N° 2260 - Proposition de loi de M. Jacques Grosperrin visant à permettre l'ouverture d'un compte bancaire spécial dans le cadre d'une mesure d'accompagnement judiciaire



N° 2260

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 janvier 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre l’ouverture d’un compte bancaire spécial
dans le cadre d’une mesure d’accompagnement judiciaire,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut
de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jacques GROSPERRIN,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 a notamment institué la mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) qui est destinée à rétablir l’autonomie d’une personne majeure dans la gestion de ses ressources.

Cette mesure est codifiée sous les articles 495 et suivants du code civil.

La mesure d’accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales telles que choisies par le juge mais n’entraine aucune incapacité.

Aux termes de l’article 495-7 du code civil, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui est désigné par le juge doit percevoir les prestations incluses dans la mesure d’accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom de la personne auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public.

Il gère ces prestations dans l’intérêt de la personne en tenant compte de son avis et de sa situation familiale.

Il exerce auprès de celle-ci une action éducative tendant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations sociales.

Or la législation bancaire ne permet pas de respecter les termes dudit article :

En effet le mandataire judiciaire ne peut à la fois ouvrir un compte au nom de la personne…et gérer les prestations qui approvisionnent ce compte.

Dès lors que le majeur est capable juridiquement et qu’il est titulaire d’un compte bancaire…il est susceptible d’en assumer la gestion.

Même l’existence d’une procuration bancaire au bénéfice du mandataire ou d’un compte joint ne suffit pas à permettre au mandataire judiciaire d’accomplir sa mission.

Il est donc nécessaire de créer un type de compte bancaire spécial, réservé au seul cas prescrit par l’article 495-7 du code civil, ouvert au nom de la personne faisant l’objet de la MAJ mais dont l’emploi des fonds sera exclusivement réservé au mandataire désigné par le juge et cela pendant la durée de la protection.

Telles sont les raisons pour lesquelles il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le premier alinéa de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa rédigé de la manière suivante :

« Tout mandataire judiciaire d’une personne physique ou morale domiciliée en France et faisant l’objet d’une mesure d’accompagnement judiciaire, a droit à l’ouverture d’un compte ouvert au nom de la personne bénéficiant de la mesure en conformité avec l’article 495-7 du code civil mais géré exclusivement par le mandataire judiciaire, pendant la durée de la mesure telle que prescrite par le juge, dans l’établissement de crédit de son choix. »

Article 2

Les conditions d’ouverture, de clôture, de frais de fonctionnement de ce compte bancaire seront précisées par décret.


© Assemblée nationale