N° 2178 - Proposition de loi de M. Jean Roatta portant sur l'intégration d'un générateur photovoltaïque sur toute construction nouvelle de bâtiments publics appartenant à une collectivité publique



N° 2178

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

portant sur l’intégration d’un générateur photovoltaïque
sur toute construction nouvelle de bâtiments publics
appartenant à une collectivité publique,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Jean ROATTA, Jean-Pierre ABELIN, Rudy SALLES, Guy GEOFFROY, François GROSDIDIER, Martine AURILLAC, Yves NICOLIN, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Jean-Pierre DUPONT, Gérard VOISIN, Franck MARLIN, Thierry LAZARO, Jean-François CHOSSY, André FLAJOLET, Geneviève COLOT, Christian MÉNARD, Roland BLUM, Daniel SPAGNOU, Josette PONS, Marie-Christine DALLOZ, Alain MOYNE-BRESSAND, Jean-Marc ROUBAUD, Gabrielle LOUIS-CARABIN, Jean-Pierre DECOOL, Michel VOISIN, Arlette GROSSKOST, Loïc BOUVARD et Francis SAINT-LÉGER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Grenelle II de l’environnement a mis en place à travers la loi du 3 août 2009, un ensemble de dispositions pratiques visant à la mise en œuvre concrète des grandes orientations retenues au titre du Grenelle I de l’environnement.

La réalité incontestable du changement climatique et de ses impacts ainsi que l’épuisement des ressources fossiles ayant été réaffirmé, la France a manifesté la volonté de diviser par quatre sa production de gaz à effet de serre d’ici 2050 ce qui impose une action volontariste en la matière et des changements radicaux en terme de comportements collectifs.

C’est dans cette perspective qu’au titre du volet énergie de la loi du 3 août 2009, un certain nombre de dispositions ont été prises, notamment l’obligation de réaliser un bilan carbone pour les entreprises de plus de 500 personnes exerçant leur activité dans un domaine fortement émetteur ainsi que pour les établissements publics de plus de 250 personnes et les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants.

En effet, le secteur du bâtiment, qui consomme plus de 40 % de l’énergie finale, contribue pour près du quart aux émissions nationales de gaz à effet de serre et représente le principal gisement d’économies d’énergie exploitable immédiatement.

En associant pleinement et nommément les acteurs publics à l’effort environnemental, l’État donne un signal fort en matière de volontarisme dans ce domaine.

Il faut aller plus loin dans l’exemplarité et l’État et les collectivités locales doivent aller plus loin dans la démarche.

Il faut systématiser et généraliser le recours à l’énergie positive, en l’occurrence l’énergie solaire, pour toute des nouvelles constructions d’équipement appartenant à une collectivité publique.

En effet, l’énergie solaire et en particulier photovoltaïque est l’une des énergies renouvelables les plus accessibles aujourd’hui tant du point de vue de la ressource que du point de vue de la technologie existante.

Le processus consiste à convertir l’énergie lumineuse du rayonnement solaire en électricité.

En effet, bien que des disparités régionales en terme d’éclairement existent sur le territoire français, l’énergie photovoltaïque est néanmoins utilisable, selon les experts, partout en France.

De plus , l’énergie photovoltaïque de part ses caractéristiques techniques et son absence totale de nuisance de fonctionnement a vocation a produire de l’électricité à proximité immédiate des points de consommation et permet d’injecter le surplus de courant dans les boucles locales de distribution de courant électrique, représentant une source d’efficacité énergétique et économique.

Si l’ensemble des acteurs européens ont aujourd’hui compris l’intérêt de cette technologie, on note depuis 2006 une très forte croissance des installations dans ce secteur.

Certains de nos voisins européens et notamment les Allemands, ont d’ailleurs pris en 2008 la place de leader mondial en terme d’installations photovoltaïques réalisées.

La généralisation de ce type d’installation de générateur d’énergie positive sur l’ensemble du patrimoine neuf public donnerait un signal fort à nos concitoyens pour les sensibiliser à cette impérative démarche de réorientation de la production énergétique et permettraient ainsi à chaque nouveau bâtiment réalisé de tendre vers une « autosuffisance » énergétique sans nuisance pour l’environnement.

L’État et l’ensemble des acteurs publics manifesteraient ainsi leur volonté d’impulser une nouvelle démarche éco-citoyenne dans le domaine de la production d’énergie positive.

Voilà pourquoi, la proposition de loi pose le principe de voir sur toute nouvelle construction publique l’intégration d’un générateur photovoltaïque pour approvisionner tout ou partie de la consommation en électricité du bâtiment.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L. 111-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3-1. Toute nouvelle construction publique appartenant à une collectivité publique doit prévoir l’intégration d’un générateur photovoltaïque, pour assurer la production de sa consommation électrique à hauteur de 60 % de ses besoins au minimum. »

Article 2

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de l’article 1er

Article 3

Les charges qui résulteraient pour les collectivités locales de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les charges qui résulteraient pour les organismes sociaux de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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