N° 2410
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er avril 2010.
PROPOSITION DE LOI
visant à réformer le droit relatif à la garde à vue,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Madame et Messieurs
André WOJCIECHOWSKI, Jean-Pierre DECOOL, Dominique DORD,
Gabrielle LOUIS-CARABIN et Jean ROATTA,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Monsieur le Président du Conseil constitutionnel a rappelé il y a peu la doctrine de la haute juridiction telle qu’exprimée déjà par le doyen Georges Vedel en 1981 : « Il convient de remarquer que la critique valable qui aurait pu être faite (…) eût consisté à dire que la garde à vue viole les droits de la défense parce qu’elle permet qu’un suspect soit interrogé sans l’assistance d’un avocat. »
Ainsi, il paraît être plus que nécessaire et normal d’établir une possibilité de représentation non pas en cours de procédure mais déjà, dès le départ de cette dernière qui serait, en attendant l’arrivée de l’avocat, différée dans le temps.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
La première phrase de l’article 63-4 du code pénal est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Toute personne placée en garde à vue doit immédiatement faire l’objet d’une audition, assistée d’un avocat si elle en fait la demande. Son audition est alors différée jusqu’à l’arrivée de l’avocat. »
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