N° 2367 - Proposition de loi de M. Jean-Jacques Candelier élargissant le droit à pension de réversion aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins notoires



N° 2367

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 février 2010.

PROPOSITION DE LOI

élargissant le droit à pension de réversion aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins notoires,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Jean-Jacques CANDELIER et Maxime GREMETZ,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En l’état actuel de la législation, notamment des dispositions du code de la sécurité sociale et celles du code des pensions civiles et militaires, l’ouverture d’un droit à pension de réversion pour le ou les conjoints survivants demeure strictement limitée et octroyée aux personnes mariées, son montant étant partagé proportionnellement en cas de pluralité de mariages.

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, si elle a modifié et simplifié substantiellement l’ensemble des conditions d’attribution des pensions de réversion, n’a nullement remis en question la force et l’obligation du lien marital sur cette question.

Or, il est aujourd’hui évident que le mariage, même s’il représente encore la forme d’union prédominante, ne constitue plus le seul et unique moyen privilégié par nos concitoyens pour réaliser leur conjugalité.

Le pacte civil de solidarité (PACS) comme le concubinage notoire connaissent incontestablement un essor considérable, témoignant ainsi de choix de vie commune différents mais néanmoins délibérés, assumés et tout à fait respectables. Le PACS a connu depuis l’adoption de la loi du 15 novembre 1999 une progression constante et régulière. 146 084 PACS ont été signés en 2008, soit une augmentation de 43 % par rapport à 2007. Le concubinage notoire, tel que défini par le code civil dans son article L. 515-8, représente quant à lui un nombre de couples encore beaucoup plus important.

Malheureusement, ces formes d’union n’ouvrent aucun droit à pension de réversion. Certains conjoints survivants se retrouvent ainsi (ou se retrouveront) privés d’une sécurité juridique et financière utile, parfois indispensable, à laquelle ils pourraient légitimement prétendre. Ce décalage peut ainsi provoquer des situations injustes, préjudiciables et à tout le moins inadaptées à la réalité de ces nouvelles formules de vie commune.

Il faut donc ajuster notre droit tant aux évolutions contemporaines de la société française qu’à certains choix récents effectués par le législateur. La volonté affichée par ce dernier, notamment à l’occasion de l’examen et de l’adoption des projets de loi sur les successions et les libéralités (loi n° 2006–728 du 23 juin 2006) ou sur le travail, l’emploi et le pouvoir d’achat (« paquet fiscal », loi n° 2007–1223 du 21 août 2007), de renforcer certains droits du partenaire pacsé survivant et ainsi par là même d’améliorer la reconnaissance de cette union, offre (pour le PACS tout au moins) des perspectives qui méritent d’être encore approfondies et complétées. Les recommandations de la mission d’information sur la famille de l’Assemblée nationale dans son rapport du 25 janvier 2006 (n° 2832) témoignaient également d’un souci évident de progrès sur ces questions.

C’est pourquoi cette proposition de loi vise, à coût global constant pour les finances publiques, à reconnaître pour la réversion du ou des conjoints la diversité des trois principaux choix conjugaux actuels, et à assurer ainsi l’intégration du PACS et du concubinage notoire, concurremment avec le mariage classique, dans les unions permettant l’ouverture d’un droit à pension. Le ou les ayants droit éventuels se verraient alors reconnaître le droit à l’obtention d’une pension de réversion dont le montant serait, en cas de pluralité de conjoints survivants, partagé proportionnellement à la durée respective de chacune des unions avec l’assuré défunt.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le premier alinéa de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale et avant le premier alinéa de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’ouverture d’un droit à pension de réversion est reconnue pour les conjoints survivants des trois formes d’unions suivantes : le mariage, le pacte civil de solidarité et le concubinage notoire.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du précédent alinéa. »

Article 2

Les deux premiers alinéas de l’article L. 353-3 du code de la sécurité sociale et le premier alinéa de l’article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont ainsi rédigés :

« La pension de réversion est répartie entre les différents conjoints ayants droit au prorata de la durée respective de chacune des unions dûment constatées avec l’assuré. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d’entre eux qui en fait la demande.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du précédent alinéa ».

Article 3

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l’État et les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 402 bis, 438 et 520 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.


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