N° 2469 - Proposition de loi de M. Jean-Claude Bouchet visant à sanctionner les actes de délinquance commis par de jeunes adultes



N° 2469

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 avril 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à sanctionner les actes de délinquance
commis par de jeunes adultes,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Jean-Claude BOUCHET,

député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Ce qui fonde une société démocratique est la possibilité qu’ont les citoyens de vivre ensemble dans la sécurité et sans crainte de jouir de leurs libertés et droits fondamentaux.

La liberté d’aller et venir et le droit à la sécurité comptent parmi les conditions d’exercice de l’ensemble de ces droits et libertés.

Or, dans notre pays, il est incontestable qu’une partie de nos concitoyens est aujourd’hui victime d’actes de délinquance qui sont commis par des mineurs mais aussi, et trop souvent, par de jeunes majeurs, âgés de 18 à 25 ans.

Si le cas des mineurs délinquants est, de longue date, pris en compte par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, le cas des jeunes majeurs (âgés de 18 à 25 ans) est, en revanche, plus délicat. Trop souvent sans emploi et sans ressources, ils continuent à résider au domicile de leurs parents. Des études de l’INSEE ont d’ailleurs indiqué que cette tranche d’âge était la plus touchée par le chômage.

Toutefois, la précarité ne peut ni justifier, ni légitimer la délinquance : les deux ne sont ni systématiquement ni exclusivement liées.

Dans le double objectif de lutter contre ces comportements inacceptables et de responsabiliser ces jeunes majeurs, il apparaît plus que jamais nécessaire de poser certaines limites aux aides financières qu’ils peuvent être amenés à percevoir de l’État, des collectivités locales ou bien des organismes sociaux. Si chacun doit avoir des droits au sein de notre société, il doit, en contrepartie, s’acquitter de ses devoirs.

En effet, les jeunes entre 18 et 25 ans bénéficient d’aides financières diverses telles que les aides au logement (APL et ALS) ou bien encore la prise en charge de leurs frais par le conseil général au titre, soit de l’aide sociale à l’enfance (aide aux jeunes de 18 à 21 ans), soit des fonds d’aide aux jeunes (FAJ).

Ces aides, qui peuvent parfois être importantes, ne sont utiles que si elles s’inscrivent dans le cadre d’un véritable projet professionnel de réinsertion et de retour à l’emploi. Elles ne doivent pas être détournées de leur vocation originelle en subventionnant des jeunes majeurs, qui se livrent, par ailleurs, à des actes de délinquance.

Dès lors, afin de donner plus d’efficacité et de cohérence à l’action sociale de l’État et des collectivités territoriales, la présente proposition de loi prévoit la mise en œuvre d’une procédure permettant à l’organisme débiteur de suspendre, voire de supprimer, les aides financières dont bénéficient les majeurs de 18 à 25 ans, dès lors qu’ils font l’objet de condamnations pénales.

Ainsi, à l’avenir, les organismes débiteurs, que sont le conseil général (ASE et FAJ) et la caisse d’allocations familiales (APL et ALS), seront tenus de suspendre, pour une durée de trois mois, les aides financières qu’ils attribuent à un jeune âgé entre 18 et 25 ans, si celui-ci fait l’objet d’une première condamnation pénale. En cas de récidive et de nouvelle condamnation pénale, ils auront l’obligation de retirer définitivement ces aides.

Tel est, Mesdames et Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé d’adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

I. – L’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président du conseil général suspend, pour une durée de trois mois, les aides financières versées au titre de l’aide sociale à l’enfance aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, dès lors qu’ils font l’objet d’une première condamnation pénale.

« Le président du conseil général cesse définitivement le versement des aides financières au titre de l’aide sociale à l’enfance aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, dès lors qu’ils sont en situation de récidive pénale et font l’objet de plusieurs condamnations. »

II. – L’article L. 263-3 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Le président du conseil général suspend, pour une durée de trois mois, les aides financières versées au titre du fonds d’aide aux jeunes aux majeurs âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, dès lors qu’ils font l’objet d’une première condamnation pénale.

« Le président du conseil général cesse définitivement le versement des aides financières au titre du fonds d’aide aux jeunes aux majeurs âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, dès lors qu’ils sont en situation de récidive pénale et font l’objet de plusieurs condamnations. »

Article 2

L’article L. 351-2-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’aide personnalisée au logement versée aux personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans est suspendue, pour une durée de trois mois, dès lors qu’elles font l’objet d’une première condamnation pénale.

« L’aide personnalisée au logement cesse d’être versée aux personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans, dès lors qu’elles sont en situation de récidive pénale et font l’objet de plusieurs condamnations. »

Article 3

L’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’allocation de logement versée aux personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans est suspendue, pour une durée de trois mois, dès lors qu’elles font l’objet d’une première condamnation pénale.

« L’allocation de logement versée aux personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans est retirée définitivement, dès lors qu’elles sont en situation de récidive pénale et font l’objet de plusieurs condamnations. »


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