N° 2351 - Proposition de loi de M. Yannick Favennec relative à l'installation de distributeurs automatiques de produits sains dans les lieux publics et les entreprises



N° 2351

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 février 2010.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’installation de distributeurs automatiques de produits sains
dans les
lieux publics et les entreprises,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yannick FAVENNEC, Jacques Alain BÉNISTI, Marcel BONNOT, Jean-Claude BOUCHET, Loïc BOUVARD, Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, Jean-François CHOSSY, Dino CINIERI, Georges COLOMBIER, Louis COSYNS, Patrice DEBRAY, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Sophie DELONG, Dominique DORD, Marianne DUBOIS, Nicolas DHUICQ, Gilles D’ETTORE, Daniel FASQUELLE, Guy GEOFFROY, Charles-Ange GINESY, Didier GONZALES, Michel GRALL, François GROSDIDIER, Jean-Claude GUIBAL, Denis JACQUAT, Patrick LABAUNE, Jacques LAMBLIN, Marc LE FUR, Dominique LE MÈNER, Lionnel LUCA, Gérard LORGEOUX, Jean-Pierre MARCON, Thierry MARIANI, Philippe Armand MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Christian MÉNARD, Bernard PERRUT, Axel PONIATOWSKI, Didier QUENTIN, Jacques REMILLER, Jean ROATTA, Francis SAINT-LÉGER, François SCELLIER, Patrice VERCHÈRE, André WOJCIECHOWSKI, Marie-Jo ZIMMERMANN et Michel ZUMKELLER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objet de favoriser l’installation de distributeurs automatiques de produits sains dans les lieux publics et les entreprises.

En effet, la consommation de produits sains, tels que les boissons non sucrées, les fruits et légumes contribue à l’équilibre nutritionnel et permet de lutter efficacement contre l’obésité.

C’est pourquoi, rendre indissociable l’installation de distributeurs automatiques de produits de « snacking » de l’installation de distributeurs de produits sains est un moyen de permettre aux consommateurs de ne pas uniquement avoir accès à des produits qui peuvent contribuer au déséquilibre alimentaire.

Pour compléter l’action engagée par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique consistant à interdire tout distributeur automatique de boissons ou de produits alimentaires payants et accessibles aux élèves dans les établissements scolaires, cette proposition de loi prévoit que toute administration publique, toute entreprise publique ou privée doit installer des distributeurs automatiques de fruits et légumes ou de boissons non sucrées là où existent déjà des distributeurs automatiques de boissons sucrées et de produits alimentaires à forte teneur en sucre, en sel ou en matière grasse (article 1er).

Afin de poursuivre l’objectif d’installation de produits sains, il apparaît important de mettre en place, pour les entreprises, un dispositif fiscal incitatif complémentaire.

Il s’agit d’un amortissement fiscal accéléré en un an (au lieu de cinq ans) des distributeurs automatiques de fruits et légumes ou de boissons non sucrées implantés dans les locaux des entreprises publiques et privées afin d’en favoriser l’installation (article 2).

Cet amortissement exceptionnel conduisant à une perte de recettes pour l’État, il convient de prévoir le gage exigé par l’article 40 de la Constitution (article 3).

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article 30 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toute administration publique, toute entreprise publique ou privée dont les locaux sont équipés de distributeurs automatiques de boissons sucrées et de produits alimentaires à forte teneur en sucre, en sel ou en matière grasse, installe également dans ces locaux des distributeurs automatiques de fruits, légumes ou boissons non sucrées.

« Les conditions d’application de l’alinéa précédent sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« La liste des produits visés au premier alinéa est définie par arrêté après avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Elle est mise à jour chaque année. »

Article 2

Après l’article 39 AK du code général des impôts, il est inséré un article 39 AL ainsi rédigé :

« Art. 39 AL. – Les distributeurs automatiques de fruits et légumes ou de boissons non sucrées implantés dans les locaux des entreprises publiques et privées peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de mise en service de ces équipements. »

Article 3

La perte de recettes pour l’État résultant de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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