N° 4021 - Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde relatif à la répartition des droits de propriété intellectuelle dans les accords de développement des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire



N° 4021

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er décembre 2011.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde relatif à la répartition des droits de propriété intellectuelle dans les accords de développement des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Alain JUPPÉ,

ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

I. – Contexte.

Le 30 septembre 2008, la France a signé avec l’Inde un accord cadre de coopération nucléaire. Cet accord cadre prévoit la signature de protocoles d’accords sur i) la responsabilité civile, ii) les informations confidentielles et iii) la propriété intellectuelle.

L’accord cadre prévoit que les parties coopèrent dans le domaine de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques et non explosives et que la coopération :

– peut prendre notamment les formes suivantes (article 1er) : transfert de technologies à l’échelle industrielle ou commerciale, échange et formation de personnel scientifique et technique, échange d’informations scientifiques et techniques, participation de personnel scientifique et technique de l’une des Parties à des activités de recherche et de développement menées par l’autre partie, conduite en commun d’activités de recherche et ingénierie, etc.

– est mise en œuvre soit (i) par des accords spécifiques pour préciser les programmes scientifiques et techniques et les modalités des échanges scientifiques et techniques, soit (ii) par des protocoles d’accords ou contrats pour les réalisations industrielles, la fourniture de matières, matières nucléaires, services, équipements, la mise en place d’installations et les questions de localisation et de transferts de technologies.

Dans ce contexte, l’accord relatif à la répartition des droits de propriété intellectuelle doit permettre d’encadrer (en apportant des garde fous mais sans préjuger des négociations futures entre les acteurs du nucléaire civil) la répartition des droits de propriété intellectuelle dans les futurs accords spécifiques, protocoles d’accords ou contrats, et, dans la mesure du possible, régler les défis posés par la loi indienne en matière de propriété intellectuelle.

La loi indienne, au regard de la combinaison de la section 20 de l'Atomic Energy Act de 1962 et du chapitre II section IV de l'Indian Patent Act de 1970, interdit la délivrance en Inde de brevets portant sur l'énergie nucléaire.

En effet, l'Atomic Energy Act énumère dans la section 20.1 les sujets qui sont exclus de la brevetabilité du fait de leur relation avec l'énergie nucléaire. Quant au chapitre II.IV de l'Indian Patent Act, il dispose qu'aucun brevet ne peut être délivré pour une invention traitant d'énergie nucléaire et tombant dans la section 20.1 de l'Indian Atomic Energy Act.

En outre, l'obtention préalable du gouvernement fédéral est requise pour pouvoir déposer à l'étranger les résultats issus de recherches effectuées en Inde en matière nucléaire, obligation précisée section 20.5 de l'Indian Atomic Energy Act.

Ces dispositions de la loi indienne résultent de modifications apportées en 2005 pour répondre au refus de levée d’embargo sur certaines matières. À ce stade, l'Inde refuse de modifier les dispositions de la loi sur la propriété intellectuelle tant que l'embargo n'est pas levé.

Dans ce contexte, il fallait distinguer entre l’objectif idéal qui consistait à obtenir une modification ou dérogation de la loi indienne pour pouvoir déposer un brevet sur le nucléaire en Inde (très improbable de pouvoir obtenir cette modification via un traité) et l’objectif intermédiaire, acceptable pour les acteurs français du nucléaire civil, qui visait à obtenir l’engagement a priori du gouvernement indien qu’il ne s’opposera pas à la protection à l’étranger des résultats de recherche issus d’une coopération franco-indienne. Ce qui a amené à la rédaction du dernier alinéa de l’article 2 rédigé comme suit :

« (…) À cet effet, les Parties s’engagent à ne pas s’opposer à la recherche, par les Participants, d’une protection des Résultats dans les États autorisant une telle protection. »

II. – Principales dispositions de l’accord.

L’accord définit à l’article 1erles principales notions, termes de l’art, utilisées dans le reste de l’accord : propriété intellectuelle, accord d’application, participant, résultats communs, connaissances propres, exploitation.

Il rappelle, en son article 2, l’importance de principe d’assurer une protection adéquate de la propriété intellectuelle et pose l’engagement, a priori, du gouvernement indien de ne pas s’opposer à la protection des Résultats Communs dans les pays autorisant la protection.

Il prévoit les modalités d’utilisation des informations propriétaires antérieures à la coopération, dont chaque participant reste propriétaire et dont il peut en conférer l’utilisation à l’autre dans le cadre de la coopération (article 3). L’importance de prévoir une protection des données confidentielles est rappelée (article 4) en échos au 2e considérant faisant lui-même référence à l’accord signé le même jour sur la protection des données confidentielles.

Il encadre l’utilisation publique des informations propriétaires pré-existantes ou résultant de la coopération (article 5) : elle doit faire l’objet d’un accord préalable entre les parties et tenir compte des contraintes liées à l’obtention de la protection par brevet (la divulgation au public ne doit pas intervenir avant qu’une demande de brevet soit déposée, au risque que l’invention ne soit plus considéré comme nouvelle). Enfin, il fixe les grandes lignes de la protection, de la répartition et de l’utilisation des fruits de la coopération, dits Résultats Communs (articles 6 et 7).

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord relatif à la répartition des droits de propriété intellectuelle dans les accords de développement des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au parlement conformément à l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde relatif à la répartition des droits de propriété intellectuelle dans les accords de développement des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde relatif à la répartition des droits de propriété intellectuelle dans les accords de développement des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire, signé à New Delhi, le 6 décembre 2010, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 1er décembre 2011.

Signé : François FILLON

Par le Premier ministre :
Le ministre d’État, ministre des affaires
étrangères et européennes


Signé :
Alain JUPPÉ


© Assemblée nationale