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mis en distribution
le 1er août 2007
N° 90
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 juillet 2007.
PROPOSITION DE LOI
relative à l’institution d’une communauté urbaine
incluant Paris,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR M. Bernard DEBRÉ,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Aucune disposition législative particulière ne s’oppose à ce que Paris fasse partie d’une communauté urbaine et en soit la commune centre, à l’instar de Lyon et Marseille.
Pour créer cette communauté urbaine, il conviendrait d’appliquer les dispositions générales relatives à la création des établissements publics de coopération intercommunale figurant à l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Cependant cette proposition de loi permet de mettre l’accent sur la nécessité de créer une telle structure de coopération intercommunale, essentielle au développement futur de Paris et à une meilleure collaboration entre Paris et sa périphérie.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après l’article L. 2512-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-1-1. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 2512-1, la commune de Paris peut être membre d’une communauté urbaine. »
Article 2
Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi, pour la communauté urbaine dont la commune de Paris pourrait être membre, sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
Les pertes de recettes qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour la commune de Paris sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
Les pertes de recettes pour l’État engendrées par les deux alinéas précédents sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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