Document
mis en distribution
le 16 juillet 2007
N° 25
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2007.
PROPOSITION DE LOI
adoptée par le sénat,
tendant à réprimer la falsification des procès-verbaux
des opérations électorales,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 202, 283 et 380 et T.A. 140 (1982-1983).
Article 1er
Il est inséré dans le code pénal, après l’article 113, un article nouveau ainsi rédigé :
« Art. 113-1. – Quiconque aura falsifié les procès-verbaux des opérations électorales ou prêté son concours à de tels agissements sera puni de la peine de la dégradation civique. »
Article 2
Il est inséré dans le code électoral, après l’article L. 118-1, un article nouveau ainsi rédigé :
« Art. L. 118-2. – Lorsque la juridiction administrative aura prononcé l’annulation d’une élection pour falsification des procès-verbaux des opérations électorales, la présidence de chacun des bureaux de vote sera assurée lors de l’élection partielle consécutive à cette annulation par un magistrat ou ancien magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 juin 1983.
Le Président,
Signé : Christian PONCELET
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