N° 2810 - Proposition de loi de M. Christian Vanneste visant à créer un registre national des personnes physiques



N° 2810

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 septembre 2010.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer un registre national des personnes physiques,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Messieurs

Christian VANNESTE, Jean-Claude BEAULIEU, Claude BODIN, Patrice CALMÉJANE, Bernard CARAYON, Jean-Pierre GORGES, Louis GUÉDON, Michel LEZEAU, Christian MÉNARD, Bruno SANDRAS, Jean-Marie SERMIER, Fernand SIRÉ, Patrice VERCHÈRE et André WOJCIECHOWSKI,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’enregistrement des populations est une tradition très ancienne : du Moyen-âge jusqu’à la Révolution française, l’enregistrement de données personnelles, telles que la naissance, le mariage ou le décès était souvent réalisé par les paroisses. À côté de ces enregistrements, les villes et leurs municipalités comptabilisaient la population présente sur leurs territoires et regroupaient les informations disponibles sur les individus.

Aujourd’hui, de nombreux pays européens comme l’Allemagne, la Belgique ou encore les Pays-Bas, tiennent des registres de population ; cela leur permet de mieux mesurer leur population ainsi que les flux migratoires qui traversent leurs territoires.

En effet, ces registres regroupent diverses informations sur les individus comme les noms, prénoms, nationalités et lieu(x) de la résidence. On y trouve également la profession de la personne, sa date et lieu de décès si décès il y a eu, la composition du ménage ou encore la situation administrative (adresse déclarée, autre nom, documents d’identité,…). Ces registres qui en Belgique ont d’abord été mis en place à un niveau communal, par l’intermédiaire du recensement de population dans chaque commune; puis ensuite en 1983 à un niveau national, peuvent à tout moment être modifiés, suivant les changements opérant sur les individus.

Cette loi de 1983 précise également :

– quelles sont les informations enregistrées dans le Registre national et quel est leur mode de conservation et d’actualisation ;

– à qui incombe la gestion du Registre national ;

– quelles règles il y a lieu d’appliquer en vue de l’utilisation du numéro d’identification attribué à chaque citoyen (« numéro de Registre national ») ;

– que le Comité sectoriel du Registre national est le seul à pouvoir octroyer aux institutions ou aux personnes qui la sollicitent l’autorisation d’accéder aux informations reprises dans le Registre national ;

– qui peut faire usage du numéro de Registre national ;

– qui peut le cas échéant prétendre à obtenir des informations reprises dans le Registre national ;

– quelles sont la composition, les missions et les compétences du Comité sectoriel du Registre national.

Le Registre national belge regroupe donc les informations relatives aux personnes physiques ce qui permet à l’État belge de mesurer les mouvements de population ayant lieu sur son territoire et de remédier plus facilement aux problèmes que pourraient causer ces flux migratoires.

D’autres pays au Nord de l’Europe utilisent également ce système ; en effet, les pays scandinaves comme la Suède ou la Finlande ont mis également en place un registre national, en créant un accessoire indispensable, le numéro d’identification personnelle, comparable à notre numéro de sécurité sociale en France. Diverses informations sont alors regroupées à travers ce numéro personnel (nom, lieu de naissance, état-civil, immigration à la Suède, radiation...).

En France, de tels registres n’existent malheureusement pas encore. Il parait judicieux d’imiter le modèle Belge.

En Juillet 2008, des propositions concrètes ont été lancées afin de créer des registres municipaux tenant à jour la liste de tous les habitants de la commune et d’améliorer la connaissance statistique sur l’immigration.

Il semble donc indispensable de légiférer sur cette question, afin de mieux apprécier les statistiques sur l’immigration, avoir de plus grandes précisions sur les flux migratoires qui traversent le territoire français et par là même mieux les contrôler.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Il est créé un registre national des personnes physiques.

Article 2

Un décret pris en Conseil d’État organise ce registre et précise les modalités et l’application sur le territoire Français.

Article 3

Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575et 575 A du code général des impôts.


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