Document
mis en distribution
le 17 décembre 2008
N° 1017
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 juillet 2008.
PROPOSITION DE LOI
visant à majorer à son taux maximal la rente attribuée aux personnes reconnues en maladie professionnelle suite à l’inhalation de poussières d’amiante,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
André WOJCIECHOWSKI, Pierre-Christophe BAGUET, Patrick BEAUDOUIN, Jacques Alain BÉNISTI, Gabriel BIANCHERI, Jean-Yves BONY, Loïc BOUVARD, Françoise BRANGET, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, René COUANAU, Alain COUSIN, Jean-Yves COUSIN, Jean-Michel COUVE, Marc-Philippe DAUBRESSE, Bernard DEBRÉ, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Patrice DEBRAY, Vincent DESCOEUR, Dominique DORD, Daniel FASQUELLE, Jean-Michel FERRAND, Cécile GALLEZ, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Daniel GARRIGUE, Gérard GAUDRON, François-Michel GONNOT, Michel GRALL, François GROSDIDIER, Christophe GUILLOTEAU, Michel HERBILLON, Patrick LABAUNE, Marguerite LAMOUR, Pierre LASBORDES, Marc LE FUR, Jacques LE NAY, Geneviève LEVY, Lionnel LUCA, Thierry MARIANI, Franck MARLIN, Christian MÉNARD, Damien MESLOT, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Jean-Marc NESME, Dominique PERBEN, Josette PONS, Didier QUENTIN, Éric RAOULT, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER, André SCHNEIDER, Daniel SPAGNOU, Alfred TRASSY-PAILLOGUES, François VANNSON, René-Paul VICTORIA, Michel VOISIN, Marie-Jo ZIMMERMANN et Michel ZUMKELLER,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les effets de l’amiante sur la santé s’illustrent au travers de deux pathologies, à savoir :
• une pathologie bénigne ;
• une pathologie maligne.
Cette maladie ouvrant le droit à un système d’indemnisation spécifique n’en demeure pas moins sujet à un large contentieux.
Les victimes de l’amiante disposaient en premier lieu d’un recours auprès des commissions d’indemnisation des victimes d’infractions pour obtenir un dédommagement complémentaire à celui versé par la sécurité sociale.
Cependant, depuis la création du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), elles peuvent s’adresser à ce dernier.
La voix contentieuse auprès du T.A.S.S. reste possible.
Les missions d’expertise émanant du FIVA comportent un poste de préjudice supplémentaire à évaluer, à savoir le taux d’incapacité permanente partielle de travail basé sur la grille d’un barème propre au FIVA.
Afin d’indemniser au mieux les requérants et cela compte tenu des montants proposés par le FIVA, une large vague de recours en justice prolifère de nos jours tendant à revoir ce montant et à faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et permettant ainsi une majoration de la rente à son taux maximum.
Nullement systématiques, les recours sont pour autant tout de même bien souvent remportés par les requérants ; dès lors, une certaine unicité jurisprudentielle est née en dépit de quelques cas isolés disparates recensés.
Aussi, je vous invite à adopter la présente proposition de loi visant à majorer à son taux maximal la rente attribuée aux personnes reconnues en maladie professionnelle suite à l’inhalation de poussières d’amiante.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Concernant les personnes reconnues en maladie professionnelle suite à l’inhalation de poussières d’amiante, leur rente se voit automatiquement majorée à son taux maximal. »
Article 2
Les personnes pouvant bénéficier du dernier alinéa de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sont ceux ayant été engagés dans l’une des entreprises énumérées dans l’arrêté du 29 mars 1999 fixant la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité et ayant exercé pendant les périodes précisées par le décret prévu par l’article 3.
Article 3
Les modalités d’indemnisation seront précisées par décret en Conseil d’État qui tiendra notamment compte d’une indemnisation fractionnée dans le temps, et qui s’établira régions après régions en commençant par la Lorraine.
Article 4
Les charges résultant pour les régimes sociaux de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par le relèvement des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des Impôts.
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