N° 4018
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 novembre 2011.
PROJET DE LOI
portant abrogation des canaux compensatoires
de la télévision numérique terrestre,
(Renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. François FILLON,
Premier ministre,
par M. Frédéric MITTERRAND,
ministre de la culture et de la communication.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur a organisé l'extinction anticipée de la diffusion analogique des services de télévision terrestres en France. Elle remettait ainsi en cause les autorisations de diffusion analogique accordées aux opérateurs historiques (TF1, Canal + et M6). Pour compenser l’atteinte porté aux droits acquis de ces opérateurs à diffuser leurs programmes jusqu’au terme normal de leurs autorisations, il a été prévu, à l’article 103 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, que les opérateurs historiques se verraient octroyer, sous certaines conditions, un droit à diffusion d'un nouveau service hors la procédure de droit commun de l'appel aux candidatures. En parallèle, le législateur a exclu, à l’article 104 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, tout droit à réparation du fait de ces dispositions.
Dans sa décision n° 2007-550 DC du 27 février 2007, le Conseil constitutionnel a jugé qu’elles étaient conformes à la Constitution, estimant que l’octroi de « canaux compensatoires » n'apportait pas aux éditeurs de services concernés une compensation manifestement disproportionnée au préjudice qu'ils avaient subi.
Toutefois, à la suite d'une plainte, la Commission européenne a adressé une mise en demeure à la France le 24 novembre 2010 aux termes de laquelle elle estime que le dispositif d'octroi de ces « canaux compensatoires » n'est pas compatible avec les directives européennes formant le cadre européen applicable aux réseaux et services de communications électroniques dit « Paquet Télécom ». Par avis motivé adressé à la France le 29 septembre 2011, elle a enjoint aux autorités françaises de prendre toutes les mesures requises pour mettre fin à ce manquement.
Le présent projet de loi vise à réduire l’incertitude juridique qui résulte des divergences d’appréciation entre les autorités françaises et la Commission européenne en abrogeant le dispositif de l'article 103 de la loi du 30 septembre 1986 précitée. Cette abrogation implique corollairement celle de l’article 104 qui exclut tout autre droit à réparation au titre des dispositions de la loi relatives à l'extinction anticipée de la diffusion analogique terrestre.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi portant abrogation des canaux compensatoires de la télévision numérique terrestre, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de la culture et de la communication, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article unique
Les articles 103 et 104 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont abrogés.
Fait à Paris, le 30 novembre 2011.
Signé : François FILLON
Par le Premier ministre : |
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