N° 4219
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 janvier 2012.
PROJET DE LOI
(Procédure accélérée)
autorisant l’approbation des amendements à l’article 1er et à l’article 18
de l’accord portant création de la Banque européenne
pour la reconstruction et le développement,
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. François FILLON,
Premier ministre,
par M. Alain JUPPÉ,
ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le 30 septembre 2011, les Gouverneurs de la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) ont adopté par une procédure de vote à distance la résolution n° 137 modifiant l’article 1er de l’accord portant création de la BERD, signé à Paris le 29 mai 1990. Cet amendement permet à la Banque d’opérer dans les pays de la partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen.
Les Gouverneurs de la BERD ont également adopté le même jour, et par la même procédure, la résolution n° 138 modifiant l’article 18 de l’accord portant création de la BERD (« l’accord »), signé à Paris le 29 mai 1990. Cet amendement vise à élargir la possibilité d’utiliser des « fonds spéciaux », au-delà des pays d’opération de la BERD, aux pays d’opération « potentiels ».
L’adoption des résolutions n° 137 et 138 fait suite à la décision de l’Assemblée annuelle des Gouverneurs de la BERD (Astana, mai 2011) de donner mandat au conseil d’administration de la Banque pour formuler des propositions concrètes d’amendements de l’accord portant création de la Banque. Le conseil d’administration a approuvé l’envoi des résolutions correspondantes, et en particulier des résolutions n° 137 et 138, le 27 juillet 2011.
I. – Amendement à l’article 1er
L’amendement adopté élargit le champ géographique d’intervention de la Banque en y incluant « les pays membres de la partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen », étant entendu que ce périmètre inclut la Jordanie, et formalise les modalités d’acceptation d’un pays de ce périmètre comme pays d’opération par un « vote affirmatif des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix ».
La question de l’extension du champ d’intervention de la BERD s’est vue soulevée par les évènements du « printemps arabe ». Prenant acte des changements à l’œuvre dans la région d’Afrique du Nord et du Moyen Orient, et de la nécessité d’accompagner ces changements et de soutenir les pays dans leur transition politique et économique, le G8 a lancé le « Partenariat de Deauville » pour les pays arabes en transition. S’agissant de son volet économique, ce Partenariat prévoit notamment de s’appuyer sur l’expertise des institutions financières internationales, et en particulier de la BERD, au regard de l’expérience accumulée par cette dernière dans l'accompagnement des transitions économiques. À Deauville, les chefs d’État et de gouvernement du G8 ont ainsi appelé, en présence des représentants de l’Égypte, de la Tunisie et de la Ligue arabe, à une extension régionale appropriée du mandat géographique de la Banque (cf. Déclaration du G8 sur les printemps arabes, paragraphe 10) afin de soutenir la transition dans les pays de la région qui font le choix de la démocratie, du pluralisme et de l'économie de marché.
Dans sa version actuelle, l’article 1er de l’accord dispose que l’objet de la BERD est de contribuer « au progrès et à la reconstruction économiques des pays d’Europe centrale et orientale [ainsi qu’en] Mongolie ». Dès lors, l’admission d’États de la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen comme pays d’opération de la BERD exige d’amender cet article afin d’élargir le champ géographique potentiel d’intervention de la banque. Pour mémoire, il avait déjà été fait recours à une telle procédure pour permettre l’inclusion de la Mongolie dans ce champ(1).
L’élargissement du périmètre potentiel d’intervention de la BERD n’entraînera pas pour autant l’acceptation automatique des pays concernés comme pays d’opération. Toute candidature restera soumise à une approbation spécifique par le conseil d’administration, sur la base d’un examen détaillé visant à vérifier que ces pays respectent et s’engagent à mettre en pratique « les principes de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l’économie de marché » selon les termes de ce même article 1er. L’amendement proposé permet de préciser dans le corps de l’article les modalités de cette approbation, reprenant les principes appliqués par le passé sans base juridique.
L’entrée en vigueur de cet amendement, adopté par les Gouverneurs au 30 septembre, nécessitera une acceptation unanime par l’ensemble des 63 membres actionnaires de la BERD.
II. – Amendement à l’article 18
Les nouvelles modalités d’intervention proposées par le conseil d’administration et adoptées par les Gouverneurs reposent sur une intervention progressive en trois temps :
– une intervention préliminaire, par le biais d’accords de coopération financés par des fonds bilatéraux extérieurs, et centrée sur de l’assistance technique ;
– une intervention anticipée mais partielle, par le biais de « Fonds spéciaux », dont les procédures de mise en œuvre sont plus rapides ;
– enfin, l’intervention pleine et entière de la banque.
Cette intervention phasée obéit à un souci de pragmatisme et d’efficacité. La troisième phase requiert en effet une ratification unanime, par l’ensemble des membres actionnaires, de l’amendement de l’article 1er de l’accord ; tandis que l’amendement à l’article 18 de l’accord, qui permettra la mise en œuvre de la deuxième phase, pourra entrer en vigueur une fois approuvé par 3/4 des membres représentant 4/5des voix.
Concrètement, le présent amendement à l’article 18 de l’accord :
(i) ouvre la possibilité d’intervenir par le biais de « fonds spéciaux » dans un pays membre qui n’est pas encore en mesure de devenir formellement pays bénéficiaire de la BERD, mais dont il est jugé probable qu’il le devienne à court terme. La BERD gère actuellement quatorze fonds spéciaux dans les pays de sa région d’opération ; ces fonds spéciaux ne sont pas intégrés au bilan de la banque mais permettent d’utiliser l’ensemble des outils financiers de la banque, et sont encadrés par des règles strictes d’utilisation. En l’espèce, l’intervention dans les pays « bénéficiaires potentiels » serait également encadrée dans le temps ;
(ii) précise les modalités de décision permettant de qualifier un pays membre de « bénéficiaire potentiel » et les conditions de suspension de cette décision à l’issue de la période limitée à laquelle elle s’appliquera. Soulignons en particulier que l’obtention de ce statut reposera sur le respect
des mêmes engagements que ceux présidant à l’obtention du statut de pays d’opération, et énoncés dans l’article 1er de l’accord(2).
L’approbation de cet amendement garantira donc à la BERD de pouvoir rapidement apporter une aide concrète sur le terrain aux pays en transition, en la prémunissant contre le risque de longs retards créés par le blocage éventuel d’un seul membre.
Telles sont les principales observations qu’appellent les amendements à l'article 1er et à l'article 18 de l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement qui, relatifs à l’organisation internationale, sont soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l’approbation des amendements à l’article 1er et à l’article 18 de l’accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article 1er
Est autorisée l’approbation de l’amendement à l’article 1er de l’accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, signé le 29 mai 1990, visant à permettre à la Banque d’opérer dans les pays de la partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen, adopté à Londres, le 30 septembre 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Article 2
Est autorisée l’approbation de l’amendement à l’article 18 de l’accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement signé le 29 mai 1990, visant à étendre l’utilisation des fonds spéciaux aux pays bénéficiaires potentiels de la Banque, adopté à Londres le 30 septembre 2011, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 25 janvier 2012.
Signé : François FILLON
Par le Premier ministre : |
1 () L’amendement de l’article 1er de l’accord relatif à l’admission de la Mongolie a été approuvé par une résolution du Conseil des Gouverneurs adoptée le 30 janvier 2004 et est entré en vigueur le 15 octobre 2006.
2 () Chaque candidature sera soumise à une approbation spécifique par le conseil d’administration, sur la base d’un examen détaillé visant à vérifier que ces pays respectent et s’engagent à mettre en pratique « les principes de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l’économie de marché » selon les termes de l’article 1er de l’accord.
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