N° 2233 - Proposition de loi organique de M. Jean Auclair tendant à modifier le nombre de députés



N° 2233

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 janvier 2009.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

tendant à modifier le nombre de députés,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Jean AUCLAIR, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER et Francis SAINT-LÉGER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À la suite de la décision du Conseil Constitutionnel, saisi par le Parti Socialiste, qui a censuré une disposition législative selon laquelle tout département devrait être représenté à l’Assemblée nationale par deux députés au moins quelle que soit la population, la Creuse et la Lozère deviendraient circonscription unique.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel relevait qu’un « impératif d’intérêt général (serait) susceptible d’atténuer la partie de cette règle fondamentale », c’est-à-dire que l’Assemblée nationale doit être élue sur des bases essentiellement démographiques.

Un autre principe constitutionnel peut être invoqué pour justifier l’atténuation proposée à la règle fondamentale selon laquelle l’élection ne serait fondée que selon une base démocratique.

L’élection d’un seul représentant dans une collectivité interdit, par essence, la pluralité d’expression dans la dite collectivité. Cet argument pourrait être jugé sans portée s’il s’agissait d’une hypothèse générale. Or, en l’espèce deux départements seulement sont concernés : la Creuse et la Lozère.

La loi les place ainsi en situation d’inégalité avec le reste du pays puisque, seuls, ils ne peuvent, dans le principe, accéder à la pluralité d’expression.

Enfin et de manière substantielle, l’élu de la Creuse aura à parcourir seul et sans possible substitut une circonscription comptant 260 communes, tandis que son collègue de la Lozère, moins accablé, en visitera 185 ! ce dans un espace étendu.

Si, ainsi qu’il en a le devoir, le député creusois compte visiter chacune de ces communes, il y consacrera 260 jours par an. Il ne lui restera donc que 105 jours pour assurer ses permanences, bénéficier d’un repas hebdomadaire, prendre ses congés, pourvoir à ses absences et maladies et enfin, ce n’est pas là la moindre tâche, assurer son travail parlementaire à l’Assemblée.

L’année n’y suffira ni pour lui, ni pour son collègue de la Lozère.

L’application, sans tempérament, de la décision précitée, place donc ces deux députés dans l’impossibilité physique d’assumer leur mission. Dans d’autres départements, le nombre de communes par député est de même ampleur. La pluralité de députés permet toutefois aux élus de représenter leur circonscription en toutes circonstances.

De surcroît, et il s’agit là d’un élément fort, l’indisponibilité de l’élu pour quelque raison que ce soit, prive, sans parade possible, la collectivité départementale de représentation à l’Assemblée.

La charge de travail telle que définie ci-dessus, imposée au député unique, ne permet pas à la population des circonscriptions concernées, de nouer des contacts «normaux» avec ses élus à l’Assemblée nationale. Elle se trouve donc pénalisée.

Le principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant la loi commande donc que l’équité soit maintenue et que les contacts entre la population et les députés ne soient nulle part affectés par la surcharge de travail infligée à l’élu.

L’intérêt général commande que dans les deux départements situés en deçà du ratio et dont le territoire est cependant étendu, (Creuse, Lozère) les membres de l’Assemblée puissent exercer leurs fonctions dans des conditions qui ne les pénalisent pas par rapport à leurs homologues et ne pénalisent pas leurs mandants.

Au-delà de 180 communes par département, même si ces départements comptent moins de 125 000 habitants, il convient de maintenir deux députés ce qui s’avère indispensable pour permettre à ces élus de rendre le service dû à leurs administrés.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique

À l’article L.O. 119 du code électoral, les mots : « cinq cent soixante-dix-sept » sont remplacés par les mots : « cinq cent soixante-dix-neuf ».


© Assemblée nationale