N° 2151
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 décembre 2009.
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR LE SÉNAT,
relative à l’amélioration des qualités urbaines,
architecturales et paysagères des entrées de villes,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
à
M. LE PRÉSIDENT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 64, 128, 136 et T.A. 30 (2009-2010).
Article 1er
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 121-1, après les mots : « des commerces de détail et de proximité », sont insérés les mots : « , de la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de villes » ;
2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 123-12, il est inséré un c bis ainsi rédigé :
« c bis) Comprennent des dispositions applicables aux entrées de villes incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ; ».
Article 2
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa de l’article L. 122-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent étendre l’application de l’article L. 111-1-4 du présent code à d’autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 111-1-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette interdiction s’applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre des routes visées au huitième alinéa de l’article L. 122-1.
« Elle ne s’applique pas : ».
Article 3
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 décembre 2009.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER
© Assemblée nationale