est supprimée ;

3° Les huitième et dernier alinéas sont supprimés.

Article 14

Après l’article 5 de la même ordonnance, sont insérés deux articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés :

« Art. 5-1. – Avant toute décision prononçant des mesures de surveillance et d’éducation ou, le cas échéant, une sanction éducative ou une peine à l’encontre d’un mineur pénalement responsable d’un crime ou d’un délit doivent être réalisées les investigations nécessaires pour avoir une connaissance suffisante de sa personnalité et de sa situation sociale et familiale.

« Art. 5-2. – L’ensemble des éléments relatifs à la personnalité d’un mineur recueillis au cours des enquêtes dont il fait l’objet, y compris dans le ressort de juridictions différentes, est versé dans le dossier unique de personnalité placé sous le contrôle du procureur de la République et du juge des enfants qui connaissent habituellement de la situation du mineur.

« Ce dossier comprend également, le cas échéant, les investigations relatives à sa personnalité et à son environnement social et familial accomplies lors des procédures d’assistance éducative dont il a pu faire l’objet.

« Il est ouvert dès qu’une mesure d’investigation sur la personnalité est ordonnée ou si le mineur fait l’objet d’une liberté surveillée préjudicielle, d’un placement sous contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou d’un placement en détention provisoire.

« Il est actualisé par les investigations menées dans la procédure pénale en cours et par les éléments de procédures d’assistance éducative et pénales postérieures.

« Il est versé au dossier de chacune de ces procédures.

« Il est accessible aux avocats, aux professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse et aux magistrats saisis de la procédure.

« Le juge des enfants peut également autoriser sa consultation par les personnels du service ou de l’établissement du secteur associatif habilité saisi d’une mesure judiciaire concernant le mineur. Tout personnel du secteur associatif habilité ayant pris connaissance du dossier unique de personnalité est tenu au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 

« Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont confidentielles. Il ne peut être délivré de copie de tout ou partie des pièces qu’il comprend.

« Le fait, pour une partie à la procédure, de faire état auprès d’un tiers des informations contenues dans le dossier unique de personnalité est puni de 3 750 € d’amende.

« Ce dossier ne peut être utilisé que dans les procédures suivies devant les juridictions pour mineurs.

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les conditions dans lesquelles il est conservé après la majorité du mineur. »

Article 14 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article 6 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La victime est avisée par tout moyen de la date de l’audience de jugement devant le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs, afin de pouvoir se constituer partie civile selon les modalités prévues par le code de procédure pénale. »

Article 15

Le chapitre Ier de la même ordonnance est complété par un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. – Les parents et les représentants légaux du mineur poursuivi sont informés, par tout moyen, des décisions de l’autorité judiciaire prises en application de la présente ordonnance et condamnant le mineur ou le soumettant à des obligations ou des interdictions. »

Chapitre II

Procédure

Article 16

L’article 8 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le délit est puni d’une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement et qu’il a été commis en état de récidive légale par un mineur âgé de plus de seize ans, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil et sera tenu de renvoyer le mineur devant le tribunal correctionnel pour mineurs. »

Article 17

I. – L’article 8-1 de la même ordonnance est abrogé.

II. – À la première phrase de l’article 8-2 de la même ordonnance, après les mots : « soit devant le tribunal pour enfants, », sont insérés les mots : « soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, ».

III. – Après l’article 8-2 de la même ordonnance, il est rétabli un article 8-3 ainsi rédigé :

« Art. 8-3. – Le procureur de la République peut poursuivre devant le tribunal pour enfants dans les formes de l’article 390-1 du code de procédure pénale soit un mineur âgé d’au moins treize ans lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, soit un mineur d’au moins seize ans lorsqu’il lui est reproché d’avoir commis un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.

« La procédure prévue à l’alinéa précédent ne peut être mise en œuvre que si le mineur a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs procédures en application des dispositions de la présente ordonnance.

« La convocation en justice ne peut être délivrée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies au cours des douze mois précédents sur le fondement de l’article 8.

« La convocation précise que le mineur doit être assisté d’un avocat et qu’à défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République ou le juge des enfants font désigner par le bâtonnier un avocat d’office.

« La convocation est également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié.

« Elle est constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne à laquelle elle a été notifiée, qui en reçoivent copie.

« L’audience doit se tenir dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours et supérieur à deux mois. »

Article 18

Le 3° de l’article 9 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le délit est puni d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans, qu’il a été commis en état de récidive légale et que le mineur est âgé de plus de seize ans, le renvoi devant le tribunal correctionnel pour mineurs est obligatoire ; ».

Article 19

Le dernier alinéa de l’article 10 de la même ordonnance est complété par les mots : « ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs ».

Article 20

L’article 10-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les parents et représentants légaux du mineur poursuivi ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs, celle-ci peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu’ils soient immédiatement amenés par la force publique devant la juridiction pour y être entendus. » ;

2° Au début du premier alinéa, les mots : « Lorsqu’ils sont convoqués devant le juge des enfants, le juge d’instruction, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs, les représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à cette convocation » sont remplacés par les mots : « Dans tous les cas, les parents et représentants légaux qui ne défèrent pas ».

Article 21

Après le 2° du III de l’article 10-2 de la même ordonnance, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans pour un délit de violences volontaires, d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences. »

Article 22

I. – Après l’article 10-2 de la même ordonnance, il est inséré un article 10-3 ainsi rédigé :

« Art. 10-3. – Les mineurs âgés de seize à dix-huit ans peuvent être placés sous assignation à résidence avec surveillance électronique dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale, lorsqu’ils encourent une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans. Les mineurs âgés de treize à seize ans ne peuvent être placés sous assignation à résidence avec surveillance électronique, selon les mêmes conditions et modalités, que dans les cas où, en application de la présente ordonnance, ils peuvent être placés sous contrôle judiciaire. En cas d’assignation à résidence avec surveillance électronique au domicile des représentants légaux du mineur, le juge d’instruction spécialement chargé des affaires concernant les mineurs, le juge de la liberté et de la détention ou le juge des enfants compétent pour ordonner la mesure recueille préalablement l’accord écrit de ces derniers. Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont toutefois pas applicables aux mineurs. »

II. – Au premier alinéa de l’article 11 de la même ordonnance, après la référence : « l’article 10-2 », sont insérés les mots : « et les obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ».

Article 23

Au troisième alinéa de l’article 12 de la même ordonnance, les mots : « toute décision du juge des enfants au titre de l’article 8-1 et » sont supprimés.

Article 24

Le chapitre II de la même ordonnance est complété par un article 12-2 ainsi rédigé :

« Art. 12-2. – Les représentants légaux du mineur poursuivis comme civilement responsables sont jugés par jugement contradictoire à signifier, conformément aux dispositions prévues à l’article 410 du code de procédure pénale lorsque, étant non comparants et non excusés, ils ont été régulièrement cités à personne. »

Article 25

L’intitulé du chapitre III de la même ordonnance est ainsi rédigé : « Le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs ».

Article 26

L’article 14-2 de la même ordonnance est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du II, les mots : « , à l’occasion d’une procédure antérieure de moins d’un an » sont remplacés par les mots : « au cours des douze mois précédents sur le fondement de l’article 8 ou, le cas échéant, à la demande du juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « contrôle judiciaire, », sont insérés les mots : « soit au placement en assignation à résidence avec surveillance électronique, » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le mineur se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, le second alinéa de l’article 141-2 et l’article 141-4 du code de procédure pénale sont applicables. Les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont alors exercées par le juge des enfants et celles confiées au juge d’instruction sont exercées par le procureur de la République. 

« Le mineur placé en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande est adressée au juge des enfants qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisition. Le juge des enfants statue, dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République, en exerçant les attributions confiées au juge des libertés et de la détention aux troisième et quatrième alinéas de l’article 148 du code de procédure pénale. »

Article 27

L’article 20-5 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge des enfants peut, lorsqu’il exerce les fonctions dévolues au juge de l’application des peines en application de l’article 20-9, ordonner la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en peine de travail d’intérêt général, dans les conditions et selon les modalités de l’article 132-57 du code pénal, dès lors que le mineur a atteint l’âge de seize ans. »

Article 28

Le troisième alinéa de l’article 20-10 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également décider de placer le mineur dans un centre éducatif fermé prévu par l’article 33 lorsque le non-respect des obligations prévues en matière de sursis avec mise à l’épreuve peut entraîner la révocation du sursis et la mise à exécution de la peine d’emprisonnement. »

Article 29

Après l’article 24 de la même ordonnance, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Du tribunal correctionnel pour mineurs

« Art. 24-1. – Les mineurs âgés de plus de seize ans sont jugés par le tribunal correctionnel pour mineurs lorsqu’ils sont poursuivis pour un ou plusieurs délits punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans et commis en état de récidive légale.

« Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l’article 398 du code de procédure pénale, à l’exception des troisième à cinquième alinéas. Il est présidé par un juge des enfants.

« Les dispositions du chapitre III relatives au tribunal pour enfants s’appliquent au tribunal correctionnel pour mineurs, à l’exception de l’article 22. Toutefois, en ce qui concerne l’article 14, la personne poursuivie, mineure au moment des faits et devenue majeure au jour de l’ouverture des débats, peut demander la publicité des débats dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 400 du code de procédure pénale.

« Le tribunal correctionnel pour mineurs est également compétent pour le jugement des délits et contraventions connexes aux délits reprochés aux mineurs, notamment pour le jugement des coauteurs ou complices majeurs de ceux-ci.

« Art. 24-2. – Le tribunal correctionnel pour mineurs peut être saisi :

« 1° Par ordonnance de renvoi du juge des enfants ou du juge d’instruction en application des articles 8 et 9 ;

« 2° Dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 8-3 ;

« 3° Dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 14-2, à l’exception du VI. Les attributions confiées au tribunal des enfants sont confiées au tribunal correctionnel pour mineurs.

« Art. 24-3. – Le service de la protection judiciaire de la jeunesse est consulté, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 12, avant toute décision du tribunal correctionnel pour mineurs saisi selon les modalités prévues à l’article 24-2.

« Art. 24-4. – Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de seize ans, le tribunal correctionnel pour mineurs peut prononcer les mesures et sanctions éducatives prévues aux articles 15-1 à 17 et 19.

« Il peut également prononcer une peine dans les conditions prévues aux articles 20-2 à 20-8.

« Art. 24-5. – Pour les délits mentionnés à l’article 399-2 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l’article 399-1 du même code. »

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 30

Les articles 6, 7, 8, 9 bis et 9 ter et le titre II de la présente loi, à l’exception de l’article 24-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 31

I. – Les articles 6, 7, 8, 9 bis et 29 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Les affaires dont le tribunal pour enfants a été saisi avant le 1er janvier 2012 demeurent de la compétence de cette juridiction même si elles relèvent des dispositions de l’article 24-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée. 

II. – Les articles 10-1 à 10-14, 264-1, 399-1 à 399-14, 461-1 à 461-5, 486-1 à 486-4, 510-1, 512-1, 712-13-1, 720-4-1 et 730-1 du code de procédure pénale et l’article 24-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée résultant de la présente loi sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d’appel et jusqu’au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d’appel. Les cours d’appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Pour la mise en œuvre de l’expérimentation au cours de l’année 2012, les citoyens assesseurs sont désignés à partir des listes préparatoires des jurés établis au cours de l’année 2011. Par dérogation à l’article 10-4 du code de procédure pénale, le recueil d’informations prévu par cet article est adressé par le président de la commission prévue par l’article 262 du même code aux personnes figurant sur ces listes préparatoires et qui n’ont pas été inscrites, pour l’année 2012, sur la liste annuelle des jurés ou sur la liste des jurés suppléants.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 mai 2011.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER


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