N° 2187 - Proposition de loi de M. François Goulard visant à élargir la saisine de la Cour des comptes dans sa mission d'assistance au Parlement



N° 2187

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2009.

PROPOSITION DE LOI

visant à élargir la saisine de la Cour des comptes
dans sa
mission d’assistance au Parlement,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. François GOULARD,

député.


EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La Cour des comptes a, selon l’article 47-2 de la Constitution, une mission d’assistance au Parlement : « La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens. Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière. »

Cette assistance consiste notamment en la production de rapports d’études à la demande des commissions des finances du Sénat ou de l’Assemblée nationale (article 58-2 de la loi organique relative aux lois de finances). Ce mécanisme a eu beaucoup de succès depuis sa création : entre 2005 et 2007, notamment, les activités conduites dans ce cadre à la Cour des comptes ont doublé, passant de 3 % à 6 % du total du temps de travail de la Cour des comptes. Ce surcroît d’activité n’a cependant pas fait obstacle à ce que la Cour respecte les délais de production qui lui sont impartis, ce qu’elle fait neuf fois sur dix (contre sept fois sur dix en 2006).

Or, la mission nouvelle d’évaluation des politiques publiques appelle un élargissement de ces possibilités de saisine : il semble en effet nécessaire que cette saisine de la Cour des comptes ne soit pas réservée aux commissions des finances des deux chambres, mais soit étendue aux autres instances susceptibles de l’utiliser dans le cadre de leurs missions, comme le comité d’évaluation et de contrôle (CEC) de l’Assemblée nationale, intéressé au premier chef puisque son rôle est de mettre en œuvre la fonction d’évaluation des politiques publiques qui est reconnue par la Constitution au Parlement.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. – L’article L. 132-4 du code des juridictions financières est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 132-4. – La Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que par les présidents des commissions permanentes dans le domaine de leur compétence, sur la gestion des services ou organismes soumis à son contrôle. »

II. – Après l’article L. 132-4 du même code, il est inséré, un article L. 132-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-4-1. – Au titre de l’assistance au Parlement dans le domaine de l’évaluation des politiques publiques prévue par l’article 47-2 de la Constitution, la Cour des comptes peut être saisie d’une demande d’évaluation d’une politique publique par le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat ou par le président de toute instance créée par l’Assemblée nationale, par le Sénat ou conjointement par les deux assemblées pour assurer spécifiquement l’évaluation des politiques publiques.

« L’assistance prend alors la forme d’un rapport, qui est communiqué à l’autorité qui en a fait la demande dans un délai convenu après consultation du premier président de la Cour des comptes.

« L’autorité qui a demandé l’assistance de la Cour des comptes statue sur la publication du rapport. »


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