N° 3878
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 octobre 2011.
PROJET DE LOI
autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune,
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. François FILLON,
Premier ministre,
par M. Alain JUPPÉ,
ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et le Royaume d'Arabie Saoudite ont paraphé le 12 mai 2010 à Paris un projet d’avenant à la convention fiscale du 18 février 1982, afin d’y introduire un article relatif à l’échange de renseignements conforme aux derniers standards de l’OCDE.
Cet avenant s’inscrit dans le contexte des engagements pris par les États du G20, dont l’Arabie saoudite fait partie, en vue d’améliorer la coopération entre les États en matière d’échange d’informations fiscales afin de lutter efficacement contre la fraude et l’évasion fiscales.
Les principales dispositions du présent avenant sont les suivantes :
L’article 1er insère, immédiatement après l’article 18A, un nouvel article 18B permettant un échange de renseignement sans restriction, conforme aux standards les plus exigeants du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.
Il permet notamment la levée du secret bancaire.
L’introduction, dans la convention fiscale du 18 février 1982, d’une clause d’échange de renseignement incluant la levée du secret bancaire, fait suite à la signature les 14 janvier 2008 et 7 mai 2009 d’avenants comparables avec le Qatar et Bahreïn. Elle constitue une étape importante au regard des objectifs de la France en matière de lutte contre l’évasion fiscale.
L’article 2 permet, si la législation de l’État qui fournit les renseignements et l’autorité compétente de cet État l’autorisent, l’utilisation de renseignements fiscaux par des organismes chargés de l’application de la loi, autres que les autorités fiscales, et par les autorités judiciaires, sur certaines questions prioritaires (par exemple la lutte contre le blanchiment de capitaux, la corruption, le financement du terrorisme).
L’article 3 précise les modalités et la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Telles sont les principales observations qu’appelle l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune et, qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l’approbation de l’avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune, signé à Paris le 18 février 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 26 octobre 2011.
Signé : François FILLON
Par le Premier ministre : |
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