N° 4447 - Projet de loi, modifié, par le Sénat, en nouvelle lecture, de mobilisation du foncier en faveur du logement



N° 4447

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mars 2012.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE,

de mobilisation du foncier en faveur du logement,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 422, 435, 436, 437 rect. et T.A. 102 (2011-2012).

Commission mixte paritaire : 461 (2011-2012).

Nouvelle lecture : 462, 463, 464 et T.A. 109 (2011-2012).

Assemblée nationale : 1re lecture : 4335, 4351 et T.A. 863.

Commission mixte paritaire : 4428.

Nouvelle lecture : 4426, 4429 et T.A. 882.

Article 1er A

I. – Le premier alinéa de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

« L'État peut procéder à l'aliénation d’immeubles bâtis ou non bâtis de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces immeubles sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. Le montant de la décote peut atteindre 100 % de la valeur vénale de l’immeuble, pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement social à la surface de plancher totale du programme immobilier. L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté dans le prix de revient des logements sociaux réalisés sur l'immeuble aliéné. »

II. – La perte de recettes qui pourrait résulter pour l'État de l'application du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1er

(Supprimé)


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